Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons arbitrary detention - arrest criminal charges cruel, inhuman or degrading treatment or punishment preparation of defence fair trial fair trial - undue delay fair trial - witnesses human dignity in accordance with law legal assistance liberty of person pre-trial detention privacy promptly brought before a judge; Articles: 6 (2) 7 9 (1) 9 (2) 9 (3) 9 (4) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (a) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (d) 14 (3) (e) 17 (1); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE*
CCPR/C/60/D/702/1996
29 septembre 1997
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Soixantième session
14 juillet - 1er août 1997
CONSTATATIONS
Communication No 702/1996
Présentée par :
Clifford McLawrence
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication
: 26 avril 1996 (première communication)
Date d'adoption des
constatations :
18 juillet 1997
Le 18 juillet 1997, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
concernant la communication No 702/1996. Le texte est annexé au présent
document.
[ANNEXE]
*
Document rendu public sur décision du Comité des droits de l'homme.
GE.97-18348 (F)
CCPR/C/60/D/702/1996
Annexe
page 1
*/
Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de
la communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,
M. Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville,
Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitan de Pombo, M. Eckart Klein,
M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga,
M. Fausto Pocar, M. Julio Prado Vallejo, M. Martin Scheinin, M. Danilo Türk et
M. Maxwell Yalden.
ANNEXE */
Constatations du Comité des droits de l'homme, établies aux fins du
paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Soixantième session -
concernant la
Communication No 702/1996
Présentée par :
Clifford McLawrence
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication
: 26 avril 1996 (première communication)
Le Comité des droits de l'homme
, institué en vertu de l'article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 18 juillet 1997,
Ayant achevé l'examen de la communication No 702/1996 présentée par
M. Clifford McLawrence en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication et l'Etat partie,
Adopte les constatations suivantes :
CCPR/C/60/D/702/1996
Annexe
page 2
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication est Clifford McLawrence, citoyen jamaïcain
condamné à mort et actuellement détenu en Jamaïque, dans la prison du district
de St. Catherine à Spanish Town. Il affirme que la Jamaïque n'a pas respecté
les dispositions des articles 6, 7, 9 (par. 1 à 4), 10 (par. 1 et 2), 14
(par. 1, 3 a), b), c), d), e) et par. 5) et 17 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques. Il a d'abord été assisté par un conseil, mais
après sa première communication, datée du 26 avril 1996, il a décidé de ne
plus se faire représenter par le cabinet juridique de Londres qui avait
accepté de le défendre, et il a par la suite renoncé également aux services
d'un autre cabinet juridique auquel il s'était adressé pour remplacer le
premier.
Rappel des faits
2.1
L'auteur a été accusé d'avoir assassiné Hope Reid le 8 juillet 1991 dans
la paroisse de St. Andrews. Au terme d'un procès qui s'est ouvert le
9 novembre 1992 devant la Home Circuit Court de Kingston, il a été condamné à
mort le 25 novembre, le crime dont il a été reconnu coupable étant passible de
la peine capitale au regard de la loi de 1992 portant modification de la loi
relative aux atteintes aux personnes. Il a présenté le 30 novembre 1992 une
demande d'autorisation de former recours, que la Cour d'appel de la Jamaïque a
examinée du 14 au 17 mars 1995 et rejetée le 26 juin suivant. L'auteur a alors
déposé une demande d'une autorisation spéciale de recours auprès de la section
judiciaire du Conseil privé, laquelle a examiné cette requête le 28 mars 1996
et l'a rejetée sans motiver sa décision. L'auteur de la communication fait
valoir que les recours internes accessibles ont ainsi été épuisés.
2.2
Mme Reid, âgée de 36 ans et cadre dans une banque, a été étranglée avec
un fil électrique dans la nuit du 7 au 8 juillet 1991. Son mari et ses enfants
se trouvaient alors à l'étranger et sa domestique a découvert le corps un peu
avant 7 heures le matin du 8 juillet. Un poste de télévision et un appareil
vidéo avaient disparu, de même que la voiture familiale.
