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CCPR/C/58/D/659/1995

Lang v. Australia

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1996-11-08 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: fair trial; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

UNIES CCPR Pacte international Distr. : . ee RESTREINTE */ relatif aux droits civils et politiques ccPR/C/58/D/659/1995 18 novembre 1996 AR FRANCAIS Original : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L'HOMME Cinquante-huitième session 21 octobre - 8 novembre 1996 DECISION c icati No 659/1995 Présentée par : Mme Brigitte Lang Au nom de : L'auteur Etat partie : Australie Date de la communication : 17 décembre 1994 (date de la communication initiale) Date de la présente décision : 8 novembre 1996 [ANNEXE] x/ Document rendu public sur décision du Comité des droits de l'homme. GE.96-19170 (F) CCPR/C/58/D/659/1995 Annexe page 1 ANNEXE concernant la Communication No 659/1995 Présentée par : Mme Brigitte Lang Victime : L'auteur Etat partie : Australie Date de la communication : 17 décembre 1994 (date de la communication initiale) Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 8 novembre 1996, Adopte la décision ci-après : Décisi +] bilité

1. L'auteur de la communication est Brigitte Lang, de nationalité allemande, qui réside actuellement à Galston (Australie). Elle se dit victime de la violation par l'Australie des articles premier, 2 (par. 1, 2 et 3), 7, 14, 16, 17 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. R 1 i £ : £ 2 1] A t 2.1 Le 28 janvier 1992, l'auteur et son mari ont déposé plainte contre leurs voisins (M. et Mme Kirkness) à cause de travaux effectués sur une chaussée riveraine de leurs propriétés adjacentes; les voisins jouissent d'un droit de passage à travers la propriété de l'auteur. Lorsque l'auteur a fait enlever l'ouvrage, M. et Mme Kirkness ont engagé des poursuites pour préjudice subi le 25 mai 1992. 2.2 L'auteur affirme que les travaux de construction ont été entrepris sans l'autorisation nécessaire. Elle a engagé une action devant le Conseil de Hornsby, sans résultat, puis une autre devant l'Equity Division de la Cour suprême, mais la décision rendue tant en première instance qu'en appel lui a été contraire. La procédure s'est déroulée sur une période de trois ans, de 1992 à 1994. L'auteur a été notifiée qu'en refusant de se plier à la décision du tribunal lui ordonnant d'autoriser les travaux dans sa propriété, elle portait atteinte au principe de la chose jugée. ccPR/C/58/D/659/1995 Annexe page 2 2.3 L'auteur s'était attaché, à titre privé, les services d'un conseil de son propre choix (six conseils différents) jusqu'à l'audience en appel, à laquelle elle avait dû assurer elle-même sa défense car aucun avocat n'acceptait de se charger de l'affaire. Teneur de la plainte 3.1 L'auteur déclare qu'en Australie le système juridique et les avocats sont corrompus et en attribue la responsabilité à l'Etat partie, qui tolère cette situation. À cet égard, elle affirme qu'ayant dû assurer sa propre représentation en justice, elle a été victime de problèmes de santé tenant au stress. Elle soutient que le fait qu'elle ait dû se défendre elle-même devant le tribunal dans une seconde langue et sans connaissances juridiques constitue une violation du Pacte. 3.2 L'auteur ajoute que les tribunaux australiens sont de parti pris contre les femmes et les immigrants. À ce propos, elle déclare qu'elle n'a pas été autorisée à pénétrer dans la salle d'audience lorsque le juge donnait ses instructions aux avocats sous prétexte que sa présence et celle de son mari "exaspéraient" le magistrat. Elle affirme également que l'un des juges l'a insultée alors qu'elle s'était évanouie au tribunal et l'a accusée de feindre un malaise. Elle ajoute à ce sujet qu'en rendant sa décision le ler février 1994, le juge Windeyer a dit : "Le moins que l'on puisse dire, c'est que les parties dans cette affaire ou certaines d'entre elles semblent être prêtes à tout risquer et à dépenser des sommes considérables qui devraient être utilisées à de meilleures fins qu'au règlement de frais de justice". L'auteur affirme que tout ce qui précède constitue des violations des articles premier, 2 (par. 1, 2 et 3), 7, 14, 16, 17 et 26 du Pacte, sans toutefois étayer davantage son allégation. DéLlibé +: À C, 2 4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 Le Comité constate que les allégations de discrimination et de partialité formulées à l'encontre des tribunaux australiens ne sont pas étayées aux fins de la recevabilité de la communication : elles demeurent d'ordre général et ne montrent en aucune façon comment les droits de l'auteur au regard du Pacte auraient été violés. En conséquence, le Comité conclut que l'auteur n'a pas démontré qu'elle était fondée à se déclarer victime d'une violation au sens de l'article 2 du Protocole facultatif.

5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

a) Que la communication est irrecevable;

b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information, à l'Etat partie. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]