Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment preparation of defence effective remedy fair trial fair trial - undue delay fair trial - witnesses legal assistance; Articles: 2 (3) (a) 7 14 (3) (c) 14 (3) (d) 14 (3) (e); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/61/D/532/1993
4 décembre 1997
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Soixante et unième session
20 octobre - 7 novembre 1997
CONSTATATIONS
Communication No 532/1993
Présentée par :
Maurice Thomas (représenté par le cabinet d'avocats
londonien Duthie Hart et Duthie)
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication : 17 novembre 1992 (date de la lettre initiale)
Date de l'adoption
des constatations :
3 novembre 1997
Le 3 novembre 1997, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,
concernant la communication No 532/1993. Le texte est annexé au présent
document.
[ANNEXE]
*/
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l'homme.
GE.97-19627 (F)
CCPR/C/61/D/532/1993
Annexe
page 1
*/
Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à
l'examen de la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra
N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal, Lord Colville, M. Omran El Shafei,
Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah,
Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Julio Prado Vallejo, M. Martin
Scheinin, M. Danilo Türk, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.
**/
Le texte d'une opinion individuelle signée par deux membres du
Comité est joint au présent document.
ANNEXE */
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre
du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
- Soixante et unième session -
concernant la
Communication No 532/1993 **/
Présentée par :
Maurice Thomas
(représenté par le cabinet d'avocats londonien
Duthie Hart et Duthie)
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
17 novembre 1992 (date de la lettre initiale)
Date de la décision
concernant la recevabilité : 6 juillet 1995
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 3 novembre 1997,
Ayant achevé l'examen de la communication No 532/1993 présentée au nom
de M. Maurice Thomas en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,
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Annexe
page 2
1/
Le 19 octobre 1993, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations concernant une autre communication (No 321/1988) présentée par
M. Maurice Thomas, qui se déclarait victime de violations des articles 7 et 10
du Pacte. Il s'est avéré qu'il y avait eu violation de ces articles.
Adopte les constatations suivantes :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication est Maurice Thomas, citoyen jamaïcain, qui
était en attente d'exécution à la prison du district de St. Catherine
(Jamaïque) à la date à laquelle la communication a été présentée. Il se
déclare victime de violations par la Jamaïque des articles 6, 7 et 14 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques 1/. Sa condamnation à la
peine de mort a été commuée en 1995. Il est représenté par Shaun Murphy du
cabinet d'avocats londonien de Duthie Hart et Duthie.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
Le 5 février 1985, l'auteur a été reconnu coupable du meurtre d'un
certain Anthony Chamberlain et condamné à mort par la Home Circuit Court de
Kingston (Jamaïque). Il clame son innocence. La cour d'appel a traité la
demande d'autorisation de former un recours comme s'il s'agissait de l'appel
proprement dit et l'a rejetée le 28 janvier 1987; un jugement écrit a été
rendu le 12 avril 1988. Le 23 juillet 1992, la section judiciaire du Conseil
privé a refusé l'autorisation spéciale de former un recours. Suite à une
requalification le 27 mars 1995, des actes entraînant ou n'entraînant pas la
peine de mort, les faits pour lesquels l'auteur avait été condamné à cette
peine ont été requalifiés et sa peine a été commuée.
2.2
L'accusation a déclaré que, le 15 mars 1982, vers 18 h 30, un dénommé
Allan Gray et son épouse de facto, Gloria Thompson, qui se trouvaient dans
leur cour, avaient entendu des coups de feu provenant de devant la maison où
était assise la victime, le neveu de Gloria Thompson. Ils ont fait le tour de
la maison et ont vu la victime titubante s'avancer vers eux, mortellement
blessée. Derrière la victime suivaient deux hommes. Allan Gray a reconnu l'un
d'eux comme étant l'auteur, et il a dit que ce dernier avait tiré sur lui.
Il s'est alors précipité de l'autre côté de la maison où il a été rattrapé par
deux autres hommes qui lui ont tiré dans la mâchoire. L'auteur n'a été arrêté
que le 26 juillet 1982.
