opencaselaw.ch

CCPR/C/60/D/696/1996

Blaine v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1997-07-17 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons criminal charges cruel, inhuman or degrading treatment or punishment preparation of defence fair trial fair trial - witnesses human dignity liberty of person; Articles: 7 9 (2) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (a) 14 (3) (b) 14 (3) (e); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de

*

l'homme.

GE.97-17835 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE *

CCPR/C/60/D/696/1996

14 août 1997

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Soixantième session

14 juillet-1er août 1997

CONSTATATIONS

Communication No 696/1996

Présentée par :

Peter Blaine [représenté par le cabinet

Allen & Overy de Londres]

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication :

3 mai 1996 (date de la lettre initiale)

Date de l'adoption

des constatations :

17 juillet 1997

Le 17 juillet 1997, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

concernant la communication No 696/1996. Le texte est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

CCPR/C/60/D/696/1996

Annexe

page 1

Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la

*

présente communication : MM. Nisuke Ando, Prafullachandra N. Bhagwati,

Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mmes Elizabeth Evatt,

Pilar Gaitan de Pombo, MM. Eckart Klein, David Kretzmer, Rajsoomer Lallah,

Mme Cecilia Medina Quiroga, MM. Fausto Pocar, Martin Scheinin, Danilo Türk et

Maxwell Yalden.

Le texte d'une opinion individuelle, émanant du membre du Comité

**

M. Martin Scheinin, est joint au présent document.

ANNEXE *

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE

DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF

SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS

CIVILS ET POLITIQUES

- SOIXANTIEME SESSION -

concernant la

Communication No 696/1996 **

Présentée par :

Peter Blaine [représenté par le cabinet

Allen & Overy de Londres]

Au nom de l'auteur :

L'auteur

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication :

3 mai 1996 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 17 juillet 1997,

Ayant achevé l'examen de la communication No 696/1996 présentée au nom

de M. Peter Blaine en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son avocat et l'Etat partie,

Adopte ce qui suit :

CCPR/C/60/D/696/1996

Annexe

page 2

La communication de Neville Lewis au Comité des droits de l'homme a été

1

enregistrée sous le numéro 708/1996.

A ne pas confondre avec l'inspecteur W. Grant.

2

A ne pas confondre avec le commissaire Reginald Grant.

3

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est Peter Blaine, citoyen jamaïquain, âgé

de 27 ans, en instance d'exécution à la prison du district de St. Catherine

(Jamaïque). Il se déclare victime de la violation des articles 7, 9,

paragraphe 2, 14, paragraphes 1, 2, 3 a), b) et e) et 5 du Pacte international

relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par le cabinet

Allen & Overy de Londres.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur et son coaccusé Neville Lewis, convaincus du meurtre d'un

1

certain Higgs, ont été condamnés à mort le 14 octobre 1994 par le Home Circuit

Court (tribunal de grande instance) de Kingston. Ils ont été déboutés de leur

appel par la Cour d'appel de la Jamaïque le 31 juillet 1995; le 2 mai 1996, la

demande d'autorisation spéciale de recours devant la Section judiciaire du

conseil privé de l'auteur a été rejetée. Celui-ci affirme avoir ainsi épuisé

tous les recours internes dont il pouvait se prévaloir.

2.2

Le ministère public a exposé les faits au procès : le 18 octobre 1992,

l'auteur et son coaccusé avaient pris place dans la voiture de la victime qui

leur avait demandé son chemin à un carrefour. La voiture avait ensuite été

repérée le 19 octobre 1992, conduite par le coaccusé et ayant à son bord

l'auteur et deux autres personnes. Le corps de la victime avait été découvert

le 22 octobre 1992 dans un lac boueux, pieds et poings liés avec des morceaux

de tissu gris, un autre morceau du même tissu serré autour du cou. Le médecin

légiste avait conclu au décès par strangulation par ligature.

