Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons defence, adequate time and facilities preparation of defence effective remedy fair trial fair trial - undue delay legal assistance right to appeal; Articles: 6 (2) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (d) 14 (5); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
*/ Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de l’homme. GE.96-19206 (F) NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE */ CCPR/C/58/D/572/1994 20 novembre 1996 FRANCAIS Original : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L'HOMME Cinquante-huitième session (21 octobre - 8 novembre 1996) CONSTATATIONS Communication No 572/1994 Présentée par : Hezekiah Price (représenté par M. Saul Lehrfreund du Cabinet Simons Muirhead & Burton) Au nom de : L'auteur Etat partie : Jamaïque Date de la communication : 23 septembre 1993 (date de la lettre initiale) Date de l'adoption des constatations : 6 novembre 1996 Le 6 novembre 1996, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations, au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, au sujet de la communication No 572/1994. Le texte est annexé au présent document. [ANNEXE] CCPR/C/58/D/572/1994 Annexe page 1 **/ En application de l’article 85 du règlement intérieur du Comité, M. Laurel Francis n’a pas pris part à l’examen de la communication. ANNEXE Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Cinquante-huitième session - concernant la Communication No 572/1994 **/ Présentée par : Hezekiah Price (représenté par M. Saul Lehrfreund du Cabinet Simons Muirhead & Burton) Au nom de : L'auteur Etat partie : Jamaïque Date de la communication : 23 septembre 1993 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 6 novembre 1996, Ayant achevé l'examen de la communication No 572/1994, présentée au Comité des droits de l'homme par M. Hezekiah Price en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'Etat partie, Adopte les constatations suivantes : Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif 1. L'auteur de la communication est M. Hezekiah Price, citoyen jamaïcain, actuellement détenu au pénitencier général de Kingston (Jamaïque) où il purge une peine d'emprisonnement à vie. L'auteur se déclare victime de violation par la Jamaïque des dispositions des paragraphes 3, c) et d), et 5 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil. CCPR/C/58/D/572/1994 Annexe page 2 Rappel des faits présentés par l'auteur 2.1 L'auteur a été arrêté le 19 juin 1983 et accusé du meurtre de son épouse de facto, commis plus tôt le même jour. Le 26 janvier 1984, à l'issue d'un procès devant la Circuit Court de St. Catherine, il a été reconnu coupable de meurtre et condamné à mort. 2.2 Le 29 novembre 1985, la cour d'appel a rejeté la demande d'autorisation de faire appel de l'auteur. Une notification de jugement oral a été délivrée le 6 octobre 1987. Au début de 1989, la peine prononcée contre l'auteur a été commuée en peine d'emprisonnement à vie. 2.3 L'accusation était fondée sur les dépositions de témoins oculaires qui avaient entendu l'auteur et sa femme de facto se quereller. Les témoins ont affirmé que l'auteur était sorti de la maison en tenant sa femme par le bras, qu'il l'avait frappée à coups de revers de machette et que, lorsqu'elle était tombée, il lui avait assené plusieurs coups violents de machette. L'auteur était alors allé au poste de police pour se constituer prisonnier. L'accusé a plaidé la légitime défense. Le juge a aussi soumis au jury le moyen de défense de la provocation. Teneur de la plainte 3.1 L'auteur se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un jugement équitable. Il affirme plus particulièrement être victime d'une violation du paragraphe 3 d) de l'article 14. Une demande d'autorisation de recours a été déposée auprès de la cour d'appel au motif de jugement inéquitable et d'éléments de preuve insuffisants pour justifier une condamnation. Les avocats commis d'office qui ont été chargés de la défense en appel ne se sont pas entretenus avec l'auteur avant l'audience. En outre, il ressort de la notification de jugement oral que le conseil de l'auteur a déclaré à la cour d'appel lors de l'audience qu'il n'y avait pas, à son avis, de motif justifiant l'appel. L'auteur déclare que s'il avait su que son conseil ne présenterait aucun motif d'appel, il aurait demandé qu'un autre avocat lui soit commis. 