opencaselaw.ch

CCPR/C/59/D/558/1993

Canepa v. Canada

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1997-04-03 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: arbitrary / unlawful interference cruel, inhuman or degrading treatment or punishment freedom of movement privacy; Articles: 7 12 (4) 17 (1) 23 (1); Procedural issues: victim status interim measures; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de

*

l'homme.

GE.97-17080 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE *

CCPR/C/59/D/558/1993

20 juin 1997

FRANCAIS

Original : ANGLAIS/

FRANCAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Cinquante-neuvième session

(24 mars - 11 avril 1997)

CONSTATATIONS

Communication No 558/1993

Présentée par :

Giosue Canepa [représenté par Mme B. Jackman]

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Canada

Date de la communication :

16 avril 1993 (date de la lettre initiale)

Date de l'adoption

des constatations :

3 avril 1997

Le 3 avril 1997, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

concernant la communication No 558/1993. Le texte est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

CCPR/C/59/D/558/1993

Annexe

page 1

ANNEXE *

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Cinquante-neuvième session -

concernant la

communication No 558/1993 **

Présentée par :

Giosue Canepa [représenté par Mme B. Jackman]

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Canada

Date de la communication :

16 avril 1993 (date de la lettre initiale)

Date de la décision concernant

la recevabilité :

13 octobre 1994

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 3 avril 1997,

Ayant achevé l'examen de la communication No 558/1993, présentée au nom

de M. Giosue Canepa en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,

Adopte les constatations suivantes :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication, datée du 16 avril 1993, est Giosue Canepa,

de nationalité italienne, qui, au moment de la présentation de ladite

communication, faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion du Canada. Il se

déclare victime d'une violation par le Canada de l'article 7, du paragraphe 4

de l'article 12, de l'article 17 et du paragraphe 1 de l'article 23 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par

un conseil.

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la

présente communication : MM. Nisuke Ando et Prafullachandra N. Bhagwati,

Mme Christine Chanet, Lord Colville, M. Omran Le Shafei, Mme Elizabeth Evatt,

MM. Eckart Klein, David Kretzmer et Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina

Quiroga, Mme Laure Moghaizel et MM. Julio Prado Vallejo, Martin Scheinin et

Maxwell Yalden.

** Le texte de trois opinions individuelles, émanant de quatre membres

du Comité, est joint au présent document.

CCPR/C/59/D/558/1993

Annexe

page 2

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur, né en Italie en janvier 1962, a émigré au Canada avec ses

parents à l'âge de cinq ans. Après l'installation de la famille dans ce pays,

un autre garçon est né, qui est citoyen canadien de naissance. L'auteur a de

la famille en Italie, possède quelques notions d'italien, mais ne se sent pas

véritablement d'attaches dans ce pays.

2.2

Pendant la plus grande partie de sa vie, l'auteur s'est considéré comme

citoyen canadien. Ce n'est que lorsqu'il a été contacté par les fonctionnaires

de l'immigration en raison de son casier judiciaire qu'il s'est rendu compte

qu'il avait le statut de résident permanent au Canada. De 1978 à 1987,

l'auteur a été condamné à 37 reprises, principalement pour vol avec

effraction, vol ou possession de stupéfiants. Il a été condamné plusieurs fois

à une peine de prison. Le conseil note que les condamnations de son client

sont imputables au fait qu'il est héroïnomane depuis l'âge de 13 ans. L'auteur

ne s'est jamais rendu coupable d'actes de violence. Le conseil ajoute que

l'auteur n'a bénéficié d'aucun traitement de désintoxication pendant ses

séjours en prison, mais qu'en 1988 il a tenté de sa propre initiative de

renoncer à la drogue. Il y est parvenu jusqu'en 1990, date à laquelle, déprimé

par les problèmes qu'il avait avec les services de l'immigration, il a

recommencé à se droguer. Cette année-là, il a de nouveau été condamné pour

possession de stupéfiants et incarcéré pendant 18 mois. Après sa libération,

en janvier 1993, il est retourné vivre avec ses parents et son frère. Il a

continué à se droguer et, très vite, a commis de nouvelles infractions. Il a

de nouveau été condamné pour vol avec effraction et purgeait une peine d'un an

de prison lors de la présentation de la communication.

2.3

Le 1er mai 1985, l'auteur a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en

raison de son casier judiciaire. Il a fait appel devant la Commission de

l'immigration (Immigration Appeal Board). Celle-ci a examiné l'appel

le 25 février 1988 et l'a rejeté par décision du 30 mars 1988.

