Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment fair trial fair trial - witnesses; Articles: 7 14 (1) 14 (3) (e); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de
*
l'homme.
GE.98-15115 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE *
CCPR/C/61/D/615/1995
16 janvier 1998
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Soixante et unième session
20 octobre - 7 novembre 1997
CONSTATATIONS */
Communication No 615/1995
Présentée par :
Byron Young [représenté par le cabinet d'avocats
londonien Kingsley Napley]
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
13 janvier 1995 (date de la lettre initiale)
Date de l'adoption
des constatations :
4 novembre 1997
Le 4 novembre 1997, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,
concernant la communication No 615/1995. Le texte est annexé au présent
document.
[ANNEXE]
CCPR/C/61/D/615/1995
Annexe
page 1
Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la
*
communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,
M. Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, lord Colville,
M. Omran El Shafei, Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitan de Pombo,
M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah,
Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Julio Prado Vallejo,
M. Martin Scheinin, M. Danilo Türk, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.
Le texte d'une opinion individuelle signée d'un membre du Comité est
**
joint en annexe au présent document.
ANNEXE *
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Soixante et unième session -
concernant la
Communication No 615/1995 **
Présentée par :
Byron Young [représenté par le cabinet d'avocats
londonien Kingsley Napley]
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
13 janvier 1995 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 4 novembre 1997,
Ayant achevé l'examen de la communication No 615/1995, présentée au
Comité par M. Byron Young en vertu du Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,
Adopte les constatations suivantes :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication est Byron Young, de nationalité jamaïcaine;
au moment où la communication a été présentée, il était détenu à la prison
du district de St. Catherine (Jamaïque) en attendant d'être exécuté.
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Annexe
page 2
Il se déclare victime d'une violation par la Jamaïque des articles 6, 7, 14
et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est
représenté par un conseil, M. David Smythe, du cabinet d'avocats Kingsley
Napley, à Londres. Le 8 septembre 1995, le conseil a informé le Comité que
la peine de mort à laquelle son client avait été condamné avait été commuée
en peine d'emprisonnement à vie.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
Le 25 avril 1990, l'auteur et trois coïnculpés ont été reconnus
coupables du meurtre d'un certain Elijah McLean, commis le 24 janvier 1989, et
ont été condamnés à mort. La cour d'appel de la Jamaïque les a déboutés de
leur appel le 16 mars 1992. Le 11 janvier 1995, la section judiciaire du
Conseil privé a rejeté la demande d'autorisation spéciale de recours présentée
par l'auteur. Selon l'auteur, tous les recours internes ont donc été épuisés.
Par la suite, le délit dont l'auteur avait été reconnu coupable a été qualifié
de meurtre emportant la peine capitale conformément à la loi de 1992 portant
modification de la loi relative aux atteintes aux personnes.
2.2
La thèse présentée par l'accusation au procès était que les quatre
accusés faisaient partie d'un groupe de sept individus qui avaient pénétré au
domicile de la victime le 24 janvier 1989, à l'aube, l'avaient tirée hors de
son lit et jusque dans la cour de sa maison et lui avaient donné plusieurs
coups de machette, jusqu'à ce que mort s'ensuive.
2.3
La pièce maîtresse de l'accusation était le témoignage de trois membres
de la famille de la victime, âgés de 11, 14 et 17 ans au moment du crime et
qui vivaient à son domicile. D'après leur témoignage, ils avaient été
réveillés par des bruits provenant de la pièce où dormaient la victime et son
épouse de facto. Ils étaient allés jusqu'à la porte et avaient vu l'auteur
- qu'ils connaissaient - tenant d'une main une lampe de poche et de l'autre
une arme à feu braquée sur la victime. Six autres hommes armés de machettes se
tenaient aussi à côté du lit de la victime et l'un d'eux lui avait donné un
coup de machette sur le front. Les sept hommes avaient alors tiré la victime
du lit et l'avaient portée dehors. La victime s'était accrochée à l'une des
portes et avait reçu un coup de machette sur la main. Les témoins ont ajouté
que dans la cour, la victime avait reçu plusieurs coups de machette portés par
six des agresseurs, tandis que l'auteur se tenait au milieu du groupe, son
arme à feu toujours à la main. Les sept hommes étaient alors partis.
