Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment fair trial fair trial - undue delay human dignity; Articles: 7 9 (3) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (c); Procedural issues: abuse of the right of submission exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
*/
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l'homme.
GE.97-17960 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/60/D/639/1995
19 août 1997
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Soixantième session
14 juillet - 1er août 1997
CONSTATATIONS
Communication No 639/1995
Présentée par :
Trevor Walker et Lawson Richards (représentés
par Mme Veronica Byrne, du cabinet d'avocats
Mishcon de Reya)
Au nom de :
Les auteurs
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
24 et 27 février 1995 (date de la lettre initiale)
Date de l'adoption
des constatations :
28 juillet 1997
Le 28 juillet 1997, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,
concernant la communication No 639/1995. Le texte de ces constatations est
annexé au présent document.
[ANNEXE]
CCPR/C/60/D/639/1995
Annexe
page 1
*/
Les membres du Comité sont le nom suit ont participé à l'examen de
la présente communication : MM. Nisuke Ando, Prafullachandra N. Bhagwati et
Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mmes Elizabeth Evatt
et Pilar Caitan de Pombo, MM. Eckart Klein et David Kretzmer,
Mme Cecilia Medina Quiroga, MM. Fausto Pocar, Julio Prado Vallejo,
Martin Scheinin, Danilo Türk et Maxwell Yalden.
ANNEXE */
CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4
DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT
AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF
AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- Soixantième session -
concernant la
Communication No 639/1995
Présentée par :
Trevor Walker et Lawson Richards (représentés
par Mme Veronica Byrne, du cabinet d'avocats
Mishcon de Reya)
Au nom de :
Les auteurs
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
24 et 27 février 1995 (date de la lettre
initiale)
Date de la décision
concernant la recevabilité :
28 juillet 1997
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 28 juillet 1997,
Ayant achevé l'examen de la communication No 639/1995 présentée par
MM. Trevor Walker et Lawson Richards en vertu du Protocole facultatif se
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,
Adopte ce qui suit :
CCPR/C/60/D/639/1996
Annexe
page 2
1/
En juin 1995 la peine de mort avait été commuée en réclusion
à vie.
2/
Le dossier contient quelques incohérences quant à la date de la
confrontation. Le témoin oculaire a déclaré au procès que la confrontation
avait eu lieu le 2 juillet 1980, et la déposition du fonctionnaire qui a
organisé la confrontation va dans le même sens (la déposition de ce
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
Les auteurs de la communication sont Lawson Richards et Trevor Walker,
de nationalité jamaïcaine, qui, au moment où ils ont soumis la communication,
étaient en attente d'exécution à la prison du district de St. Catherine à
la Jamaïque. Ils se déclarent victimes de violations par la Jamaïque des
articles 6, 7, 9, 10 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques. Ils sont représentés par un cabinet d'avocats de Londres,
Mishcon de Reya.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1
M. Walker a été arrêté le 23 juin 1980 et M. Richards le 26 juin 1980.
Le 17 mai 1982, l'un et l'autre ont été reconnus coupables du meurtre d'un
certain Samuel Anderson et ont été condamnés à mort 1/. Ils ont déposé une
demande d'autorisation de former recours de la condamnation et de la peine
auprès de la Cour d'appel de la Jamaïque le 31 mai 1982. A l'audience, le
défenseur de Lawson Richards a renoncé à développer les moyens d'appel
initiaux, mais a demandé et obtenu l'autorisation de faire valoir des moyens
supplémentaires. Le conseil de Trevor Walker a renoncé aux moyens d'appel
initiaux et a informé le tribunal qu'il n'y avait pas matière à défense.
Le 24 octobre 1984, la Cour d'appel a rejeté les recours des deux auteurs.
La section judiciaire du Conseil privé a examiné et rejeté la partie du
recours des auteurs relative à la déclaration de culpabilité, mais a décidé
de les autoriser à former recours de la condamnation. Le 2 novembre 1993,
le Conseil privé a rejeté le recours parce qu'il était prié de se prononcer
sur la question constitutionnelle des retards dans la procédure en tant que
tribunal de première instance et non en tant que juridiction d'appel.
