Inadmissibility decision; Substantive issues: accused persons / convicted persons effective remedy fair trial; Articles: 14 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies incompatibility; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Rendue publique sur décision du Comité des droits de l'homme.
*
GE.97-17998 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE *
CCPR/C/60/D/661/1995
19 août 1997
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Soixantième session
14 juillet - 1er août 1997
DECISION
Communication No 661/1995
Présentée par :
Paul Triboulet [représenté par
M. Alain Lestourneau, avocat en France]
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
France
Date de la communication :
27 mai 1995 (date de la lettre initiale)
Date de la présente décision :
29 juillet 1997
[ANNEXE]
CCPR/C/60/D/661/1995
Annexe
page 1
Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la
*
communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,
M. Thomas Buergenthal, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitan
de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia
Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Julio Prado Vallejo, M. Martin Scheinin,
M. Danilo Türk et M. Maxwell Yalden.
Conformément à l'article 85 du règlement intérieur du Comité,
**
Mme Christine Chanet n'a pas pris part à l'examen de la communication.
ANNEXE *
Décision du Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
- Soixantième session -
concernant la
Communication No 661/1995 **
Présentée par :
Paul Triboulet [représenté par
M. Alain Lestourneaud, avocat en France]
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
France
Date de la communication : 27 mai 1995 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en l'application de
l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 29 juillet 1997,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1.
L’auteur de la communication est M. Paul Triboulet, de nationalité
française, né en 1929. Il se déclare victime d’une violation par la France
des dispositions de l'article 14, paragraphes 1, 3 c) et e), du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par
Me Alain Lestourneaud.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
Le 8 février 1982 a été constituée la société SA Innotech Europe, dont
le but était de développer l’exploitation de procédés mis au point par une
université canadienne de bioconversion de déchets végétaux pour la fabrication
d'aliments protéinés pour animaux. La société comptait dix actionnaires, dont
CCPR/C/60/D/661/1995
Annexe
page 2
l’auteur et G. Morichon, conseiller juridique. Le même jour, l’auteur a été
nommé PDG de la société, avec l’accord des principaux administrateurs.
2.2
Dans le courant de 1983, les relations entre les associés se sont
dégradées, et le 15 avril 1983, le commissaire aux comptes démissionnait de
ses fonctions à cause d’un désaccord portant sur l’importance des frais de
déplacement de l’auteur. Le 8 mars 1984, M. Botton, administrateur
démissionnaire, était remplacé par un autre actionnaire. A l’assemblée
générale du 28 juin 1984, Mme Slobodzian, administratrice, a été démise de ses
fonctions et remplacée par M. Morichon. Le 3 septembre 1984, l’auteur était à
son tour révoqué de son poste de PDG.
2.3
Le 13 octobre 1986, le tribunal de commerce de Besançon a prononcé le
redressement judiciaire de la société, qui présentait alors un passif
d’environ 1 300 000 francs français. Le 18 mars 1991 a été prononcée la
liquidation judiciaire de la société.
2.4
En ce qui concerne les poursuites judiciaires engagées par l’auteur,
celui-ci a déposé une première plainte le 28 septembre 1984 pour escroquerie
contre M. Morichon, qui lui aurait fait croire en la solvabilité de
l’entreprise. Le 8 février 1985, suite à un rapport préparé par le juge
rapporteur auprès du tribunal de commerce de Besançon sur la situation
d’Innotech, le Procureur de la République auprès du tribunal de grande
instance de Besançon saisissait le commissaire divisionnaire du service des
renseignements de la police judiciaire de Dijon aux fins d’enquête.
Le 18 juin, le Procureur général de la République de Besançon, constatant
qu’il existait des présomptions graves d’abus de biens sociaux à l’encontre de
l’auteur, mettait en mouvement l'action pénale, et le lendemain, un juge
d’instruction était désigné. Le 9 septembre 1986, l’auteur a déposé une
nouvelle plainte, pour menaces sous condition, escroquerie et abus de
blanc-seing, en alléguant que les actionnaires lui avaient caché le montant
exact de la dette de la société.
2.5
Le 13 janvier 1987, l’auteur a été inculpé d’abus des biens sociaux et
du crédit de la société et aussi de s’être attribué des frais de déplacement
injustifiés. Le 7 septembre 1987, le Procureur de la République, en raison de
problèmes d’organisation interne du tribunal, a adressé une requête aux fins
de désigner un autre juge d’instruction, lequel a été nommé le même jour.
