opencaselaw.ch

CCPR/C/60/D/654/1995

Williams Adu v. Canada

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1997-07-18 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: accused persons / convicted persons effective remedy fair trial suit at law; Articles: 14 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Document rendu public sur décision du Comité des droits de l'homme.

*

GE.97-17873 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE *

CCPR/C/60/D/654/1995

12 août 1997

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Soixantième session

14 juillet - 1er août 1997

DECISIONS

Communication No 654/1995

Présentée par :

Kwame Williams Adu

[représenté par M. Stewart Istvanffy]

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Canada

Date de la communication :

28 décembre 1994 (date de la lettre initiale)

Date de la présente décision : 18 juillet 1997

[ANNEXE]

CCPR/C/60/D/654/1995

Annexe

page 1

Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen de

*

la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachamdra N. Bhagwati,

M. Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville,

Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitan de Pombo, M. Eckart Klein,

M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar,

M. Martin Scheinin et M. Danilo Türk.

Conformément à l'article 85 du règlement intérieur, M. Maxwell Yalden

**

n'a pas participé à l'adoption de la décision.

ANNEXE *

Décision prise par le Comité des droits de l'homme en vertu

du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques

- Soixantième session -

concernant la

Communication No 654/1995 **

Présentée par :

Kwame Williams Adu

[représenté par M. Stewart Istvanffy]

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Canada

Date de la communication :

28 décembre 1994 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 18 juillet 1997,

Adopte la décision ci-après :

Décision concernant la recevabilité

1.

L'auteur de la communication est Kwame Williams Adu, ressortissant

ghanéen, qui, à l'époque où la communication a été présentée, résidait

au Canada où il a demandé le statut de réfugié. L'auteur se déclare victime

de violations par le Canada des articles 2 (par. 1 et 3), 6 (par. 1), 7, 9,

13, 14 (par. 1) et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques. Il est représenté par un avocat de Montréal, M. Stewart Istvanffy.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur est né le 16 novembre 1968. Il déclare qu'il était l'un des

membres principaux de l'Esaase Youth Association (Association de la jeunesse

d'Esaase), dans la région de l'Ashanti, et membre d'un club de football

CCPR/C/60/D/654/1995

Annexe

page 2

bien connu dans la région; il était populaire et avait les qualités naturelles

de dirigeant dans son domaine. Son père est le second de la hiérarchie

dirigeante locale. En mars 1992, des représentants du Gouvernement militaire

ghanéen se sont rendus à Esaase pour chercher des appuis à la candidature de

Jerry Rawlings à la présidence. L'auteur et le Président de l'Association

de la jeunesse ont manifesté leur opposition à la candidature de M. Rawlings

et ont entrepris une campagne porte à porte contre le Gouvernement. Le soir

des faits, l'auteur a été arrêté et il est resté en détention pendant plus

de cinq mois dans des conditions pénibles. Un ancien entraîneur de l'équipe

de football de Kumani, ayant soudoyé les gardiens, a pu faire sortir l'auteur

de la prison en septembre 1992.

2.2

L'auteur est arrivé au Canada le 17 septembre 1992. Il a demandé le

statut de réfugié au motif qu'il avait des raisons bien fondées de craindre

d'être persécuté à cause de ses opinions politiques et de son appartenance

à un groupe social particulier. Sa demande a été examinée le 10 mai 1993

par deux commissaires de la Section du statut de réfugié de la Commission

de l'immigration et du statut de réfugié à Montréal (Québec). La Section du

statut de réfugié a rejeté la demande de statut de réfugié politique présentée

par l'auteur. L'autorisation de faire appel a été refusée le 28 juin 1994.

Teneur de la plainte

3.1

L'auteur affirme que sa demande de statut de réfugié n'a pas été

entendue équitablement, en violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.

