Decision on merits; Substantive issues: discrimination on other grounds discrimination on the ground of nationality effective remedy equality before the law nationality objective and reasonable justification; Articles: 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae ratione temporis; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
CCP
UNIES
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/57/D/586/1994
25 juillet 1996
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Cinquante-septième session
8-26 juillet 1996
CONSTATATIONS
Communication No 586/1994
Présentée par :
Joseph Frank Adam (représenté par un conseil)
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
République tchèque
Date de la communication :
14 mars 1994 (date de la lettre initiale)
Date de l'adoption
des constatations :
23 juillet 1996
Le 23 juillet 1996, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,
concernant la communication No 586/1994. Le texte est annexé au présent
document.
[ANNEXE]
*/
Constations rendues publiques sur décision du Comité des droits de
l'homme.
GE.96-17433 (F)
CCPR/C/57/D/586/1994
Annexe
page 1
ANNEXE **/
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Cinquante-septième session -
concernant la
Communication No 586/1994
Présentée par :
Joseph Frank Adam (représenté par un conseil)
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
République tchèque
Date de la communication :
14 mars 1994 (date de la lettre initiale)
Date de la décision concernant la recevabilité : 16 mars 1996
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 23 juillet 1996,
Ayant achevé l'examen de la communication No 586/1994, présentée par
M. Joseph Frank Adam, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication et l'Etat partie,
Adopte les constatations suivantes :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication, datée du 14 mars 1994, est Joseph
Frank Adam, citoyen australien, né en Australie de parents tchèques et
résidant à Melbourne (Australie). Il présente la communication en son nom
propre et en celui de ses deux frères, John et Louis. Il affirme que lui-même
et ses frères sont victimes d'une violation par la République tchèque de
l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la République tchèque
le 12 juin 1991 1/.
**/
Le texte d'une opinion individuelle, signée de Nisuke Ando, figure
en annexe.
1/
La République fédérative tchèque et slovaque a ratifié le Protocole
facultatif en mars 1991 mais a cessé d'exister le 31 décembre 1992.
Le 22 février 1993, la République tchèque a notifié sa succession au Pacte et
au Protocole facultatif.
CCPR/C/57/D/586/1994
Annexe
page 2
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
Le père de l'auteur, Vlatislav Adam, était un citoyen tchèque
dont les biens et l'entreprise ont été confisqués par le Gouvernement
tchécoslovaque en 1949. M. Adam a fui le pays et s'est finalement
installé en Australie où sont nés ses trois fils, y compris l'auteur de la
communication. Vlatislav Adam est mort en 1985 et a légué par testament à ses
fils les biens qu'il possédait dans la République tchèque. Depuis cette date,
ceux-ci essaient en vain d'en obtenir la restitution.
2.2
En 1991, la République tchèque et slovaque a adopté une loi réhabilitant
les citoyens tchèques qui avaient quitté le pays sous la pression du régime
communiste et prévoyant que leurs biens devaient leur être restitués ou qu'ils
devaient être indemnisés pour les pertes encourues. Le 6 décembre 1991,
l'auteur et ses frères ont présenté une demande de restitution par
l'intermédiaire d'avocats tchèques. Celle-ci a été rejetée au motif qu'ils ne
remplissaient pas la double condition énoncée dans la loi 87/91, à savoir
avoir la citoyenneté tchèque et résider en permanence dans la République
tchèque.
2.3
Depuis le rejet de cette demande, l'auteur a écrit à diverses reprises
aux autorités tchèques pour expliquer sa situation et tenter de trouver une
solution, mais en vain. Dans leurs réponses, les autorités se réfèrent à la
législation en vigueur et font valoir que les dispositions de la loi, qui
limitent la restitution et l'indemnisation aux citoyens tchèques sont
nécessaires et s'appliquent uniformément à tous les demandeurs potentiels.
Teneur de la plainte
3.
L'auteur affirme que, du fait de l'application de la disposition de la
loi selon laquelle seuls les demandeurs qui sont citoyens tchèques peuvent
obtenir la restitution de leurs biens ou une indemnisation pour les pertes
encourues, ses frères et lui-même sont victimes de discrimination, en
violation de l'article 26 du Pacte.
Observations de l'Etat partie et commentaires de l'auteur
4.1
Le 23 août 1994, la communication a été transmise à l'Etat partie
en vertu de l'article 91 du règlement intérieur du Comité.
