Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons criminal charges cruel, inhuman or degrading treatment or punishment preparation of defence fair trial fair trial - witnesses human dignity liberty of person; Articles: 7 9 (2) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (a) 14 (3) (b) 14 (3) (e); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de
*
l'homme.
GE.97-17835 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE *
CCPR/C/60/D/696/1996
14 août 1997
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Soixantième session
14 juillet-1er août 1997
CONSTATATIONS
Communication No 696/1996
Présentée par :
Peter Blaine [représenté par le cabinet
Allen & Overy de Londres]
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
3 mai 1996 (date de la lettre initiale)
Date de l'adoption
des constatations :
17 juillet 1997
Le 17 juillet 1997, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
concernant la communication No 696/1996. Le texte est annexé au présent
document.
[ANNEXE]
CCPR/C/60/D/696/1996
Annexe
page 1
Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la
*
présente communication : MM. Nisuke Ando, Prafullachandra N. Bhagwati,
Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mmes Elizabeth Evatt,
Pilar Gaitan de Pombo, MM. Eckart Klein, David Kretzmer, Rajsoomer Lallah,
Mme Cecilia Medina Quiroga, MM. Fausto Pocar, Martin Scheinin, Danilo Türk et
Maxwell Yalden.
Le texte d'une opinion individuelle, émanant du membre du Comité
**
M. Martin Scheinin, est joint au présent document.
ANNEXE *
CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE
DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF
SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS
CIVILS ET POLITIQUES
- SOIXANTIEME SESSION -
concernant la
Communication No 696/1996 **
Présentée par :
Peter Blaine [représenté par le cabinet
Allen & Overy de Londres]
Au nom de l'auteur :
L'auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
3 mai 1996 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 17 juillet 1997,
Ayant achevé l'examen de la communication No 696/1996 présentée au nom
de M. Peter Blaine en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication, son avocat et l'Etat partie,
Adopte ce qui suit :
CCPR/C/60/D/696/1996
Annexe
page 2
La communication de Neville Lewis au Comité des droits de l'homme a été
1
enregistrée sous le numéro 708/1996.
A ne pas confondre avec l'inspecteur W. Grant.
2
A ne pas confondre avec le commissaire Reginald Grant.
3
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication est Peter Blaine, citoyen jamaïquain, âgé
de 27 ans, en instance d'exécution à la prison du district de St. Catherine
(Jamaïque). Il se déclare victime de la violation des articles 7, 9,
paragraphe 2, 14, paragraphes 1, 2, 3 a), b) et e) et 5 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par le cabinet
Allen & Overy de Londres.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
L'auteur et son coaccusé Neville Lewis, convaincus du meurtre d'un
1
certain Higgs, ont été condamnés à mort le 14 octobre 1994 par le Home Circuit
Court (tribunal de grande instance) de Kingston. Ils ont été déboutés de leur
appel par la Cour d'appel de la Jamaïque le 31 juillet 1995; le 2 mai 1996, la
demande d'autorisation spéciale de recours devant la Section judiciaire du
conseil privé de l'auteur a été rejetée. Celui-ci affirme avoir ainsi épuisé
tous les recours internes dont il pouvait se prévaloir.
2.2
Le ministère public a exposé les faits au procès : le 18 octobre 1992,
l'auteur et son coaccusé avaient pris place dans la voiture de la victime qui
leur avait demandé son chemin à un carrefour. La voiture avait ensuite été
repérée le 19 octobre 1992, conduite par le coaccusé et ayant à son bord
l'auteur et deux autres personnes. Le corps de la victime avait été découvert
le 22 octobre 1992 dans un lac boueux, pieds et poings liés avec des morceaux
de tissu gris, un autre morceau du même tissu serré autour du cou. Le médecin
légiste avait conclu au décès par strangulation par ligature.
