opencaselaw.ch

CCPR/C/58/D/550/1993

Faurisson v. France

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1996-11-08 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: access to court accused persons / convicted persons competent, independent and impartial tribunal effective remedy fair trial freedom of opinion and expression freedom of thought, conscience or religion incitement to racial discrimination, violence or hatred limitations of rights ne bis in idem restrictions of rights; Articles: 14 (1) 14 (7) 19 (1) 19 (2) 19 (3) 20 (2); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l’homme.

GE.96-19636 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE *

CCPR/C/58/D/550/1993

16 décembre 1996

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS/ESPAGNOL/

FRANÇAIS

COMITE DES DROITS DE L’HOMME

Cinquante-huitième session

21 octobre - 8 novembre 1996

CONSTATATIONS

Communication No 550/1993

Présentée par :

Robert Faurisson

Au nom de :

L’auteur

Etat partie :

France

Date de la communication

:

2 janvier 1993 (date de la lettre

initiale)

Date de l’adoption des constatations

:

8 novembre 1996

Le 8 novembre 1996, le Comité des droits de l’homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif,

concernant la communication No 550/1993. Le texte est annexé au présent

document.

[Annexe]

CCPR/C/58/D/550/1993

Annexe

page 1

*/

Conformément à l’article 85 du règlement intérieur du Comité,

Christine Chanet et Thomas Buergenthal n’ont pas pris part à l’examen de

la communication. Une déclaration de M. Buergenthal est jointe au présent

document.

**/

Le texte de cinq opinions individuelles, émanant de sept membres

du Comité, est joint au présent document.

Annexe

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre

du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits

civils et politiques - Cinquante-huitième session

concernant la

Communication No 550/1993

*

**

Présentée par :

Robert Faurisson

Au nom de :

L’auteur

Etat partie :

France

Date de la communication

:

2 janvier 1993 (date de la lettre initiale)

Date de la décision

concernant la recevabilité

: 19 juillet 1995

Le Comité des droits de l’homme

, institué en vertu de l’article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 8 novembre 1996,

Ayant achevé l’examen de la communication No 550/1993 présentée par

M. Faurisson en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l’auteur de la communication et l’Etat partie,

Adopte les constatations suivantes :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication, datée du 2 janvier 1993, est

Robert Faurisson, né au Royaume-Uni en 1929, qui possède la double nationalité

française et britannique et réside actuellement à Vichy (France). Il se

déclare victime de violations de ses droits fondamentaux par la France.

Il n'invoque aucune disposition précise du Pacte.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur était professeur de littérature à la Sorbonne à Paris

jusqu'en 1973 et à l'Université de Lyon jusqu'en 1991, année de sa révocation.

Conscient de l'importance historique de l'holocauste, il a recherché la preuve

des méthodes utilisées, en particulier de l'asphyxie par gaz. Tout en ne

CCPR/C/58/D/550/1993

Annexe

page 2

contestant pas l'utilisation de gaz aux fins de désinfection, il met en doute

l'existence de chambres à gaz homicides à Auschwitz et dans d'autres camps de

concentration nazis.

2.2

L’auteur indique que ses thèses ont été rejetées dans de nombreuses

publications universitaires et ridiculisées par la presse, notamment en

France; néanmoins, il continue de mettre en doute l'existence de chambres à

gaz d'extermination. En raison du débat public auquel ses thèses ont donné

lieu et de la polémique qui a suivi, il affirme être devenu depuis 1978 la

cible de menaces de mort et avoir été, à huit reprises, victime d'agressions.

En 1989, il aurait été gravement blessé et aurait eu notamment la mâchoire

cassée, ce qui aurait nécessité une hospitalisation. Il soutient que bien

que ces agressions aient été portées à l'attention des autorités judiciaires

compétentes, aucune enquête sérieuse n'a jamais été ouverte et aucun des

coupables n'a jamais été arrêté ni poursuivi. Le 23 novembre 1992, la cour

d'appel de Riom, faisant droit à la requête du Procureur du Tribunal de grande

instance de Cusset, a rendu une ordonnance de non-lieu, mettant ainsi fin à la

procédure engagée par les autorités contre X.

2.3

Le 13 juillet 1990, le Parlement français a adopté la loi dite

"loi Gayssot" qui porte modification de la loi sur la liberté de la presse

de 1881 par adjonction d'un article 24

bis d'après lequel est passible de

sanctions quiconque conteste l'existence d'un ou plusieurs crimes contre

l'humanité tels qu'ils sont définis par l'Accord de Londres du 8 août 1945,

sur la base duquel les dirigeants nazis ont été jugés et condamnés par

le Tribunal militaire international de Nuremberg en 1945-1946. L'auteur

prétend qu'au fond, la "loi Gayssot" élève le procès et le jugement de

Nuremberg au statut de dogme, en infligeant des sanctions pénales à quiconque

ose contester les prémisses et les conclusions du Tribunal de Nuremberg.

Il soutient qu'il a de bonnes raisons de croire que les archives du procès

de Nuremberg peuvent effectivement être contestées et que les preuves retenues

contre les dirigeants nazis sont sujettes à caution, tout comme le sont, selon

lui, les archives touchant le nombre de victimes exterminées à Auschwitz.

2.4

A l'appui de son affirmation selon laquelle les archives de Nuremberg ne

sauraient être considérées comme infaillibles, il cite à titre d'exemple

l'accusation portée contre les Allemands à propos du massacre de Katyn et

renvoie à la soumission, par le Procureur soviétique, de documents censés

établir que les Allemands avaient tué les prisonniers de guerre polonais à

Katyn (document de Nuremberg USSR-054). Or, fait-il observer, on a maintenant

établi sans l'ombre d'un doute que les Soviétiques étaient responsables de ce

crime. Il ajoute que les membres de la Commission soviétique (Lyssenko) sur

Katyn qui avaient fourni des preuves de la prétendue responsabilité allemande

dans le massacre de Katyn, comptaient parmi eux les professeurs Burdenko

et Nicolas, qui ont aussi déclaré que les Allemands s'étaient servis de

chambres à gaz à Auschwitz pour exterminer quatre millions de personnes

(document USSR-006). Or, affirme-t-il, le nombre estimatif des victimes

d'Auschwitz a été par la suite révisé à la baisse et ramené à environ

un million.

CCPR/C/58/D/550/1993

Annexe

page 3

2.5

Peu après l'adoption de la "loi Gayssot", M. Faurisson a été interviewé

par le mensuel français

Le Choc du Mois, qui a publié l'interview dans son

numéro 32, de septembre 1990. Tout en se déclarant préoccupé par le fait

que la nouvelle loi constituait une menace à la liberté de recherche et à la

liberté d'expression, l'auteur réitérait ses convictions personnelles à savoir

qu'il n'existait pas de chambres à gaz homicides destinées à l'extermination

des Juifs dans les camps de concentration nazis. Suite à la publication de

cette interview, 11 associations françaises de résistants et d'anciens

déportés des camps de concentration allemands se sont portées partie civile

et ont engagé des poursuites contre M. Faurisson et M. Patrice Boizeau,

rédacteur du magazine

Le Choc du Mois . Par sa décision du 18 avril 1991,

la dix-septième chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de

Paris a reconnu MM. Faurisson et Boizeau coupables du crime de "contestation

de crimes contre l'humanité" et leur a imposé des amendes et des dépens d'un

montant de 326 832 francs.

2.6

La condamnation reposait entre autres choses sur les déclarations

suivantes de M. Faurisson :

"... On ne me fera pas dire que deux et deux font cinq, que la Terre

est plate, ou que le Tribunal de Nuremberg est infaillible. J'ai

d'excellentes raisons de ne pas croire à cette politique d'extermination

des Juifs ou à la magique chambre à gaz ..."

"Je souhaite que 100 % des Français se rendent compte que le mythe

des chambres à gaz est une gredinerie, entérinée en 1945-1946 par

les vainqueurs de Nuremberg et officialisée le 14 juillet 1990 par

le gouvernement en place de la République française, avec l'approbation

des historiens de cour."

2.7

L'auteur et M. Boizeau ont fait appel de leur condamnation devant la

cour d'appel de Paris (onzième chambre). Le 9 décembre 1992, la onzième

chambre, présidée par Mme Françoise Simon, a confirmé la condamnation et

condamné MM. Faurisson et Boizeau à une amende de 374 045 francs et

50 centimes, compte tenu des dommages et intérêts à verser aux 11 associations

plaignantes pour préjudice moral. La cour d'appel a notamment examiné les

faits à la lumière des articles 6 et 10 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a conclu que

la chambre correctionnelle les avaient appréciés correctement. L'auteur ajoute

qu'outre cette peine il a encouru des frais considérables, y compris les

honoraires d'avocat pour sa défense et l'hospitalisation suite aux blessures

dont il a été victime lorsqu'il a été agressé par des membres de Bétar et

Tagar le jour de l'ouverture du procès.

2.8

L'auteur fait observer que la "loi Gayssot" a été attaquée devant

l'Assemblée nationale elle-même. Ainsi, en juin 1991, M. Jacques Toubon,

député du Rassemblement pour la République (RPR) et actuel Ministre français

de la justice, a demandé l'abrogation de la loi. M. Faurisson évoque aussi

les critiques émises à propos de la loi Gayssot par Mme Simone Veil, elle-même

survivante d'Auschwitz, et par l'un des principaux représentants en justice

d'une association juive. Dans ce contexte, il s'associe à une suggestion

faite par M. Philippe Costa, autre citoyen français jugé en vertu de

l'article 24 bis de la loi et acquitté par la cour d'appel de Paris

le 18 février 1993, tendant à ce que la loi Gayssot soit remplacée par une

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Annexe

page 4

législation protégeant spécifiquement tous ceux qui risqueraient de devenir

victimes d'incitation à la haine raciale, en particulier à l'antisémitisme,

sans entraver la recherche en histoire ni les débats.

