opencaselaw.ch

CCPR/C/60/D/702/1996

McLawrence v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1997-07-18 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons arbitrary detention - arrest criminal charges cruel, inhuman or degrading treatment or punishment preparation of defence fair trial fair trial - undue delay fair trial - witnesses human dignity in accordance with law legal assistance liberty of person pre-trial detention privacy promptly brought before a judge; Articles: 6 (2) 7 9 (1) 9 (2) 9 (3) 9 (4) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (a) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (d) 14 (3) (e) 17 (1); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE*

CCPR/C/60/D/702/1996

29 septembre 1997

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Soixantième session

14 juillet - 1er août 1997

CONSTATATIONS

Communication No 702/1996

Présentée par :

Clifford McLawrence

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication

: 26 avril 1996 (première communication)

Date d'adoption des

constatations :

18 juillet 1997

Le 18 juillet 1997, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

concernant la communication No 702/1996. Le texte est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

*

Document rendu public sur décision du Comité des droits de l'homme.

GE.97-18348 (F)

CCPR/C/60/D/702/1996

Annexe

page 1

*/

Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de

la communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,

M. Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville,

Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitan de Pombo, M. Eckart Klein,

M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga,

M. Fausto Pocar, M. Julio Prado Vallejo, M. Martin Scheinin, M. Danilo Türk et

M. Maxwell Yalden.

ANNEXE */

Constatations du Comité des droits de l'homme, établies aux fins du

paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant

au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Soixantième session -

concernant la

Communication No 702/1996

Présentée par :

Clifford McLawrence

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication

: 26 avril 1996 (première communication)

Le Comité des droits de l'homme

, institué en vertu de l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 18 juillet 1997,

Ayant achevé l'examen de la communication No 702/1996 présentée par

M. Clifford McLawrence en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication et l'Etat partie,

Adopte les constatations suivantes :

CCPR/C/60/D/702/1996

Annexe

page 2

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est Clifford McLawrence, citoyen jamaïcain

condamné à mort et actuellement détenu en Jamaïque, dans la prison du district

de St. Catherine à Spanish Town. Il affirme que la Jamaïque n'a pas respecté

les dispositions des articles 6, 7, 9 (par. 1 à 4), 10 (par. 1 et 2), 14

(par. 1, 3 a), b), c), d), e) et par. 5) et 17 du Pacte international relatif

aux droits civils et politiques. Il a d'abord été assisté par un conseil, mais

après sa première communication, datée du 26 avril 1996, il a décidé de ne

plus se faire représenter par le cabinet juridique de Londres qui avait

accepté de le défendre, et il a par la suite renoncé également aux services

d'un autre cabinet juridique auquel il s'était adressé pour remplacer le

premier.

Rappel des faits

2.1

L'auteur a été accusé d'avoir assassiné Hope Reid le 8 juillet 1991 dans

la paroisse de St. Andrews. Au terme d'un procès qui s'est ouvert le

9 novembre 1992 devant la Home Circuit Court de Kingston, il a été condamné à

mort le 25 novembre, le crime dont il a été reconnu coupable étant passible de

la peine capitale au regard de la loi de 1992 portant modification de la loi

relative aux atteintes aux personnes. Il a présenté le 30 novembre 1992 une

demande d'autorisation de former recours, que la Cour d'appel de la Jamaïque a

examinée du 14 au 17 mars 1995 et rejetée le 26 juin suivant. L'auteur a alors

déposé une demande d'une autorisation spéciale de recours auprès de la section

judiciaire du Conseil privé, laquelle a examiné cette requête le 28 mars 1996

et l'a rejetée sans motiver sa décision. L'auteur de la communication fait

valoir que les recours internes accessibles ont ainsi été épuisés.

2.2

Mme Reid, âgée de 36 ans et cadre dans une banque, a été étranglée avec

un fil électrique dans la nuit du 7 au 8 juillet 1991. Son mari et ses enfants

se trouvaient alors à l'étranger et sa domestique a découvert le corps un peu

avant 7 heures le matin du 8 juillet. Un poste de télévision et un appareil

vidéo avaient disparu, de même que la voiture familiale.