2.3
Le ministère public a demandé à ce que soit produite au procès une
déposition qu'il déclarait avoir été faite volontairement à la police par
l'auteur le 21 juillet 1994. Une audience préliminaire (voire dire) a été
consacrée à la question de l'admissibilité de la déposition; le ministère
public se fondait sur les témoignages du commissaire Johnson, chargé de
l'enquête sur ce meurtre, du commissaire Reginald Grant et de
2
l'inspecteur Wright, ce dernier ayant procédé à l'arrestation. Durant cette
audience, M. Johnson a affirmé que la déposition avait été faite
volontairement et que l'auteur n'avait pas subi de pressions de la part de
l'inspecteur Wright, ni fait l'objet d'aucune incitation avant de déposer.
L'inspecteur Wright a déclaré qu'il n'était pas présent dans la pièce lorsque
l'auteur avait fait sa déposition et qu'il ne l'avait pas malmené auparavant.
2.4
Toujours durant cette audience, la soeur de l'auteur a témoigné s'être
rendue au poste de police le 21 juillet 1994, où l'inspecteur W. Grant 3
CCPR/C/60/D/696/1996
Annexe
page 3
lui avait dit que son frère se refusait à faire une déposition, et avoir dit à
ce dernier qu'il serait préférable qu'il le fasse; l'auteur lui avait dit
alors que l'un des policiers lui faisait passer "un très mauvais quart
d'heure". A l'issue de cette audience, le juge a rejeté l'argument du conseil
selon lequel le ministère public n'avait pas établi en toute certitude que la
déposition de l'auteur avait été faite volontairement.
2.5
Dans cette déposition, produite comme élément de preuve par le ministère
public lors du procès, l'auteur déclarait s'être trouvé avec le coaccusé et le
conducteur dans la voiture, dans laquelle ils avaient ensuite embarqué deux
amis du coaccusé. La voiture s'étant arrêtée, l'un de ces deux hommes avait
entrepris de voler le conducteur sous la menace d'un revolver. Ensuite, ils
l'avaient enfermé dans le coffre de la voiture, dont ils l'avaient retiré plus
tard pour l'attacher. Puis ils avaient arraché une bande de tissu d'un sac de
golf qu'ils avaient attachée autour de son cou. Avec l'un des deux amis du
coaccusé, l'auteur avait alors très fortement serré la bande de tissu et
étranglé M. Higgs. Ils avaient ensuite jeté son cadavre dans le lac de boue.
2.6
Le coaccusé a témoigné sous serment au procès, désignant l'auteur comme
étant l'élément moteur de ce crime, le responsable de la strangulation et de
l'immersion du cadavre dans le lac de boue d'Alcan.
2.7
L'auteur a témoigné au procès depuis la barre, déclarant qu'il se
trouvait avec M. Higgs, son coaccusé et deux autres amis dans la voiture, que
l'un d'entre ceux-ci avait sorti un couteau qu'il avait placé contre le cou de
M. Higgs qui s'était alors enfui poursuivi par les autres. Lui-même était
resté dans la voiture et s'était fait traiter de lâche par son coaccusé
lorsqu'il était revenu à celle-ci, après quoi ils étaient ensemble partis en
voiture. Il a précisé qu'il avait déjà dit tout cela à la police.
Teneur de la plainte
3.1
L'auteur affirme avoir été victime de la violation des articles 7 et 10,
paragraphe 1, prétendant avoir été roué de coups à plusieurs reprises par des
agents de police dans différents postes de police, au cours d'une période
d'environ deux semaines. Une fois, il aurait été emmené dans une pièce où se
trouvaient six policiers où il aurait été frappé à coups de pied dans le
ventre et aurait reçu des coups sur les pieds; une autre fois, il aurait été
frappé au point de perdre conscience. Il avait alors demandé à voir un
médecin, on lui aurait répondu que cela ne pourrait se faire que s'il signait
auparavant des feuilles de papier vierge. Il avait refusé et avait été à
nouveau passé à tabac; enfin, n'en pouvant plus, il avait signé plusieurs
feuilles de papier en blanc.
3.2
L'auteur a également déclaré qu'il avait fait une déposition devant la
police parce que sa soeur lui avait dit qu'il avait intérêt à le faire.
3.3
L'auteur se dit en outre victime de la violation des articles 7 et 10,
paragraphe 1, pour avoir été maintenu en détention trois mois durant entre le
moment où il avait été inculpé et le procès, dans une petite cellule dans
laquelle se trouvaient au moins six autres personnes. Pour dormir il ne
pouvait faire autrement que de se coucher par terre, sur des journaux.