2.2
Au procès, l'accusation a avancé la thèse suivante. Le 20 juin 1980,
Lawson Richards et Trevor Walker avaient volé et assassiné Samuel Anderson.
La preuve maîtresse produite par l'accusation était la déposition d'un témoin
qui avait assisté à l'agression. Le témoin a déclaré à l'audience qu'il aidait
la victime dans son commerce de viande quand il avait remarqué les auteurs
s'approcher avec un air louche. Il avait vu les deux hommes braquer une arme
à feu sur la victime pour la voler. Il n'avait pas pu voir lequel des deux
avait tiré la balle mortelle parce qu'il essayait d'échapper à la vue des
deux agresseurs. Le témoin a ajouté que, quand il avait porté secours à la
victime, l'un des deux hommes lui avait également tiré dessus.
2.3
L'unique témoin oculaire a participé à des séances d'identification
organisées le 22 juillet 1980 2/. Il a reconnu M. Walker. M. Richards était
CCPR/C/60/D/639/1995
Annexe
page 3
fonctionnaire a été produite à titre de preuve en l'absence du déclarant,
qui se trouvait en effet à l'étranger pendant le procès). En revanche,
les policiers qui avaient procédé à l'arrestation ont confirmé que la
confrontation avait eu lieu le 22 juillet 1980.
3/
Dans d'autres parties du dossier, Delroy Johnson devient
Delroy Jackson et Delroy Campbell.
parmi les personnes qui défilaient devant lui mais le témoin ne l'a pas
reconnu à ce moment-là. Il l'a reconnu plus tard, lors du procès.
2.4
L'accusation a également produit des déclarations qui auraient été
faites officiellement à la police par les auteurs et dans lesquelles ils
s'incriminaient l'un l'autre. Lors de l'interrogatoire préliminaire des
témoins et des jurés, les auteurs ont nié avoir fait ces déclarations
spontanément, affirmant que la police les leur avait extorquées par des
violences physiques et des menaces. Les policiers qui avaient pris les
dépositions ont déclaré au procès que celles-ci avaient été spontanées, niant
qu'il ait été fait usage de contrainte, de menaces ou d'incitations. Un juge
de paix qui avait assisté à la prise des déclarations a également témoigné que
les auteurs les avaient faites spontanément et ne présentaient pas la moindre
marque de coups. Par ailleurs, l'accusation a produit le rapport du médecin
légiste indiquant que la victime était morte de choc et de l'hémorragie causée
par la balle.
2.5
M. Richards a déclaré au procès, sans prêter serment, qu'il se trouvait
dans le quartier au moment de la fusillade et qu'il avait pris la fuite quand
il avait entendu une explosion. Il a ajouté qu'un certain Delroy Johnson 3/
avait été roué de coups par la police jusqu'à ce qu'il fasse un faux
témoignage, accusant M. Richards du meurtre.
2.6
Depuis le banc des accusés, M. Walker a déclaré, sans prêter serment,
qu'il se trouvait dans le quartier au moment de la fusillade, en compagnie de
quelqu'un, et qu'ils s'étaient enfuis tous le deux en entendant une explosion.
Teneur de la plainte
3.1
Le conseil fait valoir que l'accusation reposait sur le témoignage d'un
seul témoin oculaire qui affirmait avoir reconnu les auteurs, témoignage peu
fiable et contradictoire. Il ajoute que le témoin a affirmé les avoir reconnus
alors qu'il n'avait pu apercevoir les auteurs qu'un bref instant et, comme
l'éclairage était très faible et que le témoin était terrifié, sa vision ne
pouvait pas être nette. De plus, il n'a pas reconnu M. Richards lors de la
confrontation organisée un mois après le meurtre et lors de la procédure de
renvoi devant la Gun Court, et pourtant il a prétendu le reconnaître sur le
banc des accusés, au procès, soit près de deux ans plus tard.
