opencaselaw.ch

CCPR/C/60/D/661/1995

Triboulet v. France

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1997-07-29 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: accused persons / convicted persons effective remedy fair trial; Articles: 14 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies incompatibility; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Rendue publique sur décision du Comité des droits de l'homme.

*

GE.97-17998 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE *

CCPR/C/60/D/661/1995

19 août 1997

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Soixantième session

14 juillet - 1er août 1997

DECISION

Communication No 661/1995

Présentée par :

Paul Triboulet [représenté par

M. Alain Lestourneau, avocat en France]

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

France

Date de la communication :

27 mai 1995 (date de la lettre initiale)

Date de la présente décision :

29 juillet 1997

[ANNEXE]

CCPR/C/60/D/661/1995

Annexe

page 1

Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la

*

communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,

M. Thomas Buergenthal, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitan

de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia

Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Julio Prado Vallejo, M. Martin Scheinin,

M. Danilo Türk et M. Maxwell Yalden.

Conformément à l'article 85 du règlement intérieur du Comité,

**

Mme Christine Chanet n'a pas pris part à l'examen de la communication.

ANNEXE *

Décision du Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole

facultatif se rapportant au Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

- Soixantième session -

concernant la

Communication No 661/1995 **

Présentée par :

Paul Triboulet [représenté par

M. Alain Lestourneaud, avocat en France]

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

France

Date de la communication : 27 mai 1995 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en l'application de

l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 29 juillet 1997,

Adopte la décision ci-après :

Décision concernant la recevabilité

1.

L’auteur de la communication est M. Paul Triboulet, de nationalité

française, né en 1929. Il se déclare victime d’une violation par la France

des dispositions de l'article 14, paragraphes 1, 3 c) et e), du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par

Me Alain Lestourneaud.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

Le 8 février 1982 a été constituée la société SA Innotech Europe, dont

le but était de développer l’exploitation de procédés mis au point par une

université canadienne de bioconversion de déchets végétaux pour la fabrication

d'aliments protéinés pour animaux. La société comptait dix actionnaires, dont

CCPR/C/60/D/661/1995

Annexe

page 2

l’auteur et G. Morichon, conseiller juridique. Le même jour, l’auteur a été

nommé PDG de la société, avec l’accord des principaux administrateurs.

2.2

Dans le courant de 1983, les relations entre les associés se sont

dégradées, et le 15 avril 1983, le commissaire aux comptes démissionnait de

ses fonctions à cause d’un désaccord portant sur l’importance des frais de

déplacement de l’auteur. Le 8 mars 1984, M. Botton, administrateur

démissionnaire, était remplacé par un autre actionnaire. A l’assemblée

générale du 28 juin 1984, Mme Slobodzian, administratrice, a été démise de ses

fonctions et remplacée par M. Morichon. Le 3 septembre 1984, l’auteur était à

son tour révoqué de son poste de PDG.

2.3

Le 13 octobre 1986, le tribunal de commerce de Besançon a prononcé le

redressement judiciaire de la société, qui présentait alors un passif

d’environ 1 300 000 francs français. Le 18 mars 1991 a été prononcée la

liquidation judiciaire de la société.

2.4

En ce qui concerne les poursuites judiciaires engagées par l’auteur,

celui-ci a déposé une première plainte le 28 septembre 1984 pour escroquerie

contre M. Morichon, qui lui aurait fait croire en la solvabilité de

l’entreprise. Le 8 février 1985, suite à un rapport préparé par le juge

rapporteur auprès du tribunal de commerce de Besançon sur la situation

d’Innotech, le Procureur de la République auprès du tribunal de grande

instance de Besançon saisissait le commissaire divisionnaire du service des

renseignements de la police judiciaire de Dijon aux fins d’enquête.

