opencaselaw.ch

CCPR/C/60/D/603/1994

Badu v. Canada

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1997-07-18 · Français UN

Inadmissibility decision; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Document rendu public sur décision du Comité des droits de l'homme.

*

GE.97-17861 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE *

CCPR/C/60/D/603/1994

12 août 1997

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Soixantième session

14 juillet - 1er août 1997

DECISIONS

Communication No 603/1994

Présentée par :

Andres Badu

[représenté par M. Stewart Istvanffy]

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Canada

Date de la communication :

11 juin 1994 (date de la lettre initiale)

Date de la présente décision :

18 juillet 1997

[ANNEXE]

CCPR/C/60/D/603/1994

Annexe

page 1

Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen de

*

la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,

M. Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, lord Colville,

Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitan de Pombo, M. Eckart Klein,

M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar,

M. Martin Scheinin et M. Danilo Türk.

Conformément à l'article 85 du règlement intérieur, M. Maxwell Yalden

**

n'a pas participé à l'adoption de la décision.

ANNEXE *

Décision du Comité des droits de l'homme en vertu du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques

- Soixantième session -

concernant la

Communication No 603/1994 **

Présentée par :

Andres Badu

[représenté par M. Stewart Istvanffy]

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Canada

Date de la communication : 11 juin 1994 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 18 juillet 1997,

Adopte la décision ci-après :

Décision concernant la recevabilité

1.

L'auteur de la communication est M. Andres Badu, citoyen ghanéen,

résidant au Canada, où il a demandé le statut de réfugié. Il affirme être

victime de violations par le Canada des paragraphes 1 et 3 de l'article 2,

du paragraphe 1 de l'article 6, des articles 7, 9 et 13, du paragraphe 1

de l'article 14 et de l'article 26 du Pacte. Il est représenté par

Me Stewart Istvanffy, avocat à Montréal.

CCPR/C/60/D/603/1994

Annexe

page 2

La loi ayant changé, l'appel de l'auteur a en fait été traité comme une

1

demande de révision de la décision négative concernant l'octroi du statut de

réfugié par la Section de première instance de la Cour fédérale et rejeté.

Voir plus loin les paragraphes 4.4 et 4.5.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur, qui est né le 29 novembre 1960, déclare avoir été membre actif

du Ghana Democratic Movement (Mouvement démocratique du Ghana) (GDM), groupe

opposé au Provisional National Defence Council (Conseil national de défense

provisoire) (PNDC) qui a constitué le gouvernement national. Le 14 juin 1991,

trois agents des services de sécurité auraient fouillé le domicile de l'auteur

et y auraient trouvé des lettres concernant les activités du GDM; l'auteur

aurait alors été arrêté, battu, emprisonné et accusé de possession de

documents séditieux. Le 20 juin 1991, l'auteur a été admis à l'hôpital pour

qu'il puisse se remettre des mauvais traitements subis. Avec l'aide de sa

famille, il s'est échappé de l'hôpital et s'est caché. Le 30 juin 1991, il a

appris qu'un avis de recherche avait été lancé contre lui. Il a par la suite

quitté le pays sous un déguisement.

2.2

L'auteur est arrivé au Canada le 8 juillet 1991. Il a demandé le statut

de réfugié au motif qu'il avait des raisons bien fondées de craindre d'être

persécuté à cause de ses opinions politiques et de son appartenance à un

groupe social particulier. Sa demande a fait l'objet le 17 février 1992 d'une

audition devant deux commissaires de la Section du statut de réfugié de la

Commission de l'immigration et du statut de réfugié à Montréal (Québec).

Le 16 septembre 1992, la Section du statut de réfugié a rejeté la demande de

statut de réfugié politique présentée par l'auteur. L'autorisation de faire

appel a été accordée par la Cour fédérale mais l'appel a été rejeté par une

décision rendue le 6 janvier 1994 .

1

Teneur de la plainte

3.1

L'auteur affirme que sa demande de statut de réfugié n'a pas été entendue

équitablement, en violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.

Il déclare que les deux commissaires présents à l'audience avaient des

préjugés à son endroit. Il affirme que l'un d'entre eux, une certaine

Mme Wolfe, s'est fondée sur des renseignements faux et trompeurs qui lui

avaient été communiqués en dehors de la salle d'audience et que l'auteur n'a

eu aucun moyen de réfuter. Il ajoute que l'autre commissaire, un certain

M. Sordzi, lui-même originaire du Ghana, a la même origine ethnique que

M. Rawlings, le dirigeant du régime, qu'il a publiquement exprimé son appui

au régime ghanéen et qu'il a agi contre les réfugiés politiques du Ghana dans

le passé.

