Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons criminal charges defence, adequate time and facilities effective remedy fair trial fair trial - undue delay fair trial - witnesses; Articles: 14 (1) 14 (3) (a) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (e); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
*/
Constatations rendues publiques par la décision du Comité des
droits de l'homme.
GE.97-16521 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/59/D/561/1993
24 avril 1997
FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Cinquante-neuvième session
24 mars - 11 avril 1997
CONSTATATIONS
Communication No 561/1993
Présentée par :
Desmond Williams [représenté par Mme K. Aston]
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication : 30 juin 1993 (date de la lettre initiale)
Date de l'adoption
des constatations :
8 avril 1997
Le 8 avril 1997, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,
concernant la communication No 561/1993. Le texte en est annexé au présent
document.
[ANNEXE]
CCPR/C/59/D/561/1993
Annexe
page 1
*/
Ont participé à l'examen de la communication les membres suivants
du Comité : MM. Nisuke Ando, Prafullachandra N. Bhagwati et Thomas
Buergenthal, Mme Christine Chanet, M. Omran El Shafei, Mmes Elizabeth Evatt et
Pilar Gaitan de Pombo, MM. Eckart Klein et David Kretzmer, Mmes Cecilia Medina
Quiroga et Laure Moghaizel, MM. Fausto Pocar, Julio Prado Vallejo, Martin
Scheinin, Danilo Türk et Maxwell Yalden.
ANNEXE */
Constatations du comité des droits de l'homme au titre du
paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques
- Cinquante-neuvième session -
concernant la
Communication No 561/1993
Présentée par :
Desmond Williams [représenté par Mme K. Aston]
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
30 juin 1993 (date de la lettre initiale)
Date de la décision concernant
la recevabilité :
6 juillet 1995
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 8 avril 1997,
Ayant achevé l'examen de la communication No 561/1993 présentée au nom de
M. Desmond Williams en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,
Adopte les constatations suivantes :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication est Desmond Williams, citoyen jamaïquain,
actuellement en attente d'exécution à la prison du district de
Sainte-Catherine (Jamaïque). Il se déclare victime de violations par
CCPR/C/59/D/561/1993
Annexe
page 2
la Jamaïque des paragraphes 1 et 3 a), b), c) et e) de l'article 14 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par
Mme K. Aston.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
L'auteur a été arrêté en juin 1985 à la suite du meurtre, le 29 mai 1985,
dans la paroisse de St. Andrew, d'un certain Ernest Hart. Le 9 juillet 1985,
après avoir été identifié par Rafael et Elaine Hart, le fils et la femme du
défunt, lors d'une séance d'identification, il a été accusé du meurtre de
M. Hart. Le 5 octobre 1987, il a été reconnu coupable et condamné à mort.
2.2
L'auteur a été débouté en appel le 21 juin 1988. Sa demande
d'autorisation spéciale de recours auprès de la Section judiciaire du Conseil
privé ayant été rejetée le 23 juillet 1992, il fait valoir que tous les
recours internes ont été épuisés. L'infraction pour laquelle l'auteur a été
condamné a été qualifiée de crime passible de la peine de mort conformément à
la loi de 1992 portant modification de la loi relative aux atteintes aux
personnes.
2.3
L'accusation s'est fondée sur des témoignages d'identification. Le fils
du défunt a déclaré que le 29 mai 1985, vers 2 h 30 du matin, il avait été
réveillé par sa mère et que de son lit il avait entendu quelqu'un ouvrir la
porte du salon à coups de pied, puis immédiatement après, des coups de feu.
Lorsqu'il était sorti de sa chambre, il s'était trouvé face à face avec
deux hommes, l'un armé d'un couteau ("l'homme au couteau") et l'autre d'une
arme à feu ("l'homme au revolver"). L'"homme au couteau", qu'il avait plus
tard identifié comme étant l'auteur, lui avait ordonné d'allumer la lumière et
de lui remettre tout l'argent qui se trouvait dans la maison. Il avait dit aux
deux hommes qu'il n'y avait pas l'électricité dans la maison et que l'argent
devait sans doute se trouver sous le matelas de sa mère. Dans la chambre de
ses parents, les hommes lui avaient ordonné de soulever le matelas; l'"homme
au couteau", qui se tenait près de lui, avait alors allumé un morceau de
papier avec une allumette et avait commencé à chercher l'argent. Il n'avait
toutefois rien trouvé et avait entrepris de fouiller la pièce à la lumière de
morceaux de journaux enflammés. Lorsque les deux hommes étaient partis,
Rafael Hart s'était rendu dans le salon, où il avait trouvé son père en
travers de l'entrée, gisant dans une mare de sang. Selon lui, les deux hommes
étaient restés une quinzaine de minutes dans la maison et, à la lumière des
réverbères qui éclairaient le salon et des morceaux de journaux allumés, il
avait eu tout loisir d'observer le visage de l'auteur.
