Inadmissibility decision; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Document rendu public sur décision du Comité des droits de l'homme.
*
GE.97-17861 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE *
CCPR/C/60/D/603/1994
12 août 1997
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Soixantième session
14 juillet - 1er août 1997
DECISIONS
Communication No 603/1994
Présentée par :
Andres Badu
[représenté par M. Stewart Istvanffy]
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Canada
Date de la communication :
11 juin 1994 (date de la lettre initiale)
Date de la présente décision :
18 juillet 1997
[ANNEXE]
CCPR/C/60/D/603/1994
Annexe
page 1
Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen de
*
la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,
M. Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, lord Colville,
Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitan de Pombo, M. Eckart Klein,
M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar,
M. Martin Scheinin et M. Danilo Türk.
Conformément à l'article 85 du règlement intérieur, M. Maxwell Yalden
**
n'a pas participé à l'adoption de la décision.
ANNEXE *
Décision du Comité des droits de l'homme en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques
- Soixantième session -
concernant la
Communication No 603/1994 **
Présentée par :
Andres Badu
[représenté par M. Stewart Istvanffy]
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Canada
Date de la communication : 11 juin 1994 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 18 juillet 1997,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1.
L'auteur de la communication est M. Andres Badu, citoyen ghanéen,
résidant au Canada, où il a demandé le statut de réfugié. Il affirme être
victime de violations par le Canada des paragraphes 1 et 3 de l'article 2,
du paragraphe 1 de l'article 6, des articles 7, 9 et 13, du paragraphe 1
de l'article 14 et de l'article 26 du Pacte. Il est représenté par
Me Stewart Istvanffy, avocat à Montréal.
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Annexe
page 2
La loi ayant changé, l'appel de l'auteur a en fait été traité comme une
1
demande de révision de la décision négative concernant l'octroi du statut de
réfugié par la Section de première instance de la Cour fédérale et rejeté.
Voir plus loin les paragraphes 4.4 et 4.5.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
L'auteur, qui est né le 29 novembre 1960, déclare avoir été membre actif
du Ghana Democratic Movement (Mouvement démocratique du Ghana) (GDM), groupe
opposé au Provisional National Defence Council (Conseil national de défense
provisoire) (PNDC) qui a constitué le gouvernement national. Le 14 juin 1991,
trois agents des services de sécurité auraient fouillé le domicile de l'auteur
et y auraient trouvé des lettres concernant les activités du GDM; l'auteur
aurait alors été arrêté, battu, emprisonné et accusé de possession de
documents séditieux. Le 20 juin 1991, l'auteur a été admis à l'hôpital pour
qu'il puisse se remettre des mauvais traitements subis. Avec l'aide de sa
famille, il s'est échappé de l'hôpital et s'est caché. Le 30 juin 1991, il a
appris qu'un avis de recherche avait été lancé contre lui. Il a par la suite
quitté le pays sous un déguisement.
2.2
L'auteur est arrivé au Canada le 8 juillet 1991. Il a demandé le statut
de réfugié au motif qu'il avait des raisons bien fondées de craindre d'être
persécuté à cause de ses opinions politiques et de son appartenance à un
groupe social particulier. Sa demande a fait l'objet le 17 février 1992 d'une
audition devant deux commissaires de la Section du statut de réfugié de la
Commission de l'immigration et du statut de réfugié à Montréal (Québec).
Le 16 septembre 1992, la Section du statut de réfugié a rejeté la demande de
statut de réfugié politique présentée par l'auteur. L'autorisation de faire
appel a été accordée par la Cour fédérale mais l'appel a été rejeté par une
décision rendue le 6 janvier 1994 .
1
Teneur de la plainte
3.1
L'auteur affirme que sa demande de statut de réfugié n'a pas été entendue
équitablement, en violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.
Il déclare que les deux commissaires présents à l'audience avaient des
préjugés à son endroit. Il affirme que l'un d'entre eux, une certaine
Mme Wolfe, s'est fondée sur des renseignements faux et trompeurs qui lui
avaient été communiqués en dehors de la salle d'audience et que l'auteur n'a
eu aucun moyen de réfuter. Il ajoute que l'autre commissaire, un certain
M. Sordzi, lui-même originaire du Ghana, a la même origine ethnique que
M. Rawlings, le dirigeant du régime, qu'il a publiquement exprimé son appui
au régime ghanéen et qu'il a agi contre les réfugiés politiques du Ghana dans
le passé.
