opencaselaw.ch

CCPR/C/59/D/601/1994

Drake et al. v. New Zealand

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1997-04-03 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: discrimination on other grounds discrimination on the ground of disability objective and reasonable justification; Articles: 26; Procedural issues: ratione materiae ratione personae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*/

Rendue publique sur décision du Comité des droits de l'homme.

GE.97-16515 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/59/D/601/1994

29 avril 1997

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Cinquante-neuvième session

24 mars - 11 avril 1997

DECISION

Communication No 601/1994

Présentée par :

Evan Julian et Carla Maria Drake

Au nom :

Des auteurs et des anciens combattants

néo-zélandais

Etat partie :

Nouvelle-Zélande

Date de la communication :

20 février 1994 (date de la lettre initiale)

Date de la présente décision :

3 avril 1997

[ANNEXE]

CCPR/C/59/D/601/1994

Annexe

page 1

*/

Les membres du Comité dont le nom suit ont pris part à l'examen

de la communication : MM. Nisuke Ando et Prafullachandra N. Bhagwati,

lord Colville, M. Omran El Shafei, Mmes Elizabeth Evatt et Pilar Gaítan

de Pombo, MM. Eckart Klein, David Kretzmer et Rajsoomer Lallah,

Mme Cecilia Medina Quiroga, MM. Julio Prado Vallejo, Martin Scheinin

et Danilo Türk.

ANNEXE */

Décision du Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole

facultatif se rapportant au Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

- Cinquante-neuvième session -

concernant la

Communication No 601/1994

Présentée par :

Evan Julian et Carla Maria Drake

Au nom :

Des auteurs et des anciens combattants

néo-zélandais

Etat partie :

Nouvelle-Zélande

Date de la communication :

20 février 1994 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 3 avril 1997,

Adopte la décision ci-après :

Décision concernant la recevabilité

1.

Les auteurs de la communication sont Evan Julian et Carla Maria Drake

(née Driessen), de nationalité néo-zélandaise, qui présentent la communication

en leur nom propre et au nom de citoyens et de résidents néo-zélandais

incarcérés par les Japonais pendant la seconde guerre mondiale ou de leurs

veuves et de leurs enfants (ci-après dénommés "les anciens combattants

néo-zélandais"). Ils se déclarent victimes d'une violation par la

Nouvelle-Zélande du paragraphe 3 a) de l'article 2 et de l'article 26 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques. Ils sont représentés

par M. H.C. Zeeman, Président de l'association EJOS (New Zealand Action

Committee ex Japanese War Victims) et par M. E.W. Gartrell, Vice-Président.

Rappel des faits présentés par les auteurs

CCPR/C/59/D/601/1994

Annexe

page 2

2.1

Mme Drake est née le 6 septembre 1941 à Sumatra de parents néerlandais.

Elle a émigré avec eux en Nouvelle-Zélande en 1958 et a obtenu la nationalité

néo-zélandaise en 1964. En 1942, âgée de sept mois, elle a été incarcérée avec

sa mère, sa soeur et ses deux frères dans un camp d'internement à Brastagi

(Sumatra). En juillet 1945, elle a été transférée dans un autre camp de

Sumatra, à Aek Paminke. Quand le camp a été libéré, en octobre 1945, elle

souffrait de malnutrition grave, n'avait jamais marché et avait contracté

plusieurs maladies infectieuses comme la dysenterie, la jaunisse, la

coqueluche et la diphtérie, pour lesquelles elle n'avait jamais été soignée;

elle était couverte de plaies dont certaines ont laissé des cicatrices encore

visibles aujourd'hui. Après la libération, on a découvert dans les magasins

du camp un grand nombre de colis de la Croix-Rouge contenant des vivres et

des médicaments. L'auteur affirme que les terribles séquelles de ce qu'elle

a vécu pendant ses quatre premières années de vie, au sujet desquelles elle

en a appris davantage en lisant le journal que sa mère tenait pendant son

internement, ont gâché son enfance et son adolescence et qu'elle en souffre

encore aujourd'hui.

2.2

Le deuxième auteur, M. Evan Julian, était pilote dans la Royal Air

Force, dans l'escadrille de Hurricane 232. Il a combattu à Singapour,

à Sumatra et à Java. Ayant été fait prisonnier par les Japonais, il a été

transporté à bord d'un cargo de Batavia à Singapour puis de là à Saigon,

à Formose (où il est resté 18 mois), au Japon, en Corée et à Mukden en

Mandchourie. Il dit que les conditions dans lesquelles il a été interné

et transporté d'un endroit à l'autre étaient effroyables (les détenus étaient

entassés sur des planches, sans hygiène, nourris d'une infâme bouillie, sans

air et les hommes mouraient par dizaines tous les jours). Il dit qu'il souffre

encore des séquelles de ce qu'il a subi et qu'il est resté handicapé.