Le 26 avril 1988, l'auteur a demandé à la Cour d'appel fédérale l'autorisation

de former un recours contre la décision de la Commission. Le 31 août 1988,

cette autorisation lui a été accordée. La Cour d'appel fédérale a entendu

l'auteur le 25 mai 1992 et l'a débouté par décision du 8 juin 1992.

Le 1er octobre 1992, l'auteur a sollicité auprès de la Cour suprême du Canada

l'autorisation de former un recours contre la décision de la Cour d'appel

fédérale. La Cour suprême du Canada a rejeté cette demande le 21 janvier 1993.

Toutes les possibilités de recours internes seraient donc été épuisées.

2.4

Il est signalé que, si l'auteur est expulsé, il ne pourra plus revenir

au Canada sans l'accord exprès du Ministre de l'immigration. Pour présenter

une nouvelle demande d'immigration au Canada, il lui faudrait non seulement

obtenir l'accord du Ministère, mais également remplir toutes les autres

conditions exigées des immigrants. En raison de son casier judiciaire,

l'auteur ne serait pas autorisé à retourner au Canada en vertu de l'alinéa a)

du paragraphe 2 de l'article 19 de la loi sur l'immigration.

3.1

Le 2 juin 1994, le conseil informe le Comité que l'auteur a purgé sa

peine de prison et que son expulsion est imminente. Elle invite le Comité à

CCPR/C/59/D/558/1993

Annexe

page 3

demander à l'Etat partie, en vertu de l'article 86 de son règlement intérieur,

de ne pas expulser l'auteur tant que sa communication est à l'examen.

Si l'auteur est expulsé, toute réparation sera pratiquement impossible, et

en l'absence de garantie du Gouvernement canadien qu'il autorisera l'auteur à

revenir au Canada si le Comité estime que son expulsion constitue une

violation de ses droits, celle-ci sera apparemment irréversible.

3.2

Le 7 juin 1994, le conseil informe le Comité que l'auteur a été expulsé

à destination de Rome (Italie) la veille. Selon le conseil, l'auteur a été

informé de la date et de l'heure de son départ quelques heures seulement avant

celui-ci, de sorte que sa famille n'a pu lui remettre ni effets, ni argent,

ce qui serait contraire à la procédure habituelle. Le conseil prie le Comité

de demander à l'Etat partie d'autoriser l'auteur à revenir au Canada, en

attendant le résultat de l'examen de sa plainte en vertu du Protocole

facultatif. Le conseil affirme que la santé mentale de l'auteur se détériorera

s'il reste en Italie, pays qui lui est étranger et où il se sent isolé, et que

le préjudice ainsi causé sera irréparable.

Teneur de la plainte

4.1

D'après l'auteur, les faits présentés révèlent des violations de

l'article 7, de l'article 17 et du paragraphe 3 de l'article 23 du Pacte,

tels qu'ils sont interprétés à la lumière des articles 9, 12 et 13 du Pacte.

Il affirme qu'en ce qui concerne les articles 17 et 23, l'Etat partie n'a pas

clairement défini, par voie législative, les dispositions s'appliquant à la

protection de la vie privée, de la famille et de la vie familiale des

personnes se trouvant dans sa situation. En l'absence d'une législation

garantissant que les intérêts de la famille sont dûment pris en considération

dans les procédures administratives, comme celles qui sont engagées devant la

Commission de l'immigration, l'auteur soutient qu'il n'est à première vue pas

certain que la loi canadienne soit compatible avec les principes de la

protection de la famille. L'auteur se réfère également à l'Observation

générale 15 du Comité ("Situation des étrangers au regard du Pacte") selon

laquelle les étrangers peuvent bénéficier de la protection du Pacte, même en

ce qui concerne l'entrée ou la résidence dans le pays, lorsque entrent en jeu

des considérations relatives au respect de la vie familiale. Il se réfère en

outre à l'Observation générale du Comité concernant l'article 17, selon

laquelle les Etats ont l'obligation de faire respecter le droit de toute

personne à être protégée contre les immixtions arbitraires ou illégales dans

sa vie privée, sa famille et son domicile.

4.2

L'auteur affirme que son expulsion constitue une violation de son droit à

une vie familiale, car elle le sépare de sa famille la plus proche composée de

son père, de sa mère et de son frère, résidant au Canada, foyer dont, n'étant

pas marié, il a toujours fait partie.

