opencaselaw.ch

CCPR/C/60/D/692/1996

A.R.J. v. Australia

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1997-07-28 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons criminal charges criminal offence cruel, inhuman or degrading treatment or punishment death penalty fair trial ne bis in idem recognition as a person before the law retroactive application of criminal law right to life; Articles: 2 (1) 6 (1) 6 (2) 7 14 (1) 14 (3) 14 (7) 15 (1) 16; Procedural issues: ratione materiae victim status interim measures; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de

*

l'homme.

GE.97-17764 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE *

CCPR/C/60/D/692/1996

11 août 1997

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Soixantième session

14 juillet - 1er août 1997

CONSTATATIONS

Communication No 692/1996

Présentée par :

A. R. J.

[représenté par un conseil]

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Australie

Date de la communication : 6 février 1996 (date de la lettre initiale)

Date de l'adoption

des constatations :

28 juillet 1997

Le 28 juillet 1997, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,

en ce qui concerne la communication No 692/1996. Le texte de ces constatations

est annexé au présent document.

[ANNEXE]

CCPR/C/60/D/692/1996

Annexe

page 1

Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen de

*

la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,

M. Thomas Buergenthal, Lord Colville, Mme Pilar Gaitan de Pombo,

M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga,

M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Danilo Türk et M. Maxwell Yalden.

Conformément à l'article 85 du règlement intérieur, Mme Elizabeth Evatt

**

n'a pas participé à l'examen de la présente communication.

ANNEXE *

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre

du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

- soixantième session -

concernant la

Communication No 692/1996 **

Présentée par :

A. R. J.

[représenté par un conseil]

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Australie

Date de la communication :

6 février 1996 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 28 juillet 1997,

Ayant achevé l'examen de la communication No 692/1996 présentée par

M. A. R. J. en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,

Adopte ce qui suit :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est A. R. J., de nationalité iranienne,

né en 1968, qui était détenu à la prison régionale d'Albany (Australie

occidentale) au moment où il a présenté sa communication. Il se déclare

victime de violations par l'Australie du paragraphe 1 de l'article 2, du

CCPR/C/60/D/692/1996

Annexe

page 2

paragraphe 1 de l'article 6, de l'article 7, des paragraphes 1, 3 et 7 de

l'article 14, du paragraphe 1 de l'article 15 et de l'article 16 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par

un conseil.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur était membre d'équipage d'un navire de l'Iranian Shipping Ligne

et il a été arrêté le 15 décembre 1993 à Esperance (Australie occidentale)

pour importation et possession illégales de deux kilos de résine de cannabis,

faits réprimés par l'article 233 B 1) de la loi sur les douanes (Cth).

Il avait essayé de vendre le cannabis à un douanier en civil. Il a été

condamné en avril 1994 à cinq ans et six mois d'emprisonnement; le tribunal

avait exclu toute possibilité de libération conditionnelle pendant deux ans et

six mois, jusqu'au 7 octobre 1996.

2.2

Le 13 juin 1994, l'auteur a demandé au Département de l'immigration et

des affaires ethniques le statut de réfugié et un permis de séjour permanent à

titre de protection. Le 19 juillet 1994, un membre du Département représentant

le Ministre de l'immigration et des affaires ethniques a rejeté sa requête en

première instance, considérant qu'il n'y avait pas véritablement de risque

qu'il soit persécuté en Iran et que donc la Convention de 1951 relative au

statut de réfugié ne pouvait s'appliquer dans son cas.

2.3

Le 10 août 1994, l'auteur a demandé la révision de la décision au

tribunal chargé de l'examen des demandes de statut de réfugié. La procédure de

révision était encore en cours quand des modifications à la loi australienne

sur les migrations et à son règlement d'application sont entrées en vigueur,

le 1er septembre 1994. Selon la nouvelle réglementation, la demande de

l'auteur devait être considérée comme une demande de visa de protection.

Le 10 novembre 1994, le tribunal chargé de l'examen des demandes de statut de

réfugié a confirmé la décision initiale rendue le 19 juillet 1994. De l'avis

du tribunal, l'auteur craignait d'être renvoyé en Iran à cause de sa

condamnation pour trafic de drogue en Australie et il n'avait pas avancé

d'autres arguments montrant qu'il serait en butte à de graves difficultés s'il

était renvoyé en Iran.

2.4

Le tribunal a conclu : "Certes, nous comprenons que le requérant craint,

s'il retourne en Iran, d'être soumis à un traitement extrêmement dur, mais il

ne peut pas être considéré comme un réfugié. Il faut, pour prétendre à ce

statut, avoir de bonnes raisons de craindre d'être persécuté pour l'un des

motifs exposés dans la Convention, c'est-à-dire la race, la religion,

la nationalité, l'appartenance à un groupe social particulier ou l'opinion

politique. La crainte de l'auteur ne tient pas à l'un de ces motifs ... [mais]

découle seulement de sa condamnation pour une infraction pénale...".

2.5

Au début de 1995, le juge Lee a ordonné la prolongation jusqu'au

25 mai 1995 du délai imparti à l'auteur pour déposer une requête en vue de la

révision de la décision du tribunal chargé de l'examen des demandes de statut

CCPR/C/60/D/692/1996

Annexe

page 3

de réfugié et a ordonné également que la demande du 24 mai 1995 soit

considérée comme une demande de révision modifiée déposée auprès de la Cour

fédérale d'Australie.

