opencaselaw.ch

CCPR/C/60/D/612/1995

Vicente et al. v. Colombia

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1997-07-29 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest effective remedy in accordance with law liberty of person minorities minorities, right to enjoy own culture right to life torture; Articles: 2 (3) (a) 6 (1) 7 9 (1) 27; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*/

Document rendu public sur décision du Comité des droits de

l'homme.

GE.97-18043 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/60/D/612/1995

19 août 1997

FRANÇAIS

Original : ESPAGNOL

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Soixantième session

14 juillet - 1er août 1997

DECISION

Communication No 612/1995

Présentée par :

José Vicente et Amado Villafañe Chaparro, Dioselina

Torres Crespo, Hermes Enrique Torres Solis et

Vicencio Chaparro Izquierdo [représentés par

Me Federico Andreu]

Au nom de :

José Vicente et Amado Villafañe Chaparro,

Luis Napoleón Torres Crespo, Angel María Torres

Arroyo et Antonio Hugues Chaparro Torres

Etat partie :

Colombie

Date de la communication : 14 juin 1994 (date de la lettre initiale)

Date de l'adoption des constatations : 29 juillet 1997

Le 29 juillet 1997, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,

concernant la communication No 612/1995. Le texte est annexé au présent

document.

[Annexe]

CCPR/C/60/D/612/1995

Annexe

page 1

*/

Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de

la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,

M. Thomas Buergenthal, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein,

M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Julio Prado

Vallejo, M. Martin Scheinin, M. Danilo Türk et M. Maxwell Yalden.

**/

Conformément à l'article 85 du Règlement intérieur,

Mme Pilar Gaitan de Pombo n'a pas participé à l'adoption des constatations.

Annexe */ **/

CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4

DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT

AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- SOIXANTIEME SESSION -

concernant la

Communication No 612/1995

Présentée par :

José Vicente et Amado Villafañe Chaparro, Dioselina

Torres Crespo, Hermes Enrique Torres Solis et

Vicencio Chaparro Izquierdo [représentés par

Me Federico Andreu]

Au nom de :

José Vicente et Amado Villafañe Chaparro,

Luis Napoleon Torres Crespo, Angel María Torres

Arroyo et Antonio Hugues Chaparro Torres

Etat partie :

Colombie

Date de la communication : 14 juin 1994 (date de la lettre initiale)

Date de la décision concernant la recevabilité : 14 mars 1996

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 29 juillet 1997,

Ayant achevé l'examen de la communication No 612/1995 présentée au nom de

José Vicente et Amado Villafañe Chaparro, Luis Napoleón Torres Crespo, Angel

María Torres Arroyo et Antonio Hugues Chaparro Torres en vertu du Protocole

facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et

politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par les auteurs de la communication, leur conseil et l'Etat

partie,

CCPR/C/60/D/612/1995

Annexe

page 2

Adopte le texte suivant :

Constatations au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif

1.

Les auteurs de la communication sont José Vicente Villafañe Chaparro et

Amado Villafañe Chaparro, qui adressent la plainte en leur nom propre, et

Dioselina Torres Crespo, Hermes Enrique Torres Solís et Vicencio Chaparro

Izquierdo, agissant chacun au nom de leur père décédé : Luis Napoleón Torres

Crespo, Angel María Torres Arroyo et Antonio Hugues Chaparro Torres. Les

auteurs appartiennent tous à un groupe autochtone colombien, les Arhuacos,

et habitent à Valledupar, dans le département de César (Colombie).

Ils se déclarent victimes de violations par la Colombie du paragraphe 3 de

l'article 2, du paragraphe 1 de l'article 6 et des articles 7, 9, 14 et 27

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils sont

représentés par un conseil, Me Federico Andreu Guzmán.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1

Le 28 novembre 1990, vers 13 heures, Luis Napoleón Torres Crespo,

Ángel María Torres Arroyo et Antonio Hugues Chaparro Torres ont pris l'autocar

à Valledupar pour se rendre à Bogotá, où ils devaient assister à diverses

réunions avec des responsables des pouvoirs publics. Le même jour, vers

23 heures, José Vicente Villafañe et son frère, Amado Villafañe, ont été

arrêtés par des soldats du bataillon d'artillerie No 2 connu sous le nom de

"La Popa", qui a son quartier général à Valledupar. Le lieutenant-colonel

Luis Fernando Duque Izquierdo, commandant du bataillon, avait délivré un

mandat de perquisition aux domiciles des deux frères Villafañe, ordonnant au

lieutenant Pedro Fernández Ocampo et à quatre de ses subordonnés de procéder à

la fouille. Le mandat de perquisition avait été délivré parce que, d'après les

services de renseignements militaires, les deux hommes appartenaient à une

unité d'appui d'un groupe de guérilleros, l'Armée de libération nationale

("Ejército de Liberación Nacional" - ELN) et entreposaient des armes et

du matériel normalement réservés à l'usage exclusif des forces armées.

