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CCPR/C/57/D/600/1994

Hylton (2) v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1996-07-16 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment effective remedy human dignity; Articles: 7 10 (1); Procedural issues: abuse of the right of submission exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l’homme.

GE.96-19152 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE 1/

CCPR/C/57/D/600/1994

18 novembre 1996

FRANCAIS

Original : ANGLAIS/ESPAGNOL

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Cinquante-septième session

8-26 juillet 1996

CONSTATATIONS

Communication No 600/1994

Présentée par :

Dwayne Hylton (représenté par un conseil)

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication

: 21 octobre 1994 (lettre initiale)

Date de l'adoption

des constatations :

16 juillet 1996

Le 16 juillet 1996, le Comité des droits de l’home a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif,

concernant la communication No 600/1994. Le texte est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

CCPR/C/57/D/600/1994

Annexe

page 1

1/

Conformément à l’article 85 du règlement intérieur du Comité,

M. Laurel Francis n’a pas pris part à l’adoption des constatations.

2/

Le texte d’une opinion individuelle d’un membre du Comité,

M. Francisco José Aguilar Urbina, est reproduit en appendice au présent

document.

ANNEXE

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre

du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

- Cinquante-septième session

-

concernant la

Communication No 600/1994

1/ 2/

Présentée par :

Dwayne Hylton [représenté par un conseil]

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication

: 21 octobre 1994 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme

, institué en vertu de l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 16 juillet 1996,

Ayant achevé l'examen de la communication No 600/1994 présentée au Comité

des droits de l’homme au nom de M. Dwayne Hylton en vertu du Protocole

facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et

politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par le conseil de l'auteur et par l'Etat partie,

Adopte ce qui suit :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est Dwayne Hylton, citoyen jamaïcain qui

purge actuellement une peine d'emprisonnement à vie à la Jamaïque. La peine

capitale prononcée en mai 1988 a été commuée par le Gouverneur général de la

Jamaïque en 1995. Le Comité des droits de l'homme avait déjà examiné une

communication soumise par M. Hylton (No 407/1990) au sujet de laquelle il

avait adopté ses constatations le 8 juillet 1994, établissant qu'il y avait

CCPR/C/57/D/600/1994

Annexe

page 2

1/

Appel auprès du Conseil privé No 10 de 1993, décision rendue

le 2 novembre 1993.

eu violation des articles 7 et 10 du Pacte. Dans la communication à

l'étude, M. Hylton dénonce une fois encore des violations par la Jamaïque

des articles 7 et 10 du Pacte. Il est représenté par un conseil.

Le 22 novembre 1995, l’Etat partie a fait connaître au Comité que la peine

capitale prononcée à l’encontre de l’auteur avait été commuée en peine

d’emprisonnement à vie.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

Dwayne Hylton a été reconnu coupable de meurtre et condamné à mort

le 26 mai 1988 par la Circuit Court de Manchester, à Mandeville (Jamaïque).

Le 16 mai 1990, la cour d'appel de la Jamaïque l'a débouté. La section

judiciaire du Conseil privé a rejeté le 29 octobre 1992 la demande

d'autorisation spéciale de former recours.

2.2

Le conseil note que, dans la pratique, aucun recours constitutionnel

n'est disponible dans le cas de M. Hylton car il n'a pas les moyens financiers

de déposer une requête constitutionnelle et l'Etat partie ne prévoit pas

l'aide judiciaire à cette fin. Se référant à la jurisprudence bien établie du

Comité, le conseil affirme que tous les recours internes disponibles au sens

du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif ont été épuisés.

Teneur de la plainte

3.1

M. Hylton se déclare victime d'une violation des articles 7 et 10 du

Pacte du fait de la longueur de sa détention dans le quartier des condamnés

à mort. Depuis sa condamnation, en mai 1988 jusqu'au début de l'été 1995,

c'est-à-dire pendant sept ans, l'auteur est resté dans le quartier des

condamnés à mort de la prison du district de St. Catherine. Le conseil fait

valoir que du fait de cette durée (environ six ans au moment de la

présentation de la communication), l'exécution de M. Hylton relèverait de

l'article 7 et constituerait un traitement cruel, inhumain et dégradant.