2.9

M. Faurisson reconnaît qu'il lui serait encore possible de se pourvoir

devant la Cour de cassation; il prétend cependant qu'il ne dispose pas

des 20 000 francs nécessaires pour payer les honoraires d'un avocat à

cette fin et qu'en tout état de cause, vu le climat dans lequel le procès

en instance et la procédure en appel se sont déroulés, un nouveau recours

devant la Cour de cassation serait vain. Il suppose que, même si la Cour de

cassation infirmait les jugements rendus par les juridictions inférieures,

elle ordonnerait sans aucun doute un nouveau procès qui produirait les mêmes

résultats que le procès initial de 1991.

Teneur de la plainte

3.1

L'auteur soutient que la "loi Gayssot" restreint son droit à la liberté

d'expression et à la liberté d'enseignement en général et considère qu'elle

le vise personnellement ("lex Faurissonia"). Il se plaint de ce que cette

disposition constitue une mesure de censure inacceptable, qui entrave et

pénalise la recherche en histoire.

3.2

Pour ce qui est de la procédure judiciaire, M. Faurisson met en doute

en particulier l'impartialité de la cour d'appel (onzième chambre). Il affirme

notamment que la présidente de la cour avait gardé le visage détourné pendant

qu'il déposait et ne l'avait autorisé à donner lecture d'aucun document devant

la cour, pas même d'un extrait du jugement de Nuremberg, qui, d'après lui,

était capital pour sa défense.

3.3

L'auteur signale que d'autres actions en justice ont été intentées à

titre privé et séparément par des organisations différentes contre M. Boizeau

et lui-même pour la même interview de septembre 1990 devant deux autres

instances judiciaires et qu'au moment où il a soumis la communication,

l'audience était fixée au mois de juin 1993. Il considère qu'il s'agit

là d'une violation évidente du principe

non bis in idem .

3.4

Enfin, l'auteur fait valoir qu'il continue de faire l'objet de menaces

et d'être victime d'agressions au point que sa vie est en danger. Il affirme

notamment avoir été agressé par des citoyens français le 22 mai 1993 à

Stockholm, et une autre fois, le 30 mai 1993, à Paris.

Observations de l'Etat partie sur la question de la recevabilité et

commentaires de l'auteur

4.1

Dans ses observations soumises en application de l'article 91, l'Etat

partie donne un compte rendu chronologique des faits de l'affaire et explique

la raison d'être de la loi du 13 juillet 1990. Concernant la

ratio legis il

signale que la loi en question remplit un vide dans l'arsenal répressif,

en sanctionnant pénalement les actes de ceux qui remettent en question le

génocide du peuple juif et l'existence des chambres à gaz. A ce propos, il

ajoute que les thèses dites "révisionnistes" échappaient précédemment à toute

qualification pénale puisqu'elles ne pouvaient pas tomber sous le coup de

l'interdiction de la discrimination (raciale), de l'incitation à la haine

raciale ou de l'apologie de crime de guerre ou de crime contre l'humanité.

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Annexe

page 5

4.2

L'Etat partie fait observer en outre que pour éviter que l'expression

d'une opinion ne devienne un délit dans ce contexte (délit d'opinion), le

législateur a déterminé avec précision l'élément matériel de cette

infraction en visant seulement la contestation, par l'un des moyens énoncés

à l'article 23 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, d'un ou de

plusieurs des crimes contre l'humanité au sens de l'article 6 du Statut

du Tribunal militaire international. La mission du magistrat saisi de faits

susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la nouvelle loi

ne

consiste pas à trancher dans un débat académique ou historique, mais consiste

à vérifier si les écrits ou propos litigieux contestent l'existence de crimes

contre l'humanité reconnus par des juridictions internationales. L'Etat partie

fait remarquer que la loi du 13 juillet 1990 a fait l'objet de commentaires

approbateurs de la part du Comité pour l'élimination de la discrimination

raciale en mars 1994.

4.3

L'Etat partie fait valoir que la communication est irrecevable au motif

du non-épuisement des recours internes en ce qui concerne l'allégation de

violation de la liberté d'expression, car M. Faurisson n'a pas formé un

pourvoi devant la Cour de cassation. Il rappelle la jurisprudence du Comité

qui a établi que l'absence de certitude sur l'efficacité de recours

disponibles ne dispensait pas l'auteur d'une communication d'exercer lesdits

recours. De plus, l'Etat partie indique que rien ne permet d'affirmer que le

recours exercé par l'auteur devant la Cour de cassation ne lui aurait pas

permis d'obtenir la réformation de l'arrêt.

4.4

A cet égard, l'Etat partie note que si, effectivement, la Cour de

cassation ne se prononce pas sur les faits et les preuves, elle vérifie

si la loi a été correctement appliquée aux faits et peut donc constater

une violation de la loi, dont le Pacte fait partie intégrante (art. 55 de

la Constitution de la France du 4 juin 1958). L'article 55 dispose que les

traités internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois et, depuis

un arrêt du 24 mai 1975, la Cour de cassation écarte l'application de la loi

interne contraire à un traité international, même si cette loi lui est

postérieure. Ainsi, l'auteur avait la possibilité d'invoquer devant la Cour

de cassation les dispositions du Pacte puisque celui-ci a une autorité

supérieure à la loi du 13 juillet 1990.

4.5

Pour ce qui est des frais nécessités par l'exercice du recours auprès

de la Cour de cassation, l'Etat partie indique que, en vertu des articles 584

et 585 du Code de procédure pénale, il n'est pas obligatoire pour un demandeur

condamné pénalement d'être représenté par un avocat devant la Cour de

cassation. Il fait observer par ailleurs que l'auteur aurait pu bénéficier

de l'aide juridictionnelle en faisant une demande suffisamment motivée,

en vertu des dispositions de la loi No 91-647 du 10 juillet 1991

(en particulier de son article 10). L'auteur n'a pas fait cette demande

et l'Etat partie fait valoir qu'en l'absence de renseignements sur les

ressources financières de l'auteur, rien ne permet d'affirmer que, si elle

avait été faite, la demande d'aide juridictionnelle n'aurait pas reçu une

suite favorable.

4.6

Pour ce qui est de l'allégation de violation du paragraphe 7 de

l'article 14, l'Etat partie souligne que la règle résumée par l'adage "

non bis

in idem " est un principe fondamental du droit français, et a été confirmée par

la Cour de cassation dans de nombreux arrêts (voir en particulier l'article 6

du Code de procédure pénal).

CCPR/C/58/D/550/1993

Annexe

page 6

4.7

Dès lors, si de nouvelles poursuites étaient engagées contre l'auteur

pour les faits déjà jugés par la cour d'appel de Paris le 9 décembre 1992,

l'Etat partie affirme que le ministère public et les juges seraient dans

l'obligation de soulever d'office l'exception de chose jugée et mettraient

immédiatement fin aux nouvelles poursuites.

4.8

L'Etat partie conteste l'allégation de l'auteur selon laquelle il ferait

l'objet de nouvelles poursuites pénales, la qualifiant de manifestement

abusive dans la mesure où la seule existence de l'arrêt du 9 décembre 1992

suffit à faire échec à toute autre poursuite. L'Etat partie fait valoir qu'au

demeurant M. Faurisson ne fournit aucune pièce pour confirmer la réalité de

ces nouvelles poursuites.

5.1

Dans ses commentaires sur les observations de l'Etat partie, l'auteur

fait valoir que le rédacteur en chef du magazine "

Le Choc du Mois ", qui avait

publié l'entretien litigieux en septembre 1990, s'était lui pourvu en

cassation et que, le 20 décembre 1994, la chambre criminelle de la Cour de

cassation avait rejeté ce pourvoi. L'auteur a été informé du rejet de ce

pourvoi par une lettre recommandée du greffe de la cour d'appel de Paris,

datée du 21 février 1995.

5.2

M. Faurisson réaffirme que, même si elle n'est pas obligatoire en vertu

de la loi, l'assistance d'un avocat est, dans la pratique, indispensable

devant la Cour de cassation : en effet, si la Cour vérifie si la loi a été

correctement appliquée aux faits de l'affaire, il faut que la personne

condamnée possède elle-même des connaissances juridiques de spécialiste pour

pouvoir suivre l'audience. Quant à l'aide juridictionnelle, l'auteur note

simplement qu'elle n'est généralement pas accordée à quelqu'un qui perçoit

le salaire d'un professeur d'université, même si ce salaire est, dans son cas,

considérablement diminué par une avalanche d'amendes, de dommages-intérêts et

de frais de justice divers.

5.3

L'auteur souligne qu'il n'invoque pas une violation du droit à la

liberté d'expression, lequel admet bien certaines restrictions, mais plutôt

une violation de la liberté d'opinion et du droit au doute ainsi que du droit

à la recherche. Ce dernier droit, affirme-t-il, ne saurait de par sa nature

même faire l'objet de limite. Or la loi du 13 juillet 1990, contrairement à

d'autres lois comparables adoptées en Allemagne, en Belgique, en Suisse ou

en Autriche, limite strictement le droit au doute et le droit à la recherche

en matière d'histoire. Ainsi, elle élève au rang de dogme infaillible les

procédures et le verdict du Tribunal militaire international réuni à

Nuremberg. L'auteur déclare que, avec le temps, la procédure suivie par

le Tribunal, la façon dont il a rassemblé et évalué les preuves et la

personnalité des juges eux-mêmes ont fait l'objet de vives critiques, au point

que l'on pourrait parler aujourd'hui de "mascarade" (... "la sinistre et

déshonorante mascarade judiciaire de Nuremberg").

5.4

L'auteur qualifie d'absurde et d'illogique la

ratio legis exposée par

l'Etat partie, affirmant que la loi interdit même aux historiens de

prouver,

et non pas seulement de nier, l'existence de la Shoah ou de l'extermination

des Juifs dans les chambres à gaz. Il ajoute que, telle qu'elle est rédigée

et appliquée, la loi entérine une fois pour toutes la version orthodoxe juive

de l'histoire de la seconde guerre mondiale.

