Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment effective remedy fair trial human dignity presumption of innocence; Articles: 7 10 (1) 14 (1) 14 (2); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
*/
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l'homme.
GE.98-16424 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/62/D/619/1995
4 juin 1998
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-deuxième session
16 mars - 9 avril 1998
CONSTATATIONS
Communication No 619/1995
Présentée par :
Fray Deidrick
(représenté par M. Saul Lehrfreund)
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication : 18 novembre 1994 (lettre initiale)
Date de l'adoption
des constatations :
9 avril 1998
Le 9 avril 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,
concernant la communication No 619/1995. Le texte de ces constatations est
annexé au présent document.
[ANNEXE]
CCPR/C/62/D/619/1995
Annexe
page 1
*/
Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à
l'examen de la présente communication : M. Nisuke Ando,
M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal, Lord Colville,
Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. Rajsoomer Lallah,
Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Julio Prado Vallejo,
M. Martin Scheinin, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.
ANNEXE */
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques
- Soixante-deuxième session -
concernant la
Communication No 619/1995
Présentée par :
Fray Deidrick
(représenté par M. Saul Lehrfreund)
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
18 novembre 1994 (date de la lettre initiale)
Date de la décision
concernant la recevabilité :
4 juillet 1996
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 9 avril 1998,
Ayant achevé l'examen de la communication No 619/1995, présentée au
Comité par M. Fray Deidrick en vertu du Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,
Adopte les constatations suivantes :
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Annexe
page 2
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication est Fray Deidrick, citoyen jamaïcain qui,
au moment de la présentation de sa communication, était en attente d'exécution
à la prison du district de St. Catherine (Jamaïque). Il affirme être victime
de violations par la Jamaïque des articles 7 et 10 et des paragraphes 1 et 2
de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques. Il est représenté par un conseil, M. Saul Lehrfreund, du cabinet
d'avocats Simons Muirhead et Burton. Le meurtre commis par l'auteur a été
requalifié de meurtre n'entraînant pas la peine de mort et la peine a été
commuée en 15 ans d'emprisonnement.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
En juillet 1988, l'auteur et sa fille ont été arrêtés et inculpés du
meurtre, commis le 12 juillet 1988, d'un certain Seymour Williams. L'auteur
a été reconnu coupable et condamné à mort le 30 juin 1989 par la Home Circuit
Court de Kingston; sa fille a été acquittée. L'auteur a fait appel de la
condamnation et de la peine; la cour d'appel de la Jamaïque l'a débouté
le 22 mars 1991. Le 7 janvier 1993, le conseil principal à Londres a fait
savoir qu'une demande d'autorisation spéciale de recours devant la section
judiciaire du Conseil privé n'aurait aucune chance d'aboutir.
2.2
L'accusation reposait sur le témoignage de la famille de la victime,
c'est-à-dire son épouse, son frère et ses deux fils qui étaient tous des
voisins de l'auteur. Mme Williams a déclaré que, le 12 juillet 1988 vers
23 heures, elle et son mari avaient vu l'auteur, qui était assis avec un
groupe d'hommes. Son mari a échangé quelques mots avec l'un d'entre eux;
peu après, l'auteur a frappé son mari avec une brique. Mme Williams, son mari
et son beau-frère avaient voulu signaler l'incident au poste de police de
Linstead, mais, n'y ayant trouvé personne, ils étaient rentrés chez eux.
L'auteur les attendait; il avait jeté une bouteille sur Mme Williams et menacé
de les tuer. L'un des fils de la victime a déclaré avoir été poursuivi par
l'auteur, qui était armé d'un "couteau de boucher". L'auteur était ensuite
revenu sur ses pas pour s'en prendre à M. Williams qu'il avait poignardé dans
le dos. Au même moment, la fille de l'auteur avait enfoncé un objet dans
l'oeil de M. Williams. Le fils de M. Williams n'avait pas pu secourir son père
car il était immobilisé par un ami de la victime. Le fils a en outre déclaré
qu'une quinzaine de personnes avaient été témoins de la scène et qu'un certain
M. Blackwood avait tenté d'intervenir mais qu'il avait été lui-même poignardé.
M. Williams était décédé des suites de ses blessures.
2.3
Le policier chargé de l'enquête a témoigné que l'auteur avait déclaré,
lors de son inculpation pour meurtre, que la famille de la victime l'avait
agressé et qu'il avait agi en légitime défense. Il a en outre déclaré qu'il
avait recueilli les dépositions d'un certain M. Blackwood et d'un certain
M. Grandison, qu'il avait versé ces pièces au dossier et qu'il avait tenté
de recueillir le témoignage d'autres personnes ayant assisté à la scène.
