opencaselaw.ch

CCPR/C/62/D/623/1995

Domukovsky et al. v. Georgia

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1998-04-06 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons arbitrary detention - arrest competent, independent and impartial tribunal criminal charges cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities preparation of defence fair trial fair trial - right to be tried in ones presence freedom of association freedom of thought, conscience or religion human dignity in accordance with law legal assistance liberty of person presumption of innocence reasons for arrest right to appeal right to information taking part in the conduct of public affairs torture; Articles: 6 (2) 7 9 (1) 9 (2) 10 (1) 14 (1) 14 (2) 14 (3) (b) 14 (3) (d) 14 (3) (f) 14 (5) 19 (1) 22 (1) 25; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.98-16397 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/62/D/623/1995

CCPR/C/62/D/624/1995

CCPR/C/62/D/626/1995

CCPR/C/62/D/627/1995

29 mai 1998

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-deuxième session

23 mars - 9 avril 1998

CONSTATATIONS

Communications Nos 623/1995, 624/1995, 626/1995, 627/1995

Présentées par :

Victor P. Domukovsky, Zaza Tsiklauri,

Petre Gelbakhiani et Irakli Dokvadze

Au nom de :

Les auteurs

Etat partie :

Géorgie

Dates des communications : 22 et 23 décembre 1994 et 9 juillet 1995

(dates des lettres initiales)

Date de l'adoption des

constatations :

6 avril 1998

Le 6 avril 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,

concernant les communications Nos 623/1995, 624/1995, 626/1995 et 627/1995.

Le texte est annexé au présent document.

[ANNEXE]

CCPR/C/62/D/623/1995

CCPR/C/62/D/624/1995

CCPR/C/62/D/626/1995

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Annexe

page 1

*/

Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen

de la communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,

M. Thomas Buergenthal, Lord Colville, Mme Christine Chanet,

M. Omran El Shafei, Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer,

M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar,

M. Julio Prado Vallejo, M. Martin Scheinin, M. Maxwell Yalden et

M. Abdallah Zakhia.

ANNEXE */

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre

du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits

civils et politiques

- Soixante-deuxième session -

concernant les

Communications Nos 623/1995, 624/1995, 626/1995, 627/1995

Présentées par :

Victor P. Domukovsky, Zaza Tsiklauri,

Petre Gelbakhiani et Irakli Dokvadze

Au nom de :

Les auteurs

Etat partie :

Géorgie

Dates des communications :

22 et 23 décembre 1994 et 9 juillet 1995

(dates des lettres initiales)

Date de la décision concernant

la recevabilité :

5 juillet 1996

Le Comité des droits de l'homme, institué conformément à l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 6 avril 1998,

Ayant achevé l'examen des communications Nos 623/1995, 624/1995,

626/1995, 627/1995, qui lui ont été présentées au nom de M. Victor

P. Domukovsky, Zaza Tsiklauri, Petre Gelbakhiani et Irakli Dokvadze en vertu

du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux

droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par les auteurs des communications et l'Etat partie,

Adopte ce qui suit :

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Annexe

page 2

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

Les auteurs des communications sont Victor P. Domukovsky, Zaza

Tsiklauri, Petre Gelbakhiani et Irakli Dokvadze, trois Géorgiens et un Russe,

actuellement détenus en Géorgie, les deux derniers étant condamnés à mort.

Ils se disent victimes de violations par la Géorgie des articles 7, 9, 10, 12,

14, 15, 19, 21 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques.

1.2

Le 5 juillet 1996, le Comité a décidé d'examiner conjointement les

quatre communications.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1

L'auteur de la première communication (No 623/1995), M. Domukovsky, est

de nationalité russe. Le 5 octobre 1993, l'auteur et 18 autres personnes ont

été traduits devant la Cour suprême de Géorgie sous l'inculpation de

participation à des actes de terrorisme en vue d'affaiblir le Gouvernement et

d'assassiner le chef de l'Etat, M. Chevardnadze. Le 6 mars 1995, l'auteur a

été condamné à 14 ans de prison.

2.2

L'auteur, qui s'était réfugié en Azerbaïdjan, déclare que le

3 février 1993, le Gouvernement azerbaïdjanais a rejeté la demande

d'extradition présentée par la Géorgie le concernant et concernant un

coaccusé, M. P. Gelbakhiani. Sur ces entrefaites, il a été enlevé en

avril 1993 et illégalement arrêté. Il ajoute que le Président géorgien a

félicité publiquement les services spéciaux responsables de son enlèvement

d'avoir réussi une splendide opération. L'auteur affirme avoir été roué de

coups lors de son arrestation et maintenu en détention du 6 avril au

27 mai 1993, date à laquelle il a été mis au secret dans les locaux du KGB,

jusqu'en août 1993. Il affirme également que son arrestation était illégale,

car il était membre du Soviet suprême de Géorgie et, en tant que tel, protégé

par l'immunité parlementaire.

2.3

Le 13 août et le 11 décembre 1994, il a été roué de coups dans sa

cellule et a eu une commotion cérébrale. Il ajoute, sans donner de détails,

qu'il a été contraint de témoigner contre lui-même.

2.4

L'auteur déclare que le 13 octobre 1993, sa demande visant à obtenir un

exemplaire de l'acte d'inculpation dans sa langue maternelle (le russe) a été

rejetée par la Cour, en violation des normes juridiques applicables. En outre,

il n'aurait pas reçu de copie de toutes les pièces de l'accusation et le juge

l'aurait empêché à plusieurs reprises de rencontrer ses défenseurs. Il indique

à cet égard qu'il devait demander au juge la permission de voir son avocat.

Il estime que le fait de ne pas avoir pu rencontrer librement son conseil

constitue une violation du paragraphe 3 b) de l'article 14.

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Annexe

page 3

1/

Il ressort des pièces jointes que l'auteur a tourné le dos à la

Cour en signe de protestation contre le caractère irrégulier de la procédure.

2.5

L'auteur affirme qu'il n'a pas été autorisé à s'exprimer lors de son

procès, qu'on lui a fait quitter la salle d'audience sans raison 1/ et qu'il

a été jugé en son absence et sans défenseur. Il indique que le juge a renvoyé

trois avocats et interdit au quatrième l'accès à la salle d'audience.

Dans ces conditions, l'auteur affirme n'avoir pu ni citer de témoins,

ni contre-interroger les témoins à charge.

2.6

L'auteur affirme qu'en Géorgie, les tribunaux ne sont pas indépendants

et qu'ils ne font qu'appliquer les ordres du Président Chevardnadze.

2.7

L'auteur affirme qu'il est persécuté à cause de ses opinions politiques,

parce qu'il cherche à les exprimer, en violation de l'article 19 du Pacte, et

pour avoir défendu la Constitution, qui a été violée le 22 décembre 1991 par

un changement de pouvoir politique. Il affirme ne pas avoir commis d'actes de

violence.

2.8

En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, l'auteur indique

qu'il a fait appel au Président de la Cour suprême, au juge chargé de son

procès, au Président de la Commission nationale des droits de l'homme, au

Ministre des affaires intérieures et au Président du KGB, sans succès. Le juge

aurait déclaré que, puisque dans son cas il ne s'agissait pas d'un procès

normal, la loi n'était pas applicable. Il est précisé que l'arrêt de la Cour

suprême n'est pas susceptible d'appel.

3.1

L'auteur de la deuxième communication (No 624/1995), M. Tsiklauri, de

nationalité géorgienne, est né en 1961 et est physicien de profession. Il a

été arrêté le 7 août 1992 alors qu'il rendait visite à son frère qui, avant le

coup d'Etat militaire de 1991-1992, était député au Conseil suprême et préfet

de la région de Kazbegi. Il affirme qu'aucun mandat n'avait été lancé contre

lui. Un an après son arrestation, on lui en aurait présenté un l'accusant de

complot de coup d'Etat en juillet 1992, de détention d'armes à feu et

d'explosifs, de haute trahison et d'entrave à l'instruction judiciaire.

Il rejette ces accusations auxquelles, selon lui, l'amnistie générale du

4 août 1992 aurait dû s'appliquer. Il impute ces accusations à la lutte que

mènent les partisans du Président Gamsakhourdia contre le régime qui a pris

le pouvoir en décembre 1991 - janvier 1992, et n'est entré dans la légalité

qu'aux élections d'octobre 1992.