3.2
D'après le conseil, le procès s'est déroulé dans des conditions très
contestables à certains égards, en particulier en ce qui concerne les
instructions données au jury par le juge à propos du caractère spontané des
déclarations officielles des auteurs à la police, l'absence d'instructions
CCPR/C/60/D/639/1996
Annexe
page 4
4/
Earl Pratt et Ivan Morgan c. Attorney-General of Jamaica, recours
auprès du Conseil privé No 10 de 1993, décision rendue le 2 novembre 1993.
correctes au sujet de la force probante de l'identification par un témoin
en général et, dans le cas de M. Richards, le fait d'avoir accepté à titre
de preuve une identification en cours de procès; d'après le conseil,
il s'agit d'irrégularités qui constituent une violation du paragraphe 1
et du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte. Le fait de ne pas avoir
invoqué ces irrégularités comme moyen de défense devant la Cour d'appel
et les retards dans la procédure de recours représentent deux violations
supplémentaires de l'article 14. Le conseil ajoute que la Cour d'appel s'est
fourvoyée en confirmant le jugement du tribunal de première instance et en
refusant d'autoriser le recours.
3.3
Le conseil fait valoir également que l'imposition de la peine capitale à
l'issue d'un procès au cours duquel les dispositions du Pacte ont été violées,
en l'absence de toute autre possibilité d'appel, constitue une violation du
paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte.
3.4
En outre, le conseil fait valoir qu'il s'est écoulé près de deux ans
entre l'arrestation des auteurs et le jugement et près de deux ans et demi
avant que la Cour d'appel ne rende sa décision négative. Il s'est en outre
écoulé environ cinq ans avant que le Conseil jamaïcain des droits de l'homme
soit informé par le greffe de la Cour suprême que le compte rendu des
audiences et l'arrêt écrit de la Cour d'appel étaient disponibles alors que
ces pièces sont indispensables pour former un pourvoi devant le Conseil privé.
D'après le conseil, de tels retards dans une procédure pénale constituent une
violation des paragraphes 3 et 4 de l'article 9 du Pacte.
3.5
Le conseil ajoute que les affres de l'attente endurées depuis mai 1982,
date à laquelle les auteurs ont été incarcérés dans le quartier des condamnés
à mort, constituent un traitement ou une peine cruel, inhumain ou dégradant en
violation de l'article 7 du Pacte. La décision du Conseil privé dans l'affaire
Pratt et Morgan est rappelée 4/.
3.6
De plus, le conseil fait état des conditions de détention effroyables
des condamnés à mort à la prison de St. Catherine et qui constituent une
violation supplémentaire de l'article 7 du Pacte. Des rapports de
l'organisation Human Rights Watch et d'Amnesty International sont cités.
3.7
Il est indiqué en outre que le 29 mai 1990, M. Walker a été roué de
coups et blessé, ce qui lui avait valu cinq points de suture, et qu'il avait
été soumis à d'autres mauvais traitements par les gardiens du quartier des
condamnés à mort. Le 4 mai 1993, les gardiens lui ont détruit sa radio,
à titre de mesure délibérée d'intimidation et d'humiliation. D'après le
conseil, les passages à tabac et les mauvais traitements infligés aux auteurs
par la police lors des interrogatoires et par les autorités pénitentiaires
quand ils ont été incarcérés après avoir été condamnés représentent une
violation du paragraphe 1 de l'article 10.
CCPR/C/60/D/639/1995
Annexe
page 5
Observations de l'Etat partie concernant la recevabilité et le fond
4.1
Dans une réponse en date du 24 octobre 1995, l'Etat partie ne conteste
pas la recevabilité de la communication et, pour accélérer la procédure
d'examen de la plainte, il présente des observations quant au fond. En ce
qui concerne l'allégation de violation de l'article 7, l'Etat partie conteste
que douze années passées dans le quartier des condamnés à mort représentent
un traitement cruel et inhumain en soi. Il fait valoir en outre que la règle
des cinq ans établie dans l'affaire Pratt et Morgan ne s'applique pas
directement mais que chaque affaire doit être examinée séparément sur le fond,
conformément aux principes juridiques qui lui sont applicables. Il informe le
Comité que la peine de mort sera commuée.
