opencaselaw.ch

CCPR/C/58/D/607/1994

Adams v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1996-10-30 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities fair trial fair trial - witnesses human dignity presumption of innocence right to information; Articles: 7 10 (1) 14 (1) 14 (2) 14 (3) (b) 14 (3) (e); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

UNIES CCPR

Pacte international Distr.

: : ee. RESTREINTE */

relatif aux droits civils

et politiques CCPR/C/58/D/607/1994

20 novembre 1996

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

ES

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Cinquante-huitième session

21 octobre - 8 novembre 1996

CONSTATATIONS

Communication No 607/1994

Présentée par : Michael Adams (représenté par M. Saul Lehrfreund

du cabinet Simons Muirhead and Burton)

Au nom de : | L'auteur

Etat partie : Jamaïque

Date de la communication : ler novembre 1994 (date de la lettre initiale)

des constations : 30 octobre 1996

Le 30 octobre 1996, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,

concernant la communication No 607/1994. Le texte est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

*/ Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.96-19212 (F)

CCPR/C/58/D/607/1994

Annexe

page 1

ANNEXE

concernant la

Communication No 607/1994 x*/

Présentée par : Michael Adams (représenté par M. Saul

Lehrfreund du cabinet Simons Muirhead

and Burton)

Au nom de : L'auteur

Etat partie : Jamaïque

Date de la communication : | ler novembre 1994 (date de la lettre

initiale) :

D je la décisi

la recevabilité : 30 octobre 1996

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 30 octobre 1996,

Ayant achevé l'examen de la communication No 607/1994, présentée au

Comité des droits de l'homme par M. Michael Adams, en vertu du Protocole

facultatif se rapportant au Pacte international relatif auüx droits civils et

politiques,

ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication et l'Etat partie,

Adopte les constatations suivantes :

. . j he 4 de 1' icle 5

du Protocole facultatif

1. L'auteur de la communication est Michael Adams, citoyen jamaïcain, qui,

au moment où il a présenté sa plainte, se trouvait à la prison du district de

St. Catherine (Jamaïque) où il attendait d'être exécuté. Il affirme être

victime de violations par la Jamaïque de l'article 7, du paragraphe 1 de

l'article 10 et des paragraphes 1, 2, 3 b})} et e) de l'article 14 du Pacte

#x/ Conformément à l'article 85 du règlement intérieur du Comité,

M. Laurel Francis, un des membres du Comité, n'a pas participé à l'examen de

la communication.

CCPR/C/58/D/607/1994

Annexe

page 2

international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par

un conseil. Sa peine à été commuée le 14 novembre 1994.

2.1 L'auteur a été reconnu coupable de meurtre par la Home Circuit Court de

Kingston le 7 mars 1991 et condamné à mort. IL a demandé une autorisation de

former recours de la condamnation et de la peine; le 24 février 1992, la

Cour d'appel de la Jamaïque a traité la demande d'autorisation de

recours comme s'il s'agissait de l'appel proprement dit et a débouté l'auteur.

Le 4- novembre 1993, sa demande d'autorisation spéciale de former recours

auprès de la section judiciaire du Conseil privé a été rejetée. Il considère

donc que tous les recours internes ont été épuisés. Le 14 novembre 1994, le

crime pour lequel l'auteur avait été condamné a été classé dans la catégorie

des infractions n'emportant pas la peine capitale.

2.2 L'auteur a été condamné pour complicité active dans l'exécution d'un

projet commun. La thèse de l'accusation était que, le 3 mai 1990, l'auteur

avait incité un homme non identifié (celui qui avait tiré) avec lequel

apparemment il travaillait, à tirer sur un garde chargé de la sécurité,

dénommé Charles Wilson. Toutefois, cet homme avait tué une autre personne,

Alvin Scarlett.

2-3 Le 3 mai 1990 au matin, M. Wilson était de garde à la grille d'entrée de

la décharge d'une usine de mise en bouteilles, sur la route de Spanish Town à

Kingston. Vers 8 heures, il avait laissé passer deux camions venant de

l'enceinte de l'usine en direction de la décharge. Plusieurs hommes étaient

montés dans le premier camion. Au procès, Charles Wilson a déclaré qu'il avait

=

vu deux hommes assis à côté de la clôture de la décharge, et que l'un d'entre

eux était l'auteur. Celui-ci avait suivi à pied le deuxième camion jusqu'à la

décharge. Un quart d'heure plus tard, le deuxième camion était retourné avec à

son bord Alvin Scarlett, un certain Carlton MckKie et l'auteur; il s'était

arrêté devant la grille de l'usine et les trois hommes avaient déchargé

quelques palettes. Le camion avait alors pénétré lentement dans l'enceinte de

l'usine et M. Wilson commençait à refermer la grille quand il avait entendu un

coup de feu et avait ressenti une douleur à la main. Il avait alors vu l'autre

homme - celui qui était assis à côté de la barrière en compagnie de l'auteur -

bräquer une arme à feu sur lui. M. Wilson n'avait pas pu tirer sa propre arme

à cause de sa blessure à la main. IL a déclaré avoir vu l'auteur, jusqu'alors

hors de sa vue, faire le tour du camion et l'avoir entendu dire à l'homme qui

portait l'arme : "On a tiré sur le garde, viens, on va prendre son arme"

