opencaselaw.ch

CCPR/C/58/D/671/1995

Länsman (Jouni) et al. v. Finland

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1996-10-30 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: minorities minorities, right to enjoy own culture; Articles: 27; Procedural issues: interim measures; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

**/

Nouveau tirage pour raisons techniques.

GE.97-15607 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/58/D/671/1995

**/

12 février 1997

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Cinquante-huitième session

(21 octobre - 8 novembre 1996)

CONSTATATIONS

Communication No 671/1995

Présentée par :

Jouni E. Länsman et consorts [représentés par

un conseil]

Au nom de :

Les auteurs

Etat partie :

Finlande

Date de la communication

:

28 août 1995 (date de la communication initiale)

Date de l'adoption

des constatations :

30 octobre 1996

Le 30 octobre 1996, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

concernant la communication No 671/1995. Le texte est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

CCPR/C/58/D/671/1995

page 1

Annexe

ANNEXE

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Cinquante-huitième session

-

concernant la

Communication No 671/1995

Présentée par :

Jouni E. Länsman et consorts [représentés par

un conseil]

Au nom de :

Les auteurs

Etat partie :

Finlande

Date de la communication

:

28 août 1995 (communication initiale)

Date de la décision

concernant la recevabilité

:

14 mars 1996

Le Comité des droits de l'homme

, institué en vertu de l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 30 octobre 1996,

Ayant achevé l'examen de la communication No 671/1995, présentée au

Comité par M. Jouni E. Länsman et consorts, en vertu du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par les auteurs de la communication, leur Conseil et l'Etat

partie,

Adopte les constatations suivantes :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

Les auteurs de la communication (datée du 28 août 1995) sont

Jouni E. Länsman, Jouni A. Länsman, Eino A. Länsman et Marko Torikka, tous

membres du Comité des éleveurs de Muotkatunturi. Les auteurs affirment être

victimes de la violation par la Finlande de l'article 27 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques. Ils sont représentés

par un conseil.

CCPR/C/58/D/671/1995

Annexe

page 2

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1

Les auteurs sont des Samis éleveurs de rennes; ils contestent l'intention

de la Direction centrale des forêts finlandaises d'autoriser l'exploitation

forestière et la construction de routes dans une partie du territoire du

Comité des éleveurs de Muotkatunturi, qui s'étend sur environ 3 000 hectares.

Les membres dudit Comité occupent, dans le nord de la Finlande, un territoire

d'une superficie totale de 255 000 hectares, dont un cinquième se prête au

pacage d'hiver. Les 3 000 hectares en cause se trouvent à l'intérieur des

terres utilisées pour le pacage d'hiver.

2.2

Les auteurs font observer que la question de la propriété des terres

traditionnellement utilisées par les Samis n'est toujours pas réglée.

2.3

Les activités de la Direction centrale des forêts ont commencé fin

octobre 1994, mais ont été interrompues le 10 novembre 1994 par une injonction

de la Cour suprême de Finlande (

Korkein oikeus). D'après les auteurs, un

représentant de la Direction centrale des forêts a déclaré dernièrement

qu'elles reprendraient avant l'hiver; ils se disent préoccupés par la reprise

des opérations d'exploitation forestière en octobre ou novembre 1995, car

l'injonction prise par la Cour suprême a cessé d'avoir effet le 22 juin 1995.

2.4

La région en litige se trouve à proximité du village d'Angeli, près de la

frontière norvégienne, de l'abattoir du Comité des éleveurs de Muotkatunturi

et de l'emplacement où chaque année les rennes sont rassemblés. Les auteurs

affirment qu'environ 40 % du nombre total de rennes que possède le Comité

paissent sur les terres en litige pendant l'hiver. Ils font observer que cette

région consiste en vieilles forêts inexploitées, c'est-à-dire que le sol comme

les arbres sont couverts de lichen; or le lichen convient particulièrement

bien aux jeunes rennes et peut servir au besoin d'aliment de substitution aux

rennes plus âgés en cas de conditions hivernales difficiles. Les auteurs

ajoutent qu'au printemps, les femelles mettent bas dans cette région

tranquille où rien ne vient les déranger.

2.5

Les auteurs notent que la rentabilité de l'élevage du renne ne cesse de

baisser et que les éleveurs de rennes samis de Finlande ont du mal à demeurer

compétitifs par rapport à leurs homologues suédois, car le Gouvernement

suédois subventionne la production de viande de renne. De plus, les éleveurs

de rennes samis traditionnels du nord de la Finlande ont aussi du mal à se

maintenir au niveau des producteurs de viande de renne du sud du territoire

sami qui parquent leurs troupeaux dans des enclos et les nourrissent de foin,

méthodes très différentes de celles, naturelles, traditionnellement pratiquées

par les Samis.

2.6

Les auteurs font observer que l'exploitation forestière n'est pas la

seule activité aux conséquences néfastes pour l'élevage sami du renne. Ils

reconnaissent que le différend porte sur une zone géographique bien précise,

l'exploitation forestière et la construction de routes dans la région.

Cependant, ils estiment qu'il faudrait prendre en considération, lorsque l'on

se penchera sur les faits de cette nouvelle cause, d'autres activités qui

touchent la totalité des terres traditionnellement utilisées par les Samis,

comme l'exploitation passée de carrières, et l'exploitation forestière passée

CCPR/C/58/D/671/1995

page 3

Annexe

ou prévue, ainsi que toute activité minière future (pour laquelle le Ministère

du commerce et de l'industrie a déjà délivré des autorisations). A ce propos,

les auteurs renvoient à la communication adressée le 28 juillet 1993 par la

Direction centrale des forêts au tribunal de première instance d'Inari (

Inarin

kihlakakunnanoikeus), par laquelle la Direction exprimait son intention

d'exploiter d'ici l'an 2005 un volume total de 55 000 mètres cubes de bois sur

une superficie de 1 100 hectares de forêts situées dans la partie occidentale

des terres de pacage d'hiver du Comité. Ils font observer que l'exploitation

forestière n'a pas épargné d'autres régions des terres de pacage d'hiver,

notamment celle de Paadarskaidi, dans le sud-est.

2.7

Les auteurs rappellent que les Samis du nord de la Finlande se trouvent

dans une situation très difficile et que toute nouvelle mesure qui aurait des

effets néfastes sur l'élevage de rennes dans la région d'Angeli reviendrait à

refuser aux Samis de la région le droit de jouir de leur propre culture. C'est

pourquoi, ils invoquent le paragraphe 9.8 des constatations adoptées au sujet

de la communication No 511/1992, dans lesquelles ils voient un avertissement

adressé à l'Etat partie au sujet des nouvelles mesures qui porteraient

atteinte aux conditions de vie des Samis de la région.

2.8

Pour ce qui est de l'épuisement des voies de recours internes, les

auteurs ont déposé une plainte, en invoquant l'article 27 du Pacte, auprès du

tribunal de première instance d'Inari (

Inarin kihlakunnanoikeus

). Ils ont

demandé au tribunal d'interdire toute exploitation forestière ou construction

de routes dans une région géographique limitée. Le tribunal a déclaré

l'affaire recevable, mais a débouté les auteurs quant au fond le 20 août 1993.

