opencaselaw.ch

CCPR/C/60/D/708/1996

Lewis (Neville) v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1997-07-17 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment preparation of defence fair trial fair trial - undue delay human dignity legal assistance liberty of person pre-trial detention presumption of innocence rehabilitation treatment of prisoners; Articles: 9 (3) 10 (1) 10 (2) (a) 10 (3) 14 (1) 14 (2) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (d); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.97-17927 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE*

CCPR/C/60/D/708/1996

15 août 1997

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Soixantième session

14 juillet - 1er août 1997

CONSTATATIONS

Communication No 708/1996

Présentée par :

Neville Lewis [représenté par le cabinet

S.J. Berwin & Co de Londres]

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication : 24 mai 1996 (date de la lettre initiale)

Date de l'adoption

des constatations :

17 juillet 1997

Le 17 juillet 1997, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

concernant la communication No 708/1996. Le texte est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

CCPR/C/60/D/708/1996

Annexe

page 1

*

Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de

la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,

M. Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, lord Colville, Mme Elizabeth

Evatt, M. Pilar Gaitán de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer,

M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Julio Prado Vallejo,

M. Martin Scheinin, M. Danilo Türk et M. Maxwell Yalden.

**

Le texte de quatre opinions individuelles signées de Nisuke Ando,

lord Colville, Rajsoomer Lallah et Martin Scheinin est joint au présent

document.

ANNEXE*

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre

du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux

droits civils et politiques

- Soixantième session -

concernant la

Communication No 708/1996**

Présentée par :

Neville Lewis [représenté par le cabinet

S.J. Berwin & Co de Londres]

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication : 24 mai 1996 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 17 juillet 1997,

Ayant achevé l'examen de la communication No 708/1996 présentée au nom

de M. Neville Lewis en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son avocat et l'Etat partie,

Adopte ce qui suit :

CCPR/C/60/D/708/1996

Annexe

page 2

1/

Il ressort des minutes du procès qu'à la date du procès contre

l'auteur, les deux coaccusés étaient détenus pour complicité après coup.

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est Neville Lewis, citoyen jamaïcain,

en instance d'exécution à la prison du district de St. Catherine (Jamaïque).

Il se déclare victime de la violation des articles 6, 7, 9, 10 et 14 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par

Me David Stewart, avocat-conseil (cabinet S. J. Berwin & Co) de Londres.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur et son coaccusé, Peter Blaine, convaincus du meurtre d'un

certain Victor Higgs, ont été condamnés à mort le 14 octobre 1994 par le Home

Circuit Court (tribunal de grande instance) de Kingston. Le 31 juillet 1995,

ils ont été déboutés en appel par la Cour d'appel et le 2 mai 1996 la demande

d'autorisation spéciale de recours devant la Section judiciaire du Conseil

privé de l'auteur a été rejetée. Celui-ci affirme avoir ainsi épuisé tous les

recours internes. Il affirme qu'aucune voie de recours constitutionnelle ne

lui est ouverte en raison de son indigence, la Jamaïque n'accordant aucune

aide judiciaire aux fins de requêtes constitutionnelles.

2.2

L'auteur a été arrêté le 11 novembre 1992, soit trois semaines après que

M. Higgs a été trouvé mort, et placé en Etat d'arrestation au poste de police

de Lionel Town. L'auteur a commencé par nier avoir été impliqué dans le

meurtre au cours de son interrogatoire par la police. Il prétend toutefois

avoir alors été passé à tabac et avoir accepté de ce fait de signer des

feuilles de papier vierges. Ces feuilles auraient par la suite servi à

confectionner de toutes pièces en son nom une déposition dans laquelle il

reconnaissait avoir été présent sur le lieu du meurtre en compagnie de Blaine,

qu'il accusait d'avoir commis ce forfait. (La question de la véracité de la

déposition de l'auteur n'a jamais été soulevée lors du procès. D'ailleurs,

son conseil a déclaré à cette occasion que cette déposition était tout à fait

acceptable.)

2.3

Après sa déposition, l'auteur a été transféré au commissariat central de

Kingston et accusé du meurtre de M. Higgs. Il a partagé une semaine durant une

cellule répugnante avec sept autres détenus. Il déclare n'avoir eu aucun

contact avec son avocat jusqu'au jour où il a été conduit devant le tribunal

pour la première de nombreuses audiences préliminaires, soit environ une

semaine après avoir été mis en accusation. A cette audience, l'auteur a

rencontré deux coaccusés qu'il connaissait sous le nom de "Garfield" et

Cecil Salmon. L'audience a été ajournée.

2.4

A la suite de l'ajournement de l'audience, l'auteur a été placé sous

mandat de dépôt à la prison du district de St. Catherine où il a partagé une

cellule avec 18 à 25 autres prisonniers. Par la suite, ses coaccusés 1/ ont

été remis en liberté sous caution alors qu'il demeurait en détention

provisoire. Une enquête préliminaire ayant été ouverte le 23 février 1993,

CCPR/C/60/D/708/1996

Annexe

page 3

2/

Blaine n'a, semble-t-il, été arrêté que le 12 juillet 1994.

3/

Cette affirmation semble contredire la déclaration selon laquelle

l'auteur a rencontré son conseil une demi-heure avant l'ouverture du procès.

Il ressort par ailleurs des minutes du procès que l'auteur a déposé dans

l'après-midi du 11 octobre 1994, sous la direction de son conseil.

l'affaire a été portée devant le Home Circuit Court de Kingston pour jugement.

