Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities preparation of defence effective remedy fair trial fair trial - undue delay fair trial - witnesses human dignity legal assistance pre-trial detention promptly brought before a judge right to appeal; Articles: 7 9 (3) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (d) 14 (3) (e) 14 (5); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
NATIONS
CCPR
UNIES
UNIES
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/57/D/571/1994
2 août 1996
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L’HOMME
Cinquante-septième session
8 - 26 juillet 1996
CONSTATATIONS
Communication No 571/1994
Présentée par :
Eustace Henry et Everald Douglas
(représentés par un conseil)
Au nom :
Des auteurs
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
18 mai 1993 (date de la communication initiale)
Date de l’adoption des
constatations :
25 juillet 1996
Le 25 juillet 1996, le Comité des droits de l’homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif,
concernant la communication No 571/1994. Le texte est annexé au présent
document.
[ANNEXE]
*/
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l’homme.
GE.96-17644
(F)
CCPR/C/57/D/571/1994
Annexe
page 1
ANNEXE **/
CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4
DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE
INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- CINQUANTE-SEPTIEME SESSION -
concernant la
Communication No 571/1994
Présentée par :
Eustace Henry et Everald Douglas
(représentés par un conseil)
Au nom :
Des auteurs
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
18 mai 1993 (date de la communication initiale)
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le
25 juillet 1996,
Ayant achevé l’examen de la communication No 571/1994, présentée au
Comité par MM. Eustace Henry et Everald Douglas en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l’auteur de la communication et par l’Etat partie,
Adopte les constatations suivantes :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5
du Protocole facultatif
1.
Les auteurs de la communication sont Eustace Henry et Everald Douglas,
deux citoyens jamaïcains qui au moment de la présentation de la communication,
étaient en attente d’exécution à la prison du district de St. Catherine à
Spanish Town (Jamaïque). Ils se déclarent victimes de violations, par la
Jamaïque, des articles 6, 7, 9, 10 et 14 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques. Ils sont représentés par un conseil. E. Henry est
décédé en prison le 12 décembre 1993.
**/
Conformément à l’article 85 du règlement intérieur,
M. Laurel Francis n’a pas pris part à l’examen de la communication.
CCPR/C/57/D/571/1994
Annexe
page 2
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1
En janvier 1981, les auteurs ont été arrêtés et inculpés du meurtre de
Maria Douglas commis le 31 juillet 1980. Ils sont restés en détention pendant
deux ans et demi en attendant d’être jugés. Le 7 juin 1983, le procès des
deux coaccusés s’est ouvert à la Home Circuit Court de Kingston.
Le 13 juin 1983, les auteurs ont été déclarés coupables de meurtre et
condamnés à mort. Le 31 octobre 1986, la Cour d’appel de la Jamaïque a rejeté
l’appel qu’ils avaient formé contre cette condamnation. Leur demande
d’autorisation spéciale de former recours auprès de la section judiciaire du
Conseil privé a été rejetée le 26 mars 1992. Le 18 décembre 1992, l’acte dont
les auteurs ont été reconnus coupables a été requalifié de meurtre emportant
la peine de mort en vertu de la loi de 1992 portant modification de la loi
relative aux atteintes aux personnes. Les auteurs ont fait appel de cette
décision et, en avril 1995, l’acte reproché à M. Douglas a été requalifié
d’acte n’emportant pas la peine de mort, tandis que le coupable était condamné
à 15 ans de prison.
2.2
L’accusation s’est fondée sur la déclaration d’un témoin oculaire, la
soeur de la victime, Elsie Douglas. Celle-ci a déclaré qu’elle était dans son
lit, au petit matin du 31 juillet 1980, lorsqu’elle a vu six hommes faire
irruption par une porte donnant sur une pièce adjacente où dormait sa mère.
Elle a reconnu les auteurs parmi ces hommes. Elle a entendu des coups de feu
provenant de la pièce voisine, puis a vu M. Douglas aller dehors tandis que
E. Henry entrait dans sa chambre. Tout en faisant semblant de dormir, elle a
vu Henry menacer sa soeur d’une arme à feu et a entendu des coups de feu.
Elle l’a ensuite perdu de vue pendant une vingtaine de minutes. Lorsqu’il est
revenu, il lui a tiré un coup de feu en direction du visage.
