opencaselaw.ch

CCPR/C/60/D/639/1995

Walker and Richards v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1997-07-28 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment fair trial fair trial - undue delay human dignity; Articles: 7 9 (3) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (c); Procedural issues: abuse of the right of submission exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.97-17960 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/60/D/639/1995

19 août 1997

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Soixantième session

14 juillet - 1er août 1997

CONSTATATIONS

Communication No 639/1995

Présentée par :

Trevor Walker et Lawson Richards (représentés

par Mme Veronica Byrne, du cabinet d'avocats

Mishcon de Reya)

Au nom de :

Les auteurs

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication :

24 et 27 février 1995 (date de la lettre initiale)

Date de l'adoption

des constatations :

28 juillet 1997

Le 28 juillet 1997, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,

concernant la communication No 639/1995. Le texte de ces constatations est

annexé au présent document.

[ANNEXE]

CCPR/C/60/D/639/1995

Annexe

page 1

*/

Les membres du Comité sont le nom suit ont participé à l'examen de

la présente communication : MM. Nisuke Ando, Prafullachandra N. Bhagwati et

Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mmes Elizabeth Evatt

et Pilar Caitan de Pombo, MM. Eckart Klein et David Kretzmer,

Mme Cecilia Medina Quiroga, MM. Fausto Pocar, Julio Prado Vallejo,

Martin Scheinin, Danilo Türk et Maxwell Yalden.

ANNEXE */

CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4

DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT

AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF

AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixantième session -

concernant la

Communication No 639/1995

Présentée par :

Trevor Walker et Lawson Richards (représentés

par Mme Veronica Byrne, du cabinet d'avocats

Mishcon de Reya)

Au nom de :

Les auteurs

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication :

24 et 27 février 1995 (date de la lettre

initiale)

Date de la décision

concernant la recevabilité :

28 juillet 1997

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 28 juillet 1997,

Ayant achevé l'examen de la communication No 639/1995 présentée par

MM. Trevor Walker et Lawson Richards en vertu du Protocole facultatif se

rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,

Adopte ce qui suit :

CCPR/C/60/D/639/1996

Annexe

page 2

1/

En juin 1995 la peine de mort avait été commuée en réclusion

à vie.

2/

Le dossier contient quelques incohérences quant à la date de la

confrontation. Le témoin oculaire a déclaré au procès que la confrontation

avait eu lieu le 2 juillet 1980, et la déposition du fonctionnaire qui a

organisé la confrontation va dans le même sens (la déposition de ce

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

Les auteurs de la communication sont Lawson Richards et Trevor Walker,

de nationalité jamaïcaine, qui, au moment où ils ont soumis la communication,

étaient en attente d'exécution à la prison du district de St. Catherine à

la Jamaïque. Ils se déclarent victimes de violations par la Jamaïque des

articles 6, 7, 9, 10 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils

et politiques. Ils sont représentés par un cabinet d'avocats de Londres,

Mishcon de Reya.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1

M. Walker a été arrêté le 23 juin 1980 et M. Richards le 26 juin 1980.

Le 17 mai 1982, l'un et l'autre ont été reconnus coupables du meurtre d'un

certain Samuel Anderson et ont été condamnés à mort 1/. Ils ont déposé une

demande d'autorisation de former recours de la condamnation et de la peine

auprès de la Cour d'appel de la Jamaïque le 31 mai 1982. A l'audience, le

défenseur de Lawson Richards a renoncé à développer les moyens d'appel

initiaux, mais a demandé et obtenu l'autorisation de faire valoir des moyens

supplémentaires. Le conseil de Trevor Walker a renoncé aux moyens d'appel

initiaux et a informé le tribunal qu'il n'y avait pas matière à défense.

Le 24 octobre 1984, la Cour d'appel a rejeté les recours des deux auteurs.

La section judiciaire du Conseil privé a examiné et rejeté la partie du

recours des auteurs relative à la déclaration de culpabilité, mais a décidé

de les autoriser à former recours de la condamnation. Le 2 novembre 1993,

le Conseil privé a rejeté le recours parce qu'il était prié de se prononcer

sur la question constitutionnelle des retards dans la procédure en tant que

tribunal de première instance et non en tant que juridiction d'appel.