L'auteur a été déféré au Pénitencier central de Kingston. Il déclare avoir

partagé avec des condamnés une cellule dépourvue de la moindre installation

sanitaire.

2.5

Le procès contre l'auteur et son coaccusé Peter Blaine s'est ouvert le

5 octobre 1994 2/. Selon le ministère public, M. Higgs, homme d'affaires

américain voyageant à bord d'une voiture Honda, s'est arrêté à un carrefour

pour demander son chemin vers 17 heures, le 18 octobre 1992. L'auteur et

Blaine ont pris place dans sa voiture offrant de le guider. Le corps de

M. Higgs a été retrouvé quatre jours plus tard dans un lac boueux. Sa voiture,

qui avait été métamorphosée, la plaque minéralogique en ayant été changée et

les vitres teintées, avait été retrouvée la veille. La victime avait été

étranglée à l'aide d'une bande de tissu gris. Lui ayant lié les pieds et les

poings avec le même tissu, on avait cherché à couler sa dépouille en la

lestant d'un bout de rail. Le ministère public a cité des témoins qui avaient

vu l'auteur et son coaccusé s'engouffrer dans la voiture de la victime, un

témoin qui avait aidé l'accusé à teinter les vitres de la voiture et un agent

de police qui l'avait arrêté au volant de celle-ci le 19 octobre 1992. Des

preuves médicales ont été produites pour attester que le décès était survenu

par strangulation à l'aide d'un morceau de tissu. Les dépositions faites par

les deux accusés ont également été versées au dossier comme élément de preuve.

2.6

Peter Blaine, coaccusé de l'auteur, a fait, de la barre, une déclaration

sans serment dans laquelle il reconnaissait avoir pris place à bord de la

voiture de M. Higgs le 18 octobre 1992, en compagnie de l'auteur et de deux

autres jeunes. Il a accusé l'auteur d'avoir concocté le projet de voler la

voiture de Higgs et d'assassiner celui-ci.

2.7

L'auteur a déposé sous serment, déclarant que c'était Blaine qui avait

attaqué Higgs et l'avait forcé, lui, à coopérer, bien qu'il l'ait supplié de

laisser la victime tranquille. Un autre témoin, agent de police, cité à

décharge, a attesté que celui-ci avait coopéré volontiers. Lors du procès,

l'auteur était représenté par un avocat de renom dont une de ses anciennes

amies s'était attachée les services pour son compte. Il n'aurait rencontré

celui-ci qu'une demi-heure avant l'ouverture du procès et n'avait pu examiner

les preuves avec lui.

2.8

Le 15 décembre 1994, l'auteur écrivait à l'Ombudsman pour se plaindre de

ce qu'il avait été contraint par la police de signer des feuilles de papier

vierges et que, lorsqu'il est arrivé au tribunal le 5 octobre 1994, son avocat

ne s'y trouvait pas encore mais qu'un détective l'avait accosté pour lui

indiquer comment plaider sa cause; il en avait suivi les conseils 3/. Dans sa

réponse du 21 mars 1995, l'Ombudsman a conseillé à l'auteur d'invoquer ces

CCPR/C/60/D/708/1996

Annexe

page 4

4/

Rien dans le dossier ne vient étayer cette prétention.

moyens en appel, précisant que les allégations de faute de la part de la

police devaient être portées pour enquête à la connaissance du Département

chargé des plaintes contre la police.

2.9

Le 20 juin 1995, le greffier de la cour d'appel a informé l'auteur qu'un

avocat qui n'avait pas précédemment été associé à l'affaire serait commis à sa

défense et que l'audience aurait lieu dans la semaine du 10 juillet 1995.

L'auteur déclare n'avoir jamais rencontré son avocat. Il a invoqué en appel

trois moyens reposant sur des instructions erronées du juge au jury.

Teneur de la plainte

3.1

En ce qui concerne les événements antérieurs au procès, l'auteur se

déclare victime de la violation des articles 7, 9, 10 et 14, paragraphe 2,

du Pacte. Il rappelle qu'il a été passé à tabac lors de son arrestation et

contraint de signer des feuilles de papier vierges et qu'il a été interné avec

des condamnés et gardé en détention provisoire pendant 23 mois jusqu'à

l'ouverture du procès. Si son procès a tardé à s'ouvrir ce serait parce qu'à

défaut du témoignage de Blaine les preuves retenues contre lui étaient

insuffisantes. Dans ce contexte, il allègue une violation du paragraphe 2 de

l'article 14. L'auteur affirme en outre que le fait d'avoir été détenu pendant

tout ce temps l'a empêché de préparer sa défense en toute liberté et qu'il a

rencontré l'avocat dont il s'était assuré lui-même les services 30 minutes

seulement avant l'ouverture du procès, ce qui constituerait une violation du

paragraphe 3 b) de l'article 14.

3.2

S'agissant du procès proprement dit, l'auteur fait valoir que le battage

médiatique fait autour de l'affaire avant et pendant son procès a porté

atteinte à son droit à un procès équitable et à son droit à être présumé

innocent. A cet égard, l'auteur déclare avoir demandé au tribunal, à

l'ouverture du procès, d'interdire à la presse l'accès à la salle d'audience,

demande à laquelle celui-ci a opposé un refus 4/. Pendant le procès, on a

annoncé à tort à la radio que l'auteur avait reconnu avoir été impliqué dans

l'assassinat de M. Higgs. Le conseil de l'auteur en a informé le juge du fond,

lequel a donné pour instruction aux jurés de ne faire aucun cas de la

publicité accordée à l'affaire par les médias.

