Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest effective remedy in accordance with law liberty of person minorities minorities, right to enjoy own culture right to life torture; Articles: 2 (3) (a) 6 (1) 7 9 (1) 27; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
*/
Document rendu public sur décision du Comité des droits de
l'homme.
GE.97-18043 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/60/D/612/1995
19 août 1997
FRANÇAIS
Original : ESPAGNOL
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Soixantième session
14 juillet - 1er août 1997
DECISION
Communication No 612/1995
Présentée par :
José Vicente et Amado Villafañe Chaparro, Dioselina
Torres Crespo, Hermes Enrique Torres Solis et
Vicencio Chaparro Izquierdo [représentés par
Me Federico Andreu]
Au nom de :
José Vicente et Amado Villafañe Chaparro,
Luis Napoleón Torres Crespo, Angel María Torres
Arroyo et Antonio Hugues Chaparro Torres
Etat partie :
Colombie
Date de la communication : 14 juin 1994 (date de la lettre initiale)
Date de l'adoption des constatations : 29 juillet 1997
Le 29 juillet 1997, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,
concernant la communication No 612/1995. Le texte est annexé au présent
document.
[Annexe]
CCPR/C/60/D/612/1995
Annexe
page 1
*/
Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de
la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,
M. Thomas Buergenthal, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein,
M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Julio Prado
Vallejo, M. Martin Scheinin, M. Danilo Türk et M. Maxwell Yalden.
**/
Conformément à l'article 85 du Règlement intérieur,
Mme Pilar Gaitan de Pombo n'a pas participé à l'adoption des constatations.
Annexe */ **/
CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4
DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT
AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- SOIXANTIEME SESSION -
concernant la
Communication No 612/1995
Présentée par :
José Vicente et Amado Villafañe Chaparro, Dioselina
Torres Crespo, Hermes Enrique Torres Solis et
Vicencio Chaparro Izquierdo [représentés par
Me Federico Andreu]
Au nom de :
José Vicente et Amado Villafañe Chaparro,
Luis Napoleon Torres Crespo, Angel María Torres
Arroyo et Antonio Hugues Chaparro Torres
Etat partie :
Colombie
Date de la communication : 14 juin 1994 (date de la lettre initiale)
Date de la décision concernant la recevabilité : 14 mars 1996
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 29 juillet 1997,
Ayant achevé l'examen de la communication No 612/1995 présentée au nom de
José Vicente et Amado Villafañe Chaparro, Luis Napoleón Torres Crespo, Angel
María Torres Arroyo et Antonio Hugues Chaparro Torres en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par les auteurs de la communication, leur conseil et l'Etat
partie,
CCPR/C/60/D/612/1995
Annexe
page 2
Adopte le texte suivant :
Constatations au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif
1.
Les auteurs de la communication sont José Vicente Villafañe Chaparro et
Amado Villafañe Chaparro, qui adressent la plainte en leur nom propre, et
Dioselina Torres Crespo, Hermes Enrique Torres Solís et Vicencio Chaparro
Izquierdo, agissant chacun au nom de leur père décédé : Luis Napoleón Torres
Crespo, Angel María Torres Arroyo et Antonio Hugues Chaparro Torres. Les
auteurs appartiennent tous à un groupe autochtone colombien, les Arhuacos,
et habitent à Valledupar, dans le département de César (Colombie).
Ils se déclarent victimes de violations par la Colombie du paragraphe 3 de
l'article 2, du paragraphe 1 de l'article 6 et des articles 7, 9, 14 et 27
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils sont
représentés par un conseil, Me Federico Andreu Guzmán.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1
Le 28 novembre 1990, vers 13 heures, Luis Napoleón Torres Crespo,
Ángel María Torres Arroyo et Antonio Hugues Chaparro Torres ont pris l'autocar
à Valledupar pour se rendre à Bogotá, où ils devaient assister à diverses
réunions avec des responsables des pouvoirs publics. Le même jour, vers
23 heures, José Vicente Villafañe et son frère, Amado Villafañe, ont été
arrêtés par des soldats du bataillon d'artillerie No 2 connu sous le nom de
"La Popa", qui a son quartier général à Valledupar. Le lieutenant-colonel
Luis Fernando Duque Izquierdo, commandant du bataillon, avait délivré un
mandat de perquisition aux domiciles des deux frères Villafañe, ordonnant au
lieutenant Pedro Fernández Ocampo et à quatre de ses subordonnés de procéder à
la fouille. Le mandat de perquisition avait été délivré parce que, d'après les
services de renseignements militaires, les deux hommes appartenaient à une
unité d'appui d'un groupe de guérilleros, l'Armée de libération nationale
("Ejército de Liberación Nacional" - ELN) et entreposaient des armes et
du matériel normalement réservés à l'usage exclusif des forces armées.