Selon lui, les activités en litige auraient causé

quelques nuisances pendant

un laps de temps limité, et seulement dans une faible mesure.

2.9

Les auteurs ont alors saisi la cour d'appel de Rovaniemi (

Rovaniemen

hovioikeus) qui, à l'issue d'une procédure orale, a rendu son jugement le

16 juin 1994. Elle a estimé que les conséquences néfastes entraînées par les

activités en cause étaient beaucoup plus graves que ne le pensait le tribunal

de première instance. Cependant, deux des trois juges qui siégeaient dans

cette chambre sont parvenus à la conclusion que les conséquences néfastes

pour l'élevage du renne ne représentaient pas un "déni du droit de jouir de

sa culture" au sens de l'article 27 du Pacte. La cour d'appel a estimé qu'il

n'avait pas été démontré "que l'exploitation forestière pratiquée sur les

terres dont il était question dans la requête ainsi que la construction de

routes ... les priveraient du droit de jouir en communauté avec d'autres

membres de leur groupe, de la culture sami, par la pratique de l'élevage du

renne". Le troisième juge était d'une opinion dissidente, faisant valoir que

l'exploitation forestière et la construction de routes devraient être

interdites et qu'il fallait y mettre un terme. Les auteurs ont demandé

l'autorisation de faire appel devant la Cour suprême (

Korkein oikeus), faisant

observer qu'ils ne trouvaient rien à redire à l'établissement des faits par la

cour d'appel et demandant à la Cour suprême de ne revoir que le point de

savoir si les conséquences néfastes des activités en question revenaient à un

"déni" des droits qui leur étaient reconnus à l'article 27 du Pacte.

Le 23 septembre 1994, sans prendre de mesures conservatoires, la Cour suprême

a donné aux auteurs l'autorisation de faire appel. Le 10 novembre 1994, elle a

malgré tout ordonné à la Direction centrale des forêts de suspendre les

CCPR/C/58/D/671/1995

Annexe

page 4

activités qu'elle avait entreprises à la fin du mois d'octobre 1994. Le 22

juin 1995, la Cour suprême a confirmé sans réserve l'arrêt rendu par la cour

d'appel et retiré son injonction provisoire. Les auteurs soutiennent qu'aucune

autre voie de recours interne ne leur est ouverte.

Teneur de la plainte

3.1

Les auteurs font valoir que les faits décrits violent les droits qui

sont les leurs aux termes de l'article 27 et invoquent les constatations

adoptées par le Comité dans les affaires

Ivan Kitok c. Suède

(communication No 197/1985),

Ominayak c. Canada (communication No 167/1984) et

Ilmari Länsman et consorts

c. Finlande (communication No 511/1992), ainsi que

la Convention No 169 de l'OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans

les pays indépendants, l'observation générale No 23 [50] du Comité concernant

l'article 27 et le projet de déclaration des Nations Unies sur les droits

des peuples autochtones.

3.2

Enfin, les auteurs qui déclarent que l'exploitation forestière et la

construction de routes pourraient reprendre en octobre ou novembre 1995,

c'est-à-dire de façon imminente, demandent l'adoption de mesures

conservatoires conformément à l'article 86 du règlement intérieur,

afin d'éviter un préjudice irréparable.

Observations supplémentaires des parties

4.1

Le 15 novembre 1995, la communication a été transmise à l'Etat partie

conformément à l'article 91 du règlement intérieur du Comité. En application

de l'article 86 du règlement intérieur, l'Etat partie a été prié de s'abstenir

de prendre des mesures susceptibles de causer un préjudice irréparable à

l'environnement qui, selon les auteurs, représente quelque chose de capital

sur le plan de leur culture et de leurs moyens d'existence. L'Etat partie a

été prié, au cas où il contesterait en l'espèce le bien-fondé de la demande

l'invitant à prendre des mesures conservatoires, d'en informer le Rapporteur

spécial du Comité pour les nouvelles communications, en motivant son point de

vue. Le Rapporteur spécial réexaminerait alors s'il est justifié de maintenir

la demande formulée au titre de l'article 86.

4.2

Par une nouvelle communication du 8 décembre 1995, les auteurs notent que

la Division de la Laponie supérieure de la Direction centrale des forêts a

commencé l'exploitation forestière de la région visée dans la présente

communication le 27 novembre 1995. Les activités d'exploitation doivent se

poursuivre jusqu'à la fin du mois de mars 1996 : l'objectif consiste à abattre

environ 13 000 mètres cubes de bois. Du 27 novembre au 8 décembre 1995, un

millier de mètres cubes a été abattu sur une vingtaine d'hectares. Vu la

situation, les auteurs demandent au Comité de réitérer sa requête au titre de

l'article 86 et d'exhorter l'Etat partie à mettre immédiatement fin à cette

activité.

4.3

Par ailleurs, par une communication du 29 novembre 1995 adressée au

Comité, un groupe de forestiers samis de la région d'Inari qui gagnent leur

vie dans la foresterie et l'économie du bois, affirme que telle qu'elle est

pratiquée aujourd'hui, la foresterie

ne porte pas atteinte à l'élevage du

CCPR/C/58/D/671/1995

page 5

Annexe

renne et que l'une et l'autre activités peuvent être pratiquées simultanément

dans la même région. Cette appréciation a été confirmée par la Cour suprême

de Finlande dans un arrêt rendu le 22 juin 1995. Si l'on devait interdire les

activités forestières menées dans la région d'Inari, l'égalité de traitement

ne serait pas assurée aux deux groupes de Samis.

4.4

Dans des observations datées du 15 décembre 1995, l'Etat partie soutient

que l'adoption de mesures conservatoires devrait être exceptionnelle et

intervenir uniquement en cas de violations graves des droits de l'homme si

le risque de préjudice irréparable est réel, par exemple lorsque la vie ou

l'intégrité physique de la victime est en jeu. De l'avis de l'Etat partie,

la présente communication ne fait pas apparaître de circonstances donnant

à penser qu'un préjudice irréparable pourrait être causé.

4.5

L'Etat partie note que la zone actuelle d'exploitation s'étend sur

254 hectares seulement sur une superficie totale de 36 000 hectares de forêt

domaniale, mise à la disposition du Comité de Muotkatunturi pour l'élevage

du renne. Cette région englobe notamment le Parc national de Lemmenjoki qui,

naturellement, échappe à toute exploitation forestière. La zone dans laquelle

s'opère cette exploitation consiste en plusieurs sites de dimensions

restreintes traités par "coupe d'ensemencement" en vue d'une régénération

naturelle. Les "zones de forêt vierge" qui s'étendent entre les sites traités

demeurent en l'état.

