Decision on merits; Substantive issues: arbitrary / unlawful interference cruel, inhuman or degrading treatment or punishment freedom of movement privacy; Articles: 7 12 (4) 17 (1) 23 (1); Procedural issues: victim status interim measures; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de
*
l'homme.
GE.97-17080 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE *
CCPR/C/59/D/558/1993
20 juin 1997
FRANCAIS
Original : ANGLAIS/
FRANCAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Cinquante-neuvième session
(24 mars - 11 avril 1997)
CONSTATATIONS
Communication No 558/1993
Présentée par :
Giosue Canepa [représenté par Mme B. Jackman]
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Canada
Date de la communication :
16 avril 1993 (date de la lettre initiale)
Date de l'adoption
des constatations :
3 avril 1997
Le 3 avril 1997, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
concernant la communication No 558/1993. Le texte est annexé au présent
document.
[ANNEXE]
CCPR/C/59/D/558/1993
Annexe
page 1
ANNEXE *
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Cinquante-neuvième session -
concernant la
communication No 558/1993 **
Présentée par :
Giosue Canepa [représenté par Mme B. Jackman]
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Canada
Date de la communication :
16 avril 1993 (date de la lettre initiale)
Date de la décision concernant
la recevabilité :
13 octobre 1994
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 3 avril 1997,
Ayant achevé l'examen de la communication No 558/1993, présentée au nom
de M. Giosue Canepa en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,
Adopte les constatations suivantes :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication, datée du 16 avril 1993, est Giosue Canepa,
de nationalité italienne, qui, au moment de la présentation de ladite
communication, faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion du Canada. Il se
déclare victime d'une violation par le Canada de l'article 7, du paragraphe 4
de l'article 12, de l'article 17 et du paragraphe 1 de l'article 23 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par
un conseil.
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la
présente communication : MM. Nisuke Ando et Prafullachandra N. Bhagwati,
Mme Christine Chanet, Lord Colville, M. Omran Le Shafei, Mme Elizabeth Evatt,
MM. Eckart Klein, David Kretzmer et Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina
Quiroga, Mme Laure Moghaizel et MM. Julio Prado Vallejo, Martin Scheinin et
Maxwell Yalden.
** Le texte de trois opinions individuelles, émanant de quatre membres
du Comité, est joint au présent document.
CCPR/C/59/D/558/1993
Annexe
page 2
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
L'auteur, né en Italie en janvier 1962, a émigré au Canada avec ses
parents à l'âge de cinq ans. Après l'installation de la famille dans ce pays,
un autre garçon est né, qui est citoyen canadien de naissance. L'auteur a de
la famille en Italie, possède quelques notions d'italien, mais ne se sent pas
véritablement d'attaches dans ce pays.
2.2
Pendant la plus grande partie de sa vie, l'auteur s'est considéré comme
citoyen canadien. Ce n'est que lorsqu'il a été contacté par les fonctionnaires
de l'immigration en raison de son casier judiciaire qu'il s'est rendu compte
qu'il avait le statut de résident permanent au Canada. De 1978 à 1987,
l'auteur a été condamné à 37 reprises, principalement pour vol avec
effraction, vol ou possession de stupéfiants. Il a été condamné plusieurs fois
à une peine de prison. Le conseil note que les condamnations de son client
sont imputables au fait qu'il est héroïnomane depuis l'âge de 13 ans. L'auteur
ne s'est jamais rendu coupable d'actes de violence. Le conseil ajoute que
l'auteur n'a bénéficié d'aucun traitement de désintoxication pendant ses
séjours en prison, mais qu'en 1988 il a tenté de sa propre initiative de
renoncer à la drogue. Il y est parvenu jusqu'en 1990, date à laquelle, déprimé
par les problèmes qu'il avait avec les services de l'immigration, il a
recommencé à se droguer. Cette année-là, il a de nouveau été condamné pour
possession de stupéfiants et incarcéré pendant 18 mois. Après sa libération,
en janvier 1993, il est retourné vivre avec ses parents et son frère. Il a
continué à se droguer et, très vite, a commis de nouvelles infractions. Il a
de nouveau été condamné pour vol avec effraction et purgeait une peine d'un an
de prison lors de la présentation de la communication.
2.3
Le 1er mai 1985, l'auteur a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en
raison de son casier judiciaire. Il a fait appel devant la Commission de
l'immigration (Immigration Appeal Board). Celle-ci a examiné l'appel
le 25 février 1988 et l'a rejeté par décision du 30 mars 1988.