2.3
Lors du procès, l'accusation s'est appuyée essentiellement sur trois
éléments : a) le témoignage de deux personnes trouvées en possession des
objets volés au domicile de la victime qui affirmaient que l'accusé les leur
avait remis; elles ont été inculpées de recel mais n'ont pas été poursuivies
en échange de leur témoignage pour l'accusation; b) des aveux que l'accusé
avait selon toute apparence faits et signés; c) des empreintes digitales qui
auraient été relevées sur un régulateur de tension au domicile de la victime
et étaient présumées correspondre à celles de l'accusé. La défense a soutenu
que l'auteur n'avait fait ni aveux ni déclaration d'aucune sorte et qu'il
était fort probable que les aveux signés étaient ceux d'un certain
Horace Beckford, arrêté le lendemain du meurtre mais qui n'avait pas été
inculpé et avait été remis en liberté.
2.4
L'auteur fait valoir que la défense a été privée d'un élément crucial
puisqu'elle n'a pas pu interroger Horace Beckford ou présenter comme moyen de
preuve la déclaration que celui-ci avait faite. Manifestement, le jury - qui
n'avait délibéré que sept minutes avant de conclure à la culpabilité de
CCPR/C/60/D/702/1996
Annexe
page 3
1/
Earl Pratt and Ivan Morgan
c. Attorney General of Jamaica and
Another, décision du 2 novembre 1993.
2/
Catholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe
c. Attorney
General for Zimbabwe et al.
, Cour suprême du Zimbabwe, arrêt du 24 juin 1993.
l'accusé - était persuadé que la déposition signée émanait de celui-ci, bien
qu'il n'eût cessé d'assurer qu'il n'avait pas fait d'aveux. L'auteur considère
que, puisqu'il était soumis aux brutalités de la police au moment où il
faisait ces prétendus aveux, le juge aurait dû déterminer si ceux-ci étaient
volontaires ou non et statuer sur leur admissibilité. Il fait en outre valoir
que deux témoins qui auraient pu lui fournir un alibi n'ont pas été appelés à
la barre.
2.5
Le conseil de l'auteur a fait ressortir de nombreux motifs d'appel. Il a
soutenu au premier chef, comme l'auteur lui-même dans sa communication, que le
juge avait décidé à tort que l'authenticité de la déclaration attribuée à
l'auteur était un point de fait laissé à l'appréciation du jury. Puisque,
disait-il, M. McLawrence affirmait que les policiers étaient en train de le
rouer de coups au moment où, selon l'accusation, il passait aux aveux, la
question de savoir si les aveux étaient volontaires ou non était tout à fait
pertinente et devait être tranchée par le juge. Le conseil faisait valoir en
outre que le juge n'avait pas mis le jury en garde contre les risques d'erreur
que comportent les comparaisons d'empreintes digitales, qui ne constituent que
des indices partiels.
2.6
La Cour d'appel a rejeté le recours au motif que le juge avait à bon
droit mis fin à l'examen préliminaire (
voire dire) destiné à déterminer si les
aveux présumés avaient été volontaires; puisque l'accusé avait clairement dit
qu'il n'avait jamais fait une telle déclaration, la question de savoir si les
aveux étaient volontaires ou non ne se posait pas et celle de l'authenticité
de la déclaration était un point de fait laissé à l'appréciation du jury. La
Cour a également conclu que le juge avait correctement guidé le jury quant à
la valeur qu'il convenait d'accorder aux empreintes digitales.
2.7
La demande de recours déposée auprès de la section judiciaire du Conseil
privé faisait principalement valoir que le juge avait à tort mis fin à
l'examen préliminaire et qu'il aurait dû statuer sur l'admissibilité des aveux
présumés de l'auteur. Le Conseil privé a rejeté cette demande sans motiver sa
décision.
La plainte
3.1
L'auteur dit qu'il est depuis si longtemps détenu dans le quartier des
condamnés à mort (depuis le 25 novembre 1992), que cela constitue une
violation de l'article 7 du Pacte, arguant notamment "des déplorables
conditions réservées à cette catégorie de prisonniers à la prison du district
de St. Catherine". Il cite à l'appui de cette affirmation des décisions
rendues par la section judiciaire du Conseil privé
1/ et la Cour suprême du
Zimbabwe 2/.
CCPR/C/60/D/702/1996
Annexe
page 4
3/
Argument invoqué dans une nouvelle demande de recours déposée le
25 septembre 1996.