Les minutes du procès indiquent que MM. Blackwood et Grandison n'ont pas
été cités à comparaître, mais ont simplement été invités à assister à
CCPR/C/62/D/619/1995
Annexe
page 3
1/
Le médecin qui a pratiqué l'autopsie a qualifié les blessures de la
victime de "lésions par lacération".
l'audience préliminaire; M. Grandison s'est présenté à plusieurs reprises,
mais M. Blackwood ne l'a pas fait. Il apparaît en outre que l'accusation ne
leur a jamais demandé de venir témoigner.
2.4
L'auteur a fait une déclaration sans prêter serment, depuis le banc des
accusés, répétant que la famille Williams l'avait agressé et qu'il s'était
défendu avec un canif 1/. Aucun témoin n'a été appelé pour déposer en sa
faveur; il ressort des minutes du procès que l'avocat de l'auteur avait eu
l'intention d'appeler un témoin à la barre, mais s'était ravisé.
2.5
En appel, l'auteur était représenté par les avocats qui l'avaient
défendu, ainsi que sa fille, lors du procès en première instance. Les motifs
d'appel étaient fondés sur la manière dont le juge du fond avait traité
certains éléments de preuve, ses instructions au jury sur certaines questions
et le fait qu'il avait exclu la question de l'homicide involontaire des
délibérations du jury.
2.6
Dans son avis, daté du 7 janvier 1993, sur le bien-fondé d'une demande
d'autorisation spéciale de recours devant la section judiciaire du Conseil
privé dans l'affaire de l'auteur, le conseil principal déclarait ceci : "Je ne
vois aucun motif me permettant de contester l'exposé final du juge ou la
décision du jury ou encore l'arrêt de la cour d'appel. Il me semble que les
instructions concernant la légitime défense ont été données de manière
nettement favorable à l'appelant. Les jurés ont été informés de manière très
claire que s'ils acceptaient la version de l'appelant, ils devaient acquitter
celui-ci. Je ne vois aucun motif permettant de contester la décision du juge
de ne pas laisser au jury la possibilité de se prononcer sur la question de la
provocation".
2.7
Le Conseil jamaïcain des droits de l'homme a reçu une lettre datée
du 3 février 1993, émanant des représentants de la Charlemont Citizen's
Association et de la Charlemont Neighbourhood Watch, qui demandaient son
intervention dans l'affaire. Ils déclaraient ceci : "Nous sommes préoccupés
par le fait que deux autres membres de notre communauté qui avaient tenté de
séparer les deux groupes et qui étaient au courant des détails de l'incident
ont fait aux enquêteurs des dépositions qui n'ont jusqu'à présent pas été
communiquées au tribunal. Ce sont des citoyens honorables, qui ont assisté à
l'incident et qui restent prêts à aider le tribunal pour que justice soit
faite. Nous trouvons étrange que Deidrick ait été condamné à mort uniquement
sur la foi des témoignages des membres de la famille Williams qui avaient
participé eux-mêmes à l'altercation".
Teneur de la plainte
3.1
L'auteur affirme être victime de violations des articles 7 et 10
du Pacte du fait de sa détention prolongée dans le quartier des condamnés
à mort. Il est incarcéré à la prison du district de St. Catherine
depuis sa condamnation, le 30 juin 1989, et se trouve par conséquent dans
le quartier des condamnés à mort depuis plus de huit ans. Le conseil renvoie
à la décision de la section judiciaire du Conseil privé dans l'affaire
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Annexe
page 4
2/
Décision du Conseil privé rendue le 2 novembre 1993 (recours No 10
de 1993).
3/
Communication No 458/1991; constatations adoptées le
21 juillet 1994, par. 9.3.
4/
Dans l'affaire Yvan Fergus (1994) 98 CR App R, la cour d'appel
a estimé que, si la police avait suivi les instructions du parquet
(Crown Prosecution Service) comme elle était tenue de le faire, et avait
recueilli les dépositions des témoins devant étayer l'alibi de l'accusé,
celui-ci n'aurait vraisemblablement pas été condamné.
