opencaselaw.ch

CCPR/C/59/D/535/1993/Rev.1

Richards v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1997-03-31 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities fair trial fair trial - undue delay fair trial - witnesses right to appeal torture; Articles: 6 (2) 7 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (e) 14 (5); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*/

Constatations rendues publiques par décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.97-19812 (F)

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

NATIONS

UNIES

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/59/D/535/1993/Rev.1

29 décembre 1997

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Cinquante-neuvième session

(24 mars - 11 avril 1997)

CONSTATATIONS

Communication No 535/1993

Présentée par :

Lloydell Richards

[représenté par M. Saul Lehrfreund]

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication : 14 janvier 1993 (date de la communication initiale)

Date de l'adoption

des constatations :

31 mars 1997

Le 31 mars 1997, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,

concernant la communication No 535/1993. Le texte en est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

CCPR/C/59/D/535/1993/Rev.1

Annexe

page 1

*/

Ont participé à l'examen de la communication les membres suivants

du Comité : MM. Nisuke Ando et Prafullachandra N. Bhagwati,

Mme Christine Chanet, Lord Colville, M. Omran El Shafei, Mme Elizabeth Evatt,

MM. Eckart Klein, David Kretzmer et Rajsoomer Lallah, Mmes Cecilia Medina

Quiroga et Laure Moghaizel, MM. Julio Prado Vallejo, Martin Scheinin,

Danilo Türk et Maxwell Yalden.

**/

Deux opinions individuelles (dissidentes) exprimées par

MM. Nisuke Ando et David Kretzmer, membres du Comité, sont annexées au présent

document.

ANNEXE */

CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4

DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE

INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- CINQUANTE-NEUVIEME SESSION -

concernant la

Communication No 535/1993 **/

Présentée par :

Lloydell Richards

[représenté par M. Saul Lehrfreund]

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication : 14 janvier 1993 (date de la communication initiale)

Date d'adoption de

la décision concernant

la recevabilité :

17 mars 1995

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 31 mars 1997,

Ayant achevé l'examen de la communication No 535/1993 présentée au Comité

au nom de M. Lloydell Richards en vertu du Protocole facultatif se rapportant

au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui avaient été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,

Adopte les constatations suivantes :

CCPR/C/59/D/535/1993/Rev.1

Annexe

page 2

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est Lloydell Richards, citoyen jamaïcain

qui, au moment de la présentation de sa communication, attendait son exécution

à la prison du district de Sainte-Catherine (Jamaïque). Il se déclare victime

de violations par la Jamaïque du paragraphe 2 de l'article 6, de l'article 7,

des paragraphes 1, 2, 3 c), d), e) et 5 de l'article 14 du Pacte international

relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par

M. Saul Lehrfreund. La peine de mort a été commuée.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

Le 15 mars 1982, l'auteur a été inculpé du meurtre d'une certaine S. L.,

commis dans la paroisse de Westmoreland, le 8 ou le 9 mars 1982.

Le 26 septembre 1983, il a comparu devant la Home Circuit Court de Kingston;

après la lecture de l'acte d'accusation, il a plaidé coupable d'homicide

involontaire, ce qui a été accepté par le ministère public. L'avocat de la

défense a alors sollicité une suspension d'audience pour appeler des témoins à

déposer sur la personnalité de l'auteur, en vue d'obtenir une peine atténuée.

L'audience a été reportée au 3 octobre 1983. Toutefois, le Directeur des

poursuites publiques (DPP) qui, en vertu du paragraphe 3 c) de l'article 94 de

la Constitution jamaïcaine, est habilité à mettre fin aux poursuites pénales

à tout stade de la procédure avant que le jugement ne soit rendu, a considéré

que la reconnaissance de culpabilité pour homicide involontaire n'aurait pas dû

être acceptée et a décidé de mettre fin à la première procédure pour pouvoir

inculper l'auteur de meurtre.