2.2

Au procès, l'accusation a avancé la thèse suivante. Le 20 juin 1980,

Lawson Richards et Trevor Walker avaient volé et assassiné Samuel Anderson.

La preuve maîtresse produite par l'accusation était la déposition d'un témoin

qui avait assisté à l'agression. Le témoin a déclaré à l'audience qu'il aidait

la victime dans son commerce de viande quand il avait remarqué les auteurs

s'approcher avec un air louche. Il avait vu les deux hommes braquer une arme

à feu sur la victime pour la voler. Il n'avait pas pu voir lequel des deux

avait tiré la balle mortelle parce qu'il essayait d'échapper à la vue des

deux agresseurs. Le témoin a ajouté que, quand il avait porté secours à la

victime, l'un des deux hommes lui avait également tiré dessus.

2.3

L'unique témoin oculaire a participé à des séances d'identification

organisées le 22 juillet 1980 2/. Il a reconnu M. Walker. M. Richards était

CCPR/C/60/D/639/1995

Annexe

page 3

fonctionnaire a été produite à titre de preuve en l'absence du déclarant,

qui se trouvait en effet à l'étranger pendant le procès). En revanche,

les policiers qui avaient procédé à l'arrestation ont confirmé que la

confrontation avait eu lieu le 22 juillet 1980.

3/

Dans d'autres parties du dossier, Delroy Johnson devient

Delroy Jackson et Delroy Campbell.

parmi les personnes qui défilaient devant lui mais le témoin ne l'a pas

reconnu à ce moment-là. Il l'a reconnu plus tard, lors du procès.

2.4

L'accusation a également produit des déclarations qui auraient été

faites officiellement à la police par les auteurs et dans lesquelles ils

s'incriminaient l'un l'autre. Lors de l'interrogatoire préliminaire des

témoins et des jurés, les auteurs ont nié avoir fait ces déclarations

spontanément, affirmant que la police les leur avait extorquées par des

violences physiques et des menaces. Les policiers qui avaient pris les

dépositions ont déclaré au procès que celles-ci avaient été spontanées, niant

qu'il ait été fait usage de contrainte, de menaces ou d'incitations. Un juge

de paix qui avait assisté à la prise des déclarations a également témoigné que

les auteurs les avaient faites spontanément et ne présentaient pas la moindre

marque de coups. Par ailleurs, l'accusation a produit le rapport du médecin

légiste indiquant que la victime était morte de choc et de l'hémorragie causée

par la balle.

2.5

M. Richards a déclaré au procès, sans prêter serment, qu'il se trouvait

dans le quartier au moment de la fusillade et qu'il avait pris la fuite quand

il avait entendu une explosion. Il a ajouté qu'un certain Delroy Johnson 3/

avait été roué de coups par la police jusqu'à ce qu'il fasse un faux

témoignage, accusant M. Richards du meurtre.

2.6

Depuis le banc des accusés, M. Walker a déclaré, sans prêter serment,

qu'il se trouvait dans le quartier au moment de la fusillade, en compagnie de

quelqu'un, et qu'ils s'étaient enfuis tous le deux en entendant une explosion.

Teneur de la plainte

3.1

Le conseil fait valoir que l'accusation reposait sur le témoignage d'un

seul témoin oculaire qui affirmait avoir reconnu les auteurs, témoignage peu

fiable et contradictoire. Il ajoute que le témoin a affirmé les avoir reconnus

alors qu'il n'avait pu apercevoir les auteurs qu'un bref instant et, comme

l'éclairage était très faible et que le témoin était terrifié, sa vision ne

pouvait pas être nette. De plus, il n'a pas reconnu M. Richards lors de la

confrontation organisée un mois après le meurtre et lors de la procédure de

renvoi devant la Gun Court, et pourtant il a prétendu le reconnaître sur le

banc des accusés, au procès, soit près de deux ans plus tard.

