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CCPR/C/60/D/679/1996

Darwish v. Austria

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1997-07-28 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: accused persons / convicted persons fair trial; Articles: 14 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies incompatibility same matter - another procedure of international investigation or settlement victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Document rendu public sur décision du Comité des droits de l'homme. * GE.97-17849 (F) NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE * CCPR/C/60/D/679/1996 14 août 1997 FRANCAIS Original : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L'HOMME Soixantième session 14 juillet - 1er août 1997 DECISION Communication No 679/1996 Présentée par : Mohamed Refaat Abdoh Darwish Au nom de : Le frère de l'auteur, Salah Abdoh Darwish Mohamed Etat partie : Autriche Date de la communication : 31 mars 1995 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision : 28 juillet 1997 [ANNEXE] CCPR/C/60/D/679/1996 Annexe page 1 Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen de * la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitan de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Danilo Türk et M. Maxwell Yalden. ANNEXE * Décision du Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Soixantième session - concernant la Communication No 679/1996 Présentée par : Mohamed Refaat Abdoh Darwish Au nom de : Le frère de l'auteur, Salah Abdoh Darwish Mohamed Etat partie : Autriche Date de la communication : 31 mars 1995 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 28 juillet 1997, Adopte la décision ci-après : Décision concernant la recevabilité 1. L'auteur de la communication est Mohamed Refaat Abdoh Darwish, frère de Salah Abdoh Darwish Mohamed, citoyen égyptien actuellement emprisonné en Autriche. L'auteur affirme que son frère n'est pas en mesure d'adresser lui-même une communication en raison de ses conditions de détention. Son frère serait victime de violations par l'Autriche de l'article 7 et des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Rappel des faits présentés par l'auteur 2.1 Le frère de l'auteur a été arrêté à la fin du mois de janvier 1992 et inculpé du meurtre de sa femme, dont il était divorcé, Elfriede Patschg, commis le 29 janvier 1992. Au cours de l'enquête, son frère a également été inculpé d'avoir intentionnellement fait peser de faux soupçons sur l'ancien mari de la victime, Kurt Maier. Le 12 novembre 1992, le frère de l'auteur a été reconnu coupable des deux chefs d'inculpation et condamné à la prison CCPR/C/60/D/679/1996 Annexe page 2 à perpétuité par la cour pénale de Graz. Le 6 mai 1993, la Cour suprême d'Autriche a rejeté l'appel. Tous les recours internes ont donc été épuisés. 2.2 D'après l'accusation, Elfriede Patschg a succombé, le 29 janvier 1992, à plusieurs coups portés à la tête, à une tentative de strangulation et à 21 coups assenés avec un couteau de cuisine. 2.3 Selon l'auteur, l'accusation était principalement fondée sur l'expertise d'un médecin - le docteur Zigeuner - et sur la déclaration d'un dénommé Milan Reba ainsi que sur le fait que, le 14 juin 1988, la victime avait fait de l'accusé son seul héritier. Dans son rapport d'expertise, le docteur Zigeuner déclarait que l'accusé était motivé par la haine, la rage, la jalousie, qu'il était sadique, vindicatif et égoïste. Milan Reba a déclaré avoir remarqué à la tombée de la nuit quelqu'un sur le balcon de l'appartement de la victime au moment des faits et a reconnu le défendeur à l'audience. 2.4 La défense du frère de l'auteur reposait sur un alibi et le fait que Milan Reba avait déjà déclaré, lors de précédents interrogatoires, ne pas avoir reconnu la personne qui se trouvait sur le balcon. 