Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons criminal charges cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities preparation of defence fair trial fair trial - undue delay human dignity legal assistance liberty of person pre-trial detention promptly brought before a judge suit at law; Articles: 6 (2) 7 9 (2) 9 (3) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (d); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
*/
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l'homme.
GE.97-17933 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/60/D/707/1996
15 août 1997
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Soixantième session
14 juillet - 1er août 1997
CONSTATATIONS
Communication No 707/1996
Présentée par :
Patrick Taylor [représenté par le cabinet
d'avocats Herbert Smith de Londres]
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
14 juin 1996 (date de la lettre initiale)
Date de l'adoption
des constatations :
18 juillet 1997
Le 18 juillet 1997, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,
concernant la communication No 707/1996. Le texte est annexé au présent
document.
[ANNEXE]
CCPR/C/60/D/707/1996
Annexe
page 1
*/
Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen
de la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,
M. Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, lord Colville,
Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitan de Pombo, M. Eckart Klein,
M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar,
M. Martin Scheinin, M. Danilo Türk et M. Maxwell Yalden.
ANNEXE */
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre
du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques
- Soixantième session -
concernant la
Communication No 707/1996
Présentée par :
Patrick Taylor [représenté par le cabinet d'avocats
Herbert Smith de Londres]
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication : 14 juin 1996 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 18 juillet 1997,
Ayant achevé l'examen de la communication No 707/1996 présentée par
M. Patrick Taylor en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication et l'Etat partie,
Adopte ce qui suit :
CCPR/C/60/D/707/1996
Annexe
page 2
1/
Les communications adressées au Comité des droits de l'homme par
Steve Shaw et Desmond Taylor ont été enregistrées sous les Nos 704/1996
et 707/1996, respectivement.
2/
En prononçant la condamnation, le juge a dit à l'auteur :
"M. Taylor, vous avez été reconnu coupable de meurtre n'entraînant pas la
peine de mort mais, étant donné que plusieurs meurtres ont été commis en même
temps, vous êtes condamné à la peine de mort ainsi que l'autorise la loi".
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication est Patrick Taylor, citoyen jamaïcain,
mécanicien et chauffeur de taxi, actuellement en attente d'exécution à la
prison du district de Ste Catherine (Jamaïque). Il se déclare victime de
violations par la Jamaïque des dispositions suivantes du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques : paragraphe 3 de l'article 2,
articles 6 et 7, paragraphes 2 et 3 de l'article 9, paragraphe 1 de
l'article 10 et paragraphe 3 b), c) et d) de l'article 14. Il est représenté
par un conseil, Mme Paula Hodges, attachée au cabinet d'avocats Herbert Smith
de Londres.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
L'auteur a été reconnu coupable, ainsi que ses deux codéfendeurs - son
frère, Desmond Taylor, et Steve Shaw 1/ - du meurtre de la famille Peddlar et
condamné à mort le 25 juillet 1994 par le St. James Circuit Court de
Montego Bay (Jamaïque) pour quatre meurtres n'entraînant pas la peine de
mort 2/. Le juge a décidé que, les meurtres ayant été commis en même temps,
l'auteur était coupable de meurtre entraînant la peine de mort. La Cour
d'appel de la Jamaïque l'a débouté de son recours le 24 juillet 1995.
Sa demande d'autorisation spéciale de recours auprès de la section judiciaire
du Conseil privé a été rejetée le 6 juin 1996.
2.2
Le 27 mars 1992, les corps décomposés d'Horret Peddlar, de sa femme,
Maria Wright, et de leurs deux fils, Matthew et Useph, ont été découverts.
Ils avaient été "hachés à mort" et portaient des traces de coups à la tête,
sur le corps et sur les membres.