Les deux frères ont été remis en liberté le 4 décembre 1990, à la suite de
pressions considérables de la part des Arhuacos.
2.2
Manuel de la Rosa Pertuz Pertuz avait également été arrêté le
28 novembre 1990, alors qu'il sortait de chez lui pour aller aider les frères
Villafañe; conduit au quartier général de "La Popa", il aurait été brutalisé
et, les yeux bandés, aurait été interrogé par les militaires. Il avait été
remis en liberté le 29 novembre vers 19 h 15. Amarilys Herrera Araujo, épouse
de facto d'Amado Villafañe Chaparro, avait aussi été arrêtée dans la nuit
du 28 novembre 1990, conduite à "La Popa" et interrogée. Elle avait été remise
en liberté le 29 novembre 1990 vers 1 heure du matin. Les deux dernières
personnes citées n'avaient pas fait l'objet d'un mandat d'arrêt et avaient été
l'une et l'autre empêchées de faire appel à un conseil.
2.3
Les Arhuacos ont vite su que leurs dirigeants n'étaient jamais arrivés à
Bogotá. Le 12 décembre 1990, des membres de la communauté se sont rendus en
délégation à Curumani pour vérifier les renseignements qu'ils avaient reçus
selon lesquels leurs dirigeants avaient été enlevés. Ils ont appris ce qui
suit : le 28 novembre 1990, le chauffeur de l'autocar (dans lequel les
CCPR/C/60/D/612/1995
Annexe
page 3
dirigeants arhuacos avaient trouvé place) avait signalé à la police de
Curumani que, vers 16 heures, après un arrêt dans un restaurant à Curumani,
quatre hommes armés avaient forcé trois passagers autochtones à monter dans
une voiture; la police n'avait pas donné suite à cette plainte.
2.4
Le 13 décembre 1990, dans la municipalité de Bosconia, la délégation
arhuaca a appris que trois corps avaient été retrouvés non loin du village
de Bosconia, le 2 décembre 1990; l'un avait été retrouvé à Bosconia même, le
deuxième dans la municipalité d'El Paso et le troisième à Loma Linda, au bord
de la rivière Arguari. Aucune recherche n'avait été faite pour identifier les
corps mais les vêtements et d'autres caractéristiques indiquaient que
les corps étaient bien ceux de Luis Napoleón Torres Crespo, d'Ángel María
Torres Arroyo et d'Antonio Hugues Chaparro Torres. D'après les certificats de
décès, les trois corps portaient des marques de torture. Le juge d'instruction
de Valledupar a ordonné l'exhumation des corps. Les deux premiers corps ont
été exhumés le 14 décembre et le troisième le 15 décembre 1990. Des membres de
la communauté arhuaca, convoqués pour l'identification, ont confirmé qu'il
s'agissait bien de Luis Napoleón Torres Crespo, d'Angel María Torres Arroyo et
d'Antonio Hugues Chaparro Torres. L'autopsie a révélé qu'ils avaient été
torturés et abattus d'une balle dans la tête.
2.5
Le 14 décembre 1990 toujours, les Arhuacos ont organisé une réunion avec
des représentants des pouvoirs publics et des médias à Valledupar. Devant
cette assemblée, José Vicente Villafañe a témoigné que, pendant leur détention
par le bataillon "La Popa", son frère et lui-même avaient été soumis à des
tortures physiques et psychologiques et avaient été interrogés au sujet de
l'enlèvement, par un groupe de guérilleros, d'un propriétaire terrien du nom
de Jorge Eduardo Mattos. José Vicente Villafañe a identifié le commandant de
"La Popa", le lieutenant-colonel Luis Fernando Duque Izquierdo, et le chef de
l'unité de renseignements du bataillon, le lieutenant Pedro Antonio Fernández
Ocampo, comme étant les auteurs des sévices subis par lui-même et par son
frère. Il a ajouté que, pendant les interrogatoires et les séances de torture,
les officiers leur avaient dit que "trois autres personnes avaient été
arrêtées et avaient déjà avoué" et qu'ils avaient menacé de "tuer d'autres
Indiens" s'il ne parlait pas. En outre, un jour, il avait été interrogé par le
frère de Jorge Eduardo Mattos, Eduardo Enrique Mattos, qui lui avait tout
d'abord proposé de l'argent en échange de renseignements sur le sort de son
frère, puis avait dit que s'il ne passait pas aux aveux dans les 15 jours ils
tueraient des gens d'origine indienne. Selon José Vicente Villafañe, le fait
que son arrestation et la disparition des trois dirigeants arhuacos aient eu
lieu le même jour ainsi que les menaces proférées indiquaient que le
lieutenant Fernández Ocampo et le lieutenant-colonel Duque Izquierdo étaient
responsables de l'assassinat des trois dirigeants et que Eduardo Enrique
Mattos les avait payés pour commettre ce forfait.
