opencaselaw.ch

CCPR/C/62/D/619/1995

Deidrick v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1998-04-09 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment effective remedy fair trial human dignity presumption of innocence; Articles: 7 10 (1) 14 (1) 14 (2); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.98-16424 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/62/D/619/1995

4 juin 1998

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-deuxième session

16 mars - 9 avril 1998

CONSTATATIONS

Communication No 619/1995

Présentée par :

Fray Deidrick

(représenté par M. Saul Lehrfreund)

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication : 18 novembre 1994 (lettre initiale)

Date de l'adoption

des constatations :

9 avril 1998

Le 9 avril 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,

concernant la communication No 619/1995. Le texte de ces constatations est

annexé au présent document.

[ANNEXE]

CCPR/C/62/D/619/1995

Annexe

page 1

*/

Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à

l'examen de la présente communication : M. Nisuke Ando,

M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal, Lord Colville,

Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. Rajsoomer Lallah,

Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Julio Prado Vallejo,

M. Martin Scheinin, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.

ANNEXE */

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques

- Soixante-deuxième session -

concernant la

Communication No 619/1995

Présentée par :

Fray Deidrick

(représenté par M. Saul Lehrfreund)

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication :

18 novembre 1994 (date de la lettre initiale)

Date de la décision

concernant la recevabilité :

4 juillet 1996

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 9 avril 1998,

Ayant achevé l'examen de la communication No 619/1995, présentée au

Comité par M. Fray Deidrick en vertu du Protocole facultatif se rapportant au

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,

Adopte les constatations suivantes :

CCPR/C/62/D/619/1995

Annexe

page 2

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est Fray Deidrick, citoyen jamaïcain qui,

au moment de la présentation de sa communication, était en attente d'exécution

à la prison du district de St. Catherine (Jamaïque). Il affirme être victime

de violations par la Jamaïque des articles 7 et 10 et des paragraphes 1 et 2

de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques. Il est représenté par un conseil, M. Saul Lehrfreund, du cabinet

d'avocats Simons Muirhead et Burton. Le meurtre commis par l'auteur a été

requalifié de meurtre n'entraînant pas la peine de mort et la peine a été

commuée en 15 ans d'emprisonnement.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

En juillet 1988, l'auteur et sa fille ont été arrêtés et inculpés du

meurtre, commis le 12 juillet 1988, d'un certain Seymour Williams. L'auteur

a été reconnu coupable et condamné à mort le 30 juin 1989 par la Home Circuit

Court de Kingston; sa fille a été acquittée. L'auteur a fait appel de la

condamnation et de la peine; la cour d'appel de la Jamaïque l'a débouté

le 22 mars 1991. Le 7 janvier 1993, le conseil principal à Londres a fait

savoir qu'une demande d'autorisation spéciale de recours devant la section

judiciaire du Conseil privé n'aurait aucune chance d'aboutir.

2.2

L'accusation reposait sur le témoignage de la famille de la victime,

c'est-à-dire son épouse, son frère et ses deux fils qui étaient tous des

voisins de l'auteur. Mme Williams a déclaré que, le 12 juillet 1988 vers

23 heures, elle et son mari avaient vu l'auteur, qui était assis avec un

groupe d'hommes. Son mari a échangé quelques mots avec l'un d'entre eux;

peu après, l'auteur a frappé son mari avec une brique. Mme Williams, son mari

et son beau-frère avaient voulu signaler l'incident au poste de police de

Linstead, mais, n'y ayant trouvé personne, ils étaient rentrés chez eux.

L'auteur les attendait; il avait jeté une bouteille sur Mme Williams et menacé

de les tuer. L'un des fils de la victime a déclaré avoir été poursuivi par

l'auteur, qui était armé d'un "couteau de boucher". L'auteur était ensuite

revenu sur ses pas pour s'en prendre à M. Williams qu'il avait poignardé dans

le dos. Au même moment, la fille de l'auteur avait enfoncé un objet dans

l'oeil de M. Williams. Le fils de M. Williams n'avait pas pu secourir son père

car il était immobilisé par un ami de la victime. Le fils a en outre déclaré

qu'une quinzaine de personnes avaient été témoins de la scène et qu'un certain

M. Blackwood avait tenté d'intervenir mais qu'il avait été lui-même poignardé.

M. Williams était décédé des suites de ses blessures.

2.3

Le policier chargé de l'enquête a témoigné que l'auteur avait déclaré,

lors de son inculpation pour meurtre, que la famille de la victime l'avait

agressé et qu'il avait agi en légitime défense. Il a en outre déclaré qu'il

avait recueilli les dépositions d'un certain M. Blackwood et d'un certain

M. Grandison, qu'il avait versé ces pièces au dossier et qu'il avait tenté

de recueillir le témoignage d'autres personnes ayant assisté à la scène.

