opencaselaw.ch

CCPR/C/62/D/591/1994

Chung (Ian) v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1998-04-09 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment fair trial human dignity presumption of innocence; Articles: 7 10 (1) 14 (1) 14 (2); Procedural issues: incompatibility; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

* Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de

l'homme

GE.98-16602 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE *

CCPR/C/62/D/591/1994

18 juin 1998

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-deuxième session

23 mars - 9 avril 1998

CONSTATATIONS

Communication No 591/1994

Présentée par :

Ian Chung

(représenté par M. S. Lehrfreund du cabinet

d'avocats Simons, Muirhead et Burton)

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication :

1er décembre 1993 (date de la lettre initiale)

Date de l'adoption des

constatations :

9 avril 1998

Le 9 avril 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,

concernant la communication No 591/1994. Le texte est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

CCPR/C/62/D/591/1994

Annexe

page 1

*/

Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de

la communication considérée : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,

M. Thomas Buergenthal, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein,

M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar,

M. Julio Prado Vallejo, M. Martin Scheinin, M. Maxwell Yalden et

M. Abdallah Zakhia.

Annexe */

CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE

DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF

SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS

CIVILS ET POLITIQUES

Soixante-deuxième session

concernant la

Communication No 591/1994

Présentée par :

Ian Chung

(représenté par M. S. Lehrfreund du

cabinet d'avocats Simons, Muirhead et

Burton)

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication :

1er décembre 1993 (date de la lettre

initiale)

Date de la décision concernant

la recevabilité :

13 octobre 1995

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 9 avril 1998,

Ayant achevé l'examen de la communication No 591/1994, présentée au

Comité par M. Ian Chung en vertu du Protocole facultatif se rapportant au

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,

Adopte les constatations suivantes :

CCPR/C/62/D/591/1994

Annexe

page 2

1/

Les communications présentées au Comité par M. Hylton ont été

enregistrées en tant qu'affaires Nos 407/1990 et 600/1994 (constatations

adoptées les 8 juillet 1994 et 6 juillet 1996, respectivement).

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est Ian Chung, citoyen jamaïcain qui, au

moment où il a présenté sa communication, était en attente d'exécution à

la prison du district de St. Catherine. Il se déclare victime de violations

par la Jamaïque des articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits

civils et politiques, du paragraphe 1 de l'article 10 et des paragraphes 1, 2

et 3 g) de l'article 14. Il est représenté par Saul Lehrfreund, du cabinet

d'avocats londonien Simons, Muirhead et Burton. Le 11 juillet 1995, sa peine

a été commuée en réclusion à vie.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur a été arrêté avec deux coaccusés, Dwayne Hylton 1/ et

Dennie Wilson, et inculpé du meurtre d'un chauffeur de taxi, commis le

21 août 1986. Comme ses deux coaccusés, il a été jugé par la Circuit Court de

Manchester (district de Mandeville), reconnu coupable des chefs d'accusation

retenus contre lui et condamné à mort le 26 mai 1988. Son appel a été rejeté

par la cour d'appel de la Jamaïque le 16 mai 1990. Une demande d'autorisation

spéciale de former recours présentée ultérieurement a été rejetée le

21 juin 1993 par la section judiciaire du Conseil privé.

2.2

Selon l'accusation, dans la nuit du 6 au 7 juillet 1986, à leur sortie

d'une discothèque de Mandeville, M. Chung et ses coaccusés étaient montés dans

un taxi et avaient poignardé le chauffeur, qui était mort des suites de ses

blessures. Un témoin à charge, qui avait initialement été inculpé en même

temps que les défendeurs, a déclaré qu'il avait vu les accusés dans le taxi et

qu'en y montant lui-même il y avait trouvé un cadavre. En descendant du

véhicule à Kingston, il avait été menacé de représailles par l'auteur au cas

où il parlerait à la police.