Le 18 juin, le Procureur général de la République de Besançon, constatant

qu’il existait des présomptions graves d’abus de biens sociaux à l’encontre de

l’auteur, mettait en mouvement l'action pénale, et le lendemain, un juge

d’instruction était désigné. Le 9 septembre 1986, l’auteur a déposé une

nouvelle plainte, pour menaces sous condition, escroquerie et abus de

blanc-seing, en alléguant que les actionnaires lui avaient caché le montant

exact de la dette de la société.

2.5

Le 13 janvier 1987, l’auteur a été inculpé d’abus des biens sociaux et

du crédit de la société et aussi de s’être attribué des frais de déplacement

injustifiés. Le 7 septembre 1987, le Procureur de la République, en raison de

problèmes d’organisation interne du tribunal, a adressé une requête aux fins

de désigner un autre juge d’instruction, lequel a été nommé le même jour.

Le 10 février 1988, l’auteur a fait part au juge d’instruction de son

impossibilité de se rendre à la convocation de celui-ci le 11 février.

Les 11 et 15 février, le juge a procédé à l’audition de deux des ex-

actionnaires en qualité de témoins.

2.6

Les 26 mai, 9 et 17 juin 1988, l’auteur a déposé trois nouvelles

plaintes. Le 19 juin, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de soit

communiqué et, le lendemain, il a ordonné la jonction de l’information ouverte

pour abus de biens sociaux et de certaines des plaintes avec constitution de

partie civile de l’auteur. Le 12 juin 1990, le juge a procédé à un nouvel

interrogatoire de l’auteur. Le 26 décembre 1990, l’auteur a adressé une lettre

au Garde des sceaux, en faisant valoir que depuis le jugement prononçant le

redressement judiciaire d’Innotech, l’administrateur judiciaire n’avait

proposé aucun plan de redressement et qu’il y avait eu des retards importants

CCPR/C/60/D/661/1995

Annexe

page 3

dans l’instruction de ses plaintes. Le 12 février 1991, le Procureur de la

République a informé le juge d’instruction des réclamations de l’auteur.

Le 15 mars 1991, pourtant, l’auteur, convoqué par le juge d’instruction, ne

s'est pas présenté à cause d’un empêchement professionnel.

2.7

Le 26 avril 1991, le juge d’instruction procédait à un nouvel

interrogatoire de l’auteur et, le 4 janvier 1992, rendait une nouvelle

ordonnance de soit communiqué. Deux jours plus tard, le président du tribunal

de grande instance de Besançon désignait encore un autre juge d’instruction en

raison de problèmes internes d’organisation du tribunal. Le 27 mai 1992,

le Procureur de la République a fait son réquisitoire final contre l’auteur

et, par ordonnance du 30 juin 1992, a renvoyé l’auteur devant le tribunal

correctionnel. En revanche, sur les plaintes déposées par l’auteur en 1984,

1986 et 1988, le juge d’instruction a conclu au non-lieu, au motif qu’il ne

ressortait pas de l’information de charges suffisantes contre quiconque

d’avoir commis les faits d’escroquerie, menaces sous condition, tentative

d’extorsion par violence ou contrainte d’engagement, renonciation ou

signature, abus de confiance ou abus de blanc-seing à l'encontre de l’auteur.

2.8

Les 8 et 9 juillet 1992, l’auteur a interjeté appel respectivement des

ordonnances de non-lieu relatives à ses plaintes et de l’ordonnance de renvoi

devant le tribunal correctionnel. Par arrêts datés du 9 décembre 1992,

la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Besançon a rejeté les recours de

l’auteur et a confirmé les ordonnances rendues. Le 18 décembre 1992, l’auteur

s'est pourvu en cassation, et par arrêts du 4 mai 1993, la Cour de cassation,

constatant le désistement de l’auteur, en a donné acte. Quant au dernier

pourvoi de l’auteur contre l'arrêt de la chambre d’accusation du

9 décembre 1992, qui concernait une des ordonnances de non-lieu relatives

aux plaintes déposées par l’auteur, la Cour de cassation a rendu le

1er février 1994 un arrêt rejetant ce pourvoi, au motif que la chambre

d’accusation avait répondu aux articulations essentielles de la partie civile

et avait exposé les motifs d’où elle déduisait qu’il n’existait pas de charges

suffisantes contre quiconque d’avoir commis les infractions alléguées.

