Inadmissibility decision; Substantive issues: effective remedy; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione temporis; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
UNIES CCPR
Pacte international Distr.
. . .. RESTREINTE */
relatif aux droits civils
e st: CCPR/C/58/D/593/1994a
noyé t politiques 22 novembre 1996
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Cinquante-huitième session
21 octobre - 8 novembre 1996
DECISION
c ‘; No _593/1994
Présentée par : Patrick Holland
Au nom de : L'auteur
Etat partie : Irlande
Date de la communication : 8 juin 1994 (date de la lettre initiale)
Date de la présente
décision : 25 octobre 1996
[ANNEXE
*/ Rendue publique sur décision du Comité des droits de l'homme.
GE.96-19318 (F)
CCPR/C/58/D/593/1994
Annexe
page 1
ANNEXE
concernant la
c icati No 593/1994
Présentée par : Patrick Holland
Au nom de : L'auteur
Etat partie : Irlande
Late de la communication : 8 juin 1994 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 25 octobre 1996,
Adopte la décision ci-après :
Décisi ] bilité
1. L'auteur de la communication est Patrick Holland, citoyen irlandais,
né le 12 mars 1939, qui purgeait une peine de prison en Irlande au moment où
la communication a été présentée. 11 se déclare victime d'une violation par
l'Irlande des articles 14 et°26 du Pacte. Le Pacte et le Protocole facultatif
sont entrés en vigueur pour l'Irlande le 8 mars 1990.
2.1 L'auteur a été arrêté le 6 avril 1989 en application de l'article 30 de
la loi de 1939 relative aux infractions contre l'Etat (Offences against the
State Act) et inculpé de détention d'explosifs destinés à un usage illicite.
Il a été jugé le 27 juin 1989 par un tribunal pénal spécial (Special Criminal
Court), en même temps que quatre coaccusés, déclaré coupable et condamné à
10 ans de réclusion. Il a fait appel du jugement et, le 21 mai 1990, la cour
d'appel a ramené sa peine à sept ans, considérant que le jugement prononcé
par le tribunal spécial pouvait donner l'impression que l'auteur avait été
condamné pour un délit plus grave que celui dont il était accusé, à savoir la
détention d'explosifs destinés à mettre en danger la vie d'autrui. L'auteur
a été libéré le 27 septembre 1994.
2.2 Lors de son procès devant le tribunal pénal spécial, l'auteur a
plaidé coupable parce que son avocat lui aurait dit "dans ce tribunal c'est
la police que l'on croira" et que sa peine serait plus lourde s'il plaidait
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non coupable. À ce sujet, l'auteur indique que l'un de ses coaccusés qui a
plaidé non coupable a effectivement été condamné à une peine d'emprisonnement
plus longue.
2.3 L'auteur affirme qu'il n'y avait aucune preuve contre lui mais que la
police a prétendu qu'il avait avoué avoir Connaissance de la présence des
explosifs à son domicile. Il n'a pas été fourni d'enregistrement des aveux
présumés de l'auteur, lequel n'a signé aucune déclaration.
2.4 L'auteur explique qu'en avril 1989, une de ses connaissances, A. M.,
venu d'Angleterre pour se renseigner sur les possibilités de prendre un
restaurant ou un pub en gérance, a séjourné chez lui. Le 3 avril 1989, ils ont
été rejoints par P. W., un ami de À. M., venu à Dublin pour assister à un
procès. L'auteur précise qu'il n'avait jamais rencontré P. W. auparavant mais
qu'il lui avait offert l'hospitalité. L'auteur, qui était propriétaire d'une
imprimerie, travaillait la plupart du temps et ne rentrait chez lui que pour
manger ou dormir. Le 6 avril 1989, à l'heure du déjeuner, la police a effectué
une descente à son domicile et l'a arrêté ainsi que À. M., P. W. et une
quatrième connaissance, un ancien collègue qui était venu lui rendre visite.
