opencaselaw.ch

CCPR/C/57/D/566/1993

Somers v. Hungary

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1996-07-23 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: discrimination on other grounds equality before the law; Articles: 26; Procedural issues: ratione materiae ratione temporis; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

NATIONS

CCPR

UNIES

UNIES

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/57/D/566/1993

29 juillet 1996

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L’HOMME

Cinquante-septième session

8-26 juillet 1996

CONSTATATIONS

Communication No 566/1993

Présentée par :

Ivan Somers

Au nom de :

L’auteur et sa mère

Etat partie :

Hongrie

Date de la communication : 20 août 1993 (date de la communication initiale)

Références :

Décisions antérieures :

- Décision adoptée par le Rapporteur spécial en

application de l’article 91, transmise à l’Etat

partie le 5 janvier 1994 (non publiée sous forme

de document)

- CCPR/C/53/D/566/1993 (Décision concernant

la recevabilité, du 15 mars 1995)

Date de l’adoption

des constatations :

23 juillet 1996

Le 23 juillet 1996, le Comité des droits de l’homme a adopté ses

constations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif,

concernant la communication No 566/1993.

Le texte est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l’homme.

GE.96-17531

(F)

CCPR/C/57/D/566/1993

Annexe

page 1

ANNEXE

CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4

DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE

INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- CINQUANTE-SEPTIEME SESSION -

concernant la

Communication No 566/1993

**/

Présentée par :

Ivan Somers

Au nom de :

L’auteur et sa mère

Etat partie :

Hongrie

Date de la communication :

20 août 1993 (date de la lettre initiale)

Date de la décision

concernant la recevabilité : 15 mars 1995

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 23 juillet 1996,

Ayant achevé l’examen de la communication No 566/1993, présentée au

Comité par M. Ivan Somers, en son nom propre et au nom de sa mère, en vertu

du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux

droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l’auteur de la communication et l’Etat partie,

Adopte les constatations suivantes :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5

du Protocole facultatif

1.

L’auteur de la communication est Ivan Somers, citoyen australien

d’origine hongroise résidant actuellement à Edgecliff en Nouvelle-Galles

du Sud (Australie). Il présente la plainte en son nom et au nom de sa mère

et affirme qu’il y a eu violation par la Hongrie des articles 14, 18, 19, 21,

22, 24 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la Hongrie

le 7 décembre 1988.

**/

Conformément à l’article 85 du règlement intérieur, M. Thomás Bán

n’a pas pris part à l’examen de la communication.

CCPR/C/57/D/566/1993

Annexe

page 2

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

En mars 1951, les parents de l’auteur et sa grand-mère maternelle ont été

arrêtés par les services de la sûreté de l’Etat communiste de Hongrie (AVH).

Ils ont été conduits au siège de l’AVH, à Budapest, interrogés pendant

quatre semaines et forcés à signer de faux aveux qui, selon l’auteur, avaient

été rédigés longtemps à l’avance. Les parents de l’auteur ont ensuite été

incarcérés, sans jugement, à la prison de Kistarcsa, sous le prétexte qu’ils

n’avaient pas dénoncé la grand-mère de l’auteur, laquelle aurait remis un

paquet de vêtements à un officier russe, pour qu’il l’apporte à son fils

qui vivait alors à Vienne.

2.2

D’après l’auteur, il n’a appris la véritable raison de l’arrestation

qu’en 1992, lorsqu’il a pu obtenir copie d’un rapport établi en 1952 par

la section locale de l’AVH dans la ville où ses parents avaient vécu

(référence No 23-5354/52), et qui avait été adressé au siège de l’AVH

à Budapest.

2.3

Dans ce rapport, les parents de l’auteur étaient accusés d’être des

opposants au Parti communiste. Le père de l’auteur était désigné comme un

membre influent du Parti social démocrate, que l’on était alors en train

de "liquider". Ses parents étaient aussi désignés comme appartenant à la

communauté juive locale ayant, selon le rapport, des contacts avec des

sionistes. L’auteur indique qu’au début des années 50, une telle accusation

suffisait à envoyer quelqu’un en prison sans jugement.

2.4

L’auteur se réfère en particulier au paragraphe 3 du rapport, qui

confirme qu’après l’arrestation de ses parents, tous les biens et les avoirs

de la famille ont été confisqués par les autorités locales. Ces expropriations

sont antérieures à la nationalisation de la propriété privée en Hongrie.

Ce qui ferait la différence, c’est que, malgré la nationalisation des terres

et des biens sous le régime communiste, de nombreux Hongrois ont été autorisés

à garder leur maison. Dans le cas des parents de l’auteur, toutefois, le

logement familial situé dans un immeuble de deux étages, dans la ville

de Szekesfehervar, qui appartenait au père de M. Somers, a été saisi et

immédiatement occupé par le chef de la section locale du Parti communiste.

2.5

La mère et la grand-mère de l’auteur ont été libérées en août 1953,

suite à une amnistie proclamée après la mort de Staline. Son père est décédé

en prison dans des circonstances qui, aujourd’hui encore, restent en grande

partie inexpliquées.

2.6

Depuis 1953, la mère de l’auteur a tenté à maintes reprises de récupérer

son ancien logement. Elle a poursuivi ses démarches après avoir émigré en

Australie. Les autorités locales de Hongrie ont rejeté sa demande, alors que

l’on constate que les biens saisis sous le régime communiste sont peu à peu

restitués à leurs anciens propriétaires.

