opencaselaw.ch

CCPR/C/59/D/526/1993

Hill v. Spain

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1997-04-02 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons arbitrary detention - arrest criminal charges cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities preparation of defence fair trial fair trial - undue delay human dignity legal assistance liberty of person pre-trial detention presumption of innocence reasons for arrest right to appeal right to information; Articles: 9 (2) 9 (3) 10 (1) 14 (1) 14 (2) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (d) 14 (3) (f) 14 (5); Procedural issues: abuse of the right of submission; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.97-17074 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/59/D/526/1993

23 juin 1997

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Cinquante-neuvième session

24 mars - 11 avril 1997

CONSTATATIONS

Communication No 526/1993

Présentée par :

Michael et Brian Hill

Au nom de :

Les auteurs

Etat partie :

Espagne

Date de la communication : 1er octobre 1992 (date de la lettre initiale)

Date de l'adoption

des constatations :

2 avril 1997

Le 2 avril 1997, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,

concernant la communication No 526/1993. Le texte est annexé au présent

document.

[Annexe]

CCPR/C/59/D/526/1993

Annexe

page 1

Annexe*

CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU

PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE

RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS

CIVILS ET POLITIQUES - CINQUANTE-NEUVIEME SESSION -

concernant la

Communication No 526/1993**

Présentée par :

Michael et Brian Hill

Au nom de :

Les auteurs

Etat partie :

Espagne

Date de la communication :

1er octobre 1992 (date de la lettre initiale)

Date de la décision

concernant la recevabilité : 22 mars 1995

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 2 avril 1997,

Ayant achevé l'examen de la communication No 526/1993 présentée au Comité

des droits de l'homme par MM. Michael et Brian Hill en vertu du Protocole

facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et

politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par les auteurs de la communication et l'Etat partie,

Adopte le texte ci-après :

*

Les membres du Comité ci-après ont pris part à l'examen de la

communication : MM. Nisuke Ando, Prafullachandra N. Bhagwati et

Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, lord Colville, M. Omran El Shafei,

Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitan de Pombo, MM. Eckart Klein,

David Kretzmer et Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga,

Mme Laure Moghaizel, MM. Fausto Pocar, Julio Prado Vallejo, Martin Scheinin et

Maxwell Yalden.

**

Le texte de deux opinions individuelles établies par M. Nisuke Ando

et M. Eckart Klein est joint au présent document.

CCPR/C/59/D/526/1993

Annexe

page 2

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

Les auteurs de la communication sont Michael Hill, né en 1952, et

Brian Hill, né en 1963, tous deux citoyens britanniques domiciliés dans le

Herefordshire, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Ils se

déclarent victimes, de la part de l'Espagne, de violations des

articles 9 et 10 et de l'article 14 [par. 1, 2 et 3 b) et e)] du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques. Michael Hill invoque

également le paragraphe 3 d) de ce même article. Le Pacte est entré en vigueur

pour l'Espagne le 27 août 1977, et le Protocole facultatif le 25 avril 1985.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1

Les auteurs possédaient à Cheltenham (Royaume-Uni) une entreprise de

construction qui a été déclarée en faillite pendant leur détention en Espagne.

En juillet 1985, ils se sont rendus en vacances en Espagne.

Le 16 juillet 1985, soupçonnés d'avoir lancé un projectile incendiaire dans un

bar de Gandía (Espagne), ils ont été appréhendés par la police de cette

localité; dès leur arrestation, les auteurs ont nié les faits dont ils étaient

accusés, affirmant qu'ils étaient restés dans le bar jusqu'à 2 h 30 du matin

et niant y être revenus à 4 heures du matin pour y mettre le feu.

2.2

Au commissariat, les auteurs ont demandé à la police de les autoriser à

prendre contact avec le Consulat du Royaume-Uni, afin d'obtenir l'aide d'un

représentant qui puisse jouer le rôle d'interprète indépendant. Leur demande a

été rejetée et on a fait appel à une jeune interprète non qualifiée pour

l'interrogatoire, qui a eu lieu sans la présence d'un avocat. Les auteurs

indiquent qu'ils n'ont pas pu s'exprimer comme ils le voulaient, car ils ne

parlaient pas l'espagnol et l'interprète avait une très mauvaise connaissance

de l'anglais. Selon les auteurs, cela a entraîné de graves malentendus.

Ils nient avoir été informés de leurs droits au moment de leur arrestation ou

pendant leur interrogatoire et affirment n'avoir été dûment informés des

motifs de leur arrestation que sept et huit heures, respectivement, après

celle-ci.

2.3

Les auteurs ajoutent qu'ils ont été confrontés avec un témoin oculaire

présumé au cours d'une séance d'identification où ils ont été présentés les

menottes aux mains, à côté de deux policiers en uniforme. Le témoin, qui au

début n'était pas à même de décrire les auteurs du délit, a fini par les

désigner.

2.4

Les auteurs se plaignent également de ce que leur fourgonnette neuve,

d'une valeur de 2,5 millions de pesetas, de même que leur argent et d'autres

objets personnels, ont été confisqués par la police qui ne les leur a jamais

rendus.

2.5

Le 19 juillet 1985, les auteurs ont été officiellement inculpés d'avoir

provoqué un incendie volontaire et endommagé des biens privés. L'acte

d'inculpation précisait qu'ils avaient quitté le bar à 3 heures du matin,

le 16 juillet 1985, qu'ils étaient partis au volant de leur fourgonnette,

qu'ils étaient revenus à 4 heures du matin et qu'ils avaient lancé une

CCPR/C/59/D/526/1993

Annexe

page 3

bouteille contenant de l'essence et du papier imbibé d'essence par une fenêtre

du bar.

2.6

Le 20 juillet 1985, les auteurs ont comparu devant le juge d'instruction

(No 1 de Gandía) pour lui soumettre une déclaration dans laquelle ils niaient

leur participation à l'incident.

2.7

Au bout de dix jours de garde à vue, dont cinq apparemment sans

nourriture, avec pour toute boisson de l'eau tiède, ils ont été transférés à

la prison de Valence.

2.8

Le 29 juillet 1985, on leur a commis un avocat pour l'audience

préliminaire; ce dernier leur aurait dit que moyennant une certaine somme, ils

pourraient être libérés. Les communications des auteurs ne font pas ressortir

clairement le déroulement de cette audience. Il semblerait toutefois que les

confusions et malentendus aient été fréquents en raison de l'incompétence de

l'interprète. Ainsi, le procès-verbal établi par la police, précise-t-on,

mentionne que la fourgonnette des auteurs fonctionnait au "petróleo" (diesel).

Au juge d'instruction (qui avait également l'impression qu'il s'agissait d'un

véhicule diesel) qui leur demandait la nature de la substance contenue dans le

bidon de secours, ils ont répondu qu'il était rempli d'essence, ce que

l'interprète a traduit par "petróleo". Le juge a alors déclaré qu'ils

mentaient. Les auteurs ont tenté d'expliquer qu'ils utilisaient de l'essence

pour leur fourgonnette et qu'ils avaient à l'arrière du véhicule un bidon

d'essence d'une contenance de quatre litres. A leur avis, le juge devait avoir

vu ou reniflé un échantillon du contenu du bidon et déterminé qu'il était en

fait en présence de "gasolina" (essence) et, convaincu qu'il s'agissait d'un

véhicule diesel, il avait dû penser qu'ils transportaient un bidon d'essence

uniquement pour fabriquer le cocktail Molotov.