CCPR/C/58/D/550/1993

Annexe

page 7

5.5

Pour ce qui est de l'allégation de violation du paragraphe 7 de

l'article 14, l'auteur réaffirme qu'un seul et même entretien dans une

seule et même publication lui a valu devant la dix-septième chambre criminelle

du tribunal de grande instance de Paris trois procès (distincts). Ces procès

ont été enregistrés sous les références mécanographiques suivantes :

1) P. 90 302 0325/0; 2) P. 90 302 0324/1; et 3) P. 90 271 0780/1.

Le 10 avril 1990, le tribunal a décidé le sursis à statuer

en ce qui

concernait l'auteur pour les deux derniers procès, en attendant la conclusion

de l'appel interjeté par l'auteur contre le jugement rendu dans le premier

procès. Le sursis a continué après l'arrêt rendu par la cour d'appel, jusqu'au

rejet par la Cour de cassation, le 20 décembre 1994, du pourvoi formé par le

mensuel Le Choc du Mois . Depuis lors, la procédure a repris pour les deux

derniers procès et les audiences ont eu lieu le 27 janvier et le 19 mai 1995.

Une autre audience était prévue pour le 17 octobre 1995.

Décision du Comité concernant la recevabilité

6.1

A sa cinquante-quatrième session, le Comité a examiné la question de la

recevabilité de la communication. Il a noté que, quand il a soumis sa

communication le 2 janvier 1993, l'auteur n'avait pas formé de pourvoi devant

la Cour de cassation contre l'arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour

d'appel de Paris (onzième chambre). L'auteur a fait valoir qu'il n'avait pas

les moyens de s'assurer les services d'un avocat à cette fin et qu'en tout

état de cause un tel pourvoi serait vain. Pour ce qui est du premier argument,

le Comité a noté que l'auteur avait la possibilité de solliciter l'aide

juridictionnelle et ne l'a pas fait. Pour ce qui est du deuxième argument,

le Comité a renvoyé à sa jurisprudence constante et a rappelé que de simples

doutes quant à l'utilité d'un recours ne dispensaient pas l'auteur de

l'exercer. Par conséquent, au moment où elle a été soumise, la communication

ne satisfaisait pas au critère de l'épuisement des recours internes, tel

qu'énoncé au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.

Entre-temps toutefois, le coïnculpé de l'auteur, le rédacteur en chef du

magazine " Le Choc du Mois ", qui avait publié l'interview litigieuse en

septembre 1990, avait formé un pourvoi auprès de la Cour de cassation qui

l'avait rejeté le 20 décembre 1994. Il ressort de l'arrêt rendu par la Chambre

criminelle de la Cour de cassation que celle-ci a conclu que la loi avait été

correctement appliquée au regard des faits, que la loi était constitutionnelle

et que son application n'était pas incompatible avec les obligations

contractées par la République française en vertu des instruments

internationaux relatifs aux droits de l'homme, et avait fait expressément

référence aux dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des

droits de l'homme consacrant le droit à la liberté d'opinion et d'expression

dans des termes comparables à ceux de l'article 19 du Pacte international

relatif aux droits civils et politiques concernant le même droit. Dans ces

conditions, le Comité a estimé qu'il ne serait pas raisonnable de demander à

l'auteur de se pourvoir en cassation pour obtenir réformation d'un jugement

sur la même question. Ce recours ne pouvait donc plus être considéré comme

un recours utile au sens du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole

facultatif, c'est-à-dire un recours qui offrirait à l'auteur une chance

raisonnable d'obtenir réparation judiciaire. La communication ne présentait

donc plus le défaut initial d'épuisement des recours internes, dans la mesure

où elle semblait soulever des questions au titre de l'article 19 du Pacte.

CCPR/C/58/D/550/1993

Annexe

page 8

6.2

Le Comité a estimé qu'aux fins de la recevabilité, l'auteur avait

suffisamment étayé ses allégations de violation du droit à la liberté

d'expression et d'opinion et du droit à la recherche académique. Ces

allégations devraient par conséquent être examinées quant au fond.

6.3

En revanche, le Comité a estimé qu'aux fins de la recevabilité, l'auteur

n'avait pas étayé son allégation de violation du droit de ne pas être jugé

deux fois pour la même infraction. Les faits de l'affaire ne montraient pas

que l'auteur eût invoqué ce droit à un stade quelconque de l'action en justice

qui était en cours. Le Comité a noté la réponse de l'Etat partie qui avait

fait savoir que le procureur et la Cour seraient tenus d'appliquer le principe

non bis in idem, si celui-ci était invoqué, et d'annuler toute nouvelle

procédure qui pourrait être engagée si elle se rapportait aux mêmes faits

que ceux jugés par la cour d'appel de Paris le 9 décembre 1992. L'auteur

n'était donc pas fondé à invoquer une violation à cet égard, en application

de l'article 2 du Protocole facultatif.

6.4

De même, le Comité a estimé qu'aux fins de la recevabilité, l'auteur

n'avait pas apporté suffisamment d'éléments au sujet de la partialité des

juges de la cour d'appel de Paris (onzième chambre) et du refus des autorités

judiciaires d'enquêter sur les agressions dont il se déclarait victime. A cet

égard, l'auteur n'était pas non plus fondé à invoquer une violation, en

application de l'article 2 du Protocole facultatif.

6.5

En conséquence, le 19 juillet 1995, le Comité des droits de l'homme a

déclaré la communication recevable dans la mesure où elle semblait soulever

des questions au titre de l'article 19 du Pacte.

Observations de l'Etat partie sur le fond et commentaires de l'auteur

7.1

Dans ses observations communiquées conformément au paragraphe 2

de l'article 4 du Protocole facultatif, l'Etat partie déclare que la

communication de l'auteur doit être rejetée en raison de son incompatibilité

ratione materiae avec les dispositions du Pacte et, à titre subsidiaire, pour

défaut manifeste de fondement.

7.2

L'Etat partie expose de nouveau les antécédents de l'adoption de la

"loi Gayssot". Il note à cet égard que la législation antiraciste adoptée par

la France dans les années 80 a été considérée insuffisante pour condamner et

sanctionner les actes consistant, notamment, à banaliser les crimes nazis

commis au cours de la seconde guerre mondiale. La loi adoptée le

13 juillet 1990 répondait aux préoccupations du législateur français face à

l'apparition, depuis plusieurs années, de thèses "révisionnistes", le plus

souvent présentées par des personnes qui justifiaient leurs écrits en mettant

en avant leur (prétendue) qualité d'historiens et qui contestaient l'existence

de la Shoah. De l'avis du gouvernement, ces thèses révisionnistes constituent

"une forme subtile de l'antisémitisme contemporain" qui, avant le

13 juillet 1990, ne pouvait être attaquée en vertu d'aucune disposition

existante de la législation pénale française.

7.3

Le législateur a donc voulu combler un vide juridique en essayant de

formuler de nouvelles dispositions contre le révisionnisme de façon aussi

précise que possible. L'ancien Ministre de la justice, M. Arpaillange, avait

parfaitement résumé la position du gouvernement d'alors en déclarant qu'il

CCPR/C/58/D/550/1993

Annexe

page 9

1/

Requêtes Nos 8348/78 et 8406/78 (

Glimmerveen et Hagenbeek

c. Pays-Bas), déclarées irrecevables le 11 octobre 1979.

était impossible de ne pas s'engager totalement dans la lutte contre le

racisme, ajoutant que le racisme n'était pas une opinion, mais une agression,

et que chaque fois que le racisme parvenait à s'exprimer publiquement, l'ordre

public était immédiatement et gravement mis en danger. C'était précisément

parce que M. Faurisson avait manifesté son antisémitisme en publiant ses

thèses révisionnistes dans des journaux et des revues et avait ainsi porté

atteinte à la mémoire des victimes du nazisme, qu'il avait été condamné en

application de la loi du 13 juillet 1990.

7.4

L'Etat partie rappelle que, conformément au paragraphe 1 de l'article 5

du Pacte, un Etat partie peut refuser à tout groupe ou tout individu le droit

de se livrer à des activités visant à la destruction des droits et des

libertés reconnus dans le Pacte; l'article 17 de la Convention européenne des

droits de l'homme contient des dispositions analogues. L'Etat partie renvoie à

une affaire examinée par la Commission européenne des droits de l'homme

qui,

1

à son avis, présente de nombreuses similitudes avec l'affaire à l'étude et

dont la teneur du jugement pourrait être le fondement de la décision à prendre

dans l'affaire de M. Faurisson. Dans l'affaire évoquée, la Commission

européenne a considéré que l'article 17 de la Convention européenne visait

essentiellement les droits qui permettraient, si on les invoquait, d'essayer

d'en tirer le droit de se livrer effectivement à des activités visant à la

destruction des droits ou libertés reconnus dans la Convention. Elle a

considéré que les auteurs, qui avaient été poursuivis pour avoir été trouvés

en possession de tracts dont le contenu incitait à la haine raciale et qui

avaient invoqué leur droit à la liberté d'expression, ne pouvaient pas se

prévaloir de l'article 10 de la Convention européenne (l'équivalent de

l'article 19 du Pacte), car ils invoquaient ce droit afin de se livrer à des

activités contraires à la lettre et à l'esprit de la Convention.

7.5

Reprenant ces mêmes arguments dans le cas de M. Faurisson, l'Etat partie

note que la teneur de l'article de l'auteur paru dans

Le Choc du Mois

(en septembre 1990) a été à juste titre qualifiée par la cour d'appel de Paris

comme relevant de l'application de l'article 24

bis de la loi du

29 juillet 1881, modifiée par la loi du 13 juillet 1990. En contestant la

réalité de l'extermination des Juifs pendant la seconde guerre mondiale,

l'auteur conduit ses lecteurs sur la voie de comportements antisémites

contraires au Pacte et aux autres instruments internationaux ratifiés par

la France.

