Decision on merits; Substantive issues: access to public services discrimination on other grounds; Articles: 25 (c); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione temporis; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
*/
Document rendu public sur décision du Comité des droits de
l'homme.
GE.97-18323 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/60/D/552/1993
29 septembre 1997
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Soixantième session
14 juillet-1er août 1997
CONSTATATIONS
Communication No 552/1993
Présentée par :
Wieslaw Kall
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Pologne
Date de la communication : 31 mars 1993 (date de la lettre initiale)
Date de l'adoption
des constatations :
14 juillet 1997
Le 14 juillet 1997, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
concernant la communication No 552/1993. Le texte est annexé au présent
document.
[ANNEXE]
CCPR/C/60/D/552/1993
Annexe
page 1
*/
Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à
l'examen de la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra
N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville,
Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitan de Pombo, M. Eckart Klein,
M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar,
M. Martin Scheinin, M. Danilo Türk et M. Maxwell Yalden.
**/
Le texte d'une opinion individuelle signée par Mme Elizabeth Evatt
et Mme Cecilia Medina Quiroga, et cosignée par Mme Christine Chanet, est joint
au présent document.
ANNEXE */
CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE
DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF
SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS
CIVILS ET POLITIQUES
- SOIXANTIEME SESSION -
concernant la
Communication No 552/1993 **/
Présentée par :
Wieslaw Kall
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Pologne
Date de la communication :
31 mars 1993 (date de la lettre initiale)
Date de la décision
concernant la recevabilité : 5 juillet 1995
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 14 juillet 1997,
Ayant achevé l'examen de la communication No 552/1993 présentée par
M. Wieslaw Kall en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication et l'Etat partie,
CCPR/C/60/D/552/1993
Annexe
page 2
Adopte ce qui suit :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication, datée du 31 mars 1993, est Wieslaw Kall,
citoyen polonais, résidant à Herby (Pologne). Il se déclare victime de
violations du paragraphe 1 de l'article 2 et de l'alinéa c) de l'article 25
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Pacte est
entré en vigueur pour la Pologne le 18 mars 1977, et le Protocole facultatif
le 7 février 1992.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
L'auteur a occupé pendant 19 ans divers postes au sein de la milice
civique du Ministère de l'intérieur et, de 1982 à 1990, il a exercé les
fonctions d'inspecteur principal du Département des affaires politiques et
éducatives. Il souligne que la milice civique est différente de la police de
sécurité et que le seul uniforme qu'il ait jamais porté est celui de la milice
civique. Le 2 juillet 1990, il a été rétroactivement reclassé au poste d'agent
de la police de sécurité et révoqué, le 31 juillet 1990, en application de la
loi de 1990 sur la protection de la fonction publique, portant dissolution de
la police de sécurité, remplacée par un nouveau service.
2.2
Cette loi a institué une commission spéciale chargée de se prononcer sur
les candidatures d'anciens membres de la police de sécurité à des postes dans
ce nouveau service. L'auteur affirme qu'il n'aurait pas dû être soumis à la
procédure de "vérification", car il n'avait jamais été agent de la sécurité,
et que sa candidature a été rejetée par la Commission provinciale d'examen
des candidatures de Czestochowa en raison de ses opinions de gauche et de
son appartenance au Parti uni des travailleurs polonais. Cette commission
a considéré que l'auteur ne réunissait pas les conditions exigées pour
les agents du Ministère de l'intérieur. L'auteur a saisi la Commission
centrale d'examen des candidatures à Varsovie, qui a annulé la décision
du 21 septembre 1990 de la Commission provinciale, affirmant que l'auteur
pouvait prétendre à un emploi au Ministère de l'intérieur.
2.3
Néanmoins, la nouvelle demande d'emploi présentée par l'auteur à la
police provinciale de Czestochowa a été rejetée le 24 octobre 1990. L'auteur
a alors porté plainte auprès du Ministre de l'intérieur par une lettre datée
du 11 mars 1991. Le Ministre lui a répondu qu'il avait été révoqué en toute
légalité dans le cadre de la réorganisation du service. A ce sujet, le
Ministre a invoqué le règlement No 53 du 2 juillet 1990 selon lequel les
fonctionnaires employés au Département des affaires politiques et éducatives
étaient assimilés aux agents de la police de sécurité.