2.3
Le dossier de l'accusation a reposé exclusivement sur l'identification
faite par Allan Gray et Gloria Thompson. Aucune expertise balistique ou
médicale n'a eu lieu. Gray a déclaré qu'il connaissait l'auteur depuis
l'enfance. Il avait donné à la police le nom de l'auteur et celui des
trois autres hommes. Gloria Thompson a déclaré qu'elle ne savait pas le nom
de l'auteur, mais qu'elle le connaissait depuis longtemps.
2.4
L'auteur a déclaré qu'au moment du meurtre, il se trouvait chez lui en
compagnie de sa mère et de sa soeur, à environ 800 m du domicile de la
victime. La défense n'a pas cité la mère et la soeur de l'auteur à comparaître
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Annexe
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au cours du procès, mais un autre témoin à décharge a déclaré avoir vu
l'auteur chez lui en compagnie de sa mère et de sa soeur aux alentours
de 18 heures, puis de nouveau autour de 19 heures.
2.5
L'auteur affirme que, le 5 avril 1988, un certain Eugene Benjamin,
incarcéré lui aussi dans la prison du district de St. Catherine, a avoué peu
avant sa mort avoir tué Anthony Chamberlain. Les aveux auraient été répétés
devant des policiers, devant le directeur de la prison et devant un magistrat.
L'auteur affirme que les aveux ont été consignés par écrit. Les tentatives
faites pour obtenir une copie des aveux en question sont restées vaines.
Teneur de la plainte
3.1
L'auteur affirme être victime d'une violation du paragraphe 3 c) de
l'article 14 du Pacte car les retards intervenus dans la procédure judiciaire
le concernant constituent une violation de son droit d'être jugé sans retard
excessif. Il a attendu deux ans et demi entre la date de son arrestation et
son procès, deux années encore jusqu'au rejet de son premier appel, puis
encore 15 mois avant que la cour d'appel ne rende un jugement écrit, et de
nouveau quatre ans et trois mois avant que la section judiciaire du Conseil
privé ne rende sa décision. Ce dernier retard serait dû au refus de l'Etat
partie d'octroyer à l'auteur une aide judiciaire.
3.2
L'auteur affirme en outre que le fait que l'Etat partie ne lui ait pas
procuré d'aide judiciaire pour se pourvoir devant la section judiciaire du
Conseil privé constitue une violation des paragraphes 3 b) et d) de
l'article 14. L'absence d'aide judiciaire a empêché que l'affaire ne soit
conduite promptement et a empêché le conseil de rassembler de nouvelles
preuves en faveur de l'auteur. Il est fait particulièrement référence aux
aveux qu'aurait fait Eugene Benjamin, qui n'ont pas pu être dûment étudiés
faute d'un défenseur à la Jamaïque, et à l'impossibilité pour le conseil à
Londres de retrouver et d'interroger la mère et la soeur de l'auteur.
3.3
L'auteur indique en outre qu'en raison des retards de la procédure
judiciaire, de l'absence de représentation judiciaire appropriée à la Jamaïque
à la suite du rejet de son appel et de sa détention dans le quartier des
condamnés à mort entre 1985 et 1995, il vit dans une angoisse et une détresse
croissantes, ce qui, affirme-t-il, équivaut à un traitement cruel, inhumain et
dégradant en violation de l'article 7.
3.4
L'auteur affirme que le fait que ni lui-même ni son conseil n'aient pu
obtenir une copie des aveux de M. Benjamin, le disculpant du délit dont il a
été accusé, constitue une violation de ses droits au titre de l'article 14,
en particulier de son droit de faire appel car, en l'absence dudit document,
il n'a pas pu faire valoir son droit de faire réexaminer son cas conformément
au paragraphe 1 de l'article 29 de la loi sur l'administration de la justice
(juridiction d'appel). A cet égard, le conseil indique qu'il s'est mis en
rapport avec le greffier de la cour d'appel, le directeur des poursuites du
ministère public, le ministre de la justice et le gouverneur général, mais que
toutes ses démarches ont été vaines. Il déclare que le directeur adjoint des
poursuites du ministère public l'a informé que la déclaration avait été
examinée par le Conseil privé de la Jamaïque le 2 août 1988; toutefois, aucune
copie du document n'a été communiquée au conseil.
