Decision on merits; Substantive issues: aliens rights arbitrary / unlawful interference cruel, inhuman or degrading treatment or punishment freedom of movement in accordance with law liberty of person limitations of rights national security non-refoulement privacy; Articles: 7 9 (1) 12 (4) 13 17 (1) 23 (1); Procedural issues: interim measures; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de
*
l'homme.
GE.96-19630 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE *
CCPR/C/58/D/538/1993
16 décembre 1996
FRANCAIS
Original : ANGLAIS/FRANCAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Cinquante-huitième session
21 octobre - 8 novembre 1996
CONSTATATIONS
Communication No 538/1993
Présentée par :
Charles E. Stewart [représenté par un conseil]
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Canada
Date de la communication
:
18 février 1993 (date de la lettre initiale)
Date de l'adoption
des constatations :
1er novembre 1996
Le 1er novembre 1996, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,
concernant la communication No 538/1993. Le texte est annexé au présent
document.
[ANNEXE]
CCPR/C/58/D/538/1993
page 3
Le texte de cinq opinions individuelles formulées par huit membres du
*
Comité est reproduit en appendice au présent document.
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques
- Cinquante-huitième session
-
concernant la
Communication No 538/1993
*
Présentée par :
Charles E. Stewart [représenté par un conseil]
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Canada
Date de la communication
:
18 février 1993 (date de la lettre initiale)
Date de la décision
concernant la recevabilité
:
18 mars 1994
Le Comité des droits de l'homme
, institué en vertu de l'article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 1er novembre 1996,
Ayant achevé l'examen de la communication No 538/1993 présentée au
Comité des droits de l'homme au nom de M. Charles E. Stewart en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,
Adopte ce qui suit :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication est Charles E. Stewart, citoyen
britannique, né en 1960. Il vit dans l'Ontario (Canada) depuis l'âge de 7 ans
et se trouve actuellement sous le coup d'un arrêté d'expulsion du Canada.
Il se déclare victime de violations par le Canada des articles 7, 9, 12, 13,
17 et 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Il est représenté par un conseil.
CCPR/C/58/D/538/1993
page 4
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
L'auteur est né en Ecosse en décembre 1960. A l'âge de sept ans, il a
émigré avec sa mère au Canada, où son père et son frère aîné se trouvaient
déjà. Ses parents se sont séparés et l'auteur vit avec sa mère et son plus
jeune frère. Sa mère est en mauvaise santé, ayant eu récemment une crise
cardiaque, et son frère est handicapé mental et souffre d'épilepsie chronique.
Son frère aîné a été expulsé vers le Royaume-Uni en 1992 en raison de
condamnations pénales. Hormis ce frère, toute sa famille vit maintenant au
Canada; l'auteur a deux jeunes enfants, des jumeaux, qui vivent avec leur mère
dont il est divorcé depuis 1989.
2.2
L'auteur déclare que, pendant toute sa vie, il s'est considéré comme
citoyen canadien. Il affirme que ce n'est que lorsqu'il a été contacté par les
fonctionnaires d'immigration en raison d'une condamnation pénale qu'il s'est
rendu compte que, juridiquement, il n'était que résident permanent, ses
parents n'ayant jamais demandé la citoyenneté canadienne pour lui quand il
était enfant. De septembre 1978 à mai 1991, l'auteur a été condamné 42 fois,
principalement pour des infractions de simple police et des infractions au
code de la route. Dans deux cas il a été condamné pour détention de graines de
marijuana et d'une arme interdite utilisée dans les arts martiaux. Dans un cas
il avait à répondre de l'agression, en septembre 1984, de son ancienne amie,
qui avait été blessée. Le conseil indique que la plupart des condamnations de
son client sont imputables à sa dépendance à l'égard de diverses drogues en
particulier de l'alcool. Depuis qu'il a été remis en liberté surveillée, en
septembre 1990, l'auteur a suivi plusieurs cures de désintoxication (drogue et
alcool). Il a également vu un médecin pour l'aider à limiter sa consommation
d'alcool et, à l'exception d'une seule rechute, il n'a plus touché à l'alcool.
2.3
Il est indiqué que, bien que l'auteur n'ait pas les moyens d'apporter
une contribution financière importante à l'entretien de sa famille, il le fait
quand il le peut et aide sa mère malade et son frère arriéré dans la maison.
2.4
En 1990, une enquête des services d'immigration a été ouverte
conformément au paragraphe 1 de l'article 27 de
la loi sur l'immigration
.
En vertu de cette disposition, un arrêté d'expulsion doit être pris contre
un résident permanent si le fonctionnaire chargé de l'enquête a établi que
l'intéressé a été condamné pour certains délits spécifiés dans
la loi sur
l'immigration . Le 20 août 1990, l'auteur a reçu un arrêté d'expulsion motivé
par ses condamnations pénales. Il a fait appel auprès de la Division
des appels en matière d'immigration (Immigration Appeal Division).
La Commission de cette Division a examiné l'appel le 15 mai 1992 et l'a rejeté
par une décision du 21 août 1992, laquelle a été transmise à l'auteur
le 1er septembre 1992.
2.5
Le 30 octobre 1992, l'auteur a demandé à la Cour d'appel fédérale une
prolongation du délai imparti pour solliciter l'autorisation de recours.
La Cour a tout d'abord ouvert droit à la demande puis l'a rejetée. Il n'existe
pas d'autre recours et il est impossible de demander l'autorisation de faire
appel d'une décision de la Cour fédérale auprès de la Cour suprême du Canada
ou auprès de toute autre juridiction. Ainsi, l'auteur ne dispose plus d'aucun
recours interne utile.
CCPR/C/58/D/538/1993
page 5
2.6
Si l'auteur est expulsé, il ne pourra plus revenir au Canada sans
l'assentiment exprès du Ministre canadien de l'emploi et de l'immigration,
conformément au paragraphe 1 i) de l'article 19 et à l'article 55 de la
loi
sur l'immigration . S'il déposait à nouveau une demande d'émigration au Canada,
il lui faudrait l'accord du ministère mais il devrait aussi remplir toutes
les conditions statutaires prévues pour les immigrants. De plus, en raison de
ses condamnations, il lui serait interdit de revenir au Canada, en vertu du
paragraphe 2 a) de l'article 19 de la loi.
2.7
Etant donné que l'arrêté d'expulsion peut maintenant être exécuté à tout
moment, le conseil demande au Comité de prier l'Etat partie de prendre des
mesures provisoires de protection, en application de l'article 86 du règlement
intérieur.
Teneur de la plainte
3.1
D'après l'auteur, les faits tels qu'ils sont décrits plus haut révèlent
des violations des articles 7, 9, 12, 13, 17 et 23 du Pacte. Il affirme, au
sujet de l'article 23, que l'Etat partie ne reconnaît pas clairement, par
la législation, le principe de la protection de la famille. En l'absence de
législation garantissant que les intérêts familiaux soient dûment pris en
considération dans les procédures administratives telles que celles que suit
la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, il est douteux, selon
l'auteur, que la loi canadienne soit compatible avec les principes de
protection de la famille.
3.2
L'auteur se réfère aussi à l'observation générale du Comité sur
l'article 17, selon laquelle "les immixtions [dans le domicile et dans la vie
privée] ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une loi, qui elle-même doit être
conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte". Il affirme
qu'il n'existe pas de loi qui pourrait garantir que ses intérêts familiaux
légitimes ou ceux de membres de sa famille soient pris en compte dans
une décision d'expulsion; la seule chose qui existe c'est un pouvoir
discrétionnaire, vague et général, conféré à la Division des appels en
matière d'immigration, pour examiner toutes les circonstances de l'affaire,
ce qui, de l'avis de l'auteur, ne suffit pas à assurer une prise en compte
équitable des intérêts familiaux par rapport aux autres objectifs légitimes de
l'Etat. Dans sa décision, la Division des appels n'aurait pas pris dûment en
considération les handicaps de la mère et du frère de l'auteur; elle a décidé
au contraire qu'"étant donné que l'appelant n'a personne à sa charge, qu'il
n'a aucun lien réel avec quiconque et qu'il n'est pas tenu de subvenir aux
besoins de qui que ce soit, il n'y a pas de circonstances suffisantes pour
justifier la présence de l'appelant dans le pays".
3.3
D'après l'auteur, il faut donner au terme "domicile" une interprétation
large, qui comprenne la communauté (tout entière) à laquelle un individu
appartient. Ainsi, le "domicile" de l'auteur ("home") est le Canada. L'auteur
affirme en outre que son droit à la vie privée doit nécessairement inclure
la possibilité de vivre dans sa propre communauté, sans immixtion arbitraire
ou illégale. Etant donné que la loi canadienne ne protège pas les étrangers
contre une telle immixtion, l'auteur prétend qu'il y a violation de
l'article 17.
CCPR/C/58/D/538/1993
page 6
3.4
L'auteur invoque également le paragraphe 4 de l'article 12 qu'il juge
applicable à sa situation car, en pratique, le Canada est son propre pays.
Son expulsion entraînerait une interdiction statutaire absolue de retourner
au Canada. A cet égard, l'auteur fait remarquer que le paragraphe 4 de
l'article 12 n'indique pas que chacun a le droit d'entrer dans le pays dont
il a la nationalité ou dans son pays de naissance, mais seulement dans "son
propre pays". Le conseil fait valoir que le Royaume-Uni n'est plus le pays
de l'auteur puisqu'il l'a quitté à l'âge de sept ans et que toute sa vie est
aujourd'hui axée sur sa famille au Canada - ainsi, bien qu'il n'ait pas la
nationalité canadienne il doit être considéré comme canadien de fait.
3.5
L'auteur demande que ses allégations de violation des articles 17 et 23
soient également examinées à la lumière d'autres droits, en particulier
des droits garantis aux articles 9 et 12. L'article 9 porte sur la privation
de liberté, mais rien n'indique que la notion de liberté
se limite à la
liberté physique. L'article 12 reconnaît la liberté dans un sens plus large :
l'auteur estime que son expulsion constituerait une violation de son droit
"de circuler librement au Canada et au sein de sa communauté" et que cette
mesure ne serait nécessaire pour aucun des objectifs légitimes énumérés au
paragraphe 3 de l'article 12.
3.6
L'auteur affirme que l'exécution de l'arrêté d'expulsion équivaudrait à
un traitement cruel, inhumain et dégradant au sens de l'article 7 du Pacte.
Il reconnaît que le Comité n'a pas encore déterminé si la séparation
définitive d'un individu d'avec sa famille et ses proches parents et si
l'expulsion définitive d'un individu du seul pays qu'il a jamais connu et où
il a grandi pouvaient constituer un traitement cruel, inhumain et dégradant,
mais il pense que la question devrait être examinée quant au fond.
3.7
A cet égard, l'auteur rappelle que a) il habite au Canada depuis l'âge
de sept ans; b) au moment où l'arrêté d'expulsion a été pris, tous les membres
de sa famille immédiate résidaient au Canada; c) bien que son dossier pénal
soit lourd, il ne contient rien qui donne à penser que, en tant qu'individu,
il représente un danger pour la sécurité publique; d) il a pris de son propre
chef des mesures pour se libérer de sa dépendance à l'égard de la drogue et
de l'alcool; e) l'expulsion du Canada entraînerait une coupure effective et
définitive de tous ses liens dans ce pays; f) les peines d'emprisonnement
exécutées à la suite de ses diverses condamnations constituent déjà une
punition suffisante et appropriée et, en soulignant son passé pénal, la
Division des appels en matière d'immigration a agi comme si elle imposait
une peine supplémentaire.