Des explosifs ont été découverts dans un sac noir mais l'auteur nie avoir eu
connaissance de leur présence.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme qu'il n'a pas été jugé équitablement du fait que le
tribunal pénal spécial n'est pas un organe indépendant et impartial, ce qui
est contraire aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte. À ce
sujet, l'auteur explique que la Constitution irlandaise autorise la création
de tribunaux spéciaux ("special courts") pour connaitre d'affaires pour
lesquelles il est établi que les tribunaux ordinaires ne sont pas en mesure
d'assurer efficacement l'administration de la justice et le maintien de la
paix et de l'ordre publics. L'auteur fait observer que c'est le gouvernement
qui décide des affaires qui doivent être jugées par un tribunal spécial.
11 cite un extrait de l'article 39 de la loi relative aux infractions contre
l'Etat, qui dispose que le gouvernement à toute latitude pour nommer et
révoquer les membres des tribunaux spéciaux. Lorsque les membres des tribunaux
spéciaux sont rémunérés, c'est selon un barème établi par le Ministère des
finances. Ils ne doivent pas nécessairement appartenir au corps judiciaire;
des hommes de loi ayant une expérience d'au moins sept ans et des officiers
supérieurs des forces de défense peuvent également être nommés.
3.2 L'auteur affirme que les tribunaux spéciaux compromettent le principe
de l'égalité de traitement des personnes ayant à répondre d'infractions,
l'indépendance des membres de ces tribunaux n'étant pas garantie. À ce sujet,
l'auteur se réfère au jugement rendu dans son cas, qui donnait l'impression
qu'il était condamné pour une infraction plus grave que celle dont il était
accusé.
3.3 L'auteur affirme également avoir été l'objet d'une discrimination
en prison pour s'être "battu pour ses droits” en entreprenant des actions
en justice pour faire reconnaître son droit à être placé sous le régime de
läa libération conditionnelle. Il dit que deux de ses coaccusés, condamnés à
la même peine, ont été transférés dans une prison à régime ouvert en 1992
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et au début de 1993, alors que lui-même n'a été transféré dans une prison
à régime ouvert qu'au début de 1994. Dans une prison à régime ouvert,
les détenus ont la permission de passer régulièrement des week-ends avec
leur famille alors que lui n'a pas pu obtenir l'autorisation d'aller voir
sa soeur à l'hôpital avant sa mort, le 22 décembre 1993; il a obtenu une mise
en liberté conditionnelle du 22 au 27 décembre 1993, mais sa soeur était
déjà décédée.
Observations de l'Etat partie et commentaires de l'auteur
4.1 Dans ses observations du 5 décembre 1994, l'Etat partie fait valoir que
la communication est irrecevable ratione temporis car l'aspect essentiel de
la plainte de l'auteur concerne son procès devant le tribunal pénal spécial
le 27 juin 1989, autrement dit avant l'entrée en vigueur pour l'Irlande
du Pacte et du Protocole facultatif.
4.2 L'Etat partie affirme également que la communication est irrecevable
au motif que les recours internes n'ont pas été épuisés. Il note que
pour l'essentiel l'auteur se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable devant un tribunal indépendant et impartial et qu'il affirme ne
pas avoir commis les infractions dont il était accusé. Néanmoins, l'auteur
étant revenu sur sa décision de plaider non coupable, le tribunal n'a pas eu
d'autre solution que d'accepter son aveu de culpabilité et de le condamner en
conséquence. L'Etat partie soutient qu'il aurait pu être acquitté s'il avait
plaidé non coupable. Il conteste l'allégation de l'auteur selon laquelle les
personnes jugées par un tribunal pénal spécial sont systématiquement reconnues
coupables.
4.3 L'Etat partie fait par ailleurs observer que l'auteur n'a pas demandé
que les juges du tribunal spécial soient récusés au motif qu'ils n'étaient
pas indépendants et impartiaux. À cet égard, l'Etat partie note que l'auteur
n'a en réalité jamais allégué que les juges du tribunal qui l'avaient jugé
avaient fait preuve de partialité. L'auteur semble avancer que la méthode
de nomination et de révocation des membres du tribunal pourrait engendrer
un manque d'indépendance et d'impartialité mais il ne dit pas qu'il en à été
ainsi.
4.4 L'Etat partie explique que les décisions du tribunal spécial peuvent
être réexaminées par la High Court. Toute personne qui se dit victime d'une
violation de la Constitution ou des principes élémentaires de la justice
peut s'adresser à la High Court pour qu'elle annule une décision rendue par
le tribunal pénal spécial ou interdise à celui-ci d'aller à l'encontre des
dispositions de la Constitution ou des principes élémentaires de la justice.