2.4
Le 16 décembre 1991, l'auteur s'est adressé au tribunal administratif,
affirmant qu'il avait été injustement licencié et que la procédure de
vérification lui avait été appliquée à tort. Le 6 mars 1992, le tribunal l'a
débouté considérant qu'il n'était pas de son ressort de connaître des recours
formés contre des décisions d'une commission provinciale d'examen des
candidatures.
CCPR/C/60/D/552/1993
Annexe
page 3
Teneur de la plainte
3.
L'auteur affirme qu'il a été révoqué sans motif valable. Selon lui,
son reclassement dans la police de sécurité n'a eu pour seul but que de
faciliter sa révocation puisque la loi ne prévoyait pas le licenciement
de fonctionnaires employés dans la milice civique. Il affirme en outre que
l'accès à la fonction publique lui a été refusé uniquement en raison de ses
opinions politiques, étant donné qu'il a été membre actif du Parti uni des
travailleurs polonais et qu'il a refusé de rendre sa carte de membre pendant
la période de changement politique au sein du Ministère. L'auteur se déclare
victime d'un traitement discriminatoire, en violation de l'alinéa c) de
l'article 25 du Pacte.
Décision du Comité concernant la recevabilité
4.
Le 25 octobre 1993, la communication a été transmise à l'Etat partie
conformément à l'article 91 du règlement intérieur du Comité des droits de
l'homme. Malgré un rappel qui lui a été adressé le 7 décembre 1994, l'Etat
partie n'a fourni aucune réponse en application de l'article 91. Par une
lettre datée du 11 mai 1995, l'auteur a confirmé que sa situation restait
inchangée.
5.1
A sa cinquante-quatrième session, le Comité a examiné la recevabilité de
la communication. Il a noté avec regret que l'Etat partie ne lui avait adressé
aucune observation ou information sur cette question.
5.2
Conformément au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif,
le Comité s'est assuré que la même question n'était pas déjà en cours d'examen
devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Pour ce
qui est de l'épuisement des recours internes, le Comité a considéré que
l'auteur avait satisfait aux critères énoncés au paragraphe 2 b) de
l'article 5 du Protocole facultatif.
5.3
Le Comité a constaté que l'auteur affirmait s'être vu refuser l'accès,
dans des conditions d'égalité, à la fonction publique de son pays, plainte
qui est recevable ratione materiae, en particulier en vertu de l'alinéa c)
de l'article 25 du Pacte.
6.
Le 5 juillet 1995, le Comité des droits de l'homme a déclaré que la
communication était recevable.
Observations de l'Etat partie et commentaires de l'auteur
7.1
Dans des observations datées du 11 mars 1996, l'Etat partie présente
ses excuses pour ne pas avoir fourni à temps ses observations concernant la
recevabilité de la communication. Selon lui, ce retard est dû aux longues
consultations auxquelles la question a donné lieu. L'Etat partie s'engage
à coopérer pleinement avec le Comité lors de l'examen de communications
présentées en vertu du Protocole facultatif.
CCPR/C/60/D/552/1993
Annexe
page 4
1/
D'après l'Etat partie, les commissions ont rendu un avis favorable
dans 10 349 cas concernant d'anciens agents de la police de sécurité soumis à
une procédure de vérification, et un avis défavorable dans 3 595 cas.
7.2
L'Etat partie donne des informations sur le contexte juridique dans
lequel se sont déroulés les faits exposés dans la communication. Il explique
qu'à la suite des profondes transformations politiques auxquelles il avait été
procédé afin de rétablir la démocratie représentative, il fallait réorganiser
le Ministère de l'intérieur, en particulier son département politique.
Le Parlement avait donc adopté, le 6 avril 1990, une loi sur la police ainsi
qu'une loi sur la protection de la fonction publique. La loi sur la protection
de la fonction publique prévoyait la dissolution de la police de sécurité et
la révocation de ses membres en application de la loi. La loi sur la police
prévoyait la dissolution de la milice civique mais disposait que ses membres
devenaient en application de la loi des fonctionnaires de la police.