4.2
En ce qui concerne les paragraphes 3 et 4 de l'article 9 et le
paragraphe 3 c) de l'article 14, qui auraient été violés parce qu'il s'est
écoulé près de deux ans entre l'arrestation et le procès et près de deux ans
et demi entre la condamnation et le rejet du recours par la Cour d'appel ainsi
que cinq ans avant que la Cour d'appel n'établisse un jugement écrit, l'Etat
partie conteste que ces durées soient excessives, d'autant plus que pendant
les deux ans écoulés entre l'arrestation et le procès il y a eu une enquête
préliminaire. Il conteste également qu'une durée de deux ans et demi soit
excessive pour trancher un recours. Il reconnaît en revanche que cinq ans pour
établir un jugement écrit serait une durée excessive si elle était imputable à
l'Etat partie mais objecte que les auteurs n'ont pas fait preuve de diligence
pour obtenir les documents et décline donc toute responsabilité pour ce
retard.
4.3
Pour ce qui est des mauvais traitements dont les auteurs auraient été
victimes pendant la détention provisoire et, plus tard, en prison, l'Etat
partie répond qu'il n'a trouvé aucun élément permettant d'affirmer la réalité
des mauvais traitements et nie catégoriquement l'existence même des incidents
mentionnés. En ce qui concerne les mauvais traitements que M. Walker aurait
subis en prison, l'Etat partie objecte qu'ils se sont produits pendant les
mutineries de prisonniers de mai 1990 et s'engage à ouvrir une enquête.
A la date du 30 juin 1997, aucun renseignement n'avait été reçu à ce sujet.
4.4
A propos de l'allégation de violation du paragraphe 1 de l'article 14,
l'Etat partie fait valoir que les instructions données au jury par le juge
en ce qui concerne la valeur probante de l'identification par témoin et
l'interprétation à donner à la théorie de l'intention commune dans les
affaires de meurtre sont des questions qui relèvent de la seule compétence
des juridictions d'appel.
5.1
Le 25 mai 1996, l'avocate qui représente les auteurs a informé le Comité
que la peine capitale avait été commuée, suite à la décision du Conseil privé
dans l'affaire Pratt et Morgan; en conséquence la première allégation de
violation de l'article 7 - délais excessifs dans l'exécution de la sentence -
est retirée, de même que la demande de mesures provisoires en application de
l'article 86 du règlement intérieur. Elle réaffirme en revanche que la
détention prolongée dans le quartier des condamnés à mort, qui a duré plus de
treize ans pour les deux auteurs, dans des conditions tout à fait analogues à
celles dans lesquelles Pratt et Morgan avaient été incarcérés, représente un
traitement cruel et inhumain en violation de l'article 7.
CCPR/C/60/D/639/1996
Annexe
page 6
5.2
D'après le conseil, la décision du Gouverneur général de commuer
la peine capitale en réclusion à vie soulève des questions au titre des
articles 9 et 14 du Pacte. Elle objecte que la procédure en vertu de laquelle
les auteurs sont maintenus en détention n'est pas claire ni équitable et elle
avance les arguments ci-après :
-
"Ils ne sont pas emprisonnés conformément à la procédure prévue
par la loi, comme l'exige le paragraphe 1 de l'article 9 du
Pacte puisque aucun tribunal n'a pris la décision de les priver
de liberté (le verdict de la cour était la peine capitale).
Par conséquent ils se trouvent en détention en application d'une
procédure administrative inconnue, imprécise et secrète.
-
Ils n'ont pas le droit d'engager une procédure pour contester leur
détention - le fait même d'être incarcéré ni, ce qui est plus
important, la durée de l'incarcération - comme il est prescrit au
paragraphe 4 de l'article 9.
-
Il n'existe aucune procédure permettant de faire examiner leur
condamnation (en particulier sa durée) comme il est prescrit au
paragraphe 5 de l'article 14.
-
Il se peut très bien que les nombreuses années passées par les
auteurs dans le quartier des condamnés à mort n'aient pas été
prises en considération pour déterminer la durée de leur
réclusion. Si tel est le cas, on se trouverait en présence d'un
cas d'imposition de deux peines pour les mêmes faits.