("Shot the guard boy, let we get his gun"). M. Wilson s'était alors enfui et

l'auteur et celui qui portait l'arme se seraient mis à le poursuivre. Pendant:

la course il avait entendu trois autres coups de feu. Les deux hommes avaient

renoncé à le poursuivre et il les avait vus courir vers la décharge.

2.4 M. Wilson a déclaré qu'il avait déjà rencontré l'auteur trois ans

auparavant quand il travaillait comme garde dans une biscuiterie et que

l'auteur lui demandait régulièrement des biscuits. Il l'avait vu une fois à la

décharge mais ne lui avait pas parlé.

CCPR/C/58/D/607/1994

Annexe

page 3

2.5 Carlton McKkie a témoigné que pendant qu'il déchargeait les palettes,

il avait vu un homme tirer sur le garde et Alvin Scarlett, qui était debout à

l'arrière du camion, tomber à la renverse. Il avait alors vu l'auteur de

l'autre côté du camion et l'avait vu, en compagnie de celui qui avait tiré, se

mettre à poursuivre le garde puis obliquer vers la décharge. M. McKie à ajouté

qu'il connaissait l'auteur depuis une année environ et qu'il le voyait souvent

à la décharge.

2.6 Blandford Davis, l'inspecteur du poste de police de Hunts Bay chargé de

l'enquête, a témoigné que le 4 mai 1990 il avait reçu un mandat d'arrêt contre

l'auteur; le 4 juin 1990 il avait vu celui-ci au poste de police et l'avait

arrêté pour le meurtre d'Alvin Scarlett. Après son arrestation, l'auteur

s'était déclaré innocent.

2.7 La thèse de la défense reposait sur une déclaration sous serment faite

par l'auteur. 11 a nié s'être trouvé à côté de la clôture en compagnie d'un

autre homme, affirmant qu'il était descendu à la décharge avec un groupe de

personnes et que, alors qu'ils approchaient de l'usine de mise en bouteilles,

le camion s'apprêtait à franchir la grille, et qu'il était monté dedans avec

six autres hommes. Quand le camion était revenu de la décharge, lui-même et

M. Scarlett, qu'il connaissait depuis quatre ans, avaient commencé à décharger

les palettes. L'auteur a déclaré avoir entendu un coup de feu alors qu'il se

trouvait de l'autre côté du camion et ne pouvait pas voir M. Wilson; il était

incapable de dire d'où venait le coup de feu. Il a ajouté qu'il s'était mis à

courir ainsi que d'autres, qu'il n'avait adressé la parole à personne et qu'il

ne savait pas si quelqu'un courait devant lui. Il avait entendu plusieurs

autres coups de feu et était rentré chez lui le plus vite possible. Plus tard,

il était retourné à l'usine de mise en bouteilles pour récupérer les palettes;

il avait appris qu'Alvin Scarlett avait été tué. L'auteur a nié avoir jamais

dit "On a tiré sur le garde, viens, on va prendre son arme" et avoir poursuivi

Charles Wilson; il a déclaré qu'il avait déjà vu M. Wilson dans l'enceinte de

l'usine de mise en bouteilles avant le 3 mai 1990 mais a nié l'avoir jamais vu

à la biscuiterie.

2.8 Il ressort des minutes du procès que M. Wilson avait tout d'abord affirmé

dans une déclaration écrite à la police que l'auteur avait crié "On a tiré sur

le garde, viens, on va prendre son arme", déclaration qu'il n'avait pas

répétée lors de l'enquête préliminaire devant la Gun Court mais qu'il avait

réitérée pendant le procès quand l'avocat général avait procédé à

l'interrogatoire principal. Il apparaît de plus que l'avocat de l'auteur

(qui ne l'avait pas représenté lors de l'enquête préliminaire) n'avait pas

connaissance de la déclaration écrite et que, quand il avait procédé au

contre-interrogatoire de M. Wilson, il avait contesté que l'auteur ait jamais

prononcé ces mots. Lors du deuxième interrogatoire, l'avocat général avait

montré à l'avocat de l'auteur la déclaration écrite faite à la police, en

demandant au juge de l'accepter en tant que preuve; invoquant la

jurisprudence, il avait fait valoir que dans le cas où une déclaration faite

par un témoin lors de l'interrogatoire principal est contestée au motif qu'il

s'agit d'une invention récente, l'accusation peut produire une déclaration

écrite faite précédemment, de façon à montrer que les propos ont bien été

tenus. L'avocat de l'auteur a objecté à la recevabilité de la déclaration

écrite en tant que preuve, disant qu'il s'agissait d'une preuve produite dans

l'intérêt du témoin, qui ne servait qu'à corroborer son propre témoignage.

