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CCPR/C/60/D/658/1995

Van Oord v. Netherlands

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1997-07-23 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: discrimination on other grounds discrimination on the ground of nationality fair trial; Articles: 14 (1) 26; Procedural issues: incompatibility; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*/ Document rendu public sur décision du Comité des droits de l'homme. GE.97-17843 (F) NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE */ CCPR/C/60/D/658/1995 14 août 1997 FRANCAIS Original : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L'HOMME Soixantième session 14 juillet - 1er août 1997 DECISION Communication No 658/1995 Présentée par : Jacob et Jantina Hendrika van Oord Au nom de : Les auteurs Etat partie : Pays-Bas Date de la communication : 4 novembre 1994 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision : 23 juillet 1997 [ANNEXE] CCPR/C/60/D/658/1995 Annexe page 1 */ Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen de la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Julio Prado Vallejo, M. Martin Scheinin, M. Danilo Türk et M. Maxwell Yalden. ANNEXE */ Décision du Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Soixantième session - concernant la Communication No 658/1995 Présentée par : Jacob et Jantina Hendrika van Oord Au nom de : Les auteurs Etat partie : Pays-Bas Date de la communication : 4 novembre 1994 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 23 juillet 1997, Adopte la décision ci-après : Décision concernant la recevabilité 1. Les auteurs de la communication sont Jacob van Oord et Jantina Hendrika van Oord, née de Boer, tous deux de nationalité américaine, vivant aux Etats-Unis d'Amérique. Ils se déclarent victimes d'une violation par les Pays-Bas des articles 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 23 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que des principes énoncés dans le préambule. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 Les auteurs sont nés aux Pays-Bas le 16 janvier 1920 et le 13 décembre 1924. Ils se sont mariés en 1949 et ont émigré aux Etats-Unis d'Amérique; en 1954, ils ont été naturalisés américains et ont perdu la nationalité néerlandaise. Ils ont continué à vivre aux Etats-Unis. CCPR/C/60/D/658/1995 Annexe page 2 2.2 En 1972, M. van Oord a conclu un contrat avec la Sociale Verzekeringsbank (SVB - Banque de sécurité sociale), organisme qui gère le régime de sécurité sociale des Pays-Bas. Par ce contrat, M. van Oord s'est affilié au régime de pension de retraite néerlandais (AOW, Algemene Ouderdomswet) en tant qu'assuré volontaire. Il a versé des cotisations à titre rétroactif à compter de 1957, année de création du régime de retraite par les Pays-Bas, et il devait donc avoir droit à une pension de l'Etat néerlandais à partir de l'âge de 65 ans. Le montant de la pension due a été fixé à 62 % d'une pension complète pour un homme marié étant donné que, selon la loi, les années passées à l'extérieur des Pays-Bas entre la date à laquelle lui-même et son épouse ont atteint l'âge de 15 ans et le 1er janvier 1957 devaient être décomptées en pourcentage. Les nationaux néerlandais qui ont atteint l'âge de 15 ans avant le 1er janvier 1957 et qui ont toujours vécu aux Pays-Bas ont droit à une pension complète au titre de l'AOW à partir de l'âge de 65 ans. 2.3 M. van Oord a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 1985. Le 25 juin 1985, il a reçu une provision, en attendant la liquidation définitive de ses droits à pension et, le 7 février 1991, le montant de la pension a été fixé à 58 % des prestations de retraite pour un homme marié, montant auquel s'ajoutait un supplément pour son épouse, fixé à 66 % du supplément maximum. 