3.2

M. Tsiklauri affirme qu'on lui a fait subir des pressions psychologiques

et physiques constantes, en vue d'obtenir de lui des informations sur ses

contacts avec l'ancien Président, Zviad Gamsakhourdia. Ce traitement lui a

valu de graves lésions corporelles, une commotion cérébrale, la perte de

l'usage de la parole et des mouvements; il a eu les jambes et les côtes

brisées, des blessures ouvertes et saignantes et des brûlures à l'eau

bouillante. Il déclare que cédant aux tortures, il a signé un aveu de

culpabilité. Il joint plusieurs déclarations de témoins attestant des

résultats des tortures qu'il a subies.

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Annexe

page 4

3.3

L'auteur affirme que le procès intenté contre lui et ses coaccusés était

du début à la fin entaché d'irrégularités et enfreignait pratiquement tous les

articles du Code pénal géorgien. Plus précisément, il n'aurait pas eu copie de

l'acte d'accusation ni des autres documents concernant les accusations portées

contre lui, on lui aurait refusé l'assistance d'un avocat de son choix pour le

représenter à l'audience, il n'aurait pu citer de témoins à décharge et aurait

été exclu du procès, ce qui l'aurait empêché d'interroger contradictoirement

les témoins à charge et de présenter sa défense. Le 6 mars 1995, il a été

reconnu coupable et condamné à cinq ans de prison.

4.1

L'auteur de la communication No 626/1995, M. Gelbakhiani, est professeur

de médecine. De nationalité géorgienne, il est né à Tbilissi en 1962.

4.2

L'auteur déclare que le 6 janvier 1992, le Président de la Géorgie, élu

par 87 % de la population, a été renversé par un coup d'Etat militaire, en

violation de l'article 25 du Pacte. Depuis lors, l'opposition est sévèrement

réprimée. L'auteur dit qu'il a été persécuté pour ses opinions politiques, en

particulier lors de réunions et rassemblements, en violation de l'article 19

du Pacte, et qu'une réunion de médecins, dont il était le Président, a été

dispersée le 7 mai 1992, en violation de l'article 21. Dans ces conditions,

il a choisi de quitter le pays. Il se déclare également victime à cet égard,

d'une violation du paragraphe 2 de l'article 12 du Pacte.

4.3

L'auteur déclare avoir obtenu du Président et du Ministre des affaires

intérieures d'Azerbaïdjan l'autorisation de vivre à Bakou, la capitale.

Le 6 avril 1993, 30 hommes armés jusqu'aux dents l'ont enlevé, ainsi que

M. Domukovsky, et les ont emmenés à Tbilissi, où on leur a infligé des

tortures physiques et mentales en vue de leur extorquer des témoignages.

L'auteur déclare avoir passé deux mois dans des locaux dans lesquels les

prisonniers ne peuvent rester que trois jours.

4.4

Lorsque l'affaire était en jugement devant la Cour suprême,

M. Chevardnadze se serait exprimé dans les journaux ou à la télévision et,

faisant fi de la présomption d'innocence, aurait qualifié les prévenus de

"tueurs" et "exigé la peine de mort", en violation du paragraphe 2 de

l'article 14 du Pacte.

4.5

L'auteur affirme en outre qu'il y a eu des violations flagrantes du Code

judiciaire en ce que seules étaient autorisées à assister au procès certaines

personnes dont le nom figurait sur une liste spéciale signée par le juge. Cela

constituerait une violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.

4.6

L'auteur affirme qu'il n'a pas eu droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement. Plusieurs de ses coaccusés n'avaient pas d'avocat et n'avaient

pas été autorisés à étudier le dossier dans leur langue maternelle, ce qui

avait gêné leur défense. Il affirme ne pas avoir eu la possibilité de

l'étudier avant le procès. De plus, le juge avait commis pour sa défense un

avocat qu'il avait précédemment récusé.

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Annexe

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4.7

Le procès devant la Cour suprême a été interrompu à plusieurs reprises

sans raisons objectives et a duré du 5 octobre 1993 au 6 mars 1995.

4.8

L'auteur déclare qu'à un moment donné, on lui a interdit l'accès de la

salle d'audience et qu'il a ensuite été jugé en son absence. Les principaux

témoins n'ont pas été interrogés et il n'a été confronté qu'à un très petit

nombre de témoins. De surcroît, pendant toute la durée de l'interrogatoire,

on a cherché, par des pressions morales et physiques, à l'amener à plaider

coupable et à "avouer".

4.9

Le 6 mars 1995, l'auteur a été condamné à mort. Il déclare que sa

condamnation constitue une violation de l'article 15 du Pacte puisque la

constitution en vigueur à l'époque des faits dont il a été reconnu coupable

interdisait la peine de mort.

5.1

L'auteur de la communication No 627/1995, M. Dokvadze, de nationalité

géorgienne, est né à Tbilissi en 1961.

5.2

M. Dokvadze déclare avoir été arrêté le 3 septembre 1992 et cruellement

torturé, en violation de l'article 7 du Pacte. Pendant l'enquête, on lui a

extorqué des aveux sous la menace d'exécuter ses deux petites filles. L'auteur

déclare s'être rétracté au cours du procès.

5.3

Comme certains de ses coaccusés, M. Dokvadze a été contraint de quitter

la salle d'audience et le procès s'est alors poursuivi en son absence. Il

affirme que, comme ses coaccusés, il n'a pas eu le droit à ce que sa cause

soit entendue équitablement par un tribunal impartial et compétent.

5.4

Le 6 mars 1995, il a été condamné à mort.

Teneur de la plainte

6.

Les auteurs font valoir que tant leur arrestation que leur détention

étaient arbitraires et contraires aux diverses dispositions de l'article 9

du Pacte. Ils se plaignent d'avoir été soumis à la torture et à de mauvais

traitements, en violation des articles 7 et 10 du Pacte. Ils déclarent en

outre que l'Etat partie a violé les articles 19, 21 et 25 à leur égard, parce

qu'ils ont été empêchés de se livrer à des activités politiques et on été

persécutés pour leurs idées politiques. S'agissant des poursuites pénales

engagées contre eux, ils soutiennent que les procès n'ont pas été impartiaux,

que la présomption d'innocence et les garanties d'un procès régulier ont été

violées. Quant aux deux condamnations à mort prononcées, elles portent

atteinte au principe nulla poena sine lege, en violation de l'article 15 du

Pacte et par conséquent de l'article 6 du Pacte.

Renseignements communiqués par l'Etat partie et commentaires des auteurs

7.1

Les communications concernant MM. Domukovsky et Tsiklauri ont été

transmises à l'Etat partie, conformément à l'article 91 du règlement

intérieur, le 2 mars 1995. L'Etat partie a été invité à présenter ses

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observations sur la recevabilité de ces communications. Le Comité l'a en même

temps prié de ne pas exécuter la condamnation à mort avant qu'il ait pu

examiner les dossiers. Lesdites communications ont été transmises le

10 mars 1995, conformément aux articles 86 et 91 du règlement intérieur.

7.2

Bien que l'Etat partie ait été invité à présenter ses observations sur

la recevabilité, ce n'est que le 10 mars 1996 qu'il a communiqué des

renseignements selon lesquels, dans l'affaire No 7493010, 17 accusés ont été

condamnés le 6 mars 1996, à diverses peines, dont deux, Petre Gelbakhiani et

Irakli Dokvadze, à la peine capitale. Une liste des personnes condamnées et

des peines prononcées était jointe. En ce qui concerne les condamnations à la

peine capitale de manière générale, l'Etat partie a indiqué qu'elles sont

susceptibles d'appel devant la Cour suprême et qu'elles ne sont pas exécutées

avant que la question de la grâce ait été examinée par la Commission des

grâces.

7.3

Par une lettre du 23 mars 1995, M. Tsiklauri informe le Comité qu'il a

été condamné à cinq ans de prison à exécuter dans un camp soumis à un régime

sévère et que ses biens ont été confisqués. Il soutient qu'il a été torturé,

qu'il est innocent, que la présomption d'innocence a été violée à maintes

reprises au cours du procès, qu'il n'a pas assisté au procès, si ce n'est le

dernier jour pour entendre le verdict, qu'on lui a refusé le droit de se faire

assister par l'avocat de son choix, qu'il n'a pas pu témoigner en sa faveur,

qu'on lui a refusé le droit d'interroger les témoins. La communication de

M. Tsiklauri accompagnée des pièces jointes à l'appui de ses allégations ont

été transmises à l'Etat partie le 11 mai 1995, mais aucune observation de

celui-ci n'a été reçue bien qu'un rappel lui ait été adressé le

30 octobre 1995.