CCPR/C/57/D/566/1993

Annexe

page 3

Teneur de la plainte

3.1

En 1991, le Parlement hongrois a été appelé à examiner la question

des biens expropriés pendant la période communiste. Lorsqu’il a adopté

une nouvelle législation, l’Etat partie n’a pas, selon l’auteur, établi

de distinction entre les cas où l’expropriation résultait de violations

des dispositions du Pacte et les autres cas, majoritaires, où elle découlait

de la nationalisation de biens privés.

3.2

L’auteur fait valoir qu’en excluant toute restitution des biens et en

prévoyant à la place une compensation monétaire n’ayant qu’une valeur nominale

(qui représente environ 2 % de la valeur actuelle sur le marché des biens

saisis par l’Etat), la nouvelle législation continue à donner effet à ces

expropriations, qu’elles aient été liées ou non, dans le passé, à des

violations du Pacte.

3.3

L’auteur déclare que les avoirs de sa famille ont été saisis par l’Etat

partie en violation des articles 14, 18, 19, 21, 22, 24 et 26 du Pacte

(c’est-à-dire avant le vaste programme de nationalisation en Hongrie).

Il affirme que la seule solution acceptable serait la restitution des

biens que l’Etat hongrois a obtenus par des moyens extralégaux ou illégaux.

D’après l’auteur, en ne restituant pas les biens obtenus par ces moyens, le

gouvernement actuel approuve d’une certaine manière les violations du Pacte

qui ont été commises pendant la période communiste.

Observations de l’Etat partie et commentaires de l’auteur

4.1

Dans ses observations en date du 31 mars 1994, présentées au Comité en

application de l’article 91 du règlement intérieur, l’Etat partie avance que,

comme les événements sur lesquels porte la plainte se sont produits avant

la date de l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour la Hongrie,

la communication doit être jugée irrecevable ratione temporis. A cet égard,

l’Etat partie se réfère à la Convention de Vienne sur le droit des traités

de 1969 et en particulier à son article 28 qui établit le principe de la

non-rétroactivité des traités.

4.2

L’Etat partie souligne qu’il a toujours exprimé "sa plus profonde

sympathie pour les victimes de violations des droits de l’homme commises sous

le régime précédent... Il a toujours eu à coeur de leur apporter un appui

moral et, conformément aux lois applicables, de leur accorder une compensation

financière".

5.1

Dans ses commentaires, M. Somers réaffirme que ses parents ont été

expropriés et persécutés à cause de leurs origines sociales et de leurs

opinions politiques. Il fournit un certificat daté du 6 juillet 1993, émanant

du Service hongrois d’indemnisation et de compensation, dans lequel l’Etat

partie reconnaît que sa mère a été emprisonnée injustement, et une lettre en

date du 7 juillet 1993 émanant du même service, dans laquelle les autorités

reconnaissent que le décès de son père était dû à des actes illégaux commis

par des fonctionnaires.

CCPR/C/57/D/566/1993

Annexe

page 4

5.2

Pour l’auteur, le fait que la confiscation du logement et des avoirs

de sa famille ait eu lieu avant l’adoption du décret-loi No 4 de 1952 portant

nationalisation de la propriété privée démontre le caractère politique de

l’expropriation. Il ajoute que par la loi No 1027 de 1963, le Gouvernement

hongrois de l’époque a permis à un certain nombre d’anciens propriétaires

de biens immobiliers de demander l’annulation de l’ordre d’expropriation,

et d’avoir la possibilité de se voir restituer leurs biens. Toutefois, en

ce qui concerne la demande déposée par la mère de l’auteur, les autorités

ont répondu que l’intéressée ne relevait pas de la loi No 1027 et qu’ayant

été antérieurement détenue, son ancienne maison à Szekesfehervar ne pouvait

lui être restituée.

5.3

En 1991, la Cour constitutionnelle de Hongrie (Alkotmánybiroság)

a annulé le décret-loi No 4 de 1952 pour inconstitutionnalité. L’auteur

constate cependant que la décision n’a eu manifestement aucun effet sur

les expropriations effectuées conformément au décret.

5.4

S’agissant de l’argument ratione temporis invoqué par l’Etat partie,

l’auteur réaffirme que son affaire concerne une mesure prise par l’Etat partie

après la ratification du Pacte et du Protocole facultatif. Il note que,

contrairement à la législation adoptée dans l’ancienne Tchécoslovaquie et en

Allemagne, où les propriétaires légitimes de biens qui avaient été saisis par

l’Etat peuvent en demander la restitution, la législation hongroise promulguée

en 1991 (loi No XXV de 1991) et en 1992 (loi No XXVI) reconnaît simplement aux

propriétaires le droit de recevoir une compensation symbolique et exclut toute

restitution, sauf pour les biens appartenant à des communautés religieuses.

C’est à ce titre que, selon l’auteur, la législation entérine le fait que

l’Etat partie continue à posséder les biens confisqués pendant la période

communiste.

5.5

M. Somers fait valoir qu’en tant que victimes de persécutions politiques

sous l’ancien régime, lui-même et sa mère sont particulièrement désavantagés

par la loi et la pratique actuelles concernant la privatisation de biens (de

l’Etat). Il explique qu’en Hongrie les locataires ont la possibilité d’acheter

le logement qu’ils occupent aux autorités locales et bénéficient à cet égard

d’un droit de priorité.

