Inadmissibility decision; Substantive issues: criminal charges criminal offence cruel, inhuman or degrading treatment or punishment discrimination on other grounds discrimination on the ground of race fair trial presumption of innocence suit at law unlawful attacks on honour or reputation; Articles: 7 14 (1) 14 (2) 14 (3) 17 (1) 26; Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
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*/ Rendue publique sur décision du Comité des droits de l'homme. GE.97-17855 (F) NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE */ CCPR/C/60/D/761/1997 14 août 1997 FRANCAIS Original : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L'HOMME Soixantième session 14 juillet - 1er août 1997 DECISION Communication No 761/1997 Présentée par : Ranjit Singh Au nom de : L'auteur Etat partie : Canada Date de la communication : 20 janvier 1995 (date de la communication initiale) Date de la présente décision : 29 juillet 1997 [ANNEXE] CCPR/C/60/D/761/1997 Annexe page 1 */ Les membres ci-après du Comité ont participé à l'examen de la communication considérée : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitan de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar et M. Martin Scheinin. **/ Conformément à l'article 85 du règlement intérieur du Comité M. Maxwell Yalden n'a pas participé à l'examen de cette communication. ANNEXE */ Décision du Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Soixantième session - concernant la Communication No 761/1997 **/ Présentée par : Ranjit Singh Au nom de : L'auteur Etat partie : Canada Date de la communication : 20 janvier 1995 (date de la communication initiale) Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 29 juillet 1997, Adopte la décision ci-après : Décision concernant la recevabilité 1. L'auteur de la communication est Ranjit Singh, de nationalité canadienne, résidant à Edmonton (Canada). Il se dit victime d'une violation des articles 7, 14, paragraphes 2 et 3 a), 17 et 26 du Pacte. Rappel des faits présentés par l'auteur 2.1 Le 29 avril 1986, l'auteur a été renvoyé d'un cours supérieur de formation sur les troubles de la communication donné par la University of Western Ontario, qu'il avait suivi pendant deux ans. Les raisons de ce renvoi ont été communiquées à l'auteur par le Département des troubles de la communication de cette université au cours d'une réunion du Comité des hautes études du département, tenue le 29 avril 1986 : elles tenaient au comportement CCPR/C/60/D/761/1997 Annexe page 2 1/ Le texte de la lettre du Comité des hautes études du Département ainsi que des minutes de la réunion entre l'auteur et le comité ont été réimprimés dans un livre intitulé "Breach of Trust" ("Abus de confiance"), publié par l'auteur et joint en annexe à sa communication. hostile, injurieux et menaçant qu'il avait manifesté à plusieurs reprises à l'égard de divers individus travaillant dans le département, et au fait qu'il avait reçu des notes insuffisantes en travaux pratiques (69 %, alors que la note minimale exigée à l'examen de passage des cours de travaux pratiques dans le département était de 70 % 1/). L'auteur prétend quant à lui que la véritable raison de son renvoi a trait à un incident survenu le 27 avril 1986, date à laquelle quelqu'un a délibérément mis le feu au bureau d'un instructeur du cours de formation qui y dormait et dont la maison avait été incendiée un mois plus tôt. D'après lui, le personnel du Département le soupçonnait d'être à l'origine de cet incident, bien qu'il n'eût jamais été formellement inculpé d'une infraction pénale. 2.2 Le 7 mai 1986, l'auteur a présenté un dossier contenant les détails de son affaire au doyen de la Faculté des hautes études, et demandé que son recours contre la décision du Comité des hautes études du Département soit entendu. Le Département des troubles de la communication a été prié d'énoncer sa position; dans la communication qu'il a adressée au doyen de la Faculté des hautes études, le Département a indiqué que trois principaux facteurs avaient été pris en compte dans sa décision de renvoyer l'auteur du programme de formation, à savoir 1) sa note insuffisante en travaux pratiques; 2) son comportement extrêmement méfiant et agressif à l'égard des membres de la Faculté; et 3) son comportement hostile, injurieux et agressif à l'égard de certains membres de la Faculté - il avait notamment, à deux reprises, proféré des déclarations qui ont été interprétées comme des menaces à la sécurité et à l'intégrité physique de membres du personnel du Département, de leur famille et de leurs biens. 