opencaselaw.ch

CCPR/C/60/D/552/1993

Kall v. Poland

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1997-07-14 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: access to public services discrimination on other grounds; Articles: 25 (c); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione temporis; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*/

Document rendu public sur décision du Comité des droits de

l'homme.

GE.97-18323 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/60/D/552/1993

29 septembre 1997

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Soixantième session

14 juillet-1er août 1997

CONSTATATIONS

Communication No 552/1993

Présentée par :

Wieslaw Kall

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Pologne

Date de la communication : 31 mars 1993 (date de la lettre initiale)

Date de l'adoption

des constatations :

14 juillet 1997

Le 14 juillet 1997, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

concernant la communication No 552/1993. Le texte est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

CCPR/C/60/D/552/1993

Annexe

page 1

*/

Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à

l'examen de la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra

N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville,

Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitan de Pombo, M. Eckart Klein,

M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar,

M. Martin Scheinin, M. Danilo Türk et M. Maxwell Yalden.

**/

Le texte d'une opinion individuelle signée par Mme Elizabeth Evatt

et Mme Cecilia Medina Quiroga, et cosignée par Mme Christine Chanet, est joint

au présent document.

ANNEXE */

CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE

DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF

SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS

CIVILS ET POLITIQUES

- SOIXANTIEME SESSION -

concernant la

Communication No 552/1993 **/

Présentée par :

Wieslaw Kall

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Pologne

Date de la communication :

31 mars 1993 (date de la lettre initiale)

Date de la décision

concernant la recevabilité : 5 juillet 1995

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 14 juillet 1997,

Ayant achevé l'examen de la communication No 552/1993 présentée par

M. Wieslaw Kall en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication et l'Etat partie,

CCPR/C/60/D/552/1993

Annexe

page 2

Adopte ce qui suit :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication, datée du 31 mars 1993, est Wieslaw Kall,

citoyen polonais, résidant à Herby (Pologne). Il se déclare victime de

violations du paragraphe 1 de l'article 2 et de l'alinéa c) de l'article 25

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Pacte est

entré en vigueur pour la Pologne le 18 mars 1977, et le Protocole facultatif

le 7 février 1992.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur a occupé pendant 19 ans divers postes au sein de la milice

civique du Ministère de l'intérieur et, de 1982 à 1990, il a exercé les

fonctions d'inspecteur principal du Département des affaires politiques et

éducatives. Il souligne que la milice civique est différente de la police de

sécurité et que le seul uniforme qu'il ait jamais porté est celui de la milice

civique. Le 2 juillet 1990, il a été rétroactivement reclassé au poste d'agent

de la police de sécurité et révoqué, le 31 juillet 1990, en application de la

loi de 1990 sur la protection de la fonction publique, portant dissolution de

la police de sécurité, remplacée par un nouveau service.

2.2

Cette loi a institué une commission spéciale chargée de se prononcer sur

les candidatures d'anciens membres de la police de sécurité à des postes dans

ce nouveau service. L'auteur affirme qu'il n'aurait pas dû être soumis à la

procédure de "vérification", car il n'avait jamais été agent de la sécurité,

et que sa candidature a été rejetée par la Commission provinciale d'examen

des candidatures de Czestochowa en raison de ses opinions de gauche et de

son appartenance au Parti uni des travailleurs polonais. Cette commission

a considéré que l'auteur ne réunissait pas les conditions exigées pour

les agents du Ministère de l'intérieur. L'auteur a saisi la Commission

centrale d'examen des candidatures à Varsovie, qui a annulé la décision

du 21 septembre 1990 de la Commission provinciale, affirmant que l'auteur

pouvait prétendre à un emploi au Ministère de l'intérieur.

2.3

Néanmoins, la nouvelle demande d'emploi présentée par l'auteur à la

police provinciale de Czestochowa a été rejetée le 24 octobre 1990. L'auteur

a alors porté plainte auprès du Ministre de l'intérieur par une lettre datée

du 11 mars 1991. Le Ministre lui a répondu qu'il avait été révoqué en toute

légalité dans le cadre de la réorganisation du service. A ce sujet, le

Ministre a invoqué le règlement No 53 du 2 juillet 1990 selon lequel les

fonctionnaires employés au Département des affaires politiques et éducatives

étaient assimilés aux agents de la police de sécurité.

