opencaselaw.ch

CCPR/C/61/D/554/1993

LaVende v. Trinidad and Tobago

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1997-10-29 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment preparation of defence fair trial human dignity legal assistance right to appeal; Articles: 7 10 (1) 14 (3) (d) 14 (5); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de

*

l'homme.

GE.98-15083 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE

CCPR/C/61/D/554/1993

14 janvier 1998

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Soixante et unième session

20 octobre - 7 novembre 1997

CONSTATATIONS *

Communication No 554/1993

Présentée par :

Robinson LaVende

[représenté par Interights (Londres)]

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Trinité-et-Tobago

Date de la communication :

4 octobre 1993 (date de la lettre initiale)

Date de l'adoption

des constatations :

29 octobre 1997

Le 29 octobre 1997, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

concernant la communication No 554/1993. Le texte est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

CCPR/C/61/D/554/1993

Annexe

page 1

Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la

*

présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,

M. Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, lord Colville,

M. Omran El Shafei, Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitan de Pombo,

M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga,

M. Fausto Pocar, M. Julio Prado Vallejo, M. Martin Scheinin, M. Maxwell Yalden

et M. Abdallah Zakhia.

En vertu de l'article 85 du règlement intérieur du Comité,

**

M. Rajsoomer Lallah n'a pas participé à l'adoption des constatations.

Le texte d'une opinion individuelle, émanant de cinq membres du Comité,

***

est joint au présent document.

ANNEXE *

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre

du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

- soixante et unième session -

concernant la

Communication No 554/1993

**

***

Présentée par :

Robinson LaVende

[représenté par Interights (Londres)]

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Trinité-et-Tobago

Date de la communication :

4 octobre 1993 (date de la lettre initiale)

Date de la décision concernant

la recevabilité :

12 octobre 1995

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 29 octobre 1997,

Ayant achevé l'examen de la communication No 554/1993 présentée par

M. Robinson LaVende en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,

Adopte ce qui suit :

CCPR/C/61/D/554/1993

Annexe

page 2

Constatations adoptées au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est Robinson LaVende, citoyen trinidadien

qui, au moment de la présentation de sa communication, était en attente

d'exécution à la prison d'Etat de Port-of-Spain (Trinité-et-Tobago). Il se

déclare victime de violations par la Trinité-et-Tobago de l'article 7, du

paragraphe 1 de l'article 10 et du paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques. Le 31 décembre 1993,

la peine de mort prononcée à l'encontre de l'auteur a été commuée en peine

d'emprisonnement à vie, conformément à la jurisprudence constituée par la

décision rendue le 2 novembre 1993 par la section judiciaire du Conseil privé

dans l'affaire Pratt and Morgan c. Attorney General of Jamaica. L'auteur est

représenté par Interights, organisation ayant son siège à Londres.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur a été jugé pour meurtre, reconnu coupable et condamné à mort en

juillet 1975; aucune information n'est fournie concernant les circonstances de

l'affaire ou la conduite du procès. La Cour d'appel de la Trinité-et-Tobago a

rejeté l'appel de l'auteur le 28 novembre 1977.

2.2

Au début de 1978, l'auteur a demandé une aide judiciaire au Ministre

de la sécurité nationale de Trinidad, afin de pouvoir préparer un recours

et le présenter à la section judiciaire du Conseil privé; sa demande d'aide

judiciaire a été refusée. L'auteur déclare qu'en conséquence il n'a pas pu

demander d'autorisation spéciale de recours auprès de la section judiciaire.

2.3

Le 30 septembre 1993, l'auteur a été informé que l'ordre avait été

donné pour son exécution le 5 octobre 1993. Une requête constitutionnelle

auprès de la Haute Cour de la Trinité-et-Tobago a été déposée en son nom

le 1er octobre 1993. Un sursis à exécution a été accordé dans la nuit du 4

au 5 octobre 1993.

