opencaselaw.ch

CCPR/C/59/D/560/1993

A v. Australia

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1997-04-03 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest discrimination on other grounds discrimination on the ground of other status effective remedy equality before the law fair trial liberty of person; Articles: 2 (1) 2 (3) (a) 9 (1) 9 (4) 14 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione temporis; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.97-16491 (F)

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

NATIONS

UNIES

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/59/D/560/1993

30 avril 1997

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Cinquante-neuvième session

24 mars - 11 avril 1997

CONSTATATIONS

Communication No 560/1993

Présentée par :

A (nom supprimé)

[représenté par un conseil]

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Australie

Date de la communication

:

20 juin 1993 (date de la lettre initiale)

Date de l'adoption

des constatations :

3 avril 1997

Le 3 avril 1997, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

concernant la communication No 560/1993. Le texte est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

CCPR/C/59/D/560/1993

Annexe

page 1

*/

Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de

la présente communication : MM. Nisuke Ando et Prafullachandra N. Bhagwati,

Mme Christine Chanet, Lord Colville, M. Omran El Shafei, Mmes Elizabeth Evatt

et Pilar Gaitan de Pombo, MM. Eckart Klein et David Kretzmer, Mmes Cecilia

Medina Quiroga et Laure Moghaizel, MM. Julio Prado Vallejo, Martin Scheinin,

Danilo Türk et Maxxwell Yalden.

**/

Le texte d'une opinion individuelle, émanat d'un membre du Comité,

M. Prafullachandra N. Bhagwati, est joint au présent document.

ANNEXE */

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Cinquante-neuvième session

-

concernant la

Communication No 560/1993

**/

Présentée par :

A (nom supprimé)

(représenté par un conseil)

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Australie

Date de la communication

:

20 juin 1993 (date de la lettre initiale)

Date de la décision

concernant la recevabilité

:

4 avril 1995

Le Comité des droits de l'homme

, institué en vertu de l'article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 3 avril 1997,

Ayant achevé l'examen de la communication No 560/1993, présentée

au Comité par A en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,

Adopte les constatations suivantes :

CCPR/C/59/D/560/1993

Annexe

page 2

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est A, citoyen cambodgien qui, au moment de

la présentation de sa communication, le 20 juin 1993, était détenu au centre

de détention du Département de l'immigration de Port Hedland, à Cooke Point,

en Australie occidentale. Il a été libéré le 27 janvier 1994. Il affirme être

victime de violations par l'Australie des paragraphes 1, 4 et 5 de l'article 9

et des paragraphes 1 et 3 b), c) et d) de l'article 14, lus conjointement avec

le paragraphe 1 de l'article 2, du Pacte international relatif aux droits

civils et politiques. Il est représenté par un conseil. Pour l'Australie,

le Protocole facultatif est entré en vigueur le 25 décembre 1991.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

A, ressortissant cambodgien né en 1934, est arrivé en Australie

le 25 novembre 1989 par le bateau portant le nom de code

Pender Bay,

avec 25 autres ressortissants cambodgiens, dont les membres de sa famille.

Peu après son arrivée, il a demandé le statut de réfugié en vertu de la

Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole de 1967

s'y rapportant. Sa demande a été officiellement rejetée en décembre 1992.

2.2

Le conseil fait un exposé chronologique détaillé des faits. La demande

initiale de l'auteur en vue de l'obtention du statut de réfugié a été faite

le 9 décembre 1989, avec l'aide d'un interprète khmer et d'un fonctionnaire de

l'immigration. Aucune aide judiciaire n'a été offerte pendant l'établissement

de la demande. Le 13 décembre 1989, l'auteur et les autres occupants du bateau

ont été interrogés séparément par le même fonctionnaire de l'immigration.

Le 21 décembre 1989, l'auteur et les autres occupants du

Pender Bay ont été

transportés en avion jusqu'au centre de détention de Villawood, à Sydney.

Le 27 avril 1990, l'auteur a de nouveau été interrogé par des fonctionnaires

de l'immigration au sujet de sa demande de statut de réfugié. La demande a été

rejetée par le Comité fédéral pour la détermination du statut de réfugié

le 19 juin 1990; cette décision n'a pas été communiquée à l'auteur. Le conseil

note qu'à cette date, aucun des détenus du

Pender Bay n'avait encore vu

d'avocat.

2.3

A la suite d'interventions de la part de parties concernées, le Ministre

de l'immigration a autorisé la Commission de l'aide judiciaire de la

Nouvelle-Galles du Sud à réexaminer les dossiers des détenus du

Pender Bay .

A l'issue de ce réexamen, la Commission a été autorisée à soumettre de

nouvelles conclusions et de nouvelles pièces au Département de l'immigration.

Des avocats de la Commission se sont rendus pour la première fois auprès de

l'auteur à Villawood en septembre 1990. La Commission a déposé des conclusions

formelles au nom de l'auteur les 24 mars et 13 avril 1991 mais, en raison

de nouveaux règlements en matière de détermination du statut de réfugié

en vigueur depuis décembre 1990, toutes les demandes ont dû être réévaluées

par des fonctionnaires du Département de l'immigration. Le 26 avril 1991,

il a été donné deux semaines à la Commission pour donner suite aux nouvelles

évaluations; les réponses ont été déposées le 13 mai 1991. Le 15 mai 1991,

le délégué du Ministre a rejeté la demande de l'auteur.

CCPR/C/59/D/560/1993

Annexe

page 3

2.4

Le 20 mai 1991, l'auteur et les autres détenus ont été informés que

leur demande avait été rejetée, qu'ils avaient 28 jours pour faire appel et

qu'ils seraient transférés à Darwin, à plusieurs milliers de kilomètres de là,

dans le Territoire du Nord. Une copie de la lettre de rejet leur a été remise,

mais aucune interprétation n'a été assurée. Les détenus pensaient alors

qu'ils étaient renvoyés au Cambodge. Durant le transfert, ils ont reçu l'ordre

de garder le silence entre eux et l'autorisation de téléphoner leur a été

refusée. La Commission de l'aide judiciaire de la Nouvelle-Galles du Sud

n'a jamais été informée que ses clients avaient été transférés hors de

son ressort.

2.5

L'auteur a ensuite été transféré au camp de Curragundi, situé

à 85 kilomètres de Darwin. Le site, facilement inondé pendant la saison

humide, a été qualifié par le Commissaire australien aux droits de l'homme

et à l'égalité des chances de "totalement inacceptable" en tant que centre

de détention de réfugiés. Plus important encore, en raison de son transfert

dans le Territoire du Nord, l'auteur a perdu tout contact avec la Commission

de l'aide judiciaire de la Nouvelle-Galles du Sud.

2.6

Le 11 juin 1991, la Commission de l'aide judiciaire du Territoire du Nord

a déposé auprès du Comité d'examen du statut de réfugié (qui avait remplacé

le Comité fédéral pour la détermination du statut de réfugié) une demande

de réexamen du refus du statut de réfugié à l'auteur et aux autres détenus du

Pender Bay . Le 6 août 1991, l'auteur a été transféré au camp de Berrimah, plus

proche de Darwin, puis de là, le 21 octobre 1991, au centre de détention de

Port Hedland, à environ 2 000 kilomètres, en Australie occidentale. Du fait

de ce transfert, l'auteur a perdu le contact avec ses représentants à la

Commission de l'aide judiciaire du Territoire du Nord.

2.7

Le 5 décembre 1991, le Comité d'examen du statut de réfugié a rejeté

toutes les demandes présentées par les détenus du

Pender Bay, y compris celle

de l'auteur. Les détenus n'ont été informés de ces décisions que lorsque

des lettres datées du 22 janvier 1992 ont été adressées à leurs anciens

représentants à la Commission de l'aide judiciaire du Territoire du Nord.

Le 29 janvier, la Commission a adressé une lettre au Comité d'examen pour lui

demander de revenir sur sa décision et de donner aux détenus du

Pender Bay

suffisamment de temps pour obtenir l'assistance d'avocats afin de pouvoir

préparer sa réponse à la décision.

2.8

Au début de 1992, le Département fédéral de l'immigration a chargé le

Conseil des réfugiés d'Australie de représenter tous les demandeurs d'asile

détenus à Port Hedland. Le 4 février 1992, des avocats appartenant au Conseil

ont commencé à s'entretenir avec les détenus et, le 3 mars 1992, une réponse à

la décision du Comité d'examen a été soumise, au nom de l'auteur, au délégué

du Ministre par le Conseil des réfugiés d'Australie. Le 6 avril 1992, l'auteur

et certains autres détenus du

Pender Bay ont été informés que le délégué

du Ministre leur avait refusé le statut de réfugié. Le Conseil a alors

immédiatement cherché à obtenir du Département de l'immigration l'assurance

qu'aucun des détenus ne serait expulsé tant qu'il n'aurait pas eu la

possibilité de contester la décision devant la Cour fédérale d'Australie,

assurance qui lui a été refusée. Toutefois, plus tard dans la journée du

6 avril, l'auteur a obtenu de la Cour fédérale de Darwin une ordonnance de

CCPR/C/59/D/560/1993

Annexe

page 4

référé qui a empêché que la décision ne soit mise à exécution. Le

13 avril 1992, en alléguant un vice de procédure, le Ministre de l'immigration

a ordonné le retrait de la décision du délégué, ce qui a eu pour effet de

soustraire l'affaire à la juridiction de la Cour fédérale.

2.9

Le 14 avril 1992, la procédure devant la Cour fédérale a été abandonnée

et les avocats du Département de l'immigration ont donné à la Cour l'assurance

que le Département des affaires étrangères et du commerce extérieur

communiquerait au Conseil des réfugiés d'Australie dans les deux semaines

un rapport révisé sur la situation au Cambodge. Entre-temps, l'auteur avait

donné pour instructions à son avocat de continuer à faire le nécessaire pour

introduire devant la Cour fédérale une requête en vue de sa libération;

la date de l'audience devant la Cour fédérale de Melbourne a été fixée

au 7 mai 1992.

2.10

Le 5 mai 1992, le Parlement australien a adopté la

Migration Amendment

Act (1992), loi portant modification de la loi de 1958 sur les migrations

en y insérant un nouveau titre 4B, dans lequel les personnes se trouvant

dans la situation de l'auteur étaient qualifiées de "personnes désignées".

L'article 54R stipulait ce qui suit : "les tribunaux ne doivent pas ordonner

la libération de personnes désignées". Le 22 mai 1992, l'auteur a engagé une

procédure devant la Haute Cour d'Australie en vue d'obtenir un arrêt déclarant

nulles et non avenues les dispositions pertinentes de la

Migration Amendment

Act de 1992.