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Annexe
page 4
3.4
Le conseil déclare que l'auteur a été officiellement accusé de meurtre
le 21 ou le 22 juillet 1994, après environ deux semaines de détention dans les
locaux de la police. Ce fait constitue à son avis une violation des
articles 9, paragraphe 2, et 14, paragraphe 3 a), du Pacte.
3.5
L'auteur se plaint de n'avoir reçu la visite de son avocat à la centrale
pénitentiaire de Kingston que deux mois après son incarcération. Selon lui, il
ne l'aurait vu que brièvement, avant que celui-ci ne le quitte, après les
préliminaires usuels, appelé au téléphone. Il ne l'avait pas revu avant
l'audience préliminaire. Il ajoute qu'il ne l'a pas revu non plus entre
l'audience préliminaire et l'ouverture du procès. Il prétend qu'il n'a pu, de
ce fait, préparer convenablement sa défense et, plus précisément, qu'il ne lui
a pas été possible de consulter son avocat quant aux éléments de preuve à
présenter ou aux témoins à décharge à faire comparaître. Tout cela constitue,
à son avis, une violation de l'article 14, paragraphe 3 b).
3.6
L'auteur déclare en outre que c'est la police qui lui a dicté ce qu'il
devait dire au procès, et qu'il n'a fait que répéter ce qu'on lui avait dit de
dire lorsqu'il a déposé sans serment depuis la barre. Il déclare n'avoir pas
eu la possibilité de discuter de ce qu'il avait à faire avec son avocat.
3.7
L'auteur prétend aussi être victime de la violation de l'article 14,
paragraphe 3 e), en ce sens qu'il avait voulu que son avocat fasse comparaître
comme témoin la femme avec laquelle il vivait à ce moment-là. Pour des raisons
inconnues, ce témoin à décharge n'avait pas été cité à comparaître.
3.8
L'auteur affirme qu'il y a eu également violation de l'article 14,
paragraphes 1 et 2, dans la mesure où son affaire avait été très largement
commentée dans tous ses détails à la radio, à la télévision et par tous les
autres médias avant le procès. Il argue que cette couverture médiatique a
fortement porté préjudice à son affaire et doit avoir influencé les jurés.
Il soutient par conséquent que la présomption d'innocence n'a pas été
garantie; en outre, il avait demandé à cause de la publicité néfaste dont il
avait fait l'objet avant le procès, que la presse soit exclue de la salle
d'audience, demande qui a été rejetée.
3.9
L'auteur fait valoir que le fait que le juge du fond ait admis que soit
présentée comme preuve la déposition qu'il avait faite constitue une violation
de son droit à procès équitable au sens de l'article 14, paragraphe 1.
Il soutient, à cet égard, que : a) il n'a pas fait cette déposition de son
plein gré; b) cette déposition a été faite en l'absence d'un magistrat;
c) il a été poussé à la faire par sa soeur, qui elle-même avait été encouragée
à l'y inciter par plusieurs policiers qui lui avaient dit qu'il "s'en
sortirait mieux ainsi"; et d) il avait été arrêté le 12 juillet 1994 mais
n'avait pas été inculpé de meurtre, bien que le commissaire Johnson ait
déclaré au procès qu'il disposait dès ce moment-là de suffisamment de preuves
pour le faire. Le conseil souligne que le fait que l'auteur n'ait pas été
inculpé à ce moment-là, constitue un vice de procédure; les règles
(Judges' Rules) que doit respecter le juge en la matière sont strictes et
n'autorisent pas la police à repousser l'inculpation de manière à pouvoir
renforcer les preuves. Ceci, dit-il, vient à l'appui de la défense lorsqu'elle
affirme que la déposition n'a pas été faite volontairement.