7.4

Par des lettres du 17 mars 1995, le docteur Petre Gelbakhiani et

Irakli Dokvadze réaffirment leur innocence et demandent au Comité

d'intervenir. Ces communications ont été transmises à l'Etat partie

le 16 mai 1995. Aucune réponse n'a été reçue de ce dernier.

Décisions du Comité sur la recevabilité

8.1

A sa cinquante-septième session, le Comité a examiné la recevabilité de

la communication. Il s'est assuré, conformément au paragraphe 2 a) de

l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'était pas déjà en

cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de

règlement.

8.2

Le Comité a noté avec préoccupation l'absence de coopération de la part

de l'Etat partie, malgré les rappels qui lui avaient été adressés. Se fondant

sur les informations dont il était saisi, le Comité a estimé que les

dispositions du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif ne

l'empêchaient pas d'examiner les communications.

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Annexe

page 7

8.3

Compte tenu des observations qui lui avaient été présentées, le Comité

a relevé que, les auteurs ayant, aux fins de la recevabilité de leurs

communications, suffisamment étayé leurs allégations de violation du Pacte par

l'Etat partie, en particulier des articles 7, 9, 10, 14, 15, 19, 21 et 25,

celles-ci devaient être examinées quant au fond.

9.

Le 5 juillet 1996, le Comité des droits de l'homme a donc décidé que la

communication était recevable. Comme l'article 86 de son règlement intérieur

l'y autorise, il a prié l'Etat partie de ne pas procéder à l'exécution des

peines capitales prononcées contre M. Dokvadze et M. Gelbakhiani tant que le

Comité n'aurait pas achevé l'examen de leurs communications.

Observations de l'Etat partie quant au fond et commentaires des auteurs à

ce sujet

10.1

Dans une communication datée du 21 février 1997, l'Etat partie formule

des observations sur le fond des communications.

Affaire de M. Viktor P. Domukovsky

10.2

En ce qui concerne M. Domukovsky, l'Etat partie indique qu'il a été

condamné à 14 ans de prison pour banditisme, préparation d'actes de terrorisme

et actes de sabotage en vue d'affaiblir la République de Géorgie.

10.3

L'Etat partie déclare que M. Domukovsky et M. Gelbakhiani ont été

légalement arrêtés en Azerbaïdjan en vertu d'un accord entre les ministères

géorgien et azerbaïdjanais compétents prévoyant que les suspects qui se

cachent dans l'un ou l'autre Etat seront recherchés et arrêtés. Ils ont été

arrêtés le 6 avril 1993 en exécution d'un mandat d'arrêt qui avait été délivré

par le procureur public le 30 septembre 1992.

10.4

L'Etat nie que M. Domukovsky jouissait de l'immunité parlementaire au

moment de son arrestation. Un nouveau Parlement venait d'être élu et, en tant

que membre de l'ancien Soviet Suprême, il ne jouissait plus de l'immunité

parlementaire.

10.5

L'Etat partie déclare que l'examen judiciaire n'a pas corroboré les

plaintes de M. Domukovsky concernant les sévices et les pressions

psychologiques qu'il aurait subis pendant l'enquête préliminaire. La Cour est

parvenue à sa conclusion en se fondant sur le fait que ni l'accusé, ni son

conseil - en présence duquel il a été interrogé - n'en avait fait mention.

Il ressortait en outre du dossier constitué par l'équipe chargée de l'enquête

que M. Domukovsky avait nié être responsable d'un certain nombre d'incidents.

La Cour en avait conclu que cela n'aurait pas pu être le cas si l'enquête

n'avait pas été impartiale.

10.6

En ce qui concerne l'incident du 13 août 1995, l'Etat partie déclare

qu'après la déclaration faite par M. Domukovsky à la Cour le 15 août, le

service médical du quartier des prévenus a reçu l'ordre de l'examiner. Selon

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Annexe

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2/

Tel que l'a paraphrasé l'Etat partie, qui n'en a pas communiqué

copie.

le rapport médical 2/, il n'avait plus de traces de blessure sur le corps et

son état de santé a été jugé satisfaisant. L'examen médical n'a pas confirmé

qu'il avait été battu.

10.7

En ce qui concerne le fait que la Cour n'aurait pas remis un acte

d'accusation en russe à M. Domukovsky, l'Etat partie précise que la Cour avait

constaté que M. Domukovsky parlait parfaitement géorgien. La preuve en est

qu'il avait témoigné en géorgien pendant l'enquête préliminaire et n'avait pas

demandé d'interprète. Selon l'Etat partie, M. Domukovsky a relu ses

dépositions en géorgien et les a signées pour certifier qu'elles étaient

exactes, a rédigé ses propres déclarations en géorgien et déclaré, comme

l'indique le procès-verbal, que le géorgien était sa langue maternelle. La

Cour avait donc considéré que sa demande d'acte d'accusation en russe était

une manoeuvre dilatoire.

10.8

L'Etat partie indique qu'après l'enquête préliminaire, M. Domukovsky et

son conseil avaient vérifié toutes les pièces du dossier. Ils n'avaient jamais

demandé à avoir accès à d'autres pièces et ne s'étaient jamais plaints qu'on

ne leur avait pas communiqué tout le dossier. Avant le début du procès,

M. Domukovsky a demandé à avoir la possibilité de revoir le dossier. La Cour

a fait droit à sa demande. M. Domukovsky aurait étudié le dossier du

13 octobre 1993 au 6 janvier 1994.

10.9

L'Etat partie déclare que M. Domukovsky et ses coaccusés ont joui d'un

droit absolu de se défendre pendant l'enquête préliminaire et l'instruction.

Ils ont eu la possibilité de choisir leur propre conseil. La Cour a convoqué

des membres de la famille des défendeurs et leur a donné la possibilité de

rencontrer les défendeurs à plusieurs reprises pour décider à quels avocats

ils voulaient faire appel.

10.10

L'Etat partie déclare que l'un des objectifs des défendeurs était de

retarder l'examen de l'affaire et d'entraver le déroulement de la procédure.

Après le désistement du conseil de M. Domukovsky, le délai prescrit par la loi

pour trouver un nouvel avocat a été accordé à M. Domukovsky et à sa famille.

Comme ils ne s'étaient pas encore décidés à l'expiration du délai, la Cour a

désigné un avocat, à qui il a laissé un mois et demi pour prendre connaissance

du dossier. La procédure a été suspendue pendant cette période. Selon l'Etat

partie, à la reprise du procès, M. Domukovsky a récusé l'avocat, sans raisons

valables, et lui a adressé des menaces. Le conseil s'est alors désisté et la

Cour a décidé que M. Domukovsky avait abusé de son droit à se défendre et

l'affaire a été jugée sans que M. Domukovsky ait un défenseur.

10.11

L'Etat partie a précisé que M. Domukovsky et un autre des accusés

perturbaient régulièrement les débats pendant les audiences, se montraient

irrespectueux envers les magistrats, ne tenaient pas compte des instructions

du président et empêchaient le bon déroulement du procès. Selon l'Etat partie,

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ils tournaient le dos aux juges, résistaient aux membres du service d'ordre,

quittaient la salle d'audience pour retourner dans leurs cellules et

sifflaient. Il était même arrivé une fois que M. Domukovsky saute par dessus

la barre dans la salle d'audience et se saisisse de l'arme automatique d'un

garde. L'Etat partie a conclu que la Cour avait des raisons suffisantes de

poursuivre l'examen de l'affaire en l'absence des défendeurs, comme l'y

autorise l'article 262 du Code de procédure pénale géorgien. L'Etat partie

fait observer que la Cour a autorisé les défendeurs à revenir dans la salle

d'audience après un certain temps, mais qu'ils ont continué à perturber les

débats, à la suite de quoi ils en ont de nouveau été écartés.

10.12

L'Etat partie nie que les tribunaux ne soient pas indépendants en

Géorgie, comme le prétend M. Domukovsky, et affirme qu'ils n'obéissent qu'à

la loi. Il nie également que M. Domukovsky ait été condamné en raison de ses

opinions politiques, comme il le prétend, et souligne qu'il l'a été pour avoir

commis des infractions pénales.

