opencaselaw.ch

CCPR/C/61/D/706/1996

T. v. Australia

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1997-11-04 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest cruel, inhuman or degrading treatment or punishment death penalty discrimination on other grounds equality before the courts and tribunals family rights liberty of person right to life; Articles: OPDP 1 2 (1) 6 (1) 6 (2) 7 9 14 (1) 17 (1) 23 (1); Procedural issues: interim measures; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de

*

l'homme.

GE.97-19633 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE *

CCPR/C/61/D/706/1996

4 décembre 1997

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Soixante et unième session

20 octobre - 7 novembre 1997

CONSTATATIONS

Communication No 706/1996

Présentée par :

Mme G. T.

Au nom de :

Le mari de l'auteur, T.

Etat partie :

Australie

Date de la communication : 10 mai 1996 (date de la lettre initiale)

Date de l'adoption

des constatations :

4 novembre 1997

Le 4 novembre 1997, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,

en ce qui concerne la communication No 706/1996. Le texte de ces constatations

est joint en annexe au présent document.

[ANNEXE]

CCPR/C/61/D/706/1996

Annexe

page 1

Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen de

*

la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, M.

Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville, M. Omran El Shafei,

M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina

Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Julio Prado Vallejo, M. Martin Scheinin, M.

Danilo Türk, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.

Conformément à l'article 85 du règlement intérieur, Mme Elizabeth Evatt

**

n'a pas participé à l'examen de la présente communication.

Le texte de deux opinions individuelles signées par trois membres du

***

Comité est joint au présent document.

ANNEXE *

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre

du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

- soixante et unième session -

concernant la

Communication No 706/1996

**

***

Présentée par :

Mme G. T.

Au nom de :

Le mari de l'auteur, T.

Etat partie :

Australie

Date de la communication :

10 mai 1996 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 4 novembre 1997,

Ayant achevé l'examen de la communication No 706/1996 présentée par

Mme G. T. au nom de son mari, M. T., en vertu du Protocole facultatif se

rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication et l'Etat partie,

CCPR/C/61/D/706/1996

Annexe

page 2

Adopte ce qui suit :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L’auteur de la communication est Mme G. T., de nationalité australienne,

résidant à Castlemaine (Victoria). Elle soumet la communication au nom de son

mari, T., de nationalité malaisienne, né en 1962, actuellement menacé d’être

expulsé d’Australie. Elle déclare que l’expulsion de son mari vers la Malaisie

violerait son droit à la vie.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

En Australie, T. a été reconnu coupable d’avoir importé de Malaisie près

de 240 g d’héroïne en 1992 et condamné à six ans de prison. Le 15 juin 1993,

alors qu’il était en prison, T. a demandé le statut de réfugié; sa requête a

été rejetée le 10 août 1993. Le 6 juillet 1994, le tribunal chargé de

réexaminer les décisions concernant les demandes de statut de réfugié,

estimant qu’il y avait un risque réel que T. se voie imposer la peine capitale

par les autorités malaisiennes mais qu’un tel risque n’avait rien à voir avec

les persécutions visées par la Convention relative au statut des réfugiés, a

rejeté sa demande de réexamen de la décision lui refusant le statut de

réfugié.

2.2

Après avoir été placé en libération conditionnelle, le 25 octobre 1995,

T. a demandé un visa de protection en invoquant l’article 417 de la loi sur

les migrations. Ledit visa lui a été refusé. Au moment où la présente

communication était soumise au Comité, T. faisait appel de cette décision

devant le tribunal fédéral australien.

2.3

Le 21 janvier 1996, l’auteur a épousé T., qui est devenu le beau-père de

son fils. Elle déclare que si son mari est extradé vers la Malaisie, il sera

là aussi inculpé, pour infraction à la loi sur les drogues dangereuses, dont

l’article 39B prévoit pour le trafic de stupéfiants l’imposition automatique

de la peine de mort.

2.4

A la date de la communication, T. se trouvait en Australie, au bénéfice

d’un "visa E temporaire" qui devait expirer le 9 juin 1996. L’auteur, qui

s’attendait à ce que le tribunal fédéral confirme la décision d’expulsion,

craignait que son mari ne soit expulsé à l’expiration de son visa.

Teneur de la plainte

3.1

Selon l’auteur, l’expulsion de son mari vers la Malaisie, où il risque

réellement la peine de mort, violerait le devoir de l’Australie de protéger

son droit à la vie. Elle note à ce propos que, pour sa part, l’Australie a

aboli la peine de mort.

3.2

A l’appui de sa plainte, l’auteur renvoie à une lettre émanant du Bureau

d’Amnesty International en Australie, datée du 25 mars 1996 et adressée

au Ministre de l’immigration et des affaires ethniques. Dans cette lettre,

AI proteste contre le rapatriement forcé de T., estimant qu’il risque la peine

CCPR/C/61/D/706/1996

Annexe

page 3

de mort en Malaisie du fait de sa condamnation en Australie. A ce propos, AI

fait observer qu’une personne dont il s’est avéré qu’elle avait été en

possession de plus de 15 g d’héroïne risque d’être automatiquement condamnée à

mort en Malaisie.

3.3

L’auteur déclare aussi que la loi sur les drogues dangereuses supprime

la possibilité d’être libéré sous caution, de sorte que les personnes qui

attendent d’être jugées sont toujours gardées en détention. Elle fait aussi

valoir le délai de quatre à cinq ans préalable à l’ouverture du procès en

première instance et celui de trois à quatre ans pour le procès en appel.

