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CCPR/C/57/D/645/1995

Vaihere Bordes et al. v. France

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1996-07-22 · Français UN

Inadmissibility decision; Procedural issues: same matter - another procedure of international investigation or settlement victim status interim measures; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

CCP

UNIES

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/57/D/645/1995

30 juillet 1996

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Cinquante-septième session

8-26 juillet 1996

DECISION

Communication No 645/1995

Présentée par :

Mme Vaihere Bordes et M. John Temeharo

[représentés par un conseil]

Au nom de :

Les auteurs

Etat partie :

France

Date de la communication :

26 juillet 1995 (date de la lettre initiale)

Références :

Décisions antérieures -

Décision adoptée par

le Rapporteur spécial

en application de

l'article 91 du

règlement intérieur,

transmise à l'Etat

partie le 8 août 1995

(non publiée sous

forme de document)

Date de la présente décision : 22 juillet 1996

[ANNEXE]

*/

Rendue publique sur décision du Comité des droits de l'homme.

GE.96-17507 (F)

CCPR/C/57/D/645/1995

Annexe

page 1

ANNEXE

Décision du Comité des droits de l'homme au titre du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits

civils et politiques

- Cinquante-septième session -

concernant la

Communication No 645/1995 **/

Présentée par :

Mme Vaihere Bordes et M. John Temeharo

[représentés par un conseil]

Au nom de :

Les auteurs

Etat partie :

France

Date de la communication :

26 juillet 1995 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 22 juillet 1996,

Adopte la décision suivante sur la recevabilité :

Décision sur la recevabilité

1.

Les auteurs de la communication sont Vaihere Bordes, Noël Narii Tauira et

John Temeharo, tous citoyens français résidant à Papeete, Tahiti (Polynésie

française). Tous se déclarent victimes de violations par la France des

articles 6 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques. Les auteurs sont représentés par un conseil.

Exposé des faits et allégations

2.1

Le 13 juin 1995, le Président de la République française, Jacques Chirac,

a annoncé que la France avait l'intention de procéder à une série d'essais

nucléaires souterrains sur les atolls de Mururoa et Fangataufa, dans le

Pacifique Sud. Les auteurs protestent contre la décision du président Chirac

qui, disent-ils, constitue une violation manifeste du droit international.

Ils affirment que les essais font peser une menace sur leur droit à la vie et

leur droit de ne pas être l'objet d'immixtions arbitraires dans leur vie

**/

Conformément à l'article 85 du règlement intérieur,

Mme Christine Chanet, membre du Comité, n'a pas pris part à l'examen de la

communication.

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Annexe

page 2

privée et leur vie de famille. Après la soumission de la communication,

six essais nucléaires souterrains ont été effectués entre le 5 septembre 1995

et le début de 1996. D'après l'Etat partie, ces essais souterrains devraient

être les derniers auxquels procédera la France, le président Chirac ayant

annoncé l'intention de la France d'adhérer au Traité d'interdiction complète

des essais nucléaires qui doit être adopté à Genève à la fin de l'année 1996.

2.2

Les auteurs rappellent les Observations générales du Comité des droits de

l'homme sur le droit à la vie, en particulier l'Observation générale No 14[23]

sur les armes nucléaires, et ajoutent que de nombreuses études montrent que

les essais nucléaires font peser une menace sur la vie, en raison des effets

directs des radiations sur la santé des habitants de la zone des essais, qui

se manifestent par une augmentation des cas de cancer et de leucémie, ainsi

que par des risques d'ordre génétique. Les auteurs affirment que la vie

humaine est menacée indirectement par la contamination de la chaîne

alimentaire.

2.3

Selon les auteurs, les autorités françaises n'ont pas pris toutes

les mesures voulues pour protéger la vie et la sécurité des habitants.

