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CCPR/C/60/D/755/1997

Maloney v. Germany

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1997-07-29 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: family rights; Articles: 17 (1) 23 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE */ CCPR/C/60/D/755/1997 1er août 1997 FRANCAIS Original : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L'HOMME Soixantième session 14 juillet - 1er août 1997 DECISIONS Communication No 755/1997 Présentée par : Clarence T. Maloney Au nom de : L'auteur et ses trois enfants, Benedikt, Malika et Konstantin Etat partie : Allemagne Date de la communication : 15 mars 1996 (date de la communication initiale) Date de la présente décision : 29 juillet 1997 [ANNEXE] */ Document rendu public sur décision du Comité des droits de l'homme. GE.97-17770 (F) CCPR/C/60/D/755/1997 Annexe page 1 */ Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen de la présente communication : MM. Nisuke Ando, Prafullachandra N. Bhagwati, Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mmes Elizabeth Evatt, Pilar Gaitan de Pombo, MM. David Kretzmer, Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, MM. Fausto Pocar, Martin Scheinin et Maxwell Yalden. **/ Conformément à l'article 85 du règlement intérieur, M. Eckart Klein n'a pas participé à l'examen de la présente communication. ANNEXE */ Décision prise par le Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Soixantième session - concernant la Communication No 755/1997 **/ Présentée par : Clarence T. Maloney Au nom de : L'auteur et ses trois enfants, Benedikt, Malika et Konstantin Etat partie : Allemagne Date de la communication : 15 mars 1996 (date de la communication initiale) Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 29 juillet 1997, Adopte la décision ci-après : Décision concernant la recevabilité 1. L'auteur de la communication est Clarence T. Maloney, citoyen américain né le 23 août 1934, qui vit en Inde. Il se dit victime d'une violation des articles 17, 23 et 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La communication est aussi présentée au nom de ses trois enfants, Benedikt (né le 27 juin 1981), Malika (née le 15 février 1982) et Konstantin CCPR/C/60/D/755/1997 Annexe page 2 1/ En adhérant au Protocole facultatif, la République fédérale d'Allemagne a formulé une réserve au terme de laquelle "le Comité n'aura pas compétence pour les communications... dénonçant une violation des droits qui a son origine dans des événements antérieurs à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour la République fédérale d'Allemagne...". 2/ L'auteur ne fournit pas de copie du jugement du tribunal pénal. Dans sa décision de juillet 1994, le tribunal pour les affaires familiales de Miesbach invoque ce jugement pour refuser à l'auteur le droit de visite. (né le 22 septembre 1987). Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l'Allemagne le 25 novembre 1993 1/. Rappel des faits présentés par l'auteur 2.1 L'auteur a épousé Barbara Sabass, citoyenne allemande, en 1981. Après avoir vécu au Bangladesh pendant plusieurs années, ils se sont installés en Allemagne. En mars 1989, la femme de l'auteur a demandé le divorce. Le tribunal pour les affaires familiales de Miesbach lui a accordé provisoirement la séparation, la garde temporaire de ses enfants et une pension alimentaire pour elle-même et pour ses enfants. L'auteur, qui n'était pas dans le pays à l'époque, affirme que le tribunal ne s'est jamais mis en rapport avec lui avant de prendre sa décision. 2.2 L'auteur a essayé d'obtenir la garde unilatérale ou conjointe de ses enfants, mais a été informé que selon le droit allemand, la garde conjointe n'est possible qu'avec l'accord des deux parents. L'auteur, qui n'avait pas vu ses enfants depuis Noël 1988, a demandé le droit de visite le 8 décembre 1989. Par une décision du 18 décembre 1989, le tribunal de Miesbach a refusé à l'auteur le droit de visite. Il ressort du texte du jugement que l'auteur faisait l'objet de poursuites pénales pour avoir infligé des sévices sexuels à ses enfants Benedikt et Malika. 2.3 Il ressort du dossier de l'affaire que, le 3 janvier 1990, l'auteur a été reconnu coupable de s'être livré à des sévices sexuels sur ses enfants Benedikt et Malika et de n'avoir pas payé la pension alimentaire de ses enfants, et qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 18 mois avec sursis probatoire, la période de mise à l'épreuve étant fixée à trois ans 2/. Le 10 février 1995, après que l'auteur eut été arrêté en janvier 1995 en entrant en Allemagne, le tribunal lui a ordonné à nouveau de payer la pension alimentaire de ses enfants (qu'il n'avait apparemment pas payée depuis le 27 janvier 1993) et a porté la période de probation à six ans, la prolongeant ainsi jusqu'au 27 avril 1996. L'auteur déclare à plusieurs reprises