2.9

A la fin de l'audience préliminaire, les auteurs ont été informés que le

procès aurait lieu en novembre 1985. Mais celui-ci a été retardé, semble-t-il,

parce que des pièces étaient introuvables. Le 26 novembre 1985, les auteurs

ont été convoqués au tribunal pour signer certains papiers, après quoi le juge

leur a indiqué qu'il contacterait l'avocat commis d'office afin de fixer une

nouvelle date pour le procès. Le 10 décembre 1985, les auteurs ont informé cet

avocat qu'ils ne voulaient plus de ses services car ils n'étaient pas

satisfaits de la manière dont il menait l'affaire.

2.10

Les auteurs ont engagé un avocat privé le 4 décembre 1985.

Le 17 janvier 1986, cet avocat a présenté une demande de libération sous

caution, principalement pour la raison que leur entreprise de construction

était en faillite du fait de leur détention. Sur instructions du ministère

public, la mise en liberté sous caution a été refusée le 21 février 1986. Les

auteurs se sont plaints du fait que, malgré le versement de provisions

importantes à l'avocat, leur affaire ne progressait nullement, car il ne

tenait pas compte de leurs instructions. Le 31 juillet 1986, ils ont dessaisi

leur avocat de l'affaire. Comme ce dernier ne s'est plus manifesté, ils ont

pensé que les autorités compétentes avaient été notifiées de leur décision et

qu'un conseil leur serait commis au titre de l'aide judiciaire. Mais l'avocat

n'a informé la cour qu'il avait été dessaisi de l'affaire que le

22 octobre 1986.

CCPR/C/59/D/526/1993

Annexe

page 4

2.11

Le 1er novembre 1986, un nouvel avocat a été commis au titre de l'aide

judiciaire. Le procès devait débuter le 3 novembre 1986. La première question

du ministère public concernait la nature du carburant utilisé pour leur

fourgonnette. Les auteurs ont répondu à nouveau qu'elle fonctionnait à

l'essence, ce qui a été traduit cette fois par "gasolina". Après avoir donné

trois fois la même réponse, les auteurs ont demandé l'ajournement pour

permettre au ministère public de vérifier leur déclaration, et parce qu'ils

n'avaient eu avec leur défenseur qu'une entrevue de 20 minutes depuis qu'il

était saisi de leur cas. Le procès a alors été repoussé de deux semaines.

3.1

Les auteurs se plaignent du fait que leur représentant au titre de l'aide

judiciaire n'a rien fait pour préparer leur défense. Ils déclarent que, lors

de sa visite le 1er novembre 1986, il était accompagné d'un interprète, qui

parlait à peine l'anglais et qu'il ne s'était même pas muni du dossier. Après

l'ajournement du procès, l'avocat ne leur a rendu visite que le

14 novembre 1986, durant 40 minutes, à nouveau sans le dossier et cette fois

sans la présence d'un interprète. Les auteurs affirment en outre qu'alors

qu'il était commis et payé par l'Etat partie, l'avocat avait réclamé à leur

père une somme de 500 000 pesetas pour les dépenses qu'il aurait encourues

avant l'audience.

3.2

Avec l'assistance de deux codétenus bilingues, les auteurs ont préparé

leur propre défense. Ils ont décidé que Michael se défendrait seul et que

Brian aurait recours aux services de l'avocat, à qui avaient été remises

toutes les pièces pertinentes.

3.3

Le 17 novembre 1986, les auteurs ont été jugés par le tribunal provincial

de Valence. Par l'entremise d'un interprète, Michael Hill a informé le juge

qu'il avait l'intention d'assurer sa propre défense, conformément au

paragraphe 3 c) de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales; le juge lui a alors demandé

s'il parlait espagnol et s'il était avocat; l'inculpé ayant répondu par la

négative, le juge lui a demandé de s'asseoir et de ne pas intervenir.

3.4

Le ministère public a fondé son argumentation uniquement sur la

déposition du supposé témoin oculaire, qui avait déclaré lors de l'instruction

qu'il avait rencontré les auteurs avant l'incident et que leur fourgonnette

était stationnée devant sa maison. Vers 4 heures du matin, il avait vu deux

jeunes ressemblant aux auteurs lancer une bouteille enflammée dans le bar et

partir dans une fourgonnette grise. Il avait alors appelé la police.

Les auteurs affirment que les dépositions faites par le témoin au cours de

l'instruction sont contradictoires à maints égards et qu'au procès le témoin

a été incapable de les identifier. Le juge lui a demandé à trois reprises de

regarder les accusés et, à chaque fois, le témoin a déclaré qu'"il ne se

souvenait pas des jeunes", qu'"il était vieux" et que "cela s'était passé

16 mois plus tôt". De plus, lors du contre-interrogatoire, il n'a pas pu

donner une description précise de la fourgonnette et a déclaré que

"le véhicule utilisé par les coupables pouvait aussi bien être anglais ou

autrichien que japonais".

3.5

Les auteurs expliquent que, comme l'avocat s'était limité à poser au

témoin quatre questions non pertinentes à propos de la fourgonnette et non la

CCPR/C/59/D/526/1993

Annexe

page 5

liste de questions qu'ils avaient préparée, en particulier au sujet des

irrégularités de la prétendue séance d'identification, Michael Hill a réclamé

à nouveau le droit de se défendre lui-même. Il a informé le juge qu'il voulait

faire subir un contre-interrogatoire au témoin à charge et faire déposer un

témoin à décharge qui était présent. Le juge aurait répondu que le prévenu

aurait la possibilité de faire tout cela en appel, ce qui montrait bien qu'il

avait déjà décidé à ce moment-là de condamner les deux frères, au mépris de la

présomption d'innocence. Après un procès de 40 minutes à peine, les auteurs

ont été déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés et condamnés

à six ans et un jour d'emprisonnement et au paiement de 1 935 000 pesetas de

dommages au propriétaire du bar.

3.6

Les auteurs ont alors adressé de nombreuses lettres à diverses instances,

comme l'Ambassade du Royaume-Uni à Madrid, le Ministère de la justice, la Cour

suprême, le Roi d'Espagne, le médiateur et leur avocat, pour se plaindre de ce

procès inéquitable et demander des informations sur les démarches à

entreprendre à ce stade. L'avocat a répondu que ses services au titre de

l'aide judiciaire avaient pris fin avec le procès et que s'ils désiraient une

aide supplémentaire, ils devraient payer ses honoraires. Le Ministère de la

justice a renvoyé les auteurs au tribunal de première instance. Par une lettre

datée du 15 janvier 1987, ces derniers ont demandé au tribunal de Valence

d'être rejugés au motif que leur procès était anticonstitutionnel et violait

la Convention européenne. En octobre 1987, ils ont adressé pour la sixième

fois une requête au tribunal de Valence pour se plaindre de ce qu'ils

n'avaient pas bénéficié d'un procès équitable et pour lui demander cette fois

de leur commettre un conseil. Par une note datée du 9 décembre 1987, le

tribunal a répondu que leur plainte était sans fondement et qu'il ne pouvait

pas s'occuper de cette question.