2.3
Le témoin a déclaré qu’elle connaissait Henry depuis 18 ans et qu’elle
avait pu le voir, cette nuit-là, pendant environ 25 minutes. Elle connaissait
Douglas depuis cinq ans et avait pu le voir, cette même nuit, pendant une
dizaine de minutes. La lumière venait d’une ampoule électrique dans la pièce
adjacente et d’un réverbère situé dans la rue à 1 m 80 ou 2 m de la maison et
partiellement obscurci par la présence d’arbres fruitiers dans la cour qui le
séparait de la maison. Il semble, d’après le compte rendu de l’audience, que
le témoin ait été en état de choc et ne se souvienne pas d’avoir expliqué à un
agent de police les circonstances du meurtre, peu de temps après qu’il se fut
produit.
2.4
La défense s’appuyait sur un alibi. Un témoin, Esmine Witter, a déclaré
au procès qu’Henry était resté avec elle et avec sa famille pendant toute la
nuit du 31 juillet 1980. Velmina Beckford, l’épouse de Douglas selon le droit
coutumier, a témoigné que son mari avait été grièvement blessé par une arme à
feu lors d’un incident survenu en juin 1980 et qu’il n’avait pas quitté la
maison dans la nuit du 31 juillet 1980. Le chirurgien qui avait soigné Douglas
pour les blessures par balle a affirmé qu’il avait pratiqué une grave
opération sur Douglas le 20 juin 1980 et qu’à son avis, il aurait fallu quatre
à six semaines avant que l’auteur puisse commencer à marcher convenablement
de nouveau. Un employé de l’hôpital a déclaré que Douglas était sorti de
CCPR/C/57/D/571/1994
Annexe
page 3
l’hôpital le 1er juillet 1980, mais qu’il avait continué à venir se faire
soigner jusqu’en octobre 1980 et qu’il marchait encore, à cette époque-là,
avec difficulté.
Teneur de la plainte
3.1
Les auteurs déclarent avoir été menacés par la police lors de leur
arrestation; la police leur aurait dit qu’ils allaient être mis en prison en
raison de leurs liens avec le PNP, principal parti politique d’opposition de
la Jamaïque. Henry déclare que, pendant sa détention provisoire de deux ans
et demi, il était dans une cellule avec deux autres détenus, et Douglas, avec
quatre autres personnes; ils ont été enfermés 20 heures par jour. Selon Henry,
la police, et en particulier un inspecteur dont il cite le nom, l’a battu et
torturé à l’électricité. Douglas déclare qu’il n’a pas pu se procurer des
médicaments ni se faire soigner pour les blessures qu’il avait reçues en
juin 1980.
3.2
Les auteurs affirment que leur procès a été inéquitable. Ils estiment que
le juge n’a pas correctement expliqué au jury la question de l’identification
et qu’il n’a pas, en particulier, bien exposé la question de la quantité et de
la qualité de la lumière disponible pendant l’incident. Ils estiment en outre
qu’il y a eu déni de justice parce que le juge n’a pas répondu à une question
difficile (non spécifiée) posée par le jury. En outre le juge aurait fait des
commentaires qui ne s’imposaient pas et qui leur étaient préjudiciables. Dans
ce contexte, le juge aurait induit le jury en erreur en donnant à penser que
la défense s’appuyait sur des arguments fabriqués, ce qui n’était pas le cas.
Le juge aurait en outre fait des commentaires préjudiciables en ce qui
concerne les déclarations relatives à l’alibi d’Henry, mettant en doute la
mémoire du témoin de la défense, et aurait, dans son résumé, mal interprété le
témoignage du chirurgien concernant la capacité de Douglas de marcher
convenablement. Le juge aurait par ailleurs omis d’évoquer la possibilité d’un
manque de fiabilité dans le témoignage de l’accusation pour cause d’amnésie
post-traumatique; à cet égard, il est précisé que le témoin à charge a fait
une déclaration à la police peu après l’incident, dont elle n’a aucun
souvenir.
3.3
Pendant l’audience préliminaire, Henry n’a pas été représenté et Douglas
était représenté par un avocat engagé à titre privé, qu’il n’a vu qu’au
tribunal. Pendant le procès, les auteurs ont tous deux été représentés par des
avocats engagés à titre privé. Les conseils ne les auraient pas consultés
avant le procès, ne se seraient pas entretenus avec eux pendant le procès et
ne leur auraient pas montré les déclarations écrites de l’accusation, ni
demandé leurs instructions. Ils n’ont pas tenu compte des instructions des
auteurs demandant à citer certains témoins et à produire des preuves
médicales. En outre, une demande tendant à faire comparaître un certain témoin
en ce qui concernait la question de l’éclairage sur la scène du crime a été
refusée par le juge, qui n’a pas voulu ajourner l’audience pour permettre à
cette personne de venir témoigner. Une demande adressée au juge en vue d’une
inspection des lieux a été également repoussée. S’agissant du recours, les
auteurs affirment que le conseil qui les a représentés devant la cour d’appel
ne les a pas consultés avant l’audience en appel, à laquelle ils n’ont pas
assisté.