2.3

Les auteurs déclarent qu'après la reddition des Indes néerlandaises,

les anciens combattants néo-zélandais ont été incarcérés par les Japonais,

qui les ont classés en trois grands groupes : les membres des forces armées,

les civils âgés de plus de 10 ans et les femmes et les enfants. Les auteurs

qualifient les conditions de vie dans les camps japonais d'inhumaines.

Les sévices et les tortures étaient courants. Les prisonniers étaient obligés

d'effectuer de longues marches dans des conditions très dures et bon nombre

de ceux qui tombaient étaient abattus par les gardes. Ils étaient contraints

de travailler comme des esclaves dans la chaleur tropicale, sans la moindre

protection contre le soleil. Comme il n'y avait pas d'abri, de nourriture ni

de médicaments, ils tombaient malades et beaucoup mouraient. Les auteurs

citent à ce propos le jugement rendu en novembre 1948 par le Tribunal

militaire international pour l'Extrême-Orient, qui traite des atrocités

commises dans les camps (p. 395 à 448); le Tribunal a conclu que les forces

japonaises avaient pour pratique, voire pour politique de soumettre les

prisonniers de guerre et les civils internés à des mauvais traitements graves

et à la torture et de procéder à des exécutions arbitraires, en violation

flagrante des lois de la guerre et du droit humanitaire.

2.4

En août 1945, après que le Japon se fut rendu aux forces alliées,

on a découvert le sort horrible des prisonniers de guerre d'Extrême-Orient.

Les anciens combattants néo-zélandais avaient été emprisonnés par les Japonais

dans des conditions indescriptibles; ils n'avaient quasiment rien à manger,

CCPR/C/59/D/601/1994

Annexe

page 3

n'avaient rien ou presque pour se protéger contre les éléments et recevaient

pour seuls soins médicaux ceux qu'ils pouvaient improviser eux-mêmes,

alors qu'ils étaient exposés à toutes sortes de maladies tropicales et autres.

La grande majorité d'entre eux avait été forcée de travailler comme des

esclaves à la construction de routes et de terrains d'aviation. Certains

avaient été utilisés à des fins d'expériences médicales à Mukden. Un grand

nombre avait été transporté par bateau au Japon, dans des conditions

inhumaines et des conditions d'hygiène déplorables, pour travailler sur les

quais, dans les chantiers de construction navale et dans les mines de charbon

et de cuivre.

2.5

A cause des traitements barbares subis dans les camps, quand ils ont

été libérés les prisonniers étaient en mauvaise santé, ils souffraient de

malnutrition grave et d'avitaminose telle que le béribéri et la pellagre,

du paludisme et d'autres maladies tropicales, de la tuberculose, de lésions

tropicales et des séquelles des mauvais traitements physiques. Selon les

auteurs, les anciens combattants néo-zélandais conservent des infirmités

et des incapacités graves, conséquences directes des traitements subis.

2.6

Certes, le Traité de paix de 1952 entre le Japon et les forces alliées

a finalement abouti à une indemnisation symbolique des anciens combattants

néo-zélandais, mais cette indemnisation ne comprenait pas de réparation

appropriée pour les travaux forcés qui leur avaient été imposés et pour les

violations flagrantes des droits de l'homme dont ils avaient été victimes.

2.7

Les auteurs indiquent qu'en 1987 le Comité néo-zélandais d'action en

faveur des anciennes victimes de guerre du Japon a adressé une communication

à la Commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies dans

le cadre de la procédure établie par la résolution 1503 (XLVIII) du Conseil

économique et social, pour dénoncer les violations flagrantes des droits de

l'homme perpétrées par le Japon avec l'incarcération de soldats et de civils

néo-zélandais, détenus comme prisonniers de guerre. En 1991, la

Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de

la protection des minorités a fait sienne l'opinion de son Groupe de

travail des communications, qui était d'avis que "la procédure régie par la

résolution 1503 (XLVIII) du Conseil économique et social ne pouvait pas être

considérée comme un mécanisme de réparation ou de recours en ce qui concerne

les demandes d'indemnisation pour les souffrances humaines ou les pertes

causées pendant la seconde guerre mondiale".

