Inadmissibility decision; Substantive issues: accused persons / convicted persons criminal procedure preparation of defence discrimination on other grounds equality before the law fair trial fair trial - witnesses legal assistance recognition as a person before the law right to appeal; Articles: 14 (3) (a) 14 (3) (b) 14 (3) (d) 14 (3) (e) 14 (3) (f) 14 (5) 16 26; Procedural issues: ratione materiae ratione temporis; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Rendue publique sur décision du Comité des droits de l'homme.
*
GE.97-16541 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE *
CCPR/C/59/D/579/1994
9 mai 1997
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Cinquante-neuvième session
24 mars - 11 avril 1997
DECISION
Communication No 579/1994
Présentée par :
Klaus Werenbeck
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Australie
Date de la communication :
31 mai 1993 (date de la lettre initiale)
Date de la présente décision :
27 mars 1997
[ANNEXE]
CCPR/C/59/D/579/1994
Annexe
page 1
Les membres du Comité dont le nom suit ont pris part à l'examen de la
*
communication : MM. Nisuke Ando, Prafullachandra N. Bhagwati et
Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville, M. Omran El Shafei,
Mmes Elizabeth Evatt et Pilar Gaitan de Pombo, MM. Eckart Klein,
David Kretzmer et Rajsoomer Lallah, Mmes Cecilia Medina Quiroga
et Laure Moghaizel, MM. Fausto Pocar, Julio Prado Vallejo, Martin Scheinin
et Maxwell Yalden.
ANNEXE *
Décision du Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques
- Cinquante-neuvième session -
concernant la
Communication No 579/1994
Présentée par :
Klaus Werenbeck
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Australie
Date de la communication :
31 mai 1993 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 27 mars 1997,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1.
L'auteur de la communication est Klaus Werenbeck, citoyen allemand qui,
au moment du dépôt de la plainte, était détenu en Australie. Il se déclare
victime de violations par l'Australie du paragraphe 3 de l'article 9, du
paragraphe 1 de l'article 10 et des articles 14, 16 et 26 du Pacte. Le Pacte
est entré en vigueur pour l'Australie le 13 novembre 1980 et le Protocole
facultatif le 25 décembre 1991.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
Le 5 juin 1989, l'auteur a été interpellé à l'aéroport de Brisbane,
soupçonné d'avoir illégalement importé des stupéfiants en Australie.
Il a été officiellement arrêté et inculpé le 7 juin 1989 puis traduit
devant le tribunal de première instance (Magistrate Court) de Brisbane.
CCPR/C/59/D/579/1994
Annexe
page 2
Le 8 mars 1990, après un procès de quatre jours, il a été déclaré coupable et,
le 23 mars 1990, il a été condamné à 13 ans et 4 mois d'emprisonnement avec
la recommandation de ne pas le faire bénéficier d'une libération avant qu'il
n'ait accompli 6 ans et demi. Bien que les avocats de l'auteur l'aient averti
qu'un recours serait inutile, l'auteur a interjeté appel devant la cour
d'appel en matière pénale le 23 avril 1990. Le 12 juin 1990, l'auteur a obtenu
une prolongation de délai, et sur la recommandation du président de la cour
il a bénéficié de l'aide judiciaire. Le 29 octobre 1990, l'appel de la
condamnation a été rejeté et l'autorisation de former un recours contre
la sentence a été refusée.
2.2
D'après l'accusation, l'auteur était arrivé en Australie le 5 juin 1989
par un vol international en provenance de Thaïlande; les douaniers qui avaient
fouillé ses bagages avaient découvert qu'une valise avait un double fond où
de l'héroïne avait été cachée. Il y en avait 5,3469 kg, équivalant à 3,635 kg
d'héroïne pure. Interrogé, l'auteur avait déclaré avoir été informé que
la valise avait de la valeur et qu'il toucherait 32 000 dollars lorsqu'il
l'aurait remise. Il a toutefois affirmé qu'il ne savait pas que c'était de
l'héroïne. Quand la drogue avait été découverte, l'auteur avait aidé la police
en allant au rendez-vous qui avait été fixé pour la remise de la valise,
ce qui avait permis d'arrêter d'autres suspects.
2.3
L'auteur affirme qu'il ignorait totalement que quelque chose de valeur
avait été caché dans la valise; il avait l'impression qu'il serait payé
32 000 dollars pour transporter des plans de bâtiments et d'entreprises.
