Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons criminal charges criminal offence cruel, inhuman or degrading treatment or punishment death penalty fair trial ne bis in idem recognition as a person before the law retroactive application of criminal law right to life; Articles: 2 (1) 6 (1) 6 (2) 7 14 (1) 14 (3) 14 (7) 15 (1) 16; Procedural issues: ratione materiae victim status interim measures; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de
*
l'homme.
GE.97-17764 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE *
CCPR/C/60/D/692/1996
11 août 1997
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Soixantième session
14 juillet - 1er août 1997
CONSTATATIONS
Communication No 692/1996
Présentée par :
A. R. J.
[représenté par un conseil]
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Australie
Date de la communication : 6 février 1996 (date de la lettre initiale)
Date de l'adoption
des constatations :
28 juillet 1997
Le 28 juillet 1997, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,
en ce qui concerne la communication No 692/1996. Le texte de ces constatations
est annexé au présent document.
[ANNEXE]
CCPR/C/60/D/692/1996
Annexe
page 1
Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen de
*
la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,
M. Thomas Buergenthal, Lord Colville, Mme Pilar Gaitan de Pombo,
M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga,
M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Danilo Türk et M. Maxwell Yalden.
Conformément à l'article 85 du règlement intérieur, Mme Elizabeth Evatt
**
n'a pas participé à l'examen de la présente communication.
ANNEXE *
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre
du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
- soixantième session -
concernant la
Communication No 692/1996 **
Présentée par :
A. R. J.
[représenté par un conseil]
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Australie
Date de la communication :
6 février 1996 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 28 juillet 1997,
Ayant achevé l'examen de la communication No 692/1996 présentée par
M. A. R. J. en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,
Adopte ce qui suit :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication est A. R. J., de nationalité iranienne,
né en 1968, qui était détenu à la prison régionale d'Albany (Australie
occidentale) au moment où il a présenté sa communication. Il se déclare
victime de violations par l'Australie du paragraphe 1 de l'article 2, du
CCPR/C/60/D/692/1996
Annexe
page 2
paragraphe 1 de l'article 6, de l'article 7, des paragraphes 1, 3 et 7 de
l'article 14, du paragraphe 1 de l'article 15 et de l'article 16 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par
un conseil.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
L'auteur était membre d'équipage d'un navire de l'Iranian Shipping Ligne
et il a été arrêté le 15 décembre 1993 à Esperance (Australie occidentale)
pour importation et possession illégales de deux kilos de résine de cannabis,
faits réprimés par l'article 233 B 1) de la loi sur les douanes (Cth).
Il avait essayé de vendre le cannabis à un douanier en civil. Il a été
condamné en avril 1994 à cinq ans et six mois d'emprisonnement; le tribunal
avait exclu toute possibilité de libération conditionnelle pendant deux ans et
six mois, jusqu'au 7 octobre 1996.
2.2
Le 13 juin 1994, l'auteur a demandé au Département de l'immigration et
des affaires ethniques le statut de réfugié et un permis de séjour permanent à
titre de protection. Le 19 juillet 1994, un membre du Département représentant
le Ministre de l'immigration et des affaires ethniques a rejeté sa requête en
première instance, considérant qu'il n'y avait pas véritablement de risque
qu'il soit persécuté en Iran et que donc la Convention de 1951 relative au
statut de réfugié ne pouvait s'appliquer dans son cas.
2.3
Le 10 août 1994, l'auteur a demandé la révision de la décision au
tribunal chargé de l'examen des demandes de statut de réfugié. La procédure de
révision était encore en cours quand des modifications à la loi australienne
sur les migrations et à son règlement d'application sont entrées en vigueur,
le 1er septembre 1994. Selon la nouvelle réglementation, la demande de
l'auteur devait être considérée comme une demande de visa de protection.
Le 10 novembre 1994, le tribunal chargé de l'examen des demandes de statut de
réfugié a confirmé la décision initiale rendue le 19 juillet 1994. De l'avis
du tribunal, l'auteur craignait d'être renvoyé en Iran à cause de sa
condamnation pour trafic de drogue en Australie et il n'avait pas avancé
d'autres arguments montrant qu'il serait en butte à de graves difficultés s'il
était renvoyé en Iran.
2.4
Le tribunal a conclu : "Certes, nous comprenons que le requérant craint,
s'il retourne en Iran, d'être soumis à un traitement extrêmement dur, mais il
ne peut pas être considéré comme un réfugié. Il faut, pour prétendre à ce
statut, avoir de bonnes raisons de craindre d'être persécuté pour l'un des
motifs exposés dans la Convention, c'est-à-dire la race, la religion,
la nationalité, l'appartenance à un groupe social particulier ou l'opinion
politique. La crainte de l'auteur ne tient pas à l'un de ces motifs ... [mais]
découle seulement de sa condamnation pour une infraction pénale...".
2.5
Au début de 1995, le juge Lee a ordonné la prolongation jusqu'au
25 mai 1995 du délai imparti à l'auteur pour déposer une requête en vue de la
révision de la décision du tribunal chargé de l'examen des demandes de statut
CCPR/C/60/D/692/1996
Annexe
page 3
de réfugié et a ordonné également que la demande du 24 mai 1995 soit
considérée comme une demande de révision modifiée déposée auprès de la Cour
fédérale d'Australie.