Demande de mesures provisoires de protection adressée par le Rapporteur
spécial et réaction de l'Etat partie
4.1
Le 26 avril 1993, le Rapporteur spécial pour les nouvelles
communications a transmis la communication à l'Etat partie en le priant,
conformément à l'article 91 du règlement intérieur, de faire parvenir des
renseignements et des observations concernant la recevabilité de la
communication. En vertu de l'article 86 du règlement intérieur, l'Etat partie
a été prié de ne pas expulser l'auteur vers le Royaume-Uni tant que la
communication serait en cours d'examen par le Comité.
CCPR/C/58/D/538/1993
page 7
4.2
Dans ses observations en date du 9 juillet 1993 adressées en réponse à
la demande de mesures provisoires de protection, l'Etat partie indique que
l'expulsion vers le Royaume-Uni entraînerait probablement des désagréments
personnels pour l'auteur mais qu'il n'y a pas dans son cas de circonstances
spéciales ou impératives qui entraîneraient un préjudice irréparable. A cet
égard, l'Etat partie note d'abord que l'auteur n'est pas renvoyé dans un pays
où sa sécurité ou sa vie serait en danger; de surcroît, l'entrée au Canada
ne lui serait pas interdite définitivement. Ensuite, ajoute l'Etat partie,
si les liens sociaux de l'auteur avec sa famille peuvent être effectivement
touchés, il ressort clairement de sa plainte que sa famille n'est pas dans un
état de dépendance, du point de vue financier ou autre, à son égard : l'auteur
ne contribue pas financièrement à l'entretien de son frère, n'a pas de
relations suivies avec son père depuis sept ou huit ans et, après son divorce
en 1989, ne semble pas avoir maintenu des liens avec sa femme ou avec ses
enfants.
4.3
L'Etat partie affirme que l'article 86
ne doit pas être appliqué de
façon à imposer aux Etats parties, à titre de règle générale, l'obligation de
suspendre des mesures ou des décisions prises au plan interne, sauf en
présence de circonstances particulières qui font que telle mesure ou décision
peut compromettre l'exercice effectif du droit de pétition de l'auteur.
Le dépôt d'une plainte auprès du Comité ne doit pas avoir automatiquement pour
effet de limiter le pouvoir d'un Etat partie de donner suite à une décision
d'expulsion. L'Etat partie objecte que des considérations de sécurité
nationale et d'intérêt général doivent être examinées avant d'imposer à un
Etat partie des restrictions à sa faculté d'exécuter une décision prise en
toute légalité. L'Etat partie demande donc au Comité de préciser sur quels
critères le Rapporteur spécial s'est fondé pour décider de demander des
mesures provisoires de protection et d'envisager de retirer la demande qu'il
a faite en application de l'article 86.
4.4
Dans ses observations datées du 15 septembre 1993, le conseil conteste
les arguments de l'Etat partie au sujet de l'application de l'article 86.
Elle affirme que l'expulsion aurait effectivement pour effet d'empêcher
l'auteur de revenir un jour au Canada. De plus, pour déterminer ce qui peut
représenter un "préjudice irréparable" pour le requérant, il ne faut pas
appliquer les critères arrêtés par les tribunaux canadiens qui, d'après
le conseil, sont presque exclusivement liés à la dépendance financière quand
il s'agit de la famille; le conseil pense qu'il convient d'appliquer les
critères du Comité.
4.5
Le conseil affirme que la communication a été adressée au Comité
précisément parce que les tribunaux canadiens, notamment la Division des
appels en matière d'immigration, ne reconnaissent pas les intérêts familiaux,
en dehors de la dépendance matérielle des membres de la famille. Elle ajoute
que ce qui est contesté devant le Comité des droits de l'homme c'est
précisément les critères appliqués par la Division des appels en matière
d'immigration et par la Cour fédérale : l'effet utile de toute décision que
le Comité pourrait prendre en faveur de l'auteur serait annihilé si la demande
d'adoption de mesures faite en application de l'article 86 devait être retirée
maintenant. Enfin, le conseil affirme qu'il serait injustifié d'appliquer un
critère fondé sur "l'importance relative des conséquences" pour déterminer
s'il y a lieu d'invoquer l'article 86, car ce critère est hors de propos quand
des droits de l'homme fondamentaux sont en jeu.
CCPR/C/58/D/538/1993
page 8
Observations de l'Etat partie au sujet de la recevabilité et commentaires du
conseil de l'auteur
5.1
Dans sa réponse datée du 14 décembre 1993, adressée en application de
l'article 91, l'Etat partie soutient que l'auteur n'a pas apporté d'arguments
suffisants pour étayer ses allégations de violation des articles 7, 9, 12 et
13 du Pacte. Il rappelle que les règles internes et internationales relatives
aux droits de l'homme montrent clairement que le droit de rester dans un pays
et de ne pas en être expulsé vise exclusivement les ressortissants de l'Etat.
Il est reconnu que, s'agissant de non-nationaux, ces droits sont détenus dans
certaines conditions seulement et sont plus limités que dans le cas de
nationaux. L'article 13 du Pacte "délimite la portée de l'application de
cet instrument en ce qui concerne le droit d'un étranger de demeurer sur
le territoire de l'Etat partie... L'article 13 ne régit directement que
la procédure et ne porte pas sur les motifs de fond justifiant l'expulsion.
Son objectif est clairement d'empêcher les expulsions
arbitraires .
[La disposition] vise à garantir que la
procédure d'expulsion est conforme aux
prescriptions de la législation interne de l'Etat et qu'elle n'est pas
entachée de mauvaise foi ou d'abus de pouvoir". L'Etat partie fait référence
aux constatations du Comité dans l'affaire No 58/1979 (
Maroufidou c. Suède).
5.2
L'Etat partie affirme que, en l'espèce, la
loi sur l'immigration
a été
appliquée dans le respect des prescriptions de l'article 13. Plus précisément,
l'auteur était représenté par un conseil pendant l'enquête devant le juge de
l'immigration chargé de son cas, il a eu la possibilité de présenter des
éléments tendant à démontrer qu'il y avait lieu de l'autoriser à demeurer
au Canada et de procéder à un contre-interrogatoire de témoins. C'est en se
fondant sur tous les éléments recueillis lors de l'enquête que le juge de
l'immigration a rendu une ordonnance d'expulsion contre l'auteur. L'Etat
partie explique que la Commission des appels en matière d'immigration auprès
de laquelle l'auteur s'est pourvu est un tribunal indépendant et impartial
compétent pour examiner tout recours mettant en jeu une question de droit
ou un fait, ou les deux à la fois. Cet organe est également compétent pour
examiner les recours demandant qu'un individu ne soit pas expulsé du Canada,
pour des motifs humanitaires. La Commission aurait examiné et évalué
minutieusement tous les éléments du dossier ainsi que les circonstances
de l'affaire.
5.3
L'Etat partie reconnaît que le droit de demeurer dans un Etat peut
exceptionnellement entrer dans le champ d'application du Pacte, mais affirme
qu'en l'occurrence, il n'y a aucune circonstance exceptionnelle : la décision
d'expulser M. Stewart est, d'après l'Etat partie, "justifiée par les faits
de la cause et par l'obligation qu'a le Canada de faire appliquer
les dispositions préservant les intérêts de la population et d'assurer la
protection de la société. Les tribunaux canadiens ont soutenu la thèse que
l'objectif le plus important d'un gouvernement était de protéger la sécurité
de ses ressortissants, ce qui coïncide avec l'avis exprimé par la Cour suprême
du Canada, qui estime que le pouvoir exécutif est souverain dans les questions
relatives à la sécurité des citoyens ... et que le principe fondamental de la
législation en matière d'immigration est que les non-citoyens ne sont pas
titulaires d'un droit inconditionnel d'entrer ou de demeurer dans le pays".
5.4
L'Etat partie fait valoir que la décision d'expulser M. Stewart ainsi
que la confirmation de l'arrêté d'expulsion étaient conformes aux conditions
CCPR/C/58/D/538/1993
page 9
prescrites par la loi sur l'immigration
et parfaitement compatibles également
avec les normes internationales; d'après lui, il n'existe pas de circonstances
particulières qui "pourraient déclencher l'application du Pacte pour justifier
que le plaignant reste au Canada". De plus, rien n'indique qu'il y ait eu abus
de pouvoir de la part des autorités canadiennes et, en l'absence d'un tel
abus, "il n'appartient pas au Comité d'apprécier l'évaluation et l'application
faites par ces autorités de la législation canadienne".
5.5
Pour ce qui est de l'allégation de violation des articles 17 et 23
du Pacte, l'Etat partie fait valoir que ses lois, règlements et politiques en
matière d'immigration sont compatibles avec ces dispositions. En particulier,
le paragraphe 2 de l'article 114 de la
loi sur l'immigration
prévoit la
possibilité de dispenser certaines personnes de l'application de
l'une
quelconque des conditions d'entrée au Canada fixées par la loi, pour des
motifs humanitaires. Parmi ces raisons figure la présence de membres de
la famille au Canada et les préjudices qu'ils pourraient subir si l'intéressé
devait quitter le pays.
5.6
L'un des principes généraux qui inspirent les programmes et les
politiques d'immigration du Canada est que les personnes à la charge
d'immigrants au Canada peuvent obtenir un permis de résident permanent en même
temps que le requérant principal. De plus, quand les parents sont toujours à
l'étranger, la loi sur l'immigration
et les règlements annexes facilitent la
réunification par le système de parrainage des membres de la famille immédiate
et des "parents aidés" : "en fait, la réunification est obtenue, dans presque
tous les cas, à la suite de ces parrainages".
5.7
Compte tenu des considérations qui précèdent, l'Etat partie affirme que
tout effet que l'expulsion pourrait avoir sur la famille de l'auteur au Canada
se produirait par suite de l'application de dispositions législatives
compatibles avec les dispositions, les buts et les objectifs du Pacte :
"En l'espèce, les motifs humanitaires, au nombre desquels figurent les
considérations familiales, ont été pris en considération par les autorités
d'immigration et ont été mis en balance avec le devoir et la responsabilité
du Canada de protéger la société et de faire dûment appliquer les dispositions
visant à préserver l'ordre public".
5.8
En conclusion, l'Etat partie affirme que M. Stewart n'a pas démontré
qu'il y avait eu violation des droits protégés par le Pacte et revendique
en réalité le droit de demeurer au Canada. En fait, d'après l'Etat partie,
l'auteur chercherait à se prévaloir du Pacte pour revendiquer le droit de ne
pas être expulsé : cette revendication est incompatible
ratione materiae avec
les dispositions du Pacte et par conséquent est irrecevable au titre de
l'article 3 du Protocole facultatif.
6.1
Dans ses observations, le conseil note que l'Etat partie donne, à tort,
l'impression que l'auteur a bénéficié de deux audiences devant les autorités
d'immigration, lesquelles ont pris en considération tous les facteurs propres
à l'affaire. Elle fait remarquer que le juge de l'immigration qui a conduit
l'enquête "n'a pas de juridiction à part entière". Une fois qu'il a vérifié
que la personne qui comparaît devant lui est bien celle qui est mentionnée
dans le rapport initial, que cette personne a un permis de résident permanent
au Canada et a été condamnée pour une infraction pénale, il est tenu de rendre
une ordonnance d'expulsion. Le conseil affirme que le juge de l'immigration
CCPR/C/58/D/538/1993
page 10
"ne peut pas tenir compte d'un quelconque autre facteur et que la loi ne lui
donne aucun pouvoir discrétionnaire pour atténuer les conséquences négatives
qui pourraient être occasionnées par l'arrêté d'expulsion".