Il affirme en outre qu'après son arrestation, il a agi sur instructions de
la police dans ses contacts avec ses partenaires en Thaïlande, que la police
l'a entraîné dans des situations compromettantes pour lui et qu'il n'est
pas possible de conclure à sa culpabilité à partir de ces faits.
2.4
Pour faire appel de sa condamnation l'auteur a avancé notamment les
motifs suivants : il n'avait pas eu assez de temps pour consulter son avocat,
il était malade pendant le procès, à maintes reprises il n'avait pas pu
suivre l'interprétation de l'anglais en allemand pendant l'audience, comme
la traduction était mauvaise, il avait commis des erreurs préjudiciables
à sa défense, et aucun témoin à décharge n'avait été cité. Dans son arrêt,
la cour d'appel a indiqué que malgré les vérifications qui avaient été faites
concernant la question de la traduction, l'avocat de l'auteur n'avait pas été
en mesure de faire valoir cet argument.
Teneur de la plainte
3.1
L'auteur a passé neuf mois en détention provisoire, durée qu'il estime
excessive, en violation du paragraphe 3 de l'article 9 et du paragraphe 3 c)
de l'article 14.
3.2
L'auteur se déclare aussi victime d'une violation de l'article 10, parce
qu'il n'a pas reçu les soins médicaux voulus pendant sa détention, raison pour
laquelle il ne se sentait pas bien pendant le procès.
CCPR/C/59/D/579/1994
Annexe
page 3
3.3
L'auteur indique qu'il a d'abord été représenté par l'avocat dont il
s'était assuré lui-même les services, mais comme il avait des problèmes
d'argent, cet avocat s'est désisté 10 jours seulement avant sa mise en
accusation le 22 septembre 1989. Le 19 septembre, l'aide judiciaire lui a été
accordée. Aux audiences préliminaires, il avait été représenté par un certain
avocat et il l'avait demandé comme défenseur au procès. Or, 11 jours avant
le début du procès, le 5 mars 1990, un autre avocat est venu le voir en prison
pour préparer le dossier et c'est celui-là qui a assuré sa défense. D'après
l'auteur, ces éléments constituent une violation des droits garantis au
paragraphe 3 b) et d) de l'article 14, en vertu desquels toute personne
accusée doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation
de sa défense et pouvoir communiquer avec le conseil de son choix. De même,
la préparation de sa défense devant la cour d'appel aurait été insuffisante,
l'avocat commis d'office étant venu le voir pour la première fois sept jours
seulement avant l'audience.
3.4
L'auteur affirme en outre qu'il est victime d'une violation des
paragraphes 3 a) et 3 f) de l'article 14, car il n'a pas été informé dans une
langue qu'il comprend et de façon détaillée des accusations portées contre
lui. Connaissant mal l'anglais, il était tributaire des traductions et de
l'interprétation. Il affirme que l'interprétation pendant le procès était si
mauvaise qu'il n'arrivait pas à comprendre la moitié de ce qui se disait et
qu'en conséquence des fautes ont été commises à son détriment. En particulier,
quand on lui a demandé s'il avait des éléments à apporter en sa faveur, il n'a
pas compris la question et a répondu par la négative. L'avocat savait que
l'auteur était mécontent mais n'a rien fait pour obtenir un meilleur
interprète. L'auteur affirme en outre que la traduction en anglais de ses
déclarations contient des erreurs.
3.5
L'auteur déclare aussi qu'aucun témoin à décharge n'a été cité à
comparaître malgré les demandes répétées qu'il a adressées à son avocat.
Il voulait faire comparaître des compatriotes qui auraient pu témoigner sur sa
personnalité et sa moralité et attester qu'il s'était rendu en Australie pour
affaires et non pas pour passer de l'héroïne. Le fait de ne pas avoir cité de
témoins à décharge constitue d'après l'auteur une violation du paragraphe 3 e)
de l'article 14.
3.6
L'auteur se plaint en outre de ce qu'une peine de 13 ans et 4 mois
d'emprisonnement est trop lourde et représente une violation de l'article 26.
Il explique à ce sujet qu'en 1991, un citoyen libanais, arrêté à l'aéroport
avec 2 kg d'héroïne cachés dans ses bagages, avait été acquitté. Selon
l'auteur, les deux affaires présentaient des similitudes, notamment le fait
que, comme lui, le Libanais ignorait que de l'héroïne avait été cachée dans
ses bagages; il fait valoir que sa condamnation est une atteinte à son droit
à une égale protection de la loi. Il invoque donc aussi l'article 16 du Pacte.
