Inadmissibility decision; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE *
CCPR/C/60/D/632/1995
18 août 1997
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Soixantième session
14 juillet - 1er août 1997
DECISION
Communication No 632/1995
Présentée par :
Herbert Thomas Potter
(représenté par M. Michael Kidd)
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Nouvelle-Zélande
Date de la communication :
6 avril 1995 (date de la lettre initiale)
Date de la présente
décision :
28 juillet 1997
[ANNEXE]
* Document rendu public sur décision du Comité des droits de l'homme.
GE.97-17939 (F)
CCPR/C/60/D/632/1995
Annexe
page 1
Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la
*
présente communication : M. Nisuke Ando et M. Prafullachandra N. Bhagwati, Mme
Christine Chanet, lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaítan de
Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga,
M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Danilo Türk et M. Maxwell Yalden.
ANNEXE *
Décision du Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au pacte international relatif
aux droits civils et politiques
- soixantième session -
concernant la
Communication No 632/1995
Présentée par :
Herbert Thomas Potter
(représenté par M. Michael Kidd)
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Nouvelle-Zélande
Date de la communication :
6 avril 1995 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 28 juillet 1997
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1.
L'auteur de la communication est Herbert Thomas Potter, citoyen
néo-zélandais actuellement incarcéré à la prison de Mount Eden à Auckland
(Nouvelle-Zélande), maître spirituel d'une organisation appelée "Centrepoint
Community Growth Trust". Il se dit victime de violations par la
Nouvelle-Zélande du paragraphe 3 de l'article 9 et de l'article 14 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par
un conseil, M. Michael Kidd.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
En 1990, l'auteur a été condamné à trois ans et demi d'emprisonnement
pour détention et fourniture de stupéfiants. Peu de temps avant sa libération,
il a été inculpé de viol - chef d'inculpation ramené à l'attentat à la
pudeur -, de faux témoignage et d'une nouvelle infraction à la législation sur
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Annexe
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Il ressort des explications de l'Etat partie que l'auteur a été condamné
1
une deuxième fois, le 27 novembre 1992, à sept ans et demi d'emprisonnement
pour attentat à la pudeur sur la personne de mineures, une troisième fois, le
28 janvier 1994, à deux ans d'emprisonnement pour infraction à la législation
sur les stupéfiants, et une quatrième fois, le 8 février 1994, à quatre mois
d'emprisonnement pour faux témoignage.
les stupéfiants. Il a été condamné à un total de 13 ans et 4 mois
d'emprisonnement .
1
2.2
L'auteur a fait appel de la seconde condamnation et a été débouté
en avril 1993. Il ne s'est pas pourvu devant la section judiciaire du Conseil
privé à Londres car l'aide judiciaire qu'il avait demandée à cette fin lui a
été refusée le 24 février 1994. Pour cette raison, le conseil affirme que le
recours auprès du Conseil privé n'est pas un recours interne disponible au
sens du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif.
Teneur de la plainte
3.1
L'auteur affirme que les droits consacrés au paragraphe 3 de l'article 9
du Pacte ont été dans son cas violés car, bien que la police eût des preuves
suffisantes contre lui en 1990, ce n'est qu'après avoir exécuté la première
peine à laquelle il avait été condamné pour infraction à la législation sur
les stupéfiants et alors qu'il était sur le point de bénéficier d'une
libération conditionnelle qu'il a été accusé d'attentat à la pudeur sur la
personne de mineures et condamné à sept ans et demi d'emprisonnement. Les deux
peines étaient cumulatives. Le conseil a été informé que l'auteur avait été
condamné à deux ans de plus pour infraction à la législation sur les
stupéfiants, ainsi qu'à quatre mois supplémentaires pour faux témoignage,
ce dernier chef d'inculpation découlant du premier procès (1990). Le conseil
affirme que M. Potter a été traité comme un détenu d'une catégorie à part,
le cumul des peines en faisant l'un des condamnés de Nouvelle-Zélande qui
exécutent l'une des plus longues peines.
