Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment effective remedy human dignity; Articles: 7 10 (1); Procedural issues: abuse of the right of submission exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1/
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l’homme.
GE.96-19152 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE 1/
CCPR/C/57/D/600/1994
18 novembre 1996
FRANCAIS
Original : ANGLAIS/ESPAGNOL
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Cinquante-septième session
8-26 juillet 1996
CONSTATATIONS
Communication No 600/1994
Présentée par :
Dwayne Hylton (représenté par un conseil)
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication
: 21 octobre 1994 (lettre initiale)
Date de l'adoption
des constatations :
16 juillet 1996
Le 16 juillet 1996, le Comité des droits de l’home a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif,
concernant la communication No 600/1994. Le texte est annexé au présent
document.
[ANNEXE]
CCPR/C/57/D/600/1994
Annexe
page 1
1/
Conformément à l’article 85 du règlement intérieur du Comité,
M. Laurel Francis n’a pas pris part à l’adoption des constatations.
2/
Le texte d’une opinion individuelle d’un membre du Comité,
M. Francisco José Aguilar Urbina, est reproduit en appendice au présent
document.
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre
du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
- Cinquante-septième session
-
concernant la
Communication No 600/1994
1/ 2/
Présentée par :
Dwayne Hylton [représenté par un conseil]
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication
: 21 octobre 1994 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme
, institué en vertu de l'article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 16 juillet 1996,
Ayant achevé l'examen de la communication No 600/1994 présentée au Comité
des droits de l’homme au nom de M. Dwayne Hylton en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par le conseil de l'auteur et par l'Etat partie,
Adopte ce qui suit :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication est Dwayne Hylton, citoyen jamaïcain qui
purge actuellement une peine d'emprisonnement à vie à la Jamaïque. La peine
capitale prononcée en mai 1988 a été commuée par le Gouverneur général de la
Jamaïque en 1995. Le Comité des droits de l'homme avait déjà examiné une
communication soumise par M. Hylton (No 407/1990) au sujet de laquelle il
avait adopté ses constatations le 8 juillet 1994, établissant qu'il y avait
CCPR/C/57/D/600/1994
Annexe
page 2
1/
Appel auprès du Conseil privé No 10 de 1993, décision rendue
le 2 novembre 1993.
eu violation des articles 7 et 10 du Pacte. Dans la communication à
l'étude, M. Hylton dénonce une fois encore des violations par la Jamaïque
des articles 7 et 10 du Pacte. Il est représenté par un conseil.
Le 22 novembre 1995, l’Etat partie a fait connaître au Comité que la peine
capitale prononcée à l’encontre de l’auteur avait été commuée en peine
d’emprisonnement à vie.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
Dwayne Hylton a été reconnu coupable de meurtre et condamné à mort
le 26 mai 1988 par la Circuit Court de Manchester, à Mandeville (Jamaïque).
Le 16 mai 1990, la cour d'appel de la Jamaïque l'a débouté. La section
judiciaire du Conseil privé a rejeté le 29 octobre 1992 la demande
d'autorisation spéciale de former recours.
2.2
Le conseil note que, dans la pratique, aucun recours constitutionnel
n'est disponible dans le cas de M. Hylton car il n'a pas les moyens financiers
de déposer une requête constitutionnelle et l'Etat partie ne prévoit pas
l'aide judiciaire à cette fin. Se référant à la jurisprudence bien établie du
Comité, le conseil affirme que tous les recours internes disponibles au sens
du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif ont été épuisés.
Teneur de la plainte
3.1
M. Hylton se déclare victime d'une violation des articles 7 et 10 du
Pacte du fait de la longueur de sa détention dans le quartier des condamnés
à mort. Depuis sa condamnation, en mai 1988 jusqu'au début de l'été 1995,
c'est-à-dire pendant sept ans, l'auteur est resté dans le quartier des
condamnés à mort de la prison du district de St. Catherine. Le conseil fait
valoir que du fait de cette durée (environ six ans au moment de la
présentation de la communication), l'exécution de M. Hylton relèverait de
l'article 7 et constituerait un traitement cruel, inhumain et dégradant.