CCPR/C/57/D/571/1994
Annexe
page 4
3.4
Les auteurs disent qu’ils sont restés dans le quartier des condamnés à
mort pendant plus de 10 ans. La longueur de cette détention et l’incertitude
inhérente à la situation ont été pour eux source de profonde détresse morale.
Bien qu’un cancer eût été diagnostiqué chez Henry, celui-ci est resté enfermé
tout seul dans une cellule extrêmement froide, sans nourriture suffisante.
Douglas continue à souffrir de séquelles des blessures par balle reçues
en 1980. Les autorités pénitentiaires empêcheraient les auteurs de consulter
un médecin et de recevoir un traitement médical.
3.5
Les auteurs déclarent que leur détention provisoire prolongée constitue
une violation du paragraphe 3 de l’article 9 et du paragraphe 3 c) de
l’article 14. Ils estiment en outre que les mauvais traitements qu’ils ont
subis pendant la détention provisoire ainsi que leurs conditions actuelles de
détention représentent une violation des articles 7 et 10 du Pacte. Ils
estiment par ailleurs que l’effet cumulé de la détention prolongée dans le
quartier des condamnés à mort, exacerbé par la requalification opérée selon
la loi de 1992, contrevient aux dispositions de l’article 7 du Pacte.
3.6
Les auteurs déclarent aussi que les irrégularités qui se sont produites
pendant le procès équivalent à une violation du paragraphe 1 de l’article 14
et que le refus du juge d’ajourner l’audience pour pouvoir entendre un témoin
de la défense et de permettre l’inspection des lieux du crime constitue une
violation du paragraphe 3 e) de l’article 14. Ils déclarent en outre que leurs
conseils, en ne les consultant pas et en ne suivant pas leurs instructions,
ont commis une infraction aux alinéas b) et d) du paragraphe 3 de
l’article 14. Le fait que le conseil ne les ait pas consultés au sujet de leur
recours, joint au fait que les auteurs n’aient pas assisté à l’audience devant
la cour d’appel, équivaut selon eux à une violation du paragraphe 5 de
l’article 14.
3.7
Enfin, l’article 6 aurait également été violé puisque les auteurs ont été
condamnés à mort après un procès pendant lequel les dispositions de
l’article 14 n’ont pas été respectées.
3.8
Il est précisé que tous les recours internes ont été épuisés. A cet
égard, les auteurs déclarent qu’ils n’ont pas déposé de requête
constitutionnelle parce que l’aide judiciaire n’est pas prévue à la Jamaïque
pour ce faire.
Observations de l’Etat partie sur la recevabilité et commentaires du conseil à
ce sujet
4.1
Dans sa réponse du 18 avril 1994, l’Etat partie fait valoir que la
communication est irrecevable parce que les recours internes n’ont pas été
épuisés. Il affirme que les droits invoqués par les auteurs dans leur
communication coïncident avec ceux garantis par la Constitution jamaïcaine et
que, par conséquent, les auteurs ont la faculté de demander réparation à la
Cour suprême en vertu de l’article 25 de la Constitution. En ce qui concerne
l’allégation de violation de l’article 6 du Pacte, l’Etat partie fait observer
en outre que le recours des auteurs contre la requalification en vertu de la
loi portant modification de la loi relative aux atteintes aux personnes est
encore pendant.
CCPR/C/57/D/571/1994
Annexe
page 5
4.2
L’Etat partie indique qu’il a ordonné une enquête sur l’absence de soins
médicaux dont se plaignent les auteurs.
4.3
En ce qui concerne l’allégation de violation du paragraphe 3 b) de
l’article 14 du Pacte, l’Etat partie fait valoir que, faute de preuves
établissant que les pouvoirs publics ont empêché les conseils de préparer la
défense, il ne peut être tenu pour responsable de la négligence dont des
conseils engagés à titre privé auraient fait preuve en ne consultant pas leurs
clients.