2.3

Au procès, l'accusation a également présenté comme preuve les

déclarations faites par les défendeurs à la police après leur arrestation et

après avoir été informés de leurs droits. Il ressortait de ces déclarations

que l'auteur et ses coaccusés voulaient quitter la Jamaïque en embarquant

clandestinement sur un bateau. Ils avaient demandé au chauffeur de taxi de

les conduire à Kingston moyennant paiement, mais comme ils n'avaient pas

d'argent, ils l'avaient tué. Dans sa déclaration, l'auteur avait indiqué qu'un

des coaccusés lui avait demandé de trancher la gorge du chauffeur de taxi mais

qu'il avait préféré viser la poitrine, car il ne voulait pas le tuer.

La victime avait été mise dans le coffre du taxi, puis jetée dans un marécage.

En démarrant, les défendeurs s'étaient rendu compte que la victime était

encore vivante. Un des coaccusés de l'auteur était alors descendu de la

voiture et l'avait poignardée dans le dos.

CCPR/C/62/D/591/1994

Annexe

page 3

2.4

Selon le rapport d'expertise médicale présenté au procès, la profonde

plaie à la poitrine, qui aurait été causée par le coup de poignard donné par

l'auteur, aurait pu tuer la victime, car le coeur avait été percé à la base.

2.5

Au procès, l'auteur a déclaré, depuis le banc des accusés, sans prêter

serment, qu'il avait quitté la discothèque à 23 h 30 le 6 juillet 1986 et

qu'il était retourné chez lui avec des amis dans le taxi de la victime. Il a

soutenu que la police l'avait forcé à signer une déclaration qui avait été

utilisée par la suite comme preuve par l'accusation. Après un examen

préliminaire, le juge a néanmoins accepté la déclaration à titre de preuve.

Teneur de la plainte

3.1

L'auteur affirme que le 21 août 1986, au cours d'un interrogatoire mené

par trois policiers au poste de police de Mandeville, il a été sauvagement

battu par un des fonctionnaires de police présents. Il affirme en outre avoir

été menacé avec une arme à feu. Sous la contrainte, il a accepté de signer une

déclaration préparée à l'avance pour que les coups et le harcèlement cessent.

A ce moment-là, il n'avait pas d'avocat. L'auteur fait valoir que le

traitement auquel il a été soumis constitue une violation de l'article 7, du

paragraphe 1 de l'article 10 et du paragraphe 3 g) de l'article 14 du Pacte.

3.2

Selon l'auteur, ses coaccusés et lui-même ont été brutalisés et

terrorisés, mentalement et physiquement, par des membres de l'assistance à

chaque audience du tribunal; il ajoute que sa famille et son conseil ont aussi

reçu des menaces. A l'ouverture du procès, le conseil de l'auteur a demandé

le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction car la défense était

fortement compromise et son client ne bénéficierait pas d'un procès équitable.

Il a aussi fait valoir qu'en raison du battage autour de l'affaire avant

le procès, le public lui était hostile et que le jury sélectionné dans la

paroisse de Manchester n'était pas impartial. Il est affirmé que cela

constitue une violation du droit de l'auteur à un procès équitable conduit par

un tribunal indépendant et impartial et de son droit d'être présumé innocent

tant que sa culpabilité n'a pas été établie.

3.3

Le conseil de l'auteur affirme en outre que le juge du fond a commis une

irrégularité en ne donnant pas au jury la possibilité de rendre un verdict

d'homicide involontaire. Il fait valoir qu'au vu de la déclaration de l'auteur

à la police, il subsistait de nombreux doutes quant à son intention, ce qui

aurait dû exclure un verdict d'homicide volontaire. Les instructions données

par le juge au jury constituent un déni de justice, en violation du

paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte. En outre, la condamnation à la peine

capitale constituerait une violation des dispositions du paragraphe 2 de

l'article 6 du Pacte car elle a été prononcée à l'issue d'un procès non

conforme aux dispositions de l'article 14.

3.4

L'auteur affirme que pendant son incarcération dans le quartier des

condamnés à mort de la prison du district de St. Catherine, il a été battu et

soumis à d'autres types de mauvais traitement en violation de l'article 7 et

du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. Il signale qu'en 1989 après avoir

battu à mort un prisonnier devant sa cellule, les gardiens étaient revenus

le lendemain pour le rouer de coups à son tour. Malgré une lésion aux reins,

CCPR/C/62/D/591/1994

Annexe

page 4

il a été laissé dans sa cellule pendant quatre jours avant d'être transporté

à l'hôpital. M. Chung s'est plaint en vain de ce traitement au médiateur

parlementaire le 12 janvier et le 10 septembre 1989. Son conseil a demandé

à ce dernier des précisions à ce sujet mais n'a reçu aucune réponse.