2.6
Le 14 novembre 1995, le juge French a prononcé un jugement au nom de la
Cour fédérale d'Australie. Le jugement concluait que l'auteur n'avait pas
montré en quoi le tribunal chargé d'examiner les demandes de statut de réfugié
avait commis une erreur de raisonnement, ni de motifs pour lesquels il aurait
pu invoquer la protection de la Convention. Néanmoins, le risque qu'il
encourrait s'il retournait en Iran était très préoccupant. Le risque qu'il
soit l'objet d'un procès inéquitable, qu'il soit condamné à un emprisonnement
et soumis à la torture ne devait pas être écarté à la légère dans un pays
ayant des traditions humanitaires. Toutefois, la Cour n'était pas saisie de la
question de savoir si l'auteur pouvait être renvoyé dans un autre pays ou
devait être autorisé à demeurer en Australie pendant un certain temps à un
autre titre. La question dont elle avait été saisie était de savoir si le
tribunal chargé d'examiner les demandes de statut de réfugié avait commis une
erreur en établissant que l'auteur n'était pas fondé à invoquer la protection
de la Convention relative au statut de réfugié. Comme tel n'était pas le cas,
la demande devait être rejetée.
2.7
Etant donné le jugement rendu par la Cour fédérale, la Commission de
l'aide judiciaire de l'Australie occidentale a estimé qu'il serait vain de
former un nouveau pourvoi devant la chambre plénière de la Cour fédérale
australienne et a décidé de ne pas accorder l'aide judiciaire à cette fin.
L'auteur n'en a pas moins déposé auprès de cet organe une demande d'aide
judiciaire en vue d'exposer son cas au Ministre de l'immigration et des
affaires ethniques et de lui demander d'exercer son pouvoir discrétionnaire
pour l'autoriser à demeurer en Australie pour des motifs humanitaires.
2.8
Le 11 janvier 1996, la Commission de l'aide judiciaire de l'Australie
occidentale a informé l'auteur que le Ministre n'exercerait pas le pouvoir
discrétionnaire à lui conféré par l'article 417 de la loi sur les migrations
pour l'autoriser à demeurer en Australie pour des motifs humanitaires, à la
suite de quoi le conseil a émis l'avis qu'il était peu probable que l'on
puisse faire quoi que ce soit de plus au nom de l'auteur.
2.9
Les directives concernant les demandes invoquant des raisons
humanitaires, qui donnent des consignes non exhaustives aux membres du
tribunal chargé de l'examen des demandes de statut de réfugié et aux
responsables de cet examen pour les aider à se prononcer, énoncent ce
qui suit :
-
il est dans l'intérêt de l'Australie, en tant que société humaine,
de veiller à ce que les individus qui ne remplissent pas les
critères techniques pour être définis comme réfugiés ne soient pas
renvoyés dans leur pays d'origine s'il y a des motifs raisonnables
de craindre que leur sécurité soit fortement menacée et qu'ils
soient personnellement visés;
CCPR/C/60/D/692/1996
Annexe
page 4
-
il est dans l'intérêt public que la protection accordée pour
des motifs humanitaires, qui ne découle pas d'obligations
internationales mais repose sur l'appréciation discrétionnaire
d'éléments concrets, ne soit accordée qu'aux individus qui en ont
un besoin authentique et pressant;
-
en tant que mesure discrétionnaire, l'octroi d'un permis de séjour
pour des motifs humanitaires doit être limité aux cas
exceptionnels dans lesquels la sécurité personnelle est menacée
et la détresse de l'individu est intense;
-
il ne conviendrait pas dans la procédure de détermination du
statut de réfugié de faire droit à des demandes faisant appel à la
compassion - invoquant par exemple des difficultés familiales, de
graves difficultés économiques ou des problèmes de santé - qui ne
comportent pas de violations graves des droits de l'homme;
-
il n'y a pas lieu de s'intéresser à des situations générales
faisant apparaître une différence de traitement entre des groupes
particuliers ou des secteurs de la société dans d'autres pays;
-
les directives ne doivent être appliquées qu'aux individus dont la
situation et les caractéristiques particulières sont telles qu'il
y a des motifs sérieux de craindre une menace importante pour leur
sécurité personnelle s'ils retournent dans leur pays, à la suite
d'actions ciblées menées dans le pays d'origine;
-
pour garantir que les recours ouverts dans le cadre de cette
procédure sont limités aux cas authentiques, il ne faut pas faire
droit à une demande de séjour pour motif humanitaire soumise par
une personne qui a) dispose d'un pays tiers sûr, qui puisse
l'accueillir; b) pourrait par la suite être moins menacée si elle
se réinstalle dans une région sûre de son pays d'origine; ou
c) cherche à s'établir en Australie principalement pour avoir de
meilleures conditions de vie sociales et économiques ou de
meilleures possibilités d'étude.
2.10
Il est précisé que le cas de l'auteur a également été soumis au
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, avec demande
d'intervention. Au moment de la présentation de la communication, le HCR
n'avait pas répondu.
Teneur de la plainte
3.1
L'auteur affirme qu'en le renvoyant en Iran, l'Australie commettrait une
violation de l'article 6 du Pacte. Nul n'ignore que les auteurs de trafic de
drogue relèvent de la juridiction des tribunaux révolutionnaires islamiques et
qu'il existe un risque réel que l'auteur soit persécuté parce qu'il a été
reconnu coupable d'une infraction alors qu'il travaillait pour un organisme
public iranien - l'Iranian Shipping Line, dont il est employé - et que ces
persécutions aillent jusqu'à la peine capitale.
