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CCPR/C/60/D/632/1995

Potter v. New Zealand

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1997-07-28 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE *

CCPR/C/60/D/632/1995

18 août 1997

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Soixantième session

14 juillet - 1er août 1997

DECISION

Communication No 632/1995

Présentée par :

Herbert Thomas Potter

(représenté par M. Michael Kidd)

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Nouvelle-Zélande

Date de la communication :

6 avril 1995 (date de la lettre initiale)

Date de la présente

décision :

28 juillet 1997

[ANNEXE]

* Document rendu public sur décision du Comité des droits de l'homme.

GE.97-17939 (F)

CCPR/C/60/D/632/1995

Annexe

page 1

Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la

*

présente communication : M. Nisuke Ando et M. Prafullachandra N. Bhagwati, Mme

Christine Chanet, lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaítan de

Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga,

M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Danilo Türk et M. Maxwell Yalden.

ANNEXE *

Décision du Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole facultatif

se rapportant au pacte international relatif

aux droits civils et politiques

- soixantième session -

concernant la

Communication No 632/1995

Présentée par :

Herbert Thomas Potter

(représenté par M. Michael Kidd)

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Nouvelle-Zélande

Date de la communication :

6 avril 1995 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 28 juillet 1997

Adopte la décision ci-après :

Décision concernant la recevabilité

1.

L'auteur de la communication est Herbert Thomas Potter, citoyen

néo-zélandais actuellement incarcéré à la prison de Mount Eden à Auckland

(Nouvelle-Zélande), maître spirituel d'une organisation appelée "Centrepoint

Community Growth Trust". Il se dit victime de violations par la

Nouvelle-Zélande du paragraphe 3 de l'article 9 et de l'article 14 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par

un conseil, M. Michael Kidd.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

En 1990, l'auteur a été condamné à trois ans et demi d'emprisonnement

pour détention et fourniture de stupéfiants. Peu de temps avant sa libération,

il a été inculpé de viol - chef d'inculpation ramené à l'attentat à la

pudeur -, de faux témoignage et d'une nouvelle infraction à la législation sur

CCPR/C/60/D/632/1995

Annexe

page 2

Il ressort des explications de l'Etat partie que l'auteur a été condamné

1

une deuxième fois, le 27 novembre 1992, à sept ans et demi d'emprisonnement

pour attentat à la pudeur sur la personne de mineures, une troisième fois, le

28 janvier 1994, à deux ans d'emprisonnement pour infraction à la législation

sur les stupéfiants, et une quatrième fois, le 8 février 1994, à quatre mois

d'emprisonnement pour faux témoignage.

les stupéfiants. Il a été condamné à un total de 13 ans et 4 mois

d'emprisonnement .

1

2.2

L'auteur a fait appel de la seconde condamnation et a été débouté

en avril 1993. Il ne s'est pas pourvu devant la section judiciaire du Conseil

privé à Londres car l'aide judiciaire qu'il avait demandée à cette fin lui a

été refusée le 24 février 1994. Pour cette raison, le conseil affirme que le

recours auprès du Conseil privé n'est pas un recours interne disponible au

sens du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif.

Teneur de la plainte

3.1

L'auteur affirme que les droits consacrés au paragraphe 3 de l'article 9

du Pacte ont été dans son cas violés car, bien que la police eût des preuves

suffisantes contre lui en 1990, ce n'est qu'après avoir exécuté la première

peine à laquelle il avait été condamné pour infraction à la législation sur

les stupéfiants et alors qu'il était sur le point de bénéficier d'une

libération conditionnelle qu'il a été accusé d'attentat à la pudeur sur la

personne de mineures et condamné à sept ans et demi d'emprisonnement. Les deux

peines étaient cumulatives. Le conseil a été informé que l'auteur avait été

condamné à deux ans de plus pour infraction à la législation sur les

stupéfiants, ainsi qu'à quatre mois supplémentaires pour faux témoignage,

ce dernier chef d'inculpation découlant du premier procès (1990). Le conseil

affirme que M. Potter a été traité comme un détenu d'une catégorie à part,

le cumul des peines en faisant l'un des condamnés de Nouvelle-Zélande qui

exécutent l'une des plus longues peines.

