opencaselaw.ch

CCPR/C/58/D/538/1993

Stewart v. Canada

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1996-11-01 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: aliens rights arbitrary / unlawful interference cruel, inhuman or degrading treatment or punishment freedom of movement in accordance with law liberty of person limitations of rights national security non-refoulement privacy; Articles: 7 9 (1) 12 (4) 13 17 (1) 23 (1); Procedural issues: interim measures; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de

*

l'homme.

GE.96-19630 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE *

CCPR/C/58/D/538/1993

16 décembre 1996

FRANCAIS

Original : ANGLAIS/FRANCAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Cinquante-huitième session

21 octobre - 8 novembre 1996

CONSTATATIONS

Communication No 538/1993

Présentée par :

Charles E. Stewart [représenté par un conseil]

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Canada

Date de la communication

:

18 février 1993 (date de la lettre initiale)

Date de l'adoption

des constatations :

1er novembre 1996

Le 1er novembre 1996, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,

concernant la communication No 538/1993. Le texte est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

CCPR/C/58/D/538/1993

page 3

Le texte de cinq opinions individuelles formulées par huit membres du

*

Comité est reproduit en appendice au présent document.

ANNEXE

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques

- Cinquante-huitième session

-

concernant la

Communication No 538/1993

*

Présentée par :

Charles E. Stewart [représenté par un conseil]

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Canada

Date de la communication

:

18 février 1993 (date de la lettre initiale)

Date de la décision

concernant la recevabilité

:

18 mars 1994

Le Comité des droits de l'homme

, institué en vertu de l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 1er novembre 1996,

Ayant achevé l'examen de la communication No 538/1993 présentée au

Comité des droits de l'homme au nom de M. Charles E. Stewart en vertu du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits

civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,

Adopte ce qui suit :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est Charles E. Stewart, citoyen

britannique, né en 1960. Il vit dans l'Ontario (Canada) depuis l'âge de 7 ans

et se trouve actuellement sous le coup d'un arrêté d'expulsion du Canada.

Il se déclare victime de violations par le Canada des articles 7, 9, 12, 13,

17 et 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Il est représenté par un conseil.

CCPR/C/58/D/538/1993

page 4

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur est né en Ecosse en décembre 1960. A l'âge de sept ans, il a

émigré avec sa mère au Canada, où son père et son frère aîné se trouvaient

déjà. Ses parents se sont séparés et l'auteur vit avec sa mère et son plus

jeune frère. Sa mère est en mauvaise santé, ayant eu récemment une crise

cardiaque, et son frère est handicapé mental et souffre d'épilepsie chronique.

Son frère aîné a été expulsé vers le Royaume-Uni en 1992 en raison de

condamnations pénales. Hormis ce frère, toute sa famille vit maintenant au

Canada; l'auteur a deux jeunes enfants, des jumeaux, qui vivent avec leur mère

dont il est divorcé depuis 1989.

2.2

L'auteur déclare que, pendant toute sa vie, il s'est considéré comme

citoyen canadien. Il affirme que ce n'est que lorsqu'il a été contacté par les

fonctionnaires d'immigration en raison d'une condamnation pénale qu'il s'est

rendu compte que, juridiquement, il n'était que résident permanent, ses

parents n'ayant jamais demandé la citoyenneté canadienne pour lui quand il

était enfant. De septembre 1978 à mai 1991, l'auteur a été condamné 42 fois,

principalement pour des infractions de simple police et des infractions au

code de la route. Dans deux cas il a été condamné pour détention de graines de

marijuana et d'une arme interdite utilisée dans les arts martiaux. Dans un cas

il avait à répondre de l'agression, en septembre 1984, de son ancienne amie,

qui avait été blessée. Le conseil indique que la plupart des condamnations de

son client sont imputables à sa dépendance à l'égard de diverses drogues en

particulier de l'alcool. Depuis qu'il a été remis en liberté surveillée, en

septembre 1990, l'auteur a suivi plusieurs cures de désintoxication (drogue et

alcool). Il a également vu un médecin pour l'aider à limiter sa consommation

d'alcool et, à l'exception d'une seule rechute, il n'a plus touché à l'alcool.

2.3

Il est indiqué que, bien que l'auteur n'ait pas les moyens d'apporter

une contribution financière importante à l'entretien de sa famille, il le fait

quand il le peut et aide sa mère malade et son frère arriéré dans la maison.

2.4

En 1990, une enquête des services d'immigration a été ouverte

conformément au paragraphe 1 de l'article 27 de

la loi sur l'immigration

.

En vertu de cette disposition, un arrêté d'expulsion doit être pris contre

un résident permanent si le fonctionnaire chargé de l'enquête a établi que

l'intéressé a été condamné pour certains délits spécifiés dans

la loi sur

l'immigration . Le 20 août 1990, l'auteur a reçu un arrêté d'expulsion motivé

par ses condamnations pénales. Il a fait appel auprès de la Division

des appels en matière d'immigration (Immigration Appeal Division).

La Commission de cette Division a examiné l'appel le 15 mai 1992 et l'a rejeté

par une décision du 21 août 1992, laquelle a été transmise à l'auteur

le 1er septembre 1992.

2.5

Le 30 octobre 1992, l'auteur a demandé à la Cour d'appel fédérale une

prolongation du délai imparti pour solliciter l'autorisation de recours.

La Cour a tout d'abord ouvert droit à la demande puis l'a rejetée. Il n'existe

pas d'autre recours et il est impossible de demander l'autorisation de faire

appel d'une décision de la Cour fédérale auprès de la Cour suprême du Canada

ou auprès de toute autre juridiction. Ainsi, l'auteur ne dispose plus d'aucun

recours interne utile.

CCPR/C/58/D/538/1993

page 5

2.6

Si l'auteur est expulsé, il ne pourra plus revenir au Canada sans

l'assentiment exprès du Ministre canadien de l'emploi et de l'immigration,

conformément au paragraphe 1 i) de l'article 19 et à l'article 55 de la

loi

sur l'immigration . S'il déposait à nouveau une demande d'émigration au Canada,

il lui faudrait l'accord du ministère mais il devrait aussi remplir toutes

les conditions statutaires prévues pour les immigrants. De plus, en raison de

ses condamnations, il lui serait interdit de revenir au Canada, en vertu du

paragraphe 2 a) de l'article 19 de la loi.

2.7

Etant donné que l'arrêté d'expulsion peut maintenant être exécuté à tout

moment, le conseil demande au Comité de prier l'Etat partie de prendre des

mesures provisoires de protection, en application de l'article 86 du règlement

intérieur.

Teneur de la plainte

3.1

D'après l'auteur, les faits tels qu'ils sont décrits plus haut révèlent

des violations des articles 7, 9, 12, 13, 17 et 23 du Pacte. Il affirme, au

sujet de l'article 23, que l'Etat partie ne reconnaît pas clairement, par

la législation, le principe de la protection de la famille. En l'absence de

législation garantissant que les intérêts familiaux soient dûment pris en

considération dans les procédures administratives telles que celles que suit

la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, il est douteux, selon

l'auteur, que la loi canadienne soit compatible avec les principes de

protection de la famille.

3.2

L'auteur se réfère aussi à l'observation générale du Comité sur

l'article 17, selon laquelle "les immixtions [dans le domicile et dans la vie

privée] ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une loi, qui elle-même doit être

conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte". Il affirme

qu'il n'existe pas de loi qui pourrait garantir que ses intérêts familiaux

légitimes ou ceux de membres de sa famille soient pris en compte dans

une décision d'expulsion; la seule chose qui existe c'est un pouvoir

discrétionnaire, vague et général, conféré à la Division des appels en

matière d'immigration, pour examiner toutes les circonstances de l'affaire,

ce qui, de l'avis de l'auteur, ne suffit pas à assurer une prise en compte

équitable des intérêts familiaux par rapport aux autres objectifs légitimes de

l'Etat. Dans sa décision, la Division des appels n'aurait pas pris dûment en

considération les handicaps de la mère et du frère de l'auteur; elle a décidé

au contraire qu'"étant donné que l'appelant n'a personne à sa charge, qu'il

n'a aucun lien réel avec quiconque et qu'il n'est pas tenu de subvenir aux

besoins de qui que ce soit, il n'y a pas de circonstances suffisantes pour

justifier la présence de l'appelant dans le pays".

3.3

D'après l'auteur, il faut donner au terme "domicile" une interprétation

large, qui comprenne la communauté (tout entière) à laquelle un individu

appartient. Ainsi, le "domicile" de l'auteur ("home") est le Canada. L'auteur

affirme en outre que son droit à la vie privée doit nécessairement inclure

la possibilité de vivre dans sa propre communauté, sans immixtion arbitraire

ou illégale. Etant donné que la loi canadienne ne protège pas les étrangers

contre une telle immixtion, l'auteur prétend qu'il y a violation de

l'article 17.

CCPR/C/58/D/538/1993

page 6

3.4

L'auteur invoque également le paragraphe 4 de l'article 12 qu'il juge

applicable à sa situation car, en pratique, le Canada est son propre pays.

Son expulsion entraînerait une interdiction statutaire absolue de retourner

au Canada. A cet égard, l'auteur fait remarquer que le paragraphe 4 de

l'article 12 n'indique pas que chacun a le droit d'entrer dans le pays dont

il a la nationalité ou dans son pays de naissance, mais seulement dans "son

propre pays". Le conseil fait valoir que le Royaume-Uni n'est plus le pays

de l'auteur puisqu'il l'a quitté à l'âge de sept ans et que toute sa vie est

aujourd'hui axée sur sa famille au Canada - ainsi, bien qu'il n'ait pas la

nationalité canadienne il doit être considéré comme canadien de fait.

3.5

L'auteur demande que ses allégations de violation des articles 17 et 23

soient également examinées à la lumière d'autres droits, en particulier

des droits garantis aux articles 9 et 12. L'article 9 porte sur la privation

de liberté, mais rien n'indique que la notion de liberté

se limite à la

liberté physique. L'article 12 reconnaît la liberté dans un sens plus large :

l'auteur estime que son expulsion constituerait une violation de son droit

"de circuler librement au Canada et au sein de sa communauté" et que cette

mesure ne serait nécessaire pour aucun des objectifs légitimes énumérés au

paragraphe 3 de l'article 12.

3.6

L'auteur affirme que l'exécution de l'arrêté d'expulsion équivaudrait à

un traitement cruel, inhumain et dégradant au sens de l'article 7 du Pacte.

Il reconnaît que le Comité n'a pas encore déterminé si la séparation

définitive d'un individu d'avec sa famille et ses proches parents et si

l'expulsion définitive d'un individu du seul pays qu'il a jamais connu et où

il a grandi pouvaient constituer un traitement cruel, inhumain et dégradant,

mais il pense que la question devrait être examinée quant au fond.

3.7

A cet égard, l'auteur rappelle que a) il habite au Canada depuis l'âge

de sept ans; b) au moment où l'arrêté d'expulsion a été pris, tous les membres

de sa famille immédiate résidaient au Canada; c) bien que son dossier pénal

soit lourd, il ne contient rien qui donne à penser que, en tant qu'individu,

il représente un danger pour la sécurité publique; d) il a pris de son propre

chef des mesures pour se libérer de sa dépendance à l'égard de la drogue et

de l'alcool; e) l'expulsion du Canada entraînerait une coupure effective et

définitive de tous ses liens dans ce pays; f) les peines d'emprisonnement

exécutées à la suite de ses diverses condamnations constituent déjà une

punition suffisante et appropriée et, en soulignant son passé pénal, la

Division des appels en matière d'immigration a agi comme si elle imposait

une peine supplémentaire.