3.3

L'auteur prétend par ailleurs que le juge n'a pas donné les instructions

qui convenaient aux jurés quant au témoignage que les deux accusés avaient

porté l'un contre l'autre. Il affirme également qu'il avait eu l'intention de

faire citer son amie par son conseil comme témoin à décharge mais que celle-ci

ne l'avait jamais été, en violation du paragraphe 3 e) de l'article 14.

3.4

L'auteur fait valoir que les retards survenus dans les poursuites

engagées contre lui (trois mois et demi s'étant écoulés entre son arrestation

et l'enquête préliminaire, 16 mois entre son arrestation et sa mise en

accusation et près de deux ans entre son arrestation et son procès)

constituent une violation des articles 9, paragraphe 3, et 14, paragraphe 3 c)

du Pacte.

CCPR/C/60/D/708/1996

Annexe

page 5

3.5

S'agissant de l'appel, l'auteur prétend que l'avocat commis à sa défense

en appel a mal préparé son dossier d'appel, ne s'étant jamais entretenu avec

lui avant l'audience, ce qui constituerait une violation du paragraphe 3 b) de

l'article 14.

3.6

L'auteur soutient que la peine de mort a été prononcée en violation de

l'article 6 du Pacte en raison des violations susmentionnées du Pacte.

3.7

L'auteur affirme que les conditions dans lesquelles il est détenu

au quartier des condamnés à mort du bloc Gibraltar de la prison de

St. Catherine constituent une violation de l'article 10 du Pacte. Il affirme

que le quartier en question est sale, nauséabond et infecté d'insectes. Il

serait confiné dans sa cellule 24 heures sur 24, si ce n'est les cinq minutes

qui lui sont accordées pour vider son seau hygiénique. Sa cellule n'est pas

éclairée et il n'est autorisé à s'entretenir avec des visiteurs qu'une fois

par semaine pendant cinq minutes. L'auteur se plaint en outre de la violation

du paragraphe 3 de l'article 10, l'Administration pénitentiaire jamaïcaine ne

cherchant en pratique ni à réhabiliter ni à réformer les prisonniers. Dans ce

contexte, l'auteur évoque le surpeuplement des prisons et l'imposition de la

peine de mort comme forme de châtiment.

3.8

L'affaire n'est soumise à aucune autre instance internationale d'enquête

ou de règlement.

Observations de l'Etat partie et commentaires de l'auteur

4.1

Dans des observations datées du 23 septembre 1996, l'Etat partie note que

l'auteur se plaint d'avoir été maltraité par la police pendant la garde à vue.

L'Etat partie note en outre que l'auteur a écrit à l'Ombudsman, qui lui a

répondu en lui donnant pour consigne de s'adresser à l'autorité chargée de

recevoir les plaintes contre la police. L'auteur n'a, toutefois, pas suivi

cette consigne et n'a à aucun moment soulevé cette question lors de son

procès. L'Etat partie soutient donc que cette allégation est irrecevable, les

recours internes n'ayant pas été épuisés.

4.2

L'Etat partie nie qu'il y ait eu violation de l'article 9 du Pacte. Pour

ce qui est de l'allégation de l'auteur selon laquelle il n'aurait pas été

autorisé à voir un avocat, l'Etat partie indique qu'il va diligenter une

enquête pour faire la lumière sur cette question.

4.3

S'agissant du maintien de l'auteur en détention provisoire, l'Etat partie

soutient que le refus d'une mise en liberté sous caution ne constitue pas une

violation du Pacte. Il fait valoir qu'il est des circonstances dans lesquelles

la mise en liberté sous caution ne doit pas être accordée, et qu'il est

préférable de laisser à un magistrat le soin d'apprécier ces circonstances. Il

incombe seulement à l'Etat de les réexaminer périodiquement afin de déterminer

si un changement justifiant la libération de l'intéressé est intervenu. L'Etat

partie déclare que c'est ce qu'il a fait et qu'il n'y a donc eu violation ni

de l'article 9 ni du paragraphe 2 de l'article 14 du Pacte.

CCPR/C/60/D/708/1996

Annexe

page 6

4.4

S'agissant de la durée de la détention provisoire, l'Etat partie explique

que, pendant les 23 mois en question, il a été procédé à une enquête

préliminaire et l'auteur a comparu devant le tribunal à plusieurs occasions.

De ce fait, cette détention prolongée ne peut être assimilée à un retard

déraisonnable qui constituerait une violation du Pacte. A propos des trois

mois qui se sont écoulés entre l'arrestation de l'auteur et l'audience

préliminaire, l'Etat partie explique que l'auteur a comparu devant le tribunal

à plusieurs reprises durant cette période et soutient qu'il n'y a pas eu de

retard déraisonnable qui constituerait une violation du Pacte. La période de

16 mois qui s'est écoulée entre l'arrestation de l'auteur et sa mise en

accusation, au cours de laquelle celui-ci a comparu à plusieurs reprises

devant le tribunal et une enquête préliminaire a été menée, ne constitue pas

non plus, selon l'Etat partie, une violation du Pacte.

4.5

Pour ce qui est de l'allégation de violation du paragraphe 1 de

l'article 14 avancée par l'auteur, qui fait valoir que la publicité donnée à

l'affaire par les médias aurait mal disposé les jurés à son égard, l'Etat

partie note que l'auteur aurait pu soulever cette question lors de son procès

en première instance ou en appel, mais qu'il ne l'a pas fait. L'Etat partie

soutient donc que cet aspect de la communication est irrecevable, les recours

internes n'ayant pas été épuisés.