Néanmoins le juge a accepté la déclaration en tant que preuve à seule fin de

réfuter l'allégation d'invention récente.

CCPR/C/58/D/607/1994

Annexe |

page à

Teneur de la plainte

3.1 Le conseil fait valoir que le fait de ne pas avoir porté cette

déclaration à la connaissance de l'avocat de la défense avant le procès

constitue une violation des droits conférés aux paragraphes 1, 2, 3 b) ete)

de l'article 14 du Pacte.

3.2 A cet égard, le conseil cite un passage d'une lettre reçue de l'ancien

avocat de l'auteur à la Jamaïque, disant : "Je crois que ce qui à fait

basculer les choses au désavantage de Michael Adams c'est la déclaration du

témoin Wilson qui avait dit à la police que l'auteur avait crié : "Tire sur le

garde, viens, on va lui prendre son arme' (‘Shoot the guard boy mek we get fi

him gun'). Wilson n'avait rien dit de tel à l'enquête préliminaire. C'était

une différence essentielle et cette déclaration aurait dû être portée à la

connaissance de la défense pour que le procès soit équitable. Si l'avocat

avait été informé de cette déclaration, il aurait mené différemment le

contre-interrogatoire de Charles Wilson. Dans ces conditions, le procès

d'Adams a-t-il été équitable ?"

3.3 Le conseil rappelle l'Observation générale sur l'article 14 du Pacte où

le Comité souligne au sujet du droit de l'accusé de disposer du temps et des

facilités nécessaires à la préparation de sa défense, que : "[...] les

facilités doivent comprendre l'accès aux documents et autres éléments de

preuve dont l'accusé a besoin pour préparer sa défense". D'après le conseil,

bien que l'avocat de l'auteur à la Jamaïque ait affirmé qu'il avait eu assez

de temps pour préparer la défense et qu'il avait pu procéder au

contre-interrogatoire des témoins dans les mêmes conditions que l'accusation,

les choses se sont passées différemment en ce qui concerne le témoin-Wilson.

Le conseil réaffirme que, si la déclaration avait été connue de la défense, le

contre-interrogatoire du témoin aurait été différent et que, par conséquent,

l'auteur n'a pas bénéficié des facilités nécessaires à la préparation de sa

défense comme il est garanti au paragraphe 3 b) de l'article 14. Il ajoute

que, faute d'avoir pris connaissance de la déclaration, la suite du

contre-interrogatoire par l'avocat n'a pas été aussi efficace qu'elle aurait

dû l'être et a été limitée par le juge, ce qui entraîne une violation du

paragraphe 3 e) de l'article 14. La défense n'a donc pas été en mesure de

réfuter les allégations du témoin, contrairement aux prescriptions du

paragraphe 2 de l'article 14 et, par conséquent, l'auteur s'est vu dénier le

droit à un procès équitable garanti au paragraphe 1 de l'article 14.

3.4 À l'appui de ces allégations, le conseil renvoie aux constatations du

Comité au sujet de la communication No 283/1988 (Alston Little c. Jamaïque),

et à une déclaration sous serment recueillie par Mme Shelagh Anne Simmons,

qui avait rendu visite à M. Adams, à la prison de St. Catherine entre le

29 août et le 5 septembre 1994, dans laquelle l'auteur indique ceci :

"J'ai dit à mon avocat, [...], que j'avais des témoins qui voulaient bien

déposer en ma faveur, mais il à dit que l'accusation avait si peu de preuves

contre moi qu'il n'y aurait pas besoin de témoin. Les témoins étaient des gens

qui étaient avec moi sur les lieux du crime. (...] Ils peuvent vérifier que je

n'ai jamais participé à ce meurtre. Les témoins, c'est Alfred Campbell [...],

un homme que je connais sous le nom de ‘'Willy' [...], et une fille appelée

'Reenie' (...]." Le conseil fait valoir que, si l'avocat avait eu

CCPR/C/58/D/607/1994

Annexe

page 5

Connaissance de la déclaration faite par M. Wilson à la police, il aurait

probablement appelé à la barre les témoins cités par l'auteur. Pour cette

raison, il affirme que la violation du droit de disposer du temps et des

facilités nécessaires à la préparation de sa défense s'est accompagnée d'une

violation du paragraphe 3 e) de l'article 14, étant donné que l'auteur n'a pas

s

pu obtenir la déposition de témoins à décharge.