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Annexe
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2/
Voir notamment la décision de la section judiciaire du Conseil
privé datée du 2 novembre 1993 (Pratt et Morgan c. Jamaïque).
3/
Voir les constatations du Comité concernant les communications
Nos 210/1986 et 225/1987 (Earl Pratt et Ivan Morgan c. Jamaïque), adoptées
le 6 avril 1989, par. 12.6. Voir également, notamment, les constatations du
Comité concernant les communications Nos 270/1988 et 271/1988 (Randolph
Barrett et Clyde Sutcliffe c. Jamaïque), adoptées le 30 mars 1992, et
No 470/1991 (Kindler c. Canada), adoptée le 30 juillet 1993.
3.5
L'auteur affirme en outre que, tant qu'une enquête approfondie n'aura
pas été menée sur la déclaration des aveux qui auraient été faits par
Eugene Benjamin et tant que sa mère et sa soeur n'auront pas été interrogées,
son exécution constituerait une privation arbitraire de la vie, en violation
du paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte, car il n'aurait pas eu de possibilité
raisonnable de prouver son innocence en rassemblant toutes les preuves
nécessaires. Cette allégation n'est plus valable depuis que la peine de
l'auteur condamné à mort a été commuée.
Observations de l'Etat partie
4.
Dans une réponse datée du 30 mars 1994, l'Etat partie déclare que la
communication était irrecevable en raison du non-épuisement des recours
internes.
Décision du Comité concernant la recevabilité
5.1
A sa cinquante-quatrième session, le Comité a examiné la question de la
recevabilité de la communication. Il a noté que l'auteur avait été reconnu
coupable de meurtre, que son appel avait été rejeté et que sa demande spéciale
d'autorisation de recours auprès de la section judiciaire du Conseil privé
l'avait aussi été. Il en a donc conclu qu'il n'était pas empêché par les
dispositions du paragraphe 2 b) de l'article 5 d'examiner la communication.
5.2
Le Comité a estimé que l'auteur et son conseil avaient suffisamment
étayé, aux fins de la recevabilité, l'allégation selon laquelle la
communication pouvait soulever des questions au titre de l'article 14 et, en
conséquence, au titre de l'article 6 du Pacte, questions qui devaient être
examinées quant au fond.
5.3
Quant à la plainte de l'auteur selon laquelle sa détention prolongée
dans le quartier des condamnés à mort constituait une violation de l'article 7
du Pacte, le Comité a noté que certains tribunaux nationaux de dernier recours
avaient fait valoir qu'une détention de cinq ans ou plus dans le quartier des
condamnés à mort violait leur constitution ou leur législation 2/, mais la
jurisprudence du Comité demeure qu'une détention d'une longueur déterminée ne
constitue pas une violation de l'article 7 du Pacte en l'absence d'autres
circonstances convaincantes 3/. Le Comité a noté que l'auteur n'avait étayé,
aux fins de la recevabilité de la communication, aucun élément susceptible de
soulever des questions au titre de l'article 7 du Pacte. Cette partie de la
communication était donc jugée irrecevable en vertu de l'article 2 du
Protocole facultatif.
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Annexe
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Délibérations du Comité
6.1
Le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les
informations qui lui ont été soumises par les parties. Il note avec
préoccupation que, depuis que l'Etat partie a été notifié de sa décision
concernant la recevabilité, aucune autre information éclaircissant la question
soulevée par la présente communication n'a été reçue de lui, en dépit du
rappel qui lui a été envoyé le 11 mars 1997. Le Comité rappelle qu'il ressort
implicitement du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif qu'un
Etat partie doit examiner de bonne foi toutes les allégations formulées contre
lui et mettre à la disposition du Comité toutes les informations en sa
possession. En l'absence de coopération de l'Etat partie avec le Comité en ce
qui concerne la question à l'étude, les allégations de l'auteur doivent être
dûment prises en considération dans la mesure où elles ont été étayées.