Il fait référence à la décision de la section judiciaire du Conseil privé dans
l'affaire Pratt et Morgan c. Attorney General de la Jamaïque et consort
1/,
qui a statué notamment qu'une durée dépassant cinq ans à partir de la
condamnation à mort d'un individu équivalait à un traitement cruel et inhumain
en vertu de la Constitution jamaïcaine. D'après le conseil, cette durée est en
elle-même suffisante pour constituer une violation de l'article 7 et du
paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
3.2
Le conseil indique en outre que les conditions de détention dans la
prison du district de St. Catherine, où l'auteur est resté de mai 1988 à l'été
de 1995, sont telles qu'elles représentent une violation des droits consacrés
à l'article 7 et au paragraphe 1 de l'article 10. Il renvoie à ce sujet à un
rapport publié par une organisation non gouvernementale américaine en 1990,
CCPR/C/57/D/600/1994
Annexe
page 3
2/
Human Rights Watch,
Prison Conditions in Jamaica
, 1990.
qui faisait une description éminemment critique des conditions de détention
dans la prison du district de St. Catherine
2/.
3.3
Le conseil demande au Comité de recommander la commutation de la peine
capitale en emprisonnement à vie.
Renseignements et observations de l'Etat partie sur la question de la
recevabilité de la communication et commentaires du conseil à ce sujet
4.1
Dans ses observations soumises en application de l'article 91 du
règlement intérieur, datées du 19 janvier 1995, l'Etat partie fait valoir que
la communication est irrecevable et constitue un abus du droit de présenter
des communications, conformément à l'article 3 du Protocole facultatif.
Il rappelle que la première plainte de l'auteur a été transmise aux autorités
jamaïcaines le 28 août 1990, soit deux ans et deux mois
avant le rejet de son
recours par la section judiciaire. La première plainte de l'auteur a été
déclarée irrecevable en ce qu'elle concernait l'article 14 du Pacte, pour
non-épuisement des recours internes. M. Hylton disposait de plus de 12 mois
à compter du rejet de sa requête par le Conseil privé pour faire valoir
d'autres allégations alors que le Comité était toujours saisi de sa
première
plainte. Or, il a soumis une nouvelle plainte plus de trois mois seulement
après l'adoption des constatations relatives à sa précédente communication.
L'Etat partie considère qu'il y a là "une manoeuvre visant à prolonger
indûment la procédure d'une façon qui représente un abus du droit de présenter
des communications".
4.2
L'Etat partie ajoute qu'il est établi en droit jamaïcain que la procédure
judiciaire doit être utilisée de bonne foi et ne doit pas faire l'objet
d'abus. Les tribunaux veillent à ce "qu'il ne soit pas fait un usage abusif de
la justice". Or, l'Etat partie estime qu'il y a abus de procédure quand un
plaignant soulève dans des procédures ultérieures des questions qui auraient
pu et auraient dû être soumises lors d'une procédure précédente; à son avis,
le Comité devrait également être guidé par cette conception : "Autoriser
l'auteur à soumettre une nouvelle communication sur ces questions, à ce stade,
reviendrait à lui permettre de prolonger la procédure devant le Comité et
d'alourdir la charge qui pèse sur l'Etat partie, tenu en effet de s'occuper de
ces questions et de faire mener les enquêtes, à ce stade tardif".
4.3
Néanmoins, "soucieux d'accélérer" l'examen de l'affaire, l'Etat partie
fait part des observations ci-après sur le fond de la communication. En ce
qui concerne l'allégation de violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de
l'article 10 fondée sur la durée de la détention dans le quartier des
condamnés à mort, l'Etat partie récuse l'idée que la décision prise
le 2 novembre 1993 par la section judiciaire du Conseil privé dans l'affaire
Pratt et Morgan c. Attorney General de la Jamaïque et consort
permette
d'affirmer qu'un individu a été soumis à un traitement cruel et inhumain
CCPR/C/57/D/600/1994
Annexe
page 4
s'il est resté dans le quartier des condamnés à mort pendant plus de cinq ans.
L'Etat partie estime qu'il faut examiner chaque cas compte tenu des
circonstances de l'affaire afin de déterminer s'il y a eu ou non violation des
droits constitutionnels.
4.4
D'après l'Etat partie, cet argument est étayé par la propre jurisprudence
du Comité, en particulier par les constatations qu'il a adoptées dans
l'affaire Pratt et Morgan, le Comité ayant conclu que "... en principe, une
procédure judiciaire prolongée ne constitue pas en soi un traitement cruel,
inhumain ou dégradant, même si elle peut être pour les condamnés source
d'angoisse profonde. Toutefois, ... une
évaluation des circonstances dans
chaque affaire serait nécessaire
" (souligné par l'Etat partie).
5.1
Dans ses commentaires datés du 3 mars 1995, le conseil réfute
l'allégation d'abus du droit de présenter des communications avancée par
l'Etat partie, contestant que le principe de la chose jugée dans son
application stricte ou dans son application large puisse être appliqué à la
présente communication.