7.6

De l'avis de l'Etat partie, l'appréciation de l'auteur quant à la

ratio legis de la loi du 13 juillet 1990, telle qu'elle est formulée dans ses

observations adressées au Comité le 14 juin 1995 et selon laquelle la loi

consacre définitivement la version orthodoxe juive de l'histoire de la seconde

guerre mondiale, révèle clairement la démarche adoptée par l'auteur : ce

dernier, sous couvert de recherches historiques, vise à accuser les Juifs

d'avoir falsifié et déformé les faits qui se sont produits pendant la seconde

guerre mondiale et d'avoir ainsi créé le mythe de l'extermination du peuple

juif. Le fait que M. Faurisson ait désigné un ancien grand rabbin comme étant

CCPR/C/58/D/550/1993

Annexe

page 10

2/

Communication No 104/1981 (

J.R.T. et le W.G. Party

c. Canada),

déclarée irrecevable le 6 avril 1983, par. 8 b).

3/

No 84-181 D.C. des 10 et 11 octobre 1984, Rec. p. 78.

l'auteur de la loi du 13 juillet 1990, alors que la loi est d'origine

parlementaire, illustre également les méthodes employées par l'auteur pour

alimenter une propagande antisémite.

7.7

Se fondant sur ce qui précède, l'Etat partie conclut que les "activités"

de l'auteur, au sens de l'article 5 du Pacte, contiennent manifestement des

éléments de discrimination raciale, laquelle est interdite par le Pacte et

d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Il invoque

l'article 26, ainsi qu'en particulier le paragraphe 2 de l'article 20 du

Pacte, selon lequel "tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse

qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la

violence est interdit par la loi". Il rappelle en outre qu'il est partie à la

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de

discrimination raciale, dont le paragraphe 4 a) de l'article 14 stipule que

les Etats parties s'engagent à déclarer délit punissable par la loi toute

diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale. Lors de son

examen du rapport périodique de la France en 1994, le Comité pour

l'élimination de la discrimination raciale s'est tout particulièrement

félicité de l'adoption de la loi du 13 juillet 1990. Compte tenu de ce qui

précède, l'Etat partie conclut qu'il n'a fait que s'acquitter de ses

obligations internationales en faisant de la contestation (publique) des

crimes contre l'humanité une infraction pénale.

7.8

L'Etat partie rappelle en outre la décision prise par le Comité des

droits de l'homme dans l'affaire No 104/1981

, dans laquelle le Comité a

2

déclaré que "les opinions que M. T. cherche à diffuser par téléphone

constituent nettement une incitation à la haine raciale ou religieuse, que le

Canada est tenu d'interdire en vertu du paragraphe 2 de l'article 20 du Pacte"

et que l'allégation de l'auteur au titre de l'article 19 était irrecevable car

incompatible avec les dispositions du Pacte. L'Etat partie déclare que cette

conclusion devrait s'appliquer au cas de M. Faurisson.

7.9

A titre subsidiaire, l'Etat partie affirme que l'allégation de l'auteur

en vertu de l'article 19 est manifestement infondée. Il note que le droit à la

liberté d'expression énoncé à l'article 19 du Pacte peut être soumis à des

limitations (il renvoie au paragraphe 3 de l'article 19) et que la législation

française régissant l'exercice de ce droit est parfaitement conforme aux

principes énoncés dans l'article 19, ce qui a été confirmé par une décision

du Conseil constitutionnel français en date des 10 et 11 octobre 1984

.

3

En l'espèce, la restriction du droit de M. Faurisson à la liberté d'expression

résulte de l'application de la loi du 13 juillet 1990.

7.10

L'Etat partie souligne que la lecture des dispositions de la loi

du 13 juillet 1990 montre que l'infraction dont l'auteur a été reconnu

coupable est définie en termes précis et en fonction de critères objectifs,

afin d'éviter la création d'une catégorie d'infractions liées uniquement à

l'expression d'opinion ("délit d'opinion"). La perpétration d'une infraction

suppose a) que soient contestés des crimes contre l'humanité, tels qu'ils sont

CCPR/C/58/D/550/1993

Annexe

page 11

4/

Requête No 9235/81 (

X. c. République fédérale d'Allemagne

),

déclarée irrecevable le 16 juillet 1982.

définis et reconnus sur le plan international, et b) que ces crimes contre

l'humanité aient été judiciairement établis. En d'autres termes, la loi

du 13 juillet 1990 ne sanctionne pas l'expression d'une opinion, mais la

négation d'une réalité historique universellement reconnue. De l'avis de

l'Etat partie, l'adoption de cette disposition était nécessaire, non seulement

pour protéger les droits et la réputation d'autrui, mais également pour

sauvegarder l'ordre et la moralité publics.

7.11

A cet égard, l'Etat partie rappelle une fois de plus les termes violents

dans lesquels l'auteur, dans ses observations adressées le 14 juin 1995 au

Comité, a critiqué le jugement du Tribunal international de Nuremberg, en le

qualifiant de sinistre et déshonorante mascarade judiciaire. Ce faisant,

l'auteur a non seulement porté atteinte à l'autorité du jugement du Tribunal

de Nuremberg, mais également porté illégalement atteinte à la réputation et à

la mémoire des victimes du nazisme.

7.12

A l'appui de ses arguments, l'Etat partie renvoie aux décisions de la

Commission européenne des droits de l'homme concernant l'interprétation de

l'article 10 de la Convention européenne (l'équivalent de l'article 19 du

Pacte). Dans une affaire sur laquelle la Commission a pris sa décision

le 16 juillet 1982

concernant l'interdiction, par décision de justice, de

4

l'exposition et de la vente de brochures alléguant que l'assassinat de

millions de Juifs au cours de la seconde guerre mondiale était une escroquerie

sioniste, la Commission avait déclaré qu'il n'était "ni arbitraire, ni

déraisonnable de considérer les brochures exposées par le requérant comme une

attaque diffamatoire dirigée contre la communauté juive en général et chacun

de ses membres en particulier. En qualifiant de mensonges et d'escroquerie

sioniste le fait historique de l'assassinat de millions de Juifs, fait que

l'auteur lui-même a reconnu, les brochures en question ont non seulement donné

une image déformée de faits historiques, mais également terni la réputation de

tous ceux qu'elles qualifiaient de menteurs et d'escrocs...". La Commission a,

en outre, justifié les restrictions imposées à la liberté d'expression du

requérant, en déclarant que "la restriction imposée répondait non seulement à

un objectif légitime reconnu par la Convention (protection de la réputation

d'autrui), mais pouvait également être considérée comme nécessaire dans une

société démocratique. Pareille société repose en effet sur les principes de

tolérance et de largeur d'esprit qui faisaient manifestement défaut aux

brochures en question. Il est tout particulièrement indiqué de sauvegarder ces

principes à l'égard de groupes qui ont historiquement souffert de

discrimination...".

7.13

L'Etat partie note que des considérations identiques ont motivé l'arrêt

de la cour d'appel de Paris du 9 décembre 1992, dans lequel celle-ci a

confirmé la condamnation de M. Faurisson, en renvoyant, notamment, à

l'article 10 de la Convention européenne et à la Convention internationale sur

l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il conclut que

la condamnation de l'auteur a été pleinement justifiée, non seulement par la

nécessité de respecter le jugement du Tribunal international militaire

CCPR/C/58/D/550/1993

Annexe

page 12

5/

Voir dix-septième chambre correctionnelle du tribunal de grande

instance de Paris, 18 avril 1991.

de Nuremberg, et à travers lui la mémoire des survivants et des descendants

des victimes du nazisme, mais également par la nécessité de maintenir la

cohésion sociale et l'ordre public.

8.1

Dans sa réponse, l'auteur affirme que les observations de l'Etat partie

sont fondées sur un malentendu : il reconnaît qu'en effet la liberté d'opinion

et la liberté d'expression connaissent certaines limites, mais il déclare

qu'il invoque moins ces libertés que la liberté de douter et la liberté de

chercher qui, à son avis, ne souffrent aucune limite. Ces dernières libertés

sont bafouées par la loi du 13 juillet 1990 qui met au rang d'une seule et

incontestable vérité ce qu'un groupe de personnes, juges d'un tribunal

militaire international, ont décrété d'avance comme authentique. M. Faurisson

note que les Gouvernements espagnol et britannique ont récemment reconnu que

l'adoption de lois antirévisionnistes à la manière française constituait un

recul pour le droit et l'histoire.

8.2

L'auteur réaffirme que le souci de lutter contre l'antisémitisme ne peut

justifier aucune restriction à la liberté de recherche sur un sujet présentant

un intérêt manifeste pour les organisations juives : il qualifie

d'"exorbitant" le "privilège de censure" dont bénéficient les représentants de

la communauté juive en France. Il déclare qu'à sa connaissance aucun autre

sujet de recherche n'est jusqu'à présent devenu pratiquement tabou à la

demande d'une autre communauté religieuse ou politique. A son avis, aucune loi

ne devrait pouvoir interdire la publication d'études sur des sujets

quelconques, sous le prétexte qu'il n'y aurait plus rien à chercher sur le

sujet.

8.3

M. Faurisson affirme que l'Etat partie n'a pas fourni le moindre élément

de preuve indiquant que ses propres écrits et ses thèses constituent "une

forme subtile de l'antisémitisme contemporain" (voir le paragraphe 7.2

ci-dessus) ou incitent à des comportements antisémites (voir le paragraphe 7.5

ci-dessus). Il accuse l'Etat partie de qualifier sans aucun fondement sa

recherche et ses écrits de "prétendument scientifiques" et ajoute qu'il ne

nie

rien, mais qu'il conteste simplement ce que l'Etat partie considère comme "une

réalité universellement reconnue". Il ajoute qu'au cours des deux dernières

décennies, l'école révisionniste a été en mesure de contester comme faux ou

douteux un tel grand nombre d'éléments de la "réalité universellement

reconnue" que la loi mise en question devient d'autant plus injustifiée.

