Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons criminal charges cruel, inhuman or degrading treatment or punishment preparation of defence fair trial fair trial - undue delay fair trial - witnesses human dignity legal assistance liberty of person pre-trial detention privacy promptly brought before a judge right to appeal; Articles: 7 9 (2) 9 (3) 10 (1) 10 (2) (a) 14 (1) 14 (3) (c) 14 (3) (d) 14 (3) (e) 14 (5) 17 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies incompatibility; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
*/
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l'homme.
GE.98-16384 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/62/D/585/1994
29 mai 1998
FRANCAIS
ORIGINAL : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-deuxième session
16 mars - 9 avril 1998
CONSTATATIONS
Communication No 585/1994
Présentée par :
Tony Jones
[représenté par Mme Victoria Roberts du
cabinet d'avocats Mishcon de Reya]
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
12 janvier 1994
Date de l'adoption
des constatations :
6 avril 1998
Le 6 avril 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,
concernant la communication No 585/1994. Le texte est annexé au présent
document.
[ANNEXE]
CCPR/C/62/D/585/1994
page 2
*/
Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de
la communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,
M. Thomas Buergenthal, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein,
M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga,
M. Fausto Pocar, M. Julio Prado Vallejo, M. Martin Scheinin, M. Maxwell Yalden
et M. Abdallah Zakhia.
ANNEXE */
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre
du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Soixante-deuxième session
concernant la
Communication No 585/1994
Présentée par :
Tony Jones
[représenté par Mme Victoria Roberts
du cabinet d'avocats Mishcon de Reya]
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
12 janvier 1994 (date de la lettre
initiale)
Date de la décision concernant
la recevabilité :
13 octobre 1995
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 6 avril 1998,
Ayant achevé l'examen de la communication No 585/1994 présentée par
M. Tony Jones en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication et l'Etat partie,
Adopte ce qui suit :
CCPR/C/62/D/585/1994
page 3
1/
Communication No 663/1995.
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication est Tony Jones, de nationalité jamaïcaine,
qui était, à l'époque où la communication a été présentée, en attente
d'exécution à la prison du district de St. Catherine (Jamaïque). Il se déclare
victime de violations, par la Jamaïque, des articles 6, 7, 9, 10, 14 [par. 1,
2 et 3 a), b), c), d) et e)] et 17 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques. Il est représenté par Victoria Roberts, du cabinet
d'avocats londonien Mishcon de Reya. Le 16 mai 1995, la condamnation à mort
a été commuée en réclusion à vie.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
L'auteur a été arrêté le 1er septembre 1984 et inculpé le 9 novembre 1984
du meurtre, commis le 6 mars 1984, de Rudolph Foster. Le 6 mars 1985, l'auteur
et son coaccusé, McCordie Morrison 1/, ont été reconnus coupables de meurtre
et condamnés à mort par la Circuit Court de St. Elizabeth (Jamaïque). Le
6 juillet 1987, la cour d'appel de la Jamaïque a débouté l'auteur.
Le 22 juillet 1991, sa demande d'autorisation spéciale de recours devant la
section judiciaire du Conseil privé a été rejetée.
2.2
Au procès, l'accusation reposait principalement sur le témoignage d'un
certain Canute Thompson, qui aurait identifié l'auteur. M. Thompson avait
déclaré que, dans la soirée du 6 mars 1984, il avait vu l'auteur et
deux autres hommes agresser la victime. Il avait affirmé l'avoir entendu dire
à la victime : "lève-toi, sinon je te tue", et l'avoir vu tirer quatre coups
de feu, dont trois sur la victime, qui s'enfuyait dans la direction du témoin
en courant. Il avait également affirmé avoir vu le visage de l'auteur à
plusieurs reprises durant l'agression, d'abord de profil, puis de face pendant
un instant, entre 5 et 30 secondes; la rue étant bien éclairée, il avait pu
reconnaître l'auteur à son visage. Il avait aussi reconnu sa voix. Il avait
affirmé qu'il connaissait l'auteur depuis 16 ou 17 ans, mais avait admis qu'il
ne l'avait pas vu depuis deux ans.
