opencaselaw.ch

CCPR/C/59/D/579/1994

Werenbeck v. Australia

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1997-03-27 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: accused persons / convicted persons criminal procedure preparation of defence discrimination on other grounds equality before the law fair trial fair trial - witnesses legal assistance recognition as a person before the law right to appeal; Articles: 14 (3) (a) 14 (3) (b) 14 (3) (d) 14 (3) (e) 14 (3) (f) 14 (5) 16 26; Procedural issues: ratione materiae ratione temporis; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Rendue publique sur décision du Comité des droits de l'homme.

*

GE.97-16541 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE *

CCPR/C/59/D/579/1994

9 mai 1997

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Cinquante-neuvième session

24 mars - 11 avril 1997

DECISION

Communication No 579/1994

Présentée par :

Klaus Werenbeck

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Australie

Date de la communication :

31 mai 1993 (date de la lettre initiale)

Date de la présente décision :

27 mars 1997

[ANNEXE]

CCPR/C/59/D/579/1994

Annexe

page 1

Les membres du Comité dont le nom suit ont pris part à l'examen de la

*

communication : MM. Nisuke Ando, Prafullachandra N. Bhagwati et

Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville, M. Omran El Shafei,

Mmes Elizabeth Evatt et Pilar Gaitan de Pombo, MM. Eckart Klein,

David Kretzmer et Rajsoomer Lallah, Mmes Cecilia Medina Quiroga

et Laure Moghaizel, MM. Fausto Pocar, Julio Prado Vallejo, Martin Scheinin

et Maxwell Yalden.

ANNEXE *

Décision du Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits

civils et politiques

- Cinquante-neuvième session -

concernant la

Communication No 579/1994

Présentée par :

Klaus Werenbeck

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Australie

Date de la communication :

31 mai 1993 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 27 mars 1997,

Adopte la décision ci-après :

Décision concernant la recevabilité

1.

L'auteur de la communication est Klaus Werenbeck, citoyen allemand qui,

au moment du dépôt de la plainte, était détenu en Australie. Il se déclare

victime de violations par l'Australie du paragraphe 3 de l'article 9, du

paragraphe 1 de l'article 10 et des articles 14, 16 et 26 du Pacte. Le Pacte

est entré en vigueur pour l'Australie le 13 novembre 1980 et le Protocole

facultatif le 25 décembre 1991.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

Le 5 juin 1989, l'auteur a été interpellé à l'aéroport de Brisbane,

soupçonné d'avoir illégalement importé des stupéfiants en Australie.

Il a été officiellement arrêté et inculpé le 7 juin 1989 puis traduit

devant le tribunal de première instance (Magistrate Court) de Brisbane.

CCPR/C/59/D/579/1994

Annexe

page 2

Le 8 mars 1990, après un procès de quatre jours, il a été déclaré coupable et,

le 23 mars 1990, il a été condamné à 13 ans et 4 mois d'emprisonnement avec

la recommandation de ne pas le faire bénéficier d'une libération avant qu'il

n'ait accompli 6 ans et demi. Bien que les avocats de l'auteur l'aient averti

qu'un recours serait inutile, l'auteur a interjeté appel devant la cour

d'appel en matière pénale le 23 avril 1990. Le 12 juin 1990, l'auteur a obtenu

une prolongation de délai, et sur la recommandation du président de la cour

il a bénéficié de l'aide judiciaire. Le 29 octobre 1990, l'appel de la

condamnation a été rejeté et l'autorisation de former un recours contre

la sentence a été refusée.

2.2

D'après l'accusation, l'auteur était arrivé en Australie le 5 juin 1989

par un vol international en provenance de Thaïlande; les douaniers qui avaient

fouillé ses bagages avaient découvert qu'une valise avait un double fond où

de l'héroïne avait été cachée. Il y en avait 5,3469 kg, équivalant à 3,635 kg

d'héroïne pure. Interrogé, l'auteur avait déclaré avoir été informé que

la valise avait de la valeur et qu'il toucherait 32 000 dollars lorsqu'il

l'aurait remise. Il a toutefois affirmé qu'il ne savait pas que c'était de

l'héroïne. Quand la drogue avait été découverte, l'auteur avait aidé la police

en allant au rendez-vous qui avait été fixé pour la remise de la valise,

ce qui avait permis d'arrêter d'autres suspects.

2.3

L'auteur affirme qu'il ignorait totalement que quelque chose de valeur

avait été caché dans la valise; il avait l'impression qu'il serait payé

32 000 dollars pour transporter des plans de bâtiments et d'entreprises.