4.4
Quant à l’iniquité du procès, l’Etat partie fait observer que
l’allégation a trait en substance à des questions de preuve et aux
instructions données par le juge au sujet des preuves. Se référant à la
jurisprudence du Comité selon laquelle c’est aux juridictions d’appel qu’il
appartient d’examiner les questions de preuve, l’Etat partie fait valoir que
l’allégation des auteurs porte sur des questions qui ne relèvent pas de la
compétence du Comité.
4.5
L’Etat partie rejette l’allégation de violation du paragraphe 5 de
l’article 14 et affirme que la cour d’appel a effectivement examiné le cas des
auteurs.
5.1
Se référant à sa communication initiale, le conseil des auteurs déclare
dans ses commentaires que, dans leur situation, ces derniers ne peuvent se
prévaloir du recours constitutionnel puisque l’aide judiciaire ne leur est pas
accordée. Touchant la plainte relative à l’article 6 du Pacte, il fait valoir
que, lorsque les auteurs ont été condamnés à mort, la loi portant modification
de la loi sur les atteintes aux personnes n’avait pas encore été promulguée.
Elle ne peut donc priver rétroactivement les auteurs de la protection de
l’article 6.
5.2
En ce qui concerne l’allégation de mauvais traitements pendant la
détention provisoire, le conseil fait observer que les auteurs n’ont pu
bénéficier d’aucune aide ou représentation judiciaire adéquate.
5.3
Concernant la plainte de E. Henry à qui on aurait refusé des soins
médicaux, le conseil déclare avoir été informé, le 15 avril 1993, par le
médecin traitant de E. Henry au Public Hospital de Kingston, qu’il avait
adressé un rapport au Gouverneur général de la Jamaïque pour protester contre
le maintien en détention de son patient en raison de son état de santé et de
la nécessité où il se trouvait de suivre un traitement. Le conseil déclare que
E. Henry n’avait plus aucune autre voie de recours interne utile; il ajoute
dans ce contexte que les mauvais traitements à détenus condamnés sont
fréquents depuis une vingtaine d’années au moins et que la peur des
représailles empêche les victimes de déposer plainte officiellement.
Il soutient en outre que, du fait de la gravité de sa maladie, E. Henry
était davantage tributaire du bon vouloir du personnel carcéral qu’un détenu
ordinaire et qu’il lui était par conséquent encore plus difficile de porter
plainte.
CCPR/C/57/D/571/1994
Annexe
page 6
5.4
Le conseil indique que E. Henry est mort à la prison St. Catherine
le 12 décembre 1993. Il affirme que, pendant les quatre années qu’a duré sa
maladie mortelle, E. Henry a été empêché de recevoir les soins nécessaires et
que son état de santé a été aggravé par le comportement du personnel et des
autorités de la prison. A cet égard, le conseil précise que, malgré son besoin
de soins, E. Henry est resté enfermé dans une cellule, dans une prison
dépourvue de services médicaux; qu’il a dû réunir lui-même l’argent nécessaire
pour payer ses médicaments, notamment pour acheter des analgésiques et suivre
une chimiothérapie, et que d’occasionnelles ruptures d’approvisionnement ont
entraîné pour lui une recrudescence de souffrances et de détresse; qu’il ne
lui a jamais été permis de suivre le régime alimentaire spécial dont il avait
besoin; que, sous les effets combinés du froid dans la cellule, d’un
traitement inadéquat et d’une alimentation inappropriée, il s’est senti de
plus en plus faible et malade; qu’on l’a empêché de consulter un médecin. Le
conseil déclare en outre que les autorités carcérales étaient au courant de
son état et connaissaient ses besoins particuliers, mais qu’elles n’ont rien
fait pour améliorer de quelque façon que ce soit ses conditions de détention.
Le conseil estime donc que, dans le cas de E. Henry, il y a eu violation de
l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte 1/.