2.6

Le 14 novembre 1995, le juge French a prononcé un jugement au nom de la

Cour fédérale d'Australie. Le jugement concluait que l'auteur n'avait pas

montré en quoi le tribunal chargé d'examiner les demandes de statut de réfugié

avait commis une erreur de raisonnement, ni de motifs pour lesquels il aurait

pu invoquer la protection de la Convention. Néanmoins, le risque qu'il

encourrait s'il retournait en Iran était très préoccupant. Le risque qu'il

soit l'objet d'un procès inéquitable, qu'il soit condamné à un emprisonnement

et soumis à la torture ne devait pas être écarté à la légère dans un pays

ayant des traditions humanitaires. Toutefois, la Cour n'était pas saisie de la

question de savoir si l'auteur pouvait être renvoyé dans un autre pays ou

devait être autorisé à demeurer en Australie pendant un certain temps à un

autre titre. La question dont elle avait été saisie était de savoir si le

tribunal chargé d'examiner les demandes de statut de réfugié avait commis une

erreur en établissant que l'auteur n'était pas fondé à invoquer la protection

de la Convention relative au statut de réfugié. Comme tel n'était pas le cas,

la demande devait être rejetée.

2.7

Etant donné le jugement rendu par la Cour fédérale, la Commission de

l'aide judiciaire de l'Australie occidentale a estimé qu'il serait vain de

former un nouveau pourvoi devant la chambre plénière de la Cour fédérale

australienne et a décidé de ne pas accorder l'aide judiciaire à cette fin.

L'auteur n'en a pas moins déposé auprès de cet organe une demande d'aide

judiciaire en vue d'exposer son cas au Ministre de l'immigration et des

affaires ethniques et de lui demander d'exercer son pouvoir discrétionnaire

pour l'autoriser à demeurer en Australie pour des motifs humanitaires.

2.8

Le 11 janvier 1996, la Commission de l'aide judiciaire de l'Australie

occidentale a informé l'auteur que le Ministre n'exercerait pas le pouvoir

discrétionnaire à lui conféré par l'article 417 de la loi sur les migrations

pour l'autoriser à demeurer en Australie pour des motifs humanitaires, à la

suite de quoi le conseil a émis l'avis qu'il était peu probable que l'on

puisse faire quoi que ce soit de plus au nom de l'auteur.

2.9

Les directives concernant les demandes invoquant des raisons

humanitaires, qui donnent des consignes non exhaustives aux membres du

tribunal chargé de l'examen des demandes de statut de réfugié et aux

responsables de cet examen pour les aider à se prononcer, énoncent ce

qui suit :

-

il est dans l'intérêt de l'Australie, en tant que société humaine,

de veiller à ce que les individus qui ne remplissent pas les

critères techniques pour être définis comme réfugiés ne soient pas

renvoyés dans leur pays d'origine s'il y a des motifs raisonnables

de craindre que leur sécurité soit fortement menacée et qu'ils

soient personnellement visés;

CCPR/C/60/D/692/1996

Annexe

page 4

-

il est dans l'intérêt public que la protection accordée pour

des motifs humanitaires, qui ne découle pas d'obligations

internationales mais repose sur l'appréciation discrétionnaire

d'éléments concrets, ne soit accordée qu'aux individus qui en ont

un besoin authentique et pressant;

-

en tant que mesure discrétionnaire, l'octroi d'un permis de séjour

pour des motifs humanitaires doit être limité aux cas

exceptionnels dans lesquels la sécurité personnelle est menacée

et la détresse de l'individu est intense;

-

il ne conviendrait pas dans la procédure de détermination du

statut de réfugié de faire droit à des demandes faisant appel à la

compassion - invoquant par exemple des difficultés familiales, de

graves difficultés économiques ou des problèmes de santé - qui ne

comportent pas de violations graves des droits de l'homme;

-

il n'y a pas lieu de s'intéresser à des situations générales

faisant apparaître une différence de traitement entre des groupes

particuliers ou des secteurs de la société dans d'autres pays;

-

les directives ne doivent être appliquées qu'aux individus dont la

situation et les caractéristiques particulières sont telles qu'il

y a des motifs sérieux de craindre une menace importante pour leur

sécurité personnelle s'ils retournent dans leur pays, à la suite

d'actions ciblées menées dans le pays d'origine;

-

pour garantir que les recours ouverts dans le cadre de cette

procédure sont limités aux cas authentiques, il ne faut pas faire

droit à une demande de séjour pour motif humanitaire soumise par

une personne qui a) dispose d'un pays tiers sûr, qui puisse

l'accueillir; b) pourrait par la suite être moins menacée si elle

se réinstalle dans une région sûre de son pays d'origine; ou

c) cherche à s'établir en Australie principalement pour avoir de

meilleures conditions de vie sociales et économiques ou de

meilleures possibilités d'étude.

2.10

Il est précisé que le cas de l'auteur a également été soumis au

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, avec demande

d'intervention. Au moment de la présentation de la communication, le HCR

n'avait pas répondu.