Demande de mesures provisoires de protection adressée par le Rapporteur

spécial et réaction de l'Etat partie

4.1

Le 26 avril 1993, le Rapporteur spécial pour les nouvelles

communications a transmis la communication à l'Etat partie en le priant,

conformément à l'article 91 du règlement intérieur, de faire parvenir des

renseignements et des observations concernant la recevabilité de la

communication. En vertu de l'article 86 du règlement intérieur, l'Etat partie

a été prié de ne pas expulser l'auteur vers le Royaume-Uni tant que la

communication serait en cours d'examen par le Comité.

CCPR/C/58/D/538/1993

page 7

4.2

Dans ses observations en date du 9 juillet 1993 adressées en réponse à

la demande de mesures provisoires de protection, l'Etat partie indique que

l'expulsion vers le Royaume-Uni entraînerait probablement des désagréments

personnels pour l'auteur mais qu'il n'y a pas dans son cas de circonstances

spéciales ou impératives qui entraîneraient un préjudice irréparable. A cet

égard, l'Etat partie note d'abord que l'auteur n'est pas renvoyé dans un pays

où sa sécurité ou sa vie serait en danger; de surcroît, l'entrée au Canada

ne lui serait pas interdite définitivement. Ensuite, ajoute l'Etat partie,

si les liens sociaux de l'auteur avec sa famille peuvent être effectivement

touchés, il ressort clairement de sa plainte que sa famille n'est pas dans un

état de dépendance, du point de vue financier ou autre, à son égard : l'auteur

ne contribue pas financièrement à l'entretien de son frère, n'a pas de

relations suivies avec son père depuis sept ou huit ans et, après son divorce

en 1989, ne semble pas avoir maintenu des liens avec sa femme ou avec ses

enfants.

4.3

L'Etat partie affirme que l'article 86

ne doit pas être appliqué de

façon à imposer aux Etats parties, à titre de règle générale, l'obligation de

suspendre des mesures ou des décisions prises au plan interne, sauf en

présence de circonstances particulières qui font que telle mesure ou décision

peut compromettre l'exercice effectif du droit de pétition de l'auteur.

Le dépôt d'une plainte auprès du Comité ne doit pas avoir automatiquement pour

effet de limiter le pouvoir d'un Etat partie de donner suite à une décision

d'expulsion. L'Etat partie objecte que des considérations de sécurité

nationale et d'intérêt général doivent être examinées avant d'imposer à un

Etat partie des restrictions à sa faculté d'exécuter une décision prise en

toute légalité. L'Etat partie demande donc au Comité de préciser sur quels

critères le Rapporteur spécial s'est fondé pour décider de demander des

mesures provisoires de protection et d'envisager de retirer la demande qu'il

a faite en application de l'article 86.

4.4

Dans ses observations datées du 15 septembre 1993, le conseil conteste

les arguments de l'Etat partie au sujet de l'application de l'article 86.

Elle affirme que l'expulsion aurait effectivement pour effet d'empêcher

l'auteur de revenir un jour au Canada. De plus, pour déterminer ce qui peut

représenter un "préjudice irréparable" pour le requérant, il ne faut pas

appliquer les critères arrêtés par les tribunaux canadiens qui, d'après

le conseil, sont presque exclusivement liés à la dépendance financière quand

il s'agit de la famille; le conseil pense qu'il convient d'appliquer les

critères du Comité.

4.5

Le conseil affirme que la communication a été adressée au Comité

précisément parce que les tribunaux canadiens, notamment la Division des

appels en matière d'immigration, ne reconnaissent pas les intérêts familiaux,

en dehors de la dépendance matérielle des membres de la famille. Elle ajoute

que ce qui est contesté devant le Comité des droits de l'homme c'est

précisément les critères appliqués par la Division des appels en matière

d'immigration et par la Cour fédérale : l'effet utile de toute décision que

le Comité pourrait prendre en faveur de l'auteur serait annihilé si la demande

d'adoption de mesures faite en application de l'article 86 devait être retirée

maintenant. Enfin, le conseil affirme qu'il serait injustifié d'appliquer un

critère fondé sur "l'importance relative des conséquences" pour déterminer

s'il y a lieu d'invoquer l'article 86, car ce critère est hors de propos quand

des droits de l'homme fondamentaux sont en jeu.

CCPR/C/58/D/538/1993

page 8

Observations de l'Etat partie au sujet de la recevabilité et commentaires du

conseil de l'auteur

5.1

Dans sa réponse datée du 14 décembre 1993, adressée en application de

l'article 91, l'Etat partie soutient que l'auteur n'a pas apporté d'arguments

suffisants pour étayer ses allégations de violation des articles 7, 9, 12 et

13 du Pacte. Il rappelle que les règles internes et internationales relatives

aux droits de l'homme montrent clairement que le droit de rester dans un pays

et de ne pas en être expulsé vise exclusivement les ressortissants de l'Etat.

Il est reconnu que, s'agissant de non-nationaux, ces droits sont détenus dans

certaines conditions seulement et sont plus limités que dans le cas de

nationaux. L'article 13 du Pacte "délimite la portée de l'application de

cet instrument en ce qui concerne le droit d'un étranger de demeurer sur

le territoire de l'Etat partie... L'article 13 ne régit directement que

la procédure et ne porte pas sur les motifs de fond justifiant l'expulsion.

Son objectif est clairement d'empêcher les expulsions

arbitraires .

[La disposition] vise à garantir que la

procédure d'expulsion est conforme aux

prescriptions de la législation interne de l'Etat et qu'elle n'est pas

entachée de mauvaise foi ou d'abus de pouvoir". L'Etat partie fait référence

aux constatations du Comité dans l'affaire No 58/1979 (

Maroufidou c. Suède).

5.2

L'Etat partie affirme que, en l'espèce, la

loi sur l'immigration

a été

appliquée dans le respect des prescriptions de l'article 13. Plus précisément,

l'auteur était représenté par un conseil pendant l'enquête devant le juge de

l'immigration chargé de son cas, il a eu la possibilité de présenter des

éléments tendant à démontrer qu'il y avait lieu de l'autoriser à demeurer

au Canada et de procéder à un contre-interrogatoire de témoins. C'est en se

fondant sur tous les éléments recueillis lors de l'enquête que le juge de

l'immigration a rendu une ordonnance d'expulsion contre l'auteur. L'Etat

partie explique que la Commission des appels en matière d'immigration auprès

de laquelle l'auteur s'est pourvu est un tribunal indépendant et impartial

compétent pour examiner tout recours mettant en jeu une question de droit

ou un fait, ou les deux à la fois. Cet organe est également compétent pour

examiner les recours demandant qu'un individu ne soit pas expulsé du Canada,

pour des motifs humanitaires. La Commission aurait examiné et évalué

minutieusement tous les éléments du dossier ainsi que les circonstances

de l'affaire.

5.3

L'Etat partie reconnaît que le droit de demeurer dans un Etat peut

exceptionnellement entrer dans le champ d'application du Pacte, mais affirme

qu'en l'occurrence, il n'y a aucune circonstance exceptionnelle : la décision

d'expulser M. Stewart est, d'après l'Etat partie, "justifiée par les faits

de la cause et par l'obligation qu'a le Canada de faire appliquer

les dispositions préservant les intérêts de la population et d'assurer la

protection de la société. Les tribunaux canadiens ont soutenu la thèse que

l'objectif le plus important d'un gouvernement était de protéger la sécurité

de ses ressortissants, ce qui coïncide avec l'avis exprimé par la Cour suprême

du Canada, qui estime que le pouvoir exécutif est souverain dans les questions

relatives à la sécurité des citoyens ... et que le principe fondamental de la

législation en matière d'immigration est que les non-citoyens ne sont pas

titulaires d'un droit inconditionnel d'entrer ou de demeurer dans le pays".

5.4

L'Etat partie fait valoir que la décision d'expulser M. Stewart ainsi

que la confirmation de l'arrêté d'expulsion étaient conformes aux conditions

CCPR/C/58/D/538/1993

page 9

prescrites par la loi sur l'immigration

et parfaitement compatibles également

avec les normes internationales; d'après lui, il n'existe pas de circonstances

particulières qui "pourraient déclencher l'application du Pacte pour justifier

que le plaignant reste au Canada". De plus, rien n'indique qu'il y ait eu abus

de pouvoir de la part des autorités canadiennes et, en l'absence d'un tel

abus, "il n'appartient pas au Comité d'apprécier l'évaluation et l'application

faites par ces autorités de la législation canadienne".

5.5

Pour ce qui est de l'allégation de violation des articles 17 et 23

du Pacte, l'Etat partie fait valoir que ses lois, règlements et politiques en

matière d'immigration sont compatibles avec ces dispositions. En particulier,

le paragraphe 2 de l'article 114 de la

loi sur l'immigration

prévoit la

possibilité de dispenser certaines personnes de l'application de

l'une

quelconque des conditions d'entrée au Canada fixées par la loi, pour des

motifs humanitaires. Parmi ces raisons figure la présence de membres de

la famille au Canada et les préjudices qu'ils pourraient subir si l'intéressé

devait quitter le pays.

5.6

L'un des principes généraux qui inspirent les programmes et les

politiques d'immigration du Canada est que les personnes à la charge

d'immigrants au Canada peuvent obtenir un permis de résident permanent en même

temps que le requérant principal. De plus, quand les parents sont toujours à

l'étranger, la loi sur l'immigration

et les règlements annexes facilitent la

réunification par le système de parrainage des membres de la famille immédiate

et des "parents aidés" : "en fait, la réunification est obtenue, dans presque

tous les cas, à la suite de ces parrainages".

5.7

Compte tenu des considérations qui précèdent, l'Etat partie affirme que

tout effet que l'expulsion pourrait avoir sur la famille de l'auteur au Canada

se produirait par suite de l'application de dispositions législatives

compatibles avec les dispositions, les buts et les objectifs du Pacte :

"En l'espèce, les motifs humanitaires, au nombre desquels figurent les

considérations familiales, ont été pris en considération par les autorités

d'immigration et ont été mis en balance avec le devoir et la responsabilité

du Canada de protéger la société et de faire dûment appliquer les dispositions

visant à préserver l'ordre public".

5.8

En conclusion, l'Etat partie affirme que M. Stewart n'a pas démontré

qu'il y avait eu violation des droits protégés par le Pacte et revendique

en réalité le droit de demeurer au Canada. En fait, d'après l'Etat partie,

l'auteur chercherait à se prévaloir du Pacte pour revendiquer le droit de ne

pas être expulsé : cette revendication est incompatible

ratione materiae avec

les dispositions du Pacte et par conséquent est irrecevable au titre de

l'article 3 du Protocole facultatif.

6.1

Dans ses observations, le conseil note que l'Etat partie donne, à tort,

l'impression que l'auteur a bénéficié de deux audiences devant les autorités

d'immigration, lesquelles ont pris en considération tous les facteurs propres

à l'affaire. Elle fait remarquer que le juge de l'immigration qui a conduit

l'enquête "n'a pas de juridiction à part entière". Une fois qu'il a vérifié

que la personne qui comparaît devant lui est bien celle qui est mentionnée

dans le rapport initial, que cette personne a un permis de résident permanent

au Canada et a été condamnée pour une infraction pénale, il est tenu de rendre

une ordonnance d'expulsion. Le conseil affirme que le juge de l'immigration

CCPR/C/58/D/538/1993

page 10

"ne peut pas tenir compte d'un quelconque autre facteur et que la loi ne lui

donne aucun pouvoir discrétionnaire pour atténuer les conséquences négatives

qui pourraient être occasionnées par l'arrêté d'expulsion".

