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CCPR/C/60/D/758/1997

Gómez Navarro v. Spain

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1997-07-29 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: access to public services discrimination on other grounds fair trial; Articles: 14 (1) 25 (c) 26; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*/ Document rendu public sur décision du Comité des droits de l'homme. GE.97-18004 (F) NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE */ CCPR/C/60/D/758/1997 18 août 1997 FRANCAIS Original : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L'HOMME Soixantième session 14 juillet - 1er août 1997 DECISIONS Communication No 758/1997 Présentée par : José María Gómez Navarro (représenté par M. J.L. Mazón Costa) Au nom de : L'auteur Etat partie : Espagne Date de la communication : 19 septembre 1996 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision : 29 juillet 1997 [ANNEXE] CCPR/C/60/D/758/1997 Annexe page 1 */ Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra, N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitan de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin et M. Maxwell Yalden. ANNEXE */ DECISION DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixantième session - concernant la Communication No 758/1997 Présentée par : José María Gómez Navarro (représenté par M. J.L. Mazón Costa) Au nom de : L'auteur Etat partie : Espagne Date de la communication : 19 septembre 1996 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 29 juillet 1997, Adopte la décision ci-après : Décision concernant la recevabilité 1. L'auteur de la communication est José María Gómez Navarro, ressortissant espagnol résidant à Carthagène (Espagne). Il affirme être victime de violations par l'Espagne des articles 14 (par. 1), 25 c) et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l'Espagne le 25 avril 1985. L'auteur est représenté par un conseil, M. José Luis Mazón Costa. Rappel des faits présentés par l'auteur 2.1 L'auteur, fonctionnaire depuis 23 ans dans les services administratifs (Cuerpo Administrativo), est titulaire d'un diplôme de droit et a occupé des postes d'un certain niveau de responsabilité. Il se plaint de ne pas avoir été promu; le 13 septembre 1991, il a sollicité une promotion, qui lui a été refusée par une décision du Ministère de l'administration publique (Ministerio para las Administraciones Públicas) du 5 novembre 1991, au motif qu'il avait échoué à un concours sur trois. CCPR/C/60/D/758/1997 Annexe page 2 2.2 L'auteur estime que, dans la politique de promotion applicable aux fonctionnaires espagnols, ni le mérite ni la compétence professionnelle ne sont pris en considération. Il fait valoir que les autorités devraient respecter ces deux critères dans l'avancement des fonctionnaires et qu'il s'agit d'une obligation imposée par la Constitution espagnole de 1978 (art. 23.2). 2.3 L'auteur affirme avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire en 1976, lorsque le Gouvernement a promulgué un décret (Decreto-Ley 14/1976) portant création de la Section des services du Trésor (Cuerpo de Gestión de la Administración del Estado). En vertu de ce décret, tous les fonctionnaires des services administratifs qui étaient alors en poste au Ministère du Trésor (Ministerio de Hacienda) ont été automatiquement intégrés dans la section nouvellement créée. Or l'auteur, ainsi que ceux de ses collègues qui ne travaillaient pas à cette époque au Ministère du Trésor, n'ont pas été intégrés dans le nouveau département. Selon l'auteur, le décret de 1976 a eu des conséquences néfastes pour sa carrière. 2.4 En 1984, la loi No 30/1984 portant réforme de la fonction publique (Ley 30/1984 de Reforma de la Función Pública) a été promulguée. Cette loi a servi de base juridique à la promotion d'un grand nombre de fonctionnaires. Le règlement d'application introduit par la loi précitée a établi différents critères régissant la promotion de diverses catégories de fonctionnaires. 2.5 L'auteur soutient qu'il a fait l'objet d'une discrimination injuste, car d'autres fonctionnaires ont été promus sans passer de concours, alors qu'il a dû passer trois examens différents. Il affirme également que, si certains fonctionnaires ont été promus sans avoir à prouver qu'ils étaient titulaires d'un diplôme universitaire, d'autres - ce qui est son cas - ont été tenus de fournir la preuve qu'ils avaient suivi des études supérieures. 2.6 Après le rejet de sa demande de promotion en 1991, l'auteur a introduit un recours administratif (recurso contencioso administrativo) auprès de la Haute Cour (Audiencia Nacional) à Madrid. Le 5 décembre 1994, celle-ci a confirmé la décision du Ministère de l'administration publique; elle a estimé que cette décision était pleinement conforme à la loi. Le 13 mars 1995, un nouveau recours (recurso de amparo) formé par l'auteur devant le Tribunal constitutionnel a été déclaré irrecevable. Teneur de la plainte 3.1 Le conseil soutient que les faits décrits ci-dessus constituent une violation des articles 25 c) et 26 du Pacte. 3.2 L'auteur note qu'il a réussi aux deux premières parties du concours mais échoué à la troisième, qui était à son avis inutile. Il affirme qu'il a fait l'objet d'une discrimination car, au cours de l'année suivante, la troisième partie de cet examen a été supprimée. Selon lui, cette situation constitue une violation de son droit d'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays, comme le prévoit l'alinéa c) de l'article 25 du Pacte. CCPR/C/60/D/758/1997 Annexe page 3 3.3 Le conseil considère également que le rejet du recours en amparo de l'auteur par le Tribunal constitutionnel comme une violation du paragraphe 1 de l'article 14. A cet égard, il affirme que les juges de ce tribunal n'établissent pas eux-mêmes les décisions concernant la question de l'irrecevabilité, mais que celles-ci sont normalement rédigées par une équipe d'avocats qui travaillent pour le Tribunal constitutionnel et que les juges se contentent de les signer. Le conseil soutient que l'imprécision du libellé de la décision du Tribunal constitutionnel implique également une violation du paragraphe 1 de l'article 14. Enfin, il estime que l'auteur s'est vu dénier le droit d'être entendu équitablement par le Tribunal constitutionnel lorsque celui-ci a rejeté son recours en amparo, étant donné que seul le parquet a la possibilité de faire appel (recurso de suplica). Délibérations du Comité 4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 Le Comité constate que les allégations de discrimination et de déni du droit d'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques du pays de l'auteur ne sont pas étayées aux fins de la recevabilité de la communication : les allégations dont est saisi le Comité ne font pas apparaître le lien entre les arguments présentés et la façon dont les droits reconnus à l'auteur en vertu des articles 25 c) et 26 du Pacte ont pu être violés. A cet égard, le Comité conclut donc que l'auteur n'a pas présenté une plainte au sens de l'article 2 du Protocole facultatif. 4.3 En ce qui concerne l'argument de l'auteur selon lequel le rejet de son recours par le Tribunal constitutionnel constitue une violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, le Comité a examiné avec attention les éléments soumis par l'auteur. Il estime que le conseil de l'auteur ne démontre pas, aux fins de la recevabilité, comment le fait que le parquet peut, dans l'intérêt général, faire appel du rejet d'un recours en amparo ou comment la façon dont le Tribunal constitutionnel organise ses travaux et mène ses auditions pourraient constituer une violation du droit de l'auteur d'être entendu équitablement au sens du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte. 5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide : a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif; b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et à son conseil et, pour information, à l'Etat partie. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, chinois et russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.] -----