2.4 Le 1er avril 1985, le régime de pension de retraite néerlandais a été modifié pour tenir compte de l'évolution de la place des femmes dans la société. Alors qu'auparavant les pensions de retraite pour les couples mariés étaient calculées sur la base des cotisations versées par l'époux et de ses droits à la retraite, à compter du 1er avril 1985 le montant de la pension de retraite pour les femmes mariées a été calculé sur la base de leurs propres droits à pension. 2.5 Le 12 février 1991, les auteurs ont appris que, Mme van Oord ayant atteint l'âge de 65 ans le 13 décembre 1989, le supplément, qui n'était destiné qu'aux épouses n'ayant pas atteint l'âge de la retraite, était supprimé rétroactivement à partir du mois de décembre 1989. On a accordé à Mme van Oord une prestation de retraite rétroactive au 1er décembre 1989 représentant 58 % de la pension complète que peut toucher une femme mariée, étant donné qu'elle n'avait pas cotisé entre 1985 et 1988 (inclus). La SVB a offert à Mme van Oord la possibilité de verser les cotisations couvrant la période de 1985 à 1988, mais elle ne l'a pas fait. 2.6 Le 16 avril 1991, M. van Oord a appris qu'à la suite d'un accord passé entre les Pays-Bas et les Etats-Unis d'Amérique, entré en vigueur le 1er novembre 1990, le montant de sa retraite avait été révisé en fonction de l'accord et porté à 86 % du montant total de la pension complète prévue pour une personne mariée. Le montant de la pension de retraite de son épouse était porté à 76 % de la pension complète pour une personne mariée. 2.7 A la suite d'une révision du régime de sécurité sociale aux Pays-Bas, les pensions versées au titre de ce régime, y compris les pensions versées en application d'un contrat d'affiliation volontaire, sont devenues imposables à compter du 1er janvier 1990. Le 31 mars 1992, les auteurs ont appris qu'ils devaient verser 1 152 florins d'impôt sur la pension qui leur avait été versée CCPR/C/60/D/658/1995 Annexe page 3 en 1990. Ils ont refusé de payer et, le 12 octobre 1993, l'administration fiscale a délivré un commandement de payer contre eux. Le 6 juillet 1994 ce commandement de payer a été retiré et l'impôt a été annulé car il est apparu que, selon la loi, les cotisations versées par les auteurs pendant les huit ans ayant précédé l'année 1990 devaient être prises en compte en tant que revenu négatif, ce qui équilibrait le revenu de 1990 de sorte qu'aucun impôt n'était dû. 2.8 Les auteurs ont contesté le calcul de leurs prestations de retraite, faisant valoir que le contrat qu'ils avaient conclu avec la SVB ne pouvait pas être changé unilatéralement en raison de modifications apportées à la loi. Le 27 mars 1992, la Raad van Beroep (Commission de révision) d'Amsterdam a rejeté la demande de révision formée par les auteurs au motif que la SVB avait fixé le montant de leur pension en appliquant la loi. La Commission a déclaré irrecevable la partie de la demande qui concernait l'imposition de leurs prestations de retraite car elle n'était pas compétente en matière fiscale. 2.9 Les auteurs ont alors attaqué cette décision devant la Centrale Raad van Beroep (Commission centrale de recours) qui a rejeté le recours le 22 avril 1994. La Commission centrale a considéré que les auteurs s'étaient affiliés volontairement au régime de pension de retraite néerlandais et que ce régime de pension était assujetti aux dispositions de la loi, lesquelles pouvaient être modifiées sans l'assentiment préalable des auteurs. La Commission a considéré que cette condition était implicitement contenue dans le contrat conclu entre la SVB et les auteurs et a noté à ce sujet que ceux-ci avaient bénéficié d'un relèvement de leur pension à la suite de l'accord conclu entre les Pays-Bas et les Etats-Unis, ce qui n'était pas non plus expressément prévu dans le contrat qu'ils avaient signé. 2.10 Les auteurs ont adressé une plainte à la Commission européenne des droits de l'homme qui l'a déclarée irrecevable le 31 août 1994, faisant valoir que leurs allégations ne faisaient apparaître aucune violation des droits et des libertés énoncés dans la Convention européenne et dans ses protocoles. 