Les deux frères ont été remis en liberté le 4 décembre 1990, à la suite de

pressions considérables de la part des Arhuacos.

2.2

Manuel de la Rosa Pertuz Pertuz avait également été arrêté le

28 novembre 1990, alors qu'il sortait de chez lui pour aller aider les frères

Villafañe; conduit au quartier général de "La Popa", il aurait été brutalisé

et, les yeux bandés, aurait été interrogé par les militaires. Il avait été

remis en liberté le 29 novembre vers 19 h 15. Amarilys Herrera Araujo, épouse

de facto d'Amado Villafañe Chaparro, avait aussi été arrêtée dans la nuit

du 28 novembre 1990, conduite à "La Popa" et interrogée. Elle avait été remise

en liberté le 29 novembre 1990 vers 1 heure du matin. Les deux dernières

personnes citées n'avaient pas fait l'objet d'un mandat d'arrêt et avaient été

l'une et l'autre empêchées de faire appel à un conseil.

2.3

Les Arhuacos ont vite su que leurs dirigeants n'étaient jamais arrivés à

Bogotá. Le 12 décembre 1990, des membres de la communauté se sont rendus en

délégation à Curumani pour vérifier les renseignements qu'ils avaient reçus

selon lesquels leurs dirigeants avaient été enlevés. Ils ont appris ce qui

suit : le 28 novembre 1990, le chauffeur de l'autocar (dans lequel les

CCPR/C/60/D/612/1995

Annexe

page 3

dirigeants arhuacos avaient trouvé place) avait signalé à la police de

Curumani que, vers 16 heures, après un arrêt dans un restaurant à Curumani,

quatre hommes armés avaient forcé trois passagers autochtones à monter dans

une voiture; la police n'avait pas donné suite à cette plainte.

2.4

Le 13 décembre 1990, dans la municipalité de Bosconia, la délégation

arhuaca a appris que trois corps avaient été retrouvés non loin du village

de Bosconia, le 2 décembre 1990; l'un avait été retrouvé à Bosconia même, le

deuxième dans la municipalité d'El Paso et le troisième à Loma Linda, au bord

de la rivière Arguari. Aucune recherche n'avait été faite pour identifier les

corps mais les vêtements et d'autres caractéristiques indiquaient que

les corps étaient bien ceux de Luis Napoleón Torres Crespo, d'Ángel María

Torres Arroyo et d'Antonio Hugues Chaparro Torres. D'après les certificats de

décès, les trois corps portaient des marques de torture. Le juge d'instruction

de Valledupar a ordonné l'exhumation des corps. Les deux premiers corps ont

été exhumés le 14 décembre et le troisième le 15 décembre 1990. Des membres de

la communauté arhuaca, convoqués pour l'identification, ont confirmé qu'il

s'agissait bien de Luis Napoleón Torres Crespo, d'Angel María Torres Arroyo et

d'Antonio Hugues Chaparro Torres. L'autopsie a révélé qu'ils avaient été

torturés et abattus d'une balle dans la tête.

2.5

Le 14 décembre 1990 toujours, les Arhuacos ont organisé une réunion avec

des représentants des pouvoirs publics et des médias à Valledupar. Devant

cette assemblée, José Vicente Villafañe a témoigné que, pendant leur détention

par le bataillon "La Popa", son frère et lui-même avaient été soumis à des

tortures physiques et psychologiques et avaient été interrogés au sujet de

l'enlèvement, par un groupe de guérilleros, d'un propriétaire terrien du nom

de Jorge Eduardo Mattos. José Vicente Villafañe a identifié le commandant de

"La Popa", le lieutenant-colonel Luis Fernando Duque Izquierdo, et le chef de

l'unité de renseignements du bataillon, le lieutenant Pedro Antonio Fernández

Ocampo, comme étant les auteurs des sévices subis par lui-même et par son

frère. Il a ajouté que, pendant les interrogatoires et les séances de torture,

les officiers leur avaient dit que "trois autres personnes avaient été

arrêtées et avaient déjà avoué" et qu'ils avaient menacé de "tuer d'autres

Indiens" s'il ne parlait pas. En outre, un jour, il avait été interrogé par le

frère de Jorge Eduardo Mattos, Eduardo Enrique Mattos, qui lui avait tout

d'abord proposé de l'argent en échange de renseignements sur le sort de son

frère, puis avait dit que s'il ne passait pas aux aveux dans les 15 jours ils

tueraient des gens d'origine indienne. Selon José Vicente Villafañe, le fait

que son arrestation et la disparition des trois dirigeants arhuacos aient eu

lieu le même jour ainsi que les menaces proférées indiquaient que le

lieutenant Fernández Ocampo et le lieutenant-colonel Duque Izquierdo étaient

responsables de l'assassinat des trois dirigeants et que Eduardo Enrique

Mattos les avait payés pour commettre ce forfait.