3.7
L'auteur précise qu'en vertu de la loi australienne, un recours formé
devant la cour d'appel ne peut reposer que sur des points de droit, ce qui
serait contraire au paragraphe 5 de l'article 14 qui garantit le droit de
faire examiner la condamnation par une juridiction supérieure, étant donné
que la cour d'appel n'ordonnera la révision que si elle conclut qu'une erreur
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Annexe
page 4
de droit a été commise. Il affirme en outre qu'il y a eu violation du
paragraphe 3 d) de l'article 14, au stade de l'appel, parce que l'audience
s'est tenue en son absence, alors qu'il avait fait savoir qu'il voulait être
présent.
3.8
L'auteur déclare que son avocat lui a annoncé, après le rejet de l'appel,
que l'affaire ne pouvait pas aller plus loin, sans l'informer de la
possibilité de se pourvoir devant la Haute Cour. Etant donné que le délai
d'appel devant cette juridiction est de 21 jours à compter de la date de
la décision de la juridiction inférieure et qu'il ne pouvait pas former le
recours lui-même mais devait passer par un avocat, l'auteur affirme qu'il
s'est vu dénier le droit de faire examiner son cas par une juridiction
supérieure, en violation du paragraphe 5 de l'article 14.
3.9
Enfin, l'auteur se plaint de ce qu'au cours d'un transfèrement d'une
prison à une autre, un certain jour de 1991, des cassettes enregistrées
contenant des traductions en allemand des enregistrements originaux anglais du
procès faits sur cassettes ont été perdues. Les cassettes n'ayant pas pu être
retrouvées, il a perçu 995 dollars à titre d'indemnité. Selon lui, ce montant
est trop faible et il demande une indemnité de 5 911 dollars.
Observations de l'Etat partie concernant la recevabilité
4.1
A la fin du mois de janvier 1996, l'Etat partie a transmis ses
observations concernant la recevabilité de la communication.
4.2
Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur concernant l'article 9 du
Pacte, l'Etat partie note que l'auteur a été maintenu en détention provisoire
du 5 juin 1989 au 4 mars 1990, soit avant l'entrée en vigueur du Protocole
facultatif le 25 décembre 1991. Il déclare en conséquence que cette allégation
est irrecevable ratione temporis. A cet égard, il renvoie à la jurisprudence
du Comité selon laquelle le critère de recevabilité ratione temporis consiste
à savoir si les violations présumées des droits de l'homme persistent après la
date d'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l'Etat partie concerné
ou ont des incidences qui, en elles-mêmes, constituent une violation du Pacte
après cette date. L'Etat partie renvoie en outre à la décision du Comité
dans l'affaire No 520/1992 (E. et A. K. c. Hongrie, communication déclarée
irrecevable le 7 avril 1994), dans laquelle le Comité a noté qu'une violation
persistante s'entend "de la prolongation, par des actes ou de manière
implicite, après l'entrée en vigueur du Protocole facultatif, de violations
commises antérieurement". L'Etat partie déclare que l'allégation de l'auteur
au titre de l'article 9 du Pacte est à dissocier des autres allégations de
violations et qu'en prononçant la peine qui a été imposée à l'auteur, le juge
du fond a tenu compte du temps que ce dernier avait passé en détention
provisoire. Selon l'Etat partie, il n'y a ainsi ni violation persistante
ni effet persistant de la violation présumée, ce qui rend l'allégation
irrecevable ratione temporis.
CCPR/C/59/D/579/1994
Annexe
page 5
4.3
S'agissant de l'allégation de l'auteur au titre de l'article 10 du Pacte,
selon laquelle il n'aurait pas reçu les soins médicaux voulus au cours de sa
détention, l'Etat partie note qu'il s'agirait de la période ayant précédé
le 8 mars 1990, et que l'allégation est en conséquence irrecevable ratione
temporis.
4.4
En outre, l'Etat partie déclare que l'auteur n'a pas suffisamment étayé
son allégation, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe b)
de l'article 90 du règlement intérieur du Comité. Il note que l'auteur n'a
pas donné de détails concernant la maladie dont il aurait souffert, ni sur la
prétendue absence de soins médicaux. Il note en outre que l'auteur a soumis
sa plainte à la cour d'appel chargée des affaires pénales, qui l'a rejetée.