Il déclare que l'un des commissaires présents à l'audition, un certain

M. Sordzi, avait des préjugés à son encontre; il affirme en conséquence que

l'audition n'a pas été menée, comme il se doit, par une instance compétente

indépendante et impartiale. A l'appui de son allégation selon laquelle

M. Sordzi était de parti pris, l'auteur indique qu'il existe un grave conflit

ethnique au Ghana et que le régime militaire est dominé par la tribu des Ewés,

à laquelle appartiennent M. Sordzi et le Président du Ghana, M. Rawlings,

alors que lui-même appartient à un autre groupe ethnique. Le conseil

affirme que, contrairement à l'opinion de la Cour fédérale du Canada,

les appartenances tribales au Ghana sont profondément ancrées et ne

disparaissent pas avec l'éloignement physique. L'auteur déclare que, pour

ces raisons, les réfugiés ghanéens ont peur de témoigner devant une personne

d'origine éwé et se contredisent souvent, ce qui est alors utilisé pour

discréditer la valeur de leur témoignage. M. Sordzi aurait déclaré que tous

les prétendus réfugiés du Ghana étaient des migrants économiques. A cet égard,

le conseil affirme que M. Sordzi est un partisan du Gouvernement ghanéen et

que le fait qu'il siège en tant que juge de ses compatriotes dans les affaires

de demande de statut de réfugié constitue une violation du droit à un jugement

équitable. Il joint le texte de déclarations faites sous serment par des

membres influents de la communauté ghanéenne à Montréal, prouvant que

M. Sordzi est depuis longtemps hostile aux Ghanéens demandant le statut

de réfugié.

3.2

Selon l'auteur, les termes dans lesquels est rédigée la décision de

la Section du statut de réfugié montrent clairement que l'administration

a des préjugés à l'encontre des demandeurs de statut de réfugié originaires

du Ghana. Dans ce contexte, mention est faite d'une position politique

CCPR/C/60/D/654/1995

Annexe

page 3

préconçue à l'égard du Ghana qui ne reconnaîtrait pas la situation de fait

dans le pays; le conseil ajoute que le jury s'est donné beaucoup de mal pour

conclure que le cas de son client n'était pas crédible, bien qu'il semble

correspondre à la situation qui existe actuellement au Ghana.

3.3

Le conseil affirme que les événements et les faits susmentionnés

constituent aussi une violation, par le Canada, du paragraphe 1 de l'article 2

et de l'article 26 du Pacte, car l'auteur a été victime de traitement

discriminatoire en raison de son origine ethnique et de ses opinions

politiques.

3.4

L'auteur ajoute qu'au Ghana la peine de mort est souvent imposée

aux personnes déclarées coupables de crime politique et que l'Etat partie,

en le renvoyant au Ghana, le placerait dans une situation très dangereuse

qui pourrait aboutir à une violation de son droit à la vie, contrairement aux

dispositions de l'article 6 du Pacte. Le conseil affirme que l'expulsion d'une

personne dont la demande de statut de réfugié n'aurait pas été entendue par

un tribunal impartial, mais par un tribunal de parti pris, constituerait un

traitement cruel, inhumain et dégradant au sens de l'article 7, ainsi qu'une

violation du paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte. En outre, l'expulsion de

l'auteur ne se ferait pas en application d'une décision prise conformément

à la loi, ainsi que l'exige l'article 13 du Pacte, car le commissaire Sordzi

a outrepassé sa compétence en prenant des décisions sur la crédibilité des

demandeurs de statut de réfugié originaires du Ghana.

3.5

Le conseil affirme que la Cour fédérale, en rejetant l'appel de

l'auteur, a mal appliqué la loi canadienne et a ainsi éliminé le seul recours

utile dont l'auteur disposait, en violation du paragraphe 3 de l'article 2 du

Pacte.

3.6

Le conseil ajoute que la législation canadienne prévoit un réexamen

de l'affaire, ainsi qu'un réexamen pour des raisons humanitaires et par

bienveillance, mais affirme que ces recours sont dénués de toute substance

et illusoires. Il affirme en conséquence qu'aux fins du paragraphe 2 de

l'article 5 du Pacte, les recours internes ont été épuisés.

Observations de l'Etat partie

4.1

Dans ses observations en date du 23 juillet 1996, l'Etat partie soutient

que la communication est irrecevable et donne des renseignements concernant la

procédure qu'il applique pour l'octroi du statut de réfugié.