Il affirme en outre qu'après son arrestation, il a agi sur instructions de

la police dans ses contacts avec ses partenaires en Thaïlande, que la police

l'a entraîné dans des situations compromettantes pour lui et qu'il n'est

pas possible de conclure à sa culpabilité à partir de ces faits.

2.4

Pour faire appel de sa condamnation l'auteur a avancé notamment les

motifs suivants : il n'avait pas eu assez de temps pour consulter son avocat,

il était malade pendant le procès, à maintes reprises il n'avait pas pu

suivre l'interprétation de l'anglais en allemand pendant l'audience, comme

la traduction était mauvaise, il avait commis des erreurs préjudiciables

à sa défense, et aucun témoin à décharge n'avait été cité. Dans son arrêt,

la cour d'appel a indiqué que malgré les vérifications qui avaient été faites

concernant la question de la traduction, l'avocat de l'auteur n'avait pas été

en mesure de faire valoir cet argument.

Teneur de la plainte

3.1

L'auteur a passé neuf mois en détention provisoire, durée qu'il estime

excessive, en violation du paragraphe 3 de l'article 9 et du paragraphe 3 c)

de l'article 14.

3.2

L'auteur se déclare aussi victime d'une violation de l'article 10, parce

qu'il n'a pas reçu les soins médicaux voulus pendant sa détention, raison pour

laquelle il ne se sentait pas bien pendant le procès.

CCPR/C/59/D/579/1994

Annexe

page 3

3.3

L'auteur indique qu'il a d'abord été représenté par l'avocat dont il

s'était assuré lui-même les services, mais comme il avait des problèmes

d'argent, cet avocat s'est désisté 10 jours seulement avant sa mise en

accusation le 22 septembre 1989. Le 19 septembre, l'aide judiciaire lui a été

accordée. Aux audiences préliminaires, il avait été représenté par un certain

avocat et il l'avait demandé comme défenseur au procès. Or, 11 jours avant

le début du procès, le 5 mars 1990, un autre avocat est venu le voir en prison

pour préparer le dossier et c'est celui-là qui a assuré sa défense. D'après

l'auteur, ces éléments constituent une violation des droits garantis au

paragraphe 3 b) et d) de l'article 14, en vertu desquels toute personne

accusée doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation

de sa défense et pouvoir communiquer avec le conseil de son choix. De même,

la préparation de sa défense devant la cour d'appel aurait été insuffisante,

l'avocat commis d'office étant venu le voir pour la première fois sept jours

seulement avant l'audience.

3.4

L'auteur affirme en outre qu'il est victime d'une violation des

paragraphes 3 a) et 3 f) de l'article 14, car il n'a pas été informé dans une

langue qu'il comprend et de façon détaillée des accusations portées contre

lui. Connaissant mal l'anglais, il était tributaire des traductions et de

l'interprétation. Il affirme que l'interprétation pendant le procès était si

mauvaise qu'il n'arrivait pas à comprendre la moitié de ce qui se disait et

qu'en conséquence des fautes ont été commises à son détriment. En particulier,

quand on lui a demandé s'il avait des éléments à apporter en sa faveur, il n'a

pas compris la question et a répondu par la négative. L'avocat savait que

l'auteur était mécontent mais n'a rien fait pour obtenir un meilleur

interprète. L'auteur affirme en outre que la traduction en anglais de ses

déclarations contient des erreurs.

3.5

L'auteur déclare aussi qu'aucun témoin à décharge n'a été cité à

comparaître malgré les demandes répétées qu'il a adressées à son avocat.

Il voulait faire comparaître des compatriotes qui auraient pu témoigner sur sa

personnalité et sa moralité et attester qu'il s'était rendu en Australie pour

affaires et non pas pour passer de l'héroïne. Le fait de ne pas avoir cité de

témoins à décharge constitue d'après l'auteur une violation du paragraphe 3 e)

de l'article 14.

3.6

L'auteur se plaint en outre de ce qu'une peine de 13 ans et 4 mois

d'emprisonnement est trop lourde et représente une violation de l'article 26.

Il explique à ce sujet qu'en 1991, un citoyen libanais, arrêté à l'aéroport

avec 2 kg d'héroïne cachés dans ses bagages, avait été acquitté. Selon

l'auteur, les deux affaires présentaient des similitudes, notamment le fait

que, comme lui, le Libanais ignorait que de l'héroïne avait été cachée dans

ses bagages; il fait valoir que sa condamnation est une atteinte à son droit

à une égale protection de la loi. Il invoque donc aussi l'article 16 du Pacte.