3.5 Il ressort des déclarations sous serment datées du 10 septembre 1994,

faites par les trois témoins cités par l'auteur qu'ils ont tous, à diverses

reprises, essayé de faire des déclarations à la police, plus précisément à

l'inspecteur chargé de l'enquête, mais qu'on les en aurait "dissuadés". À cet

égard, se référant à un arrêt récent de la cour d'appel du Royaume-Uni 1/,

le conseil affirme que, même si le Département des poursuites ou l'avocat de

l'auteur n'avait pas demandé expressément que les trois témoins précités

soient entendus, le policier chargé de l'enquête était tenu d'enquêter et de

prendre les dépositions des témoins à décharge qui se présentaient. Le refus

de la police jamaïcaine, et en particulier de l'inspecteur chargé de

l'enquête, de recueillir les déclarations des témoins qui pouvaient étayer

l'alibi de l'auteur, constitue, d'après le conseil, une violation des

paragraphes 1 et 2 de l'article 14 du Pacte.

3.6 En outre, selon le conseil, dans son récapitulatif préalable aux

délibérations du jury, le juge du fond a induit le jury en erreur en ce qui

concerne la position à adopter au sujet des éléments présentés à titre de

preuve, ce qui à représenté un déni de justice. Le conseil fait valoir qu'en

autorisant l'accusation à présenter à titre de preuve la déclaration faite par

Charles Wilson à la police, le juge a inévitablement amené le jury à rendre un

verdict de culpabilité. Quand il a donné les instructions concernant la

déclaration du témoin, le juge n'a pas précisé qu'il ne s'agissait pas de

déterminer si les propos cités ("Shot the guard boy, let we get his gun“)

étaient vrais, mais que cette observation servait simplement à établir la

crédibilité de M. Wilson en tant que témoin. De plus, le juge a effectivement

demandé au jury de ne pas se demander si M. Wilson pouvait s'être trompé. Il a

effectivement dit au jury que, s'il considérait que ces propos avaient bien

été tenus, il ne pouvait pas ne pas conclure que l'auteur avait eu l'intention

de participer au projet commun, quand l'homme qui portait l'arme avait tiré

sur Alvin Scarlett. De surcroît, dans son récapitulatif, le juge a déformé

plusieurs fois la phrase, disant "Shoot the guard boy..." (c'est-à-dire

l'impératif : "Tire sur le garde") et non "Shot the guard boy..."

(le participe passé : "On a tiré sur le garde"), comme M. Wilson l'avait dit

au tribunal et dans sa déclaration à la police. Le conseil souligne que

le juge à ainsi détourné le témoignage et a incité le jury à interpréter une

constatation comme s'il s'agissait d'un ordre.

1/ Dans l'affaire Ivan Fergus (11994) 98 Cr App R, la cour d'appel a

statué que la non-application par la police des instructions données par le

parquet (Crown Prosecution Service), qui avait ordonné de recueillir les

dépositions de témoins devant étayer l'alibi de l'accusé, avait contribué à

créer un déni de justice.

CCPR/C/58/D/607/1994

Annexe

page 6

3.7 D'après le conseil, l'auteur est victime d'une violation de l'article 7

et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, en raison des sévices infligés

par la police après son arrestation. L'auteur affirme qu'il a passé environ

six mois en détention provisoire sur inculpation d'utilisation d'une arme à

feu avant d'être inculpé de meurtre. Après son arrestation, il a tout d'abord

été détenu au poste de police de Spanish Town, puis a été transféré au poste

de police de Hunts Bay, où, affirme-t-il : "J'ai été frappé au dos, à la

poitrine, au cou et sur la plante des pieds par les policiers, c'est-à-dire

Bobby Williams, R. Scott et l'inspecteur Davis, qui dirigeait les opérations;

après, j'avais du sang dans les urines et j'étais en état de choc nerveux.

Ils m'ont passé à tabac pendant deux semaines, deux fois par jour. La police a

toujours refusé que je reçoive des visites et des soins médicaux. [...]

Chaque fois que les policiers partaient à la recherche de gens qui, d'après

eux, avaient commis le crime et qu'ils revenaient sans les avoir trouvés,

j'avais droit à un passage à tabac parce qu'ils voulaient que je leur donne

des renseignements que je n'avais pas. J'ai parlé à mon avocat de ces

traitements, mais personne n'a rien fait".

3.8 Les allégations de brutalités policières semblent corroborées par le

témoignage de la tante de l'auteur, Janet Gayle, qui a dit dans sa déclaration

écrite sous serment datée du 10 septembre 1994 : "J'ai rendu visite à Michael

au poste de police et il m'a dit que chaque fois qu'il était interrogé [...],

il clamait son innocence et alors il était passé à tabac par les enquéteurs.