4.2

L'Etat partie rappelle que l'auteur s'est présenté aux autorités du

service de l'immigration de Montréal le 17 septembre 1992 en demandant le

statut de réfugié. Il a déclaré qu'il était arrivé en camion de New York

après avoir quitté le Ghana pour se rendre au Burkina Faso en voiture,

puis à New York en avion avec des escales en Afrique et en Suisse.

Le 5 novembre 1992, la demande de l'auteur a été jugée recevable à première

vue en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés, et une mesure

d'expulsion conditionnelle lui a été signifiée avec obligation de quitter le

Canada dans un délai d'un mois si sa demande était rejetée par la Commission

de l'immigration et du statut de réfugié.

CCPR/C/60/D/654/1995

Annexe

page 4

Dans les affaires d'immigration, pour qu'une autorisation de recours

1

soit accordée, il faut, selon les critères appliqués par la Cour, que le

demandeur ait des arguments solides à faire valoir à l'appui de sa cause

ou qu'il s'agisse d'une question grave.

4.3

Le 10 mai 1993, deux commissaires de la Section du statut de réfugié de

la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ont entendu l'auteur

afin de déterminer si, en vertu de la loi sur l'immigration, il répondait

à la définition du réfugié donnée par la Convention relative au statut des

réfugiés. L'Etat partie explique qu'une demande est jugée recevable si un

des membres du jury estime que le demandeur satisfait à cette définition.

A l'audition, l'auteur était représenté par un conseil (qui l'avait représenté

depuis son entrevue initiale avec les autorités du service de l'immigration

le 13 octobre 1992); il a fait une déclaration orale sous serment, des

témoignages concernant la situation dans son pays ont été présentés et un

certain nombre de pièces justificatives ont été déposées. L'Etat partie

souligne que ni l'auteur ni son conseil n'ont soulevé d'objection à la

constitution du jury.

4.4

Le 15 octobre 1993, le jury a décidé que l'auteur n'était pas un réfugié

au sens de la Convention. Il a estimé que l'auteur n'était pas crédible en

raison des incohérences relevées dans son histoire et de l'invraisemblance

de certains événements décrits par lui. Le jury a noté, en particulier, qu'à

l'époque où l'auteur prétendait avoir été arrêté pour s'être opposé à la

campagne électorale du candidat présidentiel du Parti démocratique national,

M. Rawlings, ce parti n'existait pas encore et que la candidature de

M. Rawlings n'a été annoncée que trois mois après les événements allégués

par l'auteur. L'auteur a ensuite demandé l'autorisation de former un recours

auprès de la Section de première instance de la Cour fédérale . L'auteur

1

fondait son recours sur des erreurs de droit et de fait, faisant notamment

valoir qu'il avait de bonnes raisons de craindre que l'un des membres du jury,

M. Sordzi, soit de parti pris à son égard. Le 28 juin 1994, sa demande a été

rejetée sans explication. Aucun autre recours n'est disponible.

4.5

Le 17 janvier 1994, l'auteur, représenté par un nouveau conseil,

a demandé à la Section du statut de réfugié de réexaminer son cas afin de

prendre en considération de nouveaux éléments de preuve. Le 22 mars 1994,

sa demande a été rejetée car la Section n'était pas compétente pour réexaminer

une demande afin de prendre en compte de nouveaux éléments de preuve, sauf

si elle avait violé un principe du droit naturel ou commis une erreur de fait.

4.6

Selon la procédure d'examen des demandes d'admission dans la catégorie

des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (CDNRSRC),

les personnes qui n'ont pas été reconnues comme étant des réfugiés au sens

de la Convention peuvent demander le statut de résident au Canada si, à leur

retour dans leur pays, elles risquent de perdre la vie, d'être soumises

à des sanctions très sévères ou de subir un traitement inhumain. Le (nouveau)

conseil de l'auteur a présenté des arguments, y compris de nouveaux éléments

de preuve. Le 23 janvier 1995, l'auteur a été informé que le fonctionnaire

CCPR/C/60/D/654/1995

Annexe

page 5

L'Etat partie explique qu'il s'agit d'un examen facultatif mené par un

2

agent des services d'immigration pour déterminer si l'admission d'une personne

au Canada doit être facilitée pour des raisons humanitaires et de

bienveillance. Des circonstances très diverses peuvent être prises en compte,

y compris le risque de subir un traitement excessivement dur, la situation

dans le pays considéré et tout fait nouveau.

chargé de l'examen de son cas avait conclu qu'il n'entrait pas dans la

catégorie en question. L'auteur n'a pas formé de recours contre cette

décision.