2.3

Lors du procès, l'accusation s'est appuyée essentiellement sur trois

éléments : a) le témoignage de deux personnes trouvées en possession des

objets volés au domicile de la victime qui affirmaient que l'accusé les leur

avait remis; elles ont été inculpées de recel mais n'ont pas été poursuivies

en échange de leur témoignage pour l'accusation; b) des aveux que l'accusé

avait selon toute apparence faits et signés; c) des empreintes digitales qui

auraient été relevées sur un régulateur de tension au domicile de la victime

et étaient présumées correspondre à celles de l'accusé. La défense a soutenu

que l'auteur n'avait fait ni aveux ni déclaration d'aucune sorte et qu'il

était fort probable que les aveux signés étaient ceux d'un certain

Horace Beckford, arrêté le lendemain du meurtre mais qui n'avait pas été

inculpé et avait été remis en liberté.

2.4

L'auteur fait valoir que la défense a été privée d'un élément crucial

puisqu'elle n'a pas pu interroger Horace Beckford ou présenter comme moyen de

preuve la déclaration que celui-ci avait faite. Manifestement, le jury - qui

n'avait délibéré que sept minutes avant de conclure à la culpabilité de

CCPR/C/60/D/702/1996

Annexe

page 3

1/

Earl Pratt and Ivan Morgan

c. Attorney General of Jamaica and

Another, décision du 2 novembre 1993.

2/

Catholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe

c. Attorney

General for Zimbabwe et al.

, Cour suprême du Zimbabwe, arrêt du 24 juin 1993.

l'accusé - était persuadé que la déposition signée émanait de celui-ci, bien

qu'il n'eût cessé d'assurer qu'il n'avait pas fait d'aveux. L'auteur considère

que, puisqu'il était soumis aux brutalités de la police au moment où il

faisait ces prétendus aveux, le juge aurait dû déterminer si ceux-ci étaient

volontaires ou non et statuer sur leur admissibilité. Il fait en outre valoir

que deux témoins qui auraient pu lui fournir un alibi n'ont pas été appelés à

la barre.

2.5

Le conseil de l'auteur a fait ressortir de nombreux motifs d'appel. Il a

soutenu au premier chef, comme l'auteur lui-même dans sa communication, que le

juge avait décidé à tort que l'authenticité de la déclaration attribuée à

l'auteur était un point de fait laissé à l'appréciation du jury. Puisque,

disait-il, M. McLawrence affirmait que les policiers étaient en train de le

rouer de coups au moment où, selon l'accusation, il passait aux aveux, la

question de savoir si les aveux étaient volontaires ou non était tout à fait

pertinente et devait être tranchée par le juge. Le conseil faisait valoir en

outre que le juge n'avait pas mis le jury en garde contre les risques d'erreur

que comportent les comparaisons d'empreintes digitales, qui ne constituent que

des indices partiels.

2.6

La Cour d'appel a rejeté le recours au motif que le juge avait à bon

droit mis fin à l'examen préliminaire (

voire dire) destiné à déterminer si les

aveux présumés avaient été volontaires; puisque l'accusé avait clairement dit

qu'il n'avait jamais fait une telle déclaration, la question de savoir si les

aveux étaient volontaires ou non ne se posait pas et celle de l'authenticité

de la déclaration était un point de fait laissé à l'appréciation du jury. La

Cour a également conclu que le juge avait correctement guidé le jury quant à

la valeur qu'il convenait d'accorder aux empreintes digitales.

2.7

La demande de recours déposée auprès de la section judiciaire du Conseil

privé faisait principalement valoir que le juge avait à tort mis fin à

l'examen préliminaire et qu'il aurait dû statuer sur l'admissibilité des aveux

présumés de l'auteur. Le Conseil privé a rejeté cette demande sans motiver sa

décision.

La plainte

3.1

L'auteur dit qu'il est depuis si longtemps détenu dans le quartier des

condamnés à mort (depuis le 25 novembre 1992), que cela constitue une

violation de l'article 7 du Pacte, arguant notamment "des déplorables

conditions réservées à cette catégorie de prisonniers à la prison du district

de St. Catherine". Il cite à l'appui de cette affirmation des décisions

rendues par la section judiciaire du Conseil privé

1/ et la Cour suprême du

Zimbabwe 2/.

CCPR/C/60/D/702/1996

Annexe

page 4

3/

Argument invoqué dans une nouvelle demande de recours déposée le

25 septembre 1996.