Il fait référence à la décision de la section judiciaire du Conseil privé dans

l'affaire Pratt et Morgan c. Attorney General de la Jamaïque et consort

1/,

qui a statué notamment qu'une durée dépassant cinq ans à partir de la

condamnation à mort d'un individu équivalait à un traitement cruel et inhumain

en vertu de la Constitution jamaïcaine. D'après le conseil, cette durée est en

elle-même suffisante pour constituer une violation de l'article 7 et du

paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

3.2

Le conseil indique en outre que les conditions de détention dans la

prison du district de St. Catherine, où l'auteur est resté de mai 1988 à l'été

de 1995, sont telles qu'elles représentent une violation des droits consacrés

à l'article 7 et au paragraphe 1 de l'article 10. Il renvoie à ce sujet à un

rapport publié par une organisation non gouvernementale américaine en 1990,

CCPR/C/57/D/600/1994

Annexe

page 3

2/

Human Rights Watch,

Prison Conditions in Jamaica

, 1990.

qui faisait une description éminemment critique des conditions de détention

dans la prison du district de St. Catherine

2/.

3.3

Le conseil demande au Comité de recommander la commutation de la peine

capitale en emprisonnement à vie.

Renseignements et observations de l'Etat partie sur la question de la

recevabilité de la communication et commentaires du conseil à ce sujet

4.1

Dans ses observations soumises en application de l'article 91 du

règlement intérieur, datées du 19 janvier 1995, l'Etat partie fait valoir que

la communication est irrecevable et constitue un abus du droit de présenter

des communications, conformément à l'article 3 du Protocole facultatif.

Il rappelle que la première plainte de l'auteur a été transmise aux autorités

jamaïcaines le 28 août 1990, soit deux ans et deux mois

avant le rejet de son

recours par la section judiciaire. La première plainte de l'auteur a été

déclarée irrecevable en ce qu'elle concernait l'article 14 du Pacte, pour

non-épuisement des recours internes. M. Hylton disposait de plus de 12 mois

à compter du rejet de sa requête par le Conseil privé pour faire valoir

d'autres allégations alors que le Comité était toujours saisi de sa

première

plainte. Or, il a soumis une nouvelle plainte plus de trois mois seulement

après l'adoption des constatations relatives à sa précédente communication.

L'Etat partie considère qu'il y a là "une manoeuvre visant à prolonger

indûment la procédure d'une façon qui représente un abus du droit de présenter

des communications".

4.2

L'Etat partie ajoute qu'il est établi en droit jamaïcain que la procédure

judiciaire doit être utilisée de bonne foi et ne doit pas faire l'objet

d'abus. Les tribunaux veillent à ce "qu'il ne soit pas fait un usage abusif de

la justice". Or, l'Etat partie estime qu'il y a abus de procédure quand un

plaignant soulève dans des procédures ultérieures des questions qui auraient

pu et auraient dû être soumises lors d'une procédure précédente; à son avis,

le Comité devrait également être guidé par cette conception : "Autoriser

l'auteur à soumettre une nouvelle communication sur ces questions, à ce stade,

reviendrait à lui permettre de prolonger la procédure devant le Comité et

d'alourdir la charge qui pèse sur l'Etat partie, tenu en effet de s'occuper de

ces questions et de faire mener les enquêtes, à ce stade tardif".

4.3

Néanmoins, "soucieux d'accélérer" l'examen de l'affaire, l'Etat partie

fait part des observations ci-après sur le fond de la communication. En ce

qui concerne l'allégation de violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de

l'article 10 fondée sur la durée de la détention dans le quartier des

condamnés à mort, l'Etat partie récuse l'idée que la décision prise

le 2 novembre 1993 par la section judiciaire du Conseil privé dans l'affaire

Pratt et Morgan c. Attorney General de la Jamaïque et consort

permette

d'affirmer qu'un individu a été soumis à un traitement cruel et inhumain

CCPR/C/57/D/600/1994

Annexe

page 4

s'il est resté dans le quartier des condamnés à mort pendant plus de cinq ans.

L'Etat partie estime qu'il faut examiner chaque cas compte tenu des

circonstances de l'affaire afin de déterminer s'il y a eu ou non violation des

droits constitutionnels.

4.4

D'après l'Etat partie, cet argument est étayé par la propre jurisprudence

du Comité, en particulier par les constatations qu'il a adoptées dans

l'affaire Pratt et Morgan, le Comité ayant conclu que "... en principe, une

procédure judiciaire prolongée ne constitue pas en soi un traitement cruel,

inhumain ou dégradant, même si elle peut être pour les condamnés source

d'angoisse profonde. Toutefois, ... une

évaluation des circonstances dans

chaque affaire serait nécessaire

" (souligné par l'Etat partie).

5.1

Dans ses commentaires datés du 3 mars 1995, le conseil réfute

l'allégation d'abus du droit de présenter des communications avancée par

l'Etat partie, contestant que le principe de la chose jugée dans son

application stricte ou dans son application large puisse être appliqué à la

présente communication.