3.2
L'auteur affirme qu'il a été arbitrairement arrêté en violation du
paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte, car les trois principaux éléments de
preuve sur lesquels l'accusation s'est appuyée lors du procès n'avaient pas
encore été recueillis à ce moment-là. Il considère également qu'il y a eu
violation du paragraphe 2 de ce même article 9, puisqu'il n'a été informé des
raisons de son arrestation, dit-il, que quelque trois semaines après celle-ci,
alors qu'on l'emmenait à l'audience préliminaire
3/, et qu'on ne lui a pas
spécifié qu'il avait le droit de garder le silence.
3.3
L'auteur dit que les paragraphes 3 et 4 de l'article 9 n'ont pas été
respectés car il s'est écoulé un certain temps avant qu'il ne soit présenté à
un juge ou à une autorité judiciaire. Il indique que :
-
Lorsqu'il a été arrêté, le samedi 13 juillet 1991, il a été
immédiatement emmené au poste de police de Constance Spring, où il a
été retenu entre trois quarts d'heure et une heure;
-
Le même jour, il a été transporté à la maison d'arrêt de Rema, où la
police avait d'elle-même pris la décision de l'envoyer sans en
référer à un juge, dit-il;
-
Le mardi 16 juillet 1991, il a été emmené de la maison d'arrêt au
commissariat central de police de Kingston, où il a été retenu toute
la journée et interrogé au sujet d'un meurtre;
-
Il a ensuite été ramené à la maison d'arrêt de Rema, où il est resté
plusieurs semaines. Il a été pour la première fois présenté à un juge
le 20 juillet 1991; à la troisième comparution (il ne se souvient pas
de la date exacte), le juge a ordonné son transfert au pénitencier
général.
3.4
L'auteur affirme qu'après son arrestation, on ne lui a jamais dit qu'il
pouvait se faire représenter par un conseil ou demander une ordonnance
d'habeas corpus .
3.5
L'auteur fait valoir que l'article 7 et l'article 10 (par. 1) n'ont pas
été respectés car les policiers du poste de Constance Spring, dit-il, l'ont
attaché par des menottes à un côté d'un siège de métal et lui ont assené avec
une barre de fer, une feuille d'aluminium et un gros livre des coups sur la
tête, en divers endroits du corps et sur la plante des pieds, à la suite de
quoi ses pieds ont enflé de telle façon qu'il ne pouvait plus marcher
normalement ni mettre de chaussures. Les policiers, dit-il encore, lui ont
envoyé des décharges électriques dans les testicules et d'autres endroits du
corps et il a été insulté et soumis à des avanies, certains policiers faisant
mine de tirer sur lui.
3.6
D'après l'auteur, la procédure devant la Home Circuit Court de Kingston
n'était pas conforme au paragraphe 1 de l'article 14, car, malgré les
incessantes recherches qui ont été faites pour retrouver Horace Beckford,
CCPR/C/60/D/702/1996
Annexe
page 5
4/
Cet argument mis en avant par le conseil de l'auteur ne correspond
pas à ce que dit l'auteur dans l'une des lettres manuscrites qu'il a adressées
au Comité et dans laquelle il reconnaît que son avocat, un Queen's Counsel,
l'a bien représenté devant le tribunal.
considéré comme un témoin capital, celui-ci n'a pas pu être cité à la barre
lors du procès et le juge n'a pas permis au conseil de l'auteur d'administrer
la preuve littérale que M. Beckford avait été arrêté peu de temps avant
l'auteur lui-même. Ce dernier déclare qu'il ne pouvait pas être jugé
équitablement en l'absence de ce témoin capital.
3.7
L'auteur, invoquant la disposition 3 a) de l'article 14, affirme qu'on
ne lui a jamais formellement fait connaître les motifs d'inculpation retenus
contre lui : il a eu pour la première fois connaissance des raisons de son
arrestation alors qu'on l'emmenait à la première audience préliminaire.