2.5 Le 4 février 1993, l'avocat de l'accusé a avancé des moyens d'appel qui portaient essentiellement sur la sévérité de la peine et sur l'appréciation des preuves. Pour ce qui est de l'appréciation des preuves, il a avancé que le témoignage donné par Milan Reba au tribunal était contradictoire avec la déposition qu'il avait faite lors de l'enquête. L'avocat a ajouté qu'il n'y avait aucune trace de sang sur les vêtements du défendeur, que la victime et le défendeur avaient toujours été en bons termes et que par conséquent le défendeur n'avait pas de motif. Il a affirmé que le tribunal n'avait pas respecté la règle "in dubio pro reo" et avait renversé la charge de la preuve. La Cour suprême a rejeté l'appel le 6 mai 1993. Teneur de la plainte 3.1 L'auteur fait valoir que son frère est victime d'une violation de l'article 7 du Pacte en raison des conditions dans lesquelles il est détenu. Après avoir été arrêté, son frère n'a pas été soigné alors qu'il avait la main cassée : elle est restée déformée. L'auteur ajoute que, une fois que la Cour a rendu son arrêt, son frère est resté détenu pendant huit jours en régime cellulaire, sans voir la lumière du jour, et qu'on lui a fait prendre des médicaments qui ont altéré ses facultés mentales. A cause de ces conditions de détention, il a tenté de mettre fin à ses jours en se coupant les veines. 3.2 L'auteur affirme en outre que son frère, étant en régime cellulaire, n'a pas pu déposer son recours dans les délais prescrits. 3.3 En ce qui concerne le paragraphe 3 a) de l'article 14, l'auteur fait valoir que son frère a été arrêté alors qu'il était hospitalisé pour sa main cassée, que les motifs de son arrestation ne lui ont pas été indiqués et qu'il n'a jamais pu informer sa famille ou l'ambassade d'Egypte de son arrestation. CCPR/C/60/D/679/1996 Annexe page 3 L'auteur ajoute qu'il n'y avait aucune raison d'arrêter son frère parce qu'il n'y avait aucune preuve contre lui, c'est-à-dire que les enquêteurs n'avaient pas trouvé de trace de sang sur ses vêtements et que rien n'indiquait qu'il se trouvait sur les lieux du crime. 3.4 Pour ce qui est des paragraphes 1 et 2 de l'article 14, l'auteur fait valoir que son frère n'a pas bénéficié lors de son procès de la présomption d'innocence mais que c'est à lui qu'a incombé la charge de la preuve. Il affirme que le tribunal n'a pas pu établir la culpabilité de son frère faute de preuve. L'auteur ajoute que le tribunal n'a tenu aucun compte du rapport de police et des témoignages d'amis de son frère qui pouvaient attester les bonnes relations qu'il entretenait avec la victime et que le procureur a soustrait des documents prouvant que son frère ignorait l'existence du dernier testament de la victime en sa faveur. 3.5 Pour ce qui est du paragraphe 3 e) de l'article 14, l'auteur indique qu'un certain Nabil Tadruss avait témoigné au cours de l'enquête que l'accusé se trouvait en sa compagnie, chez lui, au moment des faits mais que le procureur avait soustrait les pièces contenant le témoignage. L'auteur affirme que son frère n'a pas été autorisé à citer ce témoin à la barre. 3.6 L'auteur invoque en outre une violation du paragraphe 3 f) de l'article 14 parce que l'interprète palestinien près le tribunal n'a pas traduit correctement les propos de son frère; toutefois, il ne précise pas ce grief et ne donne pas d'exemple d'erreurs dans la traduction. 3.7 Il est précisé que la même question n'a pas été soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Observations de l'Etat partie et commentaires de l'auteur 4.1 Dans une réponse du 23 mai 1996, l'Etat partie rappelle les faits ayant entouré l'arrestation et le procès. Il indique que l'ex-femme de M. Darwish a été assassinée le 29 janvier 1992, à six heures du matin environ, de plusieurs coups de poing violents portés à la tête, qu'elle a été étranglée et qu'elle a reçu 21 coups de couteau de cuisine. Son corps a été trouvé le lendemain. Le 30 janvier 1992, M. Darwish a été placé en garde à vue à 19 heures alors qu'il se trouvait à l'hôpital de Graz, où il avait été admis le 29 janvier 1992 à 9 h 40, pour des blessures consécutives à un accident de la circulation dont il aurait été victime, selon ses dires, plus tôt dans la matinée du même jour. Il a été transféré au centre de détention de la cour pénale régionale de Graz le 1er février 1992 à 18 h 30. 