Les minutes du procès indiquent que MM. Blackwood et Grandison n'ont pas

été cités à comparaître, mais ont simplement été invités à assister à

CCPR/C/62/D/619/1995

Annexe

page 3

1/

Le médecin qui a pratiqué l'autopsie a qualifié les blessures de la

victime de "lésions par lacération".

l'audience préliminaire; M. Grandison s'est présenté à plusieurs reprises,

mais M. Blackwood ne l'a pas fait. Il apparaît en outre que l'accusation ne

leur a jamais demandé de venir témoigner.

2.4

L'auteur a fait une déclaration sans prêter serment, depuis le banc des

accusés, répétant que la famille Williams l'avait agressé et qu'il s'était

défendu avec un canif 1/. Aucun témoin n'a été appelé pour déposer en sa

faveur; il ressort des minutes du procès que l'avocat de l'auteur avait eu

l'intention d'appeler un témoin à la barre, mais s'était ravisé.

2.5

En appel, l'auteur était représenté par les avocats qui l'avaient

défendu, ainsi que sa fille, lors du procès en première instance. Les motifs

d'appel étaient fondés sur la manière dont le juge du fond avait traité

certains éléments de preuve, ses instructions au jury sur certaines questions

et le fait qu'il avait exclu la question de l'homicide involontaire des

délibérations du jury.

2.6

Dans son avis, daté du 7 janvier 1993, sur le bien-fondé d'une demande

d'autorisation spéciale de recours devant la section judiciaire du Conseil

privé dans l'affaire de l'auteur, le conseil principal déclarait ceci : "Je ne

vois aucun motif me permettant de contester l'exposé final du juge ou la

décision du jury ou encore l'arrêt de la cour d'appel. Il me semble que les

instructions concernant la légitime défense ont été données de manière

nettement favorable à l'appelant. Les jurés ont été informés de manière très

claire que s'ils acceptaient la version de l'appelant, ils devaient acquitter

celui-ci. Je ne vois aucun motif permettant de contester la décision du juge

de ne pas laisser au jury la possibilité de se prononcer sur la question de la

provocation".

2.7

Le Conseil jamaïcain des droits de l'homme a reçu une lettre datée

du 3 février 1993, émanant des représentants de la Charlemont Citizen's

Association et de la Charlemont Neighbourhood Watch, qui demandaient son

intervention dans l'affaire. Ils déclaraient ceci : "Nous sommes préoccupés

par le fait que deux autres membres de notre communauté qui avaient tenté de

séparer les deux groupes et qui étaient au courant des détails de l'incident

ont fait aux enquêteurs des dépositions qui n'ont jusqu'à présent pas été

communiquées au tribunal. Ce sont des citoyens honorables, qui ont assisté à

l'incident et qui restent prêts à aider le tribunal pour que justice soit

faite. Nous trouvons étrange que Deidrick ait été condamné à mort uniquement

sur la foi des témoignages des membres de la famille Williams qui avaient

participé eux-mêmes à l'altercation".

Teneur de la plainte

3.1

L'auteur affirme être victime de violations des articles 7 et 10

du Pacte du fait de sa détention prolongée dans le quartier des condamnés

à mort. Il est incarcéré à la prison du district de St. Catherine

depuis sa condamnation, le 30 juin 1989, et se trouve par conséquent dans

le quartier des condamnés à mort depuis plus de huit ans. Le conseil renvoie

à la décision de la section judiciaire du Conseil privé dans l'affaire

CCPR/C/62/D/619/1995

Annexe

page 4

2/

Décision du Conseil privé rendue le 2 novembre 1993 (recours No 10

de 1993).

3/

Communication No 458/1991; constatations adoptées le

21 juillet 1994, par. 9.3.

4/

Dans l'affaire Yvan Fergus (1994) 98 CR App R, la cour d'appel

a estimé que, si la police avait suivi les instructions du parquet

(Crown Prosecution Service) comme elle était tenue de le faire, et avait

recueilli les dépositions des témoins devant étayer l'alibi de l'accusé,

celui-ci n'aurait vraisemblablement pas été condamné.