Décision concernant la recevabilité
6.1
A sa cinquante-troisième session, le Comité a examiné la question de la
recevabilité de la communication. En ce qui concerne l’argument de l’Etat
partie qui avait fait valoir que la communication était irrecevable parce que
les auteurs n’avaient pas épuisé les recours internes; le Comité a rappelé sa
jurisprudence constante selon laquelle, conformément à l’alinéa b) du
paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, les recours internes
doivent être à la fois utiles et disponibles. Relevant que l’Etat partie avait
objecté que les auteurs disposaient encore du recours constitutionnel,
le Comité a noté que la Cour suprême de la Jamaïque avait, dans certains cas,
fait droit à un recours constitutionnel pour violation de droits fondamentaux
après que le recours en matière criminelle avait été rejeté. Toutefois, il a
rappelé également que l’Etat partie avait indiqué à plusieurs reprises 2/
que l’aide judiciaire n’était pas prévue pour le dépôt de requêtes
constitutionnelles. Le Comité a considéré que, dans les circonstances de
l’espèce, une requête constitutionnelle n’ouvrant pas droit à une aide
judiciaire ne constituait pas un recours disponible devant être épuisé aux
fins du Protocole facultatif. Il a donc considéré que le paragraphe 2 b) de
l’article 5 ne l’empêchait pas d’examiner la communication.
1/
Dans ce contexte, le conseil se réfère aux articles 9, 19, 21, 25
et 26 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et à
l’Ensemble de principes pour la protection des personnes soumises à une forme
quelconque de détention ou d’emprisonnement.
2/
Voir par exemple les communications No 283/1988 (Aston Little c.
Jamaïque), constatations adoptées le 1er novembre 1991; No 321/1988 (Maurice
Thomas c. Jamaïque), constatations adoptées le 19 octobre 1993; No 352/1989
(Douglas, Gentles et Kerr c. Jamaïque), constatations adoptées le
19 octobre 1993.
CCPR/C/57/D/571/1994
Annexe
page 7
6.2
Le Comité a noté que le conseil avait continué de représenter feu
E. Henry devant le Comité. Il a fait observer que les questions soulevées
dans la communication initiale au sujet du manque de soins médicaux et des
mauvaises conditions de détention se rapportaient directement aux
circonstances de la mort de E. Henry. Notant que E. Henry avait donné au
conseil une autorisation générale pour présenter en son nom une communication
au Comité, celui-ci a considéré que, vu les circonstances, le conseil avait
qualité pour continuer de s’occuper de la communication.
6.3
Le Comité a déclaré irrecevable au titre du paragraphe 2 b) de
l’article 5 du Protocole facultatif la partie de la communication dénonçant
les mauvais traitements pendant la détention provisoire. Il a constaté que
cette plainte n’avait jamais été portée à l’attention des autorités
jamaïcaines, que ce soit pendant le procès, en appel, ou de quelque autre
façon. Il s’est référé à sa jurisprudence courante selon laquelle un auteur
doit faire preuve d’une diligence raisonnable dans l’utilisation des recours
internes disponibles. Le Comité a pris note de l’argument du conseil qui avait
objecté que les auteurs ne disposaient pas de l’aide judiciaire, mais il a
constaté qu’ils étaient représentés par un avocat engagé à titre privé et
qu’aucune circonstance extraordinaire ne leur interdisait d’épuiser les
recours internes à cet égard.
6.4
Le Comité a noté également qu’une partie des allégations des auteurs
avait trait à l’appréciation des éléments de preuve, aux instructions données
au jury par le juge et à la conduite du procès. Il s’est référé à sa
jurisprudence antérieure et a réaffirmé qu’il appartenait en général aux
juridictions d’appel des Etats parties au Pacte d’évaluer les faits et les
preuves dans une affaire donnée. De même, ce n’était pas au Comité qu’il
appartenait d’examiner les instructions spécifiquement données au jury par le
juge de première instance, à moins qu’il ne puisse être établi qu’elles
étaient manifestement arbitraires ou équivalaient à un déni de justice.
6.5
En ce qui concernait l’affirmation des auteurs selon laquelle leur
conseil ne les avait pas consultés avant le procès et ne leur avait pas
demandé d’instructions, le Comité a estimé que l’Etat partie ne pouvait être
tenu pour responsable de prétendues erreurs commises par un avocat privé, à
moins qu’il n’eût été manifeste, pour le juge ou l’autorité judiciaire, que le
comportement de l’avocat était incompatible avec les intérêts de la justice.
Cette partie de la communication a donc été déclarée irrecevable.
6.6
En ce qui concerne le droit d’appeler des témoins à comparaître et de
les interroger, qui aurait été violé parce que le juge n’avait pas accordé
l’ajournement qui leur aurait permis d’appeler à la barre un certain témoin,
après examen des documents du tribunal, le Comité a noté qu’il n’était indiqué
nulle part que la défense avait cité ce témoin et que de plus le juge avait
ajourné l’audience à trois reprises pour donner à la défense la possibilité de
faire comparaître un autre témoin. Il a estimé en conséquence que les auteurs
n’avaient pas prouvé, aux fins de la recevabilité de leur plainte, que
l’alinéa e) du paragraphe 3 de l’article 14 avait été violé. Cette partie de
la communication a donc été déclarée irrecevable en vertu de l’article 2 du
Protocole facultatif.
