opencaselaw.ch

CCPR/C/57/D/571/1994

Henry and Douglas v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1996-07-25 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities preparation of defence effective remedy fair trial fair trial - undue delay fair trial - witnesses human dignity legal assistance pre-trial detention promptly brought before a judge right to appeal; Articles: 7 9 (3) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (d) 14 (3) (e) 14 (5); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

NATIONS

CCPR

UNIES

UNIES

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/57/D/571/1994

2 août 1996

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L’HOMME

Cinquante-septième session

8 - 26 juillet 1996

CONSTATATIONS

Communication No 571/1994

Présentée par :

Eustace Henry et Everald Douglas

(représentés par un conseil)

Au nom :

Des auteurs

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication :

18 mai 1993 (date de la communication initiale)

Date de l’adoption des

constatations :

25 juillet 1996

Le 25 juillet 1996, le Comité des droits de l’homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif,

concernant la communication No 571/1994. Le texte est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l’homme.

GE.96-17644

(F)

CCPR/C/57/D/571/1994

Annexe

page 1

ANNEXE **/

CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4

DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE

INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- CINQUANTE-SEPTIEME SESSION -

concernant la

Communication No 571/1994

Présentée par :

Eustace Henry et Everald Douglas

(représentés par un conseil)

Au nom :

Des auteurs

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication :

18 mai 1993 (date de la communication initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le

25 juillet 1996,

Ayant achevé l’examen de la communication No 571/1994, présentée au

Comité par MM. Eustace Henry et Everald Douglas en vertu du Protocole

facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et

politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l’auteur de la communication et par l’Etat partie,

Adopte les constatations suivantes :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5

du Protocole facultatif

1.

Les auteurs de la communication sont Eustace Henry et Everald Douglas,

deux citoyens jamaïcains qui au moment de la présentation de la communication,

étaient en attente d’exécution à la prison du district de St. Catherine à

Spanish Town (Jamaïque). Ils se déclarent victimes de violations, par la

Jamaïque, des articles 6, 7, 9, 10 et 14 du Pacte international relatif aux

droits civils et politiques. Ils sont représentés par un conseil. E. Henry est

décédé en prison le 12 décembre 1993.

**/

Conformément à l’article 85 du règlement intérieur,

M. Laurel Francis n’a pas pris part à l’examen de la communication.

CCPR/C/57/D/571/1994

Annexe

page 2

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1

En janvier 1981, les auteurs ont été arrêtés et inculpés du meurtre de

Maria Douglas commis le 31 juillet 1980. Ils sont restés en détention pendant

deux ans et demi en attendant d’être jugés. Le 7 juin 1983, le procès des

deux coaccusés s’est ouvert à la Home Circuit Court de Kingston.

Le 13 juin 1983, les auteurs ont été déclarés coupables de meurtre et

condamnés à mort. Le 31 octobre 1986, la Cour d’appel de la Jamaïque a rejeté

l’appel qu’ils avaient formé contre cette condamnation. Leur demande

d’autorisation spéciale de former recours auprès de la section judiciaire du

Conseil privé a été rejetée le 26 mars 1992. Le 18 décembre 1992, l’acte dont

les auteurs ont été reconnus coupables a été requalifié de meurtre emportant

la peine de mort en vertu de la loi de 1992 portant modification de la loi

relative aux atteintes aux personnes. Les auteurs ont fait appel de cette

décision et, en avril 1995, l’acte reproché à M. Douglas a été requalifié

d’acte n’emportant pas la peine de mort, tandis que le coupable était condamné

à 15 ans de prison.

2.2

L’accusation s’est fondée sur la déclaration d’un témoin oculaire, la

soeur de la victime, Elsie Douglas. Celle-ci a déclaré qu’elle était dans son

lit, au petit matin du 31 juillet 1980, lorsqu’elle a vu six hommes faire

irruption par une porte donnant sur une pièce adjacente où dormait sa mère.

Elle a reconnu les auteurs parmi ces hommes. Elle a entendu des coups de feu

provenant de la pièce voisine, puis a vu M. Douglas aller dehors tandis que

E. Henry entrait dans sa chambre. Tout en faisant semblant de dormir, elle a

vu Henry menacer sa soeur d’une arme à feu et a entendu des coups de feu.

Elle l’a ensuite perdu de vue pendant une vingtaine de minutes. Lorsqu’il est

revenu, il lui a tiré un coup de feu en direction du visage.

