Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest cruel, inhuman or degrading treatment or punishment death penalty discrimination on other grounds equality before the courts and tribunals family rights liberty of person right to life; Articles: OPDP 1 2 (1) 6 (1) 6 (2) 7 9 14 (1) 17 (1) 23 (1); Procedural issues: interim measures; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de
*
l'homme.
GE.97-19633 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE *
CCPR/C/61/D/706/1996
4 décembre 1997
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Soixante et unième session
20 octobre - 7 novembre 1997
CONSTATATIONS
Communication No 706/1996
Présentée par :
Mme G. T.
Au nom de :
Le mari de l'auteur, T.
Etat partie :
Australie
Date de la communication : 10 mai 1996 (date de la lettre initiale)
Date de l'adoption
des constatations :
4 novembre 1997
Le 4 novembre 1997, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,
en ce qui concerne la communication No 706/1996. Le texte de ces constatations
est joint en annexe au présent document.
[ANNEXE]
CCPR/C/61/D/706/1996
Annexe
page 1
Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen de
*
la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, M.
Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville, M. Omran El Shafei,
M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina
Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Julio Prado Vallejo, M. Martin Scheinin, M.
Danilo Türk, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.
Conformément à l'article 85 du règlement intérieur, Mme Elizabeth Evatt
**
n'a pas participé à l'examen de la présente communication.
Le texte de deux opinions individuelles signées par trois membres du
***
Comité est joint au présent document.
ANNEXE *
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre
du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
- soixante et unième session -
concernant la
Communication No 706/1996
**
***
Présentée par :
Mme G. T.
Au nom de :
Le mari de l'auteur, T.
Etat partie :
Australie
Date de la communication :
10 mai 1996 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 4 novembre 1997,
Ayant achevé l'examen de la communication No 706/1996 présentée par
Mme G. T. au nom de son mari, M. T., en vertu du Protocole facultatif se
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication et l'Etat partie,
CCPR/C/61/D/706/1996
Annexe
page 2
Adopte ce qui suit :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L’auteur de la communication est Mme G. T., de nationalité australienne,
résidant à Castlemaine (Victoria). Elle soumet la communication au nom de son
mari, T., de nationalité malaisienne, né en 1962, actuellement menacé d’être
expulsé d’Australie. Elle déclare que l’expulsion de son mari vers la Malaisie
violerait son droit à la vie.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1
En Australie, T. a été reconnu coupable d’avoir importé de Malaisie près
de 240 g d’héroïne en 1992 et condamné à six ans de prison. Le 15 juin 1993,
alors qu’il était en prison, T. a demandé le statut de réfugié; sa requête a
été rejetée le 10 août 1993. Le 6 juillet 1994, le tribunal chargé de
réexaminer les décisions concernant les demandes de statut de réfugié,
estimant qu’il y avait un risque réel que T. se voie imposer la peine capitale
par les autorités malaisiennes mais qu’un tel risque n’avait rien à voir avec
les persécutions visées par la Convention relative au statut des réfugiés, a
rejeté sa demande de réexamen de la décision lui refusant le statut de
réfugié.
2.2
Après avoir été placé en libération conditionnelle, le 25 octobre 1995,
T. a demandé un visa de protection en invoquant l’article 417 de la loi sur
les migrations. Ledit visa lui a été refusé. Au moment où la présente
communication était soumise au Comité, T. faisait appel de cette décision
devant le tribunal fédéral australien.
2.3
Le 21 janvier 1996, l’auteur a épousé T., qui est devenu le beau-père de
son fils. Elle déclare que si son mari est extradé vers la Malaisie, il sera
là aussi inculpé, pour infraction à la loi sur les drogues dangereuses, dont
l’article 39B prévoit pour le trafic de stupéfiants l’imposition automatique
de la peine de mort.
2.4
A la date de la communication, T. se trouvait en Australie, au bénéfice
d’un "visa E temporaire" qui devait expirer le 9 juin 1996. L’auteur, qui
s’attendait à ce que le tribunal fédéral confirme la décision d’expulsion,
craignait que son mari ne soit expulsé à l’expiration de son visa.
Teneur de la plainte
3.1
Selon l’auteur, l’expulsion de son mari vers la Malaisie, où il risque
réellement la peine de mort, violerait le devoir de l’Australie de protéger
son droit à la vie. Elle note à ce propos que, pour sa part, l’Australie a
aboli la peine de mort.
3.2
A l’appui de sa plainte, l’auteur renvoie à une lettre émanant du Bureau
d’Amnesty International en Australie, datée du 25 mars 1996 et adressée
au Ministre de l’immigration et des affaires ethniques. Dans cette lettre,
AI proteste contre le rapatriement forcé de T., estimant qu’il risque la peine
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Annexe
page 3
de mort en Malaisie du fait de sa condamnation en Australie. A ce propos, AI
fait observer qu’une personne dont il s’est avéré qu’elle avait été en
possession de plus de 15 g d’héroïne risque d’être automatiquement condamnée à
mort en Malaisie.
3.3
L’auteur déclare aussi que la loi sur les drogues dangereuses supprime
la possibilité d’être libéré sous caution, de sorte que les personnes qui
attendent d’être jugées sont toujours gardées en détention. Elle fait aussi
valoir le délai de quatre à cinq ans préalable à l’ouverture du procès en
première instance et celui de trois à quatre ans pour le procès en appel.