Les autorités n'auraient pas apporté la preuve que les essais nucléaires

n'étaient pas dangereux pour la santé des habitants du Pacifique Sud et pour

l'environnement. Les auteurs prient en conséquence le Comité de demander à

la France, en application de l'article 86 du règlement intérieur, de ne

procéder à aucun essai nucléaire tant qu'une commission internationale

indépendante n'aura pas conclu que les essais sont effectivement sans

danger et ne violent aucun des droits protégés par le Pacte. A ses

cinquante-quatrième et cinquante-cinquième sessions, le Comité a décidé de

ne pas solliciter de mesure provisoire au titre de l'article 86.

2.4

En ce qui concerne l'obligation d'épuiser les recours internes,

les auteurs font valoir que l'urgence les empêche d'attendre l'issue d'une

action en justice devant les tribunaux français. Ils ajoutent que les recours

internes sont, dans la pratique, inefficaces et qu'ils n'en retireraient ni

protection ni réparation.

Observations de l'Etat partie sur la recevabilité de la communication

3.1

Dans ses observations datées du 22 janvier 1996 présentées en application

de l'article 91 du règlement intérieur, l'Etat partie conteste la recevabilité

de la communication pour plusieurs motifs.

3.2

L'Etat partie fait valoir à titre principal que les auteurs ne sauraient

se prévaloir de la qualité de victimes au sens des dispositions des articles

premier et 2 du Protocole facultatif. A cet égard, il renvoie aux arguments

avancés dans les observations qu'il a présentées à la Commission européenne

des droits de l'homme dans l'affaire No 28024/95 présentée à cet organe, et

qui est pratiquement identique à celle dont le Comité est saisi. L'Etat partie

donne une description détaillée de la géologie de l'atoll de Mururoa où ont

lieu la plupart des essais souterrains, et des techniques mises au point pour

le déroulement de ces essais. Il souligne que ces techniques visent à offrir

une sécurité maximale et à réduire au minimum les risques de contamination

radioactive de l'environnement et de l'atmosphère. L'Etat partie rejette

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Annexe

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l'argument des auteurs selon lequel des essais souterrains effectués

précédemment au cours des années 70 et des incidents qui se seraient produits

au cours de ces essais auraient provoqué des fissures dans la structure

géologique de l'atoll, ce qui aurait accru le risque d'échappement de résidus

radioactifs par un phénomène d'expulsion gazeuse appelé "venting".

3.3

L'Etat partie rejette en outre l'argument selon lequel les essais

exposent la population des îles qui entourent la zone de tir à un risque accru

d'irradiation. Il rappelle que le niveau de radioactivité relevé à Mururoa est

identique à celui observé sur d'autres îles et atolls du Pacifique Sud, et

qu'il est, par exemple, inférieur à celui qui est relevé en France

métropolitaine : ainsi, le niveau de césium 137 mesuré en Polynésie française

en 1994 correspondait au tiers du niveau mesuré en France et dans l'hémisphère

nord à la même date, hémisphère où, est-il noté, les émissions résultant de

l'accident nucléaire de Tchernobyl (Ukraine) en 1985 sont encore nettement

mesurables.

3.4

Les mêmes observations valent pour la contamination alléguée et attendue

de la chaîne alimentaire sous l'effet des essais nucléaires. L'Etat partie

réfute l'argument des auteurs selon lequel ceux-ci courent le risque d'être

contaminés par consommation de produits agricoles et de poisson provenant du

voisinage de la zone des essais. Il souligne que toutes les études

scientifiques sérieuses concernant les effets des essais nucléaires

souterrains sur l'environnement ont conclu que tous les éléments radioactifs

qui pourraient remonter à la surface du lagon de Mururoa ou de Fangataufa sont

ensuite dilués dans l'océan à des niveaux d'une parfaite innocuité pour la

faune et la flore marines et, à fortiori, pour les êtres humains. De même,

l'Etat partie rejette comme non fondée l'affirmation des auteurs selon

laquelle le nombre de cas de cancer a augmenté en Polynésie française sous

l'effet des essais nucléaires français dans cette zone.