2.3

Le témoin a déclaré qu’elle connaissait Henry depuis 18 ans et qu’elle

avait pu le voir, cette nuit-là, pendant environ 25 minutes. Elle connaissait

Douglas depuis cinq ans et avait pu le voir, cette même nuit, pendant une

dizaine de minutes. La lumière venait d’une ampoule électrique dans la pièce

adjacente et d’un réverbère situé dans la rue à 1 m 80 ou 2 m de la maison et

partiellement obscurci par la présence d’arbres fruitiers dans la cour qui le

séparait de la maison. Il semble, d’après le compte rendu de l’audience, que

le témoin ait été en état de choc et ne se souvienne pas d’avoir expliqué à un

agent de police les circonstances du meurtre, peu de temps après qu’il se fut

produit.

2.4

La défense s’appuyait sur un alibi. Un témoin, Esmine Witter, a déclaré

au procès qu’Henry était resté avec elle et avec sa famille pendant toute la

nuit du 31 juillet 1980. Velmina Beckford, l’épouse de Douglas selon le droit

coutumier, a témoigné que son mari avait été grièvement blessé par une arme à

feu lors d’un incident survenu en juin 1980 et qu’il n’avait pas quitté la

maison dans la nuit du 31 juillet 1980. Le chirurgien qui avait soigné Douglas

pour les blessures par balle a affirmé qu’il avait pratiqué une grave

opération sur Douglas le 20 juin 1980 et qu’à son avis, il aurait fallu quatre

à six semaines avant que l’auteur puisse commencer à marcher convenablement

de nouveau. Un employé de l’hôpital a déclaré que Douglas était sorti de

CCPR/C/57/D/571/1994

Annexe

page 3

l’hôpital le 1er juillet 1980, mais qu’il avait continué à venir se faire

soigner jusqu’en octobre 1980 et qu’il marchait encore, à cette époque-là,

avec difficulté.

Teneur de la plainte

3.1

Les auteurs déclarent avoir été menacés par la police lors de leur

arrestation; la police leur aurait dit qu’ils allaient être mis en prison en

raison de leurs liens avec le PNP, principal parti politique d’opposition de

la Jamaïque. Henry déclare que, pendant sa détention provisoire de deux ans

et demi, il était dans une cellule avec deux autres détenus, et Douglas, avec

quatre autres personnes; ils ont été enfermés 20 heures par jour. Selon Henry,

la police, et en particulier un inspecteur dont il cite le nom, l’a battu et

torturé à l’électricité. Douglas déclare qu’il n’a pas pu se procurer des

médicaments ni se faire soigner pour les blessures qu’il avait reçues en

juin 1980.

3.2

Les auteurs affirment que leur procès a été inéquitable. Ils estiment que

le juge n’a pas correctement expliqué au jury la question de l’identification

et qu’il n’a pas, en particulier, bien exposé la question de la quantité et de

la qualité de la lumière disponible pendant l’incident. Ils estiment en outre

qu’il y a eu déni de justice parce que le juge n’a pas répondu à une question

difficile (non spécifiée) posée par le jury. En outre le juge aurait fait des

commentaires qui ne s’imposaient pas et qui leur étaient préjudiciables. Dans

ce contexte, le juge aurait induit le jury en erreur en donnant à penser que

la défense s’appuyait sur des arguments fabriqués, ce qui n’était pas le cas.

Le juge aurait en outre fait des commentaires préjudiciables en ce qui

concerne les déclarations relatives à l’alibi d’Henry, mettant en doute la

mémoire du témoin de la défense, et aurait, dans son résumé, mal interprété le

témoignage du chirurgien concernant la capacité de Douglas de marcher

convenablement. Le juge aurait par ailleurs omis d’évoquer la possibilité d’un

manque de fiabilité dans le témoignage de l’accusation pour cause d’amnésie

post-traumatique; à cet égard, il est précisé que le témoin à charge a fait

une déclaration à la police peu après l’incident, dont elle n’a aucun

souvenir.