4.6

Répondant à l'argument de l'auteur selon lequel son droit de disposer du

temps et des facilités voulus pour préparer sa défense n'a pas été respecté

puisqu'il a été gêné par son maintien en détention et n'a pu avoir que très

peu de contacts avec son avocat avant le procès en première instance et

absolument aucun avec l'avocat chargé du dossier en appel, l'Etat partie

soutient que la détention provisoire ne peut entraver la préparation de la

défense au point que le procès devienne inéquitable. S'agissant de la

représentation en justice, l'Etat partie fait valoir que, s'il lui incombe de

commettre un avocat compétent pour représenter les personnes qui n'ont pas les

moyens de s'assurer elles-mêmes les services d'un défenseur, il ne peut être

tenu pour responsable, en vertu du Pacte, de la façon dont cet avocat

accomplit sa mission.

4.7

L'Etat partie note que l'auteur se plaint également des instructions

données par le juge au jury et souligne que le Comité a reconnu que c'était là

une question qui relevait de la compétence des juridictions d'appel.

4.8

Quant aux allégations de l'auteur au titre de l'alinéa e) du paragraphe 3

de l'article 14, l'Etat partie note que celui-ci n'a pas indiqué pour quelles

raisons son amie n'avait pas été appelée à témoigner. L'Etat partie fait

valoir qu'il ne saurait être tenu pour responsable de ce fait, à moins qu'on

ne puisse l'imputer d'une quelconque manière aux autorités de l'Etat.

5.1

Dans ses commentaires sur les observations de l'Etat partie, le conseil

fait valoir que la communication est recevable et que l'Etat partie s'est

abstenu d'aborder certaines questions qui y sont soulevées, ce qui doit être

interprété comme la reconnaissance de leur recevabilité. Pour ce qui est du

fond de la communication, le conseil indique que l'Etat partie a diligenté une

enquête afin de déterminer pourquoi l'auteur n'avait pu voir un avocat et

qu'en outre un complément d'enquête de la part de l'Etat partie sur un certain

CCPR/C/60/D/708/1996

Annexe

page 7

5/

Communication No 4/1997, Constatations adoptées par le Comité à sa

dixième session, le 23 juillet 1980.

nombre d'autres questions est nécessaire avant que le Comité puisse se

prononcer sur le fond de l'affaire.

5.2

Répondant à l'argument de l'Etat partie selon lequel les allégations de

l'auteur concernant les mauvais traitements qui lui auraient été infligés par

la police sont irrecevables car les recours internes n'ont pas été épuisés,

le conseil rappelle que l'auteur s'est plaint par écrit à l'Ombudsman le

15 décembre 1994. Il a reçu de ce dernier, le 21 mars 1995, une réponse dans

laquelle il lui était demandé de s'adresser au Département des plaintes contre

la police à Kingston. Le conseil souligne qu'à l'époque l'auteur était déjà

incarcéré au quartier des condamnés à mort et qu'il lui était impossible, au

plan pratique, de porter plainte auprès de ce département car il était exposé

à la brutalité et aux pressions des gardiens de prison. Le conseil souligne

qu'il est très difficile pour un détenu d'apporter la preuve d'allégations de

torture ou de mauvais traitements et, renvoyant aux Constatations du Comité

dans l'affaire Ramirez c. Uruguay 5/, soutient que, dans les cas où l'auteur

a donné des détails suffisants concernant les faits dont il se plaint, l'Etat

partie ne peut se contenter d'une simple réfutation d'ordre général. Le

conseil fait valoir que l'auteur n'avait raisonnablement aucune chance de voir

aboutir une plainte auprès du Département des plaintes contre la police, et

qu'en fait une telle plainte aurait uniquement eu pour résultat de l'exposer à

des représailles de la part de ses gardiens. C'est la raison pour laquelle il

avait décidé de ne pas écrire à ce département mais d'emprunter les autres

voies de recours à sa disposition, c'est-à-dire de faire appel et de

s'adresser aux tribunaux internationaux.

5.3

Le conseil note que l'Etat partie n'a pas nié les allégations de l'auteur

concernant les conditions de détention au quartier des condamnés à mort,

lesquelles constitueraient en elles-mêmes une violation de l'article 7 et du

paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

5.4

Pour ce qui est de la détention provisoire, le conseil indique que

l'auteur n'avait jamais été condamné auparavant et ne savait pas comment

traiter avec la police. Il ajoute que la police avait contraint l'auteur à

s'incriminer, ce dont l'Etat partie doit être tenu pour responsable.

5.5

Le conseil déclare que l'Etat partie n'a pas cherché à réfuter les

allégations de l'auteur selon lesquelles la présomption d'innocence

n'avait pas été respectée dans son cas, d'autant plus que le coaccusé,

M. Peter Blaine, n'avait été arrêté qu'aux environs du 12 juillet 1994,

soit à peu près trois mois avant le procès.