3.5

L'Etat partie note que, par le passé, il a donné accès à la zone des

essais à plusieurs commissions d'enquête indépendantes, notamment en 1982 à

une mission dirigée par le vulcanologue de réputation internationale,

Haroun Tazieff, en 1983 à une mission d'experts de Nouvelle-Zélande,

d'Australie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée, en 1987 à une mission de

J.Y. Cousteau, etc. Le Lawrence Livermore Laboratory (Californie) et

l'International Laboratory of Marine Radioactivity de Monaco, notamment, ont

confirmé que le suivi des effets des essais sur l'environnement effectué par

les autorités françaises a été sérieux et d'excellente qualité.

3.6

Compte tenu de ce qui précède, l'Etat partie affirme que les auteurs

n'ont pas apporté, comme il leur incombait, la preuve établissant qu'ils sont

"victimes" au sens de l'article premier du Protocole facultatif. Il note que

les auteurs ne peuvent soutenir que le risque auquel les essais nucléaires

pourraient les exposer serait tel qu'une violation de leurs droits énoncés aux

articles 6 et 17 du Pacte deviendrait imminente. Des violations purement

théoriques et hypothétiques ne suffisent pas à en faire des "victimes" au sens

du Protocole facultatif.

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Annexe

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3.7

A titre subsidiaire, l'Etat partie avance que la communication est

irrecevable au titre du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole

facultatif, du fait que ses auteurs, Mme Bordes et M. Tauira, sont coauteurs

de la plainte dont la Commission européenne des droits de l'homme a été saisie

et qu'elle a enregistrée en août 1995 sous le numéro 28204/95. L'Etat partie

rappelle la réserve qu'il a émise concernant le paragraphe 2 a) de

l'article 5, aux termes de laquelle le Comité "ne sera pas compétent pour

examiner une communication émanant d'un particulier si la même question est en

cours d'examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale

d'enquête ou de règlement". Comme la communication que la Commission

européenne a examinée et déclarée irrecevable le 4 décembre 1995 concernait en

fait l'illicéité alléguée des essais nucléaires français et donc "la même

question", l'Etat partie exclut la compétence du Comité s'agissant de la

présente communication.

3.8

A titre subsidiaire également, l'Etat partie affirme que la communication

est irrecevable au motif du non-épuisement des recours internes. Il renvoie

aux arguments avancés devant la Commission européenne des droits de l'homme

sur ce point : ainsi, les auteurs auraient pu déposer plainte devant le

Conseil d'Etat et former un recours pour excès de pouvoir contre la décision

prise par le président Chirac de reprendre les essais nucléaires.

Contrairement à ce qu'affirment les auteurs, il n'y a pas lieu de considérer à

priori que ce recours serait vain ou inefficace. En outre, l'Etat partie note

que, puisque les auteurs invoquent essentiellement les risques que les essais

entraînent potentiellement pour leur santé et pour l'environnement, ils

auraient dû demander une indemnisation auprès des autorités compétentes, ce

qu'ils n'ont pas fait. Dans l'hypothèse d'un refus, il leur aurait été

loisible de former devant la juridiction administrative un recours en

responsabilité sans faute.

3.9

Enfin, l'Etat partie affirme que la communication des auteurs est

incompatible ratione materiae avec les dispositions des articles 6 et 17

du Pacte. Pour l'Etat partie, l'article 6 ne s'applique que dans le cas d'une

menace sur le droit à la vie qui soit réelle et immédiate et qui présente un

certain degré de certitude, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La même

remarque vaut pour l'article 17, aux termes duquel l'immixtion proscrite est

une immixtion réelle et effective dans la vie privée ou la vie de famille et

non le risque d'une immixtion purement hypothétique.