2.6
La communauté arhuaca a également accusé le Directeur du Bureau des
affaires autochtones de Valledupar, Luis Alberto Uribe, de complicité dans ce
crime, parce qu'il avait accompagné les dirigeants arhuacos jusqu'à l'arrêt
d'autocar et qu'il était parmi les rares personnes à savoir où ils se
rendaient et pourquoi; de plus, il aurait cherché à empêcher la communauté
d'obtenir la remise en liberté immédiate des frères Villafañe.
CCPR/C/60/D/612/1995
Annexe
page 4
2.7
En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, il ressort de la
communication que l'enquête préliminaire a été confiée d'abord au juge
d'instruction du tribunal No 7 (7e juridiction d'instruction criminelle
itinérante) de Valledupar; le 23 janvier 1991, le dossier a été transféré au
juge d'instruction du tribunal No 93 (93e juridiction d'instruction criminelle
itinérante) de Bogotá, et le 14 mars 1991 au tribunal No 65 de Bogotá.
Le 30 mai 1991, le commandant de la deuxième brigade de Barranquilla, dans
l'exercice de ses fonctions de magistrat du tribunal militaire de première
instance, a demandé au juge d'instruction du tribunal No 65 d'arrêter les
poursuites engagées contre le lieutenant-colonel Duque Izquierdo et le
lieutenant Fernández Ocampo, parce que le tribunal militaire No 15
(15e juridiction d'instruction criminelle militaire) avait ouvert sa propre
enquête; de plus, étant donné que les infractions reprochées avaient été
commises alors que les militaires étaient en service, c'est-à-dire dans
l'exercice de leurs fonctions militaires, l'affaire était du ressort exclusif
d'une juridiction militaire.
2.8
Le juge d'instruction du tribunal No 65 a refusé et a demandé au tribunal
disciplinaire de trancher; celui-ci a statué, le 23 juillet 1991, que les
juridictions compétentes pour juger le lieutenant-colonel Duque Izquierdo et
le lieutenant Fernández Ocampo étaient effectivement les juridictions
militaires, en l'occurrence la deuxième brigade de Barranquilla. Un des juges
a formulé une opinion dissidente, considérant que les actes des deux officiers
ne se rapportaient pas directement à leur statut de militaire. Les auteurs de
la communication indiquent que les poursuites pénales engagées par la
juridiction militaire à l'encontre des deux officiers ont été abandonnées
le 30 avril 1992 en ce qui concerne les accusations portées par les frères
Villafañe, et le 5 mai 1992 en ce qui concerne la disparition et le meurtre
des trois dirigeants autochtones. Les décisions d'abandon de poursuites ont
été confirmées par le tribunal supérieur militaire le 8 mars 1993 et en
juillet 1993.
2.9
Entre-temps, la plainte déposée contre Eduardo Enrique Mattos et
Luis Alberto Uribe avait été renvoyée au tribunal No 93, lequel avait acquitté
les deux accusés le 23 octobre 1991 et avait prononcé l'abandon de toutes les
poursuites pénales à leur encontre. Le conseil des auteurs s'est alors pourvu
devant la juridiction supérieure de Valledupar qui a confirmé la décision
prise le 23 octobre 1991, estimant que les preuves retenues contre
Luis Alberto Uribe étaient insuffisantes pour établir sa participation aux
meurtres et tenant compte en outre du fait qu'Eduardo Enrique Mattos était
décédé depuis.
2.10 La Procurature déléguée aux droits de l'homme a engagé une action
disciplinaire indépendante. Par une décision du 27 avril 1992, elle a reconnu
le lieutenant-colonel Duque Izquierdo et le lieutenant Fernández Ocampo
coupables d'avoir torturé José Vicente et Amado Villafañe et d'avoir participé
au triple meurtre de Luis Napoleón Torres Crespo, d'Ángel María Torres Arroyo
et d'Antonio Hugues Chaparro Torres. Elle a demandé leur radiation des cadres
de l'armée. Le Directeur du Bureau des affaires autochtones, en revanche, a
été acquitté. Le conseil affirme que les autorités colombiennes n'ont tenu
aucun compte des conclusions de la Procurature déléguée, comme il ressort de
la réponse donnée par le major Hernando Camilo Zúñiga Chaparro,
le 3 novembre 1994, à une demande de renseignements de la section colombienne
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Annexe
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de la Commission andine de juristes. Dans cette réponse, le major indique que
les deux officiers ont pris leur retraite de l'armée en décembre 1991 et en
septembre 1992, à leur demande.
Teneur de la plainte
3.1
D'après la communication, les faits exposés révèlent que les trois
Arhuacos - Luis Napoleón Torres Crespo, Ángel María Torres Arroyo et Antonio
Hugues Chaparro Torres, de même que les deux frères Villafañe - ont été
victimes de violations par la Colombie du paragraphe 3 de l'article 2, du
paragraphe 1 de l'article 6 et des articles 7, 9, 14 et 27 du Pacte.
