opencaselaw.ch

CCPR/C/60/D/604/1994

Nartey v. Canada

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1997-07-18 · Français UN

Inadmissibility decision; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

UNIES C C P R

Pacte international Distr.

RESTREINTE */

relatif aux droits civils

. CCPR/C/60/D/604/1994

et politiques 12 août 1997

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Soixantièême session

14 juillet - ler août 1997

DECISION

Communicatio o_604/1994

Présentée par : Joseph Nartey

(représenté par M. Stewart Istvanffy]

Au nom de : L'auteur

Etat partie : Canada

Date de la communication : 15 juin 1994 (date de la lettre initiale)

Date de la présente décision : 18 juillet 1997

(ANNEXE ]

*/ Rendue publique sur décision du Comité des droits de l'homme.

GE.97-17867 (F)

CCPR/C/60/D/604/1994

Annexe

page 1

ANNEXE */

DECISION DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE

FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF

AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- SOIXANTIEME SESSION -—

concernant la

Communication No 604/1994 x*/

Présentée par : Joseph Nartey

[représenté par M. Stewart Istvanffy]

Au nom de : L'auteur

Etat partie : Canada

Date de la communication : 15 juin 1994 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 18 juillet 1997,

Adopte la décision ci-après :

L : Q Q 2

v

1. L'auteur de la communication est M. Joseph Nartey, de nationalité

ghanéenne qui, à la date de la communication, résidait au Canada où il a

demandé le statut de réfugié. L'auteur se déclare victime de violations, par

le Canada, des paragraphes 1 et 3 de l'article 2, du paragraphe 1 de

l'article 6, des articles 7, 9 et 13, du paragraphe 1 de l'article 14 et du

paragraphe 26 du Pacte. 11 est représenté par un avocat de Montréal,

M. Stewart Istvanffy.

x/ Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de

la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,

M. Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville,

Mme Elisabeth Evatt, Mme Pilar Gaitan de Pombo, M. Eckart Klein,

M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar,

M. Martin Scheinin et M. Danilo Türk.

XX / M. Maxwell Yalden n'a pas pris part à l'examen de la communication,

conformément à l'article 85 du règlement intérieur du Comité.

CCPR/C/60/D/604/1994

Annexe

page 2

aits ésenté ‘au

2-1 L'auteur, qui est né le 20 février 1959, dit que depuis 1978 il militait

dans les mouvements estudiantins et qu'en 1989 il est devenu vice-président de

la Takoradi Student's Union (Union des étudiants de Takoradi). Il soutenait le

Conseil révolutionnaire des forces armées (Armed Forces Revolutionary Council)

(AFRC) qui a pris le pouvoir après le coup d'Etat du 4 juin 1979 et qui est le

prédécesseur du Provisional National Defence Council (Conseil de défense

nationale provisoire), qui était au pouvoir à l'époque où l'auteur est arrivé

au Canada. Le 15 juillet 1989, l'auteur a été informé par le Ministre de

l'éducation qu'il avait été choisi pour aller étudier en Bulgarie pendant

six mois. Le 17 août 1989, l'auteur a quitté le Ghana en avion avec les autres

étudiants choisis pour le programme. Pendant le vol, ils ont été informés que

leur destination était la Libye, et non la Bulgarie, et qu'ils allaient suivre

pendant six mois un entraînement militaire dans les services de

renseignements.

2.2 À leur arrivée en Libye, leurs passeports ont été confisqués et ils ont

été envoyés dans un camp d'entraînement militaire. On leur a dit de ne pas

chercher à communiquer avec qui que ce soit au Ghana. Après six mois

d'entraînement, ils ont été informés que leur instruction était prolongée

de 18 mois. L'auteur, déçu, a adressé une lettre à l'Union des étudiants

de Takoradi au Ghana, dans laquelle il accusait le Ministre de l'éducation de

tromperie, il condamnait le Gouvernement qui gaspillait des ressources

précieuses et il conseillait aux autres étudiants de ne pas participer aux

Programmes d'études à l'étranger. L'auteur a posté sa lettre en février 1990.