Le 10 février 1988, l’auteur a fait part au juge d’instruction de son
impossibilité de se rendre à la convocation de celui-ci le 11 février.
Les 11 et 15 février, le juge a procédé à l’audition de deux des ex-
actionnaires en qualité de témoins.
2.6
Les 26 mai, 9 et 17 juin 1988, l’auteur a déposé trois nouvelles
plaintes. Le 19 juin, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de soit
communiqué et, le lendemain, il a ordonné la jonction de l’information ouverte
pour abus de biens sociaux et de certaines des plaintes avec constitution de
partie civile de l’auteur. Le 12 juin 1990, le juge a procédé à un nouvel
interrogatoire de l’auteur. Le 26 décembre 1990, l’auteur a adressé une lettre
au Garde des sceaux, en faisant valoir que depuis le jugement prononçant le
redressement judiciaire d’Innotech, l’administrateur judiciaire n’avait
proposé aucun plan de redressement et qu’il y avait eu des retards importants
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Annexe
page 3
dans l’instruction de ses plaintes. Le 12 février 1991, le Procureur de la
République a informé le juge d’instruction des réclamations de l’auteur.
Le 15 mars 1991, pourtant, l’auteur, convoqué par le juge d’instruction, ne
s'est pas présenté à cause d’un empêchement professionnel.
2.7
Le 26 avril 1991, le juge d’instruction procédait à un nouvel
interrogatoire de l’auteur et, le 4 janvier 1992, rendait une nouvelle
ordonnance de soit communiqué. Deux jours plus tard, le président du tribunal
de grande instance de Besançon désignait encore un autre juge d’instruction en
raison de problèmes internes d’organisation du tribunal. Le 27 mai 1992,
le Procureur de la République a fait son réquisitoire final contre l’auteur
et, par ordonnance du 30 juin 1992, a renvoyé l’auteur devant le tribunal
correctionnel. En revanche, sur les plaintes déposées par l’auteur en 1984,
1986 et 1988, le juge d’instruction a conclu au non-lieu, au motif qu’il ne
ressortait pas de l’information de charges suffisantes contre quiconque
d’avoir commis les faits d’escroquerie, menaces sous condition, tentative
d’extorsion par violence ou contrainte d’engagement, renonciation ou
signature, abus de confiance ou abus de blanc-seing à l'encontre de l’auteur.
2.8
Les 8 et 9 juillet 1992, l’auteur a interjeté appel respectivement des
ordonnances de non-lieu relatives à ses plaintes et de l’ordonnance de renvoi
devant le tribunal correctionnel. Par arrêts datés du 9 décembre 1992,
la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Besançon a rejeté les recours de
l’auteur et a confirmé les ordonnances rendues. Le 18 décembre 1992, l’auteur
s'est pourvu en cassation, et par arrêts du 4 mai 1993, la Cour de cassation,
constatant le désistement de l’auteur, en a donné acte. Quant au dernier
pourvoi de l’auteur contre l'arrêt de la chambre d’accusation du
9 décembre 1992, qui concernait une des ordonnances de non-lieu relatives
aux plaintes déposées par l’auteur, la Cour de cassation a rendu le
1er février 1994 un arrêt rejetant ce pourvoi, au motif que la chambre
d’accusation avait répondu aux articulations essentielles de la partie civile
et avait exposé les motifs d’où elle déduisait qu’il n’existait pas de charges
suffisantes contre quiconque d’avoir commis les infractions alléguées.
2.9
A l’audience du tribunal correctionnel du 8 septembre 1993, l’auteur
a demandé à être confronté à des témoins et à ce qu’il soit procédé à une
expertise comptable. Par jugement du 22 septembre 1993, le tribunal
correctionnel a condamné l’auteur à deux mois d’emprisonnement avec sursis
et 20 000 francs d’amende, concluant que les faits permettaient d’établir avec
certitude que l’auteur avait dilapidé le capital de la société dans son
intérêt personnel et qu’il avait commis le délit qui lui était reproché.
Le 4 octobre 1993, l’auteur a fait appel de ce jugement, et ses conclusions ne
sont parvenues à la Cour que le 7 décembre 1993, jour de l’audience. Par arrêt
du 21 décembre 1993, la Cour d’appel de Besançon l'a condamné à 10 mois
d’emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d’amende, au motif qu'il s'était
servi des comptes sociaux de la société, y compris son compte courant
d’associé, comme d’une banque, y faisant rémunérer ses avances mais également
celles de ses proches, sans se soucier du crédit et de la trésorerie de la
société.