Le 26 avril 1988, l'auteur a demandé à la Cour d'appel fédérale l'autorisation
de former un recours contre la décision de la Commission. Le 31 août 1988,
cette autorisation lui a été accordée. La Cour d'appel fédérale a entendu
l'auteur le 25 mai 1992 et l'a débouté par décision du 8 juin 1992.
Le 1er octobre 1992, l'auteur a sollicité auprès de la Cour suprême du Canada
l'autorisation de former un recours contre la décision de la Cour d'appel
fédérale. La Cour suprême du Canada a rejeté cette demande le 21 janvier 1993.
Toutes les possibilités de recours internes seraient donc été épuisées.
2.4
Il est signalé que, si l'auteur est expulsé, il ne pourra plus revenir
au Canada sans l'accord exprès du Ministre de l'immigration. Pour présenter
une nouvelle demande d'immigration au Canada, il lui faudrait non seulement
obtenir l'accord du Ministère, mais également remplir toutes les autres
conditions exigées des immigrants. En raison de son casier judiciaire,
l'auteur ne serait pas autorisé à retourner au Canada en vertu de l'alinéa a)
du paragraphe 2 de l'article 19 de la loi sur l'immigration.
3.1
Le 2 juin 1994, le conseil informe le Comité que l'auteur a purgé sa
peine de prison et que son expulsion est imminente. Elle invite le Comité à
CCPR/C/59/D/558/1993
Annexe
page 3
demander à l'Etat partie, en vertu de l'article 86 de son règlement intérieur,
de ne pas expulser l'auteur tant que sa communication est à l'examen.
Si l'auteur est expulsé, toute réparation sera pratiquement impossible, et
en l'absence de garantie du Gouvernement canadien qu'il autorisera l'auteur à
revenir au Canada si le Comité estime que son expulsion constitue une
violation de ses droits, celle-ci sera apparemment irréversible.
3.2
Le 7 juin 1994, le conseil informe le Comité que l'auteur a été expulsé
à destination de Rome (Italie) la veille. Selon le conseil, l'auteur a été
informé de la date et de l'heure de son départ quelques heures seulement avant
celui-ci, de sorte que sa famille n'a pu lui remettre ni effets, ni argent,
ce qui serait contraire à la procédure habituelle. Le conseil prie le Comité
de demander à l'Etat partie d'autoriser l'auteur à revenir au Canada, en
attendant le résultat de l'examen de sa plainte en vertu du Protocole
facultatif. Le conseil affirme que la santé mentale de l'auteur se détériorera
s'il reste en Italie, pays qui lui est étranger et où il se sent isolé, et que
le préjudice ainsi causé sera irréparable.
Teneur de la plainte
4.1
D'après l'auteur, les faits présentés révèlent des violations de
l'article 7, de l'article 17 et du paragraphe 3 de l'article 23 du Pacte,
tels qu'ils sont interprétés à la lumière des articles 9, 12 et 13 du Pacte.
Il affirme qu'en ce qui concerne les articles 17 et 23, l'Etat partie n'a pas
clairement défini, par voie législative, les dispositions s'appliquant à la
protection de la vie privée, de la famille et de la vie familiale des
personnes se trouvant dans sa situation. En l'absence d'une législation
garantissant que les intérêts de la famille sont dûment pris en considération
dans les procédures administratives, comme celles qui sont engagées devant la
Commission de l'immigration, l'auteur soutient qu'il n'est à première vue pas
certain que la loi canadienne soit compatible avec les principes de la
protection de la famille. L'auteur se réfère également à l'Observation
générale 15 du Comité ("Situation des étrangers au regard du Pacte") selon
laquelle les étrangers peuvent bénéficier de la protection du Pacte, même en
ce qui concerne l'entrée ou la résidence dans le pays, lorsque entrent en jeu
des considérations relatives au respect de la vie familiale. Il se réfère en
outre à l'Observation générale du Comité concernant l'article 17, selon
laquelle les Etats ont l'obligation de faire respecter le droit de toute
personne à être protégée contre les immixtions arbitraires ou illégales dans
sa vie privée, sa famille et son domicile.
4.2
L'auteur affirme que son expulsion constitue une violation de son droit à
une vie familiale, car elle le sépare de sa famille la plus proche composée de
son père, de sa mère et de son frère, résidant au Canada, foyer dont, n'étant
pas marié, il a toujours fait partie.