3.2
A l'appui de son affirmation selon laquelle M. Sordzi était de parti
pris, l'auteur explique qu'il existe un très grave conflit ethnique au Ghana
et que le régime militaire est dominé par la tribu des Ewés, dont M. Sordzi
est membre, tandis que l'auteur lui-même est un Achanti. Il déclare que, pour
ces raisons, les réfugiés ghanéens ont peur de témoigner devant une personne
d'origine éwé et ne sont donc pas en mesure d'exposer pleinement leur cas.
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Annexe
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Dans ce contexte, il ajoute que M. Sordzi était l'un des membres dirigeants
de l'Association des Ghanéens (Concerned Ghanaians' Association) jusqu'à ce
que cette organisation se désagrège en 1988 car elle était incapable de se
prononcer sur la question de savoir s'il fallait ou non aider les réfugiés
ghanéens. M. Sordzi se serait opposé de façon véhémente à toute aide aux
réfugiés ghanéens et aurait déclaré que tous les prétendus réfugiés du Ghana
étaient des migrants économiques. A l'appui de ses allégations, l'auteur
fournit des déclarations sous serment faites par des Ghanéens vivant
au Canada.
3.3
En outre, selon l'auteur, les termes dans lesquels est rédigée
la décision de la Section du statut de réfugié montrent clairement que
l'administration a des préjugés envers les demandeurs de statut de réfugié
originaires du Ghana. Dans ce contexte, mention est faite d'une entente qui
aurait été conclue entre les pays occidentaux pour nier la gravité des
violations des droits de l'homme commises au Ghana. A l'appui de son
affirmation, l'auteur renvoie à un rapport du Country Assessment Approach
Working Group Ghana (Groupe de travail sur l'évaluation de la situation au
Ghana), qui a été créé à la suite de consultations intergouvernementales
tenues au Canada en 1992. En outre, M. Sordzi aurait représenté le bureau
de Montréal lors d'une réunion des directeurs régionaux de la Commission de
l'immigration et du statut de réfugié sur la situation au Ghana, qui aurait eu
lieu le 25 mars 1992. L'auteur affirme qu'il était absolument inapproprié que
M. Sordzi participe à cette réunion compte tenu de ses préjugés personnels.
Le rapport de cette réunion contiendrait des affirmations entièrement dénuées
de fondement. Des commissaires auraient à plusieurs occasions fait des
déclarations sur la situation des droits de l'homme au Ghana qui seraient
manifestement fausses et au sujet de questions qui, en plus, auraient été
jugées différemment par la Cour fédérale d'appel.
3.4
Quant à son audition devant les deux commissaires, l'auteur déclare qu'il
a été interrogé de façon très agressive et qu'il a été fréquemment interrompu.
Il aurait été interrogé sur des articles d'une revue qu'il n'aurait jamais lus
et qui se rapportaient à des événements dont il n'avait pas connaissance. Ceci
montrerait que les commissaires n'agissaient pas de bonne foi.
3.5
L'auteur ajoute que les événements et les faits susmentionnés constituent
aussi une violation, par le Canada, du paragraphe 1 de l'article 2 et de
l'article 26 du Pacte, car il a été traité d'une façon discriminatoire en
raison de son origine ethnique et de ses opinions politiques.
3.6
L'auteur soutient en outre qu'au Ghana de nombreux opposants politiques
sont condamnés à mort et que l'Etat partie, en le renvoyant au Ghana, le
placerait dans une situation très dangereuse pouvant aboutir à une violation
de son droit à la vie, en violation de l'article 6 du Pacte. En outre,
l'expulsion d'une personne dont la demande de statut de réfugié n'aurait pas
été entendue par un tribunal impartial mais par un tribunal ayant des préjugés
constituerait un traitement cruel, inhumain et dégradant au sens de
l'article 7, ainsi qu'une violation du paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte.
L'auteur déclare par ailleurs que son expulsion ne se ferait pas en
application d'une décision prise conformément à la loi, ainsi que l'exige
l'article 13 du Pacte, parce que le commissaire Sordzi a outrepassé sa
compétence en prenant des décisions sur la crédibilité des demandeurs
de statut de réfugié originaires du Ghana.