Cependant, l'article 149 2) faisait une exception pour les membres de la
milice qui jusqu'au 31 juillet 1989 étaient en fait des agents de la police de
sécurité en poste dans la milice. Ces agents ont été révoqués en application
de la loi. Ces changements ont pris effet le 1er août 1990.
7.3
En vertu de l'article 132 2) de la loi sur la protection de la
fonction publique, le Conseil des ministres a publié le décret No 69, daté
du 21 mai 1990, selon lequel les agents révoqués en application de la loi
devaient être soumis à une "procédure de vérification" devant une commission
d'examen des candidatures. En cas d'avis défavorable des commissions
régionales d'examen les intéressés avaient la possibilité de former un recours
devant la Commission centrale d'examen. Sur réception des candidatures, les
commissions examinaient si le candidat répondait aux conditions exigées pour
les agents du Ministère de l'intérieur et s'il était une personne de haute
moralité. En cas d'avis favorable, le candidat était libre de présenter une
demande d'emploi au Ministère 1/. L'Etat partie explique que la réorganisation
du Ministère a entraîné une réduction substantielle du nombre de postes et que
l'obtention d'un avis favorable était simplement une condition nécessaire pour
présenter une demande d'emploi mais ne garantissait pas un poste.
7.4
Le 2 juillet 1990, le Ministre de l'intérieur a pris un arrêté
confirmant quels étaient les postes faisant officiellement partie de la
police de sécurité. Selon cet arrêté, les fonctionnaires occupant jusqu'au
31 juillet 1989 les postes, notamment, de chef et de chef adjoint du Conseil
politique et éducatif étaient assimilés à des agents de la police de sécurité.
7.5
L'Etat partie fait observer par ailleurs qu'en vertu de la loi sur la
police et de la loi sur la protection de la fonction publique l'emploi
n'est pas réglementé par le Code du travail mais par le Code de procédure
administrative, les postes étant pourvus par nomination spéciale et non pas
sur la base d'un contrat de travail. Les parties intéressées peuvent donc
former un recours contre les décisions concernant leur emploi devant
l'autorité administrative supérieure. Une décision d'admission ou de
non-admission à un poste du Ministère de l'intérieur peut faire l'objet
d'un recours en dernier ressort devant le tribunal administratif.
CCPR/C/60/D/552/1993
Annexe
page 5
8.1
En ce qui concerne l'auteur, l'Etat partie fait observer que celui-ci a
commencé sa carrière dans la fonction publique en septembre 1971, date de son
entrée dans la milice civique, qu'il a fait des études à l'école de la milice
de 1972 à 1977 et qu'il a ensuite été employé au siège régional de la milice
à Czestochowa. Le 16 janvier 1982, il est devenu chef adjoint du Bureau
régional des affaires intérieures à Lubliniec, responsable du Conseil
politique et éducatif. A partir du 1er février 1990, il a exercé les fonctions
d'inspecteur principal du Bureau régional des affaires intérieures à
Czestochowa.
8.2
Le 17 juillet 1990, l'auteur a présenté sa candidature à la Commission
régionale d'examen des candidatures de Czestochowa accompagnée d'une demande
d'emploi dans la police. D'après l'Etat partie, c'est déjà la preuve que
l'auteur se considérait comme un agent de la police de sécurité, puisque s'il
n'avait été que membre de la milice, son emploi aurait été automatiquement
prolongé. La Commission régionale d'examen des candidatures a rendu un avis
défavorable dans son cas. Cependant, il a fait un recours et la Commission
centrale d'examen des candidatures a annulé cette décision, affirmant que
l'auteur pouvait prétendre à un emploi dans la police ou dans d'autres
services du Ministère de l'intérieur.