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Annexe
page 8
6.7
Le Comité a estimé que l’allégation de E. Henry qui avait affirmé ne pas
avoir été représenté aux audiences préliminaires pouvait soulever certaines
questions relevant de l’alinéa d) du paragraphe 3 de l’article 14 et devait
être examinée quant au fond. Il a estimé par ailleurs que le délai écoulé
entre l’arrestation des auteurs et le début de leur procès, ainsi qu’entre la
fin du procès et le jugement d’appel, pouvait soulever certaines questions
relevant des dispositions suivantes du Pacte : article 9, paragraphe 3;
article 14, paragraphe 3 c) et paragraphe 5 lu conjointement avec le
paragraphe 3 c).
6.8
Le Comité a estimé que la plainte des auteurs concernant leurs conditions
de détention et les circonstances du décès de E. Henry pouvait soulever
certaines questions relevant de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10
du Pacte, et devait être examinée quant au fond.
7.
Le 16 mars 1995, le Comité des droits de l’homme a donc déclaré la
communication recevable en ce qu’elle semblait soulever des questions au
titre de l’article 7, du paragraphe 3 de l’article 9, du paragraphe 1 de
l’article 10, des paragraphes 3 c) et d) de l’article 14, et du paragraphe 5
de l’article 14 lu conjointement avec le paragraphe 3 c) de ce même article.
Réponse de l’Etat partie au titre du paragraphe 2 de l’article 4 du
Protocole facultatif et commentaires du conseil
8.1
Dans sa réponse datée du 18 octobre 1995, l’Etat partie indique que pour
ce qui est de l’allégation de violation du paragraphe 3 d) de l’article 14,
fondée sur le fait que E. Henry n’avait pas été représenté pendant l’audience
préliminaire, l’auteur avait bien droit à l’aide judiciaire et s’il n’a pas
exercé ce droit, on ne saurait en attribuer la responsabilité à l’Etat partie.
8.2
Les auteurs invoquent une violation du paragraphe 3 de l’article 9 et
du paragraphe 3 c) de l’article 14 lu conjointement avec le paragraphe 5, en
raison de l’intervalle excessivement long écoulé entre leur arrestation et
l’ouverture du procès, ainsi que de l’intervalle écoulé entre la clôture du
procès et le jugement en appel. L’Etat partie ne considère pas que la période
de deux ans et demi écoulée entre l’arrestation et le procès, pendant laquelle
une audience préliminaire s’est tenue, constitue un "délai excessif". Il note
en outre que l’intervalle de trois ans et quatre mois et demi écoulé entre le
jugement et l’appel, période certes plus longue qu’il n’était souhaitable, ne
saurait pas pour autant être qualifié d’excessif.
8.3
Dans une autre réponse, datée du 7 juin 1996, l’Etat partie fait observer
que E. Henry est mort d’un cancer et qu’il a suivi un traitement pour son
état. Il déclare que l’auteur a reçu des soins médicaux pour différentes
affections, dispensés par le médecin de la prison, ainsi qu’à l’Hôpital
général de Kingston, au Centre de santé de Spanish Town, à l’Hôpital de ce
même lieu, et au dispensaire de soins dentaires de St Jago. Selon les
dossiers, ces visites ont eu lieu les 19 juillet 1985, 24 février et
18 mars 1986, 15 avril, 21, 22 et 24 novembre 1989, 11 octobre 1990, et
7 janvier 1993 (date à laquelle a été fait le diagnostic de cancer),
2 février, 15 avril, 7 et 15 juillet, 23 août, 14 et 31 octobre, 10 novembre
et 6 décembre 1993, 23 août, 14 et 31 octobre, 10 novembre et 6 décembre 1993.
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Annexe
page 9
Le 12 décembre 1993, l’auteur est décédé à l’Hôpital public de Kingston. Il
est déclaré que, selon les dossiers, le malade a bénéficié d’un régime
alimentaire spécial chaque fois que cela avait été prescrit.