3.7

L'auteur précise qu'en vertu de la loi australienne, un recours formé

devant la cour d'appel ne peut reposer que sur des points de droit, ce qui

serait contraire au paragraphe 5 de l'article 14 qui garantit le droit de

faire examiner la condamnation par une juridiction supérieure, étant donné

que la cour d'appel n'ordonnera la révision que si elle conclut qu'une erreur

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Annexe

page 4

de droit a été commise. Il affirme en outre qu'il y a eu violation du

paragraphe 3 d) de l'article 14, au stade de l'appel, parce que l'audience

s'est tenue en son absence, alors qu'il avait fait savoir qu'il voulait être

présent.

3.8

L'auteur déclare que son avocat lui a annoncé, après le rejet de l'appel,

que l'affaire ne pouvait pas aller plus loin, sans l'informer de la

possibilité de se pourvoir devant la Haute Cour. Etant donné que le délai

d'appel devant cette juridiction est de 21 jours à compter de la date de

la décision de la juridiction inférieure et qu'il ne pouvait pas former le

recours lui-même mais devait passer par un avocat, l'auteur affirme qu'il

s'est vu dénier le droit de faire examiner son cas par une juridiction

supérieure, en violation du paragraphe 5 de l'article 14.

3.9

Enfin, l'auteur se plaint de ce qu'au cours d'un transfèrement d'une

prison à une autre, un certain jour de 1991, des cassettes enregistrées

contenant des traductions en allemand des enregistrements originaux anglais du

procès faits sur cassettes ont été perdues. Les cassettes n'ayant pas pu être

retrouvées, il a perçu 995 dollars à titre d'indemnité. Selon lui, ce montant

est trop faible et il demande une indemnité de 5 911 dollars.

Observations de l'Etat partie concernant la recevabilité

4.1

A la fin du mois de janvier 1996, l'Etat partie a transmis ses

observations concernant la recevabilité de la communication.

4.2

Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur concernant l'article 9 du

Pacte, l'Etat partie note que l'auteur a été maintenu en détention provisoire

du 5 juin 1989 au 4 mars 1990, soit avant l'entrée en vigueur du Protocole

facultatif le 25 décembre 1991. Il déclare en conséquence que cette allégation

est irrecevable ratione temporis. A cet égard, il renvoie à la jurisprudence

du Comité selon laquelle le critère de recevabilité ratione temporis consiste

à savoir si les violations présumées des droits de l'homme persistent après la

date d'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l'Etat partie concerné

ou ont des incidences qui, en elles-mêmes, constituent une violation du Pacte

après cette date. L'Etat partie renvoie en outre à la décision du Comité

dans l'affaire No 520/1992 (E. et A. K. c. Hongrie, communication déclarée

irrecevable le 7 avril 1994), dans laquelle le Comité a noté qu'une violation

persistante s'entend "de la prolongation, par des actes ou de manière

implicite, après l'entrée en vigueur du Protocole facultatif, de violations

commises antérieurement". L'Etat partie déclare que l'allégation de l'auteur

au titre de l'article 9 du Pacte est à dissocier des autres allégations de

violations et qu'en prononçant la peine qui a été imposée à l'auteur, le juge

du fond a tenu compte du temps que ce dernier avait passé en détention

provisoire. Selon l'Etat partie, il n'y a ainsi ni violation persistante

ni effet persistant de la violation présumée, ce qui rend l'allégation

irrecevable ratione temporis.

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Annexe

page 5

4.3

S'agissant de l'allégation de l'auteur au titre de l'article 10 du Pacte,

selon laquelle il n'aurait pas reçu les soins médicaux voulus au cours de sa

détention, l'Etat partie note qu'il s'agirait de la période ayant précédé

le 8 mars 1990, et que l'allégation est en conséquence irrecevable ratione

temporis.

4.4

En outre, l'Etat partie déclare que l'auteur n'a pas suffisamment étayé

son allégation, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe b)

de l'article 90 du règlement intérieur du Comité. Il note que l'auteur n'a

pas donné de détails concernant la maladie dont il aurait souffert, ni sur la

prétendue absence de soins médicaux. Il note en outre que l'auteur a soumis

sa plainte à la cour d'appel chargée des affaires pénales, qui l'a rejetée.