5.6

L’auteur fait valoir qu’en restreignant le droit à réparation des

anciens propriétaires, notamment de ceux qui ont été dépossédés en raison

de persécutions politiques, la loi de 1991 a permis au Gouvernement hongrois

de tirer des bénéfices substantiels de la vente, aux prix du marché

d’aujourd’hui, de biens saisis sous le régime communiste. En outre,

les propriétaires ne peuvent même pas réclamer le produit de la vente de

leurs biens par l’Etat. L’auteur joint à ses commentaires une lettre datée

du 21 juin 1994 émanant d’un organisme public, pour le compte du conseil

municipal de Szekesfehervar, qui indique que bien que le Comité des droits

de l’homme soit saisi de l’affaire, ledit organisme procédera à la vente

du logement de la famille de l’auteur.

5.7

L’auteur souligne en outre que la loi de 1991 ne fait pas de distinction

entre la nationalisation de la propriété privée en application de la loi et

la confiscation des biens d’anciens prisonniers politiques, comme ses parents.

CCPR/C/57/D/566/1993

Annexe

page 5

Il constate que la loi de 1991 oblige l’Etat à verser un dédommagement sous

forme de coupons dont la valeur est calculée en fonction d’un prix (fixé

arbitrairement) du mètre carré de l’immeuble. En application de la loi, il a

reçu des coupons d’une valeur nominale de 333 000 forint pour le règlement de

l’ancien logement de ses parents, ce qui représente environ 3 330 dollars des

Etats-Unis. L’auteur ajoute que ces coupons, qui se négociaient sur le marché

boursier hongrois à seulement 42 % de leur valeur nominale (soit l’équivalent

de 1 400 dollars des Etats-Unis), ont maintenant perdu toute valeur car ils

ont cessé d’être cotés faute de demande.

5.8

D’après l’auteur, le caractère discriminatoire de la loi est aussi

démontré par le fait que les occupants actuels de logements qui bénéficient

d’un droit de préemption peuvent obtenir que la valeur nominale totale des

coupons émis conformément aux lois de 1991 et 1992 sur l’indemnisation

partielle soit déduite du prix d’achat de leur logement. L’auteur conclut donc

qu’au regard de la loi actuelle, il est dans une situation bien plus mauvaise

que celui qui, tout en ayant été privé de son droit de propriété par le

décret-loi de 1952, a pu continuer à occuper son logement comme locataire.

5.9

Aux yeux de l’auteur, la possibilité pour l’Etat de tirer aujourd’hui

un profit de la vente des biens de sa famille est "totalement incompatible

avec son statut actuel d’Etat partie au Pacte et au Protocole". Il demande

au Comité de chercher à obtenir des autorités hongroises la restitution de

son bien ou, à défaut, le produit total de sa vente.

Décision du Comité concernant la recevabilité

6.1

A sa cinquante-troisième session, le Comité a examiné la question de

la recevabilité de la communication. Il a pris note de la plainte de l’auteur

concernant la confiscation des biens de sa famille en 1951 et a constaté

qu’indépendamment du fait que ces événements s’étaient produits avant l’entrée

en vigueur du Protocole facultatif pour la Hongrie, le droit à la propriété

n’était pas garanti par le Pacte. L’allégation de violation du droit de

l’auteur et de sa mère à la propriété est donc, en elle-même, irrecevable

ratione materiae, au titre de l’article 3 du Protocole facultatif.

6.2

En ce qui concerne les griefs de l’auteur au titre des articles 14, 18,

19, 21, 22 et 24, le Comité a noté que l’auteur n’avait pas démontré, aux fins

de la recevabilité de la communication, en quoi des mesures prises par l’Etat

partie avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour la Hongrie

avaient continué à produire des effets qui, en eux-mêmes, constitueraient

une violation de l’un quelconque des droits consacrés dans ces articles après

l’entrée en vigueur du Protocole. Les allégations étaient par conséquent

irrecevables ratione temporis.

6.3

Quant à la plainte de l’auteur qui affirme que la législation relative à

l’indemnisation des victimes d’expropriation pendant la période communiste,

adoptée en 1991 et 1992 (soit après l’entrée en vigueur du Protocole

facultatif pour la Hongrie), était discriminatoire, en ce sens qu’elle les

plaçait, sa mère et lui, en tant que victimes de persécutions politiques

pendant la période communiste, dans une position nettement moins favorable

que ceux qui avaient été expropriés en application du décret-loi No 4 de 1952,

CCPR/C/57/D/566/1993

Annexe

page 6

le Comité a noté que l’Etat partie n’avait pas abordé cet aspect de la

question et s’était contenté d’objecter que toutes les allégations de l’auteur

étaient irrecevables ratione temporis. Il a rappelé que les obligations que

l’Etat partie avait souscrites en vertu du Pacte le liaient à compter de la

date où celui-ci entrait en vigueur à son égard. Il se posait cependant une

autre question, celle de savoir à partir de quelle date le Comité avait

compétence pour examiner, en vertu du Protocole facultatif, des plaintes

concernant des violations du Pacte. Dans sa jurisprudence en application

du Protocole facultatif, le Comité a estimé qu’il ne pouvait connaître de

violations des dispositions du Pacte qui se seraient produites avant l’entrée

en vigueur du Protocole pour l’Etat partie, à moins que lesdites violations ne

persistent après l’entrée en vigueur du Protocole. Une violation persistante

s’entendait de la prolongation, par des actes ou de manière implicite, de

violations commises antérieurement par l’Etat partie.