6.2
Le Comité note que les informations dont il est saisi montrent que
l'auteur a été arrêté le 26 juillet 1982, qu'il a été condamné pour meurtre
le 5 février 1985, qu'il a été débouté de son appel le 28 janvier 1987, qu'un
jugement écrit n'a été rendu par la cour d'appel que le 12 avril 1988 et que
le conseil privé a refusé le 23 juillet 1992 de lui accorder l'autorisation
spéciale de former recours. La procédure contre l'auteur a donc duré près de
10 ans. L'auteur est demeuré en prison pendant tout ce temps, et à partir
de 1985, dans le quartier des condamnés à mort. Le paragraphe 3 c) de
l'article 14 du Pacte dispose que toute personne accusée d'une infraction
pénale doit être jugée sans retard excessif; le Comité conclut qu'un
intervalle de près de 31 mois entre l'arrestation et la condamnation auxquels
il convient d'ajouter les trois années qu'a duré la procédure d'appel ne
saurait être jugé compatible avec la disposition susvisée en l'absence
d'explication de l'Etat partie justifiant le retard. De plus, l'absence d'aide
judiciaire, qui a contribué à retarder davantage l'examen de la demande de
pourvoi devant le Conseil privé faite par l'auteur, constitue une violation du
paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte.
6.3
L'auteur affirme ne pas avoir eu la possibilité de citer et d'interroger
des témoins à décharge comme l'ont été les témoins à charge. Il est fait
mention, en particulier, de la mère et de la soeur de l'auteur qui n'ont pas
été citées comme témoins à décharge. Le Comité estime, cependant, que l'auteur
ayant accès aux témoins à décharge et que l'un d'eux ayant en fait été cité à
comparaître, la décision de ne pas convoquer ces témoins relevait du conseil.
Le Comité observe également que les informations dont il est saisi ne montrent
pas que le conseil ou l'auteur lui-même se soit jamais plaint au juge du fond
de ne pas avoir pu interroger les témoins dans les mêmes conditions que
l'accusation ou de ne pas avoir pu les interroger du tout. Le Comité estime,
en conséquence, qu'il n'y a pas eu violation du paragraphe 3 e) de
l'article 14 du Pacte.
6.4
L'auteur affirme que son droit de faire appel devant la Cour d'appel de
la Jamaïque a été violé car ni lui ni son conseil n'ont reçu copie de la
déclaration des aveux qu'aurait faits M. Benjamin et qui innocenteraient
l'auteur. Il ajoute que l'absence d'aide judiciaire l'aurait empêché de faire
d'autres recherches sur les aveux présumés. En l'absence de ce document,
affirme-t-il, il n'a pas pu faire valoir son droit de faire réexaminer son cas
conformément au paragraphe 1 de l'article 29 de la loi sur l'administration
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de la justice (juridiction d'appel). Le Comité note que l'Etat partie n'a pas
expliqué pourquoi cette prétendue déclaration n'a jamais été communiquée à
l'auteur ou à son conseil; il note également que le conseil dit que le
Directeur adjoint des poursuites du ministère public l'a informé que la
déclaration avait été examinée par le Conseil privé de la Jamaïque
le 2 août 1988, et a estimé qu'un renvoi devant la cour d'appel en application
du paragraphe 1 de l'article 29 susvisé ne se justifiant pas, cette
juridiction n'avait donc pas été saisie. Le Comité considère que le fait que
M. Thomas n'a pas bénéficié d'une aide judiciaire à la Jamaïque ne lui a pas
permis de faire procéder à des recherches sur cette question et de se
prévaloir des voies de recours judiciaires qui lui étaient ouvertes à la
Jamaïque en vertu de la Constitution ou d'autres moyens, et qu'il constitue
une violation du paragraphe 3 d) de l'article 14, en liaison avec le
paragraphe 3 de l'article 2.