2.3
La défense a contesté la crédibilité du témoignage de Thompson, au motif
que ce dernier en voulait à l'auteur, à la suite d'une question politique, qui
avait dégénéré en rixe, opposant Thompson à Morrison et à l'auteur. L'auteur
avait affirmé que Thompson avait ensuite tout raconté au contremaître du
chantier sur lequel ils travaillaient tous et que, plus tard, lui et Morrison
avaient été licenciés. Après cet incident, Thompson aurait menacé l'auteur.
Dans une déclaration faite au banc des accusés sans avoir prêté serment,
l'auteur aurait nié savoir quoi que ce soit sur le meurtre.
Teneur de la plainte
3.1
Le conseil fait état d'une violation des paragraphes 2, 3 et 4
de l'article 9 du Pacte. L'auteur a été placé en détention
le 1er septembre 1984 par la police municipale de Denham, à Kingston,
puis transféré au commissariat de Santa Cruz où il est resté environ
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page 4
2/
Dans une lettre adressée à son conseil à Londres, l'auteur affirme
ne pas se souvenir de la date exacte à laquelle il a été inculpé de meurtre,
mais la situe aux environs du 9 novembre 1984. Au procès, un policier a
affirmé avoir informé l'auteur de ses droits et avoir exécuté le mandat de
dépôt le 14 novembre.
deux semaines, puis transféré de nouveau au commissariat de Black River.
L'auteur affirme que durant tout ce temps, il ignorait les charges retenues
contre lui et chaque fois qu'il posait la question à un policier, on ne lui
répondait pas. C'est seulement vers le 9 novembre 1984 qu'il a appris qu'il
était inculpé de meurtre et a été informé de ses droits 2/. Ainsi, il aurait
été détenu pendant deux mois avant d'être inculpé. Le conseil ajoute que
l'auteur a passé plus de six mois en garde à vue avant d'être jugé. L'auteur
affirme également qu'après son arrestation, il est resté menottes aux poignets
jour et nuit pendant deux semaines au moins, jusqu'au moment où il les a
montrées à un commissaire de police qui les lui a retirées.
3.2
D'après le conseil, l'identification par le témoin présente de nombreuses
faiblesses; l'agresseur a été reconnu de nuit, avec un éclairage insuffisant,
et Canute Thompson n'a eu que quelques secondes pour le voir de face.
Le témoin avait pu voir le visage de l'agresseur d'abord pendant 5 secondes,
puis 3 secondes puis 30 secondes. En outre, l'auteur n'a pas été soumis à une
séance d'identification; or, lorsque l'accusation ne repose que sur
l'identification par un témoin, cette séance doit impérativement avoir lieu.
3.3
Le conseil fait valoir que le juge du fond n'a pas suffisamment mis le
jury en garde contre le danger qu'il y avait à condamner quelqu'un uniquement
sur la foi de l'identification par un témoin, en particulier lorsque celui-ci
n'avait eu qu'une possibilité restreinte d'observer l'agresseur et qu'aucun
autre élément ne venait confirmer la véracité de son témoignage. La question
de l'identification a été développée devant la section judiciaire du Conseil
privé, qui a refusé d'accorder l'autorisation de former recours.
3.4
Le conseil affirme que le juge du fond a manqué à son devoir
d'impartialité dans sa façon de traiter la question d'une rancune possible
du témoin à l'égard de l'auteur. Il affirme que le juge a mal orienté le
jury lorsqu'il a dit que l'on n'avait pas suggéré à Thompson, lors du
contre-interrogatoire, que celui-ci en voulait peut-être à l'auteur. D'après
le conseil toujours, le juge du fond aurait dû récuser le premier jury car,
au cours du procès, on avait vu l'un des jurés parler à un membre de la
famille de la victime. Le juge du fond a interrogé ce juré, en présence
de tous les autres membres du jury, et l'intéressé a nié avoir eu cette
conversation.
3.5
Selon le conseil, l'auteur n'aurait pas été valablement représenté
en justice. Ainsi, il n'avait eu qu'une brève entrevue de 15 à 20 minutes
avec l'avocat commis d'office pour sa défense, environ dix semaines après
son arrestation. De plus, les policiers auraient menacé l'auteur de faire
emprisonner également toute personne qui viendrait déposer en sa faveur.