2.3
Le même jour, l'auteur, son frère Desmond et plusieurs autres membres de
la famille Taylor ont été emmenés au poste de police pour y être interrogés;
tous, à l'exception de l'auteur, ont été autorisés à rentrer chez eux au cours
de la journée. L'auteur a été gardé à vue au poste de police de Barrnet, à
Montego Bay, jusqu'au 21 avril 1992. Les membres de la famille Taylor ont été
interrogés en raison de l'animosité qui régnait entre eux et la famille
Peddlar. Desmond était débiteur de M. Peddlar par décision de justice et les
deux Taylor étaient accusés de l'avoir agressé; l'affaire était encore en
instance. L'auteur a été de nouveau arrêté le 4 mai 1992.
CCPR/C/60/D/707/1996
Annexe
page 3
3/
Communication No 445/1991 (Lynden Champagnie, Delroy Palmer et
Oswald Chisholm c. Jamaïque), constatations adoptées le 18 juillet 1994.
2.4
En l'absence de témoins oculaires, l'accusation s'appuyait sur la
déclaration qu'aurait faite l'auteur le 4 mai pendant qu'il était en garde
à vue. Il a été confronté à son coaccusé, Steve Shaw, en présence d'un agent
de police. Shaw a dit à l'auteur : "moi descendu à Junie Lawn quand moi vu
aller là Mark (Patrick Taylor est aussi appelé Mark), Boxer (Desmond) et
Président. Quand moi vu Mark, Président et Boxer. Moi et Mark aller jusqu'au
portail et regarder Boxer et Président traverser la cour et hacher les gens
là". Patrick aurait alors dit "Curly" (un surnom de Shaw) et se serait mis à
pleurer et aurait dit "Boxer pas dit vous rien dit. Très bien m'sieur. Moi
aller là, mais moi jamais su qu'eux dire sérieusement tuer les gens là".
2.5
L'argument de la défense était qu'à part la confrontation entre l'auteur
et le coaccusé Shaw, il n'y avait pas de preuves contre l'auteur, ou qu'il
n'avait rien fait d'autre que de se trouver près du lieu où les meurtres
avaient été commis. L'auteur a nié la version de la police. A l'audience, il a
fait une déclaration dans laquelle il a nié toute participation aux meurtres
et nié être allé au domicile des Peddlar.
2.6
Le conseil a indiqué qu'en pratique, il n'y avait pas de recours
constitutionnel ouvert à l'auteur parce qu'il est indigent et que la Jamaïque
ne prévoit pas d'aide judiciaire pour le dépôt de recours constitutionnels.
Il renvoie à ce propos à la jurisprudence du Comité des droits de l'homme 3/.
Tous les recours internes ont donc été épuisés aux fins du paragraphe 2 b) de
l'article 5 du Protocole facultatif.
Teneur de la plainte
3.1
Le conseil affirme qu'en ne fournissant pas d'aide judiciaire pour les
requêtes constitutionnelles, l'Etat partie viole le paragraphe 3 de
l'article 2 du Pacte associé au paragraphe 1 de l'article 14 parce qu'il n'a
pas garanti à l'auteur un recours interne utile pour qu'il soit statué sur ses
droits. Il estime que la procédure devant la Cour constitutionnelle doit être
conforme aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 relatives au droit à
un procès équitable, qui comprend le droit à l'aide judiciaire.
3.2
L'auteur prétend qu'il y a violation des paragraphes 2 et 3 de
l'article 9 du Pacte au motif qu'il a été arrêté le 27 mars 1992 et gardé à
vue pendant 26 jours sans qu'aucune accusation n'ait été portée contre lui
pendant cette période. L'auteur a été de nouveau arrêté le 4 mai 1992 et ce
n'est que le 7 mai 1992 qu'il a été informé qu'il était inculpé de meurtre et
qu'il a été informé de son droit de garder le silence. Il est souligné qu'il a
été détenu pendant 29 jours avant d'être officiellement informé de son droit
de garder le silence ou d'avoir pu consulter un avocat. Le conseil ajoute que
l'auteur n'a pas été informé dans le plus court délai des accusations portées
contre lui, comme le prévoit le paragraphe 2 de l'article 9, ni traduit dans
CCPR/C/60/D/707/1996
Annexe
page 4
4/
Voir communication No 336/1988 (Filastre c. Bolivie),
constatations adoptées le 5 novembre 1991, par. 6.4 et observation
générale No 8.