CCPR/C/60/D/692/1996
Annexe
page 5
Série A No 161 (1989).
1
Affaire Fidan [1987], Recueil Dalloz - Sirey 305-310.
2
3.2
Il est précisé que la peine capitale est systématiquement appliquée aux
trafiquants de drogues en Iran. L'auteur note que l'imposition de cette peine
par les tribunaux révolutionnaires islamiques à l'issue de procès qui ne se
déroulent pas dans le respect des garanties judiciaires internationales porte
atteinte au droit à la vie consacré à l'article 6 du Pacte et contrevient au
deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, auquel
l'Australie a adhéré.
3.3
L'auteur fait valoir que son expulsion en Iran constituerait une
violation de l'article 7 du Pacte et de l'article 3 de la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Le fait de livrer, en toute connaissance de cause, un prisonnier à un Etat
dans lequel il y a des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être torturé,
s'il n'est pas expressément couvert par l'article 7 du Pacte, serait
clairement contraire à son objet. L'auteur fait référence à l'arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme dans l'affaire Soering c. Royaume-Uni ainsi
1
qu'à un arrêt du Conseil d'Etat de la France en date du 27 février 1987 .
2
Etant donné les informations contenues dans des rapports présentés à la
Commission des droits de l'homme de l'ONU et dans des rapports d'autres
organisations gouvernementales ou non gouvernementales, et compte tenu des
observations du tribunal chargé d'examiner les demandes de statut de réfugié
et de celles du juge French, le rapatriement de l'auteur contre son gré en
Iran soulèverait des questions au regard de l'article 7 du Pacte.
3.4
L'auteur affirme qu'en l'expulsant en Iran, l'Australie commettrait une
violation de l'article 14 du Pacte. La nature de l'infraction dont l'auteur a
été reconnu coupable constitue un crime contre les lois de l'islam et ce sont
les tribunaux révolutionnaires islamiques qui sont compétents pour ce type
d'infraction. L'auteur dit que nul n'ignore que ces tribunaux révolutionnaires
ne respectent pas les garanties judiciaires internationalement reconnues, que
le droit de recours n'existe pas et qu'en général le procès se déroule sans
l'assistance d'un avocat de la défense. Ce point de vue est partagé par le
juge French de la Cour fédérale d'Australie.
3.5
L'auteur soutient que toute procédure en Iran, s'il est expulsé,
serait contraire au paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte car il risquerait
fort d'être jugé deux fois pour les mêmes faits. Par conséquent, en le
rapatriant de force, l'Etat partie se rendrait coupable, selon toute
probabilité, de complicité de violation du principe de non bis in idem.
3.6
L'auteur se dit en outre victime de violations des articles 15 et 16
du Pacte et s'efforce d'étayer ses allégations. Le conseil demande au nom de
son client, qui risque à tout moment d'être rapatrié en Iran, que des mesures
provisoires de protection soient prises en vertu de l'article 86 du règlement
intérieur du Comité.
CCPR/C/60/D/692/1996
Annexe
page 6
Communication No 469/1991 (Ch. Ng c. Canada), constatations adoptées le
3
5 novembre 1993, par. 6.2, et communication 470/1991 (J. Kindler c. Canada),
constatations adoptées le 30 juillet 1993.
Communication No 539/1993 (Keith Cox c. Canada), constatations adoptées
4
le 31 octobre 1994, par. 16.1.
Renseignements et observations communiqués par l'Etat partie concernant
la recevabilité et le bien-fondé de la communication
4.1
Les observations datées du 17 octobre 1996 qui ont été communiquées par
l'Etat partie portent tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de la
communication. En ce qui concerne l'allégation de l'auteur au titre de
l'article 2 du Pacte, il fait valoir que les droits reconnus dans cet article
sont des droits annexes par nature, liés aux autres droits spécifiques
consacrés dans le Pacte. Il rappelle l'interprétation que le Comité a donnée
des obligations découlant pour un Etat partie du premier paragraphe de
l'article 2 du Pacte, à savoir que si un Etat partie prend, à l'égard d'une
personne sous sa juridiction, une décision devant nécessairement avoir pour
conséquence prévisible une violation, dans une autre juridiction, des droits
reconnus à cette personne en vertu du Pacte, cet Etat partie peut, de ce fait,
violer lui-même le Pacte . Il note toutefois que la jurisprudence du Comité
3
s'est appliquée jusqu'à présent à des affaires d'extradition alors que le cas
de l'auteur soulève la question de la "conséquence nécessaire et prévisible"
de l'expulsion d'un individu condamné pour atteinte grave à la législation sur
les stupéfiants et nullement fondé en droit à demeurer sur le sol australien :
il n'est pas certain que M. J. sera de nouveau jugé pour trafic de drogue; ce
n'est pas non plus l'objectif de son rapatriement en Iran.