3.2 L'auteur affirme aussi que le non-établissement par la cour d'appel d'un jugement écrit constitue une violation des paragraphes 3 c) et 5 de l'article 14, car il ne lui a pas été possible, de ce fait, de se pourvoir devant la section judiciaire du Conseil privé. Observations de l'Etat partie concernant la recevabilité et commentaires de l'auteur 4. Dans ses observations datées du 11 novembre 1994, l'Etat partie fait valoir que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif au motif du non-épuisement des recours internes. Il note que l'auteur peut encore saisir la section judiciaire du Conseil privé en présentant une demande d'autorisation spéciale de recours. L'Etat partie ajoute que l'auteur a encore la possibilité de demander réparation en déposant une requête constitutionnelle; il note à cet égard que les droits invoqués par l'auteur et protégés par les paragraphes 3 c) et d) de l'article 14 sont aussi énoncés au paragraphe 6 de l'article 20 CCPR/C/58/D/572/1994 Annexe page 3 1/ Communication No 253/1987 (Kelly c. Jamaïque), constatations adoptées le 8 avril 1991, par. 5.10. et à l'article 110 de la Constitution jamaïcaine. En vertu de l'article 25 de la Constitution, l'auteur peut demander réparation pour les violations dont il s'estime victime en présentant une requête constitutionnelle à la Cour suprême. 5. Dans ses commentaires datés du 30 janvier 1995, le conseil de l'auteur affirme qu'il a été avisé par l'avocat principal qu'il n'existait pas matière à recours auprès du Conseil privé et conclut que l'auteur a épuisé tous les recours internes utiles. Il ajoute que l'aide judiciaire n'étant pas prévue pour le dépôt d'une requête constitutionnelle, cette voie de recours ne constitue pas, dans le cas de l'auteur, un recours utile. Décision du Comité concernant la recevabilité 6.1 A sa cinquante-quatrième session, le Comité a examiné la question de la recevabilité de la communication. Il a estimé que les conditions formelles de recevabilité prescrites au paragraphe 2 a) et b), de l’article 5 du Protocole facultatif étaient remplies. 6.2 Le Comité a estimé que le conseil de l'auteur n'avait pas, aux fins de la recevabilité, présenté des éléments suffisants qui permettraient de conclure à une violation du paragraphe 3 c) de l'article 14. Il n'avait pas, notamment, fait valoir que, dans le cas particulier de M. Price, l'établissement d'un jugement écrit ou d'une notification de jugement oral dans de meilleurs délais aurait abouti à un résultat différent. 6.3 Le Comité a estimé que l'auteur et son conseil avaient suffisamment étayé aux fins de la recevabilité l’allégation de violation de l'article 14, paragraphe 3 d). Il a rappelé sa jurisprudence selon laquelle "des mesures doivent être prises pour que le conseil, une fois commis d'office, représente effectivement l'accusé dans l'intérêt de la justice. Cela suppose que le conseil consulte et informe l'accusé lorsqu'il a l'intention de retirer une requête ou de faire valoir devant la cour d'appel qu’il n’y a pas matière à recours" 1/. Le Comité a estimé que cette partie de la communication devait être examinée au fond. 6.4 Le Comité a estimé que l'auteur et son conseil n'avaient pas, aux fins de la recevabilité, montré que la communication soulevait des questions relevant du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte. 6.5 En conséquence, le 21 juillet 1995, le Comité des droits de l'homme a déclaré la communication recevable dans la mesure où elle pouvait soulever des questions relevant du paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte. CCPR/C/58/D/572/1994 Annexe page 4 2/ Voir notamment les constatations du Comité au sujet des communications Nos 459/1991 (Osborne Wright et Eric Harvey
c. Jamaïque) et 461/1991 (George Graham et Arthur Morrison