6.2

Pour ce qui est du pouvoir discrétionnaire, prévu au paragraphe 2 de

l'article 114 de la

loi sur l'immigration

, de dispenser de certaines

conditions réglementaires et de faciliter l'entrée dans le pays pour des

motifs humanitaires, le conseil note que ce pouvoir

n'est pas utilisé pour

atténuer les conséquences négatives de l'expulsion d'un résident permanent

pour lui-même et pour sa famille : "la Division des appels en matière

d'immigration exerce de droit un pouvoir discrétionnaire quasi judiciaire,

à l'issue de la procédure, et il a été jugé inapproprié pour le Ministre ou

ses représentants de 'casser' une décision négative ... prise par cet organe".

6.3

Le conseil affirme qu'en tout état de cause, le pouvoir discrétionnaire

de dispense pour raisons humanitaires conféré au ministre par la

législation

en matière d'immigration

ne peut pas être considéré comme un mécanisme

efficace pour garantir que les intérêts familiaux soient dûment pris en compte

par rapport à d'autres intérêts. Ces dernières années, le Canada aurait

couramment séparé des familles ou tenté de séparer des familles alors que les

intérêts de jeunes enfants étaient en jeu : ainsi, "l'intérêt supérieur des

enfants n'est pas pris en considération dans cette procédure administrative".

6.4

Le conseil affirme que l'Etat partie donne faussement l'impression que

les parrainages des membres de la famille immédiate et des "parents aidés"

aboutissent presque toujours. D'après elle, il en est peut-être ainsi dans

le cas des "membres de la famille immédiate", mais ce n'est certainement pas

vrai dans le cas des "parents aidés" car les requérants de cette catégorie

doivent remplir tous les critères de sélection prévus pour les requérants

indépendants. Le conseil rejette en outre, le qualifiant de "manifestement

erroné", l'argument de l'Etat partie selon lequel, quand elle est saisie d'une

demande de contrôle judiciaire dans le cas d'un arrêté d'expulsion, la Cour

peut prendre en considération les difficultés créées par l'expulsion en les

mettant en balance avec l'intérêt de la collectivité. Comme elle l'a exprimé

à maintes reprises, la Cour ne peut pas entrer dans de telles considérations,

elle se limite strictement à sa fonction de contrôle judiciaire et ne peut

substituer sa propre décision à celle du responsable qui a pris la décision

précédente, même si elle est arrivée à une conclusion différente sur les

faits : elle ne peut que casser une décision en raison d'une erreur de

compétence, d'une atteinte à la justice naturelle ou à l'équité, d'une erreur

de droit ou de l'établissement erroné d'un fait s'il y a eu malveillance ou

négligence (paragraphe 1 de l'article 18 de la

loi sur la Cour fédérale

).

6.5

Pour ce qui est de la compatibilité des allégations de l'auteur avec

le Pacte, le conseil objecte que M. Stewart ne revendique pas un droit absolu

de rester au Canada. Elle admet que le Pacte ne reconnaît pas en soi le droit

des non-ressortissants d'entrer ou de demeurer dans un Etat. Néanmoins, elle

fait valoir que les dispositions du Pacte ne sauraient être lues isolément

mais sont interdépendantes : ainsi, l'article 13 doit être lu à la lumière

d'autres dispositions.

6.6

Le conseil n'ignore pas que le Comité a estimé que la protection

garantie par l'article 13 portait sur la procédure et non sur le fond;

toutefois, la protection en matière de procédure ne saurait être interprétée

CCPR/C/58/D/538/1993

page 11

séparément de la protection accordée en vertu d'autres dispositions du Pacte.

Ainsi, la législation régissant l'expulsion ne peut pas établir une

discrimination fondée sur l'un quelconque des motifs énoncés à l'article 26;

elle ne peut pas non plus représenter une immixtion arbitraire ou illégale

avec la famille, la vie privée et le domicile (art. 17).

6.7

Pour ce qui est de l'allégation de violation de l'article 17, le conseil

note que l'Etat partie n'a évoqué que les dispositions de la

loi sur

l'immigration qui portent sur la réunification de la famille, dispositions

qu'elle considère comme inapplicables en l'espèce. Elle ajoute que

l'article 17 impose aux Etats parties des obligations concrètes et qu'il

n'existe pas de loi au Canada qui reconnaisse les intérêts touchant

la famille, la vie privée ou le domicile dans le contexte de l'affaire de

l'auteur. De plus, si elle reconnaît qu'il existe bien une disposition

conférant à la Division des appels en matière d'immigration un pouvoir

discrétionnaire général pour examiner les circonstances personnelles d'un

résident permanent sous le coup d'un arrêté d'expulsion, elle objecte que ce

pouvoir ne couvre pas la possibilité de prendre en compte certains intérêts

fondamentaux comme l'intégrité de la famille. Le conseil se réfère à l'affaire

Sutherland pour donner un exemple supplémentaire de la non-reconnaissance de

l'intégrité de la famille en tant qu'intérêt important devant être protégé.

De l'avis du conseil, il "ne peut pas y avoir de prise en compte équitable

des intérêts si ... les intérêts ... familiaux ne sont pas reconnus en tant

qu'intérêts fondamentaux. L'intérêt premier consacré par la législation et

la jurisprudence canadiennes est la protection de la collectivité..."

6.8

En réponse à l'argument de l'Etat partie qui prétend qu'"un droit de

demeurer" [dans le pays] ne peut entrer dans le champ d'application du Pacte

que dans des circonstances exceptionnelles, le conseil objecte que la

procédure à l'issue de laquelle l'expulsion de l'auteur a été décidée puis

confirmée s'est déroulée sans aucune reconnaissance ou prise en compte

des droits de l'auteur en vertu des articles 7, 9, 12, 13, 17 ou 23. S'il est

vrai que l'Etat canadien a l'obligation de garantir la protection de la

société, cet intérêt légitime doit être mis dans la balance avec les autres

droits individuels protégés.

6.9

Le conseil reconnaît que M. Stewart a eu la possibilité, devant la

Division des appels en matière d'immigration, de présenter toutes les

circonstances propres à son cas. Elle conclut toutefois que la législation et

la jurisprudence internes ne reconnaissent pas qu'il y aura une violation des

droits fondamentaux si son client est expulsé parce que la législation en

matière d'immigration est rédigée de telle façon que ces droits ne sont pas

pris en considération et n'ont pas à l'être. Des notions comme le domicile,

la vie privée, la famille ou la résidence dans son propre pays, qui

représentent des droits protégés par le Pacte, sont étrangères à la loi

canadienne dans le contexte de l'immigration

. S'agissant de l'expulsion d'un

résident permanent - sans qu'une distinction ne soit faite entre les résidents

de longue date et les immigrants récemment arrivés - la préoccupation

prioritaire est la sécurité nationale.

Décision du Comité concernant la recevabilité

7.1

Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le

Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son

CCPR/C/58/D/538/1993

page 12

règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

7.2

Le Comité note que l'Etat partie ne conteste pas que l'auteur ne dispose

plus d'aucun recours interne et que les conditions fixées au paragraphe 2 b)

de l'article 5 du Protocole facultatif sont remplies.

7.3

En ce qui concerne les allégations de violation des articles 7 et 9,

du Pacte, le Comité a vérifié si les conditions fixées aux articles 2 et 3

du Protocole facultatif étaient remplies. S'agissant des articles 7 et 9,

les éléments dont il est saisi ne lui permettent pas d'établir que l'auteur

a étayé, aux fins de la recevabilité, son allégation selon laquelle son

expulsion vers le Royaume-Uni et la séparation d'avec sa famille

équivaudraient à un traitement cruel ou inhumain au sens de l'article 7 ou

porteraient atteinte à son droit à la liberté et à la sécurité de la personne

au sens du paragraphe 1 de l'article 9. A cet égard donc, l'auteur n'est pas

victime d'une violation au sens de l'article 2 du Protocole facultatif.

7.4

Pour ce qui est de l'article 13, le Comité note que l'expulsion de

l'auteur a été ordonnée en application d'une décision adoptée conformément

à la loi et que l'Etat partie a invoqué la protection de la société et de

la sécurité nationale. Rien ne permet d'affirmer que la décision ait été prise

arbitrairement. A cet égard, le Comité considère que les arguments de l'auteur

sont défaillants en matière de recevabilité et que de ce fait, cette partie de

la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole

facultatif.

7.5

Pour ce qui est des allégations de violation de l'article 12, le Comité

a pris note de l'objection de l'Etat partie qui estime qu'aucun élément

n'a été avancé à l'appui de cette allégation, ainsi que de celle du conseil

qui affirme que le paragraphe 4 de l'article 12 est applicable à l'auteur.

Le Comité fait observer que, pour déterminer si le paragraphe 4 de

l'article 12 est applicable à la situation de l'auteur, il faut analyser

minutieusement la question de savoir si le Canada peut être considéré comme

le "propre pays" de l'auteur au sens de l'article 12 et, dans l'affirmative,

si l'expulsion vers le Royaume-Uni aurait pour effet de lui interdire de

revenir dans son "propre pays"; si la réponse à cette question est

affirmative, il faut aussi déterminer s'il y a eu arbitraire. Le Comité estime

que, a priori, rien n'indique que la situation de l'auteur

soit exclue du

champ d'application du paragraphe 4 de l'article 12 et conclut donc que cette

question doit être examinée quant au fond.

7.6

Pour ce qui est des allégations de violation des articles 17 et 23

du Pacte, le Comité fait observer que la question de savoir si, à la lumière

des articles 17 et 23 du Pacte, un Etat peut être empêché d'exercer le droit

d'expulser un étranger, par ailleurs compatible avec les dispositions de

l'article 13, devra être examinée quant au fond.

7.7

Le Comité a pris note de la demande de l'Etat partie qui souhaite que

lui soient précisés les critères retenus par le Rapporteur spécial pour

demander l'adoption de mesures provisoires de protection en application de

l'article 86 du règlement intérieur, ainsi que sa demande de retrait de cette

requête. Il fait observer que les éléments qui constituent "un préjudice

irréparable" pour la victime au sens de l'article 86 ne peuvent pas être

CCPR/C/58/D/538/1993

page 13

définis d'une façon générale. Le critère essentiel est effectivement le

caractère irréversible des conséquences, à savoir l'incapacité dans laquelle

l'auteur se trouverait de faire valablement valoir ses droits, si

ultérieurement l'examen quant au fond révélait une violation des dispositions

du Pacte. Dans certains cas, le Comité peut décider de ne pas invoquer

l'article 86 lorsqu'il considère qu'une indemnisation pourra constituer un

remède approprié. Pour appliquer ce critère à un cas d'expulsion, le Comité

doit s'assurer que l'intéressé pourra revenir dans le pays considéré si les

conclusions de l'examen quant au fond lui sont favorables.

8.

Le 18 mars 1994, le Comité a déclaré la communication recevable dans la

mesure où elle semblait soulever des questions au titre du paragraphe 4 de

l'article 12 et des articles 17 et 23 du Pacte.

Observations de l'Etat partie quant au fond et commentaires de l'auteur

9.1

Dans les observations qu'il a présentées le 24 février 1995, l'Etat

partie fait valoir que M. Stewart n'a jamais acquis un droit inconditionnel à

demeurer au Canada comme dans son "propre pays". En outre, son expulsion ne

constituera pas un obstacle insurmontable à son retour au Canada. Il pourra

ultérieurement présenter une demande pour rentrer au Canada comme immigrant,

et cette demande sera examinée sous l'angle humanitaire; il s'agit d'une

procédure administrative viable qui n'implique aucun réexamen de la décision

judiciaire de la Division des appels en matière d'immigration.