6.2
Pour ce qui est du pouvoir discrétionnaire, prévu au paragraphe 2 de
l'article 114 de la
loi sur l'immigration
, de dispenser de certaines
conditions réglementaires et de faciliter l'entrée dans le pays pour des
motifs humanitaires, le conseil note que ce pouvoir
n'est pas utilisé pour
atténuer les conséquences négatives de l'expulsion d'un résident permanent
pour lui-même et pour sa famille : "la Division des appels en matière
d'immigration exerce de droit un pouvoir discrétionnaire quasi judiciaire,
à l'issue de la procédure, et il a été jugé inapproprié pour le Ministre ou
ses représentants de 'casser' une décision négative ... prise par cet organe".
6.3
Le conseil affirme qu'en tout état de cause, le pouvoir discrétionnaire
de dispense pour raisons humanitaires conféré au ministre par la
législation
en matière d'immigration
ne peut pas être considéré comme un mécanisme
efficace pour garantir que les intérêts familiaux soient dûment pris en compte
par rapport à d'autres intérêts. Ces dernières années, le Canada aurait
couramment séparé des familles ou tenté de séparer des familles alors que les
intérêts de jeunes enfants étaient en jeu : ainsi, "l'intérêt supérieur des
enfants n'est pas pris en considération dans cette procédure administrative".
6.4
Le conseil affirme que l'Etat partie donne faussement l'impression que
les parrainages des membres de la famille immédiate et des "parents aidés"
aboutissent presque toujours. D'après elle, il en est peut-être ainsi dans
le cas des "membres de la famille immédiate", mais ce n'est certainement pas
vrai dans le cas des "parents aidés" car les requérants de cette catégorie
doivent remplir tous les critères de sélection prévus pour les requérants
indépendants. Le conseil rejette en outre, le qualifiant de "manifestement
erroné", l'argument de l'Etat partie selon lequel, quand elle est saisie d'une
demande de contrôle judiciaire dans le cas d'un arrêté d'expulsion, la Cour
peut prendre en considération les difficultés créées par l'expulsion en les
mettant en balance avec l'intérêt de la collectivité. Comme elle l'a exprimé
à maintes reprises, la Cour ne peut pas entrer dans de telles considérations,
elle se limite strictement à sa fonction de contrôle judiciaire et ne peut
substituer sa propre décision à celle du responsable qui a pris la décision
précédente, même si elle est arrivée à une conclusion différente sur les
faits : elle ne peut que casser une décision en raison d'une erreur de
compétence, d'une atteinte à la justice naturelle ou à l'équité, d'une erreur
de droit ou de l'établissement erroné d'un fait s'il y a eu malveillance ou
négligence (paragraphe 1 de l'article 18 de la
loi sur la Cour fédérale
).
6.5
Pour ce qui est de la compatibilité des allégations de l'auteur avec
le Pacte, le conseil objecte que M. Stewart ne revendique pas un droit absolu
de rester au Canada. Elle admet que le Pacte ne reconnaît pas en soi le droit
des non-ressortissants d'entrer ou de demeurer dans un Etat. Néanmoins, elle
fait valoir que les dispositions du Pacte ne sauraient être lues isolément
mais sont interdépendantes : ainsi, l'article 13 doit être lu à la lumière
d'autres dispositions.
6.6
Le conseil n'ignore pas que le Comité a estimé que la protection
garantie par l'article 13 portait sur la procédure et non sur le fond;
toutefois, la protection en matière de procédure ne saurait être interprétée
CCPR/C/58/D/538/1993
page 11
séparément de la protection accordée en vertu d'autres dispositions du Pacte.
Ainsi, la législation régissant l'expulsion ne peut pas établir une
discrimination fondée sur l'un quelconque des motifs énoncés à l'article 26;
elle ne peut pas non plus représenter une immixtion arbitraire ou illégale
avec la famille, la vie privée et le domicile (art. 17).
6.7
Pour ce qui est de l'allégation de violation de l'article 17, le conseil
note que l'Etat partie n'a évoqué que les dispositions de la
loi sur
l'immigration qui portent sur la réunification de la famille, dispositions
qu'elle considère comme inapplicables en l'espèce. Elle ajoute que
l'article 17 impose aux Etats parties des obligations concrètes et qu'il
n'existe pas de loi au Canada qui reconnaisse les intérêts touchant
la famille, la vie privée ou le domicile dans le contexte de l'affaire de
l'auteur. De plus, si elle reconnaît qu'il existe bien une disposition
conférant à la Division des appels en matière d'immigration un pouvoir
discrétionnaire général pour examiner les circonstances personnelles d'un
résident permanent sous le coup d'un arrêté d'expulsion, elle objecte que ce
pouvoir ne couvre pas la possibilité de prendre en compte certains intérêts
fondamentaux comme l'intégrité de la famille. Le conseil se réfère à l'affaire
Sutherland pour donner un exemple supplémentaire de la non-reconnaissance de
l'intégrité de la famille en tant qu'intérêt important devant être protégé.
De l'avis du conseil, il "ne peut pas y avoir de prise en compte équitable
des intérêts si ... les intérêts ... familiaux ne sont pas reconnus en tant
qu'intérêts fondamentaux. L'intérêt premier consacré par la législation et
la jurisprudence canadiennes est la protection de la collectivité..."
6.8
En réponse à l'argument de l'Etat partie qui prétend qu'"un droit de
demeurer" [dans le pays] ne peut entrer dans le champ d'application du Pacte
que dans des circonstances exceptionnelles, le conseil objecte que la
procédure à l'issue de laquelle l'expulsion de l'auteur a été décidée puis
confirmée s'est déroulée sans aucune reconnaissance ou prise en compte
des droits de l'auteur en vertu des articles 7, 9, 12, 13, 17 ou 23. S'il est
vrai que l'Etat canadien a l'obligation de garantir la protection de la
société, cet intérêt légitime doit être mis dans la balance avec les autres
droits individuels protégés.
6.9
Le conseil reconnaît que M. Stewart a eu la possibilité, devant la
Division des appels en matière d'immigration, de présenter toutes les
circonstances propres à son cas. Elle conclut toutefois que la législation et
la jurisprudence internes ne reconnaissent pas qu'il y aura une violation des
droits fondamentaux si son client est expulsé parce que la législation en
matière d'immigration est rédigée de telle façon que ces droits ne sont pas
pris en considération et n'ont pas à l'être. Des notions comme le domicile,
la vie privée, la famille ou la résidence dans son propre pays, qui
représentent des droits protégés par le Pacte, sont étrangères à la loi
canadienne dans le contexte de l'immigration
. S'agissant de l'expulsion d'un
résident permanent - sans qu'une distinction ne soit faite entre les résidents
de longue date et les immigrants récemment arrivés - la préoccupation
prioritaire est la sécurité nationale.
Décision du Comité concernant la recevabilité
7.1
Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le
Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son
CCPR/C/58/D/538/1993
page 12
règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
7.2
Le Comité note que l'Etat partie ne conteste pas que l'auteur ne dispose
plus d'aucun recours interne et que les conditions fixées au paragraphe 2 b)
de l'article 5 du Protocole facultatif sont remplies.
7.3
En ce qui concerne les allégations de violation des articles 7 et 9,
du Pacte, le Comité a vérifié si les conditions fixées aux articles 2 et 3
du Protocole facultatif étaient remplies. S'agissant des articles 7 et 9,
les éléments dont il est saisi ne lui permettent pas d'établir que l'auteur
a étayé, aux fins de la recevabilité, son allégation selon laquelle son
expulsion vers le Royaume-Uni et la séparation d'avec sa famille
équivaudraient à un traitement cruel ou inhumain au sens de l'article 7 ou
porteraient atteinte à son droit à la liberté et à la sécurité de la personne
au sens du paragraphe 1 de l'article 9. A cet égard donc, l'auteur n'est pas
victime d'une violation au sens de l'article 2 du Protocole facultatif.
7.4
Pour ce qui est de l'article 13, le Comité note que l'expulsion de
l'auteur a été ordonnée en application d'une décision adoptée conformément
à la loi et que l'Etat partie a invoqué la protection de la société et de
la sécurité nationale. Rien ne permet d'affirmer que la décision ait été prise
arbitrairement. A cet égard, le Comité considère que les arguments de l'auteur
sont défaillants en matière de recevabilité et que de ce fait, cette partie de
la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole
facultatif.
7.5
Pour ce qui est des allégations de violation de l'article 12, le Comité
a pris note de l'objection de l'Etat partie qui estime qu'aucun élément
n'a été avancé à l'appui de cette allégation, ainsi que de celle du conseil
qui affirme que le paragraphe 4 de l'article 12 est applicable à l'auteur.
Le Comité fait observer que, pour déterminer si le paragraphe 4 de
l'article 12 est applicable à la situation de l'auteur, il faut analyser
minutieusement la question de savoir si le Canada peut être considéré comme
le "propre pays" de l'auteur au sens de l'article 12 et, dans l'affirmative,
si l'expulsion vers le Royaume-Uni aurait pour effet de lui interdire de
revenir dans son "propre pays"; si la réponse à cette question est
affirmative, il faut aussi déterminer s'il y a eu arbitraire. Le Comité estime
que, a priori, rien n'indique que la situation de l'auteur
soit exclue du
champ d'application du paragraphe 4 de l'article 12 et conclut donc que cette
question doit être examinée quant au fond.
7.6
Pour ce qui est des allégations de violation des articles 17 et 23
du Pacte, le Comité fait observer que la question de savoir si, à la lumière
des articles 17 et 23 du Pacte, un Etat peut être empêché d'exercer le droit
d'expulser un étranger, par ailleurs compatible avec les dispositions de
l'article 13, devra être examinée quant au fond.
7.7
Le Comité a pris note de la demande de l'Etat partie qui souhaite que
lui soient précisés les critères retenus par le Rapporteur spécial pour
demander l'adoption de mesures provisoires de protection en application de
l'article 86 du règlement intérieur, ainsi que sa demande de retrait de cette
requête. Il fait observer que les éléments qui constituent "un préjudice
irréparable" pour la victime au sens de l'article 86 ne peuvent pas être
CCPR/C/58/D/538/1993
page 13
définis d'une façon générale. Le critère essentiel est effectivement le
caractère irréversible des conséquences, à savoir l'incapacité dans laquelle
l'auteur se trouverait de faire valablement valoir ses droits, si
ultérieurement l'examen quant au fond révélait une violation des dispositions
du Pacte. Dans certains cas, le Comité peut décider de ne pas invoquer
l'article 86 lorsqu'il considère qu'une indemnisation pourra constituer un
remède approprié. Pour appliquer ce critère à un cas d'expulsion, le Comité
doit s'assurer que l'intéressé pourra revenir dans le pays considéré si les
conclusions de l'examen quant au fond lui sont favorables.
8.
Le 18 mars 1994, le Comité a déclaré la communication recevable dans la
mesure où elle semblait soulever des questions au titre du paragraphe 4 de
l'article 12 et des articles 17 et 23 du Pacte.
Observations de l'Etat partie quant au fond et commentaires de l'auteur
9.1
Dans les observations qu'il a présentées le 24 février 1995, l'Etat
partie fait valoir que M. Stewart n'a jamais acquis un droit inconditionnel à
demeurer au Canada comme dans son "propre pays". En outre, son expulsion ne
constituera pas un obstacle insurmontable à son retour au Canada. Il pourra
ultérieurement présenter une demande pour rentrer au Canada comme immigrant,
et cette demande sera examinée sous l'angle humanitaire; il s'agit d'une
procédure administrative viable qui n'implique aucun réexamen de la décision
judiciaire de la Division des appels en matière d'immigration.