7.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il
est saisi font apparaître une violation des paragraphes 3 c) et d) de
l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
8.
Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'Etat partie
est tenu d'assurer à l'auteur un recours utile. Le Comité a noté que l'Etat
partie a commué la peine de l'auteur qui était condamné à mort et recommande
que, celui-ci ayant passé plus de 15 ans en prison, l'Etat partie envisage
de le libérer. L'Etat partie est tenu de veiller à ce que des violations
analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.
9.
Etant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'Etat partie
a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou
non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est
engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et
relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer
un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité
souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des
renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
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Annexe
page 7
APPENDICE
Opinion individuelle de M. Fausto Pocar et M. Rajsoomer Lallah
Bien que nous souscrivions à la plupart des conclusions auxquelles le
Comité des droits de l'homme est parvenu en l'espèce, nous ne pouvons pas
partager ses constatations concernant la plainte de l'auteur selon laquelle sa
détention prolongée dans le quartier des condamnés à mort constituait une
violation de l'article 7 du Pacte. Le Comité a jugé cette plainte irrecevable
en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif aux motifs suivants : d'une
part, il a rappelé que, d'après sa jurisprudence, une détention dans le
quartier des condamnés à mort d'une longueur déterminée ne constitue pas une
violation de l'article 7 du Pacte en l'absence d'autres circonstances
convaincantes; d'autre part, il a fait observer que l'auteur n'avait étayé,
aux fins de la recevabilité de la communication, aucune circonstance de
ce type.
Ces arguments ne sont guère persuasifs. S'agissant du premier motif, il
est vrai que la jurisprudence du Comité - telle qu'exprimée par la majorité
des membres du Comité, encore qu'avec plusieurs opinions dissidentes - veut
qu'une détention prolongée dans le quartier des condamnés à mort ne constitue
pas en soi une violation de l'article 7 du Pacte en l'absence d'autres
circonstances convaincantes. Mais, pour arriver à cette constatation, le
Comité avait dû examiner et trancher la question au fond. Bien que réaffirmée
dans un certain nombre de cas, cette constatation, comme toutes autres
constatations du Comité fondées sur des raisons de droit, peut être inversée
ou modifiée à n'importe quel moment, à la lumière d'autres arguments mis en
avant par les membres du Comité à l'occasion de l'examen d'un autre cas. Dans
ces conditions, la jurisprudence du Comité ne saurait être invoquée en tant
que motif en soi pour déclarer une plainte irrecevable en vertu du Protocole
facultatif.
Ces considérations suffiraient à elles seules à invalider le second
motif invoqué à l'appui de l'irrecevabilité de la plainte. Il n'empêche que
même ce motif nous paraît dénué de fondement aussi pour d'autres raisons.
L'auteur de la présente communication, loin de se contenter de se référer à sa
détention prolongée dans le quartier des condamnés à mort pour étayer sa
plainte selon laquelle il y avait eu violation de l'article 7, a ajouté que
les retards intervenus dans la procédure judiciaire, l'absence de
représentation judiciaire appropriée et sa détention dans le quartier des
condamnés à mort avaient eu pour effet d'accroître son angoisse et sa
détresse, soutenant ainsi qu'il avait été soumis à un traitement cruel,
inhumain et dégradant. En invoquant ces autres circonstances pertinentes, il a
étayé, aux fins de la recevabilité, sa plainte. Le Comité aurait donc dû, en
examinant la communication au fond, prendre en considération les allégations
de l'auteur, de manière à établir si elles pouvaient constituer d'autres
circonstances convaincantes qui, d'après la jurisprudence présente du Comité,
pourraient amener à estimer qu'une détention prolongée dans le quartier des
condamnés à mort équivalait à une violation de l'article 7 du Pacte.
[Signé] Fausto Pocar
[Signé] Rajsoomer Lallah
[Original : anglais]
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