5.2
Le conseil reconnaît que le principe de la chose jugée peut être appliqué
à la procédure établie par le Protocole facultatif et que le fondement
juridique d'une telle interprétation peut être l'article 3 du Protocole.
Le conseil conteste toutefois que la communication de M. Hylton soulève des
questions qui ont déjà été tranchées ou que l'article 3 du Protocole puisse
être appliqué pour quelque autre motif. Contrairement à la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
le Protocole facultatif ne contient pas de clause relative à la force de chose
jugée; certes, si l'auteur d'une communication présentait à nouveau, sans la
moindre modification, une communication déjà déclarée irrecevable ou déjà
examinée par le Comité, il y aurait abus du droit de présenter des
communications. Ce motif d'irrecevabilité pourrait également être avancé
dans le cas où de fausses déclarations seraient faites pour induire le Comité
en erreur ou dans le cas où l'auteur d'une plainte ne donnerait pas les
renseignements nécessaires ou n'apporterait aucun élément permettant d'étayer
ses affirmations, après en avoir été prié à plusieurs reprises.
5.3
De l'avis du conseil, aucun des critères ci-dessus ne s'applique dans
l'affaire à l'examen. En effet, dans sa première communication, M. Hylton
faisait état de violations des articles 7 et du paragraphe 1 de l'article 10
du fait des mauvais traitements que les gardiens de la prison lui infligeaient
constamment et des menaces de mauvais traitements qu'il recevait également
constamment. C'est à cet égard que la première communication a été déclarée
recevable en octobre 1992 et que le Comité a adopté en juillet 1994 des
constatations établissant une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de
l'article 10. A aucun moment dans le cadre de la première communication,
M. Hylton n'a soulevé des questions au titre de l'article 7 et du paragraphe 1
de l'article 10 en raison de la durée passée dans le quartier des condamnés à
mort. En bref, la question du "syndrome du quartier des condamnés à mort" n'a
jamais été examinée par les parties ni par le Comité dans la première
affaire : aussi, une application stricte du principe de la chose jugée ne
saurait-elle être faite dans le cas de la présente plainte.
CCPR/C/57/D/600/1994
Annexe
page 5
3/
Au 3 mars 1995.
5.4
Le conseil rappelle que dans la présente communication son client ne se
plaint que de la durée passée dans le quartier des condamnés à mort (près de
sept ans) 3/, qui représenterait une violation des droits consacrés à
l'article 7 et au paragraphe 1 de l'article 10 : la question de la durée de la
détention dans le quartier des condamnés à mort ne pouvait pas être soulevée
avec la moindre chance d'aboutir dans la première communication, soumise en
effet alors que M. Hylton se trouvait dans le quartier des condamnés à mort
depuis à peine plus de deux ans. Par conséquent, ce sont des faits postérieurs
à la première communication - c'est-à-dire la durée prolongée de sa détention
dans le quartier des condamnés à mort - qui sont à la base de la présente
communication. Comme ces faits ne pouvaient pas constituer le fondement d'une
procédure précédente, le conseil fait valoir que la présente communication ne
peut pas être considérée comme un abus de procédure, même si l'on donne une
interprétation large au principe de la chose jugée.
5.5
Le conseil qualifie de dénuée de tout fondement l'allégation de l'Etat
partie selon laquelle la présente communication vise à prolonger la procédure,
puisque aucune autre procédure - que la communication à l'étude pourrait
prolonger - n'est en cours.
5.6
Dans une lettre datée du 30 mai 1995, l'auteur considère que la peine
capitale prononcée à son encontre aurait dû être commuée, en application des
recommandations données par la section judiciaire du Conseil privé dans la
décision concernant
Pratt et Morgan . Il affirme que comme certains de ses
codétenus ont reçu récemment l'ordre d'exécution les concernant, il continue
de "vivre dans la hantise du bourreau".
Décision concernant la recevabilité et examen quant au fond
6.1
Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2
Le Comité note que l'auteur lui a déjà soumis une communication au sujet
de laquelle il a adopté des constatations le 8 juillet 1994. L'Etat partie
objecte que les allégations qui constituent le fondement de la présente
communication auraient pu et auraient dû être avancées dans la première
communication de M. Hylton et que le fait qu'elles aient été utilisées pour
adresser au Comité une nouvelle communication rend celle-ci irrecevable pour
abus du droit de présenter des communications, conformément à l'article 3 du
Protocole facultatif.