Si l'auteur avait eu des raisons d'affirmer qu'il n'avait pas été jugé
de façon équitable par le tribunal spécial, il aurait pu dans ce cas demander
à la High Court d'ordonner une révision du jugement, ce qu'il n'a pas fait.
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Annexe
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s
4.5 L'Etat partie renvoie à cet égard à la décision rendue dans
l'affaire Eccles 1/ par la Cour suprême, qui a conclu que le gouvernement
ne pouvait légitimement mettre fin au mandat des membres du tribunal spécial
au motif qu'il n'était pas d'accord avec leurs décisions. La Cour à estimé
que les garanties constitutionnelles expresses d'indépendance du pouvoir
judiciaire ne s'appliquaient pas au tribunal spécial mais que celui-ci
bénéficiait d'une garantie d'indépendance découlant des dispositions de
la Constitution dans l'exercice de ses fonctions.
4.6 L'Etat partie affirme par ailleurs que lors de l'audience en appel,
l'auteur aurait pu faire valoir que sa condamnation était irrégulière en
raison du manque d'indépendance des juges. Il note que l'auteur n'a toutefois
pas fait appel de sa condamnation et qu'il n'a pas avancé que le tribunal
spécial avait manqué d'impartialité ou d'indépendance.
4.7 L'Etat partie affirme également que l'auteur n'a pas montré qu'il était
personnellement victime de la violation alléguée. 11 se réfère à l'argument
de l'auteur selon lequel la législation applicable ne saurait garantir
l'indépendance du tribunal. D'après l'Etat partie, il s'agit d'un argument
relevant de l'actio popularis, dans la mesure où l'auteur ne dit pas que les
magistrats qui l'ont jugé ont manqué effectivement d'indépendance, ni qu'ils
ont fait preuve de partialité à son égard, pas plus qu'il ne fait état
d'irrégularités dans la procédure. À cet égard, l'Etat partie se réfère à
la décision rendue dans l'affaire Eccles 2/, par la Commission européenne
des droits de l'homme qui a conclu que le tribunal spécial était indépendant
au sens de l'article 6 de la Convention européenne.
4.8 L'Etat partie explique que l'article 38 de la Constitution prévoit
que des tribunaux spéciaux peuvent être créés par la loi pour connaître
d'affaires pour lesquelles il peut être établi conformément à la loi visée
que les tribunaux ordinaires ne sont pas en mesure d'assurer efficacement
l'administration de la justice et le maintien de la paix et de l'ordre
publics. La loi de 1939 relative aux infractions contre l'Etat prévoit la
création de tels tribunaux lorsque le gouvernement a acquis la conviction
que les tribunaux ordinaires ne sont pas en mesure d'assurer efficacement
l'administration de la justice et le maintien de la paix et de l'ordre publics
et publie une proclamation en ce sens. Toute proclamation du gouvernement de
ce type peut être annulée par une décision de la Chambre des représentants.
Un tribunal pénal spécial a été créé pour la première fois en 1939 et a
fonctionné jusqu'en 1962. Ce tribunal a été rétabli en 1972 en raison de
la situation résultant des troubles survenus en Irlande du Nord.
1/ Eccles c. Irlande [1985] I.R. 545.
2/ Eccles et consorts c. lrlande, requête No 12839/87, décision
du 9 décembre 1988.
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4.9 L'article 39 de la loi relative aux infractions contre l'Etat réglemente
la nomination des membres du tribunal. L'Etat partie souligne qu'à quelques
exceptions près, les membres du tribunal spécial ont toujours été depuis 1972
des juges qui siégeaient dans les tribunaux ordinaires au moment de leur
nomination et que, depuis 1986, le tribunal est constitué uniquement de juges
en exercice. Aucun membre des forces de défense n'a été nommé pour y siéger
depuis son rétablissement en 1972.
4.10 L'article 40 de la loi prévoit que la décision du tribunal pénal spécial
doit refléter l'opinion de la majorité et que les opinions individuelles
ne doivent pas être divulguées. En vertu de l'article 44 de la loi, les
déclarations de culpabilité ou les condamnations prononcées par un tribunal
pénal spécial sont susceptibles de recours devant la Court of Criminal Appeal
(cour d'appel criminelle) de la même façon que les déclarations de culpabilité
et les condamnations prononcées par le Central Criminal Court (tribunal pénal
central). Les règles de la preuve applicables au tribunal pénal spécial sont
absolument les mêmes que celles qui s'appliquent aux tribunaux ordinaires,
en dehors des dispositions qui permettent de recueillir des preuves sur
commission rogatoire en Irlande du Nord.