2.4

L'auteur affirme qu'il a épuisé les recours internes au sens du

Protocole facultatif et que le fait qu'une requête constitutionnelle ait

été déposée en son nom ne l'empêche pas de pouvoir s'adresser au Comité des

droits de l'homme. En ce qui concerne le refus de l'aide judiciaire aux fins

de recours devant la section judiciaire du Conseil privé, l'auteur déclare

que l'Etat partie est désormais forclos à soutenir que l'auteur était tenu de

poursuivre l'affaire devant les tribunaux nationaux avant de la porter devant

le Comité.

2.5

Son conseil ajoute qu'en raison de la nature même de la situation de son

client, ce dernier devra nécessairement avoir recours à toutes les procédures

existantes, éventuellement jusqu'à l'heure prévue pour son exécution. Exiger

que toutes les procédures de dernière minute aient été épuisées avant

d'autoriser le requérant à s'adresser au Comité des droits de l'homme

signifierait que le condamné soit doive attendre jusqu'à un moment

dangereusement proche de celui de son exécution, soit doive renoncer à exercer

tous les recours internes potentiellement disponibles. Le conseil déclare

que ni l'une ni l'autre des deux options ne sont conformes à la lettre et

à l'esprit du Protocole facultatif.

CCPR/C/61/D/554/1993

Annexe

page 3

Décision de la Cour suprême du Zimbabwe No 73/93 de juin 1993.

1

Soering c. Royaume-Uni, 11 EHRR 439 (1989).

2

Voir la communication No 250/1987 (C. Reid c. Jamaïque), constatations

3

adoptées le 20 juillet 1990, par. 11.4, et la communication No 230/1987 (Henry

c. Jamaïque), constatations adoptées le 1er novembre 1991, par. 8.3.

Par exemple, Lane c. Brown, 372 U.S. 477 (1963).

4

Recours No 10 (1993) devant le Conseil privé, décision

5

du 2 novembre 1993.

Teneur de la plainte

3.1

L'auteur, qui a été détenu dans le quartier des condamnés à mort

depuis sa condamnation en juillet 1975 jusqu'à la commutation de sa peine

le 31 décembre 1993, soit pendant plus de 18 ans, se déclare victime d'une

violation de l'article 7, affirmant que la durée de sa détention dans le

quartier des condamnés à mort équivaut à un traitement cruel, inhumain

et dégradant. Il ajoute que la durée de sa détention dans le quartier des

condamnés à mort est contraire à son droit, conformément au paragraphe 1 de

l'article 10, d'être traité avec humanité et avec le respect de la dignité

inhérente à sa personne. Selon lui, l'exécution de la sentence après tant

d'années passées dans le quartier des condamnés à mort équivaudrait à une

violation des dispositions susmentionnées. A l'appui de ses arguments, le

conseil se réfère à la jurisprudence récente, notamment à une décision rendue

récemment par la Cour suprême du Zimbabwe, à la décision de la Cour

1

européenne des droits de l'homme dans l'affaire Soering et aux arguments

2

avancés par le conseil des auteurs dans l'affaire Pratt and Morgan c. Attorney

General of Jamaica.

3.2

Le conseil déclare que l'Etat partie a violé le paragraphe 3 d) de

l'article 14 en refusant à l'auteur une aide judiciaire pour lui permettre

de demander à la section judiciaire une autorisation spéciale de recours.

Le conseil s'appuie sur la jurisprudence du Comité, selon laquelle l'aide

judiciaire doit être accordée à tout détenu condamné à mort, à toutes les

étapes de la procédure pénale . Le conseil se réfère également aux décisions

3

de la Cour suprême des Etats-Unis d'Amérique .

4

Décision du Comité concernant la recevabilité

4.1

Le Comité a examiné la recevabilité de la communication à sa

cinquante-cinquième session. Il a noté que l'Etat partie avait envoyé une note

datée du 9 février 1994, dans laquelle il indiquait que, le 31 décembre 1993,

la peine de mort prononcée à l'encontre de l'auteur avait été commuée en peine

d'emprisonnement à vie; l'Etat partie a fait observer que la commutation avait

été décidée comme suite à la décision de la section judiciaire du Conseil

privé dans l'affaire Pratt and Morgan c. Attorney General of Jamaica . Aucune

5

autre information n'avait été reçue de l'Etat partie conformément à

l'article 91 du règlement intérieur du Comité, malgré le rappel qui lui avait

été adressé le 7 décembre 1994.