4.1

Dans ses observations datées du 8 avril 1996, l'avocate qui représente

les auteurs affirme que les risques que les essais nucléaires déjà effectués

représentent pour la vie, la santé et l'environnement des auteurs sont réels

et graves. Elle déplore que l'impact des essais prévus et des essais effectués

n'ait pas fait l'objet d'une enquête internationale indépendante. Elle

critique le manque de transparence des autorités françaises qui, dit-elle,

donnent même des indications inexactes concernant le nombre véritable d'essais

nucléaires souterrains effectués à Mururoa et à Fangataufa depuis les

années 70. Elle souligne en outre que même les rapports cités par l'Etat

partie lui-même (voir par. 3.5 ci-dessus) contiennent des passages qui mettent

en garde contre le danger de fuite de particules radioactives (césium 134,

iode 131) par les puits souterrains. La contamination de l'atmosphère est donc

réelle, mais l'Etat partie a préféré ne retenir que les conclusions qui lui

étaient favorables.

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Annexe

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4.2

Le conseil soutient que les tirs ont des effets néfastes sur

l'environnement marin dans la zone des essais, effets qui se répercutent sur

tout l'écosystème de la région, la radioactivité se propageant par la chaîne

alimentaire (en particulier le poisson). Elle note que dans un rapport de

juillet 1995, l'organisation Médecins sans frontières critique à juste titre

le manque de suivi médical de la population de la Polynésie française après

les tirs.

4.3

Selon le conseil, il est fort probable que les essais nucléaires

effectués entraîneront une augmentation du nombre de cas de cancer parmi les

habitants de Polynésie française. Le conseil admet qu'il est trop tôt pour

mesurer l'étendue de la contamination de l'écosystème, du milieu marin et

de la chaîne alimentaire par la radiation, car les cancers peuvent mettre 10

à 30 ans pour se développer et se déclarer; il en est de même pour les

malformations génétiques. Elle note que certains rapports ont révélé la

présence d'iode 131 en quantité significative dans le lagon après les tirs, et

croit pouvoir affirmer que la découverte de césium 134 dans les eaux du lagon

est une indication du manque d'étanchéité des puits souterrains, à travers

lesquels des particules radioactives risquent de s'échapper encore à l'avenir.

Enfin, l'empoisonnement de poissons du Pacifique Sud par une substance toxique

recouvrant des algues qui poussent sur les récifs coralliens morts devrait

avoir des répercussions néfastes, car cette substance est à l'origine d'une

maladie appelée la ciguatera; il y aurait une corrélation entre les tirs

effectués dans le Pacifique Sud et l'intoxication croissante des poissons et

des êtres humains par la ciguatera.

4.4

A la lumière de ce qui précède, le conseil affirme que les auteurs

peuvent effectivement se prévaloir de la qualité de victimes au sens de

l'article premier du Protocole facultatif. A son sens, les risques pesant sur

la santé de M. Temeharo et de Mme Bordes sont importants et dépassent

clairement le cadre des possibilités purement théoriques. D'après elle, il ne

peut être procédé à l'évaluation des risques d'atteinte aux droits des auteurs

énoncés aux articles 6 et 17 qu'au stade de l'examen de la communication quant

au fond. Aux fins de la recevabilité, les auteurs se sont acquittés de

l'obligation de faire la preuve puisqu'ils ont formulé des allégations qui

paraissent, de prime abord, fondées.

4.5

Le conseil conteste que la communication soit irrecevable en vertu du

paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif. Elle fait observer que

Mme Bordes, par une lettre datée du 17 août 1995, a retiré la plainte qu'elle

avait présentée à la Commission européenne des droits de l'homme; M. Tauira

quant à lui, par une lettre datée du 18 août 1995, a retiré la communication

qu'il avait adressée au Comité des droits de l'homme. Le conseil soutient en

outre que la réserve formulée par la France à propos du paragraphe 2 a) de

l'article 5 du Protocole facultatif ne peut être invoquée en l'espèce; elle

affirme à cet égard que ladite réserve ne peut s'appliquer que si "la même

question" a fait l'objet d'une décision quant au fond de la part d'une autre

instance internationale d'enquête ou de règlement. En l'occurrence, la

Commission européenne des droits de l'homme a déclaré irrecevable la requête

dont elle était saisie, sans examiner quant au fond les allégations des

auteurs.