3.2

A l'appui de son affirmation selon laquelle M. Sordzi était de parti

pris, l'auteur explique qu'il existe un très grave conflit ethnique au Ghana

et que le régime militaire est dominé par la tribu des Ewés, dont M. Sordzi

est membre, tandis que l'auteur lui-même est un Achanti. Il déclare que, pour

ces raisons, les réfugiés ghanéens ont peur de témoigner devant une personne

d'origine éwé et ne sont donc pas en mesure d'exposer pleinement leur cas.

CCPR/C/60/D/603/1994

Annexe

page 3

Dans ce contexte, il ajoute que M. Sordzi était l'un des membres dirigeants

de l'Association des Ghanéens (Concerned Ghanaians' Association) jusqu'à ce

que cette organisation se désagrège en 1988 car elle était incapable de se

prononcer sur la question de savoir s'il fallait ou non aider les réfugiés

ghanéens. M. Sordzi se serait opposé de façon véhémente à toute aide aux

réfugiés ghanéens et aurait déclaré que tous les prétendus réfugiés du Ghana

étaient des migrants économiques. A l'appui de ses allégations, l'auteur

fournit des déclarations sous serment faites par des Ghanéens vivant

au Canada.

3.3

En outre, selon l'auteur, les termes dans lesquels est rédigée

la décision de la Section du statut de réfugié montrent clairement que

l'administration a des préjugés envers les demandeurs de statut de réfugié

originaires du Ghana. Dans ce contexte, mention est faite d'une entente qui

aurait été conclue entre les pays occidentaux pour nier la gravité des

violations des droits de l'homme commises au Ghana. A l'appui de son

affirmation, l'auteur renvoie à un rapport du Country Assessment Approach

Working Group Ghana (Groupe de travail sur l'évaluation de la situation au

Ghana), qui a été créé à la suite de consultations intergouvernementales

tenues au Canada en 1992. En outre, M. Sordzi aurait représenté le bureau

de Montréal lors d'une réunion des directeurs régionaux de la Commission de

l'immigration et du statut de réfugié sur la situation au Ghana, qui aurait eu

lieu le 25 mars 1992. L'auteur affirme qu'il était absolument inapproprié que

M. Sordzi participe à cette réunion compte tenu de ses préjugés personnels.

Le rapport de cette réunion contiendrait des affirmations entièrement dénuées

de fondement. Des commissaires auraient à plusieurs occasions fait des

déclarations sur la situation des droits de l'homme au Ghana qui seraient

manifestement fausses et au sujet de questions qui, en plus, auraient été

jugées différemment par la Cour fédérale d'appel.

3.4

Quant à son audition devant les deux commissaires, l'auteur déclare qu'il

a été interrogé de façon très agressive et qu'il a été fréquemment interrompu.

Il aurait été interrogé sur des articles d'une revue qu'il n'aurait jamais lus

et qui se rapportaient à des événements dont il n'avait pas connaissance. Ceci

montrerait que les commissaires n'agissaient pas de bonne foi.

3.5

L'auteur ajoute que les événements et les faits susmentionnés constituent

aussi une violation, par le Canada, du paragraphe 1 de l'article 2 et de

l'article 26 du Pacte, car il a été traité d'une façon discriminatoire en

raison de son origine ethnique et de ses opinions politiques.

3.6

L'auteur soutient en outre qu'au Ghana de nombreux opposants politiques

sont condamnés à mort et que l'Etat partie, en le renvoyant au Ghana, le

placerait dans une situation très dangereuse pouvant aboutir à une violation

de son droit à la vie, en violation de l'article 6 du Pacte. En outre,

l'expulsion d'une personne dont la demande de statut de réfugié n'aurait pas

été entendue par un tribunal impartial mais par un tribunal ayant des préjugés

constituerait un traitement cruel, inhumain et dégradant au sens de

l'article 7, ainsi qu'une violation du paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte.

L'auteur déclare par ailleurs que son expulsion ne se ferait pas en

application d'une décision prise conformément à la loi, ainsi que l'exige

l'article 13 du Pacte, parce que le commissaire Sordzi a outrepassé sa

compétence en prenant des décisions sur la crédibilité des demandeurs

de statut de réfugié originaires du Ghana.