9.2
Les articles 17 et 23 du Pacte ne sauraient être interprétés comme
incompatibles avec le droit d'un Etat partie d'expulser un étranger, dès lors
que les conditions posées à l'article 13 du Pacte sont observées. Selon la loi
canadienne, chacun est protégé contre les immixtions arbitraires ou illégales
dans sa vie privée, sa famille, et son domicile, comme le prescrit
l'article 17. L'Etat partie estime que ne peut être jugée arbitraire une
décision d'expulsion prise à l'encontre d'un étranger au terme d'une procédure
complète et équitable conformément à la loi et aux exigences de l'ordre
public, lesquelles ne sont pas elles-mêmes incompatibles avec le Pacte, et
dans le cadre de laquelle les intérêts de l'Etat - dont on peut démontrer
qu'ils sont importants et valides - sont mis en balance avec les droits
individuels que le Pacte vise à protéger. A cet égard, l'Etat partie indique
que les conditions auxquelles la loi canadienne subordonne la résidence
continue des étrangers dans le pays sont raisonnables et objectives et que
l'application de la loi par les autorités canadiennes est conforme aux
dispositions du Pacte, prises comme constituant un tout.
9.3
L'Etat partie fait observer que l'expulsion de M. Stewart ne découle pas
d'une décision sommaire des autorités canadiennes, mais bien d'un examen
approfondi de tous les facteurs en cause, dans le cadre de procédures
complètes et équitables, conformes à l'article 13 du Pacte, au cours
desquelles M. Stewart a été représenté par un conseil et a présenté de
nombreux arguments à l'appui de sa position selon laquelle son expulsion
constituerait une immixtion irrégulière dans sa vie privée et familiale.
Les tribunaux canadiens ont pris en considération les intérêts de M. Stewart
et les ont mis en balance avec l'intérêt qu'a l'Etat de protéger la
collectivité. A cet égard, l'Etat partie se réfère à la Convention relative au
statut des réfugiés, qui consacre expressément les exigences de la protection
de la collectivité contre les délinquants et les personnes susceptibles de
CCPR/C/58/D/538/1993
page 14
porter atteinte à la sûreté; pour l'Etat partie, ces considérations sont tout
aussi pertinentes s'agissant d'interpréter le Pacte. En outre, le Canada se
réfère à l'observation générale No 15 du Comité, "La situation des étrangers
au regard du Pacte", qui stipule qu'"il appartient aux autorités compétentes
de l'Etat partie d'appliquer et d'interpréter le droit national de bonne foi,
dans l'exercice de leurs pouvoirs, tout en respectant les obligations prévues
par le Pacte, et notamment le principe de l'égalité devant la loi". L'Etat
partie se réfère également aux constatations formulées par le Comité dans la
communication No 58/1979,
Maroufidou c. Suède, dans lesquelles le Comité a
jugé que l'expulsion de Mme Maroufidou ne violait pas les dispositions du
Pacte, parce que l'intéressée avait été expulsée conformément à la procédure
prévue par la loi nationale et que rien n'indiquait qu'il y ait eu mauvaise
foi ou abus de pouvoir. Le Comité a jugé que dans de telles circonstances, il
n'était pas compétent pour réexaminer les éléments de preuve ou juger si les
autorités compétentes de l'Etat avaient correctement interprété et appliqué la
loi nationale, à moins qu'il ne fût manifeste qu'elles avaient agi de mauvaise
foi ou avaient abusé de leur pouvoir. Dans la présente communication, il n'a
pas été allégué qu'il y ait eu mauvaise foi ou abus de pouvoir. Le Comité ne
saurait donc pas substituer ses propres conclusions à celle de l'Etat en
l'absence de raisons objectives de penser que les conclusions de fait et la
crédibilité des responsables canadiens sont entachées de parti pris, mauvaise
foi ou autres facteurs susceptibles de justifier l'intervention du Comité dans
une matière qui relève de la compétence des tribunaux nationaux.
9.4
Quant à l'obligation que l'article 23 du Pacte impose au Canada de
protéger la famille, l'Etat partie invoque la législation et la pratique
pertinentes, notamment la Constitution canadienne et la Charte canadienne des
droits de l'homme. Les dispositions de la loi canadienne protégeant la famille
satisfont aux exigences de l'article 23. La protection garantie par le
paragraphe 1 de l'article 23 n'est néanmoins pas absolue. S'agissant de
l'expulsion de M. Stewart, les tribunaux canadiens compétents ont dûment
pris en considération les conséquences de l'expulsion pour la famille de
l'intéressé et les ont mises en balance avec les intérêts légitimes de l'Etat
de protéger la société et de réglementer l'immigration. A cet égard, l'Etat
partie estime que les particularités de la situation de l'intéressé, y compris
son âge et le fait qu'il n'ait pas de personne à charge, permettent de penser
que la nature et la qualité de ses liens avec sa famille pourraient être
adéquatement préservées par l'échange de correspondance et de communications
téléphoniques et par des visites au Canada, visites que l'intéressé serait
libre d'effectuer en application de la législation canadienne en matière
d'immigration.
9.5
L'Etat partie conclut qu'en expulsant M. Stewart il ne violerait aucun
des droits que le Pacte garantit à celui-ci.
10.1
Dans ses observations datées du 16 juin 1995, le conseil de M. Stewart
fait valoir que ce dernier, parce qu'il réside au Canada depuis longtemps,
a le droit de considérer le Canada comme "son propre pays" au sens de
l'article 12, paragraphe 4 du Pacte. Cette disposition ne devrait faire
l'objet d'aucune restriction et la privation du droit d'entrée, dans le cas de
M. Stewart, équivaudrait à le condamner à l'exil. Le conseil examine et
critique la jurisprudence canadienne pertinente, y compris le jugement de 1992
dans l'affaire Chiarelli c. M. E. I., dans laquelle la perte d'une résidence
permanente a été comparée à une rupture de contrat : une fois le contrat
CCPR/C/58/D/538/1993
page 15
rompu, il peut être procédé à l'expulsion. Le conseil fait valoir que la
résidence permanente dans un pays et les liens familiaux ne sauraient être
régis par des principes de droit commercial.
10.2
Quant à la possibilité pour M. Stewart de revenir au Canada une fois
qu'il aurait été expulsé, le conseil de l'auteur fait observer qu'étant donné
son casier judiciaire, l'intéressé sera confronté à des obstacles sérieux s'il
veut revenir au Canada comme résident permanent, et qu'il devra satisfaire aux
critères de sélection imposés à l'entrée dans le pays pour être considéré
comme un immigrant indépendant, compte tenu de ses qualifications
professionnelles, de son éducation et de son expérience. Du point de vue de
la législation en matière d'immigration, il lui faudra obtenir une grâce pour
ses condamnations pénales antérieures, faute de quoi il ne pourra revenir dans
le pays comme résident permanent.
10.3
En ce qui concerne les personnes sollicitant le statut de résident
permanent au Canada, le conseil renvoie aux décisions des autorités
canadiennes responsables de l'immigration, lesquelles n'auraient pas accordé
suffisamment de poids aux circonstances atténuantes. Le conseil se plaint en
outre de la manière dont les juges ont exercé leur pouvoir discrétionnaire,
qui ne peut être examiné en appel.
10.4
En ce qui concerne la violation des articles 17 et 23 du Pacte, le
conseil de l'auteur fait observer que les dispositions de la loi sur
l'immigration ne consacrent pas les notions de famille, de vie privée et de
domicile. En conséquence, bien que les autorités responsables de l'immigration
puissent tenir compte de la situation familiale et d'autres facteurs, la loi
ne les oblige pas à le faire. En outre, la prise en considération de
l'existence de personnes à charge a été limitée à l'aspect financier de la
situation, comme l'illustrent les décisions rendues dans les affaires
Langner
c. M. E. I., Toth c. M. E. I. et Robinson c. M. E. I.
10.5
Les autorités canadiennes n'ont pas suffisamment tenu compte de la
situation familiale de M. Stewart dans leurs décisions. En particulier, le
conseil critique la position prise par les tribunaux canadiens selon laquelle
les liens familiaux de M. Stewart étaient ténus, et elle renvoie au
procès-verbal officieux des audiences durant la procédure d'expulsion, lors
desquelles M. Stewart a souligné le soutien affectif que sa mère, son frère et
lui-même s'apportaient mutuellement. La mère de M. Stewart a confirmé que ce
dernier l'avait aidée à élever son plus jeune fils. Le conseil critique en
outre le raisonnement formulé par la Division des appels en matière
d'immigration dans la décision concernant M. Stewart, au motif qu'elle ferait
une trop large place à la dépendance financière : "Le requérant a une bonne
relation avec sa mère qui a écrit une lettre en sa faveur. Mais la mère du
requérant a toujours vécu indépendamment de celui-ci, qui ne l'a jamais aidée
financièrement. Le jeune frère du requérant suit un programme pour handicapés
et est donc pris en charge par les services sociaux. En fait, personne n'est
financièrement à la charge du requérant...". Le conseil argue que l'accent mis
sur l'aspect financier de la relation ne tient pas compte des liens affectifs
existant au sein de la famille et elle invoque pour étayer son argumentation
le rapport du docteur Erwin Silverman, un psychologue, résumant la complexité
des relations humaines. En outre, le conseil cite un extrait de l'ouvrage de
Jonathan Bloom-Fesbach,
The Psychology of Separation and Loss
, qui décrit les
conséquences à long terme de la rupture des liens familiaux.
CCPR/C/58/D/538/1993
page 16
10.6
Le conseil rejette l'argument de l'Etat partie selon lequel ce dernier a
convenablement mis en balance les intérêts de l'Etat partie et les droits
individuels fondamentaux.
Délibérations du Comité
11.1
La communication a été déclarée recevable dans la mesure où elle
semblait soulever des questions au titre du paragraphe 4 de l'article 12 et
des articles 17 et 23 du Pacte.
11.2
Le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les
informations que lui ont soumises les parties, comme le prescrit le
paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
12.1
La question sur laquelle le Comité doit se prononcer en l'espèce est
de savoir si l'expulsion de M. Stewart constituerait un manquement aux
obligations que le Canada a contractées en vertu du paragraphe 4 de
l'article 12 et des articles 17 et 23 du Pacte.
12.2
Le paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte dispose : "Nul ne peut être
arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays". L'article 12 ne
traite pas directement de l'expulsion ou du renvoi d'une personne. Il est
naturellement possible de considérer que le devoir de l'Etat partie de ne pas
expulser des personnes découle directement de cette disposition et que l'Etat
partie qui a l'obligation d'autoriser l'entrée d'une personne ne peut pas non
plus expulser cette même personne. Compte tenu de sa conclusion concernant le
paragraphe 4 de l'article 12, qui sera exposée ci-après, le Comité n'a pas en
l'espèce à se prononcer sur cet argument. Il se contentera de considérer que
si les dispositions du paragraphe 4 de l'article 12 devaient s'appliquer à
l'auteur, l'Etat partie ne serait pas en droit d'expulser ce dernier.