Teneur de la plainte

3.1

L'auteur affirme qu'en le renvoyant en Iran, l'Australie commettrait une

violation de l'article 6 du Pacte. Nul n'ignore que les auteurs de trafic de

drogue relèvent de la juridiction des tribunaux révolutionnaires islamiques et

qu'il existe un risque réel que l'auteur soit persécuté parce qu'il a été

reconnu coupable d'une infraction alors qu'il travaillait pour un organisme

public iranien - l'Iranian Shipping Line, dont il est employé - et que ces

persécutions aillent jusqu'à la peine capitale.

CCPR/C/60/D/692/1996

Annexe

page 5

Série A No 161 (1989).

1

Affaire Fidan [1987], Recueil Dalloz - Sirey 305-310.

2

3.2

Il est précisé que la peine capitale est systématiquement appliquée aux

trafiquants de drogues en Iran. L'auteur note que l'imposition de cette peine

par les tribunaux révolutionnaires islamiques à l'issue de procès qui ne se

déroulent pas dans le respect des garanties judiciaires internationales porte

atteinte au droit à la vie consacré à l'article 6 du Pacte et contrevient au

deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux

droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, auquel

l'Australie a adhéré.

3.3

L'auteur fait valoir que son expulsion en Iran constituerait une

violation de l'article 7 du Pacte et de l'article 3 de la Convention contre

la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le fait de livrer, en toute connaissance de cause, un prisonnier à un Etat

dans lequel il y a des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être torturé,

s'il n'est pas expressément couvert par l'article 7 du Pacte, serait

clairement contraire à son objet. L'auteur fait référence à l'arrêt de la Cour

européenne des droits de l'homme dans l'affaire Soering c. Royaume-Uni ainsi

1

qu'à un arrêt du Conseil d'Etat de la France en date du 27 février 1987 .

2

Etant donné les informations contenues dans des rapports présentés à la

Commission des droits de l'homme de l'ONU et dans des rapports d'autres

organisations gouvernementales ou non gouvernementales, et compte tenu des

observations du tribunal chargé d'examiner les demandes de statut de réfugié

et de celles du juge French, le rapatriement de l'auteur contre son gré en

Iran soulèverait des questions au regard de l'article 7 du Pacte.

3.4

L'auteur affirme qu'en l'expulsant en Iran, l'Australie commettrait une

violation de l'article 14 du Pacte. La nature de l'infraction dont l'auteur a

été reconnu coupable constitue un crime contre les lois de l'islam et ce sont

les tribunaux révolutionnaires islamiques qui sont compétents pour ce type

d'infraction. L'auteur dit que nul n'ignore que ces tribunaux révolutionnaires

ne respectent pas les garanties judiciaires internationalement reconnues, que

le droit de recours n'existe pas et qu'en général le procès se déroule sans

l'assistance d'un avocat de la défense. Ce point de vue est partagé par le

juge French de la Cour fédérale d'Australie.

3.5

L'auteur soutient que toute procédure en Iran, s'il est expulsé,

serait contraire au paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte car il risquerait

fort d'être jugé deux fois pour les mêmes faits. Par conséquent, en le

rapatriant de force, l'Etat partie se rendrait coupable, selon toute

probabilité, de complicité de violation du principe de non bis in idem.

3.6

L'auteur se dit en outre victime de violations des articles 15 et 16

du Pacte et s'efforce d'étayer ses allégations. Le conseil demande au nom de

son client, qui risque à tout moment d'être rapatrié en Iran, que des mesures

provisoires de protection soient prises en vertu de l'article 86 du règlement

intérieur du Comité.

CCPR/C/60/D/692/1996

Annexe

page 6

Communication No 469/1991 (Ch. Ng c. Canada), constatations adoptées le

3

5 novembre 1993, par. 6.2, et communication 470/1991 (J. Kindler c. Canada),

constatations adoptées le 30 juillet 1993.

Communication No 539/1993 (Keith Cox c. Canada), constatations adoptées

4

le 31 octobre 1994, par. 16.1.

Renseignements et observations communiqués par l'Etat partie concernant

la recevabilité et le bien-fondé de la communication

4.1

Les observations datées du 17 octobre 1996 qui ont été communiquées par

l'Etat partie portent tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de la

communication. En ce qui concerne l'allégation de l'auteur au titre de

l'article 2 du Pacte, il fait valoir que les droits reconnus dans cet article

sont des droits annexes par nature, liés aux autres droits spécifiques

consacrés dans le Pacte. Il rappelle l'interprétation que le Comité a donnée

des obligations découlant pour un Etat partie du premier paragraphe de

l'article 2 du Pacte, à savoir que si un Etat partie prend, à l'égard d'une

personne sous sa juridiction, une décision devant nécessairement avoir pour

conséquence prévisible une violation, dans une autre juridiction, des droits

reconnus à cette personne en vertu du Pacte, cet Etat partie peut, de ce fait,

violer lui-même le Pacte . Il note toutefois que la jurisprudence du Comité

3

s'est appliquée jusqu'à présent à des affaires d'extradition alors que le cas

de l'auteur soulève la question de la "conséquence nécessaire et prévisible"

de l'expulsion d'un individu condamné pour atteinte grave à la législation sur

les stupéfiants et nullement fondé en droit à demeurer sur le sol australien :

il n'est pas certain que M. J. sera de nouveau jugé pour trafic de drogue; ce

n'est pas non plus l'objectif de son rapatriement en Iran.