2.11

Le rapport révisé du Département des affaires étrangères et du commerce

extérieur, attendu pour la fin du mois d'avril 1992, n'a été achevé que le

8 juillet 1992; le 27 juillet 1992, le Conseil des réfugiés d'Australie a

communiqué au Département de l'immigration une réponse concernant ce rapport

révisé et, le 25 août 1992, le Comité d'examen du statut de réfugié a de

nouveau recommandé de rejeter la demande de statut de réfugié présentée par

l'auteur. Le 5 décembre 1992, le délégué du Ministre a rejeté la demande

de l'auteur.

2.12

L'auteur a engagé une nouvelle procédure pour obtenir le réexamen de la

décision de la Cour fédérale d'Australie et, le Département de l'immigration

ayant de nouveau refusé de donner l'assurance que l'auteur ne serait pas

immédiatement renvoyé au Cambodge, une ordonnance de référé interdisant

au Département de l'immigration d'expulser l'auteur a été obtenue de la

Cour fédérale. Entre-temps, dans un arrêt du 8 décembre 1992, la Haute Cour

d'Australie a confirmé la validité de la majeure partie des dispositions de

la Migration Amendment Act

, ce qui signifiait que l'auteur serait maintenu

en détention.

Teneur de la plainte

3.1

Le conseil affirme que son client a été détenu "arbitrairement" au

sens du paragraphe 1 de l'article 9. Il se réfère à l'observation générale

du Comité des droits de l'homme concernant l'article 9, qui étend le

champ d'application de cet article aux affaires relatives au contrôle

de l'immigration, ainsi qu'aux constatations du Comité relatives à la

CCPR/C/59/D/560/1993

Annexe

page 5

1/

Van Alphen c. Pays-Bas, constatations adoptées le 23 juillet 1990,

par. 5.8.

communication No 305/1988

1/, selon lesquelles il ne fallait pas donner

au mot "arbitraire" uniquement le sens de "contraire à la loi", mais plutôt

l'interpréter plus largement comme s'entendant également de ce qui est

"inapproprié, injuste et non prévisible". Se référant à l'article 31 de la

Convention relative au statut des réfugiés et à la conclusion No 44 (1986)

du Comité exécutif du Programme du Haut Commissariat des Nations Unies pour

les réfugiés sur "la détention des réfugiés et demandeurs d'asile", le conseil

fait valoir que le droit international écrit et le droit international

coutumier requièrent qu'en règle générale, la détention des demandeurs d'asile

soit évitée. Lorsque cette détention apparaît nécessaire, elle devrait

être strictement limitée (voir le paragraphe b) de la conclusion No 44).

Le conseil procède à une analyse comparative des mesures de contrôle et des

réglementations en matière d'immigration appliquées dans plusieurs pays

européens, ainsi qu'au Canada et aux Etats-Unis. Il relève qu'en Australie,

la loi n'autorise pas la détention de toutes les personnes en situation

irrégulière, ni de tous les demandeurs d'asile. Ceux qui se présentent aux

frontières australiennes sans visa valable sont considérés comme "étrangers

frappés d'interdiction" et peuvent être détenus en vertu des articles 88 ou 89

de la loi de 1958 sur les migrations. Aux termes de l'article 54B, les

personnes interceptées avant ou à leur arrivée en Australie sont classées dans

la catégorie des "personnes en instance d'examen". Ces personnes sont réputées

ne pas être entrées en Australie et peuvent être conduites à un "centre de

transit".

3.2

L'auteur et d'autres personnes arrivées en Australie avant 1992 ont

été considérés par le Gouvernement fédéral comme des "personnes en instance

d'examen" en vertu de l'article 88, jusqu'à l'entrée en vigueur du titre 4B

de la loi portant modification de la loi sur les migrations. Le conseil fait

valoir que, par ces dispositions, l'Etat partie a institué un régime plus

sévère pour les demandeurs d'asile qui sont arrivés par bateau sans papiers

(les "boat people") et qui sont visés par la disposition en question. La loi

d'amendement aurait pour conséquence pratique la détention automatique de

toute personne visée par le titre 4B jusqu'à ce qu'elle soit reconduite à

la frontière ou se voie accorder une autorisation d'entrée.

3.3

Le conseil affirme que la politique de l'Etat partie qui consiste

à placer en détention les "boat people" est inappropriée, injustifiée et

arbitraire, dans la mesure où elle vise principalement à dissuader d'autres

"boat people" de se rendre en Australie et à décourager ceux d'entre eux qui

se trouvent déjà dans le pays de poursuivre leurs démarches en vue de

l'obtention du statut de réfugié. L'application de la nouvelle législation

équivaudrait à une "intimidation" fondée sur la pratique consistant à détenir

les demandeurs d'asile dans des conditions telles et pendant des périodes si

longues que ceux qui envisageraient de demander l'asile soient dissuadés de

le faire et que ceux qui ont déjà déposé une demande se découragent et

regagnent leur pays.

CCPR/C/59/D/560/1993

Annexe

page 6

3.4

Le conseil soutient que la détention de l'auteur n'est fondée sur

aucun motif valable car aucune des raisons légitimes de détention visées dans

la conclusion No 44 (voir par. 3.1 ci-dessus) ne s'applique en l'espèce.

En outre, la durée de la détention (1 299 jours, soit 3 ans et 204 jours

au 20 juin 1993) constitue une violation grave du paragraphe 1 de

l'article 9.

3.5

Le conseil soutient par ailleurs que le paragraphe 4 de l'article 9

a été violé dans le cas de l'auteur. Selon le titre 4B de la loi portant

modification de la loi sur les migrations, une fois une personne déclarée

"personne désignée", la détention est inévitable et la décision de mise

en détention ne peut pas être effectivement contestée devant un tribunal,

car les tribunaux n'ont aucun pouvoir discrétionnaire pour ordonner la

remise en liberté de l'intéressé. Ce fait a été reconnu par le Ministre

de l'immigration dans une lettre adressée à la Commission permanente

sénatoriale chargée de l'examen des projets de loi, exprimant la crainte

que les modifications apportées à la loi n'aient pour effet de fermer l'accès

des tribunaux aux personnes visées et ne soient de nature à soulever des

problèmes du fait des obligations souscrites par l'Australie en vertu du

Pacte. Le Commissaire australien aux droits de l'homme a également fait

observer que l'absence de procédure judiciaire permettant de déterminer le

bien-fondé ou la nécessité de la détention dans de tels cas constituait une

violation du paragraphe 4 de l'article 9.

3.6

Le conseil soutient en outre que les personnes telles que l'auteur n'ont

pas concrètement accès aux services de conseillers juridiques, ce qui est

contraire à l'article 16 de la Convention relative au statut des réfugiés.

Les personnes qui, comme l'auteur, sont maintenues en détention prolongée ont

d'autant plus besoin de bénéficier de l'assistance d'un avocat. Dans le cas

de l'auteur, le conseil fait valoir que l'Etat partie a violé le paragraphe 4

de l'article 9 et l'article 14 dans les circonstances suivantes :

a)

Etablissement de la demande d'octroi du statut de réfugié;

b)

Accès à des avocats pendant la phase administrative de

la procédure;

c)

Accès à des avocats lors de la phase de contrôle judiciaire de la

procédure; dans ce contexte, le conseil fait observer que les transferts

fréquents de l'auteur dans des centres de détention très éloignés des grands

centres urbains ont considérablement compliqué la fourniture de conseils

juridiques à l'auteur. Par exemple, le déplacement par avion jusqu'à

Port Hedland, où A a été détenu pendant plus de deux ans, est coûteux et

l'agglomération la plus proche, Perth, est à plus de 2 000 kilomètres.

Les coûts et les problèmes logistiques ont fait qu'il a été difficile de

trouver au Conseil des réfugiés d'Australie des avocats compétents pour

s'occuper de l'affaire.

3.7

Selon le conseil, le fait que l'Etat partie ait mis tant de temps pour

statuer sur la demande constitue une violation du paragraphe 3 c) de

l'article 14, d'autant plus que l'auteur est resté en détention pendant

la plus grande partie de la procédure.

CCPR/C/59/D/560/1993

Annexe

page 7

3.8

Ayant été détenu arbitrairement, A devrait avoir droit à réparation

conformément au paragraphe 5 de l'article 9 du Pacte. Le conseil fait observer

que la "réparation" prévue dans cette disposition doit s'entendre d'une

réparation "juste et adéquate", mais il ajoute que l'Etat partie a supprimé

tout droit à réparation pour détention illégale dans la nouvelle législation

portant modification de la loi sur les migrations. Il note qu'à la suite de

l'arrêt rendu par la Haute Cour d'Australie dans l'affaire A, d'autres actions

ont été engagées devant la Haute Cour au nom des détenus du

Pender Bay

- y compris l'auteur - afin d'obtenir réparation pour détention illégale.

Le 24 décembre 1992, le Parlement a ajouté l'article 54RA 1) à 4) au titre 4B

de la loi sur les migrations, en réaction directe, selon le conseil, aux

conclusions de la Haute Cour dans l'affaire A et devant l'imminence d'actions

en réparation pour détention illégale. Cette nouvelle disposition, en son

paragraphe 3, limite la réparation pour détention illégale à la somme

symbolique de 1 dollar par jour. Le conseil affirme que l'auteur a droit à une

réparation juste et adéquate : a) pour ses pertes pécuniaires, c'est-à-dire la

perte du bateau à bord duquel il est arrivé en Australie; b) pour ses pertes

non pécuniaires, y compris l'atteinte à sa liberté et à son honneur et sa

souffrance morale; et c) pour le préjudice considérable subi, en particulier,

du fait de la longueur et des conditions de sa détention. Le montant

symbolique auquel l'auteur pourrait prétendre en vertu de l'article 54RA 3) du

titre 4B ne répondrait pas aux critères de réparation énoncés au paragraphe 5

de l'article 9.

3.9

Enfin, le conseil fait valoir que la détention automatique des

"boat people", principalement d'origine asiatique, au seul motif qu'ils

répondent à tous les critères définis dans le titre 4B de la loi de 1958

sur les migrations, constitue une discrimination relevant de la catégorie

"toute autre situation" visée au paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte,

l'expression "toute autre situation" s'appliquant en l'espèce au statut de

"boat people".

Observations de l'Etat partie concernant la recevabilité et commentaires

à ce sujet

4.1

Dans les observations qu'il fournit conformément à l'article 91,

l'Etat partie complète l'exposé des faits présentés par l'auteur et donne

une description chronologique de l'affaire dans laquelle l'auteur a été et

est toujours impliqué. Il note qu'après que sa demande de statut de réfugié

a été définitivement rejetée en décembre 1992, l'auteur a poursuivi ses

démarches auprès des tribunaux, contestant la validité de cette décision.