2.8

Les auteurs affirment avoir épuisé tous les recours internes.

Ils indiquent qu'au cours des nombreuses années pendant lesquelles ils ont

cherché à négocier pour obtenir réparation en faveur des anciens combattants

néo-zélandais, le Gouvernement néo-zélandais a toujours soutenu que les

indemnisations dues aux prisonniers de guerre et internés civils néo-zélandais

étaient couvertes par le Traité de paix avec le Japon.

2.9

Les auteurs réaffirment que le Traité de paix ne portait pas sur

les préjudices subis par les anciens combattants du fait des conditions

d'emprisonnement imposées par le Gouvernement japonais pendant la guerre et,

plus précisément, qu'il n'y est pas question d'une indemnisation pour les

violations flagrantes des droits de l'homme et pour les travaux forcés.

CCPR/C/59/D/601/1994

Annexe

page 4

Ils estiment en outre que le Gouvernement néo-zélandais n'était pas légalement

habilité ou mandaté pour renoncer à faire valoir en leur nom un droit

à réparation pour les violations flagrantes de leurs droits. A l'appui de cet

argument, les auteurs citent la Convention de La Haye du 18 octobre 1907,

la troisième Convention de Genève de 1949, le Protocole additionnel aux

Conventions de Genève (Protocole I) et les commentaires juridiques élaborés

par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ainsi que l'Etude

concernant le droit à indemnisation des victimes de violations flagrantes des

droits de l'homme, présentée par M. Theo van Boven à la Sous-Commission de la

lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités.

Teneur de la plainte

3.1

Les auteurs font valoir que les anciens combattants néo-zélandais

souffrent toujours d'infirmités et d'incapacités physiques, mentales et

psychiques graves provoquées par leur incarcération. Ces incapacités et

infirmités dont ils souffrent encore ont eu des effets destructeurs sur leur

vie et sont une source de souci permanent pour eux et leurs familles. Dans

ce contexte, il est fait mention d'un rapport sur l'étude des infirmités et

des problèmes des anciens combattants de Hong-kong (1964-1965) faite par la

Commission canadienne des pensions, dont les conclusions seraient applicables

à tous les anciens prisonniers de guerre et civils internés par le Japon.

Il est fait aussi état d'un rapport établi par M. Gustave Gingras sur les

séquelles laissées par les conditions inhumaines et les travaux forcés

imposés aux membres des bataillons canadiens des forces armées à Hong-kong,

prisonniers du Gouvernement japonais entre 1941 et 1945, décrivant la nature

et la gravité des infirmités et incapacités dont les anciens combattants de

Hong-kong et autres prisonniers de guerre et prisonniers civils des forces

alliées souffrent encore aujourd'hui.

3.2

D'après les auteurs, l'action du Gouvernement néo-zélandais, qui a

conclu le Traité de paix de 1952 avec le Japon et libéré les Japonais de toute

autre obligation en matière d'indemnisation, constitue une violation flagrante

du droit international et continue de porter atteinte aux droits fondamentaux

des anciens combattants néo-zélandais. A ce sujet, les auteurs affirment que

le Gouvernement néo-zélandais s'est expressément fondé sur le Traité de paix

pour s'abstenir d'appuyer les demandes d'indemnisation en faveur des anciens

combattants néo-zélandais soumises à des organes internationaux. Ils ajoutent

que les actions du Gouvernement néo-zélandais à cet égard se sont traduites

par un déni du "droit à un recours" énoncé au paragraphe 3 a) de l'article 2

du Pacte.

3.3

Les auteurs affirment en outre que le Gouvernement néo-zélandais a,

par ses actes, exercé une discrimination à l'encontre des anciens combattants

néo-zélandais, en violation de l'article 26 du Pacte, car il n'a pas fourni

d'aide financière et d'indemnisation appropriée pour les incapacités et

infirmités dont les auteurs continuent de souffrir.

CCPR/C/59/D/601/1994

Annexe

page 5

1/

L'Etat partie renvoie aux décisions du Comité concernant les

communications No 268/1987 (M.G.B et S.P. c. Trinité-et-Tobago) et Nos 343,

344 et 345/1988 (R.A.V.N. et consorts c. Argentine).

2/

Observation générale No 18, par. 6.

3/

Constatations du Comité relatives à la communication No 172/1984

(Broeks c. Pays-Bas), par. 12.4.

Observations de l'Etat partie concernant la recevabilité et commentaires

de l'auteur

4.1

Dans des observations datées du 30 janvier 1995, l'Etat partie objecte

que la communication est irrecevable ratione materiae et ratione temporis.