Il renvoie également au dossier concernant l'auteur établi par les autorités

pénitentiaires pour la période considérée, lequel indique que celui-ci a

subi un examen médical lors de son entrée dans l'établissement pénitentiaire

le 3 juillet 1989, puis, par la suite, trois autres examens, et qu'aucune

maladie n'a été constatée. Au cours de ces examens, l'auteur a bénéficié

des services d'un interprète et les registres ne font état d'aucune plainte

concernant les soins médicaux. Les dossiers indiquent néanmoins que l'auteur

se plaignait constamment d'avoir froid et qu'il a eu droit à des couvertures

supplémentaires. L'Etat partie affirme en conséquence que l'allégation est

irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

4.5

En ce qui concerne les allégations de l'auteur au titre de l'article 14

du Pacte, l'Etat partie, notant que le procès de l'auteur a eu lieu du 5

au 8 mars 1990 et que le recours en appel a été rejeté par la cour d'appel

chargée des affaires pénales le 23 avril 1990, affirme que les allégations

de l'auteur sont irrecevables ratione temporis. Il déclare que l'allégation

est également irrecevable ratione materiae.

4.6

En ce qui concerne la représentation de l'auteur devant les tribunaux,

l'Etat partie note que le Pacte ne prévoit pas le droit de l'accusé de choisir

son propre conseil lorsqu'une aide judiciaire est accordée gratuitement, ni

le droit de l'accusé d'être représenté pendant toute la procédure par le même

conseil. L'Etat partie souligne que l'auteur a toujours bénéficié des services

d'un conseil fournis par la Commission d'aide judiciaire du Queensland.

Il ajoute que l'auteur n'a pas étayé son allégation selon laquelle il n'aurait

pas bénéficié du temps nécessaire à la préparation de sa défense. Il souligne

que le conseil désigné pour représenter l'auteur lors du procès était

expérimenté et compétent dans la défense des affaires pénales et que celui-ci

avait lui-même estimé, au début du procès, que la défense avait été

convenablement préparée. A ce sujet, l'Etat partie souligne que la question

de la préparation de la défense d'un accusé lors d'un procès au pénal relève

de l'appréciation du défenseur.

4.7

Pour ce qui est de la représentation de l'auteur lors de son procès

en appel, l'Etat partie souligne qu'une aide judiciaire a été accordée à

cette fin à l'auteur le 7 juin 1990. Le conseil, ayant l'expérience des procès

en appel, a été assisté par un adjoint en matière d'appel. A ce sujet, l'Etat

partie ajoute qu'en raison de la nature du recours en appel, il est inutile

que le client donne des instructions, de surcroît détaillées, et qu'un

entretien sept jours avant le début du procès est en conséquence considéré

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Annexe

page 6

comme suffisant. Si le conseil avait estimé qu'il n'était pas suffisamment

préparé, il aurait demandé un report d'audience. L'Etat partie considère en

conséquence que l'allégation de l'auteur est infondée.

4.8

Pour ce qui est de la plainte de l'auteur au titre du paragraphe 3 a)

de l'article 14, l'Etat partie considère que l'auteur n'a pas étayé son

allégation. Il renvoie à la déclaration sous serment faite lors du procès par

un officier de police parlant l'allemand et l'anglais, selon lequel, le soir

du 7 juin 1989, l'auteur a été informé en détail, en allemand, des accusations

portées contre lui.

4.9

L'Etat partie affirme que l'auteur n'a pas étayé son allégation au titre

du paragraphe 3 f) de l'article 14. Il indique que l'auteur a bénéficié

gratuitement des services d'interprétation et de traduction fournis par les

services gouvernementaux. Lors du procès, une interprète de langue maternelle

allemande et diplômée de l'Université du Queensland, pleinement qualifiée, a

été désignée. Les services professionnels qu'elle a rendus pendant la période

allant de 1989 à 1994 ont été excellents et rien n'indique que des clients

n'aient pas été satisfaits ou se soient plaints de ses services. L'Etat partie

renvoie en outre aux minutes du procès qui indiquent que le juge a donné

des instructions claires pour que toutes les délibérations du tribunal

soient dûment interprétées. Il note également que l'auteur n'a pas donné

d'information sur la portée ou la nature des erreurs de traduction qui

auraient été commises.