8.4

L'auteur affirme qu'il n'existe

aucune loi en vigueur qui l'empêcherait

de contester la validité du verdict et du jugement du Tribunal international

de Nuremberg. Il conteste l'argument de l'Etat partie selon lequel cette

interdiction est précisément fondée sur la loi du 13 juillet 1990, argument

qu'il considère comme pure tautologie et pétition de principe. Il note en

outre que même les tribunaux français ont reconnu que les procédures suivies

et les décisions prises par le Tribunal international pouvaient à juste titre

être critiquées

.

5

CCPR/C/58/D/550/1993

Annexe

page 13

8.5

L'auteur fait observer qu'à l'occasion d'une récente affaire de

révisionnisme (affaire Roger Garaudy), la grande majorité des intellectuels

français, ainsi que des représentants de la Ligue française des droits de

l'homme, ont publiquement manifesté leur opposition au maintien de la loi

du 13 juillet 1990.

8.6

Pour ce qui est des violations de son droit à la liberté d'expression et

d'opinion, l'auteur note que cette liberté reste sérieusement restreinte :

ainsi, il ne dispose pas du droit de réponse dans les grands médias et,

s'agissant de la procédure judiciaire à son égard, ses procès tendent à

devenir des procès à huis clos. Précisément

à cause de l'application de la loi

du 13 juillet 1990, il est désormais illégal de donner la parole à l'auteur

dans la presse ou de rapporter ce qui a été dit pour sa défense au cours de

ses procès. M. Faurisson note qu'il a intenté un procès au journal

Libération

qui lui avait refusé un droit de réponse; il a été condamné en première

instance et en appel et a dû verser une indemnité au rédacteur du journal.

L'auteur conclut qu'il est "enterré vivant" dans son propre pays.

8.7

M. Faurisson déclare qu'il serait regrettable d'examiner son affaire et

sa situation du simple point de vue juridique. Il propose d'examiner son cas

dans un contexte plus large : à titre d'exemple, il cite le cas de Galilée

dont les découvertes

étaient vraies, et dans le cas duquel toute loi qui

aurait permis de prononcer une condamnation aurait été de par sa nature fausse

ou absurde. M. Faurisson affirme que la loi du 13 juillet 1990 a été rédigée

et mise en forme à la hâte par trois hommes et que le projet de loi a avorté

devant l'Assemblée nationale lorsqu'il a été présenté au début du mois de

mai 1990. Il affirme que ce n'est qu'après la profanation du cimetière juif de

Carpentras (Vaucluse) le 10 mai 1990, et "l'exploitation nauséabonde" de

l'incident par le ministre de l'intérieur d'alors, M. Joxe, et le Président de

l'Assemblée nationale, M. Fabius, que la loi a été adoptée. L'auteur conclut

que si celle-ci a été adoptée dans de telles conditions, elle ne devra que

disparaître un jour, comme le "mythe" des chambres à gaz d'Auschwitz.

8.8

Dans de nouvelles observations datées du 3 juillet 1996, l’Etat partie

explique le but poursuivi par la loi du 13 juillet 1990. Il souligne que le

but recherché par la promulgation de cette loi s’inscrivait dans la lutte

contre l’antisémitisme. A ce sujet, il renvoie à une déclaration faite devant

le Sénat par le Ministre de la justice de l’époque, M. Arpaillange, qui a

qualifié la négation de l’holocauste d'expression contemporaine du racisme et

de l’antisémitisme.

8.9

Dans ses commentaires datés du 11 juillet 1996 concernant les

observations de l’Etat partie, l’auteur reprend son argumentation précédente;

entre autres choses il conteste de nouveau la version "admise" de

l’extermination des Juifs, pour manque de preuve. Il indique par exemple

qu’aucun décret ordonnant l’extermination n’a jamais été retrouvé et qu’il

n’a jamais été établi comment il était techniquement possible de tuer un

aussi grand nombre de personnes par gazage. Il ajoute qu’on a fait croire aux

personnes qui visitent Auschwitz que la chambre à gaz qu’elles voient est

authentique alors que les autorités savent que c’est une reconstitution montée

à un endroit différent du lieu où l’originale aurait existé. Il conclut qu’en

tant qu’historien qui s’intéresse aux faits il n’est pas disposé à accepter la

version traditionnelle des événements et ne peut que la contester.

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Annexe

page 14

Examen quant au fond

9.1

Le Comité des droits de l’homme a examiné la communication à l’étude

en tenant compte de toutes les informations que les parties lui avaient

communiquées, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 1

de l’article 5 du Protocole facultatif.

9.2

Le Comité note que la loi Gayssot a donné lieu en France à un débat

public et a suscité des commentaires négatifs de la part des parlementaires

français, et prend note également des arguments avancés dans d’autres pays,

principalement européens, favorables et opposés à l’introduction de

législations de cette nature.

9.3

S’il ne conteste pas que l’application des dispositions de la loi

Gayssot qui, dans leurs effets, érigent en infraction pénale le fait de mettre

en cause les conclusions et le verdict du Tribunal militaire international de

Nuremberg peut conduire, dans des circonstances différentes de celles de la

présente affaire, à des décisions ou à des mesures incompatibles avec le

Pacte, le Comité n’a pas à faire la critique dans l’abstrait des lois

promulguées par les Etats parties. Le rôle assigné au Comité par le Protocole

facultatif consiste à déterminer si les conditions des restrictions imposées

à la liberté d’expression sont remplies dans les communications qui lui sont

soumises.

9.4

Toute restriction à la liberté d’expression doit remplir simultanément

les conditions ci-après : elle doit être fixée par la loi, elle doit viser

l’un des objectifs énoncés aux alinéas a) et b) du paragraphe 3 de

l’article 19 et elle doit être nécessaire pour atteindre un objectif légitime.

9.5

La restriction de la liberté d’expression imposée à l’auteur était bien

fixée par la loi : la loi du 13 juillet 1990. D’après sa jurisprudence

constante, le Comité considère qu’une loi restrictive doit être elle-même

compatible avec les dispositions du Pacte. A ce sujet, il conclut de la

lecture du jugement de la 17ème chambre correctionnelle du tribunal de grande

instance de Paris que la culpabilité de l’auteur a été établie à cause des

deux déclarations suivantes : "... J’ai d’excellentes raisons de ne pas croire

à cette politique d’extermination des Juifs ou à la magique chambre à gaz...

Je souhaite que 100 % des Français se rendent compte que le mythe des chambres

à gaz est une gredinerie". Sa condamnation n’a donc pas porté atteinte à son

droit d’avoir une opinion et de l'exprimer, en général : le tribunal a

condamné M. Faurisson pour avoir attenté aux droits et à la réputation

d’autrui. Pour ces raisons, le Comité a acquis la conviction que la

loi Gayssot, telle qu’elle a été lue, interprétée et appliquée dans le cas de

l’auteur par les tribunaux français, est compatible avec les dispositions

du Pacte.

9.6

Afin d'apprécier si les restrictions imposées à sa liberté d’expression

par la condamnation pénale de l'auteur ont été appliquées pour répondre aux

buts prévus par le Pacte, le Comité note tout d’abord, comme il l’a fait dans

son Observation générale 10, que certaines restrictions au droit à la liberté

d’expression sont permises par le paragraphe 3 de l’article 19, eu égard aux

intérêts d’autrui ou de

la communauté dans son ensemble

. Etant donné que les

propos tenus par l’auteur, replacés dans leur contexte intégral, étaient de

nature à faire naître ou à attiser des sentiments antisémites, la restriction

CCPR/C/58/D/550/1993

Annexe

page 15

visait à faire respecter le droit de la communauté juive de ne pas craindre de

vivre dans un climat d’antisémitisme. Le Comité conclut par conséquent que la

restriction imposée à la liberté d’expression de l’auteur était permise

en vertu du paragraphe 3 a) de l’article 19 du Pacte.

9.7

Enfin, le Comité doit se demander si la restriction imposée à la liberté

d’expression était nécessaire. Il a noté l’argument de l’Etat partie qui a

fait valoir que la promulgation de la loi Gayssot s’inscrivait dans la lutte

contre le racisme et l’antisémitisme. Il a également noté la déclaration d’un

membre du Gouvernement français, le Ministre de la justice de l’époque, pour

qui la négation de l’holocauste était le principal vecteur de l’antisémitisme.

En l’absence du moindre argument tendant à infirmer la position de l’Etat

partie en ce qui concerne la nécessité de la restriction, le Comité a acquis

la conviction que la restriction de la liberté d’expression imposée à

M. Faurisson était nécessaire au sens du paragraphe 3 de l’article 19

du Pacte.

10.

Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4

de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, est d’avis que les faits, tels qu’il

les a constatés, ne révèlent pas une violation par la France du paragraphe 3

de l’article 19 du Pacte.

[Adopté en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en français.

Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport

annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]

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Annexe

page 16

A.

Déclaration de M. Thomas Buergenthal

En tant que survivant des camps de concentration d’Auschwitz et de

Sachsenhausen, dont le père, les grands-parents maternels et de nombreux

autres membres de la famille ont été tués pendant l’holocauste nazi, je me

vois dans l'obligation de me récuser et de ne pas participer à la décision

concernant cette affaire.

Thomas Buergenthal [signé]

[Original : anglais]

B.