4.2

De l'avis de l'Etat partie, l'application étroite du critère des

"conséquences nécessaires et prévisibles" permet une interprétation du Pacte

qui équilibre le principe de la responsabilité de l'Etat partie énoncée à

l'article 2 (telle qu'elle est interprétée par le Comité) et le droit de

l'Etat partie de décider librement à qui accorder le droit d'entrée. A son

avis, cette interprétation préserve l'intégrité du Pacte et empêche que se

réclament abusivement du Protocole facultatif des individus venus en Australie

pour commettre un crime et qui ne peuvent légitimement prétendre au statut de

réfugié.

4.3

En ce qui concerne l'allégation de l'auteur au titre de l'article 6 du

Pacte, l'Etat partie rappelle la jurisprudence du Comité, que celui-ci a

exposée dans ses constatations sur la communication No 539/1993, et note que

4

si l'article 6 du Pacte n'interdit pas l'imposition de la peine de mort,

l'Australie s'est engagée, en adhérant au deuxième Protocole facultatif se

rapportant au Pacte, à n'exécuter aucune personne relevant de sa juridiction

et à abolir la peine de mort. Selon l'Etat partie, l'auteur n'a pas étayé son

allégation, selon laquelle son expulsion aurait pour conséquence nécessaire

et prévisible la violation de ses droits énoncés à l'article 6 du Pacte

CCPR/C/60/D/692/1996

Annexe

page 7

international relatif aux droits civils et politiques ainsi qu'au premier

paragraphe de l'article premier du deuxième Protocole facultatif; elle devrait

être déclarée irrecevable conformément à l'article 2 du Protocole facultatif

ou rejetée comme étant sans fondement.

4.4

L'Etat partie présente plusieurs arguments qui à son avis démontrent

qu'il n'y a pas de réel risque que la vie de l'auteur soit en danger s'il

retourne en Iran. Il note tout d'abord que l'expulsion se distingue de

l'extradition en ceci que l'extradition résulte de la demande faite par un

Etat à un autre de lui livrer un individu coupable d'avoir commis un crime

pour qu'il soit jugé ou condamné ou pour qu'il purge une peine. Il est donc

pratiquement certain que la personne qui fait l'objet d'une demande

d'extradition sera jugée ou aura à purger une peine dans le pays d'où émane la

demande. On ne peut par contre dire qu'une simple expulsion aura certainement

ou vise ce genre de conséquence. De l'avis de l'Etat partie, dans les cas

d'expulsion, la question déterminante à prendre en considération devrait être

de savoir si le pays vers lequel une personne est expulsée a l'intention

manifeste d'engager contre elle une action en justice. Si tel n'est pas le

cas, des allégations telles que celles que présente l'auteur sont purement

hypothétiques.

4.5

Toujours à propos de l'allégation de l'auteur au titre de l'article 6 du

Pacte, l'Etat partie fait observer qu'aucun mandat d'arrêt n'a été délivré

contre lui en Iran et que les autorités iraniennes ne s'intéressent pas

particulièrement à son cas. L'ambassade d'Australie à Téhéran dit ceci :

"... le fait que les Iraniens n'aient pas sollicité l'assistance d'Interpol

dans cette affaire est la preuve quasi formelle que la victime présumée ne

sera ni arrêtée ni de nouveau emprisonnée pour trafic de drogue à son retour.

Toutes les ambassades de pays occidentaux qui ont eu affaire à des cas de ce

genre récemment sont de cet avis".

4.6

L'Etat partie indique qu'il s'est adressé, par l'intermédiaire de son

ambassade à Téhéran, à un juriste en Iran pour avoir un avis juridique

indépendant concernant le cas de l'auteur. Sa réponse a été qu'il était très

peu probable qu'un citoyen iranien ayant déjà purgé une peine à l'étranger

pour infraction à la législation sur les stupéfiants soit de nouveau jugé et

condamné. Cela ne risquait de se produire que si la peine prononcée à

l'étranger était considérée par les autorités iraniennes comme étant beaucoup

trop légère, ce qui ne saurait être le cas avec une peine de six ans

d'emprisonnement. Par ailleurs, l'Etat partie fait observer que la loi

iranienne ne prévoit pas la peine de mort pour deux kilos de résine de

cannabis; le trafic de drogue, lorsqu'il porte sur une quantité comprise

entre 500 grammes et cinq kilos de cannabis, est puni d'une amende comprise

entre 10 et 40 millions de rials, de 20 à 74 coups de fouet et de un à

cinq ans d'emprisonnement. L'Etat partie note que l'affirmation de l'auteur,

selon laquelle la peine de mort est systématiquement imposée dans les affaires

de trafic de drogue en Iran ne suffit pas à démontrer l'existence d'un risque

réel qu'encourrait la victime présumée compte tenu des circonstances

particulières dans lesquelles elle se trouve : M. J. n'apporte pas la preuve

qu'il risque personnellement la peine de mort.