3.7

Entre-temps, le 29 janvier 1987, ils avaient fait part officiellement de

leur intention de former un recours. Par la suite, ils ont engagé un avocat à

titre privé pour les représenter. Le 24 mars 1987, la Cour suprême a récusé

l'avocat en question parce qu'il n'était pas inscrit à Madrid.

Le 24 juillet 1987, les auteurs ont communiqué le motif de leur pourvoi à la

Cour suprême. Etant donné qu'ils n'étaient pas autorisés à assurer leur propre

défense, la Cour a commis un avocat d'office pour les représenter, le

17 décembre 1987. Le 28 mars 1988, cet avocat a informé la Cour qu'il n'avait

trouvé aucun motif sur lequel fonder le pourvoi, à la suite de quoi la Cour a

désigné un deuxième avocat au titre de l'aide judiciaire, le 12 avril 1988,

lequel a déclaré également qu'il ne trouvait pas de motif de pourvoi.

Le 6 juin 1988, la Cour suprême, conformément à l'article 876 du Code de

procédure pénal espagnol, n'a pas examiné le pourvoi, accordant aux auteurs

15 jours pour engager un avocat à titre privé. Les auteurs ont alors demandé

par écrit à l'ordre des avocats (Colegio de Abogados) en septembre 1987, de

commettre un conseil et un avocat pour les représenter en appel; mais ils

n'ont reçu aucune réponse.

3.8

En mars 1988, le Ministère de la justice a informé les auteurs qu'ils

pouvaient introduire un recours en amparo auprès du Tribunal constitutionnel,

puisque la Constitution espagnole prévoyait la protection des droits qu'ils

estimaient avoir été violés.

CCPR/C/59/D/526/1993

Annexe

page 6

3.9

Le 6 juillet 1988, les auteurs ont demandé (officiellement) au tribunal

de première instance de leur accorder une libération en application de

l'article 504 du Code de procédure pénale, en vertu duquel un détenu peut être

libéré en attendant l'issue de son recours lorsqu'il a accompli la moitié de

sa peine. Les auteurs ont été libérés le 14 juillet 1988 et ont regagné le

Royaume-Uni après avoir informé les autorités espagnoles de leur adresse au

Royaume-Uni et de leur intention de continuer la procédure.

3.10

Les auteurs ont formé un recours (amparo) auprès du Tribunal

constitutionnel le 17 août 1988. A leur retour au Royaume-Uni, ils ont tenté à

plusieurs reprises de se mettre en rapport avec leur avocat en Espagne afin

d'obtenir des informations sur l'évolution de leur dossier et les pièces à

l'appui, mais sans succès. Enfin, en avril ou mai 1990, ils ont été informés

par l'ambassade du Royaume-Uni à Madrid que le Tribunal constitutionnel avait

décidé de ne pas donner suite au pourvoi. Ils affirment donc que tous les

recours internes disponibles ont été épuisés.

Teneur de la plainte

4.1

Les auteurs, qui se déclarent innocents, expriment leur indignation à

l'égard du système judiciaire et bureaucratique espagnol. Selon eux, il est

probable qu'ils ont été victimes d'une escroquerie de la part du propriétaire

du bar, qui avait peut-être des raisons d'y mettre le feu. Ils font valoir que

la séance d'identification n'a pas été menée d'une manière conforme à la loi.

Ils se plaignent de ce que le juge ne soit pas intervenu lorsqu'il était

devenu évident que leur avocat ne les défendait pas comme il convenait.

Par ailleurs, en refusant à Michael Hill le droit d'assurer lui-même sa

défense et de faire comparaître un témoin à décharge, le juge a enfreint le

principe de l'égalité entre les parties. Ils font valoir que l'invocation des

antécédents judiciaires de Michael Hill par la police judiciaire et par le

juge était injuste et préjudiciable non seulement à l'égard de Michael Hill

mais aussi de Brian Hill.

4.2

Quant au principe énoncé au paragraphe 2 de l'article 14, les auteurs

affirment qu'il a été violé avant, pendant et après le procès : avant le

procès, parce que les autorités judiciaires ont refusé à plusieurs reprises

d'accorder la libération sous caution; au cours du procès, lorsque le juge

a déclaré à Michael Hill qu'il aurait l'occasion en appel de se défendre

lui-même et d'appeler un témoin à décharge; et immédiatement après le procès,

avant que le verdict ne soit prononcé, quand l'avocat commis d'office s'est

mis à négocier avec leur père l'organisation du pourvoi.

4.3

Les auteurs affirment que l'absence de coopération de la part des

autorités espagnoles, qui les a forcés à traduire eux-mêmes toutes les pièces

sans exception avec l'assistance de deux codétenus bilingues, le manque

d'informations en prison concernant la législation espagnole et l'absence

d'interprètes compétents lors de l'interrogatoire mené par la police et au

cours de l'audience préliminaire, ainsi que la défense mal assurée par

l'avocat commis d'office, constituent une violation de l'alinéa b) du

paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte.

CCPR/C/59/D/526/1993

Annexe

page 7

4.4

L'alinéa d) du paragraphe 3 de ce même article aurait été violé dans le

cas de Michael Hill car, au cours du jugement, il s'est vu dénier à deux

reprises le droit d'assurer lui-même sa défense. Par voie de conséquence,

l'alinéa e) du paragraphe 3 dudit article a également été violé, car on lui a

refusé aussi la possibilité de faire interroger un témoin à décharge, qui

attendait à l'extérieur de la salle d'audience.

Informations et observations présentées par l'Etat partie

5.1

Dans sa réponse en date du 11 avril 1993, l'Etat partie objecte que la

communication des auteurs constitue un abus du droit de présenter des

communications, et doit donc être déclarée irrecevable en application de

l'article 3 du Protocole facultatif. Il ressort des informations présentées

par l'Etat partie, y compris des textes des jugements et autres documents,

que celui-ci n'a aucune objection en ce qui concerne l'épuisement des recours

internes.

5.2

L'Etat partie résume la situation comme suit. En ce qui concerne

l'arrestation :

"1.

Le 16 juillet 1985, vers 4 heures du matin, deux individus

sont arrivés au club JM, situé à Gandía, dans une fourgonnette gris

métallisé, avec des rayures horizontales sur les côtés et à

l'arrière et une plaque d'immatriculation commençant par la

lettre A; après avoir préparé un cocktail Molotov, ils l'ont lancé

à l'intérieur du club, brisant du même coup des vitres placées

au-dessus de la porte, puis, ayant ainsi provoqué l'incendie du

local, ils ont quitté immédiatement les lieux.

2.

Un témoin oculaire de l'incident a appelé la police.

3.

En même temps que les pompiers, la police s'est rendue sur

les lieux et, après avoir entendu le témoin oculaire, a retrouvé la

fourgonnette immatriculée A811 JAB avec, à l'intérieur un bidon

en matière plastique pas tout à fait plein qui contenait environ

quatre litres d'essence, et a procédé à l'arrestation des

occupants, Brian et Michael Hill.

4.

En présence d'un interprète, les détenus ont été

immédiatement informés de leurs droits.

5.