3.2
Le conseil affirme que la disparition, le 28 novembre 1990, des trois
dirigeants autochtones suivie de leur exécution par des membres des forces
armées constitue une violation de l'article 6 du Pacte.
3.3
Pour le conseil, l'enlèvement et le meurtre des trois dirigeants
autochtones, sans le moindre mandat ordonnant leur arrestation, représentent
une violation de l'article 9 du Pacte.
3.4
Les frères Villafañe affirment que les mauvais traitements qui leur ont
été infligés par les forces armées au quartier général du bataillon No 2
"La Popa" (yeux constamment bandés, maintien de la tête plongée dans un canal,
etc.) constituent une violation de l'article 7 du Pacte.
3.5
De plus, la façon dont les membres des forces armées ont mené
l'interrogatoire des frères Villafañe, leur refusant l'assistance d'un avocat,
au mépris total des garanties d'une procédure régulière ainsi que l'exécution
des trois autochtones en violation flagrante de la législation colombienne,
qui interdit expressément l'imposition de la peine de mort, représentent une
violation de l'article 14 du Pacte.
3.6
Enfin, les frères Villafañe font valoir que la détention arbitraire et
les tortures dont deux membres de la communauté autochtone arhuaca ont été
victimes ainsi que la disparition et l'exécution de trois membres de cette
communauté, dont deux en étaient les chefs spirituels, constituent une
violation des droits de la communauté arhuaca dans le domaine culturel et
spirituel, au sens de l'article 27 du Pacte.
Renseignements et observations communiqués par l'Etat partie
4.1
Dans une réponse du 22 mars 1995, l'Etat partie affirme que les autorités
colombiennes ont fait et continuent de faire tout ce qui était possible pour
traduire en justice les responsables de la disparition et du meurtre de
Luis Napoleón Torres Crespo, d'Ángel María Torres Arroyo et
d'Antonio Hugues Chaparro Torres. Il objecte que les recours internes n'ont
pas été épuisés.
4.2
L'Etat partie récapitule les procédures disciplinaires engagées dans
l'affaire, comme suit :
-
Une action disciplinaire a été tout d'abord ouverte par la
Procurature déléguée aux droits de l'homme pour les tortures
CCPR/C/60/D/612/1995
Annexe
page 6
infligées aux frères Villafañe et ensuite pour l'enlèvement et le
triple meurtre de Luis Napoleón Torres Crespo, d'Ángel María Torres
Arroyo et d'Antonio Hugues Chaparro Torres. A la suite de l'enquête,
la Procurature a recommandé la radiation des cadres des deux
officiers et l'acquittement d'Alberto Uribe Oñate, Directeur du
Bureau des affaires autochtones à Valledupar. La décision a fait
l'objet d'un appel, mais elle a été confirmée le 27 octobre 1992.
-
Des poursuites pénales ont été engagées par le tribunal No 65 de
Bogotá et par le tribunal militaire No 15; le conflit de compétence
a été réglé en faveur de la juridiction militaire. L'Etat partie note
qu'un représentant spécial a été nommé par le Procureur général pour
être partie à cette action. Le 5 mai 1993, le tribunal militaire
a statué qu'il n'y avait pas assez de preuves pour inculper le
lieutenant-colonel Luis Fernando Duque Izquierdo et le lieutenant
Pedro Fernández Ocampo (qui avait été promu capitaine), et que les
poursuites devaient être abandonnées. Le tribunal militaire supérieur
a confirmé cette décision.
-
Entre-temps, le 23 octobre 1991, le tribunal pénal No 93 avait
ordonné le classement sans suite du dossier dans le cas
d'Alberto Uribe Oñate et d'Eduardo Enrique Mattos; il avait également
décidé de renvoyer l'affaire à la police judiciaire de Valledupar
pour complément d'enquête. Conformément à l'article 324 du Code de
procédure pénale, l'enquête préliminaire doit continuer jusqu'à ce
que des preuves suffisantes soient rassemblées pour inculper un
suspect ou pour le mettre totalement hors de cause.
4.3
Dans sa réponse, le conseil fait valoir que l'objection de l'Etat partie
relative à l'existence de recours internes n'est pas fondée, étant donné que
le Code militaire colombien interdit aux victimes de violation de droits de
l'homme ou à leurs familles de se constituer partie civile dans une action
menée devant un tribunal militaire.
4.4
Dans une autre réponse, datée du 8 décembre 1995, l'Etat partie indique
que la troisième section du contentieux administratif du Conseil d'Etat,
appelée à se prononcer sur le recours formé contre la décision rendue le
26 août 1993 par le tribunal administratif de Valledupar concernant la
participation de militaires à la disparition suivie de l'exécution des
trois dirigeants autochtones, a confirmé la décision de l'instance inférieure,
qui avait conclu à l'insuffisance des preuves pour établir leur participation
au meurtre des trois dirigeants autochtones.