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Annexe

page 4

3.7

L'auteur affirme que la Cour fédérale, en rejetant son appel, a mal

appliqué la loi canadienne et a ainsi éliminé le seul recours utile dont

il dispose, en violation du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.

3.8

L'auteur déclare que la législation canadienne prévoit un réexamen

de l'affaire, ainsi qu'un réexamen pour des raisons humanitaires et par

bienveillance, mais soutient que ces recours sont dénués de toute substance et

illusoires. Il affirme donc remplir les conditions énoncées au paragraphe 2 b)

de l'article 5 du Protocole facultatif.

Observations de l'Etat partie

4.1

Dans ses observations en date du 16 octobre 1995, l'Etat partie soutient

que la communication est irrecevable et donne des renseignements concernant la

procédure qu'il applique pour l'octroi du statut de réfugié.

4.2

L'Etat partie rappelle que l'auteur est arrivé au Canada

le 8 juillet 1991 et a indiqué son intention de demander le statut de réfugié.

Il n'était pas en possession d'un visa valide et ne possédait pas non plus

de passeport valide ni de document d'identité ou de voyage. Le 22 août 1991,

la demande de l'auteur a été jugée recevable à première vue en vertu de

la Convention relative au statut des réfugiés et une mesure d'expulsion

conditionnelle lui a été signifiée.

4.3

Le 17 février 1992, deux commissaires de la Section du statut de réfugié

de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ont entendu l'auteur

afin de déterminer si, en vertu de la loi sur l'immigration, il répondait

à la définition du réfugié donnée par la Convention relative au statut des

réfugiés. L'Etat partie explique que la demande est acceptée si l'un des deux

commissaires donne un avis favorable. A l'audition, l'auteur était représenté

par un conseil; il a fait une déclaration orale sous serment, des témoignages

sur la situation dans son pays ont été présentés et un certain nombre de

pièces justificatives ont été déposées.

4.4

Le 16 septembre 1992, le jury a décidé qu'il n'y avait pas de fortes

probabilités pour que l'auteur soit persécuté s'il retournait dans le pays

dont il avait la nationalité. L'auteur a alors demandé l'autorisation de

former un recours devant la Cour d'appel fédérale. Cette autorisation lui

a été accordée le 21 janvier 1993. Le 1er mars 1993, la loi a changé et, en

conséquence, le recours de l'auteur a été traité comme une demande de révision

de la décision sur l'octroi du statut de réfugié par un juge de la Section

de première instance de la Cour fédérale. L'auteur invoquait à l'appui de sa

demande des erreurs de droit et de fait, affirmant notamment qu'il était

victime de préjugés de la part des institutions et d'un parti pris personnel

de la part des membres du jury qui avait examiné sa demande.

4.5

Le 6 janvier 1994, le juge a rejeté la demande de réexamen judiciaire.

Il a estimé qu'en formulant ses conclusions sur la crédibilité de l'auteur,

la Commission n'avait pas outrepassé ses pouvoirs discrétionnaires et sa

compétence en matière de décision. Il a également conclu qu'il n'existait

aucune preuve de partialité de la part des membres du jury. En particulier,

en ce qui concerne M. Sordzi, il a estimé que les déclarations faites sous

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Annexe

page 5

En vertu de l'article 114 2) de la loi sur l'immigration, une personne

2

qui réclame le statut de réfugié peut demander que son cas soit réexaminé pour

des raisons humanitaires et de bienveillance. Cet examen, dont le but est de

déterminer s'il existe des circonstances extraordinaires qui justifient

l'admission au Canada, consiste à évaluer les risques que courrait le

demandeur en retournant dans son pays afin de savoir s'il se trouverait dans

une situation excessivement difficile. Un recours en révision d'une décision

négative peut être formé, sur autorisation, devant la Section de première

instance de la Cour fédérale.

serment à son encontre n'apportaient aucune confirmation objective ni aucun

élément de preuve à l'appui de l'accusation de parti pris. Le juge a ajouté :

"C'est une aberration que de prétendre que M. Sordzi, qui est arrivé au Canada

en 1968 et est devenu citoyen canadien en 1976, ne peut pas, en raison de

guerres et de conflits ancestraux, s'acquitter de façon correcte, objective

et conforme à la procédure judiciaire des devoirs et des responsabilités que

le Parlement lui a imposés".