10.13

L'Etat partie précise que, conformément à la loi géorgienne, les

affaires pénales graves, dans lesquelles la peine de mort peut être imposée,

sont jugées par la Cour suprême. Les décisions de la Cour suprême ne peuvent

pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation, mais la loi prévoit la

possibilité d'un réexamen judiciaire. Après réexamen, les condamnations de

M. Domukovsky et de ses coaccusés ont été jugées légales et légitimes.

11.1

Dans les observations qu'il a présentées sur la communication de l'Etat

partie, le conseil de M. Domukovsky déclare avoir demandé au Ministère de

l'intérieur de l'Azerbaïdjan s'il détenait des traces d'une pièce quelconque

autorisant l'arrestation et la détention de MM. Domukovsky et Gelbakhiani. Il

joint copie de la réponse du Ministère datée du 7 juillet 1995 dans laquelle

le chef du Département des poursuites pénales affirme ne pas être au courant

de l'affaire. Le conseil fait valoir que s'il était vrai que MM. Domukovsky et

Gelbakhiani avaient été arrêtés en exécution d'un accord bilatéral conclu

entre l'Azerbaïdjan et la Géorgie, le Ministère azéri aurait logiquement en sa

possession le procès-verbal de cette arrestation. En l'absence d'une telle

pièce, le conseil soutient que MM. Domukovsky et Gelbakhiani ont été arrêtés

en violation de l'article 9 du Pacte.

11.2

Le conseil soutient que M. Domukovsky a été arrêté en violation de son

immunité parlementaire. Il nie que les élections du 11 octobre 1992 aient été

libres et démocratiques. Il affirme en outre que quand bien même les élections

auraient été tenues pour régulières, le mandat d'arrêt contre M. Domukovsky

avait été délivré avant celles-ci, le 30 septembre 1992, et qu'il était à

l'époque illégal de délivrer le mandat sans que le Soviet suprême ait consenti

à lever l'immunité de l'intéressé. Dès lors, M. Domukovsky a été arrêté en

violation de l'article 25 du Pacte.

11.3

S'agissant des bastonnades et de la pression psychologique dont

M. Domukovsky et d'autres accusés ont été victimes, le conseil prétend qu'il

se trouvait dans l'impossibilité de formuler des observations par écrit parce

qu'il n'y aurait pas été autorisé, parce qu'il aurait été tenu de les adresser

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à des responsables impliqués dans les bastonnades et parce que les accusés

craignaient pour la sécurité des membres de leurs familles et essayaient de

les protéger en gardant le silence. Le conseil affirme que M. Domukovsky a été

placé en garde à vue du 7 avril au 28 mai 1993 alors que la durée légale de

cette détention est de trois jours seulement. Il a été mis au secret et n'a pu

s'entretenir avec son avocat. Ce n'est qu'après qu'il a entamé une grève de la

faim le 25 mai qu'il a été transféré dans un quartier de détention dans une

prison du KGB, le 28 mai 1993. Il a été soumis à un harcèlement psychologique

et physique constant, sa famille étant menacée d'arrestation. Il finit par

consentir à plaider coupable dans l'affaire Kvareli, à condition d'avoir la

preuve que les membres de sa famille étaient en vie et en bonne santé. Pour le

conseil, amener l'accusé à nier certaines charges pour donner des apparences

de vérité au procès-verbal d'interrogatoire est un artifice classique.

11.4

En ce qui concerne l'incident du 13 août 1995, le Conseil déclare que de

nombreuses personnes présentes au tribunal le 15 août avaient constaté que

M. Domukovsky avait été battu. Selon le conseil, le journaliste qui avait

filmé une vidéocassette a prétendu le lendemain n'en avoir pas confectionné.

Le conseil déclare en outre qu'initialement le juge ne voulait pas ordonner un

examen médical et que ce n'est que grâce à la femme de M. Domukovsky, qui

représentait celui-ci à l'époque, qu'il a été procédé à cet examen le

15 août 1995. D'après le conseil, l'examen a fait apparaître des hématomes sur

le coude et l'épaule droite de Domukovsky à qui on aurait apparemment dû

prescrire de garder le lit pendant 10 jours en raison d'un traumatisme.

Toutefois, d'après le conseil, le rapport médical n'a pas fait état de ce

traumatisme.

11.5

Le conseil souligne que l'Etat partie n'a pas évoqué le deuxième

incident survenu le 11 décembre 1994. Le conseil rappelle un incident (on en

ignore la date) au cours duquel le juge a parlé aux médecins avant et après

qu'ils ont examiné M. Domukovsky et lorsqu'ils lui ont fait subir un

cardiogramme apparemment alors que l'électrode gauche n'était pas bien

branchée. Selon le conseil, les médecins auraient décelé des symptômes de la

maladie de Babinski. Le conseil affirme de nouveau avoir essayé de protester

même si l'accusé n'avait aucun moyen de le faire.

11.6

Le conseil affirme avoir en sa possession des certificats attestant que

M. Domukovsky a fait ses études en langue russe à l'Université de Tbilissi et

qu'il effectuait des recherches, toujours en langue russe, à l'Académie des

sciences de Géorgie. Il souligne que le procès-verbal de l'interrogatoire du

12 avril 1993 constate que l'auteur avait été informé de son droit de déposer

dans sa langue maternelle et de bénéficier des services d'un interprète. Il a

alors été contraint de signer une déposition dans laquelle il a déclaré

posséder le géorgien et avoir besoin d'interprète. Selon le conseil, les

interrogateurs étaient si contents de l'entendre dire qu'il parlait bien la

langue qu'ils ne s'étaient pas aperçus qu'il avait omis d'indiquer la marque

de la négation "ne pas" pour préciser qu'il n'avait pas besoin d'interprète.

Dans ce contexte, le conseil souligne également que M. Domukovsky a cherché

systématiquement à signer en géorgien et en russe en signe de protestation.

Le conseil déclare que l'avocat de M. Domukovsky, au stade de l'enquête

préliminaire, était d'origine géorgienne et n'avait donc aucune difficulté

à lire le dossier.

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11.7

Pour ce qui est de l'accès au dossier, le conseil explique qu'au début,

Domukovsky ne comprenait pas qu'il serait jugé avec 18 autres individus et,

qui plus est, le procès en l'affaire Kvareli suivait son cours. Le conseil

explique que Domukovsky était également sous le coup d'une accusation dans

l'affaire Kvareli et que dans cette espèce, tous les accusés avaient désavoué

les dépositions qu'ils avaient faites en audience préliminaire. D'après le

conseil, les textes des dépositions faites par les accusés en audience

publique n'ont pas été mis à la disposition de Domukovsky ou de son avocat. Le

conseil confirme que M. Domukovsky a pris connaissance du dossier à partir du

13 octobre mais précise qu'il a fait la grève de la faim du 18 au 25 novembre

pour avoir accès au dossier de la cause principale.

11.8

En ce qui concerne les communications entre l'auteur et ses

représentants, le conseil affirme que Domukovsky a vu son droit sérieusement

limité d'abord pendant sa garde à vue et puis lors de son internement à la

prison du KGB et que, pendant cette période, son avocat n'avait pu

s'entretenir avec lui.

11.9

Le conseil nie que M. Domukovsky ait perturbé le déroulement de

l'instance mais déclare que celui-ci s'est livré à une protestation passive en

tournant le dos au juge. Pour le conseil, c'était là la seule façon pour lui

de montrer son désaccord avec le procès, le juge s'étant refusé à accepter

toute déclaration. Le conseil explique que si M. Domukovsky a enjambé la

barrière, c'est parce qu'il avait été provoqué par les propos orduriers du

juge. D'ailleurs, il n'avait pas été renvoyé du prétoire à cette occasion. Le

conseil déclare que le juge a autorisé l'accusé à regagner la salle d'audience

malgré lui, y ayant été contraint par la grève de la faim de 64 jours observée

par celui-ci du 13 janvier au 17 mars 1994. Selon le conseil, M. Domukovsky

souffre encore des séquelles de sa grève de la faim.

11.10

Le 13 septembre 1994, M. Domukovsky était une fois de plus renvoyé du

prétoire lorsqu'il a contesté le dessaisissement de son avocat. A ce propos,

le conseil explique que le juge s'était laissé influencer par la situation

politique dans le pays et qu'il avait retardé l'ouverture du procès pour des

raisons politiques. Selon le conseil, ce report ne pouvait que nuire aux

intérêts de l'accusé.