-
Si un 'tarif' (soit la période de réclusion que l'Etat partie
estime qu'ils doivent avoir exécutée pour pouvoir prétendre à une
libération conditionnelle) a été fixé, les auteurs ne savent pas
quelle en est la durée, ne possèdent aucun renseignement sur les
éléments qui ont servi de base à sa fixation, n'ont pas pu faire
de représentations à son sujet ni contester de décision le
concernant."
5.3
L'Etat partie n'a pas répondu à ces arguments, mais le Comité a
connaissance de la législation de la Jamaïque applicable dans ces deux
affaires.
5.4
En ce qui concerne les mauvais traitements subis par M. Richards,
l'avocate relève que l'Etat partie n'a même pas abordé la question. En ce qui
concerne M. Walker, elle note que l'Etat partie s'est engagé à enquêter mais
fait remarquer que les faits remontent à plus de 6 ans et que le représentant
de M. Walker avait écrit au médiateur parlementaire en 1992 pour dénoncer les
mêmes traitements et que l'Etat partie n'avait toujours pas ouvert d'enquête
en octobre 1995, quand la présente communication lui a été transmise.
5.5
En ce qui concerne les retards dans la procédure judiciaire, y compris
le retard mis à fournir un jugement écrit et une copie des comptes rendus
d'audience, le conseil réaffirme qu'ils sont exclusivement imputables
à l'Etat partie et note que le Conseil jamaïcain des droits de l'homme
CCPR/C/60/D/639/1995
Annexe
page 7
5/
Voir les constatations concernant la communication No 588/1994
(Errol Johnson c. Jamaïque), adoptées le 22 mars 1996.
a écrit huit fois au greffe de la Cour d'appel entre le 23 juin 1986 et
le 17 mars 1989 (23 juin 1986, 10 juin et 8 décembre 1987, 23 mars, 14 avril,
14 et 16 novembre 1988 et 17 mars 1989). Elle souligne que les auteurs ont
fait preuve de diligence pour obtenir ces documents mais en vain.
Examen de la communication quant à la recevabilité et quant au fond
6.1
Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2
Le Comité constate qu'avec le rejet par la section judiciaire du
Conseil privé de la demande d'autorisation spéciale de former recours,
le 2 novembre 1993, les auteurs ont épuisé les recours internes disponibles.
Il note à ce sujet que l'Etat partie n'a soulevé aucune objection quant
à la recevabilité de la plainte et a présenté des observations sur le fond,
ce qui lui permet d'examiner la communication quant à la recevabilité et
quant au fond en même temps, conformément au paragraphe 1 de l'article 94 du
règlement intérieur. Conformément au paragraphe 2 de l'article 94 du règlement
intérieur, le Comité ne se prononce pas sur le fond de la communication sans
avoir examiné l'applicabilité de chacun des motifs de recevabilité visés dans
le Protocole facultatif.
6.3
En ce qui concerne les irrégularités dont aurait été entachée la
procédure judiciaire, en particulier les instructions incorrectes données
au jury par le juge au sujet de la valeur probante de l'identification
par témoin, de l'interprétation de la théorie de l'intention commune dans
les affaires de condamnation à mort, le Comité rappelle que d'une façon
générale il appartient aux juridictions d'appel des Etats parties au Pacte
d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d'espèce; de même,
il appartient aux juridictions d'appel et non au Comité d'examiner les
instructions données au jury par le juge du fond, sauf s'il peut être établi
qu'elles ont été manifestement arbitraires et ont représenté un déni de
justice ou que le juge a manifestement manqué à son obligation d'impartialité.
Les allégations des auteurs ne montrent pas que les instructions du juge aient
été entachées de telles irrégularités. En conséquence, cette partie de la
communication est irrecevable pour incompatibilité avec les dispositions du
Pacte, conformément à l'article 3 du Protocole facultatif.