2.4

Le 16 décembre 1991, l'auteur s'est adressé au tribunal administratif,

affirmant qu'il avait été injustement licencié et que la procédure de

vérification lui avait été appliquée à tort. Le 6 mars 1992, le tribunal l'a

débouté considérant qu'il n'était pas de son ressort de connaître des recours

formés contre des décisions d'une commission provinciale d'examen des

candidatures.

CCPR/C/60/D/552/1993

Annexe

page 3

Teneur de la plainte

3.

L'auteur affirme qu'il a été révoqué sans motif valable. Selon lui,

son reclassement dans la police de sécurité n'a eu pour seul but que de

faciliter sa révocation puisque la loi ne prévoyait pas le licenciement

de fonctionnaires employés dans la milice civique. Il affirme en outre que

l'accès à la fonction publique lui a été refusé uniquement en raison de ses

opinions politiques, étant donné qu'il a été membre actif du Parti uni des

travailleurs polonais et qu'il a refusé de rendre sa carte de membre pendant

la période de changement politique au sein du Ministère. L'auteur se déclare

victime d'un traitement discriminatoire, en violation de l'alinéa c) de

l'article 25 du Pacte.

Décision du Comité concernant la recevabilité

4.

Le 25 octobre 1993, la communication a été transmise à l'Etat partie

conformément à l'article 91 du règlement intérieur du Comité des droits de

l'homme. Malgré un rappel qui lui a été adressé le 7 décembre 1994, l'Etat

partie n'a fourni aucune réponse en application de l'article 91. Par une

lettre datée du 11 mai 1995, l'auteur a confirmé que sa situation restait

inchangée.

5.1

A sa cinquante-quatrième session, le Comité a examiné la recevabilité de

la communication. Il a noté avec regret que l'Etat partie ne lui avait adressé

aucune observation ou information sur cette question.

5.2

Conformément au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif,

le Comité s'est assuré que la même question n'était pas déjà en cours d'examen

devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Pour ce

qui est de l'épuisement des recours internes, le Comité a considéré que

l'auteur avait satisfait aux critères énoncés au paragraphe 2 b) de

l'article 5 du Protocole facultatif.

5.3

Le Comité a constaté que l'auteur affirmait s'être vu refuser l'accès,

dans des conditions d'égalité, à la fonction publique de son pays, plainte

qui est recevable ratione materiae, en particulier en vertu de l'alinéa c)

de l'article 25 du Pacte.

6.

Le 5 juillet 1995, le Comité des droits de l'homme a déclaré que la

communication était recevable.

Observations de l'Etat partie et commentaires de l'auteur

7.1

Dans des observations datées du 11 mars 1996, l'Etat partie présente

ses excuses pour ne pas avoir fourni à temps ses observations concernant la

recevabilité de la communication. Selon lui, ce retard est dû aux longues

consultations auxquelles la question a donné lieu. L'Etat partie s'engage

à coopérer pleinement avec le Comité lors de l'examen de communications

présentées en vertu du Protocole facultatif.

CCPR/C/60/D/552/1993

Annexe

page 4

1/

D'après l'Etat partie, les commissions ont rendu un avis favorable

dans 10 349 cas concernant d'anciens agents de la police de sécurité soumis à

une procédure de vérification, et un avis défavorable dans 3 595 cas.

7.2

L'Etat partie donne des informations sur le contexte juridique dans

lequel se sont déroulés les faits exposés dans la communication. Il explique

qu'à la suite des profondes transformations politiques auxquelles il avait été

procédé afin de rétablir la démocratie représentative, il fallait réorganiser

le Ministère de l'intérieur, en particulier son département politique.

Le Parlement avait donc adopté, le 6 avril 1990, une loi sur la police ainsi

qu'une loi sur la protection de la fonction publique. La loi sur la protection

de la fonction publique prévoyait la dissolution de la police de sécurité et

la révocation de ses membres en application de la loi. La loi sur la police

prévoyait la dissolution de la milice civique mais disposait que ses membres

devenaient en application de la loi des fonctionnaires de la police.