5/
Cette allégation n'est pas corroborée par le compte rendu
d'audience.
le plus court délai devant un juge, comme le prévoit le paragraphe 3 du même
article. Il renvoie à la jurisprudence du Comité 4/ selon laquelle la
détention ne doit pas durer plus de quelques jours.
3.3
L'auteur estime que les droits qui lui sont reconnus au paragraphe 3 de
l'article 9 et au paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte ont été violés du
fait qu'il n'a pas été traduit devant un juge dans le plus court délai.
Le conseil fait valoir que la durée de deux ans et quatre mois qui s'est
écoulée entre la date de la première arrestation - 27 mars 1992 - et le procès
- 18 juillet 1994 - est excessive étant donné que les questions soulevées
n'étaient pas compliquées, bien que quatre meurtres soient en cause.
3.4
Le conseil fait valoir en outre que l'auteur est victime d'une violation
des paragraphes 3 b) et d) de l'article 14 au motif qu'il n'a été représenté
par un avocat qu'après sa première comparution devant un juge. Par la suite,
il n'a pu consulter son avocat que pendant 8 à 10 minutes. Pendant la période
précédant le jugement, l'auteur a vu à plusieurs reprises le défenseur qu'il
avait engagé à titre privé (le Queen's Counsel Hamilton), mais toujours
pendant très peu de temps et à aucun moment l'avocat ne lui a demandé son avis
sur les preuves présentées par l'accusation. L'auteur avait demandé qu'un
certain témoin soit cité, mais l'avocat ne l'a pas fait. L'avocat de l'auteur
n'était pas présent à l'audience le jour où l'auteur a été condamné 5/.
3.5
Le conseil affirme en outre que le jugement n'a pas été équitable en
raison du fait que l'auteur et son frère étaient représentés par le même
défenseur. Or, les faits de la cause étaient totalement différents pour les
deux frères, les faits à la charge de l'auteur étant qu'il était simplement
présent sur le lieu des meurtres alors que son frère y avait participé
activement. Il y avait manifestement un conflit d'intérêts entre les deux
causes à défendre. Le conseil estime donc que l'Etat partie n'a pas fourni à
l'auteur une représentation qui réponde aux conditions prévues aux
paragraphes 3 b) et d) de l'article 14.
3.6
Le conseil considère qu'une exécution qui aurait pu être conforme à la
loi s'il y avait été procédé immédiatement et sans aggraver la peine en
exposant le condamné à un traitement inhumain pendant une longue période peut
devenir contraire à la loi si elle se produit après un temps considérable
passé dans des conditions intolérables. Il invoque le précédent de Pratt et
Morgan à l'appui de l'argument selon lequel une condamnation à mort peut
devenir contraire à la loi si les conditions dans lesquelles est
ultérieurement détenu le condamné, tant du point de vue de la durée que du
point de vue de l'inconfort physique, constituent une peine ou un traitement
inhumain et dégradant. Cette conception, de l'avis du Conseil, est conforme à
l'économie du Pacte, d'où il ressort que la détention peut être contraire à la
CCPR/C/60/D/707/1996
Annexe
page 5
6/
Communication No 458/1991 (Albert Womah Mukong c. Cameroun),
constatations adoptées le 21 juillet 1994, paragraphe 9.3. Il y est déclaré
qu'en ce qui concerne les conditions de détention en général, le Comité fait
observer que certaines normes minima - c'est-à-dire l'Ensemble de règles
minima pour le traitement des détenus - doivent être observées quel que soit
le niveau de développement de l'Etat partie. Il est à noter que ce sont là des
exigences minima qui, de l'avis du Comité, devraient toujours être observées,
même si des considérations économiques ou budgétaires peuvent rendre ces
obligations difficiles à respecter.
loi soit si elle se prolonge indûment, soit si elle a lieu dans des conditions
matérielles ne répondant pas à des normes minima généralement admises.