c. Jamaïque) adoptées, respectivement, le 27 octobre 1995 (par. 10.5) et le 25 mars 1996 (par. 10.5). Observations de l'Etat partie concernant le fond de la communication et commentaires du conseil 7.1 Dans les observations qu'il a présentées en vertu du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif, en date du 19 février 1996, l'Etat partie réaffirme que la communication est irrecevable parce que les recours internes n'ont pas été épuisés. 7.2 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle il y aurait violation des dispositions du paragraphe 3 d) de l'article 14, du fait que le conseil n'avait fait valoir aucun argument à l'appui de l'appel de l'auteur, l'Etat partie objecte qu'il a l'obligation de désigner d'office un avocat compétent pour représenter les personnes sans ressources, mais qu'ensuite la manière dont le conseil représente l'accusé ne peut lui être imputée. 8. Dans ses commentaires sur les observations de l'Etat partie, le conseil réfute l'affirmation de ce dernier selon laquelle l'auteur dispose encore de recours internes et réaffirme que l'Etat partie est responsable de la qualité des services fournis par l'avocat commis d'office, et se réfère à la jurisprudence du Comité. Examen quant au fond 9.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été soumises par les parties, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif. 9.2 Le conseil a fait valoir que M. Price n'avait pas été valablement représenté en appel, et le Comité note que la décision de la cour d'appel indique que l'avocat commis d'office pour assister M. Price en appel a admis à l'audience qu'il n'y avait pas matière à appel. Le Comité note que l'affaire semblerait aussi soulever une question relevant du paragraphe 3 b) de l'article 14 du Pacte mais qu'il ne peut examiner s'il y a eu effectivement violation de cette disposition, puisque le conseil ne l'a jamais allégué. Le Comité rappelle 2/ que si les dispositions de l'article 14, paragraphe 3 d), ne donnent pas à l'accusé le droit de choisir le défenseur qui lui est attribué sans frais, la cour devrait veiller à ce que la manière dont le conseil conduit l'appel ne soit pas incompatible avec l'intérêt de la justice. S'il n'appartient pas au Comité de mettre en question le jugement professionnel du conseil, il n'en considère pas moins que dans une affaire où l'accusé a été condamné à la peine capitale, lorsque le conseil de l'accusé admet que l'appel est sans fondement, la cour doit s'assurer qu'il a consulté l'accusé et l'a dûment informé. Le Comité est d'avis que M. Price aurait dû être informé que son conseil ne ferait valoir aucun moyen de recours, CCPR/C/58/D/572/1994 Annexe page 5 ce qui lui aurait donné la possibilité d'étudier les options qui lui restaient ouvertes. Dans les circonstances de l'espèce, le Comité estime que M. Price n'a pas été valablement représenté en appel, en violation des dispositions de l'article 14, paragraphe 3 d), du Pacte. 9.3 Le Comité est d'avis qu'une condamnation à la peine de mort à l'issue d'un procès au cours duquel les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées constitue, quand il n'existe aucune autre possibilité de faire appel du jugement, une violation de l'article 6 du Pacte. Comme le Comité l'a relevé dans son Observation générale 6 (16), la disposition selon laquelle la peine de mort ne peut être prononcée que conformément à la législation et ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du Pacte suppose que "les garanties d'ordre procédural prescrites dans le Pacte doivent être observées, y compris le droit à un jugement équitable rendu par un tribunal indépendant et impartial, la présomption d'innocence, les garanties minima de la défense et le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation". Dans le cas d'espèce, étant donné qu'une condamnation à mort définitive a été prononcée sans que l'auteur ait été valablement représenté en appel comme l'exige l'article 14, il faut conclure que le droit protégé par l'article 6 a été violé. Le Comité note que l’Etat partie a commué la peine capitale et considère que la mesure constitue une réparation suffisante pour la violation du paragraphe 2 de l’article 6, constatée dans l’affaire à l’étude. 10. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte. 11. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l'auteur doit disposer d'un recours approprié. L’Etat partie est tenu de faire en sorte que des violations analogues ne se reproduisent plus. 12. Etant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'Etat partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.] -----