Cependant, l'article 149 2) faisait une exception pour les membres de la

milice qui jusqu'au 31 juillet 1989 étaient en fait des agents de la police de

sécurité en poste dans la milice. Ces agents ont été révoqués en application

de la loi. Ces changements ont pris effet le 1er août 1990.

7.3

En vertu de l'article 132 2) de la loi sur la protection de la

fonction publique, le Conseil des ministres a publié le décret No 69, daté

du 21 mai 1990, selon lequel les agents révoqués en application de la loi

devaient être soumis à une "procédure de vérification" devant une commission

d'examen des candidatures. En cas d'avis défavorable des commissions

régionales d'examen les intéressés avaient la possibilité de former un recours

devant la Commission centrale d'examen. Sur réception des candidatures, les

commissions examinaient si le candidat répondait aux conditions exigées pour

les agents du Ministère de l'intérieur et s'il était une personne de haute

moralité. En cas d'avis favorable, le candidat était libre de présenter une

demande d'emploi au Ministère 1/. L'Etat partie explique que la réorganisation

du Ministère a entraîné une réduction substantielle du nombre de postes et que

l'obtention d'un avis favorable était simplement une condition nécessaire pour

présenter une demande d'emploi mais ne garantissait pas un poste.

7.4

Le 2 juillet 1990, le Ministre de l'intérieur a pris un arrêté

confirmant quels étaient les postes faisant officiellement partie de la

police de sécurité. Selon cet arrêté, les fonctionnaires occupant jusqu'au

31 juillet 1989 les postes, notamment, de chef et de chef adjoint du Conseil

politique et éducatif étaient assimilés à des agents de la police de sécurité.

7.5

L'Etat partie fait observer par ailleurs qu'en vertu de la loi sur la

police et de la loi sur la protection de la fonction publique l'emploi

n'est pas réglementé par le Code du travail mais par le Code de procédure

administrative, les postes étant pourvus par nomination spéciale et non pas

sur la base d'un contrat de travail. Les parties intéressées peuvent donc

former un recours contre les décisions concernant leur emploi devant

l'autorité administrative supérieure. Une décision d'admission ou de

non-admission à un poste du Ministère de l'intérieur peut faire l'objet

d'un recours en dernier ressort devant le tribunal administratif.

CCPR/C/60/D/552/1993

Annexe

page 5

8.1

En ce qui concerne l'auteur, l'Etat partie fait observer que celui-ci a

commencé sa carrière dans la fonction publique en septembre 1971, date de son

entrée dans la milice civique, qu'il a fait des études à l'école de la milice

de 1972 à 1977 et qu'il a ensuite été employé au siège régional de la milice

à Czestochowa. Le 16 janvier 1982, il est devenu chef adjoint du Bureau

régional des affaires intérieures à Lubliniec, responsable du Conseil

politique et éducatif. A partir du 1er février 1990, il a exercé les fonctions

d'inspecteur principal du Bureau régional des affaires intérieures à

Czestochowa.

8.2

Le 17 juillet 1990, l'auteur a présenté sa candidature à la Commission

régionale d'examen des candidatures de Czestochowa accompagnée d'une demande

d'emploi dans la police. D'après l'Etat partie, c'est déjà la preuve que

l'auteur se considérait comme un agent de la police de sécurité, puisque s'il

n'avait été que membre de la milice, son emploi aurait été automatiquement

prolongé. La Commission régionale d'examen des candidatures a rendu un avis

défavorable dans son cas. Cependant, il a fait un recours et la Commission

centrale d'examen des candidatures a annulé cette décision, affirmant que

l'auteur pouvait prétendre à un emploi dans la police ou dans d'autres

services du Ministère de l'intérieur.