3.2
L'auteur se dit victime d'une violation de l'article 14, pour n'avoir
pas bénéficié d'un procès équitable. Il affirme qu'il a été informé par
Me Peter Williams, son défenseur au premier procès, que le juge du fond avait
fait "une plaisanterie dénigrant l'organisation Centrepoint" . Cette
allégation, que rien dans le dossier ne vient étayer, reste donc dénuée de
fondement. De plus, il dit que la publicité avant le procès avait été telle
qu'il avait été difficile d'avoir un jury impartial. Le conseil indique à ce
sujet qu'il n'existe pas en Nouvelle-Zélande de procédure d'interrogatoire des
jurés. Il affirme en outre que les faits dont l'auteur a été reconnu coupable
remontent à plus de 12 ans et n'ont pas été commis avec violence. L'auteur
affirme qu'avant son procès des témoins à charge, qui étaient membres de sa
congrégation, avaient reçu de l'argent à titre de compensation d'un organisme
public. De plus, en modifiant l'accusation de viol - pour laquelle le délai de
prescription est bref - pour la ramener au chef moins grave d'attentat à la
pudeur de façon à écarter la prescription, l'Etat a commis une violation de
l'article 14 du Pacte.
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Annexe
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3.3
L'auteur affirme avoir subi des mauvais traitements en prison. On lui a
refusé les soins dentaires nécessaires pour soigner ses dents cassées
lorsqu'il a été agressé par un autre détenu; on lui a refusé un supplément
vitaminique ainsi que des verres correcteurs adaptés à sa vue. Son courrier
serait ouvert, il le recevrait avec retard, il serait soumis à des fouilles
corporelles complètes lors de visites de routine et des restrictions seraient
imposées aux visites qu'il peut recevoir. De plus, selon son conseil, les
autorités ne lui auraient accordé aucune protection quand il a été agressé
par un autre détenu en 1993 et elles n'auraient pas ouvert d'enquête sur
cet incident.
3.4
Le conseil affirme que M. Potter est victime de discrimination de la
part des autorités chargées des libérations conditionnelles car sa notation en
tant qu'individu relevant du régime de sécurité minimum, sa bonne conduite et
sa non-violence lors des délits commis n'ont pas été prises en considération
pour la libération conditionnelle. Le juge Cecilie Rushton, membre du Comité
des libérations conditionnelles, aurait dit à Mme Potter que son époux
n'obtiendrait pas la libération anticipée à l'expiration de la période de
sûreté, en août 1998.
Observations de l'Etat partie et commentaires de l'auteur
4.1
Dans sa réponse du 7 décembre 1995, l'Etat partie estime que la
communication est irrecevable. Pour ce qui est de la violation du paragraphe 3
de l'article 9 invoquée par l'auteur, à savoir que la police ne l'aurait pas
inculpé simultanément de toutes les charges pesant sur lui et aurait attendu
qu'il puisse être admis au bénéfice de la libération conditionnelle après
avoir purgé sa première peine pour formuler de nouveaux chefs d'accusation
contre lui, rien n'indique, pour l'Etat partie, que l'auteur n'ait pas été
traduit dans le plus court délai devant un juge et jugé dans un délai
raisonnable pour l'un ou l'autre des quatre chefs d'inculpation portés
contre lui.
4.2
L'Etat partie fait valoir que la communication est irrecevable, pour
incompatibilité avec les dispositions du Pacte, et que l'auteur n'a pas étayé
ses allégations. A cet égard, il fait observer ceci :
-
En 1989, la police néo-zélandaise a reçu des informations selon
lesquelles l'auteur fournissait des stupéfiants à des adultes et
à des adolescents de la communauté de Centrepoint. Arrêté à
l'issue d'une enquête, il avait été inculpé de fourniture
de lysergide (LSD) et de possession et fourniture de
methylenedioxymetamfetamine (ecstasy). Les infractions auraient
été commises entre octobre 1988 et septembre 1989.