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Annexe
page 4
2.10
Le 22 décembre 1993, l’auteur a formé un pourvoi en cassation de cet
arrêt. Le 29 mars, le conseiller rapporteur a été désigné par la Cour de
cassation. Les 1er et 5 août 1994, l’auteur et le conseiller rapporteur ont
déposé respectivement le mémoire ampliatif et le rapport. Le 19 août 1994,
l’avocat général a été désigné et, par arrêt du 28 novembre 1994, la Cour de
cassation a rejeté le pourvoi de l’auteur.
Teneur de la plainte
3.1
Selon l’auteur, le tribunal correctionnel n'avait pas même fait état
dans son jugement de sa demande d'expertise des comptes sociaux de la société
et de confrontation de plusieurs témoins. Cette situation, selon lui,
constitue une violation des dispositions des paragraphes 1 et 3 e) de
l’article 14 du Pacte.
3.2
L’auteur affirme qu’il n’a pas eu un procès équitable parce que la Cour
d’appel de Besançon a aggravé la peine prononcée en première instance par le
tribunal correctionnel en se fondant sur des faits qui n’étaient pas visés
dans les poursuites initiales et sur lesquels l’auteur n’a pas pu valablement
faire valoir sa défense. D’après l’auteur, cela est constitutif de violation
de l’article 14, paragraphe 1.
3.3
M. Triboulet affirme qu’il est victime d’une violation de l’article 14,
paragraphe 1, parce que la Cour d'appel de Besançon, appelée à se prononcer
sur le fond de l’affaire, n’était ni indépendante ni impartiale. Il fait
observer qu’un des magistrats de la Cour d'appel siégeait également à la
chambre d’accusation de cette même cour quand elle s’était prononcée,
le 9 décembre 1992, sur les appels interjetés contre les ordonnances de
non-lieu rendues par le juge d’instruction. Selon l’auteur, le principe de la
séparation des fonctions d’instruction et de jugement aurait dû interdire à ce
magistrat d’intervenir sur le fond de l’affaire. Me Lestourneaud cite à cet
égard l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans
l’affaire Piersack. Toutefois, cette question n’a été portée à l’attention ni
de la Cour d'appel ni de la Cour de cassation.
3.4
M. Triboulet dénonce enfin une violation de l’article 14,
paragraphe 3 c), au motif de la lenteur injustifiable de la procédure
judiciaire dans son cas. Il fait remarquer que la procédure a duré neuf ans et
neuf mois depuis le début de l’enquête ordonnée le 8 février 1985 jusqu’à la
date de l’arrêt de la Cour de cassation. Entre la date de l’inculpation,
le 13 janvier 1987, et l’arrêt de la Cour de cassation, la procédure a duré
sept ans et dix mois. Dans les deux cas, l’auteur considère que la durée de la
procédure a excédé les prescriptions établies dans le Pacte.
Observations de l’Etat partie concernant la recevabilité et commentaires
de l’auteur
4.1
Dans ses observations au titre de l’article 91 du règlement intérieur,
en date du 4 avril 1996, l’Etat partie demande au Comité de déclarer la
communication irrecevable, à titre principal pour non-épuisement des voies de
recours internes et, subsidiairement, parce que M. Triboulet n'a pas la
qualité de victime au sens de l'article premier du Protocole. Sur le premier
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Annexe
page 5
Voir, par exemple, la décision sur la communication No 243/1987 (S.R.
1
c. France), 5 novembre 1987, par. 3.2.
point, l’Etat partie fait remarquer que l’auteur s’est abstenu de mettre à
profit les moyens offerts par le droit interne qui auraient permis, si ses
allégations s’étaient avérées exactes, de remédier aux violations du Pacte
qu’il invoque devant le Comité. Ainsi l’auteur, dans son pourvoi en cassation
de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de
Besançon du 21 décembre 1993, n'a pas porté à la connaissance de la Cour de
cassation les moyens tirés de la longueur de la procédure, de la partialité du
magistrat qui avait également participé aux débats de la chambre d’accusation
de la Cour d'appel, ainsi que de l’absence de réponse du tribunal
correctionnel à sa demande d’expertise et de confrontation avec les témoins.