8.3

En conséquence, le 3 octobre 1990, l'auteur a présenté sa demande

d'emploi au siège régional de la police à Czestochowa. Le 24 octobre 1990, le

commandant régional de la police l'a informé qu'il "n'avait pas donné suite"

à son offre d'emploi. L'Etat partie fait observer que l'auteur aurait pu

recourir contre le refus de le nommer auprès du commandant en chef de la

police. Il ne l'a pas fait; au lieu de cela, le 11 mars 1991, il a porté

plainte auprès du Ministre des affaires intérieures, affirmant que la

"procédure de vérification" lui avait été appliquée à tort. Le Ministre a

répondu que cette procédure avait été appliquée en toute légalité et que sa

révocation était définitive. Le 16 décembre 1991, l'auteur s'est alors adressé

au tribunal administratif pour demander une révision de l'évaluation faite par

la Commission régionale d'examen des candidatures. Le 6 mars 1992, le tribunal

l'a débouté, considérant qu'il n'était pas compétent pour connaître des

recours formés contre les décisions des commissions d'examen des candidatures,

étant donné qu'il ne s'agissait pas d'organes administratifs.

9.1

L'Etat partie demande au Comité de reconsidérer sa décision de

recevabilité de la communication. Il fait valoir que le Pacte est entré

en vigueur pour la Pologne le 18 mars 1977 et son Protocole facultatif

le 7 février 1992 et affirme qu'en conséquence le Comité ne peut examiner

que des communications concernant des allégations de violations de droits

de l'homme qui se sont produites après l'entrée en vigueur du Protocole pour

la Pologne. Etant donné que la procédure de vérification à laquelle l'auteur

a été soumis s'est achevée le 21 septembre 1990 avec la décision de la

Commission centrale d'examen des candidatures, qui a estimé qu'il pouvait

prétendre à un emploi au Ministère, et que la demande d'emploi de l'auteur a

été rejetée le 24 octobre 1990, l'Etat partie considère que sa communication

est irrecevable ratione temporis. Il explique que l'auteur pouvait former

un recours contre le refus opposé à sa demande d'emploi devant une autorité

supérieure dans un délai de 14 jours. Etant donné qu'il ne l'a pas fait,

la décision prise le 24 octobre 1990 est devenue définitive. L'Etat partie

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Annexe

page 6

2/

E. et A.K. c. Hongrie, communication déclarée recevable le

7 avril 1994.

considère que les plaintes de l'auteur auprès du Ministre de l'intérieur et

du tribunal administratif ne devraient pas être prises en compte étant donné

qu'il ne s'agissait pas de recours juridiques à épuiser.

9.2

L'Etat partie est d'avis qu'il n'y a pas de raison en l'espèce

d'appliquer rétroactivement le Protocole facultatif selon les critères établis

dans la jurisprudence du Comité. Il nie que les violations présumées aient

un caractère persistant et renvoie à la décision du Comité concernant la

communication No 520/1992 2/ selon laquelle une violation persistante s'entend

de la prolongation, par des actes ou de manière implicite, après l'entrée en

vigueur du Protocole facultatif, de violations commises antérieurement par

l'Etat partie.

9.3

En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, l'Etat partie

invoque l'alinéa f) de l'article 90 du règlement intérieur du Comité selon

lequel le Comité doit s'assurer que le particulier a épuisé tous les recours

internes disponibles. Se référant au contexte juridique de l'affaire en cause,

l'Etat partie fait observer que l'auteur pouvait contester le rejet de sa

demande d'emploi en adressant une requête au commandant en chef de la police

et, au besoin, par la suite, au tribunal administratif. L'auteur a choisi

de ne pas le faire et, à la place, il a porté plainte auprès du Ministre de

l'intérieur. D'après l'Etat partie, cette plainte ne peut être assimilée à un

recours étant donné qu'elle ne portait pas sur le rejet de la demande d'emploi

mais sur la procédure d'examen de la candidature. De même, la requête adressée

par l'auteur au tribunal administratif concernant la décision de la Commission

régionale d'examen des candidatures n'était pas à proprement parler un recours

que l'auteur devait épuiser. L'Etat partie considère par conséquent que la

communication est irrecevable au motif du non-épuisement des recours internes.

10.1

Pour ce qui est du fond de la communication, l'Etat partie note que

l'auteur affirme qu'on lui a refusé, sans motif valable, un poste dans le

nouveau service de police et que son reclassement dans la police de sécurité

n'était qu'un prétexte pour le licencier en raison de ses opinions politiques.