Le jour même il a été arrêté, on lui a montré sa lettre, on l'a frappé à coups

de pied et forcé à signer une déclaration dont il ignorait la teneur. On lui a

dit que le Président du PNDC serait mis au courant. Il a été ensuite

>

emprisonné à la prison de Tajuara en Libye.

2-3 Le ler septembre 1991, un ami a aidé l'auteur à s'évader. Des

dispositions avaient été prises pour qu'il quitte la Libye grâce à l'aide

d'une tierce personne qui, le 15 septembre 1991, l'a mis à bord d'un avion à

destination du Canada.

2.4 L'auteur est arrivé au Canada le 16 septembre 1991 et a immédiatement

demandé le statut de réfugié. Il a affirmé craindre pour sa vie du fait de

ce qu'il avait vu en Libye, à cause des opinions qu'il avait exprimées et

pour avoir enfreint la loi du PNDC. Sa demande a été examinée le 10 mars 1992

par deux commissaires de la Section du statut de réfugié de la Commission

de l'immigration et du statut de réfugié à Montréal (Québec).

Le 29 septembre 1992, la Section du statut de réfugié a rejeté la demande de

statut de réfugié politique de l'auteur. Elle a notamment fait valoir qu'il

n'y avait aucune preuve établissant que le Gouvernement ghänéen envoyait de

force des recrues en Libye. L'autorisation de faire appel a été accordée par

la Cour fédérale mais l'appel a été rejeté par une décision en date

du 20 janvier 1994 1/.

1/ En raison d'une modification de la loi, le recours a en fait été

traité comme s'il s'agissait d'une demande de révision judiciaire adressée à

la division de première instance de la Cour fédérale et a été rejeté. Voir

plus loin les paragraphes 4.4 et 4.5.

CCPR/C/60/D/604/1994

Annexe

page 3

Teneur de la plainte

3.1 L'auteur affirme que sa demande de statut de réfugié n'a pas été examinée

équitablement, en violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte. Les deux

commissaires se seraient montrés partiaux à son encontre. Il affirme que l'un

des deux, une certaine Mme Wolfe, s'est fondée sur des renseignements faux et

trompeurs qui lui avaient été communiqués en dehors de la salle d'audience et

que l'auteur n'a eu aucune chance de réfuter. En outre l'autre commissaire, un

certain M. Sordzi, lui-même originaire du Ghana, appartient à la même ethnie

que M. Rawlings, le dirigeant du régime, qu'il a publiquement exprimé son

soutien au régime ghanéen et qu'il a pris dans le passé des mesures contre les

réfugiés politiques ghanéens.

3.2 A l'appui de son accusation de partialité concernant M. Sordzi, l'auteur

explique qu'il existe un très grave conflit ethnique au Ghana et que le régime

militaire est dominé par la tribu des Ewés, à laquelle M. Sordzi appartient.

L'auteur déclare que, pour ces raisons, les réfugiés ghanéens ont peur de

témoigner devant une personne d'origine éwée et ne sont donc pas en mesure

d'exposer pleinement leur cas. Dans ce contexte, l'auteur précise que

M. Sordzi était l'un des membres dirigeants de l'Association des Ghanéens

(Concerned Ghanaiïians' Association) jusqu'à ce que cette organisation se

désagrège en 1988 car elle était divisée sur la question de savoir s'il

fallait ou non aider les réfugiés ghanéens. M. Sordzi se serait opposé de

façon véhémente à toute aide aux réfugiés ghanéens et aurait déclaré que tous

les prétendus réfugiés du Ghana étaient des émigrés économiques. À l'appui de

ses allégations, l'auteur fournit des déclarations sous serment faites par

des Ghanéens vivant au Canada.