2.2

A l'audience du 3 octobre 1983, le Directeur des poursuites publiques a

donc rendu une ordonnance d'abandon de poursuites puis donné lecture du nouvel

acte d'accusation à l'auteur, qui a plaidé non coupable. Le 6 décembre 1983,

l'auteur a été jugé par la Home Circuit Court de Kingston présidée par un

autre magistrat. Le 13 décembre 1983, il a été convaincu de meurtre et

condamné à mort. En appel, son conseil a argué de l'inconstitutionnalité du

procès, faisant valoir que le ministère public avait préalablement accepté que

la défense plaide l'homicide involontaire. La cour d'appel de la Jamaïque l'a

débouté le 10 avril 1987. L'auteur a ensuite adressé à la Section judiciaire

du Conseil privé une demande d'autorisation spéciale de former recours

à laquelle il a été fait droit le 20 février 1991. Les 29 et 30 juin 1992,

le Conseil privé s'est réuni pour délibérer; le 19 octobre 1992, il a décidé

de ne pas retenir le recours mais a recommandé une commutation de peine.

La loi de 1992 portant modification de la loi relative aux atteintes contre

les personnes (Offences against the Person (Amendment) Act) ayant introduit

deux catégories de meurtres - ceux punis de la peine de mort et les autres -

toutes les affaires de meurtre ont été réexaminées aux fins de requalification

en vertu du nouveau système. En décembre 1992, l'auteur a été convaincu d'un

meurtre puni de la peine capitale.

2.3

Les faits selon l'accusation étaient les suivants : le 8 mars 1982, vers

20 heures, l'auteur, chauffeur de minibus, avait fait monter dans son véhicule

S. L., qui habitait à Montego Bay. Elle se trouvait à Savanna-la-mar sans

moyen de rentrer chez elle et, bien que Montego Bay ne fût pas sur sa route,

l'auteur lui avait proposé de la ramener chez elle, car il avait fini le

CCPR/C/59/D/535/1993/Rev.1

Annexe

page 3

dernier trajet de la journée. Il avait d'abord déposé le receveur du bus chez

lui. A 21 heures, il s'était arrêté pour boire quelques verres dans un bar.

Le propriétaire du bar avait vu S. L. descendre du bus et faire du stop dans

la direction de Montego Bay. Bredouille, elle était remontée dans le bus et

était repartie avec l'auteur. Vers 1 heure du matin, un témoin connaissant

l'auteur l'avait vu sortir d'une pension de famille en compagnie de S. L. qui

était en larmes et qu'il avait fait monter dans le minibus. Quelques heures

plus tard, l'auteur maculé de boue et de sang, s'était présenté au domicile

du receveur de bus auquel il avait déclaré que le bus avait été détourné par

trois hommes armés qui lui avaient ordonné d'aller dans la campagne; le bus

s'étant embourbé, il en avait profité pour s'enfuir. Il avait ajouté qu'il

était inquiet pour la vie de S. L. L'auteur, accompagné de quelques autres

personnes et suivi par la police, avait rapidement retrouvé le minibus;

le corps de S. L. avait été découvert à proximité, enterré superficiellement.

Elle était morte des suites d'une blessure à la tête; un outil taché de sang

avait été retrouvé dans le bus. Le corps de la victime portait aussi des

signes de viol.

2.4

A l'audience, l'auteur a fait une déclaration sans prêter serment depuis

le banc des accusés. Il a maintenu que le bus avait été détourné et affirmé

que deux des témoins à charge étaient motivés par la malveillance. Il a en

outre déclaré qu'il avait été torturé par les policiers.