2.3

Le ministère public a demandé à ce que soit produite au procès une

déposition qu'il déclarait avoir été faite volontairement à la police par

l'auteur le 21 juillet 1994. Une audience préliminaire (voire dire) a été

consacrée à la question de l'admissibilité de la déposition; le ministère

public se fondait sur les témoignages du commissaire Johnson, chargé de

l'enquête sur ce meurtre, du commissaire Reginald Grant et de

2

l'inspecteur Wright, ce dernier ayant procédé à l'arrestation. Durant cette

audience, M. Johnson a affirmé que la déposition avait été faite

volontairement et que l'auteur n'avait pas subi de pressions de la part de

l'inspecteur Wright, ni fait l'objet d'aucune incitation avant de déposer.

L'inspecteur Wright a déclaré qu'il n'était pas présent dans la pièce lorsque

l'auteur avait fait sa déposition et qu'il ne l'avait pas malmené auparavant.

2.4

Toujours durant cette audience, la soeur de l'auteur a témoigné s'être

rendue au poste de police le 21 juillet 1994, où l'inspecteur W. Grant 3

CCPR/C/60/D/696/1996

Annexe

page 3

lui avait dit que son frère se refusait à faire une déposition, et avoir dit à

ce dernier qu'il serait préférable qu'il le fasse; l'auteur lui avait dit

alors que l'un des policiers lui faisait passer "un très mauvais quart

d'heure". A l'issue de cette audience, le juge a rejeté l'argument du conseil

selon lequel le ministère public n'avait pas établi en toute certitude que la

déposition de l'auteur avait été faite volontairement.

2.5

Dans cette déposition, produite comme élément de preuve par le ministère

public lors du procès, l'auteur déclarait s'être trouvé avec le coaccusé et le

conducteur dans la voiture, dans laquelle ils avaient ensuite embarqué deux

amis du coaccusé. La voiture s'étant arrêtée, l'un de ces deux hommes avait

entrepris de voler le conducteur sous la menace d'un revolver. Ensuite, ils

l'avaient enfermé dans le coffre de la voiture, dont ils l'avaient retiré plus

tard pour l'attacher. Puis ils avaient arraché une bande de tissu d'un sac de

golf qu'ils avaient attachée autour de son cou. Avec l'un des deux amis du

coaccusé, l'auteur avait alors très fortement serré la bande de tissu et

étranglé M. Higgs. Ils avaient ensuite jeté son cadavre dans le lac de boue.

2.6

Le coaccusé a témoigné sous serment au procès, désignant l'auteur comme

étant l'élément moteur de ce crime, le responsable de la strangulation et de

l'immersion du cadavre dans le lac de boue d'Alcan.

2.7

L'auteur a témoigné au procès depuis la barre, déclarant qu'il se

trouvait avec M. Higgs, son coaccusé et deux autres amis dans la voiture, que

l'un d'entre ceux-ci avait sorti un couteau qu'il avait placé contre le cou de

M. Higgs qui s'était alors enfui poursuivi par les autres. Lui-même était

resté dans la voiture et s'était fait traiter de lâche par son coaccusé

lorsqu'il était revenu à celle-ci, après quoi ils étaient ensemble partis en

voiture. Il a précisé qu'il avait déjà dit tout cela à la police.

Teneur de la plainte

3.1

L'auteur affirme avoir été victime de la violation des articles 7 et 10,

paragraphe 1, prétendant avoir été roué de coups à plusieurs reprises par des

agents de police dans différents postes de police, au cours d'une période

d'environ deux semaines. Une fois, il aurait été emmené dans une pièce où se

trouvaient six policiers où il aurait été frappé à coups de pied dans le

ventre et aurait reçu des coups sur les pieds; une autre fois, il aurait été

frappé au point de perdre conscience. Il avait alors demandé à voir un

médecin, on lui aurait répondu que cela ne pourrait se faire que s'il signait

auparavant des feuilles de papier vierge. Il avait refusé et avait été à

nouveau passé à tabac; enfin, n'en pouvant plus, il avait signé plusieurs

feuilles de papier en blanc.

3.2

L'auteur a également déclaré qu'il avait fait une déposition devant la

police parce que sa soeur lui avait dit qu'il avait intérêt à le faire.

3.3

L'auteur se dit en outre victime de la violation des articles 7 et 10,

paragraphe 1, pour avoir été maintenu en détention trois mois durant entre le

moment où il avait été inculpé et le procès, dans une petite cellule dans

laquelle se trouvaient au moins six autres personnes. Pour dormir il ne

pouvait faire autrement que de se coucher par terre, sur des journaux.