6.4

En l’espèce, il était exact que M. Somers et sa mère n’étaient pas visés

par la législation de 1991-1992 de l’Etat partie concernant l’indemnisation

des victimes d’expropriations pendant la période communiste. Le Comité a noté

que c’était précisément cette question qui était à la base de leur allégation

de violation de l’article 26 : ils estimaient que l’omission d’un groupe

d’individus clairement identifiable — c’est-à-dire ceux qui, antérieurement

au décret-loi de 1952, avaient été expropriés en raison de leurs opinions

politiques ou de leur origine sociale — du champ d’application de cette

législation constituait une discrimination en violation de l’article 26,

et que leur cas aurait dû être prévu dans les dispositions législatives

pertinentes. Le Comité a conclu que cette question reposait sur des actes de

l’Etat partie survenus après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour

la Hongrie et a estimé qu’elle devait être examinée au regard de l’article 26

du Pacte.

6.5

Le 15 mars 1995, le Comité a de ce fait déclaré la communication

recevable dans la mesure où elle paraissait soulever des questions relevant

de l’article 26 du Pacte.

Observations de l’Etat partie quant au fond et commentaires de l’auteur

7.1

Dans ses observations présentées au titre du paragraphe 2 de l’article 4

du Protocole facultatif, datées du 31 janvier 1996, l’Etat partie rappelle

que le Parlement a adopté jusqu’ici trois lois pour indemniser les personnes

qui avaient été expropriées sous l’ancien régime communiste. Sur ces

trois lois 1/, seule la loi XXV de 1991 est intéressante en l’espèce. Elle

prévoit effectivement au paragraphe 2 de son article premier que les personnes

dont les biens ont été saisis suite à l’application de dispositions prises

après le 8 juin 1949 ont droit à une indemnisation. Cette indemnisation est

partielle et son montant total doit être calculé à partir d’un barème donné

au paragraphe 2 de l’article 4 de la loi. Pour ce qui est des modalités

d’indemnisation, le paragraphe 1 de l’article 5 prévoit l’émission de coupons

équivalant au montant total de l’indemnisation. En vertu du paragraphe 2, ces

coupons sont des titres au porteur, transférables, dont la valeur nominale

1/

Loi XXV de 1991, loi XXVI de 1992, loi XXXII de 1992.

CCPR/C/57/D/566/1993

Annexe

page 7

représente la somme totale de la dette encourue par l’Etat. Selon le

paragraphe 1 de l’article 7, l’Etat doit veiller à ce que les porteurs de tels

coupons puissent les utiliser dans les conditions énoncées dans la loi a) pour

acheter des biens immobiliers, etc., vendus dans le cadre de la privatisation

de biens de l’Etat, ou b) pour acquérir des terres agricoles.

7.2

Pour ce qui est de la législation portant privatisation, l’Etat partie

indique qu’en ce qui concerne le cas de l’auteur, c’est la loi LXXVIII de 1993

sur la privatisation des immeubles d’habitation qui s’applique. L’article 45

de cette loi confère aux locataires d’appartements appartenant à l’Etat ou

aux collectivités locales le droit d’acheter le logement qu’ils occupent.

L’Etat partie souligne que le droit d’acheter un appartement est reconnu aux

locataires qu’ils aient été ou non dans le passé victimes de la violation

du droit à la propriété ou d’autres droits. Pour exercer le droit d’acheter

l’appartement qu’il occupe, le locataire n’a pas non plus à répondre à un

quelconque autre critère de statut, lieu de résidence ou nationalité par

exemple; peu importe que le locataire ait été ou non propriétaire du logement

qu’il occupe actuellement avant la nationalisation générale du parc immobilier

dans les années 40 et 50. L’intéressé doit répondre à une seule condition pour

pouvoir acheter le bien en question : en être actuellement le locataire.

7.3

Pour ce qui est de la plainte formulée au titre de l’article 26, l’Etat

partie rejette l’affirmation de l’auteur selon laquelle en tant que victimes

de persécutions politiques sous l’ancien régime politique, sa mère et lui-même

se trouvent particulièrement désavantagés, puisque, contrairement aux

locataires qui occupent actuellement un logement et jouissent de la

possibilité de l’acheter à l’Etat à un prix intéressant, ils en sont empêchés.

L’Etat partie relève que la raison pour laquelle l’auteur et sa mère

ne peuvent recouvrer leur ancien appartement est d’ordre factuel et non

juridique, puisqu’ils ne sont pas locataires d’un bien appartenant à l’Etat

ou à une collectivité locale. De l’avis de l’Etat partie, la différence

de traitement de deux groupes de personnes distincts - locataires et

non-locataires - opérée par la loi, différence qui repose sur des critères

objectifs, est raisonnable en ce sens que les locataires ont, selon la

pratique du système locatif hongrois, toujours contribué financièrement à

l’entretien de leur appartement ou y ont investi de l’argent pour en accroître

le confort. La différence de traitement ne saurait donc être considérée comme

constitutive d’une discrimination qui tomberait sous le coup du Pacte.

