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CCPR/C/60/D/698/1996

Bonelo Sánchez v. Spain

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1997-07-29 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: accused persons / convicted persons discrimination on other grounds fair trial; Articles: 14 (1) 26; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Document rendu public sur décision du Comité des droits de l'homme. * GE.97-17945 (F) NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE * CCPR/C/60/D/698/1996 15 août 1997 FRANCAIS Original : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L'HOMME Soixantième session 14 juillet - 1er août 1997 DECISION Communication No 698/1996 Présentée par : Gonzalo Bonelo Sánchez [représenté par un conseil, M. José Luis Mazón Costa] Au nom de : L'auteur Etat partie : Espagne Date de la communication : 21 septembre 1995 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision : 29 juillet 1997 [ANNEXE] CCPR/C/60/D/698/1996 Annexe page 1 Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la * présente communication. M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitan de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin et M. Maxwell Yalden. ANNEXE * Décision du Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Soixantième session - concernant la Communication No 698/1996 Présentée par : Gonzalo Bonelo Sánchez [représenté par un conseil, M. José Luis Mazón Costa] Au nom de : L'auteur Etat partie : Espagne Date de la communication : 21 septembre 1995 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 29 juillet 1997, Adopte la décision ci-après : Décision concernant la recevabilité 1. L'auteur de la communication, datée du 21 septembre 1995, est Gonzalo Bonelo Sánchez, citoyen espagnol résidant à Séville (Espagne). Il affirme être victime d'une violation par l'Espagne du paragraphe 1 de l'article 14 et de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l'Espagne le 25 avril 1985. L'auteur est représenté par un conseil, M. José Luis Mázon Costa. Rappel des faits présentés par l'auteur 2.1 Le 29 août 1984, l'auteur, pharmacien diplômé, a demandé l'autorisation d'ouvrir une pharmacie à l'ordre des pharmaciens de Cádiz (Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz). Il voulait ouvrir une pharmacie à San Roque, une banlieue de Cádiz, et a invoqué à l'appui de sa demande les dispositions du décret royal (Real Decreto) 909/1978. Sa demande a été rejetée par décision du 10 octobre 1985, au motif que cette nouvelle pharmacie n'était pas CCPR/C/60/D/698/1996 Annexe page 2 Arrêts de la troisième chambre de la Cour suprême du 19 septembre 1983 1 et du 28 février 1986 qui interprètent le décret royal No 909/1978 de manière extensive, c'est-à-dire favorable au principe "pro aperture". suffisamment loin du centre-ville et n'en était pas séparée par une barrière naturelle ou artificielle. L'auteur a formé un recours devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens (Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos), qui a également été rejeté, le 14 mai 1986. 2.2. L'auteur a alors introduit un recours administratif (recurso contencioso administrativo) devant l'Audiencia Territorial de Séville. Le 20 janvier 1989, celle-ci a annulé la décision administrative rendue par le Conseil de l'ordre le 14 mai 1986, au motif que la condition d'éloignement exigée était illégale car elle était établie dans un arrêté ministériel de 1979 qui ne pouvait pas remplacer un décret royal; l'auteur a donc été autorisé à ouvrir sa pharmacie. 2.3 Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens (Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos) a alors formé un pourvoi devant la Cour suprême d'Espagne (Tribunal Supremo). Le 25 mars 1991, le jugement de l'Audiencia Territorial a été cassé et l'auteur s'est vu refuser l'autorisation qui faisait l'objet du litige. Dans son arrêt, la Cour suprême a admis que la seule condition exigée dans le décret royal 909/78 était que la nouvelle pharmacie devait desservir une population de plus de 2 000 personnes alors que, selon l'arrêté ministériel, il fallait en outre que le nouveau quartier soit séparé de la commune existante par une barrière naturelle ou physique. La Cour a estimé qu'un arrêté ministériel ne pouvait pas remplacer un décret royal, car c'était contraire au principe de la hiérarchie; mais elle a relevé aussi que la condition de la séparation n'avait pas été pleinement remplie dans le cas de l'auteur. 2.4 Le 8 juillet 1994, une chambre spéciale de la Cour suprême (Sala Especial del Tribunal Supremo) a rejeté le nouveau recours en révision de l'auteur. Le recours en amparo qu'il a introduit ultérieurement devant le Tribunal constitutionnel a été déclaré irrecevable le 13 février 1995. Teneur de la plainte 3.1 L'auteur affirme que la décision rendue par la Cour suprême le 25 mars 1991 était arbitraire et l'a privé de son droit à l'égalité devant les tribunaux, en violation du paragraphe 1 de l'article 14. Son avocat fait valoir à cet égard que la Cour suprême a toujours statué en faveur de l'ouverture de pharmacies et il joint le texte de deux arrêts dans ce sens . 1 Cependant le conseil lui-même reconnaît que la Cour suprême a déclaré que la jurisprudence invoquée ne s'appliquait pas aux faits de la cause. 3.2 Le conseil affirme que le rejet du recours en amparo de l'auteur constitue une autre violation du paragraphe 1 de l'article 14. Il prétend à cet égard que les juges qui siègent au tribunal constitutionnel n'établissent pas eux-mêmes les décisions concernant la question de l'irrecevabilité mais CCPR/C/60/D/698/1996 Annexe page 3 Voir entre autres la décision du Comité concernant la communication 2 No 58/1979 (Anna Maroufidou c. Suède, par. 10.1; constatations adoptées le 9 avril 1981). que celles-ci sont normalement rédigées par une équipe d'avocats qui travaillent pour le Tribunal constitutionnel et que les juges se contentent de les signer. Enfin, selon le conseil, l'auteur se serait vu dénier le droit d'être entendu équitablement par le Tribunal constitutionnel lorsque celui-ci a rejeté son recours en amparo, étant donné que seul le parquet a eu la possibilité de former un recours. 3.3 L'auteur affirme que, du fait des décisions judiciaires injustes et partiales qui ont été rendues dans son cas ainsi que de l'application d'une législation qui d'après lui est un vestige de l'époque médiévale, et ne concerne que les pharmaciens dans l'exercice de leur profession de dispensateurs de produits médicinaux, il a été victime de discrimination, en violation de l'article 26 du Pacte. Délibérations du Comité 4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 Le Comité a soigneusement examiné les éléments soumis par l'auteur et renvoie à sa jurisprudence établie selon laquelle c'est fondamentalement aux 2 tribunaux et aux autorités de l'Etat partie concerné qu'il appartient d'interpréter la législation nationale. En l'espèce, dans la mesure où l'auteur n'a pas étayé sa plainte selon laquelle la loi a été interprétée et appliquée arbitrairement ou son application a été équivalente à un déni de justice, qui pourrait constituer une discrimination en violation de l'article 26 du Pacte, le Comité estime que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif. 4.3 En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle le rejet de son recours par le tribunal constitutionnel constituerait une violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, le Comité a soigneusement examiné les éléments soumis par l'auteur. Il considère que le conseil de l'auteur n'établit pas, aux fins de la recevabilité, comment le fait que seul le parquet peut, dans l'intérêt général, former un pourvoi contre le rejet d'un recours en amparo ou comment la façon dont le tribunal constitutionnel organise ses travaux et dirige ses débats constituerait une violation du droit de l'auteur à ce que sa cause soit entendue équitablement au sens du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte. CCPR/C/60/D/698/1996 Annexe page 4 5. En conséquence, le Comité décide : a) que la communication est irrecevable; b) que la présente décision sera communiquée à l'auteur et à son conseil et, pour information, à l'Etat partie. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.] -----