-
L'auteur a été jugé le 23 mars 1990, reconnu coupable et condamné
à une peine de trois ans et demi d'emprisonnement pour avoir
fourni du LSD et de deux ans pour avoir fourni de l'ecstasy, les
deux peines devant être exécutées cumulativement.
-
Vers la fin de 1989, la police a reçu une série de plaintes contre
M. Potter pour sévices sexuels sur enfants et adolescents à la
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Annexe
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communauté de Centrepoint. L'enquête ouverte a duré 18 mois
pendant lesquels de nouvelles plaintes de nature similaire ont été
reçues. M. Potter a été arrêté et inculpé, le 27 mai 1991, de
plusieurs viols et attentats à la pudeur suite aux agressions
sexuelles qu'auraient subi cinq plaignantes. Les faits se seraient
produits entre 1978 et 1984. Les plaignantes vivaient toutes à
l'époque à la communauté de Centrepoint et avaient toutes moins
de 16 ans au moment où les infractions auraient été commises.
L'épouse de l'auteur a été coïnculpée en relation avec certaines
de ces infractions.
-
La libération sous caution a été accordée à M. Potter
le 20 décembre 1991 pour les faits concernant les agressions
sexuelles, en prévision de sa possible libération conditionnelle
anticipée en ce qui concerne la peine à laquelle il avait été
condamné à l'issue du premier procès.
-
Avant l'ouverture du deuxième procès, plusieurs demandes
préalables portant sur des questions qui sont soumises au Comité
des droits de l'homme ont été examinées entre les 27 et
29 avril 1992 : temps écoulé entre la date de la commission des
infractions alléguées et le dépôt des plaintes, consentement en ce
qui concerne les viols, sens du mot "attentat" dans l'expression
"attentat à la pudeur" et recevabilité des preuves.
-
L'auteur a été jugé le 29 octobre 1992, pour 8 viols
et 13 attentats à la pudeur. Mme Potter a été inculpée en même
temps que son époux pour 5 viols et 5 attentats à la pudeur.
Elle a plaidé coupable de 5 chefs d'attentats à la pudeur. Le jury
a reconnu M. Potter coupable de 13 chefs d'attentats à la pudeur.
Il a été condamné au total à sept ans et demi d'emprisonnement,
le 27 novembre 1992.
-
Le 2 juin 1992, l'auteur et deux autres membres de la communauté
de Centrepoint ont été inculpés d'entente délictueuse aux fins de
fournir des stupéfiants (ecstasy). Ces infractions auraient eu
lieu entre le 1er mai 1988 et le 25 mai 1992. La police n'avait eu
connaissance du rôle joué par l'auteur qu'après avoir
perquisitionné sa cellule, en particulier après avoir fait des
recherches sur le disque dur de son ordinateur, à la prison
d'Ohura, le 24 mai 1991. Jugé le 29 septembre 1993, l'auteur a été
condamné à deux ans d'emprisonnement le 28 janvier 1994.
-
Le 23 avril 1992, l'auteur a été inculpé d'avoir, par trois fois,
donné un faux témoignage lors de son premier procès (en 1990) pour
infraction à la législation sur les stupéfiants, procès au cours
duquel il avait déclaré avoir donné aux membres de la communauté
de Centrepoint des capsules de lait en poudre et de sucre et non
d'ecstasy. Il a plaidé coupable et a été condamné, le
8 février 1994, à quatre mois de prison.