Earl Pratt et Ivan Morgan c. Attorney General of Jamaica 2/, dans laquelle il

est affirmé, entre autres, qu'une longue attente avant l'exécution constitue

un traitement cruel, inhumain et dégradant. Il fait valoir que la durée de la

détention constitue en soi une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de

l'article 10.

3.2

Le conseil ajoute que les conditions d'incarcération à la prison du

district de St. Catherine constituent une violation des droits de l'auteur

reconnus à l'article 7 et au paragraphe 1 de l'article 10. Ces conditions

ont été inspectées par des organisations non gouvernementales comme

Amnesty International, qui a constaté en novembre 1993 qu'il y avait dans la

prison plus du double du nombre de détenus pour lequel elle avait été

construite au XIXe siècle. L'équipement assuré par l'Etat laissait à désirer :

pas de matelas, de literie ni de meubles dans les cellules; aucune

installation sanitaire; tuyauterie cassée, amoncellement d'ordures et égouts

à ciel ouvert; pas d'éclairage dans les cellules et seulement de petites

bouches d'aération laissant passer la lumière du jour; aucune possibilité pour

les détenus de travailler; aucun médecin attaché à la prison, de sorte que les

problèmes médicaux sont généralement traités par les gardiens qui reçoivent

une formation très limitée. Les conséquences pour l'auteur seraient les

suivantes : il est enfermé dans sa cellule 22 heures par jour et passe le plus

clair de ses journées isolé des autres détenus et sans occupation d'aucune

sorte; il passe une grande partie de son temps dans l'obscurité. Le conseil

conclut que les prescriptions fondamentales et élémentaires de l'Ensemble de

règles minima pour le traitement des détenus n'ont pas été observées pendant

la détention à la prison du district de St. Catherine, et renvoie aux

constatations du Comité dans l'affaire Albert W. Mukong c. Cameroun 3/.

3.3

En ce qui concerne la lettre des représentants de la Charlemont

Citizens' Association à Linstead, le conseil affirme que le fait que les

autorités chargées de l'enquête n'aient pas versé les dépositions

des témoins au dossier équivaut à une violation des paragraphes 1 et 2

de l'article 14 du Pacte. Se référant à un arrêt de la cour d'appel

du Royaume-Uni 4/, il fait valoir que, bien qu'il ne soit pas précisé si le

parquet et l'avocat de l'auteur ont expressément demandé que ces dépositions

soient présentées, la police jamaïcaine n'a pas fait correctement son travail.

Il souligne en outre que si les dépositions avaient été portées à sa

connaissance, il les aurait utilisées pour étayer sa plaidoirie. Le conseil

conclut qu'il était manifestement du devoir de la police de révéler l'identité

des témoins qui n'étaient pas de la famille de la victime, qui avaient fait

CCPR/C/62/D/619/1995

Annexe

page 5

des dépositions et qui étaient disposés à témoigner en faveur de l'auteur au

procès.

3.4

L'auteur reconnaît qu'il ne s'est pas adressé à la Cour suprême

(constitutionnelle) de la Jamaïque pour obtenir réparation. Il fait

valoir qu'une requête constitutionnelle devant la Cour suprême serait

vouée à l'échec, compte tenu du précédent établi par la section judiciaire

quand elle a statué, dans les affaires DPP c. Nasralla [(1967) 2 ALL ER 161]

et Riley et al. c. Attorney General of Jamaica [(1982) 2 ALL ER 469], que la

Constitution jamaïcaine visait à prévenir l'adoption de lois iniques et non

pas simplement le traitement inéquitable au regard de la loi.

3.5

En ce qui concerne la non-présentation par l'auteur d'une demande

d'autorisation spéciale de recours devant la section judiciaire du Conseil

privé, le conseil fait référence à l'avis du conseil principal sur le fond de

l'affaire. Il note que la section judiciaire du Conseil privé a compétence

uniquement pour déterminer si une erreur de droit a été commise au cours de

la procédure en première instance ou en appel et que l'autorisation n'est

accordée que s'il s'agit d'une question importante ou d'intérêt général.

La section judiciaire du Conseil privé ne retient pas les éléments qui n'ont

été évoqués ni au procès en première instance ni en appel, car elle n'est pas

compétente pour rejuger une affaire pénale. Le conseil affirme donc que les

griefs au titre des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 ne pouvaient pas être

portés devant la section judiciaire du Conseil privé.