2.11 Dans une lettre subséquente, les auteurs disent avoir appris que des Australiens, des Néo-Zélandais et des Canadiens qui s'étaient affiliés volontairement à l'AOW à titre d'anciens citoyens des Pays-Bas, percevaient des prestations dont le montant n'avait pas été réduit alors que celles que les citoyens des Etats-Unis percevaient étaient diminuées proportionnellement aux années passées en dehors des Pays-Bas, entre leur quinzième anniversaire et le 1er janvier 1957. Ils ajoutent qu'aucun impôt n'est retenu sur les prestations des autres. Selon les auteurs, les autorités néerlandaises leur auraient indiqué que cet état de choses résultait d'obligations différentes dans les accords entre les Pays-Bas et le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie d'une part, et les Pays-Bas et les Etats-Unis d'autre part. Teneur de la plainte 3. Les auteurs affirment que la situation qui vient d'être exposée constitue une violation des droits consacrés dans le Pacte car ils ont été arbitrairement privés de leurs biens en violation des principes énoncés dans le préambule du Pacte qui renvoie à la Déclaration universelle des droits CCPR/C/60/D/658/1995 Annexe page 4 de l'homme. Ils affirment en outre être victimes d'une violation des articles suivants du Pacte : - l'article 2, car ils ont été victimes d'une discrimination fondée sur la nationalité et qu'aucun recours utile ne leur est ouvert; - l'article 3, car les femmes mariées ne jouissent pas de l'égalité de droits; - l'article 5, car leurs droits fondamentaux ont été restreints par le Gouvernement néerlandais; - l'article 6, car la diminution de leur pension, contrairement à l'obligation énoncée dans le contrat, aurait entraîné une baisse de leur niveau de vie; - l'article 7, car la confiscation d'une partie des prestations de retraite auxquelles ils ont droit constitue une peine ou un traitement cruel et dégradant; - l'article 12, car ils ont été pénalisés pour avoir émigré aux Etats-Unis; - l'article 14, car l'existence de tribunaux indépendants et impartiaux est impossible du fait de l'article 120 de la Constitution des Pays-Bas qui empêche la révision constitutionnelle de la législation par le pouvoir judiciaire; les auteurs ajoutent à ce sujet qu'ils n'ont pas eu droit à une aide pour obtenir les services d'un conseil et que les services d'un interprète leur ont été refusés, que des amendes ont été imposées sans procédure équitable et que des retards excessifs ont été causés par des tribunaux qui les ont renvoyés à d'autres tribunaux; - l'article 15, car ils ont été pénalisés alors qu'ils avaient pleinement rempli leur part du contrat et ils ont été sanctionnés en l'absence de toute infraction pénale; - l'article 16, car Mme van Oord n'a eu droit rétroactivement à la reconnaissance de sa personnalité juridique qu'après avoir atteint l'âge de 65 ans et a été ensuite pénalisée par la confiscation de cinq annuités de pension qu'elle avait acquises en tant que partenaire dans le mariage; - l'article 17, car l'administration fiscale néerlandaise a délivré un commandement de payer pour les impôts de 1990; bien que le commandement de payer ait été ultérieurement retiré et que l'impôt ait été annulé, les auteurs affirment qu'ils étaient déjà atteints dans leur réputation; - l'article 23, car leur statut de couple marié n'a pas été reconnu; CCPR/C/60/D/658/1995 Annexe page 5 - l'article 26, car le Gouvernement néerlandais n'a pas défendu l'égalité de droits des auteurs et exerce à leur encontre une discrimination fondée sur la nationalité. Observations de l'Etat partie et réponse des auteurs 4. Dans ses observations, datées du 22 novembre 1995, l'Etat partie note que les auteurs n'ont pas soulevé la question d'une violation des droits consacrés dans le Pacte devant les tribunaux néerlandais et en conclut que la communication est irrecevable pour non-épuisement des recours internes. 