7.4

Pour ce qui est de la plainte de l’auteur selon laquelle dans les

lois de 1991 et 1992 portant indemnisation des personnes dont le droit à la

propriété a été violé dans le passé, la Hongrie n’a pas fait la distinction

entre les cas où l’expropriation résultait de violations des dispositions

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les cas,

majoritaires, où elle découlait de la nationalisation de biens privés, l’Etat

partie fait observer qu’à l’époque des faits, c’est-à-dire au début des

années 50, en Hongrie, on ne faisait pas de distinction claire entre la

confiscation ou la nationalisation pour motifs politiques ou pour d’autres

motifs : à l’époque, la nationalisation prévue par la loi et la confiscation

prononcée par les tribunaux ou sur décision administrative servaient un

objectif politique, à savoir déposséder les personnes fortunées et toutes

celles considérées comme des opposants au régime. Aussi, de l’avis de l’Etat

CCPR/C/57/D/566/1993

Annexe

page 8

partie, le point de départ de l’auteur est-il incorrect. Dans ces conditions,

il note que le transfert de l’appartement des parents de l’auteur au domaine

de l’Etat était, contrairement à ce que prétendait M. Somers, précisément

fondé sur le décret-loi No 4 de 1952, intitulé "Sur le transfert de certains

immeubles au domaine de l’Etat". L’extrait du registre foncier et la

décision No 21-1122543-00 15598 concernant l’indemnisation de l’auteur

montrent que le père de M. Somers a été dépossédé sur la base du

décret-loi No 4.

7.5

L’Etat partie fait valoir qu’il ressort clairement du libellé de

l’article premier de ce décret-loi que ce texte s’expliquait par l’intention

de déposséder les propriétaires de biens immobiliers pour des raisons

politiques. Comme M. Somers a été indemnisé pour avoir été privé de la

propriété de son père en application du décret-loi No 4, l’Etat partie déclare

que l’on ne peut prétendre que l’auteur a subi un préjudice attendu que la

législation sur l’indemnisation ne prenait pas en considération le fait que

son père avait été dépossédé de ses biens du fait de persécutions politiques.

La plainte est donc sans fondement.

7.6

L’Etat partie admet que la valeur des coupons que l’auteur a reçus

à titre d’indemnisation était effectivement inférieure à la valeur de

l’appartement de son père. Mais il ajoute que la législation hongroise

sur l’indemnisation ne prévoit qu’une indemnisation partielle des préjudices

subis dans le passé, attendu qu’il ne saurait indemniser intégralement les

requérants compte tenu du "nombre considérable de réclamations et de la

situation économique difficile dans laquelle se trouve le pays". En tout état

de cause, les exceptions qui seraient faites à cette règle ne s’appliquent

pas au cas de l’auteur. L’indemnisation est calculée sur la base de critères

objectifs : conformément à l’article 4 de la loi XXV de 1991, les mêmes

critères sont appliqués à tous les requérants. Qui plus est, toutes les

décisions d’indemnisation peuvent faire l’objet de recours si le requérant

estime que la loi n’a pas été correctement appliquée dans son cas. L’Etat

partie note que selon les informations dont il dispose, l’auteur n’a pas

engagé de recours contre la décision d’indemnisation.

7.7

Se référant à l’allégation selon laquelle la législation hongroise

relative à l’indemnisation est discriminatoire parce que les personnes qui

sont autorisées à acheter le logement qu’elles occupent peuvent déduire du

prix d’achat la valeur nominale totale de leurs coupons, tandis que l’auteur,

qui n’est pas locataire, n’est pas en mesure de le faire, l’Etat partie note

que si cette possibilité est bien prévue au paragraphe 1 de l’article 7 de

la loi XXV de 1991, il ne s’agit en rien d’un traitement discriminatoire

interdit. De l’avis de l’Etat partie, l’auteur compare simplement deux groupes

de personnes sans en fait tenir compte de la différence non négligeable qui

existe entre elles, à savoir que les unes sont locataires de leur appartement

dont elles peuvent déduire leurs coupons du prix d’achat et les autres

n’occupent ni ne louent un appartement appartenant à l’Etat ou à une

collectivité locale. Pour l’Etat partie, "le fait de ne pas tenir compte de

cette différence se traduit par une comparaison arbitraire de deux situations

au titre de l’article 26 du Pacte". Or il ne se poserait un problème au titre

de cet article que si le droit hongrois traitait différemment les occupants

ou les locataires de logements appartenant à l’Etat, en permettant à certains

CCPR/C/57/D/566/1993

Annexe

page 9

de déduire leurs coupons du prix d’achat de leur logement tout en refusant

cette possibilité à d’autres. Comme telle n’est pas la situation de l’auteur,

l’Etat partie conclut qu’il ne fait pas l’objet de discrimination, attendu

qu’il n’est pas locataire d’un bien immobilier appelé à être vendu dans le

cadre de la loi sur la privatisation.

7.8

En conclusion et se référant au paragraphe 13 de l’Observation

générale 18 [37] du Comité sur l’article 26 2/, l’Etat partie fait valoir

que les lois hongroises sur l’indemnisation des dommages passés et sur la

privatisation des immeubles d’habitation, tout comme leur application au

cas de l’auteur, respectent les dispositions de l’article 26 du Pacte.