Renseignements et observations communiqués par l'Etat partie sur la

recevabilité de la communication et observations de l'auteur

4.1

Dans une lettre datée du 24 avril 1995, l'Etat partie objecte que la

communication de l'auteur est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de

l'article 5 du Protocole facultatif car il peut encore présenter une demande

pour former un recours constitutionnel.

4.2

Concernant le "syndrome du quartier des condamnés à mort", l'Etat partie

considère que la décision du Conseil privé dans l'affaire Pratt et Morgan ne

fait pas autorité pour établir que l'incarcération dans le quartier des

condamnés à mort pendant une période donnée constitue un traitement cruel et

inhumain. Chaque cas doit être examiné d'après les faits de la cause,

conformément aux principes juridiques applicables. L'Etat partie renvoie aux

constatations du Comité concernant l'affaire Pratt et Morgan, dans lesquelles

il a considéré qu'une procédure judiciaire prolongée ne constituait pas en soi

un traitement cruel, inhumain ou dégradant.

4.3

Pour ce qui est de l'affirmation de l'auteur selon laquelle il y a eu

violation de son droit à un procès équitable et public devant un tribunal

indépendant et impartial et de son droit d'être présumé innocent tant que sa

culpabilité n'a pas été établie, parce que les autorités chargées de l'enquête

n'ont pas versé au dossier du procès les déclarations de deux témoins

oculaires, l'Etat partie indique qu'il examinera cette allégation et qu'il

fera rapport au Comité à ce sujet ultérieurement.

CCPR/C/62/D/619/1995

Annexe

page 6

5/

Communication No 283/1988 (Aston Little c. Jamaïque), constatations

adoptées le 1er novembre 1991.

5.1

Dans ses observations, le conseil conteste que l'auteur puisse encore

former un recours devant le Conseil privé. Il fait observer que l'auteur, sur

l'avis écrit du conseil principal, n'a pas formé un tel recours car toute

demande d'autorisation spéciale de recours présentée par une personne sans

ressources doit être accompagnée d'une attestation à l'appui de la requête,

ainsi que d'un certificat du conseil principal affirmant qu'il y a

raisonnablement matière à défense.

5.2

Le conseil réfute l'affirmation de l'Etat partie selon laquelle la

décision dans l'affaire Pratt et Morgan ne fait pas autorité pour établir

qu'une période de cinq ans écoulée depuis la condamnation à mort constitue

automatiquement un traitement cruel et inhumain et qu'elle est donc

inconstitutionnelle.

Décision du Comité concernant la recevabilité

6.1

A sa cinquante-septième session, le Comité a examiné la recevabilité de

la communication. En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, il a

pris note de l'argument de l'Etat partie qui objecte que l'auteur n'a pas

présenté à la section judiciaire du Conseil privé une demande d'autorisation

spéciale de recours. Toutefois cette abstention de l'auteur ne saurait lui

être imputée, étant donné que, dans le cas de personnes sans ressources, une

demande de cette nature doit être accompagnée d'une attestation ainsi que d'un

certificat du conseil affirmant que le requérant a des motifs raisonnables

d'appel. L'auteur n'a pas adressé de demande au Conseil privé suivant l'avis

que lui avait donné par écrit le conseil principal. Le Comité a rappelé à cet

égard sa jurisprudence constante 5/. Il a estimé, dans les circonstances

particulières de l'affaire, que la présentation d'une demande au Conseil privé

ne pouvait être considérée comme un recours utile et qu'elle ne représentait

pas non plus un recours qui devait être épuisé aux fins du Protocole

facultatif.

6.2

En ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 7 et du

paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte du fait de la détention prolongée dans

le quartier des condamnés à mort, le Comité a noté que, bien que certaines

juridictions nationales de dernière instance aient statué qu'une détention

prolongée dans le quartier des condamnés à mort pendant une période de

cinq ans ou davantage était contraire à la constitution ou à la loi, le Comité

restait d'avis que la détention dans le quartier des condamnés à mort pendant

une durée précise ne constituait pas une violation de l'article 7 et du

paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte en l'absence d'autres circonstances

impérieuses. Etant donné que l'auteur n'avait pas fait état de circonstances

particulières qui soulèveraient des questions au titre de l'article 7 et du

paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, cette partie de la communication était

irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole facultatif.