11.11

Le conseil affirme que M. Domukovsky s'est trouvé sans avocat le

6 juin 1994 pour des raisons indépendantes de sa volonté. On lui a donné

10 jours pour s'attacher les services d'un nouvel avocat, mais au bout de huit

jours, le juge en a commis un à sa défense. Lorsqu'il lui a demandé si

l'avocat avait son agrément, M. Domukovsky a déclaré au juge ne pas être en

mesure de se prononcer puisqu'il ne le connaissait pas. Le conseil nie

l'affirmation de l'Etat partie selon laquelle Domukovsky avait accepté cet

avocat. Celui-ci s'est entretenu avec lui à deux reprises seulement et était

ivre les deux fois. Le 15 août, M. Domukovsky informait le juge qu'il ne

pouvait continuer de se faire représenter par l'avocat faute pour celui-ci de

s'entretenir avec lui plus souvent pour se familiariser avec le dossier.

L'avocat ne lui ayant pas rendu visite, M. Domukovsky l'a désavoué. Le conseil

affirme que c'est à tort que le juge a, le 12 septembre 1994, dessaisi la

femme de Domukovsky qui représentait celui-ci parce qu'elle a exigé un examen

médical. Le 13 septembre 1994, M. Domukovsky était exclu de l'audience.

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Le 19 septembre, il a désigné un nouveau conseil qui avait suivi le procès

depuis le début en sa qualité de représentant de l'un des autres accusés.

Toutefois, le juge a refusé de sanctionner ce choix et le 24 septembre 1994,

il décidait que Domukovsky serait privé d'avocat.

11.12

Selon le conseil, le Président Chevardnadze a influencé les tribunaux à

travers l'interview qu'il a accordée à un journal le 29 novembre et dans

laquelle il déclarait que les accusés avaient commis des actes terroristes.

En outre, il affirme que le juge avait donné l'ordre de dresser la liste des

personnes qui assistaient au procès. Selon le conseil, le caractère politique

du procès se trouve confirmé par l'arrêt rendu en la cause qui déclare que les

représentants de l'ancien régime et les ennemis du pouvoir en place ont

organisé des groupes armés dans le dessein de perpétrer des crimes contre

l'Etat. Le conseil estime qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves

permettant de convaincre Domukovsky de banditisme.

11.13

En ce qui concerne la révision judiciaire, le conseil semble laisser

entendre que M. Domukovsky n'a toujours pas reçu de réponse à son pourvoi

devant la Cour suprême.

L'affaire de M. Zaza S. Tsiklauri

12.1

L'Etat partie explique que M. Tsiklauri a été convaincu de port d'armes

à feu et de stockage d'explosifs en violation de la loi et condamné à cinq ans

de prison.

12.2

L'Etat partie déclare qu'un mandat d'arrêt a été lancé le 1er août 1993

contre Tsiklauri, qui a été interpellé le 7 août 1993. Selon l'Etat partie,

l'auteur n'était pas couvert par l'amnistie décrétée par le conseil d'Etat qui

visait les seules personnes impliquées dans l'attaque et l'occupation du siège

de la radio et de la télévision géorgienne à Tbilissi, le 24 juin 1992.

12.3

Selon l'Etat partie, le tribunal n'a pas accepté la prétention de

Tsiklauri selon laquelle il avait été soumis à une contrainte physique et

psychologique lors de l'enquête préliminaire, puisque ni l'auteur ni son

avocat n'en avait fait état à ce stade. Les interrogatoires ont eu lieu en

présence d'un avocat et Tsiklauri a lui-même consigné ses aveux par écrit et

signé les procès-verbaux d'interrogatoire dans les règles. En outre, l'Etat

partie déclare que pendant sa détention, Tsiklauri a reçu la visite de

représentants d'organisations internationales auxquels il n'avait pas confié

avoir été soumis à une quelconque pression. Qui plus est, le Procureur avait

engagé des poursuites pénales pour les blessures subies par Tsiklauri et

procédé à une enquête exhaustive, mais avait dû conclure au non-lieu faute de

preuves. Selon l'Etat partie, il a été établi que Tsiklauri avait sauté du

véhicule à bord duquel il avait pris place.

12.4

L'Etat partie affirme que M. Tsiklauri avait reçu copie de l'acte

d'accusation conformément aux prescriptions de la loi. Une fois l'enquête

préliminaire terminée, Tsiklauri et les autres accusés, ainsi que leurs

avocats, ont pris connaissance du dossier. L'Etat partie relève que,

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dans leurs requêtes, les intéressés n'avaient pas demandé à consulter des

pièces supplémentaires. Avant le procès, Tsiklauri a demandé à consulter le

dossier et le tribunal a fait droit à sa demande, mettant à sa disposition du

13 octobre 1993 au 6 janvier 1994 les dossiers et pièces disponibles à

l'époque. L'instance a été suspendue pendant cette période.

12.5

L'Etat partie soutient que Tsiklauri a pleinement joui du droit de ses

droits d'accusé tout au long de l'enquête préliminaire et de l'instruction.

Il a eu le loisir de désigner son propre avocat, s'attachant les services de

T. Nizharadze, à compter du 21 septembre 1992. Le 6 janvier 1994, il demandait

que son épouse, N. Natsvlishvili, soit admise à le défendre et autorisée à

consulter le dossier. Le tribunal, y voyant une tentative délibérée pour

retarder le procès, a rejeté la requête et le procès s'est poursuivi,

Nizharadze continuant d'assurer la défense de l'auteur.

12.6

Quant à l'affirmation de Tsiklauri selon laquelle le procès s'est

déroulé en son absence, l'Etat partie renvoie aux explications qu'il a données

dans l'affaire Domukovsky (voir par. 10.11).

13.1

Dans les observations qu'il a présentées sur la communication de l'Etat

partie, M. Tsiklauri déclare que le 7 août 1992, il a été conduit de

l'appartement de sa mère au KGB pour une "conversation". Sa famille était

restée sans nouvelles de lui. Le 17 août 1992, le chef du KGB, M. Batiashvili,

rendait sa démission devant les caméras de la télévision nationale en raison

des sévices infligés à Tsiklauri.

13.2

M. Tsiklauri affirme n'avoir vu le mandat d'arrêt le concernant qu'un an

après son arrestation alors que l'enquête préliminaire était sur le point de

s'achever et qu'il venait de recevoir le dossier. Il prétend que les

renseignements portés sur le mandat daté du 1er août 1992 (date de naissance,

adresse et situation de famille) ne correspondaient pas à la réalité.

Il précise que son arrestation était demandée pour participation active à la

préparation du coup d'Etat militaire du 24 juin 1992 et stockage d'armes et de

matières explosives. Il déclare que, à en juger par les pièces versées au

dossier, les charges retenues formellement contre lui remontent au

20 août 1992 et ne correspondent pas à celles mentionnées dans le mandat.

13.3

L'auteur affirme que les crimes qui lui étaient reprochés et dont il nie

avoir la moindre connaissance étaient visés par l'amnistie du 3 août 1992 qui

selon lui disposait ce qui suit :

"... 10.

Dans l'intérêt supérieur de l'unité et de la concorde,

les personnes qui ont pris part aux actes dirigés contre les

autorités de la République géorgienne depuis le 6 janvier de

l'année en cours sont dispensées des poursuites pénales à

condition qu'elles n'aient pas commis de crimes graves contre les

populations pacifiques...

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12.

Les auteurs de la tentative de coup d'Etat téméraire

du 24 juillet 1992 sont exonérés des infractions criminelles

qu'ils ont commises à l'encontre du pays et des populations."

M. Tsiklauri confirme ainsi que les charges retenues contre lui ont été

effacées par l'amnistie.

13.4

M. Tsiklauri nie s'être blessé en tombant d'une voiture. Il déclare que

l'enquête sur l'origine de ses blessures a été effectuée par les personnes

chargées d'enquêter sur les charges retenues contre lui. Il nie avoir jamais

tenté de s'échapper en sautant d'une voiture et déclare que c'est un mensonge

que de dire qu'il s'est brûlé au tiers en buvant du thé, ajoutant que la

preuve aurait pu être facilement établie si le tribunal avait tenu une

audience sur l'affaire.