L'auteur a été condamné à mort et non condamné à être exécuté après une longue
période de traitement inhumain. Le conseil maintient que l'exécution de
l'auteur serait inconstitutionnelle et constituerait une violation de
l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
3.7
D'après le conseil, les conditions de détention à la prison du district
de Ste Catherine constitueraient une violation des droits reconnus à l'auteur
par l'article 7 et le paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. Il invoque les
conclusions de divers rapports publiés par des organisations non
gouvernementales sur les conditions de détention à la prison de Ste Catherine.
Dans le quartier des condamnés, les conditions auxquelles, selon le conseil,
serait effectivement soumis l'auteur seraient les suivantes : maintien en
cellule 23 heures par jour, couchette en ciment sans matelas ni literie, pas
d'installations sanitaires intégrées, aération insuffisante et pas d'éclairage
naturel. En outre, l'auteur subirait l'effet des conditions générales régnant
dans la prison. Le conseil affirme qu'il y a violation des droits reconnus
dans le Pacte dont l'auteur peut se prévaloir en tant qu'individu, en dépit du
fait qu'il fait partie d'un groupe - les détenus du quartier des condamnés à
mort - dont les droits sont également violés puisque ceux qui le composent
sont détenus dans des conditions similaires. D'après le conseil, une violation
du Pacte ne cesse pas d'être une violation simplement parce que d'autres
subissent le même sort. Les conditions dans lesquelles l'auteur est détenu à
la prison du district de Ste Catherine sont considérées comme constituant un
traitement cruel, inhumain et dégradant au sens de l'article 7 et du
paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
3.8
De plus, d'après le conseil, les conditions dans les cellules et la
prison ne répondent pas aux critères fondamentaux et élémentaires fixés par
les Nations Unies dans l'Ensemble de règles minima pour le traitement des
détenus et constituent des violations de l'article 7 et du paragraphe 1 de
l'article 10 du Pacte. A cet égard, il renvoie à la jurisprudence du
Comité 6/.
3.9
Enfin, le conseil fait valoir qu'une peine de mort prononcée à l'issue
d'un procès qui viole une disposition du Pacte, s'il n'y a pas de recours
possible contre le jugement, constitue une violation du paragraphe 2 de
l'article 6 du Pacte. Il maintient qu'"infliger une peine de mort lorsque,
comme c'est le cas en l'espèce, l'Etat partie sait que le condamné sera soumis
aux conditions qui existent dans le quartier des condamnés à mort (qui sont
CCPR/C/60/D/707/1996
Annexe
page 6
contraires aux dispositions du Pacte) pendant une durée prolongée et lorsque
le condamné est ensuite effectivement soumis à ces conditions (qui constituent
en elles-mêmes des violations du Pacte), équivaut à un traitement constituant
une violation de la protection par la loi du droit à la vie inhérent à
l'individu. Le droit à la vie inhérent à l'auteur de la communication ne s'est
pas éteint du fait de la condamnation à mort. Une sentence de mort prononcée
par un tribunal compétent habilite l'Etat à ôter la vie à un condamné d'une
manière constitutionnelle, qui n'est alors contraire à aucune norme
internationale. Toutefois, l'individu conserve son droit à la vie jusqu'au
moment où la sentence de mort est exécutée. Ce droit est alors régi par toutes
les règles internationales applicables, notamment celles que prévoit le Pacte
pour la protection des droits civils et politiques et l'Ensemble des règles
minima pour le traitement des détenus adopté par les Nations Unies. Les
conditions auxquelles a été exposé l'auteur de la communication au poste de
police de Montego Bay ainsi que dans le quartier des condamnés à mort
constituent une violation non seulement de l'article 7 et du paragraphe 1 de
l'article 10 du Pacte, mais aussi des dispositions de l'Ensemble de règles
minima pour le traitement des détenus. En outre, les violations des articles 9
et 14 constituent aussi une violation de l'article 6".
3.10
Il est déclaré que la même question n'est pas déjà en cours d'examen
devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
Renseignements et observations communiqués par l'Etat partie et commentaires
du conseil
4.1
Dans ses observations datées du 19 septembre 1996, l'Etat partie n'élève
pas d'objection à la recevabilité de la communication mais se prononce
directement sur le bien-fondé des allégations qu'elle contient.