CCPR/C/61/D/554/1993

Annexe

page 4

4.2

Le Comité a accueilli avec satisfaction les renseignements qui lui

ont été adressés le 9 février 1994 mais il a noté que l'Etat partie n'avait

pas fourni d'informations ou d'observations concernant la recevabilité des

allégations de l'auteur qui demeuraient valables après la commutation de la

peine. Toute l'attention voulue devait donc être accordée aux allégations

de l'auteur, dans la mesure où elles avaient été suffisamment étayées.

4.3

Pour ce qui était des allégations formulées au titre de l'article 7 et

du paragraphe 1 de l'article 10, le Comité a constaté que l'Etat partie avait

lui-même commué la peine de mort prononcée à l'encontre de l'auteur, de façon

à se conformer à la jurisprudence constituée par la décision de la section

judiciaire du Conseil privé dans l'affaire susmentionnée. Le Gouvernement

n'avait pas informé le Comité de l'existence d'autres recours utiles dont

l'auteur aurait pu disposer pour ce qui était des allégations susmentionnées;

il convenait de considérer que le silence de l'Etat partie à cet égard

revenait à reconnaître que ces recours n'existaient pas.

4.4

En ce qui concerne l'allégation au titre du paragraphe 3 d) de

l'article 14, le Comité a noté que l'auteur s'était vu refuser l'aide

judiciaire qu'il avait demandée pour pouvoir solliciter une autorisation

spéciale de recours auprès de la section judiciaire du Conseil privé. Comme

il n'était indiqué nulle part que l'auteur n'était pas en droit d'introduire

ce genre d'appel, le Comité a conclu que cette allégation, qui semblait aussi

soulever des questions au titre du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte,

devait être examinée quant au fond.

4.5

Le 12 octobre 1995, le Comité a déclaré que la communication était

recevable dans la mesure où elle semblait soulever des questions au titre

de l'article 7, du paragraphe 1 de l'article 10 et des paragraphes 3 d)

et 5 de l'article 14 du Pacte.

Examen quant au fond

5.1

Le délai dans lequel l'Etat partie avait été prié de soumettre des

informations et observations, conformément au paragraphe 2 de l'article 4

du Protocole facultatif, a expiré le 16 mai 1996. Aucune information

n'a été reçue de l'Etat partie, malgré le rappel qui lui a été adressé

le 11 mars 1997. Le Comité déplore le manque de coopération dont l'Etat partie

fait preuve. Il a examiné la présente communication à la lumière de toutes les

informations qui lui avaient été communiquées par les parties, conformément au

paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

5.2

Le Comité doit tout d'abord établir si la durée de la détention

de l'auteur dans le quartier des condamnés à mort - de juillet 1975 à

décembre 1993 (plus de 18 ans) - constitue une violation de l'article 7 et

du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. Le conseil n'évoque à l'appui de

l'allégation de violation de ces dispositions que la durée de la détention

de l'auteur dans le quartier des condamnés à mort à la prison d'Etat

de Port-of-Spain. La durée, en l'espèce, de la détention dans le quartier des

condamnés à mort est sans précédent et gravement préoccupante. Toutefois, il

reste que le Comité estime, conformément à sa jurisprudence, que la durée de

la détention dans le quartier des condamnés à mort ne constitue pas, en soi,

CCPR/C/61/D/554/1993

Annexe

page 5

Voir la communication No 588/1994 (Errol Johnson c. Jamaïque),

6

constatations adoptées le 22 mars 1996, par. 8.1 à 8.6.

une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

La position du Comité à ce sujet a été exposée en détail dans ses

constatations concernant la communication No 588/1994 (Errol Johnson

c. Jamaïque) . Etant donné l'importance de la question, le Comité juge

6

utile de réaffirmer sa position.