13.5

M. Tsiklauri déclare en outre qu'à l'exception des aveux qui lui ont été

arrachés par la torture, toutes les dépositions faites en présence de son

avocat l'exonèrent des chefs d'accusation portés contre lui. Il déclare que le

tribunal ne s'est jamais donné la peine de vérifier s'il était l'auteur des

dépositions faites pendant l'enquête préliminaire, et d'expliquer que n'ayant

pas été autorisé à assister à l'audience, il n'avait pas été en mesure de

déposer, d'interroger des témoins et de rapporter la preuve de son innocence.

13.6

L'auteur conteste par ailleurs l'observation de l'Etat partie qui

affirme qu'il n'avait jamais confié aux représentants des organisations

internationales qu'il avait été victime de torture. Il a dit avoir fait des

déclarations à l'audience ainsi qu'à l'organisation Human Rights

Watch/Helsinki et au Helsinki Human Rights Group britannique. Il se réfère en

outre à un rapport sur la torture en Géorgie, à la déclaration faite par

Batiashvili à la télévision nationale le 17 août 1992, à un article du

27 août 1992 et à un entretien qu'il a accordé au Human Rights Helsinki Group

britannique. M. Tsiklauri évoque également la déclaration qu'il a faite à

l'expert médical le 18 août 1992, qui a apparemment été versée au dossier et

selon laquelle il a été malmené par des inconnus le 7 août 1992, ainsi qu'une

lettre adressée au bureau du Procureur par le KGB, dans laquelle celui-ci

indique que la déclaration faite par Batiashvili le 17 août résultait d'un

entretien qu'il avait eu le même jour avec Tsiklauri dans sa cellule de garde

à vue et au cours duquel celui-ci a prétendu avoir été roué de coups puis

torturé à l'eau bouillante par des inconnus. Il se réfère également aux

dépositions faites à l'audience par Gedevan Gelbakhiani, Gela Mechedilishvili

et Gia Khakhviashvili, attestant toutes qu'il avait été torturé.

13.7

M. Tsiklauri déclare qu'à la suite du passage du chef du KGB à la

télévision, une commission d'enquête spéciale a été constituée. Il se plaint

de son mauvais état de santé, de fractures multiples et d'une aphasie

partielle. Il dit n'avoir été évacué à l'infirmerie de la prison qu'après

qu'il eut signé de fausses dépositions. Par la suite, lors d'un des

interrogatoires ordinaires en présence de son avocat, il a nié les dépositions

qu'il avait faites sous la torture.

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13.8

M. Tsiklauri affirme n'avoir pas eu accès à toutes les pièces du

dossier.

13.9

M. Tsiklauri déclare qu'il n'a pas eu d'avocat au début de sa détention

et qu'il n'a pu prendre un conseil qu'en octobre 1992. Le 22 mars 1994, il a

prié le tribunal d'autoriser sa femme, Nino Natvlishvili à le représenter à

l'audience. Le tribunal a rejeté sa requête estimant qu'il aurait fallu à

celle-ci plus de temps pour se familiariser avec les pièces du dossier, ce qui

retarderait le procès. Bien qu'il ait dit qu'il n'y avait pas besoin de plus

de temps, le tribunal a refusé d'accéder à sa demande. Le 4 avril 1994,

Me Nizharadze, à qui le tribunal avait demandé de continuer d'assurer la

défense de M. Tsiklauri, a prié le tribunal de le dessaisir du dossier

Tsiklauri puisque l'accord qui le liait à l'accusé avait été rompu.

Le tribunal a refusé en violation de la loi d'après l'auteur et l'avocat a

informé le tribunal qu'il ne pouvait le défendre contre son gré. Le juge a

alors écrit au barreau pour l'informer que l'avocat avait refusé d'obtempérer

à l'ordre du tribunal d'assurer la défense de Tsiklauri. L'avocat a ensuite

été radié du barreau et ne peut donc plus exercer. Le 8 juillet 1994, le

tribunal a désigné un nouvel avocat, M. G. Kapanadze, à qui il a donné

jusqu'au 29 juillet pour étudier le dossier. Sans refuser de se charger de

l'affaire, l'avocat a déclaré publiquement que Tsiklauri n'avait pas confiance

en lui et que c'était donc comme s'il n'avait pas d'avocat. Il précisait que

s'il ne refusait pas d'obtempérer, c'était par crainte d'être radié.

Le 9 février 1995, l'avocat a déclaré à l'audience publique que l'accusé ne

voulait pas de ses services, qu'il n'avait aucun contact avec l'auteur, lequel

avait le droit de choisir son propre conseil et de refuser les services d'un

avocat même à ce stade de l'instance. Il a déclaré que la décision du tribunal

de ne pas l'autoriser à choisir son avocat constituait une violation de ses

droits.

13.10

A cet égard, M. Tsiklauri déclare que c'était le tribunal lui-même qui

retardait la procédure alors que les accusés demandaient que le procès ait

lieu rapidement. Selon lui, le juge n'a pas examiné toutes les requêtes

introduites à bon droit par les accusés, a créé une atmosphère de tension et

violé la loi ouvertement. Le juge aurait déclaré que la loi était conçue pour

les audiences normales et non pour des procédures anormales. L'auteur affirme

que les tribunaux géorgiens ne sont pas indépendants et sont subordonnés au

Gouvernement. A ce sujet, il évoque les déclarations du Président de la Cour

suprême de Géorgie.

13.11

M. Tsiklauri affirme n'avoir jamais violé une quelconque ordonnance du

tribunal au cours du procès et qu'il n'y avait aucune raison de l'en exclure.

Selon lui, le juge ne voulait pas de sa présence parce qu'il n'était pas

disposé à faire droit à ses requêtes légitimes. Il affirme que l'incident au

cours duquel les accusés ont tous tourné le dos au juge s'est produit lorsque

celui-ci a décidé de renvoyer l'un des accusés du prétoire, celui-ci ayant

sollicité une assistance spéciale parce qu'il avait perdu l'ouïe à la suite de

torture. Le juge a alors renvoyé tous les accusés. Trois mois plus tard, ils

étaient de nouveau autorisés à assister à l'audience, mais le juge a continué

de rejeter leurs requêtes légitimes. M. Tsiklauri déclare qu'il a été alors

renvoyé du prétoire pour un "sourire cynique". N'ayant plus été autorisé à

y revenir, il n'avait pas eu la possibilité d'assurer sa défense.

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Affaire de M. Petre G. Gelbakhiani

14.1

L'Etat partie fait valoir que M. Gelbakhiani a été reconnu coupable de

banditisme, préparation d'actes terroristes et préparation d'actes de sabotage

destinés à affaiblir la République de Géorgie, ainsi que de plusieurs

homicides volontaires et d'une tentative d'homicide avec circonstances

aggravantes. Il a été condamné à mort. Le 25 juillet 1997, la sentence a été

commuée en 20 ans de prison.

14.2

L'Etat partie rejette les allégations selon lesquelles M. Gelbakhiani

aurait été condamné pour ses opinions politiques, et souligne que l'intéressé

a été condamné pour des crimes de droit commun.

14.3

L'Etat partie réaffirme que M. Gelbakhiani et M. Domukovsky ont été

arrêtés en Azerbaïdjan en vertu d'un accord conclu entre la Géorgie et

l'Azerbaïdjan. Le Procureur de la République a lancé un mandat d'arrêt contre

M. Gelbakhiani le 30 septembre 1992. M. Gelbakhiani a été arrêté

le 6 avril 1993.

14.4

L'Etat partie s'inscrit en faux contre les allégations selon lesquelles

M. Gelbakhiani aurait subi des tortures psychologiques et physiques pendant

l'enquête préliminaire.

14.5

En ce qui concerne la procédure judiciaire, il a établi que l'enquête

préliminaire et l'instruction judiciaire n'avaient été entachées d'aucune

irrégularité de procédure.

14.6

L'Etat partie explique que M. Gelbakhiani a été jugé en audience

publique et que l'accès à la salle d'audience n'a été restreint que lorsqu'il

n'y avait pas assez de place pour toutes les personnes qui souhaitaient

assister au procès.

14.7

L'Etat partie soutient que M. Gelbakhiani a reçu copie des documents

relatifs aux charges portées contre lui, conformément à la loi. A l'issue de

l'enquête préliminaire, M. Gelbakhiani et ses coaccusés ont étudié leur

dossier avec leurs avocats. L'Etat partie fait remarquer que les requêtes

déposées ne faisaient pas état de la nécessité de consulter des documents

supplémentaires. Avant son procès, M. Gelbakhiani a demandé à consulter les

pièces de son dossier; la cour a accédé à sa requête et a mis à sa

disposition, du 13 octobre 1993 au 6 janvier 1994, toutes les pièces et

éléments du dossier dont elle disposait alors. Le procès a été suspendu

pendant cette période.

