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CCPR/C/58/D/700/1996

Jarman v. Australia

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1996-11-08 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: discrimination on other grounds fair trial; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS UNIES CCPR) Pacte international Distr. is . . .. RESTREINTE */ relatif aux droits civils CCPR/C/S58/D/700/1996 et politiques 18 novembre 1996 FRANCAIS Original : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L'HOMME Cinquante-huitième session 21 octobre - 8 novembre 1996 DECISION Communication No 700/1996 Présentée par : Trevor L. Jarman Au nom de : L'auteur Etat partie : Australie Date de la communication : 31 août 1995 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision : 8 novembre 1996 [ANNEXE] */ Document rendu public sur décision du Comité des droits de l'homme. GE.96-19164 (F) ccPR/C/58/D/700/1996 Annexe page 1 concernant la Communication No 700/1996 Présentée par : Trevor L. Jarman Au nom de : L'auteur Etat partie : Australie Date de la communication : 31 août 1995 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 8 novembre 1996, Adopte la décision ci-après : pécisi +] bilité

1. L'auteur de la communication est Trevor L. Jarman, citoyen australien, qui réside actuellement à Shepparton (Australie). 11 se dit victime de la violation par l'Australie des articles 14, 16 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Rappel des faits présentés par l'auteur 2.1 Le 29 juin 1984, l'auteur a vendu son cabinet d'assurances à Nemur Varity Pty Ltd, l'exécution du contrat devant s'étaler sur une période de dix ans, pour s'achever le 30 juin 1994. L'auteur devait rester dans l'affaire au poste de gérant pendant au moins trois ans. 11 déclare que Marshall Richards and Associates, un cabinet juridique aux services duquel il avait fait appel dans le cadre de ses affaires, a saisi la justice en 1994 pour non-règlement de deux notes de frais datant l'une de 1981 et l'autre de 1984, pour lesquelles il y avait selon lui prescription 1/. 11 semble que l'auteur ait assuré lui-même sa défense. 1/ Dans l'Etat de Victoria, en Australie, le délai de prescription pour dettes est de six ans. ccPR/C/58/D/700/1996 Annexe page 2 2.2 L'auteur affirme que sa cause n'a pas été entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent et indépendant, car le magistrat était un ami des avoués contre lesquels il était en procès et que c'est pour cette raison que les membres du tribunal ont autorisé le plaignant à soumettre une

- demande en recouvrement d'une créance prescrite. L'auteur a été condamné à régler sa dette et s'est vu accorder un délai de 21 jours pour faire recours. Il n'a pas fait appel en temps voulu, déposant son recours trois mois trop tard. Le juge a refusé d'accepter ce recours déposé après l'expiration du délai imparti, car l'auteur n'avait pas fait valoir de circonstances exceptionnelles en sa faveur. L'auteur ajoute qu'il s'est vu refuser l'aide judiciaire par la commission d'aide judiciaire de Victoria. I1 fait valoir que le tribunal n'était pas pleinement compétent et que le jugement rendu était illégal et contraire à la loi. Teneur de la plainte

3. L'auteur déclare que les faits décrits constituent une violation des articles 14, 16 et 26 du Pacte. Il prétend avoir été victime de discrimination de la part du système judiciaire parce qu'il n'appartient pas au sérail. I1 affirme en outre que son droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique et son droit à l'égalité de traitement ont été violés car il n'a pas été autorisé à soumettre son recours trois mois après l'expiration du délai qui lui avait été fixé et que le plaignant, lui, a été autorisé à recouvrer une dette remontant à plus de 12 ans. Délibé ti . C ité 4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 Le Comité a examiné attentivement la documentation qui lui avait été soumise par l'auteur et estime qu'en ce qui concerne sa plainte dénonçant l'iniquité du procès, les informations dont il est saisi ne montrent pas, aux fins de la recevabilité, en quoi les irrégularités qui auraient été commises au cours des audiences constitueraient -une violation de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement conformément à l'article 14. 4.3 Par ailleurs, le Comité estime que les allégations de l'auteur selon lesquelles il aurait été victime de discrimination et que ses droits en tant que justiciable n'auraient pas été reconnus n'ont pas été étayées aux fins de la recevabilité : ces allégations n'indiquent pas en quoi les droits de l'auteur au regard des articles 16 et 26 du Pacte auraient été violés. En conséquence, le Comité conclut que l'auteur n'a pas montré qu'il était fondé à se déclarer victime d'une violation au sens de l'article 2 du Protocole facultatif. CCPR/C/58/D/700/1996 Annexe page 3

5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif: b}) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information, à l'Etat partie. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale. ]