4.2

En ce qui concerne l'allégation des auteurs qui affirment qu'en signant

le Traité de paix avec le Japon le Gouvernement néo-zélandais leur a dénié

le droit à un recours en violation du paragraphe 3 a) de l'article 2, l'Etat

partie fait observer que le Comité des droits de l'homme a établi que cet

article ne pouvait être invoqué que conjointement avec un autre article

du Pacte garantissant un droit précis, et qui serait violé, et que le droit

à un recours ne pouvait être invoqué qu'une fois établie une violation d'un

droit consacré dans le Pacte 1/. Certes, les auteurs invoquent également

l'article 26 du Pacte, mais ils ne se plaignent pas d'avoir été privés

d'un recours pour la violation de cet article et invoquent le paragraphe 3

de l'article 2 indépendamment. L'Etat partie objecte donc que cette

allégation est irrecevable pour incompatibilité avec les dispositions

du Pacte, conformément à l'article 3 du Protocole facultatif.

4.3

En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le Gouvernement

néo-zélandais ne leur a pas offert de possibilité de recours pour les

injustices subies pendant leur incarcération par le Japon et pour les

incapacités et infirmités dont ils souffrent encore, en violation de

l'article 26 du Pacte, l'Etat partie se réfère à la définition de la

discrimination donnée par le Comité 2/. Il objecte que les auteurs n'ont

pas indiqué en quoi ils étaient traités différemment des autres citoyens

néo-zélandais, en quoi leur situation était particulière ou en quoi ils

avaient été traités différemment d'autres anciens combattants en ce qui

concerne l'octroi d'une pension de guerre ou l'accès aux soins de santé.

L'Etat partie explique à ce sujet que les pensions de guerre (pour invalidité

ou décès en service), les pensions d'anciens combattants (perçues par les

victimes d'invalidités importantes à la suite de la guerre) et certaines

prestations particulières sont servies à tous les anciens combattants qui

habitaient en Nouvelle-Zélande quand la seconde guerre mondiale a éclaté.

En outre, tous les citoyens sont couverts par le système public de santé.

4.4

L'Etat partie fait également observer que le Comité a considéré que

l'article 26 ne contenait pas en soi une obligation à l'égard des questions

qui peuvent être prévues par la législation nationale 3/. Il note que les

auteurs se déclarent victimes d'une discrimination de la part du Gouvernement

parce que celui-ci ne leur a pas assuré une aide financière et

CCPR/C/59/D/601/1994

Annexe

page 6

4/

L'Etat partie renvoie aux décisions du Comité concernant les

communications Nos 343, 344 et 345/1988 (R A.V.N. et consorts c. Argentine),

117/1984 (M.A. c. Italie) et 174/1984 (J.K. c. Canada).

une indemnisation, mais qu'ils n'affirment pas que la législation promulguée

est discriminatoire et n'ont pas davantage montré en quoi l'action de

l'administration pouvait représenter une discrimination. D'après l'Etat

partie, les auteurs n'ont donc pas avancé le moindre commencement de preuve.

L'allégation de violation de l'article 26 est en conséquence irrecevable pour

incompatibilité avec les dispositions du Pacte et pour absence d'éléments

venant l'étayer.

4.5

Enfin, l'Etat partie renvoie à la jurisprudence du Comité qui a établi

qu'il n'était compétent que pour examiner des violations qui se seraient

produites au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur du Protocole facultatif

pour l'Etat partie en cause 4/. Il explique qu'il a signé le Traité de paix

avec le Japon en septembre 1951, que le Pacte est entré en vigueur pour la

Nouvelle-Zélande le 28 mars 1979 et le Protocole facultatif le 26 août 1989.

Pour ce qui est de l'argument des auteurs qui affirment que la signature du

Traité de paix a des effets persistants, l'Etat partie objecte que les auteurs

n'ont pas démontré que les conséquences du Traité constituaient en soi une

violation du Pacte. Il note à ce sujet que les auteurs n'ont pas cité la

moindre action du Gouvernement, après l'entrée en vigueur du Protocole

facultatif pour la Nouvelle-Zélande, à l'appui de leur allégation selon

laquelle les violations persistent. Il conclut donc que la communication

est irrecevable ratione temporis.