3.5

Enfin, l'auteur affirme que sa longue détention dans le quartier des

condamnés à mort (mai 1986-juillet 1995) est contraire à l'article 7 du Pacte.

A cet égard, il renvoie à la décision rendue par la section judiciaire du

Conseil privé dans l'affaire Pratt and Morgan c. Attorney General of Jamaica.

Observations de l'Etat partie concernant la recevabilité et commentaires

du conseil

4.1

Dans ses observations du 17 février 1995, l'Etat partie objecte que

la décision de la section judiciaire du Conseil privé dans l'affaire Pratt

and Morgan c. Attorney General of Jamaica ne fait pas jurisprudence, car

l'affirmation selon laquelle l'exécution d'une personne après plus de cinq ans

de détention dans le quartier des condamnés à mort constitue automatiquement

un traitement cruel et inhumain est contraire à la Constitution jamaïcaine.

Il renvoie le Comité à ses propres constatations au sujet de l'affaire Pratt

and Morgan dans lesquelles il a estimé qu'une longue procédure judiciaire et

une détention prolongée dans le quartier des condamnés à mort ne constituaient

pas, en soi, un traitement cruel, inhumain ou dégradant.

4.2

L'Etat partie rappelle que les allégations de violation de l'article 7,

de l'article 10 et du paragraphe 3 g) de l'article 14 parce qu'il aurait été

brutalisé durant l'interrogatoire mené par la police ont fait l'objet d'un

examen préliminaire au procès : elles ont donc été soumises à une vérification

judiciaire à un moment de la procédure où l'auteur bénéficiait de l'assistance

d'un conseil. Comme le juge du fond n'était pas convaincu de la véracité des

allégations et que cette partie de la plainte portait sur l'appréciation des

preuves, l'Etat partie conclut que les allégations de l'auteur sont

irrecevables ratione materiae pour incompatibilité avec les dispositions du

Pacte.

4.3

En ce qui concerne les mauvais traitements dont l'auteur aurait été

victime en 1989, l'Etat partie s'engage à ouvrir une enquête. Il ajoute que

le fait qu'il soit disposé à enquêter sur les allégations de l'auteur ne

signifie nullement qu'il admet que le médiateur parlementaire néglige

systématiquement d'enquêter sur de telles plaintes. Il ne souscrit pas non

plus à l'idée que les personnes détenues dans le quartier des condamnés à mort

ont généralement trop peur pour informer les autorités en cas de mauvais

traitement; d'ailleurs, le service d'inspection du Ministère de la sécurité

nationale et de la justice enquête actuellement sur plusieurs affaires dans

lesquelles des prisonniers se sont plaints de mauvais traitements.

4.4

L'Etat partie réfute l'allégation de violation du paragraphe 1 de

l'article 14 parce que le juge a refusé de changer le lieu du procès et n'a

pas donné au jury la possibilité de rendre un verdict d'homicide involontaire;

il s'agit selon lui d'une question d'appréciation des faits et des éléments de

preuve. Pour ce qui est du renvoi du procès à une autre juridiction, il fait

observer que l'article 34 de la loi sur l'organisation judiciaire (Cour

CCPR/C/62/D/591/1994

Annexe

page 5

suprême) autorise un juge à changer le lieu du procès lorsqu'il a de bonnes

raisons de le faire : en l'espèce, le juge du fond a exercé son pouvoir

d'appréciation et n'a pas autorisé un tel renvoi. Pour l'Etat partie, il

n'appartient pas au Comité de juger la manière dont ce pouvoir a été exercé à

moins qu'il n'y ait eu une violation flagrante des droits fondamentaux.

4.5

De même, l'Etat partie note que la question de savoir s'il aurait fallu

laisser aux jurés la possibilité de déterminer s'il y avait eu homicide

involontaire a bien été examinée par la cour d'appel. Pour l'Etat partie,

"... lorsqu'une décision relève de l'appréciation des faits et des preuves,

[le Comité] n'est pas habilité à statuer qu'il y a violation du Pacte, à moins

que l'on soit en présence d'un cas de violation flagrante des droits

fondamentaux".