Son mari passerait donc aussi de sept à neuf ans en prison avant d’être

exécuté.

3.4

L’auteur ajoute qu’un amendement apporté à la loi prévoit en outre

désormais une peine automatique de flagellation pour quiconque est reconnu

coupable d’infraction à la loi sur les drogues dangereuses, encore que l’on

ne sache pas vraiment si cette peine est aussi appliquée dans les cas où la

peine capitale est prononcée.

3.5

L’auteur déclare par ailleurs que les personnes soupçonnées

d’infractions à la législation sur les stupéfiants peuvent être maintenues à

titre préventif en détention pendant un laps de temps pouvant aller jusqu’à

deux ans sans possibilité de recours devant les tribunaux, ce qui, à son avis,

violerait le droit de ne pas être soumis à une détention arbitraire.

3.6

L’auteur prétend aussi que l’enquête sur les faits reprochés à

son mari ne serait pas équitable et que sa cause ne serait pas entendue

équitablement en raison de ses origines ethniques et parce qu’il ne comprend

pas parfaitement le malais, et ce, en violation de son droit à l’égalité

devant la loi.

3.7

L’auteur conclut qu’en rapatriant son mari en Malaisie, l’Australie

violerait son devoir fondamental de protection et que pareille mesure aurait

pour elle-même et ses fils un effet traumatisant.

Requête en vertu de l’article 86 du règlement intérieur du Comité

4.1

Le 17 juin 1996, le Comité, agissant par le truchement de son Rapporteur

spécial pour les nouvelles communications, a prié l’Etat partie de ne pas

expulser M. T. vers la Malaisie ni vers aucun autre pays où il risquerait

d’être condamné à la peine de mort.

4.2

Le 3 juin 1997, l’Etat partie a prié le Comité de retirer la requête

qu’i lui avait adressée en vertu de l’article 86. Il se référait à ce sujet

aux assurances qu’il avait reçues du Gouvernement malaisien qu’"aucun

ressortissant malaisien qui a été condamné à l’étranger du chef d’une

infraction commise à l’étranger ne sera poursuivi à son retour en Malaisie du

chef de ladite infraction. Le principe de la chose jugée n’est donc pas remis

en cause. Il n’en demeure pas moins qu’un ressortissant malaisien peut être

inculpé par les autorités malaisiennes pour d’autres infractions qu’il aurait

pu commettre en Malaisie". L’Etat partie ajoutait que la teneur des assurances

CCPR/C/61/D/706/1996

Annexe

page 4

Voir les constatations sur les communications Nos 469/1991

1

(Ch. Ng c. Canada), adoptées le 5 novembre 1993, par. 6.2, et 470/1991

(J. Kindler c. Canada), adoptées le 30 juillet 1993.

données par les autorités malaisiennes avait été portée par une lettre datée

du 30 mai 1995 à l’attention de T. qui avait répondu par une lettre

du 7 juin 1995 que ces informations étaient "très réconfortantes et

rassurantes".

Observations de l’Etat partie quant à la recevabilité et au fond

5.1

L’Etat partie demande au Comité de se pencher simultanément sur la

recevabilité et le fond de la communication. A son avis, les points soulevés

par l’auteur posent des questions au titre des articles 2, 6, 7, 9, 14 et 26

du Pacte.

5.2

L’Etat partie explique que la requête adressée par T. au tribunal

fédéral a été classée le 11 mars 1997 après qu’il l’eut retirée à la lumière

d’une décision prise peu de temps auparavant par le tribunal dans un cas

similaire. T. a alors rédigé une nouvelle requête, invoquant l’article 417 de

la loi sur les migrations de 1958, qui donne au Ministre la faculté d’accorder

un droit de séjour en Australie pour des raisons humanitaires, et l’intéressé

s’est vu accorder un nouveau visa temporaire jusqu’au 11 juillet 1997. Au cas

où sa requête n’aurait pas été examinée à cette date, il serait en droit de

demander une prorogation de son visa.

5.3

Pour ce qui est de l’article 2, l’Etat partie fait valoir que les droits

reconnus dans cet article sont des droits annexes par nature, liés aux autres

droits spécifiques consacrés dans le Pacte. Il rappelle l’interprétation

que le Comité a donnée des obligations découlant pour un Etat partie du

paragraphe 1 de l’article 2, à savoir que si un Etat partie prend, à l’égard

d’une personne sous sa juridiction, une décision devant nécessairement avoir

pour conséquence prévisible une violation, dans une autre juridiction, des

droits reconnus à cette personne en vertu du Pacte, cet Etat partie peut, de

ce fait, violer lui-même le Pacte . Il relève cependant que la jurisprudence

1

du Comité s’est appliquée jusqu’à présent à des affaires d’extradition,

alors que le cas présent soulève la question de la "conséquence nécessaire

et prévisible" de l’expulsion d’un individu condamné pour infractions graves

à la législation sur les stupéfiants et nullement fondé en droit à demeurer

sur le sol australien : il n’est pas certain que T. sera de nouveau jugé pour

trafic de stupéfiants; ce n’est pas non plus l’objet de son rapatriement en

Malaisie.