Son mari passerait donc aussi de sept à neuf ans en prison avant d’être
exécuté.
3.4
L’auteur ajoute qu’un amendement apporté à la loi prévoit en outre
désormais une peine automatique de flagellation pour quiconque est reconnu
coupable d’infraction à la loi sur les drogues dangereuses, encore que l’on
ne sache pas vraiment si cette peine est aussi appliquée dans les cas où la
peine capitale est prononcée.
3.5
L’auteur déclare par ailleurs que les personnes soupçonnées
d’infractions à la législation sur les stupéfiants peuvent être maintenues à
titre préventif en détention pendant un laps de temps pouvant aller jusqu’à
deux ans sans possibilité de recours devant les tribunaux, ce qui, à son avis,
violerait le droit de ne pas être soumis à une détention arbitraire.
3.6
L’auteur prétend aussi que l’enquête sur les faits reprochés à
son mari ne serait pas équitable et que sa cause ne serait pas entendue
équitablement en raison de ses origines ethniques et parce qu’il ne comprend
pas parfaitement le malais, et ce, en violation de son droit à l’égalité
devant la loi.
3.7
L’auteur conclut qu’en rapatriant son mari en Malaisie, l’Australie
violerait son devoir fondamental de protection et que pareille mesure aurait
pour elle-même et ses fils un effet traumatisant.
Requête en vertu de l’article 86 du règlement intérieur du Comité
4.1
Le 17 juin 1996, le Comité, agissant par le truchement de son Rapporteur
spécial pour les nouvelles communications, a prié l’Etat partie de ne pas
expulser M. T. vers la Malaisie ni vers aucun autre pays où il risquerait
d’être condamné à la peine de mort.
4.2
Le 3 juin 1997, l’Etat partie a prié le Comité de retirer la requête
qu’i lui avait adressée en vertu de l’article 86. Il se référait à ce sujet
aux assurances qu’il avait reçues du Gouvernement malaisien qu’"aucun
ressortissant malaisien qui a été condamné à l’étranger du chef d’une
infraction commise à l’étranger ne sera poursuivi à son retour en Malaisie du
chef de ladite infraction. Le principe de la chose jugée n’est donc pas remis
en cause. Il n’en demeure pas moins qu’un ressortissant malaisien peut être
inculpé par les autorités malaisiennes pour d’autres infractions qu’il aurait
pu commettre en Malaisie". L’Etat partie ajoutait que la teneur des assurances
CCPR/C/61/D/706/1996
Annexe
page 4
Voir les constatations sur les communications Nos 469/1991
1
(Ch. Ng c. Canada), adoptées le 5 novembre 1993, par. 6.2, et 470/1991
(J. Kindler c. Canada), adoptées le 30 juillet 1993.
données par les autorités malaisiennes avait été portée par une lettre datée
du 30 mai 1995 à l’attention de T. qui avait répondu par une lettre
du 7 juin 1995 que ces informations étaient "très réconfortantes et
rassurantes".
Observations de l’Etat partie quant à la recevabilité et au fond
5.1
L’Etat partie demande au Comité de se pencher simultanément sur la
recevabilité et le fond de la communication. A son avis, les points soulevés
par l’auteur posent des questions au titre des articles 2, 6, 7, 9, 14 et 26
du Pacte.
5.2
L’Etat partie explique que la requête adressée par T. au tribunal
fédéral a été classée le 11 mars 1997 après qu’il l’eut retirée à la lumière
d’une décision prise peu de temps auparavant par le tribunal dans un cas
similaire. T. a alors rédigé une nouvelle requête, invoquant l’article 417 de
la loi sur les migrations de 1958, qui donne au Ministre la faculté d’accorder
un droit de séjour en Australie pour des raisons humanitaires, et l’intéressé
s’est vu accorder un nouveau visa temporaire jusqu’au 11 juillet 1997. Au cas
où sa requête n’aurait pas été examinée à cette date, il serait en droit de
demander une prorogation de son visa.
5.3
Pour ce qui est de l’article 2, l’Etat partie fait valoir que les droits
reconnus dans cet article sont des droits annexes par nature, liés aux autres
droits spécifiques consacrés dans le Pacte. Il rappelle l’interprétation
que le Comité a donnée des obligations découlant pour un Etat partie du
paragraphe 1 de l’article 2, à savoir que si un Etat partie prend, à l’égard
d’une personne sous sa juridiction, une décision devant nécessairement avoir
pour conséquence prévisible une violation, dans une autre juridiction, des
droits reconnus à cette personne en vertu du Pacte, cet Etat partie peut, de
ce fait, violer lui-même le Pacte . Il relève cependant que la jurisprudence
1
du Comité s’est appliquée jusqu’à présent à des affaires d’extradition,
alors que le cas présent soulève la question de la "conséquence nécessaire
et prévisible" de l’expulsion d’un individu condamné pour infractions graves
à la législation sur les stupéfiants et nullement fondé en droit à demeurer
sur le sol australien : il n’est pas certain que T. sera de nouveau jugé pour
trafic de stupéfiants; ce n’est pas non plus l’objet de son rapatriement en
Malaisie.