2.6

La communauté arhuaca a également accusé le Directeur du Bureau des

affaires autochtones de Valledupar, Luis Alberto Uribe, de complicité dans ce

crime, parce qu'il avait accompagné les dirigeants arhuacos jusqu'à l'arrêt

d'autocar et qu'il était parmi les rares personnes à savoir où ils se

rendaient et pourquoi; de plus, il aurait cherché à empêcher la communauté

d'obtenir la remise en liberté immédiate des frères Villafañe.

CCPR/C/60/D/612/1995

Annexe

page 4

2.7

En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, il ressort de la

communication que l'enquête préliminaire a été confiée d'abord au juge

d'instruction du tribunal No 7 (7e juridiction d'instruction criminelle

itinérante) de Valledupar; le 23 janvier 1991, le dossier a été transféré au

juge d'instruction du tribunal No 93 (93e juridiction d'instruction criminelle

itinérante) de Bogotá, et le 14 mars 1991 au tribunal No 65 de Bogotá.

Le 30 mai 1991, le commandant de la deuxième brigade de Barranquilla, dans

l'exercice de ses fonctions de magistrat du tribunal militaire de première

instance, a demandé au juge d'instruction du tribunal No 65 d'arrêter les

poursuites engagées contre le lieutenant-colonel Duque Izquierdo et le

lieutenant Fernández Ocampo, parce que le tribunal militaire No 15

(15e juridiction d'instruction criminelle militaire) avait ouvert sa propre

enquête; de plus, étant donné que les infractions reprochées avaient été

commises alors que les militaires étaient en service, c'est-à-dire dans

l'exercice de leurs fonctions militaires, l'affaire était du ressort exclusif

d'une juridiction militaire.

2.8

Le juge d'instruction du tribunal No 65 a refusé et a demandé au tribunal

disciplinaire de trancher; celui-ci a statué, le 23 juillet 1991, que les

juridictions compétentes pour juger le lieutenant-colonel Duque Izquierdo et

le lieutenant Fernández Ocampo étaient effectivement les juridictions

militaires, en l'occurrence la deuxième brigade de Barranquilla. Un des juges

a formulé une opinion dissidente, considérant que les actes des deux officiers

ne se rapportaient pas directement à leur statut de militaire. Les auteurs de

la communication indiquent que les poursuites pénales engagées par la

juridiction militaire à l'encontre des deux officiers ont été abandonnées

le 30 avril 1992 en ce qui concerne les accusations portées par les frères

Villafañe, et le 5 mai 1992 en ce qui concerne la disparition et le meurtre

des trois dirigeants autochtones. Les décisions d'abandon de poursuites ont

été confirmées par le tribunal supérieur militaire le 8 mars 1993 et en

juillet 1993.

2.9

Entre-temps, la plainte déposée contre Eduardo Enrique Mattos et

Luis Alberto Uribe avait été renvoyée au tribunal No 93, lequel avait acquitté

les deux accusés le 23 octobre 1991 et avait prononcé l'abandon de toutes les

poursuites pénales à leur encontre. Le conseil des auteurs s'est alors pourvu

devant la juridiction supérieure de Valledupar qui a confirmé la décision

prise le 23 octobre 1991, estimant que les preuves retenues contre

Luis Alberto Uribe étaient insuffisantes pour établir sa participation aux

meurtres et tenant compte en outre du fait qu'Eduardo Enrique Mattos était

décédé depuis.

2.10 La Procurature déléguée aux droits de l'homme a engagé une action

disciplinaire indépendante. Par une décision du 27 avril 1992, elle a reconnu

le lieutenant-colonel Duque Izquierdo et le lieutenant Fernández Ocampo

coupables d'avoir torturé José Vicente et Amado Villafañe et d'avoir participé

au triple meurtre de Luis Napoleón Torres Crespo, d'Ángel María Torres Arroyo

et d'Antonio Hugues Chaparro Torres. Elle a demandé leur radiation des cadres

de l'armée. Le Directeur du Bureau des affaires autochtones, en revanche, a

été acquitté. Le conseil affirme que les autorités colombiennes n'ont tenu

aucun compte des conclusions de la Procurature déléguée, comme il ressort de

la réponse donnée par le major Hernando Camilo Zúñiga Chaparro,

le 3 novembre 1994, à une demande de renseignements de la section colombienne

CCPR/C/60/D/612/1995

Annexe

page 5

de la Commission andine de juristes. Dans cette réponse, le major indique que

les deux officiers ont pris leur retraite de l'armée en décembre 1991 et en

septembre 1992, à leur demande.

Teneur de la plainte

3.1

D'après la communication, les faits exposés révèlent que les trois

Arhuacos - Luis Napoleón Torres Crespo, Ángel María Torres Arroyo et Antonio

Hugues Chaparro Torres, de même que les deux frères Villafañe - ont été

victimes de violations par la Colombie du paragraphe 3 de l'article 2, du

paragraphe 1 de l'article 6 et des articles 7, 9, 14 et 27 du Pacte.