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Annexe
page 4
3.7
L'auteur affirme que la Cour fédérale, en rejetant son appel, a mal
appliqué la loi canadienne et a ainsi éliminé le seul recours utile dont
il dispose, en violation du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.
3.8
L'auteur déclare que la législation canadienne prévoit un réexamen
de l'affaire, ainsi qu'un réexamen pour des raisons humanitaires et par
bienveillance, mais soutient que ces recours sont dénués de toute substance et
illusoires. Il affirme donc remplir les conditions énoncées au paragraphe 2 b)
de l'article 5 du Protocole facultatif.
Observations de l'Etat partie
4.1
Dans ses observations en date du 16 octobre 1995, l'Etat partie soutient
que la communication est irrecevable et donne des renseignements concernant la
procédure qu'il applique pour l'octroi du statut de réfugié.
4.2
L'Etat partie rappelle que l'auteur est arrivé au Canada
le 8 juillet 1991 et a indiqué son intention de demander le statut de réfugié.
Il n'était pas en possession d'un visa valide et ne possédait pas non plus
de passeport valide ni de document d'identité ou de voyage. Le 22 août 1991,
la demande de l'auteur a été jugée recevable à première vue en vertu de
la Convention relative au statut des réfugiés et une mesure d'expulsion
conditionnelle lui a été signifiée.
4.3
Le 17 février 1992, deux commissaires de la Section du statut de réfugié
de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ont entendu l'auteur
afin de déterminer si, en vertu de la loi sur l'immigration, il répondait
à la définition du réfugié donnée par la Convention relative au statut des
réfugiés. L'Etat partie explique que la demande est acceptée si l'un des deux
commissaires donne un avis favorable. A l'audition, l'auteur était représenté
par un conseil; il a fait une déclaration orale sous serment, des témoignages
sur la situation dans son pays ont été présentés et un certain nombre de
pièces justificatives ont été déposées.
4.4
Le 16 septembre 1992, le jury a décidé qu'il n'y avait pas de fortes
probabilités pour que l'auteur soit persécuté s'il retournait dans le pays
dont il avait la nationalité. L'auteur a alors demandé l'autorisation de
former un recours devant la Cour d'appel fédérale. Cette autorisation lui
a été accordée le 21 janvier 1993. Le 1er mars 1993, la loi a changé et, en
conséquence, le recours de l'auteur a été traité comme une demande de révision
de la décision sur l'octroi du statut de réfugié par un juge de la Section
de première instance de la Cour fédérale. L'auteur invoquait à l'appui de sa
demande des erreurs de droit et de fait, affirmant notamment qu'il était
victime de préjugés de la part des institutions et d'un parti pris personnel
de la part des membres du jury qui avait examiné sa demande.
4.5
Le 6 janvier 1994, le juge a rejeté la demande de réexamen judiciaire.
Il a estimé qu'en formulant ses conclusions sur la crédibilité de l'auteur,
la Commission n'avait pas outrepassé ses pouvoirs discrétionnaires et sa
compétence en matière de décision. Il a également conclu qu'il n'existait
aucune preuve de partialité de la part des membres du jury. En particulier,
en ce qui concerne M. Sordzi, il a estimé que les déclarations faites sous
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Annexe
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En vertu de l'article 114 2) de la loi sur l'immigration, une personne
2
qui réclame le statut de réfugié peut demander que son cas soit réexaminé pour
des raisons humanitaires et de bienveillance. Cet examen, dont le but est de
déterminer s'il existe des circonstances extraordinaires qui justifient
l'admission au Canada, consiste à évaluer les risques que courrait le
demandeur en retournant dans son pays afin de savoir s'il se trouverait dans
une situation excessivement difficile. Un recours en révision d'une décision
négative peut être formé, sur autorisation, devant la Section de première
instance de la Cour fédérale.
serment à son encontre n'apportaient aucune confirmation objective ni aucun
élément de preuve à l'appui de l'accusation de parti pris. Le juge a ajouté :
"C'est une aberration que de prétendre que M. Sordzi, qui est arrivé au Canada
en 1968 et est devenu citoyen canadien en 1976, ne peut pas, en raison de
guerres et de conflits ancestraux, s'acquitter de façon correcte, objective
et conforme à la procédure judiciaire des devoirs et des responsabilités que
le Parlement lui a imposés".