4.6

L'Etat partie relève que la Direction centrale des forêts a négocié en

temps voulu et avant d'entreprendre des activités d'exploitation forestière

avec l'Association d'élevage du renne de Muotkatunturi à laquelle

appartiennent également les auteurs; cette association ne s'était pas

opposée aux plans et au calendrier d'exploitation. Pour l'Etat partie, la

lettre mentionnée au paragraphe 4.3 illustre la nécessité de coordonner les

intérêts divergents qui se font jour en ce qui concerne le mode de vie de la

minorité sami. L'Etat partie fait enfin observer que plusieurs des auteurs ont

pratiqué l'exploitation forestière dans leurs propres forêts, ce qui

prouverait que l'exploitation forestière "n'aurait pas de conséquences

néfastes" dans la région considérée.

4.7

A la lumière de ces considérations, l'Etat partie estime que la requête

qui lui a été adressée en application de l'article 86 du règlement intérieur

ne se justifie pas en l'espèce et prie le Comité de la retirer. Cela dit, il

s'engage à ne pas élaborer de nouveaux plans d'exploitation forestière dans

la région en question et à diminuer de 25 % le volume actuel d'abattage en

attendant la décision finale du Comité.

4.8

L'Etat partie reconnaît que la communication est recevable et s'engage

à formuler ses observations quant au fond dans les meilleurs délais.

Décision du Comité concernant la recevabilité

5.1

A sa cinquante-sixième session, le Comité a examiné la question de la

recevabilité de la communication. Il a noté que l'Etat partie estimait que la

requête qu'il lui avait adressée concernant l'adoption de mesures provisoires

devait être retirée et que la communication satisfaisait à tous les critères

CCPR/C/58/D/671/1995

Annexe

page 6

de recevabilité. Après s'être assuré que la communication répondait bien aux

critères stipulés aux articles 2 et 3 ainsi qu'aux alinéas a) et b) du

paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, il a décidé que la

plainte des auteurs au titre de l'article 27 devait être examinée quant au

fond.

5.2

En conséquence, le 14 mars 1996, le Comité a déclaré que la communication

était recevable et a retiré sa demande d'adoption de mesures provisoires.

Observations de l'Etat partie quant au fond et commentaires du conseil

6.1

Dans les explications qu'il a soumises en vertu du paragraphe 2 de

l'article 4 du Protocole facultatif, l'Etat partie complète et corrige les

faits présentés par les auteurs. Il rappelle qu'une portion de la zone de

pacage du Comité des éleveurs de Muotkatunturi fait partie du Parc naturel

de Lemmenkoji, une zone de forêts, où les pins prédominent, qui se prête au

pacage des rennes pendant l'hiver. A propos des consultations qui se sont

déroulées entre le Service national de la foresterie et des parcs (ci-après

dénommé le SNFP, l'ancienne Direction centrale des forêts) et les éleveurs

samis de la région, l'Etat partie note que les représentants du SNFP ont pris

contact avec le président de l'association des propriétaires de troupeaux de

rennes, J.S., qui, à son tour, a invité les représentants du SNFP à une

réunion extraordinaire du Comité des éleveurs de Muotkatunturi, le

16 juillet 1993. Lors de cette réunion, la discussion a porté sur les

activités d'exploitation forestière prévues et des changements ont été

adoptés, à savoir le retour à l'utilisation des routes d'hiver et l'exclusion

de la partie septentrionale de la zone d'exploitation. On constate, d'après

les notes d'audience du tribunal d'instance d'Inari (28 juillet 1993), que

deux opinions ont été présentées lors de cette réunion, l'une en faveur des

auteurs et l'autre contre eux. Le Comité des éleveurs de Muotkatunturi n'a pas

fait de déclarations dirigées contre le SNFP.

6.2

L'Etat partie rappelle que certains Samis sont propriétaires de forêts et

pratiquent l'exploitation forestière et que d'autres sont employés par le SNFP

à des tâches liées à l'exploitation forestière. Il souligne que la comparaison

des superficies à abattre que font les auteurs ne donne pas une bonne image de

la réalité car elle ne tient pas compte des pratiques d'exploitation. Il

vaudrait mieux comparer les plans du SNFP avec les plans d'exploitation des

forêts privées de la région d'Angeli : ainsi, les plans du SNFP prévoient

l'exploitation de 900 ha jusqu'en l'an 2005 tandis que le plan régional des

forêts privées de la région d'Angeli prévoit, entre autres (pour les

années 1994 à 2013), une régénération forestière de 1 150 ha par la méthode

d'ensemencement.

6.3

L'Etat partie rappelle que les plaintes des auteurs ont été examinées

dans le détail par les tribunaux nationaux (le Tribunal de première instance

d'Inari, la cour d'appel de Rovaniemi et la Cour suprême). A chaque degré de

juridiction, la justice a été saisie d'une documentation volumineuse, sur la

base de laquelle l'affaire a été examinée, entre autres à la lumière de

l'article 27 du Pacte. Les trois instances ont débouté les auteurs de leur

demande en se référant explicitement à l'article 27. L'Etat partie ajoute que

CCPR/C/58/D/671/1995

page 7

Annexe

1/

Observation générale 23 [50], adoptée en avril 1994.

les autorités nationales n'ont jamais dérogé aux dispositions de l'article 27

en appliquant la législation nationale et les mesures en question.

6.4

Compte tenu de ce qui précède, l'Etat partie affirme que les auteurs, qui

ont reconnu devant la Cour suprême que la cour d'appel de Rovaniemi avait

correctement évalué les faits, demandent en fait au Comité d'examiner et

d'apprécier une nouvelle fois les faits à la lumière de l'article 27 du Pacte.

Selon l'Etat partie, un juge national est beaucoup mieux placé qu'un juge

international pour examiner l'affaire sous tous ses aspects. L'Etat partie

ajoute que le Pacte a été incorporé dans la législation finlandaise par une

loi du Parlement et que ses dispositions sont directement applicables devant

toutes les autorités finlandaises. En conséquence, rien ne sert de faire

valoir, comme le font les auteurs, que les tribunaux finlandais n'ont pas

interprété les dispositions du Pacte et d'attendre que le Comité se prononce

sur "des cas limites et des faits nouveaux". De même, l'argument des auteurs

selon lequel l'interprétation de l'article 27 du Pacte par la Cour suprême et

la cour d'appel est "minimaliste" ou "passive", est infondé.

6.5

L'Etat partie reconnaît que la communauté sami constitue une communauté

ethnique au sens de l'article 27 du Pacte et que les auteurs, en tant que

membres de cette communauté, ont droit à être protégés en vertu de ses

dispositions. Ayant réexaminé la jurisprudence du Comité à propos de

l'article 27 du Pacte, y compris ses constatations dans les affaires

No 167/1984 (B. Ominayak et les membres de la bande du lac Lubicon

c. Canada),

197/1985 (Kitok c. Suède) et 511/1992 (I. Länsman c. Finlande), il reconnaît

que la notion de "vie culturelle" au sens de cet article englobe l'élevage du

renne en tant que composante essentielle de la culture sami.