CCPR/C/60/D/692/1996

Annexe

page 8

4.7

D'après les enquêtes que l'Etat partie a lui-même menées, rien ne prouve

qu'une personne expulsée qui a été condamnée pour infraction à la législation

sur les stupéfiants soit davantage exposée au risque de violation du droit à

la vie. L'ambassade d'Australie à Téhéran a fait savoir qu'elle n'avait

entendu parler d'aucun cas de poursuites engagées contre un citoyen iranien

pour une infraction de ce type ou un autre du même ordre. L'ambassade

d'Australie a été informée par une autre ambassade, qui reçoit beaucoup de

demandes d'asile, qu'elle avait eu à s'occuper de plusieurs cas de ce genre

ces dernières années et qu'aucune des personnes expulsées en Iran après avoir

purgé une peine de prison dans le pays de cette ambassade n'avait eu de

problèmes avec les autorités iraniennes à son retour. L'Etat partie ajoute que

d'autres pays ayant expulsé des trafiquants de drogue iraniens condamnés ont

déclaré qu'aucune des personnes ainsi expulsées n'avait été de nouveau arrêtée

ou jugée.

4.8

Pour vérifier s'il existait un risque réel que l'auteur soit condamné à

mort en Iran, l'Etat partie a demandé l'avis d'un juriste, par l'intermédiaire

de son ambassade à Téhéran, quant à la question de savoir si les antécédents

judiciaires de M. J. augmentaient le risque qu'il soit inquiété par les

autorités locales. Sa réponse a été négative. Il ne semble pas non plus que

le fait que l'auteur ait déjà été arrêté en 1989 pour consommation d'alcool

et qu'on lui ait refusé une autorisation de travailler dans une usine

pétrochimique l'expose d'une quelconque manière à être de nouveau arrêté à son

retour en Iran ou inquiété.

4.9

Enfin, l'Etat partie fait valoir que l'auteur n'a pas étayé son

allégation selon laquelle il pourrait être victime d'une exécution

extrajudiciaire s'il retournait en Iran. A son avis, un citoyen iranien dans

la position de l'auteur ne risque ni exécution extrajudiciaire, ni

disparition, ni détention sans procès au cours de laquelle il pourrait être

torturé.

4.10

En ce qui concerne l'allégation de l'auteur au titre de l'article 7

du Pacte, l'Etat partie reconnaît que si M. J. était jugé en Iran, il

pourrait, conformément au Code pénal islamique, être condamné à recevoir 20

à 74 coups de fouet. Il soutient toutefois qu'il n'y a pas de réel risque que

l'auteur soit de nouveau jugé et condamné s'il retourne en Iran. Il conclut

donc que ses allégations ne sont pas étayées et que sa plainte est sans

fondement.

4.11

L'Etat partie objecte que l'allégation de l'auteur, selon laquelle une

action devant un tribunal révolutionnaire islamique violerait son droit au

titre du paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte, est incompatible avec les

dispositions du Pacte et devrait être déclarée irrecevable au regard de

l'article 3 du Protocole facultatif. A cet égard, il fait observer que le

paragraphe 7 de l'article 14 ne garantit pas le principe de non bis in idem

en ce qui concerne les juridictions nationales de deux ou plusieurs Etats;

en se fondant sur les travaux préparatoires du Pacte et sur la jurisprudence

CCPR/C/60/D/692/1996

Annexe

page 9

Voir la communication No 204/1986 (A.P. c. Italie), déclarée irrecevable

5

à la trente et unième session (2 novembre 1987), par. 7.3.

L'équivalent de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits

6

civils et politiques.

du Comité, l'Etat partie soutient que le paragraphe 7 de l'article 14

5

n'interdit les doubles condamnations pour un même fait que dans le cas de

personnes jugées dans un Etat donné.

4.12

L'Etat partie considère qu'il n'a d'obligation concernant les violations

futures des droits de l'homme que pourrait commettre un autre Etat que si la

violation potentielle porte sur le plus fondamental des droits de l'homme,

ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne les allégations présentées par

M. J. au titre des paragraphes 1 et 3 de l'article 14 du Pacte. Il rappelle

que jusqu'à présent la jurisprudence du Comité n'a porté que sur des cas

d'extradition et de plaintes au titre de la violation des articles 6 et 7 du

Pacte. A ce propos, il fait référence à la jurisprudence de la Cour européenne

des droits de l'homme dans l'affaire Soering c. Royaume-Uni, dans laquelle la

Cour, constatant une violation de l'article 3 de la Convention européenne, a

déclaré, au sujet de l'article 6, que des questions au titre de cette

6

disposition ne pouvaient être soulevées qu'exceptionnellement par une décision

d'extradition, lorsque le fugitif avait été victime ou risquait d'être victime

d'une violation flagrante des garanties de procédure régulière dans l'Etat

requérant. Dans le cas d'espèce, M. J. affirme qu'il ne bénéficiera pas des

garanties d'une procédure régulière, sans prouver que les tribunaux iraniens

risquent, au vu des circonstances de l'espèce, de violer ses droits au titre

de l'article 14 du Pacte, et qu'il n'aura pas la possibilité de dénoncer ces

violations. L'Etat partie ajoute qu'il n'y a pas de risque réel que le droit

de l'auteur à avoir l'assistance d'un défenseur, conformément au paragraphe 3

de l'article 14 du Pacte, soit violé. Il se fonde pour affirmer cela sur

l'avis donné par l'ambassade d'Australie à Téhéran qui déclare ceci :

"A propos du fonctionnement des tribunaux révolutionnaires iraniens,

l'avis juridique de la mission est qu'un défendeur accusé d'infraction à

la législation sur les stupéfiants a droit à l'assistance d'un conseil

juridique. Il peut faire appel aux services d'un avocat désigné par le

tribunal ou à ceux d'une personne de son choix. Si c'est cette deuxième

possibilité qui est retenue, l'avocat choisi doit obtenir l'autorisation

de plaider devant le tribunal révolutionnaire. Le fait qu'un avocat

doive être agréé par le tribunal révolutionnaire ne compromet pas son

indépendance. Dans le système iranien, un avocat qui connaît et que

connaît le tribunal peut généralement davantage pour son client. Le

réexamen d'une déclaration de culpabilité et d'une condamnation par une

juridiction supérieure est prévu."