3.2

D'après le conseil, le procès s'est déroulé dans des conditions très

contestables à certains égards, en particulier en ce qui concerne les

instructions données au jury par le juge à propos du caractère spontané des

déclarations officielles des auteurs à la police, l'absence d'instructions

CCPR/C/60/D/639/1996

Annexe

page 4

4/

Earl Pratt et Ivan Morgan c. Attorney-General of Jamaica, recours

auprès du Conseil privé No 10 de 1993, décision rendue le 2 novembre 1993.

correctes au sujet de la force probante de l'identification par un témoin

en général et, dans le cas de M. Richards, le fait d'avoir accepté à titre

de preuve une identification en cours de procès; d'après le conseil,

il s'agit d'irrégularités qui constituent une violation du paragraphe 1

et du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte. Le fait de ne pas avoir

invoqué ces irrégularités comme moyen de défense devant la Cour d'appel

et les retards dans la procédure de recours représentent deux violations

supplémentaires de l'article 14. Le conseil ajoute que la Cour d'appel s'est

fourvoyée en confirmant le jugement du tribunal de première instance et en

refusant d'autoriser le recours.

3.3

Le conseil fait valoir également que l'imposition de la peine capitale à

l'issue d'un procès au cours duquel les dispositions du Pacte ont été violées,

en l'absence de toute autre possibilité d'appel, constitue une violation du

paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte.

3.4

En outre, le conseil fait valoir qu'il s'est écoulé près de deux ans

entre l'arrestation des auteurs et le jugement et près de deux ans et demi

avant que la Cour d'appel ne rende sa décision négative. Il s'est en outre

écoulé environ cinq ans avant que le Conseil jamaïcain des droits de l'homme

soit informé par le greffe de la Cour suprême que le compte rendu des

audiences et l'arrêt écrit de la Cour d'appel étaient disponibles alors que

ces pièces sont indispensables pour former un pourvoi devant le Conseil privé.

D'après le conseil, de tels retards dans une procédure pénale constituent une

violation des paragraphes 3 et 4 de l'article 9 du Pacte.

3.5

Le conseil ajoute que les affres de l'attente endurées depuis mai 1982,

date à laquelle les auteurs ont été incarcérés dans le quartier des condamnés

à mort, constituent un traitement ou une peine cruel, inhumain ou dégradant en

violation de l'article 7 du Pacte. La décision du Conseil privé dans l'affaire

Pratt et Morgan est rappelée 4/.

3.6

De plus, le conseil fait état des conditions de détention effroyables

des condamnés à mort à la prison de St. Catherine et qui constituent une

violation supplémentaire de l'article 7 du Pacte. Des rapports de

l'organisation Human Rights Watch et d'Amnesty International sont cités.

3.7

Il est indiqué en outre que le 29 mai 1990, M. Walker a été roué de

coups et blessé, ce qui lui avait valu cinq points de suture, et qu'il avait

été soumis à d'autres mauvais traitements par les gardiens du quartier des

condamnés à mort. Le 4 mai 1993, les gardiens lui ont détruit sa radio,

à titre de mesure délibérée d'intimidation et d'humiliation. D'après le

conseil, les passages à tabac et les mauvais traitements infligés aux auteurs

par la police lors des interrogatoires et par les autorités pénitentiaires

quand ils ont été incarcérés après avoir été condamnés représentent une

violation du paragraphe 1 de l'article 10.

CCPR/C/60/D/639/1995

Annexe

page 5

Observations de l'Etat partie concernant la recevabilité et le fond

4.1

Dans une réponse en date du 24 octobre 1995, l'Etat partie ne conteste

pas la recevabilité de la communication et, pour accélérer la procédure

d'examen de la plainte, il présente des observations quant au fond. En ce

qui concerne l'allégation de violation de l'article 7, l'Etat partie conteste

que douze années passées dans le quartier des condamnés à mort représentent

un traitement cruel et inhumain en soi. Il fait valoir en outre que la règle

des cinq ans établie dans l'affaire Pratt et Morgan ne s'applique pas

directement mais que chaque affaire doit être examinée séparément sur le fond,

conformément aux principes juridiques qui lui sont applicables. Il informe le

Comité que la peine de mort sera commuée.