5.2

Le conseil reconnaît que le principe de la chose jugée peut être appliqué

à la procédure établie par le Protocole facultatif et que le fondement

juridique d'une telle interprétation peut être l'article 3 du Protocole.

Le conseil conteste toutefois que la communication de M. Hylton soulève des

questions qui ont déjà été tranchées ou que l'article 3 du Protocole puisse

être appliqué pour quelque autre motif. Contrairement à la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

le Protocole facultatif ne contient pas de clause relative à la force de chose

jugée; certes, si l'auteur d'une communication présentait à nouveau, sans la

moindre modification, une communication déjà déclarée irrecevable ou déjà

examinée par le Comité, il y aurait abus du droit de présenter des

communications. Ce motif d'irrecevabilité pourrait également être avancé

dans le cas où de fausses déclarations seraient faites pour induire le Comité

en erreur ou dans le cas où l'auteur d'une plainte ne donnerait pas les

renseignements nécessaires ou n'apporterait aucun élément permettant d'étayer

ses affirmations, après en avoir été prié à plusieurs reprises.

5.3

De l'avis du conseil, aucun des critères ci-dessus ne s'applique dans

l'affaire à l'examen. En effet, dans sa première communication, M. Hylton

faisait état de violations des articles 7 et du paragraphe 1 de l'article 10

du fait des mauvais traitements que les gardiens de la prison lui infligeaient

constamment et des menaces de mauvais traitements qu'il recevait également

constamment. C'est à cet égard que la première communication a été déclarée

recevable en octobre 1992 et que le Comité a adopté en juillet 1994 des

constatations établissant une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de

l'article 10. A aucun moment dans le cadre de la première communication,

M. Hylton n'a soulevé des questions au titre de l'article 7 et du paragraphe 1

de l'article 10 en raison de la durée passée dans le quartier des condamnés à

mort. En bref, la question du "syndrome du quartier des condamnés à mort" n'a

jamais été examinée par les parties ni par le Comité dans la première

affaire : aussi, une application stricte du principe de la chose jugée ne

saurait-elle être faite dans le cas de la présente plainte.

CCPR/C/57/D/600/1994

Annexe

page 5

3/

Au 3 mars 1995.

5.4

Le conseil rappelle que dans la présente communication son client ne se

plaint que de la durée passée dans le quartier des condamnés à mort (près de

sept ans) 3/, qui représenterait une violation des droits consacrés à

l'article 7 et au paragraphe 1 de l'article 10 : la question de la durée de la

détention dans le quartier des condamnés à mort ne pouvait pas être soulevée

avec la moindre chance d'aboutir dans la première communication, soumise en

effet alors que M. Hylton se trouvait dans le quartier des condamnés à mort

depuis à peine plus de deux ans. Par conséquent, ce sont des faits postérieurs

à la première communication - c'est-à-dire la durée prolongée de sa détention

dans le quartier des condamnés à mort - qui sont à la base de la présente

communication. Comme ces faits ne pouvaient pas constituer le fondement d'une

procédure précédente, le conseil fait valoir que la présente communication ne

peut pas être considérée comme un abus de procédure, même si l'on donne une

interprétation large au principe de la chose jugée.

5.5

Le conseil qualifie de dénuée de tout fondement l'allégation de l'Etat

partie selon laquelle la présente communication vise à prolonger la procédure,

puisque aucune autre procédure - que la communication à l'étude pourrait

prolonger - n'est en cours.

5.6

Dans une lettre datée du 30 mai 1995, l'auteur considère que la peine

capitale prononcée à son encontre aurait dû être commuée, en application des

recommandations données par la section judiciaire du Conseil privé dans la

décision concernant

Pratt et Morgan . Il affirme que comme certains de ses

codétenus ont reçu récemment l'ordre d'exécution les concernant, il continue

de "vivre dans la hantise du bourreau".

Décision concernant la recevabilité et examen quant au fond

6.1

Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité

des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement

intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2

Le Comité note que l'auteur lui a déjà soumis une communication au sujet

de laquelle il a adopté des constatations le 8 juillet 1994. L'Etat partie

objecte que les allégations qui constituent le fondement de la présente

communication auraient pu et auraient dû être avancées dans la première

communication de M. Hylton et que le fait qu'elles aient été utilisées pour

adresser au Comité une nouvelle communication rend celle-ci irrecevable pour

abus du droit de présenter des communications, conformément à l'article 3 du

Protocole facultatif.