Ce serait pour cette raison qu'aucun témoin n'avait été recherché ou cité
à comparaître par la défense.
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page 5
3.6
D'après le conseil, l'auteur n'avait pas eu suffisamment de temps pour
préparer sa défense. A cet égard, le conseil fait observer que, au procès,
M. Thompson avait fait allusion à un témoin potentiel à décharge et que
celui-ci aurait peut-être été disposé à témoigner que Thompson et l'auteur
s'étaient battus.
3.7
Pour ce qui est de la préparation de l'audience en appel, le conseil
affirme que l'auteur n'a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à
la préparation de son recours, car à aucun moment avant le dépôt de la demande
d'autorisation de former recours il ne s'était entretenu avec l'avocat commis
pour plaider l'appel. En outre, l'auteur n'aurait pas eu droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement et publiquement par la cour d'appel puisque,
comme il est indiqué dans une lettre adressée à l'auteur par son conseil en
appel, tous les moyens n'avaient pas été pleinement développés devant la cour
d'appel, à l'audience du 6 juillet 1987, notamment en ce qui concerne la
question de l'identification.
3.8
D'après le conseil il y a eu violation des paragraphes 3 c) et 5 de
l'article 14 parce que la cour d'appel ne s'est pas prononcée "sans retard
excessif". En effet, il s'est écoulé plus de 26 mois entre la condamnation
(6 mars 1985) et le dépôt du dossier d'appel (11 mars 1987) d'une part et la
date à laquelle la cour d'appel a examiné et rejeté le recours d'autre part
(6 juillet 1987).
3.9
En ce qui concerne les conditions de détention le conseil signale
qu'après son arrestation M. Jones n'avait pas été autorisé à voir sa
famille pendant cinq semaines environ et qu'il avait été roué de coups par
les policiers durant la garde à vue. Pendant la détention avant jugement
(qui a duré plus de six mois), il n'était pas séparé des condamnés et n'a
pas bénéficié d'un traitement différent correspondant à sa situation de
prévenu. En outre, il aurait subi des violences après sa condamnation
et aurait été fréquemment menacé de violences physiques et de mort par
les gardiens. Le conseil ajoute que l'auteur n'a reçu aucun soin pour
l'arthrite dont il avait commencé à souffrir en prison.
3.10
L'auteur affirme qu'il y a eu violation du paragraphe 1 de l'article 17
du Pacte au motif que sa correspondance a été interceptée à plusieurs reprises
et illégalement par les gardiens de la prison et que les lettres qu'il avait
envoyées au bureau de la prison et par l'intermédiaire de celui-ci n'étaient
pas parvenues à leurs destinataires.
3.11
Enfin, le conseil affirme que M. Jones est victime d'une violation
de l'article 7 du Pacte, au motif qu'il est incarcéré dans le quartier
des condamnés à mort depuis plus de dix ans. Le conseil renvoie à la décision
de la section judiciaire du Conseil privé dans l'affaire Pratt and Morgan
c. Attorney-General of Jamaica et fait valoir que cette détention prolongée
dans le quartier des condamnés à mort équivaut à un traitement cruel, inhumain
et dégradant.
Observations de l'Etat partie et commentaires de l'auteur
4.1
Dans sa réponse datée du 22 février 1995, l'Etat partie apporte des
observations à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication.
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Il objecte que les allégations de violation des paragraphes 2, 3 et 4 de
l'article 9 du Pacte sont irrecevables pour non-épuisement des recours
internes disponibles : le recours pour emprisonnement illégal est ouvert.
Tant que l'auteur n'aura pas exercé le recours prévu pour ces violations,
la plainte à ce sujet ne peut pas être examinée par le Comité.
4.2
En ce qui concerne les allégations de violations du paragraphe 1 de
l'article 14 du Pacte, qui seraient dues à la conduite du procès par le juge,
l'Etat partie note qu'elles portent sur les faits et les preuves, qui ne
relèvent pas de la compétence du Comité.