2.4
La femme du défunt a déclaré qu'alarmée par un bruit venu de l'extérieur
de la maison elle avait alerté son mari et était allée dans la chambre de son
fils; elle s'était alors cachée sous le lit, d'où elle avait entendu une voix
étrange demander à son fils de l'argent. Bien qu'elle n'eût jamais vu
le visage de l'auteur, elle l'avait reconnu lors d'une séance d'identification
à sa voix aiguë.
2.5
L'autopsie a révélé que la victime avait reçu trois balles d'une arme
légère, tirées à une distance d'au moins 45 cm. Le tireur n'a jamais été
retrouvé par la police.
CCPR/C/59/D/561/1993
Annexe
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1/
(1967) 2 ALL ER 161.
2/
(1982) 2 ALL ER 469.
2.6
La défense de l'auteur a invoqué un alibi. Desmond Williams n'a pas
témoigné; son père a témoigné en son nom, affirmant que son fils avait été
avec lui tout le temps et n'avait pas pu commettre le crime.
2.7
Pour ce qui est de l'épuisement des recours internes, l'auteur admet
qu'il n'a pas saisi la Cour suprême (constitutionnelle) de la Jamaïque.
Il affirme qu'une requête constitutionnelle auprès de la Cour suprême aurait
été inévitablement rejetée compte tenu du précédent établi par les décisions
de la Section judiciaire dans les affaires DPP c. Nasralla 1/ et Riley et al.
c. Attorney General of Jamaica 2/, selon lesquelles la Constitution
jamaïquaine avait pour but de prévenir la promulgation de lois injustes et non
pas simplement l'application inéquitable de la loi. L'auteur estimant qu'il
a été traité de façon inéquitable en application de la loi, et non pas que
des lois postérieures à la Constitution sont inconstitutionnelles, une
requête constitutionnelle n'aurait pas constitué un recours utile en l'espèce.
Il fait valoir aussi que, même s'il était admis qu'une requête
constitutionnelle constituait un recours à épuiser, un tel recours ne lui
était pas accessible en raison de son indigence, de l'absence de toute
assistance judiciaire à cette fin et du refus des avocats jamaïquains de
représenter les requérants à titre gracieux.
Teneur de la plainte
3.1
L'auteur se déclare victime d'une violation du paragraphe 1 de
l'article 14, soutenant qu'il n'a jamais été prouvé qu'il avait tenu l'arme ou
s'en était servi et que, par conséquent, il n'aurait dû être reconnu coupable
de meurtre que si le jury avait eu la conviction qu'il était partie à une
intention commune de causer la mort ou des blessures graves. Le conseil se
réfère à des passages de la récapitulation du juge au jury et soutient que le
juge du fond n'a pas dûment instruit le jury quant au degré de violence dont
les intrus auraient dû prévoir d'user pour qu'ils soient reconnus coupables de
meurtre. Dans ce contexte, il fait remarquer que le jury a rendu son verdict
en moins de 10 minutes; selon lui, la rapidité avec laquelle le jury a
délibéré prouve que ce dernier ne s'est préoccupé que de la question de savoir
si l'auteur était l'homme au couteau et non pas, à supposer qu'il fût l'homme
au couteau, s'il avait été partie à une intention commune de causer la mort ou
des blessures graves.