CCPR/C/60/D/696/1996

Annexe

page 4

3.4

Le conseil déclare que l'auteur a été officiellement accusé de meurtre

le 21 ou le 22 juillet 1994, après environ deux semaines de détention dans les

locaux de la police. Ce fait constitue à son avis une violation des

articles 9, paragraphe 2, et 14, paragraphe 3 a), du Pacte.

3.5

L'auteur se plaint de n'avoir reçu la visite de son avocat à la centrale

pénitentiaire de Kingston que deux mois après son incarcération. Selon lui, il

ne l'aurait vu que brièvement, avant que celui-ci ne le quitte, après les

préliminaires usuels, appelé au téléphone. Il ne l'avait pas revu avant

l'audience préliminaire. Il ajoute qu'il ne l'a pas revu non plus entre

l'audience préliminaire et l'ouverture du procès. Il prétend qu'il n'a pu, de

ce fait, préparer convenablement sa défense et, plus précisément, qu'il ne lui

a pas été possible de consulter son avocat quant aux éléments de preuve à

présenter ou aux témoins à décharge à faire comparaître. Tout cela constitue,

à son avis, une violation de l'article 14, paragraphe 3 b).

3.6

L'auteur déclare en outre que c'est la police qui lui a dicté ce qu'il

devait dire au procès, et qu'il n'a fait que répéter ce qu'on lui avait dit de

dire lorsqu'il a déposé sans serment depuis la barre. Il déclare n'avoir pas

eu la possibilité de discuter de ce qu'il avait à faire avec son avocat.

3.7

L'auteur prétend aussi être victime de la violation de l'article 14,

paragraphe 3 e), en ce sens qu'il avait voulu que son avocat fasse comparaître

comme témoin la femme avec laquelle il vivait à ce moment-là. Pour des raisons

inconnues, ce témoin à décharge n'avait pas été cité à comparaître.

3.8

L'auteur affirme qu'il y a eu également violation de l'article 14,

paragraphes 1 et 2, dans la mesure où son affaire avait été très largement

commentée dans tous ses détails à la radio, à la télévision et par tous les

autres médias avant le procès. Il argue que cette couverture médiatique a

fortement porté préjudice à son affaire et doit avoir influencé les jurés.

Il soutient par conséquent que la présomption d'innocence n'a pas été

garantie; en outre, il avait demandé à cause de la publicité néfaste dont il

avait fait l'objet avant le procès, que la presse soit exclue de la salle

d'audience, demande qui a été rejetée.

3.9

L'auteur fait valoir que le fait que le juge du fond ait admis que soit

présentée comme preuve la déposition qu'il avait faite constitue une violation

de son droit à procès équitable au sens de l'article 14, paragraphe 1.

Il soutient, à cet égard, que : a) il n'a pas fait cette déposition de son

plein gré; b) cette déposition a été faite en l'absence d'un magistrat;

c) il a été poussé à la faire par sa soeur, qui elle-même avait été encouragée

à l'y inciter par plusieurs policiers qui lui avaient dit qu'il "s'en

sortirait mieux ainsi"; et d) il avait été arrêté le 12 juillet 1994 mais

n'avait pas été inculpé de meurtre, bien que le commissaire Johnson ait

déclaré au procès qu'il disposait dès ce moment-là de suffisamment de preuves

pour le faire. Le conseil souligne que le fait que l'auteur n'ait pas été

inculpé à ce moment-là, constitue un vice de procédure; les règles

(Judges' Rules) que doit respecter le juge en la matière sont strictes et

n'autorisent pas la police à repousser l'inculpation de manière à pouvoir

renforcer les preuves. Ceci, dit-il, vient à l'appui de la défense lorsqu'elle

affirme que la déposition n'a pas été faite volontairement.