L'Etat partie affirme que l'auteur n'a pas étayé ses allégations selon

lesquelles il avait été licencié ou qu'on lui avait refusé un poste en raison

de son appartenance à un parti et de ses opinions politiques. Invoquant

la législation applicable, il fait observer que l'auteur a été révoqué en

application de la loi en même temps que d'autres personnes occupant des postes

analogues. Il insiste sur le fait que c'est en vertu d'une décision légitime

et légale du Parlement que la police de sécurité a été dissoute. Il ajoute que

l'arrêté ministériel du 2 juillet 1990 ne portait que sur la définition des

postes, exigée par la loi, et ne modifiait pas leur classement.

10.2

L'Etat partie explique que tant la police de sécurité que la milice

civique relevaient du Ministère de l'intérieur. Selon lui, il existait aux

niveaux des régions et des districts des sections spéciales de la police de

sécurité dirigées par un fonctionnaire ayant le rang de chef adjoint du Bureau

régional ou de district des affaires intérieures. L'auteur occupait le poste

CCPR/C/60/D/552/1993

Annexe

page 7

de chef adjoint du Bureau régional des affaires intérieures, responsable du

Conseil politique et éducatif. Selon l'Etat partie, il ne fait aucun doute

que ce poste faisait de lui un membre de la police de sécurité. La loi sur la

protection de la fonction publique lui a donc été correctement appliquée et

en conséquence, il a perdu son poste en application de la loi. L'Etat partie

ajoute que le type de formation des fonctionnaires ou l'uniforme qu'ils

portent ne constituent pas un critère décisif pour leur classement.

10.3

En ce qui concerne le refus de rengager l'auteur dans la police, l'Etat

partie fait valoir que les décisions en matière de recrutement sont dans une

large mesure laissées à l'appréciation de l'employeur. Tout dépend également

du nombre de postes disponibles vacants. Se référant aux travaux préparatoires

relatifs à l'article 25 c) du Pacte, l'Etat partie fait observer que le but

de cet article était d'empêcher des groupes privilégiés de monopoliser

l'appareil d'Etat mais qu'il avait été convenu que les Etats devaient avoir la

possibilité d'établir certains critères d'admission dans la fonction publique.

L'Etat partie fait observer que des considérations éthiques et politiques ont

joué un rôle dans la décision de dissoudre la police de sécurité. A cet égard,

il rappelle l'avis exprimé par le Comité d'experts du Conseil de l'Europe

selon lequel le choix des fonctionnaires devant occuper des postes

administratifs clefs pouvait obéir à des considérations politiques.

10.4

L'Etat partie note en outre que les droits énoncés à l'article 25 ne

sont pas absolus mais peuvent faire l'objet de restrictions raisonnables

compatibles avec l'objet de la loi. L'Etat partie est d'avis que la

réorganisation prévue dans la loi sur la police et la loi sur la protection

de la fonction publique ainsi que le nombre de postes disponibles sont des

raisons suffisantes pour refuser à l'auteur un poste dans la police. En outre,

l'Etat partie affirme que l'article 25 c) n'oblige pas l'Etat à garantir un

poste dans la fonction publique. A son avis, il oblige l'Etat à établir des

garanties transparentes, en particulier de caractère procédural, pour assurer

l'égalité de chances dans l'accès à la fonction publique. L'Etat partie

affirme que ces garanties ont été établies dans la législation polonaise,

comme indiqué plus haut, et qu'en conséquence le droit reconnu à l'auteur

à l'article 25 c) n'a pas été violé.

11.1

Dans sa réponse aux observations de l'Etat partie, l'auteur répète

qu'il n'a jamais été membre de la police de sécurité mais qu'il a toujours été

employé dans des services de la milice civique. Il maintient qu'il n'y a rien

dans son dossier personnel qui indique qu'il soit devenu agent de la police de

sécurité. A son avis, l'arrêté ministériel du 2 juillet 1990 était arbitraire

et l'a rétroactivement reclassé au poste d'agent de la police de sécurité.