3.2

Le conseil affirme que la disparition, le 28 novembre 1990, des trois

dirigeants autochtones suivie de leur exécution par des membres des forces

armées constitue une violation de l'article 6 du Pacte.

3.3

Pour le conseil, l'enlèvement et le meurtre des trois dirigeants

autochtones, sans le moindre mandat ordonnant leur arrestation, représentent

une violation de l'article 9 du Pacte.

3.4

Les frères Villafañe affirment que les mauvais traitements qui leur ont

été infligés par les forces armées au quartier général du bataillon No 2

"La Popa" (yeux constamment bandés, maintien de la tête plongée dans un canal,

etc.) constituent une violation de l'article 7 du Pacte.

3.5

De plus, la façon dont les membres des forces armées ont mené

l'interrogatoire des frères Villafañe, leur refusant l'assistance d'un avocat,

au mépris total des garanties d'une procédure régulière ainsi que l'exécution

des trois autochtones en violation flagrante de la législation colombienne,

qui interdit expressément l'imposition de la peine de mort, représentent une

violation de l'article 14 du Pacte.

3.6

Enfin, les frères Villafañe font valoir que la détention arbitraire et

les tortures dont deux membres de la communauté autochtone arhuaca ont été

victimes ainsi que la disparition et l'exécution de trois membres de cette

communauté, dont deux en étaient les chefs spirituels, constituent une

violation des droits de la communauté arhuaca dans le domaine culturel et

spirituel, au sens de l'article 27 du Pacte.

Renseignements et observations communiqués par l'Etat partie

4.1

Dans une réponse du 22 mars 1995, l'Etat partie affirme que les autorités

colombiennes ont fait et continuent de faire tout ce qui était possible pour

traduire en justice les responsables de la disparition et du meurtre de

Luis Napoleón Torres Crespo, d'Ángel María Torres Arroyo et

d'Antonio Hugues Chaparro Torres. Il objecte que les recours internes n'ont

pas été épuisés.

4.2

L'Etat partie récapitule les procédures disciplinaires engagées dans

l'affaire, comme suit :

-

Une action disciplinaire a été tout d'abord ouverte par la

Procurature déléguée aux droits de l'homme pour les tortures

CCPR/C/60/D/612/1995

Annexe

page 6

infligées aux frères Villafañe et ensuite pour l'enlèvement et le

triple meurtre de Luis Napoleón Torres Crespo, d'Ángel María Torres

Arroyo et d'Antonio Hugues Chaparro Torres. A la suite de l'enquête,

la Procurature a recommandé la radiation des cadres des deux

officiers et l'acquittement d'Alberto Uribe Oñate, Directeur du

Bureau des affaires autochtones à Valledupar. La décision a fait

l'objet d'un appel, mais elle a été confirmée le 27 octobre 1992.

-

Des poursuites pénales ont été engagées par le tribunal No 65 de

Bogotá et par le tribunal militaire No 15; le conflit de compétence

a été réglé en faveur de la juridiction militaire. L'Etat partie note

qu'un représentant spécial a été nommé par le Procureur général pour

être partie à cette action. Le 5 mai 1993, le tribunal militaire

a statué qu'il n'y avait pas assez de preuves pour inculper le

lieutenant-colonel Luis Fernando Duque Izquierdo et le lieutenant

Pedro Fernández Ocampo (qui avait été promu capitaine), et que les

poursuites devaient être abandonnées. Le tribunal militaire supérieur

a confirmé cette décision.

-

Entre-temps, le 23 octobre 1991, le tribunal pénal No 93 avait

ordonné le classement sans suite du dossier dans le cas

d'Alberto Uribe Oñate et d'Eduardo Enrique Mattos; il avait également

décidé de renvoyer l'affaire à la police judiciaire de Valledupar

pour complément d'enquête. Conformément à l'article 324 du Code de

procédure pénale, l'enquête préliminaire doit continuer jusqu'à ce

que des preuves suffisantes soient rassemblées pour inculper un

suspect ou pour le mettre totalement hors de cause.

4.3

Dans sa réponse, le conseil fait valoir que l'objection de l'Etat partie

relative à l'existence de recours internes n'est pas fondée, étant donné que

le Code militaire colombien interdit aux victimes de violation de droits de

l'homme ou à leurs familles de se constituer partie civile dans une action

menée devant un tribunal militaire.

4.4

Dans une autre réponse, datée du 8 décembre 1995, l'Etat partie indique

que la troisième section du contentieux administratif du Conseil d'Etat,

appelée à se prononcer sur le recours formé contre la décision rendue le

26 août 1993 par le tribunal administratif de Valledupar concernant la

participation de militaires à la disparition suivie de l'exécution des

trois dirigeants autochtones, a confirmé la décision de l'instance inférieure,

qui avait conclu à l'insuffisance des preuves pour établir leur participation

au meurtre des trois dirigeants autochtones.