Teneur de la plainte

3.1

L'auteur affirme que son procès a été inéquitable. Il joint deux articles

parus dans un grand journal jamaïcain et affirme que les informations qui y

sont données lui ont nui. Dans l'un des articles, publié le 1er octobre 1983,

on pouvait lire que "l'auteur a plaidé coupable pour homicide involontaire

dans la mort de S. L., une écolière de 17 ans" et que "certains membres du

pouvoir judiciaire ont estimé qu'une affaire de cette nature ne relevait pas

de l'homicide involontaire"; le dossier de l'accusation était résumé dans

l'article. L'auteur souligne que cet article est paru deux jours avant qu'il

ne comparaisse pour être jugé sur la base de sa reconnaissance de culpabilité

pour homicide involontaire et avant que le ministère public n'ordonne

l'abandon des poursuites. Le deuxième article, publié le 4 octobre 1983,

rendait compte de l'audience de la veille et, d'après l'auteur, dans des

termes qui portaient préjudice à sa défense. L'auteur conclut que la parution

de ces deux articles, compte tenu du fait qu'il avait déjà plaidé coupable

pour homicide involontaire, l'a privé de son droit à un procès équitable

devant un tribunal indépendant et impartial, ce qui est contraire au

paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.

3.2

L'auteur affirme en outre que la publicité autour de son procès constitue

une violation du principe de la présomption d'innocence.

3.3

L'auteur indique qu'il a été arrêté le 9 mars 1982, jugé le

6 décembre 1983 et que la cour d'appel l'a débouté le 10 avril 1987. Selon

lui, les délais (un an et neuf mois avant d'être jugé, puis trois ans et

quatre mois avant la décision en appel) sont déraisonnables et contraires

aux principes consacrés aux paragraphes 3 c) et 5 de l'article 14 du Pacte.

CCPR/C/59/D/535/1993/Rev.1

Annexe

page 4

3.4

En ce qui concerne le paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte, l'auteur

signale que le 26 septembre 1983, quand il a plaidé coupable d'homicide

involontaire, il était représenté par l'avocat principal, maître C. M., qui

a demandé la suspension d'audience. A l'audience du 3 octobre 1983, il était

également représenté par C. M., qui avait appris que le ministère public

voulait ordonner un abandon des poursuites. Avant l'audience du

6 décembre 1983, C. M. a demandé à se retirer de l'affaire pour des raisons

déontologiques et a demandé un report d'audience parce que l'avocat en second

("junior"), qui allait le remplacer, ne pouvait être présent à l'audience.

Le juge a rejeté les deux demandes, essentiellement au motif que le procès

avait déjà été reporté plusieurs fois, et a critiqué C. M. pour n'avoir

commencé son enquête à Westmoreland que le 27 novembre 1983 et pour ne pas

avoir fait connaître sa position à son client. C. M. a alors fait savoir qu'il

assurerait la défense ce jour-là. L'auteur affirme que, dans ces conditions,

il n'a pas été représenté efficacement par C. M.

3.5

L'auteur affirme en outre que l'avocate en second n'était pas en mesure

de le défendre efficacement, comme elle l'a admis elle-même. Ainsi,

le 7 décembre 1983, elle a prié la cour d'excuser son absence le premier jour

du procès et a déclaré : "Mais je tiens à faire savoir à la cour que je n'ai

pas l'intention d'accepter de l'argent du gouvernement pour cette affaire

parce que j'ai l'impression de ne pas m'y être donnée à plein et, dans ces

conditions, je suis ici ce matin pour mener une juste lutte, de toutes mes

forces; mais comme je pense que je ne le mérite pas et que ma conscience me

l'interdit, je n'accepterai pas d'argent pour cette mission d'aide judiciaire;

mais je suis ici pour défendre mon client."

3.6

Le vendredi 9 décembre 1983, juste avant la fin de l'audience, l'avocate

a indiqué qu'un expert, un médecin, serait appelé à témoigner à décharge.

Le lundi 12 décembre 1983, elle a dit que l'expert n'était pas disponible.

Aucun autre témoin à décharge n'a été cité. L'auteur soutient que c'est une

violation du paragraphe 3 e) de l'article 14 du Pacte.