4.3

L'auteur soutient en outre que ses droits concernant sa "vie privée" et

son "domicile" ont été violés. Le terme "domicile" doit, selon lui, être

interprété au sens large et englobe la communauté entière à laquelle

appartient l'individu. En ce sens, le "domicile" de l'auteur est le Canada.

L'auteur estime par ailleurs que son droit à la vie privée inclut la

possibilité de vivre dans cette communauté sans immixtions arbitraires ou

CCPR/C/59/D/558/1993

Annexe

page 4

A ce propos, le conseil se réfère à la décision du Comité dans l'affaire

1

Lovelace c. Canada, dans laquelle le fait que le plaignant n'ait pas été

considéré comme indien au regard de la législation canadienne n'a pas empêché

le Comité de le considérer comme appartenant à la minorité concernée et

bénéficiant, à ce titre, de la protection de l'article 27 du Pacte. Le conseil

se réfère également à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme

dans l'affaire Beldjoudi (55/1990/246, 26 mars 1992).

Le conseil renvoie à une opinion individuelle d'un juge de la Cour

2

européenne des droits de l'homme, le juge De Meyer, dans l'affaire Beldjoudi,

selon laquelle le fait d'éloigner le plaignant de son pays de résidence et de

couper ses liens avec sa femme et sa famille équivaudrait à un traitement

inhumain.

illégales. Etant donné que la loi canadienne ne protège pas les étrangers

contre de telles immixtions, l'auteur affirme qu'il y a violation de

l'article 17.

4.4

L'auteur soutient également que, dans son cas, l'article 17 et le

paragraphe 1 de l'article 23 ont été violés en raison du caractère arbitraire

des immixtions dans sa vie familiale et dans son domicile qu'entraîne son

expulsion. Selon lui, l'expulsion de résidents étrangers qui vivent depuis

longtemps dans le pays, y ont de profondes racines ainsi que d'étroits liens

familiaux, et qui ont déjà été dûment punis pour les délits qu'ils ont pu

commettre, n'obéit pas à un intérêt légitime de l'Etat. A ce propos, l'auteur

affirme que le terme "arbitraires", à l'article 17, doit être interprété à la

lumière des articles 4, 9, 12 et 13 du Pacte. Il soutient que par "immixtions

arbitraires", au sens de l'article 17 du Pacte, on entend toute immixtion qui

n'est pas "nécessaire pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la

santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui", ou qui

n'est pas "compatible avec les autres droits reconnus dans le Pacte".

4.5

L'auteur soutient également que le paragraphe 4 de l'article 12 qui

reconnaît à chacun le droit d'entrer dans son propre pays est applicable à

sa situation car, à toutes fins pratiques, le Canada est "son propre pays".

Son expulsion du Canada entraîne une interdiction statutaire d'y revenir.

A ce propos, il fait observer que le paragraphe 4 de l'article 12 stipule que

chacun a le droit d'entrer dans "son propre pays" et non pas seulement dans le

pays dont il a la nationalité ou dans lequel il est né. Selon l'auteur,

l'Italie n'est plus son pays puisqu'il l'a quittée à l'âge de cinq ans et que

toute sa vie est centrée sur sa famille au Canada. Aussi, bien que n'ayant pas

officiellement la nationalité canadienne, doit-il être considéré comme citoyen

canadien de facto .

1

4.6

Enfin, l'auteur affirme que l'exécution de l'arrêté d'expulsion constitue

un traitement cruel, inhumain et dégradant au sens de l'article 7 du Pacte. Il

a conscience que le Comité n'a pas encore examiné la question de savoir si la

séparation définitive d'un individu de sa famille et de ses proches parents et

l'expulsion effective d'un individu du seul pays qu'il ait jamais connu et où

il a grandi peuvent être assimilées à un traitement cruel, inhumain ou

dégradant, mais il estime que cette question devrait être examinée quant au

fond .

2

CCPR/C/59/D/558/1993

Annexe

page 5

Voir notamment les décisions du Comité concernant la

3

communication No 61/1979 (Hertzberg et consorts c. Finlande, constatations

adoptées le 2 avril 1982, par. 9.3) et la communication No 163/1984

(C. et consorts c. Italie, déclarée irrecevable le 10 avril 1984, par. 6.2).

