Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons defence, adequate time and facilities preparation of defence fair trial fair trial - undue delay legal assistance promptly brought before a judge; Articles: 6 (2) 9 (3) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (d); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE */ CCPR/C/59/D/528/1993 29 avril 1997 FRANCAIS Original : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L’HOMME Cinquante-neuvième session 24 mars - 11 avril 1997 CONSTATATIONS Communication No 528/1993 Présentée par : Michael Steadman [représenté par M. T. Hart] Au nom de : L’auteur Etat partie : Jamaïque Date de la communication : 10 novembre 1992 (date de la lettre initiale) Date de l’adoption des constatations : 2 avril 1997 Le 2 avril 1997, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, concernant la communication No 528/1993. Le texte est annexé au présent document. [ANNEXE] */ Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de l'homme. GE.97-16497 (F) CCPR/C/59/D/528/1993 Annexe page 1 * Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la présente communication : MM. Nisuke Ando et Prafullachandra N. Bhagwati, Mme Christine Chanet, Lord Colville, M. Omran El Shafei, Mme Elizabeth Evatt, MM. Eckart Klein, David Kretzmer et Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, Mme Laure Moghaizel, MM. Julio Prado Vallejo, Martin Scheinin, Danilo Türk et Maxwell Yalden. ANNEXE* Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Cinquante-neuvième session - concernant la Communication No 528/1993 Présentée par : Michael Steadman [représenté par M. T. Hart] Au nom de : L'auteur Etat partie : Jamaïque Date de la communication : 10 novembre 1992 (date de la lettre initiale) Date de la décision concernant la recevabilité : 15 mars 1995 Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 2 avril 1997, Ayant achevé l'examen de la communication No 528/1993, présentée au Comité au nom de M. Michael Steadman en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie, Adopte les constatations suivantes : Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif 1. L'auteur de la communication est Michael Steadman, citoyen jamaïcain qui, lorsqu'il a soumis la communication, était en attente d'exécution à la prison de district de St. Catherine (Spanish Town). Il se déclare victime d'une violation par la Jamaïque des articles 6, 9, 10 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par M. T. Hart. CCPR/C/59/D/528/1993 Annexe page 2 Rappel des faits présentés par l'auteur 2.1 Le 12 décembre 1985, l'auteur a été déclaré coupable du meurtre, le 26 juin 1983, d'un certain Sylvester Morgan et condamné à mort par la Home Circuit Court de Kingston. La cour d’appel de la Jamaïque l’a débouté de son appel le 19 février 1988. La section judiciaire du Conseil privé a refusé d'accorder une autorisation spéciale de former recours le 21 mars 1990. La peine de mort à laquelle l’auteur avait été´condamné a été commuée en février 1993. 2.2 D'après l'accusation, l'auteur, son coaccusé - Carlton Collins - et deux autres personnes avaient pénétré, le 26 juin 1983, sur un chantier appartenant à un certain Charlie Chaplin, où Collins avait tiré une balle dans la tête de Sylvester Morgan, qui était mort des suites de sa blessure. Le meurtre serait le résultat d'une opération montée par l'auteur et son coaccusé. Au moment où ils pénétraient sur le chantier, les hommes auraient dit : "Attention, attention, c'est le type à descendre". Au cours du procès, l'auteur a été reconnu par deux témoins, âgés de 13 et 14 ans, comme l'un des hommes ayant participé à l'assassinat. Ces témoins ont cependant déclaré qu'ils n'avaient pas vu l'auteur - qui était armé - tirer lui-même. L'un d'eux a précisé qu'après le coup de feu, l'auteur avait demandé à son coaccusé : "T'es sûr d'avoir abattu le type ?" Quatre autres témoins ont déclaré avoir vu l'auteur et trois autres personnes, en possession d'armes, s'enfuir après l'incident. 