Sur le dernier grief, l’Etat partie constate que l’auteur a omis de réitérer
sa demande de confrontation et d’expertise devant la Cour d'appel de Besançon.
Le Gouvernement note que, s’agissant du grief de partialité du magistrat de la
Cour d'appel, l’auteur s'est abstenu d’exercer une voie de recours efficace
- la récusation -, qui aurait permis au Président de la Cour d'appel
d’examiner ce grief au fond.
4.2
L’Etat partie rappelle que l’auteur, qui a déposé devant la Cour de
cassation le 1er juin 1994 un mémoire ampliatif demandant que l’arrêt de la
Cour d'appel du 22 septembre 1993 soit cassé, s’est abstenu de faire mention
de l’un quelconque des griefs mentionnés ci-dessus. C’est pour cette raison
que la Cour de cassation constate que le moyen présenté par l’auteur, "qui se
borne à remettre en question l’appréciation souveraine par les juges du fond
des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux,
ne saurait être accueilli". L’Etat partie rappelle la jurisprudence du Comité
selon laquelle il y a non-épuisement des voies de recours internes dans les
cas où les requérants n’ont pas fait valoir, même en substance, devant les
autorités nationales le grief qu’ils invoquent ensuite devant le Comité .
1
4.3
Quant à la question de l’impartialité du magistrat de la Cour d'appel de
Besançon qui avait siégé à la chambre d’accusation de la même cour, l’Etat
partie note que l’auteur aurait pu introduire une requête en récusation, selon
les modalités prévues aux articles 668 et 669 du Code de procédure pénale.
Puisque l’auteur n’a pas exercé ce recours, il est malvenu à se plaindre de la
partialité du magistrat devant le Comité. Quant à l’absence de réponse du
tribunal correctionnel à la demande d’expertise comptable et de confrontation
avec les témoins, l’Etat partie note que dans les conclusions parvenues à
la Cour d'appel le jour de l’audience, le 7 décembre 1993, l’auteur n’avait
pas demandé à ce qu’il soit procédé à cette mesure d’expertise, ni à la
confrontation avec les témoins. Selon l’Etat partie, il appartenait à l’auteur
de présenter à la juridiction d’appel toute demande, et notamment d’alléguer,
en substance, toutes les violations du Pacte, conformément à l’article 509 du
Code de procédure pénale, qui dispose que "l’affaire est dévolue à la Cour
d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de
l’appelant...".
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Annexe
page 6
Référence est faite à la jurisprudence de la Cour européenne des droits
2
de l’homme - arrêt Saraiva de Carvalho du 22 avril 1994, série A No 286-B,
par. 35, p. 10.
Référence est également faite aux arrêts dans les affaires Hauschildt
3
c. Danemark, jugement du 24 mai 1989, et Nortier c. Pays-Bas, jugement du 24
août 1993.
4.4
Subsidiairement, l’Etat partie considère que l’auteur ne présente pas la
qualité de victime eu égard aux violations alléguées de l’article 14. En ce
qui concerne la violation alléguée du paragraphe 1, au motif de la partialité
d’un des magistrats et du principe de la séparation des fonctions
d’instruction et de jugement, l’Etat partie, tout en souscrivant au principe
de la séparation des fonctions, considère qu'il convient de cerner les faits
de la cause, pour déterminer dans quelle mesure le même magistrat a eu à
connaître des mêmes éléments de l’affaire à deux stades différents de la
procédure. L'Etat partie rappelle que l’auteur s'est désisté de son appel
devant la chambre d’accusation de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal
correctionnel du juge d’instruction. Dès lors, il y a lieu d’examiner si les
appréhensions du requérant peuvent passer pour objectivement justifiées, dans
2
la mesure où un magistrat siégeant à la chambre des appels correctionnels a
auparavant, au sein de la chambre d’accusation, uniquement confirmé les
ordonnances de non-lieu du juge d’instruction. Devant la chambre d’accusation,
le magistrat contesté a seulement été appelé à se prononcer sur la validité
des ordonnances de non-lieu concernant les procédures intentées par l’auteur
contre ses ex-associés : à aucun moment ce magistrat n'a été amené, devant la
chambre d’accusation, à se prononcer sur les charges pesant contre l’auteur.