14.8

L'Etat partie soutient que M. Gelbakhiani a pu exercer son droit sans

entrave à la défense pendant toute la durée de l'enquête préliminaire et de

l'instruction judiciaire. Il a eu toute latitude pour choisir son défenseur.

A cette fin, la cour l'a laissé rencontrer des membres de sa famille avec qui

il a pu choisir ses avocats. Le 24 septembre 1993, l'accusé a choisi

I. Konstantinidi pour l'assister jusqu'à la fin de son procès. Il s'était

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déjà fait représenter par cet avocat pendant l'enquête préliminaire.

Le 16 février 1994, Me Konstantinidi a demandé à être déchargé de l'affaire,

mais la cour a refusé au motif que cette requête était une manoeuvre

dilatoire.

14.9

A ce propos, l'Etat partie fait remarquer que le procès a duré 17 mois,

mais qu'en fait la cour n'a eu que six mois pour examiner l'affaire en raison

des suspensions occasionnées par les requêtes abusives introduites par les

défendeurs.

14.10 Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle M. Gelbakhiani aurait été

jugé en son absence, l'Etat partie renvoie à ses explications concernant

l'affaire de M. Domukovsky (voir par. 10.11).

14.11 En ce qui concerne la légitimité de la peine capitale, l'Etat partie

explique que la Déclaration du 21 février 1992 émanant du Soviet suprême de la

République de Géorgie a entériné la primauté de la Constitution du

21 février 1921 de la République démocratique de Géorgie et énoncé des

procédures d'application adaptées au monde contemporain. Le premier paragraphe

de l'ordonnance adoptée le 24 février 1992 par le Conseil d'Etat disposait que

la législation de cette époque devait s'appliquer jusqu'à ce que les lois en

vigueur soient mises en conformité avec les principes de la Constitution

géorgienne. De plus, le Conseil d'Etat a publié le 11 juin 1992 une ordonnance

pour préciser que la législation, et notamment le code pénal - qui prévoit la

peine capitale - s'appliquait sur le territoire de la République de Géorgie.

L'Etat partie affirme par conséquent que M. Gelbakhiani n'est pas fondé à

déclarer que la peine de mort prononcée contre lui viole la Constitution en

vigueur à l'époque des faits.

15.1

Dans ses observations, M. Gelbakhiani explique qu'il a quitté la Géorgie

en raison de ses opinions politiques, et qu'il a reçu l'autorisation de vivre

en Azerbaïdjan. Le 6 avril 1993, il a été enlevé, ainsi que M. Domukovsky, par

30 hommes armés qui avaient encerclé sa maison. Il affirme qu'on ne lui a

présenté aucun mandat d'arrêt et qu'il a été emmené en Géorgie illégalement.

15.2

Il affirme de nouveau qu'il a été roué de coups lors de son arrestation

et qu'il en garde des cicatrices au visage. Au cours de son interrogatoire, il

a subi des pressions psychologiques, et ses tortionnaires ont menacé les

membres de sa famille. Il affirme avoir passé deux mois en détention alors que

d'après la loi la durée de la garde à vue ne peut dépasser trois jours.

15.3

M. Gelbakhiani soutient que son procès a été entaché de nombreuses

irrégularités, et que les citoyens ordinaires n'ont pas été autorisés à y

assister. Il considère en outre comme une atteinte à la présomption

d'innocence le fait que le Président les ait qualifiés, lui et ses coaccusés,

de tueurs et ait réclamé pour eux la peine de mort.

15.4

M. Gelbakhiani répète qu'il n'a eu accès au documents concernant

l'affaire Kvareli, qui devait à l'origine être jugée en même temps que la

sienne, mais qui a fait l'objet d'un procès distinct.

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15.5

Le 28 janvier 1994, M. Gelbakhiani a décidé de se séparer de son avocat

en raison des relations de travail difficiles de celui-ci avec les juges et a

introduit une requête dans ce sens le même jour. La cour n'a toutefois pas

voulu y accéder, et a désigné de nouveau le même défenseur le 16 février 1994.

L'avocat a formé un recours devant le barreau, qui a confirmé la décision de

la cour le 21 février 1994. M. Gelbakhiani soutient que, comme il a été

défendu par un avocat qu'il avait précédemment récusé, il a été privé de son

droit de choisir librement son représentant, et que de ce fait il n'a pas eu

de défenseur à son procès.

15.6

Selon M. Gelbakhiani, la Constitution de 1921, qui interdisait la peine

capitale, a été rétablie le 25 février 1992. Elle est restée en vigueur

jusqu'au 17 juin 1992. Etant donné que l'incident qui lui a valu d'être

condamné s'est produit le 14 juin 1992, la peine de mort ne peut légalement

lui être appliquée.

Affaire de M. Irakli Dokvadze

16.1

L'Etat partie fait valoir que M. Dokvadze a été reconnu coupable de

banditisme, préparation d'actes terroristes et préparation d'actes de sabotage

destinés à affaiblir la République de Géorgie, ainsi que de plusieurs

homicides volontaires et d'une tentative d'homicide avec circonstances

aggravantes. Il a été condamné à la peine capitale. Le 25 juillet 1997, sa

sentence a été commuée en 20 ans d'emprisonnement.

16.2

L'Etat partie fait valoir que les allégations de M. Dokvadze, qui

prétend avoir avoué sous la torture physique et psychologique, n'ont pas été

confirmées par l'instruction judiciaire. Il précise que jamais au cours de

l'enquête préliminaire M. Dokvadze n'a indiqué avoir subi des tortures ou des

pressions psychologiques, alors qu'il rencontrait fréquemment son avocat en

tête-à-tête et qu'il avait de ce fait l'occasion d'en appeler aux autorités

ou à des organisations internationales de défense des droits de l'homme, dont

il a du reste rencontré des représentants. L'Etat partie signale par ailleurs

que M. Dokvadze a reconnu ses crimes le 8 septembre 1992 lors d'une interview

pour la télévision. De plus, dans le cadre de l'enquête préliminaire, M.

Dokvadze a été interrogé en présence d'un avocat et il a rédigé lui-même ses

aveux; il a lu les procès-verbaux de ses interrogatoires, y a ajouté ses

observations, les a certifiés exacts et les a signés. La Cour a donc estimé

que les allégations de l'accusé, qui prétendait avoir subi des violences,

n'étaient pas corroborées par les faits.

16.3

En ce qui concerne l'allégation selon laquelle M. Dokvadze aurait été

jugé en son absence, l'Etat partie renvoie à ses explications relatives à

l'affaire de M. Domukovsky (voir par. 10.11).

17.

Aucune observation n'a été reçue de M. Dokvadze bien qu'un rappel lui

ait été adressé le 20 novembre 1997.

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Délibérations du Comité

18.1

Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en

tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les

parties, comme stipulé au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

18.2

En ce qui concerne la plainte de M. Domukovsky et M. Gelbakhiani qui

affirment avoir été arrêtés illégalement alors qu'ils résidaient en

Azerbaïdjan, le Comité note que l'Etat partie a fait valoir qu'ils avaient été

arrêtés en vertu d'un accord passé avec les autorités azerbaïdjanaises sur la

coopération en matière pénale. L'Etat partie n'a présenté aucune information

précise sur l'accord, et n'a pas non plus expliqué comment celui-ci avait été

appliqué dans le cas à l'examen. Toutefois, le conseil de M. Domukovsky a

présenté une lettre du Ministère azerbaïdjanais de l'intérieur qui niait avoir

connaissance d'une demande d'arrestation. En l'absence d'explication plus

précise de l'Etat partie concernant la base légale de l'arrestation des

auteurs en Azerbaïdjan, le Comité estime que le crédit voulu doit être accordé

aux allégations détaillées des auteurs et estime que leur arrestation a été

illégale, en violation du paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte.

18.3

Cela étant établi, le Comité n'est pas tenu de déterminer si

l'arrestation de M. Domukovsky était aussi illégale du fait qu'il revendiquait

l'immunité parlementaire ou si l'arrestation constituait une violation de

l'article 25 du Pacte.