3.3

Pendant l’audience préliminaire, Henry n’a pas été représenté et Douglas

était représenté par un avocat engagé à titre privé, qu’il n’a vu qu’au

tribunal. Pendant le procès, les auteurs ont tous deux été représentés par des

avocats engagés à titre privé. Les conseils ne les auraient pas consultés

avant le procès, ne se seraient pas entretenus avec eux pendant le procès et

ne leur auraient pas montré les déclarations écrites de l’accusation, ni

demandé leurs instructions. Ils n’ont pas tenu compte des instructions des

auteurs demandant à citer certains témoins et à produire des preuves

médicales. En outre, une demande tendant à faire comparaître un certain témoin

en ce qui concernait la question de l’éclairage sur la scène du crime a été

refusée par le juge, qui n’a pas voulu ajourner l’audience pour permettre à

cette personne de venir témoigner. Une demande adressée au juge en vue d’une

inspection des lieux a été également repoussée. S’agissant du recours, les

auteurs affirment que le conseil qui les a représentés devant la cour d’appel

ne les a pas consultés avant l’audience en appel, à laquelle ils n’ont pas

assisté.

CCPR/C/57/D/571/1994

Annexe

page 4

3.4

Les auteurs disent qu’ils sont restés dans le quartier des condamnés à

mort pendant plus de 10 ans. La longueur de cette détention et l’incertitude

inhérente à la situation ont été pour eux source de profonde détresse morale.

Bien qu’un cancer eût été diagnostiqué chez Henry, celui-ci est resté enfermé

tout seul dans une cellule extrêmement froide, sans nourriture suffisante.

Douglas continue à souffrir de séquelles des blessures par balle reçues

en 1980. Les autorités pénitentiaires empêcheraient les auteurs de consulter

un médecin et de recevoir un traitement médical.

3.5

Les auteurs déclarent que leur détention provisoire prolongée constitue

une violation du paragraphe 3 de l’article 9 et du paragraphe 3 c) de

l’article 14. Ils estiment en outre que les mauvais traitements qu’ils ont

subis pendant la détention provisoire ainsi que leurs conditions actuelles de

détention représentent une violation des articles 7 et 10 du Pacte. Ils

estiment par ailleurs que l’effet cumulé de la détention prolongée dans le

quartier des condamnés à mort, exacerbé par la requalification opérée selon

la loi de 1992, contrevient aux dispositions de l’article 7 du Pacte.

3.6

Les auteurs déclarent aussi que les irrégularités qui se sont produites

pendant le procès équivalent à une violation du paragraphe 1 de l’article 14

et que le refus du juge d’ajourner l’audience pour pouvoir entendre un témoin

de la défense et de permettre l’inspection des lieux du crime constitue une

violation du paragraphe 3 e) de l’article 14. Ils déclarent en outre que leurs

conseils, en ne les consultant pas et en ne suivant pas leurs instructions,

ont commis une infraction aux alinéas b) et d) du paragraphe 3 de

l’article 14. Le fait que le conseil ne les ait pas consultés au sujet de leur

recours, joint au fait que les auteurs n’aient pas assisté à l’audience devant

la cour d’appel, équivaut selon eux à une violation du paragraphe 5 de

l’article 14.

3.7

Enfin, l’article 6 aurait également été violé puisque les auteurs ont été

condamnés à mort après un procès pendant lequel les dispositions de

l’article 14 n’ont pas été respectées.

3.8

Il est précisé que tous les recours internes ont été épuisés. A cet

égard, les auteurs déclarent qu’ils n’ont pas déposé de requête

constitutionnelle parce que l’aide judiciaire n’est pas prévue à la Jamaïque

pour ce faire.

Observations de l’Etat partie sur la recevabilité et commentaires du conseil à

ce sujet

4.1

Dans sa réponse du 18 avril 1994, l’Etat partie fait valoir que la

communication est irrecevable parce que les recours internes n’ont pas été

épuisés. Il affirme que les droits invoqués par les auteurs dans leur

communication coïncident avec ceux garantis par la Constitution jamaïcaine et

que, par conséquent, les auteurs ont la faculté de demander réparation à la

Cour suprême en vertu de l’article 25 de la Constitution. En ce qui concerne

l’allégation de violation de l’article 6 du Pacte, l’Etat partie fait observer

en outre que le recours des auteurs contre la requalification en vertu de la

loi portant modification de la loi relative aux atteintes aux personnes est

encore pendant.

CCPR/C/57/D/571/1994

Annexe

page 5

4.2

L’Etat partie indique qu’il a ordonné une enquête sur l’absence de soins

médicaux dont se plaignent les auteurs.

4.3

En ce qui concerne l’allégation de violation du paragraphe 3 b) de

l’article 14 du Pacte, l’Etat partie fait valoir que, faute de preuves

établissant que les pouvoirs publics ont empêché les conseils de préparer la

défense, il ne peut être tenu pour responsable de la négligence dont des

conseils engagés à titre privé auraient fait preuve en ne consultant pas leurs

clients.