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Annexe

page 6

4.6

Le conseil estime que les auteurs doivent être considérés comme s'étant

acquittés de l'obligation d'épuiser les recours internes dans la mesure où les

recours judiciaires disponibles sont à l'évidence inefficaces. Elle relève

à ce propos que la décision du président Chirac de reprendre les essais

nucléaires dans le Pacifique Sud échappe à tout contrôle juridictionnel, comme

le confirme, d'après elle, la jurisprudence du Conseil d'Etat, la plus

haute juridiction administrative. A cet égard, dans une décision rendue

en 1975 1/, le Conseil d'Etat avait déjà considéré que la création d'une zone

de sécurité autour des zones d'essais nucléaires dans le Pacifique Sud était

un acte de gouvernement qui n'était pas détachable des relations

internationales de la France et n'était donc pas susceptible d'un contrôle

juridictionnel. Les mêmes considérations valent pour la présente affaire.

Le conseil note en outre que l'Association Greenpeace France a contesté devant

le Conseil d'Etat la décision de reprendre les essais nucléaires : dans sa

décision du 29 septembre 1995, le Conseil d'Etat a débouté les requérants en

invoquant la théorie de l'"acte de gouvernement" 2/.

4.7

Le conseil réaffirme que les communications des auteurs sont compatibles

ratione materiae avec les articles 6 et 17 du Pacte. Pour ce qui est de

l'article 6, elle rappelle que le Comité des droits de l'homme a toujours

considéré, y compris dans son Observation générale 6[16] sur l'article 6, que

le droit à la vie ne devait pas être interprété dans un sens restrictif et que

les Etats devaient prendre des mesures positives pour protéger ce droit.

Lorsqu'il examine les rapports périodiques des Etats parties, par exemple,

le Comité demande fréquemment des informations sur les mesures prises pour

réduire la mortalité infantile ou accroître l'espérance de vie et sur les

mesures concernant la protection de l'environnement ou de la santé publique.

Le conseil rappelle que le Comité lui-même a déclaré, dans son Observation

générale 14[23] du 2 novembre 1984, que la conception, la mise à l'essai, la

possession et le déploiement d'armes nucléaires constituaient l'une des plus

graves menaces contre le droit à la vie.

4.8

En ce qui concerne les allégations des auteurs au titre de l'article 17,

le conseil souligne que la vie familiale des auteurs est réellement menacée et

que les risques de voir un membre de leur famille mourir de cancer, de

leucémie, de ciguatera, etc. augmentent tant que des mesures ne sont pas

prises pour prévenir les fuites, dans l'atmosphère et l'environnement, de

matières radioactives libérées par les essais souterrains. Il s'agirait là,

d'après le conseil, d'une immixtion illégale dans la vie privée et familiale

des auteurs.

Délibérations du Comité

5.1

Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité

des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement

intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

1/

Décision prise dans l'affaire Sieur Paris de Bollardière

le 11 juillet 1975.

2/

Association Greenpeace France : Décision du 29 septembre 1995.

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Annexe

page 7

5.2

Le Comité note que M. Tauira, par une lettre datée du 18 août 1995, a

retiré la communication qu'il lui avait soumise, de façon à pouvoir en saisir

la Commission européenne des droits de l'homme. Le Comité cesse en conséquence

d'examiner la plainte de cet auteur. De son côté, Mme Bordes, par télécopie

du 17 août 1995, a retiré la plainte qu'elle avait présentée à la Commission

européenne des droits de l'homme, avant même que la Commission ait pris la

moindre décision. Par conséquent, l'affaire dont la Commission européenne a

été saisie et l'affaire soumise au Comité n'étant pas identiques, le Comité

n'a pas à examiner la question de savoir si la réserve formulée par la France

à propos du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif s'applique

en l'espèce.