2.4
La défense de l'auteur était fondée sur un alibi. Il a fait une
déclaration du banc des accusés sans prêter serment, indiquant simplement
qu'il ne savait rien du meurtre. Le seul problème à résoudre était donc celui
de l'identification et la défense s'est attachée essentiellement à mettre en
question la crédibilité des témoins et la possibilité qu'ils avaient, vu les
conditions d'éclairage dans la pièce et dans la cour au moment des faits, de
reconnaître l'auteur et le coïnculpé. Au procès, l'auteur était représenté par
un avocat commis d'office. Aucun témoin à décharge n'a été cité à comparaître.
2.5
A l'issue de l'exposé final du juge, le jury s'est retiré à 14 h 31.
Il est revenu dans la salle à 15 h 14 pour informer le juge qu'il n'était pas
parvenu à rendre un verdict unanime. Le juge a répondu qu'il ne pouvait à ce
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Annexe
page 3
stade accepter qu'un verdict unanime et le jury s'est à nouveau retiré
à 15 h 16. Il est revenu à 16 h 27 et le Président a annoncé à nouveau qu'il
n'y avait toujours pas l'unanimité parmi les membres du jury. Le juge s'est
alors adressé au jury en ces termes : "Il s'agit malheureusement d'une affaire
dans laquelle je ne peux pas accepter un verdict majoritaire car il s'agit
d'un meurtre et votre verdict doit être unanime dans un sens ou dans l'autre.
[...] Aucun de vous ne doit trahir le serment qu'il a fait de rendre un
verdict en toute bonne foi, mais afin d'aboutir à une décision collective,
c'est-à-dire que vous approuvez tous, il faut nécessairement faire quelques
concessions. Vous devez discuter [...], mais vous devez aussi [...] envisager
de modifier votre point de vue. Chacun d'entre vous doit écouter le point de
vue des autres et ne pas exposer le sien de façon tranchante [...]. Aucun de
vous ne devrait refuser d'écouter les arguments des autres. Si l'un de vous a
une opinion assurée ou s'il est au contraire dans l'incertitude, il n'a ni
l'obligation ni le droit de renoncer à son point de vue et de se rallier à la
majorité, mais ce que je vous demande c'est d'exposer vos arguments et
d'examiner la question tous ensemble pour voir si vous pourriez arriver à un
verdict unanime". Le Président du jury a alors posé au juge une question au
sujet de l'évaluation des preuves et, ayant reçu les explications demandées,
le jury s'est retiré pour la troisième fois à 16 h 41. Il est revenu à 17 h 30
et le Président a annoncé que les membres du jury reconnaissaient à
l'unanimité la culpabilité des quatre accusés.
2.6
Le conseil transmet les déclarations sous serment de Terence Douglas et
Daphne Harrison, deux membres du jury qui ont assisté à tout le procès et
étaient présents lors des délibérations du jury.
2.7
Dans sa déclaration sous serment, datée du 3 mai 1990, M. Douglas
déclare ce qui suit : "[...] Le dernier jour du procès, trois jurés seulement
- sur les douze membres du jury - ont déclaré ces hommes coupables. Comme il
se faisait tard et que le Président nous pressait de conclure, nous lui avons
dit de faire ce qu'il voulait. Le Président s'est alors levé [...] et a dit
qu'il estimait que les quatre hommes étaient coupables. [...] J'étais à
l'intérieur, en train de parler aux trois jurés en question, lorsque le
Président s'est tourné vers moi et m'a dit qu'il allait dire au juge qu'on
m'avait payé pour dire qu'ils n'étaient pas coupables. Je lui ai alors répondu
qu'il était libre de le faire et que je savais me défendre. Après la levée de
l'audience, je suis sorti et je me suis mis à pleurer car je savais que ces
quatre hommes étaient innocents [...]. J'aimerais que le Conseil des droits de
l'homme de la Jamaïque demande une révision du procès car ces hommes n'ont pas
bénéficié d'un procès équitable".