4.7

Le 12 avril 1995, l'auteur ne s'est pas présenté à une audition destinée

à préparer son départ volontaire du Canada. L'Etat partie affirme ne pas

savoir où il se trouve à présent.

4.8

L'Etat partie soutient que la communication de l'auteur est irrecevable

parce que l'auteur n'a pas épuisé les recours internes. Tout d'abord, l'auteur

n'a pas demandé que son cas soit réexaminé pour des raisons humanitaires et

de bienveillance au titre de l'article 114 2) de la loi sur l'immigration .

2

L'Etat partie conteste l'argument de l'auteur selon lequel ce recours et le

réexamen postérieur au rejet de la demande de statut de réfugié n'ont aucune

utilité pratique. Il note que le conseil de l'auteur s'est appuyé sur

des statistiques indiquant que le taux de rejet était de 99 %, mais il

fait observer que ce chiffre a trait à la situation qui existait avant

l'institution de la CDNRSRC, lorsqu'il s'agissait d'un simple réexamen

de routine sans que des demandes soient présentées au nom des requérants.

L'Etat partie maintient que le réexamen est efficace dans certains cas.

4.9

L'auteur n'a pas non plus formé de recours devant la Section de première

instance de la Cour fédérale pour obtenir la révision de la décision négative

rendue à l'issue de la procédure d'admission à la CDNRSRC. L'Etat partie

explique que dans le cadre de ce recours, l'auteur aurait pu, en vertu de la

Charte canadienne des droits et libertés, présenter des arguments analogues

à ceux présentés dans sa communication au Comité. Il aurait pu, sur

autorisation, faire appel des décisions de la Section de première instance

auprès de la Cour d'appel fédérale et, de là, auprès de la Cour suprême.

4.10

Enfin, l'Etat partie explique que l'auteur pouvait contester

la constitutionnalité de toute disposition par la voie d'une action en

constatation ou intenter une action devant la Section de première instance

de la Cour fédérale pour violation des droits que lui garantit la Charte.

4.11

L'Etat partie conclut que l'auteur disposait des recours internes

susmentionnés et qu'il avait le devoir de se prévaloir de ces recours avant

d'adresser une pétition à un organe international. Les doutes que l'auteur

pouvait avoir au sujet de l'efficacité de ces recours ne le dispensaient

pas de les épuiser.

4.12

L'Etat partie soutient également que la communication est irrecevable

car elle ne prouve pas qu'il y ait eu violation des droits dont jouit l'auteur

en vertu du Pacte. En ce qui concerne les violations de l'article 6 du Pacte

CCPR/C/60/D/654/1995

Annexe

page 6

Communication No 469/1991, constatations adoptées le 5 novembre 1993.

3

Communication No 58/1979, constatations adoptées le 9 avril 1981.

4

Déclarée irrecevable le 18 juillet 1988.

5

Les membres de cette Commission sont nommés par le Gouverneur en conseil

6

pour un mandat de sept ans au maximum et viennent de tous les secteurs de la

société canadienne. Ils ne peuvent être révoqués que pour un nombre limité de

motifs, au terme d'une procédure d'enquête présidée par un juge, un juge

assesseur ou un ancien juge de la Cour fédérale du Canada. La Commission de

l'immigration et du statut de réfugié fonctionne de façon autonome et a son

propre budget. Les décisions de la Section du statut de réfugié peuvent être

infirmées par un tribunal.

dont l'auteur se prétend victime, l'Etat partie fait valoir que l'expulsion de

l'auteur du Canada ne constitue pas une violation de son droit à la vie dans

la mesure où ses demandes ont été rejetées par les autorités compétentes après

avoir été dûment examinées et avec la possibilité d'un recours judiciaire.