6.3
Le Comité ne partage pas l'avis de l'Etat partie. Il est vrai que
l'auteur d'une communication est tenu de faire preuve de toute la diligence
voulue dans la présentation de ses allégations et que l'on peut effectivement
concevoir que la présentation ultérieure, pendant l'examen d'une affaire,
d'allégations qui auraient pu être avancées dans la première communication
CCPR/C/57/D/600/1994
Annexe
page 6
représente un abus de procédure; mais cette situation n'est pas celle où
l'auteur d'une communication dont l'examen est achevé soulève de nouvelles
questions qu'il ne pouvait pas soulever dans le contexte de la première
plainte. De l'avis du Comité, le principe de la chose jugée n'est pas en jeu
dans la deuxième hypothèse.
6.4
Dans la communication à l'étude, M. Hylton fait état du "syndrome du
quartier des condamnés à mort", plainte qui ne figurait pas dans la première
communication dont l'examen s'est achevé par l'adoption des constatations en
juillet 1994. Etant donné que, quand il a présenté sa première communication,
l'auteur se trouvait dans le quartier des condamnés à mort depuis à peine plus
de deux ans, il ne pouvait pas faire valoir, avec des chances raisonnables
d'aboutir, que la durée de sa détention dans le quartier des condamnés à mort
était, à ce moment-là, incompatible avec l'article 7 et avec le paragraphe 1
de l'article 10 du Pacte. Quand il a présenté sa deuxième communication,
le 21 octobre 1994, sa situation avait changé puisque les années passées dans
le quartier des condamnés à mort s'étaient accumulées. Dans ces conditions,
la présente communication ne constitue pas un abus de procédure et le Comité
ne considère pas qu'elle "prolonge indûment" la procédure judiciaire puisque
la question en jeu dans cette communication n'a jamais fait l'objet d'une
décision.
6.5
Le Comité doit ensuite vérifier si des recours internes demeurent ou non
disponibles. Par une note verbale datée du 22 novembre 1995, l'Etat partie l'a
informé que la peine de mort avait été commuée en emprisonnement à vie par le
Gouverneur général de la Jamaïque, après avis du Conseil privé jamaïcain.
L'Etat partie n'a pas indiqué si un recours demeurait ouvert à l'auteur pour
son allégation de violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10
du Pacte; le Comité note que dans la pratique l'auteur ne peut pas se
prévaloir du recours constitutionnel car l'aide judiciaire n'est pas prévue
pour déposer une requête à cette fin.
6.6
Par conséquent, le Comité estime que la présente communication est
recevable pour ce qui est de l'allégation relative à la durée de sa détention
dans le quartier des condamnés à mort.
6.7
En ce qui concerne les allégations de violation de l'article 7 et du
paragraphe 1 de l'article 10 fondées sur les conditions de détention à la
prison du district de St. Catherine, le Comité note qu'elles n'ont été étayées
que par une référence générale au rapport publié en 1990 par une organisation
non gouvernementale. Aucun détail n'est donné sur les conditions particulières
de détention de l'auteur. A cet égard, le Comité conclut que le conseil n'a
pas formulé une plainte au sens de l'article 2 du Protocole facultatif.
7.1
Ayant déterminé que la communication était recevable pour ce qui est de
l'allégation relative à la détention prolongée dans le quartier des condamnés
à mort, le Comité estime approprié dans cette affaire de procéder à un examen
quant au fond. Il note à cet égard que l'Etat partie, soucieux d'accélérer la
procédure, a fait part de ses observations sur le fond de la communication.
Il rappelle qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole
facultatif, l'Etat doit soumettre par écrit des explications sur le fond
d'une affaire dans les six mois qui suivent la date à laquelle la décision
CCPR/C/57/D/600/1994
Annexe
page 7
4/
Constatations concernant la communication No 588/1994
(Errol Johnson c. Jamaïque), adoptées le 22 mars 1996, par. 8.2 à 8.5.
lui est transmise. Le Comité estime que le délai peut être plus court, dans
l'intérêt d'une bonne administration de la justice, si l'Etat partie y
consent. Il note en outre que, dans sa réponse du 3 mars 1995, le conseil de
l'auteur consent à l'examen de la communication quant au fond, sans faire part
d'observations supplémentaires.
7.2
Par conséquent, le Comité entreprend immédiatement l'examen quant au fond
de l'allégation de l'auteur concernant la durée de la détention dans le
quartier des condamnés à mort, à la lumière de toutes les informations que les
parties lui ont fait parvenir, comme il est requis au paragraphe 1 de
l'article 5 du Protocole facultatif.