2.8
Dans sa déclaration sous serment datée du 12 juin 1990, Mme Harrison
déclare : "[...] Lors de la première séance de délibération du jury, nous
étions neuf à penser qu'en raison de la piètre qualité des témoignages et des
contradictions qu'ils présentaient, il n'y avait pas de raison que ces hommes
ne soient pas acquittés. Après que le Président eut annoncé au tribunal que
les membres du jury ne parvenaient pas à rendre un verdict unanime, le juge du
fond s'est à nouveau adressé à nous. Toutefois, lors de notre deuxième séance
de délibération, la situation était toujours la même. A notre dernière séance,
nous étions, tous les neuf, campés sur nos positions, estimant sincèrement que
les preuves étaient insuffisantes. Cependant, comme il se faisait tard et que
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Annexe
page 4
[1986] 3 AER 248.
1
nous voulions tous rentrer chez nous et que, de plus, nous ne voyions aucune
solution, nous avons dit au Président et aux deux autres membres du jury :
'D'accord, faites ce que vous voulez, mais sachez que nous ne sommes pas
favorables à un verdict de culpabilité'. Le Président a alors dit : 'J'espère
seulement qu'une fois dans la salle aucun de vous ne dira quoi que
ce soit'". Mme Harrison ajoute qu'elle est prête à répéter cette déclaration
à tout moment devant n'importe quel tribunal.
2.9
L'appel interjeté par l'auteur était fondé sur les motifs suivants : le
juge du fond, dans ses instructions au jury, n'avait pas fait ressortir
certaines incohérences dans les dépositions des témoins à charge, il avait dit
aux membres du jury que leur verdict devait être unanime dans un sens ou dans
l'autre, ce qui avait eu pour effet "d'inciter" le jury à prononcer un verdict
de culpabilité et il n'avait pas donné d'instructions appropriées aux jurés
quant à la question des déclarations faites par l'auteur et les quatre
coaccusés sans prêter serment. Tous les moyens d'appel ont été rejetés.
2.10
La demande d'autorisation spéciale de recours devant la section
judiciaire du Conseil privé présentée ultérieurement par M. Young était fondée
notamment sur les motifs suivants :
*
Le juge du fond avait induit les jurés en erreur lors de son
exposé final, en insistant trop sur le fait qu'ils devaient parvenir à
une décision unanime et pas assez sur le fait qu'ils avaient le droit et
le devoir de ne pas être d'accord;
*
Il y avait eu un vice de forme dans la procédure du fait que le
Président du jury avait annoncé à tort et de façon abusive qu'un verdict
de culpabilité avait été rendu à l'unanimité contre l'auteur et ses
coaccusés, alors que neuf des douze jurés étaient favorables à leur
acquittement.
2.11
Le conseil précise en outre que la question du vice de forme qui aurait
été constaté au cours des délibérations du jury n'a pas été soulevée devant la
cour d'appel de la Jamaïque, apparemment parce que l'avocat de l'auteur en
appel estimait que la décision rendue par la section judiciaire du Conseil
privé dans l'affaire Lalchan Nanan c. l'Etat empêchait la cour de
1
s'interroger et de s'informer sur les délibérations du jury. Il explique
également que cette question a été soulevée dans la demande d'autorisation
spéciale de recours devant le Conseil privé, mais que ce dernier a refusé de
l'examiner en raison du précédent que constituait sa décision dans
l'affaire Nanan.
Teneur de la plainte
3.1
Le conseil affirme que les irrégularités dont ont été entachées les
délibérations du jury, comme indiqué ci-dessus, constituent une violation des
droits de l'auteur garantis par l'article 14 du Pacte, quelles que soient les
restrictions que la jurisprudence établie et les précédents judiciaires
peuvent imposer aux tribunaux de l'Etat partie.