L'Etat partie se réfère, à ce propos, aux constatations adoptées par le

Comité dans l'affaire Ng c. Canada, dans lesquelles le Comité a estimé que

3

l'extradition du requérant vers un pays où il risquait la peine de mort ne

constituait pas une violation du paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte, étant

donné que la décision de l'extrader n'avait pas été prise de manière sommaire

ou arbitraire. L'Etat partie ajoute que l'auteur dispose encore de recours

internes à épuiser.

4.13

En ce qui concerne les violations des articles 9 et 13 invoquées par

l'auteur, l'Etat partie fait observer que ces articles n'accordent pas sans

restriction le droit d'asile ou le droit de rester sur le territoire d'un

Etat partie. L'auteur a été autorisé à rester au Canada pour que sa demande

de statut de réfugié puisse être examinée, et son expulsion n'a été ordonnée

qu'après que sa demande eut été rejetée à l'issue d'un examen approfondi et

avec la possibilité d'un recours judiciaire. L'Etat partie renvoie à ce sujet

aux constatations du Comité dans l'affaire Maroufidou c. Suède .

4

4.14

En ce qui concerne la violation dont l'auteur se prétend victime au

titre du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, l'Etat partie fait valoir que

la procédure d'octroi du statut de réfugié relève du droit public et n'entre

donc pas dans le champ d'application de la disposition de l'article 14 du

Pacte concernant les "droits et obligations de caractère civil" ("suit at

law"). L'Etat partie se réfère à cet égard à ses observations concernant

la communication No 236/1987 (V.R.M.B. c. Canada) .

5

4.15

En outre, l'Etat partie soutient que, même si l'on considère que la

procédure de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié constitue

une "suit at law", la Commission présente des garanties d'indépendance 6

suffisantes pour qu'on puisse la considérer comme un tribunal indépendant au

sens du paragraphe 1 de l'article 14. L'Etat partie fait observer également

que le jury composé de deux membres qui a statué sur la demande de l'auteur

était impartial. Il note à cet égard que l'allégation de parti pris formulée

CCPR/C/60/D/654/1995

Annexe

page 7

En particulier, l'Etat partie cite la décision rendue par la Cour

7

fédérale dans l'affaire Badu c. Ministère de l'emploi et de l'immigration,

en date du 15 février 1995, dans laquelle le juge a déclaré : "C'est une

aberration que de prétendre que M. Sordzi, qui est arrivé au Canada en 1968

et est devenu citoyen canadien en 1976, ne peut pas, en raison de guerres et

de conflits ancestraux, s'acquitter de façon correcte, objective et conforme

à la procédure judiciaire des devoirs et des responsabilités que le Parlement

lui a imposés". La Cour a conclu que les déclarations faites sous serment à

l'appui de cette allégation étaient extrêmement subjectives et n'apportaient

aucune confirmation objective ni aucun élément de preuve.

par l'auteur vise uniquement M. Sordzi et non le membre président qui a rédigé

le texte de la décision. Il rappelle, à cet égard, que l'auteur aurait eu gain

de cause même si le membre président avait été seul à conclure qu'il était un

réfugié au sens de la Convention. L'Etat partie soutient que les allégations

de parti pris formulées par l'auteur ne sont pas fondées, comme le montre le

rejet de sa demande de recours judiciaire par la Section de première instance

de la Cour fédérale, qui n'a apparemment pas estimé que ces allégations se

fondaient sur des arguments valables. L'Etat partie renvoie à cet égard aux

décisions raisonnées de la Cour fédérale concernant la même allégation de

parti pris formulée à l'encontre de M. Sordzi . Il renvoie également au

7

procès-verbal de l'audition, qui ne révèle aucune intervention abusive de

la part de M. Sordzi, et au texte de la décision où sont exposées clairement

les raisons pour lesquelles l'auteur n'a pas été jugé crédible. L'Etat partie

affirme que le fait que M. Sordzi était d'origine ghanéenne et appartenait

à la tribu des Ewés n'était pas en soi une raison valable pour le

soupçonner d'être de parti pris. Il explique à cet égard que la Commission

de l'immigration et du statut de réfugié fait appel à des membres qui ont

une connaissance ou une expérience personnelle des pays d'où viennent les

personnes demandant le statut de réfugié ou qui parlent leur langue. Selon

les tribunaux canadiens, c'est là un aspect souhaitable de la procédure de

règlement des demandes de statut de réfugié.