CCPR/C/60/D/696/1996

Annexe

page 5

3.10

Le conseil fait valoir en outre que le juge du fond est tenu d'exposer

les raisons motivant sa décision d'admettre la déposition à titre de preuve,

que les raisons qui ont été données en l'occurrence par le juge sont

insuffisantes et que celui-ci n'a donc pas rempli ses obligations. Le conseil

soutient également que le ministère public n'a pas assumé la charge de la

preuve comme cela lui incombait de manière à établir en toute certitude que la

déposition avait été faite volontairement. Le conseil se plaint, à ce sujet,

de ce que, si l'inspecteur Wright a bien été appelé à témoigner à l'audience

préliminaire, l'inspecteur Grant ne l'a pas été.

3.11

L'auteur prétend aussi avoir été victime de la violation de

l'article 14, lors de l'audience d'appel. Il déclare qu'il a témoigné sous

serment lors de l'audience préliminaire mais que les minutes du procès ne font

pas état de ce fait, ce qui donne l'impression qu'il n'a jamais témoigné sous

serment. Il fait valoir, par conséquent, qu'il s'est vu priver du droit de

voir son représentant le défendre en appel et la Cour entendre celui-ci sur la

base d'un rapport complet faisant état de tous les éléments de preuve et

témoignages présentés au procès.

3.12

Il est affirmé que la question n'a été soumise à aucune autre instance

internationale d'enquête ou de règlement.

Réponse de l'Etat partie et commentaires du conseil

4.1

Dans une déclaration en date du 12 juillet 1996, l'Etat partie traite de

la question de la recevabilité de la communication ainsi que du fond, de façon

à accélérer la procédure.

4.2

En ce qui concerne l'allégation de mauvais traitements infligés à

l'auteur après son arrestation, l'Etat partie dénie qu'il y ait eu violation

du Pacte. Il se réfère à l'audience préliminaire tenue lors du procès, à

l'issue de laquelle le juge n'a relevé aucun élément de preuve permettant

d'affirmer que la déposition n'avait pas été faite de plein gré, et il note

que l'auteur n'a apporté aucun autre élément à l'appui de cette allégation.

4.3

Quant à l'argument selon lequel la déposition de l'auteur aurait été

admise arbitrairement à titre de preuve par le juge, l'Etat partie soutient

qu'il s'agit là de questions de faits et de preuves, qui sont du ressort des

juridictions d'appel conformément à la jurisprudence du Comité. L'Etat partie

souligne que la Cour d'appel a examiné la question et n'a constaté aucune

irrégularité.

4.4

S'agissant de l'allégation de l'auteur que le ministère public a manqué

à l'obligation de citer à comparaître l'inspecteur Grant comme témoin lors de

l'audience préliminaire, l'Etat partie déclare que cela ne constitue pas une

violation du Pacte, faisant valoir que la défense aurait pu exercer son droit

de demander à ce que le témoin soit cité à comparaître, lorsqu'il s'est rendu

compte que le ministère public n'allait pas le faire.

4.5

S'agissant de l'allégation de l'auteur qu'il aurait témoigné sous

serment lors de l'audience préliminaire, mais que cela n'aurait pas été

enregistré et qu'il s'ensuivait qu'il avait été porté atteinte à son droit

CCPR/C/60/D/696/1996

Annexe

page 6

de faire appel, l'Etat partie déclare qu'il va enquêter sur cette question,

précisant néanmoins que, compte tenu du caractère inhabituel de cette

allégation, il apprécierait qu'il lui soit communiqué un compte rendu plus

précis des circonstances dans lesquelles cette omission se serait produite.

4.6

En outre, l'Etat partie n'admet pas nécessairement que si ce fait a été

effectivement omis des minutes du procès, cette omission constitue pour autant

une violation du droit de l'auteur de faire appel. Il ne pourrait y avoir

violation que si les éléments omis étaient de telle nature que l'affaire

aurait été jugée différemment si la Cour d'appel en avait eu connaissance.

4.7

S'agissant de la couverture médiatique dont l'auteur aurait subi les

conséquences, l'Etat partie note que la question n'a pas été soulevée devant

les tribunaux nationaux et que, de ce fait, la communication est irrecevable,

les recours internes n'ayant pas été épuisés.

4.8

S'agissant de la manière dont l'auteur a été représenté par son avocat

lors du procès, l'Etat partie soutient qu'il ne saurait être tenu responsable

de la manière dont un avocat mène une affaire, que celui-ci ait été engagé par

l'intéressé ou commis d'office par l'Etat .