4.13

En ce qui concerne l'allégation de l'auteur au titre de l'article 15 du

Pacte, l'Etat partie estime qu'elle ne relève pas du domaine d'application de

la disposition en question et devrait donc être déclarée irrecevable ratione

materiae conformément à l'article 3 du Protocole facultatif : l'argument de

l'auteur, qui affirme que s'il était condamné en application du droit pénal

CCPR/C/60/D/692/1996

Annexe

page 10

iranien il se verrait infliger une peine plus lourde que celle qu'il a purgée

en Australie, ne porte pas sur le principe de la loi la plus favorable et

donc la question de la violation de l'article 15 du Pacte ne se pose pas.

4.14

En ce qui concerne enfin la plainte de l'auteur au titre de l'article 16

du Pacte, l'Etat partie reconnaît la personnalité juridique de l'auteur et

accepte l'obligation qui lui incombe de garantir à toute personne se trouvant

sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans

le Pacte. Il rejette la plainte de l'auteur au titre de l'article 16 du Pacte

comme étant non étayée et donc irrecevable au regard de l'article 2 du

Protocole facultatif ou, à titre subsidiaire, comme étant sans fondement.

Examen de la communication quant à la recevabilité et quant au fond

5.1

Le 3 avril 1996, la communication a été transmise à l'Etat partie invité

à présenter des renseignements et des observations au sujet de la recevabilité

de la communication. En vertu de l'article 86 du règlement intérieur du

Comité, l'Etat partie a été prié de ne pas prendre de mesure qui pourrait

conduire à l'expulsion de l'auteur dans un pays où il serait susceptible

d'être condamné à mort. Le 5 mars 1997, le Procureur général de l'Australie a

adressé une lettre au Président du Comité, dans laquelle il priait le Comité

de retirer sa demande de protection provisoire en application de l'article 86

du règlement intérieur, soulignant que l'auteur avait été condamné pour faute

grave après avoir pénétré sur le territoire australien avec l'intention

délibérée de commettre un crime. Les autorités d'immigration de l'Etat partie

avaient accordé pleine et entière considération aux requêtes qu'il avait

présentées. Habilité à bénéficier d'une libération conditionnelle

le 7 octobre 1996, M. J. avait été placé en rétention conformément à la loi

de 1958 sur l'immigration, en attendant son expulsion. Le Procureur général

faisait observer en outre que l'auteur serait maintenu en rétention jusqu'à ce

que le Comité ait pris une décision finale concernant ses allégations et il

invitait instamment le Comité à se prononcer à ce sujet à titre prioritaire.

5.2

A sa cinquante-neuvième session, en mars 1997, le Comité a examiné avec

soin la requête du Procureur général. Il a décidé, compte tenu des éléments

dont il disposait, de maintenir sa demande de protection provisoire et

d'examiner la recevabilité et le bien-fondé des allégations de l'auteur à sa

soixantième session. Le conseil a été invité à faire parvenir ses remarques

sur les observations de l'Etat partie pour la soixantième session du Comité.

Aucune remarque n'a été reçue du conseil.

6.1

Le Comité apprécie que, bien qu'il conteste la recevabilité des

allégations de l'auteur, l'Etat partie ait également fourni des renseignements

et des observations sur le bien-fondé de celles-ci. Cela lui permet d'examiner

à la fois la recevabilité et le bien-fondé de la communication, conformément

au paragraphe 1 de l'article 94 de son règlement intérieur.

6.2

Conformément au paragraphe 2 de l'article 94 de son règlement intérieur,

le Comité ne peut se prononcer sur le bien-fondé d'une communication avant

d'avoir vérifié si l'une ou l'autre des conditions de recevabilité énoncées

dans le Protocole facultatif est satisfaite.

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Annexe

page 11

Voir la décision sur l'affaire No 204/1986 (A.P. c. Italie), déclarée

7

irrecevable le 2 novembre 1987, par. 7.3 et 8.

6.3

L'auteur déclare être victime de violations des articles 15 et 16 du

Pacte. Le Comité fait observer cependant que le cas d'espèce ne soulève pas de

questions relatives à l'application rétroactive de lois pénales (art. 15).

Rien n'indique non plus que l'Etat partie ne reconnaisse pas la personnalité

juridique de l'auteur (art. 16). Le Comité estime donc que ces allégations

sont irrecevables au regard de l'article 2 du Protocole facultatif.

6.4

L'auteur se dit victime d'une violation du paragraphe 7 de l'article 14

du Pacte parce qu'il estime qu'un nouveau procès en Iran, au cas où il serait

expulsé dans ce pays, l'exposerait à une nouvelle condamnation. Le Comité

rappelle que le paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte ne garantit pas

le principe de non bis in idem à l'égard des juridictions nationales de deux

Etats ou plus et que cette disposition n'interdit les doubles condamnations

pour un même fait que dans le cas de personnes jugées dans un Etat donné .