4.2
De l'avis de l'Etat partie, l'application étroite du critère des
"conséquences nécessaires et prévisibles" permet une interprétation du Pacte
qui équilibre le principe de la responsabilité de l'Etat partie énoncée à
l'article 2 (telle qu'elle est interprétée par le Comité) et le droit de
l'Etat partie de décider librement à qui accorder le droit d'entrée. A son
avis, cette interprétation préserve l'intégrité du Pacte et empêche que se
réclament abusivement du Protocole facultatif des individus venus en Australie
pour commettre un crime et qui ne peuvent légitimement prétendre au statut de
réfugié.
4.3
En ce qui concerne l'allégation de l'auteur au titre de l'article 6 du
Pacte, l'Etat partie rappelle la jurisprudence du Comité, que celui-ci a
exposée dans ses constatations sur la communication No 539/1993, et note que
4
si l'article 6 du Pacte n'interdit pas l'imposition de la peine de mort,
l'Australie s'est engagée, en adhérant au deuxième Protocole facultatif se
rapportant au Pacte, à n'exécuter aucune personne relevant de sa juridiction
et à abolir la peine de mort. Selon l'Etat partie, l'auteur n'a pas étayé son
allégation, selon laquelle son expulsion aurait pour conséquence nécessaire
et prévisible la violation de ses droits énoncés à l'article 6 du Pacte
CCPR/C/60/D/692/1996
Annexe
page 7
international relatif aux droits civils et politiques ainsi qu'au premier
paragraphe de l'article premier du deuxième Protocole facultatif; elle devrait
être déclarée irrecevable conformément à l'article 2 du Protocole facultatif
ou rejetée comme étant sans fondement.
4.4
L'Etat partie présente plusieurs arguments qui à son avis démontrent
qu'il n'y a pas de réel risque que la vie de l'auteur soit en danger s'il
retourne en Iran. Il note tout d'abord que l'expulsion se distingue de
l'extradition en ceci que l'extradition résulte de la demande faite par un
Etat à un autre de lui livrer un individu coupable d'avoir commis un crime
pour qu'il soit jugé ou condamné ou pour qu'il purge une peine. Il est donc
pratiquement certain que la personne qui fait l'objet d'une demande
d'extradition sera jugée ou aura à purger une peine dans le pays d'où émane la
demande. On ne peut par contre dire qu'une simple expulsion aura certainement
ou vise ce genre de conséquence. De l'avis de l'Etat partie, dans les cas
d'expulsion, la question déterminante à prendre en considération devrait être
de savoir si le pays vers lequel une personne est expulsée a l'intention
manifeste d'engager contre elle une action en justice. Si tel n'est pas le
cas, des allégations telles que celles que présente l'auteur sont purement
hypothétiques.
4.5
Toujours à propos de l'allégation de l'auteur au titre de l'article 6 du
Pacte, l'Etat partie fait observer qu'aucun mandat d'arrêt n'a été délivré
contre lui en Iran et que les autorités iraniennes ne s'intéressent pas
particulièrement à son cas. L'ambassade d'Australie à Téhéran dit ceci :
"... le fait que les Iraniens n'aient pas sollicité l'assistance d'Interpol
dans cette affaire est la preuve quasi formelle que la victime présumée ne
sera ni arrêtée ni de nouveau emprisonnée pour trafic de drogue à son retour.
Toutes les ambassades de pays occidentaux qui ont eu affaire à des cas de ce
genre récemment sont de cet avis".
4.6
L'Etat partie indique qu'il s'est adressé, par l'intermédiaire de son
ambassade à Téhéran, à un juriste en Iran pour avoir un avis juridique
indépendant concernant le cas de l'auteur. Sa réponse a été qu'il était très
peu probable qu'un citoyen iranien ayant déjà purgé une peine à l'étranger
pour infraction à la législation sur les stupéfiants soit de nouveau jugé et
condamné. Cela ne risquait de se produire que si la peine prononcée à
l'étranger était considérée par les autorités iraniennes comme étant beaucoup
trop légère, ce qui ne saurait être le cas avec une peine de six ans
d'emprisonnement. Par ailleurs, l'Etat partie fait observer que la loi
iranienne ne prévoit pas la peine de mort pour deux kilos de résine de
cannabis; le trafic de drogue, lorsqu'il porte sur une quantité comprise
entre 500 grammes et cinq kilos de cannabis, est puni d'une amende comprise
entre 10 et 40 millions de rials, de 20 à 74 coups de fouet et de un à
cinq ans d'emprisonnement. L'Etat partie note que l'affirmation de l'auteur,
selon laquelle la peine de mort est systématiquement imposée dans les affaires
de trafic de drogue en Iran ne suffit pas à démontrer l'existence d'un risque
réel qu'encourrait la victime présumée compte tenu des circonstances
particulières dans lesquelles elle se trouve : M. J. n'apporte pas la preuve
qu'il risque personnellement la peine de mort.
CCPR/C/60/D/692/1996
Annexe
page 8
4.7
D'après les enquêtes que l'Etat partie a lui-même menées, rien ne prouve
qu'une personne expulsée qui a été condamnée pour infraction à la législation
sur les stupéfiants soit davantage exposée au risque de violation du droit à
la vie. L'ambassade d'Australie à Téhéran a fait savoir qu'elle n'avait
entendu parler d'aucun cas de poursuites engagées contre un citoyen iranien
pour une infraction de ce type ou un autre du même ordre. L'ambassade
d'Australie a été informée par une autre ambassade, qui reçoit beaucoup de
demandes d'asile, qu'elle avait eu à s'occuper de plusieurs cas de ce genre
ces dernières années et qu'aucune des personnes expulsées en Iran après avoir
purgé une peine de prison dans le pays de cette ambassade n'avait eu de
problèmes avec les autorités iraniennes à son retour. L'Etat partie ajoute que
d'autres pays ayant expulsé des trafiquants de drogue iraniens condamnés ont
déclaré qu'aucune des personnes ainsi expulsées n'avait été de nouveau arrêtée
ou jugée.