Opinion individuelle de Nisuke Ando

Si je ne suis pas opposé à l’adoption par le Comité des droits de

l’homme de ses constatations dans l’affaire à l'étude, je tiens à faire part

de ma préoccupation concernant les dangers possibles de la législation

française en question, c’est-à-dire la loi Gayssot. Comme je comprends les

choses, la loi érige en infraction pénale la "contestation" par un des moyens

énoncés à l’article 23 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, de

l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont

définis par l’article 6 du statut du Tribunal militaire international de

Nuremberg (voir par. 4.2 de la décision). A mon avis, le mot "contestation",

s’il est interprété dans un sens large, peut viser diverses formes

d’expression de l’opinion et risque par conséquent de menacer le droit à la

liberté d’expression ou d’y porter atteinte, alors que ce droit constitue une

condition préalable essentielle au bon fonctionnement d’une société

démocratique. Pour écarter ce risque, il serait sans doute plus avisé de

remplacer la loi en cause par des dispositions législatives spécifiques

interdisant des actes antisémites bien définis ou par une disposition du Code

pénal protégeant les droits ou la réputation d’autrui en général.

Nisuke Ando [signé]

[Original : anglais]

C.

Opinion individuelle d’Elizabeth Evatt et de David Kretzmer, cosignée

par Eckart Klein

1.

Tout en souscrivant à l’opinion du Comité qui a conclu que dans les

circonstances particulières de cette affaire le droit à la liberté

d’expression n’a pas été violé, nous avons décidé, étant donné l’importance

des questions en jeu, de joindre une opinion individuelle exposant en détail

notre argumentation.

2.

Toute restriction à la liberté d’expression doit remplir simultanément

les conditions ci-après : elle doit être fixée par la loi, elle doit viser

l’un des objectifs énoncés aux alinéas a) et b) du paragraphe 3 de

l’article 19 et elle doit être nécessaire pour atteindre ce but. Dans

l’affaire à l’étude, ce qui nous intéresse c’est la restriction de la liberté

d’expression imposée à la suite de la condamnation de l’auteur pour ses

déclarations dans l’entretien publié par

Le Choc du Mois . Cette condamnation

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Annexe

page 17

étant fondée sur l’interdiction énoncée dans la loi Gayssot, elle était bien

fixée par la loi. La principale question qui se pose est de savoir si l’Etat

partie a démontré que la restriction était nécessaire, au sens du

paragraphe 3 a) de l’article 19, au respect des droits ou de la réputation

d’autrui.

3.

L’Etat partie a fait valoir que la condamnation de l’auteur était

justifiée "par la nécessité de respecter le jugement du Tribunal international

militaire de Nuremberg, et à travers lui la mémoire des survivants et des

descendants des victimes du nazisme". Si nous ne doutons en aucune manière que

les propos de l’auteur soient éminemment offensants à l’égard à la fois des

survivants de l’holocauste et des descendants des victimes de l’holocauste

(ainsi qu’à l’égard de bien d’autres personnes), la question qui se pose au

regard du Pacte est de savoir si une restriction imposée à la liberté

d’expression pour atteindre cet objectif peut être considérée comme

nécessaire

pour le respect des

droits d’autrui.

4.

Tout individu a le droit non seulement de ne pas être victime d’une

discrimination fondée sur la race, la religion et l’origine nationale mais

aussi d’être protégé contre la provocation à une telle discrimination, comme

il est expressément garanti par l’article 7 de la Déclaration universelle des

droits de l’homme. Cette garantie est implicite dans l’obligation faite aux

Etats parties en vertu du paragraphe 2 de l’article 20 du Pacte d’interdire

par la loi tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui

constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence.

L’infraction pour laquelle l’auteur a été condamné en vertu de la loi Gayssot

ne comprend pas expressément l’élément d’incitation, et les propos qui ont

fait naître la procédure et la condamnation n'entrent pas clairement dans la

catégorie de l’incitation, que l’Etat partie était tenu d’interdire

conformément au paragraphe 2 de l’article 20. Il peut toutefois y avoir des

circonstances dans lesquelles le droit d’un individu d’être protégé contre

l’incitation à la discrimination au motif de la race, de la religion ou de

l’origine nationale ne peut pas être pleinement garanti par une loi étroite,

explicite, relative à l’incitation qui entre précisément dans les limites

énoncées au paragraphe 2 de l’article 20. Tel est le cas où, dans un contexte

social et historique particulier, il peut être prouvé que certaines

déclarations, qui ne répondent pas à la stricte définition légale de

l’incitation, s’inscrivent dans le cadre d’un

système de provocation à

l'encontre d'un groupe racial, religieux ou national déterminé; tel est le cas

aussi où les personnes qui ont intérêt à répandre l’hostilité et la haine

adoptent des formes d’expression subtiles qui ne sont pas punissables en vertu

de la loi contre l’incitation raciale même si leurs effets peuvent être aussi,

sinon plus, pernicieux qu’une incitation ouverte.

5.

Lors de la discussion de la loi Gayssot au Sénat, le Ministre de la

justice de l’époque, M. Arpaillange, a expliqué que la loi, qui interdit entre

autres choses la négation de l’holocauste, était nécessaire parce que la

négation de l’holocauste est une expression contemporaine de racisme et

d’antisémitisme. De plus, l’influence des propos de l’auteur sur la haine

raciale ou religieuse a été examinée par la Cour d’appel de Paris qui a statué

que, comme de tels propos propagent des idées tendant à faire revivre la

doctrine nazie et la politique de discrimination raciale, ils ont pour effet

de perturber la coexistence harmonieuse des différents groupes vivant

en France.

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Annexe

page 18

6.

L’idée que dans la situation actuelle de la France la contestation de

l’holocauste peut constituer une forme d’incitation à l’antisémitisme ne peut

pas être rejetée. C’est la conséquence non pas de la simple contestation de

faits historiques dûment prouvés, établis à la fois par des historiens de

convictions et d’horizons différents et par des tribunaux internationaux et

nationaux, mais du contexte dans lequel il est sous-entendu sous couvert de

recherches universitaires impartiales que les victimes du nazisme étaient

coupables d’une invention malhonnête, que l’histoire de leur persécution est

un mythe et que les chambres à gaz dans lesquelles tant de personnes ont été

assassinées sont "magiques".

7.

Le Comité souligne à juste titre, comme il l’a fait dans son Observation

générale 10, que certaines restrictions au droit à la liberté d’expression

sont permises par le paragraphe 3 de l’article 19, eu égard aux intérêts

d’autrui ou de la communauté dans son ensemble. C’est tout spécialement vrai

du cas où le droit garanti est le droit d’être protégé contre la provocation à

la haine raciale, nationale ou religieuse. Les tribunaux français ont analysé

les propos tenus par l’auteur et sont arrivés à la conclusion qu’ils étaient

de nature à faire naître ou à attiser des tendances antisémites. Il apparaît

donc que la restriction imposée à la liberté d’expression visait à protéger le

droit de la communauté juive en France de vivre sans craindre les provocations

à l’antisémitisme. Cet élément nous conduit à conclure que l’Etat partie a

montré que le but des restrictions à la liberté d’expression dans le cas de

l’auteur était de faire respecter les droits d’autrui, comme indiqué au

paragraphe 3 de l’article 19. La question de savoir si la décision d’imposer

la responsabilité pénale pour de tels propos était nécessaire à la protection

de ces droits est plus difficile.

8.

La faculté d’imposer des restrictions à la liberté d’expression conférée

aux Etats parties par le paragraphe 3 de l’article 19 ne doit pas être

interprétée comme autorisant l’interdiction de discours impopulaires ou de

discours que certains groupes de la population peuvent juger offensants.

Dans bien des cas des propos offensants peuvent être définis comme des propos

qui portent atteinte aux valeurs énoncées aux paragraphes 3 a) ou 3 b) de

l’article 19 (les droits ou la réputation d’autrui, la sécurité nationale,

l’ordre public, la santé ou la moralité publiques). Le Pacte dispose donc que

la volonté de protéger l’une de ces valeurs n’est pas, en soi, un motif

suffisant pour restreindre la liberté d’expression. La mesure doit être

nécessaire pour protéger ladite valeur. Cette obligation de nécessité suppose

une certaine proportionnalité. L'ampleur de la restriction imposée à la

liberté d’expression doit être proportionnée à la valeur que la restriction

vise à protéger. Elle ne doit pas dépasser la mesure nécessaire pour protéger

cette valeur. Comme le Comité l’indique dans son Observation générale 10

la restriction ne doit pas porter atteinte au droit lui-même.

9.

La loi Gayssot est rédigée dans les termes les plus généraux et

semblerait interdire la publication de recherches menées de bonne foi sur les

matières qui ont fait l’objet d’une décision par le Tribunal de Nuremberg.

Même si le but de cette interdiction est de sauvegarder le droit d’être

protégé contre la provocation à l’antisémitisme, les restrictions imposées ne

répondent pas au critère de la proportionnalité. Elles ne rattachent pas la

responsabilité à l’intention de l’auteur ni à la tendance de la publication

d’inciter à l’antisémitisme. De plus, l’objet légitime de la loi aurait

assurément pu être atteint par une disposition moins radicale qui ne donnerait

CCPR/C/58/D/550/1993

Annexe

page 19

pas à penser que l’Etat partie a cherché à faire de vérités et d’expériences

historiques un dogme législatif qui ne peut pas être contesté, indépendamment

du but caché de la contestation, et de ses conséquences probables. Dans le cas

d’espèce toutefois nous n’avons pas à nous occuper de la loi Gayssot dans

l’abstrait mais nous devons nous intéresser seulement à la restriction imposée

à la liberté d’expression de l’auteur à la suite de sa condamnation pour les

propos publiés dans

Le Choc du Mois . Cette restriction satisfait-elle au

principe de proportionnalité ?

10.