6.4
En ce qui concerne la détention prolongée dans le quartier des condamnés
à mort qui représenterait une violation de l'article 7 du Pacte, le Comité
réaffirme, conformément à sa jurisprudence, qu'une détention prolongée dans
le quartier des condamnés à mort ne constitue pas en soi un traitement cruel,
inhumain ou dégradant en violation de l'article 7 du Pacte 5/, en l'absence
d'autres circonstances impérieuses. Etant donné que les auteurs n'ont pas
montré l'existence d'autres circonstances impérieuses, cette partie de la
communication est irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole facultatif.
CCPR/C/60/D/639/1996
Annexe
page 8
6.5
En ce qui concerne les arguments avancés au paragraphe 5.2, le Comité
relève que la déclaration de culpabilité prononcée le 17 mai 1982 a été
suivie d'une condamnation à mort, mais que cette peine a été commuée par
le Gouverneur général qui a suivi la décision rendue par le Conseil privé
dans l'affaire Pratt et Morgan. Bien que la commutation de peine ait été
prononcée en juin 1995, elle a été mise en oeuvre dans l'exercice du droit
de grâce et non en application des dispositions détaillées de la loi portant
modification de la loi sur les atteintes à la vie et à l'intégrité de la
personne de 1992 relatives à la reclassification des condamnations pour
meurtre, et qui définissent pour les cas qualifiés de meurtre non puni de la
peine de mort la méthode de fixation d'un tarif.
6.6
Le conseil dénonce une violation des articles 9 et 14 du Pacte, car
d'après elle la peine capitale a été commuée en peine de réclusion à vie en
application d'une "procédure administrative inconnue, imprécise et secrète".
Les documents portés à la connaissance du Comité montrent que la condamnation
à mort a été commuée en peine de réclusion à vie par le Gouverneur général qui
a suivi en cela le motif essentiel de la décision rendue par le Conseil privé
le 2 novembre 1993 dans l'affaire Pratt et Morgan. Le Comité estime que cette
allégation constitue un abus du droit de présenter des communications
conformément à l'article 3 du Protocole facultatif.
6.7
En ce qui concerne les mauvais traitements qui auraient été infligés aux
auteurs pour les contraindre à avouer, le Comité note que la question a fait
l'objet d'un "procès dans le procès", au cours duquel il a été délibéré pour
déterminer si les déclarations des auteurs pouvaient être acceptées comme
preuve. A ce sujet, le Comité réaffirme, conformément à sa jurisprudence,
qu'il appartient généralement aux juridictions nationales d'apprécier les
faits et les preuves dans une affaire particulière; il note que les tribunaux
jamaïcains ont examiné les allégations des auteurs et ont conclu que les
déclarations n'avaient pas été faites sous la contrainte. En l'absence
d'éléments clairs tendant à montrer un préjugé de la part du juge ou une
erreur dans son comportement, le Comité ne peut entreprendre d'apprécier les
faits et les preuves qui ont conduit le juge à prendre la décision qu'il a
prise. En conséquence, cette partie de la communication est irrecevable pour
incompatibilité avec les dispositions du Pacte, conformément à l'article 3 du
Protocole facultatif.
6.8
Le Comité constate que les auteurs, depuis qu'ils ont été condamnés à la
réclusion à vie n'ont pas soulevé la question de la période concernant le
tarif ni avancé de motifs à l'appui. S'ils ont des raisons de penser que
l'Etat partie n'a pas, en temps voulu, établi un système de réexamen de leur
droit à libération conditionnelle, ni appliqué le système ou les critères
prévus pour le règlement de ces questions, il leur faut d'abord s'adresser aux
tribunaux nationaux, ce qu'ils n'ont pas fait.
7.
Dans les circonstances de l'affaire, le Comité décide que les autres
allégations des auteurs sont recevables et entreprend l'examen de ces
allégations sur le fond, à la lumière de toutes les informations qui ont
été portées à sa connaissance par les parties, comme le paragraphe 1 de
l'article 5 du Protocole facultatif lui en fait obligation.