4.2
Dans sa réponse datée du 17 octobre 1994, l'Etat partie indique que
les recours au civil, tels que ceux qui sont applicables en l'espèce, sont
réglementés par la loi No 99/1963 et par le Code de procédure civile tel
qu'il a été modifié, en particulier par les lois No 519/1991 et No 263/1992.
4.3
L'Etat partie cite diverses dispositions de la loi sans toutefois
expliquer comment l'auteur aurait dû s'en prévaloir. Il conclut comme suit :
"Depuis le 1er juillet 1993, la loi No 182/1993 relative à la Cour
constitutionnelle donne aux citoyens le droit de faire appel également devant
la Cour constitutionnelle de la République tchèque, possibilité dont M. Adam
n'a pas fait usage."
CCPR/C/57/D/586/1994
Annexe
page 3
5.1
Par une lettre datée du 7 novembre 1994, l'auteur informe le Comité que
l'Etat partie tente de le priver de ses droits en mettant en vente ses biens
et son entreprise.
5.2
Par une lettre du 5 février 1995, l'auteur conteste la pertinence
des informations de caractère général communiquées par l'Etat partie et
rappelle que ses avocats en Tchécoslovaquie tentent d'obtenir la restitution
de ses biens depuis le décès de son père en 1985. Il affirme qu'il lui sera
impossible d'obtenir satisfaction auprès des tribunaux tchèques tant que
la loi exige des demandeurs qu'ils soient des citoyens tchèques.
Décision concernant la recevabilité
6.1
Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2
Le Comité a constaté, ratione materiae, que bien que la demande de
l'auteur se rapporte au droit à la propriété, qui n'est pas protégé par
le Pacte, il y est également affirmé que les confiscations opérées par les
gouvernements tchécoslovaques précédents étaient de nature discriminatoire et
que la nouvelle législation de la République tchèque est discriminatoire à
l'égard des personnes qui ne sont pas citoyens tchèques. En conséquence, les
faits présentés dans la communication semblent soulever des questions au titre
de l'article 26 du Pacte.
6.3
Le Comité s'est demandé par ailleurs si la plainte de l'auteur pouvait
être examinée ratione temporis. Il note que la confiscation s'est produite
avant l'entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif pour la
République tchèque, mais que les effets de la nouvelle loi, qui ne s'applique
pas aux demandeurs qui ne sont pas des citoyens tchèques, persistent après
l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour la République tchèque, ce qui
pourrait entraîner une discrimination en violation de l'article 26 du Pacte.
6.4
En vertu du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif,
le Comité ne peut pas examiner une communication si la question qui en fait
l'objet est déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale
d'enquête ou de règlement. Il s'est assuré que ce n'était pas le cas.
6.5
Concernant l'épuisement des recours internes, le Comité rappelle
que seuls doivent être épuisés les recours qui sont à la fois disponibles
et utiles. La loi relative aux confiscations ne permet pas à l'auteur de
recouvrer ses biens ou d'être indemnisé. De plus, le Comité note que l'auteur
tente d'obtenir satisfaction depuis le décès de son père en 1985 et que l'on
peut donc considérer, en l'espèce, que la mise en oeuvre des recours internes
excède des délais raisonnables.
7.
Se fondant sur ces considérations, le Comité des droits de l'homme
a décidé, le 16 mars 1995, que la communication était recevable dans la mesure
où elle pouvait soulever des questions au regard de l'article 26 du Pacte.
CCPR/C/57/D/586/1994
Annexe
page 4
Observations de l'Etat partie
8.1
Par une note verbale du 10 novembre 1995, l'Etat partie renouvelle
ses objections à la recevabilité de la communication, en faisant valoir en
particulier que l'auteur n'a pas engagé tous les recours qui lui étaient
ouverts en droit tchèque.
8.2
L'Etat partie objecte que l'auteur est un citoyen australien, qui réside
en permanence en Australie. Pour ce qui est de la confiscation présumée des
biens de son père en 1949, il explique que le décret du Président de la
République No 5/1945 n'entraînait pas le transfert du titre de propriété à
l'Etat, mais imposait seulement des restrictions à l'exercice du droit de
propriété.
8.3
Le père de l'auteur, Vlatislav Adam, était un citoyen tchécoslovaque
qui a quitté son pays pour l'Australie, où l'auteur est né. Si effectivement
Vlatislav Adam a légué par testament ses biens tchèques à ses fils, on ne
voit pas très bien en revanche s'il possédait des biens tchèques en 1985 et
l'auteur n'a donné aucune explication sur les mesures qu'il a pu prendre pour
entrer en possession de l'héritage.