5.1

Dans leurs commentaires sur la réponse de l'Etat partie, les auteurs

font valoir qu'une discrimination est exercée à l'encontre des civils faits

prisonniers par l'armée impériale japonaise parce que les pensions de guerre

ne sont accordées que pour les personnels qui étaient en service et leurs

ayants droit. Ils ajoutent que les anciens combattants incarcérés par le Japon

sont victimes de discrimination parce que le personnel militaire incarcéré par

les forces allemandes a reçu certaines allocations de la part du Gouvernement

néo-zélandais en 1988, contrairement à ceux qui avaient été incarcérés par les

forces japonaises.

5.2

Les auteurs font valoir en outre que les anciens combattants qui ne

vivaient pas en Nouvelle-Zélande quand la seconde guerre mondiale a éclaté

sont exclus du bénéfice des pensions de guerre et que celles-ci ne sont

versées que pour des incapacités précises, très étroitement définies.

5.3

En ce qui concerne la définition de la discrimination, les auteurs

avancent que l'expression "autre situation" vise des catégories ou groupes

particuliers de la société et couvre par conséquent leur cas. Ils font

remarquer à ce sujet que les Etats parties ont le devoir d'assurer une

protection contre la discrimination. Ils font valoir que la législation

néo-zélandaise actuelle établit une discrimination au détriment des

prisonniers civils puisque ceux-ci sont entièrement exclus du bénéfice des

pensions de guerre alors qu'ils ont subi le même traitement en détention

que les soldats. De la même manière, le versement d'une allocation

CCPR/C/59/D/601/1994

Annexe

page 7

5/

Décisions du Comité concernant les communications Nos 196/1985

(Gueye c. France) et R.6/24 (Lovelace c. Canada).

6/

Constatations du Comité relatives à la communication No 167/1984

(Ominayak c. Canada).

à titre gracieux aux soldats prisonniers des forces allemandes seulement,

à l'exclusion de ceux qui ont été capturés par les forces japonaises, serait

discriminatoire. Les auteurs expliquent que la raison avancée pour justifier

le versement d'une allocation à titre gracieux était l'absence de traité

ou d'accord avec l'Allemagne qui faisait que les Néo-Zélandais ne pouvaient

pas demander réparation au Gouvernement allemand. D'après les auteurs, comme

la Nouvelle-Zélande a conclu un traité de paix avec le Japon en 1951,

eux-mêmes ne pouvaient pas demander réparation au Gouvernement japonais et

leur situation est donc la même; ils auraient dû par conséquent bénéficier

aussi de ce versement à titre gracieux.

5.4

D'après les auteurs, la signature du Traité de paix avec le Japon

établit une discrimination parce que les autorités ont renoncé à toute

possibilité d'indemnisation alors qu'ils avaient un droit internationalement

reconnu à une réparation. Ils font valoir à ce sujet qu'en entérinant la

renonciation à ce droit, comme il le fait en refusant de les aider à demander

réparation à l'Etat japonais, l'Etat partie enfreint le jus cogens et les

principes du droit international. Etant donné que l'Etat partie n'avait pas le

droit de renoncer aux prétentions des auteurs, le fait qu'il continue d'agir

en fonction du Traité constitue une discrimination, empêchant les auteurs de

faire valoir leur droit à réparation. Les auteurs ajoutent à ce sujet que la

raison pour laquelle les autorités néo-zélandaises avaient renoncé à ce droit,

qui était la déroute de l'économie japonaise, a cessé d'exister.

5.5

Les auteurs affirment en outre que, à cause de ce qu'ils ont subi

pendant la seconde guerre mondiale, ils ont des besoins différents de ceux

des citoyens ordinaires et que le système de santé publique, que l'Etat partie

mentionne, ne couvre pas les violations des droits fondamentaux dont ils ont

été victimes.

5.6

En ce qui concerne l'argument de l'Etat partie qui oppose

l'irrecevabilité de la communication ratione temporis, les auteurs renvoient

à la jurisprudence du Comité 5/ qui a conclu que la discrimination dénoncée

avait des effets persistants et que par conséquent le Comité était compétent

pour examiner la plainte. Les auteurs font valoir que les effets du Traité de

paix signé avec le Japon continuaient puisque ce traité est encore en vigueur

et par conséquent que la discrimination existe toujours. Après la ratification

du Protocole facultatif, l'Etat partie a continué de ne rien faire, ce qui

révèle la persistance de la violation des droits fondamentaux des auteurs.