7

Cette allégation est donc irrecevable ratione materiae aux termes de

l'article 3 du Protocole facultatif, étant incompatible avec les dispositions

du Pacte.

6.5

L'Etat partie soutient que les allégations de l'auteur concernant les

articles 6 et 7 ainsi que les paragraphes 1 et 3 de l'article 14 du Pacte sont

irrecevables soit parce qu'elles ne sont pas étayées, soit parce que l'auteur

ne peut être considéré comme étant "victime" d'une violation desdites

dispositions au sens de l'article premier du Protocole facultatif. A titre

subsidiaire, il rejette ces allégations comme étant dénuées de fondement.

6.6

Le Comité est d'avis que l'auteur a suffisamment étayé, aux fins de

la recevabilité, ses allégations au titre des articles 6 et 7 et des

paragraphes 1 et 3 de l'article 14 du Pacte. Quant à la question de savoir

s'il serait "victime" au sens de l'article premier du Protocole facultatif de

violations des dispositions susdites si l'Etat partie l'expulsait dans son

pays d'origine, il convient de rappeler que le tribunal chargé d'examiner les

demandes de statut de réfugié ainsi que le juge unique de la Cour fédérale

d'Australie, dans sa décision, ont estimé qu'il y avait un risque réel que

l'auteur soit soumis à un traitement particulièrement rude s'il était expulsé

en Iran et que ce risque était très préoccupant. Cela étant, le Comité estime

que l'auteur a apporté des arguments plausibles aux fins de la recevabilité de

sa communication, dans laquelle il affirme être "victime" de violations des

dispositions du Pacte au sens du Protocole facultatif et dans laquelle il

affirme qu'il existe un risque réel qu'il soit personnellement victime de

violations du Pacte s'il est expulsé en Iran.

6.7

En conséquence, le Comité conclut que la communication de l'auteur est

recevable dans la mesure où elle semble soulever des questions au titre des

articles 6 et 7 et des paragraphe 1 et 3 de l'article 14 du Pacte.

6.8

En l'espèce, la question n'est pas de savoir si, en expulsant M. J.

en Iran, l'Australie l'expose à un risque réel (constituant une conséquence

nécessaire et prévisible) de violation de ses droits reconnus dans le Pacte.

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Annexe

page 12

Les Etats parties au Pacte doivent s'acquitter de tous leurs engagements

juridiques, qu'ils relèvent de la législation nationale ou d'accords conclus

avec d'autres Etats, d'une manière qui soit compatible avec le Pacte. Il

convient de prendre en considération pour l'examen de la présente affaire

l'obligation qui est faite à l'Etat partie au paragraphe 1 de l'article 2

du Pacte de garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et

relevant de sa compétence les droits reconnus dans le Pacte. Le droit à la vie

est le plus fondamental de ces droits.

6.9

Il peut y avoir violation du Pacte lorsqu'un Etat partie expulse une

personne se trouvant sur son territoire et relevant de sa compétence dans des

circonstances qui exposent cette personne à un risque réel que ses droits

protégés par le Pacte soient violés dans un autre Etat.

6.10

En ce qui concerne l'éventuelle violation par l'Australie des

articles 6, 7 et 14 du Pacte du fait de sa décision d'expulser l'auteur en

Iran, trois questions se posent :

-

L'obligation, énoncée au paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte, de

protéger le droit à la vie de l'auteur et l'adhésion de

l'Australie au deuxième Protocole facultatif se rapportant

au Pacte interdisent-elles à l'Etat partie d'exposer l'auteur au

risque réel (c'est-à-dire constituant une conséquence nécessaire

et prévisible) d'être condamné à mort et exécuté dans des

circonstances incompatibles avec l'article 6 du Pacte par suite

de son expulsion en Iran ?

-

Les dispositions de l'article 7 interdisent-elles à l'Etat partie

d'exposer l'auteur à la conséquence nécessaire et prévisible de

traitement contraire à l'article 7 par suite de son expulsion en

Iran ? et

-

Les garanties de procès équitable énoncées à l'article 14

interdisent-elles à l'Australie d'expulser l'auteur en Iran si

l'expulsion l'expose à la conséquence nécessaire et prévisible de

violations des garanties de procédure régulière énoncées dans cet

article ?

6.11

Le Comité note que le paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte doit être lu

conjointement avec le paragraphe 2 de cet article qui n'interdit pas

l'imposition de la peine de mort pour les crimes les plus graves. L'Australie

n'a pas reconnu l'auteur coupable d'un délit passible de la peine de mort mais

elle a l'intention de l'expulser en Iran, un Etat où la peine capitale est

toujours appliquée. Si l'auteur est exposé à un risque réel de violation du

paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte en Iran, il y aura violation par

l'Australie des obligations qu'elle a contractées en vertu du paragraphe 1 de

l'article 6 du Pacte.

