opencaselaw.ch

CCPR/C/57/D/586/1994

Adam v. Czech Republic

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1996-07-23 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: discrimination on other grounds discrimination on the ground of nationality effective remedy equality before the law nationality objective and reasonable justification; Articles: 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae ratione temporis; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

CCP

UNIES

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/57/D/586/1994

25 juillet 1996

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Cinquante-septième session

8-26 juillet 1996

CONSTATATIONS

Communication No 586/1994

Présentée par :

Joseph Frank Adam (représenté par un conseil)

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

République tchèque

Date de la communication :

14 mars 1994 (date de la lettre initiale)

Date de l'adoption

des constatations :

23 juillet 1996

Le 23 juillet 1996, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,

concernant la communication No 586/1994. Le texte est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

*/

Constations rendues publiques sur décision du Comité des droits de

l'homme.

GE.96-17433 (F)

CCPR/C/57/D/586/1994

Annexe

page 1

ANNEXE **/

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Cinquante-septième session -

concernant la

Communication No 586/1994

Présentée par :

Joseph Frank Adam (représenté par un conseil)

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

République tchèque

Date de la communication :

14 mars 1994 (date de la lettre initiale)

Date de la décision concernant la recevabilité : 16 mars 1996

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 23 juillet 1996,

Ayant achevé l'examen de la communication No 586/1994, présentée par

M. Joseph Frank Adam, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication et l'Etat partie,

Adopte les constatations suivantes :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication, datée du 14 mars 1994, est Joseph

Frank Adam, citoyen australien, né en Australie de parents tchèques et

résidant à Melbourne (Australie). Il présente la communication en son nom

propre et en celui de ses deux frères, John et Louis. Il affirme que lui-même

et ses frères sont victimes d'une violation par la République tchèque de

l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la République tchèque

le 12 juin 1991 1/.

**/

Le texte d'une opinion individuelle, signée de Nisuke Ando, figure

en annexe.

1/

La République fédérative tchèque et slovaque a ratifié le Protocole

facultatif en mars 1991 mais a cessé d'exister le 31 décembre 1992.

Le 22 février 1993, la République tchèque a notifié sa succession au Pacte et

au Protocole facultatif.

CCPR/C/57/D/586/1994

Annexe

page 2

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

Le père de l'auteur, Vlatislav Adam, était un citoyen tchèque

dont les biens et l'entreprise ont été confisqués par le Gouvernement

tchécoslovaque en 1949. M. Adam a fui le pays et s'est finalement

installé en Australie où sont nés ses trois fils, y compris l'auteur de la

communication. Vlatislav Adam est mort en 1985 et a légué par testament à ses

fils les biens qu'il possédait dans la République tchèque. Depuis cette date,

ceux-ci essaient en vain d'en obtenir la restitution.

2.2

En 1991, la République tchèque et slovaque a adopté une loi réhabilitant

les citoyens tchèques qui avaient quitté le pays sous la pression du régime

communiste et prévoyant que leurs biens devaient leur être restitués ou qu'ils

devaient être indemnisés pour les pertes encourues. Le 6 décembre 1991,

l'auteur et ses frères ont présenté une demande de restitution par

l'intermédiaire d'avocats tchèques. Celle-ci a été rejetée au motif qu'ils ne

remplissaient pas la double condition énoncée dans la loi 87/91, à savoir

avoir la citoyenneté tchèque et résider en permanence dans la République

tchèque.

2.3

Depuis le rejet de cette demande, l'auteur a écrit à diverses reprises

aux autorités tchèques pour expliquer sa situation et tenter de trouver une

solution, mais en vain. Dans leurs réponses, les autorités se réfèrent à la

législation en vigueur et font valoir que les dispositions de la loi, qui

limitent la restitution et l'indemnisation aux citoyens tchèques sont

nécessaires et s'appliquent uniformément à tous les demandeurs potentiels.

Teneur de la plainte

3.

L'auteur affirme que, du fait de l'application de la disposition de la

loi selon laquelle seuls les demandeurs qui sont citoyens tchèques peuvent

obtenir la restitution de leurs biens ou une indemnisation pour les pertes

encourues, ses frères et lui-même sont victimes de discrimination, en

violation de l'article 26 du Pacte.

Observations de l'Etat partie et commentaires de l'auteur

4.1

Le 23 août 1994, la communication a été transmise à l'Etat partie

en vertu de l'article 91 du règlement intérieur du Comité.