3.2

L'auteur se dit victime d'une violation de l'article 14, pour n'avoir

pas bénéficié d'un procès équitable. Il affirme qu'il a été informé par

Me Peter Williams, son défenseur au premier procès, que le juge du fond avait

fait "une plaisanterie dénigrant l'organisation Centrepoint" . Cette

allégation, que rien dans le dossier ne vient étayer, reste donc dénuée de

fondement. De plus, il dit que la publicité avant le procès avait été telle

qu'il avait été difficile d'avoir un jury impartial. Le conseil indique à ce

sujet qu'il n'existe pas en Nouvelle-Zélande de procédure d'interrogatoire des

jurés. Il affirme en outre que les faits dont l'auteur a été reconnu coupable

remontent à plus de 12 ans et n'ont pas été commis avec violence. L'auteur

affirme qu'avant son procès des témoins à charge, qui étaient membres de sa

congrégation, avaient reçu de l'argent à titre de compensation d'un organisme

public. De plus, en modifiant l'accusation de viol - pour laquelle le délai de

prescription est bref - pour la ramener au chef moins grave d'attentat à la

pudeur de façon à écarter la prescription, l'Etat a commis une violation de

l'article 14 du Pacte.

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Annexe

page 3

3.3

L'auteur affirme avoir subi des mauvais traitements en prison. On lui a

refusé les soins dentaires nécessaires pour soigner ses dents cassées

lorsqu'il a été agressé par un autre détenu; on lui a refusé un supplément

vitaminique ainsi que des verres correcteurs adaptés à sa vue. Son courrier

serait ouvert, il le recevrait avec retard, il serait soumis à des fouilles

corporelles complètes lors de visites de routine et des restrictions seraient

imposées aux visites qu'il peut recevoir. De plus, selon son conseil, les

autorités ne lui auraient accordé aucune protection quand il a été agressé

par un autre détenu en 1993 et elles n'auraient pas ouvert d'enquête sur

cet incident.

3.4

Le conseil affirme que M. Potter est victime de discrimination de la

part des autorités chargées des libérations conditionnelles car sa notation en

tant qu'individu relevant du régime de sécurité minimum, sa bonne conduite et

sa non-violence lors des délits commis n'ont pas été prises en considération

pour la libération conditionnelle. Le juge Cecilie Rushton, membre du Comité

des libérations conditionnelles, aurait dit à Mme Potter que son époux

n'obtiendrait pas la libération anticipée à l'expiration de la période de

sûreté, en août 1998.

Observations de l'Etat partie et commentaires de l'auteur

4.1

Dans sa réponse du 7 décembre 1995, l'Etat partie estime que la

communication est irrecevable. Pour ce qui est de la violation du paragraphe 3

de l'article 9 invoquée par l'auteur, à savoir que la police ne l'aurait pas

inculpé simultanément de toutes les charges pesant sur lui et aurait attendu

qu'il puisse être admis au bénéfice de la libération conditionnelle après

avoir purgé sa première peine pour formuler de nouveaux chefs d'accusation

contre lui, rien n'indique, pour l'Etat partie, que l'auteur n'ait pas été

traduit dans le plus court délai devant un juge et jugé dans un délai

raisonnable pour l'un ou l'autre des quatre chefs d'inculpation portés

contre lui.

4.2

L'Etat partie fait valoir que la communication est irrecevable, pour

incompatibilité avec les dispositions du Pacte, et que l'auteur n'a pas étayé

ses allégations. A cet égard, il fait observer ceci :

-

En 1989, la police néo-zélandaise a reçu des informations selon

lesquelles l'auteur fournissait des stupéfiants à des adultes et

à des adolescents de la communauté de Centrepoint. Arrêté à

l'issue d'une enquête, il avait été inculpé de fourniture

de lysergide (LSD) et de possession et fourniture de

methylenedioxymetamfetamine (ecstasy). Les infractions auraient

été commises entre octobre 1988 et septembre 1989.