12.3
La question suivante à poser est de savoir si le Canada peut être
considéré comme "le propre pays" de M. Stewart. Lorsqu'il s'agit d'interpréter
les dispositions du paragraphe 4 de l'article 12, il importe de noter que la
notion recouverte par les termes "son propre pays" est plus vaste que celle de
"pays de sa nationalité", qu'elle recouvre et qu'évoquent certains organes
conventionnels régionaux des droits de l'homme dans le contexte de la garantie
du droit d'entrer dans un pays. De plus, pour saisir le sens du paragraphe 4
de l'article 12, il faut également tenir compte des termes de l'article 13 du
Pacte. Cet article fait référence à "un étranger qui se trouve légalement sur
le territoire d'un Etat partie" pour restreindre les droits des Etats
d'expulser une personne considérée comme "un étranger". Il semble en
conséquence que la notion recouverte par l'expression "son propre pays"
s'applique aux personnes qui sont des nationaux et à certaines catégories de
personnes qui, tout en n'étant pas des nationaux au sens strict du terme, ne
sont pas non plus des "étrangers" au sens de l'article 13, bien qu'elles
puissent être considérées comme des étrangers à d'autres fins.
12.4
La question plus délicate est de savoir quelles personnes, outre
les nationaux, sont protégées par les dispositions du paragraphe 4 de
l'article 12. Etant donné que la notion que recouvre l'expression "son propre
pays" n'est pas limitée à la nationalité au sens strict du terme, à savoir
la nationalité conférée à la naissance ou acquise par la suite, celle-ci
s'applique, pour le moins, à toute personne qui, en raison des liens
CCPR/C/58/D/538/1993
page 17
particuliers qu'elle entretient avec un pays donné ou des revendications
qu'elle a à cet égard, ne peut pas être considérée dans ce même pays comme
un simple étranger. Tel serait le cas, par exemple, de nationaux d'un pays
auxquels la nationalité aurait été retirée en violation du droit
international, et de personnes dont le pays de nationalité aurait été intégré
ou assimilé à une autre entité nationale au sein de laquelle elles n'auraient
pas été reconnues comme des nationaux. En résumé, même si ces personnes ne
sont pas des nationaux au sens strict du terme, elles ne sont pas non plus des
étrangers au sens de l'article 13. De plus, le libellé du paragraphe 4 de
l'article 12 peut être interprété de façon plus large et ses dispositions
pourraient viser d'autres catégories de résidents à long terme, en particulier
les apatrides privés arbitrairement du droit d'acquérir la nationalité de leur
pays de résidence.
12.5
La question qui se pose dans l'affaire à l'étude est de savoir si une
personne qui entre dans un Etat donné en vertu de la législation de cet Etat
en matière d'immigration et sous réserve des conditions énoncées dans cette
législation peut considérer que cet Etat est son propre pays alors qu'elle
n'en a pas acquis la nationalité et qu'elle conserve la nationalité de son
pays d'origine. La réponse pourrait éventuellement être positive si le pays
d'immigration posait des obstacles déraisonnables à l'acquisition de la
nationalité par les nouveaux immigrants. Toutefois, lorsque, comme dans
l'affaire à l'étude, le pays d'immigration facilite l'acquisition de la
nationalité et lorsque l'immigrant n'acquiert pas cette nationalité, soit par
choix, soit du fait d'actes qu'il a commis le privant de la possibilité de
l'acquérir, le pays d'immigration n'est pas considéré comme "son propre pays"
au sens du paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte. Il y a lieu de noter à cet
égard que si, lors de la rédaction du paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte,
l'expression "pays de sa nationalité" a été rejetée, de même la suggestion
visant à adopter l'expression "le pays de sa résidence permanente" a aussi été
rejetée.
12.6
M. Stewart est citoyen britannique, tant par sa naissance que de par
la nationalité de ses parents. Bien qu'il ait vécu au Canada la plus grande
partie de sa vie, il n'a jamais demandé la nationalité canadienne. Certes, son
casier judiciaire aurait pu l'empêcher d'acquérir la nationalité canadienne
lorsqu'il a été assez âgé pour en faire la demande lui-même. Il reste
néanmoins qu'il n'a jamais fait en sorte d'obtenir cette nationalité.
En outre, même s'il avait fait une demande d'acquisition de la nationalité et
si cette demande avait été rejetée en raison de son casier judiciaire, ce
refus n'aurait été dû qu'à ses seuls agissements. Il n'est pas possible
d'affirmer que la législation canadienne en matière d'immigration est
arbitraire ou déraisonnable du fait que la nationalité canadienne est refusée
aux personnes ayant un casier judiciaire chargé.
12.7
L'examen de la communication ne conduirait pas le Comité à se pencher
sur les problèmes humains manifestes que soulève l'expulsion du Canada de
M. Stewart si celui-ci avait été expulsé bien plus tôt. Si le Comité
s'appuyait sur cet argument pour obtenir du Canada qu'il n'expulse pas
l'auteur, il instituerait un principe qui risquerait d'être préjudiciable aux
immigrants du monde entier dont la première confrontation avec la justice
supposerait leur expulsion à moins que, du fait de leur résidence sans
interruption dans le pays, ils soient considérés comme des personnes ayant
droit à la protection prévue au paragraphe 4 de l'article 12.
CCPR/C/58/D/538/1993
page 18
12.8
Les pays comme le Canada, qui offrent aux immigrants la possibilité
d'obtenir le statut de nationaux après une durée raisonnable de résidence,
sont en droit d'attendre de ces immigrants qu'en temps voulu ils acquièrent
tous les droits et assument toutes les obligations qui découlent de la
nationalité. Les personnes qui ne tirent pas parti de cette possibilité et
qui, ainsi, échappent aux obligations imposées par le statut de nationaux
peuvent être considérées comme ayant choisi de demeurer des étrangers au
Canada. Tel est leur droit le plus strict, mais elles doivent également
assumer les conséquences de ce choix. Le fait que le casier judiciaire de
M. Stewart l'a empêché de devenir Canadien ne peut pas signifier que celui-ci
a des droits supérieurs à ceux qui seraient reconnus à tout autre étranger
qui, pour une raison quelconque, aurait choisi de ne pas devenir Canadien.
Les personnes dans ce type de situation doivent être distinguées des personnes
entrant dans les catégories décrites au paragraphe 12.4 ci-dessus.
12.9
Le Comité conclut que le Canada ne pouvant pas être considéré comme le
"propre pays" de M. Stewart au sens du paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte,
il ne peut y avoir eu violation de ce paragraphe par l'Etat partie.
12.10 L'expulsion de M. Stewart représentera sans nul doute une immixtion dans
ses relations familiales au Canada. La question est néanmoins de savoir si
cette immixtion peut être considérée comme illégale ou arbitraire. La loi
canadienne sur l'immigration stipule expressément que le statut de résident
permanent des non-nationaux peut être retiré et que la personne en question
peut être expulsée du Canada si elle est reconnue coupable d'infractions
graves. Lorsqu'une procédure de recours est engagée, la Division des appels en
matière d'immigration peut révoquer l'ordonnance d'expulsion "compte tenu de
toutes les circonstances de l'affaire". En l'espèce, lors de la procédure
d'expulsion, M. Stewart a eu pleinement l'occasion de présenter à la Division
des appels en matière d'immigration les preuves de ses attaches familiales.
Dans sa décision motivée, la Division des appels en matière d'immigration a
examiné les preuves qui lui ont été présentées, mais elle a conclu que les
liens familiaux de M. Stewart au Canada ne justifiaient pas la révocation de
l'ordonnance d'expulsion. De l'avis du Comité, l'immixtion dans les relations
familiales de M. Stewart qui résultera inévitablement de son expulsion ne peut
être considérée ni comme illégale ni comme arbitraire, dès lors que l'arrêté
d'expulsion a été pris en vertu de la loi et conformément à l'intérêt légitime
de l'Etat, et que toute l'attention voulue a été portée au cours de la
procédure aux liens familiaux de l'intéressé. En conséquence, il n'y a pas eu
violation des articles 17 et 23 du Pacte.
13.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits qui lui ont
été soumis ne révèlent pas de violation de l'une quelconque des dispositions
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
CCPR/C/58/D/538/1993
page 19
A.
Opinion individuelle de M. Eckart Klein
Tout en approuvant pleinement la conclusion du Comité selon laquelle les
faits en l'espèce ne révèlent de violation ni du paragraphe 4 de l'article 12
ni des articles 17 et 23 du Pacte, pour les raisons exposées dans les
constatations, je m'oppose à la façon dont le lien a été établi entre le
paragraphe 4 de l'article 12 et l'article 13. Bien qu'elle ne soit pas
décisive pour la conclusion de la présente affaire, cette question pourrait
intervenir lors de l'examen d'autres communications et c'est pourquoi je me
sens dans l'obligation d'éclaircir ce point.
Selon les constatations, il existerait une catégorie de personnes qui
ne seraient pas "des nationaux au sens strict du terme", mais qui ne seraient
pas non plus des "étrangers au sens de l'article 13" (par. 12.4). Tout en
reconnaissant pleinement que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 12
ne s'appliquent pas uniquement aux nationaux, mais peuvent viser d'autres
personnes, comme le Comité le souligne dans ses constatations, je considère
néanmoins que cette catégorie de personnes - qui ne sont pas des nationaux,
mais qui sont toutefois visées par le paragraphe 4 de l'article 12 - peuvent
être considérées comme des "étrangers" au sens de l'article 13. Je ne pense
pas que l'article 13 ne s'applique qu'à
certains étrangers. Le libellé de
l'article est clair, ce dernier ne prévoit aucune exception et sont étrangers
tous les non-nationaux. Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 12 et
celles de l'article 13 ne s'excluent pas mutuellement. Elles peuvent
s'appliquer conjointement.
J'estime en conséquence que l'article 13 s'applique dans tous les cas où
un étranger doit être expulsé. L'article 13 traite de la procédure d'expulsion
des étrangers, alors que le paragraphe 4 de l'article 12 et, dans certains
cas, d'autres dispositions du Pacte également, peuvent interdire l'expulsion
pour des raisons de fond. Ainsi, le paragraphe 4 de l'article 12 peut
s'appliquer, même s'il vise une personne "étrangère".
Eckart Klein [signé]
[Original : anglais]
B.
Opinion individuelle de M. Laurel B. Francis
La présente opinion est formulée dans le contexte des observations que
j'ai formulées au cours de l'examen préliminaire de la communication par
le Comité, au début de la session, lorsque j'ai déclaré, notamment, que
a) M. Stewart résidait "dans son propre pays" au sens de l'article 12 du Pacte
et b) son expulsion conformément à l'article 13 ne constituait pas une
violation du paragraphe 4 de l'article 12.
J'éviterai, autant que possible, de ne pas m'éloigner de la décision
adoptée par le Comité le 1er novembre concernant la question de savoir si
l'expulsion de M. Stewart du Canada (conformément à l'article 13 du Pacte)
constituerait un manquement de l'Etat partie à ses obligations au titre du
paragraphe 4 de l'article 12 et des articles 17 et 23 du Pacte.
Je souhaite formuler les observations ci-après :
CCPR/C/58/D/538/1993
page 20
Souligné par l'auteur (voir par. 9.1).
1
Voir également, au paragraphe 4.2, les références aux déclarations de
2
l'Etat partie, qui indique notamment que "... de surcroît, l'entrée au Canada
ne lui serait pas interdite définitivement".
1.
Tout d'abord, les raisons données par le Comité au
paragraphe 12.10 de ses constatations et la décision prise selon laquelle
il n'y a pas eu violation des articles 17 et 23 du Pacte me paraissent
justifiées.
2.