Il renvoie également au dossier concernant l'auteur établi par les autorités
pénitentiaires pour la période considérée, lequel indique que celui-ci a
subi un examen médical lors de son entrée dans l'établissement pénitentiaire
le 3 juillet 1989, puis, par la suite, trois autres examens, et qu'aucune
maladie n'a été constatée. Au cours de ces examens, l'auteur a bénéficié
des services d'un interprète et les registres ne font état d'aucune plainte
concernant les soins médicaux. Les dossiers indiquent néanmoins que l'auteur
se plaignait constamment d'avoir froid et qu'il a eu droit à des couvertures
supplémentaires. L'Etat partie affirme en conséquence que l'allégation est
irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
4.5
En ce qui concerne les allégations de l'auteur au titre de l'article 14
du Pacte, l'Etat partie, notant que le procès de l'auteur a eu lieu du 5
au 8 mars 1990 et que le recours en appel a été rejeté par la cour d'appel
chargée des affaires pénales le 23 avril 1990, affirme que les allégations
de l'auteur sont irrecevables ratione temporis. Il déclare que l'allégation
est également irrecevable ratione materiae.
4.6
En ce qui concerne la représentation de l'auteur devant les tribunaux,
l'Etat partie note que le Pacte ne prévoit pas le droit de l'accusé de choisir
son propre conseil lorsqu'une aide judiciaire est accordée gratuitement, ni
le droit de l'accusé d'être représenté pendant toute la procédure par le même
conseil. L'Etat partie souligne que l'auteur a toujours bénéficié des services
d'un conseil fournis par la Commission d'aide judiciaire du Queensland.
Il ajoute que l'auteur n'a pas étayé son allégation selon laquelle il n'aurait
pas bénéficié du temps nécessaire à la préparation de sa défense. Il souligne
que le conseil désigné pour représenter l'auteur lors du procès était
expérimenté et compétent dans la défense des affaires pénales et que celui-ci
avait lui-même estimé, au début du procès, que la défense avait été
convenablement préparée. A ce sujet, l'Etat partie souligne que la question
de la préparation de la défense d'un accusé lors d'un procès au pénal relève
de l'appréciation du défenseur.
4.7
Pour ce qui est de la représentation de l'auteur lors de son procès
en appel, l'Etat partie souligne qu'une aide judiciaire a été accordée à
cette fin à l'auteur le 7 juin 1990. Le conseil, ayant l'expérience des procès
en appel, a été assisté par un adjoint en matière d'appel. A ce sujet, l'Etat
partie ajoute qu'en raison de la nature du recours en appel, il est inutile
que le client donne des instructions, de surcroît détaillées, et qu'un
entretien sept jours avant le début du procès est en conséquence considéré
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Annexe
page 6
comme suffisant. Si le conseil avait estimé qu'il n'était pas suffisamment
préparé, il aurait demandé un report d'audience. L'Etat partie considère en
conséquence que l'allégation de l'auteur est infondée.
4.8
Pour ce qui est de la plainte de l'auteur au titre du paragraphe 3 a)
de l'article 14, l'Etat partie considère que l'auteur n'a pas étayé son
allégation. Il renvoie à la déclaration sous serment faite lors du procès par
un officier de police parlant l'allemand et l'anglais, selon lequel, le soir
du 7 juin 1989, l'auteur a été informé en détail, en allemand, des accusations
portées contre lui.
4.9
L'Etat partie affirme que l'auteur n'a pas étayé son allégation au titre
du paragraphe 3 f) de l'article 14. Il indique que l'auteur a bénéficié
gratuitement des services d'interprétation et de traduction fournis par les
services gouvernementaux. Lors du procès, une interprète de langue maternelle
allemande et diplômée de l'Université du Queensland, pleinement qualifiée, a
été désignée. Les services professionnels qu'elle a rendus pendant la période
allant de 1989 à 1994 ont été excellents et rien n'indique que des clients
n'aient pas été satisfaits ou se soient plaints de ses services. L'Etat partie
renvoie en outre aux minutes du procès qui indiquent que le juge a donné
des instructions claires pour que toutes les délibérations du tribunal
soient dûment interprétées. Il note également que l'auteur n'a pas donné
d'information sur la portée ou la nature des erreurs de traduction qui
auraient été commises.