3.2

L'auteur affirme qu'il a été arbitrairement arrêté en violation du

paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte, car les trois principaux éléments de

preuve sur lesquels l'accusation s'est appuyée lors du procès n'avaient pas

encore été recueillis à ce moment-là. Il considère également qu'il y a eu

violation du paragraphe 2 de ce même article 9, puisqu'il n'a été informé des

raisons de son arrestation, dit-il, que quelque trois semaines après celle-ci,

alors qu'on l'emmenait à l'audience préliminaire

3/, et qu'on ne lui a pas

spécifié qu'il avait le droit de garder le silence.

3.3

L'auteur dit que les paragraphes 3 et 4 de l'article 9 n'ont pas été

respectés car il s'est écoulé un certain temps avant qu'il ne soit présenté à

un juge ou à une autorité judiciaire. Il indique que :

-

Lorsqu'il a été arrêté, le samedi 13 juillet 1991, il a été

immédiatement emmené au poste de police de Constance Spring, où il a

été retenu entre trois quarts d'heure et une heure;

-

Le même jour, il a été transporté à la maison d'arrêt de Rema, où la

police avait d'elle-même pris la décision de l'envoyer sans en

référer à un juge, dit-il;

-

Le mardi 16 juillet 1991, il a été emmené de la maison d'arrêt au

commissariat central de police de Kingston, où il a été retenu toute

la journée et interrogé au sujet d'un meurtre;

-

Il a ensuite été ramené à la maison d'arrêt de Rema, où il est resté

plusieurs semaines. Il a été pour la première fois présenté à un juge

le 20 juillet 1991; à la troisième comparution (il ne se souvient pas

de la date exacte), le juge a ordonné son transfert au pénitencier

général.

3.4

L'auteur affirme qu'après son arrestation, on ne lui a jamais dit qu'il

pouvait se faire représenter par un conseil ou demander une ordonnance

d'habeas corpus .

3.5

L'auteur fait valoir que l'article 7 et l'article 10 (par. 1) n'ont pas

été respectés car les policiers du poste de Constance Spring, dit-il, l'ont

attaché par des menottes à un côté d'un siège de métal et lui ont assené avec

une barre de fer, une feuille d'aluminium et un gros livre des coups sur la

tête, en divers endroits du corps et sur la plante des pieds, à la suite de

quoi ses pieds ont enflé de telle façon qu'il ne pouvait plus marcher

normalement ni mettre de chaussures. Les policiers, dit-il encore, lui ont

envoyé des décharges électriques dans les testicules et d'autres endroits du

corps et il a été insulté et soumis à des avanies, certains policiers faisant

mine de tirer sur lui.

3.6

D'après l'auteur, la procédure devant la Home Circuit Court de Kingston

n'était pas conforme au paragraphe 1 de l'article 14, car, malgré les

incessantes recherches qui ont été faites pour retrouver Horace Beckford,

CCPR/C/60/D/702/1996

Annexe

page 5

4/

Cet argument mis en avant par le conseil de l'auteur ne correspond

pas à ce que dit l'auteur dans l'une des lettres manuscrites qu'il a adressées

au Comité et dans laquelle il reconnaît que son avocat, un Queen's Counsel,

l'a bien représenté devant le tribunal.

considéré comme un témoin capital, celui-ci n'a pas pu être cité à la barre

lors du procès et le juge n'a pas permis au conseil de l'auteur d'administrer

la preuve littérale que M. Beckford avait été arrêté peu de temps avant

l'auteur lui-même. Ce dernier déclare qu'il ne pouvait pas être jugé

équitablement en l'absence de ce témoin capital.

3.7

L'auteur, invoquant la disposition 3 a) de l'article 14, affirme qu'on

ne lui a jamais formellement fait connaître les motifs d'inculpation retenus

contre lui : il a eu pour la première fois connaissance des raisons de son

arrestation alors qu'on l'emmenait à la première audience préliminaire.