6.3

Le Comité ne partage pas l'avis de l'Etat partie. Il est vrai que

l'auteur d'une communication est tenu de faire preuve de toute la diligence

voulue dans la présentation de ses allégations et que l'on peut effectivement

concevoir que la présentation ultérieure, pendant l'examen d'une affaire,

d'allégations qui auraient pu être avancées dans la première communication

CCPR/C/57/D/600/1994

Annexe

page 6

représente un abus de procédure; mais cette situation n'est pas celle où

l'auteur d'une communication dont l'examen est achevé soulève de nouvelles

questions qu'il ne pouvait pas soulever dans le contexte de la première

plainte. De l'avis du Comité, le principe de la chose jugée n'est pas en jeu

dans la deuxième hypothèse.

6.4

Dans la communication à l'étude, M. Hylton fait état du "syndrome du

quartier des condamnés à mort", plainte qui ne figurait pas dans la première

communication dont l'examen s'est achevé par l'adoption des constatations en

juillet 1994. Etant donné que, quand il a présenté sa première communication,

l'auteur se trouvait dans le quartier des condamnés à mort depuis à peine plus

de deux ans, il ne pouvait pas faire valoir, avec des chances raisonnables

d'aboutir, que la durée de sa détention dans le quartier des condamnés à mort

était, à ce moment-là, incompatible avec l'article 7 et avec le paragraphe 1

de l'article 10 du Pacte. Quand il a présenté sa deuxième communication,

le 21 octobre 1994, sa situation avait changé puisque les années passées dans

le quartier des condamnés à mort s'étaient accumulées. Dans ces conditions,

la présente communication ne constitue pas un abus de procédure et le Comité

ne considère pas qu'elle "prolonge indûment" la procédure judiciaire puisque

la question en jeu dans cette communication n'a jamais fait l'objet d'une

décision.

6.5

Le Comité doit ensuite vérifier si des recours internes demeurent ou non

disponibles. Par une note verbale datée du 22 novembre 1995, l'Etat partie l'a

informé que la peine de mort avait été commuée en emprisonnement à vie par le

Gouverneur général de la Jamaïque, après avis du Conseil privé jamaïcain.

L'Etat partie n'a pas indiqué si un recours demeurait ouvert à l'auteur pour

son allégation de violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10

du Pacte; le Comité note que dans la pratique l'auteur ne peut pas se

prévaloir du recours constitutionnel car l'aide judiciaire n'est pas prévue

pour déposer une requête à cette fin.

6.6

Par conséquent, le Comité estime que la présente communication est

recevable pour ce qui est de l'allégation relative à la durée de sa détention

dans le quartier des condamnés à mort.

6.7

En ce qui concerne les allégations de violation de l'article 7 et du

paragraphe 1 de l'article 10 fondées sur les conditions de détention à la

prison du district de St. Catherine, le Comité note qu'elles n'ont été étayées

que par une référence générale au rapport publié en 1990 par une organisation

non gouvernementale. Aucun détail n'est donné sur les conditions particulières

de détention de l'auteur. A cet égard, le Comité conclut que le conseil n'a

pas formulé une plainte au sens de l'article 2 du Protocole facultatif.

7.1

Ayant déterminé que la communication était recevable pour ce qui est de

l'allégation relative à la détention prolongée dans le quartier des condamnés

à mort, le Comité estime approprié dans cette affaire de procéder à un examen

quant au fond. Il note à cet égard que l'Etat partie, soucieux d'accélérer la

procédure, a fait part de ses observations sur le fond de la communication.

Il rappelle qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole

facultatif, l'Etat doit soumettre par écrit des explications sur le fond

d'une affaire dans les six mois qui suivent la date à laquelle la décision

CCPR/C/57/D/600/1994

Annexe

page 7

4/

Constatations concernant la communication No 588/1994

(Errol Johnson c. Jamaïque), adoptées le 22 mars 1996, par. 8.2 à 8.5.

lui est transmise. Le Comité estime que le délai peut être plus court, dans

l'intérêt d'une bonne administration de la justice, si l'Etat partie y

consent. Il note en outre que, dans sa réponse du 3 mars 1995, le conseil de

l'auteur consent à l'examen de la communication quant au fond, sans faire part

d'observations supplémentaires.

7.2

Par conséquent, le Comité entreprend immédiatement l'examen quant au fond

de l'allégation de l'auteur concernant la durée de la détention dans le

quartier des condamnés à mort, à la lumière de toutes les informations que les

parties lui ont fait parvenir, comme il est requis au paragraphe 1 de

l'article 5 du Protocole facultatif.