4.6
L'Etat partie fait observer que l'auteur aurait pu faire appel de la
décision du juge auprès de la Cour d'appel fédérale, mais ne l'a pas fait.
4.7
L'Etat partie note que l'auteur disposait d'autres recours après le rejet
de sa demande d'asile. Il aurait pu demander que son cas soit réexaminé pour
des raisons humanitaires et de bienveillance en vertu de l'article 114 2) de
la loi sur l'immigration, mais il ne l'a pas fait.
2
4.8
En vertu de la procédure d'examen des demandes d'admission à la catégorie
des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (CDNRSRC),
instituée en février 1993, les personnes qui n'ont pas été reconnues comme
étant des réfugiés au sens de la Convention peuvent demander à résider
au Canada si, en rentrant dans leur pays, elles risquent la mort, des
sanctions très sévères ou un traitement inhumain. Le 5 avril 1995, l'auteur
a été informé que le fonctionnaire chargé de l'examen de son cas avait conclu
qu'il n'entrait pas dans la catégorie en question.
4.9
L'Etat partie affirme que l'auteur a quitté volontairement le Canada pour
le Ghana le 8 juin 1995.
4.10
L'Etat partie soutient que la communication de l'auteur est irrecevable
parce que les recours internes n'ont pas été épuisés. Premièrement, l'auteur
n'a pas formé de recours devant la Cour d'appel fédérale contre la décision
rendue en janvier 1994 par la Section de première instance de la Cour
fédérale, décision dans laquelle la Cour rejetait sa demande de révision
fondée sur le parti pris des commissaires à son égard. Deuxièmement, l'auteur
n'a pas demandé que son cas soit réexaminé pour des raisons humanitaires et
de bienveillance en vertu de l'article 114 2) de la loi sur l'immigration.
Troisièmement, il n'a pas formé de recours devant la Section de première
instance de la Cour fédérale du Canada pour obtenir la révision de la décision
négative prise après le rejet de sa demande de statut de réfugié (CDNRSRC);
l'Etat partie explique que, dans un recours en révision, l'auteur aurait pu,
en vertu de la Charte canadienne des droits et des libertés, présenter des
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Annexe
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Communication No 58/1979, constatations adoptées le 9 avril 1981.
3
Déclarée irrecevable le 18 juillet 1988.
4
Les membres de cette commission sont nommés par le Gouverneur en conseil
5
pour un mandat de sept ans au maximum et viennent de tous les secteurs de la
société canadienne. Ils ne peuvent être révoqués que pour un nombre limité de
motifs, au terme d'une procédure d'enquête présidée par un juge, un juge
assesseur ou un ancien juge de la Cour fédérale du Canada. La Commission de
l'immigration et du statut de réfugié fonctionne de façon autonome et a son
propre budget. Les décisions de la Section du statut de réfugié peuvent être
infirmées par un tribunal.
arguments analogues à ceux qu'il avait présentés dans sa communication au
Comité. L'auteur aurait pu aussi contester la constitutionnalité de toute
disposition de la loi sur l'immigration par la voie d'une action en
constatation de droit.
4.11
L'Etat partie soutient également que la communication est irrecevable car
elle ne prouve pas qu'il y ait eu violation des droits garantis par le Pacte.
En ce qui concerne les violations de l'article 6 du Pacte dont l'auteur se
prétend victime, l'Etat partie fait valoir que l'expulsion de l'auteur du
Canada ne constitue pas à première vue une violation de son droit à la vie
dans la mesure où ses demandes ont été rejetées par les autorités compétentes
et où il ne s'est pas prévalu de la possibilité de former un recours
judiciaire contre ces décisions négatives.
4.12
En ce qui concerne les violations des articles 9 et 13 invoquées par
l'auteur, l'Etat partie fait observer que ces articles n'accordent pas sans
restriction le droit d'asile ou le droit de rester sur le territoire d'un Etat
partie. L'auteur a été autorisé à rester au Canada pour que sa demande de
statut de réfugié puisse être examinée, et il en est parti volontairement
après que sa demande eut été rejetée à l'issue d'un examen approfondi et avec
la possibilité d'un recours judiciaire. L'Etat partie renvoie à ce sujet aux
constatations du Comité dans l'affaire Maroufidou c. Suède .