Les tribunaux français ont procédé à une analyse très minutieuse des

propos tenus par l’auteur. Leurs décisions, et la teneur de l’entrevue

elle-même, démentent l’argument de l’auteur qui affirme n’être poussé que par

son intérêt pour la recherche historique. Dans l’entrevue, l’auteur a dit

qu’il exigeait que "les historiens, en particulier juifs, qui sont d’accord

avec nous" pour dire que certaines conclusions du Tribunal de Nuremberg

étaient fausses "soient poursuivis". L’auteur parle de "la magique chambre

à gaz" et du "mythe des chambres à gaz" qui était une "gredinerie" entérinée

par les vainqueurs à Nuremberg. Dans ces déclarations, l’auteur a désigné les

historiens juifs et non les autres historiens et a clairement laissé entendre

que les Juifs, les victimes des nazis, avaient inventé l’histoire des chambres

à gaz pour servir leurs propres buts. S'il y a tout lieu de garantir qu'aucune

restriction ne soit imposée dans le cas de recherches historiques menées

de bonne foi, même quand elles contestent les vérités historiques acceptées et

ce faisant offensent certaines personnes, des allégations antisémites comme

celles que profère l’auteur, qui bafouent le droit d’autrui de la façon qui a

été décrite, ne peuvent pas prétendre au même titre à une protection contre la

restriction à la liberté d’expression. Les restrictions imposées à l’auteur ne

portaient pas atteinte à l’essence de son droit à la liberté d’expression et

ne touchaient en rien à sa liberté de recherche; elles étaient intimement

liées à la valeur devant être garantie - le droit d’être protégé contre la

provocation au racisme ou à l’antisémitisme; la sauvegarde de cette valeur

n’aurait pas pu être obtenue, dans les circonstances, par des moyens moins

radicaux. C’est pour ces raisons que nous souscrivons à la conclusion du

Comité qui a établi que, dans les circonstances particulières de l’affaire,

les restrictions imposées à la liberté d’expression de l’auteur répondaient au

critère de la proportionnalité et étaient nécessaires pour protéger les droits

d’autrui.

Elisabeth Evatt [signé]

David Kretzmer [signé]

Eckart Klein [signé]

[Original : anglais]

D.

Opinion individuelle de Cecilia Medina Quiroga

1.

J’approuve l’avis du Comité dans cette affaire et je voudrais m’associer

à l’opinion individuelle formulée par Mme Evatt et M. Kretzmer car j’y vois

clairement exprimée mon opinion.

2.

Je voudrais ajouter un élément déterminant pour ma position : même si la

loi Gayssot, appliquée telle qu’elle est libellée, pourrait constituer une

violation manifeste de l’article 19 du Pacte, le tribunal français qui a jugé

CCPR/C/58/D/550/1993

Annexe

page 20

M. Faurisson a interprété et a appliqué la loi à la lumière des dispositions

du Pacte, rendant ainsi la loi conforme aux obligations internationales

contractées par la France en matière de liberté d’expression.

Cecilia Medina Quiroga [signé]

[Original : espagnol]

E.

Opinion individuelle de Rajsoomer Lallah

1.

J’ai des réserves sur le mode d’approche suivi par le Comité pour

parvenir à ses conclusions. J'arrive aux mêmes conclusions pour des raisons

différentes.

2.

Il est peut-être nécessaire de déterminer en premier lieu quelles

restrictions ou interdictions un Etat partie peut légitimement imposer,

par la loi, à la liberté d’expression et d’opinion, que ce soit en vertu

du paragraphe 3 de l’article 19 ou en vertu du paragraphe 2 de l’article 20

du Pacte et, en deuxième lieu, dans le cas où l’inobservation de ces

restrictions ou interdictions est qualifiée d’infraction pénale en vertu

de la loi, quels sont les éléments constitutifs de l’infraction que la loi

doit prévoir, dans sa rédaction, de façon qu’un individu sache quels sont

ces éléments et puisse être en mesure de se défendre, en ce qui concerne

ces éléments, en invoquant le droit fondamental d'être jugé équitablement

par un tribunal qui lui est conféré par l’article 14 du Pacte.

3.

Le Comité et mes collègues, Mme Evatt et M. Kretzmer, dont j'ai eu

l’avantage de lire l’opinion individuelle, ont correctement analysé les buts

pour lesquels les restrictions peuvent légitimement être imposées en vertu

du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte. Ils ont également souligné à juste

titre qu’il était indispensable que les restrictions soient nécessaires pour

atteindre ces objectifs. Je n’ai pas besoin d’ajouter quoi que ce soit à cet

aspect précis de la question.

4.

En ce qui concerne les restrictions ou interdictions permises par

les dispositions du paragraphe 2 de l’article 20, l’élément de nécessité

se confond avec la nature même de l’expression qui peut être légitimement

interdite par la loi, c’est-à-dire que l’expression doit représenter un appel

à la haine nationale, raciale ou religieuse, qui constitue une incitation

à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence.

5.

La deuxième question - la question de savoir ce que la loi doit prévoir

dans sa rédaction - est plus difficile. Je trouverais acceptable le libellé

d’une loi interdisant, selon les propres termes du paragraphe 2 de

l’article 20, tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui

constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence.

La rédaction est plus sujette à caution aux fins du paragraphe 3 de

l’article 19, parce qu’ici ce n’est pas, contrairement aux dispositions du

paragraphe 2 de l’article 20, l’expression particulière qui peut être l’objet

de restrictions, mais c’est les conséquences négatives que l’expression doit

CCPR/C/58/D/550/1993

Annexe

page 21

nécessairement avoir sur les objets ou les intérêts précis que les alinéas a)

et b) visent à protéger. C’est le préjudice porté à ces objets ou intérêts qui

devient l’élément matériel de la restriction ou de l’interdiction et, par voie

de conséquence, de l’infraction.

6.

Comme Mme Evatt et M. Kretzmer l’ont noté, la loi Gayssot est rédigée

dans les termes les plus généraux et semblerait interdire la publication

de recherches menées de bonne foi au sujet des principes et des questions

tranchées par le Tribunal de Nuremberg. Elle crée une responsabilité absolue

à l’égard de laquelle aucune défense ne semble possible. Elle ne rattache

pas la responsabilité à l’intention de l’auteur ni à l'atteinte portée

aux droits ou à la réputation d’autrui, comme prescrit au paragraphe 3 a)

de l’article 19, ni à la protection de la sécurité nationale, de l’ordre

public, ou de la santé ou de la moralité publiques, comme prescrit au

paragraphe 3 b).

7.

Ce qui est important dans la loi Gayssot, c’est qu’elle semble ériger

en infraction pénale, en substance, toute contestation des conclusions et

du verdict du Tribunal de Nuremberg. Dans ses effets, la loi réprime la

simple négation de faits historiques. L’idée de départ, reflétée dans les

dispositions de la loi, qui est que la contestation procède nécessairement de

l'antisémitisme ou incite à l’antisémitisme, est un jugement parlementaire ou

législatif et ne relève pas de la décision ou du jugement des tribunaux. Pour

cette raison, la loi semblerait, en principe, porter atteinte au droit de

toute personne inculpée d’infraction à la loi d’être jugée par un tribunal

indépendant.

8.

J’ai toutefois conscience que la loi ne doit pas être considérée dans

l’abstrait, mais doit être examinée dans l’application qui en a été faite

à l’auteur. A ce sujet, la question qui se pose ensuite est celle de savoir

si les défauts que la loi peut présenter, dans son application à l’auteur,

ont ou n’ont pas été réparés par les tribunaux.

9.

Il semblerait, comme l’ont noté aussi Mme Evatt et M. Kretzmer, que les

propos de l’auteur faisant ressortir une haine raciale ou religieuse ont été

examinés par les tribunaux français, lesquels ont conclu que de tels propos

propageaient des idées tendant à faire revivre la doctrine nazie et la

politique de discrimination raciale. Ils ont également conclu que les

déclarations de l’auteur étaient de nature à faire naître ou à attiser des

tendances antisémites. Il ne fait aucun doute que, selon les constatations

des tribunaux français, les déclarations de l’auteur ont représenté un appel

à la haine raciale ou religieuse constituant une incitation, à tout le moins,

à l’hostilité et à la discrimination à l’égard des personnes de confession

juive, appel que la France était habilitée en vertu du paragraphe 2 de

l’article 20 du Pacte à interdire. A cet égard, en examinant cet aspect de la

question et en arrivant aux conclusions qui ont été rapportées, les tribunaux

français sembleraient s'être, à juste titre, redonné la faculté de trancher

une question que le pouvoir législatif avait cherché à trancher par un

jugement législatif.

CCPR/C/58/D/550/1993

Annexe

page 22

10.

Par conséquent, dans le cas de l'auteur, les défauts dont la loi pouvait

être entachée ont été corrigés par les tribunaux. Quand le Comité examine

une communication en vertu du Protocole facultatif, il doit examiner l’action

de l’Etat en tant que telle, que l’Etat ait agi par l’intermédiaire de son

pouvoir législatif ou de son pouvoir judiciaire ou par l'intermédiaire

des deux.

11.

Je conclus par conséquent que la constitution de l’infraction prévue

dans la loi Gayssot, telle qu’elle a été appliquée par les tribunaux

à l’auteur, relève davantage, à mon sens, des pouvoirs conférés à la France

par le paragraphe 2 de l’article 20 du Pacte. Le résultat est que, pour cette

raison, il n’y a pas eu de violation du Pacte par la France.

12.

Je sais que la communication de l’auteur a été déclarée recevable

exclusivement au regard de l’article 19. Je note toutefois que l’auteur n’a

invoqué aucun article précis du Pacte quand il a soumis sa communication et

que, dans l’échange d’observations de l’auteur et de l’Etat partie, le fond

de la question relevant du paragraphe 2 de l’article 20 a fait l'objet d'une

controverse ou de contestation. Je ne vois aucune difficulté quant au fond

ou quant à la procédure qui empêcherait d’invoquer le paragraphe 2 de

l’article 20.

13.

Le recours à des restrictions qui sont en principe permises par le

paragraphe 3 de l’article 19 soulève un nombre considérable de difficultés

tendant à réduire à néant l’existence même du droit qui doit être restreint.