5.4

De l’avis de l’Etat partie, l’application étroite du critère de la

"conséquence nécessaire et prévisible" permet une interprétation du Pacte

qui concilie le principe de la responsabilité de l’Etat partie consacrée à

l’article 2 (telle qu’elle est interprétée par le Comité) avec le droit de

l’Etat partie de décider librement à qui accorder le droit de pénétrer sur

son territoire. Pour l’Etat partie, cette interprétation préserve l’intégrité

CCPR/C/61/D/706/1996

Annexe

page 5

Communication No 539/1993 (Keith Cox c. Canada), constatations adoptées

2

le 31 octobre 1994, par. 16.1.

du Pacte et empêche que ne se réclament abusivement du Protocole facultatif

des individus venus en Australie pour commettre un acte délictueux et qui ne

peuvent légitimement prétendre au statut de réfugié.

5.5

En ce qui concerne l’article 6, l’Etat partie rappelle la jurisprudence

du Comité telle qu’elle ressort des constatations adoptées au sujet de la

communication No 539/1993 et relève que si l’article 6 du Pacte n’interdit

2

pas l’imposition de la peine capitale, l’Australie s’est engagée, en adhérant

au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, à n’exécuter aucune

personne relevant de sa juridiction et à abolir la peine capitale. Selon

l’Etat partie, l’auteur n’a pas étayé l’allégation selon laquelle l’expulsion

forcée de son mari d’Australie aurait pour conséquence nécessaire et

prévisible la violation de ses droits énoncés à l’article 6 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques et au paragraphe 1

de l’article premier du deuxième Protocole facultatif; cet aspect de la

communication devrait être déclaré irrecevable conformément à l’article 2

du Protocole facultatif ou rejeté comme dénué de tout fondement.

5.6

D’après l’Etat partie, le seul fait d’alléguer que, de retour en

Malaisie, T. tomberait sous le coup de la loi sur les drogues dangereuses

de 1952 ne suffit pas à étayer l’affirmation selon laquelle il court

réellement le risque d’être inculpé, poursuivi et condamné à mort. L’Etat

partie relève que l’expulsion se distingue de l’extradition en ce que l’objet

même de l’extradition est de renvoyer une personne dans un pays de façon à ce

qu’elle y soit poursuivie ou y exécute une peine, tandis qu’il n’existe pas

nécessairement un tel rapport entre l’expulsion et l’ouverture d’éventuelles

poursuites.

5.7

L’Etat partie soutient que l’auteur n’a pas fourni de preuves que T.

serait poursuivi ou susceptible d’être poursuivi à son retour en Malaisie.

Il renvoie aux assurances que lui a données la Malaisie (voir par. 4.1)

et avance qu’il faudrait accepter l’assurance donnée par écrit par l’Etat

vers lequel l’intéressé est expulsé comme constituant un élément de preuve

déterminant qu’il n’existe pas nécessairement de risque prévisible de

violation. Un complément d’enquête confirme que T. ne court aucunement

le risque de faire l’objet de poursuites. A ce propos, l’Etat partie cite des

informations émanant de la Mission australienne à Kuala Lumpur : "La Police

royale de Malaisie nous a confirmé verbalement qu’elle n’engageait pas de

poursuites pénales pour trafic de stupéfiants - c’est-à-dire pour exportation

de stupéfiants - contre une personne rapatriée en Malaisie et, à notre

connaissance, cela ne s’est jamais produit et aucun de nos interlocuteurs ne

pense qu’une telle chose risque de jamais se produire. Nous n’avons aucune

raison de douter que la Malaisie continue de respecter le principe de la

chose jugée comme elle l’a fait dans le passé". L’Etat partie ajoute que dans

trois cas déjà de personnes reconnues coupables et condamnées en Australie

pour trafic de stupéfiants, il avait cherché à savoir si l’intéressé serait

susceptible d’être inculpé en Malaisie du chef de la même infraction. A chaque

occasion, les informations données ont confirmé que l’intéressé ne courrait

CCPR/C/61/D/706/1996

Annexe

page 6

pas ce risque. L’Etat partie ne dispose d’aucun élément de preuve établissant

qu’une personne se trouvant dans une situation similaire à celle de T. a été

inculpée et exécutée à son retour en Malaisie.

5.8

Pour ce qui est de l’affirmation de l’auteur selon laquelle, de l’avis

du tribunal chargé de réexaminer les décisions concernant les demandes de

statut de réfugié, il existe réellement un risque que son mari soit inculpé

en vertu de la loi sur les drogues dangereuses, l’Etat partie explique

que d’après la jurisprudence du tribunal il faut entendre par "il existe

réellement un risque" "il existe le moindre risque", indépendamment de la

question de savoir si ce risque est inférieur ou supérieur à une chance sur

deux. Cette interprétation va dans le sens des buts de la Convention relative

au statut des réfugiés et reflète combien il est difficile dans la pratique

d’étayer une demande de statut de réfugié mais, d’après l’Etat partie, cela

ne suffit pas pour prouver qu’il y a violation du Pacte. C’est pourquoi l’Etat

partie fait valoir qu’il serait incorrect d’interpréter le Pacte en faisant

référence soit à des interprétations du droit interne soit aux exigences

de la Convention relative au statut des réfugiés. Il affirme que le critère

de la "conséquence nécessaire et prévisible" impose une charge plus lourde à

l’auteur d’une communication que celui de l’existence d’un risque réel. A son

avis, aux termes du Pacte, l’auteur d’une communication est tenu de prouver

qu’un risque de violation est prévisible et que celle-ci est inévitable

et qu’il existe un lien de cause à effet évident entre la décision de l’Etat

auteur de l’expulsion et la violation future des droits de l’intéressé par

l’Etat vers lequel il est expulsé.