Earl Pratt et Ivan Morgan c. Attorney General of Jamaica 2/, dans laquelle il
est affirmé, entre autres, qu'une longue attente avant l'exécution constitue
un traitement cruel, inhumain et dégradant. Il fait valoir que la durée de la
détention constitue en soi une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de
l'article 10.
3.2
Le conseil ajoute que les conditions d'incarcération à la prison du
district de St. Catherine constituent une violation des droits de l'auteur
reconnus à l'article 7 et au paragraphe 1 de l'article 10. Ces conditions
ont été inspectées par des organisations non gouvernementales comme
Amnesty International, qui a constaté en novembre 1993 qu'il y avait dans la
prison plus du double du nombre de détenus pour lequel elle avait été
construite au XIXe siècle. L'équipement assuré par l'Etat laissait à désirer :
pas de matelas, de literie ni de meubles dans les cellules; aucune
installation sanitaire; tuyauterie cassée, amoncellement d'ordures et égouts
à ciel ouvert; pas d'éclairage dans les cellules et seulement de petites
bouches d'aération laissant passer la lumière du jour; aucune possibilité pour
les détenus de travailler; aucun médecin attaché à la prison, de sorte que les
problèmes médicaux sont généralement traités par les gardiens qui reçoivent
une formation très limitée. Les conséquences pour l'auteur seraient les
suivantes : il est enfermé dans sa cellule 22 heures par jour et passe le plus
clair de ses journées isolé des autres détenus et sans occupation d'aucune
sorte; il passe une grande partie de son temps dans l'obscurité. Le conseil
conclut que les prescriptions fondamentales et élémentaires de l'Ensemble de
règles minima pour le traitement des détenus n'ont pas été observées pendant
la détention à la prison du district de St. Catherine, et renvoie aux
constatations du Comité dans l'affaire Albert W. Mukong c. Cameroun 3/.
3.3
En ce qui concerne la lettre des représentants de la Charlemont
Citizens' Association à Linstead, le conseil affirme que le fait que les
autorités chargées de l'enquête n'aient pas versé les dépositions
des témoins au dossier équivaut à une violation des paragraphes 1 et 2
de l'article 14 du Pacte. Se référant à un arrêt de la cour d'appel
du Royaume-Uni 4/, il fait valoir que, bien qu'il ne soit pas précisé si le
parquet et l'avocat de l'auteur ont expressément demandé que ces dépositions
soient présentées, la police jamaïcaine n'a pas fait correctement son travail.
Il souligne en outre que si les dépositions avaient été portées à sa
connaissance, il les aurait utilisées pour étayer sa plaidoirie. Le conseil
conclut qu'il était manifestement du devoir de la police de révéler l'identité
des témoins qui n'étaient pas de la famille de la victime, qui avaient fait
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Annexe
page 5
des dépositions et qui étaient disposés à témoigner en faveur de l'auteur au
procès.
3.4
L'auteur reconnaît qu'il ne s'est pas adressé à la Cour suprême
(constitutionnelle) de la Jamaïque pour obtenir réparation. Il fait
valoir qu'une requête constitutionnelle devant la Cour suprême serait
vouée à l'échec, compte tenu du précédent établi par la section judiciaire
quand elle a statué, dans les affaires DPP c. Nasralla [(1967) 2 ALL ER 161]
et Riley et al. c. Attorney General of Jamaica [(1982) 2 ALL ER 469], que la
Constitution jamaïcaine visait à prévenir l'adoption de lois iniques et non
pas simplement le traitement inéquitable au regard de la loi.
3.5
En ce qui concerne la non-présentation par l'auteur d'une demande
d'autorisation spéciale de recours devant la section judiciaire du Conseil
privé, le conseil fait référence à l'avis du conseil principal sur le fond de
l'affaire. Il note que la section judiciaire du Conseil privé a compétence
uniquement pour déterminer si une erreur de droit a été commise au cours de
la procédure en première instance ou en appel et que l'autorisation n'est
accordée que s'il s'agit d'une question importante ou d'intérêt général.
La section judiciaire du Conseil privé ne retient pas les éléments qui n'ont
été évoqués ni au procès en première instance ni en appel, car elle n'est pas
compétente pour rejuger une affaire pénale. Le conseil affirme donc que les
griefs au titre des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 ne pouvaient pas être
portés devant la section judiciaire du Conseil privé.