2.3 L'auteur et des membres du Département des troubles de la communication ont été entendus par un comité ad hoc les 18 et 24 juin 1986. Deux jours plus tard, l'auteur a reçu une lettre du doyen de la Faculté des hautes études lui faisant savoir que le Comité avait rejeté à l'unanimité sa demande de réintégration, aux motifs que ses résultats universitaires avaient été tout juste passables en 1984-85 (71,8 %); que des difficultés étaient survenues lorsque des superviseurs avaient tenté de commenter et de corriger ses activités; enfin, qu'il n'avait pas eu la moyenne aux examens du cours d'orthophonie. L'auteur, arguant que dans cette décision, les motifs de son expulsion du programme avaient été mensongèrement présentés comme d'ordre purement universitaire par le Comité ad hoc, a présenté une requête à la Commission de révision du Conseil d'université, qui a statué le 3 octobre 1986. La requête de l'auteur a été rejetée par la Commission de révision, ce qui épuisait les voies de recours au sein de l'Université. 2.4 Le 11 janvier 1989, l'auteur, par le truchement de son conseil, a déposé une demande introductive d'instance contre l'Université et 14 défendeurs individuels devant la Cour suprême de l'Ontario. Cette dernière a rejeté les demandes de l'auteur le 19 août 1992 au motif qu'elle n'était pas convaincue CCPR/C/60/D/761/1997 Annexe page 3 que les défendeurs aient agi dans l'intention de nuire au plaignant, et donc que la décision prise par la Faculté était fondée sur des mensonges préjudiciables. Cependant, tenant compte de rapports médicaux certifiant que l'état dans lequel se trouvait l'auteur avait été provoqué par son renvoi du programme de formation en audiologie, la Cour lui a accordé des dommages et intérêts d'un montant de 40 000 dollars canadiens en réparation d'un préjudice non pécuniaire, mais l'a condamné aux frais et dépens, pour un montant de 28 184 dollars canadiens. L'auteur a fait appel de cette décision devant la cour d'appel de l'Ontario, laquelle a rejeté son pourvoi le 18 octobre 1993 pour les motifs suivants : l'Université avait suivi les procédures appropriées et appliqué ses normes usuelles; le juge du fond avait quant à lui estimé, au vu des preuves dont il était saisi, qu'il existait suffisamment de données de fait pour justifier la décision de l'Université. La Cour suprême du Canada a rejeté la demande d'autorisation de faire appel de cette dernière décision que lui avait présentée l'auteur le 5 mai 1994. 2.5 Le 6 mai 1996, l'auteur a demandé à la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta d'infirmer la décision prise par la Cour suprême de l'Ontario de lui faire supporter les frais de justice, mais celle-ci a rejeté sa requête au motif que les tribunaux de l'Alberta sont tenus de se ranger sans réserve aux décisions prises par la cour d'appel de l'Ontario, laquelle avait pesé comme il convenait tous les éléments de preuve en l'espèce. Teneur de la plainte 3.1 L'auteur déclare être victime d'une violation de ses droits de l'homme par la justice canadienne et la University of Western Ontario, invoquant l'article 7, les paragraphes 2 et 3 a) de l'article 14 et les articles 17 et 26 du Pacte. 3.2 L'auteur prétend que, soupçonné par la University of Western Ontario d'avoir commis une infraction pénale grave, il en a été expulsé, ce qui a eu des conséquences durables sur sa vie professionnelle et privée, en violation du paragraphe 2 de l'article 14 du Pacte. Il affirme que, comme il n'a jamais été formellement inculpé d'une infraction pénale, il s'est vu refuser la possibilité de se défendre des soupçons de l'Université, en contravention au paragraphe 3 a) de l'article 14 du Pacte. 3.3 Se référant à une lettre datée du 14 mai 1986 dans laquelle un employé de l'Université retrace les faits de violence qui lui ont été reprochés, notamment des coups de poignard et le fait qu'il avait été décrit comme un dangereux psychopathe par un membre de la University of Alberta où il avait été étudiant, ce qui avait été admis comme élément de preuve dans les tribunaux canadiens, l'auteur affirme que ces calomnies ont causé un tort considérable à son image, à son crédit et à sa réputation dans la communauté, en violation de l'article 17 du Pacte. Elles l'auraient déshonoré, l'empêchant de trouver du travail. 