-

L'auteur a été jugé le 23 mars 1990, reconnu coupable et condamné

à une peine de trois ans et demi d'emprisonnement pour avoir

fourni du LSD et de deux ans pour avoir fourni de l'ecstasy, les

deux peines devant être exécutées cumulativement.

-

Vers la fin de 1989, la police a reçu une série de plaintes contre

M. Potter pour sévices sexuels sur enfants et adolescents à la

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Annexe

page 4

communauté de Centrepoint. L'enquête ouverte a duré 18 mois

pendant lesquels de nouvelles plaintes de nature similaire ont été

reçues. M. Potter a été arrêté et inculpé, le 27 mai 1991, de

plusieurs viols et attentats à la pudeur suite aux agressions

sexuelles qu'auraient subi cinq plaignantes. Les faits se seraient

produits entre 1978 et 1984. Les plaignantes vivaient toutes à

l'époque à la communauté de Centrepoint et avaient toutes moins

de 16 ans au moment où les infractions auraient été commises.

L'épouse de l'auteur a été coïnculpée en relation avec certaines

de ces infractions.

-

La libération sous caution a été accordée à M. Potter

le 20 décembre 1991 pour les faits concernant les agressions

sexuelles, en prévision de sa possible libération conditionnelle

anticipée en ce qui concerne la peine à laquelle il avait été

condamné à l'issue du premier procès.

-

Avant l'ouverture du deuxième procès, plusieurs demandes

préalables portant sur des questions qui sont soumises au Comité

des droits de l'homme ont été examinées entre les 27 et

29 avril 1992 : temps écoulé entre la date de la commission des

infractions alléguées et le dépôt des plaintes, consentement en ce

qui concerne les viols, sens du mot "attentat" dans l'expression

"attentat à la pudeur" et recevabilité des preuves.

-

L'auteur a été jugé le 29 octobre 1992, pour 8 viols

et 13 attentats à la pudeur. Mme Potter a été inculpée en même

temps que son époux pour 5 viols et 5 attentats à la pudeur.

Elle a plaidé coupable de 5 chefs d'attentats à la pudeur. Le jury

a reconnu M. Potter coupable de 13 chefs d'attentats à la pudeur.

Il a été condamné au total à sept ans et demi d'emprisonnement,

le 27 novembre 1992.

-

Le 2 juin 1992, l'auteur et deux autres membres de la communauté

de Centrepoint ont été inculpés d'entente délictueuse aux fins de

fournir des stupéfiants (ecstasy). Ces infractions auraient eu

lieu entre le 1er mai 1988 et le 25 mai 1992. La police n'avait eu

connaissance du rôle joué par l'auteur qu'après avoir

perquisitionné sa cellule, en particulier après avoir fait des

recherches sur le disque dur de son ordinateur, à la prison

d'Ohura, le 24 mai 1991. Jugé le 29 septembre 1993, l'auteur a été

condamné à deux ans d'emprisonnement le 28 janvier 1994.

-

Le 23 avril 1992, l'auteur a été inculpé d'avoir, par trois fois,

donné un faux témoignage lors de son premier procès (en 1990) pour

infraction à la législation sur les stupéfiants, procès au cours

duquel il avait déclaré avoir donné aux membres de la communauté

de Centrepoint des capsules de lait en poudre et de sucre et non

d'ecstasy. Il a plaidé coupable et a été condamné, le

8 février 1994, à quatre mois de prison.