4.4

Quant à l’iniquité du procès, l’Etat partie fait observer que

l’allégation a trait en substance à des questions de preuve et aux

instructions données par le juge au sujet des preuves. Se référant à la

jurisprudence du Comité selon laquelle c’est aux juridictions d’appel qu’il

appartient d’examiner les questions de preuve, l’Etat partie fait valoir que

l’allégation des auteurs porte sur des questions qui ne relèvent pas de la

compétence du Comité.

4.5

L’Etat partie rejette l’allégation de violation du paragraphe 5 de

l’article 14 et affirme que la cour d’appel a effectivement examiné le cas des

auteurs.

5.1

Se référant à sa communication initiale, le conseil des auteurs déclare

dans ses commentaires que, dans leur situation, ces derniers ne peuvent se

prévaloir du recours constitutionnel puisque l’aide judiciaire ne leur est pas

accordée. Touchant la plainte relative à l’article 6 du Pacte, il fait valoir

que, lorsque les auteurs ont été condamnés à mort, la loi portant modification

de la loi sur les atteintes aux personnes n’avait pas encore été promulguée.

Elle ne peut donc priver rétroactivement les auteurs de la protection de

l’article 6.

5.2

En ce qui concerne l’allégation de mauvais traitements pendant la

détention provisoire, le conseil fait observer que les auteurs n’ont pu

bénéficier d’aucune aide ou représentation judiciaire adéquate.

5.3

Concernant la plainte de E. Henry à qui on aurait refusé des soins

médicaux, le conseil déclare avoir été informé, le 15 avril 1993, par le

médecin traitant de E. Henry au Public Hospital de Kingston, qu’il avait

adressé un rapport au Gouverneur général de la Jamaïque pour protester contre

le maintien en détention de son patient en raison de son état de santé et de

la nécessité où il se trouvait de suivre un traitement. Le conseil déclare que

E. Henry n’avait plus aucune autre voie de recours interne utile; il ajoute

dans ce contexte que les mauvais traitements à détenus condamnés sont

fréquents depuis une vingtaine d’années au moins et que la peur des

représailles empêche les victimes de déposer plainte officiellement.

Il soutient en outre que, du fait de la gravité de sa maladie, E. Henry

était davantage tributaire du bon vouloir du personnel carcéral qu’un détenu

ordinaire et qu’il lui était par conséquent encore plus difficile de porter

plainte.

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Annexe

page 6

5.4

Le conseil indique que E. Henry est mort à la prison St. Catherine

le 12 décembre 1993. Il affirme que, pendant les quatre années qu’a duré sa

maladie mortelle, E. Henry a été empêché de recevoir les soins nécessaires et

que son état de santé a été aggravé par le comportement du personnel et des

autorités de la prison. A cet égard, le conseil précise que, malgré son besoin

de soins, E. Henry est resté enfermé dans une cellule, dans une prison

dépourvue de services médicaux; qu’il a dû réunir lui-même l’argent nécessaire

pour payer ses médicaments, notamment pour acheter des analgésiques et suivre

une chimiothérapie, et que d’occasionnelles ruptures d’approvisionnement ont

entraîné pour lui une recrudescence de souffrances et de détresse; qu’il ne

lui a jamais été permis de suivre le régime alimentaire spécial dont il avait

besoin; que, sous les effets combinés du froid dans la cellule, d’un

traitement inadéquat et d’une alimentation inappropriée, il s’est senti de

plus en plus faible et malade; qu’on l’a empêché de consulter un médecin. Le

conseil déclare en outre que les autorités carcérales étaient au courant de

son état et connaissaient ses besoins particuliers, mais qu’elles n’ont rien

fait pour améliorer de quelque façon que ce soit ses conditions de détention.

Le conseil estime donc que, dans le cas de E. Henry, il y a eu violation de

l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte 1/.