4.2 Le 12 novembre 1992, la cour pénale régionale de Graz l'a reconnu coupable d'homicide volontaire sur son ex-femme et de diffamation à l'encontre du premier mari de cette dernière qu'il a incriminé à tort au cours de l'enquête préliminaire. La Cour suprême a rejeté son appel le 6 mai 1993. 4.3 L'Etat partie invoque le fait que l'auteur n'a pas démontré qu'il était habilité à présenter une communication au Comité au nom de son frère. L'Etat partie déclare que rien n'empêche la victime présumée de présenter elle-même CCPR/C/60/D/679/1996 Annexe page 4 une communication en vertu du Protocole facultatif. Selon l'Etat partie, la communication est par conséquent irrecevable. 4.4 L'Etat partie relève en outre que l'auteur a eu un échange de correspondance avec le secrétaire de la Commission européenne des droits de l'homme. Il rappelle la réserve qu'il a formulée au titre du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, à savoir que le Comité n'examinera aucune communication d'un particulier lorsque la même question a déjà été examinée par la Commission européenne. Selon l'Etat partie, le Comité est par conséquent dans l'impossibilité d'examiner la présente communication. 4.5 En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle son frère n'a pas été soigné alors qu'il avait la main cassée, l'Etat partie estime qu'il s'agit d'un abus du droit de présenter une communication. Il rappelle que le frère de l'auteur a été soigné à l'hôpital de Graz et qu'il a reçu des soins chaque fois que c'était nécessaire. Par exemple, il a été conduit à l'hôpital le 31 janvier 1992, lorsqu'il s'est plaint d'une douleur à la main pendant son interrogatoire. Il a également fait l'objet de contrôles médicaux réguliers et un spécialiste de médecine légale qui l'a aussi examiné a constaté que la fracture ne pouvait pas s'être produite de la manière indiquée par M. Darwish. En outre, l'Etat partie fait valoir que les recours internes n'ont pas été épuisés puisque l'intéressé n'a pas utilisé les recours prévus aux articles 120 à 122 du Code de l'application des peines, qui s'appliquent aussi aux personnes en détention provisoire. 4.6 L'Etat partie rejette également l'allégation de violation du paragraphe 3 a) de l'article 14 du Pacte, qui constitue à ses yeux un abus du droit de présenter une communication. Selon l'Etat partie, le procès-verbal du premier interrogatoire de M. Darwish, qui a eu lieu le 30 janvier 1992 à 22 h 35, montre que ce dernier a été informé des raisons de son arrestation. En outre, le 31 janvier 1992, il lui a été signifié qu'il pouvait demander qu'une personne de confiance, un avocat ou le consulat de son pays soient informés de son arrestation. L'Etat partie fournit une copie du formulaire signé par le frère de l'auteur, dans lequel celui-ci désigne deux personnes et un avocat à cet effet, mais ne mentionne pas le consulat d'Egypte. 4.7 L'Etat partie affirme en outre que l'allégation selon laquelle il n'existait pas de motif suffisant pour placer le frère de l'auteur en garde à vue, et selon laquelle la présomption d'innocence a été violée, est dénuée de tout fondement. A ce sujet, l'Etat partie relève que le frère de l'auteur a été reconnu coupable à l'unanimité par les huit membres du jury. 4.8 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le témoin qui fournissait un alibi à l'accusé n'a pas été autorisé à témoigner, l'Etat partie fait observer que les minutes du procès montrent que ce témoin a été longuement interrogé, mais qu'il n'a à aucun moment fourni un alibi à l'accusé. L'Etat partie ajoute qu'au cours de la première confrontation avec ce témoin, le frère de l'auteur lui a demandé en arabe de lui donner un faux alibi, ce que le témoin a refusé de faire. L'interprète en a informé le tribunal. Dans ces conditions, l'Etat partie fait valoir que cette allégation constitue un abus du droit de présenter une communication. CCPR/C/60/D/679/1996 Annexe page 5 4.9 L'Etat partie rejette l'allégation de l'auteur selon laquelle l'interprète n'a pas traduit convenablement. Selon l'Etat partie, la plainte dirigée contre l'interprète procède du fait que ce dernier a informé le tribunal de l'incident survenu avec le témoin. L'interprète a alors été remplacé par un autre, et l'accusé et son avocat n'ont jamais contesté l'interprétation. 