opencaselaw.ch

CCPR/C/61/D/609/1995

Williams (Nathaniel) v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1997-11-04 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment effective remedy human dignity right to life torture; Articles: 6 7 10 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.97-19311 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/61/D/609/1995

17 novembre 1997

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Soixante et unième session

20 octobre - 7 novembre 1997

CONSTATATIONS

Communication No 609/1995

Présentée par :

Nathaniel Williams

(représenté par le cabinet juridique

Nabarro Nathanson de Londres)

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication : 30 novembre 1994 (lettre initiale)

Date de l'adoption

des constatations :

4 novembre 1997

Le 4 novembre 1997, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,

concernant la communication No 609/1995. Le texte de ces constatations est

annexé au présent document.

[ANNEXE]

CCPR/C/61/D/609/1995

Annexe

page 1

*/

Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à

l'examen de la présente communication : M. Nisuke Ando,

M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal, Lord Colville,

M. Omran El Shafei, Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer,

M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar,

M. Julio Prado Vallejo, M. Martin Scheinin, M. Danilo Türk, M. Maxwell Yalden

et M. Abdallah Zakhia.

ANNEXE */

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques

- Soixante et unième session -

concernant la

Communication No 609/1995

Présentée par :

Nathaniel Williams

(représenté par le cabinet juridique

Nabarro Nathanson de Londres)

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication :

30 novembre 1994 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 4 novembre 1997,

Ayant achevé l'examen de la communication No 609/1995, présentée au

Comité par M. Nathaniel Williams en vertu du Protocole facultatif se

rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,

Adopte les constatations suivantes :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est Nathaniel Williams, citoyen jamaïcain

qui, au moment où il a présenté sa communication, condamné à mort, était

détenu à la prison du district de St. Catherine (Jamaïque). Il se déclare

victime de violations par la Jamaïque des articles 6, 7 et 10 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté

par George Brown, du cabinet juridique Nabarro Nathanson de Londres.

CCPR/C/61/D/609/1995

Annexe

page 2

1/

Le dossier contient plusieurs lettres écrites au nom de M. Williams

par un autre détenu, Everton Bailey.

Le 22 novembre 1995, le Gouvernement jamaïcain a fait savoir que la

condamnation à mort de l'auteur avait été commuée en emprisonnement à

perpétuité, sur avis du Conseil privé jamaïcain.

Les faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur a été reconnu coupable de meurtre et condamné à mort

le 1er décembre 1988 par la Circuit Court de Kingston. Le 4 décembre 1990,

la cour d'appel de la Jamaïque l'a débouté de son appel. L'auteur a envisagé

d'adresser à la section judiciaire du Conseil privé une demande d'autorisation

spéciale de former recours, mais l'avocat principal l'a avisé qu'une telle

demande n'aurait aucune chance d'aboutir. Suite à l'adoption en 1992 de la loi

portant modification de la loi relative aux atteintes aux personnes,

l'infraction pour laquelle l'auteur a été condamné a été classée dans la

catégorie des meurtres emportant la peine capitale. Le 9 février 1993,

l'auteur a fait part de son intention de solliciter le réexamen de la

qualification.

2.2

Au cours du procès, l'accusation a fait valoir que l'auteur avait été

employé par un couple âgé, M. et Mme Silvela, pendant plusieurs années.

Les relations de travail s'étaient dégradées, et Mme Silvela aurait dit à

l'auteur qu'il devrait avoir quitté les lieux le 29 juin 1986 au matin.

Les corps sauvagement mutilés de M. et Mme Silvela ainsi que de la soeur

de cette dernière avaient été découverts le 29 juin 1986 au matin.

Le 15 juillet 1986, vers deux heures du matin, un agent de police du district

s'était rendu au domicile de la soeur de l'auteur et celui-ci avait déclaré

avoir tué le couple et la soeur de Mme Silvela. Il a ajouté que Mme Silvela

avait voulu lui réduire son salaire de 50 à 40 dollars par semaine et qu'elle

et son mari étaient entrés dans sa chambre, qu'ils avaient fracassé sa radio

et lui avaient jeté des pierres et des bouteilles.