4.10

En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle, en raison

de la mauvaise qualité de l'interprétation, il aurait répondu par la négative

lorsqu'on lui a demandé s'il avait des preuves à apporter en sa faveur, l'Etat

partie renvoie aux minutes du procès et fait observer que l'auteur n'a pas été

cité à comparaître en tant que témoin au cours du procès. Lorsque l'auteur

a été invité à s'exprimer, immédiatement après le prononcé du verdict de

culpabilité, ce dernier a semblé désorienté et l'audience a été suspendue afin

d'éliminer tout doute possible. L'Etat partie déclare en conséquence que cette

partie de la communication est également irrecevable car elle n'a pas été

suffisamment étayée. Il renvoie en outre à la décision de la cour d'appel dans

l'affaire concernant l'auteur, dans laquelle il est indiqué que le conseil de

l'auteur, après s'être renseigné sur la question de la traduction et s'être

entretenu avec l'interprète, n'a pas été en mesure de soutenir l'allégation.

L'Etat partie déclare que l'exactitude de la traduction est une question

de fait qui a été tranchée par la cour d'appel et que le Comité n'est pas

compétent pour contester une décision de la cour d'appel.

4.11

Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur selon laquelle aucun

témoin à décharge n'a été cité à comparaître, l'Etat partie indique que

l'auteur a eu le même droit que l'accusation de demander la comparution

de témoins et l'interrogatoire ou le contre-interrogatoire de témoins.

Il déclare qu'il appartenait au représentant de l'auteur, faisant appel

à sa conscience professionnelle, de citer ou non à comparaître des témoins

à décharge. Il renvoie à la jurisprudence du Comité selon laquelle l'Etat

partie ne peut être tenu pour responsable des erreurs faites par un défenseur,

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Annexe

page 7

sauf si le juge avait constaté ou aurait dû constater que la conduite de

l'avocat était incompatible avec l'intérêt de la justice (Perera c. Australie,

communication No 536/1993, déclarée irrecevable le 28 mars 1995). L'Etat

partie conclut que l'auteur n'a pas formulé d'allégation en vertu de

l'article 2 du Protocole facultatif.

4.12

Quant à l'allégation de l'auteur selon laquelle son droit au titre

du paragraphe 5 de l'article 14 a été violé en raison du fait que la loi

australienne n'autorise les recours en appel que sur des points de droit

et qu'en conséquence, il ne s'agit pas d'un véritable recours, l'Etat partie

affirme que la procédure d'appel au Queensland est compatible avec le

paragraphe 5 de l'article 14 et que la cour d'appel du Queensland en matière

pénale a effectivement examiné la condamnation de l'auteur et le verdict

prononcé à son encontre. A cet égard, il indique que selon le Code pénal

du Queensland, une personne peut, sans autorisation, faire appel de sa

condamnation pour une question de droit et qu'elle peut, avec l'autorisation

du tribunal, faire appel de sa condamnation pour une question de fait ainsi

que de la sentence prononcée contre elle. Le Code pénal stipule expressément

que la cour d'appel doit autoriser le recours en appel si le verdict du jury

a été déraisonnable ou ne peut pas être justifié compte tenu des éléments de

preuve, si le jugement rendu a été illégal et s'il y a eu déni de justice.

4.13

S'agissant de l'allégation de l'auteur selon laquelle il n'a pas assisté

au procès en appel, bien qu'il ait indiqué qu'il souhaitait être présent,

l'Etat partie renvoie à l'Observation générale 13 du Comité (adoptée à sa

vingt et unième session), dans laquelle le Comité note que le paragraphe 3 d)

de l'article 14 signifie que "l'accusé ou son avocat doit avoir le droit

d'agir avec diligence et sans crainte, en employant tous les moyens de défense

existants, de même que le droit de contester le déroulement du procès s'il

le juge inéquitable". L'Etat partie fait valoir que le paragraphe 3 d) de

l'article 14 n'énonce pas l'obligation absolue d'assurer la présence de

l'accusé lors du procès en appel lorsque celui-ci est représenté par un

conseil. Il fait également observer que l'auteur n'a pas prouvé que

les intérêts de la justice auraient été mieux servis s'il avait été

personnellement présent au procès en appel. Il conclut que l'allégation

est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

4.14

Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur qui dit n'avoir pas été

informé de la possibilité de faire appel auprès de la Haute Cour et avoir

été ainsi concrètement empêché d'obtenir un réexamen par une juridiction

supérieure, en violation du paragraphe 5 de l'article 14, l'Etat partie fait

observer que les dispositions de ce paragraphe ne garantissent pas de droit

au-delà du droit de saisir une seule juridiction supérieure. L'Etat partie

indique que le représentant de l'auteur lors du procès en appel a estimé

qu'une demande d'autorisation spéciale de faire appel auprès de la Haute Cour

n'aurait eu aucune chance d'aboutir. Il ajoute que les entretiens entre les

conseils et leurs clients ne concernent pas l'Etat partie. En outre, il

souligne que le Gouvernement du Queensland lui a fait savoir qu'il est

habituel d'informer chaque client de ses droits en matière d'appel auprès

CCPR/C/59/D/579/1994

Annexe

page 8

de la Haute Cour et que le préposé désigné à l'époque pour la défense de

l'auteur en appel affirme que l'auteur a été en fait informé de son droit

à ce moment-là.