3.7

Compte tenu de ce qui précède, l'auteur affirme qu'il y a violation

du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte, une condamnation à mort prononcée

à l'issue d'un procès qui ne s'est pas déroulé dans le respect des

dispositions du Pacte constituant une violation de cet article en l'absence

de toute possibilité de recours.

3.8

L'auteur affirme que, pendant l'interrogatoire du 9 mars 1982, il a été

torturé par la police. D'après lui, le policier qui l'a arrêté le tenait

si fermement par le col de la chemise qu'il l'empêchait de respirer et de

répondre aux questions. Plus tard, il a été conduit dans un bureau où il

aurait été "agressé" par cinq ou six policiers qui lui auraient lancé du gaz

lacrymogène dans les yeux, les oreilles et les narines et lui auraient donné

des coups de bâton. L'auteur indique que pendant plusieurs jours il ne voyait

ni n'entendait plus très bien et qu'il n'a rien pu avaler pendant 17 jours.

Il affirme qu'on lui a refusé tout traitement médical.

3.9

Selon la communication, l'exécution de l'auteur à ce stade constituerait

une violation de l'article 7 en raison du temps qui s'est écoulé avant qu'il

ne soit jugé et du temps qu'il a passé dans le quartier des condamnés à mort.

Pour étayer cette affirmation, l'auteur indique qu'en rejetant son appel,

CCPR/C/59/D/535/1993/Rev.1

Annexe

page 5

le Conseil privé s'est déclaré préoccupé par les lenteurs de la procédure

judiciaire en l'espèce et a recommandé la commutation de la peine capitale.

De plus, l'auteur aurait été soumis à des traitements et à des peines cruels,

inhumains et dégradants dans le quartier des condamnés à mort de la prison du

district de Sainte-Catherine où les conditions sont, semble-t-il, effroyables.

Enfin, la détresse et l'angoisse créées par une détention prolongée dans le

quartier des condamnés à mort, exacerbées par les changements d'attitude des

autorités jamaïcaines en ce qui concerne l'exécution des condamnés à mort,

constituent, d'après l'auteur, une violation distincte de l'article 7.

3.10

En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, l'auteur admet

qu'il n'a pas formé de recours constitutionnel auprès de la Cour suprême de

la Jamaïque. Il fait valoir qu'un recours constitutionnel auprès de la Cour

suprême serait voué à l'échec, eu égard au précédent créé par les décisions du

Comité judiciaire dans les affaires Department of Public Prosecution c.

Nasralla [(1967) 2 ALL ER 161] et Riley et al. c. Attorney General of Jamaica

[(1982) 2 ALL ER 469]; la section judiciaire a statué que la Constitution

jamaïcaine visait à empêcher que des lois injustes soient adoptées et non

pas simplement qu'elles soient injustement appliquées. Etant donné que

l'auteur invoque un traitement inéquitable au sens de la loi et non pas

l'inconstitutionnalité d'une loi, un recours constitutionnel ne serait pas

utile en l'espèce. L'auteur ajoute que, même s'il était reconnu que le recours

constitutionnel est un recours ultime qui doit être épuisé, il ne pourrait

y recourir parce qu'il n'a pas d'argent, que l'aide judiciaire n'est pas

prévue à cette fin et que les avocats jamaïcains ne veulent pas représenter

gracieusement ceux qui se pourvoient devant cette instance.

Observations de l'Etat partie concernant la recevabilité et commentaires

du conseil

4.

Dans une réponse datée du 23 juin 1993, l'Etat partie soutient que la

communication est irrecevable au motif que les recours internes n'ont pas été

épuisés. L'Etat partie indique en effet que l'auteur peut demander réparation

pour les violations présumées de ses droits en introduisant un recours

constitutionnel devant la Cour suprême.

5.

Dans ses commentaires, le conseil rappelle qu'en l'espèce, un recours

constitutionnel ne constitue pas un recours interne efficace et disponible. Il

invoque à cet égard la jurisprudence du Comité selon laquelle, en l'absence

d'aide judiciaire, il n'est pas possible de former un recours constitutionnel.