5.1 Dans leur réponse, datée du 7 février 1996, les auteurs objectent que la réponse de l'Etat partie ne fait pas preuve de bonne foi car ils ont invoqué les droits fondamentaux et les droits constitutionnels quand ils se sont adressés aux tribunaux, lesquels n'en ont tenu aucun compte. Ils ajoutent que, s'ils ont bien invoqué la Constitution, ils ne pouvaient pas invoquer les droits consacrés dans le Pacte car à l'époque ils n'en avaient pas le texte. Ils ont continué à essayer d'obtenir gain de cause auprès des organes internes des Pays-Bas mais toutes leurs démarches auprès des autorités ont été vaines. 5.2 Dans une autre lettre, datée du 22 février 1996, les auteurs affirment que le système judiciaire des Pays-Bas manque d'indépendance et d'impartialité. 6.1 Dans une nouvelle réponse, datée du 9 octobre 1996, l'Etat partie reconnaît que, même si les auteurs n'ont pas invoqué les articles précis du Pacte, ils ont bien invoqué en substance les droits protégés par les articles 2, 3, 14, 23 et 26 devant les tribunaux et que les recours internes ont donc bien été épuisés en ce qui concerne ces articles. 6.2 L'Etat partie affirme qu'en revanche les droits protégés par les articles 5, 6, 7, 12, 15, 16 et 17 du Pacte n'ont pas été invoqués en substance devant les tribunaux et les autorités compétentes et que les auteurs n'ont pas engagé d'action devant une juridiction civile devant laquelle ils auraient pu faire valoir ces droits. L'Etat partie affirme donc que les recours internes n'ont pas été épuisés à cet égard. 6.3 En ce qui concerne les allégations de violation des articles 5, 6, 7, 12, 14, 15 et 16, l'Etat partie affirme que la communication est irrecevable pour incompatibilité avec les dispositions du Pacte. Pour ce qui est de l'allégation au titre de l'article 5, il objecte qu'il n'y a eu en aucune manière destruction ou restriction excessive des droits garantis dans le Pacte. En ce qui concerne les articles 6 et 7, il fait valoir que des modifications dans le montant versé aux auteurs au titre du régime de pension ne constituent en aucune manière une atteinte au droit à la vie ou au droit d'être protégé contre la torture ou les traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants et que toute autre interprétation serait contraire au texte clair de ces dispositions. 6.4 En ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 12, l'Etat partie fait valoir qu'il n'a jamais porté atteinte au droit des auteurs de quitter un pays. Les conséquences juridiques de la décision prise en toute CCPR/C/60/D/658/1995 Annexe page 6 liberté par les auteurs d'émigrer aux Etats-Unis ne sauraient être considérées comme une ingérence illégale du Gouvernement au sens de l'article 12. En ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 14, l'Etat partie objecte que les auteurs n'ont apporté aucun élément montrant qu'ils n'avaient pas bénéficié d'un procès équitable. Il explique que l'article 120 de la Constitution concerne l'impossibilité de contester les actes du Parlement devant les tribunaux au motif de leur inconstitutionnalité et ne porte en aucune manière atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire. 6.5 En ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 15, l'Etat partie note que cet article vise exclusivement les dispositions du droit pénal alors que l'affaire à l'examen concerne la sécurité sociale. Pour ce qui est de l'article 16, l'Etat partie objecte que les auteurs n'ont pas montré en quoi ses dispositions pouvaient avoir été violées. 7.1 Dans leur réponse aux observations de l'Etat partie, les auteurs font valoir que si, en vertu de l'article 15, même les criminels ont le droit de ne pas être privés de leurs droits rétroactivement, cette garantie doit assurément s'appliquer aux citoyens respectueux de la loi. Relevant l'argument de l'Etat partie relatif à l'article 6 du Pacte, les auteurs contestent l'idée qu'une violation du droit à la vie ne se produit que s'il y a mort d'homme et affirment que "gruger des clients dont on a pris l'argent en échange d'une promesse écrite qu'ils obtiendraient certaines prestations pour leur permettre de vivre pendant leur vieillesse" est une atteinte à la vie. 7.2 Les auteurs font valoir qu'ils ont porté