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Annexe
page 5
3.2
Le conseil affirme qu'il y a eu violation du paragraphe 3 e) de
l'article 14 du Pacte, étant donné que l'avocat commis d'office pour assurer
la défense de l'auteur au procès n'a cité aucun témoin à décharge. Il produit
à ce propos une déclaration sous serment datée du 22 octobre 1993 et signée de
trois personnes qui affirment que, la nuit du meurtre, elles se trouvaient
avec l'auteur de 23 heures à 4 heures du matin, dans un bar situé à une
dizaine de kilomètres de l'endroit où les faits avaient eu lieu. Ces personnes
insistent sur le fait que l'auteur est resté avec elles tout le temps et qu'il
est donc innocent du crime pour lequel il a été jugé; elles confirment
qu'elles n'ont pas été citées comme témoins au procès de l'auteur.
3.3
Le conseil indique qu'à l'époque où s'est déroulé le procès de l'auteur,
il n'existait qu'une seule catégorie de meurtre, lequel était puni
obligatoirement de la peine capitale. La loi de 1992 portant modification de
la loi relative aux atteintes aux personnes, qui a été adoptée depuis la
condamnation de M. Young, distingue deux catégories de meurtres : ceux qui
emportent la peine capitale et les autres. La loi de 1992 propose en son
article 7 4) une classification des condamnations qui ont été prononcées avant
son entrée en vigueur en deux catégories : les condamnations pour délits punis
de la peine de mort et les condamnations pour délits punis d'autres peines.
Le meurtre doit être classé dans la catégorie des délits entraînant la peine
capitale s'il est commis, notamment, à l'occasion d'un vol qualifié, d'un vol
avec effraction ou d'un cambriolage. Selon le conseil, aucun de ces motifs
supplémentaires n'avait été retenu contre l'auteur à son procès et du fait que
la question était sans objet à l'époque, on n'avait pas cherché à établir si
d'autres infractions avaient été commises.
3.4
Conformément au paragraphe 2 de l'article 2 de la loi de 1992, est
passible de la peine capitale quiconque a, de son propre fait, causé la mort
d'une personne, lui a infligé ou a tenté de lui infliger des coups et
blessures susceptibles d'entraîner la mort, ou a lui-même usé de violence
à son égard. La question de savoir si la personne identifiée comme étant
M. Young avait personnellement infligé des blessures à la victime ou avait
fait directement usage de la force à son égard n'a pas été examinée au cours
du procès puisqu'elle était sans objet à cette époque aux yeux de la loi. Le
conseil fait observer que d'après la loi de 1992, un condamné ne peut pas
produire de nouvelles preuves ou faire citer des témoins, lorsque la
condamnation a été prononcée avant l'entrée en vigueur de ladite loi.
3.5
Le conseil affirme que le fait de décider, près de cinq ans après le
procès, que le meurtre dont l'auteur a été accusé appartient à la catégorie de
ceux qui entraînent la peine capitale, et de dénier à l'auteur le droit d'être
jugé selon les critères applicables en la matière, prive celui-ci de la
protection dont bénéficie une personne accusée de meurtre après l'entrée en
vigueur de la loi de 1992. En outre, l'auteur a été reconnu coupable de
meurtre uniquement sur la base de témoignages, et la question de savoir s'il
s'agissait d'un meurtre emportant ou non la peine capitale n'a été examinée à
aucun stade de la procédure. Au regard de la loi de 1992, l'auteur s'est donc
vu dénier la possibilité de soumettre l'un ou l'autre des témoins à un
interrogatoire sérieux dont les résultats auraient pu être déterminants pour
ce qui est des motifs supplémentaires requis par la nouvelle loi pour classer
un meurtre dans la catégorie de ceux qui emportent la peine capitale.
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Annexe
page 6
Le conseil fait aussi valoir que l'auteur a été privé du droit à la
présomption d'innocence en ce qui concerne les actes ou délits supplémentaires
requis à cet effet (selon la nouvelle définition des meurtres emportant la
peine capitale). Il affirme que de ce fait, il y a eu violation non seulement
de l'article 14, mais aussi de l'article 15 du Pacte.