CCPR/C/60/D/639/1995
Annexe
page 9
8.1
En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 1 de
l'article 10 du Pacte du fait des mauvais traitements subis dans le quartier
des condamnés à mort, le Comité note que l'Etat partie a reconnu que les
blessures que M. Walker se plaint d'avoir reçues quand il a été roué de coups
en mai 1990 et qui lui ont valu cinq points de suture se sont produites
pendant les mutineries de mai 1990 et qu'il s'est engagé à ouvrir une enquête
et à informer le Comité des résultats. Le Comité note en outre que 20 mois
après la transmission de la communication à l'Etat partie et plus de 7 ans
après les faits aucun renseignement n'a été apporté pour expliquer les
incidents. Dans ces conditions et en l'absence d'information de la part de
l'Etat partie, le Comité estime que les traitements infligés aux auteurs dans
le quartier des condamnés à mort constituent une violation du paragraphe 1 de
l'article 10 du Pacte.
8.2
Les auteurs ont fait valoir qu'un délai de près de deux ans entre
l'arrestation et le procès et qu'un autre délai de 30 mois entre le procès et
le recours étaient indûment longs et constituaient une violation du
paragraphe 3 de l'article 9 et du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte.
Le paragraphe 3 de l'article 9 stipule que toute personne arrêtée devra être
jugée dans un délai raisonnable ou libérée. Le Comité constate que dans les
arguments avancés par l'Etat partie, n'est pas abordée la question de savoir
pourquoi les auteurs, faute d'être libérés sous caution, n'ont pas été jugés
pendant près de deux ans. Le Comité est d'avis que, dans le contexte du
paragraphe 3 de l'article 9 et en l'absence de toute explication satisfaisante
de la part de l'Etat partie concernant ce retard, un délai de près de deux ans
au cours duquel les auteurs étaient en détention était excessif et constituait
de ce fait une violation de cette disposition. En ce qui concerne le retard
dans l'examen du recours présenté par les auteurs et compte tenu de ce qu'il
s'agit d'une affaire où les accusés encourent la peine de mort, le Comité
constate qu'un délai de 30 mois entre la fin du procès et le rejet du recours
des auteurs est incompatible avec les dispositions du Pacte, en l'absence de
toute explication de l'Etat partie justifiant ce retard; il ne suffit pas
d'affirmer simplement que ce retard n'était pas excessif. Aussi le Comité
conclut-il à une violation du paragraphe 3 de l'article 9 et du
paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte.
8.3
Les auteurs se déclarent victimes d'une violation des paragraphes 3 c)
et 5 de l'article 14 du Pacte en raison de la période de près de cinq ans qui
s'est écoulée avant que le greffe de la Cour suprême n'informe le Conseil
jamaïcain des droits de l'homme de l'existence des comptes rendus d'audience
et du jugement écrit de la Cour d'appel. L'Etat partie a reconnu que, si un
tel retard lui avait été entièrement imputable, il y aurait violation du Pacte
mais a objecté qu'en l'espèce les auteurs n'avaient pas fait preuve de
diligence pour obtenir les pièces requises. L'avocate des auteurs a répondu
toutefois que le Conseil jamaïcain des droits de l'homme avait demandé les
documents à huit reprises entre le 23 juin 1986 et le 17 mars 1989. Le Comité
estime que dans ces circonstances les auteurs ont fait preuve d'une diligence
suffisante pour obtenir les documents et que le retard ne peut être attribué
qu'à l'Etat partie. En conséquence le Comité conclut à une violation des
paragraphes 3 c) et 5 de l'article 14 du Pacte.
9.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est
CCPR/C/60/D/639/1996
Annexe
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saisi font apparaître une violation du paragraphe 1 de l'article 10 en ce qui
concerne M. Walker et du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte, en ce qui
concerne les deux auteurs.
10.
Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'Etat partie
est tenu d'assurer à MM. Walker et Richards un recours utile, qui suppose
une réparation pour les mauvais traitements subis et pour le retard mis à
émettre un jugement écrit et à fournir les comptes rendus des audiences.
L'Etat partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se
reproduisent pas à l'avenir.
11.
Etant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'Etat partie
a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait
eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte,
il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son
territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte
et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été
établie, le Comité souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai
de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet
à ses constatations.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
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