Il affirme également que c'est seulement lorsqu'il est arrivé au poste de
police qu'il a compris que les hommes qui l'avaient appréhendé étaient des
policiers. Lorsqu'il a comparu devant le juge - une quinzaine de fois avant
l'ouverture du procès - pour que celui-ci décide de la date du procès et du
maintien en détention avant jugement, il n'a jamais, dit-il, été assisté d'un
avocat. Ce n'est que très peu de temps avant l'ouverture du procès qu'il a
obtenu un avocat qui, par conséquent n'a pas eu le temps de préparer la
défense 4/. L'avocat ne se serait entretenu avec l'auteur qu'après l'ouverture
du procès, seulement pendant la deuxième semaine de celui-ci, et à partir du
deuxième jour, alors que l'auteur avait déjà fait une déclaration; de plus,
ces entretiens ne duraient que 10 minutes, ce qui constitue, selon l'auteur,
une violation de la disposition 3 b) de l'article 14. L'auteur dit aussi que
le fait que les deux témoins sur lesquels reposait sa défense - son amie et un
ami - n'ont pas été appelés à la barre constitue une violation du
paragraphe 3 e) de l'article 14.
3.8
L'auteur affirme qu'il n'a pas revu d'avocat après sa condamnation.
C'est ainsi qu'il n'a pas pu consulter un conseil au sujet de la procédure
d'appel et que, bien qu'il ait expressément indiqué dans la demande de recours
qu'il souhaitait assister à l'examen de celui-ci, il n'a pas été informé de la
date à laquelle celui-ci aurait lieu. Il aurait appris par la presse le rejet
de son recours. Il y aurait là une violation de la disposition 3 d) et du
paragraphe 5 de l'article 14.
3.9
D'après l'auteur, la durée de sa détention avant jugement - 16 mois - et
le temps qui s'est écoulé - près de 31 mois - entre sa condamnation et le
rejet de son recours constituent une violation du droit à être jugé sans
retard excessif consacré par la disposition 3 c) de l'article 14.
3.10
Enfin, l'auteur fait valoir que le paragraphe 1 de l'article 17 du Pacte
n'a pas été respecté car il y a très souvent eu à la prison des intrusions
illégales des gardiens dans sa correspondance et les lettres qu'il envoyait
par le bureau de la prison ne parvenaient pas à leurs destinataires.
CCPR/C/60/D/702/1996
Annexe
page 6
Renseignements et observations communiqués par l'Etat partie
4.1
L'Etat partie, dans une lettre datée du 15 juillet 1996, ne conteste pas
la recevabilité de la communication et examine les allégations de l'auteur
au fond.
4.2
Selon l'Etat partie, une détention de trois ans et demi dans le quartier
des condamnés à mort ne constitue pas une violation de l'article 7 du Pacte.
Citant la durée maximale que la section judiciaire du Conseil privé a établie
par décision rendue le 2 novembre 1993 dans l'affaire
Pratt and Morgan, l'Etat
estime qu'il n'y a pas de circonstances extraordinaires qui justifieraient une
exception à la limite de cinq ans.
4.3
L'Etat partie conteste qu'il y ait manquement au paragraphe 1 de
l'article 9 du simple fait que l'auteur a pu être arrêté sans raisons ou sans
que ces raisons soient portées à sa connaissance. Il fait valoir que pour
arrêter une personne, "il faut qu'il y ait suffisamment d'éléments de preuve
donnant raisonnablement à penser que la personne a peut-être commis
l'infraction considérée. Ce n'est pas parce que d'autres éléments de preuve
ont été recueillis par la suite et produits par l'accusation lors du procès
que l'arrestation elle-même était injustifiée". L'Etat partie ajoute que pour
pouvoir prétendre qu'il y a violation du paragraphe 2 de l'article 9, l'auteur
devrait apporter la preuve qu'il ignorait totalement les raisons pour
lesquelles il a été arrêté.
4.4
S'agissant des règles posées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 9 et à
la disposition 3 c) de l'article 14, l'Etat partie estime que les 16 mois qui
se sont écoulés entre l'arrestation de l'auteur et le jugement ne
constituaient pas un délai excessif, puisqu'une audience préliminaire a
effectivement eu lieu pendant cette période. S'il est vrai que le délai de
31 mois pendant lequel l'auteur a dû attendre la décision de la Cour d'appel
était "un peu plus long qu'il n'aurait normalement dû l'être", l'auteur n'en a
pas subi pour autant une injustice notable.