5.6

Pour ce qui est des 23 mois qui se sont écoulés entre l'arrestation et le

procès, le conseil note que l'Etat partie a nié qu'il s'agissait là d'un délai

déraisonnable mais n'a pas offert d'en rechercher les raisons. Il soutient que

cette incarcération prolongée était extrêmement injuste puisque l'auteur

n'avait pu s'entretenir avec ses avocats pour préparer convenablement sa

défense, ce qui, selon lui, constitue une violation des obligations qui

CCPR/C/60/D/708/1996

Annexe

page 8

incombent à l'Etat partie en vertu du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte et,

au bout du compte, du droit de l'auteur à la vie consacré à l'article 6. Le

conseil fait valoir que, même si l'on peut concéder que le délai de trois mois

qui s'est écoulé entre l'arrestation et l'audience préliminaire n'était pas

déraisonnable étant donné que l'auteur avait comparu devant le tribunal à

plusieurs reprises, l'Etat partie ne saurait invoquer un tel argument pour

justifier le délai de 16 mois intervenu entre l'arrestation de l'auteur et

sa mise en accusation le 6 avril 1994. Les autorités n'auraient dû être

autorisées à détenir l'auteur qu'une fois qu'elles avaient arrêté son

coaccusé, M. Blaine, c'est-à-dire à partir de juillet 1994, et qu'il y

a donc eu violation de l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 14.

5.7

S'agissant de la publicité donnée à l'affaire par les médias et du

préjudice qui en est résulté pour l'auteur et son coaccusé, le conseil déclare

que l'auteur et son coaccusé avaient l'un et l'autre cherché à obtenir, avant

l'audience initiale, que la presse soit exclue de la salle d'audience, et que

cela leur avait été refusé. Il ajoute que la police avait remis à la presse

une photographie de l'auteur et que celle-ci a été utilisée pour impliquer ce

dernier dans le meurtre. L'auteur soutient que la publicité donnée à sa

participation présumée au crime a nui à l'équité de son procès et aux intérêts

de la justice, ce qui constitue une violation du paragraphe 1 de l'article 14.

S'agissant de l'argument de l'Etat partie selon lequel l'auteur n'aurait pas

épuisé les recours internes, le conseil fait valoir qu'à sa connaissance les

tribunaux jamaïcains n'ont jamais ordonné la suspension des poursuites en

raison d'une publicité préjudiciable pour l'accusé. Il conclut donc que

l'auteur ne disposait d'aucun recours utile puisque le juge du fond n'avait

pas accepté d'exclure la presse de la salle d'audience, comme il l'avait

demandé. Selon le conseil, l'auteur n'aurait pu faire valoir ce moyen en

appel, que ce soit devant la Cour d'appel de la Jamaïque ou devant la Section

judiciaire du Conseil privé.

5.8

Pour ce qui est du temps et des facilités accordés à l'auteur pour

préparer son appel, le conseil rappelle que l'auteur était représenté en appel

par un avocat commis d'office qui ne s'était jamais rendu auprès de lui pour

s'entretenir de l'affaire, bien que l'auteur lui ait écrit pour lui faire

savoir qu'il avait des informations importantes à lui communiquer. Le conseil

fait observer que l'aide judiciaire que l'Etat partie met à la disposition des

défendeurs indigents est extrêmement réduite. De ce fait, les condamnés à mort

sont souvent défendus en appel par des avocats inexpérimentés qui, vu la

modicité de leur rémunération, ne consacrent en général que peu de temps à la

préparation du dossier.

Délibérations du Comité

6.1

Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité

des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement

intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

CCPR/C/60/D/708/1996

Annexe

page 9

6.2

Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à

l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, que la

même question n'était pas déjà en cours d'examen devant une autre instance

internationale d'enquête ou de règlement.

6.3

Le Comité note que, suivant l'argument de l'Etat partie, les allégations

de l'auteur selon lesquelles la publicité donnée à l'affaire par les médias

aurait mal disposé les jurés à son égard sont irrecevables, les recours

internes n'ayant pas été épuisés. Il note que cette question n'a été soulevée

ni par l'auteur ni par son conseil lors du procès, comme il leur appartenait

de le faire. Par conséquent, le Comité considère que cet aspect de la

communication est irrecevable.

6.4

Le Comité note par ailleurs que, suivant l'argument de l'Etat partie,

les allégations de l'auteur selon lesquelles il aurait été roué de coups lors

de son arrestation sont irrecevables, les recours internes n'ayant pas été

épuisés. Il note que ni l'auteur ni son conseil n'ont soulevé la question au

procès, comme il leur appartenait de le faire, et que la défense de l'auteur

au cours du procès reposait en partie sur le fait qu'il s'était offert à faire

une déclaration et qu'il avait coopéré avec la police. Le Comité considère

donc que ces allégations sont irrecevables.

6.5

S'agissant de l'allégation de l'auteur selon laquelle le juge n'aurait

pas donné au jury les instructions voulues, le Comité renvoie à sa

jurisprudence et réaffirme que ce n'est généralement pas à lui mais aux

juridictions d'appel des Etats parties qu'il appartient d'examiner les

instructions données au jury par le juge du fond, sauf s'il peut être établi

qu'elles étaient manifestement arbitraires ou représentaient un déni de

justice. Les éléments portés à la connaissance du Comité ne montrent pas que

les instructions du juge ou la conduite du procès aient été entachées de

telles irrégularités. En conséquence, cette partie de la communication, étant

incompatible avec les dispositions du Pacte, est irrecevable conformément à

l'article 3 du Protocole facultatif.

6.6

Quant aux reproches que l'auteur fait à son avocat de ne pas avoir appelé

son amie à témoigner lors du procès, le Comité estime que l'Etat partie ne

saurait être tenu pour responsable d'erreurs présumées de la part d'un avocat

de la défense, à moins qu'il n'ait été manifeste pour le juge que le

comportement de l'avocat était incompatible avec les intérêts de la justice.