8.4
En 1991, la République fédérative tchèque et slovaque a adopté une loi
(loi No 87/1991 sur la réhabilitation extrajudiciaire) qui réhabilite les
citoyens tchèques contraints de quitter le pays par l'oppression communiste
et prévoit la restitution de leurs biens et leur indemnisation pour les
pertes encourues. Le 6 décembre 1991, l'auteur et ses frères ont demandé la
restitution de leurs biens. Leur requête a été rejetée parce qu'ils n'étaient
pas habilités à recouvrer des biens en vertu de la loi sur la réhabilitation
extrajudiciaire, puisqu'ils ne satisfaisaient pas aux conditions alors
applicables de citoyenneté de la République tchèque et de résidence permanente
dans le pays. L'auteur ne s'est pas prévalu des recours disponibles contre la
décision lui refusant la restitution des biens de son père. Il n'a pas non
plus respecté le délai légal de six mois qui lui était imparti pour réclamer
ses biens, le délai de prescription ayant expiré le 1er octobre 1991.
Néanmoins, en application du paragraphe 4 de l'article 5 de la loi sur la
réhabilitation extrajudiciaire, l'auteur aurait pu saisir la justice pour
faire valoir ses prétentions jusqu'au 1er avril 1992, ce qu'il n'a pas fait.
8.5
L'auteur explique que, comme de l'avis de son avocat il n'existait
pas de recours utile, ses frères et lui-même n'ont pas engagé de recours.
Cette appréciation subjective ne saurait être opposée à l'existence objective
de voies de recours. L'auteur aurait pu notamment déposer une requête auprès
de la Cour constitutionnelle.
8.6
Le droit constitutionnel tchèque, notamment la Charte des droits
et libertés fondamentales, protège le droit à la propriété et garantit
l'héritage. L'expropriation n'est autorisée que dans l'intérêt public et
sur la base du droit et elle ouvre droit à indemnisation.
CCPR/C/57/D/586/1994
Annexe
page 5
8.7
La loi sur la réhabilitation extrajudiciaire a été modifiée pour
éliminer la condition de résidence permanente, suite à une décision de la
Cour constitutionnelle de la République tchèque en date du 12 juillet 1994.
Qui plus est, dans les cas où les biens immobiliers ne peuvent être restitués,
il est prévu une indemnisation financière.
8.8
L'article premier et l'article 3 de la Charte garantissent l'égalité
dans la jouissance des droits et interdisent la discrimination. Le droit à
une protection judiciaire est énoncé à l'article 36 de la Charte. La Cour
constitutionnelle décide de l'abrogation des lois et de telle ou telle de
leurs dispositions qui seraient contraires à une loi constitutionnelle ou à un
traité international. Toute personne physique ou morale est en droit de
déposer une requête constitutionnelle.
8.9
Outre que l'auteur n'a pas invoqué en temps voulu les dispositions
pertinentes de la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire, il aurait pu
aussi déposer une requête auprès des autorités judiciaires réclamant
l'application directe du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, en se fondant sur l'article 10 de la Constitution, l'article 36 de
la Charte, les articles 72 et 74 de la loi sur la Cour constitutionnelle et
l'article 3 du Code de procédure civile. Si l'auteur s'était prévalu de ces
procédures et s'il n'avait pas été satisfait du résultat obtenu, il aurait
encore pu demander le réexamen des dispositions juridiques applicables,
conformément à la loi sur la Cour constitutionnelle.
9.1
L'Etat partie s'emploie aussi à replacer l'affaire dans une perspective
politique et juridique plus large et soutient que l'exposé des faits par
l'auteur induit en erreur. Une fois lancé le processus de démocratisation
en novembre 1989, la République fédérative tchèque et slovaque, puis la
République tchèque ont consenti un effort considérable pour en finir avec
certaines des injustices causées par le régime communiste en matière de
propriété. Cet effort de restitution des biens, prévu dans la loi sur la
réhabilitation, s'inscrivait en partie dans une démarche délibérée et éthique
du gouvernement et ne représentait pas pour lui un devoir ou une obligation
légale. "Il y a aussi lieu de faire observer qu'il n'était pas possible et,
s'agissant de la protection des intérêts justifiés des citoyens de l'actuelle
République tchèque, qu'il n'était pas souhaitable, de réparer tous les
préjudices causés par l'ancien régime sur une quarantaine d'années."