Décision concernant la recevabilité

6.1

A sa cinquante-troisième session, le Comité a examiné la question de la

recevabilité de la communication. En ce qui concerne l’argument de l’Etat

partie qui avait fait valoir que la communication était irrecevable parce que

les auteurs n’avaient pas épuisé les recours internes; le Comité a rappelé sa

jurisprudence constante selon laquelle, conformément à l’alinéa b) du

paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, les recours internes

doivent être à la fois utiles et disponibles. Relevant que l’Etat partie avait

objecté que les auteurs disposaient encore du recours constitutionnel,

le Comité a noté que la Cour suprême de la Jamaïque avait, dans certains cas,

fait droit à un recours constitutionnel pour violation de droits fondamentaux

après que le recours en matière criminelle avait été rejeté. Toutefois, il a

rappelé également que l’Etat partie avait indiqué à plusieurs reprises 2/

que l’aide judiciaire n’était pas prévue pour le dépôt de requêtes

constitutionnelles. Le Comité a considéré que, dans les circonstances de

l’espèce, une requête constitutionnelle n’ouvrant pas droit à une aide

judiciaire ne constituait pas un recours disponible devant être épuisé aux

fins du Protocole facultatif. Il a donc considéré que le paragraphe 2 b) de

l’article 5 ne l’empêchait pas d’examiner la communication.

1/

Dans ce contexte, le conseil se réfère aux articles 9, 19, 21, 25

et 26 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et à

l’Ensemble de principes pour la protection des personnes soumises à une forme

quelconque de détention ou d’emprisonnement.

2/

Voir par exemple les communications No 283/1988 (Aston Little c.

Jamaïque), constatations adoptées le 1er novembre 1991; No 321/1988 (Maurice

Thomas c. Jamaïque), constatations adoptées le 19 octobre 1993; No 352/1989

(Douglas, Gentles et Kerr c. Jamaïque), constatations adoptées le

19 octobre 1993.

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Annexe

page 7

6.2

Le Comité a noté que le conseil avait continué de représenter feu

E. Henry devant le Comité. Il a fait observer que les questions soulevées

dans la communication initiale au sujet du manque de soins médicaux et des

mauvaises conditions de détention se rapportaient directement aux

circonstances de la mort de E. Henry. Notant que E. Henry avait donné au

conseil une autorisation générale pour présenter en son nom une communication

au Comité, celui-ci a considéré que, vu les circonstances, le conseil avait

qualité pour continuer de s’occuper de la communication.

6.3

Le Comité a déclaré irrecevable au titre du paragraphe 2 b) de

l’article 5 du Protocole facultatif la partie de la communication dénonçant

les mauvais traitements pendant la détention provisoire. Il a constaté que

cette plainte n’avait jamais été portée à l’attention des autorités

jamaïcaines, que ce soit pendant le procès, en appel, ou de quelque autre

façon. Il s’est référé à sa jurisprudence courante selon laquelle un auteur

doit faire preuve d’une diligence raisonnable dans l’utilisation des recours

internes disponibles. Le Comité a pris note de l’argument du conseil qui avait

objecté que les auteurs ne disposaient pas de l’aide judiciaire, mais il a

constaté qu’ils étaient représentés par un avocat engagé à titre privé et

qu’aucune circonstance extraordinaire ne leur interdisait d’épuiser les

recours internes à cet égard.

6.4

Le Comité a noté également qu’une partie des allégations des auteurs

avait trait à l’appréciation des éléments de preuve, aux instructions données

au jury par le juge et à la conduite du procès. Il s’est référé à sa

jurisprudence antérieure et a réaffirmé qu’il appartenait en général aux

juridictions d’appel des Etats parties au Pacte d’évaluer les faits et les

preuves dans une affaire donnée. De même, ce n’était pas au Comité qu’il

appartenait d’examiner les instructions spécifiquement données au jury par le

juge de première instance, à moins qu’il ne puisse être établi qu’elles

étaient manifestement arbitraires ou équivalaient à un déni de justice.

6.5

En ce qui concernait l’affirmation des auteurs selon laquelle leur

conseil ne les avait pas consultés avant le procès et ne leur avait pas

demandé d’instructions, le Comité a estimé que l’Etat partie ne pouvait être

tenu pour responsable de prétendues erreurs commises par un avocat privé, à

moins qu’il n’eût été manifeste, pour le juge ou l’autorité judiciaire, que le

comportement de l’avocat était incompatible avec les intérêts de la justice.

Cette partie de la communication a donc été déclarée irrecevable.

6.6

En ce qui concerne le droit d’appeler des témoins à comparaître et de

les interroger, qui aurait été violé parce que le juge n’avait pas accordé

l’ajournement qui leur aurait permis d’appeler à la barre un certain témoin,

après examen des documents du tribunal, le Comité a noté qu’il n’était indiqué

nulle part que la défense avait cité ce témoin et que de plus le juge avait

ajourné l’audience à trois reprises pour donner à la défense la possibilité de

faire comparaître un autre témoin. Il a estimé en conséquence que les auteurs

n’avaient pas prouvé, aux fins de la recevabilité de leur plainte, que

l’alinéa e) du paragraphe 3 de l’article 14 avait été violé. Cette partie de

la communication a donc été déclarée irrecevable en vertu de l’article 2 du

Protocole facultatif.