2.3 L'auteur a déclaré sous serment qu'il était au travail au moment du meurtre. Toutefois, aucun témoin n'a été appelé à la barre pour confirmer son alibi et, au cours du contre-interrogatoire, il a reconnu qu'il était rentré à la maison à 19 h 20 ce jour-là, alors que l'assassinat aurait été commis vers 19 heures. L'auteur a encore affirmé qu'après son arrestation, le policier l'avait menacé et avait tiré des coups de feu au-dessus de sa tête. Teneur de la plainte 3.1 L'auteur déclare avoir été arrêté le 22 juillet 1983 et inculpé de meurtre le 30 juillet 1983, après huit jours de détention sans assistance judiciaire, ni aide d'un membre de sa famille ou d'un ami. Les audiences d’instruction préliminaire ont eu lieu en août 1983 et en septembre 1984. L'auteur est resté en détention provisoire jusqu'au début du procès en décembre 1985, quelque 28 mois plus tard. Selon lui, ce retard était dû aux lacunes du système juridique jamaïcain, ce qui constituait une violation du paragraphe 3 de l'article 9 et du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte. 3.2 L'auteur affirme encore que ce retard lui a causé des torts considérables, car les témoins n'avaient plus l'incident fraîchement en mémoire et avaient été influencés par la rumeur publique et la presse, perdant ainsi leur impartialité. Il ajoute que, pour la même raison, on ne pourrait plus retrouver d'éventuels témoins à décharge. A cet égard, il souligne qu'après l'audience préliminaire, en août 1983, il n'a plus eu aucun contact avec son avocat jusqu'au jour du procès. CCPR/C/59/D/528/1993 Annexe page 3 3.3 L'auteur se déclare en outre victime d'une violation du paragraphe 3 b) et d) de l'article 14, n'ayant pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense. Ainsi, il n'a pas bénéficié d'une représentation en justice suffisante, tant lors de son procès qu'en deuxième instance devant la cour d'appel de la Jamaïque. Il indique que le défenseur initialement commis au titre de l'aide judiciaire ne s'est pas présenté à l'audience d’instruction préliminaire et qu'il a été de ce fait défendu par un avocat en second (" junior "). L'auteur précise qu'il n'a pas eu la possibilité de donner des instructions à son défenseur et que celui-ci n'a assisté qu'à la première audience préliminaire. Ensuite, il n'a eu aucun contact avec son défenseur jusqu'au jour du procès. Il affirme par conséquent qu'on lui a refusé la possibilité de préparer sa défense, alors que le ministère public a de son côté disposé d'environ 28 mois. 3.4 L'auteur dit avoir été représenté en appel par un autre conseil, qui n'avait jamais traité cette affaire au préalable. Il affirme que ce dernier ne s'est jamais mis en rapport avec lui avant l'audience et que, par conséquent, il n'a pas été en mesure de lui donner des instructions concernant le motif du recours. Durant l'audience, le conseil aurait déclaré qu'il n'y avait pas matière à recours, retirant ainsi l'appel sans l'assentiment de l'auteur. Le défenseur n'a traité devant la cour que de la question de la condamnation, affirmant qu'aussi bien l'auteur que son coaccusé avaient moins de 18 ans au moment des faits et que, par conséquent, ils ne devaient pas être condamnés à mort. Mais la cour d'appel a pu, grâce à des recherches menées dans les archives de l'état civil, déterminer que l'auteur était né le 31 décembre 1964 et qu'il avait donc plus de 18 ans au moment des faits. L’accusation n’ayant pas prouvé que son coaccusé avait plus de 18 ans au moment des faits, celui-ci a été condamné à l’emprisonnement pour une durée indéterminée au bon plaisir de Sa Majesté. 3.5 L'auteur affirme en outre qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable, en violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, parce que le juge n'a pas instruit suffisamment les jurés sur l'identification et l'homicide, questions essentielles lors du procès. A cet égard, il précise que les témoignages concernant l'heure exacte du meurtre étaient contradictoires, certains témoins disant qu'il s'était produit vers 19 heures et d'autres vers 20 heures. Il est précisé que s'il faisait encore jour à 19 heures, ce devait être déjà la nuit à 20 heures. L'auteur ajoute que l'obscurité devait rendre plus difficile l'identification des auteurs du délit et que le juge aurait dû appeler l'attention du jury sur la question de savoir si la nuit était effectivement tombée, mais il ne l'a pas fait. Le juge n'aurait pas non plus appelé l'attention des jurés sur certaines autres incohérences apparues dans les dépositions des témoins, ni précisé suffisamment la nécessité d'utiliser avec circonspection la preuve par témoins. 