9.2

Les articles 17 et 23 du Pacte ne sauraient être interprétés comme

incompatibles avec le droit d'un Etat partie d'expulser un étranger, dès lors

que les conditions posées à l'article 13 du Pacte sont observées. Selon la loi

canadienne, chacun est protégé contre les immixtions arbitraires ou illégales

dans sa vie privée, sa famille, et son domicile, comme le prescrit

l'article 17. L'Etat partie estime que ne peut être jugée arbitraire une

décision d'expulsion prise à l'encontre d'un étranger au terme d'une procédure

complète et équitable conformément à la loi et aux exigences de l'ordre

public, lesquelles ne sont pas elles-mêmes incompatibles avec le Pacte, et

dans le cadre de laquelle les intérêts de l'Etat - dont on peut démontrer

qu'ils sont importants et valides - sont mis en balance avec les droits

individuels que le Pacte vise à protéger. A cet égard, l'Etat partie indique

que les conditions auxquelles la loi canadienne subordonne la résidence

continue des étrangers dans le pays sont raisonnables et objectives et que

l'application de la loi par les autorités canadiennes est conforme aux

dispositions du Pacte, prises comme constituant un tout.

9.3

L'Etat partie fait observer que l'expulsion de M. Stewart ne découle pas

d'une décision sommaire des autorités canadiennes, mais bien d'un examen

approfondi de tous les facteurs en cause, dans le cadre de procédures

complètes et équitables, conformes à l'article 13 du Pacte, au cours

desquelles M. Stewart a été représenté par un conseil et a présenté de

nombreux arguments à l'appui de sa position selon laquelle son expulsion

constituerait une immixtion irrégulière dans sa vie privée et familiale.

Les tribunaux canadiens ont pris en considération les intérêts de M. Stewart

et les ont mis en balance avec l'intérêt qu'a l'Etat de protéger la

collectivité. A cet égard, l'Etat partie se réfère à la Convention relative au

statut des réfugiés, qui consacre expressément les exigences de la protection

de la collectivité contre les délinquants et les personnes susceptibles de

CCPR/C/58/D/538/1993

page 14

porter atteinte à la sûreté; pour l'Etat partie, ces considérations sont tout

aussi pertinentes s'agissant d'interpréter le Pacte. En outre, le Canada se

réfère à l'observation générale No 15 du Comité, "La situation des étrangers

au regard du Pacte", qui stipule qu'"il appartient aux autorités compétentes

de l'Etat partie d'appliquer et d'interpréter le droit national de bonne foi,

dans l'exercice de leurs pouvoirs, tout en respectant les obligations prévues

par le Pacte, et notamment le principe de l'égalité devant la loi". L'Etat

partie se réfère également aux constatations formulées par le Comité dans la

communication No 58/1979,

Maroufidou c. Suède, dans lesquelles le Comité a

jugé que l'expulsion de Mme Maroufidou ne violait pas les dispositions du

Pacte, parce que l'intéressée avait été expulsée conformément à la procédure

prévue par la loi nationale et que rien n'indiquait qu'il y ait eu mauvaise

foi ou abus de pouvoir. Le Comité a jugé que dans de telles circonstances, il

n'était pas compétent pour réexaminer les éléments de preuve ou juger si les

autorités compétentes de l'Etat avaient correctement interprété et appliqué la

loi nationale, à moins qu'il ne fût manifeste qu'elles avaient agi de mauvaise

foi ou avaient abusé de leur pouvoir. Dans la présente communication, il n'a

pas été allégué qu'il y ait eu mauvaise foi ou abus de pouvoir. Le Comité ne

saurait donc pas substituer ses propres conclusions à celle de l'Etat en

l'absence de raisons objectives de penser que les conclusions de fait et la

crédibilité des responsables canadiens sont entachées de parti pris, mauvaise

foi ou autres facteurs susceptibles de justifier l'intervention du Comité dans

une matière qui relève de la compétence des tribunaux nationaux.

9.4

Quant à l'obligation que l'article 23 du Pacte impose au Canada de

protéger la famille, l'Etat partie invoque la législation et la pratique

pertinentes, notamment la Constitution canadienne et la Charte canadienne des

droits de l'homme. Les dispositions de la loi canadienne protégeant la famille

satisfont aux exigences de l'article 23. La protection garantie par le

paragraphe 1 de l'article 23 n'est néanmoins pas absolue. S'agissant de

l'expulsion de M. Stewart, les tribunaux canadiens compétents ont dûment

pris en considération les conséquences de l'expulsion pour la famille de

l'intéressé et les ont mises en balance avec les intérêts légitimes de l'Etat

de protéger la société et de réglementer l'immigration. A cet égard, l'Etat

partie estime que les particularités de la situation de l'intéressé, y compris

son âge et le fait qu'il n'ait pas de personne à charge, permettent de penser

que la nature et la qualité de ses liens avec sa famille pourraient être

adéquatement préservées par l'échange de correspondance et de communications

téléphoniques et par des visites au Canada, visites que l'intéressé serait

libre d'effectuer en application de la législation canadienne en matière

d'immigration.

9.5

L'Etat partie conclut qu'en expulsant M. Stewart il ne violerait aucun

des droits que le Pacte garantit à celui-ci.

10.1

Dans ses observations datées du 16 juin 1995, le conseil de M. Stewart

fait valoir que ce dernier, parce qu'il réside au Canada depuis longtemps,

a le droit de considérer le Canada comme "son propre pays" au sens de

l'article 12, paragraphe 4 du Pacte. Cette disposition ne devrait faire

l'objet d'aucune restriction et la privation du droit d'entrée, dans le cas de

M. Stewart, équivaudrait à le condamner à l'exil. Le conseil examine et

critique la jurisprudence canadienne pertinente, y compris le jugement de 1992

dans l'affaire Chiarelli c. M. E. I., dans laquelle la perte d'une résidence

permanente a été comparée à une rupture de contrat : une fois le contrat

CCPR/C/58/D/538/1993

page 15

rompu, il peut être procédé à l'expulsion. Le conseil fait valoir que la

résidence permanente dans un pays et les liens familiaux ne sauraient être

régis par des principes de droit commercial.

10.2

Quant à la possibilité pour M. Stewart de revenir au Canada une fois

qu'il aurait été expulsé, le conseil de l'auteur fait observer qu'étant donné

son casier judiciaire, l'intéressé sera confronté à des obstacles sérieux s'il

veut revenir au Canada comme résident permanent, et qu'il devra satisfaire aux

critères de sélection imposés à l'entrée dans le pays pour être considéré

comme un immigrant indépendant, compte tenu de ses qualifications

professionnelles, de son éducation et de son expérience. Du point de vue de

la législation en matière d'immigration, il lui faudra obtenir une grâce pour

ses condamnations pénales antérieures, faute de quoi il ne pourra revenir dans

le pays comme résident permanent.

10.3

En ce qui concerne les personnes sollicitant le statut de résident

permanent au Canada, le conseil renvoie aux décisions des autorités

canadiennes responsables de l'immigration, lesquelles n'auraient pas accordé

suffisamment de poids aux circonstances atténuantes. Le conseil se plaint en

outre de la manière dont les juges ont exercé leur pouvoir discrétionnaire,

qui ne peut être examiné en appel.

10.4

En ce qui concerne la violation des articles 17 et 23 du Pacte, le

conseil de l'auteur fait observer que les dispositions de la loi sur

l'immigration ne consacrent pas les notions de famille, de vie privée et de

domicile. En conséquence, bien que les autorités responsables de l'immigration

puissent tenir compte de la situation familiale et d'autres facteurs, la loi

ne les oblige pas à le faire. En outre, la prise en considération de

l'existence de personnes à charge a été limitée à l'aspect financier de la

situation, comme l'illustrent les décisions rendues dans les affaires

Langner

c. M. E. I., Toth c. M. E. I. et Robinson c. M. E. I.

10.5

Les autorités canadiennes n'ont pas suffisamment tenu compte de la

situation familiale de M. Stewart dans leurs décisions. En particulier, le

conseil critique la position prise par les tribunaux canadiens selon laquelle

les liens familiaux de M. Stewart étaient ténus, et elle renvoie au

procès-verbal officieux des audiences durant la procédure d'expulsion, lors

desquelles M. Stewart a souligné le soutien affectif que sa mère, son frère et

lui-même s'apportaient mutuellement. La mère de M. Stewart a confirmé que ce

dernier l'avait aidée à élever son plus jeune fils. Le conseil critique en

outre le raisonnement formulé par la Division des appels en matière

d'immigration dans la décision concernant M. Stewart, au motif qu'elle ferait

une trop large place à la dépendance financière : "Le requérant a une bonne

relation avec sa mère qui a écrit une lettre en sa faveur. Mais la mère du

requérant a toujours vécu indépendamment de celui-ci, qui ne l'a jamais aidée

financièrement. Le jeune frère du requérant suit un programme pour handicapés

et est donc pris en charge par les services sociaux. En fait, personne n'est

financièrement à la charge du requérant...". Le conseil argue que l'accent mis

sur l'aspect financier de la relation ne tient pas compte des liens affectifs

existant au sein de la famille et elle invoque pour étayer son argumentation

le rapport du docteur Erwin Silverman, un psychologue, résumant la complexité

des relations humaines. En outre, le conseil cite un extrait de l'ouvrage de

Jonathan Bloom-Fesbach,

The Psychology of Separation and Loss

, qui décrit les

conséquences à long terme de la rupture des liens familiaux.

CCPR/C/58/D/538/1993

page 16

10.6

Le conseil rejette l'argument de l'Etat partie selon lequel ce dernier a

convenablement mis en balance les intérêts de l'Etat partie et les droits

individuels fondamentaux.

Délibérations du Comité

11.1

La communication a été déclarée recevable dans la mesure où elle

semblait soulever des questions au titre du paragraphe 4 de l'article 12 et

des articles 17 et 23 du Pacte.

11.2

Le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les

informations que lui ont soumises les parties, comme le prescrit le

paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

12.1

La question sur laquelle le Comité doit se prononcer en l'espèce est

de savoir si l'expulsion de M. Stewart constituerait un manquement aux

obligations que le Canada a contractées en vertu du paragraphe 4 de

l'article 12 et des articles 17 et 23 du Pacte.

12.2

Le paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte dispose : "Nul ne peut être

arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays". L'article 12 ne

traite pas directement de l'expulsion ou du renvoi d'une personne. Il est

naturellement possible de considérer que le devoir de l'Etat partie de ne pas

expulser des personnes découle directement de cette disposition et que l'Etat

partie qui a l'obligation d'autoriser l'entrée d'une personne ne peut pas non

plus expulser cette même personne. Compte tenu de sa conclusion concernant le

paragraphe 4 de l'article 12, qui sera exposée ci-après, le Comité n'a pas en

l'espèce à se prononcer sur cet argument. Il se contentera de considérer que

si les dispositions du paragraphe 4 de l'article 12 devaient s'appliquer à

l'auteur, l'Etat partie ne serait pas en droit d'expulser ce dernier.