2.9

A l’audience du tribunal correctionnel du 8 septembre 1993, l’auteur

a demandé à être confronté à des témoins et à ce qu’il soit procédé à une

expertise comptable. Par jugement du 22 septembre 1993, le tribunal

correctionnel a condamné l’auteur à deux mois d’emprisonnement avec sursis

et 20 000 francs d’amende, concluant que les faits permettaient d’établir avec

certitude que l’auteur avait dilapidé le capital de la société dans son

intérêt personnel et qu’il avait commis le délit qui lui était reproché.

Le 4 octobre 1993, l’auteur a fait appel de ce jugement, et ses conclusions ne

sont parvenues à la Cour que le 7 décembre 1993, jour de l’audience. Par arrêt

du 21 décembre 1993, la Cour d’appel de Besançon l'a condamné à 10 mois

d’emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d’amende, au motif qu'il s'était

servi des comptes sociaux de la société, y compris son compte courant

d’associé, comme d’une banque, y faisant rémunérer ses avances mais également

celles de ses proches, sans se soucier du crédit et de la trésorerie de la

société.

CCPR/C/60/D/661/1995

Annexe

page 4

2.10

Le 22 décembre 1993, l’auteur a formé un pourvoi en cassation de cet

arrêt. Le 29 mars, le conseiller rapporteur a été désigné par la Cour de

cassation. Les 1er et 5 août 1994, l’auteur et le conseiller rapporteur ont

déposé respectivement le mémoire ampliatif et le rapport. Le 19 août 1994,

l’avocat général a été désigné et, par arrêt du 28 novembre 1994, la Cour de

cassation a rejeté le pourvoi de l’auteur.

Teneur de la plainte

3.1

Selon l’auteur, le tribunal correctionnel n'avait pas même fait état

dans son jugement de sa demande d'expertise des comptes sociaux de la société

et de confrontation de plusieurs témoins. Cette situation, selon lui,

constitue une violation des dispositions des paragraphes 1 et 3 e) de

l’article 14 du Pacte.

3.2

L’auteur affirme qu’il n’a pas eu un procès équitable parce que la Cour

d’appel de Besançon a aggravé la peine prononcée en première instance par le

tribunal correctionnel en se fondant sur des faits qui n’étaient pas visés

dans les poursuites initiales et sur lesquels l’auteur n’a pas pu valablement

faire valoir sa défense. D’après l’auteur, cela est constitutif de violation

de l’article 14, paragraphe 1.

3.3

M. Triboulet affirme qu’il est victime d’une violation de l’article 14,

paragraphe 1, parce que la Cour d'appel de Besançon, appelée à se prononcer

sur le fond de l’affaire, n’était ni indépendante ni impartiale. Il fait

observer qu’un des magistrats de la Cour d'appel siégeait également à la

chambre d’accusation de cette même cour quand elle s’était prononcée,

le 9 décembre 1992, sur les appels interjetés contre les ordonnances de

non-lieu rendues par le juge d’instruction. Selon l’auteur, le principe de la

séparation des fonctions d’instruction et de jugement aurait dû interdire à ce

magistrat d’intervenir sur le fond de l’affaire. Me Lestourneaud cite à cet

égard l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans

l’affaire Piersack. Toutefois, cette question n’a été portée à l’attention ni

de la Cour d'appel ni de la Cour de cassation.