8.1

Dans ses commentaires, l’auteur relève que l’Etat partie lui-même admet

que la confiscation d’immeubles d’habitation sous l’ancien régime violait

le Pacte, puisque la loi sur la nationalisation et les ordonnances de

confiscation visaient à déposséder les personnes fortunées et les opposants

au régime (voir par. 7.4 ci-dessus). Tel étant le cas, l’Etat partie aurait

dû prévoir un "recours utile" pour les victimes de ce type de violations.

L’auteur renvoie aux constatations que le Comité a adoptées au sujet de la

communication No 516/1992 3/, dans lesquelles ce dernier estimait qu’en cas

de confiscation illégale de biens, le recours utile "peut prendre la forme

d’une indemnisation si les biens en question ne peuvent pas être restitués".

Il rappelle qu’il indiquait notamment dans sa communication que la Hongrie

(contrairement à l’Allemagne, à la République tchèque et à la Slovaquie)

n’avait pas restitué à leurs propriétaires les biens qui leur avaient été

confisqués pendant l’époque communiste. L’Etat partie n’a donné aucune

explication sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas restitué ces biens

à leurs légitimes propriétaires : M. Somers fait observer que l’Etat partie

pourrait encore s’il le voulait lui restituer l’appartement de son père, pour

autant que les locataires actuels soient protégés, puisque ce bien existe et

que le fait que son père en était le propriétaire n’est pas en litige.

8.2

Quant au montant de l’indemnisation accordée par l’Etat partie, l’auteur

rappelle que la somme payable pour les pertes hypothétiques supérieures

à 200 000 forint hongrois (soit environ 2 000 dollars) diminue progressivement

avec le jeu du barème d’indemnisation donné au paragraphe 2 de l’article 4

de la loi XXV de 1991. L’indemnité diminue de 10 % pour toute tranche de

la perte supérieure à 500 000 forint. Dans le cas de l’auteur, ce "barème

d’indemnisation" reflète le même préjugé idéologique que le décret-loi No 4

de 1952, c’est-à-dire qu’il vise à déposséder les personnes fortunées et

les autres considérées comme des opposants au régime. L’effet négatif qui

en résulte pour quelqu’un qui se trouve dans la situation de M. Somers,

2/

Il est dit dans cette Observation générale que toute

différenciation ne constitue pas une discrimination, si elle est fondée

sur des critères raisonnables et objectifs et si le but visé est légitime

au regard du Pacte.

3/

Simunek et consorts c. République tchèque, constatations adoptées

le 19 juillet 1995.

CCPR/C/57/D/566/1993

Annexe

page 10

fait-il observer, est aggravé par le fait qu’il n’est pas prévu

d’indemnisation pour l’élément foncier du bien immobilier, la perte de revenu

constitué par le loyer ou la confiscation du mobilier. Le fait que cette

indemnisation est versée sous forme de coupons et non en espèces et que seuls

les "locataires actuels" des biens immobiliers appartenant à l’Etat peuvent

utiliser leurs coupons pour acheter des biens, contrairement aux anciens

propriétaires des biens qui en ont été délogés en violation de leurs

droits, soulignerait encore plus le caractère discriminatoire de la loi

sur l’indemnisation.

8.3

M. Somers conteste l’argument avancé par l’Etat partie pour justifier

le fait que la valeur nominale des coupons qui lui ont été donnés est

inférieure à la valeur des biens qui appartenaient à son père défunt, à savoir

"la situation économique difficile dans laquelle se trouve le pays". Il fait

observer que la situation économique de la Hongrie n’est pas pire que celle de

la République tchèque ou de la Slovaquie, lesquelles ont restitué leurs biens

à leurs propriétaires légitimes : l’obligation de l’Etat partie de prévoir une

juste indemnisation découle du refus de l’Etat partie de restituer les biens

qu’il a confisqués. Sa situation économique actuelle n’est pas à prendre en

considération car le revenu qu’il a tiré des biens en question depuis 1952,

c’est-à-dire le produit net des loyers pendant plus de 40 ans et celui de la

vente des biens dans le cadre de la privatisation, lui permet d’indemniser

correctement les intéressés. M. Somers déplore que l’Etat partie n’ait pas

répondu à cet aspect de sa plainte.

8.4

L’auteur qualifie de trompeuse l’affirmation de l’Etat partie selon

laquelle il n’a pas fait recours contre la décision d’indemnisation, car la

loi de 1991 (loi XXV) ne prévoit aucune voie de recours contre les critères

utilisés pour calculer le montant de l’indemnisation due à l’auteur.

8.5

M. Somers fait valoir que l’Etat partie "pour plus de commodité, ne fait

aucun cas" de ce que, en tant que victimes de persécutions politiques sous

le régime communiste, sa mère et lui-même se trouvent en outre désavantagés

- de façon discriminatoire - en vertu de la législation de 1991 et 1993.