4.2
En ce qui concerne l'allégation de violation des paragraphes 2 et 3 de
l'article 9 au motif que l'auteur a passé 29 jours en garde à vue avant d'être
officiellement inculpé de meurtre, l'Etat partie fait valoir que la durée de
la détention peut être divisée en deux parties, l'une de 26 jours, au terme
desquels l'auteur a été remis en liberté, et l'autre de trois jours, à partir
du 4 mai 1992, au terme desquels l'auteur a été inculpé de meurtre. L'Etat
partie admet qu'une garde à vue de 26 jours est condamnable, mais il conteste
qu'une durée de trois jours constitue une violation du Pacte.
4.3
En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'affaire n'aurait été
jugée qu'après de longs délais au motif qu'il s'était écoulé deux ans et
quatre mois entre l'arrestation de l'auteur et son jugement, l'Etat partie
rejette l'argument selon lequel ce délai constitue une violation du
paragraphe 3 de l'article 9 et du paragraphe 3 c) de l'article 14, en
particulier parce qu'une enquête préliminaire a eu lieu pendant cette période.
4.4
En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la représentation en
justice de l'auteur n'aurait pas été satisfaisante en violation du
paragraphe 3 b) et d) de l'article 14, l'Etat partie répond que si l'auteur
n'était pas représenté à l'enquête préliminaire, l'Etat partie n'en est pas
responsable puisqu'il était loisible à l'auteur de demander de se faire
assister d'un défenseur. En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon
CCPR/C/60/D/707/1996
Annexe
page 7
laquelle il n'a pu voir son conseil que brièvement et sa plainte concernant la
manière dont le conseil a plaidé, l'Etat partie répond qu'il ne peut être tenu
responsable de ces faits. De même, l'Etat partie fait valoir que, s'il y avait
un conflit d'intérêts entre les deux frères puisque les affaires intentées
contre eux était différentes, il appartenait à l'auteur ou à son frère de
demander à être représenté séparément.
4.5
En ce qui concerne les allégations relatives à l'article 7 et au
paragraphe 1 de l'article 10, l'Etat partie fait observer que l'auteur n'est
pas dans le quartier des condamnés à mort depuis cinq ans et ne peut donc se
prévaloir du précédent de Pratt et Morgan et, pour ce qui est du Comité,
l'Etat partie note que le Comité a lui-même émis l'opinion qu'une détention
prolongée ne constituait pas en soi un traitement inhumain et dégradant.
4.6
En ce qui concerne l'allégation de violation des paragraphes 1, 2 et 3
de l'article 14 au motif que l'auteur n'a pas pu obtenir d'aide judiciaire
pour introduire un recours constitutionnel, l'Etat partie n'interprète pas le
Pacte comme obligeant les pouvoirs publics à fournir une aide judiciaire pour
l'introduction de requêtes constitutionnelles. Il reconnaît toutefois que
l'état d'indigence peut empêcher de saisir la Cour suprême d'un recours
constitutionnel.
4.7
L'Etat partie affirme que, puisqu'aucune des dispositions du Pacte n'a
été violée, il ne saurait y avoir violation de l'article 6.
5.1
Dans ses commentaires sur les observations de l'Etat partie, le conseil
souscrit à l'examen conjoint de la recevabilité et du fond de la
communication. Il réaffirme que le délai de 29 jours qui s'est écoulé avant
l'inculpation de l'auteur constitue une violation des paragraphes 2 et 3 de
l'article 9.
5.2
Le conseil maintient que l'auteur a été victime de violations du
paragraphe 3 b) et d) de l'article 14 en raison du fait qu'il n'a pas été
représenté de façon satisfaisante puisqu'il n'était pas assisté d'un défenseur
lors de sa première comparution devant un juge, qu'il n'a pu que brièvement
consulter son avocat et préparer sa défense et, enfin, qu'il a été représenté
par le même conseil que son frère alors qu'il y avait manifestement conflit
d'intérêts.
