Inadmissibility decision; Procedural issues: same matter - another procedure of international investigation or settlement victim status interim measures; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
CCP
UNIES
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/57/D/645/1995
30 juillet 1996
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Cinquante-septième session
8-26 juillet 1996
DECISION
Communication No 645/1995
Présentée par :
Mme Vaihere Bordes et M. John Temeharo
[représentés par un conseil]
Au nom de :
Les auteurs
Etat partie :
France
Date de la communication :
26 juillet 1995 (date de la lettre initiale)
Références :
Décisions antérieures -
Décision adoptée par
le Rapporteur spécial
en application de
l'article 91 du
règlement intérieur,
transmise à l'Etat
partie le 8 août 1995
(non publiée sous
forme de document)
Date de la présente décision : 22 juillet 1996
[ANNEXE]
*/
Rendue publique sur décision du Comité des droits de l'homme.
GE.96-17507 (F)
CCPR/C/57/D/645/1995
Annexe
page 1
ANNEXE
Décision du Comité des droits de l'homme au titre du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques
- Cinquante-septième session -
concernant la
Communication No 645/1995 **/
Présentée par :
Mme Vaihere Bordes et M. John Temeharo
[représentés par un conseil]
Au nom de :
Les auteurs
Etat partie :
France
Date de la communication :
26 juillet 1995 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 22 juillet 1996,
Adopte la décision suivante sur la recevabilité :
Décision sur la recevabilité
1.
Les auteurs de la communication sont Vaihere Bordes, Noël Narii Tauira et
John Temeharo, tous citoyens français résidant à Papeete, Tahiti (Polynésie
française). Tous se déclarent victimes de violations par la France des
articles 6 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques. Les auteurs sont représentés par un conseil.
Exposé des faits et allégations
2.1
Le 13 juin 1995, le Président de la République française, Jacques Chirac,
a annoncé que la France avait l'intention de procéder à une série d'essais
nucléaires souterrains sur les atolls de Mururoa et Fangataufa, dans le
Pacifique Sud. Les auteurs protestent contre la décision du président Chirac
qui, disent-ils, constitue une violation manifeste du droit international.
Ils affirment que les essais font peser une menace sur leur droit à la vie et
leur droit de ne pas être l'objet d'immixtions arbitraires dans leur vie
**/
Conformément à l'article 85 du règlement intérieur,
Mme Christine Chanet, membre du Comité, n'a pas pris part à l'examen de la
communication.
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Annexe
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privée et leur vie de famille. Après la soumission de la communication,
six essais nucléaires souterrains ont été effectués entre le 5 septembre 1995
et le début de 1996. D'après l'Etat partie, ces essais souterrains devraient
être les derniers auxquels procédera la France, le président Chirac ayant
annoncé l'intention de la France d'adhérer au Traité d'interdiction complète
des essais nucléaires qui doit être adopté à Genève à la fin de l'année 1996.
2.2
Les auteurs rappellent les Observations générales du Comité des droits de
l'homme sur le droit à la vie, en particulier l'Observation générale No 14[23]
sur les armes nucléaires, et ajoutent que de nombreuses études montrent que
les essais nucléaires font peser une menace sur la vie, en raison des effets
directs des radiations sur la santé des habitants de la zone des essais, qui
se manifestent par une augmentation des cas de cancer et de leucémie, ainsi
que par des risques d'ordre génétique. Les auteurs affirment que la vie
humaine est menacée indirectement par la contamination de la chaîne
alimentaire.
2.3
Selon les auteurs, les autorités françaises n'ont pas pris toutes
les mesures voulues pour protéger la vie et la sécurité des habitants.