5.7

Pour ce qui est des recours internes, les auteurs renvoient à une

décision précédente du Comité qui avait estimé qu'il n'était pas toujours

efficace de recourir à la justice 6/. Les auteurs indiquent qu'ils ont saisi

CCPR/C/59/D/601/1994

Annexe

page 8

7/

D'après l'Etat partie, les sommes versées s'élevaient

à 2 943-0-2 livres néo-zélandaises et 531-12-0 livres néo-zélandaises

et avaient été versées à 114 et à 110 anciens membres des forces armées

victimes de guerre.

le Premier Ministre de leur affaire mais que cette autorité a refusé de s'en

occuper. Ils font valoir que le refus du Gouvernement de soutenir leur cause

indique que les recours internes n'existent pas ou sont insuffisants.

Observations complémentaires de l'Etat partie et commentaires des auteurs

6.1

Dans une nouvelle réponse datée de mai 1996, l'Etat partie note que les

auteurs n'ont apporté aucun renseignement permettant d'étayer leur allégation

initiale, qui était que la signature du Traité de paix avec le Japon

constituait de la part du Gouvernement néo-zélandais une violation de

leurs droits garantis à l'article 26 du Pacte. L'Etat partie explique que

les anciens prisonniers de guerre des forces japonaises avaient reçu une

indemnisation conformément à l'article 16 du Traité en 1962-63 7/, puis

à nouveau en 1973. Il réaffirme que la communication est irrecevable pour

incompatibilité avec les dispositions du Pacte et pour défaut d'argument

à l'appui de la recevabilité.

6.2

En ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 26 avancée par

les auteurs parce que les anciens prisonniers civils sont exclus du bénéfice

des pensions de guerre alors que les militaires et leurs ayants droit en

bénéficient, l'Etat partie explique que les pensions de guerre sont versées

en vertu de la loi relative aux pensions de guerre de 1954 aux anciens membres

des forces armées, indépendamment du lieu où ils ont servi ou de la nature de

ce service. Les seuls civils qui peuvent prétendre à ces prestations sont ceux

qui ont servi à l'étranger dans une guerre quelle qu'elle soit ou dans une

situation d'urgence, sans être membres des forces armées; pour un service

de cette nature, le Gouvernement néo-zélandais verse une pension.

6.3

L'Etat partie note que la distinction entre les membres des forces

armées et les civils ne tient en aucune manière au fait que les civils ont

pu être internés dans des camps au Japon. La distinction établie par la loi

repose sur des critères raisonnables et objectifs. A ce sujet, l'Etat partie

explique que la loi de 1954 relative aux pensions de guerre prévoit qu'une

pension peut être versée en cas de décès ou d'incapacité causés ou aggravés

par un service de guerre pour la Nouvelle-Zélande à l'étranger. Les pensions

de guerre ne sont pas versées à titre d'indemnisation pour une incarcération.

D'après l'Etat partie, les auteurs n'ont pas apporté le moindre commencement

de preuve d'une violation de l'article 26, car ils ne montrent pas en quoi

la distinction porte atteinte à la reconnaissance, à la jouissance ou à

l'exercice par les civils d'un droit ou d'une liberté.

6.4

En réponse à l'allégation des auteurs qui affirment qu'il y a violation

de l'article 26 du Pacte parce que les pensions de guerre ne sont servies

que pour une catégorie d'invalidités étroitement définie, l'Etat partie note

que les auteurs ne prétendent pas que les procédures et les critères ne sont

CCPR/C/59/D/601/1994

Annexe

page 9

8/

Plus de 80 personnes ont demandé une indemnisation et 24 seulement

ont été admises à en bénéficier; chacun des bénéficiaires a reçu des montants

allant de 5 000 à 13 000 dollars.

9/

Quinze livres par personne, versées à 214 personnes, sans qu'il

soit tenu compte de la situation particulière de chacun.

pas appliqués également à tous. Il en conclut donc que les auteurs ne sont

pas fondés à invoquer l'article 2 du Protocole facultatif et renvoie à la

jurisprudence du Comité à ce sujet.