9.2
La condition préalable de citoyenneté aux fins de restitution ou
d'indemnisation ne devrait pas être interprétée comme une violation
de l'interdiction de discrimination visée à l'article 26 du Pacte.
"La possibilité de restreindre explicitement à certaines personnes seulement
le droit d'accéder à la propriété de certains biens est prévue au paragraphe 2
de l'article 11 de la Charte. En vertu de cet article, la loi peut déterminer
que seuls des citoyens ou des personnes morales ayant leur siège dans la
République fédérative tchèque et slovaque peuvent posséder certains biens.
A cet égard, l'expression utilisée dans la Charte est citoyens de la
République fédérative tchèque et slovaque, et depuis le 1er janvier 1993,
citoyens de la République tchèque."
CCPR/C/57/D/586/1994
Annexe
page 6
9.3
La République tchèque juge légitime de restreindre l'exercice du droit
à la propriété en imposant la condition de citoyenneté. A ce propos, elle
renvoie non seulement au paragraphe 1 de l'article 3 de la Charte, qui
contient la clause de non-discrimination, mais surtout aux dispositions
pertinentes des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.
Commentaires de l'auteur
10.1
Pour ce qui est des faits de la cause, l'auteur explique qu'en
janvier 1949, son père a été expulsé de son entreprise, laquelle a été
confisquée. Il a dû se défaire des livres de comptes et des comptes en banque
et n'a même pas pu emporter ses affaires personnelles. Se référant aux
conditions dans lesquelles son père a quitté la Tchécoslovaquie, l'auteur
indique qu'il n'a pas pu émigrer légalement, mais a dû passer la frontière
illégalement pour pénétrer en Allemagne de l'Ouest, où il est demeuré un an
dans un camp de réfugiés avant de pouvoir immigrer en Australie.
10.2
L'auteur conteste l'affirmation de l'Etat partie qui objecte qu'il ne
s'est pas prévalu des recours internes. Il rappelle que ses avocats à Prague
et lui-même ont essayé, en vain, de faire valoir ses droits successoraux
depuis la mort de son père, en 1985. En décembre 1991, ses frères et lui-même
ont déposé leur requête qui a été rejetée parce qu'ils n'avaient pas la
citoyenneté tchèque et ne résidaient pas en permanence en République tchèque.
De plus, ce qu'ils revendiquaient, c'était un patrimoine successoral.
L'auteur se plaint en outre de délais de procédure qui ne seraient pas
raisonnables en République tchèque, indiquant en particulier que si ses
lettres au Gouvernement tchèque mettaient une semaine pour lui parvenir,
les réponses de celui-ci prenaient trois à quatre mois.
10.3
En ce qui concerne la citoyenneté tchèque, l'auteur affirme que le
consulat de la République tchèque en Australie l'a informé que si la mère et
le père étaient tous deux de nationalité tchèque, les enfants l'étaient aussi
automatiquement. Or le Gouvernement tchèque a refusé ultérieurement cette
interprétation de la loi.
Réexamen de la décision de recevabilité
11.1
L'Etat partie a demandé au Comité de revoir sa décision de recevabilité
au motif que l'auteur n'avait pas épuisé les recours internes. Le Comité a
pris en considération tous les arguments présentés par l'Etat partie et
les explications données par l'auteur. Considérant en l'espèce que l'auteur
se trouve à l'étranger et que ses avocats sont en République tchèque, il
semblerait que l'imposition d'un délai strict de prescription pour le dépôt de
requêtes par des personnes de l'étranger ne soit pas raisonnable. Dans le cas
de l'auteur, le Comité a pris en considération le fait qu'il essaie de faire
valoir ses droits successoraux depuis 1985 et que ses avocats de Prague n'ont
rien pu faire, en fin de compte à cause non pas du délai de prescription, mais
de la loi sur la réhabilitation, telle qu'elle a été modifiée, qui stipule
que seuls les citoyens peuvent faire valoir un droit à restitution ou à
CCPR/C/57/D/586/1994
Annexe
page 7
indemnisation. Etant donné que l'auteur n'a pas la nationalité tchèque, comme
il l'a signalé dans ses observations les plus récentes - qui n'ont pas été
contestées par l'Etat partie (par. 10.3) - il ne peut invoquer la loi sur la
réhabilitation pour obtenir la restitution des biens de son père.