3.2
Le conseil affirme aussi que l'auteur n'a pas été représenté par un
avocat lors de la séance d'identification, en violation de l'article 554A du
règlement de 1977 portant modification du règlement de la police jamaïquaine,
le policier responsable de la séance ignorant qu'une telle condition était
requise. La cour d'appel a rejeté ce moyen, se référant à une décision
antérieure dans l'affaire R. c. Graham et Lewis (SCCA Nos 158 et 159/81),
selon laquelle les règles applicables à la conduite des séances
d'identification n'étaient pas impératives mais procédurales et que
l'inobservation de ces règles n'avait d'incidence que sur la valeur probante
CCPR/C/59/D/561/1993
Annexe
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3/
Il ressort toutefois des minutes du jugement de la cour d'appel
qu'avant la séance d'identification il a été demandé à l'auteur s'il avait
un avocat et s'il souhaitait qu'il assiste à la séance et que l'auteur a
répondu par la négative. Un juge de paix et le père de l'auteur étaient
présents à la séance.
4/
Pourtant, il apparaît clairement que le crime avait été commis tôt
le matin du 29 mai 1985.
des éléments de preuve et non pas sur la validité de la séance. Le conseil
conteste les conclusions de la cour d'appel et fait valoir que le libellé de
la règle 554A ("en présence d'un avocat") a un caractère impératif; il affirme
que la séance d'identification n'était pas valide et qu'en conséquence les
témoignages d'identification n'auraient pas dû être admis comme preuve dans la
procédure judiciaire entamée contre l'auteur 3/.
3.3
Pour ce qui est de la violation du paragraphe 3 a) de l'article 14, le
conseil fait observer que l'auteur a été détenu pendant six semaines avant
d'être accusé du crime dont il a été ensuite reconnu coupable.
3.4
L'auteur affirme ne pas avoir disposé du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense, en violation du paragraphe 3 b)
de l'article 14. Il déclare n'avoir rencontré l'avocate commise pour
le représenter que le premier jour du procès, après avoir passé plus de deux
ans en détention. L'avocate lui a conseillé de ne pas témoigner lors du
procès; l'auteur se plaint de ne pas avoir eu assez de temps pour réfléchir
à ce conseil. L'auteur se plaint aussi de ce que l'avocate n'ait pas demandé
à son amie, D. O., de témoigner en sa faveur comme il l'avait chargée de
le faire. A cet égard, il se réfère à une déclaration sous serment, datée
du 17 février 1993, signée par D. O., dans laquelle elle affirme ne pas avoir
été citée à comparaître au tribunal alors qu'elle était disposée à témoigner
en faveur de l'auteur. Elle ajoute que, le 29 mai 1985, l'auteur était avec
elle à la maison depuis 21 h 45 4/. Selon l'auteur, le fait que son amie D. O.
n'ait pas été appelée à témoigner par l'avocate constitue une violation de
ses droits en vertu du paragraphe 3 e) de l'article 14. S'agissant de la
préparation de son recours en appel, l'auteur affirme n'avoir rencontré
son avocate qu'une fois, peu de temps avant l'audience.
3.5
L'auteur souligne qu'il a été arrêté le 9 juillet 1985 et que son procès
a eu lieu du 1er au 5 octobre 1987, c'est-à-dire près de 27 mois plus tard.
Il déclare que ce retard lui a été préjudiciable, en particulier du fait que
l'accusation s'est fondée uniquement sur des témoignages d'identification.
Selon lui, cela équivaut à une violation du paragraphe 3 c) de l'article 14 du
Pacte.
Observations de L'Etat partie et commentaires de l'auteur
4.
Dans sa réponse du 6 avril 1994, l'Etat partie affirme que la
communication est irrecevable car l'auteur n'a pas épuisé les recours
internes. Il fait observer que l'auteur peut encore exercer un recours
constitutionnel; dans ce contexte, il note que les droits invoqués par
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Annexe
page 5
l'auteur et protégés par les paragraphes 1 et 3 a), b), c) et e) de
l'article 14 sont aussi énoncés dans les paragraphes 1 et 6 a), b) et d) de
l'article 20 de la Constitution jamaïquaine. En vertu de l'article 25 de la
Constitution, l'auteur peut demander réparation des violations alléguées en
déposant une requête constitutionnelle auprès de la Cour suprême.
5.
Dans ses commentaires, datés du 3 février 1995, le conseil de l'auteur
déclare que l'aide judiciaire n'étant pas prévue pour le dépôt de requêtes
constitutionnelles, une telle requête ne constitue pas un recours utile dans
le cas de l'auteur.