4.2

En ce qui concerne les paragraphes 3 et 4 de l'article 9 et le

paragraphe 3 c) de l'article 14, qui auraient été violés parce qu'il s'est

écoulé près de deux ans entre l'arrestation et le procès et près de deux ans

et demi entre la condamnation et le rejet du recours par la Cour d'appel ainsi

que cinq ans avant que la Cour d'appel n'établisse un jugement écrit, l'Etat

partie conteste que ces durées soient excessives, d'autant plus que pendant

les deux ans écoulés entre l'arrestation et le procès il y a eu une enquête

préliminaire. Il conteste également qu'une durée de deux ans et demi soit

excessive pour trancher un recours. Il reconnaît en revanche que cinq ans pour

établir un jugement écrit serait une durée excessive si elle était imputable à

l'Etat partie mais objecte que les auteurs n'ont pas fait preuve de diligence

pour obtenir les documents et décline donc toute responsabilité pour ce

retard.

4.3

Pour ce qui est des mauvais traitements dont les auteurs auraient été

victimes pendant la détention provisoire et, plus tard, en prison, l'Etat

partie répond qu'il n'a trouvé aucun élément permettant d'affirmer la réalité

des mauvais traitements et nie catégoriquement l'existence même des incidents

mentionnés. En ce qui concerne les mauvais traitements que M. Walker aurait

subis en prison, l'Etat partie objecte qu'ils se sont produits pendant les

mutineries de prisonniers de mai 1990 et s'engage à ouvrir une enquête.

A la date du 30 juin 1997, aucun renseignement n'avait été reçu à ce sujet.

4.4

A propos de l'allégation de violation du paragraphe 1 de l'article 14,

l'Etat partie fait valoir que les instructions données au jury par le juge

en ce qui concerne la valeur probante de l'identification par témoin et

l'interprétation à donner à la théorie de l'intention commune dans les

affaires de meurtre sont des questions qui relèvent de la seule compétence

des juridictions d'appel.

5.1

Le 25 mai 1996, l'avocate qui représente les auteurs a informé le Comité

que la peine capitale avait été commuée, suite à la décision du Conseil privé

dans l'affaire Pratt et Morgan; en conséquence la première allégation de

violation de l'article 7 - délais excessifs dans l'exécution de la sentence -

est retirée, de même que la demande de mesures provisoires en application de

l'article 86 du règlement intérieur. Elle réaffirme en revanche que la

détention prolongée dans le quartier des condamnés à mort, qui a duré plus de

treize ans pour les deux auteurs, dans des conditions tout à fait analogues à

celles dans lesquelles Pratt et Morgan avaient été incarcérés, représente un

traitement cruel et inhumain en violation de l'article 7.

CCPR/C/60/D/639/1996

Annexe

page 6

5.2

D'après le conseil, la décision du Gouverneur général de commuer

la peine capitale en réclusion à vie soulève des questions au titre des

articles 9 et 14 du Pacte. Elle objecte que la procédure en vertu de laquelle

les auteurs sont maintenus en détention n'est pas claire ni équitable et elle

avance les arguments ci-après :

-

"Ils ne sont pas emprisonnés conformément à la procédure prévue

par la loi, comme l'exige le paragraphe 1 de l'article 9 du

Pacte puisque aucun tribunal n'a pris la décision de les priver

de liberté (le verdict de la cour était la peine capitale).

Par conséquent ils se trouvent en détention en application d'une

procédure administrative inconnue, imprécise et secrète.

-

Ils n'ont pas le droit d'engager une procédure pour contester leur

détention - le fait même d'être incarcéré ni, ce qui est plus

important, la durée de l'incarcération - comme il est prescrit au

paragraphe 4 de l'article 9.

-

Il n'existe aucune procédure permettant de faire examiner leur

condamnation (en particulier sa durée) comme il est prescrit au

paragraphe 5 de l'article 14.

-

Il se peut très bien que les nombreuses années passées par les

auteurs dans le quartier des condamnés à mort n'aient pas été

prises en considération pour déterminer la durée de leur

réclusion. Si tel est le cas, on se trouverait en présence d'un

cas d'imposition de deux peines pour les mêmes faits.