8.4
L’Etat partie déclare en outre que E. Henry recevait de l’argent de
proches qui lui rendaient visite régulièrement et que, s’il a décidé de
consacrer les sommes ainsi reçues à des aliments ou à des médicaments, c’est
de son plein gré et non pas parce que l’établissement ne lui fournissait pas
ces produits. Enfin, l’Etat partie soutient qu’à l’Hôpital de Kingston, il n’y
a pas trace d’un document quelconque dans lequel un médecin aurait demandé
que, pour des raisons de santé, le régime de détention de l’auteur soit
modifié. En conséquence, l’Etat partie nie qu’il y ait eu une violation de
l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10 en raison de la manière dont
l’auteur aurait été traité alors qu’il se trouvait dans le quartier des
condamnés à mort.
8.5
Dans ses commentaires datés du 4 janvier 1996, le conseil indique que,
E. Henry étant décédé, il est impossible de donner avec certitude les raisons
pour lesquelles il n’a pas exercé son prétendu droit de demander l’aide
judiciaire. Le conseil suppose que E. Henry n’avait pas réussi à obtenir les
services d’un avocat commis d’office pour l’audience préliminaire en raison du
taux notoirement bas des honoraires perçus par les avocats au titre de l’aide
judiciaire.
8.6
Pour ce qui est de la question des délais excessifs, le conseil réaffirme
qu’un intervalle de cinq ans et demi entre l’arrestation et l’appel est
excessif et constitue une violation des dispositions suivantes du Pacte :
article 9, paragraphe 3, article 14, paragraphe 3 c) et paragraphe 5 lu
conjointement avec le paragraphe 3 c).
8.7
Dans d’autres commentaires, datés du 10 juillet 1996, le conseil conteste
que l’Etat partie ait assuré à l’auteur le traitement requis par son cancer.
Il ajoute que, de l’aveu même de l’Etat partie, l’auteur a commencé à suivre
un traitement anticancéreux en 1993, alors que le cancer avait été
diagnostiqué en 1989; toutefois le conseil n’apporte aucune preuve à l’appui
de cette affirmation.
Examen quant au fond
9.1
Le Comité des droits de l’homme a examiné la communication à la lumière
de tous les renseignements qui lui avaient été communiqués par les parties,
comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 1 de l’article 5 du
protocole facultatif.
9.2
Pour ce qui est de l’allégation de non-représentation en justice dans le
cas de E. Henry lors de l’audience préliminaire, le Comité note que l’Etat
partie ne la conteste pas mais objecte que c’est E. Henry qui en avait décidé
ainsi et que l’Etat partie ne pouvait donc pas être tenu pour responsable.
Le Comité affirme que la représentation en justice doit être assurée à tout
accusé qui risque la peine capitale, non seulement au procès et lors de toutes
les audiences en appel mais aussi lors de toute audience préliminaire se
rapportant à l’affaire. Le Comité note que rien n’indique que l’absence de
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Annexe
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représentation à l’audience préliminaire ait été imputable à E. Henry.
Il estime donc que l’absence de représentation à l’audience préliminaire dans
le cas de E. Henry constitue une violation du paragraphe 3 d) de l’article 14
du Pacte.
9.3
En ce qui concerne les "retards excessifs" dans la procédure judiciaire
engagée contre les auteurs, deux questions se posent. Selon les auteurs,
le droit d’être jugé "sans retard excessif" garanti au paragraphe 3 c) de
l’article 14 a été violé parce qu’il s’est écoulé deux ans et six mois entre
leur arrestation et l’ouverture du procès. Le Comité réaffirme, comme il l’a
fait dans son Observation générale No 6 [16] relative à l’article 14, que
toutes les étapes de la procédure doivent se dérouler sans retard excessif, et
il conclut qu’un intervalle de 30 mois entre l’arrestation et le début du
procès constituait à lui seul un retard excessif, qui ne peut être réputé
compatible avec les dispositions du paragraphe 3 de l’article 9 et du
paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte, en l’absence d’explications de
l’Etat partie justifiant le retard ou relatives aux raisons pour lesquelles
les enquêtes ayant précédé le procès n’avaient pas pu être achevées plus tôt.
9.4
Pour ce qui est du délai écoulé avant l’audience en appel et compte tenu
du fait que les auteurs étaient accusés d’un meurtre emportant la peine
capitale, le Comité note qu’un intervalle de trois ans et quatre mois et demi
entre la clôture du procès, le 13 juin 1983, et le rejet de l’appel, le
31 octobre 1986, est incompatible avec les dispositions du Pacte, en l’absence
de la moindre explication de la part de l’Etat partie qui pourrait justifier
un tel retard; il ne suffit pas d’affirmer que le retard n’était pas excessif.