4.3
Concernant l'affirmation selon laquelle l'auteur aurait été mal défendu
par son avocat commis au titre de l'aide judiciaire, l'Etat partie souligne
qu'il ne peut être tenu pour responsable de la défense assurée par un avocat
commis d'office, dès lors qu'il a désigné un avocat compétent et qu'il ne l'a
pas empêché de faire son travail. Affirmer le contraire voudrait dire que
l'Etat partie a une responsabilité envers les avocats commis d'office plus
grande que celle qui existe s'agissant d'un avocat engagé à titre privé.
De la même manière, l'Etat partie objecte qu'il ne peut être tenu pour
responsable de l'impréparation du recours en appel qui est reprochée au
conseil chargé de représenter l'auteur, à condition qu'il n'y ait eu aucune
obstruction de la part des autorités.
4.4
L'Etat partie fait valoir que rien ne permet d'affirmer que des
policiers ont menacé des témoins à décharge potentiels. Selon lui, le fait
que le témoin à décharge potentiel n'ait pas été appelé à comparaître ne peut
pas être imputable à l'Etat.
4.5
L'Etat partie indique qu'il enquêtera sur l'allégation selon laquelle
l'affaire, en particulier la question de l'identification, n'aurait pas été
débattue dans tous ses aspects devant la cour d'appel; il note toutefois
que la section judiciaire du Conseil privé a examiné la question de
l'identification et rejette par conséquent l'allégation de violation du
paragraphe 5 de l'article 14. De même il conteste que le délai de 26 mois
qui s'est écoulé entre la date de dépôt du recours et le procès en appel
constitue un retard excessif.
4.6
L'Etat partie rejette les allégations de M. Jones qui dit ne pas
avoir été autorisé à parler aux membres de sa famille pendant cinq semaines
après son arrestation, et ne pas avoir été séparé des prisonniers condamnés,
avant le procès. Il indique, néanmoins, qu'une enquête sera ouverte sur les
allégations de violences physiques commises contre l'auteur et sur la question
de savoir si l'auteur a été soigné pour son arthrite.
4.7
Enfin, l'Etat partie nie que la durée de l'incarcération du détenu dans
le quartier des condamnés à mort constitue un traitement cruel et inhumain,
en violation de l'article 7 et affirme que rien ne permet de conclure à
une violation du paragraphe 1 de l'article 17.
5.1
Dans ses commentaires, l'avocate demande que la recevabilité et le fond
de la communication soient traités séparément. En ce qui concerne la violation
de l'article 9, elle note que l'auteur n'a jamais été informé ni par son
avocat jamaïcain ni par les autorités qu'il avait la possibilité de déposer
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page 7
un recours pour emprisonnement ou détention arbitraire. Le conseil se demande
si un tel recours serait à présent irrecevable du fait qu'il serait introduit
hors délai et, dans la négative, si l'auteur bénéficierait d'une aide
judiciaire. Elle affirme que si M. Jones ne peut à présent former un recours
pour emprisonnement arbitraire et si l'aide judiciaire ne lui est pas
accordée, la plainte faisant état d'une violation de l'article 9 devrait être
déclarée recevable.
5.2
Le conseil réaffirme que l'auteur n'a pas été valablement représenté au
procès et réaffirme aussi que des policiers ont tenté d'empêcher des témoins
de déposer à décharge. D'après le conseil, il semble qu'à la Jamaïque, payer
un témoin pour qu'il dépose soit une pratique très répandue, mais l'auteur
n'aurait pas été en mesure de réunir la somme nécessaire. A cet égard, l'Etat
partie serait responsable d'un système judiciaire qui tolère que des accusés
paient des témoins pour qu'ils déposent en leur faveur.
5.3
Concernant la représentation de l'auteur en appel, le conseil fait
valoir que l'auteur n'a rencontré qu'une fois son avocat et qu'il n'a pas été
informé des motifs du recours avant que celui-ci ait été rejeté, ce qui lui a
ôté toute possibilité de contribuer à préparer sa défense en appel. L'unique
contact que l'auteur ait eu avec son avocat après l'examen de l'appel se
résume à une seule lettre non datée informant l'auteur qu'il n'y avait
"plus rien à faire".