Décision du Comité concernant la recevabilité
5.1
A sa cinquante-sixième session, le Comité a examiné la question de la
recevabilité de la communication et a pris note de la requête de l'Etat partie
qui demandait que la communication soit déclarée irrecevable. En ce qui
concerne l'épuisement des recours internes disponibles, le Comité a relevé que
la disparition des victimes avait été signalée immédiatement à la police de
Curumani par le chauffeur du car, que la plainte déposée par la Procurature
déléguée aux droits de l'homme indiquait clairement quels officiers étaient
présumés responsables des violations et devaient être punis et qu'une nouvelle
CCPR/C/60/D/612/1995
Annexe
page 7
action avait été engagée devant le tribunal pénal No 93. Malgré tous ces
éléments matériels, une enquête militaire avait été ouverte, à l'issue de
laquelle les deux officiers avaient été mis hors de cause et n'avaient pas été
inculpés. Le Comité a considéré qu'il y avait lieu de douter de l'efficacité
des recours dont les auteurs disposaient, compte tenu de la décision prise par
le tribunal militaire No 15. Dans les circonstances de l'affaire, il fallait
conclure que les auteurs avaient formé des recours pour obtenir que les deux
officiers présumés responsables de la disparition des trois dirigeants
arhuacos et des tortures infligées aux frères Villafañe soient poursuivis
pénalement avec suffisamment de diligence, mais en vain. Plus de cinq ans
après les faits, les personnes présumées responsables de la mort des trois
dirigeants arhuacos n'avaient pas été inculpées et encore moins jugées. Le
Comité a conclu que les auteurs avaient rempli les conditions énoncées
au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
5.2
En ce qui concerne l'état de la procédure disciplinaire et de la
procédure administrative, il se posait la question de savoir si ces procédures
pouvaient être considérées comme des recours internes utiles au sens du
paragraphe 2 b) de l'article 5. Le Comité a rappelé que les recours internes
devaient non seulement être disponibles, mais devaient aussi être utiles et
que l'expression "recours internes" devait être entendue comme visant au
premier chef les recours judiciaires. Il a considéré que l'utilité d'un
recours dépendait également, dans une certaine mesure, de la nature de la
violation dénoncée. En d'autres termes, si l'infraction dénoncée était
particulièrement grave, comme c'était le cas de violations de droits
fondamentaux, en particulier du droit à la vie, des recours d'ordre purement
administratif et disciplinaire ne pouvaient être considérés comme suffisants
et utiles. Cette conclusion s'imposait en particulier dans les cas où, comme
en l'espèce, les victimes ou leurs familles ne pouvaient pas être parties à
l'action devant les juridictions militaires et ne pouvaient même pas
intervenir dans ces procédures, ce qui leur ôtait toute possibilité d'obtenir
réparation devant ces juridictions.
5.3
En ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 27, le Comité a
estimé que les auteurs n'avaient pas établi comment les actes imputés à
l'armée et aux autorités de l'Etat partie avaient porté atteinte au droit de
la communauté arhuaca d'avoir sa propre vie culturelle ou de pratiquer sa
propre religion. Cette partie de la communication était donc irrecevable.
5.4
Etant donné les considérations exposées aux paragraphes 5.1 et 5.2
ci-dessus, le Comité a estimé que les auteurs avaient rempli les conditions
énoncées au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. Leurs
allégations de violation du paragraphe 1 de l'article 6 et des articles 7, 9
et 14 du Pacte étaient suffisamment étayées aux fins de la recevabilité et
devaient être examinées quant au fond.
Renseignements et observations de l'Etat partie sur le fond et commentaires
du conseil
6.1
Dans les observations en date du 14 novembre 1996 qu'il a adressées en
application du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif, l'Etat
partie signale que des difficultés d'ordre interne ont empêché de réunir les
renseignements nécessaires pour répondre au Comité. Il considère par ailleurs
CCPR/C/60/D/612/1995
Annexe
page 8
que la communication doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des
recours internes et se déclare prêt à rouvrir le dossier s'il apparaissait de
nouveaux éléments justifiant une telle mesure.
6.2
En ce qui concerne la procédure pénale, l'Etat partie signale que les
premières mesures d'instruction prises contre MM. Eduardo Enrique Mattos et
Alberto Uribe après le meurtre des autochtones, n'avaient rien donné de
concret et qu'il n'avait pas été possible d'identifier les responsables.