3.4

M. Triboulet dénonce enfin une violation de l’article 14,

paragraphe 3 c), au motif de la lenteur injustifiable de la procédure

judiciaire dans son cas. Il fait remarquer que la procédure a duré neuf ans et

neuf mois depuis le début de l’enquête ordonnée le 8 février 1985 jusqu’à la

date de l’arrêt de la Cour de cassation. Entre la date de l’inculpation,

le 13 janvier 1987, et l’arrêt de la Cour de cassation, la procédure a duré

sept ans et dix mois. Dans les deux cas, l’auteur considère que la durée de la

procédure a excédé les prescriptions établies dans le Pacte.

Observations de l’Etat partie concernant la recevabilité et commentaires

de l’auteur

4.1

Dans ses observations au titre de l’article 91 du règlement intérieur,

en date du 4 avril 1996, l’Etat partie demande au Comité de déclarer la

communication irrecevable, à titre principal pour non-épuisement des voies de

recours internes et, subsidiairement, parce que M. Triboulet n'a pas la

qualité de victime au sens de l'article premier du Protocole. Sur le premier

CCPR/C/60/D/661/1995

Annexe

page 5

Voir, par exemple, la décision sur la communication No 243/1987 (S.R.

1

c. France), 5 novembre 1987, par. 3.2.

point, l’Etat partie fait remarquer que l’auteur s’est abstenu de mettre à

profit les moyens offerts par le droit interne qui auraient permis, si ses

allégations s’étaient avérées exactes, de remédier aux violations du Pacte

qu’il invoque devant le Comité. Ainsi l’auteur, dans son pourvoi en cassation

de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de

Besançon du 21 décembre 1993, n'a pas porté à la connaissance de la Cour de

cassation les moyens tirés de la longueur de la procédure, de la partialité du

magistrat qui avait également participé aux débats de la chambre d’accusation

de la Cour d'appel, ainsi que de l’absence de réponse du tribunal

correctionnel à sa demande d’expertise et de confrontation avec les témoins.

Sur le dernier grief, l’Etat partie constate que l’auteur a omis de réitérer

sa demande de confrontation et d’expertise devant la Cour d'appel de Besançon.

Le Gouvernement note que, s’agissant du grief de partialité du magistrat de la

Cour d'appel, l’auteur s'est abstenu d’exercer une voie de recours efficace

- la récusation -, qui aurait permis au Président de la Cour d'appel

d’examiner ce grief au fond.

4.2

L’Etat partie rappelle que l’auteur, qui a déposé devant la Cour de

cassation le 1er juin 1994 un mémoire ampliatif demandant que l’arrêt de la

Cour d'appel du 22 septembre 1993 soit cassé, s’est abstenu de faire mention

de l’un quelconque des griefs mentionnés ci-dessus. C’est pour cette raison

que la Cour de cassation constate que le moyen présenté par l’auteur, "qui se

borne à remettre en question l’appréciation souveraine par les juges du fond

des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux,

ne saurait être accueilli". L’Etat partie rappelle la jurisprudence du Comité

selon laquelle il y a non-épuisement des voies de recours internes dans les

cas où les requérants n’ont pas fait valoir, même en substance, devant les

autorités nationales le grief qu’ils invoquent ensuite devant le Comité .

1

4.3

Quant à la question de l’impartialité du magistrat de la Cour d'appel de

Besançon qui avait siégé à la chambre d’accusation de la même cour, l’Etat

partie note que l’auteur aurait pu introduire une requête en récusation, selon

les modalités prévues aux articles 668 et 669 du Code de procédure pénale.

Puisque l’auteur n’a pas exercé ce recours, il est malvenu à se plaindre de la

partialité du magistrat devant le Comité. Quant à l’absence de réponse du

tribunal correctionnel à la demande d’expertise comptable et de confrontation

avec les témoins, l’Etat partie note que dans les conclusions parvenues à

la Cour d'appel le jour de l’audience, le 7 décembre 1993, l’auteur n’avait

pas demandé à ce qu’il soit procédé à cette mesure d’expertise, ni à la

confrontation avec les témoins. Selon l’Etat partie, il appartenait à l’auteur

de présenter à la juridiction d’appel toute demande, et notamment d’alléguer,

en substance, toutes les violations du Pacte, conformément à l’article 509 du

Code de procédure pénale, qui dispose que "l’affaire est dévolue à la Cour

d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de

l’appelant...".