6.3

En ce qui concerne les conditions de détention de M. Deidrick, le Comité

a considéré que l'allégation de violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de

l'article 10 du Pacte était suffisamment étayée aux fins de la recevabilité.

CCPR/C/62/D/619/1995

Annexe

page 7

6.4

Le Comité a estimé que les allégations concernant le fait que les

autorités d'enquête n'avaient pas révélé la teneur des déclarations de

deux témoins - ce qui avait porté atteinte au droit de l'auteur de bénéficier

d'un procès équitable et d'être présumé innocent, en violation des

paragraphes 1 et 2 de l'article 14 du Pacte et par voie de conséquence de

l'article 6 - étaient suffisamment étayées aux fins de la recevabilité. Il a

regretté que l'Etat partie ne lui ait toujours pas communiqué les résultats de

l'enquête qu'il s'était engagé à ouvrir, 14 mois après avoir fait part de son

intention. Le Comité a conclu que ces allégations pouvaient soulever des

questions qui devaient être examinées quant au fond.

Observations de l'Etat partie sur le fond et commentaires du conseil

7.1

Dans ses observations datées du 24 octobre 1996, l'Etat partie réaffirme

que la communication est irrecevable et nie toute violation du Pacte. En ce

qui concerne l'épuisement des recours internes, il fait valoir ce qui suit :

ce n'est pas parce qu'un conseil principal a fait savoir qu'à son avis la

requête n'aboutirait pas qu'il fallait s'abstenir d'exercer ce recours; il est

reconnu que les conseils peuvent avoir une interprétation différente des mêmes

faits; à moins que l'auteur ne puisse démontrer que le conseil avait

l'assurance que sa requête n'aboutirait pas, le fait de ne pas avoir épuisé le

recours interne est assurément attribuable à l'auteur. L'Etat partie rejette

l'idée qu'une requête auprès du Conseil privé n'est pas un recours utile qui

doit être épuisé aux fins du Protocole facultatif.

7.2

En ce qui concerne les allégations relatives aux conditions

d'incarcération de l'auteur dans la prison du district de St. Catherine,

l'Etat partie nie qu'il y ait là violation du Pacte. Il reconnaît que les

conditions d'incarcération dans cette prison ne sont pas idéales, situation

qui est le résultat direct du manque de ressources et qui est courante dans

les pays en développement. Il considère néanmoins que la situation n'est pas

mauvaise au point de constituer en soi une violation du Pacte.

7.3

Pour ce qui est du procès qui aurait été inéquitable, en violation des

paragraphes 1 et 2 de l'article 14 du Pacte, et en ce qui concerne les

déclarations de deux témoins, l'Etat partie fait valoir qu'il ressort de

l'enquête effectuée par le ministère concerné que l'accusation a demandé les

déclarations de M. Grandison et de M. Blackwood et les a communiquées aux

défenseurs, M. B.E.F. et M. A.J.N. L'accusation n'a pas appelé les témoins à

la barre et les comptes rendus d'audience ne montrent pas que la défense ait

sollicité leur comparution. L'Etat partie réfute l'allégation selon laquelle

les déclarations n'ont pas été fournies à la défense, qui lui semble

incorrecte.

8.1

Dans ses commentaires, le conseil objecte que les conditions

d'incarcération à la prison du district de St. Catherine signifient pour

l'auteur être enfermé dans sa cellule 23 heures sur 24, ne pas avoir de

matelas ni la moindre literie, dormir sur une couchette en ciment, ne pas

disposer d'installations d'hygiène à l'exception d'une tinette, ne pas avoir

d'éclairage électrique et n'avoir pour seule lumière que celle du jour qui

filtre par de très petites bouches d'aération; il ajoute que la prison est

dans un état de délabrement déplorable avec des égouts à ciel ouvert, la

tuyauterie cassée et des tas d'ordures partout, que les services médicaux,

CCPR/C/62/D/619/1995

Annexe

page 8

dentaires et psychiatriques sont cruellement insuffisants et que la nourriture

ne satisfait pas aux besoins nutritionnels de l'auteur.

8.2

Pour ce qui est des allégations de violation des paragraphes 1 et 2 de

l'article 14, le conseil réaffirme que des déclarations faites à la police par

des témoins honorables n'ont pas été produites au tribunal, ce qui a privé

l'auteur de la possibilité de procéder au contre-interrogatoire des témoins

sur un pied d'égalité avec l'accusation et ce qui l'a par conséquent privé du

droit de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.