Le 18 janvier 1995, l'enquête a été confiée au parquet du tribunal du tribunal
de circuit No 17 de Valledupar qui, en application de l'article 326 du Code de
procédure pénale, a arrêté les poursuites puisqu'aucun fait nouveau n'était
apparu depuis le 30 juin 1992. Le 23 mars 1995, le parquet du tribunal No 17
a rouvert l'instruction en vue d'étudier la possibilité d'obtenir la
collaboration d'un témoin supposé. Le 9 mai 1995, un expert psychologue
fonctionnaire du service technique d'enquête du parquet de Bucaramanga
a interrogé le témoin. Le 1er novembre 1995, ce fonctionnaire a établi un
rapport sur le crédit qui pouvait être accordé au témoin. Au vu des
contradictions entre ce que le témoin avait déclaré au procureur et ce qu'il
avait dit au psychologue, le parquet a considéré que le témoin n'était pas
digne de foi. Il a par conséquent ordonné, le 2 septembre 1996, la suspension
provisoire de l'instruction conformément à l'article 326 du Code de procédure
pénale.
6.3
En ce qui concerne la procédure disciplinaire et la radiation du
lieutenant-colonel Luis Fernando Duqye Izquierdo et du lieutenant Fernández
Ocampo, les deux officiers ont demandé à prendre leur retraite, ce qui a été
accordé par des décisions rendues en décembre 1991 et septembre 1992 et
confirmées le 7 novembre 1996.
7.1
Dans ses commentaires au sujet de la procédure pénale, le conseil
souligne que la procédure s'est déroulée devant deux juridictions :
la juridiction ordinaire et la juridiction militaire. Les enquêtes pénales
ordinaires ont suivi un cours tortueux : abandon de l'enquête sur décision du
tribunal supérieur de Valledupar le 30 juin 1992; réouverture de l'enquête sur
décision du Procureur général de la nation le 23 mars 1995; arrêt provisoire
de l'enquête à la demande du parquet du tribunal No 17 de Valledupar
le 2 septembre 1995. Au bout de six ans d'enquête, les deux procédures se sont
achevées par le classement de l'affaire par l'une et l'autre juridiction.
7.2
Le conseil signale que la procédure suivie par la juridiction pénale
contraste avec la procédure claire et les conclusions affirmatives de la
Procurature déléguée aux droits de l'homme. Ainsi, le 27 avril 1992, celle-ci
a rendu la décision No 006, d'où il ressort qu'elle a considéré comme prouvés
les faits ci-après :
-
Les dirigeants arhuacos, Luis Napoleón Torres Crespo, Ángel María
Torres Arroyo et Antonio Hugues Chaparro Torres ont été arrêtés
le 28 novembre 1990 par des unités de l'armée nationale de Colombie
près de Curumani dans le département de César.
-
Ce même jour, vers 22 heures, les frères José Vicente et Amado
Villafañe Chaparro, arhuacos eux aussi, et Manuel de la Rosa Pertuz
ont été arrêtés à Valledupar (département de César) par des unités
CCPR/C/60/D/612/1995
Annexe
page 9
militaires commandées par le lieutenant Pedro Antonio Fernández
Ocampo dans le cadre d'une opération ordonnée par le juge
d'instruction du tribunal pénal militaire No 15 et ont été ensuite
conduits au quartier général du bataillon d'artillerie No 2 appelé
"La Popa", où ils ont subi des tortures (feuillets 12 et 13).
Pour la Procurature déléguée "il ne fait aucun doute que le
lieutenant-colonel Duque Izquierdo a participé activement aux faits
qui font l'objet de l'enquête" (feuillet 13).
-
José Vicente Villafañe Chaparro a été transféré par des militaires en
hélicoptère, contre sa volonté et après avoir été torturé, en un
endroit de la sierra (feuillets 14 et 17) où il a été torturé par des
unités du bataillon d'artillerie No 2 appelé "La Popa", dans le cadre
d'une enquête menée par la police conjointement avec le parquet du
tribunal pénal No 15, qui voulait savoir où se trouvait
M. José Eduardo Mattos, enlevé par un groupe d'insurgés.
-
Pendant leur détention dans les locaux militaires et en présence de
policiers, les frères Villafañe Chaparro ont été interrogés et
torturés par Eduardo Enrique Mattos, un civil, frère de la personne
enlevée. Eduardo Enrique Mattos a menacé les deux frères Villafañe de
tuer d'autres autochtones s'ils ne disaient pas où se trouvait son
frère, ajoutant qu'"ils avaient déjà mis la main sur trois
d'entre eux" (feuillet 31).
-
Les opérations militaires dans le cadre desquelles Luis Napoleón
Torres crespo, Ángel María Torres Arroyo et Antonio Hugues Chaparro
Torres d'un côté et les frères Villafañe Chaparro et Manuel de la
Rosa Pertuz de l'autre côté ont été arrêtés, d'après l'ensemble de
preuves rassemblées par la Procurature, ont été coordonnées depuis
Valledupar, pour ne pas dire depuis le bataillon d'artillerie No 2
appelé "La Popa" (feuillet 19).