4.8
Pour vérifier s'il existait un risque réel que l'auteur soit condamné à
mort en Iran, l'Etat partie a demandé l'avis d'un juriste, par l'intermédiaire
de son ambassade à Téhéran, quant à la question de savoir si les antécédents
judiciaires de M. J. augmentaient le risque qu'il soit inquiété par les
autorités locales. Sa réponse a été négative. Il ne semble pas non plus que
le fait que l'auteur ait déjà été arrêté en 1989 pour consommation d'alcool
et qu'on lui ait refusé une autorisation de travailler dans une usine
pétrochimique l'expose d'une quelconque manière à être de nouveau arrêté à son
retour en Iran ou inquiété.
4.9
Enfin, l'Etat partie fait valoir que l'auteur n'a pas étayé son
allégation selon laquelle il pourrait être victime d'une exécution
extrajudiciaire s'il retournait en Iran. A son avis, un citoyen iranien dans
la position de l'auteur ne risque ni exécution extrajudiciaire, ni
disparition, ni détention sans procès au cours de laquelle il pourrait être
torturé.
4.10
En ce qui concerne l'allégation de l'auteur au titre de l'article 7
du Pacte, l'Etat partie reconnaît que si M. J. était jugé en Iran, il
pourrait, conformément au Code pénal islamique, être condamné à recevoir 20
à 74 coups de fouet. Il soutient toutefois qu'il n'y a pas de réel risque que
l'auteur soit de nouveau jugé et condamné s'il retourne en Iran. Il conclut
donc que ses allégations ne sont pas étayées et que sa plainte est sans
fondement.
4.11
L'Etat partie objecte que l'allégation de l'auteur, selon laquelle une
action devant un tribunal révolutionnaire islamique violerait son droit au
titre du paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte, est incompatible avec les
dispositions du Pacte et devrait être déclarée irrecevable au regard de
l'article 3 du Protocole facultatif. A cet égard, il fait observer que le
paragraphe 7 de l'article 14 ne garantit pas le principe de non bis in idem
en ce qui concerne les juridictions nationales de deux ou plusieurs Etats;
en se fondant sur les travaux préparatoires du Pacte et sur la jurisprudence
CCPR/C/60/D/692/1996
Annexe
page 9
Voir la communication No 204/1986 (A.P. c. Italie), déclarée irrecevable
5
à la trente et unième session (2 novembre 1987), par. 7.3.
L'équivalent de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits
6
civils et politiques.
du Comité, l'Etat partie soutient que le paragraphe 7 de l'article 14
5
n'interdit les doubles condamnations pour un même fait que dans le cas de
personnes jugées dans un Etat donné.
4.12
L'Etat partie considère qu'il n'a d'obligation concernant les violations
futures des droits de l'homme que pourrait commettre un autre Etat que si la
violation potentielle porte sur le plus fondamental des droits de l'homme,
ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne les allégations présentées par
M. J. au titre des paragraphes 1 et 3 de l'article 14 du Pacte. Il rappelle
que jusqu'à présent la jurisprudence du Comité n'a porté que sur des cas
d'extradition et de plaintes au titre de la violation des articles 6 et 7 du
Pacte. A ce propos, il fait référence à la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l'homme dans l'affaire Soering c. Royaume-Uni, dans laquelle la
Cour, constatant une violation de l'article 3 de la Convention européenne, a
déclaré, au sujet de l'article 6, que des questions au titre de cette
6
disposition ne pouvaient être soulevées qu'exceptionnellement par une décision
d'extradition, lorsque le fugitif avait été victime ou risquait d'être victime
d'une violation flagrante des garanties de procédure régulière dans l'Etat
requérant. Dans le cas d'espèce, M. J. affirme qu'il ne bénéficiera pas des
garanties d'une procédure régulière, sans prouver que les tribunaux iraniens
risquent, au vu des circonstances de l'espèce, de violer ses droits au titre
de l'article 14 du Pacte, et qu'il n'aura pas la possibilité de dénoncer ces
violations. L'Etat partie ajoute qu'il n'y a pas de risque réel que le droit
de l'auteur à avoir l'assistance d'un défenseur, conformément au paragraphe 3
de l'article 14 du Pacte, soit violé. Il se fonde pour affirmer cela sur
l'avis donné par l'ambassade d'Australie à Téhéran qui déclare ceci :
"A propos du fonctionnement des tribunaux révolutionnaires iraniens,
l'avis juridique de la mission est qu'un défendeur accusé d'infraction à
la législation sur les stupéfiants a droit à l'assistance d'un conseil
juridique. Il peut faire appel aux services d'un avocat désigné par le
tribunal ou à ceux d'une personne de son choix. Si c'est cette deuxième
possibilité qui est retenue, l'avocat choisi doit obtenir l'autorisation
de plaider devant le tribunal révolutionnaire. Le fait qu'un avocat
doive être agréé par le tribunal révolutionnaire ne compromet pas son
indépendance. Dans le système iranien, un avocat qui connaît et que
connaît le tribunal peut généralement davantage pour son client. Le
réexamen d'une déclaration de culpabilité et d'une condamnation par une
juridiction supérieure est prévu."