Les autorités n'auraient pas apporté la preuve que les essais nucléaires
n'étaient pas dangereux pour la santé des habitants du Pacifique Sud et pour
l'environnement. Les auteurs prient en conséquence le Comité de demander à
la France, en application de l'article 86 du règlement intérieur, de ne
procéder à aucun essai nucléaire tant qu'une commission internationale
indépendante n'aura pas conclu que les essais sont effectivement sans
danger et ne violent aucun des droits protégés par le Pacte. A ses
cinquante-quatrième et cinquante-cinquième sessions, le Comité a décidé de
ne pas solliciter de mesure provisoire au titre de l'article 86.
2.4
En ce qui concerne l'obligation d'épuiser les recours internes,
les auteurs font valoir que l'urgence les empêche d'attendre l'issue d'une
action en justice devant les tribunaux français. Ils ajoutent que les recours
internes sont, dans la pratique, inefficaces et qu'ils n'en retireraient ni
protection ni réparation.
Observations de l'Etat partie sur la recevabilité de la communication
3.1
Dans ses observations datées du 22 janvier 1996 présentées en application
de l'article 91 du règlement intérieur, l'Etat partie conteste la recevabilité
de la communication pour plusieurs motifs.
3.2
L'Etat partie fait valoir à titre principal que les auteurs ne sauraient
se prévaloir de la qualité de victimes au sens des dispositions des articles
premier et 2 du Protocole facultatif. A cet égard, il renvoie aux arguments
avancés dans les observations qu'il a présentées à la Commission européenne
des droits de l'homme dans l'affaire No 28024/95 présentée à cet organe, et
qui est pratiquement identique à celle dont le Comité est saisi. L'Etat partie
donne une description détaillée de la géologie de l'atoll de Mururoa où ont
lieu la plupart des essais souterrains, et des techniques mises au point pour
le déroulement de ces essais. Il souligne que ces techniques visent à offrir
une sécurité maximale et à réduire au minimum les risques de contamination
radioactive de l'environnement et de l'atmosphère. L'Etat partie rejette
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Annexe
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l'argument des auteurs selon lequel des essais souterrains effectués
précédemment au cours des années 70 et des incidents qui se seraient produits
au cours de ces essais auraient provoqué des fissures dans la structure
géologique de l'atoll, ce qui aurait accru le risque d'échappement de résidus
radioactifs par un phénomène d'expulsion gazeuse appelé "venting".
3.3
L'Etat partie rejette en outre l'argument selon lequel les essais
exposent la population des îles qui entourent la zone de tir à un risque accru
d'irradiation. Il rappelle que le niveau de radioactivité relevé à Mururoa est
identique à celui observé sur d'autres îles et atolls du Pacifique Sud, et
qu'il est, par exemple, inférieur à celui qui est relevé en France
métropolitaine : ainsi, le niveau de césium 137 mesuré en Polynésie française
en 1994 correspondait au tiers du niveau mesuré en France et dans l'hémisphère
nord à la même date, hémisphère où, est-il noté, les émissions résultant de
l'accident nucléaire de Tchernobyl (Ukraine) en 1985 sont encore nettement
mesurables.
3.4
Les mêmes observations valent pour la contamination alléguée et attendue
de la chaîne alimentaire sous l'effet des essais nucléaires. L'Etat partie
réfute l'argument des auteurs selon lequel ceux-ci courent le risque d'être
contaminés par consommation de produits agricoles et de poisson provenant du
voisinage de la zone des essais. Il souligne que toutes les études
scientifiques sérieuses concernant les effets des essais nucléaires
souterrains sur l'environnement ont conclu que tous les éléments radioactifs
qui pourraient remonter à la surface du lagon de Mururoa ou de Fangataufa sont
ensuite dilués dans l'océan à des niveaux d'une parfaite innocuité pour la
faune et la flore marines et, à fortiori, pour les êtres humains. De même,
l'Etat partie rejette comme non fondée l'affirmation des auteurs selon
laquelle le nombre de cas de cancer a augmenté en Polynésie française sous
l'effet des essais nucléaires français dans cette zone.