8.3
En conséquence, le 3 octobre 1990, l'auteur a présenté sa demande
d'emploi au siège régional de la police à Czestochowa. Le 24 octobre 1990, le
commandant régional de la police l'a informé qu'il "n'avait pas donné suite"
à son offre d'emploi. L'Etat partie fait observer que l'auteur aurait pu
recourir contre le refus de le nommer auprès du commandant en chef de la
police. Il ne l'a pas fait; au lieu de cela, le 11 mars 1991, il a porté
plainte auprès du Ministre des affaires intérieures, affirmant que la
"procédure de vérification" lui avait été appliquée à tort. Le Ministre a
répondu que cette procédure avait été appliquée en toute légalité et que sa
révocation était définitive. Le 16 décembre 1991, l'auteur s'est alors adressé
au tribunal administratif pour demander une révision de l'évaluation faite par
la Commission régionale d'examen des candidatures. Le 6 mars 1992, le tribunal
l'a débouté, considérant qu'il n'était pas compétent pour connaître des
recours formés contre les décisions des commissions d'examen des candidatures,
étant donné qu'il ne s'agissait pas d'organes administratifs.
9.1
L'Etat partie demande au Comité de reconsidérer sa décision de
recevabilité de la communication. Il fait valoir que le Pacte est entré
en vigueur pour la Pologne le 18 mars 1977 et son Protocole facultatif
le 7 février 1992 et affirme qu'en conséquence le Comité ne peut examiner
que des communications concernant des allégations de violations de droits
de l'homme qui se sont produites après l'entrée en vigueur du Protocole pour
la Pologne. Etant donné que la procédure de vérification à laquelle l'auteur
a été soumis s'est achevée le 21 septembre 1990 avec la décision de la
Commission centrale d'examen des candidatures, qui a estimé qu'il pouvait
prétendre à un emploi au Ministère, et que la demande d'emploi de l'auteur a
été rejetée le 24 octobre 1990, l'Etat partie considère que sa communication
est irrecevable ratione temporis. Il explique que l'auteur pouvait former
un recours contre le refus opposé à sa demande d'emploi devant une autorité
supérieure dans un délai de 14 jours. Etant donné qu'il ne l'a pas fait,
la décision prise le 24 octobre 1990 est devenue définitive. L'Etat partie
CCPR/C/60/D/552/1993
Annexe
page 6
2/
E. et A.K. c. Hongrie, communication déclarée recevable le
7 avril 1994.
considère que les plaintes de l'auteur auprès du Ministre de l'intérieur et
du tribunal administratif ne devraient pas être prises en compte étant donné
qu'il ne s'agissait pas de recours juridiques à épuiser.
9.2
L'Etat partie est d'avis qu'il n'y a pas de raison en l'espèce
d'appliquer rétroactivement le Protocole facultatif selon les critères établis
dans la jurisprudence du Comité. Il nie que les violations présumées aient
un caractère persistant et renvoie à la décision du Comité concernant la
communication No 520/1992 2/ selon laquelle une violation persistante s'entend
de la prolongation, par des actes ou de manière implicite, après l'entrée en
vigueur du Protocole facultatif, de violations commises antérieurement par
l'Etat partie.
9.3
En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, l'Etat partie
invoque l'alinéa f) de l'article 90 du règlement intérieur du Comité selon
lequel le Comité doit s'assurer que le particulier a épuisé tous les recours
internes disponibles. Se référant au contexte juridique de l'affaire en cause,
l'Etat partie fait observer que l'auteur pouvait contester le rejet de sa
demande d'emploi en adressant une requête au commandant en chef de la police
et, au besoin, par la suite, au tribunal administratif. L'auteur a choisi
de ne pas le faire et, à la place, il a porté plainte auprès du Ministre de
l'intérieur. D'après l'Etat partie, cette plainte ne peut être assimilée à un
recours étant donné qu'elle ne portait pas sur le rejet de la demande d'emploi
mais sur la procédure d'examen de la candidature. De même, la requête adressée
par l'auteur au tribunal administratif concernant la décision de la Commission
régionale d'examen des candidatures n'était pas à proprement parler un recours
que l'auteur devait épuiser. L'Etat partie considère par conséquent que la
communication est irrecevable au motif du non-épuisement des recours internes.
10.1
Pour ce qui est du fond de la communication, l'Etat partie note que
l'auteur affirme qu'on lui a refusé, sans motif valable, un poste dans le
nouveau service de police et que son reclassement dans la police de sécurité
n'était qu'un prétexte pour le licencier en raison de ses opinions politiques.