CCPR/C/60/D/661/1995

Annexe

page 6

Référence est faite à la jurisprudence de la Cour européenne des droits

2

de l’homme - arrêt Saraiva de Carvalho du 22 avril 1994, série A No 286-B,

par. 35, p. 10.

Référence est également faite aux arrêts dans les affaires Hauschildt

3

c. Danemark, jugement du 24 mai 1989, et Nortier c. Pays-Bas, jugement du 24

août 1993.

4.4

Subsidiairement, l’Etat partie considère que l’auteur ne présente pas la

qualité de victime eu égard aux violations alléguées de l’article 14. En ce

qui concerne la violation alléguée du paragraphe 1, au motif de la partialité

d’un des magistrats et du principe de la séparation des fonctions

d’instruction et de jugement, l’Etat partie, tout en souscrivant au principe

de la séparation des fonctions, considère qu'il convient de cerner les faits

de la cause, pour déterminer dans quelle mesure le même magistrat a eu à

connaître des mêmes éléments de l’affaire à deux stades différents de la

procédure. L'Etat partie rappelle que l’auteur s'est désisté de son appel

devant la chambre d’accusation de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal

correctionnel du juge d’instruction. Dès lors, il y a lieu d’examiner si les

appréhensions du requérant peuvent passer pour objectivement justifiées, dans

2

la mesure où un magistrat siégeant à la chambre des appels correctionnels a

auparavant, au sein de la chambre d’accusation, uniquement confirmé les

ordonnances de non-lieu du juge d’instruction. Devant la chambre d’accusation,

le magistrat contesté a seulement été appelé à se prononcer sur la validité

des ordonnances de non-lieu concernant les procédures intentées par l’auteur

contre ses ex-associés : à aucun moment ce magistrat n'a été amené, devant la

chambre d’accusation, à se prononcer sur les charges pesant contre l’auteur.

Pour l’Etat partie, il faut distinguer entre la nature des faits dont le

magistrat a eu à connaître devant la chambre d’accusation et qui ne

concernaient que les procédures intentées par l’auteur lui-même et les charges

pour lesquelles il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel : il s’agit

de faits distincts, puisque dans un cas, M. Triboulet est le plaignant et dans

l’autre, il est l’accusé.

4.5

L’Etat partie conclut donc qu’il y a compatibilité, dans le cas présent,

entre l’exercice des fonctions de magistrat au sein de la chambre d’accusation

et celles ultérieures de juge au sein de la chambre des appels correctionnels

et que, dès lors, l’auteur ne présente pas devant le Comité la qualité de

victime à cet égard. L’Etat partie note également que la jurisprudence de la

Cour européenne des droits de l’homme à laquelle l'auteur fait référence n’est

pas d’application stricte mais a connu de nombreuses évolutions (notamment

dans l’arrêt Saraiva de Carvalho) .

3

4.6

Sur la question de l’absence de jugement équitable, dans la mesure où la

Cour d'appel aurait augmenté la peine précédemment infligée par le tribunal

correctionnel en se fondant sur des faits qui n’étaient pas visés dans le

titre initial de poursuite, l’Etat partie note que la Cour d'appel, pour

qualifier un comportement de l’auteur, à savoir qu’il n’avait pas respecté

certaines dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés, n’a fait

qu’apprécier un des éléments du dossier soumis à la libre discussion des

parties sans pour autant l’ajouter à la prévention initiale. A l’évidence,

CCPR/C/60/D/661/1995

Annexe

page 7

la Cour d'appel ne pouvait se fonder sur des faits non pénalement sanctionnés

pour augmenter la peine prononcée en première instance contre l’auteur : seule

l’appréciation plus sévère des agissements de M. Triboulet pénalement

sanctionnés a motivé l’aggravation de la peine par la Cour d'appel. A ce

titre, l'auteur, selon l’Etat partie, ne présente pas non plus la qualité de

victime.