Décision du Comité concernant la recevabilité

5.1

A sa cinquante-sixième session, le Comité a examiné la question de la

recevabilité de la communication et a pris note de la requête de l'Etat partie

qui demandait que la communication soit déclarée irrecevable. En ce qui

concerne l'épuisement des recours internes disponibles, le Comité a relevé que

la disparition des victimes avait été signalée immédiatement à la police de

Curumani par le chauffeur du car, que la plainte déposée par la Procurature

déléguée aux droits de l'homme indiquait clairement quels officiers étaient

présumés responsables des violations et devaient être punis et qu'une nouvelle

CCPR/C/60/D/612/1995

Annexe

page 7

action avait été engagée devant le tribunal pénal No 93. Malgré tous ces

éléments matériels, une enquête militaire avait été ouverte, à l'issue de

laquelle les deux officiers avaient été mis hors de cause et n'avaient pas été

inculpés. Le Comité a considéré qu'il y avait lieu de douter de l'efficacité

des recours dont les auteurs disposaient, compte tenu de la décision prise par

le tribunal militaire No 15. Dans les circonstances de l'affaire, il fallait

conclure que les auteurs avaient formé des recours pour obtenir que les deux

officiers présumés responsables de la disparition des trois dirigeants

arhuacos et des tortures infligées aux frères Villafañe soient poursuivis

pénalement avec suffisamment de diligence, mais en vain. Plus de cinq ans

après les faits, les personnes présumées responsables de la mort des trois

dirigeants arhuacos n'avaient pas été inculpées et encore moins jugées. Le

Comité a conclu que les auteurs avaient rempli les conditions énoncées

au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.

5.2

En ce qui concerne l'état de la procédure disciplinaire et de la

procédure administrative, il se posait la question de savoir si ces procédures

pouvaient être considérées comme des recours internes utiles au sens du

paragraphe 2 b) de l'article 5. Le Comité a rappelé que les recours internes

devaient non seulement être disponibles, mais devaient aussi être utiles et

que l'expression "recours internes" devait être entendue comme visant au

premier chef les recours judiciaires. Il a considéré que l'utilité d'un

recours dépendait également, dans une certaine mesure, de la nature de la

violation dénoncée. En d'autres termes, si l'infraction dénoncée était

particulièrement grave, comme c'était le cas de violations de droits

fondamentaux, en particulier du droit à la vie, des recours d'ordre purement

administratif et disciplinaire ne pouvaient être considérés comme suffisants

et utiles. Cette conclusion s'imposait en particulier dans les cas où, comme

en l'espèce, les victimes ou leurs familles ne pouvaient pas être parties à

l'action devant les juridictions militaires et ne pouvaient même pas

intervenir dans ces procédures, ce qui leur ôtait toute possibilité d'obtenir

réparation devant ces juridictions.

5.3

En ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 27, le Comité a

estimé que les auteurs n'avaient pas établi comment les actes imputés à

l'armée et aux autorités de l'Etat partie avaient porté atteinte au droit de

la communauté arhuaca d'avoir sa propre vie culturelle ou de pratiquer sa

propre religion. Cette partie de la communication était donc irrecevable.

5.4

Etant donné les considérations exposées aux paragraphes 5.1 et 5.2

ci-dessus, le Comité a estimé que les auteurs avaient rempli les conditions

énoncées au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. Leurs

allégations de violation du paragraphe 1 de l'article 6 et des articles 7, 9

et 14 du Pacte étaient suffisamment étayées aux fins de la recevabilité et

devaient être examinées quant au fond.

Renseignements et observations de l'Etat partie sur le fond et commentaires

du conseil

6.1

Dans les observations en date du 14 novembre 1996 qu'il a adressées en

application du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif, l'Etat

partie signale que des difficultés d'ordre interne ont empêché de réunir les

renseignements nécessaires pour répondre au Comité. Il considère par ailleurs

CCPR/C/60/D/612/1995

Annexe

page 8

que la communication doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des

recours internes et se déclare prêt à rouvrir le dossier s'il apparaissait de

nouveaux éléments justifiant une telle mesure.

6.2

En ce qui concerne la procédure pénale, l'Etat partie signale que les

premières mesures d'instruction prises contre MM. Eduardo Enrique Mattos et

Alberto Uribe après le meurtre des autochtones, n'avaient rien donné de

concret et qu'il n'avait pas été possible d'identifier les responsables.