4.5
L'Etat partie rejette catégoriquement l'argument selon lequel le
paragraphe 1 de l'article 10 n'aurait pas été respecté parce que l'auteur
aurait été roué de coups lors de son arrestation et contraint à signer des
aveux. Tout d'abord, fait-il valoir, il n'existe aucun élément, médical ou
autre, qui corrobore cette allégation. Ensuite, ce point a été longuement
considéré aussi bien par le tribunal pénal que par la juridiction de recours,
qui ont l'un et l'autre rejeté les allégations de l'auteur. Ainsi, puisque les
tribunaux jamaïcains ont mûrement examiné le sujet et qu'il n'existe aucune
preuve à l'appui des assertions de l'auteur, le Comité, estime l'Etat partie,
n'est pas fondé à revenir sur cette question.
4.6
S'agissant du paragraphe 1 de l'article 14, l'Etat partie constate que
le représentant de l'auteur déclare lui-même que l'on n'a pas réussi, malgré
toutes les recherches qui ont été faites, à retrouver Horace Beckford,
considéré comme un témoin capital. Le fait que ce témoin n'ait pas comparu et
que par conséquent la défense n'ait pas pu contester sa crédibilité ne
constitue pas des circonstances qui ont empêché de juger équitablement
l'auteur. L'Etat partie conteste aussi, "en l'absence de précisions", qu'il y
ait eu manquement à la disposition 3 b) de l'article 14.
CCPR/C/60/D/702/1996
Annexe
page 7
4.7
L'Etat partie conteste catégoriquement que l'auteur n'ait pas été
informé qu'il avait le droit d'être assisté d'un défenseur la première et la
deuxième fois qu'il a comparu devant le juge. Il rappelle par ailleurs qu'un
condamné n'est généralement pas présent lors de l'examen de son recours, que
le greffier de la cour d'appel notifie régulièrement la date de l'examen de
son cas à tous les appelants et que, par conséquent, l'auteur avait bien reçu
notification de cet examen et en connaissait donc parfaitement la date.
4.8
S'agissant de la disposition 3 e) de l'article 14, l'Etat partie fait
valoir que l'absence de deux témoins qui auraient pu fournir un alibi à
l'auteur mais n'ont pas été cités à la barre ne saurait lui être imputée si on
n'apporte pas clairement la preuve qu'il a d'une manière ou d'une autre
empêché la comparution de ces témoins.
4.9
L'Etat partie conteste qu'il y ait eu violation du paragraphe 5 de
l'article 14, puisqu'un recours faisant valoir plusieurs motifs d'appel a été
présenté au nom de l'auteur et examiné par la cour d'appel pendant trois jours
pleins.
4.10
Enfin, l'Etat partie fait observer qu'il ne suffit pas que l'auteur
lance des accusations générales d'immixtions dans sa correspondance par les
gardiens de la prison pour que l'on puisse conclure à un manquement à
l'article 17. Si les lettres envoyées de la prison ne sont pas parvenues à
leurs destinataires, cela peut très bien s'expliquer par d'autres raisons que
des intrusions délibérées dans le courrier expédié à partir de cet
établissement.
Examen quant au fond
5.1
Le Comité note que, dans sa réponse du 15 juillet 1996, l'Etat partie ne
conteste pas la recevabilité de la communication. Il a vérifié que la
communication répondait bien à tous les critères de recevabilité prévus par le
Protocole facultatif. Quant à l'allégation de l'auteur faisant état
d'immixtions arbitraires dans sa correspondance par les autorités
pénitentiaires, en violation de l'article 17 du Pacte, le Comité estime que
l'auteur ne l'a pas étayée, aux fins de la recevabilité. Cette partie de la
communication est, en conséquence, irrecevable au titre de l'article 2 du
Protocole facultatif.
5.2
Quant aux autres allégations de l'auteur, le Comité conclut qu'elles
sont étayées et passe donc directement à l'examen quant au fond de celles-ci.
Il a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les
informations qui lui ont été soumises par l'auteur, son ancien conseil et
l'Etat partie, comme prévu au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole
facultatif.
5.3
L'auteur a fait état d'une violation de l'article 7 du Pacte en raison
de sa longue détention dans le quartier des condamnés à mort, où il se
trouvait depuis trois ans et cinq mois au moment où il a soumis sa
communication. Le Comité souligne à nouveau qu'une longue détention dans le
quartier des condamnés à mort ne constitue pas en soi une violation de
l'article 7 du Pacte en l'absence d'autres circonstances contraignantes.