6.5

En ce qui concerne l'allégation de discrimination entre les membres des

forces armées selon qu'ils ont été incarcérés par l'Allemagne ou par le Japon,

l'Etat partie reconnaît qu'en 1987 un montant de 250 000 dollars a été réservé

pour indemniser les anciens prisonniers de guerre détenus dans les camps de

concentration allemands. Il explique qu'il a pris cette mesure parce qu'il

estimait que, en l'absence d'un traité de paix final avec l'Allemagne, il

n'y aurait guère de chances d'obtenir la moindre réparation. L'indemnisation

n'était versée qu'aux personnes placées dans des camps autres que les camps

ordinaires pour prisonniers de guerre, pour marquer que l'on reconnaissait

la rigueur particulière des traitements subis. L'Etat partie avance que

l'indemnisation visait un groupe distinct, spécial, en considération de

circonstances exceptionnelles 8/. L'Etat partie fait remarquer que les anciens

prisonniers de guerre du Japon avaient déjà été indemnisés en application

de l'article 16 du Traité de paix signé avec le Japon. Il avance que la

différence de traitement entre les membres des services armés incarcérés dans

les camps de concentration allemands et d'autres membres des forces armées

incarcérés par l'Allemagne ou par le Japon était raisonnable et objective

et ne constituait pas une violation de l'article 26 du Pacte. Il affirme

donc que l'allégation est incompatible avec les dispositions du Pacte et

n'a pas été suffisamment étayée aux fins de la recevabilité.

6.6

Enfin, l'Etat partie note que les indemnités servies aux anciens

prisonniers de guerre incarcérés dans les camps de concentration allemands

ont été versées en 1988 et que le Protocole facultatif a pris effet en

Nouvelle-Zélande le 26 août 1989. Il note en outre que les auteurs n'ont pas

prétendu que cette indemnité, qui serait discriminatoire, continuait d'avoir

des effets. Se référant à la jurisprudence du Comité, l'Etat partie objecte

donc que la communication est irrecevable ratione temporis.

7.1

Dans leurs commentaires, les auteurs objectent que la distinction entre

les anciens prisonniers de guerre faite selon qu'ils étaient incarcérés dans

les camps de concentration allemands ou dans les camps japonais ne repose pas

sur des critères raisonnables ou objectifs mais est clairement discriminatoire

puisque les conditions de détention dans les camps japonais étaient pires que

dans les camps de concentration allemands et par conséquent étaient tout aussi

exceptionnelles. De plus, tous les anciens prisonniers civils sont exclus

du bénéfice de l'indemnisation. Les auteurs précisent que les sommes versées

en application de l'article 16 du Traité de paix avec le Japon étaient

dérisoires 9/ au regard des graves violations des droits fondamentaux et

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Annexe

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sans commune mesure avec les allocations versées à titre gracieux par le

Gouvernement aux anciens prisonniers de guerre incarcérés dans les camps

de concentration allemands.

7.2

D'après les auteurs, dans le cas de l'Allemagne comme dans le cas du

Japon, le Gouvernement néo-zélandais était responsable de l'impossibilité dans

laquelle les victimes se trouvaient de demander directement une indemnisation

à l'Etat en cause, dans le cas de l'Allemagne pour ne pas avoir signé de

traité de paix et dans le cas du Japon pour avoir signé un traité de paix

dans lequel il renonçait à toute demande d'indemnisation. Ils affirment donc

que l'octroi d'une indemnisation aux seuls prisonniers de guerre incarcérés

dans les camps de concentration allemands, à l'exclusion de ceux qui étaient

incarcérés au Japon, représente une différence de traitement pour des

personnes se trouvant dans une situation analogue et constitue dès lors

une discrimination.

7.3

Etant donné que les victimes subissent encore aujourd'hui les séquelles

des sévices infligés dans les camps japonais, les auteurs affirment que la

violation de l'article 26 continue parce qu'aucune réparation ne leur a été

offerte et que le Gouvernement néo-zélandais persiste dans son refus de

soutenir leur cause.

7.4

A ce sujet, les auteurs expliquent qu'au Japon les militaires et les

civils étaient incarcérés dans les mêmes camps et qu'il n'y avait donc pas

nécessairement de différence entre les camps des prisonniers de guerre et les

camps de concentration. Le traitement infligé par le Japon aux prisonniers

contrevenait aux normes internationales et aux conventions applicables, comme

il était reconnu dans le jugement du Tribunal militaire international pour

l'Extrême-Orient. D'après les auteurs, pour justifier une distinction entre

des catégories de personnes, il faut appliquer des critères objectifs et

l'Etat partie n'en a avancé aucun, se fondant exclusivement sur le pays où

les victimes ont été incarcérées (Allemagne ou Japon) sans s'attacher aux

conditions de détention (aussi attentatoires aux droits de l'homme dans un

cas que dans l'autre).