4.10
En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle, en raison
de la mauvaise qualité de l'interprétation, il aurait répondu par la négative
lorsqu'on lui a demandé s'il avait des preuves à apporter en sa faveur, l'Etat
partie renvoie aux minutes du procès et fait observer que l'auteur n'a pas été
cité à comparaître en tant que témoin au cours du procès. Lorsque l'auteur
a été invité à s'exprimer, immédiatement après le prononcé du verdict de
culpabilité, ce dernier a semblé désorienté et l'audience a été suspendue afin
d'éliminer tout doute possible. L'Etat partie déclare en conséquence que cette
partie de la communication est également irrecevable car elle n'a pas été
suffisamment étayée. Il renvoie en outre à la décision de la cour d'appel dans
l'affaire concernant l'auteur, dans laquelle il est indiqué que le conseil de
l'auteur, après s'être renseigné sur la question de la traduction et s'être
entretenu avec l'interprète, n'a pas été en mesure de soutenir l'allégation.
L'Etat partie déclare que l'exactitude de la traduction est une question
de fait qui a été tranchée par la cour d'appel et que le Comité n'est pas
compétent pour contester une décision de la cour d'appel.
4.11
Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur selon laquelle aucun
témoin à décharge n'a été cité à comparaître, l'Etat partie indique que
l'auteur a eu le même droit que l'accusation de demander la comparution
de témoins et l'interrogatoire ou le contre-interrogatoire de témoins.
Il déclare qu'il appartenait au représentant de l'auteur, faisant appel
à sa conscience professionnelle, de citer ou non à comparaître des témoins
à décharge. Il renvoie à la jurisprudence du Comité selon laquelle l'Etat
partie ne peut être tenu pour responsable des erreurs faites par un défenseur,
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Annexe
page 7
sauf si le juge avait constaté ou aurait dû constater que la conduite de
l'avocat était incompatible avec l'intérêt de la justice (Perera c. Australie,
communication No 536/1993, déclarée irrecevable le 28 mars 1995). L'Etat
partie conclut que l'auteur n'a pas formulé d'allégation en vertu de
l'article 2 du Protocole facultatif.
4.12
Quant à l'allégation de l'auteur selon laquelle son droit au titre
du paragraphe 5 de l'article 14 a été violé en raison du fait que la loi
australienne n'autorise les recours en appel que sur des points de droit
et qu'en conséquence, il ne s'agit pas d'un véritable recours, l'Etat partie
affirme que la procédure d'appel au Queensland est compatible avec le
paragraphe 5 de l'article 14 et que la cour d'appel du Queensland en matière
pénale a effectivement examiné la condamnation de l'auteur et le verdict
prononcé à son encontre. A cet égard, il indique que selon le Code pénal
du Queensland, une personne peut, sans autorisation, faire appel de sa
condamnation pour une question de droit et qu'elle peut, avec l'autorisation
du tribunal, faire appel de sa condamnation pour une question de fait ainsi
que de la sentence prononcée contre elle. Le Code pénal stipule expressément
que la cour d'appel doit autoriser le recours en appel si le verdict du jury
a été déraisonnable ou ne peut pas être justifié compte tenu des éléments de
preuve, si le jugement rendu a été illégal et s'il y a eu déni de justice.
4.13
S'agissant de l'allégation de l'auteur selon laquelle il n'a pas assisté
au procès en appel, bien qu'il ait indiqué qu'il souhaitait être présent,
l'Etat partie renvoie à l'Observation générale 13 du Comité (adoptée à sa
vingt et unième session), dans laquelle le Comité note que le paragraphe 3 d)
de l'article 14 signifie que "l'accusé ou son avocat doit avoir le droit
d'agir avec diligence et sans crainte, en employant tous les moyens de défense
existants, de même que le droit de contester le déroulement du procès s'il
le juge inéquitable". L'Etat partie fait valoir que le paragraphe 3 d) de
l'article 14 n'énonce pas l'obligation absolue d'assurer la présence de
l'accusé lors du procès en appel lorsque celui-ci est représenté par un
conseil. Il fait également observer que l'auteur n'a pas prouvé que
les intérêts de la justice auraient été mieux servis s'il avait été
personnellement présent au procès en appel. Il conclut que l'allégation
est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
4.14
Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur qui dit n'avoir pas été
informé de la possibilité de faire appel auprès de la Haute Cour et avoir
été ainsi concrètement empêché d'obtenir un réexamen par une juridiction
supérieure, en violation du paragraphe 5 de l'article 14, l'Etat partie fait
observer que les dispositions de ce paragraphe ne garantissent pas de droit
au-delà du droit de saisir une seule juridiction supérieure. L'Etat partie
indique que le représentant de l'auteur lors du procès en appel a estimé
qu'une demande d'autorisation spéciale de faire appel auprès de la Haute Cour
n'aurait eu aucune chance d'aboutir. Il ajoute que les entretiens entre les
conseils et leurs clients ne concernent pas l'Etat partie. En outre, il
souligne que le Gouvernement du Queensland lui a fait savoir qu'il est
habituel d'informer chaque client de ses droits en matière d'appel auprès
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Annexe
page 8
de la Haute Cour et que le préposé désigné à l'époque pour la défense de
l'auteur en appel affirme que l'auteur a été en fait informé de son droit
à ce moment-là.