5.1

En réponse à l'Etat partie, le conseil déclare qu'il est difficile à un

individu qui a été victime de tortures ou de traitements cruels, inhumains ou

dégradants d'étayer ses allégations, par crainte de représailles et faute de

témoins, et parce que la police, pour sauvegarder sa réputation fera toujours

corps pour se défendre. Le conseil appelle l'attention du Comité sur les

éléments suivants, corroborant la déclaration de l'auteur selon laquelle il a

été brutalisé par la police avant d'être inculpé : l'auteur a été maintenu en

garde à vue pendant deux semaines, l'inspecteur Grant n'a pas été appelé à

témoigner à l'audience préliminaire, sa soeur a témoigné que l'inspecteur

Grant lui avait dit que l'auteur ferait mieux de faire une déposition, et

il y avait contradiction quant à la date à laquelle l'auteur avait été

officiellement inculpé, soit le 21, soit le 22 juillet 1994, c'est-à-dire le

jour même où avait été faite la déposition ou le jour suivant. Il fait valoir

également que l'inspecteur Wright n'a pas donné un témoignage complet à

l'audience préliminaire, où il a déclaré avoir inculpé l'auteur le 22 juillet,

alors que devant le jury, il a déclaré que si l'inculpation n'avait été

officiellement signifiée que le 22 juillet, il avait verbalement inculpé

l'auteur le 21 juillet. Le conseil rappelle en outre qu'il est admis que le

Comité se fasse une opinion en se fondant sur des faits qui n'ont pas été

contestés par l'Etat partie.

5.2

Le conseil affirme que le fait de ne pas avoir cité l'inspecteur Grant à

comparaître comme témoin est un élément fondamental qui infirme la régularité

des poursuites pénales engagées contre l'auteur.

5.3

Le conseil n'apporte aucune autre information concernant l'allégation de

l'auteur que le témoignage sous serment qu'il a donné lors de l'audience

préliminaire n'a pas été enregistré, mais soutient que la Cour d'appel

pourrait avoir abouti à une conclusion différente sur le point de savoir si la

déposition de l'auteur avait été ou non faite de plein gré, si elle avait eu

accès au témoignage de celui-ci. Selon le conseil, la question déterminante

CCPR/C/60/D/696/1996

Annexe

page 7

en l'espèce est de savoir dans quelle mesure cette omission a pu compromettre

la régularité du procès.

5.4

Le conseil affirme que lorsqu'il est porté atteinte à un droit

fondamental et que de ce fait un individu risque sa vie, il appartient au

Comité d'examiner si la déposition a été ou non régulièrement admise à titre

de pièce à conviction.

5.5

S'agissant de l'argument de l'Etat partie selon lequel l'auteur n'a pas

épuisé les recours internes en ce qui concerne la publicité donnée à l'affaire

avant le procès, le conseil déclare n'avoir connaissance d'aucune affaire

jamaïquaine dans laquelle les tribunaux auraient reporté le procès pour cause

de publicité néfaste. Aucun recours efficace ne s'offrait plus à l'auteur, une

fois que le juge du fond eut rejeté sa demande d'exclure la presse de la salle

d'audience.

5.6

Pour ce qui est de la préparation de la défense, le conseil note que

l'assistance judiciaire que fournit l'Etat partie l'est à un niveau si faible

que c'est la plupart du temps un avocat inexpérimenté qui est commis à des

affaires où l'accusé est passible de la peine de mort, et que la modicité de

la rémunération à laquelle il a droit a inévitablement des répercussions sur

le temps qu'il consacre à préparer la défense. Le conseil note en outre que

l'Etat partie n'a pas déterminé quelle était exactement la nature des rapports

entre l'auteur et son conseil.

Décision concernant la recevabilité et examen quant au fond

6.1

Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité

des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement

intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2

Le Comité s'est assuré, comme le prescrit le paragraphe 2 a) de

l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'était pas déjà en

cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de

règlement.

6.3

Le Comité note que l'Etat partie fait valoir que l'allégation de

l'auteur selon laquelle la publicité accordée à l'affaire par les médias avait

prévenu le jury à son encontre était irrecevable car les recours internes

n'avaient pas été épuisés. Le Comité note qu'à l'audience la question n'a été

soulevée ni par l'auteur ni par son conseil. Le Comité considère donc que

cette partie de la communication est irrecevable.