11 m'a dit qu'il était roué de coups au moins trois ou quatre fois par

semaine. J'ai vu qu'il avait des plaies ouvertes et des cicatrices. Michael

m'a dit qu'après un passage à tabac, il s'était évanoui et avait été conduit

chez un médecin puis ramené au poste de police". Elle a déclaré qu'elle ne

pensait pas que l'avocat qui avait représenté l'auteur au procès était au

courant de ces brutalités. Elle a également indiqué : "Michael n'a jamais eu

de crise d'épilepsie avant sa détention, quand on l'a passé à tabac. Je crois

que c'est un an après le procès que les médecins ont trouvé qu'il souffrait

d'épilepsie. Michael m'a dit que la première fois qu'il s'était évanoui

c'était après le premier passage à tabac, au poste de police de Spanish Town.

Il m'a dit qu'il avait eu des évanouissements en prison. En général c'est

quand il avait reçu des coups qu'il s'évanouissait, en prison. Une fois, je

suis allée le voir en prison mais j'étais en retard et l'heure des visites

était passée. Alors je suis allée rendre visite à un ami qui était à l'hôpital

de Spanish Town et, à ma grande surprise, j'y ai trouvé Michael et j'ai vu

avec horreur qu'il avait une blessure ouverte à la tête et perdait son sang.

[-..] Actuellement, Michael prend des médicaments pour l'épilepsie et dès

qu'il arrête les médicaments il a des crises. Maintenant il ne peut plus s'en

passer. [...] Je crois que ce sont les séances de coups qui déclenchent les

crises d'épilepsie". Janet Gayle parle des brutalités commises au poste de

police de Spanish Town, mais l'auteur a confirmé que les passages à tabac

avaient eu lieu au poste de police de Hunts Bay et non pas à celui de

Spanish Town.

3.9 Dans une lettre du 18 février 1994 adressée à son conseil de Londres,

l'auteur explique : "Plusieurs fois, la police [...] est venue me chercher

dans la cellule et m'a amené dans la salle des policiers; [on] m'a frappée

avec des morceaux de bois de 5 cm sur 10 cm, des tuyaux en fer et le manche

d'une pioche. J'ai eu plusieurs plaies à la tête, les bras et les jambes

enflés. 11 y a eu des lésions internes puisque j'avais beaucoup de sang dans

CCPR/C/S8/D/607/1994

Annexe

page 7

les urines et chaque fois que je toussais, je crachais du sang. J'ai eu

Plusieurs plaies sur le dos. Ils m'ont aussi frappé sur la plante des pieds.

Comme j'étais resté enfermé pendant plus d'un mois sans pouvoir parler à qui.

que ce soit, je n'avais pu parler des passages à tabac à personne avant

d'aller au tribunal et au tribunal je n'ai pas eu le droit d'ouvrir la bouche

de tout le procès".

3.10 De plus, le 19 juillet 1993, Mme Simmons, militante des droits de l'homme

originaire d'Angleterre, a fait un rapport au Conseil des droits de l'homme de

la Jamaïque au nom de l'auteur, où elle indiquait que le 24 juin 1993,

il avait été violemment agressé par un gardien de la prison du district de

St. Catherine, ce qui lui avait valu de passer trois jours et demi à l'hôpital

de Spanish Town pour des blessures à la tête.

3.11 Le 20 juillet 1993, le conseil a présenté au nom de l'auteur une plainte

au médiateur parlementaire de la Jamaïque, lui demandant d'ouvrir une enquête

sur cet incident. 11 a également demandé au Conseil des droits de l'homme de

la Jamaïque de veiller à ce que le médiateur procède bien à cette enquête.

Le 4 août 1993, le Bureau du médiateur a informé le conseil que “la plainte

serait examinée avec la plus grande diligence". Le 3 février et

le 5 juillet 1994, le conseil s'est enquis auprès du médiateur de l'issue des

enquêtes éventuelles. Il dit n'avoir toujours pas reçu de réponse du Bureau du

médiateur. De plus, le coordonnateur du Conseil des droits de l'homme de la

Jamaïque à adressé le ler octobre 1993 une demande d'action urgente au

Directeur de l'Organisation mondiale contre la torture. Le père Brian Massie,

aumôênier de la prison du district de St. Catherine, a de son côté écrit au

Directeur de la prison le 23 juillet 1993, pour lui demander de faire une

enquête sur les mauvais traitements qui auraient été infligés à l'auteur et de

présenter un bref rapport lors de la réunion du conseil des visites.

Le 30 mars 1994, le père Massie a pris contact avec le conseil pour lui

expliquer que rien de concret n'avait été fait.

3.12 Dans sa déclaration écrite sous serment, Mme Simmons signale que chacune

de ses visites à l'auteur s'est passée en présence d'un gardien et

que l'auteur lui a dit avoir peur de répondre à ses questions concernant les

brutalités infligées par les gardiens de prison, par crainte de représailles.