4.3
L'auteur soutient en outre que ses droits concernant sa "vie privée" et
son "domicile" ont été violés. Le terme "domicile" doit, selon lui, être
interprété au sens large et englobe la communauté entière à laquelle
appartient l'individu. En ce sens, le "domicile" de l'auteur est le Canada.
L'auteur estime par ailleurs que son droit à la vie privée inclut la
possibilité de vivre dans cette communauté sans immixtions arbitraires ou
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Annexe
page 4
A ce propos, le conseil se réfère à la décision du Comité dans l'affaire
1
Lovelace c. Canada, dans laquelle le fait que le plaignant n'ait pas été
considéré comme indien au regard de la législation canadienne n'a pas empêché
le Comité de le considérer comme appartenant à la minorité concernée et
bénéficiant, à ce titre, de la protection de l'article 27 du Pacte. Le conseil
se réfère également à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme
dans l'affaire Beldjoudi (55/1990/246, 26 mars 1992).
Le conseil renvoie à une opinion individuelle d'un juge de la Cour
2
européenne des droits de l'homme, le juge De Meyer, dans l'affaire Beldjoudi,
selon laquelle le fait d'éloigner le plaignant de son pays de résidence et de
couper ses liens avec sa femme et sa famille équivaudrait à un traitement
inhumain.
illégales. Etant donné que la loi canadienne ne protège pas les étrangers
contre de telles immixtions, l'auteur affirme qu'il y a violation de
l'article 17.
4.4
L'auteur soutient également que, dans son cas, l'article 17 et le
paragraphe 1 de l'article 23 ont été violés en raison du caractère arbitraire
des immixtions dans sa vie familiale et dans son domicile qu'entraîne son
expulsion. Selon lui, l'expulsion de résidents étrangers qui vivent depuis
longtemps dans le pays, y ont de profondes racines ainsi que d'étroits liens
familiaux, et qui ont déjà été dûment punis pour les délits qu'ils ont pu
commettre, n'obéit pas à un intérêt légitime de l'Etat. A ce propos, l'auteur
affirme que le terme "arbitraires", à l'article 17, doit être interprété à la
lumière des articles 4, 9, 12 et 13 du Pacte. Il soutient que par "immixtions
arbitraires", au sens de l'article 17 du Pacte, on entend toute immixtion qui
n'est pas "nécessaire pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la
santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui", ou qui
n'est pas "compatible avec les autres droits reconnus dans le Pacte".
4.5
L'auteur soutient également que le paragraphe 4 de l'article 12 qui
reconnaît à chacun le droit d'entrer dans son propre pays est applicable à
sa situation car, à toutes fins pratiques, le Canada est "son propre pays".
Son expulsion du Canada entraîne une interdiction statutaire d'y revenir.
A ce propos, il fait observer que le paragraphe 4 de l'article 12 stipule que
chacun a le droit d'entrer dans "son propre pays" et non pas seulement dans le
pays dont il a la nationalité ou dans lequel il est né. Selon l'auteur,
l'Italie n'est plus son pays puisqu'il l'a quittée à l'âge de cinq ans et que
toute sa vie est centrée sur sa famille au Canada. Aussi, bien que n'ayant pas
officiellement la nationalité canadienne, doit-il être considéré comme citoyen
canadien de facto .
1
4.6
Enfin, l'auteur affirme que l'exécution de l'arrêté d'expulsion constitue
un traitement cruel, inhumain et dégradant au sens de l'article 7 du Pacte. Il
a conscience que le Comité n'a pas encore examiné la question de savoir si la
séparation définitive d'un individu de sa famille et de ses proches parents et
l'expulsion effective d'un individu du seul pays qu'il ait jamais connu et où
il a grandi peuvent être assimilées à un traitement cruel, inhumain ou
dégradant, mais il estime que cette question devrait être examinée quant au
fond .
2
CCPR/C/59/D/558/1993
Annexe
page 5
Voir notamment les décisions du Comité concernant la
3
communication No 61/1979 (Hertzberg et consorts c. Finlande, constatations
adoptées le 2 avril 1982, par. 9.3) et la communication No 163/1984
(C. et consorts c. Italie, déclarée irrecevable le 10 avril 1984, par. 6.2).