Décision concernant la recevabilité
6.1
A sa cinquante-quatrième session, le Comité a examiné la recevabilité de
la communication. Il a pris note de l'argument de l'Etat partie selon lequel
l'auteur avait toujours la possibilité de déposer une requête
constitutionnelle et a rappelé que la Cour suprême de la Jamaïque avait
autorisé le dépôt de recours constitutionnels à l'égard de violations de
droits fondamentaux lorsque l'appel avait été rejeté. Il a rappelé toutefois
que l'Etat partie avait indiqué que l'aide judiciaire n'était pas prévue pour
le dépôt de requêtes constitutionnelles; en l'absence d'aide judiciaire, une
requête constitutionnelle ne pouvait être considérée comme constituant, pour
un condamné indigent, un recours disponible qui devait être épuisé aux fins
du Protocole facultatif. En conséquence, le Comité n'était pas empêché par le
paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif d'examiner la
communication.
6.2
Pour ce qui est des allégations de l'auteur concernant l'évaluation des
éléments de preuve et les instructions données par le juge au jury, le Comité
s'est référé à sa jurisprudence constante, selon laquelle, en principe,
il appartenait aux cours d'appel des Etats parties au Pacte, et non au Comité,
d'évaluer les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée.
De même, il n'appartenait pas au Comité de réexaminer les instructions données
au jury par le juge du fond, à moins qu'il puisse être établi que lesdites
instructions étaient clairement arbitraires ou équivalaient à un déni de
justice. Rien n'indiquant que le procès de l'auteur ait été entaché de telles
irrégularités, le Comité a considéré que cette partie de la communication
était irrecevable en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif.
6.3
Le Comité a estimé que l'auteur et son conseil avaient suffisamment
démontré que les autres allégations contenues dans la communication pouvaient
soulever des questions au titre de l'article 14 du Pacte. Il a donc décidé,
le 6 juillet 1995, que la communication était recevable au titre de
l'article 14 du Pacte.
Observations de l'Etat partie quant au fond
7.1
Dans une réponse datée du 18 octobre 1995, L'Etat partie fait part de ses
observations sur le fond des allégations de l'auteur. En ce qui concerne
l'allégation selon laquelle il y aurait violation du paragraphe 3 a) de
l'article 14 du Pacte au motif que M. Williams avait été détenu pendant
six semaines avant d'être informé des faits dont il était accusé, l'Etat
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Annexe
page 6
5/
Voir l'Observation générale 13[21] du Comité, en date du
12 avril 1984, par. 8.
partie a promis de faire une enquête. Au 1er mars 1997, toutefois, l'Etat
partie n'avait pas fait savoir au Comité si l'enquête avait ou non abouti.
7.2
L'Etat partie conteste qu'il y ait eu violation des paragraphes 3 b)
et e) de l'article 14 du Pacte au motif que l'auteur n'avait rencontré son
défenseur que le premier jour du procès et que celle-ci n'avait pas cité un
témoin qui aurait pu fournir un alibi. L'Etat partie fait observer qu'à
supposer que le défenseur n'ait rencontré M. Williams que le premier jour du
procès elle aurait pu ou dû demander l'ajournement; rien n'indique qu'elle
l'ait fait. Sa décision de ne pas appeler D. O. à témoigner était une question
d'appréciation de la meilleure façon de présenter la défense, ce dont l'Etat
partie ne pouvait être tenu pour responsable. Dès lors que l'Etat partie avait
fourni à l'accusé les services d'un avocat compétent et n'avait pas empêché ce
dernier, par action ou par omission, d'exercer ses fonctions, la question de
savoir comment l'avocat organisait la défense ne relevait pas de la
responsabilité de l'Etat partie; l'Etat partie n'était pas plus responsable du
comportement d'un défenseur commis au titre de l'aide judiciaire qu'il ne
l'était de celui d'un défenseur privé.
7.3
De l'avis de l'Etat partie, il ne saurait y avoir violation du
paragraphe 3 c) de l'article 14 au motif qu'il s'est écoulé deux ans entre
l'arrestation et le jugement. En effet, une procédure d'instruction avait eu
lieu pendant cette période et rien n'indiquait que le temps qui s'était écoulé
entre l'arrestation et le jugement ait porté préjudice aux intérêts de
l'auteur.
8.
Le défenseur de l'auteur avait la possibilité de faire des commentaires
sur les observations de l'Etat partie. Aucun commentaire n'a été reçu.