3.3 En outre, selon l'auteur, la décision de la Division des réfugiés ne peut

se justifier sur la base des preuves disponibles et la façon dont cette

décision est rédigée montre clairement que l'administration a des préjugés à

l'encontre des demandeurs de statut de réfugié originaires du Ghana. L'auteur

déclare en particulier avoir fourni à la Division des preuves suffisantes de

la pratique consistant à envoyer de force des recrues en Libye. Dans ce

contexte, il mentionne une entente qui aurait été conclue entre les pays

occidentaux pour nier la gravité des violations des droits de l'homme commises

au Ghana. À l'appui de son affirmation, l'auteur renvoie à un rapport du

Country Assessment Approach Working Group Ghana (Groupe de travail sur

l'évaluation de la situation au Ghana) qui a été créé à la suite des

consultations intergouvernementales tenues au Canada en 1992. En outre,

M. Sordzi aurait représenté le bureau de Montréal lors d'une réunion des

directeurs régionaux de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié

sur la situation au Ghana, qui aurait eu lieu le 25 mars 1992. L'auteur

affirme qu'il était inconvenant que M. Sordzi participe à cette réunion vu ses

préjugés personnels. Le rapport de cette réunion contiendrait des affirmations

entièrement fausses. Des commissaires auraient, à plusieurs occasions, fait

des déclarations sur la situation des droits de l'homme au Ghana qui seraient

de pures contrevérités et au sujet de questions qui, en plus, auraient été

jugées différemment par la Cour d'appel fédérale.

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Annexe

page 4

3.4 L'auteur ajoute que les événements et les faits exposés plus haut

constituent aussi une violation par le Canada du paragraphe 1 de l'article 2

et de l'article 26 du Pacte car il a été traité d'une manière discriminatoire

en raison de son origine ethnique et de ses opinions politiques.

3.5 L'auteur affirme en outre qu'au Ghana de nombreux opposants politiques

sont condamnés à mort et que l'Etat partie, en le renvoyant au Ghana, le

placerait dans une situation très dangereuse pouvant mettre en péril son droit

à la vie, en violation de l'article 6 du Pacte. En outre, l'expulsion d'une

personne dont la demande de statut de réfugié aurait été examinée non par un

tribunal impartial mais par un tribunal ayant des préjugés constituerait un

traitement cruel, inhumain et dégradant au sens de l'article 7 ainsi qu'une

violation du paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte. L'auteur déclare

par ailleurs que son expulsion ne se ferait pas en application d'une décision

prise conformément à la loi, comme l'exige l'article 13 du Pacte, parce que le

commissaire Sordzi a outrepassé sa compétence en se prononçant sur la

crédibilité des demandeurs de statut de réfugié originaires du Ghana.

3.6 L'auteur affirme que la Cour fédérale, en rejetant son recours, a mal

appliqué la loi canadienne et a ainsi fermé la seule voie de recours utile

dont il dispose, en violation du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.

3.7 L'auteur indique que la législation canadienne prévoit un examen de

l'affaire, ainsi qu'un réexamen pour des raisons humanitaires et par

bienveillance mais objecte que ces recours sont dénués de toute substance et

illusoires. Il affirme donc remplir les conditions énoncées au paragraphe 2 b)

de l'article 5 du Protocole facultatif.

o! ti je l'E .

4.1 Dans ses observations en date du 16 octobre 1995, l'Etat partie objecte

que la communication est irrecevable et donne des renseignements concernant la

procédure qu'il applique pour l'octroi du statut de réfugié.

4.2 L'Etat partie rappelle que l'auteur est arrivé au Canada le

16 septembre 1991 et à indiqué son intention de demander le statut de

réfugié. Il n'était pas en possession d'un visa valide et ne possédait pas

non plus de passeport valide ni de pièce d'identité ou de titre de voyage.

Le 30 octobre 1991, la demande de l'auteur a été jugée recevable à première

vue en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés et une mesure

d'expulsion conditionnelle lui a été signifiée.