3.6
Le conseil affirme que l'auteur est victime d'une violation de
l'article 7 en raison des conditions dans lesquelles il est détenu. L'auteur
n'a droit qu'à un nombre réduit de visites, il n'est pas autorisé à travailler
ou à s'instruire, et il est enfermé (dans le quartier des condamnés à mort),
dans une cellule de 2 m . Il aurait été victime de mauvais traitements de la
2
part des gardiens, qui lui auraient notamment confisqué ses affaires,
l'auraient brutalisé et auraient inondé régulièrement sa literie.
3.7
Après la commutation de la peine de l'auteur au milieu de l'année 1995,
le conseil a retiré les plaintes relatives aux violations présumées de
l'article 6 (privation arbitraire de la vie), de l'article 7 (détention
prolongée dans le quartier des condamnés à mort), et de l'article 15 du Pacte.
Observations de l'Etat partie
4.1
Dans des observations datées du 16 juin 1995, l'Etat partie admet que la
communication est recevable et fait des commentaires sur le fond des plaintes
présentées par l'auteur. Il réfute l'argument de l'auteur selon lequel il n'a
pas bénéficié des nouveaux critères de classification des condamnations
applicables en vertu de la loi de 1992 portant modification de la loi relative
aux atteintes aux personnes, et que s'il avait pu produire de nouvelles
preuves sur certaines circonstances dans lesquelles le délit pour lequel il
avait été condamné avait été commis, il aurait eu droit à une peine plus
légère, conformément à l'article 15. A ce propos, l'Etat partie fait observer
que l'article 2 4) de la loi de 1992 autorise les condamnés à demander un
réexamen de la décision de classification dans les 21 jours qui suivent sa
notification. Cet examen est effectué par trois juges de la cour d'appel, et
le requérant peut comparaître en personne devant eux ou être représenté par un
conseil. L'Etat partie constate que M. Young ne s'est pas prévalu de ce droit
et que l'absence de réexamen de la décision de classification ne peut donc
être imputable à l'Etat partie. De toute façon, ajoute l'Etat partie,
la preuve de vol avec effraction figurait parmi les éléments de preuve sur la
base desquels l'auteur a été condamné; or en vertu de l'article 2 de la loi
de 1992, un meurtre doit être qualifié de meurtre emportant la peine capitale
s'il est commis à l'occasion d'un cambriolage ou d'un vol avec effraction.
En conséquence, selon la loi de 1992, le délit pour lequel l'auteur a été
condamné a été classé à juste titre parmi les délits entraînant la peine
capitale, et l'article 15 du Pacte ne s'applique pas.
4.2
L'Etat partie affirme qu'il ne saurait y avoir de violation du
paragraphe 3 e) de l'article 14, parce qu'il n'appartient pas aux autorités
de l'Etat partie d'intervenir dans la façon dont un avocat assure la défense
d'un accusé. C'est à l'accusé et à son conseil qu'il appartient de se
préoccuper de ces questions, et l'Etat partie ne peut donc être tenu pour
responsable du fait que le représentant de M. Young n'a cité aucun témoin
à décharge.
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Annexe
page 7
Décision concernant la recevabilité et examen quant au fond
5.1
Le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes
les informations que les parties lui avaient communiquées, conformément au
paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif. Il note que l'Etat partie
a admis que la communication était recevable; il estime que les griefs de
l'auteur au titre de l'article 7 et de l'article 14 du Pacte sont recevables
et il passe donc directement à leur examen quant au fond. Le conseil de
l'auteur ayant retiré les plaintes initiales au titre des articles 6, 7
(concernant la durée de la détention de l'auteur dans le quartier des
condamnés à mort) et 15, le Comité n'a plus à examiner ces questions.
5.2
Le conseil affirme que M. Young est victime d'une violation de
l'article 7 étant donné qu'il a été victime de mauvais traitements de la part
des gardiens, qui l'auraient notamment brutalisé et auraient à plusieurs
reprises inondé sa literie. L'Etat partie n'a pas répondu à cette allégation
bien qu'il ait eu la possibilité de le faire. Dans ces conditions, le Comité
conclut que M. Young a été soumis à un traitement dégradant, en violation de
l'article 7.