Ainsi, la loi XXV de 1991 ne prévoit aucun recours ni indemnisation pour la

violation que représente le fait même pour sa mère et lui-même d’avoir été

délogés de leur appartement. Qui plus est, l’article 45 de la loi LXXVIII

de 1993 maintient en vigueur cette mesure en réservant aux "locataires

actuels" la possibilité de participer à la privatisation de tous les immeubles

d’habitation appartenant à l’Etat. L’effet discriminatoire de l’article 45

serait renforcé par le paragraphe 1 de l’article 7 de la loi XXV de 1991 qui

confère aux "locataires actuels" d’immeubles d’habitation le droit exclusif

d’utiliser les coupons d’indemnisation prévus dans la loi de 1991 pour acheter

les biens en question aux autorités locales.

8.6

L’auteur rejette en la qualifiant d’absurde l’affirmation de l’Etat

partie selon laquelle il est à la fois juste et raisonnable que les locataires

actuels participent à titre prioritaire à la privatisation d’immeubles

d’habitation parce qu’ils ont contribué à l’entretien et à l’amélioration

de leur logement pendant la durée du bail. Selon l’auteur, cela revient en

fait pour l’Etat partie à confirmer les violations qui continuent de porter

préjudice à sa mère et à lui-même en raison de persécutions politiques pendant

CCPR/C/57/D/566/1993

Annexe

page 11

la période communiste, attendu que l’unique raison pour laquelle ils ne sont

ni locataires ni occupants de leur appartement tient à ce qu’ils en ont été

délogés en 1951 et à toute la série de violations de leurs droits qui a fini

par les contraindre à quitter la Hongrie. L’auteur rappelle aussi que le droit

que possédait son père défunt sur l’appartement ne reposait pas sur un bail;

par conséquent, il est tout à fait déraisonnable d’exiger comme condition

préalable à remplir pour participer à la privatisation de l’appartement

que l’intéressé en soit le locataire.

8.7

S’agissant de ce dernier argument, l’auteur explique qu’il existe

deux types de biens à usage d’habitation en Hongrie : les biens en pleine

propriété libres de droits réels et les biens sur lesquels pèsent des charges,

à savoir les droits des locataires actuels. Dans la pratique, en vertu de

la loi LXXVIII de 1993, les locataires actuels de biens appartenant à l’Etat

peuvent acheter leur appartement/logement auprès des collectivités locales

pour moins de la moitié de la valeur actuelle des biens en pleine propriété

libres de droits réels. Comme l’article 45 de la loi LXXVIII de 1993 empêche

l’auteur de participer à la privatisation d’immeubles d’habitation, il

devrait, pour acheter un appartement comparable à celui que sa famille et

lui-même occupaient en 1951, payer la valeur de l’appartement considéré en

pleine propriété, libre de droits réels, soit environ le double de la somme

payée pour les biens en question par les locataires actuels. Ce serait là

un élément de discrimination supplémentaire que comporterait la législation

de l’Etat partie.

8.8

L’auteur résume les éléments discriminatoires et les désavantages

auxquels sa mère et lui-même se heurtent au titre des lois de 1991 et 1993

comme suit :

a)

absence de tout recours pour contester le fait qu’ils ont été

illégalement privés du droit d’occuper leur appartement, c’est-à-dire

contraints de quitter leur logement;

b)

absence de tout recours contre la confiscation de leur mobilier;

c)

interdiction, en vertu de l’article 45 de la loi LXXVIII de 1993,

de participer à la privatisation d’immeubles d’habitation;

d)

interdiction, en vertu du paragraphe 1 de l’article 7 de la loi XXV

de 1991, d’utiliser les coupons d’indemnisation qu’ils ont reçus à titre

d’indemnisation nominale pour l’expropriation de l’appartement du père de

l’auteur pour acheter un bien à usage d’habitation;

e)

qui plus est, en raison des interdictions visées aux alinéas c)

et d) ci-dessus, les auteurs ont été contraints de vendre leurs coupons

d’indemnisation sur le marché boursier hongrois où ils se sont négociés

pour moins de la moitié de leur valeur nominale.

L’auteur suggère que pour remédier à la discrimination inhérente à

l’interdiction qui lui est faite par la loi de 1993 de participer à la

privatisation de leur ancien appartement, l’Etat partie leur accorde (au

moins) le produit de la vente de leur ancien appartement dans son intégralité.

CCPR/C/57/D/566/1993

Annexe

page 12

Examen quant au fond

9.1

Le Comité des droits de l’homme a examiné la communication en tenant

compte de toutes les informations que les parties lui avaient communiquées

conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.

9.2

Le Comité a déclaré la présente communication recevable uniquement dans

la mesure où elle pouvait soulever des questions au titre de l’article 26

du Pacte. Comme le Comité l’a expliqué dans sa décision de recevabilité,

le droit à la propriété en tant que tel n’est pas protégé par le Pacte.

Cependant, la confiscation d’un bien ou l’absence d’indemnisation pour sa

perte par un Etat partie au Pacte pourrait encore entraîner une violation du

Pacte si l’action ou l’omission en question était fondée sur des motifs

discriminatoires interdits par l’article 26.

9.3

La principale question dont le Comité est saisi est de savoir si

l’application de la loi XXV de 1991 et de la loi LXXVIII de 1993 à l’auteur

et à sa mère s’est traduite par une violation de leur droit à l’égalité devant

la loi et à l’égale protection de la loi. L’auteur affirme que ces lois,

dans leur effet, entérinent la confiscation discriminatoire de l’appartement

de son père opérée antérieurement. Le Comité fait observer que ce n’est pas

la confiscation proprement dite qui est en cause ici, mais plutôt l’effet

discriminatoire que pourrait avoir la loi relative à l’indemnisation pour

l’auteur et sa mère.