2.3

Le conseil indique qu'à l'époque du procès, en décembre 1988, l'auteur

présentait déjà des signes de troubles mentaux. Ainsi ses réponses aux

trois chefs d'inculpation dont on lui avait donné lecture au procès ("Blood

cloth, raas cloth", "Bombo cloth, blood cloth, raas cloth", "Bombo clath, raas

clath. Je sais rien de tout ça"). Effectivement, soit immédiatement avant,

soit pendant le procès, l'auteur a été examiné par un psychiatre, qui a

diagnostiqué simplement une dépression réactionnelle légère. Néanmoins,

d'après le conseil, l'absence quasi totale de mobile et les circonstances

horribles et étranges dans lesquelles la tuerie s'est déroulée donnent à

penser qu'au moment des assassinats l'auteur était pour le moins déséquilibré.

2.4

Le conseil indique avoir reçu du courrier de condamnés à mort incarcérés

avec l'auteur disant que celui-ci avait des problèmes mentaux graves et ne

pouvait pas écrire lui-même 1/. En outre, il fait état du rapport préliminaire

d'un docteur A. Irons, qui a soumis l'auteur à un examen psychiatrique le

14 mars 1992. Le docteur Irons observe que l'auteur "avait quatre bouts

d'allumettes en bois qui obstruaient son conduit auditif externe gauche

(oreille gauche) pour, d'après ses dires, faire taire les voix qu'il entendait

sans cesse lui faire des reproches". Le médecin ajoute que l'auteur "était

totalement incapable de fixer son attention et reconnaissait avoir des

CCPR/C/61/D/609/1995

Annexe

page 3

2/

Baboeram-Adhin et consorts c. Suriname, constatations adoptées

le 4 avril 1985.

hallucinations auditives qui le dérangeaient en permanence. Il dit aussi être

déprimé et être toujours au bord des larmes au point qu'il a un jour sauté

dans une fosse sanitaire profonde parce qu'il voulait mettre fin à ses jours".

Le médecin a diagnostiqué une schizophrénie de type paranoïaque, des troubles

de la personnalité atypiques et une anxiété et une dépression profondes dues

aux conditions de son incarcération. Il a recommandé l'administration suivie

d'un psychotrope.

2.5

Le 18 décembre 1992, le conseil a rendu visite à l'auteur dans le

quartier des condamnés à mort. Il a constaté que M. Williams ne comprenait pas

les questions qu'il lui posait et qu'il n'avait aucun souvenir du jugement ou

de l'appel. Un responsable de la prison ainsi que d'autres condamnés à mort

lui ont signalé que l'auteur était malade. Néanmoins, il lui a été impossible

d'obtenir d'autres éléments attestant l'état mental de l'auteur, malgré les

demandes réitérées du conseil qui s'est adressé directement aux autorités

pénitentiaires et a fait intervenir le Conseil des droits de l'homme de la

Jamaïque pour obtenir un nouvel examen médical.

Teneur de la plainte

3.1

Le conseil soutient que son client est victime d'une violation de

l'article 6 du Pacte. Dans ce contexte, il renvoie aux constatations du Comité

concernant les communications Nos 146/1983 et 148 à 154/1983 2/; le Comité

avait établi que la disposition du Pacte prescrivant que le droit à la vie

doit être protégé par la loi et que nul ne peut être arbitrairement privé de

la vie signifie que la législation doit prévoir et limiter strictement les

circonstances dans lesquelles une personne peut être privée de la vie par les

autorités de l'Etat. Le conseil fait valoir qu'en l'espèce les circonstances

portent fortement à croire que M. Williams n'est pas sain d'esprit et que par

conséquent la peine capitale ne devrait pas lui être appliquée.

3.2

Le conseil affirme que l'auteur est victime d'une violation des

articles 7 et 10 du Pacte étant donné les circonstances décrites aux

paragraphes 2.3 à 2.5 ci-dessus : l'exécution d'un malade mental est une peine

inhumaine. Il soutient en outre que M. Williams ne reçoit pas le traitement

médical justifié par son état mental grave, ce qui représente une violation

supplémentaire de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10.

3.3

Depuis sa condamnation, en décembre 1988, jusqu'à la commutation de sa

peine, en 1995 - soit pendant près de sept ans -, l'auteur a été détenu dans

le quartier des condamnés à mort de la prison du district de St. Catherine.