Renseignements et observations communiqués par l'Etat partie sur la
recevabilité de la communication et observations de l'auteur
4.1
Dans une lettre datée du 24 avril 1995, l'Etat partie objecte que la
communication de l'auteur est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de
l'article 5 du Protocole facultatif car il peut encore présenter une demande
pour former un recours constitutionnel.
4.2
Concernant le "syndrome du quartier des condamnés à mort", l'Etat partie
considère que la décision du Conseil privé dans l'affaire Pratt et Morgan ne
fait pas autorité pour établir que l'incarcération dans le quartier des
condamnés à mort pendant une période donnée constitue un traitement cruel et
inhumain. Chaque cas doit être examiné d'après les faits de la cause,
conformément aux principes juridiques applicables. L'Etat partie renvoie aux
constatations du Comité concernant l'affaire Pratt et Morgan, dans lesquelles
il a considéré qu'une procédure judiciaire prolongée ne constituait pas en soi
un traitement cruel, inhumain ou dégradant.
4.3
Pour ce qui est de l'affirmation de l'auteur selon laquelle il y a eu
violation de son droit à un procès équitable et public devant un tribunal
indépendant et impartial et de son droit d'être présumé innocent tant que sa
culpabilité n'a pas été établie, parce que les autorités chargées de l'enquête
n'ont pas versé au dossier du procès les déclarations de deux témoins
oculaires, l'Etat partie indique qu'il examinera cette allégation et qu'il
fera rapport au Comité à ce sujet ultérieurement.
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Annexe
page 6
5/
Communication No 283/1988 (Aston Little c. Jamaïque), constatations
adoptées le 1er novembre 1991.
5.1
Dans ses observations, le conseil conteste que l'auteur puisse encore
former un recours devant le Conseil privé. Il fait observer que l'auteur, sur
l'avis écrit du conseil principal, n'a pas formé un tel recours car toute
demande d'autorisation spéciale de recours présentée par une personne sans
ressources doit être accompagnée d'une attestation à l'appui de la requête,
ainsi que d'un certificat du conseil principal affirmant qu'il y a
raisonnablement matière à défense.
5.2
Le conseil réfute l'affirmation de l'Etat partie selon laquelle la
décision dans l'affaire Pratt et Morgan ne fait pas autorité pour établir
qu'une période de cinq ans écoulée depuis la condamnation à mort constitue
automatiquement un traitement cruel et inhumain et qu'elle est donc
inconstitutionnelle.
Décision du Comité concernant la recevabilité
6.1
A sa cinquante-septième session, le Comité a examiné la recevabilité de
la communication. En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, il a
pris note de l'argument de l'Etat partie qui objecte que l'auteur n'a pas
présenté à la section judiciaire du Conseil privé une demande d'autorisation
spéciale de recours. Toutefois cette abstention de l'auteur ne saurait lui
être imputée, étant donné que, dans le cas de personnes sans ressources, une
demande de cette nature doit être accompagnée d'une attestation ainsi que d'un
certificat du conseil affirmant que le requérant a des motifs raisonnables
d'appel. L'auteur n'a pas adressé de demande au Conseil privé suivant l'avis
que lui avait donné par écrit le conseil principal. Le Comité a rappelé à cet
égard sa jurisprudence constante 5/. Il a estimé, dans les circonstances
particulières de l'affaire, que la présentation d'une demande au Conseil privé
ne pouvait être considérée comme un recours utile et qu'elle ne représentait
pas non plus un recours qui devait être épuisé aux fins du Protocole
facultatif.
6.2
En ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 7 et du
paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte du fait de la détention prolongée dans
le quartier des condamnés à mort, le Comité a noté que, bien que certaines
juridictions nationales de dernière instance aient statué qu'une détention
prolongée dans le quartier des condamnés à mort pendant une période de
cinq ans ou davantage était contraire à la constitution ou à la loi, le Comité
restait d'avis que la détention dans le quartier des condamnés à mort pendant
une durée précise ne constituait pas une violation de l'article 7 et du
paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte en l'absence d'autres circonstances
impérieuses. Etant donné que l'auteur n'avait pas fait état de circonstances
particulières qui soulèveraient des questions au titre de l'article 7 et du
paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, cette partie de la communication était
irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole facultatif.
6.3
En ce qui concerne les conditions de détention de M. Deidrick, le Comité
a considéré que l'allégation de violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de
l'article 10 du Pacte était suffisamment étayée aux fins de la recevabilité.