18.4

M. Tsiklauri a déclaré qu'il avait été arrêté illégalement en août 1992

sans mandat d'arrêt et qu'on ne lui avait montré ce mandat qu'après un an de

détention. L'Etat partie a nié cette allégation et déclaré que l'intéressé

avait été arrêté en août 1993, mais n'est pas entré dans les détails et n'a

présenté aucune pièce. En l'absence d'information de la part de l'Etat partie

sur la date à laquelle le mandat d'arrêt a été présenté à M. Tsiklauri et la

date à laquelle il a été formellement inculpé pour la première fois, et en

l'absence de réponse à la déclaration de l'auteur selon laquelle il avait été

incarcéré pendant un an avant que le mandat ne soit lancé, le Comité estime

qu'il faut prendre dûment en considération l'allégation de l'auteur. En

conséquence, le Comité estime que le paragraphe 2 de l'article 9 a été violé

dans le cas de M. Tsiklauri.

18.5

En ce qui concerne l'argument avancé par M. Tsiklauri, qui affirme que

le décret d'amnistie du 3 août 1992 aurait dû s'appliquer aux accusations

portées contre lui, le Comité estime que les informations dont il est saisi ne

lui permettent pas de se prononcer sur la question et conclut que la plainte

de l'auteur n'a pas été étayée.

18.6

Les auteurs ont tous affirmé qu'ils avaient fait l'objet de tortures et

de mauvais traitements, notamment qu'ils avaient été roués de coups et subi

des pressions physiques et psychologiques qui, dans le cas de M. Domukovsky,

avaient entraîné une commotion cérébrale, dans le cas de M. Tsiklauri une

commotion cérébrale, des fractures, des lésions corporelles et des brûlures,

et dans le cas de M. Gelbakhiani des cicatrices; dans le cas de M. Dokvadze,

il s'agissait de tortures et de menaces contre sa famille. L'Etat partie a nié

qu'il y ait eu torture, et déclaré que l'examen judiciaire avait fait

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3/

Voir les constatations du Comité, notamment dans les

communications Nos 52/1979, Sadías de Lopez c. Uruguay, adoptées le

29 juillet 1981, 74/1980, Estrella c. Uruguay, adoptées le 29 mars 1983.

Voir également 232/1987, Pinto c. Trinité-et-Tobago, constatations adoptées

le 20 juillet 1990.

apparaître que les plaintes étaient sans fondement. Il n'a toutefois pas

précisé comment le tribunal avait enquêté sur ces allégations, ni fourni de

copies de rapports médicaux sur la question. En particulier, pour ce qui est

de la plainte de M. Tsiklauri, l'Etat partie n'a pas répondu à l'allégation,

mais s'est contenté de mentionner une enquête qui aurait déterminé que

l'intéressé avait sauté d'un véhicule en marche et s'était renversé du thé

bouillant dessus. Aucune copie du rapport d'enquête n'a été communiquée au

Comité, et M. Tsiklauri a contesté les résultats de l'enquête qui, d'après

lui, avait été menée par des agents de police sans qu'il y ait jamais eu

audience devant un tribunal. Cela étant, le Comité estime que les faits dont

il est saisi font apparaître que les auteurs ont fait l'objet de tortures et

de traitements cruels et inhumains, en violation de l'article 7 et du

paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

18.7

Le Comité a pris note de la plainte de M. Domukovsky qui dit qu'il

n'avait pas reçu copie de son acte d'inculpation en russe et qu'on lui avait

refusé les services d'un interprète, alors qu'il est de nationalité russe et

non géorgienne. L'Etat partie a objecté que le tribunal avait déterminé que

l'auteur avait une excellente connaissance du géorgien. Le conseil de l'auteur

a fait valoir que celui-ci avait fait ses études et ses recherches en russe,

mais n'a pas démontré qu'il ne connaissait pas suffisamment bien le géorgien.

Dans ces conditions, le Comité estime que l'information dont il est saisi ne

fait pas apparaître que le droit consacré au paragraphe 3 f) de l'article 14

de se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne

parle pas la langue employée à l'audience ait été violé.

18.8

Quant à savoir si les auteurs ont eu accès à toutes les pièces du

procès, le Comité note que l'information dont il est saisi n'est pas

concluante. Il considère que la plainte de l'auteur n'a pas été étayée.

18.9

Le Comité note qu'il n'a pas été contesté que les auteurs aient été

forcés de quitter la salle d'audience pendant de longues périodes au cours du

procès, que M. Domukovsky n'était pas représenté pendant une partie du procès,

et que tant M. Tsiklauri que M. Gelbakhiani étaient représentés par des

avocats dont ils avaient refusé les services, et n'avaient pas été autorisés à

mener leur propre défense ni à se faire représenter par des avocats de leur

choix. Le Comité affirme qu'à un procès où la peine capitale peut être

imposée, ce qui était le cas pour chacun des auteurs, le droit de se faire

défendre est inaliénable et doit être respecté à tout moment et sans

exception. Cela signifie notamment le droit d'être présent au procès, de se

faire défendre par le conseil de son choix et de ne pas être forcé d'accepter

un conseil nommé d'office 3/. En l'espèce, l'Etat partie n'a pas montré qu'il

avait pris toutes les mesures raisonnables pour assurer la présence continue

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des auteurs au procès, en dépit de leur comportement qualifié de perturbateur.

L'Etat partie n'a pas non plus veillé à ce que les auteurs bénéficient à tout

moment de l'assistance du conseil de leur choix. En conséquence, le Comité

conclut que les faits dans le cas à l'examen font apparaître une violation du

paragraphe 3 d) de l'article 14 à l'égard de chacun des auteurs.

18.10

M. Gelbakhiani a argué que la peine de mort prononcée contre lui et

contre M. Dokvadze était illégale, car la constitution en vigueur à l'époque

des faits dont il a été reconnu coupable interdisait la peine de mort. L'Etat

partie a fait valoir que par décret en Conseil d'Etat cette partie de la

Constitution n'était pas applicable et que les tribunaux continuaient de

pouvoir prononcer la peine de mort. Le Comité se déclare préoccupé de voir que

des droits fondamentaux, consacrés dans la Constitution, ont été abrogés par

décret en Conseil d'Etat. Toutefois, n'étant pas saisi d'informations précises

et au vu de la commutation de la condamnation à mort des auteurs, le Comité

n'est pas tenu de déterminer si l'imposition de la peine capitale dans le cas

à l'examen était effectivement illégale pour les raisons avancées par les

auteurs. Il rappelle toutefois que l'imposition de la peine de mort à l'issue

d'un procès au cours duquel les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées

constitue, si aucune autre possibilité d'appel de la sentence n'est possible,

une violation de l'article 6 du Pacte.

18.11

Le Comité note, d'après l'information dont il est saisi, que les

auteurs n'ont pu faire appel ni de la condamnation ni de la peine, mais que

la loi ne prévoit qu'un examen judiciaire, qui se déroule apparemment sans

audience et ne porte que sur des points de droit. Le Comité est d'avis que

ce genre d'examen ne répond pas aux critères énoncés au paragraphe 5 de

l'article 14 du Pacte, concernant l'évaluation complète des éléments de preuve

et la conduite du procès, et estime qu'il y a eu violation de cette

disposition à l'égard de chacun des auteurs.

18.12

Le Comité estime que l'affirmation des auteurs, selon laquelle on leur

a refusé un procès public, que la présomption d'innocence n'a pas été

respectée dans leur cas, que les tribunaux ont manqué au devoir

d'impartialité, qu'ils ont été poursuivis en violation de leur droit à la

liberté d'opinion et qu'il a été porté atteinte à leur liberté d'association,

n'a pas été étayée.

19.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître une violation des articles 7, du paragraphe 1 de

l'article 10, des paragraphes 3 d) et 5 de l'article 14 du Pacte international

relatif aux droits civils et politiques à l'égard de tous les auteurs;

il constate aussi une violation du paragraphe 1 de l'article 9 à l'égard de

M. Domukovsky et de M. Gelbakhiani et du paragraphe 2 de l'article 9 à l'égard

de M. Tsiklauri.

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20.

Le Comité est d'avis que les auteurs ont le droit, en vertu du

paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, à un recours utile, sous la forme de

leur libération. L'Etat partie est tenu de veiller à ce que des violations

analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.

21.

Etant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'Etat partie a

reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y a eu ou non

violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est

engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et

relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un

recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité

souhaite de recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des

renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

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