L'auteur aurait été maintenu en détention après décembre 1992 uniquement

en raison de la procédure qu'il avait engagée. A cet égard, l'Etat partie

rappelle que, par une lettre du 2 novembre 1993, le Ministre de l'immigration

a offert à l'auteur la possibilité, au cas où il retournerait de son plein gré

au Cambodge, de demander après 12 mois l'autorisation de revenir en Australie

au moyen d'un visa permanent délivré au titre de l'assistance spéciale. L'Etat

partie ajoute que la demande de statut de réfugié de l'épouse de l'auteur a

été approuvée et qu'en conséquence l'auteur a été libéré le 21 janvier 1994

et sera autorisé à rester en Australie.

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Annexe

page 8

2/

Tang Jia Xin c. Ministre de l'immigration et des affaires

ethniques, No 1 (1993), 116 ALR 329;

Tang Jia Xin c. Ministre de l'immigration

et des affaires ethniques, No 2

(1993), 116 ALR 349.

4.2

L'Etat partie ne conteste pas la recevabilité de la communication dans

la mesure où l'auteur déclare que sa détention a été "arbitraire" au sens du

paragraphe 1 de l'article 9. Toutefois, il conteste énergiquement quant au

fond l'allégation selon laquelle la détention de l'auteur a été "arbitraire"

et en outre "inappropriée, injuste et non prévisible".

4.3

L'Etat partie conteste la recevabilité d'autres éléments de la plainte

concernant le paragraphe 1 de l'article 9. Dans ce contexte, il note que la

communication est irrecevable

ratione materiae, dans la mesure où l'auteur

prétend se fonder sur le droit international coutumier ou sur les dispositions

d'autres instruments internationaux tels que la Convention de 1951 relative au

statut des réfugiés. L'Etat partie fait valoir que le Comité n'est compétent

que pour déterminer s'il y a eu violation de l'un quelconque des droits

énoncés dans le Pacte; il n'est pas permis d'invoquer le droit international

coutumier ou d'autres instruments internationaux comme fondement d'une

allégation.

4.4

De même, l'Etat partie affirme que l'allégation générale du conseil selon

laquelle la politique australienne consistant à détenir des "boat people" est

contraire aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 9 est irrecevable, car

le Comité n'est pas habilité à se prononcer dans l'abstrait sur telle ou telle

politique gouvernementale ou à se fonder sur l'application d'une politique

particulière pour conclure à des violations du Pacte. En conséquence,

il considère que la communication est irrecevable dans la mesure où l'auteur

invite le Comité à déterminer si d'une façon générale la politique consistant

à détenir des "boat people" est contraire aux dispositions du paragraphe 1

de l'article 9.

4.5

L'Etat partie conteste la recevabilité de l'allégation de violation du

paragraphe 4 de l'article 9 et soutient que les moyens existants de contrôle

de la légalité de la détention en vertu de la loi sur les migrations sont

compatibles avec les dispositions du paragraphe 4 de l'article 9. Il note que

le conseil ne prétend pas que la législation australienne ne prévoit pas

le droit de contester la légalité de la détention devant les tribunaux. Par

exemple, le recours en

habeas corpus, disponible à cette fin, n'a jamais été

exercé par l'auteur. L'Etat partie note que l'auteur a effectivement contesté

la constitutionnalité du titre 4B de la partie 2 de la loi sur les migrations

devant la Haute Cour australienne, qui a confirmé la validité des dispositions

en vertu desquelles l'auteur était détenu depuis le 6 mai 1992. Dans son

arrêt, la Haute Cour a confirmé que toute personne détenue illégalement

pouvait demander sa libération à un tribunal. Avant sa libération, A n'a

engagé aucune action pour contester la légalité de sa détention, bien qu'il en

ait eu la possibilité. Or, d'autres détenus ont intenté avec succès des

actions qui ont abouti à leur libération au motif qu'ils avaient été détenus

au-delà de la durée autorisée par le titre 4B de la loi sur les migrations

2/.

A la suite de ces actions, 36 autres détenus ont été libérés. L'Etat partie

affirme que, compte tenu des éléments fournis par le conseil, "le Comité

ne peut en aucune façon conclure à une violation du paragraphe 4 de

CCPR/C/59/D/560/1993

Annexe

page 9

l'article 9 au motif que l'auteur n'a pas pu contester la légalité de sa

détention". La violation de cet article n'a pas été suffisamment étayée comme

elle doit l'être conformément à l'article 90 b) du règlement intérieur. L'Etat

partie ajoute que les allégations concernant le paragraphe 4 de l'article 9

pourraient être considérées comme un abus du droit de présenter des

communications et qu'en tout état de cause, l'auteur n'a pas épuisé les

recours internes en l'espèce puisqu'il n'a pas contesté la légalité de sa

détention.

4.6

Dans la mesure où l'auteur de la communication cherche à prouver qu'il

y a eu violation du paragraphe 4 de l'article 9 au motif que le bien-fondé

ou l'opportunité de la détention ne peuvent pas être contestés devant

les tribunaux, l'Etat partie considère que le fait que le tribunal ne soit pas

habilité à ordonner la libération d'un détenu n'entre aucunement dans le cadre

de l'application du paragraphe 4 de l'article 9, qui ne vise que l'examen de

la légalité de la détention.

4.7

Pour ce qui est de l'allégation de violation du paragraphe 4 de

l'article 9 au motif que l'auteur n'a pas pu accéder d'une manière effective

aux services d'un conseil, l'Etat partie note que cette question ne relève pas

des dispositions invoquées : de l'avis de l'Etat partie, l'accès aux services

d'un conseil ne peut aucunement être considéré comme prévu dans ces

dispositions à titre de droit connexe ou nécessaire découlant de la garantie

du droit de toute personne d'intenter une action en justice. Il confirme que

l'auteur avait accès aux services de conseillers. Ainsi, le financement

de l'aide judiciaire a été assuré à toutes les étapes de la procédure

administrative; par la suite, l'auteur a eu la possibilité de consulter un

conseiller pour former des recours en justice. Pour ces raisons, l'Etat partie

affirme que les allégations selon lesquelles le paragraphe 4 de l'article 9

aurait été violé du fait de l'absence d'accès aux services de conseillers sont

insuffisamment étayées. Dans la mesure où, dans son allégation concernant

l'accès à l'aide judiciaire, l'auteur invoque l'article 16 de la Convention

de 1951 relative au statut des réfugiés, l'Etat partie renvoie aux arguments

qu'il a exposés au paragraphe 4.3 ci-dessus.

4.8

L'Etat partie conteste le fait que les conditions de détention de

l'auteur donnent lieu à un quelconque droit à réparation conformément au

paragraphe 5 de l'article 9 du Pacte. Il note que le Gouvernement lui-même a

reconnu, au cours de la procédure en justice engagée par l'auteur et d'autres

personnes dans sa situation, que les intéressés avaient été détenus en

l'absence de l'ordonnance statutaire selon laquelle les "boat people" avaient

été détenus avant la promulgation du titre 4B de la partie 2 de la loi sur les

migrations : il s'agissait uniquement d'une interprétation en toute bonne foi,

mais erronée de la législation en vertu de laquelle l'auteur avait été placé

en détention. Compte tenu de l'erreur ayant conduit à la détention illégale de

personnes dans la situation de l'auteur, le Parlement australien a promulgué

une législation spéciale relative à la réparation. L'Etat partie estime que

cette législation est compatible avec le paragraphe 5 de l'article 9.

4.9

L'Etat partie souligne qu'un certain nombre de "boat people" ont engagé

une action pour contester la constitutionnalité de la législation en question.

L'auteur étant concerné par cette action, on ne peut pas considérer que

CCPR/C/59/D/560/1993

Annexe

page 10

les recours internes ont été épuisés pour ce qui est de son allégation

au titre du paragraphe 5 de l'article 9.

4.10

L'Etat partie conteste l'affirmation de l'auteur selon laquelle

l'article 14 s'applique à la détention dans les affaires d'immigration et

estime que la communication est irrecevable pour ce qui est des allégations

de violation de l'article 14. Il rappelle que l'article 14 ne s'applique qu'en

cas de poursuites pénales; la détention aux fins d'immigration n'est pas une

détention en application du droit pénal, mais une détention administrative,

à l'égard de laquelle le paragraphe 3 de l'article 14 est manifestement

inapplicable. Cette partie de la communication est en conséquence considérée

irrecevable ratione materiae .

4.11

Enfin, l'Etat partie rejette l'allégation de l'auteur selon laquelle

il aurait été victime de discrimination en violation des articles 9 et 14,

lus conjointement avec le paragraphe 1 de l'article 2, car rien ne permet

d'affirmer qu'il y a eu discrimination fondée sur la race. Il ajoute que

la situation de "boat people" ne peut pas être assimilée à "toute autre

situation" au sens de l'article 2. En conséquence, cet élément de la

communication est considéré comme irrecevable

ratione materiae car

incompatible avec les dispositions du Pacte.

4.12

Pour ce qui est de l'allégation de discrimination fondée sur "la race",

l'Etat partie affirme que celle-ci est dénuée de fondement car la loi

régissant la détention des personnes arrivant illégalement par bateau

s'applique aux personnes de toutes nationalités, indépendamment de leur

origine ethnique ou de leur race. L'Etat partie procède à une analyse du sens

de l'expression "toute autre situation" employée aux articles 2 et 26 du Pacte

et, se référant à la jurisprudence du Comité dans ce domaine, rappelle que

le Comité lui-même a estimé que certaines limites devaient être imposées

à l'interprétation de cette expression. De l'avis de l'Etat partie, pour

que cette expression puisse être employée dans une communication, elle doit

renvoyer à une situation liée aux caractéristiques personnelles de

l'intéressé. Or, conformément à la législation australienne, le seul élément

pouvant être pris en considération est qu'une personne arrive illégalement par

bateau : "Chaque Etat étant libre, conformément au droit international, de

décider des personnes qu'il admet sur son territoire, il ne peut pas y avoir

violation des articles 9 et 14, lus conjointement avec le paragraphe 1 de

l'article 2, lorsqu'un Etat prévoit que des personnes arrivées illégalement

seront traitées d'une certaine manière en fonction de la façon dont elles sont

arrivées." De l'avis de l'Etat partie, rien dans la jurisprudence du Comité

concernant la discrimination en violation de l'article 26 ne permet de

considérer que "toute autre situation" s'applique au sens de l'article 2

aux "boat people".

5.1

Dans ses observations, le conseil rejette certains arguments de l'Etat

partie. Il conteste l'affirmation selon laquelle le délai de trois ans qui

s'est écoulé avant qu'une décision finale ne soit prise au sujet de la demande

de l'auteur ait été dû en grande partie au retard avec lequel les avocats ont

déposé leurs déclarations et demandes pour contester la procédure de prise de

décisions. A cet égard, il note que sur les 849 jours qu'a duré la procédure

administrative, la demande de l'auteur est restée entre les mains des

autorités australiennes pendant 571 jours, soit les deux tiers du temps.