3.5
L'Etat partie note que, par le passé, il a donné accès à la zone des
essais à plusieurs commissions d'enquête indépendantes, notamment en 1982 à
une mission dirigée par le vulcanologue de réputation internationale,
Haroun Tazieff, en 1983 à une mission d'experts de Nouvelle-Zélande,
d'Australie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée, en 1987 à une mission de
J.Y. Cousteau, etc. Le Lawrence Livermore Laboratory (Californie) et
l'International Laboratory of Marine Radioactivity de Monaco, notamment, ont
confirmé que le suivi des effets des essais sur l'environnement effectué par
les autorités françaises a été sérieux et d'excellente qualité.
3.6
Compte tenu de ce qui précède, l'Etat partie affirme que les auteurs
n'ont pas apporté, comme il leur incombait, la preuve établissant qu'ils sont
"victimes" au sens de l'article premier du Protocole facultatif. Il note que
les auteurs ne peuvent soutenir que le risque auquel les essais nucléaires
pourraient les exposer serait tel qu'une violation de leurs droits énoncés aux
articles 6 et 17 du Pacte deviendrait imminente. Des violations purement
théoriques et hypothétiques ne suffisent pas à en faire des "victimes" au sens
du Protocole facultatif.
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3.7
A titre subsidiaire, l'Etat partie avance que la communication est
irrecevable au titre du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole
facultatif, du fait que ses auteurs, Mme Bordes et M. Tauira, sont coauteurs
de la plainte dont la Commission européenne des droits de l'homme a été saisie
et qu'elle a enregistrée en août 1995 sous le numéro 28204/95. L'Etat partie
rappelle la réserve qu'il a émise concernant le paragraphe 2 a) de
l'article 5, aux termes de laquelle le Comité "ne sera pas compétent pour
examiner une communication émanant d'un particulier si la même question est en
cours d'examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale
d'enquête ou de règlement". Comme la communication que la Commission
européenne a examinée et déclarée irrecevable le 4 décembre 1995 concernait en
fait l'illicéité alléguée des essais nucléaires français et donc "la même
question", l'Etat partie exclut la compétence du Comité s'agissant de la
présente communication.
3.8
A titre subsidiaire également, l'Etat partie affirme que la communication
est irrecevable au motif du non-épuisement des recours internes. Il renvoie
aux arguments avancés devant la Commission européenne des droits de l'homme
sur ce point : ainsi, les auteurs auraient pu déposer plainte devant le
Conseil d'Etat et former un recours pour excès de pouvoir contre la décision
prise par le président Chirac de reprendre les essais nucléaires.
Contrairement à ce qu'affirment les auteurs, il n'y a pas lieu de considérer à
priori que ce recours serait vain ou inefficace. En outre, l'Etat partie note
que, puisque les auteurs invoquent essentiellement les risques que les essais
entraînent potentiellement pour leur santé et pour l'environnement, ils
auraient dû demander une indemnisation auprès des autorités compétentes, ce
qu'ils n'ont pas fait. Dans l'hypothèse d'un refus, il leur aurait été
loisible de former devant la juridiction administrative un recours en
responsabilité sans faute.
3.9
Enfin, l'Etat partie affirme que la communication des auteurs est
incompatible ratione materiae avec les dispositions des articles 6 et 17
du Pacte. Pour l'Etat partie, l'article 6 ne s'applique que dans le cas d'une
menace sur le droit à la vie qui soit réelle et immédiate et qui présente un
certain degré de certitude, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La même
remarque vaut pour l'article 17, aux termes duquel l'immixtion proscrite est
une immixtion réelle et effective dans la vie privée ou la vie de famille et
non le risque d'une immixtion purement hypothétique.