6.4

Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur selon laquelle il n'a vu son

avocat qu'une fois, brièvement, avant l'enquête préliminaire, et n'a pas eu le

temps de préparer convenablement sa défense, le Comité note que ni l'auteur ni

son conseil n'ont demandé à disposer de plus de temps pour préparer la défense

au début du procès. Cette partie de la communication est donc irrecevable au

titre de l'article 2 du Protocole facultatif.

CCPR/C/60/D/696/1996

Annexe

page 8

6.5

En ce qui concerne l'argument de l'auteur selon lequel son avocat n'a

pas cité l'amie de l'auteur comme témoin au procès, le Comité considère que

l'Etat partie ne peut être tenu responsable des erreurs qui auraient été

commises par la défense, à moins qu'il ait été manifeste pour le juge que la

conduite de l'avocat était incompatible avec les intérêts de la justice. En

l'espèce, il n'y a aucune raison de penser que le conseil a commis une erreur

de jugement et cette partie de la communication est donc irrecevable au titre

de l'article 2 du Protocole facultatif.

6.6

Pour ce qui est de l'argument de l'auteur selon lequel l'admission par

le juge en tant que preuve de la déclaration de l'auteur à la police a

constitué une violation du paragraphe 1 de l'article 14, puisque l'accusation

n'avait pas prouvé que la déclaration avait été faite volontairement, le

Comité note qu'il concerne l'appréciation des faits et des éléments de preuve

par le juge. Le Comité renvoie à sa jurisprudence et réaffirme qu'il

appartient généralement non pas au Comité mais bien aux juridictions d'appel

des Etats parties au Pacte d'apprécier les faits et les éléments de preuve

dans un cas d'espèce. Les éléments portés à la connaissance du Comité ne

montrent pas que la décision du juge ait été arbitraire ou ait constitué un

déni de justice. En conséquence, cette partie de la communication, étant

incompatible avec les dispositions du Pacte, est irrecevable conformément à

l'article 3 du Protocole facultatif.

6.7

S'agissant de l'allégation de l'auteur selon laquelle il a fait une

déposition sous serment durant l'audience préliminaire qui n'aurait pas été

consignée, le Comité note que l'Etat partie a proposé d'enquêter sur ce point

mais a demandé qu'on lui fournisse des renseignements plus précis. Le Comité

rejette l'argument de l'Etat partie selon lequel c'est à l'auteur ou à son

conseil de fournir des informations supplémentaires et il regrette que des

informations n'aient pas été présentées sur les résultats éventuels de

l'enquête promise par l'Etat partie. Toutefois, le Comité note que, d'après

les minutes du procès, il semble qu'aucune question n'ait été négligée à

l'audience préliminaire. Le Comité n'est toujours pas convaincu que les

minutes aient pu passer sous silence une partie des débats. Dans ces

conditions, le Comité considère que ni l'auteur ni son conseil n'ont

suffisamment étayé leurs allégations et que, par conséquent, cette partie de

la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole

facultatif.

6.8

Le Comité note que l'Etat partie a, pour accélérer la procédure, déposé

des observations sur le fond de la communication. Le conseil n'a formulé

aucune objection à l'examen de l'affaire quant au fond à ce stade.

7.

En conséquence, le Comité déclare les autres allégations de l'auteur

recevables et procède sans plus tarder à l'examen quant au fond de ces

allégations, à la lumière de tous les renseignements qui lui ont été fournis

par les parties, comme le prescrit le paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole

facultatif.

CCPR/C/60/D/696/1996

Annexe

page 9

8.1

L'auteur a prétendu qu'il n'avait été officiellement accusé que

deux semaines après son arrestation, alors qu'ainsi que la police en a

témoigné au procès, il y avait dès le départ assez d'éléments de preuve pour

le mettre en accusation. Le Comité note qu'il ressort des minutes du procès

que durant son contre-interrogatoire, le commissaire Johnson a déclaré que si

l'auteur n'avait pas été officiellement accusé avant le 21 juillet, c'était

parce que les témoins ne connaissaient pas son nom véritable, et qu'une séance

d'identification avait été organisée le 21 juillet 1994 pour faire identifier

l'auteur par les témoins. Après que les témoins l'eurent identifié, l'auteur a

été officiellement accusé. Dans ces conditions, le Comité conclut que les

faits dont il est saisi ne révèlent aucune violation du paragraphe 2 de

l'article 9 ni du paragraphe 3 a) de l'article 14.