12.3

La question suivante à poser est de savoir si le Canada peut être

considéré comme "le propre pays" de M. Stewart. Lorsqu'il s'agit d'interpréter

les dispositions du paragraphe 4 de l'article 12, il importe de noter que la

notion recouverte par les termes "son propre pays" est plus vaste que celle de

"pays de sa nationalité", qu'elle recouvre et qu'évoquent certains organes

conventionnels régionaux des droits de l'homme dans le contexte de la garantie

du droit d'entrer dans un pays. De plus, pour saisir le sens du paragraphe 4

de l'article 12, il faut également tenir compte des termes de l'article 13 du

Pacte. Cet article fait référence à "un étranger qui se trouve légalement sur

le territoire d'un Etat partie" pour restreindre les droits des Etats

d'expulser une personne considérée comme "un étranger". Il semble en

conséquence que la notion recouverte par l'expression "son propre pays"

s'applique aux personnes qui sont des nationaux et à certaines catégories de

personnes qui, tout en n'étant pas des nationaux au sens strict du terme, ne

sont pas non plus des "étrangers" au sens de l'article 13, bien qu'elles

puissent être considérées comme des étrangers à d'autres fins.

12.4

La question plus délicate est de savoir quelles personnes, outre

les nationaux, sont protégées par les dispositions du paragraphe 4 de

l'article 12. Etant donné que la notion que recouvre l'expression "son propre

pays" n'est pas limitée à la nationalité au sens strict du terme, à savoir

la nationalité conférée à la naissance ou acquise par la suite, celle-ci

s'applique, pour le moins, à toute personne qui, en raison des liens

CCPR/C/58/D/538/1993

page 17

particuliers qu'elle entretient avec un pays donné ou des revendications

qu'elle a à cet égard, ne peut pas être considérée dans ce même pays comme

un simple étranger. Tel serait le cas, par exemple, de nationaux d'un pays

auxquels la nationalité aurait été retirée en violation du droit

international, et de personnes dont le pays de nationalité aurait été intégré

ou assimilé à une autre entité nationale au sein de laquelle elles n'auraient

pas été reconnues comme des nationaux. En résumé, même si ces personnes ne

sont pas des nationaux au sens strict du terme, elles ne sont pas non plus des

étrangers au sens de l'article 13. De plus, le libellé du paragraphe 4 de

l'article 12 peut être interprété de façon plus large et ses dispositions

pourraient viser d'autres catégories de résidents à long terme, en particulier

les apatrides privés arbitrairement du droit d'acquérir la nationalité de leur

pays de résidence.

12.5

La question qui se pose dans l'affaire à l'étude est de savoir si une

personne qui entre dans un Etat donné en vertu de la législation de cet Etat

en matière d'immigration et sous réserve des conditions énoncées dans cette

législation peut considérer que cet Etat est son propre pays alors qu'elle

n'en a pas acquis la nationalité et qu'elle conserve la nationalité de son

pays d'origine. La réponse pourrait éventuellement être positive si le pays

d'immigration posait des obstacles déraisonnables à l'acquisition de la

nationalité par les nouveaux immigrants. Toutefois, lorsque, comme dans

l'affaire à l'étude, le pays d'immigration facilite l'acquisition de la

nationalité et lorsque l'immigrant n'acquiert pas cette nationalité, soit par

choix, soit du fait d'actes qu'il a commis le privant de la possibilité de

l'acquérir, le pays d'immigration n'est pas considéré comme "son propre pays"

au sens du paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte. Il y a lieu de noter à cet

égard que si, lors de la rédaction du paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte,

l'expression "pays de sa nationalité" a été rejetée, de même la suggestion

visant à adopter l'expression "le pays de sa résidence permanente" a aussi été

rejetée.

12.6

M. Stewart est citoyen britannique, tant par sa naissance que de par

la nationalité de ses parents. Bien qu'il ait vécu au Canada la plus grande

partie de sa vie, il n'a jamais demandé la nationalité canadienne. Certes, son

casier judiciaire aurait pu l'empêcher d'acquérir la nationalité canadienne

lorsqu'il a été assez âgé pour en faire la demande lui-même. Il reste

néanmoins qu'il n'a jamais fait en sorte d'obtenir cette nationalité.

En outre, même s'il avait fait une demande d'acquisition de la nationalité et

si cette demande avait été rejetée en raison de son casier judiciaire, ce

refus n'aurait été dû qu'à ses seuls agissements. Il n'est pas possible

d'affirmer que la législation canadienne en matière d'immigration est

arbitraire ou déraisonnable du fait que la nationalité canadienne est refusée

aux personnes ayant un casier judiciaire chargé.

12.7

L'examen de la communication ne conduirait pas le Comité à se pencher

sur les problèmes humains manifestes que soulève l'expulsion du Canada de

M. Stewart si celui-ci avait été expulsé bien plus tôt. Si le Comité

s'appuyait sur cet argument pour obtenir du Canada qu'il n'expulse pas

l'auteur, il instituerait un principe qui risquerait d'être préjudiciable aux

immigrants du monde entier dont la première confrontation avec la justice

supposerait leur expulsion à moins que, du fait de leur résidence sans

interruption dans le pays, ils soient considérés comme des personnes ayant

droit à la protection prévue au paragraphe 4 de l'article 12.

CCPR/C/58/D/538/1993

page 18

12.8

Les pays comme le Canada, qui offrent aux immigrants la possibilité

d'obtenir le statut de nationaux après une durée raisonnable de résidence,

sont en droit d'attendre de ces immigrants qu'en temps voulu ils acquièrent

tous les droits et assument toutes les obligations qui découlent de la

nationalité. Les personnes qui ne tirent pas parti de cette possibilité et

qui, ainsi, échappent aux obligations imposées par le statut de nationaux

peuvent être considérées comme ayant choisi de demeurer des étrangers au

Canada. Tel est leur droit le plus strict, mais elles doivent également

assumer les conséquences de ce choix. Le fait que le casier judiciaire de

M. Stewart l'a empêché de devenir Canadien ne peut pas signifier que celui-ci

a des droits supérieurs à ceux qui seraient reconnus à tout autre étranger

qui, pour une raison quelconque, aurait choisi de ne pas devenir Canadien.

Les personnes dans ce type de situation doivent être distinguées des personnes

entrant dans les catégories décrites au paragraphe 12.4 ci-dessus.

12.9

Le Comité conclut que le Canada ne pouvant pas être considéré comme le

"propre pays" de M. Stewart au sens du paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte,

il ne peut y avoir eu violation de ce paragraphe par l'Etat partie.

12.10 L'expulsion de M. Stewart représentera sans nul doute une immixtion dans

ses relations familiales au Canada. La question est néanmoins de savoir si

cette immixtion peut être considérée comme illégale ou arbitraire. La loi

canadienne sur l'immigration stipule expressément que le statut de résident

permanent des non-nationaux peut être retiré et que la personne en question

peut être expulsée du Canada si elle est reconnue coupable d'infractions

graves. Lorsqu'une procédure de recours est engagée, la Division des appels en

matière d'immigration peut révoquer l'ordonnance d'expulsion "compte tenu de

toutes les circonstances de l'affaire". En l'espèce, lors de la procédure

d'expulsion, M. Stewart a eu pleinement l'occasion de présenter à la Division

des appels en matière d'immigration les preuves de ses attaches familiales.

Dans sa décision motivée, la Division des appels en matière d'immigration a

examiné les preuves qui lui ont été présentées, mais elle a conclu que les

liens familiaux de M. Stewart au Canada ne justifiaient pas la révocation de

l'ordonnance d'expulsion. De l'avis du Comité, l'immixtion dans les relations

familiales de M. Stewart qui résultera inévitablement de son expulsion ne peut

être considérée ni comme illégale ni comme arbitraire, dès lors que l'arrêté

d'expulsion a été pris en vertu de la loi et conformément à l'intérêt légitime

de l'Etat, et que toute l'attention voulue a été portée au cours de la

procédure aux liens familiaux de l'intéressé. En conséquence, il n'y a pas eu

violation des articles 17 et 23 du Pacte.

13.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits qui lui ont

été soumis ne révèlent pas de violation de l'une quelconque des dispositions

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

CCPR/C/58/D/538/1993

page 19

A.

Opinion individuelle de M. Eckart Klein

Tout en approuvant pleinement la conclusion du Comité selon laquelle les

faits en l'espèce ne révèlent de violation ni du paragraphe 4 de l'article 12

ni des articles 17 et 23 du Pacte, pour les raisons exposées dans les

constatations, je m'oppose à la façon dont le lien a été établi entre le

paragraphe 4 de l'article 12 et l'article 13. Bien qu'elle ne soit pas

décisive pour la conclusion de la présente affaire, cette question pourrait

intervenir lors de l'examen d'autres communications et c'est pourquoi je me

sens dans l'obligation d'éclaircir ce point.

Selon les constatations, il existerait une catégorie de personnes qui

ne seraient pas "des nationaux au sens strict du terme", mais qui ne seraient

pas non plus des "étrangers au sens de l'article 13" (par. 12.4). Tout en

reconnaissant pleinement que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 12

ne s'appliquent pas uniquement aux nationaux, mais peuvent viser d'autres

personnes, comme le Comité le souligne dans ses constatations, je considère

néanmoins que cette catégorie de personnes - qui ne sont pas des nationaux,

mais qui sont toutefois visées par le paragraphe 4 de l'article 12 - peuvent

être considérées comme des "étrangers" au sens de l'article 13. Je ne pense

pas que l'article 13 ne s'applique qu'à

certains étrangers. Le libellé de

l'article est clair, ce dernier ne prévoit aucune exception et sont étrangers

tous les non-nationaux. Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 12 et

celles de l'article 13 ne s'excluent pas mutuellement. Elles peuvent

s'appliquer conjointement.

J'estime en conséquence que l'article 13 s'applique dans tous les cas où

un étranger doit être expulsé. L'article 13 traite de la procédure d'expulsion

des étrangers, alors que le paragraphe 4 de l'article 12 et, dans certains

cas, d'autres dispositions du Pacte également, peuvent interdire l'expulsion

pour des raisons de fond. Ainsi, le paragraphe 4 de l'article 12 peut

s'appliquer, même s'il vise une personne "étrangère".

Eckart Klein [signé]

[Original : anglais]

B.

Opinion individuelle de M. Laurel B. Francis

La présente opinion est formulée dans le contexte des observations que

j'ai formulées au cours de l'examen préliminaire de la communication par

le Comité, au début de la session, lorsque j'ai déclaré, notamment, que

a) M. Stewart résidait "dans son propre pays" au sens de l'article 12 du Pacte

et b) son expulsion conformément à l'article 13 ne constituait pas une

violation du paragraphe 4 de l'article 12.

J'éviterai, autant que possible, de ne pas m'éloigner de la décision

adoptée par le Comité le 1er novembre concernant la question de savoir si

l'expulsion de M. Stewart du Canada (conformément à l'article 13 du Pacte)

constituerait un manquement de l'Etat partie à ses obligations au titre du

paragraphe 4 de l'article 12 et des articles 17 et 23 du Pacte.

Je souhaite formuler les observations ci-après :

CCPR/C/58/D/538/1993

page 20

Souligné par l'auteur (voir par. 9.1).

1

Voir également, au paragraphe 4.2, les références aux déclarations de

2

l'Etat partie, qui indique notamment que "... de surcroît, l'entrée au Canada

ne lui serait pas interdite définitivement".

1.

Tout d'abord, les raisons données par le Comité au

paragraphe 12.10 de ses constatations et la décision prise selon laquelle

il n'y a pas eu violation des articles 17 et 23 du Pacte me paraissent

justifiées.

2.