6.6

L'Etat partie admet également que la notion de vie culturelle au sens de

l'article 27 comporte une certaine protection des moyens traditionnels

d'existence des minorités nationales

dans la mesure où ils jouent un rôle

essentiel dans la culture et sont indispensables à sa survie

. Toutes les

mesures ou leurs conséquences qui, d'une certaine manière, modifient la

situation antérieure, ne peuvent être interprétées comme une entrave interdite

au droit des minorités à jouir de leur propre vie culturelle. Tel a été le

raisonnement du Comité parlementaire du droit constitutionnel qui a déclaré

que, selon les obligations contractées par la Finlande en vertu des

conventions internationales auxquelles elle a adhéré, l'élevage du renne

auquel se livre les Samis ne devait pas faire l'objet de restrictions

évitables.

6.7

L'Etat partie évoque l'Observation générale du Comité sur

l'article 27 1/, qui reconnaît que la protection des droits énoncés à

l'article 27 vise à assurer "la survie et le développement permanent de

l'identité culturelle, religieuse et sociale des minorités concernées"

(par. 9). Il cite en outre l'argument invoqué par le Comité dans ses

constatations sur l'affaire No 511/1992 (

I. Länsman et consorts.

c. Finlande),

à savoir qu'il est compréhensible que les Etats parties souhaitent encourager

le développement économique ou autoriser des activités économiques et que des

CCPR/C/58/D/671/1995

Annexe

page 8

mesures ayant un effet limité sur le mode de vie de personnes appartenant à

une minorité n'équivaudront pas nécessairement à une violation de

l'article 27. L'Etat partie fait observer que l'affaire à l'examen est à

maints égards semblable à l'affaire No 511/1992, en ceci 1) que c'est de

nouveau l'Etat partie qui est responsable des activités contestées, 2) que

les mesures contestées n'ont qu'un effet limité, 3) que les activités

économiques et l'élevage du renne ont été pris en compte de manière équilibrée

et 4) que les tribunaux nationaux ont tenu compte des plans d'exploitation

forestière, anciens et futurs, pour se prononcer sur l'affaire.

6.8

En outre, l'Etat partie appelle l'attention sur la solution que la Cour

suprême de Norvège a adoptée dans une affaire comparable dont elle avait été

saisie par des Samis après que la construction d'un barrage hydroélectrique

eut provoqué la submersion d'une petite portion de terrain. Là aussi, le point

déterminant pour la Cour suprême avait été l'étendue objective de l'atteinte

portée aux intérêts des Samis de la région, et celle-ci avait été jugée trop

réduite pour soulever des questions de protection d'une minorité au regard du

droit international. Le raisonnement de la Cour suprême avait été par la suite

approuvé par la Commission européenne des droits de l'homme. L'Etat partie

conclut que, d'après la jurisprudence du Comité, toutes les mesures imputables

à l'Etat ne constituent pas nécessairement un déni des droits énoncés à

l'article 27; ce principe s'applique à l'affaire à l'examen.

6.9

Toujours à propos de la thèse des auteurs, selon laquelle il n'est pas

possible de concilier différents droits et intérêts et selon laquelle le droit

des Samis à pratiquer l'élevage du renne devrait avoir la priorité sur

l'exercice d'autres droits, tels que le droit d'exploitation forestière,

l'Etat partie affirme qu'il est possible de prendre en compte à la fois les

intérêts de la foresterie et ceux de l'élevage du renne et de les concilier,

comme cela a d'ailleurs été fait, au moment de l'étude des mesures de gestion

forestière. C'est ainsi que procède généralement le SNFP. Cette possibilité de

conciliation, qui existe pour la région à laquelle les auteurs font référence

et dans l'ensemble de la région dans laquelle l'élevage du renne est pratiqué,

est importante car l'élevage du renne est pratiqué dans toute la région

habitée par les Samis. On notera que le Comité a explicitement approuvé ce

type de conciliation dans ses constatations sur l'affaire No 511/1992

(par. 9.8), en notant que "pour être conformes à l'article 27, les activités

économiques menées ne [devaient] pas empêcher les auteurs de continuer à

élever le renne". L'Etat partie ajoute que des mesures de gestion forestière

peuvent souvent se révéler bénéfiques pour l'élevage du renne et que de

nombreux éleveurs pratiquent simultanément l'élevage et la foresterie.

6.10

De l'avis de l'Etat partie, les auteurs ne font que saisir le Comité

de la question dont ils ont saisi auparavant les tribunaux nationaux,

c'est-à-dire la question de savoir quel est le "seuil" à partir duquel les

mesures prises dans les régions concernées doivent être considérées comme

équivalant à un "déni", au sens de l'article 27, du droit des Samis de jouir

de leur propre culture. Les tribunaux nationaux ont estimé que les

conséquences négatives que l'exploitation forestière et la construction de

routes avaient sur l'élevage du renne plaçaient ces activités en dessous du

seuil. De l'avis de l'Etat partie, les auteurs n'ont pas fourni de motifs

CCPR/C/58/D/671/1995

page 9

Annexe

2/

Observation générale No 23 [50], par. 7.

nouveaux qui permettraient au Comité d'apprécier la question du "seuil"

autrement que ne l'ont fait les tribunaux nationaux.

6.11

Dans ce contexte, l'Etat partie déclare que s'il était donné de la notion

de "déni" au sens de l'article 27 une interprétation aussi large que celle que

lui donnent les auteurs, les éleveurs samis seraient en droit de rejeter la

moindre activité susceptible de gêner l'élevage du renne : "Cette sorte de

droit de veto sur des activités légales, raisonnables et de faible ampleur,

menées par des propriétaires fonciers ou d'autres utilisateurs de la terre,

serait donné simultanément aux éleveurs de rennes et influerait notablement

sur le système de prise des décisions". En même temps, la législation

régissant l'exploitation des ressources naturelles ainsi que les plans

existants concernant l'utilisation du sol deviendraient "presque inutiles".

Ceci, souligne l'Etat partie, ne saurait être le but du Pacte et de son

article 27. Il convient en outre de noter que les Samis ayant le droit de

pratiquer l'élevage du renne ailleurs que dans les forêts domaniales, la

décision que prendra le Comité aura de graves répercussions sur la façon dont

les terres appartenant à des particuliers dans les régions d'élevage du renne

sont utilisées et exploitées.

6.12

De l'avis de l'Etat partie, le principe de la "participation effective

des membres des communautés minoritaires à la prise des décisions les

concernant" 2/, sur lequel le Comité insiste et qu'il a réitéré dans ses

constatations dans l'affaire No 511/1992, a été pleinement appliqué dans

l'affaire à l'examen. La région dans laquelle coexistent et peut-être

s'opposent des intérêts liés à l'exploitation forestière et à l'élevage du

renne fait partie du territoire du Comité des éleveurs de Muotkatunturi

(l'entité juridique responsable des questions relatives à l'élevage du renne).