11.2
En l'absence de législation permettant à l'auteur de faire valoir
un droit à restitution, un recours devant la Cour constitutionnelle ne
saurait être considéré comme un recours disponible et utile aux fins du
paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. Un tel recours doit
être considéré en l'espèce comme un recours extraordinaire, puisque le droit
que l'auteur fait valoir n'est pas un droit constitutionnel à restitution
proprement dit, compte tenu du fait que la législature tchèque et slovaque
considérait la loi sur la réhabilitation de 1991 comme une mesure de
réhabilitation morale plutôt que comme une obligation légale (par. 9.1).
De plus, l'Etat a objecté qu'elle était compatible avec la Constitution
tchèque et allait dans le sens de la politique officielle tchèque tendant à
limiter la possession de biens immobiliers aux seuls citoyens".
11.3
Dans ces conditions, le Comité ne voit aucune raison de rapporter sa
décision du 16 mars 1995 déclarant la communication recevable.
Examen quant au fond
12.1
Le Comité des droits de l'homme a examiné la communication en tenant
compte de toutes les informations qui lui avaient été communiquées par les
parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
12.2
La communication a été déclarée recevable uniquement dans la mesure
où elle pouvait soulever des questions au regard de l'article 26 du Pacte.
Comme le Comité l'a déjà expliqué dans sa décision déclarant la communication
recevable (par. 6.2 ci-dessus), le droit à la propriété en tant que tel n'est
pas protégé par le Pacte. Cependant, la confiscation de biens privés ou le
fait par un Etat partie de ne pas verser d'indemnisation à ce titre pourrait
encore constituer une violation du Pacte si l'acte ou l'omission en question
reposait sur des motifs discriminatoires en violation de l'article 26 du
Pacte.
12.3
Le Comité doit déterminer si l'application de la loi No 87/1991 à
l'auteur et à ses frères constituait une violation du droit à l'égalité devant
la loi et à l'égale protection de la loi. Il constate que ce ne sont pas tant
les confiscations en soi qui sont ici en cause, que le refus de restituer des
biens à l'auteur et à ses frères, alors que d'autres requérants se sont
prévalus de la loi pour recouvrer leurs biens ou ont été indemnisés de leurs
pertes.
12.4
En l'espèce, l'auteur a été atteint par l'effet d'exclusion de la
condition prévue dans la loi No 87/1991 qui exige des requérants qu'ils
possèdent la nationalité tchèque. Le Comité doit par conséquent déterminer si
la condition préalable à la restitution ou à l'indemnisation est compatible
avec l'interdiction de la discrimination faite à l'article 26 du Pacte.
Dans ce contexte, le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle toute
différenciation de traitement ne saurait être considérée comme discriminatoire
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Annexe
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au titre de l'article 26 du Pacte 2/. Une différenciation compatible avec les
dispositions du Pacte et fondée sur des motifs raisonnables ne saurait être
assimilée à une discrimination interdite au sens de l'article 26.
12.5
Pour déterminer si les conditions de restitution ou d'indemnisation
sont compatibles avec le Pacte, le Comité doit prendre en considération tous
les facteurs pertinents, y compris le titre de propriété original du père
de l'auteur sur les biens en question et la nature de la confiscation.
L'Etat partie a reconnu lui-même que les confiscations opérées sous le régime
communiste avaient été cause de préjudice et que c'était la raison pour
laquelle des dispositions législatives particulières avaient été adoptées,
dans le but de prévoir une forme ou une autre de réparation. Le Comité
constate qu'une telle législation ne doit pas faire de discrimination entre
les victimes des confiscations passées qui ont toutes droit à réparation sans
distinction arbitraire. Attendu que le droit original de l'auteur à ses biens
par voie successorale n'était en rien fonction d'un critère de nationalité,
le Comité estime que la condition de nationalité prévue dans la loi No 87/1991
n'est pas raisonnable.
12.6
Dans ce contexte, le Comité rappelle le raisonnement qu'il a suivi dans
ses constatations sur la communication No 516/1992 (Simunek et consorts c.
République tchèque), dans lesquelles il estimait que les auteurs dans ce cas,
comme bien d'autres personnes se trouvant dans une situation analogue, avaient
quitté la Tchécoslovaquie à cause de leurs opinions politiques et avaient
cherché à échapper aux persécutions politiques en allant dans d'autres pays,
où ils avaient fini par s'installer définitivement et dont ils avaient obtenu
la nationalité. Comme l'Etat partie lui-même est responsable du départ des
parents de l'auteur en 1949, il serait incompatible avec le Pacte d'exiger
de l'auteur et de ses frères qu'ils obtiennent la nationalité tchèque pour
pouvoir ensuite demander la restitution de leurs biens ou, à défaut, le
versement d'une indemnité appropriée.