En deuxième lieu, toutefois, je ne partage pas l'avis du Comité
concernant l'application restreinte de la notion recouverte par l'expression
"son propre pays" à laquelle il est fait référence à la quatrième phrase du
paragraphe 12.13 de la décision du Comité ("Cet article fait référence à 'un
étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie' pour
restreindre les droits des Etats d'expulser une personne considérée comme 'un
étranger'."). La possibilité d'expulser un étranger en
situation illégale
est-elle ainsi exclue ? Naturellement pas, considérant que ces étrangers
relèvent d'un autre régime juridique. Je fais cette observation pour souligner
que, du point de vue du droit, la notion d'"étranger qui se trouve légalement
sur le territoire d'un Etat partie", telle que l'expression figure à la
première ligne de l'article 13 du Pacte, est à rapprocher de l'expression
employée à la première ligne de l'article 12, à savoir "Quiconque se trouve
légalement sur le territoire d'un Etat", notion qui inclut les étrangers, mais
il y a lieu de garder à l'esprit le fait que, s'il s'agissait d'un compatriote
de M. Stewart se trouvant légalement au Canada au titre d'un visa de visiteur
(et n'étant donc pas résident permanent au Canada), cette personne n'aurait
normalement pas acquis le statut de résident "dans son propre pays" comme
M. Stewart l'a acquis, et ne serait donc pas visée par l'application du
paragraphe 4 de l'article 12. Or M. Stewart est lui-même certainement visé,
comme tel a été effectivement le cas.
3.
Troisièmement, si l'intention avait été de restreindre le champ
d'application de l'article 13 pour en exclure les étrangers qui se trouvent
légalement sur le territoire d'un Etat partie et qui ont acquis le statut de
résident "dans leur propre pays", cette restriction aurait été spécifiquement
prévue à l'article 13 lui-même et l'interprétation de la portée du
paragraphe 4 de l'article 12, qui vise incontestablement les nationaux et
les autres personnes considérées dans le texte de la décision du Comité,
n'entrerait pas en ligne de compte.
4.
Pour ce qui est du statut de l'auteur de résident "dans son propre
pays", dans ses observations du 24 février 1995, l'Etat partie fait valoir
que "M. Stewart n'a jamais acquis le droit
inconditionnel de demeurer au
1
Canada comme dans 'son propre pays'. En outre, l'expulsion de l'auteur ne
constituera pas un obstacle définitif à son retour au Canada. Ce dernier
pourra ultérieurement présenter une demande pour rentrer au Canada comme
immigrant et cette demande sera examinée sous l'angle humanitaire; il s'agit
d'une procédure administrative viable qui n'implique aucun réexamen de la
décision judiciaire de la Division des appels en matière d'immigration"
(voir par. 9.1)
.
2
CCPR/C/58/D/538/1993
page 21
Il ressort implicitement de ce qui précède que l'Etat partie reconnaît
à M. Stewart le statut de résident permanent au Canada qui serait "son propre
pays". C'est le caractère
conditionnel du droit à ce statut qui a en partie
donné lieu à la décision d'expulsion prise à l'encontre de M. Stewart.
Si ce n'était de la déclaration citée précédemment et attribuée à l'Etat
partie, le Comité aurait pu conclure que la décision prise visant à expulser
M. Stewart l'avait privé de son statut de résident "dans son propre pays" au
regard du Canada, mais, compte tenu de ladite déclaration, l'attribution du
statut de résident "dans son propre pays" reste uniquement suspendue en
attendant le bon vouloir de l'Etat partie.
Compte tenu de l'analyse qui précède, je ne peux approuver la décision
du Comité selon laquelle M. Stewart n'aurait jamais acquis le statut de
résident "dans son propre pays" au Canada.
Laurel B. Francis [signé]
[Original : anglais]
C.
Opinion individuelle de Mme Elizabeth Evatt et de Mme Cecilia Medina
Quiroga, cosignée par M. Francisco José Aguilar Urbina
(dissidente)
1.
Nous n'approuvons pas la conclusion du Comité selon laquelle l'auteur ne
peut pas se prévaloir de la protection prévue au paragraphe 4 de l'article 12.
2.
La question préliminaire qui se pose est de savoir si l'expulsion
arbitraire d'une personne de son propre pays doit être considérée comme
équivalant à une privation arbitraire du droit d'entrer dans ce même pays,
lorsque l'intéressé n'a pas encore tenté d'entrer ou d'entrer à nouveau dans
le pays. Le Comité ne se prononce pas sur cette question; il considère
uniquement que si les dispositions du paragraphe 4 de l'article 12 devaient
s'appliquer à l'auteur, l'Etat partie ne pourrait pas expulser ce dernier
(par. 12.2). Les diverses procédures engagées par le Canada et les arrêtés
pris ont eu pour effet de priver l'auteur de son droit de résidence et
d'ordonner son expulsion. L'auteur ne peut plus entrer au Canada de plein
droit et les chances qu'il puisse à l'avenir, éventuellement, obtenir
l'autorisation d'entrer dans le pays pour y séjourner même brièvement semblent
minces. A notre avis, le droit d'entrer dans un pays est un droit qui
s'applique tant pour l'avenir que dans l'immédiat, et une personne ne peut
être privée de ce droit, comme l'auteur l'a été en l'espèce, que l'entrée lui
ait été ou non concrètement refusée. Si un Etat partie a l'obligation
d'autoriser l'entrée à une personne, il ne peut pas expulser cette même
personne. A notre avis, l'auteur a été privé du droit d'entrer au Canada,
qu'il se trouve toujours au Canada en attendant d'être expulsé ou qu'il ait
déjà été expulsé.
3.
La partie de la communication de l'auteur concernant l'article 13 a été
déclarée irrecevable et aucune question n'est à examiner au titre de cet
article. Le Comité considère néanmoins que le paragraphe 4 de l'article 12
s'applique uniquement aux personnes qui sont des nationaux ou qui, tout en
n'étant pas des nationaux au sens strict du terme, ne sont pas non plus des
étrangers au sens de l'article 13 (par. 12.3). Il semble découler de cette
opinion deux conséquences. La première est que le rapport entre une personne
CCPR/C/58/D/538/1993
page 22
et un Etat peut ne pas être fondé uniquement sur le statut de national ou
d'étranger (y compris d'apatride), mais il peut également exister une autre
catégorie non définie. Il nous semble que cette opinion n'est corroborée ni
par l'article 12 du Pacte ni par le droit international général. Il semble
également découler de l'opinion du Comité qu'une personne ne peut pas se
prévaloir de la protection prévue à la fois à l'article 13 et au paragraphe 4
de l'article 12. Nous ne partageons pas ce point de vue. A notre avis,
l'article 13 prévoit un niveau de protection minimum contre l'expulsion des
étrangers quels qu'ils soient, à savoir tous les non-nationaux se trouvant
légalement dans un Etat. En outre, rien dans les dispositions de l'article 13
n'indique que cet article doit être considéré comme la source exclusive des
droits des étrangers ou qu'un étranger qui se trouve légalement sur le
territoire d'un Etat ne puisse pas également se prévaloir de la protection
prévue au paragraphe 4 de l'article 12 s'il peut prouver que cet Etat est son
propre pays. Chaque disposition doit avoir son sens plein.
4.
Le Comité tente de définir l'autre catégorie de personnes qui pourraient
invoquer le paragraphe 4 de l'article 12, en déclarant qu'une personne ne peut
pas prétendre qu'un Etat donné est son propre pays au sens du paragraphe 4 de
l'article 12 si celle-ci n'a pas la nationalité de l'Etat considéré ou si sa
nationalité lui a été retirée ou encore si l'Etat lui a refusé la nationalité
dans les circonstances décrites (par. 12.4). Le Comité considère également
qu'à moins qu'il se soit heurté à des obstacles déraisonnables pour acquérir
la nationalité, un immigrant qui entre dans un Etat donné en vertu de la
législation de cet Etat en matière d'immigration et qui a eu la possibilité
d'acquérir la nationalité de l'Etat ne peut pas considérer cet Etat comme son
propre pays dès lors qu'il n'en a pas obtenu la nationalité (par. 12.5).
5.
A notre avis, le Comité a considéré le paragraphe 4 de l'article 12
sous un angle trop étroit et n'a pas tenu compte de la raison d'être de sa
formulation. Les personnes ne peuvent pas être privées du droit d'entrer dans
"leur propre pays", car il est inacceptable de priver une personne de contacts
étroits avec sa famille ou ses amis ou, de façon générale, avec l'ensemble des
personnes avec qui elle est en contact et qui constituent son environnement
social. Telle est la raison pour laquelle ce droit est énoncé à l'article 12,
qui vise les personnes se trouvant légalement sur le territoire d'un Etat et
non pas les personnes ayant des liens formels avec cet Etat. Au regard des
droits énoncés à l'article 12, l'existence d'un lien formel avec l'Etat
n'entre pas en ligne de compte; le Pacte vise en l'occurrence les liens
personnels et affectifs très forts qu'une personne peut entretenir dans le
territoire sur lequel elle vit et avec l'environnement social qui y existe
pour elle. Telle est la protection prévue au paragraphe 4 de l'article 12.
6.
L'objet du droit énoncé au paragraphe 4 de l'article 12 est souligné par
le libellé de ce paragraphe. Rien dans ce paragraphe, ni dans l'article 12 en
général, n'indique que l'application de ses dispositions doive être restreinte
de la façon dont le suggère le Comité. Si "le propre pays" d'une personne
inclut certainement le pays de nationalité, il existe des facteurs autres
que la nationalité qui peuvent être à l'origine des liens étroits et durables
existant entre une personne et son pays, liens qui peuvent être plus forts
que ceux de la nationalité. En effet, une personne peut avoir plusieurs
nationalités et n'avoir que des liens ténus ou n'entretenir aucun lien de
résidence et de famille avec l'un ou l'autre des Etats en question. Les termes
"son propre pays" ne peuvent que suggérer la prise en considération de
CCPR/C/58/D/538/1993
page 23
facteurs tels que les nombreuses années de résidence, les liens personnels
et familiaux étroits et l'intention de demeurer (ainsi que l'absence de tels
liens ailleurs). Lorsqu'une personne n'a pas la citoyenneté du pays en
question, les liens devront être très forts pour porter à conclure qu'il
s'agit de "son propre pays". Néanmoins, nous pensons qu'un étranger est
en droit de prouver qu'il entretient avec un Etat des liens si profonds
qu'il est en droit de se prévaloir de la protection prévue au paragraphe 4
de l'article 12.
7.
Les faits sur lesquels l'auteur s'appuie pour apporter la preuve que le
Canada est son propre pays sont qu'il a vécu au Canada pendant plus de 30 ans,
qu'il y a été élevé depuis l'âge de sept ans, qu'il s'y est marié et y a
divorcé et que ses enfants, sa mère et son frère handicapé y résident
toujours. Il affirme qu'il n'a de lien avec aucun autre pays, outre qu'il est
citoyen du Royaume-Uni, et indique que son frère aîné a été expulsé au
Royaume-Uni quelques années auparavant. Les circonstances des infractions
qu'il a commises sont décrites au paragraphe 2.2, mais il n'est pas indiqué
clairement si, en raison de ces infractions, l'auteur n'a jamais été autorisé
à faire une demande de citoyenneté. La raison justifiant l'existence des liens
mentionnés réside dans le fait que l'auteur et sa famille ont été acceptés au
Canada en tant qu'immigrants alors que l'auteur était enfant et qu'il est
devenu concrètement membre de la communauté canadienne. L'auteur ne connaît
pas d'autres pays. Compte tenu de ces conditions, nous estimons que l'auteur
a prouvé que le Canada était son propre pays.
8.
L'auteur a-t-il été privé arbitrairement du droit d'entrer au Canada ?