4.11 Enfin, l'Etat partie informe le Comité que le tribunal qui a jugé
l'auteur était composé d'un juge de la High Court, d'un juge de la Circuit
Court et d'un District Justice (juge de première instance). L'Etat partie
ajoute qu'il n'a pas connaissance d'une quelconque remise en cause de
l'impartialité et de l'indépendance personnelles des membres du tribunal.
5.1 Le 8 février 1995, l'auteur a adressé ses commentaires sur les
observations de l'Etat partie. 11 réitère que le gouvernement a toute latitude
pour révoquer les membres du tribunal spécial et que leur indépendance et leur
impartialité ne sont donc pas garanties.
5.2 En ce qui concerne l'argument de l'Etat partie selon lequel la
communication est irrecevable au motif du non-épuisement des recours internes
du fait que l'auteur est revenu sur sa décision de plaider non coupable,
l'auteur explique qu'après qu'il eut plaidé non coupable, son avocat a demandé
au tribunal de suspendre l'audience pour un moment. 11 est alors venu le voir
et lui a conseillé de plaider coupable car il comparaissait devant le tribunal
pénal spécial et s'il plaidait non coupable, il serait condamné à une peine
de 12 ans d'emprisonnement. C'est la raison pour laquelle il a plaidé
coupable.
5.3 En ce qui concerne l'argument de l'Etat partie selon lequel l'auteur
n'a pas demandé que les juges soient récusés ou que son procès soit révisé,
ni fait appel de sa condamnation ou invoqué le manque présumé d'indépendance
du tribunal comme motif de recours, l'auteur indique qu'il ne pouvait rien
faire de tout cela du fait que son propre défenseur lui avait déjà recommandé
de plaider coupable et que lui-même ne connaissait pas encore les instruments
des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme. L'auteur rappelle que
n'étant pas juriste, il dépendait entièrement de ses conseils, lesquels ne
l'ont pas aidé et n'ont jamais soulevé ces questions. À cet égard, l'auteur
dit qu'il connaît de nombreuses personnes qui n'ont pas reconnu la compétence
du tribunal et ont été condamnées pour ce seul motif.
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o! ti Lémentai je l'E ti
6.1 A la demande du Comité, l'Etat partie, dans un nouvel exposé, daté
du 2 juillet 1996, formule des observations concernant la recevabilité de la
plainte de l'auteur selon laquelle il aurait été victime d'une discrimination
en prison, et explique la législation et la pratique qui sont à la base de
la décision de déférer l'affaire concernant l'auteur au tribunal pénal
spécial.
6.2 En ce qui concerne l'affirmation de l'auteur selon laquelle il est
victime d'une discrimination, l'Etat partie confirme que les deux coaccusés
qui avaient été condamnés à six ans d'emprisonnement ont été transférés
dans un établissement à régime ouvert avant d'avoir achevé leur peine et que
l'auteur et un autre coaccusé sont restés dans un établissement à régime fermé
jusqu'à leur libération. Il explique en outre que les coaccusés qui ont été
transférés dans un établissement à régime ouvert ont bénéficié de la remise
de peine habituelle de 25 % et ont été libérés six mois avant leur terme.
Le troisième coaccusé a exécuté la durée de sa peine dans un établissement
de haute sécurité et a été libéré 36 jours avant la date à laquelle devait
intervenir sa libération.