CCPR/C/59/D/560/1993

Annexe

page 11

Il rappelle en outre qu'au cours de cette période, l'auteur a été transféré

quatre fois et qu'il a dû faire appel à trois groupes différents de conseils,

dont les services ont tous été financés à l'aide de fonds publics restreints

et qui ont tous eu besoin d'un certain temps pour prendre connaissance

du dossier.

5.2

Le conseil reconnaît qu'une autorisation d'entrée (temporaire) sur le

territoire à titre de protection a été délivrée à l'auteur le 21 janvier 1994

et que celui-ci a été libéré lorsque son épouse a obtenu le statut de réfugiée

en raison de son origine ethnique vietnamienne. Il affirme que l'auteur ne

pouvait pas mettre fin à sa détention en quittant l'Australie de son plein gré

et en retournant au Cambodge, car, premièrement, il craignait véritablement

d'être persécuté s'il retournait dans son pays et, deuxièmement, il ne pouvait

pas raisonnablement retourner au Cambodge sans son épouse.

5.3

Le conseil de l'auteur réaffirme qu'il s'est fondé sur l'article 31

de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, ou sur d'autres

instruments, pour appuyer son allégation de violation du paragraphe 1 de

l'article 9, aux seules fins d'interpréter et de commenter les obligations

de l'Etat partie en vertu du Pacte. Il affirme que d'autres instruments

internationaux peuvent être invoqués pour interpréter les dispositions du

Pacte et, dans ce contexte, il appelle l'attention du Comité sur une

déclaration faite par un représentant du Procureur général au Comité mixte des

migrations, dans laquelle il a été reconnu que des organes conventionnels

tels que le Comité des droits de l'homme pouvaient se fonder sur d'autres

instruments internationaux pour interpréter la portée de l'instrument dont ils

surveillaient l'application.

5.4

Le conseil déclare à nouveau qu'il ne conteste pas la politique de

l'Etat partie à l'égard des "boat people" dans l'abstrait, mais maintient

que l'objectif de la politique australienne, à savoir la dissuasion, est à

prendre en considération dans la mesure où il offre un critère permettant

d'évaluer le caractère "arbitraire" de la détention au sens du paragraphe 1

de l'article 9 : "Il est impossible de déterminer si la détention d'une

personne est appropriée, juste ou prévisible, sans prendre en considération

ce qui était en réalité l'objectif de la détention." Dans le cas de l'auteur,

cet objectif a été défini dans la présentation faite par le Ministre

de l'immigration lors de la soumission du projet de loi de 1992 portant

modification de la loi sur les migrations, lequel aurait été adopté en réponse

directe à une demande de libération adressée par l'auteur et d'autres

ressortissants cambodgiens à la Cour fédérale, qui devait juger de l'affaire

deux jours plus tard.

5.5

A propos de l'allégation de violation du paragraphe 4 de l'article 9,

le conseil fait valoir qu'étant donné que le titre 4B de la loi de 1958 sur

les migrations n'autorise pas la libération d'une personne désignée, il est

inutile d'engager une procédure en justice pour obtenir la libération.

CCPR/C/59/D/560/1993

Annexe

page 12

5.6

Le conseil reconnaît qu'après l'arrêt pris par la Haute Cour en

décembre 1992, la légalité de la détention de l'auteur n'a plus été contestée.

La raison en a été que le cas de A relevait manifestement des dispositions du

titre 4B et non pas des dispositions de l'article 54Q relatives à la durée

de 273 jours, et qu'en conséquence il aurait été vain de continuer de

contester la légalité du maintien en détention de l'auteur. Le conseil

soutient que l'auteur n'est pas tenu d'exercer des recours inutiles pour

prouver une violation du paragraphe 4 de l'article 9, ni pour prouver que les

recours internes ont été épuisés, condition prévue au paragraphe 2 b) de

l'article 5 du Protocole facultatif.

5.7

Le conseil soutient que pour exercer son droit à engager une action

en justice conformément au paragraphe 4 de l'article 9, le particulier doit

nécessairement avoir accès aux services d'un avocat. Lorsqu'une personne

est en détention, l'accès aux tribunaux ne peut généralement se faire que

par l'entremise d'un avocat. Dans ce contexte, le conseil conteste que son

client ait eu suffisamment accès aux services d'un avocat : ce dernier n'a

bénéficié d'aucune représentation en justice entre le 30 novembre 1989 et

le 13 septembre 1990, date à laquelle la Commission de l'aide judiciaire de la

Nouvelle-Galles du Sud a commencé à le représenter. Il affirme que l'auteur,

qui ignorait qu'il avait droit à l'aide judiciaire et qui ne parlait pas

l'anglais, aurait dû être informé de son droit d'être assisté par un avocat et

que l'Etat partie avait le devoir de demander à l'auteur s'il souhaitait faire

valoir ce droit. Il affirme que ce devoir correspond aux dispositions du

principe 17 1) de l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les

personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement,

ainsi qu'à la règle 35 1) de l'Ensemble de règles minima pour le traitement

des détenus.

5.8

Le conseil de l'auteur ajoute qu'à deux reprises son client a été

transféré de force de la juridiction d'un Etat à celle d'un autre, le privant

ainsi de l'accès à ses avocats. Dans un cas comme dans l'autre, ses avocats

n'ont pas été dûment informés de son transfert. Le conseil affirme que

ces faits constituent une violation du droit de l'auteur d'avoir accès

à ses avocats.

5.9

En ce qui concerne les observations de l'Etat partie relatives à

l'allégation de violation du paragraphe 5 de l'article 9, le conseil fait

observer que l'auteur n'est pas partie à la procédure en cours visant à

contester la validité de la législation selon laquelle la réparation pour

détention illégale est limitée à 1 dollar par jour. En revanche, l'auteur est

partie à une autre action, qui n'a pas dépassé les premières étapes de la

procédure et qui ne sera examinée au plus tôt que dans un an. Le conseil

affirme que son client n'est pas tenu de mener cette procédure à son terme

pour remplir les conditions énoncées au paragraphe 2 b) de l'article 5 du

Protocole facultatif. Il note à cet égard qu'en juin 1994, le Parlement

australien a été saisi d'un nouveau texte de loi visant à modifier

rétroactivement la loi de 1958 sur les migrations, supprimant ainsi tout

droit à réparation pour détention illégale que les plaignants dans l'affaire

Chu Kheng Lim (relative à la détention illégale de "boat people") auraient pu

faire valoir. Le 21 septembre 1994, le Gouvernement a présenté la

Migration

Legislation Amendment Act (No 3), 1994

(loi de 1994 portant modification

de la loi sur les migrations) ("amendement No 3"), qui visait à abroger la

CCPR/C/59/D/560/1993

Annexe

page 13

3/

Communication No 236/1987 (

V.M.R.B. c. Canada), décision de

non-recevabilité du 18 juillet 1988, par. 6.3.

législation initiale relative au "dollar par jour". En conséquence directe

de cette mesure, la procédure engagée devant la Haute Cour dans l'affaire

Ly Sok Pheng c. Ministre de l'immigration, du gouvernement local et des

affaires ethniques a été suspendue à compter d'octobre 1994 jusqu'en

avril 1995. Si l'amendement No 3 était adopté, comme le Gouvernement fédéral

le souhaite, toute action engagée par l'auteur en vue d'obtenir réparation

pour détention illégale serait vaine.

5.10

Le conseil conteste l'argument de l'Etat partie selon lequel les

dispositions du paragraphe 3 de l'article 14 ne sont pas applicables aux

personnes en détention administrative et il renvoie à cet égard à la règle 94

de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, selon laquelle

les personnes détenues pour infraction pénale et les "condamnés à la prison

civile" ont les mêmes droits.

5.11

Enfin, le conseil réaffirme que les "boat people" constituent un groupe

homogène qui peut être considéré comme entrant dans la catégorie "toute autre

situation" au sens du paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte : "Ils ont en

commun la caractéristique d'être arrivés en Australie au cours d'une période

donnée, sans visa, et d'avoir été classés par le Ministère de l'immigration

dans la catégorie des personnes désignées". Les personnes répondant à cette

définition doivent être mises en détention. De l'avis du conseil, "c'est

en raison de ces caractéristiques immuables que ce groupe sera traité

différemment des autres demandeurs d'asile en Australie".

Décision du Comité concernant la recevabilité

6.1

A sa cinquante-troisième session, le Comité a examiné la communication

du point de vue de la recevabilité. Il a noté que plusieurs des faits faisant

l'objet de la plainte s'étaient produits avant la date d'entrée en vigueur

du Protocole facultatif pour l'Etat partie; toutefois, celui-ci ne souhaitant

pas contester la recevabilité de la communication pour ce motif et l'auteur

étant resté en détention après l'entrée en vigueur du Protocole facultatif

pour l'Australie, le Comité a estimé que la communication était recevable

ratione temporis . Il a pris note également du fait que l'Etat partie avait

reconnu la recevabilité de la communication pour ce qui était de l'allégation

de violation du paragraphe 1 de l'article 9.

6.2

Le Comité a noté que l'auteur s'est plaint de ce qu'il n'avait aucun

moyen d'obtenir un contrôle effectif de la légalité de sa détention,

contrairement aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte, et a

pris note de la contestation par l'Etat partie de cet argument. Le Comité a

estimé que la question de savoir si le paragraphe 4 de l'article 9 avait été

violé dans le cas de l'auteur et si cette disposition incluait un droit

d'accès aux services d'un conseil devait être examinée quant au fond.

6.3

Le Comité a spécifié que cette conclusion était différente de la décision

qu'il avait prise dans l'affaire

V.M.R.B. c. Canada 3/ car en l'espèce la

demande de statut de réfugié n'avait pas fait l'objet d'une décision au moment

CCPR/C/59/D/560/1993

Annexe

page 14

où l'auteur avait soumis la communication, alors que dans l'autre affaire

un arrêté d'expulsion avait déjà été pris.

6.4

En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 5 de

l'article 9, le Comité a noté qu'une procédure en contestation de la

constitutionnalité de l'article 54RA de la loi sur les migrations était

en cours. L'auteur avait fait valoir qu'il serait trop coûteux de contester

la constitutionnalité de cette disposition et qu'il serait inutile de former

ce recours en raison de la longueur de la procédure judiciaire et

parce que le gouvernement avait l'intention de supprimer cette voie de

recours. Le Comité a noté que de simples doutes sur l'efficacité des recours

internes ou la perspective des frais encourus ne libéraient pas les auteurs

des communications de leur obligation d'exercer les recours en question.

En ce qui concernait le projet de loi évoqué par le conseil, qui porterait

abrogation du recours, le Comité a noté qu'il n'avait pas encore été adopté et

que le conseil se fondait donc sur une hypothétique modification de la

législation de l'Etat partie. C'est pourquoi il a conclu que cette partie de

la communication était irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5

du Protocole facultatif.