Pour l’Etat partie, il faut distinguer entre la nature des faits dont le
magistrat a eu à connaître devant la chambre d’accusation et qui ne
concernaient que les procédures intentées par l’auteur lui-même et les charges
pour lesquelles il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel : il s’agit
de faits distincts, puisque dans un cas, M. Triboulet est le plaignant et dans
l’autre, il est l’accusé.
4.5
L’Etat partie conclut donc qu’il y a compatibilité, dans le cas présent,
entre l’exercice des fonctions de magistrat au sein de la chambre d’accusation
et celles ultérieures de juge au sein de la chambre des appels correctionnels
et que, dès lors, l’auteur ne présente pas devant le Comité la qualité de
victime à cet égard. L’Etat partie note également que la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme à laquelle l'auteur fait référence n’est
pas d’application stricte mais a connu de nombreuses évolutions (notamment
dans l’arrêt Saraiva de Carvalho) .
3
4.6
Sur la question de l’absence de jugement équitable, dans la mesure où la
Cour d'appel aurait augmenté la peine précédemment infligée par le tribunal
correctionnel en se fondant sur des faits qui n’étaient pas visés dans le
titre initial de poursuite, l’Etat partie note que la Cour d'appel, pour
qualifier un comportement de l’auteur, à savoir qu’il n’avait pas respecté
certaines dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés, n’a fait
qu’apprécier un des éléments du dossier soumis à la libre discussion des
parties sans pour autant l’ajouter à la prévention initiale. A l’évidence,
CCPR/C/60/D/661/1995
Annexe
page 7
la Cour d'appel ne pouvait se fonder sur des faits non pénalement sanctionnés
pour augmenter la peine prononcée en première instance contre l’auteur : seule
l’appréciation plus sévère des agissements de M. Triboulet pénalement
sanctionnés a motivé l’aggravation de la peine par la Cour d'appel. A ce
titre, l'auteur, selon l’Etat partie, ne présente pas non plus la qualité de
victime.
4.7
Au sujet de la violation alléguée de l’article 14, paragraphe 3 c),
du Pacte, l’Etat partie note que, vu la complexité de l’affaire et le
comportement de l’auteur lui-même, une durée de sept ans et dix mois de la
procédure est justifiée. Premièrement, l’auteur a lui-même déposé plusieurs
plaintes contre ses anciens associés ce qui, selon l’Etat partie, a déjà
compliqué le déroulement de la procédure. Deuxièmement, les faits reprochés
par l’auteur à ses anciens associés étant multiples et connexes, une enquête
longue et minutieuse a dû être ordonnée pour vérifier toutes ses accusations.
A cet égard, le magistrat instructeur, constatant un lien de connexité entre
la procédure suivie à l’encontre de l’auteur et celles que l’auteur avait
lui-même engagées, a pris la décision, le 20 juin 1988, de joindre les
procédures : la multitude des plaintes et des demandes reconventionnelles de
l'auteur a contribué à rendre l’affaire plus complexe et la tâche du magistrat
instructeur plus lourde.
4.8
L’Etat partie souligne que le comportement de l’auteur a largement
contribué au ralentissement de la procédure. Ainsi, à deux reprises, l’auteur
s’est abstenu de se rendre aux convocations du juge d’instruction
(février 1988 et mars 1991). Dans le même sens, les anciens associés mis en
cause par l’auteur ne se sont pas montrés particulièrement soucieux de
favoriser le bon déroulement de la procédure. S’agissant de la durée de la
procédure, l’Etat partie constate que l’auteur a multiplié les instances et
les recours devant les juridictions supérieures de façon non pertinente, et
qu’il doit être considéré comme seul responsable de la longueur de la
procédure. Au contraire, la Cour d'appel, saisie le 4 octobre 1993 par
l’auteur, a rendu son arrêt le 21 décembre 1993; de même, la procédure devant
la Cour de cassation a été menée avec toute la diligence nécessaire.
5.1
Dans ses observations, le conseil de l’auteur réaffirme qu’il y a bien
eu des délais excessifs dans l’instruction du dossier, en violation de
l’article 14, paragraphe 3 c). Il rappelle que l’auteur avait adressé une
lettre au Garde des sceaux, en date du 26 décembre 1990, pour se plaindre de
la lenteur de la procédure et il ajoute que soulever le moyen tiré d'une
atteinte au principe de délais raisonnables devant la Cour de cassation,
juridiction suprême en matière pénale, n'aurait présenté aucun intérêt ni
aucune efficacité pour ce qui est de la durée de la procédure antérieure. Pour
le conseil, exiger que la longueur de la procédure pénale soit invoquée devant
la juridiction suprême revient à vider le droit garanti de tout contenu.