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Annexe

page 8

6.7

Le Comité a estimé que l’allégation de E. Henry qui avait affirmé ne pas

avoir été représenté aux audiences préliminaires pouvait soulever certaines

questions relevant de l’alinéa d) du paragraphe 3 de l’article 14 et devait

être examinée quant au fond. Il a estimé par ailleurs que le délai écoulé

entre l’arrestation des auteurs et le début de leur procès, ainsi qu’entre la

fin du procès et le jugement d’appel, pouvait soulever certaines questions

relevant des dispositions suivantes du Pacte : article 9, paragraphe 3;

article 14, paragraphe 3 c) et paragraphe 5 lu conjointement avec le

paragraphe 3 c).

6.8

Le Comité a estimé que la plainte des auteurs concernant leurs conditions

de détention et les circonstances du décès de E. Henry pouvait soulever

certaines questions relevant de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10

du Pacte, et devait être examinée quant au fond.

7.

Le 16 mars 1995, le Comité des droits de l’homme a donc déclaré la

communication recevable en ce qu’elle semblait soulever des questions au

titre de l’article 7, du paragraphe 3 de l’article 9, du paragraphe 1 de

l’article 10, des paragraphes 3 c) et d) de l’article 14, et du paragraphe 5

de l’article 14 lu conjointement avec le paragraphe 3 c) de ce même article.

Réponse de l’Etat partie au titre du paragraphe 2 de l’article 4 du

Protocole facultatif et commentaires du conseil

8.1

Dans sa réponse datée du 18 octobre 1995, l’Etat partie indique que pour

ce qui est de l’allégation de violation du paragraphe 3 d) de l’article 14,

fondée sur le fait que E. Henry n’avait pas été représenté pendant l’audience

préliminaire, l’auteur avait bien droit à l’aide judiciaire et s’il n’a pas

exercé ce droit, on ne saurait en attribuer la responsabilité à l’Etat partie.

8.2

Les auteurs invoquent une violation du paragraphe 3 de l’article 9 et

du paragraphe 3 c) de l’article 14 lu conjointement avec le paragraphe 5, en

raison de l’intervalle excessivement long écoulé entre leur arrestation et

l’ouverture du procès, ainsi que de l’intervalle écoulé entre la clôture du

procès et le jugement en appel. L’Etat partie ne considère pas que la période

de deux ans et demi écoulée entre l’arrestation et le procès, pendant laquelle

une audience préliminaire s’est tenue, constitue un "délai excessif". Il note

en outre que l’intervalle de trois ans et quatre mois et demi écoulé entre le

jugement et l’appel, période certes plus longue qu’il n’était souhaitable, ne

saurait pas pour autant être qualifié d’excessif.

8.3

Dans une autre réponse, datée du 7 juin 1996, l’Etat partie fait observer

que E. Henry est mort d’un cancer et qu’il a suivi un traitement pour son

état. Il déclare que l’auteur a reçu des soins médicaux pour différentes

affections, dispensés par le médecin de la prison, ainsi qu’à l’Hôpital

général de Kingston, au Centre de santé de Spanish Town, à l’Hôpital de ce

même lieu, et au dispensaire de soins dentaires de St Jago. Selon les

dossiers, ces visites ont eu lieu les 19 juillet 1985, 24 février et

18 mars 1986, 15 avril, 21, 22 et 24 novembre 1989, 11 octobre 1990, et

7 janvier 1993 (date à laquelle a été fait le diagnostic de cancer),

2 février, 15 avril, 7 et 15 juillet, 23 août, 14 et 31 octobre, 10 novembre

et 6 décembre 1993, 23 août, 14 et 31 octobre, 10 novembre et 6 décembre 1993.

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Annexe

page 9

Le 12 décembre 1993, l’auteur est décédé à l’Hôpital public de Kingston. Il

est déclaré que, selon les dossiers, le malade a bénéficié d’un régime

alimentaire spécial chaque fois que cela avait été prescrit.