Il fait observer à cet égard que d'après la circulaire du Ministère de

l'intérieur, avant l'arrêté du 2 juillet 1990, les postes relevant de la

police de sécurité étaient les suivants : tous ceux des Départements I et II,

et ceux du groupe d'administration du personnel de la police de sécurité, les

conseillers du ministère, les membres du secrétariat du service d'espionnage

et de contre-espionnage, les chefs adjoints des bureaux provinciaux de la

police de sécurité ainsi que les chefs et les spécialistes principaux de la

police de sécurité en poste dans les bureaux provinciaux du Ministère. D'après

l'auteur, il est donc clair que son poste ne faisait pas partie de la police

de sécurité.

CCPR/C/60/D/552/1993

Annexe

page 8

11.2

L'auteur mentionne un rapport de 1993 de l'ombudsman dans lequel

celui-ci estimait que le reclassement rétroactif de fonctionnaires aux postes

d'agents de la police de sécurité avait été illégal. Il fait état également de

remarques faites par des membres du Parlement en 1996, selon lesquels on avait

fait une erreur si on avait obligé des membres de la milice qui n'avaient

jamais été membres de la police de sécurité à se soumettre aux procédures de

vérification.

11.3

L'auteur ne conteste pas l'affirmation de l'Etat partie selon laquelle

la police de sécurité a été dissoute en toute légalité. Il affirme toutefois

que les procédures de vérification établies par la loi sur la protection de

la fonction publique et par l'arrêté ministériel étaient illégales et

arbitraires.

11.4

En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, l'auteur dit que

jusqu'à présent il n'a reçu aucun document juridiquement contraignant qui

préciserait pour quel motif il a été révoqué. Il n'a pas reçu d'avis de

licenciement ni d'information sur les possibilités de recours qui lui étaient

ouvertes. S'il a porté plainte auprès du Ministre de l'intérieur, c'est parce

qu'il ne savait pas à qui s'adresser et pensait que le Ministre l'aiguillerait

vers les instances compétentes, conformément à l'article 65 du Code de

procédure administrative. Il avait d'autre part saisi le tribunal

administratif dès qu'il avait appris par la presse qu'il était possible de le

faire, mais n'ayant pas bénéficié d'une assistance juridique, il avait porté

plainte contre la décision de la Commission d'examen des candidatures au lieu

de le faire contre le rejet de sa demande d'emploi.

11.5

S'agissant de la procédure de vérification, l'auteur dit qu'on lui a

donné le choix entre s'y soumettre ou être révoqué. Il rejette l'allégation

selon laquelle en se soumettant à la procédure de vérification, il a montré

qu'il se considérait comme un agent de la police de sécurité. Il fait observer

à cet égard que sur le formulaire, là où il était dit "candidature d'un ancien

agent de la police de sécurité", il a barré les mots "police de sécurité" pour

les remplacer par "milice civique".

11.6

Pour ce qui est du fond, l'auteur se dit convaincu que s'il avait été un

bon catholique, il serait certainement fonctionnaire de la police aujourd'hui.

Puisque la Commission centrale d'examen des candidatures a estimé qu'il

répondait aux conditions exigées, il ne voit pas pourquoi on ne lui a pas

offert un poste dans la police, si ce n'est pas à cause de son appartenance au

Parti communiste et de ses opinions politiques. Il signale à cet égard qu'un

de ses collègues a été recommandé par l'évêque de Czestochowa pour le poste de

commandant régional de la police et qu'il a obtenu ce poste.

Réexamen de la recevabilité

12.

Le Comité note que l'Etat partie affirme que la communication est

irrecevable ratione temporis et également au motif du non-épuisement des

recours internes. Il a examiné non seulement les informations pertinentes

communiquées par l'Etat partie mais aussi celles qui lui ont été soumises

par l'auteur et conclut que les faits et arguments invoqués par l'Etat partie

CCPR/C/60/D/552/1993

Annexe

page 9

à l'appui de ses affirmations ne justifient pas qu'il revienne sur sa décision

concernant la recevabilité.

Examen quant au fond

13.1

Le Comité doit examiner la question de savoir si la révocation de

l'auteur, la procédure de vérification à laquelle il a été soumis et le rejet

ultérieur de sa demande d'emploi dans la police ont constitué une violation

des droits qui lui sont reconnus à l'alinéa c) de l'article 25 du Pacte.