7.3
Dans sa décision de 1992, la Procurature déléguée tient pour prouvée la
participation aux faits des deux officiers, comme il ressort du paragraphe
suivant :
"Luis Fernando Duque Izquierdo et Pedro Antonio Fernández Ocampo ont pris
part aux tortures physiques comme psychiques infligées aux autochtones
arhuacos José Vicente et Amado Villafañe Chaparro, ainsi qu'à Manuel de
la Rosa Pertuz Pertuz, et sont également impliqués dans l'enlèvement et
dans la mort d'Angel María Torres, de Luis Napoleón Torres et d'Antonio
Hugues Chapparo" (feuillet 30).
En se fondant sur les preuves recueillies par la Procurature, le conseil
réfute l'argument de l'Etat colombien justifiant la lenteur et le blocage des
enquêtes.
7.4
En ce qui concerne la procédure disciplinaire qui a abouti à l'imposition
des deux sanctions, le conseil confirme qu'il ne s'agit pas d'une procédure
judiciaire mais qu'il s'agit d'une procédure administrative ("enquête
disciplinaire") qui vise à "préserver la bonne marche de la fonction publique
et à défendre le principe de la légalité, violé quand des agents de l'Etat
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Annexe
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1/
Communication No 563/1993 (Nydia Bautista de Arellana c. Colombie),
constatations adoptées le 27 octobre 1995, par. 8.2.
commettent des fautes administratives". En vertu du pouvoir disciplinaire,
quand la procédure disciplinaire est achevée, le Procureur général de la
nation prend, s'il y a lieu, des sanctions administratives. Les individus
soumis à une enquête disciplinaire ne sont pas parties à une procédure et ne
peuvent pas se constituer partie civile. Les victimes de la faute
administrative de leur côté ne peuvent pas, dans le cadre de cette procédure
disciplinaire, obtenir la réparation voulue pour le préjudice subi. La
procédure disciplinaire n'a pas pour objet de réparer les dommages causés par
le comportement de l'agent de l'Etat ni de rétablir le droit violé. A ce
sujet, le conseil renvoie à la jurisprudence du Comité 1/ .
7.5
Le conseil réaffirme que les recours internes ont été épuisés puisqu'une
plainte pénale a été dûment déposée auprès de la juridiction ordinaire, et
puisqu'il y a eu constitution de partie civile. Les affaires ont été classées.
Les retards dans la procédure sont injustifiables.
Examen de la question quant au fond
8.1
Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en
tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les deux
parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
8.2
Dans ses observations du 14 novembre 1996, l'Etat partie signale que le
lieutenant Fernández Ocampo et le lieutenant-colonel Izquierdo ont demandé à
prendre leur retraite de l'armée, ce qui a été accordé par une décision
(No 7177) du 7 septembre 1992 pour le premier et du 26 décembre 1991 (No 9628)
pour le deuxième. Par ailleurs, il n'a pas été donné suite à la recommandation
de la Procurature déléguée aux droits de l'homme relative à la radiation des
deux officiers puisqu'ils ont demandé eux-mêmes à prendre leur retraite de
l'armée. L'Etat partie réaffirme sa volonté de garantir pleinement l'exercice
des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette remarque semblerait
indiquer que, de l'avis de l'Etat partie, la décision susmentionnée représente
un recours utile pour les familles des victimes autochtones ainsi que pour les
frères Villafañe. Le Comité ne partage pas ce point de vue : les procédures de
caractère purement administratif et disciplinaire ne sauraient être
considérées comme des recours utiles et suffisants au sens du paragraphe 3 de
l'article 2 du Pacte en cas de violation particulièrement grave des droits de
l'homme et tout spécialement s'agissant du droit à la vie, position qu'il a
exposée dans sa décision de recevabilité.
8.3
En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 1 de
l'article 6, le Comité constate que dans sa décision No 006/1992,
du 27 avril 1992, la Procurature déléguée aux droits de l'homme a établi
clairement la responsabilité d'agents de l'Etat dans la disparition et,
ultérieurement, dans la mort des trois dirigeants autochtones. En conséquence
le Comité conclut que, dans les circonstances de l'affaire, l'Etat partie est
directement responsable de la disparition et ultérieurement du meurtre
de Luis Napoleón Torres Crespo, d'Ángel Mariá Torres Arroyo et d'Antonio
Hugues Chapparo Torres, en violation de l'article 6 du Pacte.
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Annexe
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2/
Voir les décisions adoptées à l'issue de l'examen des
communications No 213/1986 (H.C.M.A. c. Pays-Bas) le 30 mars 1989, par. 11.6;
No 275/1988 (S.E. c. Argentine) le 26 mars 1990, par. 5.5; No 343, 344 et
345/1988 (R.A; V.N. et consorts c. Argentine) le 26 mars 1990, par. 5.5.