8.4

L’Etat partie déclare en outre que E. Henry recevait de l’argent de

proches qui lui rendaient visite régulièrement et que, s’il a décidé de

consacrer les sommes ainsi reçues à des aliments ou à des médicaments, c’est

de son plein gré et non pas parce que l’établissement ne lui fournissait pas

ces produits. Enfin, l’Etat partie soutient qu’à l’Hôpital de Kingston, il n’y

a pas trace d’un document quelconque dans lequel un médecin aurait demandé

que, pour des raisons de santé, le régime de détention de l’auteur soit

modifié. En conséquence, l’Etat partie nie qu’il y ait eu une violation de

l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10 en raison de la manière dont

l’auteur aurait été traité alors qu’il se trouvait dans le quartier des

condamnés à mort.

8.5

Dans ses commentaires datés du 4 janvier 1996, le conseil indique que,

E. Henry étant décédé, il est impossible de donner avec certitude les raisons

pour lesquelles il n’a pas exercé son prétendu droit de demander l’aide

judiciaire. Le conseil suppose que E. Henry n’avait pas réussi à obtenir les

services d’un avocat commis d’office pour l’audience préliminaire en raison du

taux notoirement bas des honoraires perçus par les avocats au titre de l’aide

judiciaire.

8.6

Pour ce qui est de la question des délais excessifs, le conseil réaffirme

qu’un intervalle de cinq ans et demi entre l’arrestation et l’appel est

excessif et constitue une violation des dispositions suivantes du Pacte :

article 9, paragraphe 3, article 14, paragraphe 3 c) et paragraphe 5 lu

conjointement avec le paragraphe 3 c).

8.7

Dans d’autres commentaires, datés du 10 juillet 1996, le conseil conteste

que l’Etat partie ait assuré à l’auteur le traitement requis par son cancer.

Il ajoute que, de l’aveu même de l’Etat partie, l’auteur a commencé à suivre

un traitement anticancéreux en 1993, alors que le cancer avait été

diagnostiqué en 1989; toutefois le conseil n’apporte aucune preuve à l’appui

de cette affirmation.

Examen quant au fond

9.1

Le Comité des droits de l’homme a examiné la communication à la lumière

de tous les renseignements qui lui avaient été communiqués par les parties,

comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 1 de l’article 5 du

protocole facultatif.

9.2

Pour ce qui est de l’allégation de non-représentation en justice dans le

cas de E. Henry lors de l’audience préliminaire, le Comité note que l’Etat

partie ne la conteste pas mais objecte que c’est E. Henry qui en avait décidé

ainsi et que l’Etat partie ne pouvait donc pas être tenu pour responsable.

Le Comité affirme que la représentation en justice doit être assurée à tout

accusé qui risque la peine capitale, non seulement au procès et lors de toutes

les audiences en appel mais aussi lors de toute audience préliminaire se

rapportant à l’affaire. Le Comité note que rien n’indique que l’absence de

CCPR/C/57/D/571/1994

Annexe

page 10

représentation à l’audience préliminaire ait été imputable à E. Henry.

Il estime donc que l’absence de représentation à l’audience préliminaire dans

le cas de E. Henry constitue une violation du paragraphe 3 d) de l’article 14

du Pacte.

9.3

En ce qui concerne les "retards excessifs" dans la procédure judiciaire

engagée contre les auteurs, deux questions se posent. Selon les auteurs,

le droit d’être jugé "sans retard excessif" garanti au paragraphe 3 c) de

l’article 14 a été violé parce qu’il s’est écoulé deux ans et six mois entre

leur arrestation et l’ouverture du procès. Le Comité réaffirme, comme il l’a

fait dans son Observation générale No 6 [16] relative à l’article 14, que

toutes les étapes de la procédure doivent se dérouler sans retard excessif, et

il conclut qu’un intervalle de 30 mois entre l’arrestation et le début du

procès constituait à lui seul un retard excessif, qui ne peut être réputé

compatible avec les dispositions du paragraphe 3 de l’article 9 et du

paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte, en l’absence d’explications de

l’Etat partie justifiant le retard ou relatives aux raisons pour lesquelles

les enquêtes ayant précédé le procès n’avaient pas pu être achevées plus tôt.

9.4

Pour ce qui est du délai écoulé avant l’audience en appel et compte tenu

du fait que les auteurs étaient accusés d’un meurtre emportant la peine

capitale, le Comité note qu’un intervalle de trois ans et quatre mois et demi

entre la clôture du procès, le 13 juin 1983, et le rejet de l’appel, le

31 octobre 1986, est incompatible avec les dispositions du Pacte, en l’absence

de la moindre explication de la part de l’Etat partie qui pourrait justifier

un tel retard; il ne suffit pas d’affirmer que le retard n’était pas excessif.