Le 18 janvier 1995, l'enquête a été confiée au parquet du tribunal du tribunal

de circuit No 17 de Valledupar qui, en application de l'article 326 du Code de

procédure pénale, a arrêté les poursuites puisqu'aucun fait nouveau n'était

apparu depuis le 30 juin 1992. Le 23 mars 1995, le parquet du tribunal No 17

a rouvert l'instruction en vue d'étudier la possibilité d'obtenir la

collaboration d'un témoin supposé. Le 9 mai 1995, un expert psychologue

fonctionnaire du service technique d'enquête du parquet de Bucaramanga

a interrogé le témoin. Le 1er novembre 1995, ce fonctionnaire a établi un

rapport sur le crédit qui pouvait être accordé au témoin. Au vu des

contradictions entre ce que le témoin avait déclaré au procureur et ce qu'il

avait dit au psychologue, le parquet a considéré que le témoin n'était pas

digne de foi. Il a par conséquent ordonné, le 2 septembre 1996, la suspension

provisoire de l'instruction conformément à l'article 326 du Code de procédure

pénale.

6.3

En ce qui concerne la procédure disciplinaire et la radiation du

lieutenant-colonel Luis Fernando Duqye Izquierdo et du lieutenant Fernández

Ocampo, les deux officiers ont demandé à prendre leur retraite, ce qui a été

accordé par des décisions rendues en décembre 1991 et septembre 1992 et

confirmées le 7 novembre 1996.

7.1

Dans ses commentaires au sujet de la procédure pénale, le conseil

souligne que la procédure s'est déroulée devant deux juridictions :

la juridiction ordinaire et la juridiction militaire. Les enquêtes pénales

ordinaires ont suivi un cours tortueux : abandon de l'enquête sur décision du

tribunal supérieur de Valledupar le 30 juin 1992; réouverture de l'enquête sur

décision du Procureur général de la nation le 23 mars 1995; arrêt provisoire

de l'enquête à la demande du parquet du tribunal No 17 de Valledupar

le 2 septembre 1995. Au bout de six ans d'enquête, les deux procédures se sont

achevées par le classement de l'affaire par l'une et l'autre juridiction.

7.2

Le conseil signale que la procédure suivie par la juridiction pénale

contraste avec la procédure claire et les conclusions affirmatives de la

Procurature déléguée aux droits de l'homme. Ainsi, le 27 avril 1992, celle-ci

a rendu la décision No 006, d'où il ressort qu'elle a considéré comme prouvés

les faits ci-après :

-

Les dirigeants arhuacos, Luis Napoleón Torres Crespo, Ángel María

Torres Arroyo et Antonio Hugues Chaparro Torres ont été arrêtés

le 28 novembre 1990 par des unités de l'armée nationale de Colombie

près de Curumani dans le département de César.

-

Ce même jour, vers 22 heures, les frères José Vicente et Amado

Villafañe Chaparro, arhuacos eux aussi, et Manuel de la Rosa Pertuz

ont été arrêtés à Valledupar (département de César) par des unités

CCPR/C/60/D/612/1995

Annexe

page 9

militaires commandées par le lieutenant Pedro Antonio Fernández

Ocampo dans le cadre d'une opération ordonnée par le juge

d'instruction du tribunal pénal militaire No 15 et ont été ensuite

conduits au quartier général du bataillon d'artillerie No 2 appelé

"La Popa", où ils ont subi des tortures (feuillets 12 et 13).

Pour la Procurature déléguée "il ne fait aucun doute que le

lieutenant-colonel Duque Izquierdo a participé activement aux faits

qui font l'objet de l'enquête" (feuillet 13).

-

José Vicente Villafañe Chaparro a été transféré par des militaires en

hélicoptère, contre sa volonté et après avoir été torturé, en un

endroit de la sierra (feuillets 14 et 17) où il a été torturé par des

unités du bataillon d'artillerie No 2 appelé "La Popa", dans le cadre

d'une enquête menée par la police conjointement avec le parquet du

tribunal pénal No 15, qui voulait savoir où se trouvait

M. José Eduardo Mattos, enlevé par un groupe d'insurgés.

-

Pendant leur détention dans les locaux militaires et en présence de

policiers, les frères Villafañe Chaparro ont été interrogés et

torturés par Eduardo Enrique Mattos, un civil, frère de la personne

enlevée. Eduardo Enrique Mattos a menacé les deux frères Villafañe de

tuer d'autres autochtones s'ils ne disaient pas où se trouvait son

frère, ajoutant qu'"ils avaient déjà mis la main sur trois

d'entre eux" (feuillet 31).

-

Les opérations militaires dans le cadre desquelles Luis Napoleón

Torres crespo, Ángel María Torres Arroyo et Antonio Hugues Chaparro

Torres d'un côté et les frères Villafañe Chaparro et Manuel de la

Rosa Pertuz de l'autre côté ont été arrêtés, d'après l'ensemble de

preuves rassemblées par la Procurature, ont été coordonnées depuis

Valledupar, pour ne pas dire depuis le bataillon d'artillerie No 2

appelé "La Popa" (feuillet 19).