5.4
De l’avis de l’Etat partie, l’application étroite du critère de la
"conséquence nécessaire et prévisible" permet une interprétation du Pacte
qui concilie le principe de la responsabilité de l’Etat partie consacrée à
l’article 2 (telle qu’elle est interprétée par le Comité) avec le droit de
l’Etat partie de décider librement à qui accorder le droit de pénétrer sur
son territoire. Pour l’Etat partie, cette interprétation préserve l’intégrité
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Annexe
page 5
Communication No 539/1993 (Keith Cox c. Canada), constatations adoptées
2
le 31 octobre 1994, par. 16.1.
du Pacte et empêche que ne se réclament abusivement du Protocole facultatif
des individus venus en Australie pour commettre un acte délictueux et qui ne
peuvent légitimement prétendre au statut de réfugié.
5.5
En ce qui concerne l’article 6, l’Etat partie rappelle la jurisprudence
du Comité telle qu’elle ressort des constatations adoptées au sujet de la
communication No 539/1993 et relève que si l’article 6 du Pacte n’interdit
2
pas l’imposition de la peine capitale, l’Australie s’est engagée, en adhérant
au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, à n’exécuter aucune
personne relevant de sa juridiction et à abolir la peine capitale. Selon
l’Etat partie, l’auteur n’a pas étayé l’allégation selon laquelle l’expulsion
forcée de son mari d’Australie aurait pour conséquence nécessaire et
prévisible la violation de ses droits énoncés à l’article 6 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et au paragraphe 1
de l’article premier du deuxième Protocole facultatif; cet aspect de la
communication devrait être déclaré irrecevable conformément à l’article 2
du Protocole facultatif ou rejeté comme dénué de tout fondement.
5.6
D’après l’Etat partie, le seul fait d’alléguer que, de retour en
Malaisie, T. tomberait sous le coup de la loi sur les drogues dangereuses
de 1952 ne suffit pas à étayer l’affirmation selon laquelle il court
réellement le risque d’être inculpé, poursuivi et condamné à mort. L’Etat
partie relève que l’expulsion se distingue de l’extradition en ce que l’objet
même de l’extradition est de renvoyer une personne dans un pays de façon à ce
qu’elle y soit poursuivie ou y exécute une peine, tandis qu’il n’existe pas
nécessairement un tel rapport entre l’expulsion et l’ouverture d’éventuelles
poursuites.
5.7
L’Etat partie soutient que l’auteur n’a pas fourni de preuves que T.
serait poursuivi ou susceptible d’être poursuivi à son retour en Malaisie.
Il renvoie aux assurances que lui a données la Malaisie (voir par. 4.1)
et avance qu’il faudrait accepter l’assurance donnée par écrit par l’Etat
vers lequel l’intéressé est expulsé comme constituant un élément de preuve
déterminant qu’il n’existe pas nécessairement de risque prévisible de
violation. Un complément d’enquête confirme que T. ne court aucunement
le risque de faire l’objet de poursuites. A ce propos, l’Etat partie cite des
informations émanant de la Mission australienne à Kuala Lumpur : "La Police
royale de Malaisie nous a confirmé verbalement qu’elle n’engageait pas de
poursuites pénales pour trafic de stupéfiants - c’est-à-dire pour exportation
de stupéfiants - contre une personne rapatriée en Malaisie et, à notre
connaissance, cela ne s’est jamais produit et aucun de nos interlocuteurs ne
pense qu’une telle chose risque de jamais se produire. Nous n’avons aucune
raison de douter que la Malaisie continue de respecter le principe de la
chose jugée comme elle l’a fait dans le passé". L’Etat partie ajoute que dans
trois cas déjà de personnes reconnues coupables et condamnées en Australie
pour trafic de stupéfiants, il avait cherché à savoir si l’intéressé serait
susceptible d’être inculpé en Malaisie du chef de la même infraction. A chaque
occasion, les informations données ont confirmé que l’intéressé ne courrait
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Annexe
page 6
pas ce risque. L’Etat partie ne dispose d’aucun élément de preuve établissant
qu’une personne se trouvant dans une situation similaire à celle de T. a été
inculpée et exécutée à son retour en Malaisie.
5.8
Pour ce qui est de l’affirmation de l’auteur selon laquelle, de l’avis
du tribunal chargé de réexaminer les décisions concernant les demandes de
statut de réfugié, il existe réellement un risque que son mari soit inculpé
en vertu de la loi sur les drogues dangereuses, l’Etat partie explique
que d’après la jurisprudence du tribunal il faut entendre par "il existe
réellement un risque" "il existe le moindre risque", indépendamment de la
question de savoir si ce risque est inférieur ou supérieur à une chance sur
deux. Cette interprétation va dans le sens des buts de la Convention relative
au statut des réfugiés et reflète combien il est difficile dans la pratique
d’étayer une demande de statut de réfugié mais, d’après l’Etat partie, cela
ne suffit pas pour prouver qu’il y a violation du Pacte. C’est pourquoi l’Etat
partie fait valoir qu’il serait incorrect d’interpréter le Pacte en faisant
référence soit à des interprétations du droit interne soit aux exigences
de la Convention relative au statut des réfugiés. Il affirme que le critère
de la "conséquence nécessaire et prévisible" impose une charge plus lourde à
l’auteur d’une communication que celui de l’existence d’un risque réel. A son
avis, aux termes du Pacte, l’auteur d’une communication est tenu de prouver
qu’un risque de violation est prévisible et que celle-ci est inévitable
et qu’il existe un lien de cause à effet évident entre la décision de l’Etat
auteur de l’expulsion et la violation future des droits de l’intéressé par
l’Etat vers lequel il est expulsé.