Délibérations du Comité

8.1

Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication,

le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de

son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable

en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

8.2

La communication des auteurs porte en partie sur la renonciation au

droit à toute indemnisation autre que celle qui est acceptée dans le Traité

de paix signé en 1952 avec le Japon. A ce sujet, le Comité rappelle que selon

sa jurisprudence constante, il ne peut pas examiner une communication qui fait

état de violations commises avant l'entrée en vigueur du Pacte. En l'espèce,

les auteurs n'ont pas montré que la Nouvelle-Zélande avait agi de quelque

façon que ce soit, en application du Traité de paix, après l'entrée en vigueur

du Pacte, d'une manière produisant des effets qui constituent en soi des

violations du Pacte par l'Etat partie après cette date. De plus, le Comité

note que le fait que la Nouvelle-Zélande n'a pas garanti le droit d'obtenir

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Annexe

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10/

Voir notamment les constatations du Comité concernant les

communications No 172/1984 (Broeks c. Pays-Bas), par. 13; No 180/1984

(Danning c. Pays-Bas), par. 13; No 182/1984 (Zwaan-de Vries c. Pays-Bas),

par. 13; No 415/1990 (Pauger c. Autriche), par. 7.3; et No 425/1990

(Neefs c. Pays-Bas), par. 7.2. Voir également l'Observation générale No 18

(Non-discrimination), par. 13.

du Japon une indemnisation ne peut pas être considéré ratione materiae comme

une violation d'un droit protégé par le Pacte. Cette partie de la

communication des auteurs est donc irrecevable.

8.3

En ce qui concerne l'allégation des auteurs qui se déclarent victimes

d'une discrimination parce que les anciens membres de l'armée qui avaient

été incarcérés dans les camps de concentration allemands pendant la seconde

guerre mondiale ont reçu en 1988 de la Nouvelle-Zélande un versement à titre

gracieux, ce à quoi les auteurs (civils et anciens combattants) n'ont pas eu

droit, le Comité note que, si le Pacte est entré en vigueur pour la

Nouvelle-Zélande en 1979, le Protocole facultatif n'est entré en vigueur

qu'en 1989. Ayant pris note de l'objection ratione temporis de l'Etat partie

qui conteste la recevabilité de la communication en invoquant la jurisprudence

du Comité, ce dernier se considère empêché d'examiner l'allégation des auteurs

quant au fond. Cette partie de la communication est donc irrecevable.

8.4

Les auteurs affirment que la Nouvelle-Zélande a commis une violation

de l'article 26 du Pacte en n'assurant pas un moyen de réparation pour les

injustices qu'ils ont subies pendant leur incarcération par le Japon et pour

les infirmités et incapacités qu'ils ont conservées de cette période. Cette

plainte se rapporte à la distinction qui serait faite entre les civils et les

prisonniers de guerre et entre les militaires prisonniers des Japonais et les

militaires prisonniers des Allemands. Parmi les auteurs et dans les groupes

qu'ils représentent se trouvent des civils et des anciens combattants.

8.5

En ce qui concerne le grief portant sur l'exclusion des anciens

prisonniers civils du bénéfice des prestations prévues dans la loi relative

aux pensions de guerre, qui serait discriminatoire, le Comité relève dans

les renseignements portés à sa connaissance que la loi avait précisément pour

objet de garantir un droit à pension en cas d'invalidité et de décès pour ceux

qui étaient au service de la Nouvelle-Zélande à l'étranger pendant la guerre

et n'avait pas pour objet d'indemniser les victimes d'une incarcération ou

d'une violation des droits de l'homme. En d'autres termes, le droit à pension

est reconnu aux anciens combattants frappés d'invalidité que les intéressés

aient ou non été faits prisonniers et qu'ils aient ou non été soumis à un

traitement cruel durant leur captivité. Compte tenu de sa jurisprudence 10/

d'après laquelle une distinction fondée sur des critères objectifs et

raisonnables ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 26

du Pacte, le Comité estime que l'allégation des auteurs est incompatible

avec les dispositions du Pacte et est par conséquent irrecevable en vertu

de l'article 3 du Protocole facultatif.

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Annexe

page 12

8.6

Les auteurs affirment également que ceux d'entre eux qui sont d'anciens

combattants sont victimes d'une violation de l'article 26 du Pacte en raison

de la définition étroite de la catégorie d'invalidités pour lesquelles des

pensions peuvent être versées au titre de la loi relative aux pensions de

guerre. Le Comité note que les auteurs n'ont apporté aucune information pour

montrer en quoi leur situation personnelle s'en trouve touchée. Les auteurs

n'ont donc pas étayé leur allégation aux fins de la recevabilité et cette

partie de la communication est donc irrecevable en vertu de l'article 2 du

Protocole facultatif.

9.

En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

a)

Que la communication est irrecevable;

b)

Que la présente décision sera transmise à l'Etat partie,

aux auteurs et au conseil des auteurs.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

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