5.4
Pour ce qui est de la question du retard excessif, le conseil renvoie
une fois encore à la décision relative à l'affaire Pratt and Morgan dans
laquelle le Conseil privé a estimé que tout appel concernant une condamnation
à mort doit être examiné dans un délai de 12 mois (au plus) à compter de la
condamnation.
5.5
Le conseil réaffirme que l'auteur n'a eu aucun contact avec les membres
de sa famille au cours des cinq semaines suivant son arrestation - comme il
a été transféré deux fois au cours de ses deux premiers mois de détention,
sa famille, ne sachant pas exactement où il se trouvait, n'a pu lui rendre
visite.
5.6
D'après le conseil, l'Etat partie était parfaitement au courant des
actes de violence physique perpétrés contre l'auteur au cours de sa détention.
A cet égard, le conseil renvoie à une lettre de l'ombudsman parlementaire,
en date du 9 novembre 1989, répondant à l'auteur qui s'était plaint d'une
agression qui n'avait pas fait l'objet d'une enquête et dont les responsables
n'avaient pas été punis. Au sujet de l'arthrite de l'auteur, pour laquelle
il ne serait pas soigné, le conseil indique que l'ombudsman parlementaire
a écrit le 16 octobre 1994 au directeur de la prison du district de St.
Catherine pour lui dire de veiller à ce que l'auteur reçoive un traitement.
5.7
Le conseil réaffirme que la décision rendue par le Conseil privé dans
l'affaire Pratt and Morgan fait autorité pour faire valoir que la détention
de M. Jones dans le quartier des condamnés à mort pendant plus de dix ans
constitue un traitement cruel et inhumain.
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page 8
Décision du Comité concernant la recevabilité
6.1
A sa cinquante-cinquième session, le Comité a examiné la recevabilité
de la communication.
6.2
Pour ce qui est de l'interception de sa correspondance (par. 1 de
l'article 17) et de l'incarcération du prévenu avec les prisonniers condamnés
(par. 2 a) de l'article 10), le Comité a noté que l'auteur n'avait pas indiqué
quelles mesures éventuelles il avait prises pour porter ces faits à
l'attention des autorités judiciaires. À cet égard, les prescriptions du
paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif n'avaient pas été
satisfaites.
6.3
Concernant les griefs de l'auteur au sujet de la conduite du procès
et des instructions données au jury par le juge, le Comité a réaffirmé qu'il
appartenait généralement aux juridictions d'appel des Etats parties au Pacte
d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d'espèce. De même
il n'appartenait pas au Comité d'examiner les instructions données au jury par
le juge du fond, sauf s'il pouvait être établi qu'elles avaient été
manifestement arbitraires ou avaient représenté un déni de justice.
Les éléments portés à la connaissance du Comité ne montraient pas que les
instructions du juge ou la conduite du procès aient été entachées de telles
irrégularités. En conséquence cette partie de la communication, étant
incompatible avec les dispositions du Pacte, était irrecevable conformément
à l'article 3 du Protocole facultatif.
6.4
Le Comité a conclu que M. Jones n'avait pas étayé, aux fins de la
recevabilité, son affirmation selon laquelle il n'avait pas eu droit à un
procès équitable parce que le juge n'avait pas récusé le premier jury alors
que l'un des jurés avait été vu en train de parler avec un membre de la
famille de la victime. Or le juge a bien examiné la question et les comptes
rendus d'audience ne renferment aucun élément susceptible de corroborer
l'affirmation de l'auteur. Le Comité a donc considéré que cette partie de
la communication était irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole
facultatif.
6.5
De même le Comité a considéré qu'aux fins de la recevabilité l'auteur
n'avait pas étayé son allégation selon laquelle il n'aurait pas pu obtenir
la comparution de témoins à décharge et que des policiers auraient menacé
d'emprisonner les témoins à décharge potentiels. En ce qui concerne
l'allégation de l'auteur qui a affirmé qu'un témoin était prêt à déposer
en sa faveur, le Comité a noté que la défense avait en réalité expressément
refusé de faire comparaître ce témoin. En conséquence, cette partie de la
communication a été déclarée irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole
facultatif.