En présence de l'interprète et assistés de l'avocat de garde,

comme ils l'avaient demandé, les détenus ont fait une déposition à

la police dans laquelle ils indiquaient notamment que ce même jour,

au petit matin, ils s'étaient rendus dans ce club, où ils avaient

consommé cinq ou six bières avant d'en repartir vers 2 h 30 du

matin. Ils ont reconnu que la fourgonnette et le bidon d'essence

leur appartenaient, mais ont nié être les auteurs de l'incendie,

admettant qu''ils étaient bien passés à proximité (du club) à bord

de leur voiture' après avoir quitté les lieux.

CCPR/C/59/D/526/1993

Annexe

page 8

6.

Aux fins d'identification, la police a fait défiler diverses

personnes devant le témoin oculaire, qui a reconnu MM. Hill comme

étant 'les personnes qui, la nuit précédente, avaient mis le feu

au club JM en lançant contre la porte une bouteille enflammée avant

de s'enfuir dans une grande fourgonnette immatriculée à

l'étranger'."

5.3

En ce qui concerne la comparution devant le juge :

"1.

Le lendemain des faits, le 17 juillet 1985, les frères Hill

ont comparu devant le juge d'instruction de Gandía; ils étaient

assistés par l'avocat de garde; ils ont confirmé la déposition

faite la veille au commissariat de police.

2.

Le juge No 1 a ordonné qu'il ait procédé à plusieurs actes,

notamment l'estimation du préjudice causé, dont le montant

s'élevait à 1 935 000 pesetas. Les autres personnes interrogées par

la police, dont le témoin oculaire, ont confirmé leur déposition.

3.

Le 19 juillet, le juge No 1 de Gandía a inculpé les

frères Hill d'incendie volontaire, ordonnant leur mise en détention

et fixant le montant de la caution.

4.

Nouvelles déclarations des inculpés, dossier complémentaire

de la police accompagné de photos et des informations communiquées

par Interpol concernant les antécédents judiciaires de

Michael Joan Hill, qui avait été condamné à plusieurs reprises au

Royaume-Uni pour vol, cambriolage, fraude, recel, faux en écriture,

infractions au code de la route et incendie volontaire.

5.

Mise sous séquestre de la fourgonnette, l'instruction ayant

fait apparaître que la responsabilité civile des inculpés était

engagée.

6.

Conclusion de l'instruction le 24 octobre 1985 et renvoi des

inculpés devant le tribunal provincial de Valence. Notification

transmise aux inculpés, qui ont désigné un avocat de leur choix

pour assurer leur défense.

7.

Le 4 décembre 1985, les inculpés ont communiqué par écrit

au tribunal provincial de Valence le nom de l'avocat qu'ils avaient

choisi pour leur défense, Me Gunther Rudiger Jorda."

5.4

En ce qui concerne la procédure orale :

"1.

Le défenseur librement choisi par les inculpés n'a cité qu'un

seul témoin - le même que le ministère public - M. Pellicer, témoin

oculaire.

2.

Le 22 octobre 1986, l'ouverture de la procédure orale a été

fixée au 3 novembre, date qui a été dûment notifiée aux parties.

CCPR/C/59/D/526/1993

Annexe

page 9

3.

Le 28 octobre 1986, la représentante des inculpés a fait

savoir à la Chambre du tribunal saisie de l'affaire que 'des

désaccords ayant surgi entre les inculpés et leur avocat, celui-ci

renonçait à assurer leur défense'.

4.

Le tribunal a ordonné que les accusés désignent un nouvel

avocat. Les frères Hill ont demandé qu'un avocat soit commis à leur

défense au titre de l'aide judiciaire.

5.

Un nouvel avocat leur a été commis d'office et,

le 31 octobre 1986, il a été notifié aux inculpés que le procès

aurait lieu le 3 novembre 1986. D'après les comptes rendus de

l'audience, afin de laisser à la défense le temps de se préparer,

la Chambre saisie de l'affaire a accepté de reporter le procès

au 17 novembre 1986.

6.

Le 17 novembre 1986, la procédure orale a été ouverte.

La défense a présenté à la cour un mémoire dans lequel les inculpés

exposaient les faits; la Chambre a jugé le mémoire recevable et

a donc été ainsi mise au courant de la version des faits donnée par

les inculpés. La procédure s'est déroulé, avec l'assistance d'une

interprète, et le témoin oculaire a été interrogé par le ministère

public et par la défense.

7.

Le 20 novembre 1986, le tribunal provincial de Valence a

rendu sa décision dans laquelle, après avoir noté que les inculpés

n'avaient pas d'antécédents pénaux et examiné les faits, il a

condamné les frères Hill à six ans et un jour d'emprisonnement pour

incendie volontaire, et a conclu que la responsabilité civile des

inculpés était engagée du fait du préjudice causé par l'incendie."

5.5

En ce qui concerne le pourvoi en cassation formé par les frères Hill,

il appert :

"a)

Que seul Brian Anthony Hill s'est pourvu en cassation et

qu'il a désigné comme défenseur Me Gunther Rudiger Jorda, l'avocat

que les deux frères avaient désigné dans un premier temps, puis

dessaisi de l'affaire cinq jours avant le procès.

b)

Que les deux frères ont fait devant la Cour suprême une

déclaration, qui a été versée au dossier.

c)

Que, comme Me Rudiger Jorda ne pouvait pas plaider

devant la Cour suprême, il a demandé qu'un avocat soit commis

d'office pour assurer la défense de Brian Anthony Hill.

d)

Que l'avocat commis d'office n'a pas trouvé matière à

pourvoi.

e)

Qu'un deuxième avocat commis d'office, conformément à

l'article 876 du Code de procédure pénale, n'a trouvé lui non plus

aucune matière à pourvoi.

CCPR/C/59/D/526/1993

Annexe

page 10

f)

Que deux avocats ont successivement estimé qu'il

n'existait pas de motif sur lequel fonder le pourvoi. Le dossier

a ensuite été transmis au ministère public pour qu'il détermine

s'il y avait matière à pourvoi. Le ministère public n'a trouvé lui

non plus aucune matière à pourvoi et a renvoyé le dossier.

g)

Que le requérant a été débouté mais qu'il a eu le droit

de désigner un avocat de son choix pour introduire le pourvoi

en bonne et due forme.

h)

Que passé le délai d'appel, le dossier a été classé.

i)

Que les condamnés ont abusé de leur liberté

conditionnelle en abandonnant leur domicile espagnol pour quitter

le pays."

5.6

En ce qui concerne la liberté conditionnelle :

"Le 14 juillet 1988, le tribunal provincial de Valence, dans

l'attente d'une décision quant au pourvoi en cassation, a accordé

la liberté conditionnelle aux frères Hill, sans versement de

caution, mais avec l'obligation de se présenter les 1er et 15 de

chaque mois. Les accusés ont indiqué comme domicile, en attendant

de trouver un logement, l'ambassade du Royaume-Uni."

5.7

En ce qui concerne le recours en amparo :

"Le 16 août 1988, les frères Hill ont formé un recours

en amparo devant le Tribunal constitutionnel, demandant qu'un

avocat leur soit commis d'office. Une fois l'avocat désigné, une

requête en amparo a été introduite. Le 8 mai 1989, le Tribunal

constitutionnel a rendu un arrêt dûment motivé déclarant le recours

en amparo irrecevable."