5.3
Par ailleurs, le 6 mai 1997, le conseil a transmis une déclaration d'un
certain Glenroy Hodges, censée corroborer l'affirmation de l'auteur selon
laquelle il n'a jamais été confronté à son coaccusé Steve Shaw pendant qu'il
était en garde à vue.
Considérations relatives à la recevabilité; examen au fond
6.1
Avant d'examiner une plainte, le Comité des droits de l'homme doit,
conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si la
communication qui lui est adressée est recevable au regard du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte.
CCPR/C/60/D/707/1996
Annexe
page 8
7/
Voir communication No 558/1994 (Errol Johnson c. Jamaïque),
constatations adoptées le 22 mars 1996.
6.2
Le Comité s'est assuré, conformément à la disposition 2 a) de
l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'est pas déjà en
cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de
règlement.
6.3
L'auteur soutient que le fait de le détenir comme condamné à mort depuis
deux ans et huit mois (depuis sa condamnation le 25 juillet 1994) constitue
une violation de l'article 7 et de l'article 10 (par. 1) du Pacte. Mais le
Comité a établi par sa jurisprudence 7/ que, sauf circonstances particulières,
le maintien en détention pendant un certain temps avant l'exécution ne
constitue pas un manquement au Pacte. En l'espèce, ni l'auteur, ni son conseil
n'apportent suffisamment d'éléments qui pourraient être considérés pour
déterminer si les 28 mois de détention comme condamné à mort, pendant lesquels
l'auteur s'est prévalu des recours qui lui étaient ouverts, constituent une
atteinte aux droits que consacre le Pacte. Le Comité considère donc que cette
partie de la communication est irrecevable.
6.4
L'auteur dit qu'il s'est entretenu plusieurs fois avec son avocat
(M. Hamilton, Queen's Counsel), mais seulement pendant 8 ou 10 minutes à
chaque fois, qu'il n'a bénéficié de la représentation juridique qu'après
l'audience préliminaire et que l'avocat n'a pas écouté ses instructions et en
particulier, n'a pas cité à la barre un témoin que, selon l'auteur, le
tribunal aurait dû entendre. Le Comité, constatant que l'avocat avait été
engagé à titre privé, estime qu'un Etat partie ne peut être tenu pour
responsable des erreurs attribuées à la défense, à moins que le juge lui-même
n'estime que le comportement du défenseur dessert manifestement la justice. En
l'occurrence, il n'y a aucune raison de penser que l'avocat ne faisait pas ce
qui lui paraissait être le mieux. Par conséquent, cette partie de la
communication est irrecevable au regard de l'article 2 du Protocole
facultatif.
6.5
L'auteur soutient que sa défense a été entachée d'une irrégularité, car
il était représenté par le même avocat que son frère, alors qu'il n'était pas
inculpé pour les mêmes motifs et par conséquent n'avait pas les mêmes
intérêts. Le Comité constate que l'auteur était représenté par un avocat
expérimenté (M. Hamilton, Queen's Counsel), lequel avait été engagé par les
frères eux-mêmes en vue de l'audience préliminaire; avant que le jury ne soit
constitué, cet avocat avait demandé d'abord que l'auteur ne soit pas jugé en
même temps que son frère, puis à être lui-même commis auprès de l'un et
l'autre des accusés au titre de l'aide judiciaire. Il ressort clairement du
compte rendu d'audience que c'est le même avocat qui représentait l'auteur à
l'audience préliminaire et qui l'a aussi défendu au procès. Le Comité constate
également que, durant le procès, les questions que l'avocat a posées aux
témoins concernaient chacun des deux frères respectivement. Il considère qu'il
n'y a aucun élément, aussi bien lorsque l'avocat assurait ses services à titre
privé que lorsqu'il le faisait au titre de l'aide judiciaire, qui ait pu
CCPR/C/60/D/707/1996
Annexe
page 9
8/
Voir constatations relatives à la communication No 606/1994
(Clement Francis c. Jamaïque) adoptées le 25 juillet 1995, par. 7.4.