Le Comité conclut par conséquent qu’il y a eu violation de l’article 14 du
Pacte, à savoir du paragraphe 5 lu conjointement avec le paragraphe 3 c) de
cet article.
9.5
Pour ce qui est des allégations de mauvais traitements subis dans le
quartier des condamnés à mort, et dans le cas de E. Henry peu avant son décès,
il se pose deux problèmes distincts : les mauvais traitements auxquels chacun
des auteurs a été soumis alors qu’ils étaient détenus dans le quartier des
condamnés à mort, y compris, dans le cas de E. Henry, le fait d’être détenu
dans une cellule non chauffée après qu’on avait diagnostiqué un cancer et,
dans le cas de M. Douglas, son mauvais état de santé dû aux blessures causées
par une arme à feu. Ces allégations n’ont pas été contestées par l’Etat
partie. En l’absence de réponse de ce dernier, le Comité se doit d’accorder
tout le crédit voulu à ces allégations, dans la mesure où elles ont été
étayées. En conséquence, selon le Comité, les conditions d’incarcération qui
sont demeurées celles de E. Henry jusqu’à son décès, même après que les
autorités pénitentiaires avaient été informées du fait que sa maladie était en
phase terminale, ainsi que le manque de soins médicaux pour les blessures de
M. Douglas, font apparaître une violation de l’article 7 et du paragraphe 1 de
l’article 10 du Pacte. Quant à l’affirmation de E. Henry selon laquelle il n’a
pas bénéficié de soins médicaux suffisants pour son cancer, l’Etat partie a
communiqué un rapport d’où il ressort qu’en fait l’auteur s’est rendu dans
différents établissements hospitaliers et a été traité pour son cancer, y
compris par la chimiothérapie. En ce qui concerne l’allégation du conseil de
E. Henry qui affirme que le diagnostic de cancer a été posé en 1989 et non pas
en 1993, comme le soutient l’Etat partie, le Comité estime que le conseil n’a
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Annexe
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produit aucune preuve à l’appui de cet argument. Il conclut donc qu’il n’y a
eu à cet égard aucune violation de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article
10 du Pacte.
10.
Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, est d’avis que les faits dont il est
saisi font apparaître des violations des dispositions suivantes du Pacte :
article 7; paragraphe 3 de l’article 9; paragraphe 1 de l’article 10;
paragraphe 3 c) et paragraphe 5 lu conjointement avec le paragraphe 3 c)
de l’article 14 en ce qui concerne les deux auteurs.
11.
Dans les affaires où la peine de mort peut être prononcée, l’obligation
qui est faite aux Etats parties de respecter rigoureusement toutes les
garanties d’un procès équitable énoncées dans l’article 14 du Pacte n’admet
aucune exception. Les retards de procédure qui se sont produits constituent
une violation du paragraphe 3 c) et du paragraphe 5 lu conjointement avec le
paragraphe 3 c) de l’article 14. Ainsi Eustace Henry et Everald Douglas n’ont
pas bénéficié d’un procès équitable au sens du Pacte. En conséquence ils ont
droit, au titre du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, à un recours
utile. Le Comité a pris note de la commutation de la condamnation à mort de
M. Douglas, mais il estime que, vu les circonstances de l’affaire, la
réparation devrait être la prompte libération de l’intéressé. Dans le cas de
E. Henry, la réparation devrait se traduire par l’indemnisation de la famille
de ce dernier. L’Etat partie est tenu de veiller à ce que des faits analogues
ne se produisent plus à l’avenir.
12.
Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, les auteurs ont
droit à un recours utile pour n’avoir pas reçu les soins médicaux requis par
leur état pendant qu’ils étaient détenus, recours qui entraîne l’indemnisation
de M. Douglas et de la famille de M. Henry. Le Comité réaffirme que
l’obligation de traiter les personnes privées de liberté dans le respect de
la dignité inhérente à l’être humain suppose la fourniture de soins médicaux
suffisants pendant la détention; cette obligation vaut évidemment dans le cas
des condamnés à mort. L’Etat partie est tenu de veiller à ce que des
violations analogues ne se produisent pas à l’avenir.
13.
Etant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’Etat partie a
reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non
violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est
engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et
relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer
un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité
souhaite recevoir de l’Etat partie, dans un délai de 90 jours, des
renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, chinois et russe dans le rapport annuel du Comité à
l’Assemblée générale.]
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