5.8

En ce qui concerne la responsabilité civile, l'Etat partie fait savoir

que la fourgonnette, évaluée à 2,5 millions de pesetas, après avoir été mise

aux enchères et n'ayant pas trouvé preneur, a été remise au propriétaire du

bar à titre de dédommagement pour les dégâts provoqués par l'incendie.

5.9

L'Etat partie fait observer :

"Que les condamnés ont été mis en liberté conditionnelle

le 14 juillet 1988, et qu'à la suite de la décision de la Cour

suprême, qui a débouté le requérant, les frères Hill, manquant à

leurs obligations découlant de leur mise en liberté provisoire, ont

quitté le territoire espagnol et que selon la déclaration du

Vice-Consul du Royaume-Uni, 'après être sortis de prison en juillet

ou août de l'année précédente, ils ont quitté l'Espagne et ne

résident pas avec leurs parents. On pense qu'ils se trouveraient

au Portugal'. En conséquence, le tribunal provincial de Valence

a déclaré Michael John et Brian Anthony Hill 'contumax', le

1er mars 1989, ordonnant qu'ils soient recherchés et arrêtés."

CCPR/C/59/D/526/1993

Annexe

page 11

Commentaires des auteurs

6.1

Dans leurs commentaires en date du 6 juillet 1993, les auteurs

maintiennent qu'ils sont innocents, attribuant leur condamnation à une série

de malentendus survenus lors du procès du fait de l'absence d'une

interprétation convenable.

6.2

Les auteurs réaffirment que leurs droits ont été violés, en particulier

le droit à un procès équitable, le droit de disposer du temps et des facilités

nécessaires à la préparation de leur défense, ainsi que le droit de se

défendre eux-mêmes et d'interroger les témoins. Les auteurs réfutent

l'accusation de l'Etat partie selon laquelle ils ont fui le territoire

espagnol dès leur remise en liberté, expliquant qu'ils se sont acquittés de

toutes les obligations découlant de leur mise en liberté provisoire et qu'ils

sont rentrés avec leur famille au Royaume-Uni, après avoir dûment informé les

autorités compétentes de leur nouvelle adresse et de leur intention de

poursuivre la procédure pour prouver leur innocence. Il ressort du dossier

dont le Comité est saisi que les frères Hill ont effectivement écrit au

Tribunal constitutionnel en février 1990 pour s'enquérir du résultat du

recours qu'ils avaient formé devant lui.

6.3

Les auteurs rejettent la présomption de culpabilité que l'Etat partie

fonde sur un rapport d'Interpol concernant Michael Hill. En premier lieu, ce

rapport porte sur des faits survenus au Royaume-Uni plus de 14 ans auparavant,

et par conséquent ces antécédents judiciaires sont frappés de forclusion et

irrecevables par le Tribunal. L'emploi de ce document par le Procureur a été

injuste et préjudiciable et les auteurs n'ont pas eu l'occasion de le réfuter

au cours de la procédure orale, qui n'a duré que 40 minutes. Ils insistent sur

le fait que Michael Hill s'est vu dénier le droit de se défendre lui-même

contre la présomption de culpabilité et que l'avocat qui lui avait été commis

d'office n'a pas non plus suivi ses instructions. Par conséquent, la défense

ne s'est pas exprimée sur cet élément de présomption préjudiciable. En outre,

le fait que les renseignements n'aient pas été contestés par l'avocat commis

d'office ont aussi eu un effet préjudiciable dans le cas de Brian Hill, qui

n'avait pourtant aucun antécédent judiciaire au Royaume-Uni.

Décision du Comité concernant la recevabilité

7.1

Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité

des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement

intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

7.2

Le Comité s'est assuré, comme il y est tenu en vertu de l'alinéa a) du

paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, que l'affaire n'était pas

en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de

règlement. Compte tenu de tous les éléments d'information présentés par les

parties, le Comité a conclu que les recours internes avaient été épuisés au

sens de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif.

CCPR/C/59/D/526/1993

Annexe

page 12

7.3

Après avoir examiné l'argumentation de l'Etat partie qui a affirmé que la

communication présentée par les frères Hill constituait un abus de leur droit

de présenter des communications, le Comité a considéré que seul un examen au

fond permettrait de déterminer si la communication constituait un abus de ce

droit et s'il y avait eu violation du Pacte par l'Etat partie.

7.4

Le Comité a considéré que les allégations de violation de l'article 14

avaient été suffisamment étayées aux fins de la recevabilité et qu'elles

devaient par conséquent être examinées quant au fond. Les éléments

d'information dont il disposait semblaient également soulever des questions au

titre des articles 9 et 10 (voir par. 2.3 et 2.7 plus haut).

8.

Le 22 mars 1995, le Comité des droits de l'homme a déclaré la

communication recevable.

Observations de l'Etat partie

9.1

Dans sa réponse en date du 9 novembre 1995, l'Etat partie renvoie à ses

observations antérieures et aux documents déjà présentés et maintient que la

plainte est dénuée de fondement. Dans ses observations en date du 30 mai 1996,

il affirme que la communication devrait être déclarée irrecevable au motif

d'abus du droit de présenter une communication. Il fait valoir que les auteurs

ont été mis en liberté conditionnelle le 14 juillet 1988 avec l'obligation de

se présenter à l'Audiencia Provincial de Valencia (Tribunal provincial de

Valence) le premier de chaque mois. Au lieu de respecter cette condition, les

frères Hill ont quitté l'Espagne et sont retournés en Angleterre. Etant donné

qu'ils n'ont pas respecté les conditions de leur mise en liberté et qu'ils ont

violé la loi espagnole, ils sont forclos à prétendre que l'Espagne a violé ses

engagements en vertu du droit international.

9.2

En ce qui concerne le fond de la communication, l'Etat partie explique

que l'interprète n'était pas une personne choisie pour la circonstance par la

police locale mais une personne désignée par l'Instituto Nacional de Empleo

(INEM - Institut national de l'emploi), en accord avec le Ministère de

l'intérieur. Les interprètes doivent satisfaire à des critères professionnels

pour pouvoir être employés par l'INEM. Le dossier indique qu'Isabel Pascual a

été désignée pour servir d'interprète aux frères Hill à Gandía et comprend

une attestation de l'INEM concernant la désignation comme interprètes de

Mme Pascual et Mme Rieta.

9.3

En ce qui concerne le souhait des auteurs de communiquer avec le consulat

du Royaume-Uni, l'Etat partie affirme que les documents font apparaître que le

consulat était dûment informé de leur arrestation.

9.4

Pour ce qui est de la séance d'identification, l'Etat partie conteste le

récit des auteurs qui disent avoir été mis en présence du témoin avec des

menottes et à côté de policiers en uniforme. Il affirme que les garanties de

procédure prévues dans les articles 368 et 369 du Code de procédure pénale ont

été dûment respectées. De surcroît, la séance d'identification a eu lieu en

présence de l'avocat des auteurs, Salvador Vicente Martínez Ferrer, avec

lequel l'Etat partie a pris contact et qui, selon l'Etat partie, conteste la

relation faite par les auteurs. Il ressort d'un document envoyé par l'Etat que

CCPR/C/59/D/526/1993

Annexe

page 13

les deux autres personnes ayant participé à la séance d'identification étaient

des inspecteurs ("inspectores") faisant partie du Corps d'officiers supérieurs

de police dont les membres ne portent pas d'uniforme.