4.13
En ce qui concerne l'allégation de l'auteur au titre de l'article 15 du
Pacte, l'Etat partie estime qu'elle ne relève pas du domaine d'application de
la disposition en question et devrait donc être déclarée irrecevable ratione
materiae conformément à l'article 3 du Protocole facultatif : l'argument de
l'auteur, qui affirme que s'il était condamné en application du droit pénal
CCPR/C/60/D/692/1996
Annexe
page 10
iranien il se verrait infliger une peine plus lourde que celle qu'il a purgée
en Australie, ne porte pas sur le principe de la loi la plus favorable et
donc la question de la violation de l'article 15 du Pacte ne se pose pas.
4.14
En ce qui concerne enfin la plainte de l'auteur au titre de l'article 16
du Pacte, l'Etat partie reconnaît la personnalité juridique de l'auteur et
accepte l'obligation qui lui incombe de garantir à toute personne se trouvant
sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans
le Pacte. Il rejette la plainte de l'auteur au titre de l'article 16 du Pacte
comme étant non étayée et donc irrecevable au regard de l'article 2 du
Protocole facultatif ou, à titre subsidiaire, comme étant sans fondement.
Examen de la communication quant à la recevabilité et quant au fond
5.1
Le 3 avril 1996, la communication a été transmise à l'Etat partie invité
à présenter des renseignements et des observations au sujet de la recevabilité
de la communication. En vertu de l'article 86 du règlement intérieur du
Comité, l'Etat partie a été prié de ne pas prendre de mesure qui pourrait
conduire à l'expulsion de l'auteur dans un pays où il serait susceptible
d'être condamné à mort. Le 5 mars 1997, le Procureur général de l'Australie a
adressé une lettre au Président du Comité, dans laquelle il priait le Comité
de retirer sa demande de protection provisoire en application de l'article 86
du règlement intérieur, soulignant que l'auteur avait été condamné pour faute
grave après avoir pénétré sur le territoire australien avec l'intention
délibérée de commettre un crime. Les autorités d'immigration de l'Etat partie
avaient accordé pleine et entière considération aux requêtes qu'il avait
présentées. Habilité à bénéficier d'une libération conditionnelle
le 7 octobre 1996, M. J. avait été placé en rétention conformément à la loi
de 1958 sur l'immigration, en attendant son expulsion. Le Procureur général
faisait observer en outre que l'auteur serait maintenu en rétention jusqu'à ce
que le Comité ait pris une décision finale concernant ses allégations et il
invitait instamment le Comité à se prononcer à ce sujet à titre prioritaire.
5.2
A sa cinquante-neuvième session, en mars 1997, le Comité a examiné avec
soin la requête du Procureur général. Il a décidé, compte tenu des éléments
dont il disposait, de maintenir sa demande de protection provisoire et
d'examiner la recevabilité et le bien-fondé des allégations de l'auteur à sa
soixantième session. Le conseil a été invité à faire parvenir ses remarques
sur les observations de l'Etat partie pour la soixantième session du Comité.
Aucune remarque n'a été reçue du conseil.
6.1
Le Comité apprécie que, bien qu'il conteste la recevabilité des
allégations de l'auteur, l'Etat partie ait également fourni des renseignements
et des observations sur le bien-fondé de celles-ci. Cela lui permet d'examiner
à la fois la recevabilité et le bien-fondé de la communication, conformément
au paragraphe 1 de l'article 94 de son règlement intérieur.
6.2
Conformément au paragraphe 2 de l'article 94 de son règlement intérieur,
le Comité ne peut se prononcer sur le bien-fondé d'une communication avant
d'avoir vérifié si l'une ou l'autre des conditions de recevabilité énoncées
dans le Protocole facultatif est satisfaite.
CCPR/C/60/D/692/1996
Annexe
page 11
Voir la décision sur l'affaire No 204/1986 (A.P. c. Italie), déclarée
7
irrecevable le 2 novembre 1987, par. 7.3 et 8.
6.3
L'auteur déclare être victime de violations des articles 15 et 16 du
Pacte. Le Comité fait observer cependant que le cas d'espèce ne soulève pas de
questions relatives à l'application rétroactive de lois pénales (art. 15).
Rien n'indique non plus que l'Etat partie ne reconnaisse pas la personnalité
juridique de l'auteur (art. 16). Le Comité estime donc que ces allégations
sont irrecevables au regard de l'article 2 du Protocole facultatif.
6.4
L'auteur se dit victime d'une violation du paragraphe 7 de l'article 14
du Pacte parce qu'il estime qu'un nouveau procès en Iran, au cas où il serait
expulsé dans ce pays, l'exposerait à une nouvelle condamnation. Le Comité
rappelle que le paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte ne garantit pas
le principe de non bis in idem à l'égard des juridictions nationales de deux
Etats ou plus et que cette disposition n'interdit les doubles condamnations
pour un même fait que dans le cas de personnes jugées dans un Etat donné .