L'Etat partie et le Comité des éleveurs entretiennent des relations de

négociation dans le cadre desquelles les intérêts de la foresterie et ceux de

l'élevage du renne sont pris en compte à part égale. L'Etat partie précise que

le processus de négociations a été une expérience positive et qu'il garantit

aux Samis le droit de pratiquer l'élevage conformément à l'article 27. Le SNFP

est constamment en contact avec le Comité des éleveurs de Muotkatunturi, dont

les auteurs font partie.

6.13

L'Etat partie explique que l'élevage du renne a été en partie transformé

en une activité qui utilise les possibilités offertes par l'exploitation

forestière. Les éleveurs utilisent les routes construites pour l'exploitation

forestière : l'Etat partie rappelle que, dans les forêts privées de la région

du Comité des éleveurs de Muotkatunturi, des éleveurs de rennes pratiquent

l'exploitation forestière. Il note par ailleurs que la façon dont les Samis

exploitent la forêt n'est pas différente de la façon dont procèdent les

propriétaires de forêts privées. Si l'on compare la façon dont l'exploitation

forestière est pratiquée par le SNFP d'une part et par les propriétaires de

forêts privées et les Samis d'autre part, on constate que le SNFP applique des

méthodes plus douces. Par ailleurs, l'abattage manuel est plus respectueux des

intérêts de l'élevage du renne que l'abattage pratiqué à la machine dans les

forêts privées. Le SNFP a l'intention de pratiquer l'abattage manuel qui est

CCPR/C/58/D/671/1995

Annexe

page 10

une méthode plus naturelle que l'abattage mécanique qui a été pratiqué dans

des forêts privées de la région d'Angeli au cours de l'hiver 1993-1994.

L'abattage manuel est en outre plus proche du mode de vie traditionnel et de

la culture des Samis, sur lesquels il a par conséquent un effet moindre.

6.14

L'Etat partie conclut que les préoccupations des auteurs quant à

l'avenir de l'élevage du renne ont été prises en compte de manière appropriée

dans l'affaire à l'examen. Les activités d'abattage et les traces laissées

au sol auront des effets négatifs temporaires et limités sur les pâturages

d'hiver des rennes mais il n'a pas été démontré, de l'avis de l'Etat partie,

qu'elles produiront des dégâts importants et durables qui empêcheraient les

auteurs de poursuivre leurs activités d'élevage à l'échelle actuelle, dans la

région sur laquelle porte la communication. Les auteurs ne sont donc pas

privés de leur droit à jouir de leur propre culture au sens de l'article 27

du Pacte.

7.1

Dans leurs commentaires, les auteurs notent tout d'abord que les

activités d'abattage dans la région de Pyhäjärvi, une partie de la région

sur laquelle porte leur plainte, ont cessé en mars 1996. Les conséquences

négatives de l'abattage sur l'élevage du renne se feraient sentir

essentiellement à long terme. Cependant, les auteurs et d'autres éleveurs de

rennes ont déjà observé que le renne ne pâturait ni dans les zones d'abattage

ni dans les zones de forêt vierge situées entre les zones d'abattage. Ainsi,

au cours de l'hiver 1996, une partie considérable des terres de pacage d'hiver

du Comité des éleveurs de Muotkatunturi ont été inaccessibles aux rennes,

occasionnant pour les éleveurs de rennes beaucoup de travail et de dépenses

supplémentaires par rapport aux années antérieures.

7.2

D'après les auteurs, certaines des conséquences négatives des activités

d'abattage ne se matérialiseront que dans plusieurs années ou même décennies.

Par exemple, si lors d'un hiver particulièrement rude, une solide couche de

glace empêche les rennes de se nourrir des lichens se trouvant sous la neige,

de nombreux animaux risquent de mourir de faim, car ils manqueront de leur

aliment naturel de substitution, c'est-à-dire les lichens qui poussent sur les

vieux arbres. Si des tempêtes font tomber les arbres qui restent, des zones

étendues risquent de se dénuder complètement, ce qui réduira de manière

permanente la superficie des terres de pacage d'hiver utilisées par le Comité

des éleveurs de Muotkatunturi.

7.3

Le conseil fait observer que l'élevage du renne étant peu rentable, de

nombreux éleveurs ont dû se mettre à la recherche de sources de revenu

supplémentaires. Ce phénomène s'est accéléré du fait que la plupart des

comités d'éleveurs ont été contraints de réduire leurs troupeaux en raison du

manque de terres de pacage et de la médiocrité des pâturages existants et

surutilisés. Dans ce genre de situation, les zones qui se prêtent au pacage

d'hiver sont véritablement une ressource essentielle, qui détermine l'ampleur

de la réduction des troupeaux appartenant à chacun des comités d'éleveurs.

Les auteurs eux-mêmes ont mis sur pied d'autres activités productrices de

recettes, en dehors de l'élevage des rennes, pour survivre. Ils travaillent

comme bouchers pour d'autres comités d'éleveurs, sont employés par des

particuliers propriétaires fonciers ou gèrent de petites entreprises

CCPR/C/58/D/671/1995

page 11

Annexe

d'abattage dans leurs propres forêts privées. Tous cependant préféreraient

n'avoir que l'élevage du renne comme activité.

7.4

A propos de l'ampleur des opérations d'abattage déjà menées à bien, le

conseil a transmis quatre photographies, y compris des vues d'avion, pour une

bonne compréhension de la nature et de l'impact de l'abattage : il reste très

peu d'arbres dans des zones allant jusqu'à 20 hectares et tous les vieux

arbres, riches en lichens, ont été coupés.

7.5

Les auteurs rejettent comme étant fallacieuses les observations de l'Etat

partie concernant l'ampleur et la nature de l'exploitation forestière car

les 254 ha que mentionne l'Etat partie ne concernent que les opérations

d'exploitation déjà réalisées, cependant que le SNFP prévoit de poursuivre

ses activités d'exploitation dans la zone indiquée dans la plainte. Si l'on

regarde, par comparaison, ce qui s'est passé dans une zone plus étendue,

à Paadarskaidi, une autre partie de la zone de pacage d'hiver du Comité des

éleveurs de Muotkatunturion, on constate que les opérations d'exploitation de

longue durée et de grande ampleur qui y ont été menées ont eu des conséquences

alarmantes, les rennes ayant tout simplement abandonné cette zone. Les auteurs

contestent aussi les observations faites par l'Etat partie au sujet des

méthodes d'exploitation et font observer que la méthode dite de coupe

d'ensemencement est aussi mauvaise pour les troupeaux de rennes car les

animaux n'utilisent pas ce genre de forêts pour diverses raisons. En outre,

les semenciers risquent d'être emportés par des tempêtes et la zone risque de

perdre progressivement tous ses arbres.

7.6

Le conseil souligne que si deux des auteurs ont cherché de nouvelles

sources de revenu dans la foresterie, cela n'a pas été par choix et cela ne

signifie nullement que les activités forestières vont désormais faire partie

du mode de vie sami. Il critique l'Etat partie qui, dans ses observations,

utilise cet argument contre les auteurs au lieu de le prendre au sérieux comme

indicateur d'une évolution qui met en danger la culture et le mode de

vie sami. Il est tout à fait injustifié et éloigné de la réalité de dire,

comme le fait l'Etat partie, que l'abattage manuel est proche du mode de vie

traditionnel et de la culture des Samis.