6.5

Pour ce qui était de l'allégation de violation de l'article 14, le Comité

a rappelé que l'Etat partie soutenait que la détention de "boat people" était

un "internement administratif" et ne pouvait donc pas relever du paragraphe 1

de l'article 14 et encore moins du paragraphe 3. Le Comité a noté que,

selon la loi australienne, l'auteur n'avait pas été détenu en raison d'une

accusation en matière pénale dirigée contre lui ni dans le but de déterminer

ses droits et obligations de caractère civil. Il a considéré toutefois que

la question de savoir si la procédure de détermination du statut de réfugié

en vertu de la loi portant modification de la loi sur les migrations relevait

néanmoins du paragraphe 1 de l'article 14 devait être examinée quant au fond.

6.6

Enfin, concernant l'allégation de violation du paragraphe 1 de

l'article 2, lu conjointement avec les articles 9 et 14, le Comité a constaté

que l'auteur n'avait pas étayé, aux fins de la recevabilité, l'allégation

selon laquelle il avait été victime de discrimination en raison de sa race

et/ou de son origine ethnique. En outre, il était évident qu'à cet égard

les recours internes n'avaient pas été épuisés car la question d'une

discrimination présumée fondée sur la race ou l'origine ethnique n'avait pas

été soulevée devant les tribunaux. Dans ces conditions, le Comité a considéré

que cette allégation n'était pas recevable conformément au paragraphe 2 b)

de l'article 5 du Protocole facultatif.

6.7

Le 4 avril 1995, le Comité des droits de l'homme a donc déclaré la

communication recevable dans la mesure où elle semblait soulever des questions

au titre des paragraphes 1 et 4 de l'article 9 et du paragraphe 1 de

l'article 14.

Observations de l'Etat partie concernant le fond et commentaires du conseil

7.1

Dans ses observations au titre du paragraphe 2 de l'article 4

du Protocole facultatif, datées de mai 1996, l'Etat partie donne des

renseignements complémentaires sur les faits et répond aux allégations

de violation des paragraphes 1 et 4 de l'article 9 et du paragraphe 1 de

CCPR/C/59/D/560/1993

Annexe

page 15

l'article 14 du Pacte. Il rappelle que la pratique consistant à placer en

détention les personnes arrivées sur le territoire sans autorisation fait

partie de la politique de l'Australie en matière d'immigration et se justifie

par la nécessité de veiller à ce que lesdites personnes ne s'insèrent pas dans

la communauté australienne tant que le droit qu'ils invoquent n'a pas fait

l'objet d'une évaluation en vue de déterminer s'ils sont fondés à entrer

en Australie. Le placement en détention vise à garantir que toute personne

se trouvant sur le territoire australien sans autorisation ait la possibilité

de faire examiner son cas et, si elle n'est pas admise à demeurer dans le

pays, qu'elle reste à la disposition des autorités en vue de son expulsion.

L'Etat partie signale qu'à partir de la fin de 1989, il a enregistré une

augmentation brusque et sans précédent des demandes de statut de réfugié

émanant de personnes arrivées sur les côtes du pays, ce qui a entraîné un

allongement important de la durée de détention des demandeurs, ainsi que des

réformes dans la législation et les procédures applicables aux demandes de

visa de protection sur le territoire.

7.2

En ce qui concerne la nécessité du placement en détention, l'Etat

partie rappelle que les personnes arrivées sans autorisation sur les côtes

australiennes en 1990 et au début de 1991 avaient été placées dans des foyers

d'hébergement pour migrants, d'accès libre, avec astreinte de se présenter

aux autorités périodiquement. Il a cependant fallu renforcer les dispositifs

de sécurité parce qu'un certain nombre de personnes ainsi hébergées avaient

pris la fuite et qu'il était difficile d'obtenir la coopération des

communautés asiatiques locales pour rechercher les individus qui ne s'étaient

pas présentés aux autorités comme ils en avaient l'obligation; 59 personnes

arrivées par bateau s'étaient échappées entre 1991 et octobre 1993. Il est

à noter que, parmi les personnes autorisées à vivre au sein de la communauté

pendant que leur cas était examiné, 8 000 ont vu leur demande rejetée et 27 %

des candidats qui n'ont pas obtenu le statut de réfugié sont demeurés

illégalement sur le territoire australien, sans la moindre autorisation.

7.3

L'Etat partie souligne que sa politique de placement obligatoire en

détention pour certains demandeurs doit être considérée dans le contexte de

sa pratique en matière de demande de statut de réfugié, qui est telle que les

requêtes font l'objet d'un examen approfondi et détaillé et que les décisions

négatives peuvent amplement être contestées. Compte tenu de la complexité de

l'affaire, du temps qu'il a fallu pour rassembler des renseignements sur la

situation toujours changeante du Cambodge et du temps nécessaire pour que les

conseils de A déposent leur requête, la détention dans le cas de l'auteur

n'était pas excessivement longue. De plus, ses conditions de détention

n'étaient pas dures, carcérales ou abusivement restrictives de quelque autre

manière que ce soit.

7.4

L'Etat partie réaffirme que la première fois qu'il a été interrogé

après son arrivée en Australie, l'auteur a été informé qu'il avait le droit

de demander des conseils juridiques et qu'il avait droit à l'assistance

judiciaire. Il a continué d'avoir des contacts avec des groupes de soutien

non gouvernementaux qui auraient pu l'informer de son droit. D'après l'Etat

partie, il est inutile d'avoir des connaissances juridiques pour déposer une

demande de statut de réfugié car la situation du requérant est déterminée

essentiellement en fonction des faits. L'Etat partie souligne que pendant

toute sa détention, l'auteur aurait pu obtenir aisément des conseils

CCPR/C/59/D/560/1993

Annexe

page 16

4/

Voir constatations relatives à la communication No 305/1988

(Hugo van Alphen c. Pays-Bas), adoptées le 23 juillet 1990, par. 5.8.

juridiques ou aurait pu engager une procédure s'il l'avait voulu. Après

le 13 septembre 1990, l'auteur

était partie à plusieurs actions en justice;

d'après l'Etat partie, rien ne prouve que A n'ait pas obtenu de conseils

juridiques ou une représentation en justice quand il l'avait demandé. En fait,

les conditions dans lesquelles l'auteur était détenu ne l'empêchaient pas

d'obtenir des conseils juridiques (voir plus loin par. 7.8 à 7.11). L'Etat

partie affirme que, contrairement à ce que dit le conseil, la longueur de la

détention ne tenait pas au fait que les conseillers juridiques avaient changé

à la suite des transferts successifs de A d'un centre de détention à l'autre.

7.5

En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 1 de

l'article 9, l'Etat partie objecte que la détention était légale et n'avait

rien d'arbitraire. A est entré en Australie sans autorisation et a par

la suite demandé à demeurer dans le pays en qualité de réfugié. Au départ,

il a été placé en détention pour la durée de l'examen de sa requête. La

prolongation de la détention était due aux recours qu'il avait formés contre

la décision de rejet, qui le rendait susceptible d'expulsion. La détention

était jugée nécessaire essentiellement pour l'empêcher de disparaître au sein

de la population australienne.

7.6

L'Etat partie fait observer qu'il ressort des travaux préparatoires

relatifs au paragraphe 1 de l'article 9 que les rédacteurs du Pacte

considéraient que la notion d'"arbitraire" visait entre autres choses

l'incompatibilité avec les principes de justice ou avec la dignité de l'être

humain. De plus, il renvoie à la jurisprudence du Comité qui a établi qu'il

ne fallait pas donner au mot "arbitraire" le sens de "contraire à la loi" mais

qu'il fallait l'interpréter plus largement pour viser ce qui est inapproprié,

injuste et non prévisible

4/. Compte tenu de ces éléments, l'Etat partie

affirme que dans un cas comme celui de l'auteur la détention n'était

ni disproportionnée ni injuste; elle était également prévisible puisque

la loi australienne applicable est largement connue. Pour l'Etat partie,

l'argument du conseil, qui fait valoir que la mesure consistant à mettre

en détention les personnes entrant en Australie sans autorisation est en soi

inappropriée, n'est étayé par aucune des dispositions du Pacte.

7.7

L'Etat partie affirme que l'argument selon lequel il existerait une règle

de droit international public, qu'il s'agisse du droit coutumier ou du droit

conventionnel, qui interdit la détention de demandeurs d'asile, est également

faux et démenti par la pratique actuelle des Etats; de plus, il est sans

rapport avec les travaux du Comité des droits de l'homme. Les instruments et

la pratique invoqués par le conseil - notamment la Convention de 1951 relative

au statut des réfugiés, la conclusion 44 du Comité exécutif du HCR, la

Convention relative aux droits de l'enfant, la pratique de 12 Etats

occidentaux - sont, d'après l'Etat partie, loin de prouver l'existence d'une

règle de droit international coutumier. En particulier, l'Etat partie

s'inscrit en faux contre l'idée que les règles et les normes qui existeraient

en droit international coutumier ou en vertu de tout autre instrument

international peuvent être introduites dans le Pacte. L'Etat partie conclut

que la détention aux fins d'expulsion d'un pays, aux fins d'enquête pour

CCPR/C/59/D/560/1993

Annexe

page 17

établir le bien-fondé d'une demande de protection, aux fins d'examen d'une

demande de statut de réfugié ou d'entrée sur le territoire et pour protéger

la sécurité publique est tout à fait compatible avec le paragraphe 1 de

l'article 9.

7.8

Pour ce qui est de l'allégation de violation du paragraphe 4 de

l'article 9, l'Etat partie réaffirme que l'auteur a toujours eu la possibilité

d'engager une procédure pour contester la légalité de sa détention, en

demandant par exemple aux tribunaux de se prononcer sur la compatibilité

de sa détention avec la loi australienne. Les tribunaux avaient la faculté

de remettre A en liberté, s'ils avaient établi qu'il avait été détenu

illégalement. A ce sujet, l'Etat partie conteste le bien-fondé de

l'argumentation du Comité relative à la recevabilité de l'allégation de

violation du paragraphe 4 de l'article 9. D'après l'Etat partie, cette

disposition ne contient pas une obligation tendant à ce que les tribunaux

nationaux soient toujours libres de substituer leur pouvoir discrétionnaire à

celui du Parlement, en ce qui concerne la détention. "Le Pacte n'oblige pas à

prévoir que les tribunaux doivent être en mesure d'ordonner la libération d'un

détenu, même si la détention a été décidée conformément à la loi".