4.15

Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur au titre de l'article 26,

l'Etat partie affirme qu'elle est irrecevable ratione temporis. Il ajoute

qu'elle est également irrecevable du fait qu'elle n'a pas été étayée. A cet

égard, il déclare que l'acquittement d'une autre personne accusée d'une

infraction pénale en vertu de la loi fédérale sur les douanes ne peut pas

être mis en rapport avec la condamnation de l'auteur car chaque affaire

portée devant les tribunaux est jugée selon ses propres circonstances.

4.16

En ce qui concerne la plainte de l'auteur au titre de l'article 16 du

Pacte, l'Etat partie affirme que les faits en l'espèce ne soulèvent pas de

question au titre de cet article car l'auteur a exercé les mêmes droits prévus

par la loi que toute autre personne traduite devant un tribunal en Australie.

4.17

S'agissant du fait que l'auteur se plaint d'avoir perdu six cassettes

(contenant des traductions en allemand d'enregistrements originaux anglais)

lors de son transfèrement d'une prison à une autre, et de n'avoir pas été

suffisamment indemnisé, l'Etat partie indique que l'indemnité versée a été

calculée d'après le coût que représenterait pour l'auteur la traduction de ces

enregistrements. Il ajoute que l'allégation est irrecevable ratione temporis,

car les cassettes ont été perdues un certain jour avant le 26 juin 1991, soit

avant l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l'Australie, et

qu'il n'existe pas d'effets persistants constituant en eux-mêmes une violation

du Pacte. L'Etat partie affirme en outre que cette plainte de l'auteur ne

soulève pas de question au titre du Pacte et que l'auteur n'a pas épuisé les

recours internes concernant son allégation.

5.1

Dans une lettre datée du 1er mars 1996, l'auteur répond aux observations

de l'Etat partie. Il affirme que sa communication est recevable ratione

temporis car les conséquences des faits dont il se plaint persistent,

puisqu'il est toujours en prison.

5.2

Pour ce qui est de la durée de sa détention provisoire, l'auteur

maintient qu'elle constitue une violation de ses droits en vertu du

paragraphe 3 de l'article 9 et du paragraphe 3 c) de l'article 14 et déclare

que la peine plus courte imposée par le juge ne répare pas la violation.

5.3

Quant à son allégation au titre de l'article 10 du Pacte, l'auteur

renvoie à des articles de journaux décrivant la situation dans les prisons

australiennes et ajoute qu'il n'a jamais été pris au sérieux par les autorités

carcérales. Il répète qu'il a été contraint de se présenter au procès alors

qu'il était malade.

5.4

A propos de son affirmation selon laquelle il n'a pas disposé du temps

et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, l'auteur déclare

qu'après l'audience de mise en accusation le 22 septembre 1989, ce n'est que

11 jours avant le début du procès en mars 1990 qu'un avocat est venu le voir.

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Annexe

page 9

Il indique qu'il n'a en conséquence disposé que de 11 jours pour préparer sa

défense, ce qui n'a pas été suffisant. Il affirme en outre qu'il a le droit,

en vertu du paragraphe 3 b) et d) de l'article 14, de choisir lui-même le

conseil qui le défendra gratuitement.

5.5

Quant aux services d'interprétation au cours du procès, l'auteur

maintient qu'il ne comprenait pas tout ce qui se passait lors des audiences,

malgré les instructions données par le juge à l'interprète et malgré les

compétences de celle-ci. Il affirme en outre que si le conseil chargé de sa

défense en appel l'avait dûment consulté, il aurait certainement pu avancer

des arguments à l'appui de sa cause.

5.6

Pour ce qui est de ses allégations au titre des articles 16 et 26 du

Pacte, l'auteur renvoie à sa première communication et répète ses arguments.

Il mentionne en outre des publications illustrant le degré de corruption qui

existe au Queensland et affirme que des tractations ont lieu régulièrement

entre la police, les magistrats et les gangs libanais de la drogue.