Il affirme également que c'est seulement lorsqu'il est arrivé au poste de

police qu'il a compris que les hommes qui l'avaient appréhendé étaient des

policiers. Lorsqu'il a comparu devant le juge - une quinzaine de fois avant

l'ouverture du procès - pour que celui-ci décide de la date du procès et du

maintien en détention avant jugement, il n'a jamais, dit-il, été assisté d'un

avocat. Ce n'est que très peu de temps avant l'ouverture du procès qu'il a

obtenu un avocat qui, par conséquent n'a pas eu le temps de préparer la

défense 4/. L'avocat ne se serait entretenu avec l'auteur qu'après l'ouverture

du procès, seulement pendant la deuxième semaine de celui-ci, et à partir du

deuxième jour, alors que l'auteur avait déjà fait une déclaration; de plus,

ces entretiens ne duraient que 10 minutes, ce qui constitue, selon l'auteur,

une violation de la disposition 3 b) de l'article 14. L'auteur dit aussi que

le fait que les deux témoins sur lesquels reposait sa défense - son amie et un

ami - n'ont pas été appelés à la barre constitue une violation du

paragraphe 3 e) de l'article 14.

3.8

L'auteur affirme qu'il n'a pas revu d'avocat après sa condamnation.

C'est ainsi qu'il n'a pas pu consulter un conseil au sujet de la procédure

d'appel et que, bien qu'il ait expressément indiqué dans la demande de recours

qu'il souhaitait assister à l'examen de celui-ci, il n'a pas été informé de la

date à laquelle celui-ci aurait lieu. Il aurait appris par la presse le rejet

de son recours. Il y aurait là une violation de la disposition 3 d) et du

paragraphe 5 de l'article 14.

3.9

D'après l'auteur, la durée de sa détention avant jugement - 16 mois - et

le temps qui s'est écoulé - près de 31 mois - entre sa condamnation et le

rejet de son recours constituent une violation du droit à être jugé sans

retard excessif consacré par la disposition 3 c) de l'article 14.

3.10

Enfin, l'auteur fait valoir que le paragraphe 1 de l'article 17 du Pacte

n'a pas été respecté car il y a très souvent eu à la prison des intrusions

illégales des gardiens dans sa correspondance et les lettres qu'il envoyait

par le bureau de la prison ne parvenaient pas à leurs destinataires.

CCPR/C/60/D/702/1996

Annexe

page 6

Renseignements et observations communiqués par l'Etat partie

4.1

L'Etat partie, dans une lettre datée du 15 juillet 1996, ne conteste pas

la recevabilité de la communication et examine les allégations de l'auteur

au fond.

4.2

Selon l'Etat partie, une détention de trois ans et demi dans le quartier

des condamnés à mort ne constitue pas une violation de l'article 7 du Pacte.

Citant la durée maximale que la section judiciaire du Conseil privé a établie

par décision rendue le 2 novembre 1993 dans l'affaire

Pratt and Morgan, l'Etat

estime qu'il n'y a pas de circonstances extraordinaires qui justifieraient une

exception à la limite de cinq ans.

4.3

L'Etat partie conteste qu'il y ait manquement au paragraphe 1 de

l'article 9 du simple fait que l'auteur a pu être arrêté sans raisons ou sans

que ces raisons soient portées à sa connaissance. Il fait valoir que pour

arrêter une personne, "il faut qu'il y ait suffisamment d'éléments de preuve

donnant raisonnablement à penser que la personne a peut-être commis

l'infraction considérée. Ce n'est pas parce que d'autres éléments de preuve

ont été recueillis par la suite et produits par l'accusation lors du procès

que l'arrestation elle-même était injustifiée". L'Etat partie ajoute que pour

pouvoir prétendre qu'il y a violation du paragraphe 2 de l'article 9, l'auteur

devrait apporter la preuve qu'il ignorait totalement les raisons pour

lesquelles il a été arrêté.

4.4

S'agissant des règles posées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 9 et à

la disposition 3 c) de l'article 14, l'Etat partie estime que les 16 mois qui

se sont écoulés entre l'arrestation de l'auteur et le jugement ne

constituaient pas un délai excessif, puisqu'une audience préliminaire a

effectivement eu lieu pendant cette période. S'il est vrai que le délai de

31 mois pendant lequel l'auteur a dû attendre la décision de la Cour d'appel

était "un peu plus long qu'il n'aurait normalement dû l'être", l'auteur n'en a

pas subi pour autant une injustice notable.