4.7

A cet égard, l'auteur rappelle a) qu'il vit au Canada depuis l'âge

de cinq ans; b) qu'au moment où l'arrêté d'expulsion a été pris, tous les

membres de sa famille proche résidaient au Canada; c) que bien que chargé,

son casier judiciaire ne révèle aucunement qu'il représente, en tant

qu'individu, un danger pour la sécurité publique, car il ne s'est jamais rendu

coupable d'actes de violence; d) que bien qu'un traitement de désintoxication

ait été prévu dans certaines de ses condamnations, il n'en a jamais bénéficié

pendant ses séjours en prison et a même pu s'y procurer de l'héroïne; e) que

son expulsion a effectivement coupé tous ses liens avec le Canada; et, f) que

les peines de prison purgées pour ses diverses condamnations constituent déjà

une punition suffisante et appropriée et que l'expulsion constitue une peine

supplémentaire.

Observations de l'Etat partie sur la question de la recevabilité

5.

Dans sa réponse en date du 21 juillet 1994, l'Etat partie a informé

le Comité qu'il n'avait aucune observation à formuler sur la question de la

recevabilité de la communication mais qu'il se réservait le droit de présenter

des observations sur le fond de la communication au cas où le Comité la

déclarerait recevable.

Délibérations du Comité

6.1

A sa cinquante-deuxième session, le Comité des droits de l'homme a

examiné la question de la recevabilité de la communication.

6.2

Le Comité a noté qu'il n'était pas contesté que l'auteur avait épuisé

tous les recours internes disponibles, et que les conditions énoncées à

l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif étaient

remplies.

6.3

Le Comité a noté que certaines des allégations de violation de

l'article 17 du Pacte concernaient l'absence de législation au Canada

garantissant la protection de la vie familiale des résidents permanents

faisant l'objet d'une enquête des services d'immigration en vue de leur

expulsion. Il a rappelé qu'il ne saurait, en vertu de la procédure prévue dans

le Protocole facultatif, déterminer in abstracto si un Etat partie a respecté

les engagements qu'il a contractés au titre du Pacte . Dans la mesure où les

3

allégations de l'auteur concernaient le fait que la législation canadienne ne

garantissait pas la protection de la vie familiale des résidents qui n'étaient

pas de nationalité canadienne en général, sa communication était irrecevable.

CCPR/C/59/D/558/1993

Annexe

page 6

6.4

Le Comité a considéré qu'il convenait d'examiner quant au fond les

allégations de l'auteur selon lesquelles son expulsion le rendait victime

d'une violation des dispositions de l'article 7, du paragraphe 4 de

l'article 12 ainsi que des articles 17 et 23 du Pacte.

7.

S'agissant de la demande du conseil au titre de l'article 86 du règlement

intérieur du Comité, ce dernier a estimé que l'on ne saurait considérer que

l'expulsion de l'auteur en Italie constituait "un préjudice irréparable" eu

égard à la nature des droits qui, d'après l'auteur, ont été violés par cet

acte. Si le Comité devait donner raison à l'auteur et conclure que son

expulsion allait à l'encontre des dispositions du Pacte, l'Etat partie serait

tenu d'autoriser l'auteur à revenir au Canada. Ainsi, les répercussions de

l'expulsion, aussi désagréables soient-elles pour l'auteur dans sa situation,

n'entraînaient pas de "préjudice irréparable" pour la jouissance de ses

droits, susceptible de justifier l'octroi d'une protection provisoire au titre

de l'article 86 du règlement intérieur du Comité.

8. En conséquence, le Comité des droits de l'homme a décidé,

le 13 octobre 1994, que la communication était recevable dans la mesure où

elle semblait soulever des questions au titre de l'article 7, du paragraphe 4

de l'article 12 et des articles 17 et 23 du Pacte.

Observations de l'Etat partie sur le fond et commentaires du conseil

9.1

Dans sa réponse du 21 décembre 1995, l'Etat partie soutient que les

allégations de l'auteur concernant l'article 7 du Pacte ne sont pas étayées

car il n'est pas prouvé que la séparation de celui-ci d'avec sa famille mette

particulièrement en danger sa santé mentale ou physique. L'Etat partie fait

valoir que l'article 7 n'a pas une portée aussi large que l'affirme l'auteur

et ne s'applique pas dans le cas d'espèce car l'auteur ne court pas grand

risque d'être torturé ou de subir des sévices dans le pays qui le reçoit.

L'auteur n'a pas établi que son expulsion le mettrait indûment à rude épreuve.