CCPR/C/62/D/619/1995
Annexe
page 7
6.4
Le Comité a estimé que les allégations concernant le fait que les
autorités d'enquête n'avaient pas révélé la teneur des déclarations de
deux témoins - ce qui avait porté atteinte au droit de l'auteur de bénéficier
d'un procès équitable et d'être présumé innocent, en violation des
paragraphes 1 et 2 de l'article 14 du Pacte et par voie de conséquence de
l'article 6 - étaient suffisamment étayées aux fins de la recevabilité. Il a
regretté que l'Etat partie ne lui ait toujours pas communiqué les résultats de
l'enquête qu'il s'était engagé à ouvrir, 14 mois après avoir fait part de son
intention. Le Comité a conclu que ces allégations pouvaient soulever des
questions qui devaient être examinées quant au fond.
Observations de l'Etat partie sur le fond et commentaires du conseil
7.1
Dans ses observations datées du 24 octobre 1996, l'Etat partie réaffirme
que la communication est irrecevable et nie toute violation du Pacte. En ce
qui concerne l'épuisement des recours internes, il fait valoir ce qui suit :
ce n'est pas parce qu'un conseil principal a fait savoir qu'à son avis la
requête n'aboutirait pas qu'il fallait s'abstenir d'exercer ce recours; il est
reconnu que les conseils peuvent avoir une interprétation différente des mêmes
faits; à moins que l'auteur ne puisse démontrer que le conseil avait
l'assurance que sa requête n'aboutirait pas, le fait de ne pas avoir épuisé le
recours interne est assurément attribuable à l'auteur. L'Etat partie rejette
l'idée qu'une requête auprès du Conseil privé n'est pas un recours utile qui
doit être épuisé aux fins du Protocole facultatif.
7.2
En ce qui concerne les allégations relatives aux conditions
d'incarcération de l'auteur dans la prison du district de St. Catherine,
l'Etat partie nie qu'il y ait là violation du Pacte. Il reconnaît que les
conditions d'incarcération dans cette prison ne sont pas idéales, situation
qui est le résultat direct du manque de ressources et qui est courante dans
les pays en développement. Il considère néanmoins que la situation n'est pas
mauvaise au point de constituer en soi une violation du Pacte.
7.3
Pour ce qui est du procès qui aurait été inéquitable, en violation des
paragraphes 1 et 2 de l'article 14 du Pacte, et en ce qui concerne les
déclarations de deux témoins, l'Etat partie fait valoir qu'il ressort de
l'enquête effectuée par le ministère concerné que l'accusation a demandé les
déclarations de M. Grandison et de M. Blackwood et les a communiquées aux
défenseurs, M. B.E.F. et M. A.J.N. L'accusation n'a pas appelé les témoins à
la barre et les comptes rendus d'audience ne montrent pas que la défense ait
sollicité leur comparution. L'Etat partie réfute l'allégation selon laquelle
les déclarations n'ont pas été fournies à la défense, qui lui semble
incorrecte.
8.1
Dans ses commentaires, le conseil objecte que les conditions
d'incarcération à la prison du district de St. Catherine signifient pour
l'auteur être enfermé dans sa cellule 23 heures sur 24, ne pas avoir de
matelas ni la moindre literie, dormir sur une couchette en ciment, ne pas
disposer d'installations d'hygiène à l'exception d'une tinette, ne pas avoir
d'éclairage électrique et n'avoir pour seule lumière que celle du jour qui
filtre par de très petites bouches d'aération; il ajoute que la prison est
dans un état de délabrement déplorable avec des égouts à ciel ouvert, la
tuyauterie cassée et des tas d'ordures partout, que les services médicaux,
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Annexe
page 8
dentaires et psychiatriques sont cruellement insuffisants et que la nourriture
ne satisfait pas aux besoins nutritionnels de l'auteur.
8.2
Pour ce qui est des allégations de violation des paragraphes 1 et 2 de
l'article 14, le conseil réaffirme que des déclarations faites à la police par
des témoins honorables n'ont pas été produites au tribunal, ce qui a privé
l'auteur de la possibilité de procéder au contre-interrogatoire des témoins
sur un pied d'égalité avec l'accusation et ce qui l'a par conséquent privé du
droit de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
L'Etat partie a seulement répondu qu'il avait enquêté sur la question et que
l'accusation avait transmis les déclarations aux défenseurs de l'auteur,
B.E.F. et A.J.N. Mais l'Etat partie n'a fait tenir aucune déclaration écrite
de quelque nature que ce soit signée des avocats confirmant qu'ils avaient
bien reçu les déclarations faites à la police que leur aurait adressées
l'accusation.