4.5

L'Etat partie rejette catégoriquement l'argument selon lequel le

paragraphe 1 de l'article 10 n'aurait pas été respecté parce que l'auteur

aurait été roué de coups lors de son arrestation et contraint à signer des

aveux. Tout d'abord, fait-il valoir, il n'existe aucun élément, médical ou

autre, qui corrobore cette allégation. Ensuite, ce point a été longuement

considéré aussi bien par le tribunal pénal que par la juridiction de recours,

qui ont l'un et l'autre rejeté les allégations de l'auteur. Ainsi, puisque les

tribunaux jamaïcains ont mûrement examiné le sujet et qu'il n'existe aucune

preuve à l'appui des assertions de l'auteur, le Comité, estime l'Etat partie,

n'est pas fondé à revenir sur cette question.

4.6

S'agissant du paragraphe 1 de l'article 14, l'Etat partie constate que

le représentant de l'auteur déclare lui-même que l'on n'a pas réussi, malgré

toutes les recherches qui ont été faites, à retrouver Horace Beckford,

considéré comme un témoin capital. Le fait que ce témoin n'ait pas comparu et

que par conséquent la défense n'ait pas pu contester sa crédibilité ne

constitue pas des circonstances qui ont empêché de juger équitablement

l'auteur. L'Etat partie conteste aussi, "en l'absence de précisions", qu'il y

ait eu manquement à la disposition 3 b) de l'article 14.

CCPR/C/60/D/702/1996

Annexe

page 7

4.7

L'Etat partie conteste catégoriquement que l'auteur n'ait pas été

informé qu'il avait le droit d'être assisté d'un défenseur la première et la

deuxième fois qu'il a comparu devant le juge. Il rappelle par ailleurs qu'un

condamné n'est généralement pas présent lors de l'examen de son recours, que

le greffier de la cour d'appel notifie régulièrement la date de l'examen de

son cas à tous les appelants et que, par conséquent, l'auteur avait bien reçu

notification de cet examen et en connaissait donc parfaitement la date.

4.8

S'agissant de la disposition 3 e) de l'article 14, l'Etat partie fait

valoir que l'absence de deux témoins qui auraient pu fournir un alibi à

l'auteur mais n'ont pas été cités à la barre ne saurait lui être imputée si on

n'apporte pas clairement la preuve qu'il a d'une manière ou d'une autre

empêché la comparution de ces témoins.

4.9

L'Etat partie conteste qu'il y ait eu violation du paragraphe 5 de

l'article 14, puisqu'un recours faisant valoir plusieurs motifs d'appel a été

présenté au nom de l'auteur et examiné par la cour d'appel pendant trois jours

pleins.

4.10

Enfin, l'Etat partie fait observer qu'il ne suffit pas que l'auteur

lance des accusations générales d'immixtions dans sa correspondance par les

gardiens de la prison pour que l'on puisse conclure à un manquement à

l'article 17. Si les lettres envoyées de la prison ne sont pas parvenues à

leurs destinataires, cela peut très bien s'expliquer par d'autres raisons que

des intrusions délibérées dans le courrier expédié à partir de cet

établissement.

Examen quant au fond

5.1

Le Comité note que, dans sa réponse du 15 juillet 1996, l'Etat partie ne

conteste pas la recevabilité de la communication. Il a vérifié que la

communication répondait bien à tous les critères de recevabilité prévus par le

Protocole facultatif. Quant à l'allégation de l'auteur faisant état

d'immixtions arbitraires dans sa correspondance par les autorités

pénitentiaires, en violation de l'article 17 du Pacte, le Comité estime que

l'auteur ne l'a pas étayée, aux fins de la recevabilité. Cette partie de la

communication est, en conséquence, irrecevable au titre de l'article 2 du

Protocole facultatif.

5.2

Quant aux autres allégations de l'auteur, le Comité conclut qu'elles

sont étayées et passe donc directement à l'examen quant au fond de celles-ci.

Il a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les

informations qui lui ont été soumises par l'auteur, son ancien conseil et

l'Etat partie, comme prévu au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole

facultatif.

5.3

L'auteur a fait état d'une violation de l'article 7 du Pacte en raison

de sa longue détention dans le quartier des condamnés à mort, où il se

trouvait depuis trois ans et cinq mois au moment où il a soumis sa

communication. Le Comité souligne à nouveau qu'une longue détention dans le

quartier des condamnés à mort ne constitue pas en soi une violation de

l'article 7 du Pacte en l'absence d'autres circonstances contraignantes.