L'Etat partie ajoute que l'incapacité dans laquelle l'auteur se trouve de

retourner au Canada n'est pas absolue. Qui plus est, sa famille peut

apparemment le rejoindre en Italie, selon la déclaration faite par son père

devant la Commission de l'immigration. L'Etat partie soutient que la question

de la séparation de la famille doit plutôt être examinée au titre des

articles 17 et 23 du Pacte.

9.2

L'Etat partie fait valoir que l'auteur n'a jamais acquis un droit

inconditionnel à demeurer au Canada, en tant que "son propre pays" et ne

saurait acquérir pareil statut pour la seule raison qu'il y a longtemps

résidé. L'Etat partie soutient qu'en donnant de l'expression "son propre pays"

une définition autre que celle de pays de la nationalité, on porterait

sérieusement atteinte à la capacité des Etats d'exercer leur souveraineté dans

la surveillance de leurs frontières et dans l'élaboration des critères

d'attribution de la nationalité. Cette interprétation, de l'avis de l'Etat

partie, est corroborée par l'article 13 du Pacte duquel on peut conclure

qu'aucune catégorie d'étrangers ne jouit d'un droit inconditionnel à demeurer

au Canada. L'Etat partie ajoute que si le Comité décide que l'article 12 peut

conférer un droit à des résidents permanents de revenir ou de demeurer dans

leur pays de résidence, pareil droit doit être subordonné au maintien du

CCPR/C/59/D/558/1993

Annexe

page 7

statut juridique. L'auteur a donc perdu ce droit en perdant son statut de

résident permanent.

9.3

L'Etat partie observe que les droits énoncés aux articles 17 et 23 du

Pacte ne sont pas absolus et doivent s'apprécier eu égard aux intérêts de la

société. La Commission de l'immigration a pris en compte tous les facteurs

pertinents et évalué les droits de l'auteur face au danger qu'il faisait

courir au public canadien. Elle a relevé que les liens de l'auteur avec sa

communauté n'étaient pas particulièrement forts et a conclu que l'intérêt

individuel de l'auteur s'effaçait devant l'intérêt plus général de la société.

Le temps pendant lequel l'auteur a résidé au Canada a été également dûment

pris en compte.

9.4

Au cas où le Comité estimerait que les articles 12, 17 et 23 s'appliquent

effectivement au cas de l'auteur, l'Etat partie ajoute que rien n'indique que

l'auteur a été arbitrairement privé de ses droits. La procédure suivie par le

service de l'immigration a été conforme à la loi et les droits de l'auteur ont

toujours été parfaitement respectés. La décision dont il a fait l'objet a été

prise après examen de tous les éléments du dossier, en accord tant avec les

impératifs de la justice naturelle qu'avec les prescriptions de la Charte

canadienne des droits et libertés.

10.1

Dans ses observations sur la réponse de l'Etat partie, le conseil de

l'auteur affirme que l'expulsion de ce dernier, qui a conduit à la rupture

des liens sociaux et familiaux, constitue un traitement cruel, inhumain et

dégradant au sens de l'article 7 du Pacte. Elle appelle à ce propos

l'attention sur la dépendance de l'auteur à l'héroïne et sur le fait

communément admis que la famille et les liens sociaux sont des aspects

essentiels de la réussite d'un traitement de désintoxication.

10.2

En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 12, le conseil explique

que la question qui se pose n'est pas de savoir si l'auteur doit être

considéré comme ressortissant ou citoyen canadien mais de déterminer si

l'article 12 s'applique dans le cas d'espèce. En l'occurrence, le conseil

soutient que la ratification d'instruments internationaux tels que le Pacte

impose des limites à la souveraineté des Etats. Le conseil se réfère aux

travaux préparatoires d'après lesquels il semblerait que les rédacteurs

n'aient pas défini l'expression "son propre pays", ce qui laisse toute

latitude au Comité de donner à la disposition susmentionnée l'interprétation

qui va dans le sens de la protection la meilleure des droits de l'individu.

Le Conseil voit dans l'argument invoqué par l'Etat partie - à savoir que si

l'article 12 confère un droit aux résidents permanents, ce droit doit être

subordonné au maintien de leur statut - une négation des droits visés dans cet

article et soutient que les droits consacrés par le Pacte ne sauraient

dépendre du droit interne de l'Etat.

10.3

Quant au poids des intérêts en présence, le conseil reconnaît que ceux de

l'auteur ont été mis en balance avec ceux de la société canadienne mais fait

valoir que le droit canadien ne consacre pas, dans une procédure d'expulsion,

les droits de l'individu alors qu'il reconnaît le droit de l'Etat à expulser.

