Inadmissibility decision; Substantive issues: effective remedy; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
*/ Rendue publique sur décision du Comité des droits de l'homme. GE.96-19446 (F) CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques NATIONS UNIES Distr. RESTREINTE */ CCPR/C/58/D/674/1995 3 décembre 1996 FRANCAIS Original : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L'HOMME Cinquante-huitième session 21 octobre - 8 novembre 1996 DECISIONS Communication No 674/1995 Présentée par : Lúdvík Emil Kaaber Au nom de : L'auteur Etat partie : Islande Date de la communication : 12 octobre 1995 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision : 5 novembre 1996 [ANNEXE] CCPR/C/58/D/674/1995 Annexe page 1 ANNEXE Décision du Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- cinquante-huitième session - concernant la Communication No 674/1995 Présentée par : Lúdvík Emil Kaaber Au nom de : L'auteur Etat partie : Islande Date de la communication : 12 octobre 1995 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 5 novembre 1996, Adopte la décision ci-après : Décision concernant la recevabilité 1. L'auteur de la communication est Lúdvík Emil Kaaber, citoyen islandais résidant à Reykjavik (Islande). L'auteur affirme être victime de violations par l'Islande des articles 2 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Rappel des faits présentés par l'auteur 2.1 L'auteur travaille, à titre indépendant, comme traducteur et avocat à Reykjavik. 2.2 En tant que travailleur indépendant, l'auteur est tenu, conformément aux lois fiscales islandaises, de déclarer comme revenu un montant comparable à ce qu'il aurait gagné pour un travail analogue en tant qu'employé. Selon l'article 4 de la loi No 55/1980, tout travailleur indépendant doit verser "au moins 10 %" de ses revenus estimés à une caisse de retraite. Ces 10 % étant inclus dans le revenu imposable de l'auteur, l'impôt est perçu sur la totalité de ces 10 % que représente sa cotisation. 2.3 En ce qui concerne les salariés, la réglementation sur les cotisations aux caisses de retraite est fixée par convention collective, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Conformément à cette réglementation, 4 % du salaire de l'employé sont prélevés et versés à une caisse de retraite. L'employeur verse en outre directement à la caisse un montant correspondant à 6 % du salaire de l'employé. Ainsi, des impôts sont perçus sur 40 % du montant CCPR/C/58/D/674/1995 Annexe page 2 versé à la caisse de retraite par un employé, puisque ces 40 % sont inclus dans son revenu imposable, et sur 100 % du montant versé à la caisse par un travailleur indépendant. Pour l'employeur qui cotise, ces versements sont déductibles des impôts en tant que "dépenses de fonctionnement". 2.4 Dans sa déclaration d'impôt de 1992, l'auteur a déduit de son revenu imposable le montant de sa cotisation à la caisse de retraite. En juillet 1992, il a reçu une lettre de la perception locale (skattstjóri) l'informant que son revenu imposable avait été augmenté du montant de sa cotisation à la caisse de retraite. L'auteur a répondu en protestant contre cette mesure et en demandant des explications détaillées. En octobre 1992, il a reçu une lettre du service des impôts lui indiquant que les cotisations en question n'étaient pas considérées comme constituant des "dépenses de fonctionnement" au sens de l'article 31 de la loi relative aux impôts sur le revenu. Cet article contient une description générale et une énumération non exhaustive des frais professionnels déductibles des impôts. Dans ladite lettre, il était fait référence à une décision du conseil des recettes publiques internes (Ríkisskattanefnd), par laquelle il avait été refusé à un contribuable l'autorisation de déduire certaines dépenses de ses impôts parce qu'il avait été "constaté que l'intéressé payait lesdites charges pour son compte personnel exclusivement". 2.5 L'auteur s'est ensuite adressé au Conseil d'Etat des recettes internes (Yfirskattanefnd) (successeur du Ríkisskattanefnd), le 6 novembre 1992. Après un échange de lettres (dans lesquelles l'auteur a notamment soulevé des questions concernant la procédure devant le Conseil ainsi que des doutes quant à l'impartialité de ses membres), le Conseil a rendu sa décision le 5 novembre 1993. Il a déclaré, entre autres, ceci : "Il a été constaté que les cotisations versées par l'auteur étaient destinées uniquement à constituer sa retraite. Ces versements ne peuvent donc être considérés comme ayant été faits à des fins de création de revenus dans l'entreprise indépendante de l'intéressé et ne sont donc pas déductibles en vertu de l'article 31.1 de la loi No 75/1981, relative à l'impôt sur le revenu et sur les biens, ...". Après avoir reçu notification de la décision du Conseil, l'auteur s'est plaint auprès de l'Ombudsman de certaines questions relatives à la procédure devant le Conseil, qui est tenu notamment, en vertu de la législation islandaise (loi No 32/1992), d'indiquer dans le détail les raisons de ses décisions. L'Ombudsman lui a répondu par écrit le 11 février 1994, en joignant à sa lettre les réponses que lui avait adressées par écrit le Président du Conseil. 2.6 Le 11 février 1994, l'auteur a adressé une lettre au Procureur de la République, exprimant les doutes qu'il avait au sujet de la procédure du Conseil, notamment au sujet de l'impartialité de ses membres. Il a reçu une réponse deux semaines plus tard lui indiquant qu'aucune mesure ne pouvait être prise. 