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Annexe

page 5

4.3

Quant à la violation présumée de l'article 14 du Pacte, l'Etat partie

voit dans les allégations de l'auteur des assertions dénuées de fondement;

on ne saurait interpréter comme un déni à l'auteur des droits reconnus à

l'article 14 une remarque faite par le juge du fond alors que c'est le jury

qui a condamné l'auteur, la publicité qui a précédé le procès et le fait que

la loi néo-zélandaise ne prévoit pas l'interrogatoire des jurés. Le droit de

l'auteur de faire appel a été respecté. M. Potter a fait appel de sa

condamnation. La cour d'appel de Nouvelle-Zélande, dans une décision ex-parte,

a rejeté cet appel. Le "point de droit" soulevé (comment interpréter le mot

"attentat" dans l'expression "attentat à la pudeur") a été résolu par le juge

du fond dans sa décision du 28 octobre 1992 et lors de l'examen des demandes

préalables, en avril 1992. L'Etat partie affirme qu'en l'occurrence l'auteur

n'a pas rapporté la preuve de cette allégation.

4.4

S'agissant des assertions de l'auteur selon lesquelles il n'aurait pas

bénéficié d'un traitement équitable - il aurait été traité comme un "détenu

d'une catégorie à part" - rien ne permet, selon l'Etat partie, d'affirmer que

la procédure judiciaire engagée contre l'auteur a en quoi que ce soit différé

de celle qui a été engagée contre d'autres détenus inculpés pour des faits

similaires. L'allégation selon laquelle les faits remonteraient tous à plus de

12 ans et ne comporteraient aucune violence est dénuée de fondement, comme il

est expliqué au paragraphe 4.2 ci-dessus. Affirmer qu'une infraction sexuelle

ne comporte pas de violences c'est ne pas tenir compte de la violence

inhérente à toute infraction de cette nature. L'Etat partie rejette

l'allégation de l'auteur selon laquelle les victimes auraient reçu de l'argent

d'un organisme de l'Etat pour témoigner contre lui : les victimes ont au

contraire été indemnisées en vertu de l'Accident Rehabilitation Act de 1992,

(Loi pour la réadaptation des victimes d'accidents) pour le préjudice

personnel qu'elles ont subi, loi qui prévoit d'indemniser les victimes

d'atteintes sexuelles afin de les aider à surmonter leur traumatisme.

L'indemnisation versée au titre de cette loi est totalement indépendante des

poursuites pénales qui peuvent être engagées et n'est pas subordonnée à

l'ouverture de poursuites pénales contre l'auteur présumé ni au fait que la

victime témoigne au procès.

4.5

Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur faisant état de mauvais

traitements subis en prison, l'Etat partie fait valoir que M. Potter invoque

des violations présumées de l'Ensemble de règles minima pour le traitement

des détenus alors que le Comité n'est compétent que pour examiner des

violations présumées des droits énoncés dans le Pacte international relatif

aux droits civils et politiques. L'auteur n'a pas épuisé tous les recours

internes puisqu'il aurait pu engager une procédure de recours administratif

en vertu du Penal Institutions Act de 1954 (Loi sur les établissements

pénitentiaires) et en vertu du Penal Institutions Regulations de 1961 tel

qu'il a été modifié (Règlement sur les établissements pénitentiaires) ou

saisir le médiateur. Il aurait également pu se pourvoir devant une juridiction

locale en se fondant sur le New Zealand Bill of Rights Act (Loi sur la Charte

des droits de Nouvelle-Zélande) s'il estimait que les autorités pénitentiaires

n'avaient pas agi avec diligence pour protéger l'intégrité de sa personne en

prison.

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Annexe

page 6

4.6

Quant à la discrimination dont l'auteur aurait été victime de la part du

Comité des libérations conditionnelles, l'Etat partie dit que celui-ci a le

droit de contester les décisions de cet organe devant la Haute Cour.

L'auteur, certes, a dans un courrier adressé au Greffe de la District Court

d'Auckland (Tribunal d'arrondissement) évoqué la possibilité d'un réexamen de

la décision du Comité mais ne l'a pas formellement demandé. L'auteur n'a donc

pas épuisé les recours internes disponibles à cet égard.