8.

Le Comité doit déterminer si la durée de la détention dans le quartier

des condamnés à mort - sept années - équivaut à une violation de l'article 7

et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. Le seul argument à l'appui d'une

violation de ces dispositions que le conseil ait avancé est la durée de la

détention dans le quartier des condamnés à mort. D'après la jurisprudence

constante du Comité, l'incarcération dans le quartier des condamnés à mort

pendant une durée déterminée ne constitue pas une violation de l'article 7 et

du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, en l'absence d'autres circonstances

impérieuses. Le Comité renvoie, dans ce contexte, à ses constatations

concernant la communication No 588/1994

4/, dans lesquelles il a expliqué et

précisé sa jurisprudence relative à la question du "syndrome de l’antichambre

de la mort". De l’avis du Comité, ni l’auteur ni son conseil n’a démontré

l’existence de circonstances impérieuses, s’ajoutant à la durée de la

détention dans le quartier des condamnés à mort. Certes, une détention dans

le quartier des condamnés à mort d'une durée de sept ans ne laisse pas d'être

préoccupante, mais le Comité estime que cette durée ne constitue pas en soi

une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10.

9.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits qui lui sont

soumis ne révèlent pas de violation par la Jamaïque de l'une quelconque des

dispositions du Pacte.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]

CCPR/C/57/D/600/1994

Annexe

page 8

Opinion individuelle de M. Francisco José Aguilar Urbina,

membre du Comité

La manière dont l’opinion de la majorité a été exprimée, concernant la

communication présentée par M. Dwayne Hylton contre la Jamaïque (No 600/1994),

nous contraint à formuler une opinion individuelle. L’opinion exprimée par la

majorité reprend simplement la jurisprudence antérieure, laquelle a établi que

la durée de la détention dans le quartier des condamnés à mort ne constitue

pas en soi une violation de l'article 7 du Pacte international relatif aux

droits civils et politiques. En maintes occasions, le Comité a soutenu que

le seul fait d'être condamné à mort ne constitue pas une peine ou un

traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nous estimons que le Comité commet

une erreur en cherchant à maintenir à tout prix sa jurisprudence sans

préciser, analyser et apprécier au cas par cas les faits qui lui sont

présentés. Dans le cas d'espèce, le désir manifesté par le Comité des droits

de l'homme d'être en accord avec sa jurisprudence l'a conduit à établir que le

temps passé dans l'antichambre de la mort

n'est en aucun cas contraire à

l'article 7 du Pacte.

La majorité semble, en effet, fonder son opinion sur le postulat que

seul un revirement total de la jurisprudence du Comité pourrait permettre

de décider qu'une détention d'une durée excessive dans le quartier des

condamnés à mort pourrait constituer une violation de la disposition

mentionnée. A cet égard, nous souhaitons nous référer à l’opinion et à

l’analyse que nous avons exposées à propos de la communication No 588/1994

(Errol Johnson c. Jamaïque). Nous souhaitons, en particulier, appeler aussi

l’attention sur nos observations relatives à l’absence de coopération de

l’Etat partie.

Il incombe au Comité des droits de l’homme de veiller à ce que

l’exécution de la sentence ne viole pas les dispositions du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques. Aussi insistons-nous

sur le fait que le Comité doit nécessairement apprécier les circonstances

au cas par cas. Il doit établir comment le condamné est traité - du point de

vue tant psychologique que physique - afin de déterminer si le comportement

des autorités de l’Etat satisfait aux dispositions des articles 7 et 10

du Pacte.

Le Comité doit donc, compte tenu de la législation et des actes de

l’Etat, ainsi que de ce qu’a fait et enduré le condamné à mort, établir si

le délai qui s’écoule entre le moment où une condamnation à mort devient

définitive et celui où la sentence est exécutée revêt un caractère raisonnable

ne comportant pas de violation du Pacte. Telle est la marge d’appréciation

dont dispose le Comité des droits de l’homme pour déterminer si les

dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

sont respectées ou au contraire violées.

CCPR/C/57/D/600/1994

Annexe

page 9

Toutefois, dans le cas d’espèce, on ne peut imputer à l’Etat la

longueur du délai (six ans au moment de la présentation de la communication),

puisqu’une grande partie de ce temps a été employée à faire usage des recours

accordés par l’ordre juridique jamaïcain pour contester la sentence.

C’est pourquoi nous n’estimons pas non plus qu’il y ait eu violation

des articles 7 et 10 du Pacte.

Francisco José Aguilar Urbina [signé]

[Original : espagnol]

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