9.5

L'Etat partie rejette l'allégation selon laquelle les frères Hill étaient

restés pendant dix jours sans nourriture et joint une déclaration du chef de

la police de Gandía ainsi que des récépissés qu'auraient signés les

frères Hill.

9.6

En ce qui concerne la durée de la procédure pénale jusqu'à la procédure

orale : l'instruction a duré du 16 juillet au 24 octobre 1985, avec une

enquête notamment sur les antécédents judiciaires de Michael Hill.

Le 26 novembre, notification de la fin de l'instruction a été faite aux

auteurs et ceux-ci ont désigné leur avocat. Le 4 décembre 1985, le tribunal

de Gandía a renvoyé l'affaire à l'Audiencia Provincial de Valencia (Tribunal

provincial de Valence). Le 28 décembre, le dossier a été soumis à l'avocat

représentant l'Etat, qui a présenté son rapport et ses conclusions le

3 mars 1986. Le 10 septembre, le tribunal a fixé la date de la procédure orale

au 3 novembre. Le 22 octobre 1986, l'avocat de la défense s'est retiré.

Le 28 octobre, les frères Hill ont demandé un avocat au titre de l'aide

judiciaire. Le 30 octobre, Me Carbonell Serrano a été désigné comme avocat

commis d'office. Le 3 et le 17 novembre, les audiences ont eu lieu. Pour

l'Etat partie cette chronologie montre qu'il n'y a pas eu de retard excessif

imputable aux autorités espagnoles.

9.7

L'Etat partie indique qu'une durée de 16 mois pour une détention avant

jugement n'est pas inhabituelle. Elle était justifiée compte tenu de la

complexité de l'affaire; la libération sous caution n'a pas été accordée

parce que les auteurs risquaient de quitter le territoire espagnol, ce qu'ils

ont fait dès qu'ils ont été libérés.

9.8

L'Etat partie affirme que les auteurs ont eu suffisamment de temps et

de facilités pour préparer leur défense. Ils ont d'abord eu un conseil de

leur choix et, lorsqu'ils l'ont dessaisi de l'affaire, un avocat de l'aide

judiciaire a été désigné pour les représenter et l'audience a été reportée

pour permettre à ce dernier de prendre connaissance du dossier. Il n'est pas

vrai que Me Carbonell, l'avocat commis d'office, ait réclamé 500 000 pesetas

aux auteurs avant le procès. Il a effectivement demandé 50 000 pesetas pour le

cas où ceux-ci souhaiteraient former un pourvoi devant la Cour suprême,

honoraires dont le montant est tout à fait raisonnable pour un avocat

librement choisi. Toutefois, les auteurs n'ont pas utilisé ses services, mais

ont eu recours à ceux de deux autres avocats commis d'office. L'Etat partie

rejette l'allégation des auteurs selon laquelle les pièces du dossier n'ont

pas été mises à leur disposition dans une traduction anglaise.

9.9

En ce qui concerne la procédure orale, l'Etat partie affirme que

Mme Rieta était une interprète très qualifiée et que le seul témoin des

auteurs, M. Pellicer, a affirmé les avoir reconnus, ainsi que leur

fourgonnette.

CCPR/C/59/D/526/1993

Annexe

page 14

9.10

Pour ce qui est du droit de Michael Hill d'assurer lui-même sa défense,

les comptes rendus d'audience n'indiquent pas qu'il ait demandé à se défendre

lui-même et que le tribunal lui ait dénié ce droit. En outre, la loi espagnole

reconnaît à toute personne, conformément au Pacte et à la Convention

européenne, le droit de se défendre. Cette défense doit être assurée par un

conseil compétent, rémunéré au besoin par l'Etat. Les réserves formulées par

l'Espagne aux articles 5 et 6 de la Convention européenne concernent seulement

une restriction de ce droit dans le cas des membres des forces armées.

9.11

Quant à la présomption d'innocence, les auteurs ne contestent pas leur

présence au club ni le nombre de bières qu'ils ont consommées. Etant donné la

déposition d'un témoin oculaire, les auteurs ne sont pas fondés à affirmer

qu'ils ont été jugés coupables sans preuve.

Commentaires des auteurs

10.1

Par lettres en date du 8 janvier et du 5 juillet 1996, les auteurs

contestent les arguments avancés par l'Etat partie concernant la recevabilité

et le fond. En ce qui concerne l'allégation d'abus du droit de présenter une

communication, ils font valoir que, vu les multiples violations de leurs

droits commises au cours de leur détention et de leur procès de la part de

l'Etat partie, celui-ci est loin d'être blanc comme neige. Ils affirment

qu'ils ont bien fait de quitter le territoire espagnol, parce qu'ils

craignaient d'autres violations de leurs droits. De plus, ils n'ont pas quitté

le territoire espagnol immédiatement après avoir été libérés de prison le

14 juillet 1988, mais cinq semaines plus tard, le 17 août, sans objection de

la part du Consulat du Royaume-Uni à Alicante. Ils mentionnent le compte rendu

de la démarche qu'ils ont faite auprès du Consulat le 12 août 1988 pour

obtenir un passeport temporaire. En outre, l'Etat partie n'avait pas pris de

mesure pour qu'ils restent en Espagne après leur libération, et tous les

documents relatifs à cette libération étaient en espagnol.

10.2

En ce qui concerne l'interprète, les auteurs continuent d'affirmer que

Mme Isabel Pascual a fait des erreurs cruciales d'interprétation, qui ont

finalement abouti à leur condamnation. Ils n'ont pas de critiques à faire au

sujet de l'autre interprète, Mme Rieta, si ce n'est l'erreur concernant le

carburant utilisé pour leur fourgonnette.

10.3

Pour ce qui est de la séance d'identification, les auteurs réaffirment

l'allégation formulée dans leur communication du 6 juillet 1993.

10.4

Les auteurs répètent qu'ils n'ont rien eu à manger ni à boire pendant

cinq jours, et très peu seulement par la suite, parce que les sommes

spécifiquement allouées à cette fin ont été détournées. Ils font observer que,

dans la liste fournie par l'Etat partie, il n'est pas fait mention des cinq

premiers jours au cours desquels, selon eux, ils ont été privés de toute

nourriture. Les listes présentées par l'Etat portent sur 11 jours, et leur

signature n'apparaît que pour deux seulement de ces 11 jours, soit les 21 et

24 juillet.

CCPR/C/59/D/526/1993

Annexe

page 15

10.5

En ce qui concerne le temps et les facilités nécessaires à la préparation

de leur défense, les auteurs affirment qu'ils n'ont eu que deux brèves

entrevues avec leur avocat commis d'office, Me Carbonell. Ils maintiennent que

celui-ci aurait réclamé un demi-million de pesetas à leurs parents le

1er novembre 1986.