7.3

Dans sa décision de 1992, la Procurature déléguée tient pour prouvée la

participation aux faits des deux officiers, comme il ressort du paragraphe

suivant :

"Luis Fernando Duque Izquierdo et Pedro Antonio Fernández Ocampo ont pris

part aux tortures physiques comme psychiques infligées aux autochtones

arhuacos José Vicente et Amado Villafañe Chaparro, ainsi qu'à Manuel de

la Rosa Pertuz Pertuz, et sont également impliqués dans l'enlèvement et

dans la mort d'Angel María Torres, de Luis Napoleón Torres et d'Antonio

Hugues Chapparo" (feuillet 30).

En se fondant sur les preuves recueillies par la Procurature, le conseil

réfute l'argument de l'Etat colombien justifiant la lenteur et le blocage des

enquêtes.

7.4

En ce qui concerne la procédure disciplinaire qui a abouti à l'imposition

des deux sanctions, le conseil confirme qu'il ne s'agit pas d'une procédure

judiciaire mais qu'il s'agit d'une procédure administrative ("enquête

disciplinaire") qui vise à "préserver la bonne marche de la fonction publique

et à défendre le principe de la légalité, violé quand des agents de l'Etat

CCPR/C/60/D/612/1995

Annexe

page 10

1/

Communication No 563/1993 (Nydia Bautista de Arellana c. Colombie),

constatations adoptées le 27 octobre 1995, par. 8.2.

commettent des fautes administratives". En vertu du pouvoir disciplinaire,

quand la procédure disciplinaire est achevée, le Procureur général de la

nation prend, s'il y a lieu, des sanctions administratives. Les individus

soumis à une enquête disciplinaire ne sont pas parties à une procédure et ne

peuvent pas se constituer partie civile. Les victimes de la faute

administrative de leur côté ne peuvent pas, dans le cadre de cette procédure

disciplinaire, obtenir la réparation voulue pour le préjudice subi. La

procédure disciplinaire n'a pas pour objet de réparer les dommages causés par

le comportement de l'agent de l'Etat ni de rétablir le droit violé. A ce

sujet, le conseil renvoie à la jurisprudence du Comité 1/ .

7.5

Le conseil réaffirme que les recours internes ont été épuisés puisqu'une

plainte pénale a été dûment déposée auprès de la juridiction ordinaire, et

puisqu'il y a eu constitution de partie civile. Les affaires ont été classées.

Les retards dans la procédure sont injustifiables.

Examen de la question quant au fond

8.1

Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en

tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les deux

parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

8.2

Dans ses observations du 14 novembre 1996, l'Etat partie signale que le

lieutenant Fernández Ocampo et le lieutenant-colonel Izquierdo ont demandé à

prendre leur retraite de l'armée, ce qui a été accordé par une décision

(No 7177) du 7 septembre 1992 pour le premier et du 26 décembre 1991 (No 9628)

pour le deuxième. Par ailleurs, il n'a pas été donné suite à la recommandation

de la Procurature déléguée aux droits de l'homme relative à la radiation des

deux officiers puisqu'ils ont demandé eux-mêmes à prendre leur retraite de

l'armée. L'Etat partie réaffirme sa volonté de garantir pleinement l'exercice

des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette remarque semblerait

indiquer que, de l'avis de l'Etat partie, la décision susmentionnée représente

un recours utile pour les familles des victimes autochtones ainsi que pour les

frères Villafañe. Le Comité ne partage pas ce point de vue : les procédures de

caractère purement administratif et disciplinaire ne sauraient être

considérées comme des recours utiles et suffisants au sens du paragraphe 3 de

l'article 2 du Pacte en cas de violation particulièrement grave des droits de

l'homme et tout spécialement s'agissant du droit à la vie, position qu'il a

exposée dans sa décision de recevabilité.

8.3

En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 1 de

l'article 6, le Comité constate que dans sa décision No 006/1992,

du 27 avril 1992, la Procurature déléguée aux droits de l'homme a établi

clairement la responsabilité d'agents de l'Etat dans la disparition et,

ultérieurement, dans la mort des trois dirigeants autochtones. En conséquence

le Comité conclut que, dans les circonstances de l'affaire, l'Etat partie est

directement responsable de la disparition et ultérieurement du meurtre

de Luis Napoleón Torres Crespo, d'Ángel Mariá Torres Arroyo et d'Antonio

Hugues Chapparo Torres, en violation de l'article 6 du Pacte.

CCPR/C/60/D/612/1995

Annexe

page 11

2/

Voir les décisions adoptées à l'issue de l'examen des

communications No 213/1986 (H.C.M.A. c. Pays-Bas) le 30 mars 1989, par. 11.6;

No 275/1988 (S.E. c. Argentine) le 26 mars 1990, par. 5.5; No 343, 344 et

345/1988 (R.A; V.N. et consorts c. Argentine) le 26 mars 1990, par. 5.5.