Le conseil fait valoir que les affres et la tension nerveuse causées par une

aussi longue détention dans le quartier des condamnés à mort, durant laquelle

le détenu est en permanence confronté à la perspective de son exécution

imminente, constituent un traitement cruel, inhumain et dégradant au sens de

l'article 7 du Pacte.

3.4

Enfin, le conseil ajoute que le maintien dans le quartier des condamnés à

mort d'une personne présentant les troubles mentaux de l'auteur constitue une

violation des articles 7 et 10 et de l'article 6 du Pacte. Invoquant en outre

les articles 22 à 26 de l'Ensemble de règles minima pour le traitement

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Annexe

page 4

3/

Communications Nos 210/1986 et 225/1987 (Pratt et Morgan

c. Jamaïque); constatations adoptées le 5 avril 1989, par. 13.6.

des détenus, il fait valoir que la décision d'exécuter une personne qui n'est

pas saine d'esprit ou qui présente des troubles mentaux viole le droit

international coutumier. Le conseil reconnaît qu'il n'a pas pu obtenir un

rapport médical détaillé sur l'état de l'auteur parce qu'il est difficile

d'obtenir les services d'un psychiatre à la Jamaïque et que les services

médicaux de la prison du district de St. Catherine laissent à désirer. A son

avis toutefois, les renseignements disponibles montrent amplement que l'auteur

souffre de troubles mentaux graves.

Observations de l'Etat partie et commentaires du conseil

4.1

Dans sa réponse du 25 avril 1995, l'Etat partie présente des observations

sur la recevabilité et sur le fond de la communication. S'agissant de la

recevabilité, il note que l'article 110 de la Constitution jamaïcaine accorde

le droit de former un recours devant la section judiciaire du Conseil privé et

que la loi relative à la défense des détenus nécessiteux prévoit une aide

judiciaire à cet effet. L'auteur ne s'étant pas prévalu de ce droit, l'Etat

partie fait valoir que les conditions du paragraphe 2 b) de l'article 5 du

Protocole facultatif n'ont pas été satisfaites. En outre, pour ce qui est de

la prétendue violation de l'article 6 du Pacte, le fait que l'auteur n'a pas

fait appel de la qualification du crime pour lequel il a été condamné comme

meurtre entraînant la peine de mort ne satisfait pas non plus aux conditions

énoncées au paragraphe 2 b) de l'article 5.

4.2

Sur le fond, l'Etat partie nie qu'il y ait eu violation de l'article 6.

Le droit à la vie est dûment protégé par la législation jamaïcaine (art. 14 de

la Constitution) et, de toute évidence, l'application de la peine de mort à un

individu convaincu de meurtre à l'issue d'une procédure régulière satisfait

aux prescriptions de l'article 6. L'Etat partie soutient que la prétendue

insanité de M. Williams n'est pas un élément à prendre en considération pour

déterminer s'il y a eu violation de l'article 6 en l'espèce, ou par principe.

4.3

S'agissant de l'allégation selon laquelle l'exécution de l'auteur

constituerait une violation de l'article 6, en raison de son état de santé

mentale, l'Etat partie indique qu'il fera une enquête pour s'assurer de la

santé mentale de l'auteur et qu'un complément d'information sera communiqué

une fois cette enquête menée à bien. A la mi-septembre 1997, le Comité n'avait

reçu aucune information à cet égard.

4.4

Quant à l'allégation selon laquelle la détention prolongée de l'auteur

dans le quartier des condamnés à mort (six ans et six mois au moment de la

réponse de l'Etat partie), l'Etat partie fait observer que la décision de la

section judiciaire du Conseil privé en date du 2 novembre 1993 dans l'affaire

Pratt et Morgan c. Attorney General de la Jamaïque, qui est invoquée à l'appui

de cette allégation, ne doit pas être considérée comme préjugeant toutes les

autres affaires dans lesquelles un individu a passé plus de cinq ans dans le

quartier des condamnés à mort. Chaque affaire doit être examinée séparément

quant au fond. L'Etat partie rappelle la jurisprudence du Comité concernant le

"syndrome du quartier des condamnés à mort", telle qu'elle a été formulée dans

les constatations du Comité concernant l'affaire Pratt et Morgan 3/, selon

laquelle une procédure judiciaire prolongée ne constitue pas en soi une

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Annexe

page 5

4/

Les commentaires du conseil sont datés du 14 juin 1995.

violation de l'article 7, même si elle peut être pour les prisonniers

condamnés une cause de tension nerveuse, et dans les affaires où la peine

capitale est en jeu, il serait nécessaire d'évaluer les circonstances propres

à chaque affaire. L'Etat partie conclut qu'il n'y a pas automatiquement

violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 dès lors qu'un

prisonnier passe plus de cinq ans dans le quartier des condamnés à mort.