5.9
Se référant à l’affirmation selon laquelle T. risque d’être soumis à des
châtiments corporels ou à de longues périodes de détention dans le quartier
des condamnés à mort une fois condamné en vertu du droit malaisien, l’Etat
partie renvoie aux arguments qu’il invoque au sujet de l’article 6 du Pacte et
fait valoir qu’il n’existe pas de risque réel que T. soit poursuivi du chef
d’infractions à la loi sur les drogues dangereuses.
5.10
Cela dit, l’Etat partie avance aussi comme argument que l’auteur n’a pas
fourni d’éléments de preuve suffisants pour établir que T., s’il était
poursuivi et condamné, courrait le risque d’être soumis à la bastonnade ou à
une période de détention déraisonnable dans le quartier des condamnés à mort.
C’est pourquoi il évoque des renseignements reçus de sa Mission à Kuala Lumpur
au sujet de la détention dans le quartier des condamnés à mort : "nos
interlocuteurs estiment tout bien considéré que les conditions dans lesquelles
les condamnés à mort sont détenus en Malaisie ne sont pas particulièrement
inhumaines ni anormalement pénibles". Il soutient que l’auteur ne donne pas
d’éléments de preuve suffisants pour démontrer qu’en l’espèce T. risque
lui-même de subir la bastonnade ou d’être détenu pendant un laps de temps
déraisonnable dans le quartier des condamnés à mort.
5.11
Passant à l’article 9 du Pacte, l’Etat partie dit admettre que la loi
sur les drogues dangereuses (mesures spéciales de prévention) de 1985 prévoit
la mise en détention à titre préventif des personnes soupçonnées de s’être
livrées au trafic de stupéfiants. Il admet aussi que cette loi prévoit la
détention d’une telle personne pendant une période pouvant aller jusqu’à
deux ans aux fins d’interrogatoire et d’enquête. L’Etat partie reconnaît
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Annexe
page 7
par ailleurs qu’il est probable que T. sera questionné à son retour
en Malaisie à propos des infractions pour lesquelles il a été condamné
en Australie. Il fait cependant valoir que le simple fait de soumettre une
personne à un interrogatoire à son retour dans le pays dont elle possède
la nationalité à propos de sa condamnation par un autre pays ne constitue pas
en soi une violation nécessaire et prévisible des droits de cette dernière
au titre du Pacte.
5.12
Il ressort des informations que la Mission australienne à Kuala Lumpur
a reçues, qu’un ressortissant malaisien condamné pour trafic de drogues à
l’étranger sera selon toute probabilité placé sur une liste de personnes à
surveiller. A son arrivée à l’aéroport, il sera accueilli par des agents du
service des stupéfiants de la police malaisienne qui l’interrogeront pour se
faire une idée du rôle qu’il a joué et, s’ils estiment qu’il n’a pas pris une
grande part dans le trafic de stupéfiants, qu’il n’appartient pas à un gang de
malfaiteurs et a peu de renseignements à donner, il y a de fortes chances pour
qu’il ne soit pas placé en détention à titre préventif. L’Etat partie souligne
que la détention à titre préventif n’est pas automatique et dépend de chaque
cas d’espèce. T. quant à lui n’avait jamais auparavant été condamné pour une
infraction à la législation sur les stupéfiants et a affirmé qu’il ne faisait
pas partie d’un réseau de trafiquants et ignorait que le sachet
qu’il transportait contenait de l’héroïne. Dans ces conditions, il y a peu
de chances d’après l’Etat partie pour qu’il soit placé en détention à titre
préventif. Qui plus est, la loi prévoit qu’au lieu d’être placée en détention
à titre préventif une personne peut faire l’objet d’une mesure d’assignation
à résidence. A la lumière de toutes ces considérations, l’Etat partie affirme
que la décision de l’Australie de rapatrier T. en Malaisie n’aurait pas pour
conséquence nécessaire et prévisible sa détention en violation de l’article 9.
5.13
L’Etat partie considère qu’il n’a d’obligation en ce qui concerne des
violations futures des droits de l’homme que pourrait commettre un autre Etat
que si la violation potentielle porte sur les droits de l’homme les plus
fondamentaux, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne les allégations
formulées au titre du paragraphe 3 de l’article 14. Il rappelle que jusqu’à
présent la jurisprudence du Comité n’a porté que sur des cas d’extradition et
de plaintes au titre de la violation des articles 6 et 7. Aussi renvoie-t-il
à la décision prise par la Cour européenne des droits de l’homme dans
l’affaire Soering c. Royaume-Uni, dans laquelle la Cour, tout en constatant
une violation de l’article 3 de la Convention européenne, a déclaré au sujet
de l’article 6 que des questions au titre de cette disposition ne pouvaient
être soulevées qu’exceptionnellement par une décision d’extradition, lorsque
le fugitif avait été victime ou risquait d’être victime d’une violation
flagrante des garanties d’un procès en bonne et due forme dans l’Etat
requérant. Dans le cas présent, l’auteur prétend que T. ne pourra pas faire
entendre sa cause équitablement parce qu’il est d’origine chinoise, attendu
qu’il ne peut ni lire ni écrire l’anglais et ne parle pas couramment le
malais. Selon les renseignements fournis par la Mission australienne à
Kuala Lumpur, un inculpé pourrait se faire correctement représenter en justice
et aurait accès aux services d’un interprète, ainsi qu’à l’aide judiciaire.