Or, rien n'indique, en l'espèce, qu'il y ait eu, en dehors de la durée de la

CCPR/C/60/D/702/1996

Annexe

page 8

5/

Observation générale 8 [16] du 27 juillet 1982, par. 2.

6/

Voir Constatations relatives à la communication No 373/1989

(Lennon Stephens c. Jamaïque), adoptée le 18 octobre 1995, par. 9.6.

détention, d'autres circonstances de cette nature; il n'y a donc pas eu

violation de l'article 7 de ce chef.

5.4

L'auteur se plaint qu'après son arrestation, il a été battu par des

agents de la force publique et a subi de leur part des traitements constituant

une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10; l'Etat partie

a contesté cette allégation. Le Comité note que les incidents invoqués par

l'auteur ont été examinés en détail par la juridiction de première instance et

par la cour d'appel. Il n'a pas été établi que l'appréciation des éléments de

preuve par ces juridictions ait été arbitraire ou ait constitué un déni de

justice. Le Comité constate donc qu'il n'y a pas eu violation de l'article 7

ni du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

5.5

En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le paragraphe 1 de

l'article 9 aurait été violé au motif que les trois principaux moyens de

preuve invoqués par la suite par l'accusation n'avaient pas été mentionnés

dans le mandat d'arrêt délivré contre l'auteur, le Comité rappelle que le

principe de légalité est violé si un individu est arrêté ou détenu pour des

motifs qui ne sont pas clairement prévus par la loi nationale. Rien n'indique,

en l'espèce, que M. McLawrence ait été arrêté pour des motifs non prévus par

la loi. Il a toutefois fait valoir qu'il n'avait pas été informé dans le plus

court délai des motifs de son arrestation, en violation du paragraphe 2 de

l'article 9. L'Etat partie a réfuté cette allégation en termes généraux,

disant que l'auteur devait prouver qu'il ne connaissait pas les motifs de son

arrestation; il ne suffit pas, toutefois, à l'Etat partie de se contenter de

dire que les allégations de l'auteur sont sans fondement ou fausses pour les

réfuter. En l'absence d'informations de la part de l'Etat partie établissant

que l'auteur a été informé dans le plus court délai des motifs de son

arrestation, force est au Comité de s'en remettre à la déclaration de

M. McLawrence selon laquelle il n'a été informé des raisons de son arrestation

que lorsqu'il a comparu à l'audience préliminaire, soit près de trois semaines

après l'arrestation. Ce délai est incompatible avec le paragraphe 2 de

l'article 9.

5.6

En ce qui concerne l'allégation selon laquelle il y aurait eu violation

du paragraphe 3 de l'article 9, il est manifeste que l'auteur a été traduit

devant un juge ou une autre autorité habilitée à exercer des fonctions

judiciaires le 20 juillet 1991, c'est-à-dire une semaine après avoir été

arrêté. L'Etat partie n'a pas rattaché cette allégation aux paragraphes 3 et 4

de l'article 9, mais a préféré la situer dans le contexte des lenteurs de la

procédure de jugement. Il y a lieu de déterminer dans chaque cas le sens des

mots "dans le plus court délai" utilisés au paragraphe 3 de l'article 9, mais

le Comité rappelle l'Observation générale qu'il a formulée sur l'article 9

5/

et sa jurisprudence relative au Protocole facultatif, conformément auxquelles

les délais ne devraient pas être supérieurs à quelques jours

6/. Un délai

d'une semaine dans une affaire de condamnation à mort ne peut être considéré

comme compatible avec le paragraphe 3 de l'article 9. Le Comité estime

CCPR/C/60/D/702/1996

Annexe

page 9

également qu'une détention avant jugement d'une durée supérieure à 16 mois

constitue, dans le cas de l'auteur, en l'absence d'explications satisfaisantes

de l'Etat partie ou autre fait justificatif ressortant du dossier, une

violation du droit énoncé au paragraphe 3 de l'article 9 d'être jugé "dans un

délai raisonnable" ou d'être libéré.