CCPR/C/60/D/696/1996
Annexe
page 5
3.10
Le conseil fait valoir en outre que le juge du fond est tenu d'exposer
les raisons motivant sa décision d'admettre la déposition à titre de preuve,
que les raisons qui ont été données en l'occurrence par le juge sont
insuffisantes et que celui-ci n'a donc pas rempli ses obligations. Le conseil
soutient également que le ministère public n'a pas assumé la charge de la
preuve comme cela lui incombait de manière à établir en toute certitude que la
déposition avait été faite volontairement. Le conseil se plaint, à ce sujet,
de ce que, si l'inspecteur Wright a bien été appelé à témoigner à l'audience
préliminaire, l'inspecteur Grant ne l'a pas été.
3.11
L'auteur prétend aussi avoir été victime de la violation de
l'article 14, lors de l'audience d'appel. Il déclare qu'il a témoigné sous
serment lors de l'audience préliminaire mais que les minutes du procès ne font
pas état de ce fait, ce qui donne l'impression qu'il n'a jamais témoigné sous
serment. Il fait valoir, par conséquent, qu'il s'est vu priver du droit de
voir son représentant le défendre en appel et la Cour entendre celui-ci sur la
base d'un rapport complet faisant état de tous les éléments de preuve et
témoignages présentés au procès.
3.12
Il est affirmé que la question n'a été soumise à aucune autre instance
internationale d'enquête ou de règlement.
Réponse de l'Etat partie et commentaires du conseil
4.1
Dans une déclaration en date du 12 juillet 1996, l'Etat partie traite de
la question de la recevabilité de la communication ainsi que du fond, de façon
à accélérer la procédure.
4.2
En ce qui concerne l'allégation de mauvais traitements infligés à
l'auteur après son arrestation, l'Etat partie dénie qu'il y ait eu violation
du Pacte. Il se réfère à l'audience préliminaire tenue lors du procès, à
l'issue de laquelle le juge n'a relevé aucun élément de preuve permettant
d'affirmer que la déposition n'avait pas été faite de plein gré, et il note
que l'auteur n'a apporté aucun autre élément à l'appui de cette allégation.
4.3
Quant à l'argument selon lequel la déposition de l'auteur aurait été
admise arbitrairement à titre de preuve par le juge, l'Etat partie soutient
qu'il s'agit là de questions de faits et de preuves, qui sont du ressort des
juridictions d'appel conformément à la jurisprudence du Comité. L'Etat partie
souligne que la Cour d'appel a examiné la question et n'a constaté aucune
irrégularité.
4.4
S'agissant de l'allégation de l'auteur que le ministère public a manqué
à l'obligation de citer à comparaître l'inspecteur Grant comme témoin lors de
l'audience préliminaire, l'Etat partie déclare que cela ne constitue pas une
violation du Pacte, faisant valoir que la défense aurait pu exercer son droit
de demander à ce que le témoin soit cité à comparaître, lorsqu'il s'est rendu
compte que le ministère public n'allait pas le faire.
4.5
S'agissant de l'allégation de l'auteur qu'il aurait témoigné sous
serment lors de l'audience préliminaire, mais que cela n'aurait pas été
enregistré et qu'il s'ensuivait qu'il avait été porté atteinte à son droit
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Annexe
page 6
de faire appel, l'Etat partie déclare qu'il va enquêter sur cette question,
précisant néanmoins que, compte tenu du caractère inhabituel de cette
allégation, il apprécierait qu'il lui soit communiqué un compte rendu plus
précis des circonstances dans lesquelles cette omission se serait produite.
4.6
En outre, l'Etat partie n'admet pas nécessairement que si ce fait a été
effectivement omis des minutes du procès, cette omission constitue pour autant
une violation du droit de l'auteur de faire appel. Il ne pourrait y avoir
violation que si les éléments omis étaient de telle nature que l'affaire
aurait été jugée différemment si la Cour d'appel en avait eu connaissance.
4.7
S'agissant de la couverture médiatique dont l'auteur aurait subi les
conséquences, l'Etat partie note que la question n'a pas été soulevée devant
les tribunaux nationaux et que, de ce fait, la communication est irrecevable,
les recours internes n'ayant pas été épuisés.
4.8
S'agissant de la manière dont l'auteur a été représenté par son avocat
lors du procès, l'Etat partie soutient qu'il ne saurait être tenu responsable
de la manière dont un avocat mène une affaire, que celui-ci ait été engagé par
l'intéressé ou commis d'office par l'Etat .