En l'espèce, il n'y a aucune raison de penser que l'avocat de la défense

n'avait pas de bonnes raisons d'agir comme il l'a fait et cette partie de la

communication est donc irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole

facultatif.

6.7

Le Comité estime que l'auteur n'a pas, aux fins de la recevabilité de sa

communication, étayé ses allégations de violation du paragraphe 3 de

l'article 10 du Pacte. Cette partie de la communication est donc irrecevable

en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

6.8

Le Comité note que l'Etat partie, dans la mesure où il n'a pas soulevé

d'objections concernant la recevabilité de la communication, s'est montré

disposé à ce que celle-ci soit examinée sur le fond. Le Comité a pris note

CCPR/C/60/D/708/1996

Annexe

page 10

de l'argument du conseil selon lequel un certain nombre de questions

nécessiteraient encore des investigations de la part de l'Etat partie.

Il estime, toutefois, que les informations dont il dispose sont suffisantes

pour lui permettre d'examiner au fond la communication.

7.

Dans ces conditions, le Comité décide que les autres allégations de

l'auteur sont recevables et se propose de les examiner au fond en tenant

compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties,

conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole

facultatif.

8.1

D'après l'auteur, le délai de 23 mois qui s'est écoulé entre son

arrestation et son procès était excessivement long et constitue une violation

du paragraphe 3 de l'article 9 et de l'alinéa c) du paragraphe 3 de

l'article 14 du Pacte. D'après le paragraphe 3 de l'article 9, tout individu

arrêté doit être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. Le Comité note que

les arguments avancés par l'Etat partie n'expliquent pas bien les raisons pour

lesquelles l'auteur, à défaut d'être libéré sous caution, avait été détenu

23 mois avant de passer en jugement. Le Comité est d'avis qu'au regard du

paragraphe 3 de l'article 9 et en l'absence d'explications satisfaisantes de

la part de l'Etat partie à ce sujet, un délai de 23 mois pendant lesquels

l'auteur est demeuré en détention n'est pas raisonnable et constitue de ce

fait une violation de la disposition en question. Il ne juge pas nécessaire

dans ces conditions d'examiner la question de la violation de l'alinéa c) du

paragraphe 3 de l'article 14.

8.2

S'agissant de ce retard, l'auteur a également fait valoir que son droit à

la présomption d'innocence avait été violé dans la mesure où il était dû au

fait que la police n'était pas parvenue à trouver son coaccusé et où, en

l'absence de ce dernier, il n'y avait pas suffisamment de preuves contre lui.

Le Comité note que l'auteur a été mis en accusation avant l'arrestation de son

coaccusé, ce qui montre que les charges relevées contre lui étaient

suffisantes pour le faire passer en jugement. Dans ces conditions, le Comité

estime que les faits dont il est saisi ne font apparaître aucune violation du

paragraphe 2 de l'article 14.

8.3

L'auteur a également fait valoir que son maintien en détention l'avait

empêché de préparer convenablement sa défense puisqu'il n'était pas libre de

consulter son avocat. A cet égard, le Comité note que l'Etat partie a déclaré

qu'il allait ordonner une enquête pour déterminer pourquoi l'auteur n'avait

pas été autorisé à voir un avocat. Le Comité relève, toutefois, que l'auteur

n'a jamais prétendu ne pas avoir été autorisé à voir un avocat et qu'en fait

il en a vu un une semaine après son arrestation. Néanmoins, les informations

dont le Comité dispose en l'espèce n'indiquent nullement que l'auteur se soit

vu imposer des restrictions qui auraient entravé la préparation de sa défense

à un point tel qu'il y aurait eu violation de l'alinéa b) du paragraphe 3 de

l'article 14 du Pacte. A cet égard, le Comité note également que ni l'auteur

ni son avocat n'ont demandé, au début du procès, à disposer de plus de temps

pour préparer la défense.

CCPR/C/60/D/708/1996

Annexe

page 11

8.4

Quant à l'argument de l'auteur selon lequel il n'avait pas été

effectivement représenté en appel, l'avocat commis d'office ne l'ayant pas

consulté, le Comité note que le nom du conseil devant représenter l'auteur en

appel avait été communiqué à ce dernier à l'avance, que l'auteur avait été

informé de la date de l'audience et que l'avocat avait effectivement plaidé le

dossier. Le Comité rappelle sa jurisprudence au titre de l'alinéa d) du

paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte, à savoir que le tribunal doit s'assurer

que la façon dont l'avocat défend l'accusé n'est pas incompatible avec les

intérêts de la justice. En l'espèce, rien dans la façon dont l'avocat de

l'auteur a plaidé le dossier en appel n'indique qu'il n'ait pas fait de son

mieux pour défendre les intérêts de son client. En conséquence, le Comité

conclut que les renseignements dont il dispose ne font apparaître aucune

violation de l'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article 14.

8.5

Le Comité note que l'Etat partie n'a pas contesté les plaintes de

l'auteur au titre de l'article 10 du Pacte, à savoir 1) qu'après son

arrestation il a passé une semaine dans une cellule répugnante avec sept

autres détenus, 2) qu'il a été incarcéré au Pénitencier central avec des

condamnés dans une cellule dépourvue de la moindre installation sanitaire,

3) que la cellule où il est détenu dans le quartier des condamnés à mort est

sale, nauséabonde et infectée d'insectes et qu'il ne la quitte pas de la

journée, sauf pendant cinq minutes pour vider son seau hygiénique et pendant

les visites hebdomadaires d'une durée de cinq minutes. Le Comité estime que,

dans ces conditions, les faits présentés par l'auteur font apparaître une

violation des paragraphes 1 et 2 a) de l'article 10 du Pacte.