4.2

Dans sa réponse datée du 17 octobre 1994, l'Etat partie indique que

les recours au civil, tels que ceux qui sont applicables en l'espèce, sont

réglementés par la loi No 99/1963 et par le Code de procédure civile tel

qu'il a été modifié, en particulier par les lois No 519/1991 et No 263/1992.

4.3

L'Etat partie cite diverses dispositions de la loi sans toutefois

expliquer comment l'auteur aurait dû s'en prévaloir. Il conclut comme suit :

"Depuis le 1er juillet 1993, la loi No 182/1993 relative à la Cour

constitutionnelle donne aux citoyens le droit de faire appel également devant

la Cour constitutionnelle de la République tchèque, possibilité dont M. Adam

n'a pas fait usage."

CCPR/C/57/D/586/1994

Annexe

page 3

5.1

Par une lettre datée du 7 novembre 1994, l'auteur informe le Comité que

l'Etat partie tente de le priver de ses droits en mettant en vente ses biens

et son entreprise.

5.2

Par une lettre du 5 février 1995, l'auteur conteste la pertinence

des informations de caractère général communiquées par l'Etat partie et

rappelle que ses avocats en Tchécoslovaquie tentent d'obtenir la restitution

de ses biens depuis le décès de son père en 1985. Il affirme qu'il lui sera

impossible d'obtenir satisfaction auprès des tribunaux tchèques tant que

la loi exige des demandeurs qu'ils soient des citoyens tchèques.

Décision concernant la recevabilité

6.1

Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité

des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement

intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2

Le Comité a constaté, ratione materiae, que bien que la demande de

l'auteur se rapporte au droit à la propriété, qui n'est pas protégé par

le Pacte, il y est également affirmé que les confiscations opérées par les

gouvernements tchécoslovaques précédents étaient de nature discriminatoire et

que la nouvelle législation de la République tchèque est discriminatoire à

l'égard des personnes qui ne sont pas citoyens tchèques. En conséquence, les

faits présentés dans la communication semblent soulever des questions au titre

de l'article 26 du Pacte.

6.3

Le Comité s'est demandé par ailleurs si la plainte de l'auteur pouvait

être examinée ratione temporis. Il note que la confiscation s'est produite

avant l'entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif pour la

République tchèque, mais que les effets de la nouvelle loi, qui ne s'applique

pas aux demandeurs qui ne sont pas des citoyens tchèques, persistent après

l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour la République tchèque, ce qui

pourrait entraîner une discrimination en violation de l'article 26 du Pacte.

6.4

En vertu du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif,

le Comité ne peut pas examiner une communication si la question qui en fait

l'objet est déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale

d'enquête ou de règlement. Il s'est assuré que ce n'était pas le cas.

6.5

Concernant l'épuisement des recours internes, le Comité rappelle

que seuls doivent être épuisés les recours qui sont à la fois disponibles

et utiles. La loi relative aux confiscations ne permet pas à l'auteur de

recouvrer ses biens ou d'être indemnisé. De plus, le Comité note que l'auteur

tente d'obtenir satisfaction depuis le décès de son père en 1985 et que l'on

peut donc considérer, en l'espèce, que la mise en oeuvre des recours internes

excède des délais raisonnables.

7.

Se fondant sur ces considérations, le Comité des droits de l'homme

a décidé, le 16 mars 1995, que la communication était recevable dans la mesure

où elle pouvait soulever des questions au regard de l'article 26 du Pacte.

CCPR/C/57/D/586/1994

Annexe

page 4

Observations de l'Etat partie

8.1

Par une note verbale du 10 novembre 1995, l'Etat partie renouvelle

ses objections à la recevabilité de la communication, en faisant valoir en

particulier que l'auteur n'a pas engagé tous les recours qui lui étaient

ouverts en droit tchèque.

8.2

L'Etat partie objecte que l'auteur est un citoyen australien, qui réside

en permanence en Australie. Pour ce qui est de la confiscation présumée des

biens de son père en 1949, il explique que le décret du Président de la

République No 5/1945 n'entraînait pas le transfert du titre de propriété à

l'Etat, mais imposait seulement des restrictions à l'exercice du droit de

propriété.

8.3

Le père de l'auteur, Vlatislav Adam, était un citoyen tchécoslovaque

qui a quitté son pays pour l'Australie, où l'auteur est né. Si effectivement

Vlatislav Adam a légué par testament ses biens tchèques à ses fils, on ne

voit pas très bien en revanche s'il possédait des biens tchèques en 1985 et

l'auteur n'a donné aucune explication sur les mesures qu'il a pu prendre pour

entrer en possession de l'héritage.