5.1
En réponse à l'Etat partie, le conseil déclare qu'il est difficile à un
individu qui a été victime de tortures ou de traitements cruels, inhumains ou
dégradants d'étayer ses allégations, par crainte de représailles et faute de
témoins, et parce que la police, pour sauvegarder sa réputation fera toujours
corps pour se défendre. Le conseil appelle l'attention du Comité sur les
éléments suivants, corroborant la déclaration de l'auteur selon laquelle il a
été brutalisé par la police avant d'être inculpé : l'auteur a été maintenu en
garde à vue pendant deux semaines, l'inspecteur Grant n'a pas été appelé à
témoigner à l'audience préliminaire, sa soeur a témoigné que l'inspecteur
Grant lui avait dit que l'auteur ferait mieux de faire une déposition, et
il y avait contradiction quant à la date à laquelle l'auteur avait été
officiellement inculpé, soit le 21, soit le 22 juillet 1994, c'est-à-dire le
jour même où avait été faite la déposition ou le jour suivant. Il fait valoir
également que l'inspecteur Wright n'a pas donné un témoignage complet à
l'audience préliminaire, où il a déclaré avoir inculpé l'auteur le 22 juillet,
alors que devant le jury, il a déclaré que si l'inculpation n'avait été
officiellement signifiée que le 22 juillet, il avait verbalement inculpé
l'auteur le 21 juillet. Le conseil rappelle en outre qu'il est admis que le
Comité se fasse une opinion en se fondant sur des faits qui n'ont pas été
contestés par l'Etat partie.
5.2
Le conseil affirme que le fait de ne pas avoir cité l'inspecteur Grant à
comparaître comme témoin est un élément fondamental qui infirme la régularité
des poursuites pénales engagées contre l'auteur.
5.3
Le conseil n'apporte aucune autre information concernant l'allégation de
l'auteur que le témoignage sous serment qu'il a donné lors de l'audience
préliminaire n'a pas été enregistré, mais soutient que la Cour d'appel
pourrait avoir abouti à une conclusion différente sur le point de savoir si la
déposition de l'auteur avait été ou non faite de plein gré, si elle avait eu
accès au témoignage de celui-ci. Selon le conseil, la question déterminante
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Annexe
page 7
en l'espèce est de savoir dans quelle mesure cette omission a pu compromettre
la régularité du procès.
5.4
Le conseil affirme que lorsqu'il est porté atteinte à un droit
fondamental et que de ce fait un individu risque sa vie, il appartient au
Comité d'examiner si la déposition a été ou non régulièrement admise à titre
de pièce à conviction.
5.5
S'agissant de l'argument de l'Etat partie selon lequel l'auteur n'a pas
épuisé les recours internes en ce qui concerne la publicité donnée à l'affaire
avant le procès, le conseil déclare n'avoir connaissance d'aucune affaire
jamaïquaine dans laquelle les tribunaux auraient reporté le procès pour cause
de publicité néfaste. Aucun recours efficace ne s'offrait plus à l'auteur, une
fois que le juge du fond eut rejeté sa demande d'exclure la presse de la salle
d'audience.
5.6
Pour ce qui est de la préparation de la défense, le conseil note que
l'assistance judiciaire que fournit l'Etat partie l'est à un niveau si faible
que c'est la plupart du temps un avocat inexpérimenté qui est commis à des
affaires où l'accusé est passible de la peine de mort, et que la modicité de
la rémunération à laquelle il a droit a inévitablement des répercussions sur
le temps qu'il consacre à préparer la défense. Le conseil note en outre que
l'Etat partie n'a pas déterminé quelle était exactement la nature des rapports
entre l'auteur et son conseil.
Décision concernant la recevabilité et examen quant au fond
6.1
Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2
Le Comité s'est assuré, comme le prescrit le paragraphe 2 a) de
l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'était pas déjà en
cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de
règlement.
6.3
Le Comité note que l'Etat partie fait valoir que l'allégation de
l'auteur selon laquelle la publicité accordée à l'affaire par les médias avait
prévenu le jury à son encontre était irrecevable car les recours internes
n'avaient pas été épuisés. Le Comité note qu'à l'audience la question n'a été
soulevée ni par l'auteur ni par son conseil. Le Comité considère donc que
cette partie de la communication est irrecevable.