4.15
Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur au titre de l'article 26,
l'Etat partie affirme qu'elle est irrecevable ratione temporis. Il ajoute
qu'elle est également irrecevable du fait qu'elle n'a pas été étayée. A cet
égard, il déclare que l'acquittement d'une autre personne accusée d'une
infraction pénale en vertu de la loi fédérale sur les douanes ne peut pas
être mis en rapport avec la condamnation de l'auteur car chaque affaire
portée devant les tribunaux est jugée selon ses propres circonstances.
4.16
En ce qui concerne la plainte de l'auteur au titre de l'article 16 du
Pacte, l'Etat partie affirme que les faits en l'espèce ne soulèvent pas de
question au titre de cet article car l'auteur a exercé les mêmes droits prévus
par la loi que toute autre personne traduite devant un tribunal en Australie.
4.17
S'agissant du fait que l'auteur se plaint d'avoir perdu six cassettes
(contenant des traductions en allemand d'enregistrements originaux anglais)
lors de son transfèrement d'une prison à une autre, et de n'avoir pas été
suffisamment indemnisé, l'Etat partie indique que l'indemnité versée a été
calculée d'après le coût que représenterait pour l'auteur la traduction de ces
enregistrements. Il ajoute que l'allégation est irrecevable ratione temporis,
car les cassettes ont été perdues un certain jour avant le 26 juin 1991, soit
avant l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l'Australie, et
qu'il n'existe pas d'effets persistants constituant en eux-mêmes une violation
du Pacte. L'Etat partie affirme en outre que cette plainte de l'auteur ne
soulève pas de question au titre du Pacte et que l'auteur n'a pas épuisé les
recours internes concernant son allégation.
5.1
Dans une lettre datée du 1er mars 1996, l'auteur répond aux observations
de l'Etat partie. Il affirme que sa communication est recevable ratione
temporis car les conséquences des faits dont il se plaint persistent,
puisqu'il est toujours en prison.
5.2
Pour ce qui est de la durée de sa détention provisoire, l'auteur
maintient qu'elle constitue une violation de ses droits en vertu du
paragraphe 3 de l'article 9 et du paragraphe 3 c) de l'article 14 et déclare
que la peine plus courte imposée par le juge ne répare pas la violation.
5.3
Quant à son allégation au titre de l'article 10 du Pacte, l'auteur
renvoie à des articles de journaux décrivant la situation dans les prisons
australiennes et ajoute qu'il n'a jamais été pris au sérieux par les autorités
carcérales. Il répète qu'il a été contraint de se présenter au procès alors
qu'il était malade.
5.4
A propos de son affirmation selon laquelle il n'a pas disposé du temps
et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, l'auteur déclare
qu'après l'audience de mise en accusation le 22 septembre 1989, ce n'est que
11 jours avant le début du procès en mars 1990 qu'un avocat est venu le voir.
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Annexe
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Il indique qu'il n'a en conséquence disposé que de 11 jours pour préparer sa
défense, ce qui n'a pas été suffisant. Il affirme en outre qu'il a le droit,
en vertu du paragraphe 3 b) et d) de l'article 14, de choisir lui-même le
conseil qui le défendra gratuitement.
5.5
Quant aux services d'interprétation au cours du procès, l'auteur
maintient qu'il ne comprenait pas tout ce qui se passait lors des audiences,
malgré les instructions données par le juge à l'interprète et malgré les
compétences de celle-ci. Il affirme en outre que si le conseil chargé de sa
défense en appel l'avait dûment consulté, il aurait certainement pu avancer
des arguments à l'appui de sa cause.
5.6
Pour ce qui est de ses allégations au titre des articles 16 et 26 du
Pacte, l'auteur renvoie à sa première communication et répète ses arguments.
Il mentionne en outre des publications illustrant le degré de corruption qui
existe au Queensland et affirme que des tractations ont lieu régulièrement
entre la police, les magistrats et les gangs libanais de la drogue.