L’Etat partie argue de ce fait qu’il n’existe pas de risque réel que les
droits de T. au titre de l’article 14 soient violés.
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Annexe
page 8
5.14
Quant à l’affirmation de l’auteur que son mari serait soumis à une
discrimination en raison de ses origines chinoises, l’Etat partie fait valoir
qu’elle devrait être déclarée irrecevable parce qu’elle n’est pas étayée
ou rejetée parce que dénuée de tout fondement. A cet égard, il renvoie aux
arguments qu’il invoque au titre des articles 6 et 14, ainsi qu’à la décision
rendue par le tribunal chargé de réexaminer les décisions concernant les
demandes de statut de réfugié dans le cas de T. par laquelle le tribunal a
estimé que le fait qu’il ne s’exprime pas couramment en malais ne devrait pas
empêcher la police de l’interroger sans parti pris et que rien ne prouvait que
la peine de mort soit appliquée aux Chinois plus souvent qu’aux membres
d’autres groupes ethniques.
Commentaires de l’auteur et observations de l’Etat partie
6.1
Par une lettre du 4 octobre 1997, l’auteur prie le Comité de ne pas
revenir sur sa requête à l’Etat partie lui demandant de ne pas rapatrier T.
en Malaisie. Elle prend acte des assurances données par le Gouvernement
malaisien qu’un Malaisien ne sera pas poursuivi pour des crimes commis dans un
autre pays, mais fait observer qu’il est dit également qu’il peut être inculpé
pour des infractions à la législation malaisienne. Elle soutient que comme
il va de soi que la drogue découverte en possession de son mari lorsqu’il
est descendu d’avion venait de Malaisie, il est clair qu’il a commis une
infraction pénale en Malaisie en contravention de l’article 37 de la loi sur
les drogues dangereuses, qui prévoit l’imposition automatique de la peine
capitale aux trafiquants de stupéfiants. Aux termes de l’article 37 d) de
cette même loi, quiconque est trouvé avoir eu des drogues sous sa garde ou
sous son contrôle est réputé avoir eu connaissance de la nature desdites
drogues. Elle en conclut que les prétendues assurances données par le
Gouvernement malaisien n’empêchent pas que son mari risque d’être poursuivi
à son retour dans son pays.
6.2
Se référant à la lettre que son mari aurait écrite pour répondre
aux assurances en question, l’auteur explique qu’elle a été rédigée par
un codétenu et que son mari l’a signée en pensant qu’il s’agissait d’une
simple lettre de remerciement. Elle explique sur ce point que son mari a
une connaissance limitée de l’anglais, qu’il ne sait ni lire, ni écrire.
6.3
L’auteur insiste à nouveau sur le fait qu’il "existe un risque réel"
que les droits reconnus à son mari par le Pacte soient violés à son retour en
Malaisie, en particulier son droit à la vie. Elle prétend que l’Australie est
tenue aux termes du Pacte d’empêcher la violation de ces droits en autorisant
son mari à demeurer sur son territoire. A ce sujet, elle déclare qu’en 1994 le
Gouvernement fédéral australien a offert à T. une protection en échange de son
concours : il était censé dénoncer les agents de l’administration fédérale qui
trempaient dans des affaires de drogue importée. Il a toutefois décliné cette
offre, craignant que sa vie ne soit aussi en danger en Australie au cas où il
coopérerait. L’auteur donne à entendre qu’à cette époque le Gouvernement a
essayé d’obtenir la coopération de son mari en sachant qu’il courrait un
danger en Malaisie et en exploitant les craintes qu’il nourrissait à cet
égard.
CCPR/C/61/D/706/1996
Annexe
page 9
6.4
L’auteur admet qu’en expulsant son mari le Gouvernement australien n’a
pas pour but de le remettre aux mains des autorités malaisiennes pour qu’il
soit traduit en justice. Elle déclare néanmoins qu’il ne fait aucun doute
que celles-ci prendront des mesures contre son mari à cause de la drogue
qu’il avait en sa possession en Malaisie et qu’en facilitant un tel dénouement
par son expulsion, l’Australie contribuera indirectement à la violation
en Malaisie des droits que le Pacte reconnaît à son mari.
6.5
L’auteur admet que l’Australie a intérêt à faire le nécessaire pour
assurer la sécurité de la population, mais déclare que son mari a déjà exécuté
la peine à laquelle les tribunaux l’avaient condamné, qu’il s’est amendé,
qu’il ne touche plus à la drogue, qu’il travaille depuis un an et qu’il
s’efforce d’obtenir le pardon pour les torts qu’il a commis dans le passé.
Il voudrait commencer une nouvelle vie et élever une famille. L’auteur ne
conteste pas le droit de l’Australie de décider à qui elle accorde le droit
de pénétrer sur son territoire, mais, d’après elle, le devoir qu’a l’Australie
de protéger la vie prime tout.