8.4

En 1991, la République fédérative tchèque et slovaque a adopté une loi

(loi No 87/1991 sur la réhabilitation extrajudiciaire) qui réhabilite les

citoyens tchèques contraints de quitter le pays par l'oppression communiste

et prévoit la restitution de leurs biens et leur indemnisation pour les

pertes encourues. Le 6 décembre 1991, l'auteur et ses frères ont demandé la

restitution de leurs biens. Leur requête a été rejetée parce qu'ils n'étaient

pas habilités à recouvrer des biens en vertu de la loi sur la réhabilitation

extrajudiciaire, puisqu'ils ne satisfaisaient pas aux conditions alors

applicables de citoyenneté de la République tchèque et de résidence permanente

dans le pays. L'auteur ne s'est pas prévalu des recours disponibles contre la

décision lui refusant la restitution des biens de son père. Il n'a pas non

plus respecté le délai légal de six mois qui lui était imparti pour réclamer

ses biens, le délai de prescription ayant expiré le 1er octobre 1991.

Néanmoins, en application du paragraphe 4 de l'article 5 de la loi sur la

réhabilitation extrajudiciaire, l'auteur aurait pu saisir la justice pour

faire valoir ses prétentions jusqu'au 1er avril 1992, ce qu'il n'a pas fait.

8.5

L'auteur explique que, comme de l'avis de son avocat il n'existait

pas de recours utile, ses frères et lui-même n'ont pas engagé de recours.

Cette appréciation subjective ne saurait être opposée à l'existence objective

de voies de recours. L'auteur aurait pu notamment déposer une requête auprès

de la Cour constitutionnelle.

8.6

Le droit constitutionnel tchèque, notamment la Charte des droits

et libertés fondamentales, protège le droit à la propriété et garantit

l'héritage. L'expropriation n'est autorisée que dans l'intérêt public et

sur la base du droit et elle ouvre droit à indemnisation.

CCPR/C/57/D/586/1994

Annexe

page 5

8.7

La loi sur la réhabilitation extrajudiciaire a été modifiée pour

éliminer la condition de résidence permanente, suite à une décision de la

Cour constitutionnelle de la République tchèque en date du 12 juillet 1994.

Qui plus est, dans les cas où les biens immobiliers ne peuvent être restitués,

il est prévu une indemnisation financière.

8.8

L'article premier et l'article 3 de la Charte garantissent l'égalité

dans la jouissance des droits et interdisent la discrimination. Le droit à

une protection judiciaire est énoncé à l'article 36 de la Charte. La Cour

constitutionnelle décide de l'abrogation des lois et de telle ou telle de

leurs dispositions qui seraient contraires à une loi constitutionnelle ou à un

traité international. Toute personne physique ou morale est en droit de

déposer une requête constitutionnelle.

8.9

Outre que l'auteur n'a pas invoqué en temps voulu les dispositions

pertinentes de la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire, il aurait pu

aussi déposer une requête auprès des autorités judiciaires réclamant

l'application directe du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques, en se fondant sur l'article 10 de la Constitution, l'article 36 de

la Charte, les articles 72 et 74 de la loi sur la Cour constitutionnelle et

l'article 3 du Code de procédure civile. Si l'auteur s'était prévalu de ces

procédures et s'il n'avait pas été satisfait du résultat obtenu, il aurait

encore pu demander le réexamen des dispositions juridiques applicables,

conformément à la loi sur la Cour constitutionnelle.

9.1

L'Etat partie s'emploie aussi à replacer l'affaire dans une perspective

politique et juridique plus large et soutient que l'exposé des faits par

l'auteur induit en erreur. Une fois lancé le processus de démocratisation

en novembre 1989, la République fédérative tchèque et slovaque, puis la

République tchèque ont consenti un effort considérable pour en finir avec

certaines des injustices causées par le régime communiste en matière de

propriété. Cet effort de restitution des biens, prévu dans la loi sur la

réhabilitation, s'inscrivait en partie dans une démarche délibérée et éthique

du gouvernement et ne représentait pas pour lui un devoir ou une obligation

légale. "Il y a aussi lieu de faire observer qu'il n'était pas possible et,

s'agissant de la protection des intérêts justifiés des citoyens de l'actuelle

République tchèque, qu'il n'était pas souhaitable, de réparer tous les

préjudices causés par l'ancien régime sur une quarantaine d'années."