Mme Simmons ajoute qu'un jour elle a elle-même essuyé pendant une demi-heure

des humiliations de la part du Directeur et de certains membres de son

personnel et qu'ils ont limité ses visites. Le coordonnateur du Conseil des

droits de l'homme de la Jamaïque à alors proposé de parler du problème au

Directeur de l'administration pénitentiaire mais l'auteur a préféré en rester

là car il craignait les représailles des gardiens. D'après le conseil, les

conditions prescrites dans l'Ensemble de règles minima de l'ONU pour

le traitement des détenus n'ont pas été satisfaites pendant la détention de

l'auteur au poste de police de Hunts Bay et à la prison du district de

St. Catherine, et les sévices qu'il a subis le 24 juin 1993, l'insuffisance

des soins reçus ainsi que la crainte perpétuelle de représailles représentent

des violations de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

3.13 Le conseil souligne que l'auteur est resté dans le quartier des condamnés

à mort pendant trois ans et sept mois avant que sa peine ne soit commuée

en emprisonnement à vie, à la suite du processus de requalification des

infractions pénales. IL se réfère à la décision prise par la section

CCPR/C/58/D/607/1994

Annexe

page 8

judiciaire du Conseil privé dans l'affaire Pratt et Morgan 2/, où la section

judiciaire indique notamment qu'il devrait être possible pour l'Etat partie

d'achever tout le processus des appels internes en deux ans environ.

Le conseil fait valoir que la longueur de la procédure dans le cas de

l'auteur, contraint de vivre dans la hantise de l'exécution, constitue une

violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10.

3.14 Enfin, le conseil cite les conclusions d'une délégation d'Amnesty

International qui a visité la prison du district de St. Catherine en

novembre 1993. Cette délégation a constaté notamment que le nombre de détenus

était plus de deux fois supérieur à la capacité d'hébergement de la prison,

construite au XIXe siècle, et que les services assurés par l'Etat étaient plus

qu'insuffisants : pas de matelas ni d'autre literie ou meuble dans les

cellules; pas d'installations sanitaires dans les cellules; plomberie cassée,

tas d'immondices et absence de tout-à-l'égout; pas de lumière électrique dans

les cellules, uniquement des trous d'aération laissant entrer la lumière du

jour; quasiment aucune possibilité de travailler pour les détenus; pas de

médecin attaché à la prison, de sorte que les soins médicaux sont généralement

donnés par les gardiens qui reçoivent une formation très réduite. Le conseil

signale que ces conditions générales ont eu sur l'auteur une incidence

particulière : confiné dans sa cellule 22 heures par jour, il passait la

plupart du temps isolé des autres détenus, n'ayant rien à faire pour

s'occuper. La plupart du temps, il restait dans une obscurité forcée.

Alors qu'il se plaignait de douleurs dans la poitrine et de ne rien digérer,

au 29 août 1994 il n'avait toujours pas vu de médecin. Les conditions dans

lesquelles l'auteur est resté détenu à la prison du district de St. Catherine

sont qualifiées de traitement cruel, inhumain et dégradant au sens de

l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

R . vati en 2 l'E .; j

ilité (e) j de l'aute

4.1 Dans une communication datée du ler juin 1995, l'Etat partie n'aborde pas

expressément la question de la recevabilité et formule des observations sur le

fond de l'affaire.

4.2 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le fait de ne pas avoir .

fait connaître la déclaration faite par M. Wilson à la police constituait une

violation de l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte, l'Etat

partie fait valoir que le conseil aurait pu exiger que les témoins à décharge

viennent déposer au procès et qu'il n'avait donc pas été laissé sans moyens de

protéger les intérêts de son client. Il fait en outre valoir que ce sont là

des questions relatives à l'administration des preuves, sur lesquelles il

appartient plutôt, selon la jurisprudence même du Comité, aux juridictions

d'appel de se prononcer.

4.3 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'auteur n'avait pas pu

procéder au contre-interrogatoire des témoins dans les mêmes conditions que

l'accusation, l'Etat partie renvoie aux observations communiquées par l'avocat

=

de l'auteur à la Jamaïque au conseil à Londres et soutient que l'opinion

2/ Earl Pratt et Ivan Morgan c. Attorney-General of Jamaica; dossier

d'appel No 10 de 1993, décision rendue par le Conseil privé le

2 novembre 1993.

CCPR/C/58/D/607/1994

Annexe

page 9

exprimée par le premier apporte la preuve des événements qui se sont produits,

ce qui dément l'allégation de violation de l'alinéa b) du paragraphe 3 de

l'article 14.

4.4 L'Etat partie nie qu'il y ait eu violation de l'alinéa e) du paragraphe 3

de l'article 14 du Pacte. L'auteur disposait, en effet, de témoins à décharge

et aurait pu décider de les faire comparaître.