8.4

En ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 7 du Pacte, à

l'égard des trois dirigeants autochtones, le Comité a pris note des résultats

des autopsies ainsi que de la teneur des certificats de décès qui révèlent que

les trois hommes avaient été torturés avant d'être abattus d'une balle dans la

tête. Compte tenu des circonstances dans lesquelles Luis Napoleón Torres

Crespo, Ángel Mariá Torres Arroyo et Antonio Hugues Chapparo Torres ont été

enlevés ainsi que des résultats des autopsies et de l'absence de renseignement

de la part de l'Etat partie à ce sujet, le Comité conclut que Luis Napoleón

Torres Crespo, Ángel Mariá Torres Arroyo et Antonio Hugues Chapparo Torres ont

été torturés après avoir disparu, en violation de l'article 7 du Pacte.

8.5

Pour ce qui est de la plainte des frères Villafañe qui dénoncent une

violation de l'article 7 du Pacte, le Comité a pris note des conclusions de

la Procurature qui a établi dans sa décision du 27 avril 1992 que les frères

Villafañe avaient subi des sévices aux mains des forces armées au quartier

général du bataillon No 2 "La Popa", sévices consistant en particulier à avoir

constamment les yeux bandés et à avoir la tête plongée pendant longtemps dans

un canal. Le Comité conclut que José Vicente et Amado Villafañe ont été

torturés, en violation de l'article 7 du Pacte.

8.6

Le conseil a fait valoir une violation de l'article 9 du Pacte en ce qui

concerne les trois dirigeants autochtones assassinés. Dans la décision citée,

la Procurature déléguée aux droits de l'homme a conclu que l'enlèvement puis

la détention des dirigeants autochtones étaient illégaux (voir plus haut,

par. 7.2 et 7.3) puisqu'ils n'avaient fait l'objet ni d'un mandat d'arrêt à

leur encontre ni de la moindre inculpation. Le Comité conclut que la détention

des auteurs a été illégale et arbitraire, en violation de l'article 9

du Pacte.

8.7

Le conseil a dénoncé une violation de l'article 14 du Pacte, constituée

par le fait que les frères Villafañe ont été interrogés sans l'assistance d'un

avocat, par des membres des forces armées et par un civil avec l'autorisation

de militaires, au mépris total des garanties judiciaires. Le Comité estime

qu'en l'absence d'un acte d'inculpation contre les frères Villafañe, ce n'est

pas l'article 14 qui aurait été violé à cause de l'iniquité d'un jugement ou

d'une procédure mais qu'il y a lieu de dénoncer une détention arbitraire.

Le Comité conclut que José Vicente et Amado Villafañe ont été l'objet d'une

détention arbitraire, en violation de l'article 9 du Pacte.

8.8

Enfin, le Comité a affirmé à plusieurs reprises que le Pacte ne prévoyait

pas le droit pour un particulier de demander qu'un Etat poursuive pénalement

une autre personne 2/. Néanmoins, le Comité estime que l'Etat partie a le

devoir de mener des enquêtes approfondies sur les violations supposées des

droits de l'homme, en particulier lorsqu'il s'agit de disparitions forcées et

d'atteintes au droit à la vie, et d'engager des poursuites pénales contre

quiconque est présumé responsable de ces violations, de procéder au jugement

CCPR/C/60/D/612/1995

Annexe

page 12

et de prononcer une peine. Cette obligation s'applique à fortiori dans les cas

où les auteurs de violations ont été identifiés.

9.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître une violation par l'Etat partie des articles 7 et 9 du

Pacte à l'égard des frères Villafañe et des articles 6, 7 et 9 du Pacte à

l'égard des trois dirigeants autochtones, Luis Napoleón Torres Crespo, Ángel

María Torres Arroyo et Antonio Hugues Chaparro Torres.

10.

En vertu du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, l'Etat partie est tenu

d'assurer aux frères José Vicente et Amado Villafañe ainsi qu'aux familles

des autochtones assassinés un recours utile sous la forme d'une indemnisation

pour préjudices subis. Le Comité prend note de la teneur de la décision

No 029/1992 de la Procurature déléguée aux droits de l'homme, en date

du 29 septembre 1992, confirmant la décision No 006/1992 du 27 avril;

il engage cependant l'Etat partie à veiller à accélérer les procédures pénales

en vue de poursuivre sans retard et de traduire en justice les responsables de

l'enlèvement, des tortures et de la mort de Luis Napoleón Torres Crespo,

d'Ángel Mariá Torres Arroyo et d'Antonio Hugues Chapparo Torres, ainsi que les

responsables de l'enlèvement et des tortures dont les frères Villafañe ont été

victimes. L'Etat partie est en outre tenu de veiller à ce que des violations

analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.

11.

Etant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'Etat partie a

reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non

violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est

engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et

relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un

recours utile lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir

de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les

mesures prises pour donner effet à ses constatations.

[Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra

ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

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