5.3
En ce qui concerne l'article 14, le Comité doit déterminer : a) si
l'insistance du juge sur le fait que le jury devait rendre un verdict unanime
et les irrégularités dont auraient été entachées les délibérations du jury
constituent une violation du paragraphe 1 de l'article 14 et, b) si le fait
que le défenseur de l'auteur n'a pas cité de témoin à décharge lors du procès
constitue une violation du paragraphe 3 e) de l'article 14.
5.4
Le Comité observe que la question de l'exposé final du juge et de son
insistance auprès du jury pour qu'il rende un verdict unanime a été examinée
par la cour d'appel de la Jamaïque et la section judiciaire du Conseil privé
et que ces deux instances ont jugé les instructions du juge acceptables.
Il n'appartient pas au Comité d'examiner les conclusions de ces organes si
rien n'indique qu'elles étaient arbitraires ou équivalaient à un déni de
justice. En ce qui concerne les irrégularités dont les délibérations du jury
auraient été entachées, le Comité prend note des déclarations sous serment des
deux jurés, exposées aux paragraphes 2.7 et 2.8. Rien dans la présente affaire
n'indique que le procès lui-même ait été inéquitablement mené ni que les jurés
aient opposé une objection, à l'issue de l'audience, aux instructions que
le juge a données au jury vers 16 h 30 le 25 avril 1990; les jurés n'ont pas
davantage soulevé d'objection quand le président du jury a annoncé que le jury
était parvenu à l'unanimité à un verdict de culpabilité. Etant donné qu'il
existait ces possibilités d'objection, le Comité ne peut pas considérer que
le refus de la section judiciaire du Conseil privé de revoir ses conclusions
dans l'affaire Nanan c. l'Etat constituerait une violation de l'article 14
du Pacte, même si le Comité n'est nullement lié par la jurisprudence d'un Etat
partie.
5.5
Pour ce qui est du paragraphe 3 e) de l'article 14, il n'est pas
contesté qu'aucun effort n'a été fait pour que trois témoins à décharge qui
pouvaient fournir un alibi à l'auteur soient cités au procès. On ne peut
partir du principe que le juge aurait rejeté une telle demande si elle avait
été présentée. Toutefois, il n'apparaît pas, à la lecture des informations
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Annexe
page 8
soumises au Comité et des minutes du procès, qu'en prenant la décision de ne
pas citer de témoin à décharge, le défenseur de l'auteur ait manqué à son
devoir professionnel. Dans ces circonstances, l'Etat partie ne peut pas être
tenu pour responsable du fait qu'aucun témoin à décharge n'a été cité à
comparaître et rien ne permet de conclure à une violation du paragraphe 3 e)
de l'article 14.
6.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits portés à son
attention font apparaître une violation par la Jamaïque de l'article 7 et du
paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.
7.
En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, M. Byron Young a
droit à un recours utile sous la forme notamment de l'ouverture d'une enquête
par l'Etat partie sur les circonstances dans lesquelles le jury a rendu son
verdict dans l'affaire le concernant. Le Comité se félicite de la commutation
de la peine de l'auteur par l'Etat partie durant l'été 95 mais il estime que
l'auteur a droit à une réparation pour les mauvais traitements dont il a été
victime pendant sa détention dans le quartier des condamnés à mort.
8.
Etant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'Etat partie a
reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non
violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est
engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et
relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer
un recours utile exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité
souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des
renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
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Annexe
page 9
ANNEXE
Opinion individuelle de M. Prafullachandra N. Bhagwati
J'approuve les constatations du Comité mais je souhaite ajouter
mes raisons propres à celles qui sont indiquées dans les constatations.