dans sa communication qu'il ne contribuera pas à l'entretien de ses enfants puisqu'il n'est pas autorisé à les voir. 2.4 Le 6 juillet 1994, après une procédure qui a pris cinq ans et trois mois, le tribunal de Miesbach a prononcé le divorce et a accordé à la mère la garde unilatérale des enfants. L'auteur s'est vu refuser le droit de visite. Par une CCPR/C/60/D/755/1997 Annexe page 3 3/ La copie du jugement n'a pas été fournie. décision du 17 mai 1995 3/, la Haute Cour (Oberlandesgericht) de Munich a confirmé en appel le refus du droit de visite à l'auteur. L'auteur soutient que les recours internes ont été ainsi épuisés. Teneur de la plainte 3.1 L'auteur affirme que le refus absolu de tout droit de visite, y compris le droit de voir ses enfants en compagnie d'une tierce personne, est une violation de l'article 23 du Pacte. Il affirme aussi que le tribunal pour les affaires familiales a délibérément prolongé la procédure pour l'empêcher de faire appel et d'entrer dans le pays. 3.2 L'auteur soutient également qu'il y a eu violation de l'article 17 du Pacte parce que sa femme l'a accusé sans fondement d'être un pervers sexuel et de vouloir enlever ses enfants. Il déclare, dans ce contexte, que son ex-femme a suivi une psychothérapie pendant des années et qu'elle a perdu contact avec la plupart des membres de sa famille et de ses amis en raison de son caractère. Selon l'auteur, elle a monté les enfants contre lui en utilisant la technique qui consiste à suggérer en posant sans cesse les mêmes questions, si bien que les enfants croient et disent maintenant qu'ils ont été soumis à des sévices sexuels. L'auteur cite, à cet égard, l'opinion d'un expert selon laquelle il n'existe aucune preuve que sa fille Malika ait subi des sévices sexuels. 3.3 L'auteur déclare également qu'il n'a pas pu écrire ou téléphoner à ses enfants car on a refusé de lui donner leur adresse. Lorsqu'il a découvert une adresse en novembre 1995, ses lettres ont été interceptées. Suite à une lettre que l'ex-femme de l'auteur a écrite à la Haute Cour pour se plaindre que l'auteur essayait d'entrer en contact avec ses enfants, la Haute Cour a décidé que le père devait s'abstenir de tout contact. Cette décision constitue aussi, selon l'auteur, une violation de l'article 17 du Pacte. 3.4 L'auteur affirme aussi qu'il y a eu violation de l'article 24 du Pacte à l'égard de ses enfants car l'Allemagne ne leur a pas offert de protection et a retenu les accusations délirantes formulées par leur mère contre leur père. Il cite à cet égard des signes indiquant que son fils Benedikt a des tendances suicidaires. Il se plaint aussi de ce que ses enfants utilisent maintenant le nom de famille de leur mère, bien que leur nom légal soit encore Maloney, et n'ont pas pu avoir de contact avec leurs demi-frères et soeurs en Amérique ou en Inde. Ce serait là une violation de l'article 24, car l'Etat partie n'a pas préservé l'identité des enfants (leur nom de famille) et leur culture (américaine et indienne). Délibérations du Comité 4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. CCPR/C/60/D/755/1997 Annexe page 4 4.2 L'auteur affirme avoir été victime de violations du Pacte parce que son ex-femme l'a accusé de perversité sexuelle et parce qu'il a été privé de tout contact avec ses enfants. Le Comité rappelle qu'il appartient aux tribunaux des Etats parties et non au Comité d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d'espèce, sauf s'il peut être établi que la décision du tribunal était manifestement arbitraire ou représentait un déni de justice. Le Comité note que les décisions du tribunal dans l'affaire montrent que l'auteur s'est vu interdire tout contact avec ses enfants parce qu'il avait été reconnu coupable d'avoir infligé des sévices sexuels à deux de ses enfants. Dans ces conditions, le Comité conclut que l'auteur n'a pas prouvé, aux fins de la recevabilité de sa plainte, que les faits présentés par lui constituaient une violation des articles 17, 23 et 24 du Pacte. Cette partie de la communication est donc irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif. 4.3 Pour ce qui est des plaintes formulées par l'auteur au nom de ses enfants, le Comité note que l'auteur n'a rien fait pour en saisir le tribunal de la juridiction duquel, selon le dossier, ils continuent de relever. Cette partie de la communication est donc irrecevable pour non-épuisement des recours internes, conformément au paragraphe 2 b) de l'article 5 du protocole facultatif. 5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide : a) que la communication est irrecevable; b) que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information, à l'Etat partie. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Sera aussi publié ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le cadre du rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.] -----