8.4
En ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 7 du Pacte, à
l'égard des trois dirigeants autochtones, le Comité a pris note des résultats
des autopsies ainsi que de la teneur des certificats de décès qui révèlent que
les trois hommes avaient été torturés avant d'être abattus d'une balle dans la
tête. Compte tenu des circonstances dans lesquelles Luis Napoleón Torres
Crespo, Ángel Mariá Torres Arroyo et Antonio Hugues Chapparo Torres ont été
enlevés ainsi que des résultats des autopsies et de l'absence de renseignement
de la part de l'Etat partie à ce sujet, le Comité conclut que Luis Napoleón
Torres Crespo, Ángel Mariá Torres Arroyo et Antonio Hugues Chapparo Torres ont
été torturés après avoir disparu, en violation de l'article 7 du Pacte.
8.5
Pour ce qui est de la plainte des frères Villafañe qui dénoncent une
violation de l'article 7 du Pacte, le Comité a pris note des conclusions de
la Procurature qui a établi dans sa décision du 27 avril 1992 que les frères
Villafañe avaient subi des sévices aux mains des forces armées au quartier
général du bataillon No 2 "La Popa", sévices consistant en particulier à avoir
constamment les yeux bandés et à avoir la tête plongée pendant longtemps dans
un canal. Le Comité conclut que José Vicente et Amado Villafañe ont été
torturés, en violation de l'article 7 du Pacte.
8.6
Le conseil a fait valoir une violation de l'article 9 du Pacte en ce qui
concerne les trois dirigeants autochtones assassinés. Dans la décision citée,
la Procurature déléguée aux droits de l'homme a conclu que l'enlèvement puis
la détention des dirigeants autochtones étaient illégaux (voir plus haut,
par. 7.2 et 7.3) puisqu'ils n'avaient fait l'objet ni d'un mandat d'arrêt à
leur encontre ni de la moindre inculpation. Le Comité conclut que la détention
des auteurs a été illégale et arbitraire, en violation de l'article 9
du Pacte.
8.7
Le conseil a dénoncé une violation de l'article 14 du Pacte, constituée
par le fait que les frères Villafañe ont été interrogés sans l'assistance d'un
avocat, par des membres des forces armées et par un civil avec l'autorisation
de militaires, au mépris total des garanties judiciaires. Le Comité estime
qu'en l'absence d'un acte d'inculpation contre les frères Villafañe, ce n'est
pas l'article 14 qui aurait été violé à cause de l'iniquité d'un jugement ou
d'une procédure mais qu'il y a lieu de dénoncer une détention arbitraire.
Le Comité conclut que José Vicente et Amado Villafañe ont été l'objet d'une
détention arbitraire, en violation de l'article 9 du Pacte.
8.8
Enfin, le Comité a affirmé à plusieurs reprises que le Pacte ne prévoyait
pas le droit pour un particulier de demander qu'un Etat poursuive pénalement
une autre personne 2/. Néanmoins, le Comité estime que l'Etat partie a le
devoir de mener des enquêtes approfondies sur les violations supposées des
droits de l'homme, en particulier lorsqu'il s'agit de disparitions forcées et
d'atteintes au droit à la vie, et d'engager des poursuites pénales contre
quiconque est présumé responsable de ces violations, de procéder au jugement
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Annexe
page 12
et de prononcer une peine. Cette obligation s'applique à fortiori dans les cas
où les auteurs de violations ont été identifiés.
9.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître une violation par l'Etat partie des articles 7 et 9 du
Pacte à l'égard des frères Villafañe et des articles 6, 7 et 9 du Pacte à
l'égard des trois dirigeants autochtones, Luis Napoleón Torres Crespo, Ángel
María Torres Arroyo et Antonio Hugues Chaparro Torres.
10.
En vertu du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, l'Etat partie est tenu
d'assurer aux frères José Vicente et Amado Villafañe ainsi qu'aux familles
des autochtones assassinés un recours utile sous la forme d'une indemnisation
pour préjudices subis. Le Comité prend note de la teneur de la décision
No 029/1992 de la Procurature déléguée aux droits de l'homme, en date
du 29 septembre 1992, confirmant la décision No 006/1992 du 27 avril;
il engage cependant l'Etat partie à veiller à accélérer les procédures pénales
en vue de poursuivre sans retard et de traduire en justice les responsables de
l'enlèvement, des tortures et de la mort de Luis Napoleón Torres Crespo,
d'Ángel Mariá Torres Arroyo et d'Antonio Hugues Chapparo Torres, ainsi que les
responsables de l'enlèvement et des tortures dont les frères Villafañe ont été
victimes. L'Etat partie est en outre tenu de veiller à ce que des violations
analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.
11.
Etant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'Etat partie a
reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non
violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est
engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et
relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un
recours utile lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir
de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les
mesures prises pour donner effet à ses constatations.
[Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra
ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
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