7.7

Les auteurs soulignent tout particulièrement l'ampleur des différents

projets d'abattage dans la région. Sur les 255 000 ha qu'occupe au total le

Comité des éleveurs de Muotkatunturi, 36 000 environ sont des forêts gérées

par le SNFP. Les terres qui se prêtent le mieux au pacage d'hiver sont situées

dans ces régions gérées par l'Etat, au coeur des forêts. Les forêts privées

couvrent environ 14 600 ha et appartiennent à 111 propriétaires distincts.

La plupart des forêts privées ne dépassent pas 100 ha et sont généralement

situées le long des routes principales. Elles se prêtent donc beaucoup moins

bien au séjour des rennes que, par exemple, les zones de pacage d'hiver qui

sont désignées par les auteurs comme ayant une importance stratégique.

7.8

Les auteurs contestent l'affirmation de l'Etat partie faisant état d'une

"participation effective" du Comité des éleveurs de Muotkatunturi au processus

de négociation. Ils disent au contraire qu'il n'y a pas eu de négociation,

ni véritablement de consultation des Samis de la région, lorsque le Service

national des forêts a établi ses plans d'exploitation. Le Président du Comité

CCPR/C/58/D/671/1995

Annexe

page 12

des éleveurs de Muotkatunturi a tout au plus été

informé de ces plans.

De l'avis des auteurs, les faits tels qu'ils ont été établis par les tribunaux

finlandais ne corroborent pas l'affirmation de l'Etat partie. Par ailleurs,

les Samis sont globalement insatisfaits de la manière dont le Service

national des forêts exerce son pouvoir en tant que "propriétaire foncier".

Le 16 décembre 1995, le Parlement sami a examiné la question de savoir si et

comment les Samis avaient été consultés par le Service national des forêts à

propos des plans d'exploitation forestière. On peut lire, entre autres, dans

la résolution qui a été adoptée que "le Parlement sami estime que l'actuel

système de consultation entre la Direction nationale des forêts et les

responsables de l'élevage du renne ne fonctionne pas de manière

satisfaisante...".

7.9

En ce qui concerne les activités d'exploitation dans la région d'Angeli,

les auteurs font observer que, comme l'Etat partie l'a lui-même reconnu dans

sa réponse, les "négociations" n'ont été entamées qu'après que les auteurs

eurent engagé une action en justice pour empêcher les opérations

d'exploitation prévues. Les Samis de la région ont eu connaissance des plans

d'abattage par hasard et c'est alors que les auteurs ont engagé une procédure

judiciaire. L'Etat partie parle de "négociations" mais en fait les présidents

des comités des éleveurs ont simplement été invités à participer aux réunions

annuelles de la Direction des forêts, au cours desquelles ils ont été informés

de plans d'exploitation à court terme. Les auteurs soulignent que les Samis

n'ont pas été véritablement consultés. Les auteurs souhaiteraient avoir

davantage d'influence dans la prise des décisions concernant les activités

d'exploitation forestière sur leurs territoires et ils récusent la façon dont

l'Etat partie présente le processus de consultation en cours comme étant une

expérience positive (voir par. 6.12 ci-dessus).

7.10

En ce qui concerne l'argument de l'Etat partie, selon lequel les auteurs

cherchent en fait auprès du Comité une nouvelle appréciation des faits déjà

examinés à fond et dans les moindres détails par les tribunaux nationaux, les

auteurs affirment que la seule chose qu'ils attendent du Comité, c'est une

interprétation de l'article 27. Ils considèrent inopportunes les observations

de l'Etat partie quant au rôle du juge national (voir par. 6.4 ci-dessus).

7.11

Quant aux observations de l'Etat partie (par. 6.7 ci-dessus), les auteurs

sont en grande partie d'accord avec les points où il est question de la

responsabilité du gouvernement dans le déni des droits des Samis et de

l'appréciation par les tribunaux locaux de toutes les activités pertinentes

ainsi que de leurs effets. Ils ne sont pas du tout d'accord avec le deuxième

point énoncé par l'Etat partie, à savoir que les mesures décidées et exécutées

n'ont qu'un impact limité. Dans la première affaire

Länsman, le Comité a pu

limiter son évaluation finale aux activités qui avaient déjà été exécutées.

L'affaire actuelle porte non seulement sur les activités d'exploitation qui

ont déjà été faites mais aussi sur toutes les activités futures concernant la

zone géographique indiquée dans la plainte. Ainsi les terres de pacage d'hiver

dont il est question dans l'affaire actuelle ont une importance stratégique

pour les Samis de la région : l'abattage des arbres provoque des dégâts

durables ou permanents pour les élevages de rennes, dégâts qui demeurent

lorsque l'activité proprement dite cesse. Ainsi, l'"effet limité" des

opérations d'extraction menées sur le mont Riutusvaara, qui avaient fait

CCPR/C/58/D/671/1995

page 13

Annexe

3/

Constatations dans l'affaire No 511/1992 (

I. Länsman et consorts

c. Finlande), adoptées le 26 octobre 1994.

4/

Voir note 3, par. 9.8.

l'objet de la première affaire

3/, ne peut servir de référence pour régler la

présente affaire, dans laquelle les conséquences négatives des activités

d'exploitation forestière sont d'une toute autre ampleur.

7.12

Les auteurs ne sont pas non plus d'accord avec l'affirmation de l'Etat

partie, selon laquelle la nécessité de concilier les intérêts des éleveurs et

les activités économiques a été prise en compte et ils font observer que les

plans d'exploitation ont été établis sans la participation des auteurs ou des

Samis de la région en général.

7.13

Les auteurs contestent la façon dont l'Etat partie évalue les effets des

opérations d'exploitation forestière déjà réalisées sur leur aptitude à

poursuivre leurs activités d'élevage. Ils estiment que ce qui a été fait et

ce qu'il est envisagé de faire dans ce domaine les empêcheront de continuer à

tirer profit de l'élevage du renne. L'estimation optimiste du gouvernement

contraste avec celle de la cour d'appel de Rovaniemi qui a reconnu que

l'exploitation forestière provoquerait des dégâts considérables et à long

terme pour la population locale sami. Cependant, les tribunaux nationaux n'ont

pas interdit les activités d'exploitation prévues, car, pour eux, une

interdiction ne se justifierait, du point de vue de l'application de

l'article 27, que si les activités en cause entraînaient l'obligation

d'abandonner l'élevage du renne et non pas seulement l'impossibilité de

continuer à en tirer profit

4/.