5.1

Dans ses commentaires, le conseil conteste l'interprétation que donne

l'Etat partie de la décision de la section judiciaire du Conseil privé dans

l'affaire Pratt and Morgan. Il fait observer que les instructions de la

section judiciaire, selon lesquelles la détention pendant plus de cinq ans

dans le quartier des condamnés à mort est en soi un traitement cruel, inhumain

et dégradant s'appliquent à toutes les personnes détenues dans le quartier des

condamnés à mort pendant plus de cinq ans.

5.2

Le conseil objecte que l'examen préliminaire de la question des mauvais

traitements infligés par la police pendant les interrogatoires, auquel il a

été procédé lors du procès, ne se rapporte pas à l'appréciation des faits et

des preuves et ne peut être cause d'irrecevabilité; il estime au contraire que

la question doit être examinée au fond.

5.3

En ce qui concerne les mauvais traitements dans le quartier des condamnés

à mort, le conseil rappelle que M. Chung a adressé deux plaintes distinctes au

bureau du médiateur parlementaire qui y a répondu le 2 février 1989 et le

26 septembre 1989 en donnant à M. Chung l'assurance que ces griefs seraient

examinés promptement. Le conseil de l'auteur a lui-même écrit au bureau du

médiateur parlementaire le 15 septembre et le 19 octobre 1993 pour demander de

plus amples détails sur la plainte de son client mais n'a reçu aucune réponse.

5.4

Enfin, le conseil réaffirme que les brutalités et le harcèlement subis

par M. Chung lors de sa comparution devant la Circuit Court de Manchester

révèlent des violations flagrantes des paragraphes 1 et 2 de l'article 14.

Ces allégations ne portent pas sur l'appréciation des faits et des éléments de

preuve et devraient être examinées quant au fond.

Décision de recevabilité du Comité

6.1

A sa cinquante-cinquième session, le Comité a examiné la question de

la recevabilité de la communication. En ce qui concerne l'allégation relative

au syndrome du quartier des condamnés à mort (art. 7), il a rappelé que la

détention dans le quartier des condamnés à mort pour une période déterminée

quelle qu'elle soit ne constituait pas une violation de l'article 7 en

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Annexe

page 6

2/

Voir décision d'irrecevabilité dans l'affaire Errol Simms

c. Jamaïque (communication No 541/1993), adoptée le 3 avril 1995, par. 6.5.

l'absence d'autres circonstances impérieuses 2/. En l'espèce, l'auteur n'avait

pas montré qu'il existait d'autres circonstances impérieuses de nature à

soulever une question au titre de l'article 7 du Pacte. Cette partie de la

communication a donc été déclarée irrecevable en vertu de l'article 2 du

Protocole facultatif.

6.2

Pour ce qui était des mauvais traitements que l'auteur aurait subis

pendant l'interrogatoire, le Comité a noté l'argument de l'Etat partie qui

avait objecté que, ces griefs ayant été jugés sans fondement à l'issue de

l'examen préliminaire mené au procès, ils portaient sur l'appréciation des

faits et des preuves et devaient donc être déclarés irrecevables. La question

des aveux que l'auteur aurait faits sous la contrainte avait été débattue en

détail pendant le procès et laissée à l'appréciation du jury. Le Comité a

rappelé sa jurisprudence au sujet de la question de l'appréciation des faits

et des preuves, qui relevait de la seule compétence des juridictions d'appel

des Etats parties, et sa jurisprudence concernant les instructions données par

le juge au jury, que le Comité ne pouvait pas de manière générale remettre en

question sauf si elles étaient manifestement arbitraires ou équivalaient à un

déni de justice. Rien n'indiquait que la décision de la magistrate de déclarer

recevable à titre de preuve la déclaration officielle à la police signée par

l'auteur ou les instructions qu'elle avait données au jury aient été entachées

de telles irrégularités. En conséquence, cette partie de la communication a

été déclarée irrecevable pour incompatibilité avec les dispositions du Pacte,

en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif.