13.2

Le Comité note que, selon l'alinéa c) de l'article 25, tout citoyen a

le droit et la possibilité, sans distinction aucune, notamment de race, de

couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute

autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de

toute autre situation, et sans restrictions déraisonnables, d'accéder, dans

des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.

Le Comité observe néanmoins par ailleurs que cela ne donne pas à tout citoyen

droit à un emploi garanti dans la fonction publique.

13.3

Le Comité note que l'auteur a affirmé que, puisqu'il n'était pas membre

de la police de sécurité, il a été licencié illégalement. Il constate

toutefois que l'auteur a été rétroactivement reclassé au poste d'agent de la

police de sécurité le 2 juillet 1990 et que c'est en raison de la dissolution

de la police de sécurité effectuée en application de la loi sur la protection

de la fonction publique que son poste d'agent de la police de sécurité a été

supprimé et qu'il a été licencié le 31 juillet 1990. Le Comité note que

l'auteur n'a pas été le seul à être ainsi reclassé rétroactivement et que

des postes analogues au sien dans d'autres districts avaient eux aussi

subi le même traitement. Le reclassement faisait partie du processus de

restructuration générale du Ministère de l'intérieur, qui visait à rétablir

la démocratie et la légalité dans le pays.

13.4

Le Comité note que la suppression du poste de l'auteur était due à la

dissolution de la police de sécurité opérée en application de la loi sur la

protection de la fonction publique et, du fait de cette dissolution, les

postes de tous les membres de la police de sécurité avaient été supprimés

sans différenciation ni discrimination.

13.5

En outre, en ce qui concerne la plainte de l'auteur relative à la

procédure de vérification à laquelle il a été soumis, le Comité note que

la commission devant laquelle il avait introduit un recours a estimé qu'il

pouvait prétendre à un emploi dans la police. Il apparaît donc que l'auteur

n'a pas été empêché à ce stade d'accéder à la fonction publique.

13.6

La question demeure de savoir si le fait que l'auteur n'a pas obtenu

un poste dans la police constitue une preuve suffisante pour conclure que ce

poste lui a été refusé à cause de ses opinions politiques ou si sa demande

d'emploi a été rejetée parce que le nombre de postes disponibles était limité.

Comme indiqué plus haut, l'alinéa c) de l'article 25 donne à tout citoyen le

droit non pas d'obtenir un emploi dans la fonction publique mais d'accéder à

la fonction publique, dans des conditions générales d'égalité. Rien dans les

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Annexe

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informations dont le Comité dispose ne donne à penser que ce droit a été violé

dans le cas de l'auteur.

14.

Le Comité conclut que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître

de violation de l'une quelconque des dispositions du Pacte.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

aussi ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté à l'Assemblée générale.]

Opinion individuelle (dissidente) de Mme Elizabeth Evatt

et Mme Cecilia Medina Quiroga, cosignée par Mme Christine Chanet

En l'espèce, l'auteur de la communication a argué d'une violation de

l'article 25 c) du Pacte parce qu'il avait été licencié, sans motif valable,

de son poste dans la milice civique. Le Comité a estimé que l'Etat n'avait

pas violé le Pacte. Nous ne sommes pas d'accord avec cette conclusion pour

les raisons et compte tenu des faits indiqués ci-après :

1.

La police de sécurité polonaise a été dissoute par une loi du

6 avril 1990 et tous ses membres ont été, en application de cette loi,

licenciés. Il est un fait que la police de sécurité a été dissoute pour des

raisons ethiques et politiques comme le reconnaît l'Etat lui-même (par. 10.3).

Cette loi ne s'appliquait pas à l'auteur puisqu'il n'était pas membre de la

police de sécurité.

En vertu du décret No 69 du 21 mai 1990, tous les membres de la police

de sécurité ainsi dissoute ont été soumis à une procédure de vérification,

ce qui, en cas d'avis favorable, leur permettrait de postuler pour un nouvel

emploi dans des services du Ministère de l'intérieur.