5.1

Dans ses commentaires, le conseil réfute l'argument selon lequel

l'article 110 de la Constitution jamaïcaine accorde un droit de recours compte

tenu des circonstances en ce qui concerne son client. Il fait valoir que le

montant de l'aide judiciaire prévue par la loi relative à la défense des

détenus nécessiteux aux fins de présenter une requête à la section judiciaire

est totalement insuffisant. Enfin, faisant remarquer qu'un avocat principal

expérimenté avait fait savoir que, en l'espèce, une demande d'autorisation

spéciale de recours devant le Conseil privé n'aurait aucune chance d'aboutir,

il soutient que les recours internes disponibles ont été épuisés au sens du

paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.

5.2

Le conseil réfute l'argument de l'Etat partie selon lequel M. Williams

n'a pas fait appel de la qualification du crime pour lequel il a été condamné

comme meurtre entraînant la peine de mort et fait observer que le recours de

M. Williams contre cette qualification a en fait été entendu le 22 mars 1995

et rejeté.

5.3

Sur les questions se rapportant à l'article 6, le conseil concède qu'il

n'y a pas eu de diagnostic formel d'insanité dans le cas de l'auteur, mais

fait valoir que cela est imputable au manque de soins médicaux à la prison du

district de St. Catherine. Ainsi, le Département de l'administration

pénitentiaire a confirmé que l'auteur était inscrit depuis

le 29 septembre 1994 pour être examiné par un psychiatre; le conseil n'a pas

pu établir si l'auteur avait reçu un traitement depuis cette date 4/.

Il affirme que la common law de la Jamaïque veut que les personnes qui ne sont

pas saines d'esprit ne soient pas exécutées. L'incapacité de l'Etat partie à

confirmer la non-insanité de l'auteur prouve, dit-il, l'insuffisance de

l'administration pénitentiaire.

5.4

Quant aux allégations concernant le "syndrome du quartier des condamnés

à mort", le conseil émet l'avis que le fait d'être resté bien plus de six ans

dans le quartier des condamnés à mort constitue une violation de l'article 7

et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. Il fait valoir que dans l'affaire

Pratt et Morgan, la section judiciaire n'a pas voulu établir un calendrier

rigide quant à la durée de la détention dans le quartier des condamnés à mort

qui ne saurait être considérée comme un traitement inhumain et dégradant.

Il indique aussi que le fait que les conditions de détention à la prison de

St. Catherine sont bien inférieures aux normes acceptables est "connu" et

documenté dans des rapports établis par plusieurs organisations non

gouvernementales. Selon le conseil, s'il y a de "bonnes raisons" de penser que

passer cinq années et plus dans le quartier des condamnés à mort constitue une

peine inhumaine et dégradante, un tel délai est sans aucun doute inhumain et

dégradant lorsqu'il s'ajoute aux conditions de détention déplorables à la

prison du district de St. Catherine.

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Annexe

page 6

5/

C'est-à-dire peu avant que l'Etat partie eut envoyé ses

observations.

6/

Voir Constatations du Comité concernant la communication

No 606/1994 (Clement Francis c. Jamaïque), adoptées le 25 juillet 1995,

par. 9.1.