4.7

Au sujet de la violation alléguée de l’article 14, paragraphe 3 c),

du Pacte, l’Etat partie note que, vu la complexité de l’affaire et le

comportement de l’auteur lui-même, une durée de sept ans et dix mois de la

procédure est justifiée. Premièrement, l’auteur a lui-même déposé plusieurs

plaintes contre ses anciens associés ce qui, selon l’Etat partie, a déjà

compliqué le déroulement de la procédure. Deuxièmement, les faits reprochés

par l’auteur à ses anciens associés étant multiples et connexes, une enquête

longue et minutieuse a dû être ordonnée pour vérifier toutes ses accusations.

A cet égard, le magistrat instructeur, constatant un lien de connexité entre

la procédure suivie à l’encontre de l’auteur et celles que l’auteur avait

lui-même engagées, a pris la décision, le 20 juin 1988, de joindre les

procédures : la multitude des plaintes et des demandes reconventionnelles de

l'auteur a contribué à rendre l’affaire plus complexe et la tâche du magistrat

instructeur plus lourde.

4.8

L’Etat partie souligne que le comportement de l’auteur a largement

contribué au ralentissement de la procédure. Ainsi, à deux reprises, l’auteur

s’est abstenu de se rendre aux convocations du juge d’instruction

(février 1988 et mars 1991). Dans le même sens, les anciens associés mis en

cause par l’auteur ne se sont pas montrés particulièrement soucieux de

favoriser le bon déroulement de la procédure. S’agissant de la durée de la

procédure, l’Etat partie constate que l’auteur a multiplié les instances et

les recours devant les juridictions supérieures de façon non pertinente, et

qu’il doit être considéré comme seul responsable de la longueur de la

procédure. Au contraire, la Cour d'appel, saisie le 4 octobre 1993 par

l’auteur, a rendu son arrêt le 21 décembre 1993; de même, la procédure devant

la Cour de cassation a été menée avec toute la diligence nécessaire.

5.1

Dans ses observations, le conseil de l’auteur réaffirme qu’il y a bien

eu des délais excessifs dans l’instruction du dossier, en violation de

l’article 14, paragraphe 3 c). Il rappelle que l’auteur avait adressé une

lettre au Garde des sceaux, en date du 26 décembre 1990, pour se plaindre de

la lenteur de la procédure et il ajoute que soulever le moyen tiré d'une

atteinte au principe de délais raisonnables devant la Cour de cassation,

juridiction suprême en matière pénale, n'aurait présenté aucun intérêt ni

aucune efficacité pour ce qui est de la durée de la procédure antérieure. Pour

le conseil, exiger que la longueur de la procédure pénale soit invoquée devant

la juridiction suprême revient à vider le droit garanti de tout contenu.

5.2

Le conseil fait valoir également que les problèmes d’organisation

interne du tribunal de Besançon, invoqués par l’Etat partie, ne peuvent

justifier les retards excessifs intervenus dans l’instruction de l'affaire de

son client. Référence est faite à la jurisprudence de la Cour européenne des

droits de l’homme. Quant au comportement de l’auteur lui-même, le conseil

affirme que l’on ne saurait reprocher à M. Triboulet d’avoir utilisé toutes

CCPR/C/60/D/661/1995

Annexe

page 8

les voies de recours internes mises à sa disposition pour faire valoir ses

droits et organiser sa défense. Le fait que l’auteur ait fait appel de

l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, pour finalement se

désister, ne constitue pas en soi un argument valable pour justifier la

longueur excessive de la procédure.