6.3

Le Comité est parvenu à la même conclusion au sujet de l'allégation de

l'auteur qui affirme que le juge a commis une irrégularité en ne laissant pas

au jury la possibilité de rendre un verdict d'homicide involontaire. Les

informations dont le Comité était saisi ne permettaient pas de conclure que

les instructions données au jury par le juge sur cette question aient été

manifestement arbitraires ou équivalaient à un déni de justice.

6.4

Le Comité a noté que M. Chung se plaignait de ce que son procès avait été

inéquitable à cause des pressions auxquelles lui-même et ses coaccusés avaient

été soumis lors de leur comparution devant la Circuit Court de Manchester et à

cause du refus du juge de renvoyer le procès devant une autre juridiction.

Le Comité n'a pas retenu l'argument de l'Etat partie qui avait fait valoir que

la décision du juge, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de ne pas

changer de tribunal devait être considérée comme relevant de l'appréciation

des faits et des preuves - l'auteur laissait entendre qu'il régnait un climat

d'hostilité et de partialité à son égard qui pouvait avoir eu une incidence

sur son droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et

impartial; le Comité a estimé que cette question devait être examinée quant au

fond.

6.5

Le Comité a regretté que l'Etat partie n'ait communiqué aucun

renseignement au sujet des résultats de l'enquête qu'il avait menée sur les

brutalités que les gardiens du quartier des condamnés à mort auraient fait

CCPR/C/62/D/591/1994

Annexe

page 7

subir à l'auteur. L'affirmation selon laquelle les tentatives de l'auteur pour

porter ses griefs à l'attention des autorités pénitentiaires et du médiateur

parlementaire avaient été vaines n'avait pas été contestée. Dans ces

circonstances, le Comité a conclu que l'auteur avait rempli les conditions

prescrites au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.

6.6

Le 13 octobre 1995, le Comité a déclaré la communication recevable dans

la mesure où elle semblait soulever des questions au titre de l'article 7,

du paragraphe 1 de l'article 10 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 14

du Pacte.

Observations de l'Etat partie sur le fond et commentaires du conseil

7.1

Dans une réponse du 13 janvier 1997, l'Etat partie fait valoir que son

enquête n'a révélé aucun élément étayant la plainte de l'auteur relative aux

mauvais traitements que les gardiens du quartier des condamnés à mort lui

auraient infligés; il nie par conséquent toute violation de l'article 7 et

du paragraphe 1 de l'article 10.

7.2

L'Etat partie nie toute violation des paragraphes 1 et 2 de l'article 14

qui découlerait des pressions exercées sur l'auteur et son avocat dans la

Circuit Court de Manchester et du refus du juge de renvoyer le procès devant

une autre juridiction. Il réaffirme que l'exercice par le juge de son pouvoir

discrétionnaire relève de l'appréciation des faits, une demande de changement

de juridiction devant être justifiée par la présentation de faits

particuliers. Ce serait au juge qui était présent dans le prétoire qu'il

appartiendrait d'apprécier la situation et d'exercer son pouvoir

discrétionnaire. L'exercice de ce pouvoir discrétionnaire serait examiné par

les juridictions d'appel, et le Comité n'est pas compétent pour examiner la

question.

7.3

Dans ses commentaires, le conseil fait observer que l'Etat partie a

rejeté en termes généraux les allégations de mauvais traitements infligés par

les gardiens du quartier des condamnés à mort; il note que l'Etat partie n'a

fourni aucune information au sujet des enquêtes qu'il a pu mener à bien, n'a

pas indiqué les résultats concrets de ces enquêtes ni l'organe responsable.

De même, la dénégation générale de l'Etat partie concernant une violation de

l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 ne remet pas en cause

l'argument de l'auteur qui a fait valoir qu'aucune de ses tentatives pour

porter ses griefs à l'attention des autorités et du médiateur parlementaire

n'avait abouti.

7.4

En ce qui concerne le refus du juge du fond de renvoyer l'affaire devant

une autre juridiction, le conseil de l'auteur réaffirme que s'il y a la

moindre possibilité d'atteinte aux droits de la défense de M. Chung, de telle

façon qu'il ait été privé du droit d'être entendu équitablement par un

tribunal indépendant, le Comité est nécessairement compétent pour examiner

la plainte quant au fond.