7.14

Outre ce qui précède, les auteurs donnent des informations sur

l'évolution des droits des Samis en Finlande. Evolution positive si l'on

considère les amendements qui ont été apportés à la Constitution et la

reconnaissance officielle du Parlement sami mais négative et incertaine à

d'autres égards, c'est-à-dire pour ce qui concerne le bien-être économique

des Samis qui vivent essentiellement de l'élevage du renne et d'activités

connexes. Les auteurs font par ailleurs référence à une affaire qui est

actuellement pendante devant la Cour administrative suprême de Finlande et qui

porte sur des revendications minières émanant d'entreprises finlandaises et

étrangères sur des terres samis. La principale base juridique sur laquelle se

sont fondés les Samis pour faire appel au niveau administratif dans cette

affaire a été l'article 27 du Pacte; par une décision du 15 mai 1996, la Cour

administrative suprême a annulé 104 demandes qui avaient été auparavant

approuvées par le Ministère du commerce et de l'industrie et a renvoyé les

entreprises devant le Ministère pour que leurs demandes soient réexaminées.

La décision sur le fond de l'affaire n'a pas encore été rendue.

7.15

Les auteurs concluent que, d'une manière générale, l'exploitation

forestière à laquelle les autorités forestières de l'Etat partie ont déjà

procédé dans la zone indiquée dans la communication a eu "des conséquences

négatives immédiates pour les auteurs ainsi que pour l'ensemble des

éleveurs samis dans la région d'Angeli et pour le Comité des éleveurs

CCPR/C/58/D/671/1995

Annexe

page 14

de Muotkatunturi". Toute exploitation future, programmée ou envisagée par

l'Etat partie, aura des conséquences néfastes considérables, durables, et même

permanentes. Pour les auteurs, cette conclusion est étayée par de nombreux

documents et a été confirmée par les jugements rendus dans cette affaire par

la cour d'appel de Rovaniemi et par la Cour suprême.

8.1

Dans des observations supplémentaires datées du 27 juin 1996, l'Etat

partie rejette les explications, à son avis infondées, des auteurs concernant

les conséquences économiques négatives pour l'élevage de l'exploitation

forestière dans certaines parties de la zone d'abattage. Il fait observer à

propos des pertes éventuelles de jeunes rennes après le rude hiver de 1996 que

ces pertes sont dues à l'arrivée exceptionnellement tardive du printemps et à

la persistance d'une couche épaisse de neige sur le sol pendant une période de

temps anormalement longue. La situation a été la même dans l'ensemble de la

zone d'élevage de rennes et comme on s'attend à des pertes dans toute cette

zone, on a augmenté en conséquence les quantités d'aliments complémentaires

fournis aux rennes. L'Etat partie fait observer que ce ne sont pas les mesures

liées à l'exploitation forestière mais l'ampleur de l'élevage de rennes qui a

rendu nécessaire une réduction des troupeaux; le surpâturage constant des

zones de pacage est un fait bien connu. Enfin, l'Etat partie considère "qu'il

va de soi" que la coupe d'ensemencement sélective est une méthode d'abattage

plus douce que la coupe à blanc.

8.2

En ce qui concerne les activités forestières menées par les auteurs

eux-mêmes, l'Etat partie note que les propriétaires privés sont seuls

responsables de l'exploitation de leurs propres forêts. On aurait du mal à

comprendre que des propriétaires de rennes pratiquent l'exploitation

forestière si celle-ci avait pour l'élevage du renne et pour la culture sami

des conséquences aussi néfastes que les auteurs le prétendent.

8.3

L'Etat partie réaffirme, encore une fois, que le processus de

consultation dans le cadre duquel les associations d'élevage du renne ou les

éleveurs de rennes participent aux décisions les concernant est bien réel.

La question même de la "participation effective" a été débattue lors d'une

réunion entre le SNFP, l'Association des comités d'éleveurs et différents

comités d'éleveurs, le 19 février 1996, à Ivalo. Lors de cette réunion,

le système de négociation décrit par l'Etat partie dans les observations

qu'il a présentées au titre de l'article 4 2) du Protocole facultatif a été

jugé utile. L'Etat partie soutient également que contrairement à ce

qu'affirment les auteurs, le Comité des éleveurs de Muotkatunturi n'a

pas

réagi de manière négative aux plans d'exploitation initialement soumis par

le SNFP. L'Etat partie regrette que les auteurs ne se réfèrent généralement

qu'à certaines parties seulement de

ses observations et commentaires,

déformant ainsi le sens des remarques du Gouvernement finlandais.

8.4

Quant aux effets des activités forestières sur la pratique de l'élevage

du renne par les auteurs, l'Etat partie rappelle de nouveau l'argumentation de

la cour d'appel de Rovaniemi, qui a conclu qu'il n'avait pas "été prouvé que

les activités forestières menées sur les terres visées dans la requête et

la construction de routes pour toutes autres raisons mentionnées par [les

auteurs] empêcheraient ces derniers de jouir, en commun avec les autres

membres de leur groupe, de la culture sami par la pratique de l'élevage du

CCPR/C/58/D/671/1995

page 15

Annexe

renne". Pour l'Etat partie, cette conclusion est tout à fait compatible non

seulement avec les dispositions de l'article 27 du Pacte mais aussi avec les

paragraphes 9.6 et 9.8 des constatations du Comité dans la première affaire

Länsman : en conséquence, ces mesures n'occasionnent pas de dégâts importants

et durables qui empêcheraient les auteurs de poursuivre leurs activités

d'élevage du renne, même temporairement.

9.1

Dans de nouveaux commentaires en date du 1er juillet 1996, les auteurs

s'élèvent contre certaines des observations de l'Etat partie mentionnées au

paragraphe 8.1 ci-dessus. Ils contestent en particulier l'affirmation du

gouvernement selon laquelle la coupe d'ensemencement sélective serait une

méthode d'abattage plus douce que la coupe à blanc et font valoir que compte

tenu des conditions climatiques extrêmes de la région en question, la "coupe

sélective" qui ne laisse pas plus de 8 à 10 arbres par hectare, a les mêmes

conséquences que la coupe à blanc. En outre, l'effet négatif est le même sur

l'élevage du renne en raison de l'impact croissant des tempêtes qui risquent

de faire tomber les arbres qui restent.

9.2

Les auteurs font valoir que la seule conclusion à tirer de l'argument

avancé par le gouvernement, selon lequel les effets de la coupe sélective sont

moindres que ceux de la coupe à blanc, devrait être qu'avant d'entreprendre de

nouvelles activités d'exploitation forestière dans la zone en question, il

faudrait attendre que des études objectives et scientifiques aient démontré

que la forêt de la région déjà exploitée - la région de Pyhäjärvi - a été

régénérée. Ils notent en outre que le gouvernement fait manifestement erreur

lorsqu'il dit que "l'abattage ne concerne pas la zone de pacage d'hiver

de Pyhäjärvi" étant donné que la région déjà exploitée est désignée sous le

nom de "Pyhäjärvi" par le SNFP lui-même et est située dans la zone de pacage

d'hiver du Comité des éleveurs de Muotkatunturi.