4.3 Le 10 mars et le 3 avril 1992, deux commissaires de la Division du statut

de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ont

entendu l'auteur afin de déterminer si, comme l'exige la loi sur

l'immigration, il répondait à la définition du réfugié donnée par la

Convention relative au statut des réfugiés. L'Etat partie explique qu'une

demande est jugée recevable si un des membres du jury estime que le demandeur

satisfait à cette définition. À l'audition, l'auteur était représenté par un

conseil; il à fait une déclaration orale sous serment, des témoignages sur la

situation dans son pays ont été présentés et un certain nombre de pièces

justificatives ont été déposées.

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Annexe

page 5

4.4 Le 29 septembre 1992, le jury à décidé qu'il n'y avait pas de fortes

probabilités pour que l'auteur soit persécuté s'il retournait dans le pays

dont il avait la nationalité. L'auteur a alors demandé l'autorisation de

former un recours devant la Cour d'appel fédérale. Cette autorisation lui a

été accordée le 26 janvier 1993. Le ler mars 1993, la loi a été modifiée et,

en conséquence, le recours a été examiné par un juge de la Division de

première instance de la Cour fédérale comme s'il s'agissait d'une demande de

révision judiciaire. L'auteur invoquait à l'appui de son recours des erreurs

de droit et de fait, affirmant notamment qu'il était victime de partialité de

la part des institutions et d'un parti pris personnel de la part des membres

du jury qui avaient examinés sa demande.

4.5 Le 20 janvier 1994, le juge a rejeté la demande de recours judiciaire.

11 a estimé que, dans l'ensemble, les conclusions du jury étaient fondées.

11 à estimé également qu'il n'y avait aucune preuve de partialité de la part

des membres du jury. En ce qui concerne M. Sordzi en particulier, il a

considéré que ses interventions ne dénotaient pas une attitude défavorable à

l'égard de l'auteur. IL a aussi estimé que les allégations formulées contre

lui étaient très générales et reposaient sur des déclarations sous serment

indiquant l'existence de problèmes entre la tribu des Ewés (à laquelle

appartenait M. Sordzi) et celle des Ashantis et des Akans, alors que l'auteur

appartenait à la tribu Ga. Le juge a constaté en outre que ni l'auteur ni son

conseil n'avaient soulevé la question du soupçon légitime de partialité

pendant l'audition, alors qu'ils affirmaient devant la Cour que cette

partialité était bien connue dans la communauté ghanéenne.

4.6 L'Etat partie fait observer que l'auteur aurait pu faire appel de la

décision du juge auprès de la Cour d'appel fédérale, mais ne l'a pas fait.

4.7 L'Etat partie note que l'auteur disposait d'autres recours après le rejet

de sa demande d'asile. Il aurait pu demander que son cas soit réexaminé pour

des raisons humanitaires et par bienveillance en vertu de l'article 114 (2) de

la loi sur l'immigration 2/, mais il ne l'a pas fait.

4.8 En vertu de la procédure d'examen des demandes d'admission à la catégorie

des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada, instituée en

février 1993, les personnes qui n'ont pas été reconnues comme étant des

réfugiés au sens de la Convention peuvent demander à résider au Canada si,

en rentrant dans leur pays, elles risquent de perdre la vie, d'être soumises

à des sanctions très sévères ou de subir un traitement inhumain.

Le 5 avril 1995, l'auteur a été informé que le fonctionnaire chargé de

l'examen de son cas avait conclu qu'il n'entrait pas dans la catégorie

2/ En vertu de l'article 114 (2) de la loi sur l'immigration, la

personne qui sollicite le statut de réfugié peut demander que son cas soit

réexaminé pour des raisons humanitaires et par bienveillance. Cet examen, dont

le but est de déterminer s'il existe des circonstances extraordinaires qui

justifient l'admission au Canada, consiste à évaluer les risques que courrait

le demandeur en retournant dans son pays afin de savoir s'il se trouverait

dans une situation excessivement difficile. Un recours en révision d'une

décision négative peut être formé, sur autorisation, devant la Division de

première instance de la Cour fédérale.