5.7
A propos des cassettes perdues, l'auteur déclare qu'il n'existe plus
aucun recours interne dans la pratique car personne n'a les moyens de
saisir la Cour suprême. Il maintient que la somme qu'il a reçue à titre
d'indemnisation ne couvre pas le coût des cassettes.
Nouvelles observations de l'Etat partie et commentaires de l'auteur
6.1
En septembre 1996, l'Etat partie a réaffirmé qu'à son avis la
communication est irrecevable. Il a répété que l'allégation de l'auteur selon
laquelle il n'aurait pas reçu de soins médicaux lors de sa détention dans le
centre pénitentiaire de Brisbane (BCC) est irrecevable ratione temporis, étant
donné qu'il n'y a été détenu que de juin 1989 à septembre 1989. Il ajoute que
le centre pénitentiaire de Brisbane a été partiellement fermé en
novembre 1989, puis complètement en juillet 1992 à la suite d'une
recommandation en ce sens, formulée par la Commission d'enquête sur les
services pénitentiaires au Queensland.
6.2
En ce qui concerne les cassettes perdues, l'Etat partie maintient que
l'auteur n'a pas épuisé les recours internes disponibles puisqu'il n'a pas
demandé un réexamen de son cas. Il explique en quoi consiste la procédure de
réexamen et rejette l'affirmation de l'auteur selon laquelle il reviendrait
trop cher de former un pourvoi devant la Cour suprême du Queensland étant
donné que seul un droit d'enregistrement de 154 dollars est perçu. En outre,
un requérant peut demander à la Cour de rendre une ordonnance concernant les
coûts, s'il ne dispose pas des ressources nécessaires. Si l'auteur avait
exercé ce recours, la Cour aurait pu renvoyer l'affaire devant une autre
juridiction pour réexamen et une indemnité plus élevée aurait pu lui être
accordée si cela avait été jugé conforme à la loi et justifié.
7.
Dans ses observations, l'auteur explique qu'il ne lui est plus possible
de présenter à la Cour suprême du Queensland une demande de réexamen de son
cas en ce qui concerne l'indemnité accordée pour les cassettes perdues, étant
donné que la date limite de dépôt d'une telle demande a expiré. Il dit qu'il
n'a pas été informé par les autorités à l'époque qu'il pouvait déposer
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Annexe
page 10
une telle demande. Il cite une décision rendue par la Cour suprême dans une
affaire analogue concernant un autre détenu qui, selon l'auteur, montre qu'une
telle requête n'a aucune chance d'aboutir.
8.
L'Etat partie et l'auteur informent le Comité qu'à la suite de la
libération conditionnelle de l'auteur, ce dernier a quitté l'Australie et
réside à présent en Allemagne. L'auteur ajoute qu'il maintient sa
communication.
Délibérations du Comité
9.1
Avant d'examiner une plainte présentée dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
9.2
S'agissant du maintien en détention provisoire de l'auteur - pendant
neuf mois -, le Comité note qu'il a duré du 5 juin 1989 au 4 mars 1990 et
qu'il est donc intervenu avant l'entrée en vigueur du Protocole facultatif
pour l'Australie. Cette allégation est donc irrecevable ratione temporis, dans
la mesure où elle a trait au paragraphe 3 de l'article 9 et au paragraphe 3 c)
de l'article 14.
9.3
Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur selon laquelle il n'a pas
reçu les soins médicaux nécessaires au cours de sa détention provisoire, et ce
en violation du paragraphe 1 de l'article 10, le Comité note également qu'elle
concerne une période antérieure au mois de mars 1990, c'est-à-dire, une fois
encore, une période antérieure à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif
pour l'Australie. Cette allégation est en conséquence elle aussi irrecevable
ratione temporis.
9.4
En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle il aurait été
privé du droit de communiquer avec le conseil de son choix, le Comité note
que l'auteur a été représenté par un conseil dès le début, tout d'abord par
un avocat engagé par lui-même, puis par différents avocats commis d'office.
Le Comité rappelle que le paragraphe 3 d) de l'article 14 ne donne pas le
droit à l'accusé de choisir lui-même le conseil qui le défendra gratuitement.
En ce qui concerne le paragraphe 3 b) de l'article 14, l'auteur n'a pas
indiqué qu'il avait été privé, à un moment quelconque, du droit d'avoir accès
à un conseil avec lequel il souhaitait s'entretenir. Le Comité considère en
conséquence que l'auteur n'a formulé aucune allégation au titre de l'article 2
du Protocole facultatif et que, de ce fait, cette partie de la communication
est irrecevable.