4.1
Dans ses observations datées du 8 avril 1996, l'avocate qui représente
les auteurs affirme que les risques que les essais nucléaires déjà effectués
représentent pour la vie, la santé et l'environnement des auteurs sont réels
et graves. Elle déplore que l'impact des essais prévus et des essais effectués
n'ait pas fait l'objet d'une enquête internationale indépendante. Elle
critique le manque de transparence des autorités françaises qui, dit-elle,
donnent même des indications inexactes concernant le nombre véritable d'essais
nucléaires souterrains effectués à Mururoa et à Fangataufa depuis les
années 70. Elle souligne en outre que même les rapports cités par l'Etat
partie lui-même (voir par. 3.5 ci-dessus) contiennent des passages qui mettent
en garde contre le danger de fuite de particules radioactives (césium 134,
iode 131) par les puits souterrains. La contamination de l'atmosphère est donc
réelle, mais l'Etat partie a préféré ne retenir que les conclusions qui lui
étaient favorables.
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4.2
Le conseil soutient que les tirs ont des effets néfastes sur
l'environnement marin dans la zone des essais, effets qui se répercutent sur
tout l'écosystème de la région, la radioactivité se propageant par la chaîne
alimentaire (en particulier le poisson). Elle note que dans un rapport de
juillet 1995, l'organisation Médecins sans frontières critique à juste titre
le manque de suivi médical de la population de la Polynésie française après
les tirs.
4.3
Selon le conseil, il est fort probable que les essais nucléaires
effectués entraîneront une augmentation du nombre de cas de cancer parmi les
habitants de Polynésie française. Le conseil admet qu'il est trop tôt pour
mesurer l'étendue de la contamination de l'écosystème, du milieu marin et
de la chaîne alimentaire par la radiation, car les cancers peuvent mettre 10
à 30 ans pour se développer et se déclarer; il en est de même pour les
malformations génétiques. Elle note que certains rapports ont révélé la
présence d'iode 131 en quantité significative dans le lagon après les tirs, et
croit pouvoir affirmer que la découverte de césium 134 dans les eaux du lagon
est une indication du manque d'étanchéité des puits souterrains, à travers
lesquels des particules radioactives risquent de s'échapper encore à l'avenir.
Enfin, l'empoisonnement de poissons du Pacifique Sud par une substance toxique
recouvrant des algues qui poussent sur les récifs coralliens morts devrait
avoir des répercussions néfastes, car cette substance est à l'origine d'une
maladie appelée la ciguatera; il y aurait une corrélation entre les tirs
effectués dans le Pacifique Sud et l'intoxication croissante des poissons et
des êtres humains par la ciguatera.
4.4
A la lumière de ce qui précède, le conseil affirme que les auteurs
peuvent effectivement se prévaloir de la qualité de victimes au sens de
l'article premier du Protocole facultatif. A son sens, les risques pesant sur
la santé de M. Temeharo et de Mme Bordes sont importants et dépassent
clairement le cadre des possibilités purement théoriques. D'après elle, il ne
peut être procédé à l'évaluation des risques d'atteinte aux droits des auteurs
énoncés aux articles 6 et 17 qu'au stade de l'examen de la communication quant
au fond. Aux fins de la recevabilité, les auteurs se sont acquittés de
l'obligation de faire la preuve puisqu'ils ont formulé des allégations qui
paraissent, de prime abord, fondées.
4.5
Le conseil conteste que la communication soit irrecevable en vertu du
paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif. Elle fait observer que
Mme Bordes, par une lettre datée du 17 août 1995, a retiré la plainte qu'elle
avait présentée à la Commission européenne des droits de l'homme; M. Tauira
quant à lui, par une lettre datée du 18 août 1995, a retiré la communication
qu'il avait adressée au Comité des droits de l'homme. Le conseil soutient en
outre que la réserve formulée par la France à propos du paragraphe 2 a) de
l'article 5 du Protocole facultatif ne peut être invoquée en l'espèce; elle
affirme à cet égard que ladite réserve ne peut s'appliquer que si "la même
question" a fait l'objet d'une décision quant au fond de la part d'une autre
instance internationale d'enquête ou de règlement. En l'occurrence, la
Commission européenne des droits de l'homme a déclaré irrecevable la requête
dont elle était saisie, sans examiner quant au fond les allégations des
auteurs.