Décision concernant la recevabilité et examen quant au fond

6.1

Le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes

les informations soumises par les parties, comme l'exige le paragraphe 1 de

l'article 5, du Protocole facultatif. Il note que l'Etat partie a fait valoir

que la communication est irrecevable au motif du non-épuisement des recours

internes, M. Williams n'ayant pas adressé de demande d'autorisation spéciale

de recours à la section judiciaire du Conseil privé et n'ayant pas fait appel

de la qualification du crime pour lequel il avait été condamné comme meurtre

entraînant la peine de mort. Le Comité constate tout d'abord qu'il n'a pas été

contesté que l'avocat principal de la cause avait indiqué qu'une demande de

recours adressée à la section judiciaire n'aurait aucune chance d'aboutir;

cela étant, une telle demande ne constituerait pas un recours disponible et

utile. Il n'a pas été contesté non plus que le recours formé par l'auteur

contre la qualification du crime pour lequel il avait été condamné avait en

fait été entendu et rejeté le 22 mars 1995 5/. Enfin, selon le Comité, après

que le Gouverneur général de la Jamaïque eut commué la peine de mort prononcée

contre l'auteur, une demande d'autorisation spéciale de recours devant la

section judiciaire du Conseil privé n'aurait pas servi à grand-chose.

6.2

S'agissant de l'argument du conseil selon lequel l'exécution d'un malade

mental comme M. Williams constituerait une violation des articles 6 et 7

du Pacte, le Comité estime qu'il est discutable compte tenu de la commutation

de la peine de mort.

6.3

Le Comité considère que les autres arguments touchant le "syndrome du

quartier des condamnés à mort" et le fait que l'auteur n'a reçu aucun

traitement pour ses troubles psychiatriques sont recevables et passe sans plus

tarder à leur examen quant au fond.

6.4

Le conseil affirme qu'il y a eu violation de l'article 7 et du

paragraphe 1 de l'article 10, à cause de la durée de la détention de l'auteur

dans le quartier des condamnés à mort (six ans au moment où la communication a

été présentée et près de sept ans au moment où la peine a été commuée).

Le Comité réaffirme sa jurisprudence selon laquelle une détention prolongée

dans le quartier des condamnés à mort ne constitue pas en soi une violation de

l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte en l'absence d'autres

circonstances impérieuses. En revanche, chaque affaire doit être considérée

sur le fond, compte tenu des effets psychologiques de la détention dans le

quartier des condamnés à mort sur l'intéressé 6/.

6.5

En l'espèce, les éléments dont dispose le Comité indiquent que les

troubles mentaux de l'auteur se sont considérablement aggravés pendant son

incarcération dans le quartier des condamnés à mort. Cette conclusion est

étayée par la correspondance adressée au Comité, au nom de l'auteur, par

d'autres condamnés à mort ainsi que par le rapport du docteur Irons qui a

examiné l'auteur le 14 mars 1992 (voir par. 2.4). A l'inverse, l'Etat partie,

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Annexe

page 7

qui avait promis de faire une enquête sur l'état de santé mentale de l'auteur

et de faire parvenir ses conclusions au Comité, ne l'a pas fait, plus de deux

ans après avoir soumis ses observations. Enfin, il n'appert pas que l'examen

psychiatrique que le Département de l'administration pénitentiaire de l'Etat

partie avait prévu pour l'auteur en septembre 1994 ait été pratiqué depuis

lors. Tous ces éléments permettent de conclure que l'auteur n'a reçu aucun

traitement médical pour ses troubles psychiatriques pendant qu'il était

incarcéré dans le quartier des condamnés à mort, ou a reçu un traitement tout

à fait inadéquat. Cette situation constitue une violation de l'article 7 et du

paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, car l'auteur a été soumis à un

traitement inhumain et n'a pas été traité avec le respect de la dignité

inhérente à sa personne.

7.

Le Comité des droits de l'homme, agissant conformément au paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits portés à son

attention font apparaître une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de

l'article 10 du Pacte.

8.

Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'auteur a droit

à un recours utile, consistant notamment en un traitement médical approprié.

9.

Etant donné que, en devenant partie au Protocole facultatif, l'Etat

partie a reconnu la compétence du Comité pour déterminer s'il y a eu ou non

violation du Pacte et que, en vertu de l'article 2 du Pacte, l'Etat partie

s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et

relevant de sa compétence les droits reconnus dans le Pacte et à fournir un

recours utile et exécutoire lorsqu'il est établi qu'il y a eu violation,

le Comité souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours,

des informations touchant les mesures qu'il aura prises pour donner effet

aux constatations du Comité.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

aussi ultérieurement en arabe, chinois et russe dans le rapport annuel du

Comité à l'Assemblée générale.]

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