L'Etat partie affirme que l'auteur n'a pas étayé ses allégations selon
lesquelles il avait été licencié ou qu'on lui avait refusé un poste en raison
de son appartenance à un parti et de ses opinions politiques. Invoquant
la législation applicable, il fait observer que l'auteur a été révoqué en
application de la loi en même temps que d'autres personnes occupant des postes
analogues. Il insiste sur le fait que c'est en vertu d'une décision légitime
et légale du Parlement que la police de sécurité a été dissoute. Il ajoute que
l'arrêté ministériel du 2 juillet 1990 ne portait que sur la définition des
postes, exigée par la loi, et ne modifiait pas leur classement.
10.2
L'Etat partie explique que tant la police de sécurité que la milice
civique relevaient du Ministère de l'intérieur. Selon lui, il existait aux
niveaux des régions et des districts des sections spéciales de la police de
sécurité dirigées par un fonctionnaire ayant le rang de chef adjoint du Bureau
régional ou de district des affaires intérieures. L'auteur occupait le poste
CCPR/C/60/D/552/1993
Annexe
page 7
de chef adjoint du Bureau régional des affaires intérieures, responsable du
Conseil politique et éducatif. Selon l'Etat partie, il ne fait aucun doute
que ce poste faisait de lui un membre de la police de sécurité. La loi sur la
protection de la fonction publique lui a donc été correctement appliquée et
en conséquence, il a perdu son poste en application de la loi. L'Etat partie
ajoute que le type de formation des fonctionnaires ou l'uniforme qu'ils
portent ne constituent pas un critère décisif pour leur classement.
10.3
En ce qui concerne le refus de rengager l'auteur dans la police, l'Etat
partie fait valoir que les décisions en matière de recrutement sont dans une
large mesure laissées à l'appréciation de l'employeur. Tout dépend également
du nombre de postes disponibles vacants. Se référant aux travaux préparatoires
relatifs à l'article 25 c) du Pacte, l'Etat partie fait observer que le but
de cet article était d'empêcher des groupes privilégiés de monopoliser
l'appareil d'Etat mais qu'il avait été convenu que les Etats devaient avoir la
possibilité d'établir certains critères d'admission dans la fonction publique.
L'Etat partie fait observer que des considérations éthiques et politiques ont
joué un rôle dans la décision de dissoudre la police de sécurité. A cet égard,
il rappelle l'avis exprimé par le Comité d'experts du Conseil de l'Europe
selon lequel le choix des fonctionnaires devant occuper des postes
administratifs clefs pouvait obéir à des considérations politiques.
10.4
L'Etat partie note en outre que les droits énoncés à l'article 25 ne
sont pas absolus mais peuvent faire l'objet de restrictions raisonnables
compatibles avec l'objet de la loi. L'Etat partie est d'avis que la
réorganisation prévue dans la loi sur la police et la loi sur la protection
de la fonction publique ainsi que le nombre de postes disponibles sont des
raisons suffisantes pour refuser à l'auteur un poste dans la police. En outre,
l'Etat partie affirme que l'article 25 c) n'oblige pas l'Etat à garantir un
poste dans la fonction publique. A son avis, il oblige l'Etat à établir des
garanties transparentes, en particulier de caractère procédural, pour assurer
l'égalité de chances dans l'accès à la fonction publique. L'Etat partie
affirme que ces garanties ont été établies dans la législation polonaise,
comme indiqué plus haut, et qu'en conséquence le droit reconnu à l'auteur
à l'article 25 c) n'a pas été violé.
11.1
Dans sa réponse aux observations de l'Etat partie, l'auteur répète
qu'il n'a jamais été membre de la police de sécurité mais qu'il a toujours été
employé dans des services de la milice civique. Il maintient qu'il n'y a rien
dans son dossier personnel qui indique qu'il soit devenu agent de la police de
sécurité. A son avis, l'arrêté ministériel du 2 juillet 1990 était arbitraire
et l'a rétroactivement reclassé au poste d'agent de la police de sécurité.