4.6

L'Etat partie fait observer que l'auteur aurait pu faire appel de la

décision du juge auprès de la Cour d'appel fédérale, mais ne l'a pas fait.

4.7

L'Etat partie note que l'auteur disposait d'autres recours après le rejet

de sa demande d'asile. Il aurait pu demander que son cas soit réexaminé pour

des raisons humanitaires et de bienveillance en vertu de l'article 114 2) de

la loi sur l'immigration, mais il ne l'a pas fait.

2

4.8

En vertu de la procédure d'examen des demandes d'admission à la catégorie

des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (CDNRSRC),

instituée en février 1993, les personnes qui n'ont pas été reconnues comme

étant des réfugiés au sens de la Convention peuvent demander à résider

au Canada si, en rentrant dans leur pays, elles risquent la mort, des

sanctions très sévères ou un traitement inhumain. Le 5 avril 1995, l'auteur

a été informé que le fonctionnaire chargé de l'examen de son cas avait conclu

qu'il n'entrait pas dans la catégorie en question.

4.9

L'Etat partie affirme que l'auteur a quitté volontairement le Canada pour

le Ghana le 8 juin 1995.

4.10

L'Etat partie soutient que la communication de l'auteur est irrecevable

parce que les recours internes n'ont pas été épuisés. Premièrement, l'auteur

n'a pas formé de recours devant la Cour d'appel fédérale contre la décision

rendue en janvier 1994 par la Section de première instance de la Cour

fédérale, décision dans laquelle la Cour rejetait sa demande de révision

fondée sur le parti pris des commissaires à son égard. Deuxièmement, l'auteur

n'a pas demandé que son cas soit réexaminé pour des raisons humanitaires et

de bienveillance en vertu de l'article 114 2) de la loi sur l'immigration.

Troisièmement, il n'a pas formé de recours devant la Section de première

instance de la Cour fédérale du Canada pour obtenir la révision de la décision

négative prise après le rejet de sa demande de statut de réfugié (CDNRSRC);

l'Etat partie explique que, dans un recours en révision, l'auteur aurait pu,

en vertu de la Charte canadienne des droits et des libertés, présenter des

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Annexe

page 6

Communication No 58/1979, constatations adoptées le 9 avril 1981.

3

Déclarée irrecevable le 18 juillet 1988.

4

Les membres de cette commission sont nommés par le Gouverneur en conseil

5

pour un mandat de sept ans au maximum et viennent de tous les secteurs de la

société canadienne. Ils ne peuvent être révoqués que pour un nombre limité de

motifs, au terme d'une procédure d'enquête présidée par un juge, un juge

assesseur ou un ancien juge de la Cour fédérale du Canada. La Commission de

l'immigration et du statut de réfugié fonctionne de façon autonome et a son

propre budget. Les décisions de la Section du statut de réfugié peuvent être

infirmées par un tribunal.

arguments analogues à ceux qu'il avait présentés dans sa communication au

Comité. L'auteur aurait pu aussi contester la constitutionnalité de toute

disposition de la loi sur l'immigration par la voie d'une action en

constatation de droit.

4.11

L'Etat partie soutient également que la communication est irrecevable car

elle ne prouve pas qu'il y ait eu violation des droits garantis par le Pacte.

En ce qui concerne les violations de l'article 6 du Pacte dont l'auteur se

prétend victime, l'Etat partie fait valoir que l'expulsion de l'auteur du

Canada ne constitue pas à première vue une violation de son droit à la vie

dans la mesure où ses demandes ont été rejetées par les autorités compétentes

et où il ne s'est pas prévalu de la possibilité de former un recours

judiciaire contre ces décisions négatives.

4.12

En ce qui concerne les violations des articles 9 et 13 invoquées par

l'auteur, l'Etat partie fait observer que ces articles n'accordent pas sans

restriction le droit d'asile ou le droit de rester sur le territoire d'un Etat

partie. L'auteur a été autorisé à rester au Canada pour que sa demande de

statut de réfugié puisse être examinée, et il en est parti volontairement

après que sa demande eut été rejetée à l'issue d'un examen approfondi et avec

la possibilité d'un recours judiciaire. L'Etat partie renvoie à ce sujet aux

constatations du Comité dans l'affaire Maroufidou c. Suède .