5.7

A propos des cassettes perdues, l'auteur déclare qu'il n'existe plus

aucun recours interne dans la pratique car personne n'a les moyens de

saisir la Cour suprême. Il maintient que la somme qu'il a reçue à titre

d'indemnisation ne couvre pas le coût des cassettes.

Nouvelles observations de l'Etat partie et commentaires de l'auteur

6.1

En septembre 1996, l'Etat partie a réaffirmé qu'à son avis la

communication est irrecevable. Il a répété que l'allégation de l'auteur selon

laquelle il n'aurait pas reçu de soins médicaux lors de sa détention dans le

centre pénitentiaire de Brisbane (BCC) est irrecevable ratione temporis, étant

donné qu'il n'y a été détenu que de juin 1989 à septembre 1989. Il ajoute que

le centre pénitentiaire de Brisbane a été partiellement fermé en

novembre 1989, puis complètement en juillet 1992 à la suite d'une

recommandation en ce sens, formulée par la Commission d'enquête sur les

services pénitentiaires au Queensland.

6.2

En ce qui concerne les cassettes perdues, l'Etat partie maintient que

l'auteur n'a pas épuisé les recours internes disponibles puisqu'il n'a pas

demandé un réexamen de son cas. Il explique en quoi consiste la procédure de

réexamen et rejette l'affirmation de l'auteur selon laquelle il reviendrait

trop cher de former un pourvoi devant la Cour suprême du Queensland étant

donné que seul un droit d'enregistrement de 154 dollars est perçu. En outre,

un requérant peut demander à la Cour de rendre une ordonnance concernant les

coûts, s'il ne dispose pas des ressources nécessaires. Si l'auteur avait

exercé ce recours, la Cour aurait pu renvoyer l'affaire devant une autre

juridiction pour réexamen et une indemnité plus élevée aurait pu lui être

accordée si cela avait été jugé conforme à la loi et justifié.

7.

Dans ses observations, l'auteur explique qu'il ne lui est plus possible

de présenter à la Cour suprême du Queensland une demande de réexamen de son

cas en ce qui concerne l'indemnité accordée pour les cassettes perdues, étant

donné que la date limite de dépôt d'une telle demande a expiré. Il dit qu'il

n'a pas été informé par les autorités à l'époque qu'il pouvait déposer

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Annexe

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une telle demande. Il cite une décision rendue par la Cour suprême dans une

affaire analogue concernant un autre détenu qui, selon l'auteur, montre qu'une

telle requête n'a aucune chance d'aboutir.

8.

L'Etat partie et l'auteur informent le Comité qu'à la suite de la

libération conditionnelle de l'auteur, ce dernier a quitté l'Australie et

réside à présent en Allemagne. L'auteur ajoute qu'il maintient sa

communication.

Délibérations du Comité

9.1

Avant d'examiner une plainte présentée dans une communication, le Comité

des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement

intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

9.2

S'agissant du maintien en détention provisoire de l'auteur - pendant

neuf mois -, le Comité note qu'il a duré du 5 juin 1989 au 4 mars 1990 et

qu'il est donc intervenu avant l'entrée en vigueur du Protocole facultatif

pour l'Australie. Cette allégation est donc irrecevable ratione temporis, dans

la mesure où elle a trait au paragraphe 3 de l'article 9 et au paragraphe 3 c)

de l'article 14.

9.3

Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur selon laquelle il n'a pas

reçu les soins médicaux nécessaires au cours de sa détention provisoire, et ce

en violation du paragraphe 1 de l'article 10, le Comité note également qu'elle

concerne une période antérieure au mois de mars 1990, c'est-à-dire, une fois

encore, une période antérieure à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif

pour l'Australie. Cette allégation est en conséquence elle aussi irrecevable

ratione temporis.

9.4

En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle il aurait été

privé du droit de communiquer avec le conseil de son choix, le Comité note

que l'auteur a été représenté par un conseil dès le début, tout d'abord par

un avocat engagé par lui-même, puis par différents avocats commis d'office.

Le Comité rappelle que le paragraphe 3 d) de l'article 14 ne donne pas le

droit à l'accusé de choisir lui-même le conseil qui le défendra gratuitement.

En ce qui concerne le paragraphe 3 b) de l'article 14, l'auteur n'a pas

indiqué qu'il avait été privé, à un moment quelconque, du droit d'avoir accès

à un conseil avec lequel il souhaitait s'entretenir. Le Comité considère en

conséquence que l'auteur n'a formulé aucune allégation au titre de l'article 2

du Protocole facultatif et que, de ce fait, cette partie de la communication

est irrecevable.