Il indique que la question de la constitutionnalité de l'exécution d'une peine

capitale ne peut pas être portée devant la Section judiciaire du Conseil privé

tant que tous les recours internes, y compris le recours devant la Cour

suprême (constitutionnelle), n'ont pas été épuisés.

Décision du Comité concernant la recevabilité

6.1

A sa cinquante-troisième session, le Comité a examiné la communication

du point de vue de la recevabilité. Il a pris note de l'argument de l'Etat

partie selon lequel la communication était irrecevable au motif que les

recours internes n'avaient pas été épuisés. Il a rappelé, selon sa

jurisprudence constante, qu'aux fins du paragraphe 2 b) de l'article 5 du

Protocole facultatif, les recours internes devaient être à la fois disponibles

CCPR/C/59/D/535/1993/Rev.1

Annexe

page 6

et efficaces. En ce qui concerne l'argument avancé par l'Etat partie selon

lequel l'auteur avait encore la possibilité de former un recours

constitutionnel, le Comité a noté que la Cour suprême de la Jamaïque avait,

dans certains cas, autorisé le recours constitutionnel en cas d'atteinte aux

droits fondamentaux, après le rejet des recours au pénal. Le Comité a rappelé

toutefois que l'Etat partie avait indiqué à plusieurs reprises qu'aucune aide

judiciaire n'était prévue pour les recours constitutionnels. Il a considéré

qu'en l'absence d'aide judiciaire, un recours constitutionnel ne constituait

pas, en l'espèce, une voie de recours disponible devant être épuisée au sens

du Protocole facultatif. Il a donc estimé que le paragraphe 2 b) de

l'article 5 ne lui interdisait pas d'examiner la communication.

6.2

Le Comité a considéré que l'auteur et son conseil avaient suffisamment

étayé, aux fins de la recevabilité, l'affirmation selon laquelle le procès de

l'auteur n'avait pas été conforme aux dispositions de l'article 14 du Pacte.

Il a estimé que la décision prise par le ministère public d'abandonner les

poursuites après que l'auteur eut plaidé coupable d'homicide involontaire et

la publicité qui avait entouré cette décision avaient peut-être remis en cause

la présomption d'innocence dont l'auteur était censé bénéficier. Le Comité

a jugé également que le refus du juge de différer le procès après que le

conseil eut indiqué qu'il ne souhaitait plus représenter l'auteur avait pu

porter atteinte au droit de celui-ci de préparer convenablement sa défense et

de faire entendre des témoins à décharge. Il a estimé en outre que le retard

survenu dans l'instance soulevait sans doute des questions relevant des

paragraphes 3 c) et 5 de l'article 14 du Pacte, qui devaient être examinées

quant au fond.

6.3

Le Comité a considéré, faute d'informations fournies par l'Etat partie,

que l'auteur avait suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité,

l'affirmation selon laquelle il avait subi de mauvais traitements lors de

son arrestation et avait été par la suite privé de soins médicaux. Cette

affirmation soulevait peut-être des questions relevant des articles 7 et 10

du Pacte, qui devaient être examinées quant au fond.

6.4

Examinant ensuite l'affirmation de l'auteur selon laquelle sa détention

prolongée dans le quartier des condamnés à mort constituait une violation de

l'article 7 du Pacte, le Comité, ayant dûment pris note du jugement du Conseil

privé en l'affaire Earl Pratt et Ivan Morgan (que l'auteur n'avait apparemment

pas invoqué devant les tribunaux jamaïcains), a réaffirmé sa jurisprudence

selon laquelle la détention prolongée dans le quartier des condamnés à mort

ne constituait pas en soi un traitement cruel, inhumain ou dégradant et ne

violait donc pas l'article 7 du Pacte. Le Comité a observé que l'auteur

n'avait fait valoir, aux fins de la recevabilité, aucun détail particulier

de son affaire susceptible de soulever une question relevant de l'article 7

du Pacte. Cette partie de la communication a donc été jugée irrecevable au

titre de l'article 2 du Protocole facultatif.