9.5
S'agissant de l'allégation de l'auteur selon laquelle il n'aurait pas
disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense,
le Comité note que rien n'indique dans les renseignements fournis par l'auteur
qu'à un moment quelconque, avant ou pendant le procès, il se soit plaint à ce
sujet à son conseil ou au tribunal et son conseil n'a pas non plus informé le
tribunal qu'il n'était pas prêt à présenter sa défense. Le Comité considère
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Annexe
page 11
que l'auteur n'a pas étayé son allégation aux fins de la recevabilité et que
cette partie de la communication est elle aussi irrecevable en vertu de
l'article 2 du Protocole facultatif.
9.6
Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur au titre du paragraphe 3 a)
de l'article 14, le Comité note que bien que l'auteur ait invoqué cette
disposition, il n'a exposé aucun fait à l'appui de son assertion selon
laquelle il n'a pas été informé, dans le plus court délai, dans une langue
qu'il comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de
l'accusation portée contre lui. Cette partie de la communication est
irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
9.7
En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle la qualité de
l'interprétation laissait à désirer, ce qui aurait été préjudiciable à sa
défense, le Comité note que les minutes du procès indiquent que le juge est
souvent intervenu dans l'audition des témoins afin de faciliter le travail de
l'interprète. En outre, l'Etat partie a indiqué que l'interprète engagée pour
le procès de l'auteur possédait toutes les qualifications professionnelles
voulues. Selon le paragraphe 3 f) de l'article 14, les Etats parties ont
l'obligation de fournir gratuitement les services d'un interprète compétent si
l'accusé ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
En l'espèce, l'Etat partie a fourni les services d'un interprète et le Comité
note que rien dans le dossier n'indique que l'interprétation ait posé des
problèmes. Dans ces conditions, cette partie de la communication est
irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
9.8
S'agissant de l'allégation de l'auteur selon laquelle le fait qu'aucun
témoin à décharge n'a été cité à comparaître constitue une violation du
paragraphe 3 e) de l'article 14, le Comité note que la défense avait toute
latitude de citer des témoins à comparaître, mais que le conseil de l'auteur,
exerçant son jugement professionnel, a décidé de ne pas le faire. Le Comité
considère que l'Etat partie ne peut pas être tenu pour responsable des erreurs
qui auraient été commises par un avocat de la défense, sauf si le juge avait
constaté ou aurait dû constater que la conduite de l'avocat était incompatible
avec l'intérêt de la justice. En l'espèce, il n'y a aucune raison de croire
que l'avocat n'a pas agi au mieux de son jugement et cette partie de la
communication est en conséquence irrecevable en vertu de l'article 2 du
Protocole facultatif.
9.9
Pour ce qui est des allégations de l'auteur selon lesquelles il serait
victime de violations des articles 26 et 16 du Pacte, le Comité note que
chaque affaire pénale doit être examinée selon les faits propres de la cause
et que l'acquittement d'un accusé et la condamnation d'un autre ne soulèvent
pas de questions de reconnaissance de la personnalité juridique ou d'égalité
devant la loi. Cette partie de la communication est en conséquence irrecevable
en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif car elle est incompatible avec
les dispositions du Pacte.
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Annexe
page 12
9.10
Quant à l'allégation de l'auteur au titre du paragraphe 5 de
l'article 14, le Comité note que l'appel de l'auteur, tant de la condamnation
que de la sentence, a été effectivement entendu et que les faits ont été
réexaminés par la cour d'appel. Cette partie de la communication est en
conséquence irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
9.11
En ce qui concerne le recours devant la Haute Cour, le Comité constate
que lorsque la loi prévoit la possibilité de former un nouveau recours, les
garanties de l'article 14 s'appliquent et la personne condamnée a le droit
d'exercer ce recours. En l'espèce, le Comité note que l'auteur n'a pas étayé,
aux fins de la recevabilité, son allégation selon laquelle il a été privé de
son droit de saisir la Haute Cour. Cette partie de la communication est, par
conséquent, irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
9.12
Enfin, le Comité considère que l'affaire des cassettes contenant des
traductions en allemand d'enregistrements originaux anglais du procès, qui ont
été perdues au cours d'un transfèrement d'une prison à une autre, ne soulève
aucune question relevant du Pacte. Cette partie de la communication est
par conséquent irrecevable en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif,
car elle est incompatible avec les dispositions du Pacte.
10.
En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :
a)
que la communication est irrecevable;
b)
que la présente décision sera communiquée à l'Etat partie et
à l'auteur.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
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