Le conseil ajoute que dans la prise de décision, l'intégrité de la famille

CCPR/C/59/D/558/1993

Annexe

page 8

Constatations adoptées le 1er novembre 1996 concernant l'affaire

4

No 538/1993 (Stewart c. Canada), par. 12.2 à 12.9.

n'est pas prise en considération et que seuls entrent en ligne de compte les

facteurs économiques.

10.4

Le conseil déclare qu'à toutes fins pratiques, l'auteur ne peut retourner

au Canada puisque le Ministre ne l'y autoriserait pas, compte tenu de la

décision rendue par la Commission de l'immigration. De plus, l'auteur ne peut,

du fait de son casier judiciaire, présenter une demande ordinaire

d'immigration et, même s'il le pouvait, il ne satisferait pas, eu égard aux

critères de sélection, aux conditions d'admission.

10.5

Quant à la question de savoir si les atteintes aux droits de l'auteur ont

été ou non arbitraires, le conseil fait valoir que la loi sur l'immigration

(Immigration Act) qui a été appliquée à l'auteur n'étant pas conforme aux

dispositions, buts et objets du Pacte puisqu'elle ne reconnaît pas l'intégrité

de la famille comme motif pouvant être invoqué devant les tribunaux, la

décision prise dans le cas d'espèce est illégale. Le conseil fait également

valoir que bien que les droits de la défense aient été respectés eu égard à la

procédure, ils ne l'ont pas été quant au fond. Dans le cas d'espèce, compte

tenu en particulier de la toxicomanie de l'auteur, l'atteinte à son droit à un

foyer et à une vie de famille a été arbitraire et constitue une violation.

Il est précisé que sa famille est restée au Canada après qu'il a été expulsé.

Délibérations du Comité

11.1

Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en

tenant compte de toutes les informations fournies par les parties,

conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

11.2

L'auteur a déclaré que son expulsion du Canada était contraire à

l'article 7 du Pacte car la séparation d'avec sa famille constituait un

traitement cruel, inhumain et dégradant. Au vu des éléments dont il dispose,

le Comité estime que les faits de la cause ne sont pas de nature à soulever

une question au titre de l'article 7 du Pacte. Il conclut qu'il n'y a pas de

violation de l'article 7 du Pacte dans le cas d'espèce.

11.3

Quant à l'allégation de l'auteur selon laquelle son expulsion du Canada

viole le paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte, le Comité rappelle que dans sa

jurisprudence antérieure il a fait valoir qu'une personne qui entre dans un

4

Etat donné en vertu de la législation de cet Etat en matière d'immigration et

sous réserve des conditions énoncées dans cette législation ne peut considérer

que cet Etat est son propre pays alors qu'elle n'en a pas acquis la

nationalité et qu'elle conserve la nationalité de son pays d'origine. Il ne

saurait y avoir d'exception à ce principe que dans certaines circonstances

limitées, tenant par exemple à l'existence d'obstacles déraisonnables à

l'acquisition de la nationalité. Il n'y a pas eu de circonstances de ce genre

CCPR/C/59/D/558/1993

Annexe

page 9

dans l'affaire dont le Comité a été saisi précédemment et il n'y en a pas non

plus dans le cas d'espèce. Aucun obstacle n'a empêché l'auteur d'acquérir la

nationalité canadienne et il n'a pas non plus été privé de sa nationalité

d'origine arbitrairement. Cela étant, le Comité conclut que l'auteur ne peut

prétendre que le Canada est son propre pays, aux fins du paragraphe 4 de

l'article 12 du Pacte.

11.4

En ce qui concerne l'allégation formulée par l'auteur au titre de

l'article 17 du Pacte, le Comité remarque que l'expulsion de l'auteur du

Canada a bien constitué une immixtion dans sa vie de famille, immixtion qui

n'était pas contraire au droit canadien. La question que doit examiner le

Comité est celle de savoir si cette immixtion a été arbitraire. Le Comité

prend note de l'argument de l'Etat partie selon lequel la décision d'expulser

l'auteur du Canada n'a pas été prise arbitrairement car tous les éléments du

dossier ont été pris en considération et les droits de l'auteur ont toujours

été parfaitement respectés durant la procédure et pris en compte face aux

intérêts de la société. Le Comité constate qu'au sens de l'article 17, il n'y

a pas que la procédure qui puisse revêtir un caractère arbitraire. Cette

question se pose également en ce qui concerne le caractère raisonnable des

atteintes aux droits visés dans ce même article et sa compatibilité avec les

buts, objets et objectifs du Pacte. La séparation d'une personne d'avec sa

famille par le biais d'une expulsion pourrait être considérée comme une

immixtion arbitraire dans la famille et comme une violation de l'article 17

si, dans les circonstances de la cause, les effets de la séparation sur

l'auteur étaient disproportionnés par rapport aux objectifs visés.