6.6
En ce qui concerne l'allégation de violation des paragraphes 3 c) et 5
de l'article 14 du Pacte, le Comité a conclu que M. Jones n'avait pas apporté
la preuve, aux fins de la recevabilité, des circonstances qui auraient pu
faire que le délai écoulé entre le dépôt de la requête en appel et l'examen
de celle-ci était excessif au sens du paragraphe 3 c) de l'article 14. Cette
partie de la communication a été déclarée irrecevable en vertu de l'article 2
du Protocole facultatif.
CCPR/C/62/D/585/1994
page 9
6.7
Pour ce qui est de l'interception du courrier dont l'auteur s'était
plaint, le Comité a noté que le conseil n'avait pas mis en évidence les
mesures éventuelles qui avaient été prises pour porter cette plainte à la
connaissance des autorités pénitentiaires ou judiciaires. Il a donc estimé
à ce sujet que les conditions énoncées au paragraphe 2 b) de l'article 5 du
Protocole facultatif n'étaient pas remplies.
6.8
En ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 7, fondée
sur la détention prolongée dans le quartier des condamnés à mort, le Comité
a réaffirmé que conformément à sa jurisprudence la détention dans le
quartier des condamnés à mort pendant de longues périodes ne constituait pas
une violation de l'article 7 du Pacte en l'absence d'autres circonstances
impérieuses. L'auteur n'avait pas fait état de la moindre circonstance
particulière, hormis la durée de la détention dans le quartier des condamnés
à mort, qui pourrait soulever une question au titre de l'article 7 du Pacte.
En conséquence, cette partie de la communication a été déclarée irrecevable
en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
6.9
En ce qui concerne les allégations de violation de l'article 9, le
Comité a noté que, d'après l'Etat partie, des recours restaient ouverts à
l'auteur, mais a fait observer que l'auteur n'avait été inculpé ou traduit
devant un juge que deux mois (au moins) après son arrestation. Il a relevé que
l'Etat partie n'avait pas précisé comment ce recours aurait pu être exercé par
M. Jones dans les circonstances de l'affaire, et a conclu qu'il n'était pas
empêché, en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif,
d'examiner cette partie de la communication.
6.10
Le Comité a estimé que deux autres plaintes de l'auteur avaient été
suffisamment étayées et devaient donc être examinées quant au fond :
a) l'allégation selon laquelle l'auteur n'avait pas été valablement
représenté à l'audience en appel semblait soulever des questions au titre
du paragraphe 3 b) de l'article 14 du Pacte; b) la plainte concernant les
mauvais traitements pendant la détention et le manque de soins médicaux au
sujet desquels l'Etat partie s'était engagé à mener une enquête. Aux fins de
la recevabilité, le Comité a estimé que la plainte pouvait soulever des
questions au titre de l'article 10.
6.11
Le 13 octobre 1995, le Comité a déclaré la communication recevable
au titre de l'article 9 (en ce qui concerne l'allégation selon laquelle
M. Jones n'avait pas été informé sans délai des motifs de son arrestation
et des charges portées contre lui ni traduit devant un juge), du paragraphe 1
de l'article 10 (mauvais traitements infligés en détention après la
condamnation et absence de soins médicaux) et du paragraphe 3 b) de
l'article 14 du Pacte.
Observations de l'Etat partie quant au fond et commentaires du conseil
7.1
Dans une réponse datée du 13 janvier 1997, l'Etat partie nie toute
violation du Pacte. A propos de l'article 9, il objecte qu'au moment de son
arrestation M. Jones a été informé en termes généraux des charges portées
contre lui. De plus, comme il a été jugé six mois après son arrestation, cela
signifie qu'une enquête préliminaire a "nécessairement été menée avant cela,
CCPR/C/62/D/585/1994
page 10
en plusieurs séances. Dans ces conditions, le Ministère nie que l'auteur n'ait
pas été traduit sans délai devant un magistrat".
7.2.