12.7
L'Etat partie soutient qu'il n'y a pas eu violation du Pacte parce que
les législateurs tchèques et slovaques ne nourrissaient aucune intention
discriminatoire lorsqu'ils ont adopté la loi No 87/1991. Le Comité est d'avis
cependant que l'intention de la législature n'est pas déterminante pour
établir s'il y a eu violation de l'article 26 du Pacte, car ce qu'il faut
prendre en considération ce sont les conséquences de la loi. Quelles que
soient l'intention ou les motivations du législateur, une loi peut être
incompatible avec l'article 26 du Pacte si elle a des effets discriminatoires.
12.8
A la lumière des considérations ci-dessus, le Comité conclut que la loi
No 87/1991 et la pratique qui consiste à continuer à ne pas restituer leurs
biens aux personnes qui ne possèdent pas la nationalité tchèque ont eu sur
l'auteur et ses frères des effets portant atteinte aux droits que leur
reconnaît l'article 26 du Pacte.
2/
Zwaan de Vries c. Pays-Bas, communication No 182/1984,
constatations adoptées le 9 avril 1987, par. 13.
CCPR/C/57/D/586/1994
Annexe
page 9
13.1
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que le refus de restituer les
biens en cause à l'auteur et à ses frères ou de les indemniser constitue une
violation de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques.
13.2
Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'Etat partie
est tenu de fournir à l'auteur et à ses frères un recours utile, qui peut se
traduire par une indemnisation si la restitution est impossible. Le Comité
encourage par ailleurs l'Etat partie à revoir sa législation pour veiller à
ce que la loi ne soit pas discriminatoire, ni dans ses termes ni dans son
application.
13.3
Etant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'Etat partie a
reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non
violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est
engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et
relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer
un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le
Comité souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des
renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.
[Adopté en anglais (version originale) en espagnol et en français.
Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport
annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
- * -
CCPR/C/57/D/586/1994
Annexe
page 10
Annexe
Opinion individuelle jointe par M. Nisuke Ando en vertu du paragraphe 3
de l'article 94 du règlement intérieur, aux constatations adoptées
par le Comité des droits de l'homme concernant
la communication No 586/1994
(Adam c. République tchèque)
Je ne m'oppose pas à l'adoption par le Comité des constatations
concernant la communication No 516/1992. Toutefois, je tiens à souligner
plusieurs éléments :
Premièrement, selon le droit international général actuel, les Etats sont
libres de choisir leur système économique. De fait, quand les Nations Unies
ont adopté le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
en 1966, les Etats socialistes d'alors avaient un régime d'économie planifiée,
en vertu duquel la propriété privée était très largement limitée ou même
interdite en principe. Même aujourd'hui, un nombre non négligeable d'Etats
parties au Pacte, y compris ceux qui se dotent du système de l'économie de
marché, restreignent ou interdisent la propriété privée de biens immeubles
par les étrangers sur leur territoire.
Deuxièmement, et par voie de conséquence, il n'est pas impossible pour
un Etat partie de réserver la possession de biens immeubles sur son territoire
à ses nationaux ou citoyens, empêchant par-là même l'épouse ou les enfants
ayant une autre nationalité ou citoyenneté d'hériter de ces biens par
succession. La transmission par héritage ou succession est régie par les
règles internationales de droit privé des Etats, et je n'ai pas connaissance
d'un droit absolu, universellement reconnu, à l'héritage ou à la transmission
par succession de biens privés.
Troisièmement, si le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques consacre le principe de la non-discrimination et de l'égalité
devant la loi, il n'interdit pas les "distinctions légitimes" fondées sur des
critères raisonnables et objectifs. Le Pacte ne définit pas non plus les
droits économiques en tant que tels et ne les protègent pas. En conséquence
le Comité des droits de l'homme devrait faire preuve de la plus grande
circonspection quand il est saisi de questions de discrimination dans le
domaine économique. Par exemple, des restrictions ou des interdictions portant
sur certains droits économiques, notamment les droits successoraux, qui
reposent sur la nationalité ou la citoyenneté, peuvent être justifiées et
considérées comme des distinctions légitimes.
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