6.6
Evoquant le risque de poursuites auxquelles son mari serait exposé
en vertu de la loi sur les drogues dangereuses, l’auteur rappelle que
l’imposition de la peine de mort est obligatoire en Malaisie pour les
trafiquants de drogue. Après avoir fait des recherches, la famille de son
mari a appris qu’il était fiché sur ordinateur et que son nom figurait sur
une liste de personnes à arrêter en Malaisie. La mère de T. craindrait pour la
vie de son fils et se serait même rendue en Australie pour le persuader de ne
pas rentrer en Malaisie. L’auteur avance que même s’il y avait peu de chances
qu’il fasse l’objet de poursuites, cela constituerait malgré tout un risque
réel. Elle relève à ce sujet que l’Etat partie n’a pas fourni d’éléments de
preuve déterminants pour établir que son mari ne serait pas arrêté en Malaisie
pour exportation de drogue, aussi son mari a-t-il de bonnes raisons de
craindre qu’il sera arrêté et poursuivi en application de la loi sur les
drogues dangereuses. Comme il n’est pas possible de prédire l’issue de telles
poursuites, il existe un risque réel que la peine capitale lui soit imposée.
6.7
Pour ce qui est des informations recueillies par la Mission australienne
à Kuala Lumpur, l’auteur note que la Mission ne dispose d’aucune preuve écrite
de ces assurances et que les seules garanties qui existent par écrit
n’excluent pas l’ouverture de poursuites pour exportation de drogue. L’auteur
demande au Comité de prêter toute son attention ne serait-ce qu’au moindre
risque plutôt qu’à une conséquence prévisible. Elle renvoie à la jurisprudence
du Comité, à savoir que les termes dans lesquels le Pacte est rédigé ont un
sens distinct de celui du régime juridique national, et déclare que c’est
la raison pour laquelle elle a soumis le cas de son mari. Comme le régime
juridique australien n’a pas su protéger la vie de son époux, elle attend
du Comité qu’il fasse respecter son droit à la vie.
Délibérations du Comité
7.1
Le Comité apprécie que, bien qu'il conteste la recevabilité des
allégations de l'auteur, l'Etat partie ait également fourni des renseignements
et des observations sur le bien-fondé de celles-ci. Cela lui permet d'examiner
CCPR/C/61/D/706/1996
Annexe
page 10
à la fois la recevabilité et le bien-fondé de la communication, conformément
au paragraphe 1 de l'article 94 de son règlement intérieur.
7.2
Conformément au paragraphe 2 de l'article 94 de son règlement intérieur,
le Comité ne peut se prononcer sur le bien-fondé d'une communication avant
d'avoir vérifié si l'une ou l'autre des conditions de recevabilité énoncées
dans le Protocole facultatif est satisfaite.
7.3
L’auteur a déclaré que son mari risquait d’être traité inéquitablement
à cause de ses origines ethniques et du peu de connaissances qu’il avait
du malais et que cela empêcherait que sa cause soit entendue équitablement.
Le Comité constate que l’auteur n’a pas apporté d’éléments suffisants à
l’appui de son allégation aux fins de la recevabilité. Cette partie de la
communication est donc irrecevable au titre de l’article 2 du Protocole
facultatif.
7.4
Quant à la plainte de l'auteur selon laquelle l'expulsion de son mari
constituerait une violation des droits qui protègent la vie de famille visés
aux articles 17 et 23 du Pacte, le Comité constate qu'elle n'est pas
suffisamment étayée aux fins de la recevabilité et qu'elle est donc
irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
7.5
Le Comité estime qu’il n’existe aucun obstacle à la recevabilité des
autres griefs de l’auteur et procède à l’examen de l’affaire quant au fond.
8.1
En l'espèce, la question est de savoir si, en expulsant T. en Malaisie,
l'Australie l'expose à un risque réel (constituant une conséquence nécessaire
et prévisible) de violation de ses droits reconnus dans le Pacte. Les Etats
parties au Pacte doivent s'acquitter de tous leurs engagements juridiques,
qu'ils relèvent de la législation nationale ou d'accords conclus avec d'autres
Etats, d'une manière qui soit compatible avec le Pacte. Il convient de prendre
en considération pour l'examen de la présente affaire l'obligation qui est
faite à l'Etat partie au paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte de garantir à
tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa compétence
les droits reconnus dans le Pacte. Le droit à la vie est le plus fondamental
de ces droits.
8.2
Il peut y avoir violation du Pacte lorsqu'un Etat partie expulse une
personne se trouvant sur son territoire et relevant de sa compétence dans
des circonstances qui exposent cette personne à un risque réel que ses droits
protégés par le Pacte soient violés dans un autre Etat.
8.3
Le Comité constate que, lus conjointement, les paragraphes 1 et 2 de
l’article 6 n’interdisent pas l’imposition de la peine de mort pour les crimes
les plus graves, mais que le deuxième Protocole facultatif auquel l’Australie
est partie prévoit qu’aucune personne relevant de la juridiction d’un Etat
partie ne sera exécutée et que chaque Etat partie prendra toutes les mesures
voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction.
Les dispositions du deuxième Protocole facultatif doivent être considérées
comme des dispositions additionnelles du Pacte.