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Annexe
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4.3
Quant à la violation présumée de l'article 14 du Pacte, l'Etat partie
voit dans les allégations de l'auteur des assertions dénuées de fondement;
on ne saurait interpréter comme un déni à l'auteur des droits reconnus à
l'article 14 une remarque faite par le juge du fond alors que c'est le jury
qui a condamné l'auteur, la publicité qui a précédé le procès et le fait que
la loi néo-zélandaise ne prévoit pas l'interrogatoire des jurés. Le droit de
l'auteur de faire appel a été respecté. M. Potter a fait appel de sa
condamnation. La cour d'appel de Nouvelle-Zélande, dans une décision ex-parte,
a rejeté cet appel. Le "point de droit" soulevé (comment interpréter le mot
"attentat" dans l'expression "attentat à la pudeur") a été résolu par le juge
du fond dans sa décision du 28 octobre 1992 et lors de l'examen des demandes
préalables, en avril 1992. L'Etat partie affirme qu'en l'occurrence l'auteur
n'a pas rapporté la preuve de cette allégation.
4.4
S'agissant des assertions de l'auteur selon lesquelles il n'aurait pas
bénéficié d'un traitement équitable - il aurait été traité comme un "détenu
d'une catégorie à part" - rien ne permet, selon l'Etat partie, d'affirmer que
la procédure judiciaire engagée contre l'auteur a en quoi que ce soit différé
de celle qui a été engagée contre d'autres détenus inculpés pour des faits
similaires. L'allégation selon laquelle les faits remonteraient tous à plus de
12 ans et ne comporteraient aucune violence est dénuée de fondement, comme il
est expliqué au paragraphe 4.2 ci-dessus. Affirmer qu'une infraction sexuelle
ne comporte pas de violences c'est ne pas tenir compte de la violence
inhérente à toute infraction de cette nature. L'Etat partie rejette
l'allégation de l'auteur selon laquelle les victimes auraient reçu de l'argent
d'un organisme de l'Etat pour témoigner contre lui : les victimes ont au
contraire été indemnisées en vertu de l'Accident Rehabilitation Act de 1992,
(Loi pour la réadaptation des victimes d'accidents) pour le préjudice
personnel qu'elles ont subi, loi qui prévoit d'indemniser les victimes
d'atteintes sexuelles afin de les aider à surmonter leur traumatisme.
L'indemnisation versée au titre de cette loi est totalement indépendante des
poursuites pénales qui peuvent être engagées et n'est pas subordonnée à
l'ouverture de poursuites pénales contre l'auteur présumé ni au fait que la
victime témoigne au procès.
4.5
Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur faisant état de mauvais
traitements subis en prison, l'Etat partie fait valoir que M. Potter invoque
des violations présumées de l'Ensemble de règles minima pour le traitement
des détenus alors que le Comité n'est compétent que pour examiner des
violations présumées des droits énoncés dans le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques. L'auteur n'a pas épuisé tous les recours
internes puisqu'il aurait pu engager une procédure de recours administratif
en vertu du Penal Institutions Act de 1954 (Loi sur les établissements
pénitentiaires) et en vertu du Penal Institutions Regulations de 1961 tel
qu'il a été modifié (Règlement sur les établissements pénitentiaires) ou
saisir le médiateur. Il aurait également pu se pourvoir devant une juridiction
locale en se fondant sur le New Zealand Bill of Rights Act (Loi sur la Charte
des droits de Nouvelle-Zélande) s'il estimait que les autorités pénitentiaires
n'avaient pas agi avec diligence pour protéger l'intégrité de sa personne en
prison.
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Annexe
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4.6
Quant à la discrimination dont l'auteur aurait été victime de la part du
Comité des libérations conditionnelles, l'Etat partie dit que celui-ci a le
droit de contester les décisions de cet organe devant la Haute Cour.
L'auteur, certes, a dans un courrier adressé au Greffe de la District Court
d'Auckland (Tribunal d'arrondissement) évoqué la possibilité d'un réexamen de
la décision du Comité mais ne l'a pas formellement demandé. L'auteur n'a donc
pas épuisé les recours internes disponibles à cet égard.