Or, rien n'indique, en l'espèce, qu'il y ait eu, en dehors de la durée de la
CCPR/C/60/D/702/1996
Annexe
page 8
5/
Observation générale 8 [16] du 27 juillet 1982, par. 2.
6/
Voir Constatations relatives à la communication No 373/1989
(Lennon Stephens c. Jamaïque), adoptée le 18 octobre 1995, par. 9.6.
détention, d'autres circonstances de cette nature; il n'y a donc pas eu
violation de l'article 7 de ce chef.
5.4
L'auteur se plaint qu'après son arrestation, il a été battu par des
agents de la force publique et a subi de leur part des traitements constituant
une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10; l'Etat partie
a contesté cette allégation. Le Comité note que les incidents invoqués par
l'auteur ont été examinés en détail par la juridiction de première instance et
par la cour d'appel. Il n'a pas été établi que l'appréciation des éléments de
preuve par ces juridictions ait été arbitraire ou ait constitué un déni de
justice. Le Comité constate donc qu'il n'y a pas eu violation de l'article 7
ni du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
5.5
En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le paragraphe 1 de
l'article 9 aurait été violé au motif que les trois principaux moyens de
preuve invoqués par la suite par l'accusation n'avaient pas été mentionnés
dans le mandat d'arrêt délivré contre l'auteur, le Comité rappelle que le
principe de légalité est violé si un individu est arrêté ou détenu pour des
motifs qui ne sont pas clairement prévus par la loi nationale. Rien n'indique,
en l'espèce, que M. McLawrence ait été arrêté pour des motifs non prévus par
la loi. Il a toutefois fait valoir qu'il n'avait pas été informé dans le plus
court délai des motifs de son arrestation, en violation du paragraphe 2 de
l'article 9. L'Etat partie a réfuté cette allégation en termes généraux,
disant que l'auteur devait prouver qu'il ne connaissait pas les motifs de son
arrestation; il ne suffit pas, toutefois, à l'Etat partie de se contenter de
dire que les allégations de l'auteur sont sans fondement ou fausses pour les
réfuter. En l'absence d'informations de la part de l'Etat partie établissant
que l'auteur a été informé dans le plus court délai des motifs de son
arrestation, force est au Comité de s'en remettre à la déclaration de
M. McLawrence selon laquelle il n'a été informé des raisons de son arrestation
que lorsqu'il a comparu à l'audience préliminaire, soit près de trois semaines
après l'arrestation. Ce délai est incompatible avec le paragraphe 2 de
l'article 9.
5.6
En ce qui concerne l'allégation selon laquelle il y aurait eu violation
du paragraphe 3 de l'article 9, il est manifeste que l'auteur a été traduit
devant un juge ou une autre autorité habilitée à exercer des fonctions
judiciaires le 20 juillet 1991, c'est-à-dire une semaine après avoir été
arrêté. L'Etat partie n'a pas rattaché cette allégation aux paragraphes 3 et 4
de l'article 9, mais a préféré la situer dans le contexte des lenteurs de la
procédure de jugement. Il y a lieu de déterminer dans chaque cas le sens des
mots "dans le plus court délai" utilisés au paragraphe 3 de l'article 9, mais
le Comité rappelle l'Observation générale qu'il a formulée sur l'article 9
5/
et sa jurisprudence relative au Protocole facultatif, conformément auxquelles
les délais ne devraient pas être supérieurs à quelques jours
6/. Un délai
d'une semaine dans une affaire de condamnation à mort ne peut être considéré
comme compatible avec le paragraphe 3 de l'article 9. Le Comité estime
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Annexe
page 9
également qu'une détention avant jugement d'une durée supérieure à 16 mois
constitue, dans le cas de l'auteur, en l'absence d'explications satisfaisantes
de l'Etat partie ou autre fait justificatif ressortant du dossier, une
violation du droit énoncé au paragraphe 3 de l'article 9 d'être jugé "dans un
délai raisonnable" ou d'être libéré.