5.9

Se référant à l’affirmation selon laquelle T. risque d’être soumis à des

châtiments corporels ou à de longues périodes de détention dans le quartier

des condamnés à mort une fois condamné en vertu du droit malaisien, l’Etat

partie renvoie aux arguments qu’il invoque au sujet de l’article 6 du Pacte et

fait valoir qu’il n’existe pas de risque réel que T. soit poursuivi du chef

d’infractions à la loi sur les drogues dangereuses.

5.10

Cela dit, l’Etat partie avance aussi comme argument que l’auteur n’a pas

fourni d’éléments de preuve suffisants pour établir que T., s’il était

poursuivi et condamné, courrait le risque d’être soumis à la bastonnade ou à

une période de détention déraisonnable dans le quartier des condamnés à mort.

C’est pourquoi il évoque des renseignements reçus de sa Mission à Kuala Lumpur

au sujet de la détention dans le quartier des condamnés à mort : "nos

interlocuteurs estiment tout bien considéré que les conditions dans lesquelles

les condamnés à mort sont détenus en Malaisie ne sont pas particulièrement

inhumaines ni anormalement pénibles". Il soutient que l’auteur ne donne pas

d’éléments de preuve suffisants pour démontrer qu’en l’espèce T. risque

lui-même de subir la bastonnade ou d’être détenu pendant un laps de temps

déraisonnable dans le quartier des condamnés à mort.

5.11

Passant à l’article 9 du Pacte, l’Etat partie dit admettre que la loi

sur les drogues dangereuses (mesures spéciales de prévention) de 1985 prévoit

la mise en détention à titre préventif des personnes soupçonnées de s’être

livrées au trafic de stupéfiants. Il admet aussi que cette loi prévoit la

détention d’une telle personne pendant une période pouvant aller jusqu’à

deux ans aux fins d’interrogatoire et d’enquête. L’Etat partie reconnaît

CCPR/C/61/D/706/1996

Annexe

page 7

par ailleurs qu’il est probable que T. sera questionné à son retour

en Malaisie à propos des infractions pour lesquelles il a été condamné

en Australie. Il fait cependant valoir que le simple fait de soumettre une

personne à un interrogatoire à son retour dans le pays dont elle possède

la nationalité à propos de sa condamnation par un autre pays ne constitue pas

en soi une violation nécessaire et prévisible des droits de cette dernière

au titre du Pacte.

5.12

Il ressort des informations que la Mission australienne à Kuala Lumpur

a reçues, qu’un ressortissant malaisien condamné pour trafic de drogues à

l’étranger sera selon toute probabilité placé sur une liste de personnes à

surveiller. A son arrivée à l’aéroport, il sera accueilli par des agents du

service des stupéfiants de la police malaisienne qui l’interrogeront pour se

faire une idée du rôle qu’il a joué et, s’ils estiment qu’il n’a pas pris une

grande part dans le trafic de stupéfiants, qu’il n’appartient pas à un gang de

malfaiteurs et a peu de renseignements à donner, il y a de fortes chances pour

qu’il ne soit pas placé en détention à titre préventif. L’Etat partie souligne

que la détention à titre préventif n’est pas automatique et dépend de chaque

cas d’espèce. T. quant à lui n’avait jamais auparavant été condamné pour une

infraction à la législation sur les stupéfiants et a affirmé qu’il ne faisait

pas partie d’un réseau de trafiquants et ignorait que le sachet

qu’il transportait contenait de l’héroïne. Dans ces conditions, il y a peu

de chances d’après l’Etat partie pour qu’il soit placé en détention à titre

préventif. Qui plus est, la loi prévoit qu’au lieu d’être placée en détention

à titre préventif une personne peut faire l’objet d’une mesure d’assignation

à résidence. A la lumière de toutes ces considérations, l’Etat partie affirme

que la décision de l’Australie de rapatrier T. en Malaisie n’aurait pas pour

conséquence nécessaire et prévisible sa détention en violation de l’article 9.

5.13

L’Etat partie considère qu’il n’a d’obligation en ce qui concerne des

violations futures des droits de l’homme que pourrait commettre un autre Etat

que si la violation potentielle porte sur les droits de l’homme les plus

fondamentaux, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne les allégations

formulées au titre du paragraphe 3 de l’article 14. Il rappelle que jusqu’à

présent la jurisprudence du Comité n’a porté que sur des cas d’extradition et

de plaintes au titre de la violation des articles 6 et 7. Aussi renvoie-t-il

à la décision prise par la Cour européenne des droits de l’homme dans

l’affaire Soering c. Royaume-Uni, dans laquelle la Cour, tout en constatant

une violation de l’article 3 de la Convention européenne, a déclaré au sujet

de l’article 6 que des questions au titre de cette disposition ne pouvaient

être soulevées qu’exceptionnellement par une décision d’extradition, lorsque

le fugitif avait été victime ou risquait d’être victime d’une violation

flagrante des garanties d’un procès en bonne et due forme dans l’Etat

requérant. Dans le cas présent, l’auteur prétend que T. ne pourra pas faire

entendre sa cause équitablement parce qu’il est d’origine chinoise, attendu

qu’il ne peut ni lire ni écrire l’anglais et ne parle pas couramment le

malais. Selon les renseignements fournis par la Mission australienne à

Kuala Lumpur, un inculpé pourrait se faire correctement représenter en justice

et aurait accès aux services d’un interprète, ainsi qu’à l’aide judiciaire.