6.3 L'Etat partie explique que le cas de l'auteur a été examiné en vue du
transfert dans un établissement à régime ouvert, mais que, comme l'auteur
avait des amis et des parents à Dublin et que tous les établissements à régime
ouvert se trouvaient en dehors de la région de Dublin, il a été jugé
préférable qu'il reste dans un établissement à régime fermé à Dublin. Il a été
proposé à l'auteur de le libérer avant terme à compter du 27 juin 1994,
c'est-à-dire trois mois avant la date à laquelle devait intervenir sa
libération. Mais il a refusé de quitter la prison parce qu'il n'avait aucun
point de chute. Il a été ultérieurement libéré le 22 septembre 1994, avec
quatre jours d'anticipation. :
6.4 L'Etat partie fait valoir que le transfert d'un établissement
pénitentiaire à régime fermé à un établissement pénitentiaire à régime
ouvert est un avantage qui est accordé à certains détenus compte tenu de
leur conduite, du fait qu'ils ont un domicile et d'autres considérations
pertinentes, mais que ce n'est pas un droit auquel tous les prisonniers
peuvent prétendre également. À cet égard, il est fait référence à la décision
rendue par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Ashingdane
(14/1983/70/106).
6.5 11 est déclaré en outre que l'auteur n'a pas fait l'objet d'un
traitement différent, mais que la décision de le maintenir dans un
établissement à régime fermé à Dublin a été prise, comme la décision de
transférer deux de ses coaccusés dans un établissement à régime ouvert à
l'extérieur de Dublin, en tenant compte de la situation personnelle et de la
situation de famille des intéressés et avec le souci de faciliter les contacts
entre les détenus et leurs proches. En outre, il est déclaré que si malgré
tout le Comité estimait que l'auteur avait fait l'objet d'un traitement
différent, ce traitement était fondé sur des critères raisonnables et
objectifs et ne constituait pas une discrimination.
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6.6 L'Etat partie soutient que la communication est irrecevable en vertu
de l'article 3 du Protocole facultatif parce qu'elle est incompatible avec
les dispositions du Pacte. En outre, il fait valoir que la plainte de l'auteur
est irrecevable au motif que les recours internes n'ont pas été épuisés, étant
donné que l'auteur avait la faculté de faire appel devant les tribunaux de
la décision du Ministre de la justice de le transférer au centre de détention
de Whatefield à Dublin et non dans un établissement pénitentiaire à régime
ouvert. L'auteur avait également la possibilité d'intenter une action
pour violation présumée de ses droits constitutionnels, étant donné que
l'article 10.1 de la Constitution protège le droit de tous les citoyens à
l'égalité devant la loi. L'auteur ne s'est jamais prévalu d'aucun des recours
dont il disposait.
7.1 En ce qui concerne les procédures suivies pour décider si une affaire
doit être jugée par le tribunal pénal spécial, l'Etat partie explique que
le Procureur de la République décide conformément à la loi si une affaire doit
être jugée par le tribunal pénal ordinaire ou par le tribunal pénal spécial
en vertu de la partie V de la loi relative aux infractions contre l'Etat
(Offences against the State Act). Le Procureur exerce ses fonctions en toute
indépendance vis-à-vis du gouvernement et de la police. La loi relative aux
infractions contre l'Etat établit certaines infractions qu'elle définit. Quand
une personne est accusée d'une infraction définie par cette loi, le Procureur
de la République peut, en vertu de l'article 47 1) de cette loi, déférer cette
personne au tribunal pénal spécial pour être jugée de cette infraction.
L'auteur à été inculpé de détention d'explosifs destinés à un usage illicite,
ce qui, aux termes de l'article 47 1) de la loi susmentionnée, constitue
une infraction grave.
7.2 Un collège de neuf juges, désignés par le gouvernement parmi les juges
de la High Court, de la Çircuit Court ou de la District Court, est chargé
de juger les affaires renvoyées au tribunal pénal spécial. Il appartient
exclusivement aux juges de ce collège de désigner ceux de leurs membres qui
doivent juger une affaire. L'Etat partie s'élève énergiquement contre toute
insinuation donnant à entendre que les juges du tribunal pénal spécial ne sont
pas entièrement indépendants ou ont pu avoir un parti pris contre l'auteur.
7.3 L'Etat partie explique que la décision d'inculper l'auteur de
l'infraction en question ainsi que la décision de renvoyer l'affaire
au tribunal pénal spécial ont été fondées sur une évaluation des éléments
de preuve qui ont été fournis au Procureur de la République par la police
irlandaise.
7.4 L'Etat partie explique qu'il est possible de contester l'institution
d'un tribunal pénal spécial et de faire contrôler sa constitutionnalité.
11 est également possible de contester la constitutionnalité de divers
aspects de la législation relative au tribunal pénal spécial. Cela a été fait
plusieurs fois. Or l'auteur n'a jamais tenté d'engager aucune procédure
en ce sens.