9.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 de l'article 9 et du

paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

10.

Le Comité estime qu'en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 3 de

l'article 2 du Pacte, M. Neville Lewis a droit à un recours utile, y compris

à une imdemnisation. L'Etat partie est tenu de veiller à ce que des violations

analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.

11.

Etant donné qu'en devenant partie au Protocole facultatif, l'Etat partie

a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou

non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est

engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et

relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un

recours utile et exécutoire lorsqu'une violation avait été établie, le Comité

souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des

renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

CCPR/C/60/D/708/1996

Annexe

page 12

A. Opinion individuelle de lord Colville (dissidente)

1.

Je ne suis pas en mesure de souscrire à l'idée que le délai de 23 mois

qui s'est écoulé entre le moment où l'auteur a été arrêté et l'ouverture du

procès constitue en l'espèce une violation du paragraphe 3 de l'article 9 du

Pacte. Tout tourne autour de sa déposition, dont il se plaint, ainsi qu'il est

indiqué aux paragraphes 2.2 et 3.1 des constatations, qu'elle a été obtenue de

façon déloyale après qu'il eut été roué de coups par la police.

2.

La déposition en question, dans laquelle l'auteur avouait avoir participé

au meurtre, représentait l'élément pivot de sa défense au procès et c'est ce

que l'auteur voulait dès le départ. Or, contrairement à ce que l'auteur

voudrait faire croire, il ressort de la lecture attentive des minutes du

procès que cette déposition a été faite de plein gré devant un magistrate dont

le policier chargé de l'affaire s'était assuré la présence à cet effet. Le

conseil (p. 92) et l'auteur, alors qu'il déposait sous serment, ont confirmé

au procès que les choses s'étaient effectivement passées comme cela : l'auteur

ne s'est jamais plaint que la déposition lui ait été arrachée comme il le

prétend maintenant. Au contraire, voulant s'assurer qu'il serait condamné

(comme cela ne manquerait pas de se produire) pour un meurtre n'entraînant pas

la peine de mort en vertu du paragraphe 2 de l'article 2 de la loi de 1992

portant modification de la loi relative aux atteintes aux personnes, dans

la mesure où, prétendait-il, il "n'avait pas usé lui-même de violence à

l'encontre de cette personne pendant l'agression ou aux fins de l'agression"

dont elle avait été victime - voir l'arrêt de la cour d'appel du

31 juillet 1995, p. 17 et 18 -, sa déposition constituait un élément capital

de sa défense. L'auteur voulait assurer sa défense - ce qu'il a fait - en

faisant reposer la responsabilité du recours à la violence sur son coaccusé,

Peter Blaine. Ce moyen de défense (connu couramment dans les milieux

judiciaires sous l'appellation de "stratégie du chacun pour soi") aurait eu

très peu de chances d'aboutir sauf si les mêmes jurés avaient aussi à se

prononcer sur la culpabilité de Peter Blaine en suivant la procédure voulue

dont le paragraphe 2 de l'article 14 donne un exemple.

3.

En tout état de cause, l'auteur n'a pas pu faire valoir un tel moyen de

défense probablement en raison d'incohérences capitales entre ce qu'il avait

dit dans la déposition faite devant le magistrate et son témoignage au procès.

Il n'en demeure pas moins qu'il était suffisamment important pour que l'auteur

dépose sous serment et se soumette à un contre-interrogatoire de la part de

l'accusation et de l'avocat de son coaccusé (ce qui s'est passé) afin que soit

prononcé un verdict ne lui imposant pas la peine capitale.

4.

Le coaccusé de l'auteur, Peter Blaine, avait pris la fuite au lendemain

du meurtre et la police surveillait les ports jamaïcains pour l'empêcher de

quitter le pays. L'auteur n'avait pas les moyens de faire quoi que ce soit

pour le faire arrêter, mais il fallait absolument que l'auteur ne soit pas

jugé tout seul par un jury qui ne serait pas également saisi du cas de

Peter Blaine. L'auteur ne se plaint pas d'avoir demandé en vain d'être libéré

sous caution, quelles que fussent les probabilités d'aboutir d'une telle

requête, et ne donne d'ailleurs aucun renseignement à ce sujet.

CCPR/C/60/D/708/1996

Annexe

page 13

5.

Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur, dont il est fait état au

paragraphe 3.1 des constatations, à savoir qu'il n'y avait pas suffisamment

de preuves en l'absence du témoignage de Peter Blaine pour le faire passer

en justice, elle va complètement à l'encontre i) de sa déposition initiale,

ii) de la déclaration qu'il a faite sous serment au procès, et iii) du moyen

de défense qu'il a lui-même arrêté, consistant à rejeter toute la

responsabilité du meurtre susceptible d'entraîner l'imposition de la peine de

mort (par opposition à celui passible d'une peine autre que la peine capitale)

sur son coaccusé, Peter Blaine.

6.

En conséquence, je suis d'avis que les droits fondamentaux de l'auteur au

titre du Pacte n'ont été ni invoqués ni violés pour ce qui touche aux points

ci-dessus.