4.7
A cet égard, l'auteur rappelle a) qu'il vit au Canada depuis l'âge
de cinq ans; b) qu'au moment où l'arrêté d'expulsion a été pris, tous les
membres de sa famille proche résidaient au Canada; c) que bien que chargé,
son casier judiciaire ne révèle aucunement qu'il représente, en tant
qu'individu, un danger pour la sécurité publique, car il ne s'est jamais rendu
coupable d'actes de violence; d) que bien qu'un traitement de désintoxication
ait été prévu dans certaines de ses condamnations, il n'en a jamais bénéficié
pendant ses séjours en prison et a même pu s'y procurer de l'héroïne; e) que
son expulsion a effectivement coupé tous ses liens avec le Canada; et, f) que
les peines de prison purgées pour ses diverses condamnations constituent déjà
une punition suffisante et appropriée et que l'expulsion constitue une peine
supplémentaire.
Observations de l'Etat partie sur la question de la recevabilité
5.
Dans sa réponse en date du 21 juillet 1994, l'Etat partie a informé
le Comité qu'il n'avait aucune observation à formuler sur la question de la
recevabilité de la communication mais qu'il se réservait le droit de présenter
des observations sur le fond de la communication au cas où le Comité la
déclarerait recevable.
Délibérations du Comité
6.1
A sa cinquante-deuxième session, le Comité des droits de l'homme a
examiné la question de la recevabilité de la communication.
6.2
Le Comité a noté qu'il n'était pas contesté que l'auteur avait épuisé
tous les recours internes disponibles, et que les conditions énoncées à
l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif étaient
remplies.
6.3
Le Comité a noté que certaines des allégations de violation de
l'article 17 du Pacte concernaient l'absence de législation au Canada
garantissant la protection de la vie familiale des résidents permanents
faisant l'objet d'une enquête des services d'immigration en vue de leur
expulsion. Il a rappelé qu'il ne saurait, en vertu de la procédure prévue dans
le Protocole facultatif, déterminer in abstracto si un Etat partie a respecté
les engagements qu'il a contractés au titre du Pacte . Dans la mesure où les
3
allégations de l'auteur concernaient le fait que la législation canadienne ne
garantissait pas la protection de la vie familiale des résidents qui n'étaient
pas de nationalité canadienne en général, sa communication était irrecevable.
CCPR/C/59/D/558/1993
Annexe
page 6
6.4
Le Comité a considéré qu'il convenait d'examiner quant au fond les
allégations de l'auteur selon lesquelles son expulsion le rendait victime
d'une violation des dispositions de l'article 7, du paragraphe 4 de
l'article 12 ainsi que des articles 17 et 23 du Pacte.
7.
S'agissant de la demande du conseil au titre de l'article 86 du règlement
intérieur du Comité, ce dernier a estimé que l'on ne saurait considérer que
l'expulsion de l'auteur en Italie constituait "un préjudice irréparable" eu
égard à la nature des droits qui, d'après l'auteur, ont été violés par cet
acte. Si le Comité devait donner raison à l'auteur et conclure que son
expulsion allait à l'encontre des dispositions du Pacte, l'Etat partie serait
tenu d'autoriser l'auteur à revenir au Canada. Ainsi, les répercussions de
l'expulsion, aussi désagréables soient-elles pour l'auteur dans sa situation,
n'entraînaient pas de "préjudice irréparable" pour la jouissance de ses
droits, susceptible de justifier l'octroi d'une protection provisoire au titre
de l'article 86 du règlement intérieur du Comité.
8. En conséquence, le Comité des droits de l'homme a décidé,
le 13 octobre 1994, que la communication était recevable dans la mesure où
elle semblait soulever des questions au titre de l'article 7, du paragraphe 4
de l'article 12 et des articles 17 et 23 du Pacte.
Observations de l'Etat partie sur le fond et commentaires du conseil
9.1
Dans sa réponse du 21 décembre 1995, l'Etat partie soutient que les
allégations de l'auteur concernant l'article 7 du Pacte ne sont pas étayées
car il n'est pas prouvé que la séparation de celui-ci d'avec sa famille mette
particulièrement en danger sa santé mentale ou physique. L'Etat partie fait
valoir que l'article 7 n'a pas une portée aussi large que l'affirme l'auteur
et ne s'applique pas dans le cas d'espèce car l'auteur ne court pas grand
risque d'être torturé ou de subir des sévices dans le pays qui le reçoit.
L'auteur n'a pas établi que son expulsion le mettrait indûment à rude épreuve.