Dans un autre contexte, le Comité a estimé que le terme "arbitraire"
signifiait déraisonnable eu égard aux circonstances particulières, ou
contraire aux buts et objectifs du Pacte (Observation générale sur
l'article 17). Cette optique semble également appropriée dans le contexte des
dispositions du paragraphe 4 de l'article 12. Lorsqu'il s'agit de citoyens,
il est extrêmement peu probable qu'il y ait des cas quelconques dans lesquels
l'expulsion ne serait pas considérée comme arbitraire dans le sens mentionné
plus haut. S'agissant d'un étranger tel que l'auteur, l'expulsion pourrait
être considérée comme arbitraire si les motifs invoqués pour le priver de son
droit d'entrer dans le pays et d'y demeurer étaient, dans les circonstances,
déraisonnables, compte tenu des raisons qui font de ce pays "son propre pays".
9.
Les raisons invoquées par l'Etat partie pour justifier l'expulsion de
l'auteur ont trait à son casier judiciaire. La perpétration de délits pénaux
ne justifierait pas à elle seule l'expulsion d'une personne de son propre
pays, à moins que l'Etat puisse prouver qu'il existe des raisons impérieuses
de sécurité nationale ou de protection de l'ordre public qui exigent une telle
mesure. La nature des délits commis par l'auteur ne conduit pas directement à
une telle conclusion. Le Canada ne peut guère affirmer que ces raisons ont été
impérieuses dans le cas de l'auteur alors qu'il a par ailleurs affirmé que ce
dernier pourrait aisément obtenir un visa d'entrée pour un séjour de brève
durée lui permettant de rendre visite à sa famille. En outre, si la procédure
d'expulsion elle-même n'a pas été entachée d'irrégularités, la question qui
s'est posée pour prendre une décision à l'issue de cette procédure était de
CCPR/C/58/D/538/1993
page 24
savoir si l'auteur pouvait avancer des raisons allant à l'encontre de son
expulsion et non pas s'il existait des motifs de lui refuser le droit d'entrer
"dans son propre pays". La charge de la preuve a été imposée à l'auteur plutôt
qu'à l'Etat. Dans ces conditions, nous estimons que la décision d'expulser
l'auteur a été arbitraire et a en conséquence constitué une violation de ses
droits au titre du paragraphe 4 de l'article 12.
10.
Nous reconnaissons avec le Comité que l'expulsion de l'auteur
représentera sans nul doute une immixtion dans ses relations familiales au
Canada (par. 12.10), mais nous ne sommes pas d'accord pour dire que cette
immixtion n'aura pas été arbitraire, car nous en sommes arrivés à la
conclusion que la décision d'expulser l'auteur - qui est à l'origine de
l'immixtion dans sa vie familiale - a été arbitraire. Nous devons en conclure
en conséquence que le Canada a également violé les droits de l'auteur au titre
des articles 17 et 23.
Elizabeth Evatt [signé]
Cecilia Medina Quiroga [signé]
Francisco José Aguilar Urbina [signé]
[Original : anglais]
D.
Opinion individuelle de Mme Christine Chanet, cosignée par
M. Julio Prado Vallejo
(dissidente)
Je ne partage pas la position adoptée par le Comité à propos de
l'affaire Stewart, lorsqu'il conclut qu'aucune violation n'a été commise par
le Canada, au titre du paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte, "dans la mesure
où le Canada ne pouvait être considéré comme son propre pays".
Ma critique porte sur la méthode d'approche de l'affaire sur ce point :
-
Si on retient que les actes délictueux ont disqualifié l'auteur
pour acquérir la nationalité et qu'en conséquence le Canada peut
estimer qu'il n'est pas son propre pays, une telle appréciation
aurait dû conduire le Comité à écarter la communication au stade
de la recevabilité, car, dès lors, cet empêchement connu du Comité
devait exclure une possible application du paragraphe 4 de
l'article 12 du Pacte.
-
Rien dans le Pacte lui-même ni dans les travaux préparatoires ne
donne d'indications sur la notion de propre pays; dès lors, soit
le Comité se détermine au cas par cas, soit il se fixe des
critères, connus des Etats et des auteurs, et toute contradiction
avec la décision sur la recevabilité est évitée; en effet, si une
personne ne peut acquérir la nationalité d'un pays en raison
d'empêchements légaux et sans prendre en considération d'autres
critères ou éléments de fait, la communication ne doit pas être
déclarée recevable, au titre du paragraphe 4 de l'article 12
du Pacte.
CCPR/C/58/D/538/1993
page 25
Sur le fond, je souscris à l'opinion séparée formulée par Mmes Evatt
et Medina Quiroga.
Christine Chanet [signé]
Julio Prado Vallejo [signé]
[Original : français]
E.
Opinion individuelle de M. Prafullachandra Bhagwati
(dissidente)
J'approuve pleinement l'opinion individuelle formulée par
Mme Elizabeth Evatt et Mme Cecilia Medina Quiroga. Compte tenu néanmoins de
l'importance des questions soulevées en l'espèce, je tiens à faire part de ma
propre opinion individuelle, qui pourra être lue conjointement avec celle de
Mme Evatt et de Mme Medina Quiroga, à laquelle je souscris entièrement.
L'affaire examinée n'est pas celle du seul auteur de la communication.
La décision prise par le Comité aura des incidences sur le sort de dizaines
de milliers d'immigrants et de réfugiés. C'est pourquoi cette affaire a été
source pour moi d'une profonde interrogation. Si l'avis qui est celui de la
majorité des membres du Comité est fondé, alors les personnes qui ont tissé
des liens étroits avec un pays donné, non seulement du fait qu'elles y ont
résidé de longues années, mais aussi en raison d'autres facteurs, qui ont
adopté ce pays comme le leur et qui en sont arrivées à le considérer comme
leur propre pays, seraient privées de toute protection. La question est la
suivante : devons-nous concevoir les droits de l'homme de façon généreuse
et générale ou d'une manière étroite et restreinte ? N'oublions pas que,
fondamentalement, les droits de l'homme consacrés dans le Pacte international
sont des droits de l'individu par opposition à ceux de l'Etat; il s'agit de
droits garantissant une protection contre l'Etat, qui doivent en conséquence
être interprétés de façon large et non restrictive. Le Comité devra tenir
compte de cet arrière-plan lorsqu'il interprétera le paragraphe 4 de
l'article 12 du Pacte.
Je m'exprime tout d'abord sur les questions soulevées à propos de
l'article 13. Le Comité a déclaré irrecevable la partie de la communication
concernant les allégations au titre de l'article 13 et cette partie n'a donc
pas à être examinée. Pour ce qui est du paragraphe 4 de l'article 12, trois
questions se posent. La première est de savoir si ce paragraphe vise les cas
d'expulsion ou s'il vise uniquement le droit d'entrer dans un pays; la
deuxième est de savoir quel est le sens à donner à l'expression "son propre
pays" et si le Canada peut être considéré comme le propre pays de l'auteur;
la troisième question est de savoir quels sont les critères à appliquer pour
déterminer si une mesure qui constituerait une violation du paragraphe 4 de
l'article 12 est arbitraire et si la mesure d'expulsion prise par le Canada à
l'encontre de l'auteur a été arbitraire. Je souligne au départ que si, en
toute apparence, la mesure prise par le Canada n'a pas été arbitraire, il n'y
aurait pas eu violation du paragraphe 4 de l'article 12, même si la réponse
aux deux autres questions était positive, à savoir que le paragraphe 4 de
l'article 12 vise bien les cas d'expulsion et que le Canada est bien le propre
pays de l'auteur au sens de ce même paragraphe, auquel cas il ne serait alors
pas nécessaire de chercher à savoir quelle serait la réponse à ces deux
questions. Etant donné, néanmoins, que la majorité des membres du Comité
se sont fondés, pour formuler leur opinion, sur le sens à attribuer aux termes
CCPR/C/58/D/538/1993
page 26
"son propre pays" et ont jugé, à mon avis à tort, que le Canada ne pouvait
pas être considéré comme le propre pays de l'auteur, il me paraît nécessaire
d'examiner ces trois mêmes questions qui interviennent au sujet du
paragraphe 4 de l'article 12.
Je considère que la juste interprétation du paragraphe 4 de l'article 12
consiste à dire que toute personne est protégée contre toute expulsion
arbitraire de son propre pays. Deux raisons viennent à l'appui de ce point
de vue. Tout d'abord, si le paragraphe 4 de l'article 12 n'est pas interprété
comme visant les cas d'expulsion, aucune protection des nationaux des Etats
parties contre l'expulsion ou le renvoi ne serait prévue dans le Pacte.
Supposons que la législation interne d'un Etat partie autorise celui-ci à
expulser ou à renvoyer un national pour certaines raisons particulières, qui
peuvent être totalement irréalistes, inventées ou fantaisistes. Peut-on penser
un seul instant que le Pacte n'offrirait aucune protection contre une mesure
d'expulsion ou de renvoi qui serait prise en application d'une telle
législation nationale ? Les seules dispositions du Pacte dans lesquelles cette
protection est prévue sont celles du paragraphe 4 de l'article 12. Il se peut
qu'en droit international, les nationaux ne puissent pas être expulsés de leur
pays de nationalité. Je ne connais pas suffisamment tous les aspects du droit
international pour pouvoir affirmer que tel est le cas. Quoi qu'il en soit,
les Etats peuvent élaborer des lois prévoyant l'expulsion de nationaux.
De telles lois pourraient être contraires au droit international, mais la
législation interne resterait néanmoins en vigueur. Le principe du droit
international ne supposerait pas pour la personne concernée de protection
contre le droit interne. La seule protection dont cette personne pourrait
bénéficier serait celle qui est prévue au paragraphe 4 de l'article 12.
Ce paragraphe ne devrait pas être interprété de façon à priver les nationaux
de protection contre l'expulsion en vertu du droit interne. De fait, dans
certains pays, la législation interne autorise l'expulsion de personnes,
et même de nationaux, et le paragraphe 4 de l'article 12, correctement
interprété, offre une protection contre l'expulsion arbitraire de nationaux.
Le même raisonnement vaudrait s'il s'agissait de non-nationaux. En
conséquence, le paragraphe 4 de l'article 12 doit être considéré comme visant
l'expulsion ou le renvoi.
Il est évident, par ailleurs, que si une personne avait le droit
d'entrer dans son propre pays et si elle ne pouvait pas être
arbitrairement
privée de ce droit, mais pouvait être arbitrairement expulsée, le paragraphe 4
de l'article 12 n'aurait plus de sens dans son application. Supposons qu'une
personne est arbitrairement expulsée de son propre pays car elle n'a pas de
protection en vertu du paragraphe 4 de l'article 12 et qu'immédiatement après
avoir été expulsée, elle demande à entrer dans le même pays. Cette demande ne
pourrait manifestement pas lui être refusée car son droit d'entrer dans le
pays est garanti en vertu du paragraphe 4 de l'article 12. Quel serait alors
l'intérêt de l'expulser ? Le Comité doit en conséquence interpréter le
paragraphe 4 de l'article 12 comme signifiant qu'il implique nécessairement
le droit des personnes d'être protégées contre l'expulsion arbitraire de leur
propre pays.
Cette réflexion me conduit à la deuxième question. Quelle est la portée
des termes "son propre pays" et quelles notions ces termes englobent-ils ?