10.6

Au sujet du droit de Michael Hill d'assurer lui-même sa défense, les

auteurs font valoir que la lettre du Consul adjoint à Alicante, datée du

12 mars 1987, vient étayer leur affirmation selon laquelle le droit reconnu

par la Constitution espagnole de se défendre soi-même à l'audience a été

manifestement dénié par l'ordre judiciaire à deux reprises. Michael Hill a

clairement exprimé son souhait de se défendre lui-même bien avant la date du

procès, par l'intermédiaire de l'interprète officielle, Mme Rieta.

10.7

Pour ce qui est de la durée des audiences, les auteurs réaffirment que la

première audience, le 3 novembre, n'a duré que 20 minutes, au cours desquelles

a été soulevée la question de savoir quel était le carburant utilisé pour leur

véhicule. Ni les accusés ni leurs témoins n'ont été interrogés à cette

audience. La seconde audience, le 17 novembre, a duré 35 minutes, qui ont été

essentiellement consacrées à des formalités. Par conséquent, les auteurs

contestent l'affirmation de l'Etat partie selon laquelle le tribunal pouvait

interroger comme il convient les accusés et un témoin, étant donné que chaque

mot prononcé devait être traduit.

10.8

Quant à la présomption d'innocence, les auteurs affirment que non

seulement au procès, mais pendant toute la procédure, ils ont été considérés

comme coupables, alors qu'ils n'avaient cessé, depuis le début d'affirmer leur

innocence.

Examen de la question quant au fond

11.

Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication

en tenant compte de toutes les informations soumises par les parties,

conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole

facultatif.

12.1

En ce qui concerne l'objection de l'Etat partie qui considère que la

communication devrait être déclarée irrecevable pour abus du droit de

présenter une plainte parce que les auteurs n'ont pas respecté les conditions

de leur libération, en violation de la loi espagnole, le Comité estime qu'un

particulier ne perd pas son droit de présenter une plainte au titre du

Protocole facultatif du simple fait qu'il quitte la juridiction de l'Etat

partie contre lequel il présente la plainte, en violation des conditions mises

à sa libération.

12.2

En ce qui concerne les allégations de violation de l'article 9 du Pacte,

le Comité estime que l'arrestation des auteurs n'a été ni illégale ni

arbitraire. Le paragraphe 2 de l'article 9 du Pacte dispose que tout individu

arrêté doit être informé, au moment de son arrestation, des raisons de son

arrestation, et recevoir notification dans le plus court délai de toute

accusation portée contre lui. Les auteurs affirment précisément que 7 et

8 heures, respectivement, se sont écoulées avant qu'ils ne soient informés de

CCPR/C/59/D/526/1993

Annexe

page 16

leur arrestation, et ils se plaignent de ne pas avoir compris les chefs

d'accusation, en raison de l'absence d'un interprète compétent. Il ressort des

documents présentés par l'Etat partie que l'enquête de police a été suspendue

entre 6 heures et 9 heures du matin, heure à laquelle l'interprète est

arrivée, de façon que les suspects puissent être dûment informés en présence

d'un avocat commis d'office. En outre, il ressort des documents envoyés par

l'Etat que l'interprète n'avait pas été choisie pour la circonstance, mais

était un interprète assermenté, désigné conformément aux règles établies en la

matière qui devaient garantir sa compétence. Dans ces conditions, le Comité

estime que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violation du

paragraphe 2 de l'article 9 du Pacte.

12.3

Pour ce qui est du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte, aux termes

duquel la détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit

pas être de règle, les auteurs se plaignent de ne pas avoir été libérés sous

caution et de ce que leur entreprise de construction a été déclarée en

faillite parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer au Royaume-Uni. Le Comité

réaffirme, conformément à sa jurisprudence, que la détention avant jugement

doit être l'exception et que la libération sous caution doit être accordée,

sauf dans les cas où le suspect risque de se cacher ou de détruire des

preuves, de faire pression sur les témoins ou de quitter le territoire de

l'Etat partie. Le simple fait que le suspect est étranger ne suffit pas à le

maintenir en détention avant jugement. L'Etat partie a certes fait valoir

qu'il y avait de bonnes raisons de craindre que les auteurs quitteraient le

territoire espagnol s'ils étaient libérés sous caution. Toutefois il n'a pas

indiqué le moindre élément étayant cette crainte ni les raisons pour

lesquelles le risque ne pouvait pas être écarté en fixant une somme appropriée

pour la caution et en imposant d'autres conditions à la libération. La seule

conjecture d'un Etat partie qui suppose qu'un étranger risque de se soustraire

à sa juridiction s'il est libéré sous caution ne justifie pas de faire

exception à la règle énoncée au paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte. Dans ces

circonstances, le Comité conclut que le droit consacré dans ces dispositions a

été violé.

12.4

Les auteurs ont été arrêtés le 15 juillet 1985 et officiellement inculpés

le 19 juillet 1985. Le procès n'a commencé qu'en novembre 1986 et le recours

qu'ils avaient formé n'a été tranché qu'en juillet 1988. Ce retard n'est

imputable que dans une très faible mesure à la décision des auteurs de changer

d'avocat. L'Etat partie a fait valoir que la longueur de la procédure était

due à "la complexité de l'affaire" mais n'a donné aucune information

permettant de saisir en quoi l'affaire était complexe. Ayant examiné tous les

renseignements dont il était saisi, le Comité ne voit pas en quoi cette

affaire pouvait être qualifiée de complexe. Le seul témoin était le témoin

oculaire qui avait déposé à l'audience en juillet 1985 et rien n'indique qu'un

complément d'enquête ait été requis après la fin de cette audience. Dans ces

circonstances, le Comité conclut que l'Etat partie n'a pas respecté le droit

des auteurs d'être jugés sans retard excessif, conformément au paragraphe 3 c)

de l'article 14.

13.

En ce qui concerne la plainte des auteurs relative à leur traitement en

détention, en particulier pendant les 10 premiers jours qu'ils ont passés en

garde à vue (par. 2.7), le Comité note que les renseignements et les documents

CCPR/C/59/D/526/1993

Annexe

page 17

1/

Constatations adoptées le 15 juillet 1994 à l'issue de l'examen de

la communication No 451/1991 (Harward c. Norvège), par. 9.4 et 9.5.

soumis par l'Etat partie ne réfutent pas les allégations des auteurs qui

affirment être restés sans nourriture pendant les cinq premiers jours de

détention dans les locaux de la police. Le Comité conclut qu'un tel traitement

constitue une violation de l'article 10 du Pacte.

14.1

Pour ce qui est du droit pour toute personne accusée d'une infraction

pénale de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de

sa défense, les auteurs ont indiqué qu'ils avaient disposé de très peu de

temps avec l'avocat commis d'office, et que lorsque celui-ci leur avait rendu

visite, pendant 20 minutes à peine deux jours avant le procès, il n'avait pas

le dossier et n'avait pas de papier pour prendre des notes. Le Comité note que

l'Etat partie conteste cette allégation et souligne que les auteurs avaient

engagé un conseil de leur choix. En outre, pour aider l'avocat commis d'office

à préparer la défense, l'audience a été reportée. Les auteurs ont aussi

affirmé que bien qu'ils ne parlent pas espagnol, l'Etat partie ne leur avait

pas fourni de traduction pour bon nombre des documents dont ils auraient eu

besoin pour mieux comprendre les accusations dont ils faisaient l'objet et

pour organiser leur défense. Le Comité renvoie à sa jurisprudence 1/ et

rappelle que le droit à un procès équitable n'entraîne pas pour l'accusé qui

ne comprend pas la langue employée à l'audience le droit d'avoir la traduction

de tous les documents pertinents dans une enquête criminelle, dans la mesure

où les documents en question sont mis à la disposition de son conseil. A la

lumière des dossiers soumis, le Comité estime que les faits dont il est saisi

ne font pas apparaître de violation du paragraphe 3 b) de l'article 14 du

Pacte.