-

Si un 'tarif' (soit la période de réclusion que l'Etat partie

estime qu'ils doivent avoir exécutée pour pouvoir prétendre à une

libération conditionnelle) a été fixé, les auteurs ne savent pas

quelle en est la durée, ne possèdent aucun renseignement sur les

éléments qui ont servi de base à sa fixation, n'ont pas pu faire

de représentations à son sujet ni contester de décision le

concernant."

5.3

L'Etat partie n'a pas répondu à ces arguments, mais le Comité a

connaissance de la législation de la Jamaïque applicable dans ces deux

affaires.

5.4

En ce qui concerne les mauvais traitements subis par M. Richards,

l'avocate relève que l'Etat partie n'a même pas abordé la question. En ce qui

concerne M. Walker, elle note que l'Etat partie s'est engagé à enquêter mais

fait remarquer que les faits remontent à plus de 6 ans et que le représentant

de M. Walker avait écrit au médiateur parlementaire en 1992 pour dénoncer les

mêmes traitements et que l'Etat partie n'avait toujours pas ouvert d'enquête

en octobre 1995, quand la présente communication lui a été transmise.

5.5

En ce qui concerne les retards dans la procédure judiciaire, y compris

le retard mis à fournir un jugement écrit et une copie des comptes rendus

d'audience, le conseil réaffirme qu'ils sont exclusivement imputables

à l'Etat partie et note que le Conseil jamaïcain des droits de l'homme

CCPR/C/60/D/639/1995

Annexe

page 7

5/

Voir les constatations concernant la communication No 588/1994

(Errol Johnson c. Jamaïque), adoptées le 22 mars 1996.

a écrit huit fois au greffe de la Cour d'appel entre le 23 juin 1986 et

le 17 mars 1989 (23 juin 1986, 10 juin et 8 décembre 1987, 23 mars, 14 avril,

14 et 16 novembre 1988 et 17 mars 1989). Elle souligne que les auteurs ont

fait preuve de diligence pour obtenir ces documents mais en vain.

Examen de la communication quant à la recevabilité et quant au fond

6.1

Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité

des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement

intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2

Le Comité constate qu'avec le rejet par la section judiciaire du

Conseil privé de la demande d'autorisation spéciale de former recours,

le 2 novembre 1993, les auteurs ont épuisé les recours internes disponibles.

Il note à ce sujet que l'Etat partie n'a soulevé aucune objection quant

à la recevabilité de la plainte et a présenté des observations sur le fond,

ce qui lui permet d'examiner la communication quant à la recevabilité et

quant au fond en même temps, conformément au paragraphe 1 de l'article 94 du

règlement intérieur. Conformément au paragraphe 2 de l'article 94 du règlement

intérieur, le Comité ne se prononce pas sur le fond de la communication sans

avoir examiné l'applicabilité de chacun des motifs de recevabilité visés dans

le Protocole facultatif.

6.3

En ce qui concerne les irrégularités dont aurait été entachée la

procédure judiciaire, en particulier les instructions incorrectes données

au jury par le juge au sujet de la valeur probante de l'identification

par témoin, de l'interprétation de la théorie de l'intention commune dans

les affaires de condamnation à mort, le Comité rappelle que d'une façon

générale il appartient aux juridictions d'appel des Etats parties au Pacte

d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d'espèce; de même,

il appartient aux juridictions d'appel et non au Comité d'examiner les

instructions données au jury par le juge du fond, sauf s'il peut être établi

qu'elles ont été manifestement arbitraires et ont représenté un déni de

justice ou que le juge a manifestement manqué à son obligation d'impartialité.

Les allégations des auteurs ne montrent pas que les instructions du juge aient

été entachées de telles irrégularités. En conséquence, cette partie de la

communication est irrecevable pour incompatibilité avec les dispositions du

Pacte, conformément à l'article 3 du Protocole facultatif.