L'Etat partie ajoute que l'incapacité dans laquelle l'auteur se trouve de
retourner au Canada n'est pas absolue. Qui plus est, sa famille peut
apparemment le rejoindre en Italie, selon la déclaration faite par son père
devant la Commission de l'immigration. L'Etat partie soutient que la question
de la séparation de la famille doit plutôt être examinée au titre des
articles 17 et 23 du Pacte.
9.2
L'Etat partie fait valoir que l'auteur n'a jamais acquis un droit
inconditionnel à demeurer au Canada, en tant que "son propre pays" et ne
saurait acquérir pareil statut pour la seule raison qu'il y a longtemps
résidé. L'Etat partie soutient qu'en donnant de l'expression "son propre pays"
une définition autre que celle de pays de la nationalité, on porterait
sérieusement atteinte à la capacité des Etats d'exercer leur souveraineté dans
la surveillance de leurs frontières et dans l'élaboration des critères
d'attribution de la nationalité. Cette interprétation, de l'avis de l'Etat
partie, est corroborée par l'article 13 du Pacte duquel on peut conclure
qu'aucune catégorie d'étrangers ne jouit d'un droit inconditionnel à demeurer
au Canada. L'Etat partie ajoute que si le Comité décide que l'article 12 peut
conférer un droit à des résidents permanents de revenir ou de demeurer dans
leur pays de résidence, pareil droit doit être subordonné au maintien du
CCPR/C/59/D/558/1993
Annexe
page 7
statut juridique. L'auteur a donc perdu ce droit en perdant son statut de
résident permanent.
9.3
L'Etat partie observe que les droits énoncés aux articles 17 et 23 du
Pacte ne sont pas absolus et doivent s'apprécier eu égard aux intérêts de la
société. La Commission de l'immigration a pris en compte tous les facteurs
pertinents et évalué les droits de l'auteur face au danger qu'il faisait
courir au public canadien. Elle a relevé que les liens de l'auteur avec sa
communauté n'étaient pas particulièrement forts et a conclu que l'intérêt
individuel de l'auteur s'effaçait devant l'intérêt plus général de la société.
Le temps pendant lequel l'auteur a résidé au Canada a été également dûment
pris en compte.
9.4
Au cas où le Comité estimerait que les articles 12, 17 et 23 s'appliquent
effectivement au cas de l'auteur, l'Etat partie ajoute que rien n'indique que
l'auteur a été arbitrairement privé de ses droits. La procédure suivie par le
service de l'immigration a été conforme à la loi et les droits de l'auteur ont
toujours été parfaitement respectés. La décision dont il a fait l'objet a été
prise après examen de tous les éléments du dossier, en accord tant avec les
impératifs de la justice naturelle qu'avec les prescriptions de la Charte
canadienne des droits et libertés.
10.1
Dans ses observations sur la réponse de l'Etat partie, le conseil de
l'auteur affirme que l'expulsion de ce dernier, qui a conduit à la rupture
des liens sociaux et familiaux, constitue un traitement cruel, inhumain et
dégradant au sens de l'article 7 du Pacte. Elle appelle à ce propos
l'attention sur la dépendance de l'auteur à l'héroïne et sur le fait
communément admis que la famille et les liens sociaux sont des aspects
essentiels de la réussite d'un traitement de désintoxication.
10.2
En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 12, le conseil explique
que la question qui se pose n'est pas de savoir si l'auteur doit être
considéré comme ressortissant ou citoyen canadien mais de déterminer si
l'article 12 s'applique dans le cas d'espèce. En l'occurrence, le conseil
soutient que la ratification d'instruments internationaux tels que le Pacte
impose des limites à la souveraineté des Etats. Le conseil se réfère aux
travaux préparatoires d'après lesquels il semblerait que les rédacteurs
n'aient pas défini l'expression "son propre pays", ce qui laisse toute
latitude au Comité de donner à la disposition susmentionnée l'interprétation
qui va dans le sens de la protection la meilleure des droits de l'individu.
Le Conseil voit dans l'argument invoqué par l'Etat partie - à savoir que si
l'article 12 confère un droit aux résidents permanents, ce droit doit être
subordonné au maintien de leur statut - une négation des droits visés dans cet
article et soutient que les droits consacrés par le Pacte ne sauraient
dépendre du droit interne de l'Etat.
10.3
Quant au poids des intérêts en présence, le conseil reconnaît que ceux de
l'auteur ont été mis en balance avec ceux de la société canadienne mais fait
valoir que le droit canadien ne consacre pas, dans une procédure d'expulsion,
les droits de l'individu alors qu'il reconnaît le droit de l'Etat à expulser.