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Annexe

page 6

en question. Le 24 avril 1995, le conseil de l'auteur a demandé l'autorisation

de former un recours judiciaire auprès de la Division de première instance de

la Cour fédérale du Canada. Mais il n'a pas déposé à l'appui de sa demande,

comme il aurait dû le faire, un dossier contenant des déclarations écrites

sous serment. Le 26 mai 1995, le conseil de l'auteur a demandé à être déchargé

de l'affaire en invoquant un manque de coopération de la part de l'auteur. Le

29 août 1995, la Cour a rejeté la demande d'autorisation de l'auteur parce

qu'il n'avait pas déposé de déclaration sous serment en temps voulu.

4.9 L'Etat partie explique que, comme l'auteur n'a pas quitté le Canada

volontairement, il à fait l'objet d'un ordre d'expulsion et un mandat d'arrêt

a été lancé contre lui.

4.10 L'Etat partie fait valoir que la communication de l'auteur est

irrecevable parce que les recours internes n'ont pas été épuisés.

Premièrement, l'auteur n'a pas formé de recours devant la Cour d'appel

fédérale contre la décision rendue en janvier 1994 par la Division de première

instance de la Cour fédérale, ce qu'il aurait pu faire sans autorisation

préalable. Deuxièmement, l'auteur n'a pas demandé que son cas soit réexaminé

pour des raisons humanitaires et de bienveillance en vertu de

l'article 114 (2) de la loi sur l'immigration. Troisièmement, il n'a pas

présenté en bonne et due forme sa demande de recours judiciaire contre la

décision négative prise à son encontre après le rejet de sa demande de statut

de réfugié; l'Etat partie explique que dans un recours en révision, l'auteur

aurait pu, en vertu de la Charte canadienne des droits et des libertés,

présenter des arguments analogues à ceux qu'il avait avancés dans sa

communication au Comité.

4.11 L'Etat partie affirme également que la communication est irrecevable car

elle ne contient aucun élément montrant qu'il y a eu violation des droits

garantis par le Pacte. En ce qui concerne l'allégation de violation de

l'article 6 du Pacte, l'Etat partie fait valoir que l'expulsion de l'auteur du

Canada ne constitue pas à première vue une violation de son droit à la vie

dans la mesure où ses demandes ont été rejetées par les autorités compétentes

et où il ne s'est pas prévalu de la possibilité de former un recours

judiciaire contre ces décisions négatives.

4.12 En ce qui concerne les allégations de violation des articles 9 et 13,

l'Etat partie fait observer que ces articles ne prévoient pas un droit d'asile

général ou le droit de rester sur le territoire d'un Etat partie. L'auteur a

été autorisé à rester au Canada pour que sa demande de statut de réfugié

puisse être examinée, et n'a été frappé d'une mesure d'expulsion qu'après le

rejet de sa demande, à l'issue d'un examen approfondi et avec la possibilité

d'un recours judiciaire.

4.13 En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 1 de

l'article 14 du Pacte, l'Etat partie fait valoir que la procédure d'octroi du

statut de réfugié relève du droit public et n'entre donc pas dans le champ

d'application de la disposition de l'article 14 du Pacte concernant les

“droits et obligations de caractère civil" ("suit at law"). L'Etat partie se

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Annexe

page 7

réfère à cet égard à ses observations concernant la communication No 236/1987

(V-R.M,B. c. Çanada) 3/.