L'opinion générale semble être que ces termes ne peuvent pas être assimilés
aux termes "pays de la nationalité" et je ne m'attarderai donc pas sur ce
CCPR/C/58/D/538/1993
page 27
point. Il est évident que l'expression "son propre pays" couvre un champ plus
large que l'expression "pays de la nationalité", ce que la majorité des
membres du Comité ont reconnu. Les termes "son propre pays" recouvrent
"le pays de nationalité et davantage". Que signifie ce "davantage" ? L'opinion
de la majorité des membres du Comité est que la notion que recouvrent les
termes "son propre pays" s'applique, pour le moins, à "la personne qui, en
raison des liens spéciaux qu'elle entretient avec un pays donné ou des
revendications qu'elle a à cet égard, ne peut pas être considérée dans ce même
pays, comme un simple étranger". Je partage pleinement cette opinion. Par la
suite, néanmoins, la majorité des membres pose des limites à cette notion en
en réduisant l'application aux trois cas particuliers ci-après :
1)
Lorsque les nationaux d'un pays ont été privés de leur nationalité
en violation du droit international;
2)
Lorsque le pays de nationalité des personnes intéressées a été
intégré ou assimilé à une autre entité nationale au sein de
laquelle elles n'auraient pas été reconnues comme des nationaux;
3)
Lorsque des apatrides sont privés arbitrairement du droit
d'acquérir la nationalité de leur pays de résidence.
L'opinion de la majorité des membres du Comité est que "si ces personnes
ne sont pas des nationaux au sens strict du terme, elles ne sont pas non
plus des étrangers au sens de l'article 13" et elles sont visées par le
paragraphe 4 de l'article 12.
Je souhaite faire deux observations concernant cette opinion de la
majorité, qui considère que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 12
et celles de l'article 13 s'excluent mutuellement. La majorité des membres du
Comité constate que la notion recouverte par l'expression "son propre pays"
s'applique aux personnes qui, tout en n'étant pas des nationaux au sens strict
du terme, ne sont pas non plus des étrangers au sens de l'article 13, bien
qu'elles puissent être considérées comme des étrangers à d'autres fins.
Ainsi, de l'avis de la majorité, une personne visée par le paragraphe 4 de
l'article 12 ne serait pas un "étranger" au sens de l'article 13. Je partage
moi-même ce point de vue. Toutefois, je ne souscris pas plus avant à l'opinion
de la majorité. La question est de savoir qui est protégé par le paragraphe 4
de l'article 12 et qui relève de la protection prévue dans cette disposition.
Je considère, certes, comme la majorité en a émis l'opinion, que le
paragraphe 4 de l'article 12 s'applique, pour le moins, à toute personne
qui, en raison des liens particuliers qu'elle entretient avec un pays donné
ou des revendications qu'elle a à cet égard, ne peut pas être considérée dans
ce même pays comme un étranger. Cette considération est valable, mais je ne
vois pas de raison pour qu'elle ne vale que dans les trois catégories de cas
de personnes citées par la majorité. Ces trois catégories de cas répondent
sans nul doute aux critères avancés, mais bien d'autres répondraient aussi à
ces mêmes critères. Je ne vois pas de raison acceptable d'exclure ainsi
certaines catégories de personnes, à moins que la majorité ait considéré à
l'avance qu'elles ne répondaient pas aux critères fixés, du fait qu'il en
irait alors des politiques d'immigration des pays développés. Prenons par
exemple le cas d'une large population d'Africains, de Latino-Américains ou
d'Indiens qui se sont installés au Royaume-Uni, mais qui n'ont pas acquis
la nationalité britannique. Leurs enfants, nés et élevés au Royaume-Uni, ne
CCPR/C/58/D/538/1993
page 28
se seraient même jamais rendus dans leurs pays de nationalité. Si la question
leur est posée : "quel est votre pays ?" ils répondront sans hésitation
"le Royaume-Uni". Peut-on affirmer que l'Inde ou tout autre pays d'Afrique
ou d'Amérique latine, qu'ils n'ont jamais connu et avec lequel ils
n'entretiennent aucun lien, est le seul pays qu'ils considèrent comme
le leur ? Je reconnais que la seule durée de la résidence ne peut pas être
un critère déterminant, mais elle peut être associée à d'autres facteurs.
L'ensemble de ces facteurs devraient être pris en considération pour
déterminer si le pays en question est le pays que la personne concernée
a adopté comme son propre pays ou est un pays avec lequel elle entretient
des liens spéciaux ou une relation très proche, faisant que celui-ci peut être
considéré comme "son propre pays" au sens du paragraphe 4 de l'article 12.
Avant de terminer sur ce sujet, je tiens à relever un autre point sur
lequel la majorité semble avoir manqué de raisonnement logique. La majorité
semble avancer l'idée que lorsqu'un pays d'immigration pose des obstacles
déraisonnables à l'acquisition de la nationalité par de nouveaux immigrants,
il est possible d'affirmer que, pour le nouvel immigrant qui n'a pas acquis la
nationalité du pays d'immigration et qui conserve celle de son pays d'origine,
le pays d'immigration peut être considéré comme "son propre pays". Cette
opinion soulève au moins deux objections. Tout d'abord, les Etats ont
le droit souverain de fixer les conditions de l'octroi de la nationalité aux
non-nationaux. Il n'appartient pas au Comité de décider si ces conditions sont
raisonnables ou non ou si elles sont telles que le nouvel immigrant sera
confronté à des obstacles déraisonnables pour l'obtention de la nationalité,
pas plus que le Comité n'est compétent pour chercher à savoir si la décision
prise par un Etat partie qui a rejeté la demande de nationalité d'un nouvel
immigrant a été raisonnable ou non. Deuxièmement, je ne saisis pas la
différence qui est faite entre les deux situations évoquées, l'une dans
laquelle la nationalité est demandée et la demande est déraisonnablement
refusée, et l'autre dans laquelle la nationalité n'a jamais été demandée.
Dans les deux cas, le nouvel immigrant serait toujours un non-national et si,
dans l'un des cas, les liens spéciaux ou proches qui le rattachent à son pays
d'immigration feraient de ce pays "son propre pays", il n'existe pas de raison
logique ou évidente pour que les mêmes circonstances n'aient pas les mêmes
effets dans l'autre cas.
Je ne comprends pas la raison pour laquelle la majorité affirme que des
pays comme le Canada sont en
droit d'attendre de ces immigrants qu'en temps
voulu ils acquièrent tous les droits et assument toutes les obligations qui
découlent de la nationalité. Je reconnais que les personnes qui ne profitent
pas de la possibilité de demander la nationalité doivent assumer les
conséquences de leur statut de non-nationaux. La question est néanmoins de
savoir quelles sont ces conséquences. Celles-ci supposent-elles la privation
de la protection prévue au paragraphe 4 de l'article 12 ? Telle est la
question à laquelle il faut répondre et rien ne permet de
présumer, comme
la majorité semble l'avoir fait, que la conséquence est la privation de la
protection prévue au paragraphe 4 de l'article 12. A la lecture du texte de
la décision du Comité, je constate que la majorité se fonde au départ sur le
principe selon lequel, dans le cas de l'auteur, le Canada ne peut pas être
considéré comme "son propre pays" bien que l'auteur entretienne des liens
spéciaux et des rapports personnels très proches avec le Canada et qu'il ait
toujours considéré ce pays comme son propre pays, puis, que la majorité tente
de justifier sa conclusion en déclarant qu'aucun obstacle déraisonnable n'a
CCPR/C/58/D/538/1993
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empêché l'auteur d'acquérir la nationalité canadienne, mais que ce dernier n'a
pas tiré avantage de la possibilité qui lui était offerte de demander la
nationalité canadienne et qu'il doit donc assumer les conséquences du fait que
le Canada n'est pas considéré comme son propre pays et, partant, être privé de
la protection prévue au paragraphe 4 de l'article 12. Je souligne à nouveau
que le fait que l'auteur n'ait pas demandé la nationalité canadienne alors
qu'aucun obstacle déraisonnable ne l'en empêchait ne peut aucunement influer
sur la question de savoir si le Canada peut ou ne peut pas être considéré
comme "son propre pays". La question s'est posée en raison du fait que
l'auteur n'était pas canadien et le fait d'affirmer que le Canada ne peut pas
être considéré comme son "propre pays" car l'auteur n'a pas acquis ou n'a pas
pu acquérir la nationalité canadienne, revient à éluder la question.
Il ne fait aucun doute en l'occurrence que tant le Royaume-Uni que
le Canada sont pour l'auteur "son propre pays". L'un serait le pays de
nationalité et l'autre serait ce que l'on pourrait appeler le pays d'adoption.
Il est parfaitement concevable qu'une personne ait deux pays qu'elle considère
comme le sien : l'un le pays de sa nationalité et l'autre celui qu'elle a
adopté comme son propre pays. Je suis en conséquence porté à considérer,
d'après les faits exposés dans la communication, que le Canada est le propre
pays de l'auteur au sens du paragraphe 4 de l'article 12 et que celui-ci ne
peut pas être arbitrairement expulsé ou renvoyé du Canada par le Gouvernement
canadien.
Il reste la question de savoir si l'expulsion de l'auteur peut être
considérée comme arbitraire. Sur ce point, je rappelle la jurisprudence du
Comité selon laquelle la notion d'arbitraire ne doit pas être limitée à celle
de l'arbitraire procédural, mais inclut également la notion d'arbitraire sur
le fond et que cette notion ne doit pas être assimilée à celle d'acte
"contraire à la loi", mais doit être interprétée dans un sens large,
recouvrant les notions d'inapproprié, d'excessif ou de disproportionné.
Lorsqu'une mesure prise par un Etat partie à l'encontre d'une personne est
excessive ou disproportionnée par rapport au mal auquel il doit être remédié,
elle est réputée déraisonnable et arbitraire. En l'espèce, l'auteur devrait
être expulsé en raison de sa tendance à la récidive. Il a commis une
quarantaine de délits, y compris des vols et des vols qualifiés pour lesquels
il a été sanctionné. La question est de savoir s'il est
nécessaire, compte
tenu de toutes les circonstances existantes, d'expulser ou de renvoyer
l'auteur afin de protéger la société contre les tendances criminelles de
M. Stewart ou si ce but peut être atteint en prenant une mesure moins
sévère que l'expulsion. L'élément de proportionnalité doit être pris en
considération. A mon avis, si ce critère est appliqué, la décision du Canada
d'expulser ou de renvoyer l'auteur paraîtrait arbitraire, compte tenu en
particulier du fait que l'auteur a réussi à surmonter son problème de
consommation excessive d'alcool et n'a apparemment plus commis de délit après
le mois de mai 1991. Si l'auteur commet d'autres infractions, il peut être
sanctionné comme il se doit et emprisonné et si, compte tenu de son casier
judiciaire, une peine suffisamment lourde d'emprisonnement est prononcée
contre lui, il sera dissuadé de commettre d'autres actes criminels et, en tout
état de cause, il serait mis hors d'état de nuire pendant son séjour en
prison. Tel est le type de mesure qui pourrait être prise à l'encontre d'un
national afin de protéger la société et, s'agissant d'un national, une telle
mesure serait considérée comme appropriée. Je ne vois pas pour quelle raison
une telle mesure ne serait pas considérée comme appropriée s'agissant d'une
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personne qui n'est pas canadienne, mais qui a adopté le Canada comme son
propre pays ou en est arrivée à le considérer comme tel. Je considère que
toute mesure d'expulsion ou de renvoi du Canada qui serait prise à l'encontre
de l'auteur et qui aurait pour conséquence de le déraciner complètement et de
lui faire perdre ses liens familiaux et ses attaches, serait excessive et
disproportionnée par rapport au mal auquel il y a lieu de remédier, et serait
donc considérée comme arbitraire.
Je considère en conséquence qu'en l'espèce, il y a eu violation du
paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte. De ce fait, il n'est pas nécessaire
d'examiner s'il y a eu également violation des articles 17 et 23 du Pacte.
Prafullachandra Bhagwati [signé]
[Original : anglais]
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