2.7 L'auteur prétend que la pratique fiscale qu'il conteste est appliquée depuis environ 13 ans en Islande et qu'elle fait gagner au fisc islandais environ 300 millions de couronnes islandaises par an. D'après l'auteur, le service des impôts a accepté la déduction des cotisations versées à des caisses de retraite dans certains cas, y compris le sien en 1990 et 1991. CCPR/C/58/D/674/1995 Annexe page 3 2.8 En ce qui concerne la question de l'épuisement des recours internes, l'auteur indique qu'il pourrait contester la décision du Conseil devant les tribunaux islandais. A cet égard, toutefois, il évoque une plainte dont un travailleur indépendant a saisi un tribunal de première instance en Islande en 1994 au sujet de son droit à déduire de son revenu imposable 60 % de sa cotisation à la caisse de retraite. Le jugement dans cette affaire devait être rendu en octobre 1995. L'auteur indique qu'à son avis la décision ne sera pas favorable au plaignant et que, s'il devait lui-même engager des poursuites en justice, la décision qui serait prise dans son cas serait sans nul doute la même que celle qui sera prise dans l'affaire pendante. Il affirme que les recours internes seraient donc, dans son cas, inutiles. Teneur de la plainte 3.1 L'auteur affirme qu'en Islande, les travailleurs indépendants et les salariés sont traités différemment en ce qui concerne les impôts perçus par le Gouvernement islandais, en vertu de la loi fiscale en vigueur, sur les cotisations versées aux caisses de retraite. Il déclare que cette différence de traitement constitue une discrimination illégale. 3.2 L'auteur affirme que le Gouvernement islandais viole les lois nationales ainsi que les principes constitutionnels fondamentaux et les principes du droit international en autorisant ses services fiscaux à appliquer la pratique susdite. Réponse de l'Etat partie et commentaires de l'auteur 4.1 Dans une réponse datée du 21 février 1996, l'Etat partie fait valoir que la communication est irrecevable au motif que les recours internes n'ont pas été épuisés. L'Etat partie explique que l'auteur aurait pu faire appel de la décision du Conseil d'Etat des recettes internes le 5 novembre 1993 devant le tribunal de district puis, le cas échéant, exercer un nouveau recours devant la Cour suprême. 4.2 L'Etat partie note que, récemment, le tribunal de district de Reykjavik a prononcé un jugement en une affaire identique à celle de l'auteur. Il a été fait appel de ce jugement devant la Cour suprême, qui n'a pas encore rendu sa décision. 5.1 L'auteur saisit l'occasion de la présentation de ses commentaires sur la réponse de l'Etat partie pour ajouter à la teneur de sa plainte qu'il a aussi été victime d'une violation du paragraphe 1 de l'article 4 du Pacte du fait que le Conseil d'Etat des recettes internes ne peut être considéré comme un tribunal indépendant. 5.2 En ce qui concerne la plainte qu'il a déposée en vertu de l'article 26 du Pacte, l'auteur souligne qu'aucune loi islandaise n'interdit aux travailleurs indépendants de jouir des mêmes déductions fiscales que les employés. Les autorités fiscales interprètent néanmoins les règles différemment. CCPR/C/58/D/674/1995 Annexe page 4 5.3 L'auteur admet qu'il aurait pu intenter une action en justice et demander au tribunal d'infirmer la décision prise par le Conseil d'Etat des recettes internes en se fondant sur le fait que ce dernier n'avait pas pleinement motivé sa décision. Il affirme cependant que, s'il avait eu gain de cause, cela n'aurait eu pour résultat que le renvoi de l'affaire au Conseil. Or, il n'est guère convaincu que le Conseil engagerait une procédure légale après un tel renvoi. Au demeurant, affirme l'auteur, cela aurait rendu la procédure trop longue. L'auteur prétend en outre qu'il ne peut porter des questions telles qu'un abus par le Conseil de son autorité publique devant les tribunaux. Il affirme aussi que lui demander d'attendre l'issue du recours formé par le gouvernement contre la décision du tribunal de district de Reykjavik dans une affaire analogue à la sienne ne ferait que réduire la probabilité que des plaintes comme la sienne puissent être présentées au Comité. L'auteur déclare par ailleurs qu'il n'est pas convaincu que l'affaire dont est actuellement saisie la Cour suprême soit absolument identique à la sienne. Délibérations du Comité 6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 L'Etat partie a affirmé que la communication est irrecevable au motif du non-épuisement des recours internes. Le Comité note que l'auteur n'a pas contesté qu'il aurait pu faire appel de la décision du Conseil d'Etat des recettes internes devant les tribunaux, mais a simplement déclaré qu'il doutait qu'un tel appel serait suivi d'effet. Le Comité renvoie à sa jurisprudence, selon laquelle de simples doutes sur l'efficacité des recours internes ne dispensent pas l'auteur de l'obligation de les épuiser. La communication est donc irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. 7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide : a) Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif; b) Que la présente décision sera communiquée à l'Etat partie et à l'auteur de la communication. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.] -----