11.5

Il est de fait que l'auteur a commis de nombreuses infractions,

essentiellement des vols avec effraction, le plus souvent pour se procurer de

l'argent pour se droguer. Son expulsion est jugée nécessaire dans l'intérêt

public, pour prévenir la poursuite de son activité délinquante. Entre 17 ans

et 31 ans, âge auquel il a été expulsé du Canada, son casier judiciaire n'a

pour ainsi dire pas cessé de s'alourdir (sauf en 1987-1988). L'auteur, qui n'a

ni femme ni enfants au Canada, a des parents en Italie. Il n'a pas apporté la

preuve que son expulsion en Italie provoquerait la rupture irréparable des

liens qu'il avait avec sa famille au Canada. Sa famille ne lui a pas été d'un

grand secours pour l'empêcher de suivre ses penchants pour la délinquance et

la toxicomanie. Il n'a pas apporté la preuve que, de ce point de vue, le

soutien et les encouragements de sa famille lui seraient vraisemblablement

utiles à l'avenir ni que la séparation d'avec sa famille entraînerait

probablement une dégradation de sa situation. L'auteur ne dépend pas

financièrement de sa famille. Il ne semble pas y avoir de circonstances

particulières à l'auteur ou à sa famille qui conduiraient le Comité à conclure

que son expulsion du Canada était une immixtion arbitraire dans sa famille,

sa vie privée ou son domicile.

11.6

Enfin, le Comité est d'avis que les faits de la cause ne soulèvent pas

de question au titre de l'article 23 du Pacte.

CCPR/C/59/D/558/1993

Annexe

page 10

2.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi ne font pas apparaître de violation de l'une quelconque des dispositions

du Pacte.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, chinois et russe également dans le rapport annuel

présenté à l'Assemblée générale.]

CCPR/C/59/D/558/1993

Annexe

page 11

A.

Opinion individuelle de Martin Scheinin, membre du Comité (concordante)

Je partage l'avis du Comité selon lequel il n'y a pas eu violation des

droits de l'auteur mais je tiens à expliquer comment j'en suis personnellement

arrivé à cette conclusion.

En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 4 de

l'article 12 du Pacte, il m'est difficile d'accepter le raisonnement suivi par

la majorité en ce qui concerne la communication No 538/1993 (Stewart c.

Canada), raisonnement qui a été élaboré avant que je ne devienne membre du

Comité. A mon avis, il y a des situations dans lesquelles une personne a droit

à une protection d'une part en tant qu'étrangère (c'est-à-dire non-citoyenne),

en vertu de l'article 13 du Pacte, et d'autre part lorsque le pays où elle

réside est considéré comme étant son "propre pays" (par.4 de l'article 12).

Au paragraphe 11.3 de la présente affaire, il est fait référence aux

constatations concernant l'affaire Stewart qui, à mon avis, restreignent trop

les circonstances dans lesquelles on doit considérer qu'un non-citoyen réside

dans son "propre pays". Il y a certes le cas, mentionné dans les

constatations, où des obstacles déraisonnables empêchent l'acquisition de la

nationalité, mais il y a aussi d'autres situations dans lesquelles cette

conclusion s'impose à mon avis, par exemple lorsque la personne est apatride

ou lorsqu'il est impossible ou manifestement déraisonnable qu'elle s'intègre

dans la société correspondant à sa nationalité de jure. Prenons à titre

d'exemple le cas d'une personne aveugle ou sourde qui connaît la langue de son

pays de résidence mais pas celle du pays dont elle a la nationalité; son pays

de résidence devrait être considéré comme étant son "propre pays" selon le

paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte.

Quant à la question des droits de l'auteur au regard de l'article 17

du Pacte, je suis aussi d'avis qu'il n'y a pas de violation. Outre les points

mentionnés au paragraphe 11.5 des constatations, je tiens à souligner que

l'expulsion de l'auteur ne l'empêche pas d'avoir des contacts avec sa famille

au Canada. Si l'auteur, âgé de 32 ans au moment de son expulsion, ses parents

et son frère au Canada souhaitent rester en contact, ils peuvent le faire par

lettre, par téléphone et par l'intermédiaire de membres de la famille se

rendant en Italie, pays d'origine des parents. En temps voulu, l'auteur pourra

aussi demander l'autorisation de rendre visite à sa famille au Canada, l'Etat

partie étant alors tenu par les obligations qui lui incombent en vertu de

l'article 17 du Pacte et qui ont trait à la non-immixtion arbitraire ou

illégale dans la famille de l'auteur.