L’Etat partie argue de ce fait qu’il n’existe pas de risque réel que les

droits de T. au titre de l’article 14 soient violés.

CCPR/C/61/D/706/1996

Annexe

page 8

5.14

Quant à l’affirmation de l’auteur que son mari serait soumis à une

discrimination en raison de ses origines chinoises, l’Etat partie fait valoir

qu’elle devrait être déclarée irrecevable parce qu’elle n’est pas étayée

ou rejetée parce que dénuée de tout fondement. A cet égard, il renvoie aux

arguments qu’il invoque au titre des articles 6 et 14, ainsi qu’à la décision

rendue par le tribunal chargé de réexaminer les décisions concernant les

demandes de statut de réfugié dans le cas de T. par laquelle le tribunal a

estimé que le fait qu’il ne s’exprime pas couramment en malais ne devrait pas

empêcher la police de l’interroger sans parti pris et que rien ne prouvait que

la peine de mort soit appliquée aux Chinois plus souvent qu’aux membres

d’autres groupes ethniques.

Commentaires de l’auteur et observations de l’Etat partie

6.1

Par une lettre du 4 octobre 1997, l’auteur prie le Comité de ne pas

revenir sur sa requête à l’Etat partie lui demandant de ne pas rapatrier T.

en Malaisie. Elle prend acte des assurances données par le Gouvernement

malaisien qu’un Malaisien ne sera pas poursuivi pour des crimes commis dans un

autre pays, mais fait observer qu’il est dit également qu’il peut être inculpé

pour des infractions à la législation malaisienne. Elle soutient que comme

il va de soi que la drogue découverte en possession de son mari lorsqu’il

est descendu d’avion venait de Malaisie, il est clair qu’il a commis une

infraction pénale en Malaisie en contravention de l’article 37 de la loi sur

les drogues dangereuses, qui prévoit l’imposition automatique de la peine

capitale aux trafiquants de stupéfiants. Aux termes de l’article 37 d) de

cette même loi, quiconque est trouvé avoir eu des drogues sous sa garde ou

sous son contrôle est réputé avoir eu connaissance de la nature desdites

drogues. Elle en conclut que les prétendues assurances données par le

Gouvernement malaisien n’empêchent pas que son mari risque d’être poursuivi

à son retour dans son pays.

6.2

Se référant à la lettre que son mari aurait écrite pour répondre

aux assurances en question, l’auteur explique qu’elle a été rédigée par

un codétenu et que son mari l’a signée en pensant qu’il s’agissait d’une

simple lettre de remerciement. Elle explique sur ce point que son mari a

une connaissance limitée de l’anglais, qu’il ne sait ni lire, ni écrire.

6.3

L’auteur insiste à nouveau sur le fait qu’il "existe un risque réel"

que les droits reconnus à son mari par le Pacte soient violés à son retour en

Malaisie, en particulier son droit à la vie. Elle prétend que l’Australie est

tenue aux termes du Pacte d’empêcher la violation de ces droits en autorisant

son mari à demeurer sur son territoire. A ce sujet, elle déclare qu’en 1994 le

Gouvernement fédéral australien a offert à T. une protection en échange de son

concours : il était censé dénoncer les agents de l’administration fédérale qui

trempaient dans des affaires de drogue importée. Il a toutefois décliné cette

offre, craignant que sa vie ne soit aussi en danger en Australie au cas où il

coopérerait. L’auteur donne à entendre qu’à cette époque le Gouvernement a

essayé d’obtenir la coopération de son mari en sachant qu’il courrait un

danger en Malaisie et en exploitant les craintes qu’il nourrissait à cet

égard.

CCPR/C/61/D/706/1996

Annexe

page 9

6.4

L’auteur admet qu’en expulsant son mari le Gouvernement australien n’a

pas pour but de le remettre aux mains des autorités malaisiennes pour qu’il

soit traduit en justice. Elle déclare néanmoins qu’il ne fait aucun doute

que celles-ci prendront des mesures contre son mari à cause de la drogue

qu’il avait en sa possession en Malaisie et qu’en facilitant un tel dénouement

par son expulsion, l’Australie contribuera indirectement à la violation

en Malaisie des droits que le Pacte reconnaît à son mari.

6.5

L’auteur admet que l’Australie a intérêt à faire le nécessaire pour

assurer la sécurité de la population, mais déclare que son mari a déjà exécuté

la peine à laquelle les tribunaux l’avaient condamné, qu’il s’est amendé,

qu’il ne touche plus à la drogue, qu’il travaille depuis un an et qu’il

s’efforce d’obtenir le pardon pour les torts qu’il a commis dans le passé.

Il voudrait commencer une nouvelle vie et élever une famille. L’auteur ne

conteste pas le droit de l’Australie de décider à qui elle accorde le droit

de pénétrer sur son territoire, mais, d’après elle, le devoir qu’a l’Australie

de protéger la vie prime tout.