En ce qui concerne les allégations de violation du paragraphe 1 de
l'article 10, l'Etat partie affirme que les enquêtes qu'il a menées montrent
que "dans les limites des ressources disponibles, l'auteur a été traité pour
son arthrite". En ce qui concerne les mauvais traitements dont l'auteur aurait
été victime, l'Etat partie objecte qu'"il est nécessaire de connaître des
dates, des noms et d'autres détails précis pour permettre au Ministère de
faire une enquête effective sur les allégations de mauvais traitements".
7.3
En ce qui concerne la représentation inadéquate de l'auteur en appel,
l'Etat partie répond qu'en l'absence de la copie de la lettre du conseil
à l'auteur d'où il ressort, d'après la communication, que la question de
l'identification n'a pas été pleinement débattue le 6 juillet 1987, il est
impossible d'enquêter correctement sur cette plainte. L'Etat partie réitère
qu'il ne saurait être tenu pour responsable de la façon dont un avocat
compétent commis au titre de l'aide judiciaire assure la défense de son
client.
8.1
Dans ses observations, le conseil affirme que, avant le 9 novembre 1984,
M. Jones ignorait jusqu'à la nature générale de l'accusation portée contre
lui; après cette date, il a eu un entretien bref (de 15 ou 20 minutes) avec
l'avocat qui lui avait été commis au titre de l'aide judiciaire, Me Clarke.
Celui-ci a assuré la défense de l'auteur pendant l'enquête préliminaire,
qui a eu lieu le 30 janvier 1985 devant Me D.A. Hugh, Resident Magistrate
de la paroisse de Manchester. Me Clarke représentait l'auteur au procès.
8.2
En ce qui concerne les allégations de violation de l'article 10,
le conseil fait remarquer que les autorités de l'Etat partie ont été
informées de l'arthrite dont l'auteur souffrait en septembre 1994, en 1995
et en août 1996. Malgré des visites de l'Inspecteur (des prisons) en avril
et en septembre 1996, M. Jones n'a toujours pas reçu de médicaments. Pour
ce qui est des exemples donnés pour montrer les mauvais traitements subis,
le conseil rappelle que les autorités de l'Etat partie ont à chaque fois
été avisées rapidement et en détail des incidents survenus en mai 1990,
octobre 1993 et mai 1995 :
-
Le 28 mai 1990, l'auteur a été frappé deux fois au visage par un
gardien de prison, pendant les troubles à la prison du district
de St. Catherine;
-
Le 31 octobre 1994, l'auteur a été agressé par un soldat et
par un gardien surnommé "Paddy foot" puis a été continuellement
menacé par "Paddy foot" parce qu'il avait dit qu'il se plaindrait
de l'incident où le gardien de prison appelé "Paddy foot" était
impliqué et au cours duquel quatre détenus avaient été tués;
-
Le 30 mai 1995, l'auteur a été frappé à la bouche par un gardien du
nom de Page, "Paddy foot" ayant été muté dans une autre prison, à
la suite de la plainte que l'auteur avait portée contre lui.
Le même jour, M. Jones n'a rien eu à manger et n'a pas été autorisé
à aller à l'infirmerie.
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8.3
Les allégations du conseil ont été communiquées le 25 juin 1997 à l'Etat
partie. Celui-ci n'a fait part d'aucune observation à ce sujet.
Examen quant au fond
9.1
Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication
à la lumière de toutes les informations dont il était saisi, conformément
au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
9.2
Le Comité a noté que l'Etat partie affirmait que l'auteur avait bien été
informé en termes généraux des charges portées contre lui au moment de son
arrestation. Cette information contredit les propos de l'auteur qui affirme
qu'il ignorait jusqu'à la nature générale des charges portées contre lui
dix semaines après son arrestation. Le Comité estime que les renseignements
dont il est saisi ne lui permettent pas de conclure à une violation du
paragraphe 2 de l'article 9.
9.3
Pour ce qui est du paragraphe 3 de l'article 9, l'Etat partie indique
que l'auteur a été conduit sans délai devant un magistrat et rappelle à ce
sujet qu'une enquête préliminaire a été conduite avant le procès. Cette
objection n'infirme pas les dires de l'auteur (corroborés par le témoignage
d'un officier de police à l'audience), qui maintient qu'il n'a été déféré
devant un juge que dix semaines après l'arrestation. Le Comité estime qu'un
laps de temps aussi long n'est pas compatible avec les prescriptions du
paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte.