8.2

S'agissant de l'allégation de l'auteur selon laquelle on l'a roué de

coups pour lui faire signer des aveux, le Comité note qu'elle a été examinée

lors du procès par le juge et les jurés qui l'ont rejetée. Il note en outre

que l'auteur, dans la déclaration qu'il a faite au procès, n'a aucunement

indiqué avoir été frappé par la police. Bien que la question ait été soulevée

en appel, la défense n'a pas insisté et la Cour a rejeté ce moyen. Le Comité

conclut que les renseignements dont il est saisi ne lui permettent pas de

conclure qu'il y a eu violation des articles 7 et 10 du Pacte.

8.3

En ce qui concerne l'argument de l'auteur selon lequel, en ne citant pas

l'inspecteur Grant comme témoin, l'accusation a violé le droit de l'auteur à

un procès équitable, le Comité note que si le témoignage de l'inspecteur Grant

était important pour l'accusé, son conseil aurait pu faire citer ce policier

par le juge. Il ressort des minutes du procès que son conseil ne l'a pas fait.

Dans ces conditions, les faits dont le Comité est saisi ne révèlent aucune

violation du paragraphe 1 ou du paragraphe 3 e) de l'article 14.

8.4

L'Etat partie n’a pas contesté l’allégation de l’auteur selon laquelle

il avait été détenu dans une cellule exiguë avec six autres personnes pendant

trois mois entre le moment où il avait été mis en accusation et l’ouverture

du procès et qu’il avait dû dormir par terre, couché sur des journaux. En

l’absence de réponse de l’Etat partie, le Comité estime que les conditions

de détention provisoire telles qu’elles sont décrites par l’auteur font

apparaître une violation du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.

9.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître une violation du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

10.

En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'auteur a droit à

un recours utile, sous la forme d'une indemnisation. L'Etat partie est tenu de

veiller à ce que de pareilles violations ne se reproduisent plus.

CCPR/C/60/D/696/1996

Annexe

page 10

11.

Etant donné qu'en devenant partie au Protocole facultatif l'Etat partie

a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou

non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est

engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et

relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un

recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité

souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des

renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

Opinion individuelle de Martin Scheinin, membre du Comité (dissidente)

Je ne souscris pas à la décision du Comité de traiter conjointement en

l’espèce de l’admissibilité et du fond de la communication. Il est vrai que

l’Etat partie a traité de ces deux aspects dans sa communication du

12 juillet 1996 et que le conseil de l’auteur s’est pour l’essentiel intéressé

au fond de l’affaire. Il n’en demeure pas moins que jamais le conseil de

l’auteur n’a été expressément invité à faire des commentaires quant au fond.

Se fondant sur le texte du Protocole facultatif et la version disponible à

tous du règlement intérieur du Comité, le conseil avait des raisons de croire

que l’occasion lui serait de nouveau donnée de traiter de l’affaire quant au

fond.

Je suis d’autant plus préoccupé qu’il s’agit d’une affaire où la peine

capitale pouvait être prononcée et que l’Etat partie n’a pas répondu à la

plainte déposée officiellement par l’auteur au titre du paragraphe 2 de

l’article 9 du Pacte, mais qui soulevait des questions au titre du

paragraphe 3 de cet article. Dans l’hypothèse où le Comité en aurait appris

davantage sur la question de savoir si et quand l’auteur a été déféré devant

une autorité judiciaire après son arrestation par la police "aux environs

du 12 juillet 1994", en déclarant la communication recevable et en invitant

les parties à soumettre de nouvelles observations, il aurait pu aussi recevoir

des précisions sur les allégations formulées par l’auteur au titre des

articles 7 et 10.

Martin Scheinin [signé]

[Original: anglais]

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