4.14 En outre, l'Etat partie fait valoir que, même si l'on considère que la

procédure de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié constitue

une "suit at law", la Commission présente des garanties d'indépendance 4/

suffisantes pour qu'on puisse la considérer comme un tribunal indépendant au

sens du paragraphe 1 de l'article 14. L'Etat partie fait observer également

que le jury composé de deux membres qui a statué sur la demande de l'auteur

était impartial. Il renvoie à cet égard à l'examen par la Division de première

instance de la Cour fédérale des allégations de parti pris formulées par

l'auteur. En ce qui concerne l'accusation de partialité formulée à l'encontre

des institutions, l'Etat partie fait observer que la décision concernant

l'auteur à été prise sur la base des éléments de preuve produits à l'audience

et que ces éléments de preuve ne comprenaient pas les renseignements

mentionnés par l'auteur. L'Etat partie fait valoir en outre qu'il existe des

garanties juridiques suffisantes pour exclure toute suspicion légitime quant à

l'impartialité du tribunal en tant qu'institution.

4.15 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'expulsion de l'auteur

constitue un traitement cruel, inhumain ou dégradant, en violation de

l'article 7, parce que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal

impartial, l'Etat partie renvoie à l'argument exposé ci-dessus et maintient

que le tribunal était impartial et que l'allégation est, par conséquent,

irrecevable.

4.16 Pour ce qui est de l'allégation de violation du droit à l'égalité devant

la loi parce qu'un des membres du jury était d'origine éwée, l'Etat partie

affirme qu'elle est dénuée de tout fondement en fait ou en droit et doit donc

être déclarée irrecevable.

4.17 L'Etat partie fait observer enfin que le Comité des droits de l'homme

n'est pas une "quatrième instance" compétente pour réévaluer des constatations

ou pour examiner l'application de la législation interne, sauf s'il est

clairement établi que la procédure devant les tribunaux nationaux était

arbitraire ou constituait un déni de justice. En l'absence d'une telle preuve,

l'Etat partie affirme que les plaintes de l'auteur sont irrecevables.

pm

3/ Déclarée irrecevable le 18 juillet 1988.

4/ Les membres de cette Commission sont nommés par le Gouverneur en

conseil pour un mandat de sept ans au maximum et viennent de tous les secteurs

de la société canadienne. Ils ne peuvent être révoqués que pour un nombre

limité de motifs, au terme d'une procédure d'enquête présidée par un juge, un

juge assesseur ou un ancien juge de la Cour fédérale du Canada. La Commission

de l'immigration et du statut de réfugié fonctionne de façon autonome et a son

propre budget. Les décisions de la Division du statut de réfugié peuvent être

annulées par un tribunal.

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Annexe

page 8

Délibé A ju Comité

5. Le délai pour la présentation des commentaires du conseil sur les

observations de l'Etat partie était fixé au 27 novembre 1995. Par une lettre

du 29 mai 1997, le conseil a été informé que le Comité allait examiner la

question de la recevabilité de la communication à sa soixantième session, en

juillet 1997. Aucune réponse n'a été reçue.

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité

des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement

intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 Le Comité note que l'Etat partie a fait valoir que la communication était

irrecevable parce que les recours internes n'ont pas été épuisés. Il note

également que le conseil de l'auteur a objecté que l'examen postérieur au

rejet de la demande de statut de réfugié ainsi que le réexamen pour des

raisons humanitaires et par bienveillance n'avaient aucune utilité pratique.

11 rappelle à ce sujet que, selon sa jurisprudence, le simple fait de douter

de l'efficacité des recours internes ne dispense pas l'auteur d'une

communication de l'obligation de les épuiser. Le Comité note en outre que

l'auteur pouvait faire appel de la décision de la Division de première

instance de la Cour fédérale auprès de la Cour d'appel fédérale et

qu'il n'a pas présenté en bonne et due forme sa demande de recours judiciaire

contre la décision négative prise après le rejet de sa demande de statut.

La communication est donc irrecevable au motif que les recours internes n'ont

pas été épuisés.

7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

a) Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b)

de l'article 5 du Protocole facultatif;

b) Que la présente décision sera communiquée à l'Etat partie et au

conseil de l'auteur.

{Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

s

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.)