CCPR/C/61/D/706/1996
Annexe
page 11
8.4
Dans des cas tels que le cas présent, l’existence d’un risque réel est
à déduire de l’intention du pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé,
ainsi que de la ligne de conduite suivie par ce pays dans des cas similaires.
Le Gouvernement australien expulse T. du territoire australien parce qu’il
n’est aucunement fondé à y demeurer; la Malaisie n'a pas demandé le retour
de T. Bien que le Comité estime que les "assurances" données par
le Gouvernement malaisien n’empêchent pas en soi que T. puisse être poursuivi
du chef de l’exportation ou de la possession de drogue, rien dans les
informations dont il est saisi ne donne à penser que les autorités
malaisiennes auraient l’intention d’engager des poursuites. L’Etat partie
lui-même a enquêté sur la possibilité que la peine capitale soit imposée à T.
et a été informé que dans des cas similaires aucune poursuite n’avait été
engagée. Dans ces conditions, il ne saurait conclure que l’expulsion de T.
aurait pour conséquence nécessaire et prévisible qu’il passera en jugement,
sera reconnu coupable et condamné à mort.
8.5
Le Comité conclut par conséquent que l’Australie ne violerait pas les
droits reconnus à T. par l’article 6 du Pacte et l’article premier du deuxième
Protocole facultatif si elle devait mettre à exécution sa décision
de l’expulser.
8.6
En évaluant si T. pourrait être exposé à un risque réel de violation de
l’article 7 du Pacte, parce qu’il pourrait être soumis à la bastonnade,
le Comité doit tenir compte de considérations similaires à celles exposées
plus haut au paragraphe 8.4. Les informations dont il est saisi n’indiquent
pas qu’un traitement quelconque qui violerait l’article 7 du Pacte est la
conséquence nécessaire et prévisible de l’expulsion de T. d’Australie.
Le Comité en conclut que l’Australie ne violerait pas ses obligations au titre
de l’article 7 du Pacte si elle expulsait T. vers la Malaisie.
8.7
En ce qui concerne l’éventuelle détention de T. à titre préventif en
vertu de la loi sur les drogues dangereuses (mesures spéciales de prévention)
de 1985, le Comité observe que, selon toute probabilité, T. sera placé en
détention aux fins d’interrogatoire à son retour en Malaisie. D’après l’Etat
partie toutefois, la détention à titre préventif n’est pas automatique et il y
a peu de chances que T. en fasse l’objet, attendu qu’il sait peu de choses du
trafic dans lequel il a été impliqué. L’auteur n’a pas contesté cette
information et ne se fonde que sur l’existence de la loi pour prétendre qu’il
existe un risque que son mari fasse l’objet d’une telle mesure. Dans ces
conditions, le Comité ne peut en conclure que l’expulsion de T. vers la
Malaisie équivaudrait à une violation de ses droits par l'Australie aux termes
de l’article 9 du Pacte.
9.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi ne font pas apparaître de violations par l'Australie de l'une quelconque
des dispositions du Pacte.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
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Appendice
page 12
APPENDICE
A.
Opinion individuelle de Martin Scheinin, Membre du Comité
(opinion dissidente)
A regret, j'ai dû marquer mon désaccord avec la décision prise par le
Comité d'examiner la présente communication simultanément quant à la
recevabilité et au fond. A mon avis, le Comité ne devrait pas recourir dans
tous les cas à cette possibilité, certes prévue dans son règlement intérieur.
S'agissant de la présente communication, dans laquelle l'auteur n'a pas
précisé les articles du Pacte invoqués, le fait d'avoir joint la question de
la recevabilité à celle du fond a permis en réalité à l'Etat partie de
déterminer, dans sa duplique, les questions de fond devant être traitées par
le Comité.
A mon sens, la communication soulève au titre du Pacte plus de questions
que celles auxquelles l'Etat partie a répondu. Cela vaut en particulier pour
la protection de la vie de famille, visée à l'article 17 et au paragraphe 1 de
l'article 23. L'Etat partie ne s'est pas penché sur la question de savoir si
les raisons justifiant l'expulsion d'une personne qui a purgé l'intégralité de
la peine à laquelle elle avait été condamnée au pénal et qui a déjà été en
mesure de reconstituer sa vie de famille sont suffisamment solides pour
légitimer les conséquences fâcheuses d'une telle mesure sur la vie de famille
de l'intéressé et de ses proches. A mon avis, le Comité aurait dû prendre une
décision différente déclarant la communication recevable et demandant à l'Etat
partie de formuler de nouvelles observations sur le fond, à tous le moins en
ce qui concerne les articles 17 et 23.
Quant aux autres aspects de l'affaire, je souhaiterais souligner que la
présente communication diffère à plusieurs égards de la communication
No 692/1996 (A.R.J. c. Australie) sur laquelle il a été donné au Comité de se
prononcer. Je renvoie à l'opinion dissidente de M. Klein et de M. Kretzmer et
conclus que l'Australie violerait les obligations qui lui incombent en vertu
de l'article 7 du Pacte, qui interdit la torture ou les traitements cruels,
inhumains ou dégradants, si la décision d'expulser M. T. vers la Malaisie
devait être mise à exécution.
[Signé] M. SCHEININ
[Original : anglais]
B.