6.4
Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur selon laquelle il n'a vu son
avocat qu'une fois, brièvement, avant l'enquête préliminaire, et n'a pas eu le
temps de préparer convenablement sa défense, le Comité note que ni l'auteur ni
son conseil n'ont demandé à disposer de plus de temps pour préparer la défense
au début du procès. Cette partie de la communication est donc irrecevable au
titre de l'article 2 du Protocole facultatif.
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Annexe
page 8
6.5
En ce qui concerne l'argument de l'auteur selon lequel son avocat n'a
pas cité l'amie de l'auteur comme témoin au procès, le Comité considère que
l'Etat partie ne peut être tenu responsable des erreurs qui auraient été
commises par la défense, à moins qu'il ait été manifeste pour le juge que la
conduite de l'avocat était incompatible avec les intérêts de la justice. En
l'espèce, il n'y a aucune raison de penser que le conseil a commis une erreur
de jugement et cette partie de la communication est donc irrecevable au titre
de l'article 2 du Protocole facultatif.
6.6
Pour ce qui est de l'argument de l'auteur selon lequel l'admission par
le juge en tant que preuve de la déclaration de l'auteur à la police a
constitué une violation du paragraphe 1 de l'article 14, puisque l'accusation
n'avait pas prouvé que la déclaration avait été faite volontairement, le
Comité note qu'il concerne l'appréciation des faits et des éléments de preuve
par le juge. Le Comité renvoie à sa jurisprudence et réaffirme qu'il
appartient généralement non pas au Comité mais bien aux juridictions d'appel
des Etats parties au Pacte d'apprécier les faits et les éléments de preuve
dans un cas d'espèce. Les éléments portés à la connaissance du Comité ne
montrent pas que la décision du juge ait été arbitraire ou ait constitué un
déni de justice. En conséquence, cette partie de la communication, étant
incompatible avec les dispositions du Pacte, est irrecevable conformément à
l'article 3 du Protocole facultatif.
6.7
S'agissant de l'allégation de l'auteur selon laquelle il a fait une
déposition sous serment durant l'audience préliminaire qui n'aurait pas été
consignée, le Comité note que l'Etat partie a proposé d'enquêter sur ce point
mais a demandé qu'on lui fournisse des renseignements plus précis. Le Comité
rejette l'argument de l'Etat partie selon lequel c'est à l'auteur ou à son
conseil de fournir des informations supplémentaires et il regrette que des
informations n'aient pas été présentées sur les résultats éventuels de
l'enquête promise par l'Etat partie. Toutefois, le Comité note que, d'après
les minutes du procès, il semble qu'aucune question n'ait été négligée à
l'audience préliminaire. Le Comité n'est toujours pas convaincu que les
minutes aient pu passer sous silence une partie des débats. Dans ces
conditions, le Comité considère que ni l'auteur ni son conseil n'ont
suffisamment étayé leurs allégations et que, par conséquent, cette partie de
la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole
facultatif.
6.8
Le Comité note que l'Etat partie a, pour accélérer la procédure, déposé
des observations sur le fond de la communication. Le conseil n'a formulé
aucune objection à l'examen de l'affaire quant au fond à ce stade.
7.
En conséquence, le Comité déclare les autres allégations de l'auteur
recevables et procède sans plus tarder à l'examen quant au fond de ces
allégations, à la lumière de tous les renseignements qui lui ont été fournis
par les parties, comme le prescrit le paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole
facultatif.
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Annexe
page 9
8.1
L'auteur a prétendu qu'il n'avait été officiellement accusé que
deux semaines après son arrestation, alors qu'ainsi que la police en a
témoigné au procès, il y avait dès le départ assez d'éléments de preuve pour
le mettre en accusation. Le Comité note qu'il ressort des minutes du procès
que durant son contre-interrogatoire, le commissaire Johnson a déclaré que si
l'auteur n'avait pas été officiellement accusé avant le 21 juillet, c'était
parce que les témoins ne connaissaient pas son nom véritable, et qu'une séance
d'identification avait été organisée le 21 juillet 1994 pour faire identifier
l'auteur par les témoins. Après que les témoins l'eurent identifié, l'auteur a
été officiellement accusé. Dans ces conditions, le Comité conclut que les
faits dont il est saisi ne révèlent aucune violation du paragraphe 2 de
l'article 9 ni du paragraphe 3 a) de l'article 14.