Le conseil ajoute que dans la prise de décision, l'intégrité de la famille
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Annexe
page 8
Constatations adoptées le 1er novembre 1996 concernant l'affaire
4
No 538/1993 (Stewart c. Canada), par. 12.2 à 12.9.
n'est pas prise en considération et que seuls entrent en ligne de compte les
facteurs économiques.
10.4
Le conseil déclare qu'à toutes fins pratiques, l'auteur ne peut retourner
au Canada puisque le Ministre ne l'y autoriserait pas, compte tenu de la
décision rendue par la Commission de l'immigration. De plus, l'auteur ne peut,
du fait de son casier judiciaire, présenter une demande ordinaire
d'immigration et, même s'il le pouvait, il ne satisferait pas, eu égard aux
critères de sélection, aux conditions d'admission.
10.5
Quant à la question de savoir si les atteintes aux droits de l'auteur ont
été ou non arbitraires, le conseil fait valoir que la loi sur l'immigration
(Immigration Act) qui a été appliquée à l'auteur n'étant pas conforme aux
dispositions, buts et objets du Pacte puisqu'elle ne reconnaît pas l'intégrité
de la famille comme motif pouvant être invoqué devant les tribunaux, la
décision prise dans le cas d'espèce est illégale. Le conseil fait également
valoir que bien que les droits de la défense aient été respectés eu égard à la
procédure, ils ne l'ont pas été quant au fond. Dans le cas d'espèce, compte
tenu en particulier de la toxicomanie de l'auteur, l'atteinte à son droit à un
foyer et à une vie de famille a été arbitraire et constitue une violation.
Il est précisé que sa famille est restée au Canada après qu'il a été expulsé.
Délibérations du Comité
11.1
Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en
tenant compte de toutes les informations fournies par les parties,
conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
11.2
L'auteur a déclaré que son expulsion du Canada était contraire à
l'article 7 du Pacte car la séparation d'avec sa famille constituait un
traitement cruel, inhumain et dégradant. Au vu des éléments dont il dispose,
le Comité estime que les faits de la cause ne sont pas de nature à soulever
une question au titre de l'article 7 du Pacte. Il conclut qu'il n'y a pas de
violation de l'article 7 du Pacte dans le cas d'espèce.
11.3
Quant à l'allégation de l'auteur selon laquelle son expulsion du Canada
viole le paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte, le Comité rappelle que dans sa
jurisprudence antérieure il a fait valoir qu'une personne qui entre dans un
4
Etat donné en vertu de la législation de cet Etat en matière d'immigration et
sous réserve des conditions énoncées dans cette législation ne peut considérer
que cet Etat est son propre pays alors qu'elle n'en a pas acquis la
nationalité et qu'elle conserve la nationalité de son pays d'origine. Il ne
saurait y avoir d'exception à ce principe que dans certaines circonstances
limitées, tenant par exemple à l'existence d'obstacles déraisonnables à
l'acquisition de la nationalité. Il n'y a pas eu de circonstances de ce genre
CCPR/C/59/D/558/1993
Annexe
page 9
dans l'affaire dont le Comité a été saisi précédemment et il n'y en a pas non
plus dans le cas d'espèce. Aucun obstacle n'a empêché l'auteur d'acquérir la
nationalité canadienne et il n'a pas non plus été privé de sa nationalité
d'origine arbitrairement. Cela étant, le Comité conclut que l'auteur ne peut
prétendre que le Canada est son propre pays, aux fins du paragraphe 4 de
l'article 12 du Pacte.
11.4
En ce qui concerne l'allégation formulée par l'auteur au titre de
l'article 17 du Pacte, le Comité remarque que l'expulsion de l'auteur du
Canada a bien constitué une immixtion dans sa vie de famille, immixtion qui
n'était pas contraire au droit canadien. La question que doit examiner le
Comité est celle de savoir si cette immixtion a été arbitraire. Le Comité
prend note de l'argument de l'Etat partie selon lequel la décision d'expulser
l'auteur du Canada n'a pas été prise arbitrairement car tous les éléments du
dossier ont été pris en considération et les droits de l'auteur ont toujours
été parfaitement respectés durant la procédure et pris en compte face aux
intérêts de la société. Le Comité constate qu'au sens de l'article 17, il n'y
a pas que la procédure qui puisse revêtir un caractère arbitraire. Cette
question se pose également en ce qui concerne le caractère raisonnable des
atteintes aux droits visés dans ce même article et sa compatibilité avec les
buts, objets et objectifs du Pacte. La séparation d'une personne d'avec sa
famille par le biais d'une expulsion pourrait être considérée comme une
immixtion arbitraire dans la famille et comme une violation de l'article 17
si, dans les circonstances de la cause, les effets de la séparation sur
l'auteur étaient disproportionnés par rapport aux objectifs visés.