5.3

Selon le conseil, on ne saurait retenir l’exception d’irrecevabilité

soulevée par l’Etat partie relativement à l’aggravation de la peine prononcée

par la Cour d'appel, puisque l’auteur avait expressément visé dans son mémoire

adressé à la Cour de cassation le moyen tiré de l’interdiction pour le juge

pénal de statuer sur d’autres faits que ceux visés dans le titre de poursuite.

Il s’agit là d’une violation du droit à un procès équitable garanti par

l’article 14, paragraphe 1, du Pacte.

5.4

Me Lestourneaud fait valoir qu’il n’est pas exigé de l’auteur qu’il cite

expressément la disposition du Pacte dont il se prévaut - il suffit que la

violation alléguée se rattache "en substance" à l’un des droits garantis par

cet instrument. Selon lui, le fait que ni l’auteur ni son avocat n'avaient

eux-mêmes soulevé leur grief sur le terrain du Pacte "ne permet pas de

conclure que la juridiction interne n’a pas bénéficié de l’occasion que la

règle de l’épuisement des voies de recours internes a précisément pour

finalité de ménager aux Etats...".

5.5

Quant à l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de qualité de

victime de l’auteur, au sens de l'article premier du Protocole, le conseil

souligne que la distinction faite par le Gouvernement au sujet des fonctions

exercées par le même magistrat au sein de la chambre d’accusation, puis de la

chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Besançon, est sans

rapport avec cette qualité. D’une part, l’Etat partie souligne que le juge

d’instruction a rendu en juin 1988 une ordonnance de jonction de l’information

ouverte pour abus de biens sociaux et de certaines des plaintes déposées par

l'auteur contre ses ex-associés. Son dossier formait donc un tout indivisible

en droit. Ces faits sont d’ailleurs repris dans le réquisitoire définitif du

parquet du 17 mai 1992, qui conduisit à la condamnation de M. Triboulet.

5.6

Pour Me Lestourneaud, les faits allégués étaient bien en effet connexes,

dans la mesure où il existait un lien étroit entre les allégations contenues

dans les plaintes déposées par l’auteur et les charges retenues contre lui

dans le même contexte. Référence est faite à l’article 49 du Code de procédure

pénale, qui interdit au juge d’instruction, à peine de nullité, de

"participer" au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de

juge d'instruction. Dès lors, le magistrat qui avait siégé à la chambre

d’accusation de la Cour d'appel de Besançon ne pouvait valablement siéger

aussi à la chambre correctionnelle de la même cour statuant sur le fond.

5.7

D’autre part, le conseil note que l’Etat partie n’a pas démontré que

l’auteur n’ait pas été personnellement affecté par la condamnation intervenue.

Pour lui, il est clair que la Cour d'appel a unilatéralement aggravé la peine

prononcée en première instance sur la base d’éléments de fait non visés dans

la poursuite, et sans avoir provoqué la moindre contradiction dans le débat.

La motivation retenue par la Cour d'appel lui a permis de caractériser ce

qu’elle-même qualifie de "mauvaise foi" de l’auteur, et la Cour de cassation

CCPR/C/60/D/661/1995

Annexe

page 9

n’a exercé, quant à elle, aucun contrôle sur ce point. L’auteur a donc lieu de

se prétendre victime d’une violation de l’article 14 1). Le conseil ajoute

qu’il ne faut pas confondre le défaut de qualité de victime, qui s’apprécie

dans le contexte de la recevabilité de la communication, et l’argumentation de

fond sur la violation alléguée elle-même, qui relève de l’adoption éventuelle

de constatations.

Examen de la recevabilité

6.1

Avant d’examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité

des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement

intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole

facultatif se rapportant au Pacte.