6.12

Dans le cas d'espèce, le Comité observe que l'allégation de M. J.

selon laquelle son expulsion l'exposerait à la "conséquence nécessaire et

prévisible" d'une violation de l'article 6 du Pacte a été réfutée par les

éléments de preuve qu'a fournis l'Etat partie. Premièrement, et surtout,

CCPR/C/60/D/692/1996

Annexe

page 13

l'Etat partie a fait valoir que le délit pour lequel M. J. a été condamné en

Australie n'est pas passible de la peine de mort selon la législation pénale

iranienne; la peine d'emprisonnement maximum en Iran pour la quantité de

cannabis pour laquelle l'auteur a été condamné en Australie serait de

cinq ans, c'est-à-dire moins qu'en Australie. Deuxièmement, l'Etat partie a

informé le Comité que l'Iran n'a manifesté aucune intention d'arrêter et de

poursuivre l'auteur pour des chefs d'inculpation punis de la peine de mort et

qu'aucun mandat d'arrêt n'a été délivré contre M. J. en Iran. Troisièmement,

l'Etat partie a fait valoir, en invoquant des arguments plausibles, qu'aucun

individu dans une situation semblable à celle dans laquelle se trouve l'auteur

n'a jusqu'à présent été inculpé d'un crime puni de la peine de mort ni

condamné à mort.

6.13

Les Etats parties doivent certes respecter leur obligation de protéger

le droit à la vie des individus relevant de leur compétence lorsqu'ils

décident, dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire, de les expulser ou

non mais le Comité considère que les termes de l'article 6 du Pacte n'exigent

pas nécessairement que l'Australie s'abstienne d'expulser un individu vers

un Etat dans lequel la peine capitale est maintenue. Les éléments dont dispose

le Comité révèlent que tant les autorités judiciaires que les autorités

d'immigration saisies de l'affaire se sont abondamment renseignées pour savoir

si l'expulsion de l'auteur en Iran l'exposerait à un risque réel de violation

de l'article 6 du Pacte. Cela étant et compte tenu notamment des

considérations énoncées au paragraphe 6.12 ci-dessus, le Comité estime que

l'Australie ne violerait pas les droits de l'auteur protégés par l'article 6

du Pacte en prenant la décision de l'expulser en Iran.

6.14

S'agissant de la question de savoir si, dans le cas d'espèce, l'auteur

est exposé à un risque réel de violation de l'article 7 du Pacte, des

considérations analogues à celles qui sont énoncées de manière détaillée au

paragraphe 6.12 ci-dessus s'imposent. Le Comité ne prend pas à la légère la

possibilité que l'auteur, s'il était de nouveau jugé et condamné en Iran,

pourrait être exposé à une peine de 20 à 74 coups de fouet. Mais le risque

d'un traitement de ce genre doit être réel, c'est-à-dire être la conséquence

nécessaire et prévisible de son expulsion en Iran. Selon les informations

fournies par l'Etat partie, il n'existe aucune preuve que l'Iran ait

effectivement l'intention de poursuivre l'auteur. Au contraire, l'Etat partie

a fourni des renseignements détaillés sur un certain nombre d'affaires

d'expulsion analogues dans lesquelles aucune poursuite n'a été engagée en

Iran. Par conséquent, l'affirmation de l'Etat partie selon laquelle la

possibilité que des citoyens iraniens ayant déjà purgé des peines pour trafic

de drogue à l'étranger soient de nouveau jugés et condamnés est extrêmement

faible suffit comme base au Comité pour juger de la probabilité d'un

traitement qui serait contraire à l'article 7. En outre, il est peu probable

que l'auteur soit soumis à un traitement contraire à l'article 7 du Pacte à en

juger d'après les précédents évoqués par l'Etat partie concernant d'autres cas

d'expulsion. Ces considérations amènent légitimement à conclure que

l'expulsion de l'auteur en Iran ne l'exposerait pas à la conséquence

nécessaire et prévisible d'un traitement en contradiction avec l'article 7 du

Pacte; aussi l'Australie ne violerait-elle pas l'article 7 en expulsant M. J.

en Iran.

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Annexe

page 14

6.15

Enfin, en ce qui concerne l'allégation de violation des paragraphes 1

et 3 de l'article 14 du Pacte, le Comité a pris note du point de vue de l'Etat

partie qui considère que l'obligation qui lui incombe quant aux violations des

droits de l'homme que pourrait commettre ultérieurement un autre Etat n'entre

en jeu que dans les cas de violation des droits les plus fondamentaux et non

dans les cas d'une éventuelle violation des garanties de procédure régulière.

De l'avis du Comité, l'auteur n'a pas apporté d'éléments concrets à l'appui de

son allégation prouvant que, s'il était expulsé, les autorités judiciaires

iraniennes risquaient de violer ses droits au titre des paragraphes 1 et 3 de

l'article 14 du Pacte et qu'il n'aurait pas la possibilité de dénoncer ces

violations. A cet égard, le Comité note les renseignements fournis par l'Etat

partie selon lesquels la représentation juridique devant les tribunaux qui

auraient compétence pour examiner le cas de l'auteur en Iran existe, de même

qu'existe la possibilité de faire appel devant une juridiction supérieure de

la condamnation et de la peine prononcées par ces tribunaux. Le Comité

rappelle que rien ne porte à croire que M. J. serait poursuivi s'il était

renvoyé en Iran. On ne peut donc dire qu'une violation des droits qui lui sont

reconnus aux paragraphes 1 et 3 de l'article 14 du Pacte serait la conséquence

nécessaire et prévisible de son expulsion en Iran.

7.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi ne font pas apparaître de violations par l'Australie de l'une quelconque

des dispositions du Pacte.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

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