(Signé) Martin Scheinin

[Original : anglais]

CCPR/C/59/D/558/1993

Annexe

page 12

B. Opinion individuelle d'Elizabeth Evatt et de Cecilia Medina Quiroga,

membres du Comité (dissidentes)

Pour des raisons décrites plus en détail dans une opinion individuelle

sur l'affaire Stewart v. Canada (No 538/1993), nous n'approuvons ni

l'interprétation trop étroite de l'expression "son propre pays" donnée par le

Comité ni ses conclusions énoncées au paragraphe 11.3. A notre avis, il y a

des facteurs autres que la nationalité qui peuvent créer des liens étroits et

durables entre une personne et un pays. La situation de l'auteur donne à

penser qu'il a des liens de ce genre avec le Canada. Nous estimons donc que

l'auteur est tout à fait fondé à revendiquer une protection au titre du

paragraphe 4 de l'article 12 et que sa plainte devrait être examinée quant

au fond.

(Signé) Elizabeth Evatt

(Signé) Cecilia Medina Quiroga

[Original : anglais]

C. Opinion individuelle de Christine Chanet (dissidente)

Je maintiens à l'occasion de ce cas les observations que j'avais

formulées dans l'affaire Stewart (No 538/1993).

Dans le cas présent, le paragraphe 11.3 des constatations du Comité

assimile plus nettement que dans le cas précité les deux notions distinctes

visées à l'article 12, paragraphe 4, du Pacte, d'une part celle de son "propre

pays", d'autre part celle concernant le caractère arbitraire de la décision

de "privation" (entrée ou réentrée).

La notion de "propre pays" est ignorée des catégories juridiques connues,

telle que la nationalité, la qualité de résident temporaire ou permanent;

c'est un terme qui ne se réfère pas à l'Etat mais à un lieu géographique ayant

un contenu et des contours plus flous, ce qui implique, à défaut de référence

à un concept juridique déterminé, une appréciation de cas par cas de ce terme.

Cette appréciation appartient à l'Etat partie au Pacte qui peut dans sa

législation interne définir ce qu'il entend pas "propre pays", à condition de

respecter les autres dispositions du Pacte, ce qui exclut à l'évidence toute

définition "à géométrie variable, discriminatoire". Si l'Etat se livrait à cet

exercice, il créerait une situation d'arbitraire, arbitraire dans la

définition de son "propre pays".

Mais ce comportement ne se confond pas nécessairement avec une autre

situation d'arbitraire plus limitée, telle qu'énoncée par le Pacte (art. 12,

par. 4), et qui concerne cette fois la décision d'expulsion elle-même ou de

refus du droit d'entrée d'une personne dans son propre pays ("nul ne doit être

arbitrairement refusé..."). Tel qu'il est rédigé, le paragraphe 11.3 des

constatations du Comité n'effectue pas cette distinction et fait un amalgame

entre, d'une part, les critères tendant à déterminer si un Etat constitue

CCPR/C/59/D/558/1993

Annexe

page 13

"le propre pays" de l'auteur de la communication et, d'autre part, les

conditions d'entrée et de sortie des personnes étrangères. Cet amalgame

conduit à une simplification qui réduit le texte au critère unique de la

nationalité, à celui de son acquisition, et à celui de son retrait et les

mesures d'expulsion (ou les règles d'entrée) ne sont jamais arbitraires dès

lors qu'elles obéissent aux conditions d'acquisition ou de retrait de cette

nationalité.

Rendu indissociable de la nationalité, fût-ce la naturalisation,

l'application de l'article 12, paragraphe 4, du Pacte me semble une facilité

qui n'est pas conforme à la lettre même du texte qui, s'il s'était voulu aussi

limitatif, aurait utilisé les termes appropriés à la nationalité, notion

juridique plus aigue à déterminer. L'utilisation délibérée d'un terme plus

flou, donc plus large, montre que les rédacteurs du Pacte n'ont pas voulu

limiter le champ d'application du texte comme l'a décidé le Comité.

(Signé) Christine Chanet

[Original : français]

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