6.6

Evoquant le risque de poursuites auxquelles son mari serait exposé

en vertu de la loi sur les drogues dangereuses, l’auteur rappelle que

l’imposition de la peine de mort est obligatoire en Malaisie pour les

trafiquants de drogue. Après avoir fait des recherches, la famille de son

mari a appris qu’il était fiché sur ordinateur et que son nom figurait sur

une liste de personnes à arrêter en Malaisie. La mère de T. craindrait pour la

vie de son fils et se serait même rendue en Australie pour le persuader de ne

pas rentrer en Malaisie. L’auteur avance que même s’il y avait peu de chances

qu’il fasse l’objet de poursuites, cela constituerait malgré tout un risque

réel. Elle relève à ce sujet que l’Etat partie n’a pas fourni d’éléments de

preuve déterminants pour établir que son mari ne serait pas arrêté en Malaisie

pour exportation de drogue, aussi son mari a-t-il de bonnes raisons de

craindre qu’il sera arrêté et poursuivi en application de la loi sur les

drogues dangereuses. Comme il n’est pas possible de prédire l’issue de telles

poursuites, il existe un risque réel que la peine capitale lui soit imposée.

6.7

Pour ce qui est des informations recueillies par la Mission australienne

à Kuala Lumpur, l’auteur note que la Mission ne dispose d’aucune preuve écrite

de ces assurances et que les seules garanties qui existent par écrit

n’excluent pas l’ouverture de poursuites pour exportation de drogue. L’auteur

demande au Comité de prêter toute son attention ne serait-ce qu’au moindre

risque plutôt qu’à une conséquence prévisible. Elle renvoie à la jurisprudence

du Comité, à savoir que les termes dans lesquels le Pacte est rédigé ont un

sens distinct de celui du régime juridique national, et déclare que c’est

la raison pour laquelle elle a soumis le cas de son mari. Comme le régime

juridique australien n’a pas su protéger la vie de son époux, elle attend

du Comité qu’il fasse respecter son droit à la vie.

Délibérations du Comité

7.1

Le Comité apprécie que, bien qu'il conteste la recevabilité des

allégations de l'auteur, l'Etat partie ait également fourni des renseignements

et des observations sur le bien-fondé de celles-ci. Cela lui permet d'examiner

CCPR/C/61/D/706/1996

Annexe

page 10

à la fois la recevabilité et le bien-fondé de la communication, conformément

au paragraphe 1 de l'article 94 de son règlement intérieur.

7.2

Conformément au paragraphe 2 de l'article 94 de son règlement intérieur,

le Comité ne peut se prononcer sur le bien-fondé d'une communication avant

d'avoir vérifié si l'une ou l'autre des conditions de recevabilité énoncées

dans le Protocole facultatif est satisfaite.

7.3

L’auteur a déclaré que son mari risquait d’être traité inéquitablement

à cause de ses origines ethniques et du peu de connaissances qu’il avait

du malais et que cela empêcherait que sa cause soit entendue équitablement.

Le Comité constate que l’auteur n’a pas apporté d’éléments suffisants à

l’appui de son allégation aux fins de la recevabilité. Cette partie de la

communication est donc irrecevable au titre de l’article 2 du Protocole

facultatif.

7.4

Quant à la plainte de l'auteur selon laquelle l'expulsion de son mari

constituerait une violation des droits qui protègent la vie de famille visés

aux articles 17 et 23 du Pacte, le Comité constate qu'elle n'est pas

suffisamment étayée aux fins de la recevabilité et qu'elle est donc

irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

7.5

Le Comité estime qu’il n’existe aucun obstacle à la recevabilité des

autres griefs de l’auteur et procède à l’examen de l’affaire quant au fond.

8.1

En l'espèce, la question est de savoir si, en expulsant T. en Malaisie,

l'Australie l'expose à un risque réel (constituant une conséquence nécessaire

et prévisible) de violation de ses droits reconnus dans le Pacte. Les Etats

parties au Pacte doivent s'acquitter de tous leurs engagements juridiques,

qu'ils relèvent de la législation nationale ou d'accords conclus avec d'autres

Etats, d'une manière qui soit compatible avec le Pacte. Il convient de prendre

en considération pour l'examen de la présente affaire l'obligation qui est

faite à l'Etat partie au paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte de garantir à

tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa compétence

les droits reconnus dans le Pacte. Le droit à la vie est le plus fondamental

de ces droits.

8.2

Il peut y avoir violation du Pacte lorsqu'un Etat partie expulse une

personne se trouvant sur son territoire et relevant de sa compétence dans

des circonstances qui exposent cette personne à un risque réel que ses droits

protégés par le Pacte soient violés dans un autre Etat.

8.3

Le Comité constate que, lus conjointement, les paragraphes 1 et 2 de

l’article 6 n’interdisent pas l’imposition de la peine de mort pour les crimes

les plus graves, mais que le deuxième Protocole facultatif auquel l’Australie

est partie prévoit qu’aucune personne relevant de la juridiction d’un Etat

partie ne sera exécutée et que chaque Etat partie prendra toutes les mesures

voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction.

Les dispositions du deuxième Protocole facultatif doivent être considérées

comme des dispositions additionnelles du Pacte.