En deuxième lieu, toutefois, je ne partage pas l'avis du Comité

concernant l'application restreinte de la notion recouverte par l'expression

"son propre pays" à laquelle il est fait référence à la quatrième phrase du

paragraphe 12.13 de la décision du Comité ("Cet article fait référence à 'un

étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie' pour

restreindre les droits des Etats d'expulser une personne considérée comme 'un

étranger'."). La possibilité d'expulser un étranger en

situation illégale

est-elle ainsi exclue ? Naturellement pas, considérant que ces étrangers

relèvent d'un autre régime juridique. Je fais cette observation pour souligner

que, du point de vue du droit, la notion d'"étranger qui se trouve légalement

sur le territoire d'un Etat partie", telle que l'expression figure à la

première ligne de l'article 13 du Pacte, est à rapprocher de l'expression

employée à la première ligne de l'article 12, à savoir "Quiconque se trouve

légalement sur le territoire d'un Etat", notion qui inclut les étrangers, mais

il y a lieu de garder à l'esprit le fait que, s'il s'agissait d'un compatriote

de M. Stewart se trouvant légalement au Canada au titre d'un visa de visiteur

(et n'étant donc pas résident permanent au Canada), cette personne n'aurait

normalement pas acquis le statut de résident "dans son propre pays" comme

M. Stewart l'a acquis, et ne serait donc pas visée par l'application du

paragraphe 4 de l'article 12. Or M. Stewart est lui-même certainement visé,

comme tel a été effectivement le cas.

3.

Troisièmement, si l'intention avait été de restreindre le champ

d'application de l'article 13 pour en exclure les étrangers qui se trouvent

légalement sur le territoire d'un Etat partie et qui ont acquis le statut de

résident "dans leur propre pays", cette restriction aurait été spécifiquement

prévue à l'article 13 lui-même et l'interprétation de la portée du

paragraphe 4 de l'article 12, qui vise incontestablement les nationaux et

les autres personnes considérées dans le texte de la décision du Comité,

n'entrerait pas en ligne de compte.

4.

Pour ce qui est du statut de l'auteur de résident "dans son propre

pays", dans ses observations du 24 février 1995, l'Etat partie fait valoir

que "M. Stewart n'a jamais acquis le droit

inconditionnel de demeurer au

1

Canada comme dans 'son propre pays'. En outre, l'expulsion de l'auteur ne

constituera pas un obstacle définitif à son retour au Canada. Ce dernier

pourra ultérieurement présenter une demande pour rentrer au Canada comme

immigrant et cette demande sera examinée sous l'angle humanitaire; il s'agit

d'une procédure administrative viable qui n'implique aucun réexamen de la

décision judiciaire de la Division des appels en matière d'immigration"

(voir par. 9.1)

.

2

CCPR/C/58/D/538/1993

page 21

Il ressort implicitement de ce qui précède que l'Etat partie reconnaît

à M. Stewart le statut de résident permanent au Canada qui serait "son propre

pays". C'est le caractère

conditionnel du droit à ce statut qui a en partie

donné lieu à la décision d'expulsion prise à l'encontre de M. Stewart.

Si ce n'était de la déclaration citée précédemment et attribuée à l'Etat

partie, le Comité aurait pu conclure que la décision prise visant à expulser

M. Stewart l'avait privé de son statut de résident "dans son propre pays" au

regard du Canada, mais, compte tenu de ladite déclaration, l'attribution du

statut de résident "dans son propre pays" reste uniquement suspendue en

attendant le bon vouloir de l'Etat partie.

Compte tenu de l'analyse qui précède, je ne peux approuver la décision

du Comité selon laquelle M. Stewart n'aurait jamais acquis le statut de

résident "dans son propre pays" au Canada.

Laurel B. Francis [signé]

[Original : anglais]

C.

Opinion individuelle de Mme Elizabeth Evatt et de Mme Cecilia Medina

Quiroga, cosignée par M. Francisco José Aguilar Urbina

(dissidente)

1.

Nous n'approuvons pas la conclusion du Comité selon laquelle l'auteur ne

peut pas se prévaloir de la protection prévue au paragraphe 4 de l'article 12.

2.

La question préliminaire qui se pose est de savoir si l'expulsion

arbitraire d'une personne de son propre pays doit être considérée comme

équivalant à une privation arbitraire du droit d'entrer dans ce même pays,

lorsque l'intéressé n'a pas encore tenté d'entrer ou d'entrer à nouveau dans

le pays. Le Comité ne se prononce pas sur cette question; il considère

uniquement que si les dispositions du paragraphe 4 de l'article 12 devaient

s'appliquer à l'auteur, l'Etat partie ne pourrait pas expulser ce dernier

(par. 12.2). Les diverses procédures engagées par le Canada et les arrêtés

pris ont eu pour effet de priver l'auteur de son droit de résidence et

d'ordonner son expulsion. L'auteur ne peut plus entrer au Canada de plein

droit et les chances qu'il puisse à l'avenir, éventuellement, obtenir

l'autorisation d'entrer dans le pays pour y séjourner même brièvement semblent

minces. A notre avis, le droit d'entrer dans un pays est un droit qui

s'applique tant pour l'avenir que dans l'immédiat, et une personne ne peut

être privée de ce droit, comme l'auteur l'a été en l'espèce, que l'entrée lui

ait été ou non concrètement refusée. Si un Etat partie a l'obligation

d'autoriser l'entrée à une personne, il ne peut pas expulser cette même

personne. A notre avis, l'auteur a été privé du droit d'entrer au Canada,

qu'il se trouve toujours au Canada en attendant d'être expulsé ou qu'il ait

déjà été expulsé.

3.

La partie de la communication de l'auteur concernant l'article 13 a été

déclarée irrecevable et aucune question n'est à examiner au titre de cet

article. Le Comité considère néanmoins que le paragraphe 4 de l'article 12

s'applique uniquement aux personnes qui sont des nationaux ou qui, tout en

n'étant pas des nationaux au sens strict du terme, ne sont pas non plus des

étrangers au sens de l'article 13 (par. 12.3). Il semble découler de cette

opinion deux conséquences. La première est que le rapport entre une personne

CCPR/C/58/D/538/1993

page 22

et un Etat peut ne pas être fondé uniquement sur le statut de national ou

d'étranger (y compris d'apatride), mais il peut également exister une autre

catégorie non définie. Il nous semble que cette opinion n'est corroborée ni

par l'article 12 du Pacte ni par le droit international général. Il semble

également découler de l'opinion du Comité qu'une personne ne peut pas se

prévaloir de la protection prévue à la fois à l'article 13 et au paragraphe 4

de l'article 12. Nous ne partageons pas ce point de vue. A notre avis,

l'article 13 prévoit un niveau de protection minimum contre l'expulsion des

étrangers quels qu'ils soient, à savoir tous les non-nationaux se trouvant

légalement dans un Etat. En outre, rien dans les dispositions de l'article 13

n'indique que cet article doit être considéré comme la source exclusive des

droits des étrangers ou qu'un étranger qui se trouve légalement sur le

territoire d'un Etat ne puisse pas également se prévaloir de la protection

prévue au paragraphe 4 de l'article 12 s'il peut prouver que cet Etat est son

propre pays. Chaque disposition doit avoir son sens plein.

4.

Le Comité tente de définir l'autre catégorie de personnes qui pourraient

invoquer le paragraphe 4 de l'article 12, en déclarant qu'une personne ne peut

pas prétendre qu'un Etat donné est son propre pays au sens du paragraphe 4 de

l'article 12 si celle-ci n'a pas la nationalité de l'Etat considéré ou si sa

nationalité lui a été retirée ou encore si l'Etat lui a refusé la nationalité

dans les circonstances décrites (par. 12.4). Le Comité considère également

qu'à moins qu'il se soit heurté à des obstacles déraisonnables pour acquérir

la nationalité, un immigrant qui entre dans un Etat donné en vertu de la

législation de cet Etat en matière d'immigration et qui a eu la possibilité

d'acquérir la nationalité de l'Etat ne peut pas considérer cet Etat comme son

propre pays dès lors qu'il n'en a pas obtenu la nationalité (par. 12.5).

5.

A notre avis, le Comité a considéré le paragraphe 4 de l'article 12

sous un angle trop étroit et n'a pas tenu compte de la raison d'être de sa

formulation. Les personnes ne peuvent pas être privées du droit d'entrer dans

"leur propre pays", car il est inacceptable de priver une personne de contacts

étroits avec sa famille ou ses amis ou, de façon générale, avec l'ensemble des

personnes avec qui elle est en contact et qui constituent son environnement

social. Telle est la raison pour laquelle ce droit est énoncé à l'article 12,

qui vise les personnes se trouvant légalement sur le territoire d'un Etat et

non pas les personnes ayant des liens formels avec cet Etat. Au regard des

droits énoncés à l'article 12, l'existence d'un lien formel avec l'Etat

n'entre pas en ligne de compte; le Pacte vise en l'occurrence les liens

personnels et affectifs très forts qu'une personne peut entretenir dans le

territoire sur lequel elle vit et avec l'environnement social qui y existe

pour elle. Telle est la protection prévue au paragraphe 4 de l'article 12.

6.

L'objet du droit énoncé au paragraphe 4 de l'article 12 est souligné par

le libellé de ce paragraphe. Rien dans ce paragraphe, ni dans l'article 12 en

général, n'indique que l'application de ses dispositions doive être restreinte

de la façon dont le suggère le Comité. Si "le propre pays" d'une personne

inclut certainement le pays de nationalité, il existe des facteurs autres

que la nationalité qui peuvent être à l'origine des liens étroits et durables

existant entre une personne et son pays, liens qui peuvent être plus forts

que ceux de la nationalité. En effet, une personne peut avoir plusieurs

nationalités et n'avoir que des liens ténus ou n'entretenir aucun lien de

résidence et de famille avec l'un ou l'autre des Etats en question. Les termes

"son propre pays" ne peuvent que suggérer la prise en considération de

CCPR/C/58/D/538/1993

page 23

facteurs tels que les nombreuses années de résidence, les liens personnels

et familiaux étroits et l'intention de demeurer (ainsi que l'absence de tels

liens ailleurs). Lorsqu'une personne n'a pas la citoyenneté du pays en

question, les liens devront être très forts pour porter à conclure qu'il

s'agit de "son propre pays". Néanmoins, nous pensons qu'un étranger est

en droit de prouver qu'il entretient avec un Etat des liens si profonds

qu'il est en droit de se prévaloir de la protection prévue au paragraphe 4

de l'article 12.

7.

Les faits sur lesquels l'auteur s'appuie pour apporter la preuve que le

Canada est son propre pays sont qu'il a vécu au Canada pendant plus de 30 ans,

qu'il y a été élevé depuis l'âge de sept ans, qu'il s'y est marié et y a

divorcé et que ses enfants, sa mère et son frère handicapé y résident

toujours. Il affirme qu'il n'a de lien avec aucun autre pays, outre qu'il est

citoyen du Royaume-Uni, et indique que son frère aîné a été expulsé au

Royaume-Uni quelques années auparavant. Les circonstances des infractions

qu'il a commises sont décrites au paragraphe 2.2, mais il n'est pas indiqué

clairement si, en raison de ces infractions, l'auteur n'a jamais été autorisé

à faire une demande de citoyenneté. La raison justifiant l'existence des liens

mentionnés réside dans le fait que l'auteur et sa famille ont été acceptés au

Canada en tant qu'immigrants alors que l'auteur était enfant et qu'il est

devenu concrètement membre de la communauté canadienne. L'auteur ne connaît

pas d'autres pays. Compte tenu de ces conditions, nous estimons que l'auteur

a prouvé que le Canada était son propre pays.

8.

L'auteur a-t-il été privé arbitrairement du droit d'entrer au Canada ?