5.2
Le conseil fait valoir également que les problèmes d’organisation
interne du tribunal de Besançon, invoqués par l’Etat partie, ne peuvent
justifier les retards excessifs intervenus dans l’instruction de l'affaire de
son client. Référence est faite à la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme. Quant au comportement de l’auteur lui-même, le conseil
affirme que l’on ne saurait reprocher à M. Triboulet d’avoir utilisé toutes
CCPR/C/60/D/661/1995
Annexe
page 8
les voies de recours internes mises à sa disposition pour faire valoir ses
droits et organiser sa défense. Le fait que l’auteur ait fait appel de
l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, pour finalement se
désister, ne constitue pas en soi un argument valable pour justifier la
longueur excessive de la procédure.
5.3
Selon le conseil, on ne saurait retenir l’exception d’irrecevabilité
soulevée par l’Etat partie relativement à l’aggravation de la peine prononcée
par la Cour d'appel, puisque l’auteur avait expressément visé dans son mémoire
adressé à la Cour de cassation le moyen tiré de l’interdiction pour le juge
pénal de statuer sur d’autres faits que ceux visés dans le titre de poursuite.
Il s’agit là d’une violation du droit à un procès équitable garanti par
l’article 14, paragraphe 1, du Pacte.
5.4
Me Lestourneaud fait valoir qu’il n’est pas exigé de l’auteur qu’il cite
expressément la disposition du Pacte dont il se prévaut - il suffit que la
violation alléguée se rattache "en substance" à l’un des droits garantis par
cet instrument. Selon lui, le fait que ni l’auteur ni son avocat n'avaient
eux-mêmes soulevé leur grief sur le terrain du Pacte "ne permet pas de
conclure que la juridiction interne n’a pas bénéficié de l’occasion que la
règle de l’épuisement des voies de recours internes a précisément pour
finalité de ménager aux Etats...".
5.5
Quant à l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de qualité de
victime de l’auteur, au sens de l'article premier du Protocole, le conseil
souligne que la distinction faite par le Gouvernement au sujet des fonctions
exercées par le même magistrat au sein de la chambre d’accusation, puis de la
chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Besançon, est sans
rapport avec cette qualité. D’une part, l’Etat partie souligne que le juge
d’instruction a rendu en juin 1988 une ordonnance de jonction de l’information
ouverte pour abus de biens sociaux et de certaines des plaintes déposées par
l'auteur contre ses ex-associés. Son dossier formait donc un tout indivisible
en droit. Ces faits sont d’ailleurs repris dans le réquisitoire définitif du
parquet du 17 mai 1992, qui conduisit à la condamnation de M. Triboulet.
5.6
Pour Me Lestourneaud, les faits allégués étaient bien en effet connexes,
dans la mesure où il existait un lien étroit entre les allégations contenues
dans les plaintes déposées par l’auteur et les charges retenues contre lui
dans le même contexte. Référence est faite à l’article 49 du Code de procédure
pénale, qui interdit au juge d’instruction, à peine de nullité, de
"participer" au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de
juge d'instruction. Dès lors, le magistrat qui avait siégé à la chambre
d’accusation de la Cour d'appel de Besançon ne pouvait valablement siéger
aussi à la chambre correctionnelle de la même cour statuant sur le fond.
5.7
D’autre part, le conseil note que l’Etat partie n’a pas démontré que
l’auteur n’ait pas été personnellement affecté par la condamnation intervenue.
Pour lui, il est clair que la Cour d'appel a unilatéralement aggravé la peine
prononcée en première instance sur la base d’éléments de fait non visés dans
la poursuite, et sans avoir provoqué la moindre contradiction dans le débat.
La motivation retenue par la Cour d'appel lui a permis de caractériser ce
qu’elle-même qualifie de "mauvaise foi" de l’auteur, et la Cour de cassation
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Annexe
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n’a exercé, quant à elle, aucun contrôle sur ce point. L’auteur a donc lieu de
se prétendre victime d’une violation de l’article 14 1). Le conseil ajoute
qu’il ne faut pas confondre le défaut de qualité de victime, qui s’apprécie
dans le contexte de la recevabilité de la communication, et l’argumentation de
fond sur la violation alléguée elle-même, qui relève de l’adoption éventuelle
de constatations.