7.5 L'Etat partie explique qu'il est également possible de contester
le renvoi d'une affaire devant le tribunal pénal spécial en demandant
le réexamen judiciaire de la décision du Procureur de la République.
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Toutefois, tous les précédents en la matière concernent des cas où l'inculpé
était poursuivi pour des infractions autres que celles qui sont définies par
la loi relative aux infractions contre l'Etat et où le procureur avait décidé
qu'il devait être jugé par le tribunal pénal spécial. S'il s'était prévalu de
ce recours, l'auteur aurait dû prouver que le Procureur de la République avait
agi de mauvaise foi.
7.6 L'Etat partie réaffirme que la communication doit être déclarée
irrecevable.
c tai je l'aut 1 ‘ je l' .
8.1 Dans ses commentaires sur les observations de l'Etat partie, l'auteur
souligne que son principal grief est que le tribunal pénal spécial était
illégal, parce qu'il avait été institué sans qu'ait été faite la communication
prévue par le paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte. Il affirme qu'il n'y a pas
moyen d'échapper à une condamnation devant le tribunal spécial et réaffirme
que quand il avait plaidé non coupable, son avocat lui avait dit qu'il serait
condamné à une peine moins sévère en plaidant coupable, et que c'était la
raison pour laquelle il avait changé de défense.
8.2 L'auteur réaffirme qu'il n'a pas été autorisé à quitter la prison pour
aller voir sa soeur mourante en décembre 1993, et qu'on ne l'a laissé sortir
qu'après son décès, pour assister aux obsèques.
Délibé : ju Comité
9.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu
du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
9.2 Le Comité a pris note de l'argument de l'Etat partie selon lequel
la communication est irrecevable ratione temporis. Il renvoie à ses décisions
antérieures et réitère qu'il ne peut examiner une communication si les
violations alléguées sont intervenues avant l'entrée en vigueur du Pacte pour
l'Etat partie, à moins que lesdites violations ne persistent ou qu'elles
n'aient des effets persistants, qui constituent en eux-mêmes une violation
du Pacte. Le Comité note que bien que l'auteur ait été déclaré coupable et
condamné en première instance en juin 1989, autrement dit avant l'entrée en
vigueur du Pacte pour l'Irlande, son recours à été rejeté le 21 mai 1990, soit
après l'entrée en vigueur pour l'Irlande du Pacte, et il est resté incarcéré
jusqu'en août 1994. Dans ces conditions, il n'est pas interdit au Comité
xatione temporis d'examiner la communication.
9.3 En ce qui concerne la plainte de l'auteur selon laquelle il n'a pas
bénéficié d'un procès équitable du fait qu'il a été jugé par un tribunal pénal
spécial, qui a été institué en violation de l'article 14 du Pacte, le Comité
note que l'auteur a plaidé coupable du chef d'accusation retenu contre lui,
qu'il n'a pas fait appel de sa condamnation, et qu'il n'a jamais formulé 14
moindre objection en ce qui concerne l'impartialité et l'indépendance du
tribunal spécial. À cet égard, le Comité note que l'auteur a été représenté
par un conseil durant toute la procédure et qu'il ressort du dossier qu'il a
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usé de son droit de recours devant la High Court pour d'autres questions mais
qu'il n'a pas soulevé la question de l'impartialité des juges. Dans ces
circonstances, le Comité estime que l'auteur n'a pas satisfait à la condition
énoncée au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif concernant
l'épuisement de tous les recours internes disponibles.
9.4 En ce qui concerne la plainte de l'auteur selon laquelle il a été
victime de discrimination du fait qu'il n'a pas été transféré dans une prison
à régime ouvert en même temps que ses coaccusés, le Comité note que l'Etat
partie a fait valoir ce que n'a pas nié l'auteur, qu'il aurait été loisible à
celui-ci de se prévaloir du recours en révision de cette décision. Dans ces
Circonstances, le Comité estime que sa plainte est également irrecevable
en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif concernant
l'épuisement de tous les recours internes disponibles.
10. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :
a) que la communication est irrecevable;
b) que la présente décision sera communiquée à l'Etat partie et
à l'auteur.
{Fait en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en français.)