5.7
En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 4 de
l'article 9, il est incontestable que l'auteur n'a pas introduit de demande
d'habeas corpus . Il se plaint par ailleurs de ce qu'il n'a jamais été informé
de ce droit et de ce qu'il a été privé de la possibilité de se faire assister
d'un défenseur pendant l'enquête préliminaire. L'Etat partie affirme
catégoriquement que l'auteur
a été informé de son droit de se faire assister
d'un défenseur dès ses premières comparutions au tribunal. Vu les éléments
d'information dont il dispose, le Comité considère que l'auteur
aurait pu
demander que la légalité de sa détention soit examinée lorsqu'il a comparu à
l'audience préliminaire, où il a été informé des motifs de son arrestation. On
ne peut donc conclure que M. McLawrence a été privé de la possibilité de faire
examiner sans délai par un tribunal la légalité de sa détention.
5.8
L'auteur s'est plaint de ce que le paragraphe 1 de l'article 14 avait
été violé, au motif que la comparution d'un témoin jugé capital, Horace
Beckford, n'avait pu être obtenue et que le juge avait omis de se prononcer
sur la question du caractère spontané ou non des prétendus aveux et avait
donné des indications inexactes au sujet de la recevabilité des empreintes
digitales comme preuve. Le droit d'être entendu équitablement par un tribunal
indépendant et impartial ne comporte pas le droit absolu de citer tel ou tel
témoin au procès; le fait qu'un certain témoin ne comparaisse pas à l'audience
peut ne pas nécessairement constituer une violation des droits de la défense
si tout a été fait, mais en vain, pour obtenir sa présence, encore que cela
dépende de la nature du témoignage. En l'espèce, le conseil reconnaît que des
"efforts répétés" ont été faits pour obtenir la présence d'Horace Beckford.
Pour ce qui est de la question du caractère spontané des prétendus aveux et de
l'admissibilité des empreintes digitales comme preuve, le Comité rappelle
qu'il appartient généralement aux juridictions d'appel des Etats parties au
Pacte d'apprécier tous les faits et les éléments de preuve dans un cas
d'espèce. Il n'appartient pas au Comité de contester l'appréciation du juge en
la matière à moins qu'il ne puisse être établi que cette appréciation était
arbitraire ou constituait un déni de justice; rien n'indique que tel soit le
cas en l'espèce. Le Comité n'estime pas que l'auteur a établi qu'il y avait eu
violation du paragraphe 1 de l'article 14.
5.9
A l'alinéa a) du paragraphe 3 de son article 14, le Pacte prévoit que
toute personne accusée d'une infraction pénale a droit à être informée "dans
le plus court délai ... et de façon détaillée ... de l'accusation portée
contre elle". M. McLawrence soutient qu'il n'a jamais été officiellement
informé des accusations portées contre lui et qu'il n'a su les motifs de son
arrestation qu'au moment où il a comparu à l'audience préliminaire. Le Comité
note que l'obligation qui est faite à l'alinéa a) du paragraphe 3 de
l'article 14 d'informer toute personne accusée est plus précise que celle que
prévoit le paragraphe 2 de l'article 9 applicable aux personnes arrêtées. Pour
autant que le paragraphe 3 de l'article 9 est appliqué, la nature et les
motifs de l'accusation ne doivent pas être nécessairement indiqués
immédiatement au moment de l'arrestation de façon détaillée. Considérant les
CCPR/C/60/D/702/1996
Annexe
page 10
éléments d'information dont il dispose, le Comité conclut qu'il n'y a pas eu
violation des dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 14.
5.10
Le droit de tout accusé à disposer du temps et des facilités nécessaires
à la préparation de sa défense est un élément important de la garantie d'un
procès équitable et un élément important du principe de l'égalité des armes.
Lorsque l'accusé risque la peine de mort, lui et son défenseur doivent pouvoir
disposer de suffisamment de temps pour préparer la défense. La question de
savoir ce que signifie "suffisamment de temps" doit être appréciée selon les
circonstances propres à chaque espèce. L'auteur affirme aussi qu'il n'a pas pu
obtenir la comparution de deux témoins qui auraient pu lui fournir un alibi.