5.1 Dans une lettre du 5 juillet 1996, l'auteur déclare qu'il est évident que l'auriculaire de son frère est déformé et que cela est dû à la négligence des autorités autrichiennes. Il rappelle aussi qu'on a fait prendre à son frère des médicaments qui ont altéré sa mémoire et indique que celui-ci a été détenu plusieurs fois dans une cellule sans lumière et qu'il était malade. 5.2 L'auteur maintient que la condamnation de son frère ne repose sur aucune preuve. Il rappelle qu'il n'y avait pas de traces de sang sur les vêtements de son frère ni d'empreintes digitales sur le couteau. L'auteur affirme également que le procureur a soustrait les documents contenant la déposition du témoin de la défense qui avait témoigné que son frère se trouvait avec lui au moment du meurtre. 5.3 L'auteur affirme que son frère avait droit à ce que ses propos soient interprétés avec exactitude et que des personnes présentes à l'audience ont essayé de dire au juge que l'interprète traduisait mal. Délibérations du Comité 6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 L'Etat partie fait valoir que l'auteur a engagé une correspondance avec le secrétariat de la Commission européenne des droits de l'homme et il rappelle la réserve qu'il a formulée au titre du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif. Le Comité a établi, cependant, que la plainte de l'auteur ne fait pas, ni n'a fait, l'objet d'un examen formel de la part de la Commission européenne. La communication n'est donc pas irrecevable de ce chef. 6.3 En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle son frère n'a pas été soigné, le Comité considère que, si tel était le cas, rien n'indique que l'intéressé se soit plaint aux autorités pénitentiaires ou qu'il ait invoqué la procédure énoncée aux articles 120 à 122 du Code de l'application des peines. Cette partie de la communication est par conséquent irrecevable pour non-épuisement des recours internes, en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. 6.4 L'allégation par l'auteur de violation de l'article 14 du Pacte concerne en partie l'appréciation des faits et des éléments de preuve par le juge et le jury. Le Comité renvoie à sa jurisprudence et réaffirme qu'il appartient généralement aux juridictions d'appel des Etats parties au Pacte, et non au Comité, d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d'espèce, CCPR/C/60/D/679/1996 Annexe page 6 sauf s'il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire et a représenté un déni de justice. Les éléments portés à la connaissance du Comité ne montrent pas que la conduite du procès ait été entachée de telles irrégularités. En conséquence, cette partie de la communication, étant incompatible avec les dispositions du Pacte, est irrecevable conformément à l'article 3 du Protocole facultatif. 6.5 Le Comité considère que les autres allégations de l'auteur n'ont pas été suffisamment étayées, aux fins de la recevabilité de la communication, et que par conséquent elles sont irrecevables au titre de l'article 2 du Protocole facultatif. 6.6 L'Etat partie a déclaré que l'auteur n'était pas habilité à présenter la communication au nom de son frère car ce dernier aurait pu saisir lui-même le Comité. La communication étant irrecevable à d'autres chefs, le Comité estime qu'il n'a pas à examiner cette assertion de l'Etat partie. 7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide : a) que la communication est irrecevable; b) que la présente décision sera communiquée à l'Etat partie et à l'auteur. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.] -----