5.3

En examinant la question de savoir si la seule durée de la détention

dans le quartier des condamnés à mort peut représenter une violation des

articles 7 et 10 du Pacte, il faut tenir compte des facteurs ci-après :

a)

Le Pacte n'interdit pas la peine capitale, mais il prévoit des

restrictions sévères à son application. Etant donné que l'incarcération

dans le quartier des condamnés à mort est une conséquence nécessaire de

l'imposition de la peine capitale, aussi cruelle, dégradante et inhumaine

qu'elle puisse paraître, elle ne saurait en soi être considérée comme une

violation de l'article 7 et de l'article 10 du Pacte.

b)

Bien que le Pacte n'interdise pas la peine capitale, l'opinion du

Comité, qui est reflétée dans le deuxième Protocole facultatif se rapportant

au Pacte, est que "d'une manière générale, l'abolition est évoquée dans

[l']article [6] en des termes qui suggèrent sans ambiguïté que l'abolition

est souhaitable". On peut donc considérer que l'un des objets et buts du Pacte

est de limiter l'application de la peine capitale.

c)

Il faut interpréter les dispositions du Pacte à la lumière de ses

objets et buts (art. 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités).

Etant donné que l'un de ces objets et buts est de promouvoir une diminution

de l'application de la peine capitale, il faudrait éviter autant que

possible d'interpréter une disposition du Pacte dans un sens qui risquerait

d'encourager un Etat partie qui a maintenu la peine capitale à l'appliquer.

5.4

Compte tenu de ces facteurs, il faut examiner les conséquences qu'il

y aurait à considérer que la durée de la détention dans le quartier des

condamnés à mort est en soi une violation des articles 7 et 10. La première

- et la plus grave - serait que si un Etat partie exécute un condamné lorsque

celui-ci a passé un certain temps dans le quartier des condamnés à mort, cet

acte ne constituerait pas une violation des obligations contractées en vertu

du Pacte, alors que dans le cas contraire, il y aura violation du Pacte.

Une interprétation du Pacte qui aboutirait à un tel résultat ne saurait être

conforme à l'objet et au but du Pacte. Il ne faudrait pas croire que l'on

pourrait éviter cette conséquence en s'abstenant de fixer un nombre d'années

au bout desquelles la détention dans le quartier des condamnés à mort pourrait

être présumée constituer une peine cruelle et inhumaine. Fixer une limite

exacerbe assurément le problème et permet à l'Etat partie d'avoir une échéance

claire pour exécuter le condamné s'il ne veut pas se rendre coupable d'une

violation de ses obligations en vertu du Pacte. Toutefois, cette conséquence

n'est pas la résultante de la détermination d'une durée maximale autorisée

de détention dans le quartier des condamnés à mort, mais découle du fait

CCPR/C/61/D/554/1993

Annexe

page 6

que le facteur temps est, en soi, le facteur déterminant. S'il n'est pas fixé

de durée maximale acceptable, les Etats parties qui veulent éviter de dépasser

l'échéance seront tentés de consulter les décisions prises par le Comité

dans des affaires précédentes, afin de déterminer quelle est la durée de

la détention que le Comité a par le passé jugée acceptable.

5.5

Si le facteur temps est en soi considéré comme déterminant, c'est-à-dire

comme étant l'élément qui fait de la détention dans le quartier des condamnés

à mort une violation du Pacte, il s'ensuivrait une deuxième conséquence :

les Etats parties qui n'ont pas aboli la peine capitale concluraient qu'ils

doivent exécuter un condamné à mort le plus rapidement possible après le

prononcé du jugement. Ce n'est pas le message que le Comité veut adresser aux

Etats parties. Mieux vaut être vivant dans le quartier des condamnés à mort,

aussi dur que cela puisse être, que d'avoir cessé de vivre. De surcroît,

l'expérience montre que les délais apportés à l'exécution d'un condamné

peuvent être la conséquence nécessaire de plusieurs facteurs, dont un grand

nombre peuvent être attribuables à l'Etat partie. Parfois, un moratoire est

décidé pendant qu'un débat a lieu sur toute la question de la peine capitale.