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4.6
Le conseil estime que les auteurs doivent être considérés comme s'étant
acquittés de l'obligation d'épuiser les recours internes dans la mesure où les
recours judiciaires disponibles sont à l'évidence inefficaces. Elle relève
à ce propos que la décision du président Chirac de reprendre les essais
nucléaires dans le Pacifique Sud échappe à tout contrôle juridictionnel, comme
le confirme, d'après elle, la jurisprudence du Conseil d'Etat, la plus
haute juridiction administrative. A cet égard, dans une décision rendue
en 1975 1/, le Conseil d'Etat avait déjà considéré que la création d'une zone
de sécurité autour des zones d'essais nucléaires dans le Pacifique Sud était
un acte de gouvernement qui n'était pas détachable des relations
internationales de la France et n'était donc pas susceptible d'un contrôle
juridictionnel. Les mêmes considérations valent pour la présente affaire.
Le conseil note en outre que l'Association Greenpeace France a contesté devant
le Conseil d'Etat la décision de reprendre les essais nucléaires : dans sa
décision du 29 septembre 1995, le Conseil d'Etat a débouté les requérants en
invoquant la théorie de l'"acte de gouvernement" 2/.
4.7
Le conseil réaffirme que les communications des auteurs sont compatibles
ratione materiae avec les articles 6 et 17 du Pacte. Pour ce qui est de
l'article 6, elle rappelle que le Comité des droits de l'homme a toujours
considéré, y compris dans son Observation générale 6[16] sur l'article 6, que
le droit à la vie ne devait pas être interprété dans un sens restrictif et que
les Etats devaient prendre des mesures positives pour protéger ce droit.
Lorsqu'il examine les rapports périodiques des Etats parties, par exemple,
le Comité demande fréquemment des informations sur les mesures prises pour
réduire la mortalité infantile ou accroître l'espérance de vie et sur les
mesures concernant la protection de l'environnement ou de la santé publique.
Le conseil rappelle que le Comité lui-même a déclaré, dans son Observation
générale 14[23] du 2 novembre 1984, que la conception, la mise à l'essai, la
possession et le déploiement d'armes nucléaires constituaient l'une des plus
graves menaces contre le droit à la vie.
4.8
En ce qui concerne les allégations des auteurs au titre de l'article 17,
le conseil souligne que la vie familiale des auteurs est réellement menacée et
que les risques de voir un membre de leur famille mourir de cancer, de
leucémie, de ciguatera, etc. augmentent tant que des mesures ne sont pas
prises pour prévenir les fuites, dans l'atmosphère et l'environnement, de
matières radioactives libérées par les essais souterrains. Il s'agirait là,
d'après le conseil, d'une immixtion illégale dans la vie privée et familiale
des auteurs.
Délibérations du Comité
5.1
Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
1/
Décision prise dans l'affaire Sieur Paris de Bollardière
le 11 juillet 1975.
2/
Association Greenpeace France : Décision du 29 septembre 1995.
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5.2
Le Comité note que M. Tauira, par une lettre datée du 18 août 1995, a
retiré la communication qu'il lui avait soumise, de façon à pouvoir en saisir
la Commission européenne des droits de l'homme. Le Comité cesse en conséquence
d'examiner la plainte de cet auteur. De son côté, Mme Bordes, par télécopie
du 17 août 1995, a retiré la plainte qu'elle avait présentée à la Commission
européenne des droits de l'homme, avant même que la Commission ait pris la
moindre décision. Par conséquent, l'affaire dont la Commission européenne a
été saisie et l'affaire soumise au Comité n'étant pas identiques, le Comité
n'a pas à examiner la question de savoir si la réserve formulée par la France
à propos du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif s'applique
en l'espèce.