Opinion individuelle de M. Eckart Klein et de M. David Kretzmer,
membres du Comité (opinion dissidente)
1.
La question que soulève la présente communication est de savoir si le
mari de l'auteur, T., risque réellement la peine de mort si l'Etat partie
l'expulse vers la Malaisie. Pour évaluer ce risque, il importe de considérer
deux facteurs :
a)
L'acte commis par M. T. est-il passible, selon la législation
malaisienne, de la peine de mort ?
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Appendice
page 13
b)
Dans l'affirmative, quels risques T. court-il de tomber sous le
coup de la loi s'il retourne en Malaisie ?
2.
L'auteur a fourni au Comité la preuve qu'une personne dont il s'est
avéré qu'elle avait été en possession de plus de 15 grammes d'héroïne risque
d'être automatiquement condamnée à mort en Malaisie. Cette preuve n'a pas été
contestée par l'Etat partie. Comme T. a été reconnu coupable d'avoir importé
240 grammes d'héroïne de Malaisie en Australie, il a été clairement établi que
selon la législation malaisienne, il est automatiquement passible de la peine
capitale. Ce fait distingue la présente communication de la communication
No 692/1996, sur laquelle le Comité s'est prononcé en juillet 1997, car dans
cette dernière, il était manifeste que la peine maximum prévue en Iran pour la
quantité de cannabis pour laquelle l'auteur avait été condamné en Australie
était de cinq ans d'emprisonnement (voir le paragraphe 6.12 des constatations
du Comité). L'auteur avançait comme argument que la peine de mort serait
prononcée même si elle n'était pas prévue dans la législation iranienne.
En l'espèce, l'argument avancé est que les autorités malaisiennes appliqueront
la loi qui prévoit automatiquement la condamnation à la peine de mort.
3.
Nous ne pouvons pas accepter l'idée qui sous-tend l'affirmation du
Comité selon laquelle "rien dans les informations dont il est saisi ne donne à
penser que les autorités malaisiennes auraient l'intention d'engager des
poursuites" (par. 8.4). Comme l'infraction commise par T. est automatiquement
punie en Malaisie de la peine de mort, nous devons présumer que cette peine
sera imposée en Malaisie. La question est de savoir non pas s'il a été prouvé
que les autorités malaisiennes ont l'intention d'engager des poursuites
contre T., mais si des preuves solides ont été produites pour exclure
l'hypothèse que la législation malaisienne sera appliquée. La réponse est non.
4.
Les assurances que les autorités malaisiennes ont données à l'Etat
partie et dont mention est faite au paragraphe 4.2 des constatations
du Comité, n'excluent absolument pas la possibilité que T. soit inculpé pour
une infraction commise en Malaisie. Nous ne saurions accorder trop de poids à
la confirmation donnée verbalement par la Police royale de Malaisie, dont il
est fait état au paragraphe 5.7 des constatations du Comité et selon laquelle
elle n'engageait pas de poursuites pénales pour trafic de stupéfiants contre
une personne rapatriée en Malaisie. Le sentiment exprimé par la mission
australienne à Kuala Lumpur, qui a reçu cette confirmation verbale, était que
"la Malaisie continue de respecter le principe de la chose jugée comme elle
l'a fait dans le passé". Or, la question de la chose jugée ne se poserait que
si la Malaisie devait engager contre T. des poursuites pour des actes
constituant les infractions pour lesquelles il a été condamné en Australie.
Elle ne se poserait pas si les autorités malaisiennes devaient engager
contre T. des poursuites pour possession de stupéfiants en Malaisie ou pour
exportation de stupéfiants à partir de ce pays. Comme la législation
malaisienne prévoit que ces actes sont automatiquement punis de la peine de
mort, il faut plus qu'une vague confirmation verbale pour exclure l'hypothèse
que les autorités malaisiennes appliqueront réellement leur législation.
5.
Dans le cas de la communication No 692/1996, l'Etat partie a apporté la
preuve que d'autres ambassades en Iran, dont une qui a à connaître de nombreux
cas de demandes d'asile, avaient informé l'ambassade de l'Etat partie
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qu'aucune personne qui avait été expulsée en Iran après avoir purgé une peine
de prison dans un autre pays pour infraction à la législation sur les
stupéfiants n'avait été de nouveau arrêtée et jugée. A l'inverse de cet
élément de preuve positif qui démontre que des personnes se trouvant dans la
même situation que l'intéressé n'ont en fait pas été inculpées en Iran, la
preuve produite par l'Etat partie en l'espèce est une preuve par la négative :
l'Etat partie ne connaît aucun cas où une personne se trouvant dans une
situation similaire à celle de T. a été inculpée et exécutée à son retour en
Malaisie (par. 5.7 des constatations du Comité). Tout comme la confirmation
verbale susmentionnée, cet élément de preuve ne suffit pas à exclure
l'hypothèse que la législation malaisienne sera appliquée dans le cas de T.
6.
Vu ce qui précède, nous sommes forcés de conclure que T. risque
réellement la peine de mort s'il est expulsé vers la Malaisie. Nous sommes
donc d'avis qu'en expulsant T., l'Etat partie violerait l'obligation qu'il a
de garantir son droit à la vie en vertu de l'article 6 du Pacte.
[Signé] E. KLEIN
[Signé] D. KRETZMER
[Original : anglais]
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