9.2

La condition préalable de citoyenneté aux fins de restitution ou

d'indemnisation ne devrait pas être interprétée comme une violation

de l'interdiction de discrimination visée à l'article 26 du Pacte.

"La possibilité de restreindre explicitement à certaines personnes seulement

le droit d'accéder à la propriété de certains biens est prévue au paragraphe 2

de l'article 11 de la Charte. En vertu de cet article, la loi peut déterminer

que seuls des citoyens ou des personnes morales ayant leur siège dans la

République fédérative tchèque et slovaque peuvent posséder certains biens.

A cet égard, l'expression utilisée dans la Charte est citoyens de la

République fédérative tchèque et slovaque, et depuis le 1er janvier 1993,

citoyens de la République tchèque."

CCPR/C/57/D/586/1994

Annexe

page 6

9.3

La République tchèque juge légitime de restreindre l'exercice du droit

à la propriété en imposant la condition de citoyenneté. A ce propos, elle

renvoie non seulement au paragraphe 1 de l'article 3 de la Charte, qui

contient la clause de non-discrimination, mais surtout aux dispositions

pertinentes des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.

Commentaires de l'auteur

10.1

Pour ce qui est des faits de la cause, l'auteur explique qu'en

janvier 1949, son père a été expulsé de son entreprise, laquelle a été

confisquée. Il a dû se défaire des livres de comptes et des comptes en banque

et n'a même pas pu emporter ses affaires personnelles. Se référant aux

conditions dans lesquelles son père a quitté la Tchécoslovaquie, l'auteur

indique qu'il n'a pas pu émigrer légalement, mais a dû passer la frontière

illégalement pour pénétrer en Allemagne de l'Ouest, où il est demeuré un an

dans un camp de réfugiés avant de pouvoir immigrer en Australie.

10.2

L'auteur conteste l'affirmation de l'Etat partie qui objecte qu'il ne

s'est pas prévalu des recours internes. Il rappelle que ses avocats à Prague

et lui-même ont essayé, en vain, de faire valoir ses droits successoraux

depuis la mort de son père, en 1985. En décembre 1991, ses frères et lui-même

ont déposé leur requête qui a été rejetée parce qu'ils n'avaient pas la

citoyenneté tchèque et ne résidaient pas en permanence en République tchèque.

De plus, ce qu'ils revendiquaient, c'était un patrimoine successoral.

L'auteur se plaint en outre de délais de procédure qui ne seraient pas

raisonnables en République tchèque, indiquant en particulier que si ses

lettres au Gouvernement tchèque mettaient une semaine pour lui parvenir,

les réponses de celui-ci prenaient trois à quatre mois.

10.3

En ce qui concerne la citoyenneté tchèque, l'auteur affirme que le

consulat de la République tchèque en Australie l'a informé que si la mère et

le père étaient tous deux de nationalité tchèque, les enfants l'étaient aussi

automatiquement. Or le Gouvernement tchèque a refusé ultérieurement cette

interprétation de la loi.

Réexamen de la décision de recevabilité

11.1

L'Etat partie a demandé au Comité de revoir sa décision de recevabilité

au motif que l'auteur n'avait pas épuisé les recours internes. Le Comité a

pris en considération tous les arguments présentés par l'Etat partie et

les explications données par l'auteur. Considérant en l'espèce que l'auteur

se trouve à l'étranger et que ses avocats sont en République tchèque, il

semblerait que l'imposition d'un délai strict de prescription pour le dépôt de

requêtes par des personnes de l'étranger ne soit pas raisonnable. Dans le cas

de l'auteur, le Comité a pris en considération le fait qu'il essaie de faire

valoir ses droits successoraux depuis 1985 et que ses avocats de Prague n'ont

rien pu faire, en fin de compte à cause non pas du délai de prescription, mais

de la loi sur la réhabilitation, telle qu'elle a été modifiée, qui stipule

que seuls les citoyens peuvent faire valoir un droit à restitution ou à

CCPR/C/57/D/586/1994

Annexe

page 7

indemnisation. Etant donné que l'auteur n'a pas la nationalité tchèque, comme

il l'a signalé dans ses observations les plus récentes - qui n'ont pas été

contestées par l'Etat partie (par. 10.3) - il ne peut invoquer la loi sur la

réhabilitation pour obtenir la restitution des biens de son père.