4.16

En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'expulsion de l'auteur

constitue un traitement cruel, inhumain ou dégradant, en violation de

l'article 7, parce que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal

impartial, l'Etat partie renvoie à l'argument exposé ci-dessus et soutient

que le tribunal était impartial et que cette allégation est, par conséquent,

irrecevable.

4.17

Quant à l'allégation selon laquelle l'auteur aurait été privé du droit

à l'égalité devant la loi parce qu'un des membres du jury était d'origine éwé,

l'Etat partie affirme qu'elle n'a aucun fondement factuel ou juridique et doit

donc être déclarée irrecevable.

4.18

L'Etat partie fait observer, enfin, que le Comité des droits de

l'homme n'est pas une "quatrième instance" compétente pour réévaluer des

constatations ou pour examiner l'application de la législation interne,

sauf s'il a la preuve manifeste que la procédure devant les tribunaux

CCPR/C/60/D/654/1995

Annexe

page 8

internes était arbitraire ou constituait un déni de justice. En l'absence

d'une telle preuve, l'Etat partie soutient que les plaintes de l'auteur sont

irrecevables.

Délibérations du Comité

5.

Le délai pour la présentation des commentaires du conseil sur les

observations de l'Etat partie était fixé au 30 août 1996. Par une lettre

en date du 29 mai 1997, le conseil avait été informé que le Comité se

prononcerait sur la recevabilité de la communication à sa soixantième session,

en avril 1997. Aucun commentaire n'a été reçu.

6.1

Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité

des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement

intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2

L'Etat partie a soutenu que la communication était irrecevable parce

que les recours internes n'avaient pas été épuisés, alors que le conseil de

l'auteur a argué que l'examen postérieur au rejet de la demande de statut

ainsi que le réexamen pour des raisons humanitaires et de bienveillance

n'ont aucune utilité pratique. Le Comité rappelle que, selon sa jurisprudence,

le simple fait de douter de l'efficacité des recours internes ne dispense pas

l'auteur d'une communication de l'obligation de les épuiser. Dans l'affaire en

cause, l'auteur ne s'est pas prévalu du recours judiciaire dont il disposait

contre la décision négative prise après le rejet de sa demande de statut.

Il s'ensuit que, dans la mesure où l'auteur prétend que son retour au Ghana

constituerait une violation du Pacte, la communication est irrecevable au

motif que les recours internes n'ont pas été épuisés.

6.3

En ce qui concerne l'argument selon lequel la cause de l'auteur n'aurait

pas été entendue équitablement, le Comité constate que, une fois que la

Section de première instance de la Cour fédérale a rejeté la demande

d'autorisation de former un recours, qui était fondée, notamment, sur des

allégations de parti pris, aucun autre recours interne n'était disponible.

L'auteur affirme que sa cause n'a pas été entendue équitablement parce qu'un

des deux commissaires qui participaient à l'audition était d'origine ghanéenne

et appartenait à la tribu des Ewés, dont l'attitude hostile à l'égard des

réfugiés ghanéens serait bien connue parmi les membres de la communauté

ghanéenne à Montréal. Toutefois, ce n'est qu'après le rejet de la demande

de statut de réfugié que l'auteur ou son conseil ont soulevé des objections

à la participation dudit commissaire à l'audition alors que les raisons du

parti pris étaient connues de l'auteur et/ou de son conseil au début de

l'audition. Le Comité estime donc que l'auteur n'a pas étayé, aux fins de

la recevabilité de sa demande, que son droit à être entendu équitablement par

un tribunal impartial a été violé. Dans ces conditions, le Comité n'a pas à

décider si la décision concernant la demande de statut de réfugié présentée

par l'auteur porte sur "ses droits et obligations de caractère civil", au sens

du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.

CCPR/C/60/D/654/1995

Annexe

page 9

7.

En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

a)

Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 et du

paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif;

b)

Que la présente décision sera communiquée à l'Etat partie

et au conseil de l'auteur.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Sera aussi

publié ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

du Comité à l'Assemblée générale.]

-----