Examen quant au fond
9.1
Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en
tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les
parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
9.2
Le Comité note que l'Etat partie affirme que la communication devrait
être déclarée irrecevable au motif du non-épuisement des recours internes
parce que l'auteur n'a pas sollicité l'autorisation de faire recours à la
section judiciaire du Conseil privé. Il note également que d'après le conseil
l'auteur ne s'est pas adressé au Conseil privé parce qu'il a suivi l'avis du
conseil principal. La jurisprudence du Comité a toujours été que l'auteur
d'une communication n'est tenu d'épuiser que les recours internes qui sont
utiles et disponibles. En ce qui concerne la demande d'autorisation de recours
auprès du Conseil privé, le Comité note, comme déjà indiqué au paragraphe 6.1
ci-dessus, que le conseil principal a fait savoir qu'il ne voyait aucun motif
pour contester l'arrêt de la cour d'appel et qu'il ne pouvait donc pas
délivrer le certificat requis pour appuyer une demande d'autorisation de faire
appel. Par conséquent, il n'est pas nécessaire pour le Comité de revenir sur
sa décision de recevabilité.
9.3
En ce qui concerne les conditions déplorables d'incarcération à la prison
du district de St. Catherine, le Comité note que le conseil de l'auteur a fait
des allégations précises à ce sujet : l'auteur est enfermé dans sa cellule
23 heures par jour, il n'a ni matelas ni literie d'aucune sorte, la cellule
n'a pas d'éclairage et n'a pas d'installations sanitaires, les services
médicaux sont insuffisants, la nourriture est infecte et il n'y a aucune
possibilité d'activités de loisirs, etc. L'Etat partie n'a rien contesté de
tout cela, se limitant à dire en termes généraux que ces conditions
pénitentiaires touchaient tous les prisonniers. De l'avis du Comité, les
conditions décrites, qui touchent l'auteur directement, sont de nature à
représenter une violation du droit d'être traité avec humanité et avec le
respect de la dignité inhérente à l'être humain et sont par conséquent
contraires au Pacte. Il considère que de telles conditions de détention
constituent un traitement inhumain en violation du paragraphe 1 de
l'article 10, et de l'article 7.
CCPR/C/62/D/619/1995
Annexe
page 9
9.4
L'auteur a invoqué une violation des paragraphes 1 et 2 de l'article 14
parce que les déclarations faites par deux témoins à la police n'avaient pas
été produites au tribunal ni communiquées à l'accusé, cela l'aurait privé de
la possibilité de faire procéder au contre-interrogatoire d'autres témoins sur
un pied d'égalité avec l'accusation et l'aurait par conséquent privé du droit
de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. N'ayant
pas pu prendre connaissance à l'avance des déclarations, le conseil n'a pas pu
procéder à un contre-interrogatoire des témoins avec l'efficacité requise et
la défense n'a pas été en mesure de réfuter les allégations des témoins.
L'Etat partie a fait des recherches sur la question et a informé le Comité que
les déclarations avaient en fait été transmises aux défenseurs de l'auteur.
Sur la base des informations dont il dispose, le Comité note que le conseil de
la défense a eu accès auxdites déclarations. Il considère donc que l'Etat
partie ne peut pas être tenu responsable du comportement du conseil.
En conséquence, il estime qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 du
Pacte.
10.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi révèlent une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10
du Pacte.
11.
En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'Etat partie est
tenu de fournir à M. Deidrick un recours utile sous la forme d'une
indemnisation pour les conditions dans lesquelles il a été incarcéré dans le
quartier des condamnés à mort. L'Etat partie est tenu de veiller à ce que des
violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.
12.
En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité
avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte.
La présente affaire a été soumise à l'examen avant le 23 janvier 1998, date à
laquelle la dénonciation du Protocole facultatif par la Jamaïque a pris effet;
conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole facultatif,
le Protocole facultatif continue donc à lui être applicable. Conformément à
l'article 2 du Pacte, elle s'est engagée à garantir à toutes les personnes se
trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus
dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation
a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai
de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses
constatations.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
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