4.5 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le juge du fond aurait

induit le jury en erreur, l'Etat partie soutient qu'il s'agit là d'une

question d'appréciation des faits et des éléments de preuve au sujet de

laquelle il appartient aux juridictions d'appel et non au Comité de se

prononcer.

4.6 En ce qui concerne les allégations de sévices infligés par la police à

l'auteur après son arrestation, l'Etat partie fait valoir qu'il est

significatif que M. Adams n'ait pas porté ces faits à l'attention de son

conseil et que la tante de l'auteur admet qu'il a été conduit. chez un médecin.

En ce qui concerne l'allégation de sévices que l'auteur aurait subis en

prison, l'Etat partie informe qu'il va faire une enquête et qu'il en portera

les résultats à la connaissance du Comité dès qu'ils seront connus. Le Comité

n'avait pas reçu d'autres informations au ler mars 1996.

4.7 En ce qui concerne l'allégation relative au "syndrome du quartier des

condamnés à mort", l'Etat partie soutient qu'on ne saurait invoquer la

décision du Conseil privé dans l'affaire Earl Pratt and Ivan Morgan c.

Attorney-General of Jamaica pour affirmer que l'incarcération dans le quartier

s

des condamnés à mort pendant un certain temps constitue un traitement cruel et

inhumain. Chaque cas doit être jugé selon les faits qui lui sont propres,

conformément aux règles de droit applicables. A l'appui de son argument,

l'Etat partie rappelle que, dans ses considérations relatives à l'affaire

Pratt et Morgan, le Comité a estimé que les lenteurs de la procédure

judiciaire ne constituaient pas en soi un traitement cruel, inhumain ou

dégradant.

5.1 Dans ses commentaires, le conseil réaffirme que son client est victime

de violations des paragraphes 1, 2, 3 b} et e)} de l'article 14 du Pacte.

11 considère que le fait de ne pas avoir porté la déclaration à la

connaissance de la défense à privé l'auteur de la possibilité d'interroger des

témoins dans les mêmes conditions que l'accusation en lui enlevant la

possibilité de réfuter l'allégation et en le privant effectivement d'un procès

équitable. En ce qui concerne l'existence de témoins à décharge, ils ont été

“intimidés" par l'inspecteur chargé de l'enquête; par conséquent,

contrairement à ce qu'affirme l'Etat partie, l'auteur ne disposait pas de ces

témoins.

5.2 Le conseil note que l'Etat partie ne nie pas que l'auteur ait été victime

de brutalités pendant sa détention avant jugement et à la prison du district

de St. Catherine.

CCPR/C/58/D/607/1994

Annexe

page 10

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité

des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement

intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 Le Comité constate que la demande d'autorisation de recours formulée par

l'auteur ayant été rejetée par la section judiciaire du Conseil privé, le

4 novembre 1993, l'auteur a épuisé les recours internes aux fins de

l'application du Protocole facultatif. Il note que l'Etat partie n'a pas

expressément abordé la question de la recevabilité de l'affaire et a formulé

des observations sur le fond. Le Comité rappelle que le Protocole facultatif

prévoit, au paragraphe 2 de son article 4, que l'Etat partie soumet par écrit

des observations sur le fond dans les six mois. Le Comité réitère que ce délai

peut être écourté, dans l'intérêt de la justice, si tel est le souhait de |

l'Etat partie. Le Comité note en outre que le Conseil ne s'oppose pas à ce que

l'on examine à ce stade l'affaire quant au fond.

6.3 En ce qui concerne les allégations relatives aux irrégularités du procès,

en particulier l'allégation selon laquelle le juge aurait donné au jury des

instructions impropres au sujet de l'appréciation des éléments de preuve, tels

que la déclaration faite par M. Wilson à la police, le Comité rappelle qu'il

appartient généralement äâux juridictions des Etats parties au Pacte

d'apprécier les faits ét les éléments de preuve dans un cas d'espèce; de même,

il appartient aux juridictions d'appel et non au Comité d'examiner les

instructions données par le juge aux jurés dans un procès devant jury, sauf

s'il peut être établi que les instructions données au jury sont manifestement

arbitraires, ou ont représenté un déni de justice, ou que le juge a

manifestement violé son obligation d'impartialité. Il ne ressort pas des

allégations de l'auteur que les instructions du juge aient été entachées de

telles irrégularités. En conséquence, cette partie de la communication, étant

incompatible avec les dispositions du Pacte, est irrecevable conformément à

l'article 3 du Protocole facultatif.

7. En ce qui concerne les autres allégations de l'auteur, le Comité décide

que l'affaire est recevable et procède, sans plus attendre, à un examen du

fond des allégations à la lumière de toutes les informations que les parties

lui ont communiquées par écrit, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du

Protocole facultatif.