Dans un autre contexte, le Comité a estimé que le terme "arbitraire"

signifiait déraisonnable eu égard aux circonstances particulières, ou

contraire aux buts et objectifs du Pacte (Observation générale sur

l'article 17). Cette optique semble également appropriée dans le contexte des

dispositions du paragraphe 4 de l'article 12. Lorsqu'il s'agit de citoyens,

il est extrêmement peu probable qu'il y ait des cas quelconques dans lesquels

l'expulsion ne serait pas considérée comme arbitraire dans le sens mentionné

plus haut. S'agissant d'un étranger tel que l'auteur, l'expulsion pourrait

être considérée comme arbitraire si les motifs invoqués pour le priver de son

droit d'entrer dans le pays et d'y demeurer étaient, dans les circonstances,

déraisonnables, compte tenu des raisons qui font de ce pays "son propre pays".

9.

Les raisons invoquées par l'Etat partie pour justifier l'expulsion de

l'auteur ont trait à son casier judiciaire. La perpétration de délits pénaux

ne justifierait pas à elle seule l'expulsion d'une personne de son propre

pays, à moins que l'Etat puisse prouver qu'il existe des raisons impérieuses

de sécurité nationale ou de protection de l'ordre public qui exigent une telle

mesure. La nature des délits commis par l'auteur ne conduit pas directement à

une telle conclusion. Le Canada ne peut guère affirmer que ces raisons ont été

impérieuses dans le cas de l'auteur alors qu'il a par ailleurs affirmé que ce

dernier pourrait aisément obtenir un visa d'entrée pour un séjour de brève

durée lui permettant de rendre visite à sa famille. En outre, si la procédure

d'expulsion elle-même n'a pas été entachée d'irrégularités, la question qui

s'est posée pour prendre une décision à l'issue de cette procédure était de

CCPR/C/58/D/538/1993

page 24

savoir si l'auteur pouvait avancer des raisons allant à l'encontre de son

expulsion et non pas s'il existait des motifs de lui refuser le droit d'entrer

"dans son propre pays". La charge de la preuve a été imposée à l'auteur plutôt

qu'à l'Etat. Dans ces conditions, nous estimons que la décision d'expulser

l'auteur a été arbitraire et a en conséquence constitué une violation de ses

droits au titre du paragraphe 4 de l'article 12.

10.

Nous reconnaissons avec le Comité que l'expulsion de l'auteur

représentera sans nul doute une immixtion dans ses relations familiales au

Canada (par. 12.10), mais nous ne sommes pas d'accord pour dire que cette

immixtion n'aura pas été arbitraire, car nous en sommes arrivés à la

conclusion que la décision d'expulser l'auteur - qui est à l'origine de

l'immixtion dans sa vie familiale - a été arbitraire. Nous devons en conclure

en conséquence que le Canada a également violé les droits de l'auteur au titre

des articles 17 et 23.

Elizabeth Evatt [signé]

Cecilia Medina Quiroga [signé]

Francisco José Aguilar Urbina [signé]

[Original : anglais]

D.

Opinion individuelle de Mme Christine Chanet, cosignée par

M. Julio Prado Vallejo

(dissidente)

Je ne partage pas la position adoptée par le Comité à propos de

l'affaire Stewart, lorsqu'il conclut qu'aucune violation n'a été commise par

le Canada, au titre du paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte, "dans la mesure

où le Canada ne pouvait être considéré comme son propre pays".

Ma critique porte sur la méthode d'approche de l'affaire sur ce point :

-

Si on retient que les actes délictueux ont disqualifié l'auteur

pour acquérir la nationalité et qu'en conséquence le Canada peut

estimer qu'il n'est pas son propre pays, une telle appréciation

aurait dû conduire le Comité à écarter la communication au stade

de la recevabilité, car, dès lors, cet empêchement connu du Comité

devait exclure une possible application du paragraphe 4 de

l'article 12 du Pacte.

-

Rien dans le Pacte lui-même ni dans les travaux préparatoires ne

donne d'indications sur la notion de propre pays; dès lors, soit

le Comité se détermine au cas par cas, soit il se fixe des

critères, connus des Etats et des auteurs, et toute contradiction

avec la décision sur la recevabilité est évitée; en effet, si une

personne ne peut acquérir la nationalité d'un pays en raison

d'empêchements légaux et sans prendre en considération d'autres

critères ou éléments de fait, la communication ne doit pas être

déclarée recevable, au titre du paragraphe 4 de l'article 12

du Pacte.

CCPR/C/58/D/538/1993

page 25

Sur le fond, je souscris à l'opinion séparée formulée par Mmes Evatt

et Medina Quiroga.

Christine Chanet [signé]

Julio Prado Vallejo [signé]

[Original : français]

E.

Opinion individuelle de M. Prafullachandra Bhagwati

(dissidente)

J'approuve pleinement l'opinion individuelle formulée par

Mme Elizabeth Evatt et Mme Cecilia Medina Quiroga. Compte tenu néanmoins de

l'importance des questions soulevées en l'espèce, je tiens à faire part de ma

propre opinion individuelle, qui pourra être lue conjointement avec celle de

Mme Evatt et de Mme Medina Quiroga, à laquelle je souscris entièrement.

L'affaire examinée n'est pas celle du seul auteur de la communication.

La décision prise par le Comité aura des incidences sur le sort de dizaines

de milliers d'immigrants et de réfugiés. C'est pourquoi cette affaire a été

source pour moi d'une profonde interrogation. Si l'avis qui est celui de la

majorité des membres du Comité est fondé, alors les personnes qui ont tissé

des liens étroits avec un pays donné, non seulement du fait qu'elles y ont

résidé de longues années, mais aussi en raison d'autres facteurs, qui ont

adopté ce pays comme le leur et qui en sont arrivées à le considérer comme

leur propre pays, seraient privées de toute protection. La question est la

suivante : devons-nous concevoir les droits de l'homme de façon généreuse

et générale ou d'une manière étroite et restreinte ? N'oublions pas que,

fondamentalement, les droits de l'homme consacrés dans le Pacte international

sont des droits de l'individu par opposition à ceux de l'Etat; il s'agit de

droits garantissant une protection contre l'Etat, qui doivent en conséquence

être interprétés de façon large et non restrictive. Le Comité devra tenir

compte de cet arrière-plan lorsqu'il interprétera le paragraphe 4 de

l'article 12 du Pacte.

Je m'exprime tout d'abord sur les questions soulevées à propos de

l'article 13. Le Comité a déclaré irrecevable la partie de la communication

concernant les allégations au titre de l'article 13 et cette partie n'a donc

pas à être examinée. Pour ce qui est du paragraphe 4 de l'article 12, trois

questions se posent. La première est de savoir si ce paragraphe vise les cas

d'expulsion ou s'il vise uniquement le droit d'entrer dans un pays; la

deuxième est de savoir quel est le sens à donner à l'expression "son propre

pays" et si le Canada peut être considéré comme le propre pays de l'auteur;

la troisième question est de savoir quels sont les critères à appliquer pour

déterminer si une mesure qui constituerait une violation du paragraphe 4 de

l'article 12 est arbitraire et si la mesure d'expulsion prise par le Canada à

l'encontre de l'auteur a été arbitraire. Je souligne au départ que si, en

toute apparence, la mesure prise par le Canada n'a pas été arbitraire, il n'y

aurait pas eu violation du paragraphe 4 de l'article 12, même si la réponse

aux deux autres questions était positive, à savoir que le paragraphe 4 de

l'article 12 vise bien les cas d'expulsion et que le Canada est bien le propre

pays de l'auteur au sens de ce même paragraphe, auquel cas il ne serait alors

pas nécessaire de chercher à savoir quelle serait la réponse à ces deux

questions. Etant donné, néanmoins, que la majorité des membres du Comité

se sont fondés, pour formuler leur opinion, sur le sens à attribuer aux termes

CCPR/C/58/D/538/1993

page 26

"son propre pays" et ont jugé, à mon avis à tort, que le Canada ne pouvait

pas être considéré comme le propre pays de l'auteur, il me paraît nécessaire

d'examiner ces trois mêmes questions qui interviennent au sujet du

paragraphe 4 de l'article 12.

Je considère que la juste interprétation du paragraphe 4 de l'article 12

consiste à dire que toute personne est protégée contre toute expulsion

arbitraire de son propre pays. Deux raisons viennent à l'appui de ce point

de vue. Tout d'abord, si le paragraphe 4 de l'article 12 n'est pas interprété

comme visant les cas d'expulsion, aucune protection des nationaux des Etats

parties contre l'expulsion ou le renvoi ne serait prévue dans le Pacte.

Supposons que la législation interne d'un Etat partie autorise celui-ci à

expulser ou à renvoyer un national pour certaines raisons particulières, qui

peuvent être totalement irréalistes, inventées ou fantaisistes. Peut-on penser

un seul instant que le Pacte n'offrirait aucune protection contre une mesure

d'expulsion ou de renvoi qui serait prise en application d'une telle

législation nationale ? Les seules dispositions du Pacte dans lesquelles cette

protection est prévue sont celles du paragraphe 4 de l'article 12. Il se peut

qu'en droit international, les nationaux ne puissent pas être expulsés de leur

pays de nationalité. Je ne connais pas suffisamment tous les aspects du droit

international pour pouvoir affirmer que tel est le cas. Quoi qu'il en soit,

les Etats peuvent élaborer des lois prévoyant l'expulsion de nationaux.

De telles lois pourraient être contraires au droit international, mais la

législation interne resterait néanmoins en vigueur. Le principe du droit

international ne supposerait pas pour la personne concernée de protection

contre le droit interne. La seule protection dont cette personne pourrait

bénéficier serait celle qui est prévue au paragraphe 4 de l'article 12.

Ce paragraphe ne devrait pas être interprété de façon à priver les nationaux

de protection contre l'expulsion en vertu du droit interne. De fait, dans

certains pays, la législation interne autorise l'expulsion de personnes,

et même de nationaux, et le paragraphe 4 de l'article 12, correctement

interprété, offre une protection contre l'expulsion arbitraire de nationaux.

Le même raisonnement vaudrait s'il s'agissait de non-nationaux. En

conséquence, le paragraphe 4 de l'article 12 doit être considéré comme visant

l'expulsion ou le renvoi.

Il est évident, par ailleurs, que si une personne avait le droit

d'entrer dans son propre pays et si elle ne pouvait pas être

arbitrairement

privée de ce droit, mais pouvait être arbitrairement expulsée, le paragraphe 4

de l'article 12 n'aurait plus de sens dans son application. Supposons qu'une

personne est arbitrairement expulsée de son propre pays car elle n'a pas de

protection en vertu du paragraphe 4 de l'article 12 et qu'immédiatement après

avoir été expulsée, elle demande à entrer dans le même pays. Cette demande ne

pourrait manifestement pas lui être refusée car son droit d'entrer dans le

pays est garanti en vertu du paragraphe 4 de l'article 12. Quel serait alors

l'intérêt de l'expulser ? Le Comité doit en conséquence interpréter le

paragraphe 4 de l'article 12 comme signifiant qu'il implique nécessairement

le droit des personnes d'être protégées contre l'expulsion arbitraire de leur

propre pays.

Cette réflexion me conduit à la deuxième question. Quelle est la portée

des termes "son propre pays" et quelles notions ces termes englobent-ils ?