9.4

Le Comité doit déterminer d’abord si l’application de la législation

relative à l’indemnisation - la loi XXV de 1991 - au cas de l’auteur, était

discriminatoire. Comme il l’a noté au paragraphe précédent, la seule question

qui se pose est de savoir si l’octroi d’une indemnisation partielle pour la

perte des biens de l’auteur, en vertu de la loi XXV de 1991, est contraire

à l’article 26. Le Comité relève que la loi XXV énonce des critères

d’indemnisation objectifs qui sont appliqués équitablement et sans distinction

aux individus qui se trouvent dans la situation de l’auteur.

9.5

Quant à savoir si les critères d’indemnisation et les barèmes de calcul

prévus dans la loi XXV sont raisonnables, le Comité a pris note de l’argument

invoqué par l’auteur selon lequel la valeur des titres au porteur émis sous

forme de coupons qu’il a reçus à titre d’indemnisation diffère de fait selon

que le porteur est locataire ou non d’un appartement situé dans un immeuble

d’habitation appartenant à l’Etat, puisque seul le premier peut utiliser les

coupons dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 7 de la loi

(par exemple en en déduisant intégralement la valeur du prix d’achat du bien

considéré). Sur la base des informations dont il dispose, le Comité ne peut

interpréter ainsi l’article 7 de la loi XXV.

9.6

Le fait que le Pacte ne protège pas le droit à la propriété a pour

corollaire qu’il n’existe pas de droit, en tant que tel, à la restitution

de biens (expropriés ou nationalisés). Si un Etat partie au Pacte prévoit

une indemnisation pour nationalisation ou expropriation de biens dans des

conditions d’égalité, il n’exerce pas de discrimination à l’égard de ceux

dont les biens ont été expropriés ou nationalisés. Le Comité est d’avis que

l’article 7 de la loi XXV de 1991 prévoit une indemnisation dans des

conditions d’égalité.

D’après l’article 7.1, les particuliers qui ont été

indemnisés sous forme de coupons mais qui ne sont pas locataires d’un logement

CCPR/C/57/D/566/1993

Annexe

page 13

peuvent déduire la valeur nominale totale de leurs coupons du prix d’achat de

tout bien, toutes actions ou participations vendus dans le cadre de la

privatisation de biens qui appartenaient autrefois à l’Etat. Cela signifie

que si l’auteur voulait acheter un logement qui appartenait autrefois à

l’Etat, il pourrait déduire du prix d’achat la valeur nominale totale des

coupons qu’il a reçus. De même, s’il décidait d’investir dans d’autres biens,

par exemple de prendre une participation dans des entreprises qui

appartenaient autrefois à l’Etat, il pourrait également déduire la valeur

nominale totale des coupons. C’est uniquement s’il voulait céder ses coupons

sur le marché libre parce qu’il ne veut pas acheter d’autre bien que son

ancien appartement qu’il obtiendrait moins que la valeur nominale desdits

coupons.

9.7

A la lumière des considérations formulées aux paragraphes 9.5 et 9.6

ci-dessus, le Comité estime que les critères d’indemnisation fixés dans

la loi XXV sont à la fois objectifs et raisonnables.

9.8

Le Comité s’est demandé en outre si l’article 9 de la loi XXV de 1991 et

la législation de 1993 sur la privatisation (loi LXXVIII) étaient compatibles

avec les prescriptions de l’article 26. Selon l’article 9 de la loi XXV, si le

locataire n’exerce pas lui-même son "droit de préemption" pour acheter le

logement qu’il occupe, l’ancien propriétaire dudit logement a le droit de le

faire et, dans ces conditions, peut déduire du prix d’achat la valeur totale

des coupons qu’il a reçus. Comme dans le cas de la loi XXV, les critères de

privatisation des biens qui appartenaient autrefois à l’Etat énoncés dans la

loi LXXVIII de 1993 sont objectifs. L’Etat partie a justifié la règle

(exclusive) selon laquelle les locataires actuels de logements qui

appartenaient autrefois à l’Etat ont un "droit de préemption" même par rapport

à l’ancien propriétaire du logement visé, en faisant valoir que les locataires

contribuent à l’entretien du logement en lui apportant des améliorations. Le

Comité ne pense pas que le fait d’accorder aux locataires actuels de logements

appartenant autrefois à l’Etat un droit de priorité pour acheter de tels biens

dans le cadre de la privatisation soit en soi déraisonnable; les intérêts des

"locataires actuels" qui occupent peut-être ce logement depuis des années

méritent d’être protégés. Si les anciens propriétaires sont, en outre,

indemnisés dans des conditions d’égalité et non discriminatoires (par. 9.6),

la loi XXV de 1991 et la loi LXXVIII de 1993 considérées ensemble peuvent être

réputées compatibles avec l’article 26 du Pacte; en ce qui concerne

l’application à l’auteur de la législation relative à la privatisation,

le Comité ne dispose pas d’éléments suffisants pour conclure que les critères

ont été appliqués d’une façon discriminatoire.

10.

Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4

de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, est d’avis que les faits dont il

est saisi ne font pas apparaître de violation de l’article 26 ou de toute

autre disposition du Pacte.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]

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