L'Etat partie a seulement répondu qu'il avait enquêté sur la question et que

l'accusation avait transmis les déclarations aux défenseurs de l'auteur,

B.E.F. et A.J.N. Mais l'Etat partie n'a fait tenir aucune déclaration écrite

de quelque nature que ce soit signée des avocats confirmant qu'ils avaient

bien reçu les déclarations faites à la police que leur aurait adressées

l'accusation.

Examen quant au fond

9.1

Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en

tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les

parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

9.2

Le Comité note que l'Etat partie affirme que la communication devrait

être déclarée irrecevable au motif du non-épuisement des recours internes

parce que l'auteur n'a pas sollicité l'autorisation de faire recours à la

section judiciaire du Conseil privé. Il note également que d'après le conseil

l'auteur ne s'est pas adressé au Conseil privé parce qu'il a suivi l'avis du

conseil principal. La jurisprudence du Comité a toujours été que l'auteur

d'une communication n'est tenu d'épuiser que les recours internes qui sont

utiles et disponibles. En ce qui concerne la demande d'autorisation de recours

auprès du Conseil privé, le Comité note, comme déjà indiqué au paragraphe 6.1

ci-dessus, que le conseil principal a fait savoir qu'il ne voyait aucun motif

pour contester l'arrêt de la cour d'appel et qu'il ne pouvait donc pas

délivrer le certificat requis pour appuyer une demande d'autorisation de faire

appel. Par conséquent, il n'est pas nécessaire pour le Comité de revenir sur

sa décision de recevabilité.

9.3

En ce qui concerne les conditions déplorables d'incarcération à la prison

du district de St. Catherine, le Comité note que le conseil de l'auteur a fait

des allégations précises à ce sujet : l'auteur est enfermé dans sa cellule

23 heures par jour, il n'a ni matelas ni literie d'aucune sorte, la cellule

n'a pas d'éclairage et n'a pas d'installations sanitaires, les services

médicaux sont insuffisants, la nourriture est infecte et il n'y a aucune

possibilité d'activités de loisirs, etc. L'Etat partie n'a rien contesté de

tout cela, se limitant à dire en termes généraux que ces conditions

pénitentiaires touchaient tous les prisonniers. De l'avis du Comité, les

conditions décrites, qui touchent l'auteur directement, sont de nature à

représenter une violation du droit d'être traité avec humanité et avec le

respect de la dignité inhérente à l'être humain et sont par conséquent

contraires au Pacte. Il considère que de telles conditions de détention

constituent un traitement inhumain en violation du paragraphe 1 de

l'article 10, et de l'article 7.

CCPR/C/62/D/619/1995

Annexe

page 9

9.4

L'auteur a invoqué une violation des paragraphes 1 et 2 de l'article 14

parce que les déclarations faites par deux témoins à la police n'avaient pas

été produites au tribunal ni communiquées à l'accusé, cela l'aurait privé de

la possibilité de faire procéder au contre-interrogatoire d'autres témoins sur

un pied d'égalité avec l'accusation et l'aurait par conséquent privé du droit

de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. N'ayant

pas pu prendre connaissance à l'avance des déclarations, le conseil n'a pas pu

procéder à un contre-interrogatoire des témoins avec l'efficacité requise et

la défense n'a pas été en mesure de réfuter les allégations des témoins.

L'Etat partie a fait des recherches sur la question et a informé le Comité que

les déclarations avaient en fait été transmises aux défenseurs de l'auteur.

Sur la base des informations dont il dispose, le Comité note que le conseil de

la défense a eu accès auxdites déclarations. Il considère donc que l'Etat

partie ne peut pas être tenu responsable du comportement du conseil.

En conséquence, il estime qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 du

Pacte.

10.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi révèlent une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10

du Pacte.

11.

En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'Etat partie est

tenu de fournir à M. Deidrick un recours utile sous la forme d'une

indemnisation pour les conditions dans lesquelles il a été incarcéré dans le

quartier des condamnés à mort. L'Etat partie est tenu de veiller à ce que des

violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.

12.

En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité

avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte.

La présente affaire a été soumise à l'examen avant le 23 janvier 1998, date à

laquelle la dénonciation du Protocole facultatif par la Jamaïque a pris effet;

conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole facultatif,

le Protocole facultatif continue donc à lui être applicable. Conformément à

l'article 2 du Pacte, elle s'est engagée à garantir à toutes les personnes se

trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus

dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation

a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai

de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses

constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

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