Le Comité conclut par conséquent qu’il y a eu violation de l’article 14 du

Pacte, à savoir du paragraphe 5 lu conjointement avec le paragraphe 3 c) de

cet article.

9.5

Pour ce qui est des allégations de mauvais traitements subis dans le

quartier des condamnés à mort, et dans le cas de E. Henry peu avant son décès,

il se pose deux problèmes distincts : les mauvais traitements auxquels chacun

des auteurs a été soumis alors qu’ils étaient détenus dans le quartier des

condamnés à mort, y compris, dans le cas de E. Henry, le fait d’être détenu

dans une cellule non chauffée après qu’on avait diagnostiqué un cancer et,

dans le cas de M. Douglas, son mauvais état de santé dû aux blessures causées

par une arme à feu. Ces allégations n’ont pas été contestées par l’Etat

partie. En l’absence de réponse de ce dernier, le Comité se doit d’accorder

tout le crédit voulu à ces allégations, dans la mesure où elles ont été

étayées. En conséquence, selon le Comité, les conditions d’incarcération qui

sont demeurées celles de E. Henry jusqu’à son décès, même après que les

autorités pénitentiaires avaient été informées du fait que sa maladie était en

phase terminale, ainsi que le manque de soins médicaux pour les blessures de

M. Douglas, font apparaître une violation de l’article 7 et du paragraphe 1 de

l’article 10 du Pacte. Quant à l’affirmation de E. Henry selon laquelle il n’a

pas bénéficié de soins médicaux suffisants pour son cancer, l’Etat partie a

communiqué un rapport d’où il ressort qu’en fait l’auteur s’est rendu dans

différents établissements hospitaliers et a été traité pour son cancer, y

compris par la chimiothérapie. En ce qui concerne l’allégation du conseil de

E. Henry qui affirme que le diagnostic de cancer a été posé en 1989 et non pas

en 1993, comme le soutient l’Etat partie, le Comité estime que le conseil n’a

CCPR/C/57/D/571/1994

Annexe

page 11

produit aucune preuve à l’appui de cet argument. Il conclut donc qu’il n’y a

eu à cet égard aucune violation de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article

10 du Pacte.

10.

Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, est d’avis que les faits dont il est

saisi font apparaître des violations des dispositions suivantes du Pacte :

article 7; paragraphe 3 de l’article 9; paragraphe 1 de l’article 10;

paragraphe 3 c) et paragraphe 5 lu conjointement avec le paragraphe 3 c)

de l’article 14 en ce qui concerne les deux auteurs.

11.

Dans les affaires où la peine de mort peut être prononcée, l’obligation

qui est faite aux Etats parties de respecter rigoureusement toutes les

garanties d’un procès équitable énoncées dans l’article 14 du Pacte n’admet

aucune exception. Les retards de procédure qui se sont produits constituent

une violation du paragraphe 3 c) et du paragraphe 5 lu conjointement avec le

paragraphe 3 c) de l’article 14. Ainsi Eustace Henry et Everald Douglas n’ont

pas bénéficié d’un procès équitable au sens du Pacte. En conséquence ils ont

droit, au titre du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, à un recours

utile. Le Comité a pris note de la commutation de la condamnation à mort de

M. Douglas, mais il estime que, vu les circonstances de l’affaire, la

réparation devrait être la prompte libération de l’intéressé. Dans le cas de

E. Henry, la réparation devrait se traduire par l’indemnisation de la famille

de ce dernier. L’Etat partie est tenu de veiller à ce que des faits analogues

ne se produisent plus à l’avenir.

12.

Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, les auteurs ont

droit à un recours utile pour n’avoir pas reçu les soins médicaux requis par

leur état pendant qu’ils étaient détenus, recours qui entraîne l’indemnisation

de M. Douglas et de la famille de M. Henry. Le Comité réaffirme que

l’obligation de traiter les personnes privées de liberté dans le respect de

la dignité inhérente à l’être humain suppose la fourniture de soins médicaux

suffisants pendant la détention; cette obligation vaut évidemment dans le cas

des condamnés à mort. L’Etat partie est tenu de veiller à ce que des

violations analogues ne se produisent pas à l’avenir.

13.

Etant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’Etat partie a

reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non

violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est

engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et

relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer

un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité

souhaite recevoir de l’Etat partie, dans un délai de 90 jours, des

renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, chinois et russe dans le rapport annuel du Comité à

l’Assemblée générale.]

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