L'opinion générale semble être que ces termes ne peuvent pas être assimilés

aux termes "pays de la nationalité" et je ne m'attarderai donc pas sur ce

CCPR/C/58/D/538/1993

page 27

point. Il est évident que l'expression "son propre pays" couvre un champ plus

large que l'expression "pays de la nationalité", ce que la majorité des

membres du Comité ont reconnu. Les termes "son propre pays" recouvrent

"le pays de nationalité et davantage". Que signifie ce "davantage" ? L'opinion

de la majorité des membres du Comité est que la notion que recouvrent les

termes "son propre pays" s'applique, pour le moins, à "la personne qui, en

raison des liens spéciaux qu'elle entretient avec un pays donné ou des

revendications qu'elle a à cet égard, ne peut pas être considérée dans ce même

pays, comme un simple étranger". Je partage pleinement cette opinion. Par la

suite, néanmoins, la majorité des membres pose des limites à cette notion en

en réduisant l'application aux trois cas particuliers ci-après :

1)

Lorsque les nationaux d'un pays ont été privés de leur nationalité

en violation du droit international;

2)

Lorsque le pays de nationalité des personnes intéressées a été

intégré ou assimilé à une autre entité nationale au sein de

laquelle elles n'auraient pas été reconnues comme des nationaux;

3)

Lorsque des apatrides sont privés arbitrairement du droit

d'acquérir la nationalité de leur pays de résidence.

L'opinion de la majorité des membres du Comité est que "si ces personnes

ne sont pas des nationaux au sens strict du terme, elles ne sont pas non

plus des étrangers au sens de l'article 13" et elles sont visées par le

paragraphe 4 de l'article 12.

Je souhaite faire deux observations concernant cette opinion de la

majorité, qui considère que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 12

et celles de l'article 13 s'excluent mutuellement. La majorité des membres du

Comité constate que la notion recouverte par l'expression "son propre pays"

s'applique aux personnes qui, tout en n'étant pas des nationaux au sens strict

du terme, ne sont pas non plus des étrangers au sens de l'article 13, bien

qu'elles puissent être considérées comme des étrangers à d'autres fins.

Ainsi, de l'avis de la majorité, une personne visée par le paragraphe 4 de

l'article 12 ne serait pas un "étranger" au sens de l'article 13. Je partage

moi-même ce point de vue. Toutefois, je ne souscris pas plus avant à l'opinion

de la majorité. La question est de savoir qui est protégé par le paragraphe 4

de l'article 12 et qui relève de la protection prévue dans cette disposition.

Je considère, certes, comme la majorité en a émis l'opinion, que le

paragraphe 4 de l'article 12 s'applique, pour le moins, à toute personne

qui, en raison des liens particuliers qu'elle entretient avec un pays donné

ou des revendications qu'elle a à cet égard, ne peut pas être considérée dans

ce même pays comme un étranger. Cette considération est valable, mais je ne

vois pas de raison pour qu'elle ne vale que dans les trois catégories de cas

de personnes citées par la majorité. Ces trois catégories de cas répondent

sans nul doute aux critères avancés, mais bien d'autres répondraient aussi à

ces mêmes critères. Je ne vois pas de raison acceptable d'exclure ainsi

certaines catégories de personnes, à moins que la majorité ait considéré à

l'avance qu'elles ne répondaient pas aux critères fixés, du fait qu'il en

irait alors des politiques d'immigration des pays développés. Prenons par

exemple le cas d'une large population d'Africains, de Latino-Américains ou

d'Indiens qui se sont installés au Royaume-Uni, mais qui n'ont pas acquis

la nationalité britannique. Leurs enfants, nés et élevés au Royaume-Uni, ne

CCPR/C/58/D/538/1993

page 28

se seraient même jamais rendus dans leurs pays de nationalité. Si la question

leur est posée : "quel est votre pays ?" ils répondront sans hésitation

"le Royaume-Uni". Peut-on affirmer que l'Inde ou tout autre pays d'Afrique

ou d'Amérique latine, qu'ils n'ont jamais connu et avec lequel ils

n'entretiennent aucun lien, est le seul pays qu'ils considèrent comme

le leur ? Je reconnais que la seule durée de la résidence ne peut pas être

un critère déterminant, mais elle peut être associée à d'autres facteurs.

L'ensemble de ces facteurs devraient être pris en considération pour

déterminer si le pays en question est le pays que la personne concernée

a adopté comme son propre pays ou est un pays avec lequel elle entretient

des liens spéciaux ou une relation très proche, faisant que celui-ci peut être

considéré comme "son propre pays" au sens du paragraphe 4 de l'article 12.

Avant de terminer sur ce sujet, je tiens à relever un autre point sur

lequel la majorité semble avoir manqué de raisonnement logique. La majorité

semble avancer l'idée que lorsqu'un pays d'immigration pose des obstacles

déraisonnables à l'acquisition de la nationalité par de nouveaux immigrants,

il est possible d'affirmer que, pour le nouvel immigrant qui n'a pas acquis la

nationalité du pays d'immigration et qui conserve celle de son pays d'origine,

le pays d'immigration peut être considéré comme "son propre pays". Cette

opinion soulève au moins deux objections. Tout d'abord, les Etats ont

le droit souverain de fixer les conditions de l'octroi de la nationalité aux

non-nationaux. Il n'appartient pas au Comité de décider si ces conditions sont

raisonnables ou non ou si elles sont telles que le nouvel immigrant sera

confronté à des obstacles déraisonnables pour l'obtention de la nationalité,

pas plus que le Comité n'est compétent pour chercher à savoir si la décision

prise par un Etat partie qui a rejeté la demande de nationalité d'un nouvel

immigrant a été raisonnable ou non. Deuxièmement, je ne saisis pas la

différence qui est faite entre les deux situations évoquées, l'une dans

laquelle la nationalité est demandée et la demande est déraisonnablement

refusée, et l'autre dans laquelle la nationalité n'a jamais été demandée.

Dans les deux cas, le nouvel immigrant serait toujours un non-national et si,

dans l'un des cas, les liens spéciaux ou proches qui le rattachent à son pays

d'immigration feraient de ce pays "son propre pays", il n'existe pas de raison

logique ou évidente pour que les mêmes circonstances n'aient pas les mêmes

effets dans l'autre cas.

Je ne comprends pas la raison pour laquelle la majorité affirme que des

pays comme le Canada sont en

droit d'attendre de ces immigrants qu'en temps

voulu ils acquièrent tous les droits et assument toutes les obligations qui

découlent de la nationalité. Je reconnais que les personnes qui ne profitent

pas de la possibilité de demander la nationalité doivent assumer les

conséquences de leur statut de non-nationaux. La question est néanmoins de

savoir quelles sont ces conséquences. Celles-ci supposent-elles la privation

de la protection prévue au paragraphe 4 de l'article 12 ? Telle est la

question à laquelle il faut répondre et rien ne permet de

présumer, comme

la majorité semble l'avoir fait, que la conséquence est la privation de la

protection prévue au paragraphe 4 de l'article 12. A la lecture du texte de

la décision du Comité, je constate que la majorité se fonde au départ sur le

principe selon lequel, dans le cas de l'auteur, le Canada ne peut pas être

considéré comme "son propre pays" bien que l'auteur entretienne des liens

spéciaux et des rapports personnels très proches avec le Canada et qu'il ait

toujours considéré ce pays comme son propre pays, puis, que la majorité tente

de justifier sa conclusion en déclarant qu'aucun obstacle déraisonnable n'a

CCPR/C/58/D/538/1993

page 29

empêché l'auteur d'acquérir la nationalité canadienne, mais que ce dernier n'a

pas tiré avantage de la possibilité qui lui était offerte de demander la

nationalité canadienne et qu'il doit donc assumer les conséquences du fait que

le Canada n'est pas considéré comme son propre pays et, partant, être privé de

la protection prévue au paragraphe 4 de l'article 12. Je souligne à nouveau

que le fait que l'auteur n'ait pas demandé la nationalité canadienne alors

qu'aucun obstacle déraisonnable ne l'en empêchait ne peut aucunement influer

sur la question de savoir si le Canada peut ou ne peut pas être considéré

comme "son propre pays". La question s'est posée en raison du fait que

l'auteur n'était pas canadien et le fait d'affirmer que le Canada ne peut pas

être considéré comme son "propre pays" car l'auteur n'a pas acquis ou n'a pas

pu acquérir la nationalité canadienne, revient à éluder la question.

Il ne fait aucun doute en l'occurrence que tant le Royaume-Uni que

le Canada sont pour l'auteur "son propre pays". L'un serait le pays de

nationalité et l'autre serait ce que l'on pourrait appeler le pays d'adoption.

Il est parfaitement concevable qu'une personne ait deux pays qu'elle considère

comme le sien : l'un le pays de sa nationalité et l'autre celui qu'elle a

adopté comme son propre pays. Je suis en conséquence porté à considérer,

d'après les faits exposés dans la communication, que le Canada est le propre

pays de l'auteur au sens du paragraphe 4 de l'article 12 et que celui-ci ne

peut pas être arbitrairement expulsé ou renvoyé du Canada par le Gouvernement

canadien.

Il reste la question de savoir si l'expulsion de l'auteur peut être

considérée comme arbitraire. Sur ce point, je rappelle la jurisprudence du

Comité selon laquelle la notion d'arbitraire ne doit pas être limitée à celle

de l'arbitraire procédural, mais inclut également la notion d'arbitraire sur

le fond et que cette notion ne doit pas être assimilée à celle d'acte

"contraire à la loi", mais doit être interprétée dans un sens large,

recouvrant les notions d'inapproprié, d'excessif ou de disproportionné.

Lorsqu'une mesure prise par un Etat partie à l'encontre d'une personne est

excessive ou disproportionnée par rapport au mal auquel il doit être remédié,

elle est réputée déraisonnable et arbitraire. En l'espèce, l'auteur devrait

être expulsé en raison de sa tendance à la récidive. Il a commis une

quarantaine de délits, y compris des vols et des vols qualifiés pour lesquels

il a été sanctionné. La question est de savoir s'il est

nécessaire, compte

tenu de toutes les circonstances existantes, d'expulser ou de renvoyer

l'auteur afin de protéger la société contre les tendances criminelles de

M. Stewart ou si ce but peut être atteint en prenant une mesure moins

sévère que l'expulsion. L'élément de proportionnalité doit être pris en

considération. A mon avis, si ce critère est appliqué, la décision du Canada

d'expulser ou de renvoyer l'auteur paraîtrait arbitraire, compte tenu en

particulier du fait que l'auteur a réussi à surmonter son problème de

consommation excessive d'alcool et n'a apparemment plus commis de délit après

le mois de mai 1991. Si l'auteur commet d'autres infractions, il peut être

sanctionné comme il se doit et emprisonné et si, compte tenu de son casier

judiciaire, une peine suffisamment lourde d'emprisonnement est prononcée

contre lui, il sera dissuadé de commettre d'autres actes criminels et, en tout

état de cause, il serait mis hors d'état de nuire pendant son séjour en

prison. Tel est le type de mesure qui pourrait être prise à l'encontre d'un

national afin de protéger la société et, s'agissant d'un national, une telle

mesure serait considérée comme appropriée. Je ne vois pas pour quelle raison

une telle mesure ne serait pas considérée comme appropriée s'agissant d'une

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personne qui n'est pas canadienne, mais qui a adopté le Canada comme son

propre pays ou en est arrivée à le considérer comme tel. Je considère que

toute mesure d'expulsion ou de renvoi du Canada qui serait prise à l'encontre

de l'auteur et qui aurait pour conséquence de le déraciner complètement et de

lui faire perdre ses liens familiaux et ses attaches, serait excessive et

disproportionnée par rapport au mal auquel il y a lieu de remédier, et serait

donc considérée comme arbitraire.

Je considère en conséquence qu'en l'espèce, il y a eu violation du

paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte. De ce fait, il n'est pas nécessaire

d'examiner s'il y a eu également violation des articles 17 et 23 du Pacte.

Prafullachandra Bhagwati [signé]

[Original : anglais]

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