9/
Voir communication No 377/1989 (Currie c. Jamaïque), constatations
adoptées le 29 mars 1994, par. 13.4.
porter atteinte aux intérêts de l'un ou l'autre des accusés. Les affirmations
de l'auteur n'étant donc pas étayées, cette partie de la communication est
irrecevable.
6.6
Quant au nouvel élément de preuve communiqué par le conseil
le 6 mai 1997, il aurait dû être présenté devant les tribunaux nationaux.
En conséquence, le Comité considère que cette partie de la communication
relative au non-épuisement des recours internes est irrecevable en vertu du
paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
6.7
La demande d'autorisation spéciale de recours déposée auprès de la
section judiciaire du Conseil privé ayant été rejetée en juin 1996, l'auteur a
maintenant épuisé les recours internes. Le Comité considère qu'il convient
maintenant d'aborder l'examen de la communication au fond. Il constate que
l'Etat partie ne conteste pas la recevabilité de la plainte et que ses
observations portent sur le fond. Le Protocole facultatif stipule (par. 2,
art. 4) que l'Etat partie doit présenter ses observations dans un délai de
six mois après que la communication a été portée à sa connaissance, mais ce
délai, le Comité le rappelle, peut être raccourci, dans l'intérêt de la
justice, si l'Etat partie le veut bien 8/. Le Comité constate que le Conseil
de l'auteur a accepté que l'affaire soit examinée au fond à ce stade.
7.
En conséquence, le Comité déclare que les éléments de la plainte autres
que ceux mentionnés ci-dessus sont recevables et décide de les examiner
immédiatement au fond, à la lumière de toutes les indications que les parties
lui ont communiquées conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole
facultatif.
8.1
L'auteur affirme que les conditions dans le quartier des condamnés à
mort, où il est détenu, sont lamentables et insalubres, ce que corroborent les
documents joints à la communication du conseil; l'Etat partie ne réfute ni la
teneur de ces documents, ni l'affirmation de l'auteur. Dans ses observations,
le conseil résume les principaux éléments dont ces documents font état et
montre que les conditions décrites affectent l'auteur lui-même dans sa
situation de condamné à mort. Il apparaît au Comité que les conditions
indiquées, qui affectent l'auteur directement, constituent une violation du
droit à être traité avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à
la personne humaine, et sont donc contraires au paragraphe 1 de l'article 10.
8.2
L'auteur soutient que le fait de ne pas pouvoir obtenir l'aide
judiciaire nécessaire pour introduire une requête constitutionnelle équivaut à
une violation du Pacte. Le droit d'ester devant la Cour constitutionnelle fait
partie des garanties d'un procès équitable au sens du paragraphe 1 de
l'article 14 9/. En l'espèce, la Cour constitutionnelle serait appelée à
déterminer si le procès pénal au terme duquel l'auteur a été condamné
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présentait bien toutes les garanties d'équité qu'exige la disposition 3 d) de
l'article 14. Il s'ensuit de cette disposition que lorsqu'une personne
condamnée au pénal n'a pas les moyens de s'assurer l'assistance juridique
requise pour se pourvoir devant la Cour constitutionnelle, alors que la
justice l'exige, l'Etat devrait lui assurer l'aide judiciaire nécessaire.
En l'espèce, l'auteur n'a pas pu, faute d'aide judiciaire, obtenir que la Cour
constitutionnelle entende équitablement sa cause et détermine si le procès
pénal a été entaché d'irrégularités. Cela constitue une violation de
l'article 14.
8.3
L'auteur affirme qu'il n'a été inculpé qu'au bout de 29 jours et n'a pas
été présenté devant le juge dans le plus court délai. Il est resté 26 jours en
garde à vue, puis a été remis en liberté, puis à nouveau arrêté et maintenu en
garde à vue pendant trois jours avant d'être inculpé et de comparaître devant
une autorité judiciaire. L'Etat partie reconnaît que l'auteur a été détenu
pendant 26 jours et que cette durée était excessive, mais il conteste qu'une
telle durée ou que la durée de trois jours puisse constituer une violation du
Pacte. Le Comité estime néanmoins qu'en l'espèce le fait de maintenir l'auteur
en garde à vue pendant 26 jours sans inculpation constitue une violation du
paragraphe 2 de l'article 9 du Pacte. Le fait que l'Etat partie n'a pas
traduit l'auteur devant un juge pendant les 26 jours de détention, mais ne l'a
fait qu'au terme de trois jours après la deuxième arrestation, constitue une
violation du paragraphe 3 de l'article 9.