5.3

Dans leur communication initiale, les auteurs s'élèvent contre la

décision du président Chirac de reprendre les essais nucléaires souterrains à

Mururoa et Fangataufa, estimant qu'il s'agit là d'une violation de leurs

droits au titre des articles 6 et 17 du Pacte. Dans des lettres ultérieures,

ils réitèrent leur allégation, en affirmant que les essais auxquels il a été

procédé ont accru les menaces qui pèsent sur leur vie et sur celle des membres

de leur famille.

5.4

Le Comité a pris note de l'affirmation de l'Etat partie selon laquelle

les auteurs ne peuvent pas être considérés comme des "victimes" au sens de

l'article premier du Protocole facultatif. Il rappelle que pour qu'une

personne puisse se prétendre victime d'une violation d'un droit protégé par le

Pacte, elle doit prouver soit que l'acte ou l'omission de l'Etat partie a déjà

eu des conséquences négatives sur l'exercice de ce droit, soit que la menace

de telles conséquences est réelle 3/.

5.5

Il s'agit donc en l'espèce de déterminer si l'annonce puis la réalisation

d'essais nucléaires souterrains par la France à Mururoa et à Fangataufa ont eu

pour conséquence, dans le cas particulier de Mme Bordes et de M. Temeharo, une

violation de leur droit à la vie et de leur droit au respect de leur vie

familiale, ou représentaient une menace imminente pour leur jouissance de ces

droits. Se fondant sur les informations présentées par les parties, le Comité

fait observer que les auteurs n'ont pas étayé leur allégation selon laquelle

la réalisation d'essais nucléaires entre septembre 1995 et le début de 1996

les a placés dans une situation qui leur permette de prétendre légitimement

être des victimes, dont le droit à la vie et à la vie familiale a été violé ou

était menacé d'une violation imminente.

5.6

Enfin, en ce qui concerne l'affirmation des auteurs selon laquelle les

essais nucléaires vont entraîner une nouvelle détérioration de la structure

géologique des atolls sur lesquels ils sont réalisés, fissurer davantage les

couches calcaires des atolls, etc., et augmenter de ce fait la probabilité

d'un accident aux proportions catastrophiques, le Comité note que cette

affirmation est extrêmement controversée, même dans les milieux scientifiques;

le Comité n'est pas en mesure d'en établir la validité ou l'exactitude.

3/

Voir, par exemple, la décision concernant la communication

No 429/1990 (E.W. et consorts c. Pays-Bas) adoptée le 8 avril 1996, par. 6.2.

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Annexe

page 8

5.7

Se fondant sur les considérations ci-dessus et après avoir examiné

attentivement les arguments avancés et les informations qui lui ont été

soumises, le Comité considère qu'il n'a pas été établi que les auteurs peuvent

prétendre avoir qualité de victimes au sens de l'article premier du Protocole

facultatif.

5.8

Eu égard à ce qui précède, le Comité n'a pas à examiner les autres motifs

d'irrecevabilité qui ont été invoqués par l'Etat partie.

5.9

Bien que les auteurs n'aient pas apporté la preuve qu'ils sont "victimes"

au sens de l'article premier du Protocole facultatif, le Comité tient à

rappeler ce qu'il a déclaré dans son Observation générale 14[23], à savoir

qu'il "est évident que la conception, la mise à l'essai, la fabrication, la

possession et le déploiement d'armes nucléaires constituent l'une des plus

graves menaces contre le droit à la vie qui pèsent aujourd'hui sur

l'humanité" 4/.

6.

En conséquence le Comité des droits de l'homme décide :

a)

Que la communication est irrecevable en vertu de l'article premier

du Protocole facultatif;

b)

Que la présente décision sera communiquée à l'Etat partie, aux

auteurs de la communication et à leur conseil.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

-----

4/

Observation générale 14[23], adoptée le 2 novembre 1984.