5.1
Dans ses commentaires, le conseil réaffirme que l'auteur a été traité
comme un "détenu d'une catégorie à part", qu'il n'a pas été inculpé dans le
plus court délai, que son procès n'a pas été équitable, qu'il n'a pas été en
mesure de saisir le Conseil privé, qu'il a été maltraité en prison et en butte
à de la discrimination de la part de la Commission des libérations
conditionnelles. Quant à la question de l'épuisement des recours internes,
le conseil affirme que les recours indiqués par l'Etat partie ne sont pas
disponibles pour l'auteur parce que celui-ci est en prison, et qu'ils n'ont
donc pas été épuisés.
Délibérations du Comité
6.1
Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2
Le Comité relève qu'entre autres conditions à remplir pour qu'une
communication soit déclarée recevable, il faut que les allégations qu'elle
contient soient suffisamment étayées et ne constituent pas un abus du droit de
présenter une communication. S'agissant de l'allégation de l'auteur selon
laquelle son procès n'a pas été équitable parce qu'il a eu lieu de nombreuses
années après que l'infraction a été commise et parce que l'auteur a été jugé
pour attentat à la pudeur à une date où l'infraction de viol était prescrite,
le Comité note que, d'après le compte rendu d'audience, le jury a reçu pour
instructions du juge d'acquitter M. Potter des accusations de viol pour des
motifs de droit. A cet égard, il note également que les accusations concernent
une série d'événements qui se sont produits sur une longue période et jusqu'à
une date récente (de 1978 à 1992). Le Comité estime donc que l'allégation de
l'auteur n'est pas étayée. Quant à l'allégation selon laquelle le procès n'a
pas été équitable en raison de la publicité qui lui a été donnée avant qu'il
commence, elle aurait pu être formulée devant le juge du fond; le fait qu'elle
ne l'a pas été implique que les conditions énoncées au paragraphe 2 b) de
l'article 5 du Protocole facultatif ne sont pas satisfaites. En ce qui
concerne les autres raisons pour lesquelles le procès n'aurait pas été
équitable, et en particulier le fait que des témoins auraient été influencés
par l'indemnisation qu'ils ont reçue d'un organisme public, l'auteur aurait dû
aussi soulever cette question devant les juridictions d'appel. Comme il ne l'a
pas fait, les recours internes n'ont pas non plus été épuisés à cet égard.
6.3
Quant aux allégations de mauvais traitements subis en prison, le Comité
ne souscrit pas à l'argument de l'Etat partie qui récuse sa compétence à
examiner les conditions de détention d'une personne si l'instrument invoqué
est l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, car ces règles
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Annexe
page 7
fournissent des indications précieuses pour l'interprétation du Pacte.
Il résulte cependant du dossier qu'aucune plainte pour mauvais traitements n'a
jamais été déposée par l'auteur, que ce soit auprès des autorités judiciaires
néo-zélandaises ou du médiateur. Aux fins de l'alinéa b) du paragraphe 2 de
l'article 5 du Protocole facultatif, un plaignant doit utiliser toutes les
voies de recours judiciaires ou administratifs qui lui offrent une chance
raisonnable d'obtenir gain de cause. A cet égard, par conséquent, les
conditions énoncées à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole
facultatif ne sont pas remplies.
6.4
Pour ce qui est de l'allégation de discrimination formulée par l'auteur
à l'encontre du Comité des libérations conditionnelles, le Comité prend note
de l'argument de l'Etat partie selon lequel, bien que l'auteur ait écrit au
greffe du tribunal pour obtenir des renseignements sur la possibilité de faire
appel de la décision du Comité, il n'a à aucun moment engagé de procédure
formelle. Les mêmes observations qui ont été formulées au paragraphe 6.3 plus
haut s'appliquent donc en l'occurrence.
7.
En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :
a)
Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 et
de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole
facultatif;
b)
Que la présente décision sera communiquée à l'Etat partie et à
l'auteur de la communication.
[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
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