7.9

De plus, l'Etat partie rejette expressément l'idée que le paragraphe 4 de

l'article 9 comporte implicitement la même obligation d'assurer une assistance

juridique que celle qui est énoncée au paragraphe 3 de l'article 14 : à son

avis, il faut faire une distinction entre l'obligation d'assurer à titre

gratuit une assistance juridique, faite au paragraphe 3 de l'article 14,

et l'obligation de permettre l'accès à cette assistance. En tout état de

cause, poursuit l'Etat partie, l'allégation de l'auteur qui affirme que

son droit, au titre du paragraphe 4 de l'article 9, a été entravé par une

prétendue absence d'accès effectif aux services de conseiller juridique

ne repose sur rien. L'auteur "a eu largement la possibilité d'obtenir des

conseils juridiques et de se faire représenter en justice en vue de contester

la légalité de sa détention", et il était représenté quand il a engagé une

action à cette fin.

7.10

Pour étayer son argumentation, l'Etat partie récapitule chronologiquement

et en détail les occasions où A a pu être informé qu'il avait droit à des

conseils juridiques :

a)

Sur le formulaire de demande de statut de réfugié, il est précisé

que les requérants ont le droit aux services d'un conseiller juridique pendant

l'entretien et de solliciter une aide judiciaire. Le 9 décembre 1989

à Willie's Creek, un interprète a traduit en langue khmère l'ensemble du

formulaire, que l'auteur a rempli et signé. A ce moment-là, l'auteur n'a pas

demandé à bénéficier des conseils juridiques ni des services d'un avocat;

b)

Pendant ses six premiers mois de détention, l'auteur a eu des

contacts avec des Australiens, ainsi qu'avec des membres des communautés

cambodgienne, khmère et indochinoise de Sydney, qui aidaient les détenus

du Pender Bay . Tous auraient pu lui faciliter l'accès à des conseillers

juridiques;

c)

En juin/juillet 1990, le Jesuit Refugee Service a demandé

à la Commission de l'aide judiciaire de la Nouvelle-Galles du Sud de

CCPR/C/59/D/560/1993

Annexe

page 18

représenter les détenus du

Pender Bay . Le 11 septembre 1990, A a accepté

que cette Commission le représente. Avant l'intervention de la Commission,

le Département de l'immigration et des affaires ethniques avait prévu le

transfert des détenus du

Pender Bay, qui se trouvaient à Sydney, au début

d'octobre 1990. Pour qu'ils puissent continuer de rencontrer leurs défenseurs,

les intéressés n'ont été transférés à Darwin que le 20 mai 1991;

d)

Au moment du transfert à Darwin, la Commission de l'aide judiciaire

de la Nouvelle-Galles du Sud a avisé son homologue du Territoire du Nord du

transfert. Des avocats de la Commission de l'aide judiciaire du Territoire

du Nord se sont rendus au camp de Curragundi (près de Darwin) environ

une semaine après l'arrivée du groupe de détenus du

Pender Bay . Quand A

a été transféré à Port Hedland, le 21 octobre 1991, la Commission de l'aide

judiciaire du Territoire du Nord a continué d'agir en son nom, jusqu'au

29 janvier 1992 date à laquelle elle a avisé le Département de l'immigration

et des affaires ethniques qu'elle ne pouvait plus assurer la représentation

des détenus du Pender Bay . Le 3 février 1992, le Conseil australien des

réfugiés a repris le dossier de

tous les détenus du Pender Bay;

e)

Tous les détenus du

Pender Bay ont été représentés par

la Commission de l'aide judiciaire du Territoire du Nord lors de la procédure

engagée devant la Cour fédérale en avril 1992. Le Conseil australien des

réfugiés a continué de les représenter pour les demandes de statut de réfugié.

7.11

L'Etat partie fait remarquer qu'avant 1991-1992, il n'était pas prévu de

crédits spéciaux pour assurer une assistance juridique aux demandeurs d'asile

en détention, mais que chaque demandeur, individuellement, avait accès à

l'aide judiciaire par les voies normales, les ONG apportant également une

assistance. Depuis 1992, l'assistance juridique est assurée en vertu d'accords

contractuels passés entre le Département de l'immigration et des affaires

ethniques et le Conseil australien des réfugiés et un organisme appelé Avocats

australiens pour les réfugiés. L'Etat partie note que pour la procédure de

contestation de la décision de refus qui avait été prise à son égard, A était

représenté. Il avait comme conseillers non seulement la Commission de l'aide

judiciaire de la Nouvelle-Galles du Sud et son homologue du Territoire du

Nord, mais aussi un organisme appelé Refugee Advice Casework et deux grands

cabinets d'avocats.

7.12

L'Etat partie nie que le retard avec lequel la demande de A a été

examinée soit dû au fait qu'il ait perdu le contact avec ses conseils chaque

fois qu'il était transféré d'un centre de détention à l'autre. Quand l'auteur

a été transféré de Sydney à Curragundi, le 21 mai 1991, la Commission de

l'aide judiciaire de la Nouvelle-Galles du Sud a immédiatement avisé la

Commission de l'aide judiciaire du Territoire du Nord, qui a adressé,

le 11 juin, au Comité d'examen du statut de réfugié une demande de révision de

la décision négative opposée aux membres du groupe. Le 21 octobre 1991, date à

laquelle l'auteur a été transféré à Port Hedland, la demande de révision était

en cours d'examen et les représentants juridiques de l'auteur n'avaient par

conséquent pas besoin d'intervenir immédiatement. Quand le Comité d'examen

du statut de réfugié a communiqué à la Commission de l'aide judiciaire

du Territoire du Nord sa recommandation négative, le 22 janvier 1992,

la Commission a demandé un délai suffisant pour que l'auteur obtienne les

services d'un conseil. Un membre du Conseil australien des réfugiés est arrivé

CCPR/C/59/D/560/1993

Annexe

page 19

5/

Voir X, Y, Z et W c. Royaume-Uni (Requête No 3325/67) et

Agee c. Royaume-Uni (Requête No 7729/76).

à Port Hedland le 3 février 1992 pour défendre les intérêts de l'auteur et a

déposé une réponse à la recommandation négative du Comité d'examen du statut

de réfugié le 3 mars 1992. L'Etat partie affirme que rien ne permet de dire

que, dans ces deux cas, les requêtes auraient pu être déposées beaucoup plus

tôt si l'auteur avait conservé les mêmes conseils.

7.13

Enfin, l'Etat partie réfute l'argument selon lequel l'éloignement du

centre de détention de Port Hedland empêchait les détenus de bénéficier de

conseils juridiques. Il existe 42 vols hebdomadaires à destination et en

provenance de Perth, la durée du vol étant de 130 à 140 minutes; en prenant

un avion tôt le matin, les avocats peuvent être à Port Hedland avant 9 heures.

L'Etat partie relève qu'une équipe de six avocats et six interprètes, qui

avaient été engagés par le Conseil australien des réfugiés avec des crédits du

Département de l'immigration et des affaires ethniques, est restée à

Port Hedland pendant quasiment toute l'année 1992 pour conseiller les détenus.

7.14

En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, l'Etat

partie objecte que l'on ne peut pas arguer d'une violation du droit à

l'égalité devant les tribunaux dans le cas de l'auteur; plus précisément,

l'auteur n'a été soumis à aucune forme de discrimination au motif qu'il était

étranger. L'Etat partie rappelle, pour le cas où le Comité considérerait que

la notion d'égalité devant les tribunaux recouvre un droit aux services

(obligatoires) de conseils juridiques et de représentation en justice, que

l'auteur, à aucun moment de sa détention, ne s'est vu dénier la possibilité

d'obtenir ces conseils (voir plus haut par. 7.9 et 7.10).

7.15

L'Etat partie affirme que la deuxième et la troisième phrase du

paragraphe 1 de l'article 14 ne s'appliquent pas à une procédure de

détermination du statut de réfugié, laquelle ne peut pas entrer dans la

définition d'une décision concernant "... des contestations sur ses droits

et obligations de caractère civil". A ce sujet, il fait référence également

aux décisions de la Commission européenne des droits de l'homme qui, dit-il,

viennent à l'appui de sa conclusion

5/. L'Etat partie accepte sans réserve que

les étrangers soumis à sa juridiction doivent pouvoir bénéficier de

la protection du Pacte : "Toutefois, pour déterminer quelles dispositions

du Pacte s'appliquent en l'espèce, il faut examiner le libellé de ces

dispositions. Cette interprétation est étayée par le libellé de la deuxième

et de la troisième phrase du paragraphe 1 de l'article 14, qui visent

exclusivement certains types de procédures portant sur certains types de

droits, dont aucun n'est en cause dans l'affaire à l'étude". A supposer que

le Pacte énonce des garanties de procédure pour la détermination du droit de

bénéficier du statut de réfugié, la disposition applicable serait l'article 13

plutôt que le paragraphe 1 de l'article 14.

7.16

Pour le cas où le Comité considérerait que la deuxième et la troisième

phrase du paragraphe 1 de l'article 14 sont applicables en l'espèce, l'Etat

partie fait remarquer ce qui suit :

CCPR/C/59/D/560/1993

Annexe

page 20

-

dans toutes les procédures auxquelles A était partie, les audiences

ont été menées par des tribunaux compétents, indépendants et

impartiaux;

-

les audiences judiciaires se sont déroulées en public et toutes

les décisions ont été rendues publiques;

-

la procédure administrative pour déterminer si le Ministère de

l'immigration, du gouvernement local et des affaires ethniques

devait accorder ou non le statut de réfugié s'est déroulée à huis

clos, mais l'Etat partie fait valoir que le huis clos dans le cas

de procédures administratives se justifiait par des considérations

d'ordre public, parce qu'il serait préjudiciable aux demandeurs

d'asile que leur dossier soit rendu public;

-

les décisions prises par les tribunaux administratifs dans

le cas de l'auteur n'ont pas été rendues publiques. D'après le

Gouvernement australien, les exceptions limitées à la règle de la

publicité des jugements énoncée au paragraphe 1 de l'article 14

indiquent que la notion de procédure civile (

suit at law) ne doit

pas être entendue comme s'appliquant à la procédure administrative

concernant les demandes de statut de réfugié;

-

A a eu à tout moment la possibilité d'obtenir une représentation

en justice et des conseils juridiques;

-

enfin, compte tenu de la complexité de l'affaire et des procédures

auxquelles l'auteur était partie, l'Etat partie rappelle que les

retards de procédure en l'espèce n'étaient pas tels qu'ils puissent

être considérés comme une violation du droit à un procès équitable.

8.1

Dans ses observations datées du 22 août 1996, le conseil conteste

l'explication donnée par l'Etat partie pour justifier la détention des

immigrants. Au moment où l'auteur a été placé en détention, les seuls migrants

arrivés en Australie sans autorisation qui étaient systématiquement placés en

détention étaient les "boat people". Le conseil fait valoir que les autorités

australiennes craignaient, à tort, une "invasion" de migrants arrivés par

bateau sans autorisation et que cette politique de détention automatique

devait avoir un effet dissuasif. En ce qui concerne l'argument de l'Etat

partie qui indique que l'Australie a connu, à partir de la fin de 1989,

un afflux sans précédent de "boat people", le conseil souligne qu'il faut

relativiser les choses et que les 33 414 demandes de statut de réfugiés

déposées entre 1989 et 1993 n'ont rien d'impressionnant par rapport au nombre

de demandes reçues par de nombreux pays d'Europe occidentale pendant la même

période. Or, l'Australie est le seul pays d'asile occidental qui conserve

une politique de détention obligatoire, non susceptible de révision.