7
Cette allégation est donc irrecevable ratione materiae aux termes de
l'article 3 du Protocole facultatif, étant incompatible avec les dispositions
du Pacte.
6.5
L'Etat partie soutient que les allégations de l'auteur concernant les
articles 6 et 7 ainsi que les paragraphes 1 et 3 de l'article 14 du Pacte sont
irrecevables soit parce qu'elles ne sont pas étayées, soit parce que l'auteur
ne peut être considéré comme étant "victime" d'une violation desdites
dispositions au sens de l'article premier du Protocole facultatif. A titre
subsidiaire, il rejette ces allégations comme étant dénuées de fondement.
6.6
Le Comité est d'avis que l'auteur a suffisamment étayé, aux fins de
la recevabilité, ses allégations au titre des articles 6 et 7 et des
paragraphes 1 et 3 de l'article 14 du Pacte. Quant à la question de savoir
s'il serait "victime" au sens de l'article premier du Protocole facultatif de
violations des dispositions susdites si l'Etat partie l'expulsait dans son
pays d'origine, il convient de rappeler que le tribunal chargé d'examiner les
demandes de statut de réfugié ainsi que le juge unique de la Cour fédérale
d'Australie, dans sa décision, ont estimé qu'il y avait un risque réel que
l'auteur soit soumis à un traitement particulièrement rude s'il était expulsé
en Iran et que ce risque était très préoccupant. Cela étant, le Comité estime
que l'auteur a apporté des arguments plausibles aux fins de la recevabilité de
sa communication, dans laquelle il affirme être "victime" de violations des
dispositions du Pacte au sens du Protocole facultatif et dans laquelle il
affirme qu'il existe un risque réel qu'il soit personnellement victime de
violations du Pacte s'il est expulsé en Iran.
6.7
En conséquence, le Comité conclut que la communication de l'auteur est
recevable dans la mesure où elle semble soulever des questions au titre des
articles 6 et 7 et des paragraphe 1 et 3 de l'article 14 du Pacte.
6.8
En l'espèce, la question n'est pas de savoir si, en expulsant M. J.
en Iran, l'Australie l'expose à un risque réel (constituant une conséquence
nécessaire et prévisible) de violation de ses droits reconnus dans le Pacte.
CCPR/C/60/D/692/1996
Annexe
page 12
Les Etats parties au Pacte doivent s'acquitter de tous leurs engagements
juridiques, qu'ils relèvent de la législation nationale ou d'accords conclus
avec d'autres Etats, d'une manière qui soit compatible avec le Pacte. Il
convient de prendre en considération pour l'examen de la présente affaire
l'obligation qui est faite à l'Etat partie au paragraphe 1 de l'article 2
du Pacte de garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et
relevant de sa compétence les droits reconnus dans le Pacte. Le droit à la vie
est le plus fondamental de ces droits.
6.9
Il peut y avoir violation du Pacte lorsqu'un Etat partie expulse une
personne se trouvant sur son territoire et relevant de sa compétence dans des
circonstances qui exposent cette personne à un risque réel que ses droits
protégés par le Pacte soient violés dans un autre Etat.
6.10
En ce qui concerne l'éventuelle violation par l'Australie des
articles 6, 7 et 14 du Pacte du fait de sa décision d'expulser l'auteur en
Iran, trois questions se posent :
-
L'obligation, énoncée au paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte, de
protéger le droit à la vie de l'auteur et l'adhésion de
l'Australie au deuxième Protocole facultatif se rapportant
au Pacte interdisent-elles à l'Etat partie d'exposer l'auteur au
risque réel (c'est-à-dire constituant une conséquence nécessaire
et prévisible) d'être condamné à mort et exécuté dans des
circonstances incompatibles avec l'article 6 du Pacte par suite
de son expulsion en Iran ?
-
Les dispositions de l'article 7 interdisent-elles à l'Etat partie
d'exposer l'auteur à la conséquence nécessaire et prévisible de
traitement contraire à l'article 7 par suite de son expulsion en
Iran ? et
-
Les garanties de procès équitable énoncées à l'article 14
interdisent-elles à l'Australie d'expulser l'auteur en Iran si
l'expulsion l'expose à la conséquence nécessaire et prévisible de
violations des garanties de procédure régulière énoncées dans cet
article ?
6.11
Le Comité note que le paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte doit être lu
conjointement avec le paragraphe 2 de cet article qui n'interdit pas
l'imposition de la peine de mort pour les crimes les plus graves. L'Australie
n'a pas reconnu l'auteur coupable d'un délit passible de la peine de mort mais
elle a l'intention de l'expulser en Iran, un Etat où la peine capitale est
toujours appliquée. Si l'auteur est exposé à un risque réel de violation du
paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte en Iran, il y aura violation par
l'Australie des obligations qu'elle a contractées en vertu du paragraphe 1 de
l'article 6 du Pacte.