6.4

En ce qui concerne la détention prolongée dans le quartier des condamnés

à mort qui représenterait une violation de l'article 7 du Pacte, le Comité

réaffirme, conformément à sa jurisprudence, qu'une détention prolongée dans

le quartier des condamnés à mort ne constitue pas en soi un traitement cruel,

inhumain ou dégradant en violation de l'article 7 du Pacte 5/, en l'absence

d'autres circonstances impérieuses. Etant donné que les auteurs n'ont pas

montré l'existence d'autres circonstances impérieuses, cette partie de la

communication est irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole facultatif.

CCPR/C/60/D/639/1996

Annexe

page 8

6.5

En ce qui concerne les arguments avancés au paragraphe 5.2, le Comité

relève que la déclaration de culpabilité prononcée le 17 mai 1982 a été

suivie d'une condamnation à mort, mais que cette peine a été commuée par

le Gouverneur général qui a suivi la décision rendue par le Conseil privé

dans l'affaire Pratt et Morgan. Bien que la commutation de peine ait été

prononcée en juin 1995, elle a été mise en oeuvre dans l'exercice du droit

de grâce et non en application des dispositions détaillées de la loi portant

modification de la loi sur les atteintes à la vie et à l'intégrité de la

personne de 1992 relatives à la reclassification des condamnations pour

meurtre, et qui définissent pour les cas qualifiés de meurtre non puni de la

peine de mort la méthode de fixation d'un tarif.

6.6

Le conseil dénonce une violation des articles 9 et 14 du Pacte, car

d'après elle la peine capitale a été commuée en peine de réclusion à vie en

application d'une "procédure administrative inconnue, imprécise et secrète".

Les documents portés à la connaissance du Comité montrent que la condamnation

à mort a été commuée en peine de réclusion à vie par le Gouverneur général qui

a suivi en cela le motif essentiel de la décision rendue par le Conseil privé

le 2 novembre 1993 dans l'affaire Pratt et Morgan. Le Comité estime que cette

allégation constitue un abus du droit de présenter des communications

conformément à l'article 3 du Protocole facultatif.

6.7

En ce qui concerne les mauvais traitements qui auraient été infligés aux

auteurs pour les contraindre à avouer, le Comité note que la question a fait

l'objet d'un "procès dans le procès", au cours duquel il a été délibéré pour

déterminer si les déclarations des auteurs pouvaient être acceptées comme

preuve. A ce sujet, le Comité réaffirme, conformément à sa jurisprudence,

qu'il appartient généralement aux juridictions nationales d'apprécier les

faits et les preuves dans une affaire particulière; il note que les tribunaux

jamaïcains ont examiné les allégations des auteurs et ont conclu que les

déclarations n'avaient pas été faites sous la contrainte. En l'absence

d'éléments clairs tendant à montrer un préjugé de la part du juge ou une

erreur dans son comportement, le Comité ne peut entreprendre d'apprécier les

faits et les preuves qui ont conduit le juge à prendre la décision qu'il a

prise. En conséquence, cette partie de la communication est irrecevable pour

incompatibilité avec les dispositions du Pacte, conformément à l'article 3 du

Protocole facultatif.

6.8

Le Comité constate que les auteurs, depuis qu'ils ont été condamnés à la

réclusion à vie n'ont pas soulevé la question de la période concernant le

tarif ni avancé de motifs à l'appui. S'ils ont des raisons de penser que

l'Etat partie n'a pas, en temps voulu, établi un système de réexamen de leur

droit à libération conditionnelle, ni appliqué le système ou les critères

prévus pour le règlement de ces questions, il leur faut d'abord s'adresser aux

tribunaux nationaux, ce qu'ils n'ont pas fait.

7.

Dans les circonstances de l'affaire, le Comité décide que les autres

allégations des auteurs sont recevables et entreprend l'examen de ces

allégations sur le fond, à la lumière de toutes les informations qui ont

été portées à sa connaissance par les parties, comme le paragraphe 1 de

l'article 5 du Protocole facultatif lui en fait obligation.