Il fait observer à cet égard que d'après la circulaire du Ministère de
l'intérieur, avant l'arrêté du 2 juillet 1990, les postes relevant de la
police de sécurité étaient les suivants : tous ceux des Départements I et II,
et ceux du groupe d'administration du personnel de la police de sécurité, les
conseillers du ministère, les membres du secrétariat du service d'espionnage
et de contre-espionnage, les chefs adjoints des bureaux provinciaux de la
police de sécurité ainsi que les chefs et les spécialistes principaux de la
police de sécurité en poste dans les bureaux provinciaux du Ministère. D'après
l'auteur, il est donc clair que son poste ne faisait pas partie de la police
de sécurité.
CCPR/C/60/D/552/1993
Annexe
page 8
11.2
L'auteur mentionne un rapport de 1993 de l'ombudsman dans lequel
celui-ci estimait que le reclassement rétroactif de fonctionnaires aux postes
d'agents de la police de sécurité avait été illégal. Il fait état également de
remarques faites par des membres du Parlement en 1996, selon lesquels on avait
fait une erreur si on avait obligé des membres de la milice qui n'avaient
jamais été membres de la police de sécurité à se soumettre aux procédures de
vérification.
11.3
L'auteur ne conteste pas l'affirmation de l'Etat partie selon laquelle
la police de sécurité a été dissoute en toute légalité. Il affirme toutefois
que les procédures de vérification établies par la loi sur la protection de
la fonction publique et par l'arrêté ministériel étaient illégales et
arbitraires.
11.4
En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, l'auteur dit que
jusqu'à présent il n'a reçu aucun document juridiquement contraignant qui
préciserait pour quel motif il a été révoqué. Il n'a pas reçu d'avis de
licenciement ni d'information sur les possibilités de recours qui lui étaient
ouvertes. S'il a porté plainte auprès du Ministre de l'intérieur, c'est parce
qu'il ne savait pas à qui s'adresser et pensait que le Ministre l'aiguillerait
vers les instances compétentes, conformément à l'article 65 du Code de
procédure administrative. Il avait d'autre part saisi le tribunal
administratif dès qu'il avait appris par la presse qu'il était possible de le
faire, mais n'ayant pas bénéficié d'une assistance juridique, il avait porté
plainte contre la décision de la Commission d'examen des candidatures au lieu
de le faire contre le rejet de sa demande d'emploi.
11.5
S'agissant de la procédure de vérification, l'auteur dit qu'on lui a
donné le choix entre s'y soumettre ou être révoqué. Il rejette l'allégation
selon laquelle en se soumettant à la procédure de vérification, il a montré
qu'il se considérait comme un agent de la police de sécurité. Il fait observer
à cet égard que sur le formulaire, là où il était dit "candidature d'un ancien
agent de la police de sécurité", il a barré les mots "police de sécurité" pour
les remplacer par "milice civique".
11.6
Pour ce qui est du fond, l'auteur se dit convaincu que s'il avait été un
bon catholique, il serait certainement fonctionnaire de la police aujourd'hui.
Puisque la Commission centrale d'examen des candidatures a estimé qu'il
répondait aux conditions exigées, il ne voit pas pourquoi on ne lui a pas
offert un poste dans la police, si ce n'est pas à cause de son appartenance au
Parti communiste et de ses opinions politiques. Il signale à cet égard qu'un
de ses collègues a été recommandé par l'évêque de Czestochowa pour le poste de
commandant régional de la police et qu'il a obtenu ce poste.
Réexamen de la recevabilité
12.
Le Comité note que l'Etat partie affirme que la communication est
irrecevable ratione temporis et également au motif du non-épuisement des
recours internes. Il a examiné non seulement les informations pertinentes
communiquées par l'Etat partie mais aussi celles qui lui ont été soumises
par l'auteur et conclut que les faits et arguments invoqués par l'Etat partie
CCPR/C/60/D/552/1993
Annexe
page 9
à l'appui de ses affirmations ne justifient pas qu'il revienne sur sa décision
concernant la recevabilité.
Examen quant au fond
13.1
Le Comité doit examiner la question de savoir si la révocation de
l'auteur, la procédure de vérification à laquelle il a été soumis et le rejet
ultérieur de sa demande d'emploi dans la police ont constitué une violation
des droits qui lui sont reconnus à l'alinéa c) de l'article 25 du Pacte.