Lord Colville [signé]

[Original : anglais]

B. Opinion individuelle de Nisuke Ando (dissidente)

Après avoir lu attentivement l'opinion individuelle de Lord Colville,

je ne suis pas en mesure de soucrire aux constatations du Comité selon

lesquelles le délai de 23 mois qui s'est écoulé en l'espèce entre le moment où

l'auteur a été arrêté et l'ouverture du procès constitue une violation du

paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte (par. 8.1).

A ce propos, le Comité note que "les arguments avancés par l'Etat partie

n'expliquent pas bien les raisons pour lesquelles l'auteur, à défaut d'être

libéré sous caution, avait été détenu 23 mois avant de passer en jugement"

(ibid.). Cependant, selon l'Etat partie, "pendant les 23 mois en question,

il a été procédé à une enquête préliminaire et l'auteur a comparu devant le

tribunal à plusieurs occasions" (par. 4.4). Qui plus est, dans son opinion,

Lord Colville précise bien qu'"il fallait absolument que l'auteur ne soit pas

jugé tout seul par un jury qui ne serait pas également saisi du cas de

Peter Blaine" (opinion individuelle, par. 4), l'homme accusé du même meurtre

qui a été arrêté probablement au début du mois de juillet 1994, soit 20 mois

environ après l'arrestation de l'auteur (Communication No 696/1996,

constatations, par. 2.1 et 3.4). En fait, lord Colville relève que "l'auteur

ne se plaint pas d'avoir demandé en vain d'être libéré sous caution" et qu'il

"ne donne d'ailleurs aucun renseignement à ce sujet" (opinion individuelle,

par. 4).

Toutes ces considérations m'incitent à penser que le délai de 23 mois

qui s'est écoulé entre l'arrestation de l'auteur et l'ouverture du procès n'a

pas été nécessairement causé par l'inaction de l'Etat partie, mais s'explique

essentiellement par les besoins de l'auteur lui-même. Etant donné que, comme

le veut la jurisprudence établie du Comité, la prolongation de la procédure

judiciaire qui est le fait d'un auteur ne saurait être imputable à l'Etat

partie intéressé, je ne saurais souscrire aux constatations adoptées en

l'espèce selon lesquelles le délai de 23 mois qui s'est écoulé entre le moment

CCPR/C/60/D/708/1996

Annexe

page 14

où l'auteur a été arrêté et l'ouverture du procès constitue une violation du

paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte.

Nisuke Ando [signé]

[Original : anglais]

C. Opinion individuelle de Rajsoomer Lallah (dissidente)

Je ne suis pas en mesure de souscrire aux constatations du Comité selon

lesquelles il y a eu en l'espèce violation du paragraphe 3 de l'article 9.

Les motifs invoqués par le Comité sont, premièrement, que la période de 23

mois qui s'était écoulée entre le moment où l'auteur a été arrêté et

l'ouverture de son procès n'était pas raisonnable et, deuxièmement, que l'Etat

partie n'avait pas donné d'explications satisfaisantes pour répondre de la

durée de cette période.

De fait, l'Etat partie a bien donné des explications qui, à mon avis,

étaient tout à fait pertinentes. Elles pouvaient être légitimement examinées

au côté d'autres facteurs pertinents figurant au dossier. Ces explications

comme le dossier indiquent ce qui suit : la police a tout d'abord mené une

enquête; sur la base de celle-ci, un tribunal a tenu une audience préliminaire

et l'auteur a comparu à plusieurs occasions devant le tribunal; une fois menée

à son terme la procédure de mise en accusation, l'auteur a été effectivement

mis en accusation par le tribunal; le procès n'a pas eu lieu dans les délais

habituels car la police a alors réussi à mettre la main sur un coaccusé et on

peut supposer qu'une audience préliminaire s'imposait s'agissant de la

participation du coaccusé au meurtre, de façon à ce que l'auteur et son

coaccusé puissent être jugés ensemble pour un crime commis en commun. Dans

ces conditions, il serait à mon avis difficile de dire que le délai qui s'est

écoulé entre le moment où l'auteur a été mis en accusation et l'ouverture du

procès, bien qu'apparemment un peu long, était déraisonnable.

Il y a lieu de noter que s'il semblait à l'auteur que la procédure

traînait en longueur il aurait pu demander au tribunal de décider de le juger

dans un délai raisonnable, mais qu'il s'en est apparemment abstenu.

Rajsoomer Lallah [signé]

[Original : anglais]

D. Opinion individuelle de Martin Scheinin (en partie dissidente)

Je soucris aux constatations du Comité en ce qui concerne les points sur

lesquels il a été établi qu'il y avait eu violation du Pacte.

Par ailleurs, l'auteur s'est plaint d'une violation du paragraphe 3 de

l'article 9 du Pacte et l'exposé des faits par son conseil fait apparaître un

retard d'une semaine avant que l'auteur ne soit traduit pour la première fois

devant un juge après avoir été placé en garde à vue par la police. Comme

l'Etat partie ne s'est pas préoccupé de cette question et n'a pas indiqué

que l'auteur avait en fait été déféré devant une autorité judiciaire au cours

CCPR/C/60/D/708/1996

Annexe

page 15

de sa première semaine de détention, je pense que le droit d'une personne

détenue sous le coup d'une inculpation à être traduite sans retard devant un

juge ou une autre autorité judiciaire, comme le veut la première partie du

paragraphe 3 de l'article 9, a également été violé.

Après constatation de violations multiples du Pacte, j'estime que

la seule mesure à recommander pour remédier à la situation consiste en une

commutation de la peine de mort.

Martin Scheinin [signé]

[Original : anglais]

-----