3.6 L'auteur affirme également que le juge n'a pas correctement informé les jurés sur la question de l'intention commune, en ce qu'il n'a pas fait allusion à la possibilité que le coaccusé, qui serait à l'origine du seul coup de feu tiré, puisse être allé au-delà de ce qui avait été tacitement convenu. A cet égard, l'auteur précise que, selon les témoins, les quatre hommes recherchaient un certain Derrick Morgan et non pas la victime, et que le jury devait décider si l'auteur avait effectivement l'intention de tuer la victime ou de la malmener sérieusement. Il ajoute que c'était aux jurés de déterminer CCPR/C/59/D/528/1993 Annexe page 4 s'il était coupable d'homicide, s'il avait prévu d'avoir recours à la violence et si le coaccusé avait dépassé les limites convenues. Toutefois, le juge aurait indiqué au jury que l'auteur devait être déclaré coupable de meurtre ou acquitté. 3.7 L'auteur se déclare également victime d'une violation du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte, pour avoir été condamné à mort à l'issue d'un procès au cours duquel les dispositions du Pacte ont été violées. A cet égard, il renvoie aux constatations adoptées par le Comité au sujet de la communication No 250/1987 1/. 3.8 L'auteur affirme enfin qu'il est victime d'une violation par la Jamaïque de l'article 10 du Pacte, l'Etat partie ne lui fournissant pas suffisamment de nourriture, de soins médicaux et dentaires et de produits essentiels pour l'hygiène corporelle. A l'appui de son allégation, il joint un exemplaire d'un rapport établi par le professeur W.E. Hellerstein d'après une étude effectuée en janvier 1990 sur les conditions de détention dans les prisons jamaïcaines. Observations de l'Etat partie 4. Dans ses observations datées du 19 mai 1994, l'Etat partie fait valoir que la communication est irrecevable au motif du non-épuisement des recours internes. Il indique à cet égard que l'auteur a la possibilité de demander réparation pour les violations de ses droits dont il s'estime victime en déposant une requête constitutionnelle auprès de la Cour suprême. 5. Dans une lettre datée du 6 février 1995, le conseil se réfère à la lettre initiale et déclare qu'il n'a pas d'autres observations à formuler. Décision du Comité concernant la recevabilité 6.1 A sa cinquante-troisième session, le Comité a examiné la recevabilité de la communication. 6.2 Le Comité s'est assuré, comme l'exige le paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire ne faisait pas simultanément l'objet d'une autre procédure internationale d'enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité a pris note de l'objection de l'Etat partie qui affirmait que la communication était irrecevable au motif du non-épuisement des recours internes. Il a rappelé sa jurisprudence et a considéré qu'en l'absence d'aide judiciaire, une requête constitutionnelle ne constituait pas, dans les circonstances de l'affaire, un recours disponible qui devait être épuisé aux fins du Protocole facultatif. Le Comité a donc conclu qu'il n'était pas empêché par le paragraphe 2 b) de l'article 5 d'examiner la communication. 1/ Carlton Reid c. Jamaïque, constatations adoptées le 20 juillet 1990. CCPR/C/59/D/528/1993 Annexe page 5 6.4 Le Comité a noté que les allégations de l'auteur concernaient en partie l'appréciation des éléments de preuve et les instructions données au jury par le juge. Il a renvoyé à sa jurisprudence et réaffirmé qu'il appartenait généralement aux juridictions d'appel des Etats parties au Pacte d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d'espèce. De même, il n'appartenait pas au Comité d'examiner les instructions données au jury par le juge du fond, sauf s'il pouvait être établi qu'elles avaient été manifestement arbitraires et avaient représenté un déni de justice. Les éléments portés à la connaissance du Comité ne montraient pas que les instructions du juge ou la conduite du procès aient été entachées de telles irrégularités. En conséquence, cette partie de la communication était irrecevable car incompatible avec les dispositions du Pacte, conformément à l'article 3 du Protocole facultatif. 