CCPR/C/60/D/639/1995

Annexe

page 9

8.1

En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 1 de

l'article 10 du Pacte du fait des mauvais traitements subis dans le quartier

des condamnés à mort, le Comité note que l'Etat partie a reconnu que les

blessures que M. Walker se plaint d'avoir reçues quand il a été roué de coups

en mai 1990 et qui lui ont valu cinq points de suture se sont produites

pendant les mutineries de mai 1990 et qu'il s'est engagé à ouvrir une enquête

et à informer le Comité des résultats. Le Comité note en outre que 20 mois

après la transmission de la communication à l'Etat partie et plus de 7 ans

après les faits aucun renseignement n'a été apporté pour expliquer les

incidents. Dans ces conditions et en l'absence d'information de la part de

l'Etat partie, le Comité estime que les traitements infligés aux auteurs dans

le quartier des condamnés à mort constituent une violation du paragraphe 1 de

l'article 10 du Pacte.

8.2

Les auteurs ont fait valoir qu'un délai de près de deux ans entre

l'arrestation et le procès et qu'un autre délai de 30 mois entre le procès et

le recours étaient indûment longs et constituaient une violation du

paragraphe 3 de l'article 9 et du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte.

Le paragraphe 3 de l'article 9 stipule que toute personne arrêtée devra être

jugée dans un délai raisonnable ou libérée. Le Comité constate que dans les

arguments avancés par l'Etat partie, n'est pas abordée la question de savoir

pourquoi les auteurs, faute d'être libérés sous caution, n'ont pas été jugés

pendant près de deux ans. Le Comité est d'avis que, dans le contexte du

paragraphe 3 de l'article 9 et en l'absence de toute explication satisfaisante

de la part de l'Etat partie concernant ce retard, un délai de près de deux ans

au cours duquel les auteurs étaient en détention était excessif et constituait

de ce fait une violation de cette disposition. En ce qui concerne le retard

dans l'examen du recours présenté par les auteurs et compte tenu de ce qu'il

s'agit d'une affaire où les accusés encourent la peine de mort, le Comité

constate qu'un délai de 30 mois entre la fin du procès et le rejet du recours

des auteurs est incompatible avec les dispositions du Pacte, en l'absence de

toute explication de l'Etat partie justifiant ce retard; il ne suffit pas

d'affirmer simplement que ce retard n'était pas excessif. Aussi le Comité

conclut-il à une violation du paragraphe 3 de l'article 9 et du

paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte.

8.3

Les auteurs se déclarent victimes d'une violation des paragraphes 3 c)

et 5 de l'article 14 du Pacte en raison de la période de près de cinq ans qui

s'est écoulée avant que le greffe de la Cour suprême n'informe le Conseil

jamaïcain des droits de l'homme de l'existence des comptes rendus d'audience

et du jugement écrit de la Cour d'appel. L'Etat partie a reconnu que, si un

tel retard lui avait été entièrement imputable, il y aurait violation du Pacte

mais a objecté qu'en l'espèce les auteurs n'avaient pas fait preuve de

diligence pour obtenir les pièces requises. L'avocate des auteurs a répondu

toutefois que le Conseil jamaïcain des droits de l'homme avait demandé les

documents à huit reprises entre le 23 juin 1986 et le 17 mars 1989. Le Comité

estime que dans ces circonstances les auteurs ont fait preuve d'une diligence

suffisante pour obtenir les documents et que le retard ne peut être attribué

qu'à l'Etat partie. En conséquence le Comité conclut à une violation des

paragraphes 3 c) et 5 de l'article 14 du Pacte.

9.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est

CCPR/C/60/D/639/1996

Annexe

page 10

saisi font apparaître une violation du paragraphe 1 de l'article 10 en ce qui

concerne M. Walker et du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte, en ce qui

concerne les deux auteurs.

10.

Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'Etat partie

est tenu d'assurer à MM. Walker et Richards un recours utile, qui suppose

une réparation pour les mauvais traitements subis et pour le retard mis à

émettre un jugement écrit et à fournir les comptes rendus des audiences.

L'Etat partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se

reproduisent pas à l'avenir.

11.

Etant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'Etat partie

a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait

eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte,

il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son

territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte

et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été

établie, le Comité souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai

de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet

à ses constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

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