9.5

S'agissant de l'allégation de l'auteur selon laquelle il n'aurait pas

disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense,

le Comité note que rien n'indique dans les renseignements fournis par l'auteur

qu'à un moment quelconque, avant ou pendant le procès, il se soit plaint à ce

sujet à son conseil ou au tribunal et son conseil n'a pas non plus informé le

tribunal qu'il n'était pas prêt à présenter sa défense. Le Comité considère

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Annexe

page 11

que l'auteur n'a pas étayé son allégation aux fins de la recevabilité et que

cette partie de la communication est elle aussi irrecevable en vertu de

l'article 2 du Protocole facultatif.

9.6

Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur au titre du paragraphe 3 a)

de l'article 14, le Comité note que bien que l'auteur ait invoqué cette

disposition, il n'a exposé aucun fait à l'appui de son assertion selon

laquelle il n'a pas été informé, dans le plus court délai, dans une langue

qu'il comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de

l'accusation portée contre lui. Cette partie de la communication est

irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

9.7

En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle la qualité de

l'interprétation laissait à désirer, ce qui aurait été préjudiciable à sa

défense, le Comité note que les minutes du procès indiquent que le juge est

souvent intervenu dans l'audition des témoins afin de faciliter le travail de

l'interprète. En outre, l'Etat partie a indiqué que l'interprète engagée pour

le procès de l'auteur possédait toutes les qualifications professionnelles

voulues. Selon le paragraphe 3 f) de l'article 14, les Etats parties ont

l'obligation de fournir gratuitement les services d'un interprète compétent si

l'accusé ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.

En l'espèce, l'Etat partie a fourni les services d'un interprète et le Comité

note que rien dans le dossier n'indique que l'interprétation ait posé des

problèmes. Dans ces conditions, cette partie de la communication est

irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

9.8

S'agissant de l'allégation de l'auteur selon laquelle le fait qu'aucun

témoin à décharge n'a été cité à comparaître constitue une violation du

paragraphe 3 e) de l'article 14, le Comité note que la défense avait toute

latitude de citer des témoins à comparaître, mais que le conseil de l'auteur,

exerçant son jugement professionnel, a décidé de ne pas le faire. Le Comité

considère que l'Etat partie ne peut pas être tenu pour responsable des erreurs

qui auraient été commises par un avocat de la défense, sauf si le juge avait

constaté ou aurait dû constater que la conduite de l'avocat était incompatible

avec l'intérêt de la justice. En l'espèce, il n'y a aucune raison de croire

que l'avocat n'a pas agi au mieux de son jugement et cette partie de la

communication est en conséquence irrecevable en vertu de l'article 2 du

Protocole facultatif.

9.9

Pour ce qui est des allégations de l'auteur selon lesquelles il serait

victime de violations des articles 26 et 16 du Pacte, le Comité note que

chaque affaire pénale doit être examinée selon les faits propres de la cause

et que l'acquittement d'un accusé et la condamnation d'un autre ne soulèvent

pas de questions de reconnaissance de la personnalité juridique ou d'égalité

devant la loi. Cette partie de la communication est en conséquence irrecevable

en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif car elle est incompatible avec

les dispositions du Pacte.

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Annexe

page 12

9.10

Quant à l'allégation de l'auteur au titre du paragraphe 5 de

l'article 14, le Comité note que l'appel de l'auteur, tant de la condamnation

que de la sentence, a été effectivement entendu et que les faits ont été

réexaminés par la cour d'appel. Cette partie de la communication est en

conséquence irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

9.11

En ce qui concerne le recours devant la Haute Cour, le Comité constate

que lorsque la loi prévoit la possibilité de former un nouveau recours, les

garanties de l'article 14 s'appliquent et la personne condamnée a le droit

d'exercer ce recours. En l'espèce, le Comité note que l'auteur n'a pas étayé,

aux fins de la recevabilité, son allégation selon laquelle il a été privé de

son droit de saisir la Haute Cour. Cette partie de la communication est, par

conséquent, irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

9.12

Enfin, le Comité considère que l'affaire des cassettes contenant des

traductions en allemand d'enregistrements originaux anglais du procès, qui ont

été perdues au cours d'un transfèrement d'une prison à une autre, ne soulève

aucune question relevant du Pacte. Cette partie de la communication est

par conséquent irrecevable en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif,

car elle est incompatible avec les dispositions du Pacte.

10.

En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

a)

que la communication est irrecevable;

b)

que la présente décision sera communiquée à l'Etat partie et

à l'auteur.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

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