CCPR/C/61/D/706/1996

Annexe

page 11

8.4

Dans des cas tels que le cas présent, l’existence d’un risque réel est

à déduire de l’intention du pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé,

ainsi que de la ligne de conduite suivie par ce pays dans des cas similaires.

Le Gouvernement australien expulse T. du territoire australien parce qu’il

n’est aucunement fondé à y demeurer; la Malaisie n'a pas demandé le retour

de T. Bien que le Comité estime que les "assurances" données par

le Gouvernement malaisien n’empêchent pas en soi que T. puisse être poursuivi

du chef de l’exportation ou de la possession de drogue, rien dans les

informations dont il est saisi ne donne à penser que les autorités

malaisiennes auraient l’intention d’engager des poursuites. L’Etat partie

lui-même a enquêté sur la possibilité que la peine capitale soit imposée à T.

et a été informé que dans des cas similaires aucune poursuite n’avait été

engagée. Dans ces conditions, il ne saurait conclure que l’expulsion de T.

aurait pour conséquence nécessaire et prévisible qu’il passera en jugement,

sera reconnu coupable et condamné à mort.

8.5

Le Comité conclut par conséquent que l’Australie ne violerait pas les

droits reconnus à T. par l’article 6 du Pacte et l’article premier du deuxième

Protocole facultatif si elle devait mettre à exécution sa décision

de l’expulser.

8.6

En évaluant si T. pourrait être exposé à un risque réel de violation de

l’article 7 du Pacte, parce qu’il pourrait être soumis à la bastonnade,

le Comité doit tenir compte de considérations similaires à celles exposées

plus haut au paragraphe 8.4. Les informations dont il est saisi n’indiquent

pas qu’un traitement quelconque qui violerait l’article 7 du Pacte est la

conséquence nécessaire et prévisible de l’expulsion de T. d’Australie.

Le Comité en conclut que l’Australie ne violerait pas ses obligations au titre

de l’article 7 du Pacte si elle expulsait T. vers la Malaisie.

8.7

En ce qui concerne l’éventuelle détention de T. à titre préventif en

vertu de la loi sur les drogues dangereuses (mesures spéciales de prévention)

de 1985, le Comité observe que, selon toute probabilité, T. sera placé en

détention aux fins d’interrogatoire à son retour en Malaisie. D’après l’Etat

partie toutefois, la détention à titre préventif n’est pas automatique et il y

a peu de chances que T. en fasse l’objet, attendu qu’il sait peu de choses du

trafic dans lequel il a été impliqué. L’auteur n’a pas contesté cette

information et ne se fonde que sur l’existence de la loi pour prétendre qu’il

existe un risque que son mari fasse l’objet d’une telle mesure. Dans ces

conditions, le Comité ne peut en conclure que l’expulsion de T. vers la

Malaisie équivaudrait à une violation de ses droits par l'Australie aux termes

de l’article 9 du Pacte.

9.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi ne font pas apparaître de violations par l'Australie de l'une quelconque

des dispositions du Pacte.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

CCPR/C/61/D/706/1996

Appendice

page 12

APPENDICE

A.

Opinion individuelle de Martin Scheinin, Membre du Comité

(opinion dissidente)

A regret, j'ai dû marquer mon désaccord avec la décision prise par le

Comité d'examiner la présente communication simultanément quant à la

recevabilité et au fond. A mon avis, le Comité ne devrait pas recourir dans

tous les cas à cette possibilité, certes prévue dans son règlement intérieur.

S'agissant de la présente communication, dans laquelle l'auteur n'a pas

précisé les articles du Pacte invoqués, le fait d'avoir joint la question de

la recevabilité à celle du fond a permis en réalité à l'Etat partie de

déterminer, dans sa duplique, les questions de fond devant être traitées par

le Comité.

A mon sens, la communication soulève au titre du Pacte plus de questions

que celles auxquelles l'Etat partie a répondu. Cela vaut en particulier pour

la protection de la vie de famille, visée à l'article 17 et au paragraphe 1 de

l'article 23. L'Etat partie ne s'est pas penché sur la question de savoir si

les raisons justifiant l'expulsion d'une personne qui a purgé l'intégralité de

la peine à laquelle elle avait été condamnée au pénal et qui a déjà été en

mesure de reconstituer sa vie de famille sont suffisamment solides pour

légitimer les conséquences fâcheuses d'une telle mesure sur la vie de famille

de l'intéressé et de ses proches. A mon avis, le Comité aurait dû prendre une

décision différente déclarant la communication recevable et demandant à l'Etat

partie de formuler de nouvelles observations sur le fond, à tous le moins en

ce qui concerne les articles 17 et 23.

Quant aux autres aspects de l'affaire, je souhaiterais souligner que la

présente communication diffère à plusieurs égards de la communication

No 692/1996 (A.R.J. c. Australie) sur laquelle il a été donné au Comité de se

prononcer. Je renvoie à l'opinion dissidente de M. Klein et de M. Kretzmer et

conclus que l'Australie violerait les obligations qui lui incombent en vertu

de l'article 7 du Pacte, qui interdit la torture ou les traitements cruels,

inhumains ou dégradants, si la décision d'expulser M. T. vers la Malaisie

devait être mise à exécution.

[Signé] M. SCHEININ

[Original : anglais]

B.

Opinion individuelle de M. Eckart Klein et de M. David Kretzmer,

membres du Comité (opinion dissidente)

1.