8.
Le Comité doit déterminer si la durée de la détention dans le quartier
des condamnés à mort - sept années - équivaut à une violation de l'article 7
et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. Le seul argument à l'appui d'une
violation de ces dispositions que le conseil ait avancé est la durée de la
détention dans le quartier des condamnés à mort. D'après la jurisprudence
constante du Comité, l'incarcération dans le quartier des condamnés à mort
pendant une durée déterminée ne constitue pas une violation de l'article 7 et
du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, en l'absence d'autres circonstances
impérieuses. Le Comité renvoie, dans ce contexte, à ses constatations
concernant la communication No 588/1994
4/, dans lesquelles il a expliqué et
précisé sa jurisprudence relative à la question du "syndrome de l’antichambre
de la mort". De l’avis du Comité, ni l’auteur ni son conseil n’a démontré
l’existence de circonstances impérieuses, s’ajoutant à la durée de la
détention dans le quartier des condamnés à mort. Certes, une détention dans
le quartier des condamnés à mort d'une durée de sept ans ne laisse pas d'être
préoccupante, mais le Comité estime que cette durée ne constitue pas en soi
une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10.
9.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits qui lui sont
soumis ne révèlent pas de violation par la Jamaïque de l'une quelconque des
dispositions du Pacte.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]
CCPR/C/57/D/600/1994
Annexe
page 8
Opinion individuelle de M. Francisco José Aguilar Urbina,
membre du Comité
La manière dont l’opinion de la majorité a été exprimée, concernant la
communication présentée par M. Dwayne Hylton contre la Jamaïque (No 600/1994),
nous contraint à formuler une opinion individuelle. L’opinion exprimée par la
majorité reprend simplement la jurisprudence antérieure, laquelle a établi que
la durée de la détention dans le quartier des condamnés à mort ne constitue
pas en soi une violation de l'article 7 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques. En maintes occasions, le Comité a soutenu que
le seul fait d'être condamné à mort ne constitue pas une peine ou un
traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nous estimons que le Comité commet
une erreur en cherchant à maintenir à tout prix sa jurisprudence sans
préciser, analyser et apprécier au cas par cas les faits qui lui sont
présentés. Dans le cas d'espèce, le désir manifesté par le Comité des droits
de l'homme d'être en accord avec sa jurisprudence l'a conduit à établir que le
temps passé dans l'antichambre de la mort
n'est en aucun cas contraire à
l'article 7 du Pacte.
La majorité semble, en effet, fonder son opinion sur le postulat que
seul un revirement total de la jurisprudence du Comité pourrait permettre
de décider qu'une détention d'une durée excessive dans le quartier des
condamnés à mort pourrait constituer une violation de la disposition
mentionnée. A cet égard, nous souhaitons nous référer à l’opinion et à
l’analyse que nous avons exposées à propos de la communication No 588/1994
(Errol Johnson c. Jamaïque). Nous souhaitons, en particulier, appeler aussi
l’attention sur nos observations relatives à l’absence de coopération de
l’Etat partie.
Il incombe au Comité des droits de l’homme de veiller à ce que
l’exécution de la sentence ne viole pas les dispositions du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. Aussi insistons-nous
sur le fait que le Comité doit nécessairement apprécier les circonstances
au cas par cas. Il doit établir comment le condamné est traité - du point de
vue tant psychologique que physique - afin de déterminer si le comportement
des autorités de l’Etat satisfait aux dispositions des articles 7 et 10
du Pacte.
Le Comité doit donc, compte tenu de la législation et des actes de
l’Etat, ainsi que de ce qu’a fait et enduré le condamné à mort, établir si
le délai qui s’écoule entre le moment où une condamnation à mort devient
définitive et celui où la sentence est exécutée revêt un caractère raisonnable
ne comportant pas de violation du Pacte. Telle est la marge d’appréciation
dont dispose le Comité des droits de l’homme pour déterminer si les
dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
sont respectées ou au contraire violées.
CCPR/C/57/D/600/1994
Annexe
page 9
Toutefois, dans le cas d’espèce, on ne peut imputer à l’Etat la
longueur du délai (six ans au moment de la présentation de la communication),
puisqu’une grande partie de ce temps a été employée à faire usage des recours
accordés par l’ordre juridique jamaïcain pour contester la sentence.
C’est pourquoi nous n’estimons pas non plus qu’il y ait eu violation
des articles 7 et 10 du Pacte.
Francisco José Aguilar Urbina [signé]
[Original : espagnol]
-----