6.5 Le Comité a noté qu'à l'appui de son allégation de violation de l'article 10 du Pacte, l'auteur mentionnait uniquement un rapport général sur les conditions de détention dans les prisons jamaïcaines. Il a considéré qu'en l'absence de toute information concernant la situation particulière de l'auteur, cette allégation n'avait pas été étayée aux fins de la recevabilité de la communication. Cette partie de la communication était donc irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif. 6.6 Le Comité a considéré que l'auteur et son conseil avaient suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité de la communication, l'allégation selon laquelle le retard avec lequel l'auteur avait été jugé et sa détention provisoire prolongée pouvait soulever des questions au titre du paragraphe 3 de l'article 9 et du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte, qui devaient être examinées quant au fond. Le Comité a aussi considéré que l'affirmation de l'auteur selon laquelle il n'avait pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense et l'allégation selon laquelle son conseil avait effectivement retiré l'appel pouvaient soulever des questions au titre du paragraphe 3 b) et d) de l'article 14, qui devaient être examinées quant au fond. 7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme a décidé que la communication était recevable dans la mesure où elle pouvait soulever des questions au titre du paragraphe 3 de l'article 9 et du paragraphe 3 b),
c) et d) de l'article 14 du Pacte, lus conjointement avec le paragraphe 2 de l'article 6. Observations de l’Etat partie sur le fond de la communication 8.1 Par lettre en date du 25 septembre 1996, l’Etat partie affirme que le délai d’attente de 28 mois qui s’est écoulé entre l’arrestation de l’auteur et l’ouverture de son procès ne constitue pas une violation du paragraphe 3 de l’article 9 et du paragraphe 3 c) de l’article 14, parce que deux audiences préliminaires ont eu lieu durant cette période. L’Etat partie fait valoir que l’affirmation selon laquelle ce retard était excessif ou a causé des torts à l’auteur est infondée et fait observer que les témoins auraient pu se rafraîchir la mémoire en relisant les déclarations qu’ils avaient faites peu après les faits. CCPR/C/59/D/528/1993 Annexe page 6 8.2 L’Etat partie est par ailleurs d’avis qu’il ne peut être tenu pour responsable de la façon dont le conseil a mené la défense de l’auteur au procès en première instance ou en appel. Délibérations du Comité 9. Le Comité des droits de l’homme a examiné la communication à la lumière de toutes les informations qui lui avaient été données par les parties, ainsi qu’il est prévu au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 10.1 D’après l’auteur, la durée de sa détention avant jugement (plus de 27 mois se sont écoulés entre la date de l’arrestation le 22 juillet 1983 et l’ouverture du procès le 9 décembre 1985) constitue une violation du paragraphe 3 de l’article 9 et du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte. Le Comité note que l’auteur a dit que l’instruction préliminaire avait eu lieu en août 1983 et que l’Etat partie n’a pas fourni d’informations indiquant pourquoi elle avait été close ou le procès ouvert seulement 26 mois plus tard. L'Etat partie n’ayant pas donné d’explications précises quant aux raisons pour lesquelles le procès n’avait commencé que 26 mois après la clôture de l’instruction préliminaire, le Comité est d’avis que ce retard constitue en l’espèce une violation de l’obligation de l’Etat partie de veiller à ce que toute personne inculpée soit jugée sans retard excessif. 