13.2
Le Comité note que, selon l'alinéa c) de l'article 25, tout citoyen a
le droit et la possibilité, sans distinction aucune, notamment de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute
autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de
toute autre situation, et sans restrictions déraisonnables, d'accéder, dans
des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
Le Comité observe néanmoins par ailleurs que cela ne donne pas à tout citoyen
droit à un emploi garanti dans la fonction publique.
13.3
Le Comité note que l'auteur a affirmé que, puisqu'il n'était pas membre
de la police de sécurité, il a été licencié illégalement. Il constate
toutefois que l'auteur a été rétroactivement reclassé au poste d'agent de la
police de sécurité le 2 juillet 1990 et que c'est en raison de la dissolution
de la police de sécurité effectuée en application de la loi sur la protection
de la fonction publique que son poste d'agent de la police de sécurité a été
supprimé et qu'il a été licencié le 31 juillet 1990. Le Comité note que
l'auteur n'a pas été le seul à être ainsi reclassé rétroactivement et que
des postes analogues au sien dans d'autres districts avaient eux aussi
subi le même traitement. Le reclassement faisait partie du processus de
restructuration générale du Ministère de l'intérieur, qui visait à rétablir
la démocratie et la légalité dans le pays.
13.4
Le Comité note que la suppression du poste de l'auteur était due à la
dissolution de la police de sécurité opérée en application de la loi sur la
protection de la fonction publique et, du fait de cette dissolution, les
postes de tous les membres de la police de sécurité avaient été supprimés
sans différenciation ni discrimination.
13.5
En outre, en ce qui concerne la plainte de l'auteur relative à la
procédure de vérification à laquelle il a été soumis, le Comité note que
la commission devant laquelle il avait introduit un recours a estimé qu'il
pouvait prétendre à un emploi dans la police. Il apparaît donc que l'auteur
n'a pas été empêché à ce stade d'accéder à la fonction publique.
13.6
La question demeure de savoir si le fait que l'auteur n'a pas obtenu
un poste dans la police constitue une preuve suffisante pour conclure que ce
poste lui a été refusé à cause de ses opinions politiques ou si sa demande
d'emploi a été rejetée parce que le nombre de postes disponibles était limité.
Comme indiqué plus haut, l'alinéa c) de l'article 25 donne à tout citoyen le
droit non pas d'obtenir un emploi dans la fonction publique mais d'accéder à
la fonction publique, dans des conditions générales d'égalité. Rien dans les
CCPR/C/60/D/552/1993
Annexe
page 10
informations dont le Comité dispose ne donne à penser que ce droit a été violé
dans le cas de l'auteur.
14.
Le Comité conclut que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître
de violation de l'une quelconque des dispositions du Pacte.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
aussi ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté à l'Assemblée générale.]
Opinion individuelle (dissidente) de Mme Elizabeth Evatt
et Mme Cecilia Medina Quiroga, cosignée par Mme Christine Chanet
En l'espèce, l'auteur de la communication a argué d'une violation de
l'article 25 c) du Pacte parce qu'il avait été licencié, sans motif valable,
de son poste dans la milice civique. Le Comité a estimé que l'Etat n'avait
pas violé le Pacte. Nous ne sommes pas d'accord avec cette conclusion pour
les raisons et compte tenu des faits indiqués ci-après :
1.
La police de sécurité polonaise a été dissoute par une loi du
6 avril 1990 et tous ses membres ont été, en application de cette loi,
licenciés. Il est un fait que la police de sécurité a été dissoute pour des
raisons ethiques et politiques comme le reconnaît l'Etat lui-même (par. 10.3).
Cette loi ne s'appliquait pas à l'auteur puisqu'il n'était pas membre de la
police de sécurité.
En vertu du décret No 69 du 21 mai 1990, tous les membres de la police
de sécurité ainsi dissoute ont été soumis à une procédure de vérification,
ce qui, en cas d'avis favorable, leur permettrait de postuler pour un nouvel
emploi dans des services du Ministère de l'intérieur.