toutes les questions soulevées dans la communication à l'attention des tribunaux et des autorités des Pays-Bas même s'il se peut qu'il n'aient pas cité l'article précis. Ils disent qu'ils ont épuisé tous les recours internes depuis sept ans et qu'ils n'arrivent à rien. Ils font valoir que c'est un délai plus que raisonnable. Ils soulignent qu'ils continuent d'essayer d'obtenir réparation aux Pays-Bas non parce qu'ils pensent qu'ils obtiendront gain de cause mais parce qu'ils veulent donner aux autorités et au pouvoir judiciaire des Pays-Bas l'occasion de sauver la face dans la dignité. Délibérations du Comité 8.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 8.2 Le Comité estime que les allégations des auteurs au titre des articles 6, 7, 12, 15, 16, 17 et 23 du Pacte sont fondées sur une interprétation de ces articles, qui est contraire à la lettre et à l'objet de leurs dispositions. Les parties de la communication faisant état de violations de ces articles sont donc irrecevables au titre de l'article 3 du Protocole facultatif car elles sont incompatibles avec les dispositions du Pacte. 8.3 Le Comité considère en outre que les auteurs n'ont pas étayé, aux fins de la recevabilité, leur allégation selon laquelle la procédure suivie pour déterminer leurs droits à pension n'était pas équitable. Il note à cet égard CCPR/C/60/D/658/1995 Annexe page 7 1/ Voir notamment les constatations du Comité adoptées le 9 avril 1987 à l'issue de l'examen de la communication No 182/1984 (Zwaan-de Vries c. Pays-Bas). que les auteurs n'ont avancé aucun élément pour montrer de quelle façon l'article 120 de la Constitution aurait porté atteinte à l'indépendance et à l'impartialité des tribunaux dans le traitement de leur affaire. Cette partie de la communication est donc irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif. 8.4 Le Comité a pris note de l'allégation des auteurs qui affirment avoir été victimes d'une discrimination fondée sur la nationalité parce que

a) leurs pensions sont réduites pour chacune des années entre leur quinzième anniversaire et le 1er janvier 1957 qu'ils n'ont pas passées aux Pays-Bas alors que ces prestations ne sont pas réduites pour les nationaux néerlandais qui vivent aux Pays-Bas et b) leurs pensions sont réduites et imposables, alors que d'autres anciens citoyens néerlandais devenus citoyens canadiens, australiens ou néo-zélandais n'ont pas subi de réductions analogues. 8.5 A propos de cette allégation le Comité observe qu'il n'est pas contesté que les critères employés pour déterminer les droits à pension des auteurs sont appliqués également à tous les anciens nationaux néerlandais vivant actuellement aux Etats-Unis et que les auteurs bénéficient aussi d'un accord conclu entre les Pays-Bas et les Etats-Unis, qui a pour effet de relever le montant de leur pension par rapport à la somme fixée à l'origine. D'après les auteurs, les autres privilèges accordés aux anciens nationaux néerlandais établis en Australie, au Canada et en Nouvelle-Zélande constituent une discrimination. Le Comité observe toutefois que les catégories de personnes comparées ne sont pas les mêmes et que les privilèges en question découlent d'accords bilatéraux négociés séparément, qui reflètent nécessairement le principe de la réciprocité. Le Comité invoque sa jurisprudence et rappelle qu'une différence de traitement fondée sur des critères raisonnables et objectifs ne constitue pas une discrimination interdite par l'article 26 du Pacte 1/. 8.6 Le Comité estime donc que les faits tels qu'ils ont été présentés par les auteurs ne soulèvent pas de questions au titre de l'article 26 du Pacte et que les auteurs ne sont pas fondés à présenter une plainte au titre de l'article 2 du Protocole facultatif. Cette partie de la communication est donc irrecevable. 7. En conséquence, le Comité décide : a) que la communication est irrecevable; b) que la présente décision sera communiquée à l'Etat partie et aux auteurs. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.] -----