Le 2 juillet 1990, le Ministre de l'intérieur a pris un arrêté dans

lequel étaient énumérés les postes qui seraient considérés comme faisant

partie de la police de sécurité, parmi lesquels figurait celui de l'auteur.

Aucune possibilité de recours ne lui a été ouverte (par. 8.3).

2.

L'Etat partie fait valoir que l'auteur a été révoqué en application de

la loi car il ne faisait pas de doute que son poste faisait de lui un membre

de la police de sécurité (par. 10.1 et 10.2). Pourtant la loi ne suffisait

pas pour le licencier puisqu'il a fallu également que le Ministre prenne un

arrêté. On peut difficilement croire par conséquent qu'il ne faisait aucun

doute que l'auteur avait été membre de la police de sécurité, ce qui nous

amène à conclure que l'auteur n'a pas été licencié en application de la loi.

De ce fait, nous devons partir de l'hypothèse que l'auteur a été

licencié en application de l'arrêté ministériel du 2 juillet 1990, et qu'il

faut donc déterminer si le reclassement de l'auteur dans la police de sécurité

était un moyen à la fois nécessaire et proportionné pour atteindre un objectif

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Annexe

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légitime, à savoir le rétablissement de services internes d'application des

lois qui n'avait plus aucun lien avec l'ancien régime, comme l'Etat partie

le prétend, ou s'il était illégal ou arbitraire et/ou discriminatoire comme

l'affirme l'auteur. Il apparaît clairement au vu du simple énoncé du problème

qu'il s'agit d'un point important en rapport avec l'article 25 c) du Pacte et

d'une question que l'auteur aurait dû pouvoir soulever en exerçant un recours

contre cette décision.

3.

Cela nous amène à examiner la question de savoir si la Pologne a

respecté les dispositions de l'article 2.3 du Pacte en ce qui concerne

l'auteur. Aux termes de cet article, les Etats parties au Pacte s'engagent

à garantir que toute personne dont les droits et libertés auront été violés

disposera d'un recours utile. Le Comité a estimé jusqu'à présent qu'il ne

pouvait conclure à une violation de cet article par un Etat tant qu'il n'avait

pas été établi de violation correspondante d'un autre droit reconnu dans le

Pacte. A notre avis, ce n'est pas ainsi qu'il faut interpréter l'article 2.3.

Il ne faut pas oublier que l'article 2 ne s'adresse pas au Comité mais

aux Etats; il énonce les obligations contractées par les Etats pour veiller

à ce que tous les individus relevant de leur compétence jouissent de leurs

droits. Dans ces conditions, il est difficile de faire dire au Pacte que les

Etats parties n'ont l'obligation de prévoir un recours que lorsque le Comité

a conclu qu'une violation a été commise. Selon cette interprétation,

l'article 2.3 n'aurait plus aucune utilité. L'idée qui ressort en fait de

l'article 2 est que chaque fois qu'un agent de l'Etat porte atteinte à un

droit de l'homme reconnu par le Pacte, l'Etat doit mettre à la disposition

de la personne dont le droit a été violé une procédure de recours contre cette

violation devant un organe compétent. Cette interprétation est conforme au

principe fondamental sur lequel repose le Pacte, à savoir que c'est aux Etats

parties au Pacte qu'il appartient d'appliquer ce dernier et de prévoir des

moyens appropriés pour remédier aux violations qui pourraient avoir été

commises par des organes de l'Etat. C'est un principe fondamental du droit

international qu'une instance internationale de surveillance ne doit

intervenir que lorsque l'Etat ne s'est pas acquitté, comme il est tenu

de le faire, de ses obligations internationales.

En conséquence, étant donné que l'auteur de la communication n'a pas eu

la possibilité de faire valoir qu'il avait été licencié arbitrairement et sur

la base de considérations d'ordre politique, grief qui à première vue soulève

une question de fond, nous sommes d'avis qu'en l'espèce, les droits qui lui

sont reconnus par l'article 2, paragraphe 3 du Pacte, ont été violés.

Elizabeth Evatt [signé]

Cecilia Medina Quiroga [signé]

Christine Chanet [signé]

[Original : anglais]

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