8.2

Quoi qu'il en soit, ajoute le conseil, l'absence de préparation et

le manque de ressources ne sauraient justifier une violation persistante

du droit de ne pas être soumis à une détention arbitraire; il se réfère

à la jurisprudence du Comité qui a établi que l'insuffisance des crédits

budgétaires consacrés à l'administration de la justice pénale ne justifiait

pas une détention avant jugement de quatre ans. Il fait valoir que s'il a

CCPR/C/59/D/560/1993

Annexe

page 21

fallu 77 semaines pour achever la première procédure d'examen de la demande

d'asile de l'auteur, qui se trouvait détenu, c'est en raison de l'insuffisance

des crédits.

8.3

Le conseil rejette les tentatives faites par l'Etat partie pour attribuer

en partie les retards dans la procédure à l'auteur et à ses conseillers.

Il réaffirme que l'Etat partie a manqué de diligence dans le traitement

de la demande de A et soutient que rien ne pouvait excuser un intervalle de

sept mois avant de rendre une première décision, laquelle n'a même pas été

notifiée à l'auteur, puis un autre intervalle de huit mois pour rendre une

nouvelle décision, six mois pour rendre une décision à la suite du réexamen

de l'affaire et environ cinq mois pour prononcer un refus définitif, qui ne

pouvait pas être contesté devant un tribunal. De l'avis du conseil, ce qui

importe ce n'est pas tant de déterminer les raisons pour lesquelles il s'est

produit un tel retard mais de se demander pourquoi l'auteur est resté détenu

pendant tout le temps où les autorités procédaient à l'examen de sa demande :

quand la première décision a été renvoyée aux autorités d'immigration,

l'Australie n'ayant pas pu la défendre en justice, l'Etat partie a pris

l'initiative sans précédent d'adopter une législation spéciale (la loi portant

modification de la loi sur les migrations de 1992) à seule fin de maintenir

l'auteur et d'autres demandeurs d'asile en détention.

8.4

En ce qui concerne la possibilité de bénéficier de conseils juridiques,

le conseil affirme que contrairement à ce que l'Etat partie prétend, il

est

nécessaire d'avoir des connaissances juridiques pour faire une demande de

statut de réfugié, ainsi que pour toutes les procédures d'appel - si l'auteur

n'avait pas eu accès aux services d'un avocat, il aurait été expulsé au début

de 1992. Le conseil juge utile de signaler que

maintenant l'Australie a pour

pratique de procurer des conseils juridiques dès que quelqu'un fait part

de son intention de demander l'asile. D'après lui, A aurait dû bénéficier

des services d'un avocat quand il a demandé l'asile, en décembre 1989.

8.5

Le conseil réaffirme que l'auteur n'a pas vu de représentant pendant

près de dix mois après son arrivée, c'est-à-dire jusqu'en septembre 1990,

alors qu'une décision finale le concernant avait été prise en juin 1990.

En 1992, quand il a sollicité l'aide judiciaire pour obtenir la révision

judiciaire de la décision de refus du statut de réfugié, la réponse a été

négative. Il n'a obtenu une représentation à titre gratuit que quand l'aide

judiciaire lui a été refusée et, de l'avis du conseil, il est faux d'opposer

comme argument qu'il n'y avait pas lieu d'assurer l'aide judiciaire financée

sur les fonds publics (

legal aid) parce qu'une assistance à titre gratuit

(pro bono assistance) était disponible; en réalité, il a fallu trouver un

organisme qui accepte de fournir l'assistance à titre gratuit parce que l'aide

judiciaire avait été refusée.

8.6

Le conseil reconnaît qu'il existe effectivement de nombreux vols à

destination et en provenance de Port Hedland, mais il fait remarquer que

ces liaisons coûtent cher. Il maintient que l'isolement de Port Hedland a

véritablement restreint l'accès aux conseils juridiques, élément qui a été

avancé à maintes reprises devant la Commission permanente commune sur les

migrations laquelle, tout en admettant qu'il y avait effectivement des

difficultés, n'a pas consenti à ce que le centre de détention soit déplacé.

CCPR/C/59/D/560/1993

Annexe

page 22

8.7

Pour ce qui est du caractère "arbitraire" de la détention,

le conseil note que l'Etat partie cherche, à tort, à rejeter sur l'auteur la

responsabilité de sa détention prolongée. Il fait valoir que A n'aurait pas dû

être pénalisé par une détention prolongée pour avoir exercé ses droits. Il nie

également que la détention ait été justifiée parce que les autorités avaient

l'impression que l'auteur risquait de prendre la fuite; il fait remarquer que

l'Etat partie n'a pas avancé le moindre fait précis, se contentant de faire

des généralisations. Il fait valoir que les effets d'une détention de longue

durée sont si graves qu'il incombe à l'Etat partie de prouver la justification

de la détention dans les circonstances particulières de chaque affaire;

la preuve n'est pas apportée par des affirmations générales selon lesquelles

l'intéressé risque de passer à la clandestinité s'il est remis en liberté.

8.8

Le conseil réaffirme qu'il existe bien une règle de droit international

coutumier interdisant la détention pendant de longues périodes des demandeurs

d'asile et que les prises de position d'organes internationaux faisant

autorité, comme le HCR, ainsi que la pratique d'autres Etats tendent

à démontrer l'existence d'une telle règle.

8.9

En réponse à l'argument de l'Etat partie qui affirme que l'auteur avait

toujours la possibilité de contester la légalité de sa détention et que

le recours n'était pas nécessairement voué à l'échec, le conseil objecte

ce qui suit :

-

Certes, la Haute Cour a déclaré que l'article 54R outrepassait

le pouvoir législatif de l'Etat partie et était par conséquent

inconstitutionnel mais le fait que la disposition ne soit pas

exécutoire ne signifie pas que, quand quelqu'un entre dans la

catégorie des "personnes désignées" au sens de la loi sur les

migrations, il peut réellement contester la détention. Cela

signifie simplement que le Parlement n'a pas le pouvoir, en vertu

de l'article 54R, d'enjoindre au pouvoir judiciaire de ne pas

remettre en liberté une "personne désignée". Dans la pratique

toutefois, si quelqu'un répond à la définition d'une "personne

désignée", il n'est toujours pas possible d'obtenir la libération

par voie judiciaire.

-

Pour ce qui de l'article 54Q de la loi (devenu l'article 182),

en vertu duquel les dispositions relatives à la détention cessent

d'être applicables à une "personne désignée" en détention pour

raisons d'immigration depuis plus de 273 jours, le conseil fait

valoir qu'une période de 273 jours pendant laquelle il n'y a aucune

possibilité de remise en liberté par les tribunaux est en soi

arbitraire au sens du paragraphe 1 de l'article 9. D'après lui,

il est même quasiment impossible pour une "personne désignée"

d'être libérée au bout des 273 jours francs étant donné qu'en vertu

de l'article 54Q, le décompte des 273 jours est arrêté quand

le Département de l'immigration attend des renseignements de

personnes qui ne dépendent pas de lui.

8.10

Le conseil rejette l'argument selon lequel A n'avait pas droit à l'aide

judiciaire financée par des fonds publics puisque les garanties prévues au

paragraphe 3 d) de l'article 14 ne sont pas énoncées au paragraphe 4 de

CCPR/C/59/D/560/1993

Annexe

page 23

l'article 9. Il fait valoir que la détention pour raisons d'immigration est

une forme de détention quasi pénale à laquelle, à son avis, les garanties de

procédure énoncées au paragraphe 3 de l'article 14 doivent s'appliquer. A ce

sujet, il note que d'autres instruments internationaux, comme l'

Ensemble de

principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme

quelconque de détention ou d'emprisonnement

(Principe 17), reconnaissent que

"toute personne détenue pourra bénéficier de l'assistance d'un avocat" et aura

"le droit de s'en voir désigner un ... si l'intérêt de la justice l'exige, et

ce sans frais".

8.11

Enfin, le conseil réaffirme que les procédures engagées pour déterminer

le statut de A en vertu de la loi portant modification de la loi sur les

migrations peuvent être visées par le paragraphe 1 de l'article 14 : (même)

au stade administratif, la demande de statut de réfugié présentée par l'auteur

relevait de l'article 14. L'exercice de son droit d'obtenir le réexamen

judiciaire de la décision ainsi que la contestation de la détention devant

les tribunaux ont donné naissance à une procédure civile (

suit at law).

A ce sujet, il soutient que la procédure engagée contre le Département de

l'immigration en vue d'obtenir la révision des décisions lui refusant le

statut de réfugié est allée au-delà d'un examen sur le fond de sa requête et

est devenue un litige civil portant sur un manquement du Département, qui n'a

pas garanti l'équité en matière de procédure. En engageant une procédure pour

obtenir sa libération, l'auteur a contesté la constitutionnalité des nouvelles

dispositions de la loi sur les migrations en vertu desquelles il a été détenu

devenant, là encore, partie à un litige au civil.

Examen quant au fond

9.1

Le Comité des droits de l'homme a examiné la communication à la lumière

de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties, comme

il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole

facultatif se rapportant au Pacte. Il doit statuer quant au fond sur

trois questions :

a)

la question de savoir si la détention prolongée de l'auteur,

en attendant qu'une décision soit prise sur sa demande de statut de réfugié,

était "arbitraire" au sens du paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte;

b)

la question de savoir si l'impossibilité dans laquelle l'auteur se

serait trouvé de contester la légalité de sa détention et avoir accès à des

conseils juridiques constitue une violation du paragraphe 4 de l'article 9;

c)

la question de savoir si la procédure engagée au sujet de sa

demande de statut de réfugié entre dans le champ d'application du paragraphe 1

de l'article 14 et, si tel est le cas, s'il y a eu violation de cette

disposition.

9.2

En ce qui concerne la première question, le Comité rappelle qu'il ne

faut pas donner au mot "arbitraire" le sens de "contraire à la loi", mais

qu'il faut l'interpréter plus largement pour viser notamment ce qui est

inapproprié et injuste. De plus, la détention provisoire pourrait être

considérée comme arbitraire si elle n'est pas nécessaire à tous égards,

par exemple pour éviter que l'intéressé ne prenne la fuite ou soustraie des

CCPR/C/59/D/560/1993

Annexe

page 24

preuves : l'élément de proportionnalité doit intervenir ici. L'Etat partie

cherche toutefois à justifier la détention de l'auteur par le fait que

celui-ci est entré illégalement en Australie et qu'il risquait donc de passer

dans la clandestinité s'il était laissé en liberté. La question qui se pose

au Comité est de savoir si ces motifs sont suffisants pour justifier une

détention de durée indéterminée et prolongée.