Examen quant au fond
9.1
Le Comité des droits de l'homme a examiné la communication en tenant
compte de toutes les informations qui lui avaient été soumises par les
parties, comme prévu au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
9.2
Le paragraphe 3 a) de l'article 14 dispose que toute personne accusée
d'une infraction pénale a le droit d'être informée "dans le plus court délai,
dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée de la nature et des
motifs de l'accusation portée contre elle". L'auteur soutient qu'il a été
détenu pendant six semaines avant d'être inculpé du délit pour lequel il a été
par la suite condamné. Aux fins du paragraphe 3 a) de l'article 14, des
informations détaillées sur les motifs de l'accusation doivent être données
non pas immédiatement, au moment même de l'arrestation, mais au début de
l'enquête préliminaire ou de toute autre procédure orale qui donne lieu à une
inculpation officielle de l'intéressé 5/. Quoique le dossier n'indique pas la
date de l'audience préliminaire, il ressort des informations dont le Comité a
été saisi que M. Williams a été informé des raisons de son arrestation et de
l'accusation portée contre lui au moment où la procédure orale préliminaire a
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Annexe
page 7
commencé. En l'espèce, le Comité n'a pas de raison de conclure que M. Williams
n'a pas été informé dans le plus court délai et conformément aux dispositions
du paragraphe 3 a) de l'article 14 du Pacte des accusations portées contre
lui.
9.3
Le droit de tout accusé de disposer du temps et des facilités nécessaires
à la préparation de sa défense est un élément important de la garantie d'un
jugement équitable et un élément important du principe de l'égalité des
moyens. Lorsqu'un accusé risque la peine de mort, lui et son défenseur doivent
pouvoir disposer de suffisamment de temps pour préparer la défense. La
question de savoir ce que signifie "suffisamment de temps" doit être appréciée
selon les circonstances propres à chaque espèce. L'auteur soutient aussi qu'il
n'a pas pu obtenir la comparution d'un témoin qui aurait pu fournir un alibi.
Le Comité note toutefois qu'il ne ressort pas des éléments d'information dont
il est saisi que le défenseur ou l'auteur se soit jamais plaint au juge du
fond qu'il n'avait pas eu suffisamment de temps pour préparer la défense. Si
le défenseur ou l'auteur avaient estimé qu'ils n'étaient pas suffisamment
préparés, il leur incombait de demander l'ajournement du procès. De plus, rien
n'indique que la décision du défenseur de ne pas citer D. O. à comparaître
comme témoin ne découlait pas du fait qu'elle n'avait pas jugé opportun de le
faire, ni que, s'il avait été demandé que D. O. soit citée à comparaître, le
juge s'y serait opposé. Dans ces conditions, rien ne permet de conclure qu'il
y a eu violation des paragraphes 3 b) et e) de l'article 14.
9.4
L'auteur s'est plaint qu'il y a eu violation du paragraphe 3 c) de
l'article 14, au motif que le procès avait eu lieu avec un "retard excessif"
et qu'une période de plus de deux ans s'était écoulée entre l'arrestation et
le jugement. L'Etat partie s'est borné, dans ses observations sur le fond, à
affirmer qu'une enquête préliminaire avait été effectuée pendant la période de
détention provisoire et que rien ne prouvait que ce délai avait été
préjudiciable à l'auteur. En rejetant l'allégation de l'auteur en termes
généraux, l'Etat partie ne s'est pas acquitté de la charge de prouver que les
retards intervenus entre l'arrestation et le procès étaient compatibles avec
le paragraphe 3 c) de l'article 14 alors qu'il lui incombait de démontrer que
les circonstances particulières de l'espèce avaient justifié la détention
provisoire prolongée. Le Comité conclut qu'en l'espèce il y a eu violation
du paragraphe 3 c) de l'article 14.
10.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 c) de l'article 14 du
Pacte.
11.
Le Comité est d'avis que M. Desmond Williams a droit, conformément au
paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, à un recours approprié, y compris, en
tout état de cause, à la commutation de la peine de mort.
12.
Etant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'Etat partie a
reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non
violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est
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Annexe
page 8
engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et
relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un
recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité
souhaite recevoir de l'Etat partie dans un délai de 90 jours des
renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.
[Adopté en anglais (version originale), et traduit en espagnol et en français.
Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport
annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
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