11.5
Il est de fait que l'auteur a commis de nombreuses infractions,
essentiellement des vols avec effraction, le plus souvent pour se procurer de
l'argent pour se droguer. Son expulsion est jugée nécessaire dans l'intérêt
public, pour prévenir la poursuite de son activité délinquante. Entre 17 ans
et 31 ans, âge auquel il a été expulsé du Canada, son casier judiciaire n'a
pour ainsi dire pas cessé de s'alourdir (sauf en 1987-1988). L'auteur, qui n'a
ni femme ni enfants au Canada, a des parents en Italie. Il n'a pas apporté la
preuve que son expulsion en Italie provoquerait la rupture irréparable des
liens qu'il avait avec sa famille au Canada. Sa famille ne lui a pas été d'un
grand secours pour l'empêcher de suivre ses penchants pour la délinquance et
la toxicomanie. Il n'a pas apporté la preuve que, de ce point de vue, le
soutien et les encouragements de sa famille lui seraient vraisemblablement
utiles à l'avenir ni que la séparation d'avec sa famille entraînerait
probablement une dégradation de sa situation. L'auteur ne dépend pas
financièrement de sa famille. Il ne semble pas y avoir de circonstances
particulières à l'auteur ou à sa famille qui conduiraient le Comité à conclure
que son expulsion du Canada était une immixtion arbitraire dans sa famille,
sa vie privée ou son domicile.
11.6
Enfin, le Comité est d'avis que les faits de la cause ne soulèvent pas
de question au titre de l'article 23 du Pacte.
CCPR/C/59/D/558/1993
Annexe
page 10
2.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi ne font pas apparaître de violation de l'une quelconque des dispositions
du Pacte.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, chinois et russe également dans le rapport annuel
présenté à l'Assemblée générale.]
CCPR/C/59/D/558/1993
Annexe
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A.
Opinion individuelle de Martin Scheinin, membre du Comité (concordante)
Je partage l'avis du Comité selon lequel il n'y a pas eu violation des
droits de l'auteur mais je tiens à expliquer comment j'en suis personnellement
arrivé à cette conclusion.
En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 4 de
l'article 12 du Pacte, il m'est difficile d'accepter le raisonnement suivi par
la majorité en ce qui concerne la communication No 538/1993 (Stewart c.
Canada), raisonnement qui a été élaboré avant que je ne devienne membre du
Comité. A mon avis, il y a des situations dans lesquelles une personne a droit
à une protection d'une part en tant qu'étrangère (c'est-à-dire non-citoyenne),
en vertu de l'article 13 du Pacte, et d'autre part lorsque le pays où elle
réside est considéré comme étant son "propre pays" (par.4 de l'article 12).
Au paragraphe 11.3 de la présente affaire, il est fait référence aux
constatations concernant l'affaire Stewart qui, à mon avis, restreignent trop
les circonstances dans lesquelles on doit considérer qu'un non-citoyen réside
dans son "propre pays". Il y a certes le cas, mentionné dans les
constatations, où des obstacles déraisonnables empêchent l'acquisition de la
nationalité, mais il y a aussi d'autres situations dans lesquelles cette
conclusion s'impose à mon avis, par exemple lorsque la personne est apatride
ou lorsqu'il est impossible ou manifestement déraisonnable qu'elle s'intègre
dans la société correspondant à sa nationalité de jure. Prenons à titre
d'exemple le cas d'une personne aveugle ou sourde qui connaît la langue de son
pays de résidence mais pas celle du pays dont elle a la nationalité; son pays
de résidence devrait être considéré comme étant son "propre pays" selon le
paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte.