5.1

Dans ses commentaires, le conseil réaffirme que l'auteur a été traité

comme un "détenu d'une catégorie à part", qu'il n'a pas été inculpé dans le

plus court délai, que son procès n'a pas été équitable, qu'il n'a pas été en

mesure de saisir le Conseil privé, qu'il a été maltraité en prison et en butte

à de la discrimination de la part de la Commission des libérations

conditionnelles. Quant à la question de l'épuisement des recours internes,

le conseil affirme que les recours indiqués par l'Etat partie ne sont pas

disponibles pour l'auteur parce que celui-ci est en prison, et qu'ils n'ont

donc pas été épuisés.

Délibérations du Comité

6.1

Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité

des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement

intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2

Le Comité relève qu'entre autres conditions à remplir pour qu'une

communication soit déclarée recevable, il faut que les allégations qu'elle

contient soient suffisamment étayées et ne constituent pas un abus du droit de

présenter une communication. S'agissant de l'allégation de l'auteur selon

laquelle son procès n'a pas été équitable parce qu'il a eu lieu de nombreuses

années après que l'infraction a été commise et parce que l'auteur a été jugé

pour attentat à la pudeur à une date où l'infraction de viol était prescrite,

le Comité note que, d'après le compte rendu d'audience, le jury a reçu pour

instructions du juge d'acquitter M. Potter des accusations de viol pour des

motifs de droit. A cet égard, il note également que les accusations concernent

une série d'événements qui se sont produits sur une longue période et jusqu'à

une date récente (de 1978 à 1992). Le Comité estime donc que l'allégation de

l'auteur n'est pas étayée. Quant à l'allégation selon laquelle le procès n'a

pas été équitable en raison de la publicité qui lui a été donnée avant qu'il

commence, elle aurait pu être formulée devant le juge du fond; le fait qu'elle

ne l'a pas été implique que les conditions énoncées au paragraphe 2 b) de

l'article 5 du Protocole facultatif ne sont pas satisfaites. En ce qui

concerne les autres raisons pour lesquelles le procès n'aurait pas été

équitable, et en particulier le fait que des témoins auraient été influencés

par l'indemnisation qu'ils ont reçue d'un organisme public, l'auteur aurait dû

aussi soulever cette question devant les juridictions d'appel. Comme il ne l'a

pas fait, les recours internes n'ont pas non plus été épuisés à cet égard.

6.3

Quant aux allégations de mauvais traitements subis en prison, le Comité

ne souscrit pas à l'argument de l'Etat partie qui récuse sa compétence à

examiner les conditions de détention d'une personne si l'instrument invoqué

est l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, car ces règles

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Annexe

page 7

fournissent des indications précieuses pour l'interprétation du Pacte.

Il résulte cependant du dossier qu'aucune plainte pour mauvais traitements n'a

jamais été déposée par l'auteur, que ce soit auprès des autorités judiciaires

néo-zélandaises ou du médiateur. Aux fins de l'alinéa b) du paragraphe 2 de

l'article 5 du Protocole facultatif, un plaignant doit utiliser toutes les

voies de recours judiciaires ou administratifs qui lui offrent une chance

raisonnable d'obtenir gain de cause. A cet égard, par conséquent, les

conditions énoncées à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole

facultatif ne sont pas remplies.

6.4

Pour ce qui est de l'allégation de discrimination formulée par l'auteur

à l'encontre du Comité des libérations conditionnelles, le Comité prend note

de l'argument de l'Etat partie selon lequel, bien que l'auteur ait écrit au

greffe du tribunal pour obtenir des renseignements sur la possibilité de faire

appel de la décision du Comité, il n'a à aucun moment engagé de procédure

formelle. Les mêmes observations qui ont été formulées au paragraphe 6.3 plus

haut s'appliquent donc en l'occurrence.

7.

En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

a)

Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 et

de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole

facultatif;

b)

Que la présente décision sera communiquée à l'Etat partie et à

l'auteur de la communication.

[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

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