9.4
Pour ce qui est de l'allégation de violation de l'article 10,
le Comité note que, une fois encore, l'Etat partie souligne qu'il ressort
de ses enquêtes que l'auteur a bien été soigné pour son arthrite alors que
l'auteur nie que le moindre traitement lui ait été administré. Dans ces
conditions, le Comité estime qu'une violation de l'article 10 n'est pas
établie. En ce qui concerne les passages à tabac que l'auteur aurait subis,
l'Etat partie se contente de noter qu'il aurait besoin de détails et de noms
pour pouvoir enquêter, alors que l'auteur donne des dates et des détails des
incidents au cours desquels il aurait été frappé. Le Comité observe qu'il
appartenait à l'Etat partie d'enquêter de bonne foi sur les allégations de
l'auteur, lesquelles étaient suffisamment précises. De plus, l'Etat n'a pas
contesté que l'auteur a bien avisé les autorités pénitentiaires après les
incidents. Le Comité conclut donc que les passages à tabac subis par M. Jones
en mai 1990, octobre 1993 et mai 1995 ont constitué une violation du droit
consacré au paragraphe 1 de l'article 10 d'être traité avec humanité et
avec le respect de la dignité inhérente à l'être humain.
9.5
Au sujet de l'argument du conseil qui fait valoir que l'auteur n'a pas
été valablement représenté à l'audience en appel, le Comité note que l'avocat
chargé de défendre l'auteur en appel a dit qu'il n'y avait pas matière à
recours. Il rappelle sa jurisprudence et estime que, en vertu du
paragraphe 3 d) de l'article 14, la cour doit veiller à ce que la conduite de
la défense par l'avocat ne soit pas incompatible avec les intérêts de la
justice. S'il n'appartient pas au Comité de contester le jugement
professionnel de l'avocat, il considère que dans une affaire où la peine de
mort a été prononcée, quand l'avocat dit qu'il n'y a pas matière à défense, la
cour doit s'assurer qu'il a consulté son client et l'a dûment informé. Si tel
CCPR/C/62/D/585/1994
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3/
Voir constatations concernant la communication No 461/1991
(Morrison et Graham c. Jamaïque) adoptées le 25 mars 1996, par. 10.5, et
concernant la communication No 537/1993 (Kelly c. Jamaïque), adoptées
le 17 juillet 1996, par. 9.5.
n'est pas le cas, la cour doit veiller à ce que l'accusé soit informé et ait
la possibilité d'engager un autre avocat. Le Comité est d'avis qu'en l'espèce
M. Jones aurait dû être informé que l'avocat qui lui avait été commis au titre
de l'aide judiciaire n'avait pas l'intention de faire valoir des moyens
d'appel, ce qui lui aurait donné la possibilité d'étudier toute autre
possibilité qui pouvait lui rester 3/. Le Comité conclut donc qu'il y a eu
violation du paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte.
10.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître des violations par la Jamaïque du paragraphe 3 de
l'article 9, du paragraphe 1 de l'article 10 et du paragraphe 3 d) de
l'article 14 du Pacte.
11.
En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, M. Tony Jones a
droit à un recours utile, qui pourrait prendre la forme d'une libération et
d'une indemnisation pour le traitement qu'il a subi. L'Etat partie est tenu de
veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.
12.
En adhérant au Protocole facultatif l'Etat partie a reconnu que le
Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du
Pacte. L'affaire a été présentée pour examen avant que la dénonciation du
Protocole facultatif par la Jamaïque ne prenne effet, le 23 janvier 1998; en
application du paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole facultatif, les
dispositions du Protocole facultatif continuent donc de s'y appliquer.
Conformément à l'article 2 du Pacte, l'Etat partie s'est engagé à garantir à
tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa
juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et
exécutoire lorsqu'une violation a été établie. Le Comité souhaite recevoir de
l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures
prises pour donner effet à ses constatations.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
du Comité à l'Assemblée générale.]
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