6.12
Dans le cas d'espèce, le Comité observe que l'allégation de M. J.
selon laquelle son expulsion l'exposerait à la "conséquence nécessaire et
prévisible" d'une violation de l'article 6 du Pacte a été réfutée par les
éléments de preuve qu'a fournis l'Etat partie. Premièrement, et surtout,
CCPR/C/60/D/692/1996
Annexe
page 13
l'Etat partie a fait valoir que le délit pour lequel M. J. a été condamné en
Australie n'est pas passible de la peine de mort selon la législation pénale
iranienne; la peine d'emprisonnement maximum en Iran pour la quantité de
cannabis pour laquelle l'auteur a été condamné en Australie serait de
cinq ans, c'est-à-dire moins qu'en Australie. Deuxièmement, l'Etat partie a
informé le Comité que l'Iran n'a manifesté aucune intention d'arrêter et de
poursuivre l'auteur pour des chefs d'inculpation punis de la peine de mort et
qu'aucun mandat d'arrêt n'a été délivré contre M. J. en Iran. Troisièmement,
l'Etat partie a fait valoir, en invoquant des arguments plausibles, qu'aucun
individu dans une situation semblable à celle dans laquelle se trouve l'auteur
n'a jusqu'à présent été inculpé d'un crime puni de la peine de mort ni
condamné à mort.
6.13
Les Etats parties doivent certes respecter leur obligation de protéger
le droit à la vie des individus relevant de leur compétence lorsqu'ils
décident, dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire, de les expulser ou
non mais le Comité considère que les termes de l'article 6 du Pacte n'exigent
pas nécessairement que l'Australie s'abstienne d'expulser un individu vers
un Etat dans lequel la peine capitale est maintenue. Les éléments dont dispose
le Comité révèlent que tant les autorités judiciaires que les autorités
d'immigration saisies de l'affaire se sont abondamment renseignées pour savoir
si l'expulsion de l'auteur en Iran l'exposerait à un risque réel de violation
de l'article 6 du Pacte. Cela étant et compte tenu notamment des
considérations énoncées au paragraphe 6.12 ci-dessus, le Comité estime que
l'Australie ne violerait pas les droits de l'auteur protégés par l'article 6
du Pacte en prenant la décision de l'expulser en Iran.
6.14
S'agissant de la question de savoir si, dans le cas d'espèce, l'auteur
est exposé à un risque réel de violation de l'article 7 du Pacte, des
considérations analogues à celles qui sont énoncées de manière détaillée au
paragraphe 6.12 ci-dessus s'imposent. Le Comité ne prend pas à la légère la
possibilité que l'auteur, s'il était de nouveau jugé et condamné en Iran,
pourrait être exposé à une peine de 20 à 74 coups de fouet. Mais le risque
d'un traitement de ce genre doit être réel, c'est-à-dire être la conséquence
nécessaire et prévisible de son expulsion en Iran. Selon les informations
fournies par l'Etat partie, il n'existe aucune preuve que l'Iran ait
effectivement l'intention de poursuivre l'auteur. Au contraire, l'Etat partie
a fourni des renseignements détaillés sur un certain nombre d'affaires
d'expulsion analogues dans lesquelles aucune poursuite n'a été engagée en
Iran. Par conséquent, l'affirmation de l'Etat partie selon laquelle la
possibilité que des citoyens iraniens ayant déjà purgé des peines pour trafic
de drogue à l'étranger soient de nouveau jugés et condamnés est extrêmement
faible suffit comme base au Comité pour juger de la probabilité d'un
traitement qui serait contraire à l'article 7. En outre, il est peu probable
que l'auteur soit soumis à un traitement contraire à l'article 7 du Pacte à en
juger d'après les précédents évoqués par l'Etat partie concernant d'autres cas
d'expulsion. Ces considérations amènent légitimement à conclure que
l'expulsion de l'auteur en Iran ne l'exposerait pas à la conséquence
nécessaire et prévisible d'un traitement en contradiction avec l'article 7 du
Pacte; aussi l'Australie ne violerait-elle pas l'article 7 en expulsant M. J.
en Iran.
CCPR/C/60/D/692/1996
Annexe
page 14
6.15
Enfin, en ce qui concerne l'allégation de violation des paragraphes 1
et 3 de l'article 14 du Pacte, le Comité a pris note du point de vue de l'Etat
partie qui considère que l'obligation qui lui incombe quant aux violations des
droits de l'homme que pourrait commettre ultérieurement un autre Etat n'entre
en jeu que dans les cas de violation des droits les plus fondamentaux et non
dans les cas d'une éventuelle violation des garanties de procédure régulière.
De l'avis du Comité, l'auteur n'a pas apporté d'éléments concrets à l'appui de
son allégation prouvant que, s'il était expulsé, les autorités judiciaires
iraniennes risquaient de violer ses droits au titre des paragraphes 1 et 3 de
l'article 14 du Pacte et qu'il n'aurait pas la possibilité de dénoncer ces
violations. A cet égard, le Comité note les renseignements fournis par l'Etat
partie selon lesquels la représentation juridique devant les tribunaux qui
auraient compétence pour examiner le cas de l'auteur en Iran existe, de même
qu'existe la possibilité de faire appel devant une juridiction supérieure de
la condamnation et de la peine prononcées par ces tribunaux. Le Comité
rappelle que rien ne porte à croire que M. J. serait poursuivi s'il était
renvoyé en Iran. On ne peut donc dire qu'une violation des droits qui lui sont
reconnus aux paragraphes 1 et 3 de l'article 14 du Pacte serait la conséquence
nécessaire et prévisible de son expulsion en Iran.
7.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi ne font pas apparaître de violations par l'Australie de l'une quelconque
des dispositions du Pacte.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
-----