6.2

L’auteur allègue une violation de l’article 14, paragraphes 1 et 3 e),

au motif que le tribunal correctionnel de Besançon n’aurait pas répondu à sa

demande d’expertise des comptes de sa société et de confrontation de divers

témoins de l’affaire, et parce qu’un magistrat siégeant à la chambre des

appels correctionnels de la Cour d'appel de Besançon avait également siégé à

la Chambre d’accusation de cette même cour statuant en appel sur les

ordonnances de non-lieu prononcées par le juge d’instruction. L’Etat partie

conclut, à cet égard, à l’irrecevabilité, au motif que tous les recours

disponibles n’ont pas été épuisés. Le Comité note en effet que l’auteur n’a

saisi ni la Cour d'appel ni la Cour de cassation de ces griefs. Il n’a pas,

par exemple, introduit de requête en récusation du juge qui avait siégé à la

chambre d’accusation et à la Cour d'appel, selon les modalités prévues aux

articles 668 et 669 du Code de procédure pénale, ce qui aurait permis au

Président de la Cour d'appel de Besançon d’apprécier sur le fond ce grief.

Le Comité rappelle que si l'auteur d'une communication n'est pas tenu

d’invoquer expressément les dispositions du Pacte dont il estime qu'elles ont

été violées, il doit cependant avoir fait valoir en substance devant les

juridictions nationales le grief qu’il invoque par la suite devant le Comité.

L’auteur n’ayant soulevé ces griefs ni devant la Cour d'appel, ni devant la

Cour de cassation, ces aspects de la communication sont irrecevables au regard

de l’article 5, paragraphe 2 b), du Protocole facultatif.

6.3

L’auteur affirme que la Cour d'appel aurait aggravé la peine prononcée

en première instance par le tribunal correctionnel en se fondant sur des faits

qui n’étaient pas visés dans les poursuites initiales et sur lesquels il n’a

pas pu faire valoir sa défense. Le Comité note que l’auteur a effectivement

soulevé ce grief dans son mémoire ampliatif devant la Cour de cassation; on ne

saurait donc lui reprocher de ne pas avoir épuisé les recours internes à ce

sujet. Il ressort en revanche du dossier que la Cour d'appel de Besançon s'est

fondée sur les mêmes accusations que le tribunal correctionnel, mais a

simplement apprécié plus sévèrement que lui certains des agissements qui

étaient reprochés à l’auteur, notamment le non-respect de certaines

dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés. Il s’agit là d’une

appréciation des éléments de l'espèce, c’est-à-dire de faits et de preuves, et

non d’une décision reposant sur des faits non pénalement sanctionnés

d'augmenter la peine prononcée en première instance. Le Comité rappelle qu’il

appartient en général aux juridictions d'appel des Etats parties d’apprécier

les faits et les moyens de preuve en chaque espèce, sauf s’il peut être établi

CCPR/C/60/D/661/1995

Annexe

page 10

que cette appréciation a été arbitraire ou équivalait à un déni de justice.

De telles irrégularités n’ayant pas été démontrées en l’espèce, cette partie

de la communication est irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole

facultatif, comme incompatible avec les dispositions du Pacte.

6.4

L’auteur affirme que la durée de l’instruction de son dossier et de la

procédure judiciaire a été excessivement longue, en violation de l’article 14,

paragraphe 3 c), du Pacte. L’Etat partie a objecté que l'auteur n'avait pas

épuisé les recours internes à cet égard puisqu'il n'avait pas porté ce grief

devant la Cour de cassation. Le conseil de l'auteur a fait valoir que

ce recours n'aurait été d'aucune utilité. Le Comité rappelle que, selon sa

jurisprudence, de simples doutes quant à l'utilité d'un recours ne dispensent

pas de l'obligation de l'épuiser. Dans ces circonstances, il conclut que cette

partie de la communication est irrecevable pour non-épuisement des recours

internes, en vertu de l'article 5, paragraphe 2 b) du Protocole facultatif.

7.

En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide :

a)

Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 3 et de

l'article 5, paragraphe 2 b), du Protocole facultatif se rapportant au Pacte;

b)

Que la présente décision sera communiquée à l'Etat partie, à

l'auteur et à son conseil.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

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