3

4.13

En ce qui concerne la violation dont l'auteur se prétend victime au titre

du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, l'Etat partie fait valoir que la

procédure d'octroi du statut de réfugié relève du droit public et n'entre donc

pas dans le champ d'application de la disposition de l'article 14 du Pacte

concernant les "droits et obligations de caractère civil" ("suit at law").

L'Etat partie se réfère à cet égard à ses observations concernant

la communication No 236/1987 (V.R.M.B. c. Canada) .

4

4.14

En outre, l'Etat partie soutient que, même si l'on considère que la

procédure de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié constitue

une "suit at law", la Commission présente des garanties d'indépendance 5

suffisantes pour qu'on puisse la considérer comme un tribunal indépendant au

sens du paragraphe 1 de l'article 14. L'Etat partie fait observer également

que le jury composé de deux membres qui a statué sur la demande de l'auteur

était impartial. Il note à cet égard que ni l'auteur ni son conseil n'ont

CCPR/C/60/D/603/1994

Annexe

page 7

soulevé la question de la suspicion légitime au cours de l'audition devant

la Section du statut de réfugié. Il souligne aussi que la Section de première

instance de la Cour fédérale a rejeté les allégations de parti pris formulées

par l'auteur. En ce qui concerne l'allégation de parti pris formulée à

l'encontre des institutions, l'Etat partie fait observer que la décision

concernant l'auteur a été prise sur la base des éléments de preuve produits

à l'audience et que ces éléments de preuve ne comprenaient pas les

renseignements mentionnés par l'auteur. L'Etat partie soutient en outre qu'il

existe des garanties juridiques suffisantes pour exclure toute suspicion

légitime quant à l'impartialité du tribunal en tant qu'institution.

4.15

En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'expulsion de l'auteur

constitue un traitement cruel, inhumain ou dégradant, en violation de

l'article 7, parce que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal

impartial, l'Etat partie renvoie à l'argument exposé ci-dessus et soutient

que le tribunal était impartial et que cette allégation est, par conséquent,

irrecevable.

4.16

Quant à l'allégation selon laquelle l'auteur aurait été privé du droit

à l'égalité devant la loi parce qu'un des membres du jury était d'origine éwé,

l'Etat partie affirme qu'elle n'a aucun fondement factuel ou juridique et doit

donc être déclarée irrecevable.

4.17

L'Etat partie fait observer, enfin, que le Comité des droits de l'homme

n'est pas une "quatrième instance" compétente pour réévaluer des constatations

ou pour examiner l'application de la législation interne, sauf s'il a la

preuve manifeste que la procédure devant les tribunaux internes était

arbitraire ou constituait un déni de justice. En l'absence d'une telle preuve,

l'Etat partie soutient que les plaintes de l'auteur sont irrecevables.

Délibérations du Comité

5.

Le délai pour la présentation des commentaires du conseil sur les

observations de l'Etat partie était fixé au 27 novembre 1995. Par une lettre

en date du 29 mai 1997, le Conseil avait été informé que le Comité se

prononcerait sur la recevabilité de la communication à sa soixantième session,

en juillet 1997. Aucun commentaire n'a été reçu.

6.1

Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité

des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement

intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2

Le Comité note que l'Etat partie a fait valoir que la communication est

irrecevable parce que les recours internes n'ont pas été épuisés. Il note

également que le conseil de l'auteur a argué que l'examen postérieur au rejet

de la demande de statut de réfugié ainsi que le réexamen pour des raisons

humanitaires et de bienveillance n'ont aucune utilité pratique. Il rappelle à

ce sujet que, selon sa jurisprudence, le simple fait de douter de l'efficacité

des recours internes ne dispense pas l'auteur d'une communication de

l'obligation de les épuiser. Le Comité note en outre que l'auteur pouvait

faire appel de la décision de la Section de première instance de la Cour

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Annexe

page 8

fédérale auprès de la Cour d'appel fédérale et qu'il pouvait former un

recours judiciaire en révision de la décision négative prise après le rejet

de sa demande de statut, mais qu'il ne s'est prévalu d'aucune de ces voies

de recours. La communication est donc irrecevable au motif que les recours

internes n'ont pas été épuisés.

7.

En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

a)

Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de

l'article 5 du Protocole facultatif;

b)

Que la présente décision sera communiquée à l'Etat partie

et au conseil de l'auteur.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

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