9.3

En ce qui concerne la question de la "participation effective", les

auteurs soutiennent que des réunions telles que la réunion du 19 février 1996

mentionnée par l'Etat partie (voir par. 8.3 ci-dessus)

ne constituent pas un

moyen approprié de participation effective. Le Parlement sami l'a de nouveau

confirmé le 14 juin 1996 lorsqu'il a redit que le SNFP ne coopèrait pas de

manière satisfaisante avec les comités d'éleveurs. Les auteurs nient avoir

déformé de quelque façon que ce soit le sens des observations antérieures de

l'Etat partie, des conclusions de la cour d'appel de Rovaniemi ou des

constatations du Comité dans la première affaire

Länsman .

Examen quant au fond

10.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en

tenant compte de toutes les informations fournies par les parties,

conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

La question sur laquelle il doit se prononcer est de savoir si les activités

d'exploitation forestière dans une zone couvrant approximativement 3 000 ha du

territoire du Comité des éleveurs de Muotkatunturi (dont les auteurs font

partie) - celles qui ont déjà été menées et celles qui sont prévues - violent

les droits que l'article 27 du Pacte confère aux auteurs.

CCPR/C/58/D/671/1995

Annexe

page 16

5/

Voir les constatations relatives à l'affaire No 197/1985 (

Kitok

c. Suède), adoptées le 27 juillet 1988, par. 9.2, ainsi que les constatations

relatives à l'affaire No 511/1992 (

I. Länsman et consorts

c. Finlande),

adoptées le 26 octobre 1994, par. 9.1.

10.2 Il n'est pas contesté que les auteurs appartiennent à une minorité au

sens de l'article 27 et, à ce titre, ont le droit de jouir de leur propre

culture. En outre, il n'est pas contesté que l'élevage du renne constitue un

élément essentiel de leur culture; le fait que certains des auteurs se livrent

à d'autres activités économiques pour avoir un revenu supplémentaire ne change

rien à cette conclusion. Le Comité rappelle que des activités économiques

peuvent relever de l'article 27 si elles constituent un élément essentiel de

la culture d'une communauté ethnique

5/.

10.3

L'article 27 dispose qu'un membre d'une minorité ne peut être privé du

droit de jouir de sa propre culture. Les mesures dont l'effet équivaut à un

déni de ce droit sont incompatibles avec les obligations contractées au titre

de l'article 27. Cependant, ainsi que le Comité l'a noté dans ses

constatations dans l'affaire No 511/1992, des mesures ayant un certain effet

limité sur le mode de vie et les moyens d'existence de personnes appartenant à

une minorité n'équivaudront pas nécessairement à un déni des droits énoncés à

l'article 27.

10.4

La question essentielle qui se pose dans l'affaire à l'examen est de

savoir si les activités d'exploitation qui ont déjà été menées dans la zone

indiquée dans la communication, de même que celles qui ont été approuvées pour

l'avenir et qui dureront un certain nombre d'années, sont d'une ampleur telle

qu'elles privent les auteurs du droit de jouir de leur culture dans cette

région. Le Comité rappelle les termes du paragraphe 7 de son Observation

générale sur l'article 27, selon lequel les minorités ou groupes autochtones

ont droit à la protection de leurs activités traditionnelles telles que la

chasse, la pêche ou l'élevage du renne, et que des mesures doivent être prises

"garantissant la participation effective des membres des communautés

minoritaires à la prise des décisions les concernant".

10.5

Après avoir attentivement examiné les documents dont il a été saisi par

les parties et notant que celles-ci ne sont pas du même avis quant aux effets

à long terme des activités d'exploitation déjà menées ou prévues, le Comité

n'est pas en mesure de conclure que ces activités constituent un déni du droit

des auteurs à jouir de leur propre culture. Le fait que le Comité des éleveurs

de Muotkatunturi, dont les auteurs font partie,

a été consulté au moment où

les plans d'abattage ont été établis est incontesté; lors de la consultation,

le Comité des éleveurs de Muokkatunturi ne s'est d'ailleurs pas opposé aux

projets d'exploitation forestière. Le fait que le processus de consultation

ait été jugé insatisfaisant pour les auteurs et qu'il aurait pu donner lieu à

des échanges plus approfondis ne change pas l'appréciation du Comité.

Il apparaît que les autorités de l'Etat partie ont

effectivement tenu compte à

la fois des intérêts des auteurs et des intérêts économiques généraux de la

région sur laquelle porte la plainte lorsqu'ils ont décidé des mesures les

meilleures à prendre en matière de gestion forestière, concernant notamment

les méthodes d'abattage, le choix des zones à exploiter et la construction de

CCPR/C/58/D/671/1995

page 17

Annexe

routes d'accès. Les tribunaux nationaux ont spécifiquement examiné la question

de savoir si les activités prévues constituaient un déni des droits énoncés à

l'article 27. Sur la base des éléments dont il dispose, le Comité n'est pas en

mesure de conclure que les effets des projets d'exploitation forestière

seraient tels qu'ils puissent constituer un déni des droits des auteurs au

titre de l'article 27 ni que la décision de la cour d'appel, confirmée par la

Cour suprême, revenait à interpréter à tort l'article 27 du Pacte.

10.6

En ce qui concerne les travaux d'exploitation forestière futurs,

le Comité fait observer que d'après les informations dont il dispose,

les autorités forestières de l'Etat partie ont approuvé des opérations

d'abattage dont l'ampleur, si elle entraîne un travail et des dépenses

supplémentaires pour les auteurs et d'autres éleveurs de rennes, ne menace pas

la survie de l'élevage du renne. Si l'élevage du renne est une activité peu

rentable, ce n'est pas, d'après les informations disponibles, parce que l'Etat

partie encourage d'autres activités économiques dans la région concernée,

mais en raison de facteurs économiques autres.

10.7

Le Comité estime que dans le cas où des plans d'abattage de plus grande

ampleur devaient être approuvés pour les années à venir dans la région

concernée, ou s'il pouvait être démontré que les effets des plans d'abattage

déjà prévus étaient plus graves que ce que l'on peut prévoir aujourd'hui, il y

aurait peut-être lieu de poser la question de savoir s'il y aurait violation

du droit des auteurs de jouir de leur propre culture au sens de l'article 27.

A la lumière de communications antérieures, le Comité sait que d'autres

exploitations de grande envergure ayant des effets sur le milieu naturel, sont

prévues ou ont déjà commencé dans la zone habitée par les Samis (par exemple,

l'exploitation de carrières). Si, dans la présente communication, le Comité a

conclu que les faits ne faisaient pas apparaître de violation des droits des

auteurs, il estime en revanche important de faire observer que l'Etat partie

doit être conscient, lorsqu'il prend des mesures susceptibles de toucher aux

droits consacrés à l'article 27 que, bien que certaines activités puissent ne

pas constituer en soi une violation de cet article, prises ensemble, ces

activités peuvent porter atteinte aux droits des Samis de jouir de sa propre

culture.

11.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques estime que les faits dont il est saisi

ne font apparaître aucune violation de l'article 27 du Pacte.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

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