10.2 En ce qui concerne l'affirmation de l'auteur selon laquelle il n'aurait pas eu le temps et les facilités nécessaires à la préparation de sa défense, le Comité note que, d'après les renseignements dont il dispose, l'auteur a été représenté à son procès par le même conseil que pendant l'instruction préliminaire. Il note aussi que jamais l'auteur ni son conseil n'a demandé au tribunal un délai supplémentaire pour préparer la défense. Dans ces conditions, le Comité considère que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violation du paragraphe 3 b) de l'article 14 du Pacte en ce qui concerne le procès de l'auteur. 10.3 L'auteur a en outre fait valoir que le conseil désigné pour le représenter en appel ne s'était pas mis en rapport avec lui avant l'audience et n'avait avancé aucun moyen d'appel. Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel que le conseil qui représentait l'auteur en appel (et qui n'était pas le même qu'au procès) a dit au tribunal qu'il n'avait aucun moyen à développer concernant la condamnation. Le Comité rappelle que si le paragraphe 3 d) de l'article 14 ne prévoit pas que l'inculpé puisse choisir le défenseur qui lui est attribué à titre gratuit, l'Etat est tenu de prendre des mesures pour faire en sorte que ce défenseur, une fois désigné, assure valablement la défense de l'accusé dans l'intérêt de la justice. A cette fin, le conseil doit consulter l'accusé et l'informer de son intention de retirer l'appel ou de faire valoir devant la juridiction d'appel qu'il n'y a pas matière à recours. S'il ne lui appartient pas de mettre en doute le jugement professionnel du conseil qui a estimé qu'il n'y avait pas matière à recours contre la condamnation, le Comité considère toutefois que, dans une affaire de condamnation à mort, lorsque le défenseur déclare que le recours n'est pas fondé, la cour doit s'assurer que l'accusé a bien été consulté et dûment informé. Si tel n'est pas le cas, elle doit veiller à ce que l'accusé soit informé de la situation afin de pouvoir envisager les possibilités qui lui restent. Dans ces conditions, le Comité conclut que l'auteur n'a pas été CCPR/C/59/D/528/1993 Annexe page 7 valablement représenté en appel, en violation du paragraphe 3 b) et d) de l'article 14. 10.4 Le Comité estime que prononcer la peine de mort à l'issue d'un procès au cours duquel les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées constitue une violation de l'article 6 du Pacte s'il n'existe aucune autre possibilité de recours. Comme il l'a noté dans son Observation générale 6 (16), la disposition prévoyant qu'une sentence de mort ne peut être prononcée que conformément à la législation et ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du Pacte implique que "les garanties d'ordre procédural prescrites dans le Pacte doivent être observées, y compris le droit à un jugement équitable rendu par un tribunal indépendant, la présomption d'innocence, les garanties minima de la défense et le droit de recourir à une instance supérieure pour obtenir la révision d'une condamnation et d'une sentence" 2/. Par conséquent, puisqu'en l'espèce un jugement définitif de condamnation à mort a été prononcé alors que l'auteur n'avait pas été représenté valablement en appel, il y a eu aussi violation de l'article 6 du Pacte. 11. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 de l'article 9 et du paragraphe 3 b), c) et d) de l'article 14 ainsi que, par conséquent, du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 12. Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, M. Steadman a droit à un recours utile. Le Comité est d'avis qu'en l'espèce l'auteur a droit à un recours approprié. L'Etat partie est tenu de veiller à ce que de pareilles violations ne se reproduisent pas à l'avenir. 13. Etant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'Etat partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. [Adopté en anglais (version originale) en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.] ----- 2/ Voir CCPR/C/21/Rev.1, p. 8, par. 7.