Il arrive aussi que le pouvoir exécutif sursoie aux exécutions même s'il n'est

pas politiquement possible d'abolir la peine capitale. Le Comité voudrait

éviter d'adopter une jurisprudence tendant à amoindrir des facteurs qui

peuvent très bien aboutir à une diminution du nombre de prisonniers exécutés.

Il faut souligner qu'en adoptant la position consistant à ne pas considérer

qu'une détention prolongée dans le quartier des condamnés à mort est en soi

une peine ou un traitement cruel et inhumain au sens du Pacte, le Comité ne

veut pas donner l'impression qu'il est acceptable de laisser des individus

dans le quartier des condamnés à mort pendant de nombreuses années. Cela ne

l'est pas. Toutefois, la cruauté du syndrome du quartier des condamnés à mort

découle avant toute chose de la possibilité laissée dans le Pacte de prononcer

la peine capitale. Cette situation a des conséquences fâcheuses.

5.6

Admettre qu'une détention prolongée dans le quartier des condamnés à

mort ne constitue pas en soi une violation de l'article 7 et du paragraphe 1

de l'article 10 du Pacte ne signifie pas que d'autres circonstances entourant

la détention ne puissent pas faire de l'incarcération une peine ou un

traitement cruel, inhumain ou dégradant. D'après la jurisprudence du Comité,

cette détention peut constituer une violation de l'article 7 et/ou du

paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte si cette qualification est étayée

par l'existence d'autres circonstances impérieuses.

5.7

Dans le cas d'espèce, le conseil n'a pas allégué l'existence de

circonstances, hormis la durée de la détention de l'auteur dans le quartier

des condamnés à mort à la prison d'Etat, qui fassent de cette détention

une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

Devant, en vertu du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif,

examiner la communication en tenant compte de toutes les informations soumises

par les parties, le Comité ne peut, en l'absence d'informations sur des

éléments supplémentaires, conclure qu'il y a eu violation de ces dispositions.

5.8

En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 3 d) de

l'article 14 du Pacte, l'Etat partie n'a pas nié que la demande d'aide

judiciaire faite par l'auteur pour pouvoir présenter un recours devant

CCPR/C/61/D/554/1993

Annexe

page 7

Voir la communication No 230/1987 (Raphael Henry c. Jamaïque),

7

constatations adoptées le 1er novembre 1991, par. 8.3.

la section judiciaire du Conseil privé lui avait été refusée. Le Comité

rappelle qu'il est impératif qu'un condamné à mort puisse obtenir une aide

judiciaire, et ce à toutes les étapes de la procédure judiciaire .

7

L'article 109 de la Constitution de la Trinité-et-Tobago prévoit la

possibilité de former un recours devant la section judiciaire du Conseil

privé. Il n'a pas été contesté que, dans le cas d'espèce, le Ministère de la

sécurité nationale a refusé à l'auteur l'aide judiciaire dont il avait besoin

pour pouvoir former un recours gratuitement devant la section judiciaire

du Conseil privé, le privant ainsi de l'assistance voulue pour pouvoir

se prévaloir de toutes les voies de recours judiciaires, comme le prévoit

la Constitution; de l'avis du Comité, ce refus constitue une violation du

paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte, dont les garanties s'appliquent

à tous les niveaux des procédures de recours. En conséquence, son droit,

énoncé au paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte, de faire examiner "par une

juridiction supérieure" sa déclaration de culpabilité et sa condamnation

"conformément à la loi" a également été violé, le refus de l'aide judiciaire

qui lui aurait permis de former un recours devant la section judiciaire du

Conseil privé l'ayant empêché de faire examiner sa déclaration de culpabilité

et sa condamnation par cet organe.