Le 2 juillet 1990, le Ministre de l'intérieur a pris un arrêté dans
lequel étaient énumérés les postes qui seraient considérés comme faisant
partie de la police de sécurité, parmi lesquels figurait celui de l'auteur.
Aucune possibilité de recours ne lui a été ouverte (par. 8.3).
2.
L'Etat partie fait valoir que l'auteur a été révoqué en application de
la loi car il ne faisait pas de doute que son poste faisait de lui un membre
de la police de sécurité (par. 10.1 et 10.2). Pourtant la loi ne suffisait
pas pour le licencier puisqu'il a fallu également que le Ministre prenne un
arrêté. On peut difficilement croire par conséquent qu'il ne faisait aucun
doute que l'auteur avait été membre de la police de sécurité, ce qui nous
amène à conclure que l'auteur n'a pas été licencié en application de la loi.
De ce fait, nous devons partir de l'hypothèse que l'auteur a été
licencié en application de l'arrêté ministériel du 2 juillet 1990, et qu'il
faut donc déterminer si le reclassement de l'auteur dans la police de sécurité
était un moyen à la fois nécessaire et proportionné pour atteindre un objectif
CCPR/C/60/D/552/1993
Annexe
page 11
légitime, à savoir le rétablissement de services internes d'application des
lois qui n'avait plus aucun lien avec l'ancien régime, comme l'Etat partie
le prétend, ou s'il était illégal ou arbitraire et/ou discriminatoire comme
l'affirme l'auteur. Il apparaît clairement au vu du simple énoncé du problème
qu'il s'agit d'un point important en rapport avec l'article 25 c) du Pacte et
d'une question que l'auteur aurait dû pouvoir soulever en exerçant un recours
contre cette décision.
3.
Cela nous amène à examiner la question de savoir si la Pologne a
respecté les dispositions de l'article 2.3 du Pacte en ce qui concerne
l'auteur. Aux termes de cet article, les Etats parties au Pacte s'engagent
à garantir que toute personne dont les droits et libertés auront été violés
disposera d'un recours utile. Le Comité a estimé jusqu'à présent qu'il ne
pouvait conclure à une violation de cet article par un Etat tant qu'il n'avait
pas été établi de violation correspondante d'un autre droit reconnu dans le
Pacte. A notre avis, ce n'est pas ainsi qu'il faut interpréter l'article 2.3.
Il ne faut pas oublier que l'article 2 ne s'adresse pas au Comité mais
aux Etats; il énonce les obligations contractées par les Etats pour veiller
à ce que tous les individus relevant de leur compétence jouissent de leurs
droits. Dans ces conditions, il est difficile de faire dire au Pacte que les
Etats parties n'ont l'obligation de prévoir un recours que lorsque le Comité
a conclu qu'une violation a été commise. Selon cette interprétation,
l'article 2.3 n'aurait plus aucune utilité. L'idée qui ressort en fait de
l'article 2 est que chaque fois qu'un agent de l'Etat porte atteinte à un
droit de l'homme reconnu par le Pacte, l'Etat doit mettre à la disposition
de la personne dont le droit a été violé une procédure de recours contre cette
violation devant un organe compétent. Cette interprétation est conforme au
principe fondamental sur lequel repose le Pacte, à savoir que c'est aux Etats
parties au Pacte qu'il appartient d'appliquer ce dernier et de prévoir des
moyens appropriés pour remédier aux violations qui pourraient avoir été
commises par des organes de l'Etat. C'est un principe fondamental du droit
international qu'une instance internationale de surveillance ne doit
intervenir que lorsque l'Etat ne s'est pas acquitté, comme il est tenu
de le faire, de ses obligations internationales.
En conséquence, étant donné que l'auteur de la communication n'a pas eu
la possibilité de faire valoir qu'il avait été licencié arbitrairement et sur
la base de considérations d'ordre politique, grief qui à première vue soulève
une question de fond, nous sommes d'avis qu'en l'espèce, les droits qui lui
sont reconnus par l'article 2, paragraphe 3 du Pacte, ont été violés.
Elizabeth Evatt [signé]
Cecilia Medina Quiroga [signé]
Christine Chanet [signé]
[Original : anglais]
-----