5.7

En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 4 de

l'article 9, il est incontestable que l'auteur n'a pas introduit de demande

d'habeas corpus . Il se plaint par ailleurs de ce qu'il n'a jamais été informé

de ce droit et de ce qu'il a été privé de la possibilité de se faire assister

d'un défenseur pendant l'enquête préliminaire. L'Etat partie affirme

catégoriquement que l'auteur

a été informé de son droit de se faire assister

d'un défenseur dès ses premières comparutions au tribunal. Vu les éléments

d'information dont il dispose, le Comité considère que l'auteur

aurait pu

demander que la légalité de sa détention soit examinée lorsqu'il a comparu à

l'audience préliminaire, où il a été informé des motifs de son arrestation. On

ne peut donc conclure que M. McLawrence a été privé de la possibilité de faire

examiner sans délai par un tribunal la légalité de sa détention.

5.8

L'auteur s'est plaint de ce que le paragraphe 1 de l'article 14 avait

été violé, au motif que la comparution d'un témoin jugé capital, Horace

Beckford, n'avait pu être obtenue et que le juge avait omis de se prononcer

sur la question du caractère spontané ou non des prétendus aveux et avait

donné des indications inexactes au sujet de la recevabilité des empreintes

digitales comme preuve. Le droit d'être entendu équitablement par un tribunal

indépendant et impartial ne comporte pas le droit absolu de citer tel ou tel

témoin au procès; le fait qu'un certain témoin ne comparaisse pas à l'audience

peut ne pas nécessairement constituer une violation des droits de la défense

si tout a été fait, mais en vain, pour obtenir sa présence, encore que cela

dépende de la nature du témoignage. En l'espèce, le conseil reconnaît que des

"efforts répétés" ont été faits pour obtenir la présence d'Horace Beckford.

Pour ce qui est de la question du caractère spontané des prétendus aveux et de

l'admissibilité des empreintes digitales comme preuve, le Comité rappelle

qu'il appartient généralement aux juridictions d'appel des Etats parties au

Pacte d'apprécier tous les faits et les éléments de preuve dans un cas

d'espèce. Il n'appartient pas au Comité de contester l'appréciation du juge en

la matière à moins qu'il ne puisse être établi que cette appréciation était

arbitraire ou constituait un déni de justice; rien n'indique que tel soit le

cas en l'espèce. Le Comité n'estime pas que l'auteur a établi qu'il y avait eu

violation du paragraphe 1 de l'article 14.

5.9

A l'alinéa a) du paragraphe 3 de son article 14, le Pacte prévoit que

toute personne accusée d'une infraction pénale a droit à être informée "dans

le plus court délai ... et de façon détaillée ... de l'accusation portée

contre elle". M. McLawrence soutient qu'il n'a jamais été officiellement

informé des accusations portées contre lui et qu'il n'a su les motifs de son

arrestation qu'au moment où il a comparu à l'audience préliminaire. Le Comité

note que l'obligation qui est faite à l'alinéa a) du paragraphe 3 de

l'article 14 d'informer toute personne accusée est plus précise que celle que

prévoit le paragraphe 2 de l'article 9 applicable aux personnes arrêtées. Pour

autant que le paragraphe 3 de l'article 9 est appliqué, la nature et les

motifs de l'accusation ne doivent pas être nécessairement indiqués

immédiatement au moment de l'arrestation de façon détaillée. Considérant les

CCPR/C/60/D/702/1996

Annexe

page 10

éléments d'information dont il dispose, le Comité conclut qu'il n'y a pas eu

violation des dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 14.

5.10

Le droit de tout accusé à disposer du temps et des facilités nécessaires

à la préparation de sa défense est un élément important de la garantie d'un

procès équitable et un élément important du principe de l'égalité des armes.

Lorsque l'accusé risque la peine de mort, lui et son défenseur doivent pouvoir

disposer de suffisamment de temps pour préparer la défense. La question de

savoir ce que signifie "suffisamment de temps" doit être appréciée selon les

circonstances propres à chaque espèce. L'auteur affirme aussi qu'il n'a pas pu

obtenir la comparution de deux témoins qui auraient pu lui fournir un alibi.