6.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître une violation des paragraphes 3 d) et 5 de l'article 14

du Pacte.

7.

En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'auteur a droit à

un recours utile. Le Comité se félicite que la condamnation à mort de l'auteur

ait été commuée par les autorités de l'Etat partie le 31 décembre 1993 mais

il estime qu'un recours utile dans le cas à l'examen nécessiterait une autre

mesure de clémence.

8.

Etant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'Etat partie

a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu

ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il

s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire

et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer

un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité,

tout en réaffirmant sa satisfaction que la peine de mort à laquelle l'auteur

avait été condamné ait été commuée, souhaite recevoir de l'Etat partie, dans

un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner

effet à ses constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

CCPR/C/61/D/554/1993

Annexe

page 8

APPENDICE

Opinion individuelle de M. Fausto Pocar, membre du Comité,

approuvée par M. Prafullachandra N. Bhagwati, Mme Christine Chanet

et Mme Pilar Gaitan de Pombo ainsi que M. Julio Prado Vallejo

et M. Maxwell Yalden, concernant les affaires LaVende et Bickaroo

Le Comité réaffirme dans ses constatations concernant ces deux affaires

que la détention prolongée dans le quartier des condamnés à mort ne saurait

constituer en soi une violation de l'article 7 du Pacte. Cette position

témoigne d'un manque de souplesse qui empêcherait le Comité d'examiner

les circonstances de chaque affaire pour déterminer si, dans un cas donné,

la détention prolongée dans le quartier des condamnés à mort ne constitue

pas un traitement cruel, inhumain ou dégradant au sens de la disposition

susmentionnée. Cette position amène le Comité à conclure, dans les cas

considérés, que la détention dans le quartier des condamnés à mort pendant

près de 16 ans dans un cas et de près de 18 ans dans l'autre, après épuisement

des recours internes, ne constitue pas une violation de l'article 7. Nous

ne pouvons approuver une telle conclusion. Le maintien d'une personne en

détention dans le quartier des condamnés à mort pendant un si grand nombre

d'années, après épuisement des recours internes, et en l'absence de toute

explication de la part de l'Etat partie quant aux raisons de cette mesure,

constitue en soi un traitement cruel et inhumain. L'Etat partie devait

expliquer pourquoi la détention prolongée dans le quartier des condamnés à

mort était nécessaire ou justifiée, ce qu'il n'a fait dans aucun des deux cas

considérés.

Même en admettant, ce qui est l'avis de la majorité des membres du

Comité, que la détention prolongée dans le quartier des condamnés à mort ne

saurait constituer en soi une violation de l'article 7 du Pacte, il n'en reste

pas moins que les circonstances de la communication examinée font apparaître

qu'il y a violation de ladite disposition du Pacte. Les faits rapportés

par l'auteur dans la communication, faits que l'Etat partie ne conteste pas,

montrent que "le 30 septembre 1993, l'auteur a été informé que l'ordre avait

été donné pour son exécution le 5 octobre 1993 ... un sursis à exécution a

été accordé dans la nuit du 4 au 5 octobre 1993". Nous estimons que le fait

de lire l'ordre d'exécution à un condamné à mort incarcéré depuis si longtemps

et de commencer à procéder à son exécution après tant d'années, alors que

l'Etat partie avait laissé le détenu légitimement espérer qu'il ne serait

jamais exécuté, constitue en soi un traitement cruel et inhumain au sens

de l'article 7 du Pacte. En outre, ces faits constituent les "circonstances

impérieuses" qui auraient dû amener le Comité, même s'il voulait réaffirmer

sa jurisprudence antérieure, à conclure que la détention prolongée dans

le quartier des condamnés à mort constituait, dans les cas examinés, une

violation de l'article 7 du Pacte.

(Signé) F. Pocar

(Signé) P.N. Bhagwati

(Signé) Ch. Chanet

(Signé) J. Prado Vallejo

(Signé) M. Yalden

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