9.3

Le Comité convient que l'auteur n'est pas fondé à affirmer qu'il est en

soi arbitraire de placer des demandeurs d'asile en détention. Il ne peut pas

non plus souscrire à l'idée qu'il existe une règle de droit international

coutumier qui rendrait toute détention de ce type arbitraire.

9.4

Le Comité fait observer toutefois que toute décision de maintenir une

personne en détention devrait être réexaminée périodiquement de manière à

pouvoir évaluer les motifs justifiant la détention. En tout état de cause,

celle-ci ne devrait pas se prolonger au-delà de la période pour laquelle

l'Etat peut fournir une justification appropriée. Par exemple, le fait que

la personne visée est entrée illégalement dans le pays peut indiquer qu'une

enquête est nécessaire et il peut y avoir d'autres considérations propres

à l'intéressé, telles que le risque de fuite et le manque de coopération,

qui peuvent justifier la détention pendant une période donnée. En l'absence de

tels facteurs, la détention peut être considérée comme arbitraire, même en cas

d'entrée illégale. En l'espèce, l'Etat partie n'a avancé aucun motif

spécifique à l'auteur pouvant justifier son maintien en détention pendant

quatre ans, au cours desquels il a été transféré à plusieurs reprises d'un

centre de détention à l'autre. En conséquence, le Comité conclut que la

détention de l'auteur pendant plus de quatre ans a été arbitraire au sens

du paragraphe 1 de l'article 9.

9.5

Le Comité fait observer que l'auteur aurait pu, en principe, demander au

tribunal d'examiner les motifs de sa détention avant l'adoption de la loi

portant modification de la loi sur les migrations du 5 mai 1992; après cette

date, les tribunaux nationaux étaient encore habilités à procéder à un tel

examen aux fins d'ordonner la libération d'une personne dont ils jugereaient

la détention illégale au regard de la législation australienne. Mais dans

les faits, le contrôle exercé par les tribunaux et leur compétence pour ce

qui est d'ordonner la libération d'une personne se limitaient à déterminer

si l'intéressé était une "personne désignée" au sens de la loi portant

modification de la loi sur les migrations. Si la personne remplit les

conditions requises pour être classée dans cette catégorie, les tribunaux ne

sont pas habilités à examiner la légalité de son maintien en détention ni à

ordonner sa libération. Le Comité est d'avis que l'examen de la légalité de la

détention par les tribunaux, en application du paragraphe 4 de l'article 9,

implique la possibilité d'ordonner la libération de l'intéressé et ne doit pas

se limiter à déterminer si la détention est conforme au droit australien.

Les méthodes visant à assurer le contrôle par les tribunaux des décisions de

détention administrative peuvent certes différer d'un système juridique à

l'autre mais ce qui est déterminant aux fins du paragraphe 4 de l'article 9,

c'est que du point de vue des effets un tel contrôle ne soit pas de pure

CCPR/C/59/D/560/1993

Annexe

page 25

forme. En stipulant que les tribunaux doivent être habilités à ordonner la

libération d'une personne "si la détention est illégale", le paragraphe 4 de

l'article 9 requiert que les tribunaux soient habilités à prendre une telle

décision si la détention est incompatible avec les dispositions du

paragraphe 1 de l'article 9 ou avec d'autres dispositions du Pacte. Cette

conclusion est corroborée par le paragraphe 5 de l'article 9 qui prévoit

expressément un droit à réparation en cas de détention "illégale" que ce soit

en vertu de la législation interne ou des dispositions du Pacte. Comme les

observations faites en l'espèce par l'Etat partie montrent que l'examen

judiciaire que pouvait obtenir A se limitait à déterminer d'une manière

formelle son appartenance, par ailleurs tout à fait évidente, à la catégorie

des "personnes désignées" au sens de la loi portant modification de la loi sur

les migrations, le Comité conclut que le droit de faire examiner la légalité

de sa détention par un tribunal, conféré à l'auteur par le paragraphe 4 de

l'article 2 du Pacte, a été violé.

9.6

En ce qui concerne l'affirmation de l'auteur selon laquelle les

dispositions du paragraphe 4 de l'article 9 donnent droit à une assistance

juridique destinée à faciliter l'accès aux tribunaux, le Comité note sur la

base des pièces dont il dispose que l'auteur a eu droit aux services de

conseillers juridiques dès le jour où il a demandé l'asile et aurait pu les

obtenir s'il en avait fait la demande. Effectivement, le 9 décembre 1989,

l'auteur a été informé de son droit à une telle assistance quand on lui a

donné lecture de l'annexe au formulaire qu'il avait signé ce jour-là. Un

interprète assermenté lui a lu l'intégralité de ce formulaire en langue

khmère. On ne saurait tenir rigueur à l'Etat partie de ce que l'auteur ne

s'est pas prévalu de cette possibilité à ce moment-là. Par la suite (à partir

du 13 septembre 1990), l'auteur a demandé des conseils juridiques et a obtenu

l'assistance d'un conseil chaque fois qu'il l'a sollicitée. Les transferts

répétés de A d'un centre de détention à l'autre, l'obligeant à chaque fois à

changer de représentant, n'empêchent pas qu'il a toujours eu accès à des

conseils juridiques; les difficultés pratiques de l'accès à des conseils

juridiques, en particulier du fait de l'éloignement de Port Hedland, ne

soulèvent pas, de l'avis du Comité, de question au titre du paragraphe 4 de

l'article 9.

9.7

Dans ces conditions et compte tenu des conclusions ci-dessus, le Comité

n'a pas besoin d'examiner s'il se pose une question au titre du paragraphe 1

de l'article 14 du Pacte.

10.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, conclut que les

faits tels qu'il les a établis révèlent une violation par l'Australie des

paragraphes 1 et 4 de l'article 9 et du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.

11.

En vertu du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, l'auteur a droit à un

recours utile. De l'avis du Comité, ce recours doit prendre la forme d'une

indemnisation pour la durée de la détention imposée à A.

CCPR/C/59/D/560/1993

Annexe

page 26

12.

Etant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'Etat partie a

reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou

non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est

engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et

relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer

un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité

souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des

renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale des Nations Unies.]

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Annexe

page 27

Opinion individuelle de M. Prafullachanda N. Bhagwati

Je souscris à l'opinion du Comité, sauf qu'en ce qui concerne le

paragraphe 9.5 je préférerais la formulation suivante :

"9.5

Le Comité fait observer que l'auteur aurait pu, en principe,

demander au tribunal d'examiner les motifs de sa détention avant

l'adoption de la loi portant modification de la loi sur les migrations

du 5 mai 1992; après cette date, les tribunaux nationaux étaient encore

habilités à procéder à un tel examen aux fins d'ordonner la libération

d'une personne dont ils jugeraient la détention illégale. Mais,

s'agissant d'une certaine catégorie de personnes qualifiées de "personnes

désignées" au sens de la loi portant modification de la loi sur les

migrations, l'article 54R de cette loi ne reconnaît pas aux tribunaux

la compétence d'examiner la légalité d'une mesure de détention et

d'ordonner la libération d'une personne détenue. Si cette dernière

appartenait à la catégorie des "personnes désignées", les tribunaux

n'étaient pas habilités à examiner la légalité de son maintien en

détention et d'ordonner sa libération. Le seul examen judiciaire possible

en l'espèce se limitait à déterminer si l'intéressé était une "personne

désignée" et, le cas échéant, les tribunaux ne pouvaient ni procéder à

l'examen de la légalité de sa détention ni ordonner sa libération. Etant

manifestement une "personne désignée", l'auteur n'a pas pu du fait de

l'article 54R de la loi susmentionnée, contester la légalité de son

maintien en détention et demander sa libération par les tribunaux."

Cependant, l'Etat partie a fait valoir que le paragraphe 4 de l'article 9

du Pacte exigeait uniquement qu'une personne détenue ait le droit et la

possibilité d'entamer une procédure devant les tribunaux en vue d'un examen

de la légalité de sa détention, le terme légalité signifiant en l'occurrence

compatibilité avec la législation interne. Tout ce que peut demander la

personne détenue à un tribunal, en application du paragraphe 4 de l'article 9,

c'est de déterminer si sa détention est conforme à la législation interne

quelle qu'elle soit. Mais ce serait là une interprétation trop étroite du

texte du paragraphe 4 de l'article 9 qui consacre un droit de l'homme. Il ne

serait pas opportun d'adopter une interprétation qui affaiblit un droit de

l'homme. Le paragraphe doit faire par conséquent l'objet d'une interprétation

large. L'interprétation avancée par l'Etat partie l'autoriserait à adopter

une loi qui serait virtuellement la négation du droit visé au paragraphe 4

de l'article 9 et le viderait de son contenu. L'Etat pourrait, par exemple,

adopter une loi validant la détention d'une certaine catégorie de personnes,

et les personnes visées se verraient dépouillées du droit que leur confère le

paragraphe 4 de l'article 9. Pour cette raison, j'interpréterais au sens large

le mot "légal" de façon à tenir compte de l'esprit et des objectifs du Pacte,

et le paragraphe 4 de l'article 9 requiert, à mon avis, que les tribunaux

soient habilités à ordonner la libération d'une personne détenue "si la

détention est illégale", c'est-à-dire si elle est arbitraire ou incompatible

avec le paragraphe 1 de l'article 9 ou d'autres dispositions du Pacte. Certes,

les auteurs du Pacte ont utilisé à la fois le mot "arbitraire" et le mot

"illégal" à l'article 17 alors que le mot "arbitraire" ne figure pas au

paragraphe 4 de l'article 9. Mais c'est un fait élémentaire qu'une détention

qui est arbitraire est illégale ou, en d'autres termes, injustifiée au regard

de la loi. Qui plus est, le mot "légalité", qui a besoin d'être interprété au

CCPR/C/59/D/560/1993

Annexe

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paragraphe 4 de l'article 9, est utilisé dans d'autres parties du Pacte et

doit, par conséquent, être envisagé dans le contexte de l'ensemble des

dispositions de cet instrument en tenant compte de son esprit et de ses

objectifs. Cette conclusion est étayée de surcroît par le paragraphe 5 de

l'article 9 qui prévoit l'octroi d'une indemnisation en cas de détention

"illégale" - que ce soit aux termes de la législation interne ou au sens

du Pacte - ou arbitraire. Sachant qu'en l'espèce, du fait de l'article 54R de

la loi portant modification de la loi sur les migrations, l'auteur ne pouvait

pas du tout contester la "légalité" de sa détention et demander sa libération,

le droit que lui confère le paragraphe 4 de l'article 9 a été violé.

(Signé) Prafullachandra N. Bhagwati

[Original : anglais]

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