Le droit à la liberté d’opinion et d’expression est une valeur des plus

précieuses et peut se révéler trop fragile pour résister à la nécessité, trop

souvent invoquée, de le limiter dans la gamme étendue de domaines prévus aux

alinéas a) et b) du paragraphe 3 de l’article 19.

Rajsoomer Lallah [signé]

[Original : anglais]

F.

Opinion individuelle de Prafullachandra Bhaqwati

Les faits qui ont donné lieu à la communication à l'étude ont été

exposés en détail dans l'opinion majoritaire du Comité et il serait vain

d'y revenir. Je traiterai donc directement de la question de droit soulevée

par l'auteur de la communication. Il s'agit de savoir si la condamnation

de l'auteur en vertu de la loi Gayssot constitue une violation du paragraphe 2

de l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques.

En vertu du paragraphe 2 de l'article 19, toute personne a droit à la

liberté d'expression qui comprend la liberté de répandre des informations et

des idées de toute espèce par tout moyen, mais des restrictions peuvent être

imposées à cette liberté en vertu du paragraphe 3 de l'article 19 à condition

qu'elles répondent simultanément aux critères ci-après : 1) elles doivent être

expressément fixées par la loi; 2) elles doivent viser l'un des objectifs

énoncés aux alinéas a) et b) du paragraphe 3 de l'article 19; 3) elles doivent

être nécessaires pour atteindre un objectif légitime, cette dernière condition

introduisant le principe de proportionnalité.

CCPR/C/58/D/550/1993

Annexe

page 23

La loi Gayssot a été adoptée par le Parlement français le

13 juillet 1990 et porte modification de la loi sur la liberté de la presse

en ajoutant un article 24

bis en vertu duquel est qualifié d'infraction pénale

le fait de contester l'existence des types de crimes contre l'humanité définis

dans l'annexe à l'Accord de Londres du 8 août 1945, en application duquel

les dirigeants nazis ont été jugés et condamnés par le Tribunal militaire de

Nuremberg en 1945-46. La loi Gayssot prévoit donc une restriction à la liberté

d'expression en qualifiant d'infraction pénale les propos ou les écrits niant

l'holocauste ou le gazage des Juifs dans les chambres à gaz par les nazis.

L'auteur a été condamné pour infraction aux dispositions de la loi Gayssot

et c'est par conséquent l'inobservation de cette restriction qui a fondé la

déclaration de culpabilité. Les propos offensants tenus par l'auteur et qui

ont justifié la condamnation étaient les suivants :

"... On ne me fera pas dire que deux et deux font cinq, que la Terre

est plate, ou que le Tribunal de Nuremberg est infaillible. J'ai

d'excellentes raisons de ne pas croire à cette politique d'extermination

des Juifs ou à la magique chambre à gaz..."

"Je souhaite que 100 % des Français se rendent compte que le mythe

des chambres à gaz est une gredinerie, entérinée en 1945-46 par les

vainqueurs de Nuremberg et officialisée le 14 juillet 1990 par le

gouvernement en place de la République française, avec l'approbation

des historiens de cour."

Ces propos représentaient de toute évidence une violation de la restriction

imposée par la loi Gayssot et étaient donc parfaitement couverts par

l'interdiction énoncée dans la loi Gayssot. Toutefois, il s'agit de savoir

si la restriction imposée par la loi Gayssot - constituant le fondement de

la condamnation de l'auteur - satisfaisait aux deux autres critères du

paragraphe 3 de l'article 19 pour être considérée comme une restriction

permise.

Le deuxième élément du paragraphe 3 de l'article 19 oblige à ce que la

restriction imposée par la loi Gayssot porte sur l'un des objectifs énoncés

aux alinéas a) et b) du paragraphe 3. Elle doit être nécessaire a) au respect

des droits et de la réputation d'autrui ou b) à la sauvegarde de la sécurité

nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Il serait difficile de considérer que la restriction relève de l'alinéa

b) parce qu'on ne peut pas dire qu'elle soit nécessaire à l'une quelconque

des fins énoncées au paragraphe b). La seule chose qu'il faut déterminer est

si la restriction peut être qualifiée de nécessaire au respect des droits ou

de la réputation d'autrui pour être justifiable au regard de l'alinéa a) du

paragraphe 3.

Cela dit, si une loi devait seulement interdire toute critique du

fonctionnement du Tribunal militaire international de Nuremberg ou simplement

toute contestation d'un fait historique, sous peine de sanctions pénales,

cette loi ne serait pas justifiable au regard du paragraphe 3 a) de l'article

19 et serait de toute évidence incompatible avec le paragraphe 2 de l'article

19. Mais il ressort clairement des réponses de l'Etat partie, et plus

particulièrement de ses observations datées du 3 juillet 1996, que l'objet et

CCPR/C/58/D/550/1993

Annexe

page 24

le but de la restriction prévue par la loi Gayssot sur la liberté d'expression

étaient d'empêcher ou de prévenir une manifestation insidieuse de

l'antisémitisme. D'après l'Etat partie :

"La négation de l'holocauste par les auteurs qui se qualifient ...

'révisionnistes' n'est, aujourd'hui, qu'une expression du racisme et le

principal vecteur de l'antisémitisme". ...

La contestation du génocide

juif par les nazis ... alimente un discours profondément antisémite, qui

accuse les Juifs d'avoir créé eux-mêmes le mythe de l'extermination de

leur peuple...".

Ainsi, d’après l’Etat partie, la conséquence nécessaire de la

contestation de l’extermination des Juifs dans les chambres à gaz alimentait

un sentiment antisémite en suggérant de la façon la plus nette que les

chambres à gaz étaient un mythe qui avait été inventé de façon malhonnête

("une gredinerie") par les Juifs, argumentation effectivement présentée par

l’auteur dans ses déclarations offensantes.

Il est donc clair que la restriction imposée à la liberté d’expression

par la loi Gayssot visait à protéger la communauté juive contre l’hostilité,

l’antagonisme et la malveillance que susciterait contre elle un discours

affirmant que "le mythe" des chambres à gaz et l’extermination des Juifs dans

les chambres à gaz étaient une invention malhonnête. On peut noter, comme

l’a fait observer le Comité dans son Observation générale 10, que certaines

restrictions au droit à la liberté d’expression sont permises par le

paragraphe 3 a) de l’article 19, eu égard aux intérêts d’autrui ou de la

communauté dans son ensemble

. Etant donné que les propos tenus par l’auteur,

placés dans le contexte de leur conséquence nécessaire, ont été calculés pour

susciter ou renforcer des sentiments antisémites et faire naître ou encourager

la haine, l’hostilité ou le mépris à l’encontre de la communauté juive,

composée de menteurs malhonnêtes, ou étaient à tout le moins de nature à avoir

de tels effets, la restriction imposée à ce genre de propos par la loi Gayssot

visait à servir l’objectif de la sauvegarde du droit et de l’intérêt de la

communauté juive, qui doit pouvoir être protégée contre la crainte de vivre

dans un climat d’antisémitisme, d’hostilité ou de mépris. Le deuxième critère

exigé pour rendre applicable le paragraphe 3 de l’article 19 a donc été

rempli.

Cela me conduit à examiner la question de savoir si le troisième critère

peut être considéré comme ayant été rempli en l’espèce. La restriction imposée

à la liberté d’expression de l’auteur en vertu de la loi Gayssot était-elle

nécessaire pour assurer la sauvegarde des droits et des intérêts de la

communauté juive ? La réponse doit assurément être affirmative. Si la

restriction de la liberté d’expression prévue selon les termes de la loi

Gayssot n’avait pas été imposée et si des déclarations niant l’holocauste et

l’extermination des Juifs dans les chambres à gaz n’avaient pas été érigées

en infraction pénale, l’auteur et d’autres révisionnistes comme lui auraient

pu continuer à tenir des propos analogues à ceux qui ont donné lieu à la

condamnation de l’auteur et la

conséquence et le résultat nécessaires

de

telles déclarations auraient été, compte tenu de la situation prévalant en

Europe, l’encouragement et le renforcement de sentiments antisémites, comme

l'affirme catégoriquement l’Etat partie dans ses réponses. Par conséquent,

l’imposition de la restriction prévue par la loi Gayssot était nécessaire pour

CCPR/C/58/D/550/1993

Annexe

page 25

assurer le respect des droits et des intérêts de la communauté juive, qui doit

pouvoir vivre dans la société en jouissant pleinement du respect et de la

dignité de l’homme et sans subir un climat d’antisémitisme.

Il est donc clair que la restriction de la liberté d’expression imposée

par la loi Gayssot répondait aux trois critères requis pour faire jouer les

dispositions du paragraphe 3 de l’article 19 et n’était pas incompatible avec

le paragraphe 2 de l’article 19; par conséquent, la condamnation de l’auteur

en vertu de la loi Gayssot ne constitue pas une violation de sa liberté

d’expression telle que garantie au paragraphe 2 de l’article 19. C’est avec

beaucoup de réticence que je suis parvenu à cette conclusion, parce que je

suis fermement convaincu que, dans une société démocratique libre, la liberté

de parole et d’expression est l’une des libertés les plus chères, qui doit

être défendue et soutenue à tout prix, tout particulièrement dans la patrie de

Voltaire. Il est on ne peut plus malheureux que, dans le monde d’aujourd’hui,

où la science et la technique ont fait reculer les frontières de la

connaissance et où l’humanité commence à comprendre que le bonheur de l’homme

n'est possible que par l’interdépendance et la coopération, le seuil de la

tolérance régresse. Il est grand temps que l’homme comprenne sa dimension

spirituelle et que l’amertume et la haine cèdent la place à l’amour et à la

compassion, à la tolérance et au pardon.

Si j’ai écrit cette opinion individuelle, c’est parce que, bien que

j’approuve la conclusion de la majorité qui a établi la non-violation du

Pacte, le raisonnement qui m'a conduit à cette conclusion est légèrement

différent de celui qui a eu l'adhésion de la majorité.

Prafullachandra Bhagwati [signé]

[Original : anglais]

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