Le Comité note toutefois qu'il ne ressort pas des éléments d'information dont

il est saisi que le défenseur ou l'auteur se soient plaints au juge du fond de

ce qu'ils n'avaient pas eu suffisamment de temps pour préparer la défense. Si

le défenseur ou l'auteur avaient estimé qu'ils n'étaient pas suffisamment

préparés, il leur incombait de demander l'ajournement du procès. En outre, il

y a des contradictions dans la version que l'auteur donne de cette question :

dans des communications à son représentant devant le Comité, il se plaint que

son avocat n'a pas eu le temps de préparer la défense, alors que dans une

lettre au Comité, datée du 1er octobre 1996, il affirme que sa représentation

au procès a été "excellente". Enfin, rien n'indique que la décision du

défenseur de ne pas citer deux témoins qui auraient pu fournir un alibi ne

découlait pas du fait qu'il n'avait pas jugé opportun de le faire ni que, s'il

avait été demandé que les deux témoins soient cités à comparaître, le juge s'y

serait opposé. Dans ces conditions, rien ne permet de conclure qu'il y a eu

violation des alinéas b) et e) du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte.

5.11

L'auteur s'est plaint de ce qu'il y avait violation du paragraphe 3 c)

et du paragraphe 5 de l'article 14 au motif que son procès avait eu lieu avec

un "retard excessif". Le Comité note que l'Etat partie lui-même admet qu'un

délai de 31 mois entre le procès et le rejet de l'appel est "plus long qu'il

n'aurait normalement dû l'être" mais n'apporte aucune autre justification à ce

délai. Le Comité conclut, en l'occurrence, qu'un délai de 31 mois entre la

condamnation et le rejet de l'appel constitue une violation du droit de

l'auteur énoncé à l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 14 d'être jugé sans

retard excessif. Il relève qu'en l'absence de toute justification de l'Etat

partie, cette constatation s'imposerait dans des circonstances similaires dans

d'autres cas.

5.12

En ce qui concerne la question de savoir dans quelle mesure la

représentation en justice de l'auteur, en première instance et en appel, a été

satisfaisante, le Comité rappelle que toute personne passible de la peine de

mort doit pouvoir se faire assister d'un défenseur. En l'espèce, il est

incontestable que M. McLawrence n'a pas eu cette possibilité lors de ses

premières comparutions devant le tribunal, bien que l'Etat partie affirme

qu'il a été informé de son droit à se faire assister d'un défenseur à cette

occasion. Par ailleurs, M. McLawrence

s'est fait assister d'un défenseur par

la suite et, de son propre aveu, a été représenté de façon satisfaisante au

procès. En ce qui concerne l'appel, le Comité note qu'il ressort de la requête

d'appel, datée du 30 novembre 1992, que l'auteur n'avait

pas souhaité que la

cour d'appel commette un avocat d'office, qu'il avait les moyens de se faire

représenter et qu'il avait donné les noms des deux avocats qui l'avaient

représenté en première instance. L'auteur avait en un premier temps manifesté

CCPR/C/60/D/702/1996

Annexe

page 11

le désir d'être présent en appel. Néanmoins, il s'était fait représenter en

appel et les éléments dont dispose le Comité n'indiquent pas clairement s'il a

continué d'insister, en mars 1995, pour y assister. Dans les circonstances de

l'espèce, le Comité n'est pas en mesure de faire de constatations sur

l'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article 14.

5.13

Le Comité estime qu'une condamnation à la peine de mort à l'issue d'un

procès durant lequel les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées

constitue, s'il n'existe aucune autre possibilité de faire appel du jugement,

une violation de l'article 6 du Pacte. Comme le Comité l'a relevé dans son

Observation générale 6 [16], la disposition selon laquelle la peine de mort ne

peut être prononcée que conformément à la législation et ne doit pas être en

contradiction avec les dispositions du Pacte suppose que les "garanties

d'ordre procédural prescrites dans le Pacte doivent être observées, y compris

le droit à un jugement équitable rendu par un tribunal indépendant, la

présomption d'innocence, les garanties minima de la défense et le droit de

recourir à une instance supérieure". Dans le cas d'espèce, étant donné que

cette peine a été prononcée en dernier ressort sans que les conditions

énoncées à l'article 14 aient été respectées, le Comité doit conclure qu'il y

a aussi eu, en conséquence, violation de l'article 6 du Pacte.

6.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître une violation des paragraphes 2 et 3 de l'article 9, et

de l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 14 et partant de l'article 6

du Pacte.

7.

Le Comité estime qu'en vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte,

M. McLawrence a droit à un recours utile sous la forme d'une commutation de la

peine de mort.

8.

Etant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'Etat partie a

reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non

violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est

engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et

relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un

recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité

souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des

renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

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