8.4
L'auteur fait valoir qu'il s'est écoulé une durée déraisonnable
- 28 mois - entre son arrestation et le procès. Le Comité considère que cette
période de deux ans et quatre mois écoulée entre l'arrestation et le procès,
pendant laquelle l'auteur a été maintenu en détention, est une violation de
son droit à être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La durée de cette
période constitue également une violation du droit de l'auteur à être jugé
sans retard excessif. En conséquence, le Comité conclut qu'il y a eu violation
du paragraphe 3 de l'article 9 et du paragraphe 3 c) de l'article 14.
8.5
Le Comité considère qu'une condamnation à mort prononcée au terme d'un
procès au cours duquel les droits consacrés par le Pacte n'ont pas été
respectés constitue, si le condamné n'a pas la possibilité d'en appeler de
cette sentence, une violation de l'article 6 du Pacte. En l'espèce, étant
donné que la sentence définitive de mort a été prononcée sans que le droit à
un procès équitable, consacré par l'article 14, ait été respecté, force est de
conclure que le droit protégé par l'article 6 du Pacte n'a pas été respecté
lui non plus.
9.
Aux fins du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le
Comité des droits de l'homme considère que les faits qui lui ont été présentés
font apparaître une violation des paragraphes 2 et 3 de l'article 9, du
paragraphe 1 de l'article 10, des paragraphes 1 et 3 c) de l'article 14, et
par conséquent de l'article 6 du Pacte.
10.
En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'auteur doit
disposer d'un recours utile pouvant entraîner la commutation de sa peine.
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Annexe
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11.
Etant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'Etat partie a
reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s'il y a ou non violation
du Pacte, et qu'il s'est engagé, en vertu de l'article 2 de cet instrument, à
garantir à toute personne se trouvant sur son territoire ou relevant de sa
juridiction les droits consacrés par le Pacte et à assurer un recours utile et
exécutoire lorsqu'il est établi qu'il y a eu violation, le Comité souhaite que
l'Etat partie l'informe, dans un délai de 90 jours, des mesures prises pour
donner effet aux présentes constatations.
[Adopté en anglais (texte original), espagnol et français. Les présentes
constatations seront ultérieurement publiées également en arabe, en chinois et
en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée
générale.]
Opinion individuelle de M. Nisuke Ando, membre du Comité
Je ne présente pas une opinion dissidente sur les constatations du
Comité, mais voudrais mettre en évidence les similitudes qui existent entre la
présente communication et la communication No 708/1996, Neville Lewis
c. Jamaïque (voir les deux opinions individuelles figurant en annexe à cette
dernière) :
1.
Dans les deux affaires, l'auteur a un coaccusé; il y a eu une
confrontation entre l'auteur et le coaccusé, chacun donnant une version
différente des faits;
2.
Le délai qui s'est écoulé entre l'arrestation de l'auteur et
l'ouverture du procès est de 26-28 mois dans la présente espèce, et
de 23 mois dans la communication No 708/1996; et
3.
Dans les deux cas, l'Etat partie fait valoir qu'il a été procédé à
une enquête préliminaire pendant le délai en question.
Au vu de ces similitudes et d'une évaluation uniforme des faits
pertinents des deux communications, je ne suis pas en mesure de conclure que
le délai de 26-28 mois qui s'est écoulé entre l'arrestation de l'auteur et
l'ouverture du procès est entièrement imputable à l'Etat partie et constitue
une violation du paragraphe 3 de l'article 9 (voir par. 8.4).
Nisuke Ando [signé]
[Original : anglais]
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