11.2

En l'absence de législation permettant à l'auteur de faire valoir

un droit à restitution, un recours devant la Cour constitutionnelle ne

saurait être considéré comme un recours disponible et utile aux fins du

paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. Un tel recours doit

être considéré en l'espèce comme un recours extraordinaire, puisque le droit

que l'auteur fait valoir n'est pas un droit constitutionnel à restitution

proprement dit, compte tenu du fait que la législature tchèque et slovaque

considérait la loi sur la réhabilitation de 1991 comme une mesure de

réhabilitation morale plutôt que comme une obligation légale (par. 9.1).

De plus, l'Etat a objecté qu'elle était compatible avec la Constitution

tchèque et allait dans le sens de la politique officielle tchèque tendant à

limiter la possession de biens immobiliers aux seuls citoyens".

11.3

Dans ces conditions, le Comité ne voit aucune raison de rapporter sa

décision du 16 mars 1995 déclarant la communication recevable.

Examen quant au fond

12.1

Le Comité des droits de l'homme a examiné la communication en tenant

compte de toutes les informations qui lui avaient été communiquées par les

parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

12.2

La communication a été déclarée recevable uniquement dans la mesure

où elle pouvait soulever des questions au regard de l'article 26 du Pacte.

Comme le Comité l'a déjà expliqué dans sa décision déclarant la communication

recevable (par. 6.2 ci-dessus), le droit à la propriété en tant que tel n'est

pas protégé par le Pacte. Cependant, la confiscation de biens privés ou le

fait par un Etat partie de ne pas verser d'indemnisation à ce titre pourrait

encore constituer une violation du Pacte si l'acte ou l'omission en question

reposait sur des motifs discriminatoires en violation de l'article 26 du

Pacte.

12.3

Le Comité doit déterminer si l'application de la loi No 87/1991 à

l'auteur et à ses frères constituait une violation du droit à l'égalité devant

la loi et à l'égale protection de la loi. Il constate que ce ne sont pas tant

les confiscations en soi qui sont ici en cause, que le refus de restituer des

biens à l'auteur et à ses frères, alors que d'autres requérants se sont

prévalus de la loi pour recouvrer leurs biens ou ont été indemnisés de leurs

pertes.

12.4

En l'espèce, l'auteur a été atteint par l'effet d'exclusion de la

condition prévue dans la loi No 87/1991 qui exige des requérants qu'ils

possèdent la nationalité tchèque. Le Comité doit par conséquent déterminer si

la condition préalable à la restitution ou à l'indemnisation est compatible

avec l'interdiction de la discrimination faite à l'article 26 du Pacte.

Dans ce contexte, le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle toute

différenciation de traitement ne saurait être considérée comme discriminatoire

CCPR/C/57/D/586/1994

Annexe

page 8

au titre de l'article 26 du Pacte 2/. Une différenciation compatible avec les

dispositions du Pacte et fondée sur des motifs raisonnables ne saurait être

assimilée à une discrimination interdite au sens de l'article 26.

12.5

Pour déterminer si les conditions de restitution ou d'indemnisation

sont compatibles avec le Pacte, le Comité doit prendre en considération tous

les facteurs pertinents, y compris le titre de propriété original du père

de l'auteur sur les biens en question et la nature de la confiscation.

L'Etat partie a reconnu lui-même que les confiscations opérées sous le régime

communiste avaient été cause de préjudice et que c'était la raison pour

laquelle des dispositions législatives particulières avaient été adoptées,

dans le but de prévoir une forme ou une autre de réparation. Le Comité

constate qu'une telle législation ne doit pas faire de discrimination entre

les victimes des confiscations passées qui ont toutes droit à réparation sans

distinction arbitraire. Attendu que le droit original de l'auteur à ses biens

par voie successorale n'était en rien fonction d'un critère de nationalité,

le Comité estime que la condition de nationalité prévue dans la loi No 87/1991

n'est pas raisonnable.

12.6

Dans ce contexte, le Comité rappelle le raisonnement qu'il a suivi dans

ses constatations sur la communication No 516/1992 (Simunek et consorts c.

République tchèque), dans lesquelles il estimait que les auteurs dans ce cas,

comme bien d'autres personnes se trouvant dans une situation analogue, avaient

quitté la Tchécoslovaquie à cause de leurs opinions politiques et avaient

cherché à échapper aux persécutions politiques en allant dans d'autres pays,

où ils avaient fini par s'installer définitivement et dont ils avaient obtenu

la nationalité. Comme l'Etat partie lui-même est responsable du départ des

parents de l'auteur en 1949, il serait incompatible avec le Pacte d'exiger

de l'auteur et de ses frères qu'ils obtiennent la nationalité tchèque pour

pouvoir ensuite demander la restitution de leurs biens ou, à défaut, le

versement d'une indemnité appropriée.