Examen de la recevabilité
6.1
Avant d’examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité
des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte.
6.2
L’auteur allègue une violation de l’article 14, paragraphes 1 et 3 e),
au motif que le tribunal correctionnel de Besançon n’aurait pas répondu à sa
demande d’expertise des comptes de sa société et de confrontation de divers
témoins de l’affaire, et parce qu’un magistrat siégeant à la chambre des
appels correctionnels de la Cour d'appel de Besançon avait également siégé à
la Chambre d’accusation de cette même cour statuant en appel sur les
ordonnances de non-lieu prononcées par le juge d’instruction. L’Etat partie
conclut, à cet égard, à l’irrecevabilité, au motif que tous les recours
disponibles n’ont pas été épuisés. Le Comité note en effet que l’auteur n’a
saisi ni la Cour d'appel ni la Cour de cassation de ces griefs. Il n’a pas,
par exemple, introduit de requête en récusation du juge qui avait siégé à la
chambre d’accusation et à la Cour d'appel, selon les modalités prévues aux
articles 668 et 669 du Code de procédure pénale, ce qui aurait permis au
Président de la Cour d'appel de Besançon d’apprécier sur le fond ce grief.
Le Comité rappelle que si l'auteur d'une communication n'est pas tenu
d’invoquer expressément les dispositions du Pacte dont il estime qu'elles ont
été violées, il doit cependant avoir fait valoir en substance devant les
juridictions nationales le grief qu’il invoque par la suite devant le Comité.
L’auteur n’ayant soulevé ces griefs ni devant la Cour d'appel, ni devant la
Cour de cassation, ces aspects de la communication sont irrecevables au regard
de l’article 5, paragraphe 2 b), du Protocole facultatif.
6.3
L’auteur affirme que la Cour d'appel aurait aggravé la peine prononcée
en première instance par le tribunal correctionnel en se fondant sur des faits
qui n’étaient pas visés dans les poursuites initiales et sur lesquels il n’a
pas pu faire valoir sa défense. Le Comité note que l’auteur a effectivement
soulevé ce grief dans son mémoire ampliatif devant la Cour de cassation; on ne
saurait donc lui reprocher de ne pas avoir épuisé les recours internes à ce
sujet. Il ressort en revanche du dossier que la Cour d'appel de Besançon s'est
fondée sur les mêmes accusations que le tribunal correctionnel, mais a
simplement apprécié plus sévèrement que lui certains des agissements qui
étaient reprochés à l’auteur, notamment le non-respect de certaines
dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés. Il s’agit là d’une
appréciation des éléments de l'espèce, c’est-à-dire de faits et de preuves, et
non d’une décision reposant sur des faits non pénalement sanctionnés
d'augmenter la peine prononcée en première instance. Le Comité rappelle qu’il
appartient en général aux juridictions d'appel des Etats parties d’apprécier
les faits et les moyens de preuve en chaque espèce, sauf s’il peut être établi
CCPR/C/60/D/661/1995
Annexe
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que cette appréciation a été arbitraire ou équivalait à un déni de justice.
De telles irrégularités n’ayant pas été démontrées en l’espèce, cette partie
de la communication est irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole
facultatif, comme incompatible avec les dispositions du Pacte.
6.4
L’auteur affirme que la durée de l’instruction de son dossier et de la
procédure judiciaire a été excessivement longue, en violation de l’article 14,
paragraphe 3 c), du Pacte. L’Etat partie a objecté que l'auteur n'avait pas
épuisé les recours internes à cet égard puisqu'il n'avait pas porté ce grief
devant la Cour de cassation. Le conseil de l'auteur a fait valoir que
ce recours n'aurait été d'aucune utilité. Le Comité rappelle que, selon sa
jurisprudence, de simples doutes quant à l'utilité d'un recours ne dispensent
pas de l'obligation de l'épuiser. Dans ces circonstances, il conclut que cette
partie de la communication est irrecevable pour non-épuisement des recours
internes, en vertu de l'article 5, paragraphe 2 b) du Protocole facultatif.
7.
En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide :
a)
Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 3 et de
l'article 5, paragraphe 2 b), du Protocole facultatif se rapportant au Pacte;
b)
Que la présente décision sera communiquée à l'Etat partie, à
l'auteur et à son conseil.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
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