La question que soulève la présente communication est de savoir si le

mari de l'auteur, T., risque réellement la peine de mort si l'Etat partie

l'expulse vers la Malaisie. Pour évaluer ce risque, il importe de considérer

deux facteurs :

a)

L'acte commis par M. T. est-il passible, selon la législation

malaisienne, de la peine de mort ?

CCPR/C/61/D/706/1996

Appendice

page 13

b)

Dans l'affirmative, quels risques T. court-il de tomber sous le

coup de la loi s'il retourne en Malaisie ?

2.

L'auteur a fourni au Comité la preuve qu'une personne dont il s'est

avéré qu'elle avait été en possession de plus de 15 grammes d'héroïne risque

d'être automatiquement condamnée à mort en Malaisie. Cette preuve n'a pas été

contestée par l'Etat partie. Comme T. a été reconnu coupable d'avoir importé

240 grammes d'héroïne de Malaisie en Australie, il a été clairement établi que

selon la législation malaisienne, il est automatiquement passible de la peine

capitale. Ce fait distingue la présente communication de la communication

No 692/1996, sur laquelle le Comité s'est prononcé en juillet 1997, car dans

cette dernière, il était manifeste que la peine maximum prévue en Iran pour la

quantité de cannabis pour laquelle l'auteur avait été condamné en Australie

était de cinq ans d'emprisonnement (voir le paragraphe 6.12 des constatations

du Comité). L'auteur avançait comme argument que la peine de mort serait

prononcée même si elle n'était pas prévue dans la législation iranienne.

En l'espèce, l'argument avancé est que les autorités malaisiennes appliqueront

la loi qui prévoit automatiquement la condamnation à la peine de mort.

3.

Nous ne pouvons pas accepter l'idée qui sous-tend l'affirmation du

Comité selon laquelle "rien dans les informations dont il est saisi ne donne à

penser que les autorités malaisiennes auraient l'intention d'engager des

poursuites" (par. 8.4). Comme l'infraction commise par T. est automatiquement

punie en Malaisie de la peine de mort, nous devons présumer que cette peine

sera imposée en Malaisie. La question est de savoir non pas s'il a été prouvé

que les autorités malaisiennes ont l'intention d'engager des poursuites

contre T., mais si des preuves solides ont été produites pour exclure

l'hypothèse que la législation malaisienne sera appliquée. La réponse est non.

4.

Les assurances que les autorités malaisiennes ont données à l'Etat

partie et dont mention est faite au paragraphe 4.2 des constatations

du Comité, n'excluent absolument pas la possibilité que T. soit inculpé pour

une infraction commise en Malaisie. Nous ne saurions accorder trop de poids à

la confirmation donnée verbalement par la Police royale de Malaisie, dont il

est fait état au paragraphe 5.7 des constatations du Comité et selon laquelle

elle n'engageait pas de poursuites pénales pour trafic de stupéfiants contre

une personne rapatriée en Malaisie. Le sentiment exprimé par la mission

australienne à Kuala Lumpur, qui a reçu cette confirmation verbale, était que

"la Malaisie continue de respecter le principe de la chose jugée comme elle

l'a fait dans le passé". Or, la question de la chose jugée ne se poserait que

si la Malaisie devait engager contre T. des poursuites pour des actes

constituant les infractions pour lesquelles il a été condamné en Australie.

Elle ne se poserait pas si les autorités malaisiennes devaient engager

contre T. des poursuites pour possession de stupéfiants en Malaisie ou pour

exportation de stupéfiants à partir de ce pays. Comme la législation

malaisienne prévoit que ces actes sont automatiquement punis de la peine de

mort, il faut plus qu'une vague confirmation verbale pour exclure l'hypothèse

que les autorités malaisiennes appliqueront réellement leur législation.

5.

Dans le cas de la communication No 692/1996, l'Etat partie a apporté la

preuve que d'autres ambassades en Iran, dont une qui a à connaître de nombreux

cas de demandes d'asile, avaient informé l'ambassade de l'Etat partie

CCPR/C/61/D/706/1996

Appendice

page 14

qu'aucune personne qui avait été expulsée en Iran après avoir purgé une peine

de prison dans un autre pays pour infraction à la législation sur les

stupéfiants n'avait été de nouveau arrêtée et jugée. A l'inverse de cet

élément de preuve positif qui démontre que des personnes se trouvant dans la

même situation que l'intéressé n'ont en fait pas été inculpées en Iran, la

preuve produite par l'Etat partie en l'espèce est une preuve par la négative :

l'Etat partie ne connaît aucun cas où une personne se trouvant dans une

situation similaire à celle de T. a été inculpée et exécutée à son retour en

Malaisie (par. 5.7 des constatations du Comité). Tout comme la confirmation

verbale susmentionnée, cet élément de preuve ne suffit pas à exclure

l'hypothèse que la législation malaisienne sera appliquée dans le cas de T.

6.

Vu ce qui précède, nous sommes forcés de conclure que T. risque

réellement la peine de mort s'il est expulsé vers la Malaisie. Nous sommes

donc d'avis qu'en expulsant T., l'Etat partie violerait l'obligation qu'il a

de garantir son droit à la vie en vertu de l'article 6 du Pacte.

[Signé] E. KLEIN

[Signé] D. KRETZMER

[Original : anglais]

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