12.7

L'Etat partie soutient qu'il n'y a pas eu violation du Pacte parce que

les législateurs tchèques et slovaques ne nourrissaient aucune intention

discriminatoire lorsqu'ils ont adopté la loi No 87/1991. Le Comité est d'avis

cependant que l'intention de la législature n'est pas déterminante pour

établir s'il y a eu violation de l'article 26 du Pacte, car ce qu'il faut

prendre en considération ce sont les conséquences de la loi. Quelles que

soient l'intention ou les motivations du législateur, une loi peut être

incompatible avec l'article 26 du Pacte si elle a des effets discriminatoires.

12.8

A la lumière des considérations ci-dessus, le Comité conclut que la loi

No 87/1991 et la pratique qui consiste à continuer à ne pas restituer leurs

biens aux personnes qui ne possèdent pas la nationalité tchèque ont eu sur

l'auteur et ses frères des effets portant atteinte aux droits que leur

reconnaît l'article 26 du Pacte.

2/

Zwaan de Vries c. Pays-Bas, communication No 182/1984,

constatations adoptées le 9 avril 1987, par. 13.

CCPR/C/57/D/586/1994

Annexe

page 9

13.1

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que le refus de restituer les

biens en cause à l'auteur et à ses frères ou de les indemniser constitue une

violation de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques.

13.2

Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'Etat partie

est tenu de fournir à l'auteur et à ses frères un recours utile, qui peut se

traduire par une indemnisation si la restitution est impossible. Le Comité

encourage par ailleurs l'Etat partie à revoir sa législation pour veiller à

ce que la loi ne soit pas discriminatoire, ni dans ses termes ni dans son

application.

13.3

Etant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'Etat partie a

reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non

violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est

engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et

relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer

un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le

Comité souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des

renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

[Adopté en anglais (version originale) en espagnol et en français.

Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport

annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

- * -

CCPR/C/57/D/586/1994

Annexe

page 10

Annexe

Opinion individuelle jointe par M. Nisuke Ando en vertu du paragraphe 3

de l'article 94 du règlement intérieur, aux constatations adoptées

par le Comité des droits de l'homme concernant

la communication No 586/1994

(Adam c. République tchèque)

Je ne m'oppose pas à l'adoption par le Comité des constatations

concernant la communication No 516/1992. Toutefois, je tiens à souligner

plusieurs éléments :

Premièrement, selon le droit international général actuel, les Etats sont

libres de choisir leur système économique. De fait, quand les Nations Unies

ont adopté le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

en 1966, les Etats socialistes d'alors avaient un régime d'économie planifiée,

en vertu duquel la propriété privée était très largement limitée ou même

interdite en principe. Même aujourd'hui, un nombre non négligeable d'Etats

parties au Pacte, y compris ceux qui se dotent du système de l'économie de

marché, restreignent ou interdisent la propriété privée de biens immeubles

par les étrangers sur leur territoire.

Deuxièmement, et par voie de conséquence, il n'est pas impossible pour

un Etat partie de réserver la possession de biens immeubles sur son territoire

à ses nationaux ou citoyens, empêchant par-là même l'épouse ou les enfants

ayant une autre nationalité ou citoyenneté d'hériter de ces biens par

succession. La transmission par héritage ou succession est régie par les

règles internationales de droit privé des Etats, et je n'ai pas connaissance

d'un droit absolu, universellement reconnu, à l'héritage ou à la transmission

par succession de biens privés.

Troisièmement, si le Pacte international relatif aux droits civils et

politiques consacre le principe de la non-discrimination et de l'égalité

devant la loi, il n'interdit pas les "distinctions légitimes" fondées sur des

critères raisonnables et objectifs. Le Pacte ne définit pas non plus les

droits économiques en tant que tels et ne les protègent pas. En conséquence

le Comité des droits de l'homme devrait faire preuve de la plus grande

circonspection quand il est saisi de questions de discrimination dans le

domaine économique. Par exemple, des restrictions ou des interdictions portant

sur certains droits économiques, notamment les droits successoraux, qui

reposent sur la nationalité ou la citoyenneté, peuvent être justifiées et

considérées comme des distinctions légitimes.

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