Examen quant au fond

7.1

Le Comité a examiné la communication à la lumière de tous les

renseignements qui lui avaient été fournis par les parties. Il note avec

préoccupation que, après avoir transmis à l'Etat partie sa décision de

recevabilité, il n'a pas reçu d'autres renseignements de l'Etat partie pour

CCPR/C/59/D/535/1993/Rev.1

Annexe

page 7

préciser les questions soulevées par la communication. La date limite pour la

présentation de renseignements et d'observations conformément au paragraphe 2

de l'article 4 du Protocole facultatif était le 1er novembre 1995. Aucun

renseignement supplémentaire n'a été reçu, malgré un rappel adressé à l'Etat

partie le 2 août 1996. Le Comité rappelle que le paragraphe 2 de l'article 4

du Protocole facultatif fait implicitement obligation aux Etats parties

d'examiner de bonne foi toutes les allégations portées contre eux et de donner

au Comité tous les renseignements dont ils disposent. L'Etat partie n'ayant

pas coopéré avec le Comité pour l'affaire à l'examen, il convient d'accorder

le crédit voulu aux allégations de l'auteur, dans la mesure où elles ont été

étayées.

7.2

L'auteur affirme que son procès a été inéquitable parce que le ministère

public avait rendu une ordonnance d'abandon de poursuites alors qu'il avait

plaidé coupable pour homicide involontaire. L'auteur soutient que l'importante

publicité médiatique autour du fait qu'il avait plaidé coupable a porté

atteinte à son droit à la présomption d'innocence, le privant ainsi de son

droit à un procès équitable. La cour d'appel de la Jamaïque a reconnu qu'il

était possible que cela ait placé l'auteur dans une position défavorable lors

de la présentation de sa défense à son procès, mais que "rien n'indiquait que

le jury en ait eu conscience. Les tribunaux jamaïcains et la Section

judiciaire du Conseil privé ont jugé possible le rendu d'une ordonnance

d'abandon de poursuites étant donné que, conformément à la législation

jamaïcaine, l'auteur n'avait pas été reconnu coupable tant que le jugement

n'avait pas été prononcé. Toutefois, la question qui se pose au Comité n'est

pas de savoir si cette procédure était légale mais si son utilisation était

compatible, en l'espèce, avec les garanties d'un procès équitable consacrées

dans le Pacte. La procédure nolle prosequi permet au Directeur des poursuites

publiques d'abandonner les poursuites pénales. L'Etat partie a fait valoir

qu'elle peut être utilisée dans l'intérêt de la justice et qu'elle l'a été en

l'espèce pour éviter un déni de justice. Le Comité constate toutefois que le

ministère public avait pleinement connaissance des éléments du dossier dans le

cas de M. Richards et qu'il avait accepté que ce dernier plaide coupable pour

homicide involontaire. L'abandon des poursuites n'a pas été ordonné pour faire

cesser les poursuites engagées contre l'auteur mais pour pouvoir intenter

immédiatement une nouvelle action contre lui, avec le même chef d'accusation à

l'égard duquel il avait déjà plaidé coupable pour homicide involontaire, ce

qui avait été accepté. Ainsi, il avait pour but, et il a eu pour effet,

d'annuler les conséquences de ce moyen qui avait été avancé conformément à la

législation et aux pratiques judiciaires en vigueur en Jamaïque. Le Comité

considère que le recours dans ces conditions à la procédure d'abandon de

poursuites et l'exécution d'un nouvel acte d'accusation à l'encontre de

l'auteur étaient incompatibles avec les impératifs d'un procès équitable au

sens du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.

7.3

Au sujet des autres allégations de violations des paragraphes 3 b), c),

e) et 5 de l'article 14, eu égard aux lacunes de représentation de l'auteur

et de la longueur indue de la procédure, le Comité se déclare inquiet mais

considère, étant donné les vices de procédure déjà constatés dans la conduite

du procès de l'auteur, qu'une conclusion en la matière ne s'impose pas.