8.2
S'agissant de l'allégation de l'auteur selon laquelle on l'a roué de
coups pour lui faire signer des aveux, le Comité note qu'elle a été examinée
lors du procès par le juge et les jurés qui l'ont rejetée. Il note en outre
que l'auteur, dans la déclaration qu'il a faite au procès, n'a aucunement
indiqué avoir été frappé par la police. Bien que la question ait été soulevée
en appel, la défense n'a pas insisté et la Cour a rejeté ce moyen. Le Comité
conclut que les renseignements dont il est saisi ne lui permettent pas de
conclure qu'il y a eu violation des articles 7 et 10 du Pacte.
8.3
En ce qui concerne l'argument de l'auteur selon lequel, en ne citant pas
l'inspecteur Grant comme témoin, l'accusation a violé le droit de l'auteur à
un procès équitable, le Comité note que si le témoignage de l'inspecteur Grant
était important pour l'accusé, son conseil aurait pu faire citer ce policier
par le juge. Il ressort des minutes du procès que son conseil ne l'a pas fait.
Dans ces conditions, les faits dont le Comité est saisi ne révèlent aucune
violation du paragraphe 1 ou du paragraphe 3 e) de l'article 14.
8.4
L'Etat partie n’a pas contesté l’allégation de l’auteur selon laquelle
il avait été détenu dans une cellule exiguë avec six autres personnes pendant
trois mois entre le moment où il avait été mis en accusation et l’ouverture
du procès et qu’il avait dû dormir par terre, couché sur des journaux. En
l’absence de réponse de l’Etat partie, le Comité estime que les conditions
de détention provisoire telles qu’elles sont décrites par l’auteur font
apparaître une violation du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.
9.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître une violation du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
10.
En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'auteur a droit à
un recours utile, sous la forme d'une indemnisation. L'Etat partie est tenu de
veiller à ce que de pareilles violations ne se reproduisent plus.
CCPR/C/60/D/696/1996
Annexe
page 10
11.
Etant donné qu'en devenant partie au Protocole facultatif l'Etat partie
a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou
non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est
engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et
relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un
recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité
souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des
renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
Opinion individuelle de Martin Scheinin, membre du Comité (dissidente)
Je ne souscris pas à la décision du Comité de traiter conjointement en
l’espèce de l’admissibilité et du fond de la communication. Il est vrai que
l’Etat partie a traité de ces deux aspects dans sa communication du
12 juillet 1996 et que le conseil de l’auteur s’est pour l’essentiel intéressé
au fond de l’affaire. Il n’en demeure pas moins que jamais le conseil de
l’auteur n’a été expressément invité à faire des commentaires quant au fond.
Se fondant sur le texte du Protocole facultatif et la version disponible à
tous du règlement intérieur du Comité, le conseil avait des raisons de croire
que l’occasion lui serait de nouveau donnée de traiter de l’affaire quant au
fond.
Je suis d’autant plus préoccupé qu’il s’agit d’une affaire où la peine
capitale pouvait être prononcée et que l’Etat partie n’a pas répondu à la
plainte déposée officiellement par l’auteur au titre du paragraphe 2 de
l’article 9 du Pacte, mais qui soulevait des questions au titre du
paragraphe 3 de cet article. Dans l’hypothèse où le Comité en aurait appris
davantage sur la question de savoir si et quand l’auteur a été déféré devant
une autorité judiciaire après son arrestation par la police "aux environs
du 12 juillet 1994", en déclarant la communication recevable et en invitant
les parties à soumettre de nouvelles observations, il aurait pu aussi recevoir
des précisions sur les allégations formulées par l’auteur au titre des
articles 7 et 10.
Martin Scheinin [signé]
[Original: anglais]
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