Le Président du jury a annoncé le verdict le 25 avril 1990. Il a annoncé
que le jury était parvenu à l'unanimité à un verdict de culpabilité dans
le cas de tous les accusés. Aucun des deux jurés qui ont par la suite fait les
déclarations sous serment pour dire qu'à leur avis les accusés n'étaient pas
coupables et qu'ils n'approuvaient pas le verdict de culpabilité ne s'est
présenté pour contredire le Président lorsque celui-ci a indiqué que
le verdict était un verdict unanime. Si la version que les deux jurés ont
donnée par la suite dans leur déclaration sous serment était correcte, on ne
voit pas pourquoi ils n'ont pas fait savoir au juge que ce que le Président
du jury disait n'était pas juste et que le verdict du jury n'était pas du tout
unanime. La seule raison que les deux jurés ont indiquée pour expliquer qu'ils
n'avaient pas contredit le Président était que celui-ci les pressait et qu'ils
voulaient rentrer chez eux parce qu'il était tard. Ce motif n'est pas
convaincant. Quand ils sont désignés les jurés prêtent serment et il est
difficile de croire que les deux jurés aient pu se parjurer et aient laissé
le Président annoncer que tous les jurés, y compris eux-mêmes, étaient
parvenus à un verdict de culpabilité alors que ce n'était pas vrai, simplement
parce que le Président les pressait d'en finir et qu'ils voulaient rentrer
chez eux. En tout état de cause, comment le Comité peut-il ajouter foi à des
déclarations faites sous serment par des personnes qui étaient prêtes
à envoyer les accusés à la mort alors qu'elles ne les croyaient pas coupables,
simplement parce qu'il se faisait tard et qu'elles voulaient rentrer chez
elles. Il n'est donc pas possible pour moi d'accepter les déclarations sous
serment des deux jurés et aucune foi ne peut être ajoutée à de telles
déclarations.
Dans son exposé le conseil de l'auteur a fait valoir que, étant donné
que l'Etat partie n'avait pas de son côté fait de déclaration pour contester
la véracité des déclarations sous serment des deux jurés, la teneur de ces
deux déclarations devait être réputée correcte. Tout d'abord en vertu de la
loi jamaïcaine, qui est la même que la loi britannique et la loi en vigueur
dans les autres pays de common law où le système des procès avec jury est
appliqué, on ne peut pas demander aux jurés de révéler dans quel sens ils ont
voté lors du verdict. Ils ont une obligation de réserve à ce sujet. L'Etat
ne pouvait donc pas demander aux autres jurés quelle avait été leur décision
et ne pouvait pas faire une déclaration sur la base de ces renseignements.
On ne peut donc tirer aucune conclusion du fait que l'Etat n'a pas contredit
les déclarations sous serment des deux jurés. De plus, comme je l'ai indiqué
plus haut, même en l'absence d'une déclaration de l'Etat, les déclarations des
deux jurés sont inacceptables, du fait de leur faiblesse inhérente, et le
Comité ne peut y ajouter foi.
Je ferai observer également que, selon la loi jamaïcaine telle que fixée
par la section judiciaire du Conseil privé dans l'affaire Nanan, la Cour
ne peut pas pénétrer dans la salle de délibérations du jury pour s'enquérir
CCPR/C/61/D/615/1995
Annexe
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de ce qui s'y passe. La Cour ne peut pas chercher à connaître les raisons
du verdict tel qu'il est annoncé par le Président au nom des jurés. Toutefois,
la décision prise dans l'affaire Nanan ne lie pas le Comité, qui n'est pas non
plus régi par la loi jamaïcaine. Le Comité doit se faire une opinion sur
la validité du verdict au regard de l'article 14 du Pacte et se demander
si le procès a été équitable et a été mené dans le respect des règles énoncées
à l'article 14. Or, si l'on ne peut pas ajouter foi aux déclarations sous
serment des deux jurés, rien dans le dossier ne montre que le procès ait été
inéquitable ou n'ait pas été conforme aux prescriptions de l'article 14.
Les raisons que j'expose dans la présente opinion individuelle et qui
me conduisent à conclure qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 sont
un développement des motifs exposés dans les constatations du Comité,
auxquelles je souscris sans réserve. Je suis d'accord avec le Comité qui
a conclu à une violation du paragraphe 1 de l'article 10, ce qui donnait
à l'auteur droit à compensation.
(Signé)
[Prafullachandra N. Bhagwati]
[Original : anglais]
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