Quant à la question des droits de l'auteur au regard de l'article 17
du Pacte, je suis aussi d'avis qu'il n'y a pas de violation. Outre les points
mentionnés au paragraphe 11.5 des constatations, je tiens à souligner que
l'expulsion de l'auteur ne l'empêche pas d'avoir des contacts avec sa famille
au Canada. Si l'auteur, âgé de 32 ans au moment de son expulsion, ses parents
et son frère au Canada souhaitent rester en contact, ils peuvent le faire par
lettre, par téléphone et par l'intermédiaire de membres de la famille se
rendant en Italie, pays d'origine des parents. En temps voulu, l'auteur pourra
aussi demander l'autorisation de rendre visite à sa famille au Canada, l'Etat
partie étant alors tenu par les obligations qui lui incombent en vertu de
l'article 17 du Pacte et qui ont trait à la non-immixtion arbitraire ou
illégale dans la famille de l'auteur.
(Signé) Martin Scheinin
[Original : anglais]
CCPR/C/59/D/558/1993
Annexe
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B. Opinion individuelle d'Elizabeth Evatt et de Cecilia Medina Quiroga,
membres du Comité (dissidentes)
Pour des raisons décrites plus en détail dans une opinion individuelle
sur l'affaire Stewart v. Canada (No 538/1993), nous n'approuvons ni
l'interprétation trop étroite de l'expression "son propre pays" donnée par le
Comité ni ses conclusions énoncées au paragraphe 11.3. A notre avis, il y a
des facteurs autres que la nationalité qui peuvent créer des liens étroits et
durables entre une personne et un pays. La situation de l'auteur donne à
penser qu'il a des liens de ce genre avec le Canada. Nous estimons donc que
l'auteur est tout à fait fondé à revendiquer une protection au titre du
paragraphe 4 de l'article 12 et que sa plainte devrait être examinée quant
au fond.
(Signé) Elizabeth Evatt
(Signé) Cecilia Medina Quiroga
[Original : anglais]
C. Opinion individuelle de Christine Chanet (dissidente)
Je maintiens à l'occasion de ce cas les observations que j'avais
formulées dans l'affaire Stewart (No 538/1993).
Dans le cas présent, le paragraphe 11.3 des constatations du Comité
assimile plus nettement que dans le cas précité les deux notions distinctes
visées à l'article 12, paragraphe 4, du Pacte, d'une part celle de son "propre
pays", d'autre part celle concernant le caractère arbitraire de la décision
de "privation" (entrée ou réentrée).
La notion de "propre pays" est ignorée des catégories juridiques connues,
telle que la nationalité, la qualité de résident temporaire ou permanent;
c'est un terme qui ne se réfère pas à l'Etat mais à un lieu géographique ayant
un contenu et des contours plus flous, ce qui implique, à défaut de référence
à un concept juridique déterminé, une appréciation de cas par cas de ce terme.
Cette appréciation appartient à l'Etat partie au Pacte qui peut dans sa
législation interne définir ce qu'il entend pas "propre pays", à condition de
respecter les autres dispositions du Pacte, ce qui exclut à l'évidence toute
définition "à géométrie variable, discriminatoire". Si l'Etat se livrait à cet
exercice, il créerait une situation d'arbitraire, arbitraire dans la
définition de son "propre pays".
Mais ce comportement ne se confond pas nécessairement avec une autre
situation d'arbitraire plus limitée, telle qu'énoncée par le Pacte (art. 12,
par. 4), et qui concerne cette fois la décision d'expulsion elle-même ou de
refus du droit d'entrée d'une personne dans son propre pays ("nul ne doit être
arbitrairement refusé..."). Tel qu'il est rédigé, le paragraphe 11.3 des
constatations du Comité n'effectue pas cette distinction et fait un amalgame
entre, d'une part, les critères tendant à déterminer si un Etat constitue
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Annexe
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"le propre pays" de l'auteur de la communication et, d'autre part, les
conditions d'entrée et de sortie des personnes étrangères. Cet amalgame
conduit à une simplification qui réduit le texte au critère unique de la
nationalité, à celui de son acquisition, et à celui de son retrait et les
mesures d'expulsion (ou les règles d'entrée) ne sont jamais arbitraires dès
lors qu'elles obéissent aux conditions d'acquisition ou de retrait de cette
nationalité.
Rendu indissociable de la nationalité, fût-ce la naturalisation,
l'application de l'article 12, paragraphe 4, du Pacte me semble une facilité
qui n'est pas conforme à la lettre même du texte qui, s'il s'était voulu aussi
limitatif, aurait utilisé les termes appropriés à la nationalité, notion
juridique plus aigue à déterminer. L'utilisation délibérée d'un terme plus
flou, donc plus large, montre que les rédacteurs du Pacte n'ont pas voulu
limiter le champ d'application du texte comme l'a décidé le Comité.
(Signé) Christine Chanet
[Original : français]
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