CCPR/C/59/D/535/1993/Rev.1

Annexe

page 8

7.4

Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur de brutalités lors de son

arrestation et d'absence de soins, le Comité note que le jury en a été informé

mais qu'il n'a pas voulu en tenir compte et, de plus, que l'auteur avait

choisi de faire une déclaration sans prêter serment depuis le banc des

accusés, ce qui n'a pas permis de contre-interrogatoire. En l'espèce, le

Comité considère qu'il n'y a pas eu violation de l'article 7 ou du paragraphe

1 de l'article 10 du Pacte.

7.5

Le Comité est d'avis que prononcer la peine capitale à l'issue d'un

procès au cours duquel les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées

constitue, s'il n'existe pas d'autre possibilité de recours contre le

jugement, une violation de l'article 6 du Pacte. Comme il l'a relevé dans son

observation générale 6 [16], la disposition selon laquelle la peine de mort ne

peut être prononcée que conformément à la législation et ne doit pas être en

contradiction avec les dispositions du Pacte suppose que les "garanties de

procédures prescrites dans le Pacte doivent être observées, y compris le droit

à un jugement équitable rendu par un tribunal indépendant, la présomption

d'innocence, les garanties minima de la défense et le droit de recourir à une

instance supérieure". En l'espèce, la peine de mort ayant été prononcée en

dernier ressort, sans qu'aient été respectées les dispositions de l'article 14

relatives à un procès équitable et à la présomption d'innocence, il faut en

conclure que le droit consacré à l'article 6 du Pacte a été violé.

8.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître une violation du paragraphe 1 de l'article 14 et, par

voie de conséquence, de l'article 6 du Pacte.

9.

En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'auteur a droit

à un recours utile. Le Comité note que l'Etat partie a commué la peine

capitale et considère que cette réparation est suffisante, en l'espèce.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

CCPR/C/59/D/535/1993/Rev.1

Annexe

page 9

A. Opinion individuelle (dissidente) de Nisuke Ando

Je ne suis pas en mesure de souscrire aux constatations du Comité

concernant l'affaire en cause pour les raisons suivantes :

Je considère que le but d'un procès pénal est de déterminer ce qui s'est

réellement passé, c'est-à-dire de rechercher "la vérité", sur laquelle la

condamnation et la sentence doivent être fondées. Bien entendu, "la vérité"

telle qu'elle est présentée par la défense peut être différente de celle

présentée par l'accusation et, la défense étant généralement dans une position

défavorable par rapport à l'accusation, différentes garanties de procédure

sont prévues pour assurer un "procès équitable". L'égalité de moyens, les

règles de la preuve, le contrôle de la procédure par des juges indépendants et

impartiaux, la neutralité des jurés délibérant et jugeant, ainsi que le

système de recours, sont autant de garanties.

En l'espèce, l'auteur a initialement plaidé coupable d'homicide

involontaire, ce qui a été accepté par le ministère public. Toutefois,

le Directeur des poursuites publiques, qui est habilité à mettre fin aux

poursuites pénales à tout stade de la procédure avant que le jugement ne soit

rendu, a considéré que la reconnaissance de culpabilité pour homicide

involontaire n'aurait pas dû être acceptée et a décidé de mettre fin à la

première procédure pour pouvoir inculper l'auteur de meurtre (voir par. 2.1).

En conséquence, le ministère public a rendu une ordonnance d'abandon de

poursuites et un nouvel acte d'accusation pour meurtre a été exécuté. Au cours

du procès qui a suivi, l'auteur a été reconnu coupable de meurtre et condamné

à mort. Il a été débouté par la Cour d'appel de la Jamaïque et la Section

judiciaire du Conseil privé qui avait fait droit à sa demande d'autorisation

spéciale de former recours, a examiné son recours et ne l'a pas retenu

(voir par. 2.2).