5.3
Dans leur communication initiale, les auteurs s'élèvent contre la
décision du président Chirac de reprendre les essais nucléaires souterrains à
Mururoa et Fangataufa, estimant qu'il s'agit là d'une violation de leurs
droits au titre des articles 6 et 17 du Pacte. Dans des lettres ultérieures,
ils réitèrent leur allégation, en affirmant que les essais auxquels il a été
procédé ont accru les menaces qui pèsent sur leur vie et sur celle des membres
de leur famille.
5.4
Le Comité a pris note de l'affirmation de l'Etat partie selon laquelle
les auteurs ne peuvent pas être considérés comme des "victimes" au sens de
l'article premier du Protocole facultatif. Il rappelle que pour qu'une
personne puisse se prétendre victime d'une violation d'un droit protégé par le
Pacte, elle doit prouver soit que l'acte ou l'omission de l'Etat partie a déjà
eu des conséquences négatives sur l'exercice de ce droit, soit que la menace
de telles conséquences est réelle 3/.
5.5
Il s'agit donc en l'espèce de déterminer si l'annonce puis la réalisation
d'essais nucléaires souterrains par la France à Mururoa et à Fangataufa ont eu
pour conséquence, dans le cas particulier de Mme Bordes et de M. Temeharo, une
violation de leur droit à la vie et de leur droit au respect de leur vie
familiale, ou représentaient une menace imminente pour leur jouissance de ces
droits. Se fondant sur les informations présentées par les parties, le Comité
fait observer que les auteurs n'ont pas étayé leur allégation selon laquelle
la réalisation d'essais nucléaires entre septembre 1995 et le début de 1996
les a placés dans une situation qui leur permette de prétendre légitimement
être des victimes, dont le droit à la vie et à la vie familiale a été violé ou
était menacé d'une violation imminente.
5.6
Enfin, en ce qui concerne l'affirmation des auteurs selon laquelle les
essais nucléaires vont entraîner une nouvelle détérioration de la structure
géologique des atolls sur lesquels ils sont réalisés, fissurer davantage les
couches calcaires des atolls, etc., et augmenter de ce fait la probabilité
d'un accident aux proportions catastrophiques, le Comité note que cette
affirmation est extrêmement controversée, même dans les milieux scientifiques;
le Comité n'est pas en mesure d'en établir la validité ou l'exactitude.
3/
Voir, par exemple, la décision concernant la communication
No 429/1990 (E.W. et consorts c. Pays-Bas) adoptée le 8 avril 1996, par. 6.2.
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Annexe
page 8
5.7
Se fondant sur les considérations ci-dessus et après avoir examiné
attentivement les arguments avancés et les informations qui lui ont été
soumises, le Comité considère qu'il n'a pas été établi que les auteurs peuvent
prétendre avoir qualité de victimes au sens de l'article premier du Protocole
facultatif.
5.8
Eu égard à ce qui précède, le Comité n'a pas à examiner les autres motifs
d'irrecevabilité qui ont été invoqués par l'Etat partie.
5.9
Bien que les auteurs n'aient pas apporté la preuve qu'ils sont "victimes"
au sens de l'article premier du Protocole facultatif, le Comité tient à
rappeler ce qu'il a déclaré dans son Observation générale 14[23], à savoir
qu'il "est évident que la conception, la mise à l'essai, la fabrication, la
possession et le déploiement d'armes nucléaires constituent l'une des plus
graves menaces contre le droit à la vie qui pèsent aujourd'hui sur
l'humanité" 4/.
6.
En conséquence le Comité des droits de l'homme décide :
a)
Que la communication est irrecevable en vertu de l'article premier
du Protocole facultatif;
b)
Que la présente décision sera communiquée à l'Etat partie, aux
auteurs de la communication et à leur conseil.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
-----
4/
Observation générale 14[23], adoptée le 2 novembre 1984.