3
4.13
En ce qui concerne la violation dont l'auteur se prétend victime au titre
du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, l'Etat partie fait valoir que la
procédure d'octroi du statut de réfugié relève du droit public et n'entre donc
pas dans le champ d'application de la disposition de l'article 14 du Pacte
concernant les "droits et obligations de caractère civil" ("suit at law").
L'Etat partie se réfère à cet égard à ses observations concernant
la communication No 236/1987 (V.R.M.B. c. Canada) .
4
4.14
En outre, l'Etat partie soutient que, même si l'on considère que la
procédure de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié constitue
une "suit at law", la Commission présente des garanties d'indépendance 5
suffisantes pour qu'on puisse la considérer comme un tribunal indépendant au
sens du paragraphe 1 de l'article 14. L'Etat partie fait observer également
que le jury composé de deux membres qui a statué sur la demande de l'auteur
était impartial. Il note à cet égard que ni l'auteur ni son conseil n'ont
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Annexe
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soulevé la question de la suspicion légitime au cours de l'audition devant
la Section du statut de réfugié. Il souligne aussi que la Section de première
instance de la Cour fédérale a rejeté les allégations de parti pris formulées
par l'auteur. En ce qui concerne l'allégation de parti pris formulée à
l'encontre des institutions, l'Etat partie fait observer que la décision
concernant l'auteur a été prise sur la base des éléments de preuve produits
à l'audience et que ces éléments de preuve ne comprenaient pas les
renseignements mentionnés par l'auteur. L'Etat partie soutient en outre qu'il
existe des garanties juridiques suffisantes pour exclure toute suspicion
légitime quant à l'impartialité du tribunal en tant qu'institution.
4.15
En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'expulsion de l'auteur
constitue un traitement cruel, inhumain ou dégradant, en violation de
l'article 7, parce que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal
impartial, l'Etat partie renvoie à l'argument exposé ci-dessus et soutient
que le tribunal était impartial et que cette allégation est, par conséquent,
irrecevable.
4.16
Quant à l'allégation selon laquelle l'auteur aurait été privé du droit
à l'égalité devant la loi parce qu'un des membres du jury était d'origine éwé,
l'Etat partie affirme qu'elle n'a aucun fondement factuel ou juridique et doit
donc être déclarée irrecevable.
4.17
L'Etat partie fait observer, enfin, que le Comité des droits de l'homme
n'est pas une "quatrième instance" compétente pour réévaluer des constatations
ou pour examiner l'application de la législation interne, sauf s'il a la
preuve manifeste que la procédure devant les tribunaux internes était
arbitraire ou constituait un déni de justice. En l'absence d'une telle preuve,
l'Etat partie soutient que les plaintes de l'auteur sont irrecevables.
Délibérations du Comité
5.
Le délai pour la présentation des commentaires du conseil sur les
observations de l'Etat partie était fixé au 27 novembre 1995. Par une lettre
en date du 29 mai 1997, le Conseil avait été informé que le Comité se
prononcerait sur la recevabilité de la communication à sa soixantième session,
en juillet 1997. Aucun commentaire n'a été reçu.
6.1
Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2
Le Comité note que l'Etat partie a fait valoir que la communication est
irrecevable parce que les recours internes n'ont pas été épuisés. Il note
également que le conseil de l'auteur a argué que l'examen postérieur au rejet
de la demande de statut de réfugié ainsi que le réexamen pour des raisons
humanitaires et de bienveillance n'ont aucune utilité pratique. Il rappelle à
ce sujet que, selon sa jurisprudence, le simple fait de douter de l'efficacité
des recours internes ne dispense pas l'auteur d'une communication de
l'obligation de les épuiser. Le Comité note en outre que l'auteur pouvait
faire appel de la décision de la Section de première instance de la Cour
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Annexe
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fédérale auprès de la Cour d'appel fédérale et qu'il pouvait former un
recours judiciaire en révision de la décision négative prise après le rejet
de sa demande de statut, mais qu'il ne s'est prévalu d'aucune de ces voies
de recours. La communication est donc irrecevable au motif que les recours
internes n'ont pas été épuisés.
7.
En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :
a)
Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de
l'article 5 du Protocole facultatif;
b)
Que la présente décision sera communiquée à l'Etat partie
et au conseil de l'auteur.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
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