Le Comité note toutefois qu'il ne ressort pas des éléments d'information dont
il est saisi que le défenseur ou l'auteur se soient plaints au juge du fond de
ce qu'ils n'avaient pas eu suffisamment de temps pour préparer la défense. Si
le défenseur ou l'auteur avaient estimé qu'ils n'étaient pas suffisamment
préparés, il leur incombait de demander l'ajournement du procès. En outre, il
y a des contradictions dans la version que l'auteur donne de cette question :
dans des communications à son représentant devant le Comité, il se plaint que
son avocat n'a pas eu le temps de préparer la défense, alors que dans une
lettre au Comité, datée du 1er octobre 1996, il affirme que sa représentation
au procès a été "excellente". Enfin, rien n'indique que la décision du
défenseur de ne pas citer deux témoins qui auraient pu fournir un alibi ne
découlait pas du fait qu'il n'avait pas jugé opportun de le faire ni que, s'il
avait été demandé que les deux témoins soient cités à comparaître, le juge s'y
serait opposé. Dans ces conditions, rien ne permet de conclure qu'il y a eu
violation des alinéas b) et e) du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte.
5.11
L'auteur s'est plaint de ce qu'il y avait violation du paragraphe 3 c)
et du paragraphe 5 de l'article 14 au motif que son procès avait eu lieu avec
un "retard excessif". Le Comité note que l'Etat partie lui-même admet qu'un
délai de 31 mois entre le procès et le rejet de l'appel est "plus long qu'il
n'aurait normalement dû l'être" mais n'apporte aucune autre justification à ce
délai. Le Comité conclut, en l'occurrence, qu'un délai de 31 mois entre la
condamnation et le rejet de l'appel constitue une violation du droit de
l'auteur énoncé à l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 14 d'être jugé sans
retard excessif. Il relève qu'en l'absence de toute justification de l'Etat
partie, cette constatation s'imposerait dans des circonstances similaires dans
d'autres cas.
5.12
En ce qui concerne la question de savoir dans quelle mesure la
représentation en justice de l'auteur, en première instance et en appel, a été
satisfaisante, le Comité rappelle que toute personne passible de la peine de
mort doit pouvoir se faire assister d'un défenseur. En l'espèce, il est
incontestable que M. McLawrence n'a pas eu cette possibilité lors de ses
premières comparutions devant le tribunal, bien que l'Etat partie affirme
qu'il a été informé de son droit à se faire assister d'un défenseur à cette
occasion. Par ailleurs, M. McLawrence
s'est fait assister d'un défenseur par
la suite et, de son propre aveu, a été représenté de façon satisfaisante au
procès. En ce qui concerne l'appel, le Comité note qu'il ressort de la requête
d'appel, datée du 30 novembre 1992, que l'auteur n'avait
pas souhaité que la
cour d'appel commette un avocat d'office, qu'il avait les moyens de se faire
représenter et qu'il avait donné les noms des deux avocats qui l'avaient
représenté en première instance. L'auteur avait en un premier temps manifesté
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Annexe
page 11
le désir d'être présent en appel. Néanmoins, il s'était fait représenter en
appel et les éléments dont dispose le Comité n'indiquent pas clairement s'il a
continué d'insister, en mars 1995, pour y assister. Dans les circonstances de
l'espèce, le Comité n'est pas en mesure de faire de constatations sur
l'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article 14.
5.13
Le Comité estime qu'une condamnation à la peine de mort à l'issue d'un
procès durant lequel les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées
constitue, s'il n'existe aucune autre possibilité de faire appel du jugement,
une violation de l'article 6 du Pacte. Comme le Comité l'a relevé dans son
Observation générale 6 [16], la disposition selon laquelle la peine de mort ne
peut être prononcée que conformément à la législation et ne doit pas être en
contradiction avec les dispositions du Pacte suppose que les "garanties
d'ordre procédural prescrites dans le Pacte doivent être observées, y compris
le droit à un jugement équitable rendu par un tribunal indépendant, la
présomption d'innocence, les garanties minima de la défense et le droit de
recourir à une instance supérieure". Dans le cas d'espèce, étant donné que
cette peine a été prononcée en dernier ressort sans que les conditions
énoncées à l'article 14 aient été respectées, le Comité doit conclure qu'il y
a aussi eu, en conséquence, violation de l'article 6 du Pacte.
6.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître une violation des paragraphes 2 et 3 de l'article 9, et
de l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 14 et partant de l'article 6
du Pacte.
7.
Le Comité estime qu'en vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte,
M. McLawrence a droit à un recours utile sous la forme d'une commutation de la
peine de mort.
8.
Etant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'Etat partie a
reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non
violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est
engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et
relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un
recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité
souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des
renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
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