3.4 L'auteur affirme que c'est en raison d'une confusion dans l'esprit de certains membres de l'Université entre lui-même et un autre homme nommé Singh qui avait participé à un attentat à la bombe contre un vol transatlantique, ainsi que du fait que l'on voyait constamment en lui un sikh, qu'il a fait CCPR/C/60/D/761/1997 Annexe page 4 l'objet d'une enquête et qu'on l'a considéré comme responsable d'infractions pénales graves. D'après lui, son origine ethnique est donc la principale raison du traitement qui lui a été réservé, en contravention à l'article 26 du Pacte. 3.5 Enfin, l'auteur affirme que le fait que l'Etat Partie lui ait refusé des prestations de sécurité sociale ainsi qu'à ses enfants dépendants, alors qu'il était incapable de pourvoir aux besoins de sa famille à la suite de son expulsion de l'Université, constitue un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 7 du Pacte. Considérations relatives à la recevabilité 4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 Le Comité note que la majorité des assertions de l'auteur concernent l'appréciation des faits et éléments de preuve en l'espèce par les autorités de la University of Western Ontario et les tribunaux canadiens, qui ont été saisis de ses plaintes. Il rappelle qu'il incombe au premier chef aux tribunaux et instances d'appel des Etats parties au Pacte d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d'espèce. Il n'appartient pas au Comité d'examiner cette appréciation des faits et des éléments de preuve par les tribunaux internes, sauf s'il peut être établi que les juges internes ont manifestement failli à leur obligation d'impartialité ou commis d'autres actes arbitraires, ou encore que les verdicts des tribunaux ont représenté un déni de justice. Les éléments portés à la connaissance du Comité ne montrent pas que les tribunaux de l'Etat partie saisis de l'affaire aient agi d'une manière contraire en quoi que ce soit à l'article 14. La Cour suprême de l'Ontario et la Cour d'appel de l'Ontario, de même que la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta, ont examiné les plaintes de l'auteur de manière assez approfondie et les ont rejetées comme dénuées de fondement, en motivant leur décision. Le fait que l'auteur n'ait pas obtenu gain de cause et qu'il continue de se montrer insatisfait de ces décisions ne constitue pas en soi une question à examiner en vertu du Pacte. En conséquence, cette partie de la communication, étant incompatible avec les dispositions du Pacte, est irrecevable. 4.3 L'auteur a allégué que les décisions prises à son encontre par la University of Western Ontario et la justice canadienne sont assimilables à des violations de l'article 7, des paragraphes 2 et 3 a) de l'article 14 et des articles 17 et 26 du Pacte. Le Comité considère, au vu des éléments présentés par l'auteur, qu'aucune question ne se pose en vertu de ces dispositions dans le cas d'espèce. Tout d'abord, aucun élément des décisions mises en doute, qu'elles émanent des autorités universitaires ou des tribunaux canadiens, ne montre que l'auteur ait été traité différemment d'autres citoyens canadiens de par son origine ethnique. Deuxièmement, le Comité considère que le fait que l'auteur ou sa famille n'ont pas bénéficié de prestations de sécurité sociale après son renvoi de la University of Western Ontario ne soulève aucune question au regard de l'article 7. Troisièmement, puisque l'auteur n'a jamais CCPR/C/60/D/761/1997 Annexe page 5 été impliqué dans une infraction pénale, il ne peut être question d'une violation de la présomption d'innocence et des garanties de la défense visées au paragraphe 3 de l'article 14. Enfin, le Comité constate que la conduite de procédures judiciaires conformément aux stipulations de l'article 14 ne soulève pas de questions relevant de l'article 17 du Pacte. Relativement à toutes les allégations susmentionnées, l'auteur n'a donc pas démontré qu'il était fondé à se déclarer victime d'une violation au sens de l'article 2 du Protocole facultatif. 5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide : a) que la communication est irrecevable; b) que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information, à l'Etat partie. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, chinois et russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale] -----