14.2

Le Comité rappelle que Michael Hill maintient qu'il a voulu assurer

lui-même sa défense par l'entremise d'un interprète et que le tribunal a

refusé. L'Etat partie a répondu que les comptes rendus de l'audience ne

faisaient pas état de cette demande et que l'Espagne avait reconnu le droit

d'assurer soi-même sa défense conformément au Pacte et à la Convention

européenne des droits de l'homme, mais que "cette défense doit être assurée

par un conseil compétent, rémunéré au besoin par l'Etat", admettant ainsi que

la législation espagnole ne permet pas à l'accusé d'assurer lui-même sa

défense, comme il est prévu dans le Pacte. En conséquence le Comité conclut

que dans le cas de Michael Hill le droit de se défendre soi-même, garanti au

paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte, n'a pas été respecté.

14.3

Le Comité constate en outre que conformément à l'article 876 du Code de

procédure pénale espagnol, la Cour d'appel n'a pas véritablement examiné le

recours car il n'y avait pas d'avocat pour soumettre des moyens d'appel. Par

conséquent le droit des auteurs de faire examiner par une juridiction

supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, garanti au

paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte, a été violé.

14.4

Etant donné que le Comité conclut que le droit à un procès équitable

garanti à l'article 14 a été violé, il n'est pas nécessaire de traiter l'un

après l'autre chacun des éléments de la plainte, concernant leur

CCPR/C/59/D/526/1993

Annexe

page 18

représentation par un avocat commis au titre de l'aide judiciaire, les

irrégularités dont a été entachée la séance d'identification, la compétence

des interprètes et la violation du principe de la présomption d'innocence.

15.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 de l'article 9, du

paragraphe 10 et des paragraphes 3 c) et 5 de l'article 14 du Pacte dans le

cas de Michael et de Brian Hill et du paragraphe 3 d) de l'article 14 dans le

cas de Michael Hill seulement.

16.

Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, les auteurs ont

droit à un recours utile, entraînant une réparation.

17.

Etant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'Etat partie a

reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non

violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est

engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et

relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un

recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité

souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des

renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

[Adopté en espagnol (version originale) et traduit en anglais et en français.

Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport

annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

CCPR/C/59/D/526/1993

Annexe

page 19

A. Opinion individuelle de M. Nisuke Ando

J'approuve les constatations du Comité en ce qui concerne l'article 14 du

Pacte. Je ne peux pas en revanche souscrire à ses conclusions concernant

l'article 10.

D'après leur propre récit, les auteurs ont été gardés à vue pendant

dix jours, dont cinq sans avoir rien à manger et avec pour toute boisson de

l'eau tiède (voir par. 2.7). L'Etat partie réfute cette allégation et joint

une déclaration du chef de la police de Gandía ainsi que des récépissés

portant la signature des auteurs (voir par. 9.5). Les auteurs disent que les

sommes spécifiquement allouées pour la nourriture ont été détournées et que

les listes soumises par l'Etat partie ne portent pas sur les cinq premiers

jours alors que c'est précisément à ce moment-là qu'ils disent avoir été

totalement privés de nourriture (voir par. 10.4).

Néanmoins, comme le Comité le reconnaît lui-même (voir par. 10.4), les

listes concernent les 11 jours écoulés entre le 16 et le 26 juillet 1985 et,

contrairement à ce que le Comité a établi, elles ne portent pas la signature

des auteurs seulement pour le 21 et le 24 juillet, mais pour les 11 jours. Les

signatures ne semblent pas toutes exactement identiques et il se peut que les

gardiens chargés d'apporter la nourriture les aient signées à la place des

auteurs.

Quoi qu'il en soit, les auteurs n'ont pas apporté de preuve pour réfuter

l'existence et la teneur des listes : que les auteurs soient restés sans

manger les cinq premiers jours de leur garde à vue demeure une simple

allégation. Dans ces circonstances, je ne peux pas souscrire à la conclusion

du Comité qui constate que l'Etat partie n'a pas apporté suffisamment

d'éléments pour réfuter l'allégation des auteurs et qu'il y a là violation de

l'article 10 du Pacte (voir par. 13).

Nisuke Ando [signature]

[Original : anglais]

CCPR/C/59/D/526/1993

Annexe

page 20

B. Opinion individuelle de M. Eckart Klein

Je ne partage pas l'avis du Comité qui estime (par. 14.4 des

constatations) qu'il n'est pas nécessaire de traiter l'un après l'autre chacun

des éléments spécifiques de la plainte des auteurs, concernant leur

représentation par un avocat commis au titre de l'aide judiciaire, les

irrégularités dont la séance d'identification a été entachée, la compétence

des interprètes désignés par le tribunal et la violation du principe de la

présomption d'innocence.

Ce n'est pas parce que le Comité a établi une violation de certains

aspects du droit à un procès équitable garanti par l'article 14 (par. 3 c) et

d) et par. 5 de l'article 14) qu'il est dispensé d'examiner les autres

éléments de l'article 14 du Pacte que les auteurs disent avoir été violés.

D'après les auteurs, il y aurait violation des paragraphes 1, 2 et 3 f) de

l'article 14.

La position du Comité n'est pas celle d'une juridiction nationale qui a

la faculté, et use effectivement de cette faculté, pour gagner du temps, de se

limiter aux motifs les plus évidents qui, à eux seuls, justifient l'annulation

de la mesure attaquée. L'autorité des constatations du Comité tient dans une

grande mesure à un examen diligent de toutes les allégations formulées par les

auteurs des communications et à un développement convaincant des motifs de sa

décision. L'influence que les constatations du Comité peut avoir sur le

comportement d'un Etat partie ne peut être renforcée que si tous les aspects

de la question ont été examinés de façon poussée et si toutes les conclusions

nécessaires ont été clairement argumentées.

Outre cette objection de caractère général, je ne pense pas qu'il faille

considérer l'article 14 du Pacte simplement comme une disposition-cadre

garantissant le droit à un procès équitable. Il est vrai que toutes les

dispositions de l'article sont liées avec cette question. Toutefois, si les

différents aspects du droit à un procès équitable sont ainsi exposés de façon

expresse, c'est parce qu'il existe de nombreuses raisons valables, tenant à

l'expérience historique. Le Comité ne devrait pas accréditer l'idée que

certains droits garantis à l'article 14 du Pacte sont moins importants que

d'autres.

Je ne pense pas que les faits exposés par les auteurs de la communication

révèlent d'autres violations des droits consacrés dans le Pacte que celles que

le Comité a établies. J'estime toutefois de mon devoir d'exposer clairement

mon point de vue sur cette question de principe.

Eckart Klein [signature]

[Original : anglais]

-----