8.1 En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle la durée de sa

détention dans le quartier des condamnés à mort constitue une violation des

articles 7 et 10 du Pacte, le Comité estime, conformément à sa jurisprudence,

que la détention dans le quartier des condamnés à mort ne constitue pas en soi

un traitement cruel, inhumain ou dégradant en violation de l'article 7 du

Pacte, en l'absence d'autres circonstances impérieuses 3/. Le Comité constate

que l’auteur n'a pas montré en quoi la durée de sa détention dans le quartier

des condamnés à mort l'avait affecté au point de soulever une question au

titre des articles 7 et 10 du Pacte. S'il est souhaitable que les procédures

3/ Voir les constatations du Comité au sujet de la communication

No 588/1994 (Errol Johnson c. Jamaïque), adoptées le 22 mars 1996 (par. 8.2

et 8.5).

CCPR/C/58/D/607/1994

Annexe

page 11

d'appel soient menées de la manière la plus diligente possible, dans le cas

d'espèce, le Comité conclut qu'un délai de trois ans et sept mois ne constitue

pas une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

8.2 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'auteur aurait été

victime de mauvais traitements, le Comité considère que la question comporte

deux aspects distincts : les brutalités que l'auteur aurait subies pendant la

détention avant jugement et celles qu'il aurait subies ensuite à la prison du

district de St. Catherine. En ce qui concerne les mauvais traitements infligés

pendant la détention avant jugement, le Comité note que l'Etat partie n'en a

pas nié l'existence, mais a simplement déclaré que l'auteur avait reçu des

soins médicaux. En ce qui concerne les brutalités dont l'auteur aurait été

victime à la prison du district de St. Catherine, le Comité note que l'auteur.

a formulé des allégations très précises et les a portées à la connaissance du

médiateur parlementaire de la Jamaïque et du Conseil des droits de l'homme de

la Jamaïque dans une plainte dont il les a saisis. L'Etat partie a promis

d'ouvrir une enquête sur ces allégations, mais il n'en a pas communiqué les

résultats au Comité près de 10 mois après s'être engagé à le faire. Dans ces

conditions, le Comité estime que les allégations concernant le traitement que

l'auteur a subi aussi bien durant sa détention avant jugement qu'à la prison

de St. Catherine sont fondées et conclut que l'article 7 et le paragraphe 1 de

l'article 10 du Pacte ont été violés.

8.3 L'auteur affirme que les paragraphes 1, 2, 3 b) et e) de l'article 14 ont

été violés du fait qu'en s'abstenant de l'informer de la déclaration faite par

M. Wilson à la police, l'accusation ne lui a pas donné la possibilité de

procéder au contre-interrogatoire des témoins dans les mêmes conditions que

l'accusation et, partant, ne lui a pas permis de bénéficier des facilités

nécessaires pour la préparation de sa défense. Le Comité note, toutefois, que

bien que le conseil ait objecté à la recevabilité de la déclaration en tant

que preuve, il n'a pas demandé de suspension d'audience ni même réclamé une

copie de la déclaration. Le Comité considère par conséquent que l'allégation

n'est pas fondée et que, par conséquent, les dispositions correspondantes du

Pacte n'ont pas été violées.

8.4 L'auteur soutient que les témoins à décharge ayant été "dissuadés" par la

police, il n'a pas pu obtenir qu'ils comparaissent et soient interrogés dans

les mêmes conditions que les témoins à charge. L'Etat partie n'a pas expliqué

pourquoi il n'avait pas été recueilli de déposition auprès de trois témoins

qui pouvaient étayer l'alibi de l'auteur et qui avaient indiqué à diverses

reprises qu'ils étaient disposés à témoigner en sa faveur, comme l'attestent

les déclarations écrites sous serment signées par les intéressés. Le Comité

considère, cependant, qu'étant donné qu'il y avait des personnes pour

témoigner en faveur de l'auteur, c'était au conseil qu'il appartenait de

décider s'il fallait ou non les appeler à la barre. Le Comité rappelle sa

jurisprudence selon laquelle il n'appartient pas au Comité de mettre en cause

les choix du conseil à moins qu'il ne soit manifeste que sa conduite était

incompatible avec l'intérêt de la justice. Dans le cas présent, il n'y a

aucune raison de penser que le conseil n'a pas fait ce qui lui paraissait le

mieux. Dans ces conditions, le Comité estime que les faits dont il est saisi

ne font apparaître aucune violation du Pacte.

CCPR/C/58/D/607/1994

Annexe

page 12

CE Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de

l'article 10 du Pacte.

10. En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'auteur à droit à

un recours utile, entraînant son dédommagement.

11. Etant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'Etat partie a

reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non

violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est

engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et

relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un

recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité

souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des

renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

{Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]