Le Comité a considéré que le recours en l'espèce à une ordonnance

d'abandon de poursuites et l'exécution d'un nouvel acte d'accusation à

l'encontre de l'auteur étaient incompatibles avec les impératifs d'un procès

équitable au sens du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte (voir par. 7.2).

J'estime pour ma part que l'examen de l'équité du procès, en l'espèce, ne doit

pas prendre seulement en considération le rendu d'une ordonnance d'abandon de

poursuites par le ministère public. Il nécessite une prise en compte

rigoureuse de tous les éléments pertinents, y compris la façon dont

l'ordonnance d'abandon de poursuites a été traitée par les juges concernés,

en première instance, à la Cour d'appel et à la Section judiciaire du Conseil

privé. Je crois comprendre que les juges ne sont pas tenus d'accepter un acte

d'accusation que le ministère public formule après avoir rendu une ordonnance

d'abandon de poursuites. Je crois aussi comprendre que l'indépendance et

l'impartialité des juges sont aussi bien établies en Jamaïque qu'au

Royaume-Uni. Etant donné tous ces éléments et le but même d'un procès pénal,

défini plus haut, je ne suis pas en mesure de souscrire aux constatations du

Comité selon lesquelles le recours à une ordonnance d'abandon de poursuites

par le ministère public au début du procès a rendu le procès inéquitable dans

son ensemble, en violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.

[signé] : Nisuke Ando

[Original : anglais]

B. Opinion individuelle (dissidente) de David Kretzmer

CCPR/C/59/D/535/1993/Rev.1

Annexe

page 10

Comme mon collègue Nisuke Ando, je ne suis pas en mesure de souscrire à

la constatation du Comité selon laquelle l'Etat partie a violé le droit de

l'auteur à un procès équitable, énoncé au paragraphe 1 de l'article 14

du Pacte.

En décembre 1993, l'auteur a été jugé pour meurtre par un juge et un jury

conformément à la procédure régulière prévue par l'appareil judiciaire

jamaïcain. Le jury, après avoir entendu et examiné toutes les preuves

présentées contre lui, l'a reconnu coupable. Le Comité ne relève, au cours du

procès, aucune atteinte aux garanties minimales énoncées au paragraphe 3 de

l'article 14 du Pacte. Il conclut qu'il y a eu violation du paragraphe 1 de

l'article 14 en se fondant sur le seul fait que le procès a eu lieu à la suite

de l'adoption d'une ordonnance d'abandon de poursuites par le Directeur des

poursuites publiques après que l'auteur eut plaidé coupable d'homicide

involontaire lors du premier procès au même chef d'accusation.

Même si le manque de coordination lors du premier procès entre le

ministère public, qui a accepté que l'auteur plaide coupable d'homicide

involontaire, et le Directeur des poursuites publiques, qui a rendu

l'ordonnance d'abandon de poursuites, a été manifestement fâcheux, je ne suis

pas convaincu pour autant que ce manque de coordination signifie forcément que

l'auteur n'a pas eu droit, lors du second procès, "à ce que sa cause soit

entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant

et impartial, établi par la loi". Si la défense, au cours du second procès,

avait considéré que le jury ne pouvait pas être indépendant et impartial car

il serait influencé par les informations parues dans la presse sur la

reconnaissance de culpabilité de l'auteur lors du premier procès, elle aurait

pu soulever ce point au début du procès ou tenter de récuser les jurés. Elle

n'en a rien fait. De plus, dans son résumé à l'intention du jury, le juge a

expliqué très clairement aux jurés qu'ils ne devaient fonder leur décision que

sur les preuves qui leur avaient été présentées. Il existait des preuves

convaincantes contre l'auteur et rien n'indique que les jurés ont ignoré les

instructions du juge. Je pense donc qu'il n'existe aucune raison de considérer

qu'il y a eu en l'espèce violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.

[signé] : David Kretzmer

[Original : anglais]

-----