CCPR/C/62/D/591/1994

Annexe

page 8

3/

Voir entre autres les constatations du Comité concernant

la communication No 161/1983 (Herrera Rubio c. Colombie), adoptées

le 2 novembre 1987.

Examen quant au fond

8.1

Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en

tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été soumises par

les parties, comme il y est tenu par le paragraphe 1 de l'article 5 du

Protocole facultatif.

8.2

Le Comité a noté l'argument de l'Etat partie qui avait fait valoir que

les enquêtes menées sur les allégations de mauvais traitements n'avaient pas

étayé la version donnée par M. Chung, lequel affirmait avoir été roué de coups

et brutalisé pendant sa détention dans le quartier des condamnés à mort.

Il fait remarquer que l'Etat partie n'a pas précisé si un rapport officiel

d'enquête avait été établi ni qui avait mené l'enquête et à quel moment.

De son côté, M. Chung a exposé en détail les mauvais traitements subis

en 1989. Le Comité rappelle que tout Etat partie est tenu d'enquêter

sérieusement sur les allégations de violation du Pacte portées en vertu de la

procédure instituée par le Protocole facultatif 3/ et, partant, de lui rendre

compte dans le détail et sans retard excessif de l'issue des enquêtes menées.

En l'absence de toute réponse circonstanciée de l'Etat partie, force est

d'accorder le crédit voulu aux allégations de l'auteur. Le Comité estime que

les mauvais traitement décrits par l'auteur constituent une violation de

l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

8.3

En ce qui concerne le refus du juge du fond de renvoyer le procès devant

une autre juridiction, refus qui aurait empêché M. Chung de bénéficier d'un

procès équitable et lui aurait dénié le droit à la présomption d'innocence,

le Comité note que la demande de renvoi devant une autre juridiction a été

examinée longuement au début du procès par la magistrate (p. 3 à 11 des

comptes rendus d'audience). Celle-ci a entendu le défenseur de M. Chung ainsi

que le Directeur adjoint du Département des poursuites - représentant le

ministère public - sur la question; elle a noté que les craintes de l'auteur

étaient nées des expressions d'hostilité manifestées à son égard bien avant

le procès et que l'auteur était le seul des cinq coaccusés à avoir demandé

le renvoi devant une autre juridiction. Après avoir entendu les exposés des

parties et avoir vérifié que les jurés avaient été désignés dans le respect

de la procédure, la magistrate a autorisé, dans l'exercice de son pouvoir

discrétionnaire, la poursuite du procès dans la paroisse de Manchester.

Dans ces circonstances, le Comité ne considère pas que la décision de ne pas

renvoyer l'affaire devant une autre juridiction ait porté atteinte au droit de

l'auteur d'être jugé équitablement et d'être présumé innocent jusqu'à ce que

sa culpabilité ait été établie. Une certaine liberté d'appréciation est

nécessaire dans les décisions telles que celle qui concerne le lieu du procès

et, en l'absence de tout élément indiquant que la décision ait été arbitraire

ou manifestement inique, le Comité n'est pas en mesure de substituer ses

conclusions à celles du juge du fond. En conséquence, le Comité conclut qu'il

n'y a pas eu de violation des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 du Pacte.

CCPR/C/62/D/591/1994

Annexe

page 9

9.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître que la Jamaïque a violé l'article 7 et le paragraphe 1

de l'article 10.

10.

En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'auteur a droit à

un recours utile comportant une indemnisation. L'Etat partie est tenu de

veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.

11.

En adhérant au Protocole facultatif, l'Etat partie a reconnu que le

Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du

Pacte. La présente affaire a été communiquée pour examen avant que la Jamaïque

n'ait dénoncé le Protocole facultatif avec effet au 23 janvier 1998; en vertu

du paragraphe 2 de l'article 12 dudit Protocole, les dispositions de celui-ci

continuent de lui être applicables. Conformément à l'article 2 du Pacte,

l'Etat partie s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son

territoire ou relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et

à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie.

Le Comité souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des

renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

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